FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | CP.251.ch1; CP.47; CP.51
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a circonscrit le renvoi de la cause aux questions de fait et de droit en relation avec l'infraction de faux dans les titres reprochée aux appelants, à savoir la qualité qu'il convenait d'accorder aux deux factures des 26 février et 7 mars 2014.
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2).
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêt de renvoi consid. 5.1 et références citées). 3.1.2. Une facture n'a pas valeur de titre, sauf exceptionnellement, selon sa finalité dans le cas concret, comme par exemple lorsqu'elle est présentée aux douanes comme preuve de l'exactitude de la déclaration douanière ou émise par une personne ayant une position de garant vis-à-vis de son destinataire, comme un médecin à l'égard d'une caisse maladie ou un architecte chargé de vérifier le décompte final des travaux. Il en va de même des factures destinées à être introduites comme pièces comptables dans la comptabilité d'une entreprise. La comptabilité commerciale et ses éléments constitutifs (pièces, livres, extraits de comptes individuels, bilans et comptes de résultat) sont en effet propres de par la loi à prouver des faits ayant une portée juridique. Dès lors qu'une facture est objectivement et subjectivement destinée dès l'origine à être introduite dans la comptabilité commerciale d'une entreprise, elle a valeur de titre à partir de son émission et non seulement lors de l'enregistrement comptable des données qu'elle comporte (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les références citées). L'auteur d'une facture peut donc se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 et 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit pour le moins tenir pour possible et accepter l'éventualité que la facture falsifiée serve de pièce comptable au destinataire et que la comptabilité de celui-ci s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Le dessein d'enrichissement doit être admis lorsque l'auteur d'une facture agit avec l'intention de procurer un avantage illicite au destinataire ou à ses organes (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4).
E. 3.2 En l'espèce, l'infraction de faux dans les titres encore litigieux n'a été retenue par la CPAR qu'en relation avec les factures du 26 février et du 7 mars 2014 (cf. supra let. A.b.b.b. et A.f.a.). Il n'est pas établi que ces factures ont été falsifiées, en ce sens qu'elles n'auraient pas été émises par I______ LTD et J______ LTD, sur lesquelles les prévenus exerçaient leur contrôle. Les deux factures ne sont ainsi pas constitutives de faux matériels, de sorte que seule leur qualification de faux intellectuels entre en considération.
E. 3.3 Il résulte du dossier que le prix des bocaux et des clefs USB y figurant ne correspond pas à leur valeur d'acquisition par les appelants auprès de leurs fournisseurs chinois, respectivement auprès du père de la prévenue. L'expertise et, plus particulièrement les documents saisis lors de la perquisition, ont démontré que les bocaux avaient pu être achetés à des prix unitaires très inférieurs, soit entre USD 2.- et USD 5.-, contre EUR 322.80 et EUR 890.- (facture du 26 février 2014), et que les clés USB avaient été acquises pour USD 1.2 l'unité contre USD 4.80 (facture du 7 mars 2014). Les appelants ont donc présenté aux intimés les fausses factures pour s'enrichir indûment, en obtenant que ces derniers les acquittent, directement en leurs mains et en espèces, puis en s'appropriant les montants correspondants pour financer leur train de vie luxueux. Les fausses factures ne constituent cependant pas des faux intellectuels pour ce seul motif. Elles doivent encore revêtir une crédibilité accrue compte tenu des circonstances de l'espèce.
E. 3.4 Le fait qu'elles émanent des sociétés I______ LTD et J______ LTD ne remplit pas cette condition, dès lors que rien ne permet de conférer à ces entités émettrices une position de garant vis-à-vis des intimés, donnant aux factures un crédit particulier. Il ne résulte pas non plus du dossier que les factures, bien qu'émises à l'adresse de H______ Suisse SARL, devaient ou auraient pu être intégrées à sa comptabilité aux yeux des appelants. Le Ministère public arrive à la conclusion inverse en s'appuyant sur les pièces comptables de H______ France SARL (PP 10034 ss), dont il résulte que l'intimée s'est acquittée au nom et pour le compte de la société française de frais, qui ont ensuite été enregistrés au crédit d'un compte courant à son nom, ce qui a induit une dette de la société, inscrite comme charge dans ses comptes. Il ne ressort cependant pas de l'extrait de ce compte courant (PP 100136) que les frais y inscrits ont trait à l'acquisition de matériel, en particulier de bocaux, et donc que les fausses factures adressées à H______ France SARL concernant ce matériel étaient enregistrées dans les comptes de la société. Les pièces comptables invoquées par le Ministère public ne prouvent ainsi a fortiori pas que les fausses factures incriminées ont été ou auraient dû être incorporées dans les comptes de H______ Suisse SARL. On ne voit au surplus pas quel eût été l'intérêt des appelants à permettre que les paiements indus des intimés soient enregistrés dans les comptes de la société suisse sur la base des fausses factures et que ceux-ci soient ainsi falsifiés. Cela ne leur aurait procuré, à eux-mêmes ou à H______ Suisse SARL, aucun avantage, n'étant en particulier plus nécessaire à la duperie des intimés. Il est plus probable qu'ils aient eu l'intention d'utiliser, pour établir ou faire établir le cas échéant la comptabilité de la société, les factures d'origine de leurs fournisseurs chinois, ce d'autant plus que, au vu des documents saisis lors de la perquisition, elles étaient déjà libellées à l'adresse de H______ Suisse SARL. Un tel procédé expliquerait aussi pour quelle raison l'intimée a constaté, lorsqu'elle a reçu en retour de l'appelant, en mars 2014, un classeur de factures concernant la comptabilité de H______ LTD, que certaines d'entre elles avaient été remplacées par d'autres, qu'elle n'avait jamais vues. Il résulte ainsi du dossier un doute sérieux quant à l'intention des appelants d'intégrer les fausses factures à la comptabilité de H______ Suisse SARL, même sous la forme du dol éventuel. Le Ministère public se réfère vainement à l'obligation légale de la société d'établir ses comptes, tout comme à différentes pièces du dossier dont il ressort qu'en 2014, l'intimée avait l'intention de confier cette tâche à L______ ou que l'appelant voulait aborder ce point lors d'une assemblée générale qu'il entendait convoquer. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la comptabilité de la société suisse a par la suite effectivement été établie ni que les fausses factures y ont été ou auraient dû y être versées.
E. 3.5 Les prévenus seront donc acquittés du chef d'infraction de faux dans les titres pour les deux occurrences encore litigieuses et le jugement de première instance devra être annulé sur ce point.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb et 117 IV 395 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 5.3.1 et 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1).
E. 4.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas remis en cause devant le Tribunal fédéral la prise en considération et l'appréciation des éléments relatifs à la fixation de leur peine par la CPAR, lesquels n'ont dès lors pas à être réexaminés. Quant à leur acquittement du chef de faux dans les titres, il a certes pour effet de diminuer leur culpabilité, mais dans une mesure très réduite. Pour retenir une faute lourde, la CPAR s'est en effet fondée sur des éléments - soit les montants détournés, la sophistication de la tromperie mise en oeuvre, la longue période pénale, l'intensité de la volonté délictuelle des prévenus et leur mobile -, qui ne résultent pas singulièrement de l'infraction de faux dans les titres, laquelle ne se distingue guère de l'escroquerie sous l'angle de ses conséquences. Elle a eu d'autant moins d'impact sur la faute des prévenus qu'elle ne portait que sur deux des 89 factures utilisées, respectivement sur un peu plus de CHF 60'000.- sur les quelque CHF 1'800'000.- détournés dans le cadre des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises au préjudice des intimés E______/D______, sans compter le détournement des fonds de l'intimée F______ à hauteur de près de USD 2'200'000.-. L'acquittement est pour le surplus sans influence sur l'appréciation des autres éléments aggravants retenus par la CPAR, soit la mauvaise collaboration des prévenus, l'absence de regret et le concours d'infractions. 4.3.1. L'appelant se prévaut, en sus de son acquittement, de son âge et du temps écoulé depuis l'arrêt du 12 septembre 2017. Or, ce premier élément a déjà été pris en considération par la CPAR (cf. supra let. A.f.b.a.) et le second ne représente pas une durée exceptionnellement longue au vu de la procédure devant le Tribunal fédéral survenue dans l'intervalle. La peine de l'appelant a en outre déjà été réduite d'un mois en compensation de la violation du principe de célérité en appel. Afin de tenir compte de la très légère réduction de sa faute, la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel sera annulée et ramenée à trois ans et trois mois. 4.3.2. L'appelante se prévaut, en sus de son acquittement, de son âge, de son absence d'antécédents et de sa santé extrêmement fragile, sur laquelle un nouvel emprisonnement aurait des effets très néfastes. Ces éléments ont toutefois déjà été pris en considération, tout particulièrement la santé de l'appelante (cf. supra let. A.f.b.b.). Elle n'apporte au demeurant pas la preuve d'un changement important sur ce point, dans la mesure où il ressort du certificat médical produit que son état n'a pas évolué depuis 2015. Dans son précédent arrêt, la CPAR a par ailleurs renoncé, pour lui garantir le bénéfice du sursis, à augmenter sa peine après avoir retenu à sa charge la commission d'une infraction supplémentaire d'abus de confiance, consistant pourtant en une nouvelle trahison de la confiance de l'intimée et portant sur une appropriation de CHF 20'000.-. La très faible réduction de sa faute résultant de son acquittement est donc à tout le moins absorbée par l'augmentation de cette même faute en lien avec l'infraction précitée, de sorte que la peine prononcée initialement par le Tribunal correctionnel demeure adaptée à sa culpabilité. La peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, sera en conséquence confirmée.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal prend en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire] ; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle] ; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]).
E. 5.2 Les appelants concluent à ce que, en sus de la durée de leur détention avant jugement, un certain nombre de jours soient déduits de leur peine privative de liberté pour tenir compte des mesures de substitution auxquelles ils ont été soumis. Or, la CPAR n'a pas procédé à une telle déduction et les appelants ne s'en sont pas plaints auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de l'art. 51 CP. Dans la mesure où l'application de cette disposition est sans rapport avec l'infraction de faux dans les titres ni avec les conséquences de l'acquittement de ce chef, les conclusions des appelants sortent du cadre de la présente procédure de renvoi, ce qui conduit à leur irrecevabilité. Par surabondance, il est relevé que seules les obligations de remettre aux autorités leurs documents d'identité et de se présenter une fois par semaine dans un poste de police pourraient constituer une entrave à leur liberté de mouvement. Cependant, faute pour eux d'expliquer en quoi ces obligations les auraient concrètement privés d'une telle liberté, elles ne constituent pas une atteinte suffisante pour justifier une imputation de leur durée, même partielle, sur la peine.
E. 6 Bien que les appelants n'obtiennent pas entièrement gain de cause, les frais de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_1367/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2 in fine ). Il n'y a par ailleurs pas lieu de revoir les frais de la précédente procédure d'appel et de première instance. Ni leurs montants ni leur répartition n'ont en effet été contestés devant le Tribunal fédéral. Ils ont en outre déjà été mis à la charge de l'Etat à hauteur de la moitié en première instance et d'un tiers en appel, pour tenir compte de l'acquittement partiel des appelants, respectivement d'une violation du principe de célérité. Or, l'acquittement du chef de faux dans les titres, infraction qui n'a pas fait l'objet d'actes d'instruction distincts et dont la portée est fortement relativisée par l'importance et les conséquences des autres infractions retenues, n'appelle pas une réduction supplémentaire des frais à la charge des appelants (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, de sorte que la disposition précitée ne s'applique pas à la rémunération du défenseur d'office, que le prévenu n'a en principe pas à supporter lui-même (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 et 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.1). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012).
E. 7.2 En l'espèce, l'appelante ne revient à juste titre pas sur l'indemnisation de ses frais de défenses afférents à la procédure de première instance, annulée par la CPAR sans que ce point de l'arrêt du 12 septembre 2017 ne soit remis en cause devant le Tribunal fédéral. Elle peut en revanche prétendre à une indemnité pour ses frais de défense en relation avec la présente procédure dans la mesure où elle est acquittée de l'infraction de faux dans les titres. La durée de l'activité de son conseil résultant du relevé produit, soit 20' pour le chef d'étude et 11h30 pour la collaboratrice, est importante mais n'apparaît pas excessive au regard de la complexité du dossier et du fait que l'infraction de faux dans les titres a dû être réexaminée, aussi bien en fait qu'en droit. Les tarifs horaires appliqués de CHF 450.- et de CHF 350.- correspondent à ceux admis par la jurisprudence cantonale. L'indemnité de l'appelante sera en conséquence fixée à CHF 4'500.- (CHF 450.- × 0.3 + CHF 350.- × 11.5 = CHF 4'160.-), TVA de 7.7% comprise (CHF 320.32). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
E. 7.3 Au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ses conclusions selon l'art. 429 CPP, au demeurant non chiffrées ni motivées.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 8.2 En l'espèce, l'activité de M e B______ en relation avec l'examen du dossier et la rédaction de ses écritures de 19h15 au total apparaît excessive. Son mémoire d'appel comporte en effet neuf pages et sa réplique ne contient aucun développement nouveau. La cause est au surplus certes complexe mais le renvoi était limité à l'examen en fait et en droit de l'infraction de faux dans les titres, ce qui ne justifiait pas une activité dépassant 10h00 à ce titre, incluant un entretien avec le client. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'369.40, correspondant à 10h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 200.-) et la TVA de 7.7% (CHF 169.40).
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Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 et 6B_2______/2017 du 26 mars 2018. Annule le jugement JTCO/57/2016 du Tribunal correctionnel du 11 mai 2016 en tant qu'il reconnaît coupable C______ et A______ de faux dans les titres (art. 251 CP) et qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement. Cela fait et statuant de nouveau : Acquitte C______ et A______ du chef de faux dans les titres. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement JTCO/57/2016 du Tribunal correctionnel du 11 mai 2016 et l'arrêt AARP/3______/2017 du 12 septembre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence l'indemnité allouée à C______ avec les frais de procédure mis à sa charge. Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4250/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ chacun pour moitié aux frais de première instance, y compris un émolument de CHF 10'000.-). CHF 45'685.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), PV (let. f) CHF 660.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 12'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, à raison du tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel. Le solde est laissé à la charge de l'Etat (Frais de la première procédure d'appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 12'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 58'420.60 Les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.08.2018 P/4250/2012
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | CP.251.ch1; CP.47; CP.51
P/4250/2012 AARP/259/2018 du 27.08.2018 sur AARP/297/2017 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 15.10.2018, rendu le 11.01.2019, ADMIS, 6B_1033/2018 , 6B_1040/2018 Recours TF déposé le 16.10.2018, rendu le 11.01.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_1040/2018 , 6B_1033/2018 Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES Normes : CP.251.ch1; CP.47; CP.51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4250/2012 AARP/ 259/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, C______ , domiciliée ______, comparant par M e N______, avocat, ______, appelante et intimée sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, D______ et E______ , domiciliés ______ [VD], comparant tous deux par M e Nicolas CAPT, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, F______ , domiciliée ______, Taïwan, comparant en personne, intimés, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 et 6B_2______/2017 du 26 mars 2018 admettant partiellement les recours de A______ et C______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/3______/2017 du 12 septembre 2017. EN FAIT : A. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En exécution d'un contrat d'investissement conclu avec A______ et C______, F______ a versé sur leurs comptes bancaires à Genève USD 2'200'000.- les 10 et 11 novembre 2006. Durant les mois qui ont suivi et en grande partie après le transfert des fonds précités sur un compte de A______ en Chine, les prévenus s'en sont approprié la quasi-intrégralité en l'utilisant à des fins contraires au but prévu par le contrat d'investissement, soit pour acquitter des dettes fiscales, financer leur train de vie luxueux et investir pour leur propre compte, à perte, dans un commerce de recyclage de pièces de moteurs. b.a. De fin 2012 à début 2013, A______ et C______ ont convaincu D______ et E______ d'investir dans le développement et la commercialisation d'un système, nommé G______, permettant de réduire la consommation de carburant et l'émission de carbone. Ils n'avaient cependant ni les autorisations nécessaires ni la capacité de réaliser un tel projet. Ils ont convaincu les parties plaignantes de sa viabilité et de sa rentabilité en leur faisant une présentation mensongère de leurs projections financières, de leurs compétences et de leurs nombreux contacts dans les milieux concernés. Il a été convenu que D______ et E______ financeraient la mise en oeuvre du projet en assumant le coût d'acquisition du matériel et de la fourniture de services. A______ et C______ les avaient faussement informés de ce que des commandes à ce titre auraient lieu chaque mois en exécution des accords passés avec leurs fournisseurs chinois, à défaut de quoi ils seraient sujets à des poursuites judiciaires et à d'importants préjudices financiers. Pour assurer la commercialisation du système G______, les prévenus et les parties plaignantes ont fondé en 2013 la société H______ LTD à M______ [Grande-Bretagne], puis les sociétés H______ France SARL et H______ Suisse SARL. D______ a financé le capital de cette dernière, créée en octobre, et en a été nommée gérante unique, tandis [que] H______ LTD en détenait l'intégralité des parts. La société suisse n'existe plus aujourd'hui. b.b.a. Les parties plaignantes ont concrètement financé le projet G______ en acquittant, pour l'essentiel directement en mains de A______ et C______, du 12 mars 2013 au 21 avril 2014, les montants correspondant à 53 factures établies par ces derniers et représentant au total EUR 1'635'295.- et CHF 82'291.75. Les factures étaient libellées au nom de sociétés, telles que I______ LTD ou J______ LTD, contrôlées par A______ et C______, et adressées à H______ LTD, H______ France SARL ou H______ Suisse SARL. Elles étaient supposées correspondre au coût d'acquisition du matériel nécessaire au développement du système auprès des fournisseurs chinois de A______ et C______. En réalité, leurs montants étaient largement supérieurs et les prévenus se sont approprié les sommes précitées pour financer leur train de vie luxueux. b.b.b. E______ et D______ ont en particulier versé en espèces à A______ et C______ :
- l'équivalent en francs suisses de EUR 60'339.10 sur présentation de la facture de ce montant n° 4______ du 26 février 2014 émise par I______ LTD à l'intention de H______ Suisse SARL concernant l'acquisition de 120 bocaux de type 5______, 6______, 7______ et 8______, facturés au prix unitaire de EUR 322.80, EUR 389.55, EUR 581.- et EUR 890.50.
- CHF 1'200.- sur présentation de la facture n° 9______ du 7 mars 2014 émise par J______ LTD à l'intention de H______ Suisse SARL concernant l'acquisition de 250 clés USB au prix unitaire de CHF 4.80. b.b.c. A______ et C______ ont également convaincu les époux E______/D______ de leur verser au total et en espèces, entre le 4 février 2013 et le 7 avril 2014, CHF 90'424.87, EUR 23'762.- et GBP 8'600.-, en leur présentant 36 autres factures correspondant prétendument à des frais encourus dans le cadre de leur activité pour les différentes sociétés H______. Or, ils s'étaient à ce titre contentés de passer des commandes par téléphone et d'assembler des bocaux. Les montants des factures correspondaient en réalité à des dépenses personnelles et privées. b.c. Lors d'une perquisition intervenue le 15 septembre 2014 au domicile des prévenus, diverses pièces et documents ont été saisis, notamment :
- des factures de deux sociétés chinoises d'import-export ou de transport adressées à H______ Suisse SARL, ayant trait à la commande d'échantillons de bocaux 7______, 5______, 8______ et 6______, à des prix unitaires allant de USD 2.- à USD 5.- ;
- une facture du père de C______, également adressée à H______ Suisse SARL, concernant la commande de 250 clés USB au prix unitaire de USD 1.20. b.d. Durant l'instruction, D______ a expliqué qu'en janvier 2014, elle avait remis à A______ un classeur des factures adressées à H______ LTD pour qu'il soit transmis à M______ afin d'établir la comptabilité. En le récupérant en mars 2014, elle avait remarqué que certaines factures avaient été remplacées par d'autres qu'elle n'avait jamais vues. b.e. Les premiers juges ont ordonné une expertise portant sur les caractéristiques propres des spécimens des bocaux 6______, 6______/C, 7______, 7______/C et 10______ versés à la procédure ainsi que l'offre sur le marché de produits similaires. Selon les conclusions du rapport y relatif, le polymère composant les bocaux était assez bon marché et couramment présent dans des applications relativement bas de gamme. Les bocaux examinés ressemblaient fortement aux récipients dont il était fait usage dans les filtres à eau des installations sanitaires. c. En octobre 2013, D______ a remis à C______ CHF 140'000.- destinés à verser les sûretés auxquelles la libération de A______ était subordonnée. Sur ce montant, la prévenue s'est approprié CHF 20'000.-. d. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2015, il était reproché aux prévenus, en sus des actes précités, de s'être approprié à concurrence de USD 168'035.20, aux fins de financer leur train de vie, les fonds de USD 299'955.- dont ils avaient obtenu le versement par la société K______ INC en vue de leur investissement dans un projet de recyclage. e. Par jugement JTCO/57/2016 du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel a acquitté C______ et A______ des faits [susdécrits] sous lettres c et d et les a reconnus coupables d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), pour les faits figurant ci-avant respectivement sous lettres a, b.b.a/b.b.c et b.b.b. C______ a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel et délai d'épreuve de quatre ans, la partie ferme étant fixée à 18 mois. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement. Les prévenus ont au surplus été condamnés à divers dommages-intérêts et indemnités de procédure en faveur des parties plaignantes, ainsi qu'à la moitié des frais de procédure de CHF 45'685.60. C______, assistée d'un défenseur privé, s'est vu allouer CHF 3'888.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense eu égard à l'acquittement partiel dont elle a bénéficié. La levée de deux séquestres ainsi que diverses mesures de confiscation et de restitution ont enfin été ordonnées. f. Par arrêt AARP/3______/2017 du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a partiellement admis l'appel du Ministère public et rejeté pour l'essentiel les appels des prévenus, en reconnaissant C______ également coupable d'abus de confiance pour les faits décrits ci-avant sous lettre c et en annulant l'indemnité de CHF 3'888.- pour ses frais de défense. La CPAR a réduit d'un mois la peine privative de liberté de A______ en raison de ses conditions de détention et d'un mois supplémentaire pour violation du principe de célérité en appel. La juridiction d'appel a confirmé le jugement de première instance et condamné les prévenus aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 12'000.-, à hauteur d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte de la violation du principe de célérité. f.a. En lien avec le premier volet des détournements commis au préjudice des époux E______/D______ (c.f. supra let. b.b.a.), la CPAR a en substance tenu pour établi que le prix des bocaux facturés par les sociétés contrôlées par les prévenus était très largement excessif au vu de la qualité de la marchandise et de sa similitude avec des produits disponibles sur le marché chinois à des prix très bas. Ce constat reposait essentiellement sur l'expertise et les factures figurant au dossier, notamment celles saisies lors de la perquisition. La tromperie revêtait un caractère astucieux et était donc constitutive d'escroquerie. Les prévenus devaient également être reconnus coupables de faux dans les titres, mais seulement pour les factures destinées à être incorporées dans la comptabilité de H______ Suisse SARL (cf. supra let. b.b.b), la qualité de titres des autres factures, à l'adresse de H______ LTD et H______ France SARL, n'étant pas établie au regard du droit étranger. f.b. Pour fixer la peine des prévenus, la CPAR a tenu compte de leur lourde faute au vu des montants détournés, de la longue période pénale, de la sophistication de la tromperie mise en oeuvre au préjudice de lésés qui avaient pourtant accepté de les aider, de l'intensité de leur volonté délictuelle ayant perduré après l'ouverture de la procédure et de leur mobile relevant du seul appât du gain. La CPAR a également pris en considération la collaboration extrêmement mauvaise des prévenus, l'absence de regret, y compris en appel, ainsi que le concours d'infractions, celle la plus grave étant l'escroquerie par métier. Au vu de l'importance de la culpabilité des appelants, seul le prononcé d'une peine privative de liberté significative entrait en ligne de compte. f.b.a. La faute de A______, âgé de 67 ans, était plus lourde dans la mesure où il apparaissait avoir été le principal initiateur des projets dans le cadre desquels les infractions retenues avaient été commises. La longue détention subie n'avait en outre pas influé sur sa prise de conscience ni induit un quelconque amendement. Ces éléments justifiaient qu'il soit condamné à une peine plus sévère que la prévenue. Son seul antécédent judiciaire n'a en revanche pas été pris en considération compte tenu de son ancienneté. f.b.b. C______ avait montré une ébauche de prise de conscience en ce qu'elle n'avait pas cherché à justifier ses agissements illégaux. L'absence d'antécédents judiciaires constituait en principe un facteur neutre, mais la CPAR a tenu compte du fait qu'elle semblait avoir une santé fragile depuis de nombreuses années. La peine de trois ans prononcée en première instance, certes appropriée, aurait dû être augmentée pour tenir compte de l'infraction d'abus de confiance supplémentaire retenue en appel. En dépit de son incidence très limitée sur le plan financier par rapport au reste du dommage, elle impliquait en effet une nouvelle trahison de la confiance de D______. La CPAR y a cependant renoncé pour éviter de faire perdre le bénéfice du sursis à C______. En lien avec sa situation personnelle, la CPAR a notamment retenu que, âgée de 53 ans, C______ connaissait des ennuis de santé depuis plusieurs années, souffrant notamment des reins. Elle était aussi suivie sur le plan psychologique depuis juillet 2015, présentant un trouble de l'adaptation avec symptômes mixtes dépressifs et anxieux en lien avec la procédure. g. Par arrêt 6B_1______/2017 et 6B_2______/2017 du 26 mars 2018 (ci-après : l'arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a très partiellement admis les recours des prévenus, annulé l'arrêt du 12 septembre 2017 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète sa motivation en relation avec l'infraction de deux faux dans les titres. Cette infraction avait été retenue pour les factures destinées à être incorporées dans la comptabilité de H______ Suisse SARL. On pouvait déduire de l'acte d'accusation que les deux factures concernées étaient celles du 26 février et du 7 mars 2014 (cf. supra let. b.b.b.), mais on ignorait s'il s'agissait de faux matériels ou de faux intellectuels. Il ne ressortait par ailleurs pas de l'état de fait de l'arrêt ni de l'acte d'accusation qu'il s'agissait de pièces comptables. La motivation de la CPAR ne permettait ainsi pas de déterminer si les prévenus avaient réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres pour ces deux occurrences. Les autres griefs des prévenus, concernant l'établissement arbitraire des faits, la violation des art. 138 CP et 146 CP ainsi que le sort des conclusions civiles prises par les parties plaignantes, ont été rejetés ou déclarés irrecevables. B. La CPAR a ordonné l'instruction de la procédure de renvoi par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). a.a. C______ conclut à son acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres, à la réduction de sa peine privative de liberté à deux ans au plus, assortie d'un sursis complet, et à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Il résultait de l'acte d'accusation et des décisions cantonales que les factures incriminées avaient été tenues pour des faux intellectuels, dans la mesure où leur montant avait été majoré en rapport avec le coût réel des produits qui en faisaient l'objet. Il n'avait jamais été question d'une absence d'identité entre leurs auteurs apparents et réels. Or, les factures n'avaient pas été destinées à servir aux époux E______/D______ de pièces comptables et, en les leur transmettant, C______ n'avait jamais occupé une position de garant propre à leur conférer une valeur probante accrue. Agée de 54 ans et sans antécédents, son état de santé était extrêmement fragile et une nouvelle privation de liberté risquait d'avoir des conséquences néfastes telles qu'une décompensation psychiatrique majeure. Nul doute qu'elle ressentirait une privation de liberté plus durement que la moyenne des autres condamnés. Sa situation personnelle justifiait ainsi en tant que telle une réduction de sa peine. a.b. La prévenue produit un certificat médical du 24 mai 2018 par lequel son psychiatre atteste qu'elle présentait depuis 2015 une anxiété majeure extrême, une vision négative de l'avenir incertain relativement à une nouvelle incarcération, des troubles du sommeil, un sentiment d'injustice et de perte d'espoir et la certitude d'être la victime désignée pour couvrir les scélératesses d'autrui. Son état de santé physique et psychique était très fragile. Une nouvelle privation de liberté romprait son équilibre instable en faveur d'une décompensation psychiatrique majeure avec un risque de raptus. a.c. La prévenue conclut enfin à ce que, en application de l'art. 51 CP, la déduction de 87 jours de sa peine privative de liberté soit portée à 267 jours afin de tenir compte, en plus de sa détention avant jugement, des mesures de substitution ordonnées subséquemment. A compter du 17 décembre 2014, elle avait en effet été dans l'obligation de fournir des sûretés, de remettre ses documents d'identité au Ministère public jusqu'au 21 juillet 2015, de se présenter une fois par semaine dans un poste de police jusqu'au 28 juillet 2015, de rechercher une activité dépendante régulière à l'exclusion d'une activité indépendante, de rechercher un logement correspondant à ses moyens financiers actuels, de ne pas entretenir de rapport avec huit personnes, dont les parties plaignantes, étant intervenues dans la procédure et de donner suite à toute convocation des autorités pénales. De telles mesures avaient largement entravé sa liberté personnelle et l'application de l'art. 51 CP intervenait d'office, de manière obligatoire et inconditionnelle. b.a. A______ conclut à son acquittement du chef de faux dans les titres, à la réduction de sa peine de six mois au minimum et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, frais à la charge de l'Etat. Il ne ressortait ni de l'acte d'accusation ni du dossier que les factures en cause étaient constitutives de faux matériels, qu'elles étaient destinées à intégrer les comptes de H______ Suisse SARL et qu'elles avaient pour but de fausser sa comptabilité. Celle-ci n'avait par ailleurs pas été versée au dossier et on ignorait qui en avait la charge. Sa peine devait tenir compte, outre de son acquittement du chef de faux dans les titres, de son âge et du temps écoulé depuis l'arrêt du 12 septembre 2017. b.b. A______ conclut également à ce qu'en sus des 651 jours de détention avant jugement déduits de sa peine, il soit tenu compte des mesures de substitution auxquelles il a été soumis durant 333 jours, consistant notamment dans la fourniture de sûretés, ainsi que dans les obligations de se présenter chaque semaine à un poste de police et de déposer ses documents d'identité. De telles mesures avaient en effet largement entravé sa liberté personnelle, notamment celle de voyager et de quitter le territoire suisse. c. Le Ministère public conclut au rejet des appels des prévenus en tant qu'ils visent leur acquittement du chef de faux dans les titres. Il résultait de la procédure que les factures étaient mensongères puisque leur montant ne correspondait pas au prix facturé par le fournisseur d'origine. H______ Suisse SARL était soumise à l'obligation légale de tenir une comptabilité, de sorte que, pour elle tout comme les autres sociétés H______, il était prévu d'établir des comptes annuels et les pièces comptables étaient collectées à cette fin. Il ressortait à cet égard clairement d'un courrier du 11 mai 2014 de D______ à L______ qu'il était convenu que ce dernier dresse la comptabilité de la société. A______ avait par ailleurs sollicité par courrier du 3 juin 2014 la tenue d'une assemblée générale, en précisant qu'il entendait y aborder les comptes des différentes sociétés H______. Concrètement, les factures adressées à H______ Suisse SARL étaient payées par les époux E______/D______, ce qui entraînait l'enregistrement d'une dette de la société en faveur de ces derniers, comme l'illustraient les opérations qui ressortaient des comptes de H______ France SARL versés au dossier. Ainsi, à supposer que les comptes 2014 de la société suisse n'eussent jamais été établis, il était acquis que les factures en cause étaient destinées à être intégrées à sa comptabilité, pour justifier l'enregistrement d'une dette en faveur des époux E______/D______, équivalant au montant acquitté pour son compte par ces derniers. d. Les époux E______/D______ n'ont pas pris position sur les conclusions des prévenus, au motif que, selon l'arrêt de renvoi, l'infraction de faux dans les titres était sans influence sur le sort de leurs conclusions civiles. e.a. C______ produit un relevé d'activité de son conseil relatif à la procédure de renvoi, comptabilisant 20 minutes pour le chef d'étude et 11h30 pour la collaboratrice, facturées aux tarifs horaires de CHF 450.- et de CHF 350.-. Cette activité couvre en résumé l'examen du dossier et la rédaction des écritures (6h00) ainsi que les échanges de courriers et de téléphones (5h50). e.b. M e B______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais relatif à la présente procédure, comptabilisant une activité de 15h45 consacrée à l'examen du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel, à laquelle s'ajoutent 3h30 en lien avec sa réplique à la réponse du Ministère public, incluant un entretien avec le client. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a circonscrit le renvoi de la cause aux questions de fait et de droit en relation avec l'infraction de faux dans les titres reprochée aux appelants, à savoir la qualité qu'il convenait d'accorder aux deux factures des 26 février et 7 mars 2014. 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2).
3. 3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêt de renvoi consid. 5.1 et références citées). 3.1.2. Une facture n'a pas valeur de titre, sauf exceptionnellement, selon sa finalité dans le cas concret, comme par exemple lorsqu'elle est présentée aux douanes comme preuve de l'exactitude de la déclaration douanière ou émise par une personne ayant une position de garant vis-à-vis de son destinataire, comme un médecin à l'égard d'une caisse maladie ou un architecte chargé de vérifier le décompte final des travaux. Il en va de même des factures destinées à être introduites comme pièces comptables dans la comptabilité d'une entreprise. La comptabilité commerciale et ses éléments constitutifs (pièces, livres, extraits de comptes individuels, bilans et comptes de résultat) sont en effet propres de par la loi à prouver des faits ayant une portée juridique. Dès lors qu'une facture est objectivement et subjectivement destinée dès l'origine à être introduite dans la comptabilité commerciale d'une entreprise, elle a valeur de titre à partir de son émission et non seulement lors de l'enregistrement comptable des données qu'elle comporte (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les références citées). L'auteur d'une facture peut donc se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3 et 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit pour le moins tenir pour possible et accepter l'éventualité que la facture falsifiée serve de pièce comptable au destinataire et que la comptabilité de celui-ci s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Le dessein d'enrichissement doit être admis lorsque l'auteur d'une facture agit avec l'intention de procurer un avantage illicite au destinataire ou à ses organes (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). 3.2. En l'espèce, l'infraction de faux dans les titres encore litigieux n'a été retenue par la CPAR qu'en relation avec les factures du 26 février et du 7 mars 2014 (cf. supra let. A.b.b.b. et A.f.a.). Il n'est pas établi que ces factures ont été falsifiées, en ce sens qu'elles n'auraient pas été émises par I______ LTD et J______ LTD, sur lesquelles les prévenus exerçaient leur contrôle. Les deux factures ne sont ainsi pas constitutives de faux matériels, de sorte que seule leur qualification de faux intellectuels entre en considération. 3.3. Il résulte du dossier que le prix des bocaux et des clefs USB y figurant ne correspond pas à leur valeur d'acquisition par les appelants auprès de leurs fournisseurs chinois, respectivement auprès du père de la prévenue. L'expertise et, plus particulièrement les documents saisis lors de la perquisition, ont démontré que les bocaux avaient pu être achetés à des prix unitaires très inférieurs, soit entre USD 2.- et USD 5.-, contre EUR 322.80 et EUR 890.- (facture du 26 février 2014), et que les clés USB avaient été acquises pour USD 1.2 l'unité contre USD 4.80 (facture du 7 mars 2014). Les appelants ont donc présenté aux intimés les fausses factures pour s'enrichir indûment, en obtenant que ces derniers les acquittent, directement en leurs mains et en espèces, puis en s'appropriant les montants correspondants pour financer leur train de vie luxueux. Les fausses factures ne constituent cependant pas des faux intellectuels pour ce seul motif. Elles doivent encore revêtir une crédibilité accrue compte tenu des circonstances de l'espèce. 3.4. Le fait qu'elles émanent des sociétés I______ LTD et J______ LTD ne remplit pas cette condition, dès lors que rien ne permet de conférer à ces entités émettrices une position de garant vis-à-vis des intimés, donnant aux factures un crédit particulier. Il ne résulte pas non plus du dossier que les factures, bien qu'émises à l'adresse de H______ Suisse SARL, devaient ou auraient pu être intégrées à sa comptabilité aux yeux des appelants. Le Ministère public arrive à la conclusion inverse en s'appuyant sur les pièces comptables de H______ France SARL (PP 10034 ss), dont il résulte que l'intimée s'est acquittée au nom et pour le compte de la société française de frais, qui ont ensuite été enregistrés au crédit d'un compte courant à son nom, ce qui a induit une dette de la société, inscrite comme charge dans ses comptes. Il ne ressort cependant pas de l'extrait de ce compte courant (PP 100136) que les frais y inscrits ont trait à l'acquisition de matériel, en particulier de bocaux, et donc que les fausses factures adressées à H______ France SARL concernant ce matériel étaient enregistrées dans les comptes de la société. Les pièces comptables invoquées par le Ministère public ne prouvent ainsi a fortiori pas que les fausses factures incriminées ont été ou auraient dû être incorporées dans les comptes de H______ Suisse SARL. On ne voit au surplus pas quel eût été l'intérêt des appelants à permettre que les paiements indus des intimés soient enregistrés dans les comptes de la société suisse sur la base des fausses factures et que ceux-ci soient ainsi falsifiés. Cela ne leur aurait procuré, à eux-mêmes ou à H______ Suisse SARL, aucun avantage, n'étant en particulier plus nécessaire à la duperie des intimés. Il est plus probable qu'ils aient eu l'intention d'utiliser, pour établir ou faire établir le cas échéant la comptabilité de la société, les factures d'origine de leurs fournisseurs chinois, ce d'autant plus que, au vu des documents saisis lors de la perquisition, elles étaient déjà libellées à l'adresse de H______ Suisse SARL. Un tel procédé expliquerait aussi pour quelle raison l'intimée a constaté, lorsqu'elle a reçu en retour de l'appelant, en mars 2014, un classeur de factures concernant la comptabilité de H______ LTD, que certaines d'entre elles avaient été remplacées par d'autres, qu'elle n'avait jamais vues. Il résulte ainsi du dossier un doute sérieux quant à l'intention des appelants d'intégrer les fausses factures à la comptabilité de H______ Suisse SARL, même sous la forme du dol éventuel. Le Ministère public se réfère vainement à l'obligation légale de la société d'établir ses comptes, tout comme à différentes pièces du dossier dont il ressort qu'en 2014, l'intimée avait l'intention de confier cette tâche à L______ ou que l'appelant voulait aborder ce point lors d'une assemblée générale qu'il entendait convoquer. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la comptabilité de la société suisse a par la suite effectivement été établie ni que les fausses factures y ont été ou auraient dû y être versées. 3.5. Les prévenus seront donc acquittés du chef d'infraction de faux dans les titres pour les deux occurrences encore litigieuses et le jugement de première instance devra être annulé sur ce point.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb et 117 IV 395 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 5.3.1 et 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1). 4.2. En l'espèce, les appelants n'ont pas remis en cause devant le Tribunal fédéral la prise en considération et l'appréciation des éléments relatifs à la fixation de leur peine par la CPAR, lesquels n'ont dès lors pas à être réexaminés. Quant à leur acquittement du chef de faux dans les titres, il a certes pour effet de diminuer leur culpabilité, mais dans une mesure très réduite. Pour retenir une faute lourde, la CPAR s'est en effet fondée sur des éléments - soit les montants détournés, la sophistication de la tromperie mise en oeuvre, la longue période pénale, l'intensité de la volonté délictuelle des prévenus et leur mobile -, qui ne résultent pas singulièrement de l'infraction de faux dans les titres, laquelle ne se distingue guère de l'escroquerie sous l'angle de ses conséquences. Elle a eu d'autant moins d'impact sur la faute des prévenus qu'elle ne portait que sur deux des 89 factures utilisées, respectivement sur un peu plus de CHF 60'000.- sur les quelque CHF 1'800'000.- détournés dans le cadre des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises au préjudice des intimés E______/D______, sans compter le détournement des fonds de l'intimée F______ à hauteur de près de USD 2'200'000.-. L'acquittement est pour le surplus sans influence sur l'appréciation des autres éléments aggravants retenus par la CPAR, soit la mauvaise collaboration des prévenus, l'absence de regret et le concours d'infractions. 4.3.1. L'appelant se prévaut, en sus de son acquittement, de son âge et du temps écoulé depuis l'arrêt du 12 septembre 2017. Or, ce premier élément a déjà été pris en considération par la CPAR (cf. supra let. A.f.b.a.) et le second ne représente pas une durée exceptionnellement longue au vu de la procédure devant le Tribunal fédéral survenue dans l'intervalle. La peine de l'appelant a en outre déjà été réduite d'un mois en compensation de la violation du principe de célérité en appel. Afin de tenir compte de la très légère réduction de sa faute, la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel sera annulée et ramenée à trois ans et trois mois. 4.3.2. L'appelante se prévaut, en sus de son acquittement, de son âge, de son absence d'antécédents et de sa santé extrêmement fragile, sur laquelle un nouvel emprisonnement aurait des effets très néfastes. Ces éléments ont toutefois déjà été pris en considération, tout particulièrement la santé de l'appelante (cf. supra let. A.f.b.b.). Elle n'apporte au demeurant pas la preuve d'un changement important sur ce point, dans la mesure où il ressort du certificat médical produit que son état n'a pas évolué depuis 2015. Dans son précédent arrêt, la CPAR a par ailleurs renoncé, pour lui garantir le bénéfice du sursis, à augmenter sa peine après avoir retenu à sa charge la commission d'une infraction supplémentaire d'abus de confiance, consistant pourtant en une nouvelle trahison de la confiance de l'intimée et portant sur une appropriation de CHF 20'000.-. La très faible réduction de sa faute résultant de son acquittement est donc à tout le moins absorbée par l'augmentation de cette même faute en lien avec l'infraction précitée, de sorte que la peine prononcée initialement par le Tribunal correctionnel demeure adaptée à sa culpabilité. La peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, sera en conséquence confirmée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal prend en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire] ; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle] ; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]). 5.2. Les appelants concluent à ce que, en sus de la durée de leur détention avant jugement, un certain nombre de jours soient déduits de leur peine privative de liberté pour tenir compte des mesures de substitution auxquelles ils ont été soumis. Or, la CPAR n'a pas procédé à une telle déduction et les appelants ne s'en sont pas plaints auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de l'art. 51 CP. Dans la mesure où l'application de cette disposition est sans rapport avec l'infraction de faux dans les titres ni avec les conséquences de l'acquittement de ce chef, les conclusions des appelants sortent du cadre de la présente procédure de renvoi, ce qui conduit à leur irrecevabilité. Par surabondance, il est relevé que seules les obligations de remettre aux autorités leurs documents d'identité et de se présenter une fois par semaine dans un poste de police pourraient constituer une entrave à leur liberté de mouvement. Cependant, faute pour eux d'expliquer en quoi ces obligations les auraient concrètement privés d'une telle liberté, elles ne constituent pas une atteinte suffisante pour justifier une imputation de leur durée, même partielle, sur la peine. 6. Bien que les appelants n'obtiennent pas entièrement gain de cause, les frais de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_1367/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2 in fine ). Il n'y a par ailleurs pas lieu de revoir les frais de la précédente procédure d'appel et de première instance. Ni leurs montants ni leur répartition n'ont en effet été contestés devant le Tribunal fédéral. Ils ont en outre déjà été mis à la charge de l'Etat à hauteur de la moitié en première instance et d'un tiers en appel, pour tenir compte de l'acquittement partiel des appelants, respectivement d'une violation du principe de célérité. Or, l'acquittement du chef de faux dans les titres, infraction qui n'a pas fait l'objet d'actes d'instruction distincts et dont la portée est fortement relativisée par l'importance et les conséquences des autres infractions retenues, n'appelle pas une réduction supplémentaire des frais à la charge des appelants (art. 428 al. 3 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, de sorte que la disposition précitée ne s'applique pas à la rémunération du défenseur d'office, que le prévenu n'a en principe pas à supporter lui-même (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 et 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.1). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012). 7.2. En l'espèce, l'appelante ne revient à juste titre pas sur l'indemnisation de ses frais de défenses afférents à la procédure de première instance, annulée par la CPAR sans que ce point de l'arrêt du 12 septembre 2017 ne soit remis en cause devant le Tribunal fédéral. Elle peut en revanche prétendre à une indemnité pour ses frais de défense en relation avec la présente procédure dans la mesure où elle est acquittée de l'infraction de faux dans les titres. La durée de l'activité de son conseil résultant du relevé produit, soit 20' pour le chef d'étude et 11h30 pour la collaboratrice, est importante mais n'apparaît pas excessive au regard de la complexité du dossier et du fait que l'infraction de faux dans les titres a dû être réexaminée, aussi bien en fait qu'en droit. Les tarifs horaires appliqués de CHF 450.- et de CHF 350.- correspondent à ceux admis par la jurisprudence cantonale. L'indemnité de l'appelante sera en conséquence fixée à CHF 4'500.- (CHF 450.- × 0.3 + CHF 350.- × 11.5 = CHF 4'160.-), TVA de 7.7% comprise (CHF 320.32). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.3. Au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ses conclusions selon l'art. 429 CPP, au demeurant non chiffrées ni motivées.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2. En l'espèce, l'activité de M e B______ en relation avec l'examen du dossier et la rédaction de ses écritures de 19h15 au total apparaît excessive. Son mémoire d'appel comporte en effet neuf pages et sa réplique ne contient aucun développement nouveau. La cause est au surplus certes complexe mais le renvoi était limité à l'examen en fait et en droit de l'infraction de faux dans les titres, ce qui ne justifiait pas une activité dépassant 10h00 à ce titre, incluant un entretien avec le client. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'369.40, correspondant à 10h d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 200.-) et la TVA de 7.7% (CHF 169.40).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1______/2017 et 6B_2______/2017 du 26 mars 2018. Annule le jugement JTCO/57/2016 du Tribunal correctionnel du 11 mai 2016 en tant qu'il reconnaît coupable C______ et A______ de faux dans les titres (art. 251 CP) et qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement. Cela fait et statuant de nouveau : Acquitte C______ et A______ du chef de faux dans les titres. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement JTCO/57/2016 du Tribunal correctionnel du 11 mai 2016 et l'arrêt AARP/3______/2017 du 12 septembre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence l'indemnité allouée à C______ avec les frais de procédure mis à sa charge. Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4250/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ chacun pour moitié aux frais de première instance, y compris un émolument de CHF 10'000.-). CHF 45'685.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), PV (let. f) CHF 660.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 12'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, à raison du tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel. Le solde est laissé à la charge de l'Etat (Frais de la première procédure d'appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 12'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 58'420.60 Les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l'Etat.