opencaselaw.ch

P/419/2019

Genf · 2020-06-04 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);APPROPRIATION ILLÉGITIME;FIXATION DE LA PEINE;REPENTIR SINCÈRE;EXEMPTION DE PEINE | CP.137; CP.139; CPP.350.al1; CP.47; CP.48.letd; CP.53; CPP.436.al2

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Si la qualification juridique considérée par l'autorité devait être envisagée par les parties et qu'elles ont pu exercer leur droit d'être entendu suffisamment durant la procédure, en particulier si le droit du prévenu à exercer convenablement sa défense a été respecté, aucune violation ne peut être retenue, y compris lorsque l'autorité n'a pas expressément invité les parties à se déterminer sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4 ; 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 2d ad art. 344). 1.2.2. En l'espèce, le prévenu a invité la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) à considérer les faits lui étant reprochés sous l'angle de l'art. 137 CP, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. En outre, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont suffisants pour examiner une condamnation pour appropriation illégitime.

E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs du vol sont la chose mobilière appartenant à autrui et l'acte de soustraction, et les éléments subjectifs l'intention, le dessein d'appropriation ainsi que le dessein d'enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 4 ad art. 139). Le vol est consommé (" vollendet ") dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. Il est achevé (" beendet ") avec l'appropriation de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit Commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16ss ad art. 139). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Pour être à même de parler de soustraction, il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam " ; " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 et les références). Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 9 ad art. 139). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession (" Gewahrsam-bruch ") (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 139). L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., 2009, § 30 n. 900 et 901). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. La rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent dès lors que l'auteur se saisit de la chose mobilière visée, le cas échéant avec possibilité de l'emporter (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 11 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 - 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 64ss ad art. 139). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, soit notamment sur l'appartenance à autrui de la chose mobilière, ainsi que sur la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 45 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 67 ad art. 139). La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Dans le processus d'appropriation, l'on distingue l'aspect négatif de la privation (" Enteignung ") et l'aspect positif de l'accaparement (" Zueignung "). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et doit se l'approprier pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7 ad art. 137). Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 139). Partant, si l'auteur a d'emblée l'intention de rendre l'objet au propriétaire, il n'existe pas d'appropriation. Un changement d'avis intervenant postérieurement et une restitution volontaire ou involontaire sont toutefois insignifiants (G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I : Straftaten gegen Individualinteressen , 3 e éd., Berne 2010, § 13 n. 13). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction de la chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 14 ad art. 139). L'accaparement peut n'être que passager ; l'auteur ne doit pas nécessairement avoir la volonté de garder la chose, mais doit du moins vouloir posséder la chose comme si elle était à lui, même si ce n'est que temporairement. Dans la mesure où le moment pertinent est celui de la soustraction, une décision de déréliction intervenue par la suite ou même une déréliction involontaire n'ont pas d'impact sur l'existence de l'appropriation (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 39ss et 42 ad art. 137). Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial, auquel il n'a pas droit, sans qu'il soit nécessaire pour la consommation de l'infraction qu'il parvienne à ce résultat. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose et doit exister au moment de la soustraction (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 ad art. 139 ; J. HURTADO POZO, op. cit. , § 28 n. 804 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 48 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 75 ad art. 139). 2.2.2. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). L'infraction se conçoit simultanément comme un délit formel, entièrement consommé par l'acte d'appropriation incriminé, et comme un délit de lésion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 2 ad art. 137). Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, op. cit. , nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3.1. Compte tenu de la subsidiarité de l'infraction d'appropriation illégitime, il convient d'examiner, dans un premier temps, si tous les éléments constitutifs du vol sont remplis en l'espèce. Le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'en quittant les lieux sans son sac tombé devant le distributeur CFF, l'intimée en avait ainsi perdu la maîtrise. En effet, il ressort des déclarations constantes de cette dernière qu'elle connaissait l'endroit exact où elle avait momentanément oublié son sac, de sorte qu'en s'en emparant, l'appelant a bien soustrait un objet dont la plaignante était encore en possession. Il est néanmoins admis et établi par les éléments du dossier, en particulier le rapport de police et les explications du prévenu, qu'au moment où le précité a ramassé et emporté le sac à main de l'intimée, il souhaitait le lui rendre. Ce n'est que par la suite, lorsqu'il s'est mis à courir derrière la plaignante dans les couloirs de l'aéroport, qu'il a décidé de s'accaparer son contenu. Or, à cet instant, le sac avait déjà été déplacé hors de la sphère d'influence de cette dernière, puisqu'elle pensait encore que son bien se trouvait à côté du distributeur. Ainsi, les desseins d'appropriation et d'enrichissement illégitime sont apparus non pas concomitamment à la soustraction, mais peu après, ce qui exclut le vol, au regard de la doctrine claire à ce propos. 2.3.2. Eu égard à ce qui précède, seule l'infraction d'appropriation illégitime entre en ligne de compte, dès lors que l'appelant a finalement décidé de s'enrichir de manière illégitime en s'appropriant le sac qui appartenait à la partie plaignante, ce qu'il savait, puisqu'il l'avait observée devant le distributeur. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il modifié en ce sens et l'appel admis sur ce point. 2.3.3. Le prévenu conteste encore la présence des EUR 300.- dans le sac de la plaignante lorsqu'il se l'est approprié. S'agissant d'un délit formel, entièrement consommé par l'acte d'appropriation, sans exigence d'un quelconque enrichissement ou encore dommage, le montant du butin n'exerce aucune influence sur la culpabilité constatée initialement, mais peut en avoir une sur la fixation de la peine, au regard de la faute ou encore de l'examen d'une éventuelle circonstance atténuante ou exemption de peine, comme plaidé (voir i nfra ch. 3.2). Rien dans le dossier ne permet de remettre en question la véracité des déclarations de la plaignante concernant le montant de l'argent liquide qui lui a été dérobé. En effet, l'intégralité des objets énumérés à la police se trouvaient dans le sac retrouvé, hormis les EUR 300.- dont elle a par ailleurs décrit les coupures avec précision. Il n'est d'ailleurs pas crédible qu'elle n'ait pas eu d'argent. En outre, cette devise, unité monétaire du pays de résidence de l'intimée, est très facilement acceptée en Suisse. Ainsi, le prévenu, qui a admis s'être approprié le sac pour " arrondir sa fin de mois " à l'approche des fêtes et l'avoir fouillé, ne peut qu'avoir vu et pris les billets qui s'y trouvaient, ce qui expliquerait aussi la raison pour laquelle il a préféré se débarrasser du sac discrètement, au lieu de l'amener à la police, comme il l'a d'ailleurs admis. Le fait que cet argent n'ait pas été retrouvé sur lui par les forces de l'ordre n'est pas relevant. Il a eu par exemple tout le loisir de le cacher, lorsqu'il est rentré à son domicile pour déjeuner. Enfin, il est plus que douteux qu'une tierce personne se soit emparée de cet argent avant le prévenu, alors qu'il ressort des images de vidéosurveillance qu'il a ramassé le sac de la plaignante immédiatement après son départ. Il ne fait par conséquent aucun doute que l'appelant s'est bien approprié les EUR 300.- qui se trouvaient dans le sac à main de l'intimée.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ). 3.1.4. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort ( Unrecht ; torto ) qu'il a causé - la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment - et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 = JdT 2011 IV 235 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 = JdT 2010 IV 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant peut être qualifiée de modérée, au regard du bien juridique lésé. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où si l'appelant a reconnu ses torts, il n'a cessé de contester avoir dérobé EUR 300.- dans le sac de la plaignante. Dans l'ensemble, l'appelant demeure ambivalent quant à sa responsabilité, puisqu'il a présenté ses excuses et exprimé ses regrets sincères, tout en persistant à nier ce fait. La prise de conscience n'est dès lors manifestement pas encore complète. Compte tenu de cette introspection qui demeure partielle, les conditions de l'exemption de peine, au sens de l'art. 53 CP, ne sont pas remplies, étant précisé que l'appelant n'a proposé d'indemniser la plaignante qu'à raison de sa participation à la procédure. Pour cette raison, la circonstance atténuante du repentir sincère, qui suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, ne trouve pas non plus à s'appliquer. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAR estime que la peine pécuniaire de 60 jours-amende, fixée par le premier juge, représente une sanction adéquate. L'unité de CHF 30.- tient équitablement compte de la situation économique de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont réunies, lui est acquis (art. 42 CP cum art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans retenu par le premier juge est adéquat, compte tenu de sa prise de conscience partielle (art. 44 CP). L'appel sera partant rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

E. 4 L'appelant, qui a partiellement gain de cause, dans la mesure où il est mis au bénéfice d'une qualification juridique moins lourde, dont il n'a toutefois pas tiré avantage s'agissant de la peine, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a été reconnu coupable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en revoir la répartition (art. 426 al. 1 CPP).

E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant obtient une qualification juridique plus favorable. Une indemnité lui sera partant accordée ex aequo et bono , comme demandé, pour ses frais de défense en appel, correspondant à 3h00 d'activité de chef d'étude, montant qui sera divisé par trois dans la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel (voir supra ch. 4). C'est ainsi un montant de CHF 430.80, correspondant à 1h00 à CHF 400.- (CHF 400.-), plus TVA de 7.7% (CHF 30.80) qui sera alloué à l'appelant. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (voir supra ch. 4) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1771/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/419/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'561.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'183.35, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 430.80, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/419/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/199/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'561.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'336.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2020 P/419/2019

IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);APPROPRIATION ILLÉGITIME;FIXATION DE LA PEINE;REPENTIR SINCÈRE;EXEMPTION DE PEINE | CP.137; CP.139; CPP.350.al1; CP.47; CP.48.letd; CP.53; CPP.436.al2

P/419/2019 AARP/199/2020 du 04.06.2020 sur JTDP/1771/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 09.07.2020, rendu le 11.03.2021, REJETE, 6B_832/2020 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);APPROPRIATION ILLÉGITIME;FIXATION DE LA PEINE;REPENTIR SINCÈRE;EXEMPTION DE PEINE Normes : CP.137; CP.139; CPP.350.al1; CP.47; CP.48.letd; CP.53; CPP.436.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/419/2019 AARP/ 199/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e G______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1771/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, Belgique, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1771/2019 du 17 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'561.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte du 6 février 2020, A______ conclut à son acquittement de l'infraction de vol, à la requalification des faits en appropriation illégitime et à une exemption de peine, avec suite des frais et dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 21 janvier 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 décembre 2018 vers 10h00, à la gare de C______, dérobé le sac à main de B______ qui l'avait oublié à un distributeur de billets CFF, dans le but de s'approprier sans droit ledit sac et son contenu, soit en particulier un porte-monnaie, EUR 300.- ainsi qu'un téléphone D______ [marque], et de s'en enrichir illégitimement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur de sa plainte pénale du 15 décembre 2018, B______ a expliqué qu'alors qu'elle se trouvait le même jour vers 10h00 devant le distributeur de billets de la gare de C______, son sac à main, qu'elle avait déposé sur sa valise, était tombé au sol. Elle avait eu un souci avec ledit distributeur et s'était déplacée vers celui d'à côté pour demander de l'aide à une autre usagère. Sans s'apercevoir que son sac avait chuté, elle avait quitté les lieux, avant qu'un homme ne le ramasse et fasse mine de la suivre pour le lui rendre, passant finalement à côté d'elle en gardant le sac sous le bras, lequel contenait EUR 300.- (6 x EUR 50.-), un portemonnaie, un D______ [marque], un passeport belge, deux cartes de sécurité sociale, un étui de cigarettes de marque E______, un étui à lunettes de marque F______, un porte-clés en cuir contenant plusieurs clés ainsi que des cartes et documents divers sans valeur. L'intégralité des objets, découverts dans une poubelle derrière la gare de l'aéroport vers 15h30, lui a été restituée, à l'exception des EUR 300.-. a.b. Devant le MP, le 8 mars 2019, B______ a confirmé la présence des EUR 300.- dans son porte-monnaie en coupures de EUR 50.-, dont elle était porteuse en partant de H______ [Belgique]. C'était au moment où elle avait voulu acheter un billet de train, que son sac à main lui avait été dérobé. Elle s'était alors demandé comment elle allait faire pour rendre visite à sa fille à I______ [BE], acheter son billet de train ou encore retourner en Belgique. La police ne l'avait appelée que cinq heures après les faits. A______ avait " tout gâché ". b. Selon le rapport de renseignements du 17 décembre 2018, les images de vidéosurveillance, qui n'ont pas été sauvegardées, avaient permis à la police de l'aéroport de visionner les faits dans leur intégralité. On y voit B______ devant le distributeur de billets, sollicitant l'aide d'une dame, puis s'éloigner, ne s'apercevant pas que son sac était tombé. A cet instant, A______ avait récupéré ledit sac et était parti en courant pour le restituer à la plaignante, avant de se raviser, de mettre le sac sous son bras et de se diriger vers la queue de la gare. Il avait ensuite emprunté une cage d'escalier du parking afin de fouiller le sac. A sa sortie du parking, les caméras l'avaient perdu de vue. En patrouillant plus tard dans l'aéroport, la police avait repéré A______. Lors de son interpellation, il avait reconnu les faits et expliqué s'être débarrassé du sac dans un container derrière la gare, sans avoir rien pris à l'intérieur. Après l'avoir récupéré, les forces de l'ordre avaient constaté que l'intégralité du contenu signalé s'y trouvait, hormis les EUR 300.-. c.a. Entendu par la police le 15 décembre 2018 à 17h39, A______ a reconnu s'être emparé du sac à main. Dans un premier temps, il avait voulu le rendre à sa propriétaire, expliquant lui avoir même couru après et l'avoir hélée à deux reprises. Ensuite, sans savoir ce qui lui était " passé par la tête ", il avait décidé de le garder. Etant retraité, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, tout comme son épouse qui travaillait dans un hôtel. Il avait soudain été tenté et avait commis une " grosse bêtise ". Il avait gardé le sac pour " arrondir sa fin de mois " à l'approche des fêtes. Il n'y avait pas d'espèces dans le sac à main, qu'il avait jeté tel quel dans un container. Il était ensuite rentré manger chez lui, avant de revenir se promener à l'aéroport. Il se sentait coupable et honteux. Il n'avait jamais agi de la sorte auparavant et ne serait pas fier que sa famille apprenne ce qu'il avait fait. c.b. A______ a contesté, par-devant le MP, avoir dérobé le sac, qui ne contenait qu'un téléphone portable. Il l'avait simplement ramassé. Par peur, il ne l'avait pas rendu à la police. Devant le distributeur de billets, plusieurs personnes se trouvaient autour de B______. Il regrettait son geste, mais à l'époque, il ne se sentait pas bien. Il aurait dû remettre le sac à la police. c.c. Par courrier du 18 novembre 2019 adressé à la direction de la procédure, A______ a fait part, par l'intermédiaire de son conseil, constitué le 25 mars 2019, de son souhait de réitérer ses excuses envers B______ ainsi que d'indemniser celle-ci d'un éventuel dommage subi. c.d. Le 3 décembre 2019, l'avocat de A______ a ainsi adressé un courrier à B______ allant dans ce sens. d. A l'audience de jugement du 17 décembre 2019, A______ a précisé avoir ramassé le sac " comme cela ", après avoir été tenté. Avant de l'abandonner à côté des poubelles d'un restaurant, il avait regardé rapidement dedans. Il n'y avait qu'un téléphone portable, un chargeur et " quelques petites choses de femme ". Les personnes qui se trouvaient avec elle au moment où elle avait acheté son billet avaient peut-être pris son argent. Il a réitéré ses regrets et, par l'entremise de son conseil, a expliqué avoir voulu indemniser la plaignante du fait qu'elle avait probablement dû prendre un billet de train pour revenir à Genève déposer plainte. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en sollicitant une indemnité correspondant aux frais et dépens de la procédure d'appel. Le MP n'avait pas apporté la preuve ou, du moins, pas levé le doute sur la présence des EUR 300.- dans le sac de l'intimée, si bien que ce doute devait profiter à A______. En particulier, lorsqu'il avait été interpellé par la police quelques heures après les faits, il n'était porteur d'aucune espèce en euros. L'intimée avait perdu la maîtrise de son sac lorsqu'il était tombé au sol sans qu'elle ne s'en aperçoive. C'était à ce moment-là que sa possession avait été rompue, de sorte qu'il avait été impossible pour l'appelant de soustraire l'objet. Dans tous les cas, lorsque ce dernier avait ramassé le sac, il n'avait nullement eu l'intention de se l'approprier, comme cela ressortait des images de vidéosurveillance. Son geste ne pouvait ainsi être constitutif d'un acte de soustraction. Même à supposer que l'intimée savait où son sac était tombé, elle ignorait toutefois le lieu où l'appelant l'avait déplacé et en avait ainsi perdu la maîtrise. Subsidiairement, c'était dès cet instant que la possession avait été rompue et que la soustraction était devenue impossible. Ce n'était que plus tard, lorsqu'A______ avait décidé de garder le sac, qu'il se l'était approprié. Or, à ce moment l'intimée n'en était plus en possession. Il était ainsi erroné de retenir que la condition de la soustraction était réalisée en l'espèce. A défaut, seule l'appropriation illégitime pouvait être retenue, étant précisé que les agents de police avaient initialement mis l'appelant en prévention pour cette seule infraction. La collaboration du prévenu devait être qualifiée de très bonne. Il avait par ailleurs manifesté son repentir sincère tant par ses excuses répétées, que par son engagement écrit d'indemniser d'éventuels frais encourus par l'intimée. Il a ainsi accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il avait causé. Au demeurant, compte tenu d'autres éléments, en particulier de son âge, les conditions fixées à l'art. 53 CP étaient réalisées, de sorte qu'il devait être exempté de peine. b. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement entrepris, se référant entièrement à la motivation développée par le TP dans son jugement. c. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère intégralement à son jugement. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1953 au Portugal. Il est marié et père d'une enfant de 15 ans. Il est retraité et perçoit des allocations à hauteur d'environ CHF 2'200.- par mois. Son épouse travaille dans un hôtel pour un salaire mensuel net de CHF 3'180.-, y compris des allocations familiales à hauteur de CHF 300.-. Les assurances-maladies sont prises en charge par l'Hospice général, tandis que les assurances complémentaires et 10% des frais médicaux sont à la leur. Son loyer s'élève à CHF 1'595.- par mois. Il a des dettes envers l'Hospice général, en raison de prestations versées en trop, qu'il rembourse à hauteur de CHF 300.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Si la qualification juridique considérée par l'autorité devait être envisagée par les parties et qu'elles ont pu exercer leur droit d'être entendu suffisamment durant la procédure, en particulier si le droit du prévenu à exercer convenablement sa défense a été respecté, aucune violation ne peut être retenue, y compris lorsque l'autorité n'a pas expressément invité les parties à se déterminer sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4 ; 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 2d ad art. 344). 1.2.2. En l'espèce, le prévenu a invité la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) à considérer les faits lui étant reprochés sous l'angle de l'art. 137 CP, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. En outre, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont suffisants pour examiner une condamnation pour appropriation illégitime.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs du vol sont la chose mobilière appartenant à autrui et l'acte de soustraction, et les éléments subjectifs l'intention, le dessein d'appropriation ainsi que le dessein d'enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 4 ad art. 139). Le vol est consommé (" vollendet ") dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. Il est achevé (" beendet ") avec l'appropriation de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit Commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16ss ad art. 139). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Pour être à même de parler de soustraction, il faut, premièrement, qu'un tiers soit en possession de l'objet de l'infraction. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam " ; " possesso ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 et les références). Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 9 ad art. 139). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession (" Gewahrsam-bruch ") (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 139). L'illicéité du comportement est déterminée par la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d'influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l'acte soit conforme à l'énoncé légal (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., 2009, § 30 n. 900 et 901). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. La rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent dès lors que l'auteur se saisit de la chose mobilière visée, le cas échéant avec possibilité de l'emporter (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 11 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 - 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 64ss ad art. 139). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, soit notamment sur l'appartenance à autrui de la chose mobilière, ainsi que sur la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 45 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 67 ad art. 139). La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Dans le processus d'appropriation, l'on distingue l'aspect négatif de la privation (" Enteignung ") et l'aspect positif de l'accaparement (" Zueignung "). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et doit se l'approprier pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7 ad art. 137). Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 139). Partant, si l'auteur a d'emblée l'intention de rendre l'objet au propriétaire, il n'existe pas d'appropriation. Un changement d'avis intervenant postérieurement et une restitution volontaire ou involontaire sont toutefois insignifiants (G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I : Straftaten gegen Individualinteressen , 3 e éd., Berne 2010, § 13 n. 13). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction de la chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 14 ad art. 139). L'accaparement peut n'être que passager ; l'auteur ne doit pas nécessairement avoir la volonté de garder la chose, mais doit du moins vouloir posséder la chose comme si elle était à lui, même si ce n'est que temporairement. Dans la mesure où le moment pertinent est celui de la soustraction, une décision de déréliction intervenue par la suite ou même une déréliction involontaire n'ont pas d'impact sur l'existence de l'appropriation (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 39ss et 42 ad art. 137). Enfin, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial, auquel il n'a pas droit, sans qu'il soit nécessaire pour la consommation de l'infraction qu'il parvienne à ce résultat. Le dessein d'enrichissement peut résulter du seul fait de vouloir tirer un profit de la chose et doit exister au moment de la soustraction (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 ad art. 139 ; J. HURTADO POZO, op. cit. , § 28 n. 804 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 48 ad art. 139 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 75 ad art. 139). 2.2.2. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). L'infraction se conçoit simultanément comme un délit formel, entièrement consommé par l'acte d'appropriation incriminé, et comme un délit de lésion (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 2 ad art. 137). Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, op. cit. , nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3.1. Compte tenu de la subsidiarité de l'infraction d'appropriation illégitime, il convient d'examiner, dans un premier temps, si tous les éléments constitutifs du vol sont remplis en l'espèce. Le prévenu ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'en quittant les lieux sans son sac tombé devant le distributeur CFF, l'intimée en avait ainsi perdu la maîtrise. En effet, il ressort des déclarations constantes de cette dernière qu'elle connaissait l'endroit exact où elle avait momentanément oublié son sac, de sorte qu'en s'en emparant, l'appelant a bien soustrait un objet dont la plaignante était encore en possession. Il est néanmoins admis et établi par les éléments du dossier, en particulier le rapport de police et les explications du prévenu, qu'au moment où le précité a ramassé et emporté le sac à main de l'intimée, il souhaitait le lui rendre. Ce n'est que par la suite, lorsqu'il s'est mis à courir derrière la plaignante dans les couloirs de l'aéroport, qu'il a décidé de s'accaparer son contenu. Or, à cet instant, le sac avait déjà été déplacé hors de la sphère d'influence de cette dernière, puisqu'elle pensait encore que son bien se trouvait à côté du distributeur. Ainsi, les desseins d'appropriation et d'enrichissement illégitime sont apparus non pas concomitamment à la soustraction, mais peu après, ce qui exclut le vol, au regard de la doctrine claire à ce propos. 2.3.2. Eu égard à ce qui précède, seule l'infraction d'appropriation illégitime entre en ligne de compte, dès lors que l'appelant a finalement décidé de s'enrichir de manière illégitime en s'appropriant le sac qui appartenait à la partie plaignante, ce qu'il savait, puisqu'il l'avait observée devant le distributeur. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il modifié en ce sens et l'appel admis sur ce point. 2.3.3. Le prévenu conteste encore la présence des EUR 300.- dans le sac de la plaignante lorsqu'il se l'est approprié. S'agissant d'un délit formel, entièrement consommé par l'acte d'appropriation, sans exigence d'un quelconque enrichissement ou encore dommage, le montant du butin n'exerce aucune influence sur la culpabilité constatée initialement, mais peut en avoir une sur la fixation de la peine, au regard de la faute ou encore de l'examen d'une éventuelle circonstance atténuante ou exemption de peine, comme plaidé (voir i nfra ch. 3.2). Rien dans le dossier ne permet de remettre en question la véracité des déclarations de la plaignante concernant le montant de l'argent liquide qui lui a été dérobé. En effet, l'intégralité des objets énumérés à la police se trouvaient dans le sac retrouvé, hormis les EUR 300.- dont elle a par ailleurs décrit les coupures avec précision. Il n'est d'ailleurs pas crédible qu'elle n'ait pas eu d'argent. En outre, cette devise, unité monétaire du pays de résidence de l'intimée, est très facilement acceptée en Suisse. Ainsi, le prévenu, qui a admis s'être approprié le sac pour " arrondir sa fin de mois " à l'approche des fêtes et l'avoir fouillé, ne peut qu'avoir vu et pris les billets qui s'y trouvaient, ce qui expliquerait aussi la raison pour laquelle il a préféré se débarrasser du sac discrètement, au lieu de l'amener à la police, comme il l'a d'ailleurs admis. Le fait que cet argent n'ait pas été retrouvé sur lui par les forces de l'ordre n'est pas relevant. Il a eu par exemple tout le loisir de le cacher, lorsqu'il est rentré à son domicile pour déjeuner. Enfin, il est plus que douteux qu'une tierce personne se soit emparée de cet argent avant le prévenu, alors qu'il ressort des images de vidéosurveillance qu'il a ramassé le sac de la plaignante immédiatement après son départ. Il ne fait par conséquent aucun doute que l'appelant s'est bien approprié les EUR 300.- qui se trouvaient dans le sac à main de l'intimée.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ). 3.1.4. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort ( Unrecht ; torto ) qu'il a causé - la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment - et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'auteur doit à tout le moins admettre avoir eu un comportement contraire au droit (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 = JdT 2011 IV 235 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 et 3.5.3 = JdT 2010 IV 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant peut être qualifiée de modérée, au regard du bien juridique lésé. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où si l'appelant a reconnu ses torts, il n'a cessé de contester avoir dérobé EUR 300.- dans le sac de la plaignante. Dans l'ensemble, l'appelant demeure ambivalent quant à sa responsabilité, puisqu'il a présenté ses excuses et exprimé ses regrets sincères, tout en persistant à nier ce fait. La prise de conscience n'est dès lors manifestement pas encore complète. Compte tenu de cette introspection qui demeure partielle, les conditions de l'exemption de peine, au sens de l'art. 53 CP, ne sont pas remplies, étant précisé que l'appelant n'a proposé d'indemniser la plaignante qu'à raison de sa participation à la procédure. Pour cette raison, la circonstance atténuante du repentir sincère, qui suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, ne trouve pas non plus à s'appliquer. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAR estime que la peine pécuniaire de 60 jours-amende, fixée par le premier juge, représente une sanction adéquate. L'unité de CHF 30.- tient équitablement compte de la situation économique de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont réunies, lui est acquis (art. 42 CP cum art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans retenu par le premier juge est adéquat, compte tenu de sa prise de conscience partielle (art. 44 CP). L'appel sera partant rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 4. L'appelant, qui a partiellement gain de cause, dans la mesure où il est mis au bénéfice d'une qualification juridique moins lourde, dont il n'a toutefois pas tiré avantage s'agissant de la peine, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). S'agissant des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a été reconnu coupable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en revoir la répartition (art. 426 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). 5.2. En l'espèce, l'appelant obtient une qualification juridique plus favorable. Une indemnité lui sera partant accordée ex aequo et bono , comme demandé, pour ses frais de défense en appel, correspondant à 3h00 d'activité de chef d'étude, montant qui sera divisé par trois dans la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel (voir supra ch. 4). C'est ainsi un montant de CHF 430.80, correspondant à 1h00 à CHF 400.- (CHF 400.-), plus TVA de 7.7% (CHF 30.80) qui sera alloué à l'appelant. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (voir supra ch. 4) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1771/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/419/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'561.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'183.35, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 430.80, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/419/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/199/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'561.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'336.00