opencaselaw.ch

P/4183/2015

Genf · 2018-05-02 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; TORT MORAL; PARENTÉ; DOMMAGE MATÉRIEL; MONNAIE DU PAYS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; PLAIGNANT | CP.187.al1; CP.189.al1; CP.47; CP.49; CPP.122.al1; CPP.123.al2; CPP.126.al2.letb; CO.41; CO.49; CO.84; CPP.135; CPP.138.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits, le délai pour annoncer appel s'étant notamment écoulé jusqu'au 29 septembre 2017 (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment : la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'occurrence, l'appel du Ministère public ne porte que sur la quotité de la peine et celui des parties plaignantes sur leurs conclusions civiles. Ainsi, le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'intimé, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, est entré en force. A cet égard, en ce qui concerne la nature des actes d'ordre sexuel commis, le Tribunal correctionnel a en particulier considéré que tous les actes décrits par la victime, et pour la plupart reconnus par le prévenu, avaient eu lieu, à savoir des caresses sur différentes parties du corps, y compris la région de la poitrine et du sexe, que ce soit par-dessus les vêtements ou à même la peau, des baisers sur différentes parties corps, soit dans le cou, sur les joues, sur la bouche, sur le ventre et sur le pubis, l'introduction d'un doigt dans le sexe, ainsi que le fait de l'avoir léché (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 28-29). S'agissant de la fréquence des actes perpétrés, l'autorité de première instance a observé que, sans qu'il ne soit possible de déterminer précisément leur nombre, les actes d'ordre sexuel subis avaient été nombreux, soit plus d'une cinquantaine, commis à plusieurs reprises et régulièrement (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 31). Il est en particulier établi que, de manière répétée, les attouchements commençaient par des caresses et se poursuivaient par des actes qui visaient précisément les parties génitales de l'enfant, notamment l'introduction d'un doigt dans son sexe à plusieurs reprises, ou le fait de le lécher, à tout le moins une fois. Concernant la période pénale, il a retenu, sur la base d'un faisceau d'indices, que les faits avaient débuté en été 2007, le prévenu ayant lui-même parlé d'épisodes ayant débuté en 2007-2008 et son épouse ayant également initialement évoqué une telle période, et avaient cessé en été 2011 (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 30). Enfin, les premiers juges ont retenu que l'intimé avait abusé de son devoir particulier de protection envers la victime, du fait qu'elle lui avait été confiée, avait profité du rapport de dépendance de celle-ci pour lui faire subir des attouchements et avait usé de pressions d'ordre psychologique et physique pour contraindre sa petite-fille à subir des actes d'ordre sexuel (jugement attaqué, consid. 1.2.2, p. 31).

E. 2 L'appréciation du tribunal de première instance ne lie pas l'autorité d'appel, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). L'autorité d'appel n'est ainsi nullement tenue de rediscuter les motifs ou la solution retenue par l'autorité de première instance quant auxdits points (arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 consid. 1.2).

E. 3 3.1. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle, d'après l'art. 189 al. 1 CP, est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 3.2.2. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 3.2.3. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 destiné à la publication consid. 3.3 et les références ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1).

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'intimé est particulièrement lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille dès son plus jeune âge, soit à compter de ses six ans, en commettant des attouchements sur différentes parties de son corps, y compris la région du sexe, en le pénétrant de son doigt, ce à réitérées reprises, et en le léchant, à tout le moins une fois, sur une période pénale de quatre ans, représentant au moins plus d'une cinquantaine d'occurrences, lorsque la garde de l'enfant lui avait été confiée, tel que l'ont retenu les premiers juges et l'ont admis les parties, à défaut d'appel sur ces points. Pour parvenir à ses fins, l'intimé a profité de son statut de grand-père et de la confiance placée en lui de ce fait par sa victime, qui a expressément indiqué ne pas avoir compris tout de suite ce qu'il se passait et ne pas avoir pu en parler à ses parents, s'agissant de son grand-père. Il a placé sa victime dans un inextricable conflit de loyauté, ne lui laissant que le choix de taire sa souffrance et de vivre avec la peur de croire sa petite sœur également en danger, ou de voir sa famille se détruire, ce qui s'est du reste effectivement produit. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a usé de sa stature physique, manifestement plus imposante, pour commettre ses actes, sa petite-fille ayant tenté de lui donner des coups et de le repousser, en vain. Vu son âge et son expérience de la vie, l'intimé savait qu'en agissant comme il l'a fait, il allait occasionner de multiples traumatismes et affecter durablement le développement psycho-affectif de l'enfant, comme l'a attesté la psychologue K______. Son comportement est d'autant plus ignoble qu'il savait que sa petite-fille rencontrait dès son plus jeune âge des difficultés de développement, notamment des troubles du langage, et au lieu de prendre soin d'elle, il a profité de sa fragilité pour abuser d'elle. Il a aussi trahi la confiance de sa fille et de son beau-fils, qui lui ont confié leurs enfants, comme il est naturel que des parents le fassent envers les grands-parents. Dans ce contexte, la répétition des actes sur une longue période est particulièrement grave, surtout que l'intimé a fait fi du fait que sa petite-fille avait manifesté sa désapprobation et tenté de le repousser, voulant " avoir cette petite sous [s]on emprise " et essayant de se persuader qu'elle " aimait ça ". Les mobiles de l'intéressé étaient ainsi purement égoïstes et visaient une satisfaction primaire de ses pulsions, au détriment de l'intégrité sexuelle de l'enfant et de son développement psychique. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fût pourtant entière et sa liberté de décision totale, tel que l'a dûment établi l'expertise réalisée. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est par ailleurs réalisée, ni du reste plaidée. La collaboration de l'intimé à la procédure n'a pas été foncièrement mauvaise. En effet, quand bien même la menace des parties plaignantes de le dénoncer aux Etats-Unis a pu peser sur l'intéressé, il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'il s'est rendu de lui-même à police et a reconnu d'emblée les principaux faits dénoncés. Sa prise de conscience n'apparaît, quant à elle, pas aboutie, l'intéressé s'étant évertué à évoquer différentes justifications à ses actes tout au long de la procédure, invoquant tantôt l'existence " d'un jeu " avec sa victime, d'une force le poussant à réitérer ses actes, d'un état amoureux ou encore dépressif, qui n'a toutefois pas été diagnostiqué, voire le fait d'avoir lui-même subi des actes sexuels, avant de finalement admettre que tel n'avait pas été le cas. Il a également persisté à minimiser la nature de certains de ses actes, ainsi que la période pénale à considérer, ce jusqu'en appel. Au demeurant, il convient de rappeler que seul le départ de la fillette à l'étranger a, en définitive, permis de mettre fin aux actes répugnants de l'intimé. L'expertise réalisée a d'ailleurs mis en exergue la présence d'hétéro-attributions dans le discours de l'expertisé, ainsi qu'une tendance à minimiser ses actes sans se rendre véritablement compte de leurs conséquences. L'experte J______ a encore confirmé que celui-ci exprimait sa culpabilité de façon superficielle, quand bien même le Dr N______ estimait que son patient avait désormais une conscience très claire de la gravité de ses agissements, tout en ayant également relevé une tendance à la banalisation par moment. Ainsi, s'il convient de prendre acte des efforts accomplis par l'intimé pour progresser sur le chemin de la prise de conscience de ses agissements et en assumer la responsabilité, notamment en versant un tort moral approprié à sa victime, force est de constater qu'une marge d'amélioration certaine peut encore être attendue de lui sur ce point. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine, rien ne permettant en l'occurrence de considérer cet élément comme étant exceptionnel. La situation personnelle de l'intimé ne saurait justifier ni expliquer d'une quelconque façon son comportement. Au contraire, celui-ci bénéficiait d'un environnement stable avec son épouse, d'une famille unie, avec ses enfants et petits-enfants, ainsi que de ressources personnelles. Par le jeu du concours, la mesure de la peine privative de liberté encourue s'élève à 15 ans. Au vu de la gravité de la faute de l'intimé, de la nature, de la répétition et de la durée de ses actes, de l'exploitation de son lien particulier avec une victime particulièrement fragile et de son ascendant naturel sur celle-ci, une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel n'entre pas en ligne de compte. En prenant en considération, à décharge, la collaboration de l'intimé et la prise de conscience qu'il a amorcée, une peine privative de liberté de trois ans et demi représente la sanction adaptée aux éléments qui précèdent. L'appel du Ministère public sera donc partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens.

E. 4 4.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 4.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la personne qui est elle-même victime d'une atteinte à un droit absolu, tel que la vie ou l'intégrité corporelle, est directement lésée et peut demander réparation de son dommage à celui qui l'a causé. Peu importe à cet égard que la chaîne causale soit plus ou moins brève, que l'atteinte soit immédiate ou qu'elle frappe par contrecoup une personne qui était en relation avec la victime immédiate. Il a ainsi reconnu à un père gravement atteint dans son intégrité corporelle, suite au décès de deux de ses enfants dans un accident, le droit à la pleine réparation de son dommage selon l'art. 46 CO (ATF 112 II 118 consid. 5e) p. 128). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a). La question de savoir si un tel droit existe aussi en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises contre un enfant n'a pas été clairement tranchée à ce jour. Elle semble avoir été admise dans l'arrêt non publié 1P.65/2001 consid. 1b et laissée ouverte dans les arrêts non publiés 6S.106/2005 consid. 3 et 6S.418/2005 consid. 4. Reste qu'en toute hypothèse, une indemnité aux proches pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour eux des souffrances aussi importantes que lors d'un décès (cf. Cédric MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure des droits qui en découlent , JT 2003 IV 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Dans un arrêt du 23 avril 2009, le Tribunal fédéral a jugé que la seule douleur morale non contestable qu'ont pu subir les parents à l'idée que leurs filles avaient été abusées et les tensions qu'ont entraîné ces abus au sein de la famille ne sauraient être assimilées aux souffrances subies lors d'un décès, et que c'était ainsi à tort que la cour cantonale leur avait alloué une indemnité pour tort moral. Il s'agissait, en particulier, des parents de deux fillettes qui avaient été caressées et léchées sur tout leur corps, y compris leur sexe, avec introduction de doigts dans leur vagin, par leur oncle, et avaient été contraintes à voir ce dernier se masturber, à le masturber elles-mêmes ou à lui faire des fellations, jusqu'à éjaculation, puis de boire son sperme, l'une d'elles ayant encore subi l'acte sexuel, lesdits actes ayant été commis sur une période de près de sept ans et à raison d'une à quatre fois par semaine sur l'une ou l'autre des victimes ou sur les deux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.2). 4.1.4. Aux termes de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. La monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est effectivement survenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010). Le Tribunal fédéral a relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi ( AARP/160/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3). L'application de l'art. 84 CO est une question juridique, et non factuelle, que le juge peut examiner librement compte tenu du principe iura novit curia (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2008 du 27 mars 2009 consid. 5.3.1 et 4A_218/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.2). La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (ATF 134 III 151 consid. 2.2).

E. 4.2 En l'occurrence, s'il est indéniable que B______ a éprouvé de la souffrance face à la révélation des agissements commis par son propre père sur sa fille et à la procédure pénale qui s'en est suivie, force est toutefois de constater qu'un lien entre lesdits actes et des affections somatiques, voire psychiques, dont souffrirait celle-ci, n'a pas été établi. Au contraire, si B______ avait indiqué dans un premier temps être suivie sur le plan psychologique, le rapport versé à la procédure du Dr O______ fait notamment état d'une " situation de blocage ", n'ayant en tous les cas pas permis la poursuite d'une telle démarche. En tout état de cause, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la jurisprudence rendue en la matière, la souffrance éprouvée par la mère de l'enfant, aussi dure qu'elle puisse être, n'apparaît pas équivalente à la perte de celui-ci, ce d'autant que, tel que cela ressort des avis médicaux et que l'ont relevé les premiers juges, l'état de A______ tend progressivement à s'améliorer, même si elle devra probablement continuer à se reconstruire durant plusieurs années. Il en va de même de ses relations avec sa mère. Dans ces conditions, un tort moral ne saurait être octroyé à B______ pour les actes subis par sa fille A______. 4.3.1. S'agissant de leur dommage matériel, les parties plaignantes contestent le rejet par l'autorité de première instance de leurs conclusions civiles portant sur le paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.- et CHF 240.-, exprimés en francs suisses, alors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci étaient dus en devise étrangère, soit en USD ou EUR. Or, en dépit de ce que soutiennent les parties plaignantes, il leur revenait de chiffrer leurs prétentions dans la devise due aux termes de l'art. 84 CO, à défaut d'élément permettant d'inférer d'un acquiescement du débiteur de s'acquitter desdits montants en francs suisses, celui-ci ayant conclu au rejet de ces prétentions. Les parties plaignantes ne sont d'ailleurs pas habilitées à requérir, en appel, le paiement desdits montants dans la devise d'origine, vu la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP, ceci ne les empêchant toutefois pas de saisir, le cas échéant, les tribunaux civils desdites prétentions en paiement, exprimées de manière conforme à la loi. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes s'agissant du paiement des montants précités, et il convient d'en faire de même concernant le montant de CHF 10'011.- requis pour les frais de scolarité de A______, dus à l'origine en EUR 8'724.-. 4.3.2. S'agissant des 18 autres postes litigieux du dommage matériel invoqué, les parties plaignantes s'opposent au fait d'avoir été renvoyées à agir par la voie civile concernant les frais de CHF 641.- et de CHF 322.85, et d'avoir été déboutées concernant le paiement des montants de CHF 1'332.25, CHF 114.55, CHF 20.55, CHF 35.20, CHF 68.80, CHF 34.40, CHF 15.55, CHF 316.45, CHF 150.-, CHF 1'182.80, CHF 1'072.-, CHF 394.30, CHF 350.-, CHF 800.-, CHF 2'084.40 et CHF 680.40. En effet, les premiers juges ont considéré qu'un rapport de causalité avec les faits n'était pas établi s'agissant des deux premiers montants, qui concernent des factures médicales mentionnant comme personne assurée ou patiente A______, mais adressées à B______, et que les autres postes, qui se rapportent à des factures médicales concernant B______, F______ ou ne précisant pas le bénéficiaire des soins, ainsi qu'à des frais de formation pour B______, constituaient des dommages réfléchis, dont la réparation n'était pas prévue par le droit de la responsabilité civile. Cela étant, ils ont, dans la motivation de l'arrêt entrepris, sans le reprendre dans le dispositif, également renvoyées les parties plaignantes à agir par la voie civile concernant les postes du dommage liés au déménagement en Suisse de la famille BF______ et à leur manque à gagner suite à leur perte d'emploi, étant relevé que, parallèlement à leur demande en paiement sur ces points, les parties plaignantes avaient aussi demandé à être renvoyé à agir au civil pour lesdits postes (jugement attaqué, consid. 4.2.4.). Les intéressées ont repris une telle conclusion dans leur écriture réactualisée déposée le 6 mars 2018. Or, d'une part, eu égard à la jurisprudence précitée relative à l'art. 46 CO, il n'apparaît pas exclu pour B______, de démontrer, sur le plan civil, l'atteinte à un droit absolu et d'obtenir une réparation de ce fait. D'autre part, compte tenu du fait que les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile s'agissant des postes du dommage liés à leur déménagement en Suisse et à leur manque à gagner suite à leur perte d'emploi, il se justifie d'en faire de même relativement à leurs frais médicaux ou de formation ensuite de la perte d'emploi, dont le lien avec les faits survenus n'apparaît a priori pas moindre, mais nécessite d'être investigué sur le plan civil. A cela s'ajoute le fait que certaines des conclusions précitées requièrent d'être davantage motivées, telles que les factures HELSANA ne mentionnant pas le bénéficiaire des soins, B______ ayant objecté, en appel, que certaines desdites factures concernaient des soins prodigués à sa fille, quand bien même elles lui étaient adressées en sa qualité de représentante légale, ce qui n'apparaît pas inconcevable. En définitive, il se justifie de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie de droit civil pour l'ensemble de ces autres postes litigieux, et non de les débouter, de sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

E. 5.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque le Ministère public succombe, ce n'est pas cette autorité en tant que telle qui prend en charge les frais, mais le canton, respectivement la Confédération (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 428 CPP, n. 4).

E. 5.2 L'appel du Ministère public et celui des parties plaignantes étant chacun partiellement admis, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à la charge de l'intimé et un quart de ceux-ci à celle des parties plaignantes, le solde étant supporté par l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, et réalisée jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De même, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont en principe inclus dans le forfait, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). La rédaction des conclusions civiles est couverte par l'assistance juridique ( AARP/101/2016 du 16 mars 2016 consid. 7.3.1 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/255/2013 du 28 mai 2013), sauf si elles reprennent celles déposées en première instance ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 ). Une visite par mois en prison est admise jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes au plus, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013 ) . 6.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 ) .

E. 6.3 En l'occurrence, il se justifie de retrancher de l'état de frais déposé par M e E______ 1h50 d'activité pour un examen du dossier antérieur à la réception du jugement motivé, une telle prestation n'apparaissant pas justifiée, de même que les 30 minutes d'étude de l'arrêt à venir qui ne relève plus de l'activité couverte par l'assistance juridique cantonale. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en compte les visites au client des 31 octobre et 24 novembre 2017, celui-ci ayant renoncé à annoncer appel dans le délai échéant au 29 septembre 2017 et la réception du jugement motivé étant intervenue le 1 er décembre 2017, l'intéressé ayant, au demeurant, été placé en exécution anticipée de peine dès le 30 octobre 2017, ni une conférence à venir pour discuter de l'arrêt rendu, qui ne relève plus de l'activité couverte par l'assistance juridique cantonale. En conclusion, l'indemnité due au défenseur d'office de D______ sera arrêtée à CHF 3'771.05, correspondant à 15h25 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10%, tel qu'appliqué en première instance au vu de l'étendue de l'activité déjà déployée, un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 279.35).

E. 6.4 S'agissant de la note de frais déposée par le conseil juridique gratuit des parties plaignantes, M e C______, il convient d'en amputer les 2h30 d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que les 15 minutes de préparation du chargé de pièces complémentaires, qui sont des prestations comprises dans le forfait applicable. Les conclusions civiles " réactualisées " déposées le 6 mars 2018 étant quasiment identiques à l'écriture produite le 15 septembre 2017 devant l'autorité de première instance, sous réserve des légères précisions de devises apportées à certains montants, seul un temps d'activité de 45 minutes sera retenu à cet égard, pour tenir également compte de la relecture néanmoins nécessaire d'une telle écriture. Quant à la préparation de l'audience d'appel, la prise en considération d'un temps d'activité global de 10h00 apparaît convenable, sur les 16h30 requises, au vu du travail déjà effectué en première instance par le conseil, pour qui le dossier était ainsi bien connu, et des questions litigieuses portées en appel. Enfin, la durée de l'audience d'appel à comptabiliser doit être ramenée de 4h00 à 3h00. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'375.-, correspondant à 13h45 d'activité au tarif horaire de chef d'étude CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 250.-).

E. 7 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé en ce qui concerne le volet relatif aux conclusions civiles.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 12 mars 2018 Reçoit l'appel formé par le Ministère public et celui interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTCO/113/2017 rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4183/2015. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Réserve le sort de l'appel de A______ et B______. Annule le susdit jugement dans la mesure où il condamne D______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement, et le met au bénéfice du sursis partiel durant quatre ans, la partie ferme étant fixée à 18 mois. Et statuant à nouveau : Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 133 jours en exécution anticipée de peine. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur l'appel interjeté par A______ et B______ concernant les conclusions civiles, ainsi que sur les frais de la procédure et la taxation des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ et de M e C______, conseil juridique gratuit de A______ et B______. Notifie le présent dispositif partiel aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de La Brenaz et au Service de l'application des peines et mesures. Statuant le 2 mai 2018 Admet partiellement l'appel de A______ et B______. Annule le volet du susdit jugement relatif aux conclusions civiles. Et statuant à nouveau : Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles s'agissant de payer à A______ un montant de CHF 40'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D_______ à payer à A______ ou à B______, en tant que représentante légale de celle-ci, un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions civiles en tort moral de B______ (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à A______ ou à B______, en tant que représentante légale de celle-ci, les montants de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017, de CHF 480.-, avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2017, et de CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.-, CHF 240.- et CHF 10'011.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus A______ et B______ à agir au civil s'agissant du paiement des sommes de CHF 641.-, CHF 322.85, CHF 1'332.25, CHF 114.55, CHF 20.55, CHF 35.20, CHF 68.80, CHF 34.40, CHF 15.55, CHF 150.-, CHF 316.45, CHF 1'182.80, CHF 1'072.-, CHF 394.30, CHF 350.-, CHF 800.-, CHF 2'084.40 et de CHF 680.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne D______ à la moitié et les parties plaignantes à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'771.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'375.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de A______ et B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4183/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/132/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ aux frais de première instance. CHF 19'390.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ à ½ et A______ et B______ à ¼ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'855.65
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2018 P/4183/2015

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; TORT MORAL; PARENTÉ; DOMMAGE MATÉRIEL; MONNAIE DU PAYS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; PLAIGNANT | CP.187.al1; CP.189.al1; CP.47; CP.49; CPP.122.al1; CPP.123.al2; CPP.126.al2.letb; CO.41; CO.49; CO.84; CPP.135; CPP.138.al1

P/4183/2015 AARP/132/2018 du 02.05.2018 sur JTCO/113/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PARTIE CIVILE; TORT MORAL; PARENTÉ; DOMMAGE MATÉRIEL; MONNAIE DU PAYS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; PLAIGNANT Normes : CP.187.al1; CP.189.al1; CP.47; CP.49; CPP.122.al1; CPP.123.al2; CPP.126.al2.letb; CO.41; CO.49; CO.84; CPP.135; CPP.138.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4183/2015 AARP/ 132/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ et B______ , domiciliées______, comparant toutes deux par M e C______, avocate, ______, appelants, contre le jugement JTCO/113/2017 rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et D______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e E______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés respectivement les 21 et 22 septembre 2017, le Ministère public, B______ et A______, parties plaignantes, ont annoncé appeler du jugement JTCO/113/2017 du 19 septembre 2017, dont les motifs leur ont été notifiés le 1 er décembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu D______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ainsi que de contrainte sexuelle selon l'art. 189 al. 1 CP, tout en l'acquittant du chef de pornographie (art. 197 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. S'agissant des conclusions civiles, le tribunal de première instance a constaté que l'intéressé avait acquiescé au paiement d'un tort moral de CHF 40'000.- à A______, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2009. En outre, D______ a été condamné à payer à A______ ou à B______, en sa qualité de représentante légale, les montants de CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017, CHF 480.- avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2017 et CHF 600.- avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel. En revanche, les conclusions civiles des parties plaignantes ont été rejetées s'agissant du paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.- et CHF 240.- à titre de réparation du dommage matériel. Ces dernières ont été renvoyées à agir au civil concernant le paiement des sommes comprises dans ledit dommage de CHF 641.- et de CHF 322.85 et déboutées, pour le surplus, de leurs conclusions civiles, en particulier s'agissant d'une indemnité pour tort moral en faveur de B______. b. Par acte transmis le 8 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0) et attaque la quotité de la peine, requérant le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. c. Dans leur déclaration d'appel, expédiée le 18 décembre 2017, A______ et B______ concluent à l'annulation du jugement entrepris, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions civiles portant sur l'octroi d'un tort moral à B______ et le paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.- et CHF 240.-, les a renvoyées à agir au civil pour le paiement des sommes de CHF 641.- et 322.85 et les a déboutées de leurs autres conclusions. Cela fait, elles concluent principalement, avec suite de frais, à ce que D______ soit condamné à verser à B______ la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 février 2015, à titre de réparation de son tort moral, et à leur payer toute une série de montants, avec intérêts, libellés en francs suisses, à titre de réparation du dommage subi, portant essentiellement sur des frais médicaux pour A______, B______ et son mari, F______, ainsi que sur des frais de formation professionnelle en Suisse de B______. Elles requièrent également le paiement de frais consentis en USD et EUR, mais convertis en francs suisses, relatifs à des frais médicaux de A______ aux Etats-Unis, à des frais de déménagement et de billets d'avion pour le retour de la famille en Suisse, à ceux de différents emprunts suite à la perte d'emploi des époux BF______ aux Etats-Unis, ainsi qu'aux frais d'internat de A______ en France. Subsidiairement, elles concluent au paiement desdits frais par D______ en sommes libellées respectivement en USD ou en EUR. Elles sollicitent enfin la réserve de leur dommage matériel futur. d. Selon l'acte d'accusation du 22 juin 2017, il était reproché à D______, né le ______ 1945, d'avoir, à partir de l'été 2004 et pendant une durée indéterminée, mais à tout le moins jusqu'en 2011, intentionnellement et à réitérées reprises, imposé des actes d'ordre sexuel à sa petite-fille, A______, née le ______ 2000, en l'embrassant sur la bouche, tout en essayant occasionnellement d'obtenir un baiser lingual, en lui touchant et en lui caressant les seins par-dessus les habits et à même la peau, en lui touchant et en lui caressant le sexe par-dessus les habits et à même la peau, en lui embrassant et en lui léchant le sexe, et en lui insérant son doigt dans le vagin, agissant en particulier de la sorte à son domicile, à ______, lorsque sa femme G______ et lui gardaient leurs petits-enfants, que ce soit dans le lit conjugal, dans le lit de A______ ou devant l'ordinateur situé dans le bureau de l'étage et pour la dernière fois, à une date indéterminée en 2011, au domicile familial de A______, à Nice. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par courrier du 5 mars 2015, transmis depuis les Etats-Unis, B______, née ______, a déposé plainte pénale à l'encontre de son père, D______, pour le compte de sa fille, A______, pour " viols, attouchements, abus sexuels et destruction psychologique ". En effet, le soir du vendredi 27 février 2015, à la suite d'une altercation familiale, A______, qui se montrait souvent renfermée et haineuse, avait confié à son beau-père, F______, avoir subi des " choses horribles " de la part de son grand-père, à savoir divers actes sexuels, commis à de nombreuses reprises, depuis qu'elle avait quatre ou cinq ans. L'enfant avait expliqué s'être sentie coupable et avoir voulu se donner la mort, mais souhaiter à présent que son grand-père soit puni. B______ précisait encore que sa fille avait été gardée de longues périodes chez ses parents et qu'à l'âge de trois ans, elle avait un jour subitement perdu l'usage de la parole. A______ avait alors suivi une psychothérapie, en raison notamment d'une dyslexie. Elle avait en outre fréquemment des malaises et présentait des troubles alimentaires. a.b. Une vidéo-conférence skype , confrontant D______ aux révélations de A______, a été versée à la procédure par les parties plaignantes. Tous les protagonistes, soit D______ et son épouse G______, F______, B______ et A______ y apparaissent calmes. D______ admet avoir commis les faits reprochés à une quinzaine de reprises, ce qui constituait une " énorme erreur ", et indique s'être " fait prendre ". Il s'excuse auprès de sa victime, qui lui manifeste sa souffrance. Il indique avoir vécu le même genre de chose enfant et sa petite-fille indique ne pas comprendre comment il avait pu vouloir reproduire de tels actes. Les parents de A______ évoquent leur obligation d'entreprendre des démarches judiciaires pour essayer de réparer le mal fait à leur enfant. b.a. A la police, auprès de laquelle il s'était spontanément présenté pour " soulager sa conscience " et parce que les parents de A______ comptaient dénoncer les faits aux Etats-Unis, D______ a confirmé avoir commis une " grosse erreur " avec sa petite-fille. Les faits étaient survenus en 2007 ou 2008. Il n'en avait reparlé qu'à une occasion avec celle-ci, en 2013, et lui avait dit qu'il regrettait ce qu'il s'était passé. Il n'avait jamais su si elle en avait été affectée, car elle ne disait pas grand-chose. Durant l'été 2007, alors qu'il se trouvait seul dans son bureau, assis devant son ordinateur, A______ était venue sur ses genoux pour qu'il lui montre comment la machine fonctionnait. Il avait commencé à embrasser sa petite-fille dans le cou, à lui caresser les cheveux, le bras, les cuisses et le sexe, au-dessus puis en-dessous des habits. A certaines reprises, sur la douzaine de fois où cela s'était produit en tout, il lui avait également mis un doigt dans le sexe. Cela n'avait pas du tout amusé l'enfant, qui lui avait dit que ça lui faisait mal et il avait tout de suite arrêté. Il ne pouvait pas non plus dire qu'elle aimait ses caresses, car elle ne réagissait pas. Ses attouchements avaient probablement eu lieu tous les trois ou quatre jours, ou de manière plus espacée. Un jour, à la même période, alors que sa femme était partie faire du vélo avec le petit frère de A______, H______, il s'était retrouvé seul avec celle-ci et lui avait demandé de s'allonger sur le lit pour faire des câlins. Il l'avait embrassée sur la joue, puis lui avait baissé sa culotte et l'avait embrassée sur le ventre et sur le sexe. Elle avait réagi en disant que c'était mal et était repartie, sans pleurer. A ce moment, il avait senti qu'il voulait " avoir cette petite sous [s]on emprise " et qu'il était devenu " amoureux " d'elle, ce qui lui avait fait très peur. Son objectif était de rester seul avec A______ et de l'embrasser sur le sexe, car il avait à ce moment là une attirance sexuelle très forte pour elle et pensait que ça l'amusait. Il avait sans doute eu des érections. Toutefois, lors de ce dernier épisode, lorsqu'elle s'était levée d'un bond du lit, il avait compris que cela ne l'amusait pas. Il y avait tout de même eu des épisodes ultérieurs dans le lit conjugal. En effet, sa petite-fille faisait des cauchemars et venait se coucher à côté de lui. Il en profitait pour se rapprocher d'elle, la " tranquilis[er] " par des caresses sur les cheveux, puis sur tout le corps, en plaçant sa main sous son pyjama et en lui touchant le sexe. Après ses actes, son érection disparaissait rapidement et son esprit était empli de remords. Cela étant, il n'était pas frustré, car il avait passé un moment agréable avec sa petite-fille et " obtenu ce qu'[il] voulai[t] ". En fait, il était apaisé physiquement, mais plein de regrets. Concernant l'épisode de Nice, en été 2008, il avait rapidement passé sa main sur le sexe de sa petite-fille, sous sa robe. C'était la dernière fois que cela s'était produit. Même s'il avait plusieurs petits-enfants, il n'avait été attiré que par A______ et avait eu des sentiments pour elle. Il n'avait plus de vie sexuelle active avec son épouse depuis longtemps et se soulageait par la masturbation, en visitant des sites de pornographie, de préférence où de jeunes femmes adultes étaient mises en scène. b.b. B______ a indiqué avoir été anéantie par les faits. Elle et son mari, F______, ne comprenaient pas leur fille, avant qu'elle se confie sur les évènements. Juste après que D______ se soit rendu à la police, A______ avait fréquemment eu mal au ventre et ressenti le besoin de s'isoler dans sa chambre. Cela étant, l'enfant allait globalement mieux depuis qu'elle avait parlé, car elle était auparavant en grave dépression et manifestait l'envie de mettre fin à ses jours. Elle éprouvait toutefois de la culpabilité vis-à-vis de sa famille. B______ ressentait également beaucoup de culpabilité à l'idée d'avoir mis son enfant dans " les griffes de ce monstre ". Elle comprenait maintenant certains faits étranges survenus lorsque sa fille avait entre trois et six ans, tels que ses regards dans le vide, ses évanouissements, sa perte subite de la parole, ses difficultés d'apprentissage, sa dyslexie, ainsi que ses crises inexpliquées. A______ présentait également des tocs bizarres depuis l'âge de sept ans. Elle aimait en particulier que sa chambre soit vide, moche et sale. A partir de ses 11 ans, elle prenait des douches de près d'une heure. L'enfant souffrait aussi de troubles alimentaires depuis des années. Elle avait toujours été très agressive avec sa mère, ce qui avait désemparé cette dernière. B______ avait longtemps cherché ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle avait très souvent confié ses enfants à ses parents, soit lors des vacances scolaires, dont un mois en été, mais aussi fréquemment les week-ends. Depuis les révélations de sa fille, elle n'arrivait plus à entreprendre les activités du quotidien, avait beaucoup de crises d'angoisse et des idées suicidaires. Elle était très fatiguée et ne parvenait plus à s'occuper de ses enfants. Elle n'arrivait plus non plus à faire l'amour avec son mari, car elle avait des visions de son père en train de toucher sa fille. Elle était en grave dépression et était suivie. Son mari était également détruit. Il avait perdu son travail d'indépendant dans le marchandising , car il ne parvenait plus à remplir ses missions, qui étaient très exigeantes. Leur famille s'était retrouvée dans une situation financière catastrophique et avait dû demander l'aide de leur entourage pour subvenir à leurs besoins et acheter des billets d'avion pour revenir en Suisse. b.c. Entendue d'après le protocole pour les enfants victimes d'infractions graves (EVIG), A______ a confirmé que, lorsqu'elle allait chez ses grands-parents et que sa grand-mère était absente ou occupée, son grand-père en profitait pour commettre des attouchements sur elle. Cela avait commencé lorsqu'elle lui avait demandé de jouer sur l'ordinateur et que celui-ci l'avait invitée à venir s'asseoir sur ses genoux. Il lui avait alors touché les bras. Elle n'avait rien dit, car il s'agissait de son grand-père, mais celui-ci avait ensuite " baladé " sa main sur sa poitrine, son ventre, puis sous son t-shirt. Elle n'avait pas compris ce qu'il se passait et s'était sentie perdue. Elle avait voulu dire " non ", mais n'y était pas parvenue. Il avait alors touché ses cuisses et mis " la main dans [s]on vagin ", ainsi que " des doigts " qu'il bougeait un peu. Elle se souvenait que cela lui avait fait " très, très, très mal ". Elle lui avait demandé d'arrêter et avait essayé d'enlever ses mains, mais il avait continué. Lorsqu'elle était parvenue à courir dans la salle de bain, elle avait constaté qu'elle saignait un peu et avait compris plus tard qu'elle avait ainsi perdu sa virginité. Elle devait avoir quatre ou cinq ans. Ce genre d'actes s'étaient produits à plusieurs reprises et elle ne pouvait pas dire quand ils avaient cessé. Une fois, lorsqu'elle avait 11 ans et que tout le monde buvait l'apéritif, son grand-père l'avait suivie dans sa chambre et avait fermé la porte à clé. Il s'était dirigé vers elle " comme si de rien n'était ", lui avait rapidement retiré son short, et l'avait touchée, puis avait léché son vagin. Elle avait, cette fois, pu le repousser et lui signifier qu'elle n'aimait pas ce genre de choses. Elle n'avait rien osé dire de plus, tellement elle avait peur de lui. A ce moment là, il lui avait dit " Je croyais que tu aimais ça et que ça te faisait du bien ". Une autre fois, au domicile de ses grands-parents et à un moment où sa grand-mère était partie faire du vélo, son grand-père l'avait rejointe dans la chambre et l'avait léchée. Elle avait essayé de le repousser, en lui donnant des coups, mais n'y était pas parvenue et avait été choquée par sa froide détermination. Il lui avait fait peur, car il semblait ne rien ressentir, alors que c'était son propre grand-père. Lorsque sa grand-mère était revenue, ce dernier était descendu la saluer " comme quelqu'un de normal ". Un autre jour encore, ses parents lui avaient ordonné d'aller dire au revoir à son grand-père à l'étage et ce dernier avait insisté pour l'embrasser, en mettant la langue, mais elle avait serré les dents et avait réussi à s'enfuir. Son grand-père ne faisait pas grand-chose de ses journées, si ce n'est conduire son taxi, manger, dormir, faire des photos ou la " violer ". Lorsqu'elle faisait des cauchemars, elle allait dans le lit de ses grands-parents. Sa grand-mère s'en allait, faute de place, et son grand-père la touchait, en faisant parfois des mouvements brusques et un peu de bruit. Sa main se promenait " un peu partout " dans son pyjama. A une dizaine de reprises, son grand-père était aussi venu la toucher dans son lit d'enfant. Lorsque celui-ci abusait d'elle, c'était une personne différente, qui ne montrait pas d'émotions. Il ne lui disait rien par rapport à ses actes. Les faits se produisaient presque chaque fois qu'elle allait chez ses grands-parents et que son grand-père en avait envie. Ils s'étaient donc produits " plus de 500 " fois, voire " beaucoup plus ". Elle et son frère allaient très souvent passer leurs vacances chez leurs grands-parents et ils y prenaient du plaisir, car il y avait leurs cousins. A______ avait ensuite eu peur que sa petite sœur vive la même chose qu'elle. Elle se disputait souvent avec ses parents et avait voulu leur dire, mais n'osait pas car sa mère était la fille de son grand-père. Elle avait aussi eu peur d'être prise pour une menteuse. Elle s'entendait désormais mieux avec ses parents et voyait qu'elle pouvait leur parler. Toute la famille était à présent au courant des actes de son grand-père. Au début, cela l'avait gênée, mais elle le voyait un peu comme une " vengeance ". Elle avait par la suite compris que les rapports seraient également rompus avec sa grand-mère. b.d. Entendue en qualité de témoin, B______ a déclaré que son mari lui avait raconté avoir commencé ses actes lorsque A______ avait cinq ou six ans. Cela avait commencé par " un jeu ", alors qu'il était nu et que leur petite-fille avait essayé de lui attraper le sexe. Durant l'été 2007, il était arrivé que A______ fasse des cauchemars et vienne dans leur lit, ce que H______ avait ensuite reproché à sa sœur. Son mari lui avait aussi raconté qu'à une ou deux reprises, il avait caressé et " mis le doigt " à l'enfant, qui était venue s'asseoir sur ses genoux devant l'ordinateur. Les enfants de B______ venaient chez eux pendant presque un mois l'été et, jusqu'en 2009, également le week-end. Ils s'étaient donc beaucoup vus jusqu'à leur départ à Nice en 2011. D______ avait été rarement seul avec A______. La famille était partie aux Etats-Unis en 2012. Avant cette histoire, tout le monde s'entendait bien. Il était difficile pour G______ d'avoir des rapports sexuels avec son mari depuis 2002, suite à une chimiothérapie. Elle avait été " assommée " par les révélations de A______ et craignait que sa famille ne soit détruite. Elle n'imaginait pas son mari capable de tels actes. Il lui avait confié ne pas être conscient que cela pouvait traumatiser la petite-fille, bien qu'il sût que ça ne se faisait pas. b.e. F______ avait également été anéanti suite aux révélations de A______, qui lui avait confié que les actes subis s'étaient produits " même plus que 100 fois " et qu'elle avait gardé le secret de peur de détruire la famille. Lors de la conversation skype , D______ avait déclaré " c'est vrai, on a fait des bêtises " et il l'avait repris pour qu'il s'exprime à la première personne du singulier. Il avait été frappé par la manière qu'avait l'intéressé de minimiser la situation. La famille était partie aux Etats-Unis, car il avait eu une opportunité professionnelle. Cela étant, les actes dénoncés avaient pris le centre de leur attention et il avait dû ralentir ses activités professionnelles, sa femme commençant à " péter les plombs " et à devenir dépressive, voire suicidaire, puis avait finalement dû arrêter de travailler. Il devait, en effet, voyager dans tous les Etats-Unis pour son travail, et n'était pas parvenu à déléguer ses tâches. Il avait ainsi tout perdu et la famille avait dû vivre quelque temps sur ses économies ou avec l'aide financière de proches, avant de décider de rentrer en Suisse. Sur le plan personnel, il n'entretenait plus de relation sexuelle avec sa femme et sentait qu'ils étaient proches du divorce. c.a.a. Devant le Ministère public, D______ a déclaré ne pas savoir pour quelle raison il avait commis de tels actes, si ce n'est par pure folie. Ceux-ci s'étaient produits une fois, puis s'étaient répétés. Il avait été pris dans un engrenage et avait commis des attouchements sur le sexe de sa petite-fille, en lui mettant un doigt dans le vagin. L'enfant lui avait dit que cela lui faisait mal et il avait immédiatement arrêté. Il avait tout de même réessayé cela à deux ou trois reprises. Il avait commis de telles caresses dix ou 12 fois. La fois où il avait poussé A______ sur le lit, alors que sa femme était partie faire du vélo avec leur petit-fils, il avait tenté de la lécher, mais celle-ci lui avait dit " Non, non pas la langue " et il avait tout de suite arrêté. Cela ne s'était produit qu'une fois. Il avait été dérouté par le fait que sa victime revenait sur ses genoux devant l'ordinateur, même s'il se rendait bien compte qu'il s'agissait alors d'une enfant. Cela représentait peut-être bien une excitation pour lui de " braver l'interdit ". Il avait dit à A______ que ce qu'ils avaient fait était mal et que cela devait rester entre eux. Lorsqu'il avait reparlé des faits à sa petite fille en 2013, il lui avait en fait demandé " Tu te souviens de ce qu'on a fait. Ce n'est pas brillant " et elle avait paru assez gênée de la situation. Il admettait que c'était toutefois lui qui lui avait fait quelque chose. L'enfant ne s'était pas beaucoup exprimée, mais il comprenait maintenant le mal qu'il lui avait fait, même si c'était malheureusement trop tard. Il avait fait l'erreur de se promener nu à la maison, et A______ avait touché son sexe, qui n'était pas en érection. Il lui avait alors dit " Puisque c'est comme ça, je vais toucher le tien aussi ". C'était " un jeu ". Il n'avait pas poursuivi ses actes, car A______ était partie à Nice, grandissait et il la voyait moins. La petite fille ne l'évitait pas particulièrement, mais il savait que cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était d'accord avec ce qui se passait. Il admettait que tout était de sa propre faute et avait eu une " prise de conscience évidente ". Il avait lui-même été victime d'attouchements sexuels une fois par une amie de ses parents, quand il avait dix ans. Par la suite, D______ a ajouté que lorsque A______ venait dans son lit et qu'il la caressait, il était nu et n'introduisait pas de doigt dans le sexe de la petite fille, mais insistait quand même. L'enfant ne disait d'abord rien, puis lui demandait d'arrêter. Il l'avait attouchée dans son lit à quatre reprises. Lorsqu'il lui avait mis un doigt dans le vagin, ce qui s'était peut-être produit à deux reprises, au moment où sa petite-fille venait sur ses genoux devant l'ordinateur, il n'avait pas constaté qu'elle saignait. A ce moment là, il la " titillait " un peu, en faisant des mouvements de chatouillement, et avait peut-être insisté quelques fois, malgré ses demandes d'arrêter. Il avait plutôt embrassé la naissance de son pubis à deux reprises. Si la victime disait qu'il l'avait léchée, cela devait toutefois être vrai. Il avait bien passé un jour sa langue à cet endroit et c'était à cette occasion que celle-ci lui avait dit " non non pas la langue " et s'était levée d'un coup. Il avait peut-être une fois " dérapé par jeu ", en embrassant A______ sur la bouche, sans toutefois mettre la langue, quand elle était venue lui dire au revoir. Il comprenait à présent qu'il n'y avait aucun jeu. Lors de ses actes, son sexe était en érection, mais il ne savait pas si sa victime s'en rendait compte. La fois où il avait attouché A______ dans la chambre d'enfant, son petit frère dormait à deux mètres. Les actes avaient en réalité commencé en 2009 et s'étaient déroulés sur une année. Il était vrai qu'à une période les enfants de B______ venaient tous les week-ends, puis uniquement pendant les vacances scolaires. Il ne savait pas précisément combien d'actes d'ordre sexuel il avait commis sur sa petite-fille, mais cela devait, en fait, représenter une trentaine de fois. Il savait que l'enfant avait alors des envies de suicide et se rendait compte de son mal-être, mais n'imaginait pas que cela puisse être dû à ses actes. S'il avait parlé d'un jeu, pour sans doute les minimiser, il se rendait bien compte de leur gravité. Il était à cette période un peu dépressif, même si cela n'expliquait pas tout. Il avait dit par bêtise qu'il avait l'impression que cela amusait également A______, car il savait très bien qu'il faisait quelque chose de mal. Il admettait que lorsqu'il avait parlé des attouchements sur sa petite-fille, il employait souvent le pronom " on " et que cela n'était pas normal, mais il considérait bien celle-ci comme une enfant. Il regrettait les faits du fond du cœur. Cela étant, il ne serait pas allé se dénoncer à la police si sa petite-fille n'avait pas dévoilé ses actes à son beau-père. Il s'agissait " d'un terrible accident ". Il avait envie d'essayer de comprendre ses actes au moyen d'une thérapie. Un risque de récidive n'était cependant pas à craindre, dès lors qu'il avait pris conscience de son énorme bêtise. En fait, lorsqu'il avait dormi avec l'amie de ses parents plus jeune, il avait eu l'impression qu'elle voulait le caresser, mais il ne s'était en réalité rien passé de particulier. c.a.b. D______ a produit la lettre qu'il avait rédigée le 8 mars 2015 à l'attention de A______, afin de lui manifester ses regrets et de lui demander pardon, tout en espérant qu'ils trouveraient un chemin qui les " réunirait à nouveau dans le bonheur ". d.a. Le 17 septembre 2015, une expertise psychiatrique de D______ a été rendue par la Professeure I______ et la Dresse J______, spécialistes en psychiatrie et en psychothérapie auprès du département de santé mentale et de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les expertes ont, en particulier, relevé une présence importante d'hétéro-attributions dans le discours de l'expertisé, des traits de personnalité dyssociale, sans qu'un seuil diagnostic soit atteint, un mépris des normes sociales, ainsi qu'un manque d'empathie pour autrui. L'expertisé avait expliqué avoir eu conscience du caractère interdit de ses actes, mais pas de leurs conséquences sur sa petite-fille, sans que les expertes ne puissent attribuer ceci à une maladie mentale. S'il reconnaissait ses actes, il avait tendance à en minimiser la gravité. La faible adhésion aux normes sociales et le manque d'empathie, en tant que traits de caractère, avaient facilité le passage à l'acte. Aucun élément n'était à retenir en faveur d'une pathologie psychiatrique qui aurait diminué la responsabilité de l'expertisé, qui était donc entière, ou permis de déterminer sa dangerosité. d.b. La Dresse J______ a, par la suite, confirmé la teneur dudit rapport d'expertise devant le Ministère public, précisant que la question de la culpabilité était absente chez D______, qui ne se rendait pas vraiment compte de la gravité de ses actes. L'intéressé recherchait les motifs pour lesquels il était passé à l'acte, mais il n'y avait pas l'affect qui allait avec, ni la capacité de l'élaborer. Il disait comprendre que son comportement avait créé un traumatisme chez A______, mais ne s'appropriait pas ce qu'il disait. Il savait que les faits commis étaient interdits et cela représentait une source d'excitation pour lui. D______ n'avait pas véritablement éprouvé de regrets, ceci étant en lien avec ses difficultés à comprendre les conséquences de ses actes pour autrui. Par ailleurs, il apparaissait à l'intéressé qu'il était moins infidèle vis-à-vis de son épouse en entretenant une relation avec A______ qu'avec une femme adulte inconnue. La présence d'hétéro-attributions dans son discours signifiait la tendance à penser que les autres étaient à l'origine du problème. Le manque d'empathie pouvait faciliter un nouveau passage à l'acte. e.a. K______, psychologue, a été en charge du suivi de A______ depuis le 20 octobre 2015. Dans un rapport du 15 mars 2016, elle a relevé que, si la jeune fille s'était murée dans un long silence de peur de " foutre la famille en l'air " et qu'on ne la croie pas, la crainte de voir son grand-père passer du temps avec sa petite sœur, L______, l'avait décidée à parler. A______ montrait un état de dissociation post-traumatique, destiné à la protéger des conséquences les plus graves des abus subis et à lui permettre de fonctionner au quotidien, lequel l'isolait toutefois du monde extérieur et de ses sensations intérieures. Si son état s'était lentement amélioré après ses révélations et sa prise en charge thérapeutique, la jeune fille restait aux prises avec de forts affects dépressifs, de la honte, des angoisses, un intense sentiment de culpabilité, une grande mésestime d'elle-même, de graves problèmes de mémoire et de concentration, ainsi qu'une intense méfiance à l'égard de nouvelles personnes. Tout son développement psycho-affectif devait se réorganiser, une grande partie de ses illusions d'enfant ayant en quelque sorte été " tuées dans l'œuf " par les abus répétés. Un diagnostic de " désordre post-traumatique complex e", incluant des altérations de la régulation émotionnelle, de la conscience, de la perception d'elle-même, de l'agresseur et des relations à autrui, devait ainsi être posé. Par la suite, elle a ajouté n'avoir vu un tableau clinique d'une telle gravité qu'à quatre ou cinq reprises dans sa carrière. Les troubles décrits par B______ chez sa fille, tels que la perte de la parole, les comportements anorexiques ou encore sa dyslexie, étaient des manifestations de souffrance polymorphe qui étaient comprises a posteriori , une fois que l'enfant avait dévoilé les abus. Plusieurs risques existaient après des abus de ce type, soit la toxicomanie, la prostitution et les troubles alimentaires. A______ s'estimait responsable des abus, car elle se sentait trop sexuée. Sa reconstruction allait durer toute sa vie. e.b. La Dresse M______, médecin ______ de la consultation pour adolescents des HUG, a également suivi A______ depuis novembre 2015. Dans un rapport du 14 avril 2016, elle a relevé que la jeune fille souffrait fréquemment de maux de ventre, avec parfois des maux de tête associés, décrivait des flash-backs, des difficultés d'endormissement, et se disait très déprimée. Elle regrettait d'avoir dénoncé les faits, car elle se retrouvait maintenant dans un lieu de vie inadapté, avec une perte de tous les repères qu'elle avait aux Etats-Unis. Elle était toutefois progressivement parvenue à s'intégrer dans sa nouvelle classe et avait repris des cours de danse. La situation de A______ s'était péjorée en juillet 2016, la jeune fille prenant de plus en plus de risques au niveau sexuel, décrivant des idées suicidaires de plus en plus fréquentes et consommant des stupéfiants. A______ avait dû être prise en charge à l'Unité de crise Malatavie du 2 au 30 août 2016, pour un épisode dépressif avec des conduites à risques, dans un climat relationnel familial complexe. A sa sortie d'hospitalisation, elle n'avait plus d'idéation suicidaire, ni d'idée noire, et un suivi psychothérapeutique avait été mis en place. Depuis la rentrée 2016, A______ était scolarisée dans un internat et en tirait des bénéfices sur les plans scolaire, relationnel et émotionnel. Le maintien dans une telle structure était recommandé, un cadre structuré pouvant lui assurer un bon équilibre psychique. Par la suite, la Dresse M______ a précisé que certains symptômes présentés par A______ provenaient spécifiquement des actes subis, tels que les flash-backs, les comportements sexuels à risque, l'état de stress post-traumatique et les troubles du sommeil. En février 2017, il y avait encore une problématique de scarifications. Cela étant, A______ était une adolescente qui avait changé de lieu de vie et qui avait des conflits avec ses parents, ce qui pouvait aussi engendrer des problèmes. C'était finalement toute la situation dans laquelle la jeune fille se trouvait qui l'avait menée à ses idées noires. f. D______ a été incarcéré du 4 mars au 5 juin 2015, date à laquelle il a libéré avec des mesures de substitution, portant notamment sur le suivi d'un traitement thérapeutique auprès du Dr N______, spécialiste en psychiatrie et en sexologie. g.a. En première instance, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait retiré un grand bénéfice de son suivi avec le Dr N______, réalisé la gravité de ses actes et les moyens pour y pallier, espérant ne plus avoir de telles pulsions sexuelles. Il voyait son avenir " bouché ", étant encore poursuivi par l'idée du mal qu'il avait fait. Lui-même n'avait pas subi d'abus sexuels et c'était la menace des parties plaignantes de le dénoncer qui l'avait déterminé à se rendre à la police. Les parties plaignantes avaient rencontré des difficultés financières importantes aux Etats-Unis et avaient tenté de lui faire un chantage financier. Au moment des faits, il était déprimé et sa petite-fille lui apportait " malheureusement " beaucoup de réconfort. Il avait agi par égoïsme, égocentrisme et inconscience. Il était en quelque sorte tombé amoureux d'elle. Il ne voyait aucune justification à ses actes et culpabilisait énormément. Une force le poussait à les réitérer. Il ne contestait pas les actes reprochés, hormis le fait qu'il ait, à Nice, en 2011, léché le sexe de l'enfant et il reconnaissait lui avoir passé la langue sur les lèvres à une reprise, alors qu'elle était sur ses genoux devant l'ordinateur. Ses agissements avaient commencé en août 2009 et il y avait eu une récidive en automne 2011. Il s'était trompé lorsqu'il avait situé leur survenance en 2007 et ne se rappelait pas avoir indiqué à son épouse que les faits avaient commencé quand A______ avait cinq ou six ans. Il avait sans doute minimisé ses actes à la police en raison de l'émotion et parce qu'il avait essayé de s'arranger avec sa conscience, mais il estimait désormais que ceux-ci s'étaient produits à environ cinquante reprises. Il avait arrêté ses actes parce que sa petite-fille était partie à Nice. Il avait dit une fois à A______ que ce qu'ils faisaient n'était pas bien et cette dernière lui avait probablement dit que c'était " [leur] secret " . Elle l'avait repoussé une fois, alors qu'il avait commencé à lui embrasser le ventre quand elle était dans son lit et que son petit frère dormait à côté d'elle. Ce n'était pas véritablement lui qui avait commis de tels faits, même s'il était entièrement responsable. A______ ne mentait pas, mais elle pouvait se tromper sur la réalité de certains faits. Au moment de ses actes, son sentiment dominant était la culpabilité et non l'excitation de braver l'interdit, même s'il avait eu des érections. Il avait dit à A______ " je croyais que tu aimais ça " et, quand bien même sa victime lui avait rétorqué le contraire, il avait recommencé par faiblesse. Il était au courant de toutes les difficultés que présentait l'enfant avant la révélation des faits, telles que ses problèmes de dyslexie, ses troubles alimentaires et du sommeil, sa perte de parole et ses envies de suicide. Il pensait toutefois que A______ et lui étaient " bien ensemble ", mais se rendait à présent compte qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Il voulait que A______ redevienne " A______ [s]a petite-fille [qu'il] aime et pas A______ [s]a maîtresse ". Il lui demandait pardon, ainsi qu'à sa fille, regrettant infiniment ses actes. g.b. Le Dr N______ a expliqué que D______ n'était pas diagnostiqué pédophile, dès lors qu'il n'était pas spécifiquement excité par les enfants. Il s'agissait de quelqu'un d'affectif et d'émotionnel, qu'il ne fallait pas voir comme un prédateur génital ou comme un psychopathe émotionnellement froid. Le premier passage à l'acte avait été lié à un côté impulsif de l'intéressé et les autres à un mouvement compulsif. Il avait donc donné des techniques à son patient pour contrer ses pulsions. Cela étant, un risque de récidive zéro n'existait pas. D______ lui avait rapporté avoir été en érection lorsqu'il commettait les actes reprochés. Il lui avait, par ailleurs, toujours dit que les faits avaient débuté vers 2008-2009 et qu'il avait agi à 12 ou 15 reprises. Le thérapeute était en accord avec les conclusions de l'expertise réalisée, même si les expertes n'avaient pas relevé le côté compulsif de l'expertisé. La prise de conscience de l'intéressé par rapport à ses actes avait été présente dès le début de sa thérapie et s'était renforcée au cours de celle-ci. Ce dernier avait eu, par moment, une tendance à la banalisation, qui traduisait une tentative de se rassurer, car, par moment, il s'en voulait beaucoup. D______ avait désormais une conscience très claire de la gravité de ses agissements. g.c. Pour la Dresse J______, D______ ne manifestait pas la détresse psychologique observée chez les pédophiles, un tel diagnostic étant exclu. Le fait que ses agissements soient interdits constituait une source d'excitation pour l'intéressé qui exprimait sa culpabilité de façon superficielle. Elle n'avait pas observé de trouble obsessionnel compulsif, ni diagnostiqué de dépression ou de trait dépressif au moment de l'expertise ou concernant le passé. g.d. G______ a précisé que ses petits-enfants étaient souvent venus à leur domicile durant les vacances et le week-end jusqu'en 2005, puis de 2008 à 2011. Elle ne savait pas véritablement quand les agissements de son mari avaient commencé. Elle avait observé une évolution dans le discours de celui-ci. A présent, grâce à la prison et à son suivi thérapeutique, il avait conscience du fait que ses actes avaient été néfastes pour A______. Elle-même n'avait rien remarqué de particulier dans le comportement de son époux en 2009. Il était vrai qu'il était en dépression et qu'il dormait beaucoup depuis quelques années. Sa fille lui avait confié les difficultés présentées par A______ et elle en avait brièvement parlé avec son époux. Son mari avait décidé d'aller voir la police pour se soulager. Il entendait notamment réparer son dommage en payant les études de leur petite-fille. g.e. A______ a confirmé ses premières explications. Les actes de son grand-père avaient commencé en 2004-2005 et avaient duré près de huit ans. Ils s'étaient donc produits un nombre incalculable de fois, car elle le voyait très souvent. Elle se souvenait, en particulier, de cet évènement précis où elle avait cinq ans et qu'elle avait saigné après les attouchements de son grand-père. Si elle était depuis parvenue à former des projets pour son avenir, elle avait toujours un mal-être et était suivie psychologiquement. Elle avait arrêté sa scolarité en juin 2017 et faisait de la danse, dans le but de pouvoir intégrer une école. Elle avait réussi à se recréer un réseau d'amis et, à la maison, les relations avec ses parents allaient mieux, même si tous devaient continuer à se reconstruire. Elle n'avait rien dit durant toutes ces années, de peur de détruire toute sa famille. Elle avait commencé à se scarifier durant son hospitalisation à Malatavie. Ses idées suicidaires avaient débuté lorsqu'elle avait six ans et avaient empiré vers ses 12 ou 13 ans, avant qu'elle ne tente de passer à l'acte à ses 15 ans. Elle se sentait très coupable et pensait que tout était de sa faute, car elle était une enfant provocatrice. Ses révélations avaient bien été la raison de leur départ des Etats-Unis. Les faits avaient eu lieu pour la dernière fois à Nice, où elle avait repoussé son grand-père, qui lui avait alors dit croire qu'elle aimait ça. g.f. B______ a maintenu ses précédentes déclarations. Alors qu'elle était auparavant joviale et avait confiance en sa famille et les autres, elle était maintenant éteinte, triste et plus du tout sociable. Sans formation, elle travaillait avec son mari lorsqu'ils s'étaient établis aux Etats-Unis. Son couple faisait compte commun, mais elle percevait un salaire. A partir de 2015, elle avait été en incapacité de travail et c'était son mari qui s'était occupé du paiement de l'ensemble des frais liés au déménagement de la famille. Sans cette affaire, ils vivraient toujours aux Etats-Unis. Ils avaient plusieurs clients là-bas et n'avaient pas fait faillite. Des factures d'HELSANA Assurances SA lui avaient été adressées à son nom en tant que représentante légale de A______, mais concernaient les traitements effectués par cette dernière. Ils avaient perdu la caution de leur maison aux Etats-Unis. Sa relation avec sa fille allait mieux, dès lors que celle-ci avait maintenant confiance en elle. La jeune fille présentait cependant toujours des troubles alimentaires et du sommeil. g.g. Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles, portant sur l'octroi d'un tort moral de CHF 35'000.- à A______ et de CHF 20'000.- à B______, avec intérêts dès le 1 er juillet 2004, et la réparation d'un dommage constitué de 32 postes, chiffrés à un montant total de CHF 43'382.50, pour les frais de scolarité de A______ en internat et ceux relatifs à son suivi psychologique, les dépenses liées au retour de la famille en Suisse, les frais médicaux des époux BF______, ainsi que les coûts de la nouvelle formation professionnelle en Suisse de B______ en 2017. Cela étant, elles acceptaient d'être renvoyées à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions contre l'intéressé en paiement des dommages résultant de leur déménagement forcé en Suisse et de leur manque à gagner suite à leur perte d'emploi forcée. Elles ont également requis que leur dommage matériel soit réservé en tant qu'il perdurait. Elles ont produit diverses pièces, soit notamment des factures scolaires et des factures de psychologue concernant A______, des attestations de prêts en faveur de F______, des factures de billets d'avion en octobre 2015 pour deux adultes et trois enfants, des factures d'HELSANA Assurances SA concernant notamment B______, des factures médicales concernant A______, F______ et B______, un certificat médical établi le 12 septembre 2017 par le Dr O______, spécialiste en médecine interne générale, concernant B______, un certificat médical établi le 18 août 2017 par la Dresse P______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, concernant F______, des factures relatives à la formation professionnelle de B______ et une lettre de cette dernière du 5 mai 2015 adressée à sa fille, dont on comprend qu'elle souhaitait mettre fin à ses jours. Le certificat médical délivré par le Dr O______ indique que B______ était suivie depuis 2015 pour des affections somatiques. Sur le plan psychologique, les actes révélés par sa fille l'avaient profondément affectée, au point qu'elle se trouvait dans une " situation de blocage ", qui ne lui permettait pas d'entreprendre un traitement de type psychothérapeutique, qu'elle appréhendait comme pouvant être un traumatisme de plus. Une telle démarche était ainsi contre indiquée par le praticien. g.h. D______ a accepté de verser à A______ la somme de CHF 40'000.- au titre de tort moral. h. A l'issue de l'audience de jugement, D______ a été placé en détention pour des motifs de sûreté, avant d'être mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine dès le 30 octobre 2017. C. a. Devant la CPAR, le Ministère public a persisté dans ses conclusions. La mesure de la peine fixée par le Tribunal correctionnel était choquante. A______ avait six ans au moment des faits et ne pouvait opposer aucune résistance à l'intimé, qui était son grand-père et une figure forte de la famille, âgé de 62 ans. Ce dernier avait, de plus, la garde de sa petite-fille, qui lui devait aussi obéissance de ce fait. Or, l'intéressé avait usé de ces conditions et de sa stature pour imposer des actes sexuels à sa victime, qui n'était pas parvenue à le repousser, mais lui avait pourtant dit non. Plus d'une cinquantaine d'abus avaient eu lieu, et ce durant cinq ans, tel que les premiers juges l'avaient retenu. En dépit de ses dénégations, D______ avait lui-même initialement déclaré que les faits avaient débuté en 2007-2008. L'activité de l'intéressé avait ainsi été particulièrement intense et il y avait eu une gradation dans la gravité de ses actes. Il avait placé sa petite-fille dans un conflit de loyauté inextricable et, encore à présent, celle-ci s'en voulait que sa famille ait éclaté à cause d'elle. D______ avait même perpétré ses actes quand son petit-fils était à côté, ce qui démontrait qu'il n'avait aucune limite. A______ était dans un état psychiquement déplorable. Les actes de D______ n'avaient finalement cessé qu'en raison du départ de cette dernière à l'étranger. L'intéressé avait perpétré ses actes par pur égoïsme et ses motivations étaient viles, s'agissant d'assouvir ses propres pulsions. Le fait qu'il se dise " amoureux " de A______ était particulièrement effrayant. Il y avait concours d'infractions. L'âge de l'auteur n'avait pas à être pris en compte à décharge, dès lors qu'il n’avait pas d'enfant à sa portée auparavant et, qu'avant l'année 2000, il entretenait des relations sexuelles avec son épouse. Il ne s'était pas spontanément présenté à la police, mais en raison de la menace que constituait le dépôt d'une plainte pénale aux Etats-Unis. Il avait minimisé les faits tout au long de la procédure, de sorte que sa prise de conscience était faible. Ses remords avaient été exprimés tardivement et étaient de circonstance. L'expertise psychiatrique avait révélé la présence d'hétéro-attributions dans les déclarations de l'intéressé et une absence de prise de conscience. Un risque de récidive existait bien, même s'il ne pouvait être déterminé, dès lors que l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie psychiatrique particulière. b.a. Par la voix de leur conseil, les parties plaignantes ont également maintenu les conclusions de leur déclaration d'appel. L'indemnité pour tort moral ne comprenait pas la réparation du dommage. Le retour de A______ et de sa famille en Suisse, les frais de logement et les emprunts pour survivre, ainsi que les frais médicaux requis, n'étaient liés qu'à la commission des abus dénoncés et à l'ouverture d'une procédure judiciaire de ce fait. L'intimé refusait notamment de payer les factures libellées au nom des parents de A______, alors qu'il était normal que tel soit le cas pour un enfant mineur. La nécessité de placer A______ dans un internat avait également directement résulté des abus. Le tribunal de première instance n'avait rejeté les frais survenus à l'étranger que parce qu'ils n'avaient pas été libellés dans la monnaie du pays. Or, dans la mesure où l'intimé n'avait jamais conclu au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes pour ce motif, le Tribunal correctionnel avait statué " ultra petita " à cet égard. Au surplus, les premiers juges ne pouvaient pas débouter les parties plaignantes de leurs conclusions civiles du simple fait que celles-ci n'étaient pas claires, mais devaient, tout au plus, les renvoyer à agir par la voie civile, ce à quoi les appelantes ne s'opposaient pas. Un tort moral devait aussi être alloué à B______, qui, durant plusieurs années, avait dû composer avec une enfant dyslexique, bizarre, agressive, renfermée, présentant des troubles alimentaires et des idées suicidaires, et se scarifiant, sans en comprendre la cause. Le jour où A______ avait parlé, B______ avait alors compris ses difficultés, mais avait été plongée, en même temps, dans " un gouffre sans fond ", en se rappelant tous les moments où elle avait livré sa fille à son tortionnaire, sans se douter des abus subis. D______ était au courant des difficultés de A______ et n'avait pas hésité à la réduire à un objet sexuel. En outre, B______ avait été confrontée aux mensonges et minimisations du prévenu tout au long de la procédure. b.b. Les appelantes ont déposé des conclusions civiles réactualisées, reprenant substantiellement leurs premières conclusions, déduction faite des montants octroyés par le Tribunal correctionnel et non contestés en appel. S'agissant en particulier des 18 postes du dommage matériel invoqué, dus en francs suisses, les montants de CHF 641.- et de CHF 322.85 concernaient des factures médicales mentionnant comme personne assurée ou patiente A______, mais adressées à B______, le montant de CHF 1'332.25 se rapportait à une facture HELSANA mentionnant comme assurée B______, et les montants de CHF 114.55, CHF 20.55, CHF 35.20, CHF 68.80, CHF 34.40, CHF 15.55 étaient attestés par des factures HELSANA adressées au nom de B______, sans mention précise de la personne assurée. La somme de CHF 316.45 se rapportait à une facture médicale concernant B______, les montants de CHF 150.-, CHF 1'182.80, CHF 1'072.- et CHF 394.30 concernaient des factures médicales mentionnant comme patient concerné F______, et les factures de CHF 350.-, CHF 800.-, CHF 2'084.40 et CHF 680.40 se rapportaient à des frais de formation de B______. Elles ont produit un bordereau de pièces complémentaires, contenant des rapports et certificats médicaux déjà versés à la procédure. c.a. D______ reconnaissait avoir commis une faute grave, raison pour laquelle il avait accepté le jugement rendu et n'avait notamment pas souhaité faire appel de la sanction prononcée, qui lui semblait adéquate. Il avait conscience de tout le mal qu'il avait fait à A______ et à sa famille, qui avait été détruite par cette affaire. Il demandait pardon à toutes les personnes offensées. Depuis sept ans, il n'avait pas cessé de travailler sur lui-même et de chercher la raison de ses actes. Il savait que la révélation des faits ne résoudrait rien, ce qui ne l'avait pas empêché de souffrir de la situation. Il admettait avoir agi par égoïsme, insouciance et de manière irresponsable. Grâce au suivi du Dr N______, qui lui avait notamment fourni des méthodes pour contrer ses pulsions et éviter de se retrouver dans des situations à risque, il était désormais pratiquement impossible qu'il récidive, " même si on ne [pouvait] jamais rien exclure dans la vie ". S'il avait initialement indiqué avoir agi entre 12 et 15 fois, alors qu'il y avait eu beaucoup plus d'occurrences, c'était que le nombre exact de ses actes n'était pas clair, ce encore aujourd'hui. Cela étant, s'il était possible qu'il ait minimisé ses actes, il maintenait que ceux-ci avaient commencé en été 2009 et pris fin au printemps 2011 à Nice, en dépit de ce qu'avait retenu le Tribunal correctionnel. Il allait avoir 73 ans au mois de juin 2018 et espérait pouvoir utiliser le temps qui lui restait pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Sa femme et son fils le soutenaient, même s'ils étaient dépités par ce qui s'était passé. Le sentiment de culpabilité était constant et difficile à supporter, mais il devait aller de l'avant, sans quoi il ne lui restait qu'à se tuer. Indépendamment de lui, il espérait que A______ aurait le moins de séquelles possibles. A la prison, il travaillait cinq jours par semaine, à l'atelier de poterie. Depuis son incarcération, il n'avait pas consulté de psychologue ou de psychiatre. Le Dr N______ avait estimé que la poursuite de son traitement n'était plus nécessaire. c.b. Par l'intermédiaire de son conseil, il conclut au rejet des appels du Ministère public et des parties plaignantes, voire à ce que celles-ci soient renvoyées à agir au civil. Certaines libertés avaient été prises par le Ministère public et les parties plaignantes quant aux faits, en particulier au sujet de la période pénale et du nombre d'actes litigieux, alors que ceux-ci n'étaient plus remis en cause. La question de la survenance de rapports sexuels oraux et d'une pénétration avec les doigts avait, en particulier, été laissée ouverte par l'autorité de première instance. La douleur de la victime devait être reconnue, mais on ne pouvait pas partir du principe que tout ce qui lui arriverait de négatif après les faits en serait la conséquence. L'intimé n'avait pas eu la volonté de faire souffrir davantage A______, raison pour laquelle il avait d'emblée reconnu les faits. C'était son caractère d'être un peu " nonchalant ", mais il était allé se livrer à la police sans avocat et n'avait pas fui en France. Il était également venu au prononcé de son verdict, alors qu'il se doutait bien qu'il allait être arrêté. Si sa coopération n'avait pas été parfaite, elle devait tout de même être reconnue. La prise de conscience était un processus résultant du procès pénal, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'en tenir aux déclarations initiales de l'intéressé. Le nombre d'actes commis ne pouvait être exactement déterminé, la question de savoir à partir de quand un câlin était " anormal " étant délicate. La prise de conscience de l'intéressé et ses regrets devaient être appréciés par les juges, et non par les expertes. L'intéressé était un détenu exemplaire. En définitive, tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine étaient encore meilleurs à présent que lors de l'audience de jugement. Or, la peine prononcée était déjà suffisamment lourde. Le fait que l'intimé ait détruit sa propre vie et sa famille constituait aussi une punition à prendre en compte. Concernant les conclusions civiles, une somme conséquente avait déjà été allouée aux appelantes. Pour le surplus, les factures médicales n'étaient pas assez précises pour qu'on puisse les rapprocher des actes, de même que les emprunts allégués. Un lien direct entre les frais d'internat et les actes était également incertain, dès lors que le mal-être de A______ pouvait aussi résulter de la situation conflictuelle avec ses parents. S'il avait été nécessaire que A______ se rende en Suisse pour l'audition EVIG, sa présence n'était plus indispensable pour la suite de la procédure. La situation financière des époux BF______ aux Etats-Unis était, en réalité, déjà désastreuse avant les révélations de A______ et c'était pour cette raison qu'ils avaient décidé de revenir. Quoi qu'il en soit, les appelantes avaient une obligation légale de chiffrer les postes du dommage dans la monnaie due. L'indemnité requise pour B______ était la " cerise sur le gâteau ", mais la situation n'était heureusement pas comparable à celle de la mort d'un enfant. d. A l'issue des débats d'appel, qui ont duré 2h55, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, un dispositif partiel ayant toutefois été rendu sur la question de la peine le 12 mars 2018, à la demande de la défense. D. D______, né le ______ 1945 à Paris, est de nationalité française et suisse. Marié depuis 1973 à G______, le couple a eu deux enfants, Q______ et B______, eux-mêmes parents de trois enfants chacun. A l'âge de sept ans, l'intéressé a intégré un internat pour une période de six ans, puis a interrompu sa scolarité à l'âge de 15 ans. Il a alors travaillé dans une compagnie d'assurance, puis comme décorateur avant d'entreprendre un apprentissage de photographe. Il a exercé ce métier dans le cadre d'une agence de publicité pendant six ans puis en tant qu'indépendant pendant 20 ans. En 1995, il a vendu son entreprise et est parti en voyage autour du monde en bateau avec son épouse pendant deux ans et demi. A son retour, il a travaillé comme maçon, puis comme chauffeur de taxi jusqu'à sa retraite en 2015. Le couple a vendu sa maison de Genève pour un montant de CHF 2,1 millions et s'est établi en France voisine le 1 er avril 2016, où il a acheté une nouvelle maison au prix de EUR 1,1 million, sans hypothèque. L'intéressé dit avoir réalisé un bénéfice de l'ordre de CHF 200'000.- dans l'opération. Il bénéficie d'une retraite mensuelle de CHF 1'430.- et d'une rente AVS en France pour EUR 150.-, mais n'a pas de deuxième pilier. Son épouse bénéficie d'une retraite de CHF 1'430.- également et détient des parts dans des immeubles, dont la valeur fiscale est estimée à CHF 600'000.-, qui lui rapportent des bénéfices mensuels variables d'environ CHF 1'000.-. D______ est sans antécédent judiciaire. E. a. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 25h30 d'activité de chef d'étude, dont notamment 1h50 consacrée à l'examen du dossier, entre le 25 septembre et le 1 er novembre 2017, soit avant la notification des motifs le 1 er décembre 2017, puis, ultérieurement, 1h25 supplémentaire d'examen du dossier, 7h30 de préparation des débats d'appel, 3h00 de participation à l'audience devant la CPAR et 30 minutes pour l'étude de l'arrêt à venir. A cela s'ajoutent 6h00 de conférences avec le client, les 31 octobre et 24 novembre 2017, puis entre le 22 décembre et le 1 er mars 2018, la dernière devant se tenir à une date à définir pour discuter de l'arrêt rendu, CHF 100.- de frais de déplacement et un forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance. En première instance, l'activité du défenseur avait été indemnisée à raison de 86h05. b. M e C______, conseil juridique gratuit de A______ et de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 29h42 d'activité de chef d'étude, consacrées notamment à 2h30 d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, 16h30 d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel, 15 minutes de préparation du chargé de pièces complémentaires, 1h30 de réactualisation des conclusions civiles, ainsi qu'à 4h00 de participation à l'audience devant la CPAR. A cela s'ajoutent un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones et un forfait de vacation de CHF 50.-. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 80h25. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits, le délai pour annoncer appel s'étant notamment écoulé jusqu'au 29 septembre 2017 (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment : la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, l'appel du Ministère public ne porte que sur la quotité de la peine et celui des parties plaignantes sur leurs conclusions civiles. Ainsi, le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'intimé, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, est entré en force. A cet égard, en ce qui concerne la nature des actes d'ordre sexuel commis, le Tribunal correctionnel a en particulier considéré que tous les actes décrits par la victime, et pour la plupart reconnus par le prévenu, avaient eu lieu, à savoir des caresses sur différentes parties du corps, y compris la région de la poitrine et du sexe, que ce soit par-dessus les vêtements ou à même la peau, des baisers sur différentes parties corps, soit dans le cou, sur les joues, sur la bouche, sur le ventre et sur le pubis, l'introduction d'un doigt dans le sexe, ainsi que le fait de l'avoir léché (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 28-29). S'agissant de la fréquence des actes perpétrés, l'autorité de première instance a observé que, sans qu'il ne soit possible de déterminer précisément leur nombre, les actes d'ordre sexuel subis avaient été nombreux, soit plus d'une cinquantaine, commis à plusieurs reprises et régulièrement (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 31). Il est en particulier établi que, de manière répétée, les attouchements commençaient par des caresses et se poursuivaient par des actes qui visaient précisément les parties génitales de l'enfant, notamment l'introduction d'un doigt dans son sexe à plusieurs reprises, ou le fait de le lécher, à tout le moins une fois. Concernant la période pénale, il a retenu, sur la base d'un faisceau d'indices, que les faits avaient débuté en été 2007, le prévenu ayant lui-même parlé d'épisodes ayant débuté en 2007-2008 et son épouse ayant également initialement évoqué une telle période, et avaient cessé en été 2011 (jugement attaqué, consid. 1.2.1, p. 30). Enfin, les premiers juges ont retenu que l'intimé avait abusé de son devoir particulier de protection envers la victime, du fait qu'elle lui avait été confiée, avait profité du rapport de dépendance de celle-ci pour lui faire subir des attouchements et avait usé de pressions d'ordre psychologique et physique pour contraindre sa petite-fille à subir des actes d'ordre sexuel (jugement attaqué, consid. 1.2.2, p. 31). 2. L'appréciation du tribunal de première instance ne lie pas l'autorité d'appel, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). L'autorité d'appel n'est ainsi nullement tenue de rediscuter les motifs ou la solution retenue par l'autorité de première instance quant auxdits points (arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 consid. 1.2).

3. 3.1. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La contrainte sexuelle, d'après l'art. 189 al. 1 CP, est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 3.2.2. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 3.2.3. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 destiné à la publication consid. 3.3 et les références ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est particulièrement lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille dès son plus jeune âge, soit à compter de ses six ans, en commettant des attouchements sur différentes parties de son corps, y compris la région du sexe, en le pénétrant de son doigt, ce à réitérées reprises, et en le léchant, à tout le moins une fois, sur une période pénale de quatre ans, représentant au moins plus d'une cinquantaine d'occurrences, lorsque la garde de l'enfant lui avait été confiée, tel que l'ont retenu les premiers juges et l'ont admis les parties, à défaut d'appel sur ces points. Pour parvenir à ses fins, l'intimé a profité de son statut de grand-père et de la confiance placée en lui de ce fait par sa victime, qui a expressément indiqué ne pas avoir compris tout de suite ce qu'il se passait et ne pas avoir pu en parler à ses parents, s'agissant de son grand-père. Il a placé sa victime dans un inextricable conflit de loyauté, ne lui laissant que le choix de taire sa souffrance et de vivre avec la peur de croire sa petite sœur également en danger, ou de voir sa famille se détruire, ce qui s'est du reste effectivement produit. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a usé de sa stature physique, manifestement plus imposante, pour commettre ses actes, sa petite-fille ayant tenté de lui donner des coups et de le repousser, en vain. Vu son âge et son expérience de la vie, l'intimé savait qu'en agissant comme il l'a fait, il allait occasionner de multiples traumatismes et affecter durablement le développement psycho-affectif de l'enfant, comme l'a attesté la psychologue K______. Son comportement est d'autant plus ignoble qu'il savait que sa petite-fille rencontrait dès son plus jeune âge des difficultés de développement, notamment des troubles du langage, et au lieu de prendre soin d'elle, il a profité de sa fragilité pour abuser d'elle. Il a aussi trahi la confiance de sa fille et de son beau-fils, qui lui ont confié leurs enfants, comme il est naturel que des parents le fassent envers les grands-parents. Dans ce contexte, la répétition des actes sur une longue période est particulièrement grave, surtout que l'intimé a fait fi du fait que sa petite-fille avait manifesté sa désapprobation et tenté de le repousser, voulant " avoir cette petite sous [s]on emprise " et essayant de se persuader qu'elle " aimait ça ". Les mobiles de l'intéressé étaient ainsi purement égoïstes et visaient une satisfaction primaire de ses pulsions, au détriment de l'intégrité sexuelle de l'enfant et de son développement psychique. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fût pourtant entière et sa liberté de décision totale, tel que l'a dûment établi l'expertise réalisée. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est par ailleurs réalisée, ni du reste plaidée. La collaboration de l'intimé à la procédure n'a pas été foncièrement mauvaise. En effet, quand bien même la menace des parties plaignantes de le dénoncer aux Etats-Unis a pu peser sur l'intéressé, il convient néanmoins de tenir compte du fait qu'il s'est rendu de lui-même à police et a reconnu d'emblée les principaux faits dénoncés. Sa prise de conscience n'apparaît, quant à elle, pas aboutie, l'intéressé s'étant évertué à évoquer différentes justifications à ses actes tout au long de la procédure, invoquant tantôt l'existence " d'un jeu " avec sa victime, d'une force le poussant à réitérer ses actes, d'un état amoureux ou encore dépressif, qui n'a toutefois pas été diagnostiqué, voire le fait d'avoir lui-même subi des actes sexuels, avant de finalement admettre que tel n'avait pas été le cas. Il a également persisté à minimiser la nature de certains de ses actes, ainsi que la période pénale à considérer, ce jusqu'en appel. Au demeurant, il convient de rappeler que seul le départ de la fillette à l'étranger a, en définitive, permis de mettre fin aux actes répugnants de l'intimé. L'expertise réalisée a d'ailleurs mis en exergue la présence d'hétéro-attributions dans le discours de l'expertisé, ainsi qu'une tendance à minimiser ses actes sans se rendre véritablement compte de leurs conséquences. L'experte J______ a encore confirmé que celui-ci exprimait sa culpabilité de façon superficielle, quand bien même le Dr N______ estimait que son patient avait désormais une conscience très claire de la gravité de ses agissements, tout en ayant également relevé une tendance à la banalisation par moment. Ainsi, s'il convient de prendre acte des efforts accomplis par l'intimé pour progresser sur le chemin de la prise de conscience de ses agissements et en assumer la responsabilité, notamment en versant un tort moral approprié à sa victime, force est de constater qu'une marge d'amélioration certaine peut encore être attendue de lui sur ce point. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine, rien ne permettant en l'occurrence de considérer cet élément comme étant exceptionnel. La situation personnelle de l'intimé ne saurait justifier ni expliquer d'une quelconque façon son comportement. Au contraire, celui-ci bénéficiait d'un environnement stable avec son épouse, d'une famille unie, avec ses enfants et petits-enfants, ainsi que de ressources personnelles. Par le jeu du concours, la mesure de la peine privative de liberté encourue s'élève à 15 ans. Au vu de la gravité de la faute de l'intimé, de la nature, de la répétition et de la durée de ses actes, de l'exploitation de son lien particulier avec une victime particulièrement fragile et de son ascendant naturel sur celle-ci, une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel n'entre pas en ligne de compte. En prenant en considération, à décharge, la collaboration de l'intimé et la prise de conscience qu'il a amorcée, une peine privative de liberté de trois ans et demi représente la sanction adaptée aux éléments qui précèdent. L'appel du Ministère public sera donc partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens. 4. 4.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 4.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la personne qui est elle-même victime d'une atteinte à un droit absolu, tel que la vie ou l'intégrité corporelle, est directement lésée et peut demander réparation de son dommage à celui qui l'a causé. Peu importe à cet égard que la chaîne causale soit plus ou moins brève, que l'atteinte soit immédiate ou qu'elle frappe par contrecoup une personne qui était en relation avec la victime immédiate. Il a ainsi reconnu à un père gravement atteint dans son intégrité corporelle, suite au décès de deux de ses enfants dans un accident, le droit à la pleine réparation de son dommage selon l'art. 46 CO (ATF 112 II 118 consid. 5e) p. 128). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a). La question de savoir si un tel droit existe aussi en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises contre un enfant n'a pas été clairement tranchée à ce jour. Elle semble avoir été admise dans l'arrêt non publié 1P.65/2001 consid. 1b et laissée ouverte dans les arrêts non publiés 6S.106/2005 consid. 3 et 6S.418/2005 consid. 4. Reste qu'en toute hypothèse, une indemnité aux proches pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour eux des souffrances aussi importantes que lors d'un décès (cf. Cédric MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure des droits qui en découlent , JT 2003 IV 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Dans un arrêt du 23 avril 2009, le Tribunal fédéral a jugé que la seule douleur morale non contestable qu'ont pu subir les parents à l'idée que leurs filles avaient été abusées et les tensions qu'ont entraîné ces abus au sein de la famille ne sauraient être assimilées aux souffrances subies lors d'un décès, et que c'était ainsi à tort que la cour cantonale leur avait alloué une indemnité pour tort moral. Il s'agissait, en particulier, des parents de deux fillettes qui avaient été caressées et léchées sur tout leur corps, y compris leur sexe, avec introduction de doigts dans leur vagin, par leur oncle, et avaient été contraintes à voir ce dernier se masturber, à le masturber elles-mêmes ou à lui faire des fellations, jusqu'à éjaculation, puis de boire son sperme, l'une d'elles ayant encore subi l'acte sexuel, lesdits actes ayant été commis sur une période de près de sept ans et à raison d'une à quatre fois par semaine sur l'une ou l'autre des victimes ou sur les deux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.2). 4.1.4. Aux termes de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. La monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est effectivement survenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010). Le Tribunal fédéral a relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi ( AARP/160/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3). L'application de l'art. 84 CO est une question juridique, et non factuelle, que le juge peut examiner librement compte tenu du principe iura novit curia (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2008 du 27 mars 2009 consid. 5.3.1 et 4A_218/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.2). La possibilité de choisir s'il veut payer dans la monnaie du contrat ou dans la monnaie du pays du lieu de paiement, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, appartient uniquement au débiteur (ATF 134 III 151 consid. 2.2). 4.2. En l'occurrence, s'il est indéniable que B______ a éprouvé de la souffrance face à la révélation des agissements commis par son propre père sur sa fille et à la procédure pénale qui s'en est suivie, force est toutefois de constater qu'un lien entre lesdits actes et des affections somatiques, voire psychiques, dont souffrirait celle-ci, n'a pas été établi. Au contraire, si B______ avait indiqué dans un premier temps être suivie sur le plan psychologique, le rapport versé à la procédure du Dr O______ fait notamment état d'une " situation de blocage ", n'ayant en tous les cas pas permis la poursuite d'une telle démarche. En tout état de cause, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la jurisprudence rendue en la matière, la souffrance éprouvée par la mère de l'enfant, aussi dure qu'elle puisse être, n'apparaît pas équivalente à la perte de celui-ci, ce d'autant que, tel que cela ressort des avis médicaux et que l'ont relevé les premiers juges, l'état de A______ tend progressivement à s'améliorer, même si elle devra probablement continuer à se reconstruire durant plusieurs années. Il en va de même de ses relations avec sa mère. Dans ces conditions, un tort moral ne saurait être octroyé à B______ pour les actes subis par sa fille A______. 4.3.1. S'agissant de leur dommage matériel, les parties plaignantes contestent le rejet par l'autorité de première instance de leurs conclusions civiles portant sur le paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.- et CHF 240.-, exprimés en francs suisses, alors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci étaient dus en devise étrangère, soit en USD ou EUR. Or, en dépit de ce que soutiennent les parties plaignantes, il leur revenait de chiffrer leurs prétentions dans la devise due aux termes de l'art. 84 CO, à défaut d'élément permettant d'inférer d'un acquiescement du débiteur de s'acquitter desdits montants en francs suisses, celui-ci ayant conclu au rejet de ces prétentions. Les parties plaignantes ne sont d'ailleurs pas habilitées à requérir, en appel, le paiement desdits montants dans la devise d'origine, vu la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP, ceci ne les empêchant toutefois pas de saisir, le cas échéant, les tribunaux civils desdites prétentions en paiement, exprimées de manière conforme à la loi. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes s'agissant du paiement des montants précités, et il convient d'en faire de même concernant le montant de CHF 10'011.- requis pour les frais de scolarité de A______, dus à l'origine en EUR 8'724.-. 4.3.2. S'agissant des 18 autres postes litigieux du dommage matériel invoqué, les parties plaignantes s'opposent au fait d'avoir été renvoyées à agir par la voie civile concernant les frais de CHF 641.- et de CHF 322.85, et d'avoir été déboutées concernant le paiement des montants de CHF 1'332.25, CHF 114.55, CHF 20.55, CHF 35.20, CHF 68.80, CHF 34.40, CHF 15.55, CHF 316.45, CHF 150.-, CHF 1'182.80, CHF 1'072.-, CHF 394.30, CHF 350.-, CHF 800.-, CHF 2'084.40 et CHF 680.40. En effet, les premiers juges ont considéré qu'un rapport de causalité avec les faits n'était pas établi s'agissant des deux premiers montants, qui concernent des factures médicales mentionnant comme personne assurée ou patiente A______, mais adressées à B______, et que les autres postes, qui se rapportent à des factures médicales concernant B______, F______ ou ne précisant pas le bénéficiaire des soins, ainsi qu'à des frais de formation pour B______, constituaient des dommages réfléchis, dont la réparation n'était pas prévue par le droit de la responsabilité civile. Cela étant, ils ont, dans la motivation de l'arrêt entrepris, sans le reprendre dans le dispositif, également renvoyées les parties plaignantes à agir par la voie civile concernant les postes du dommage liés au déménagement en Suisse de la famille BF______ et à leur manque à gagner suite à leur perte d'emploi, étant relevé que, parallèlement à leur demande en paiement sur ces points, les parties plaignantes avaient aussi demandé à être renvoyé à agir au civil pour lesdits postes (jugement attaqué, consid. 4.2.4.). Les intéressées ont repris une telle conclusion dans leur écriture réactualisée déposée le 6 mars 2018. Or, d'une part, eu égard à la jurisprudence précitée relative à l'art. 46 CO, il n'apparaît pas exclu pour B______, de démontrer, sur le plan civil, l'atteinte à un droit absolu et d'obtenir une réparation de ce fait. D'autre part, compte tenu du fait que les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile s'agissant des postes du dommage liés à leur déménagement en Suisse et à leur manque à gagner suite à leur perte d'emploi, il se justifie d'en faire de même relativement à leurs frais médicaux ou de formation ensuite de la perte d'emploi, dont le lien avec les faits survenus n'apparaît a priori pas moindre, mais nécessite d'être investigué sur le plan civil. A cela s'ajoute le fait que certaines des conclusions précitées requièrent d'être davantage motivées, telles que les factures HELSANA ne mentionnant pas le bénéficiaire des soins, B______ ayant objecté, en appel, que certaines desdites factures concernaient des soins prodigués à sa fille, quand bien même elles lui étaient adressées en sa qualité de représentante légale, ce qui n'apparaît pas inconcevable. En définitive, il se justifie de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie de droit civil pour l'ensemble de ces autres postes litigieux, et non de les débouter, de sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque le Ministère public succombe, ce n'est pas cette autorité en tant que telle qui prend en charge les frais, mais le canton, respectivement la Confédération (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 428 CPP, n. 4). 5.2. L'appel du Ministère public et celui des parties plaignantes étant chacun partiellement admis, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, à la charge de l'intimé et un quart de ceux-ci à celle des parties plaignantes, le solde étant supporté par l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, et réalisée jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De même, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont en principe inclus dans le forfait, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). La rédaction des conclusions civiles est couverte par l'assistance juridique ( AARP/101/2016 du 16 mars 2016 consid. 7.3.1 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/255/2013 du 28 mai 2013), sauf si elles reprennent celles déposées en première instance ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 ). Une visite par mois en prison est admise jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes au plus, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013 ) . 6.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 ) . 6.3. En l'occurrence, il se justifie de retrancher de l'état de frais déposé par M e E______ 1h50 d'activité pour un examen du dossier antérieur à la réception du jugement motivé, une telle prestation n'apparaissant pas justifiée, de même que les 30 minutes d'étude de l'arrêt à venir qui ne relève plus de l'activité couverte par l'assistance juridique cantonale. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en compte les visites au client des 31 octobre et 24 novembre 2017, celui-ci ayant renoncé à annoncer appel dans le délai échéant au 29 septembre 2017 et la réception du jugement motivé étant intervenue le 1 er décembre 2017, l'intéressé ayant, au demeurant, été placé en exécution anticipée de peine dès le 30 octobre 2017, ni une conférence à venir pour discuter de l'arrêt rendu, qui ne relève plus de l'activité couverte par l'assistance juridique cantonale. En conclusion, l'indemnité due au défenseur d'office de D______ sera arrêtée à CHF 3'771.05, correspondant à 15h25 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10%, tel qu'appliqué en première instance au vu de l'étendue de l'activité déjà déployée, un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 279.35). 6.4. S'agissant de la note de frais déposée par le conseil juridique gratuit des parties plaignantes, M e C______, il convient d'en amputer les 2h30 d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que les 15 minutes de préparation du chargé de pièces complémentaires, qui sont des prestations comprises dans le forfait applicable. Les conclusions civiles " réactualisées " déposées le 6 mars 2018 étant quasiment identiques à l'écriture produite le 15 septembre 2017 devant l'autorité de première instance, sous réserve des légères précisions de devises apportées à certains montants, seul un temps d'activité de 45 minutes sera retenu à cet égard, pour tenir également compte de la relecture néanmoins nécessaire d'une telle écriture. Quant à la préparation de l'audience d'appel, la prise en considération d'un temps d'activité global de 10h00 apparaît convenable, sur les 16h30 requises, au vu du travail déjà effectué en première instance par le conseil, pour qui le dossier était ainsi bien connu, et des questions litigieuses portées en appel. Enfin, la durée de l'audience d'appel à comptabiliser doit être ramenée de 4h00 à 3h00. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'375.-, correspondant à 13h45 d'activité au tarif horaire de chef d'étude CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 250.-). 7. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé en ce qui concerne le volet relatif aux conclusions civiles.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 12 mars 2018 Reçoit l'appel formé par le Ministère public et celui interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTCO/113/2017 rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4183/2015. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Réserve le sort de l'appel de A______ et B______. Annule le susdit jugement dans la mesure où il condamne D______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement, et le met au bénéfice du sursis partiel durant quatre ans, la partie ferme étant fixée à 18 mois. Et statuant à nouveau : Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 133 jours en exécution anticipée de peine. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur l'appel interjeté par A______ et B______ concernant les conclusions civiles, ainsi que sur les frais de la procédure et la taxation des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ et de M e C______, conseil juridique gratuit de A______ et B______. Notifie le présent dispositif partiel aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de La Brenaz et au Service de l'application des peines et mesures. Statuant le 2 mai 2018 Admet partiellement l'appel de A______ et B______. Annule le volet du susdit jugement relatif aux conclusions civiles. Et statuant à nouveau : Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles s'agissant de payer à A______ un montant de CHF 40'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D_______ à payer à A______ ou à B______, en tant que représentante légale de celle-ci, un montant de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions civiles en tort moral de B______ (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à A______ ou à B______, en tant que représentante légale de celle-ci, les montants de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2017, de CHF 480.-, avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2017, et de CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en paiement des montants de CHF 410.-, CHF 3'975.-, CHF 9'512.-, CHF 1'417.-, CHF 480.-, CHF 2'400.-, CHF 81.-, CHF 2'881.-, CHF 480.-, CHF 240.- et CHF 10'011.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus A______ et B______ à agir au civil s'agissant du paiement des sommes de CHF 641.-, CHF 322.85, CHF 1'332.25, CHF 114.55, CHF 20.55, CHF 35.20, CHF 68.80, CHF 34.40, CHF 15.55, CHF 150.-, CHF 316.45, CHF 1'182.80, CHF 1'072.-, CHF 394.30, CHF 350.-, CHF 800.-, CHF 2'084.40 et de CHF 680.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne D______ à la moitié et les parties plaignantes à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'771.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'375.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de A______ et B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Etablissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4183/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/132/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ aux frais de première instance. CHF 19'390.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ à ½ et A______ et B______ à ¼ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'855.65