opencaselaw.ch

P/4182/2020

Genf · 2022-02-24 · Français GE

EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR | CP.66a.al2; CPP.426; CPP.428

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), qui ne procède pas d’un abus de droit du MP, celui-ci ayant conclu par appel joint au prononcé de la peine initialement requise devant les premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 destiné à la publication, consid. 4.4.3). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L’appelant ne conteste à raison pas le verdict de culpabilité d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a de cette loi, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Seule est ainsi litigieuse la peine prononcée par les premiers juges et dans ce contexte la révocation du sursis antérieur ainsi que l’application de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup.

E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

E. 2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé (art 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid.4.5). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).

E. 2.4 Selon l’art. 19 al. 3 LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 in SJ 2015 I 439 p. 400). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem). La LStup, qui fait régulièrement référence à la dépendance aux produits stupéfiants, ne définit pas cette notion ; cette notion figure toutefois également à l’art. 60 CP. Une dépendance se définit comme un désir puissant et incontrôlable de drogue, dans le but de diminuer le sentiment de manque ou de malaise et d’en ressentir les effets psychiques, tels qu’une sensation de bien-être et/ou de stimulation. De plus, dans les cas de dépendance longue et prononcée, on assiste à des changements de personnalité, accompagnés d’une diminution de la responsabilité sociale, d’un manque de fiabilité, d’un désintérêt vis-à-vis des personnes de référence, d’une négligence de l’hygiène personnelle, d’une réduction de la disponibilité intellectuelle ou encore d’une perte croissante de la capacité de discernement. Une dépendance peut être psychique et/ou physique. Une personne est dépendante psychiquement lorsqu’elle éprouve un désir ininterrompu, avide et incontrôlable d’une substance particulière et que l’absence de celle-ci provoque des troubles, de l’agitation, de la peur ou encore une mauvaise humeur à tendance dépressive. En revanche, la dépendance physique se caractérise par des symptômes corporels et végétatifs. Ces deux formes de dépendance peuvent survenir isolément ou cumulativement, seule ou en même temps. Mais une dépendance physique n’est pas obligatoire, puisqu’une addiction psychique peut à elle seule entraîner un important changement de personnalité. Il faut d’ailleurs préciser que la personnalité de base du consommateur et les différents facteurs de son environnement jouent un rôle primordial. Selon les connaissances actuelles, aucune substance n’entraîne automatiquement et immédiatement le développement d’une dépendance. Une dépendance est par conséquent toujours multifactorielle, puisqu’elle est influencée notamment par des facteurs sociaux, pharmacologiques, physiques et psychiques. En outre, le phénomène de « seuil de tolérance » est typique du développement d’une addiction : le consommateur aura besoin d’une quantité toujours plus importante de substances pour obtenir le même effet. Dans le langage commun, le terme d’addiction est devenu synonyme de dépendance. L’addiction exprime l’absence d’indépendance, soit une forme d’asservissement, voire d’esclavage. Pour les spécialistes, l’addiction désigne surtout cet aspect de la dépendance qu’est la dépendance psychique et comportementale (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 60 CP). Une définition de la dépendance figure également dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup), qui prévoit en son article 2 let. a qu’on entend par dépendance ou addiction l’ensemble de phénomènes physiologiques, cognitifs et comportementaux qui peuvent se développer après la consommation répétée de substances psychoactives. 2.5.1. En l’espèce, l’expert psychiatre commis par le MP, au bénéfice d’une formation spécifique, a exclu que l’appelant soit toxicodépendant, ce que vient contredire l’expertise produite par l’appelant. Dès lors que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandant, elles doivent être appréciées avec retenue. Cela vaut aussi, lorsque l'expertise privée a été confiée à un spécialiste expérimenté et établi, qui fonctionne également comme expert auprès des tribunaux. L'expert privé n'est pas indépendant et détaché des parties comme l'est un expert officiel. Il entretient une relation avec la partie qui l'a mandé et exprime son opinion, sans être obligé envers l'autorité. Il faut donc partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie qui l'a choisie selon ses propres critères, est lié contractuellement et par un devoir de fidélité et est rémunéré par la partie, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss). Il découle de cette répartition des rôles entre les expertises officielles et privées qu'il n'est pas contraire au principe du procès équitable de permettre à l'expert officiel de prendre position sur l'expertise privée, sans accorder de droit de "réplique" à l'expert privé. Il suffit, sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH, que le prévenu, respectivement son défenseur, ait l'occasion de se prononcer sur les conclusions de l'expert officiel se prononçant sur l'expertise privée (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 374 ; ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 82 et les références). 2.5.2. La principale différence entre l’expertise privée est celle figurant à la procédure porte sur la toxicodépendance alléguée de l’appelant. Or, l’expert mandaté par le MP a clairement expliqué pourquoi il l’écartait, soulignant que l’appelant était parvenu à plusieurs reprises à diminuer ou arrêter sa consommation sans aide médicale particulière (C-295). Pour ce faire, l’expert s’est notamment fondé sur les constatations médicales pendant les séjours de l’appelant en détention, au cours desquels il n’a pas présenté de syndrome de manque ou de sevrage (C-291 sv). A cette motivation claire, l’expertise privée n’oppose aucun élément concret sinon les déclarations de l’appelant et le constat de ses rechutes. Certes, la toxicodépendance peut être fondée sur une dépendance psychique, sans signes physiques. Cela étant, l’expert psychiatre n’a retenu aucun trouble de la personnalité ni autre diagnostic pouvant conduire à retenir une dépendance psychique. Les éléments mis en exergue par l’expert privé, qui ressortent d’une appréciation subjective, n’ébranlent pas cette conclusion, qui est d’ailleurs renforcée par le fait qu’en décembre 2019, soit deux mois avant son interpellation, l’appelant a réussi à mettre un terme à toute consommation de stupéfiants, sans avoir besoin de recourir à une assistance médicale pour palier une dépendance physique ou psychique quelconque. 2.5.3. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que l’appelant souffrait d’une telle dépendance, il faudrait alors constater qu’il n’a pas recouru au trafic de stupéfiants exclusivement pour financer sa propre toxicomanie ; l’appelant admet en effet qu’il a trafiqué pour pouvoir accéder à une meilleure qualité de produits en procédant à des achats en gros. Les quantités de cocaïne et de substances cannabiques, tout comme les sommes en cause, dépassent en tout état largement la simple alimentation d’une consommation personnelle, fût-elle importante. C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup. Sa consommation de stupéfiants sera néanmoins l’un des critères retenu dans l’examen de sa situation personnelle au sens de l’art. 47 CP, dans la mesure où même en l’absence de dépendance au sens strictement médical du terme, il est établi que, par périodes, l’appelant consommait compulsivement.

E. 2.6 L’appelant a récidivé très rapidement dans le délai d’épreuve qui lui a été imparti le 12 avril 2019. En effet, il a repris son trafic, de façon relativement intense et en proposant à ses clients consommateurs un assortiment varié de produits, à peine quatre mois plus tard, ce qui démontre un véritable professionnalisme et une détermination criminelle certaine. Cette récidive trahit également la confiance placée en lui par la justice lors de cette condamnation. Si son activité est restée cantonnée au niveau local, il avait néanmoins conscience de la provenance espagnole des produits de type cannabis, et donc d’une composante internationale de son activité. L’importance de son trafic ressort de la diversité des produits stupéfiants proposés, de leur qualité connue de l’appelant, de leur disponibilité et de l’ampleur des ventes. La faute de l’appelant, pleine et entière, est importante. L’appelant dispose d’une formation complète avec CFC ; il travaillait et subvenait à ses besoins pendant la période pénale. Il est d’ailleurs encore au bénéfice d’une offre d’emploi. Il bénéficiait du soutien de sa famille et d’un cercle d’amis extérieurs à sa consommation. Sa famille l’encadrait et le soutient manifestement encore. Il disposait de son propre logement, lequel, grâce à l’aide de ses parents, sera toujours disponible à sa sortie de prison. Sa situation personnelle plutôt favorable n’explique ainsi en rien sa récidive rapide. L’appelant a agi par facilité et par faiblesse, mais aussi par appât du gain, quand bien même sa toxicomanie a certainement contribué à la reprise de son trafic. En effet, l’appelant a sombré dans une consommation toujours plus importante de sa propre marchandise, notamment pour remédier à des problèmes médicaux avérés, dont l’apnée du sommeil, qui impactait sa vie quotidienne de façon importante mais n’avait pas encore été appareillée de façon efficace. Il est entré dans un engrenage, en recommençant à consommer de la cocaïne et du cannabis en grandes quantités, ce dont il a aujourd’hui pris conscience alors qu’il s’était caché la gravité de cette rechute lorsqu’elle a débuté. Quand bien même sa toxicomanie n’a pas atteint le stade de la dépendance au sens médical du terme, elle a joué un rôle dans la récidive. Il est en effet notoire que les échecs et les rechutes font partie de toute addiction ; les éviter nécessite une prise de conscience réelle et un suivi professionnel, de type social et médical. Le long séjour de l’appelant en détention – quasiment deux ans – lui a permis de mettre en place ce suivi. Les problèmes d’apnée du sommeil sont pris en charge par un appareil dont les bénéfices lui sont acquis et dont l’utilisation pourra se poursuivre au-delà de la détention. Il suit également un traitement pour remédier à son trouble d’hyperactivité, lequel nécessite un suivi psychothérapeutique régulier. L’appelant ne remplit pas les conditions du sursis, compte tenu de la peine prononcée en 2019, sans préjudice de la récidive quasiment immédiate. Une peine ferme sévère s’impose. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la récidive, de la ténacité dont l’appelant a fait preuve, qui démontre une importante volonté délictuelle, et nonobstant sa propre toxicomanie et une très bonne collaboration, la Cour considère que la peine de deux ans, retenue par les premiers juges au titre de peine de base, est trop clémente, également en comparaison avec celle infligée à sa comparse, dont le trafic ne portait pas sur la cocaïne mais uniquement sur du cannabis. L’infraction grave à la LStup commise en l’espèce emporte en conséquence une peine privative de liberté de deux ans et demi.

E. 2.7 La peine ferme sévère présentement prononcée, conjuguée à l’évolution positive présentée par l’appelant au cours de son incarcération, qui a atteint quasiment deux ans au moment des débats d’appel, doit toutefois conduire à considérer qu’un pronostic favorable peut encore être posé pour le sursis dont il a bénéficié en 2019. En effet, l’appelant, qui n’avait été détenu que 200 jours lors de sa première interpellation, a certainement compris aujourd’hui l’importance et la nécessité de se conformer à l’ordre social et de ne plus récidiver, et le besoin de se faire aider pour atteindre cet objectif. La Cour considère dès lors que le maintien du sursis, qui doit être accompagné d’une prolongation du délai d’épreuve et de règles de conduite pour l’aider dans sa réinsertion dans la société, suffira à dissuader l’appelant de récidiver. Ce maintien du sursis, par l’imposition de règles de conduite, permet également d’assurer un suivi par les services sociaux, pour assurer une transition efficace à sa sortie de détention. L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point et l’appel joint rejeté.

E. 3.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

E. 3.2 L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 du 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).

E. 3.3 En l’espèce, il est constant que l’appelant a vécu l’essentiel de sa vie à Genève, où il est arrivé petit enfant et a été scolarisé. Il a développé des liens importants avec la Suisse où se trouve son centre de vie et d’intérêts. Il est au bénéfice d’une formation qui lui a permis de retrouver rapidement une activité professionnelle après sa libération en 2019. S’il a perçu des prestations de l’assurance chômage pendant quelques semaines, il a rapidement recouvré son autonomie financière. Lors de sa condamnation en avril 2019, les juges, suivant en cela le MP, ont retenu que l’appelant réalisait pleinement les conditions de la clause de rigueur au vu de sa bonne intégration en Suisse. Cette intégration, établie en 2019, persiste à ce jour. L’appelant est au bénéfice d’une offre d’emploi et de perspectives sérieuses de reprendre une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Malgré sa récidive et sa détention, il n’a pas de dette et prend lui-même en charge ses soins médicaux. Il dispose d’un logement et d’une famille présente à ses côtés. S’il l’avait requise avant le début de ses déboires judiciaires, l’appelant aurait sans doute bénéficié d’une naturalisation dont il remplissait les conditions. Il ne fait pas de doute que l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Il n’a pas de réel lien avec son pays d’origine, dont il ne maîtrise que mal la langue et toute sa vie est à Genève. Les infractions commises sont indubitablement en lien avec sa toxicomanie, qui est survenue et a pris racine à Genève.

E. 3.4 L’intérêt public à l’expulsion est important, le trafic de stupéfiants présentant une mise en danger sérieuse de l’ordre public. L’appelant ne présente toutefois aucun signe de comportement antisocial ou violent faisant craindre un autre danger pour la sécurité publique. Les difficultés personnelles, notamment de santé, qui l’ont conduit à sombrer dans la toxicomanie, sont finalement soignées. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment des perspectives de réintégration sociale et professionnelle de l’appelant en Suisse, de sa prise de conscience et de sa situation personnelle, et bien qu’il s’agisse d’un cas très limite, l’intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. Il faut dès lors renoncer à son expulsion.

E. 4 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelant succombe partiellement en ce qui concerne la peine, dans la mesure où la peine est supérieure à celle retenue par les premiers juges comme peine de base ; en revanche, à l’aune du dispositif du présent arrêt, il obtient gain de cause sur la quotité de la peine ferme prononcée, sur la non-révocation du sursis antérieur et le renoncement à l’expulsion. Le MP, appelant joint, succombe quant à la quotité totale de la peine, raison pour laquelle son appel joint est rejeté ; il obtient néanmoins partiellement gain de cause, dans la mesure où la peine principale pour les faits reprochés est aggravée. Dans ces circonstances, l’appelant principal supportera un tiers des frais de la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

E. 4.3 Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Le CPP ne définit pas ce qu’il faut entendre par cela ; il convient d’appliquer ces notions à l’aune des principes généraux, notamment l’obligation de rechercher d’office les faits et d’instruire à charge et à décharge et de respecter le caractère impératif de la poursuite.

E. 4.4 Les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 19'997.20, dont un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Ces frais ont été mis à la charge de l’appelant, sous déduction de CHF 2'000.- mis à la charge de sa coprévenue. Cette répartition appelle des corrections. En effet, les frais d’instruction préliminaire du MP incluent notamment CHF 7’050.- en lien avec des recherches ADN sur la drogue saisie au domicile de l’appelant (pièce Z-503) et CHF 3'197.90 en lien avec des analyses de stupéfiants (Z-500). Or, les recherches ADN visaient essentiellement à identifier le fournisseur de l’appelant ; s’il s’était uniquement agi d’étayer ses aveux (art. 160 CPP), des recherches aussi larges étaient superflues. L’appelant a dans un premier temps protégé l’identité de son fournisseur, et ces frais étaient dès lors nécessaires et justifiés. Cela étant, il n’y a pas de raison que l’appelant supporte seul les coûts en lien avec les stupéfiants, puisque son fournisseur, dûment identifié et sous avis de recherche (Y-2001) doit en supporter une partie. La moitié en sera dès lors, en l’état, temporairement laissée à la charge de l’Etat. Il appartiendra le cas échéant au MP de les faire supporter à son comparse lors de son interpellation. L’appelant obtenant partiellement gain de cause en appel, l’émolument de jugement de première instance sera ramené à CHF 500.-. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent ainsi être ramenés à CHF 13’873.60 (19'997.20 – 1'000.- – 7'050.-/2 – 3' 197.90/2 ), dont CHF 2'000.- à la charge de la coprévenue et le solde, par CHF 11'873.60, à la charge de l’appelant.

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l’avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 5.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Il n’y a pas lieu d’allouer cette vacation pour les visites en prison, puisque le déplacement est inclus dans la durée admise d’une heure et 30 minutes.

E. 5.4 En l'occurrence la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, ainsi que d’un courrier au prévenu, sont des activités comprises dans l’indemnisation forfaitaire, étant rappelé que ces actes de procédure n’ont pas à être motivés. Par ailleurs, la durée des recherches juridiques sur l’appel joint du MP sera ramenée à une heure, permettant d’analyser l’arrêt récent du Tribunal fédéral sur cette question. La durée de préparation des débats d’appel sera ramenée à cinq heures, amplement suffisante dans un dossier connu pour avoir été plaidé quelques trois mois plus tôt en première instance, l’appel ne portant de surcroît pas sur le verdict de culpabilité. Il sera tenu compte de quatre visites au détenu (4 x 1h30), ainsi que de la durée des débats d’appel (2h) et de deux vacations pour l’audience d’appel et le prononcé du dispositif. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'942.90 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 138.90.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 24 février 2022 Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/126/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4182/2020. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), de délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 février 2020 (art. 40 CP et 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis partiel octroyé le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et d’adresser régulièrement, à tout le moins mensuellement, des attestations de suivi au Service de probation et d’insertion (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone F______ n° d'appel 4______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable F______ n° d'appel 6______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 19 et 28 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 31 et 38 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 39 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 364262 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 364265 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 33.50 figurant sous chiffre 17, de CHF 222.95 et EUR 330.- figurant sous chiffre 21, de CHF 1'700.- et EUR 0.74 figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du portemonnaie figurant sous chiffre 27 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'374.00 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Statuant le 3 mars 2022 Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 11'873.60 et laisse (temporairement) le solde de ces frais à la charge de l’Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 597.70 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrêt à CHF 1'942.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d’insertion et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'997.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'772.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.02.2022 P/4182/2020

EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR | CP.66a.al2; CPP.426; CPP.428

P/4182/2020 AARP/58/2022 du 24.02.2022 sur JTCO/126/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR Normes : CP.66a.al2; CPP.426; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4182/2020 AARP/ 58/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2022 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/126/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), de délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la LStup, a révoqué le sursis partiel octroyé le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine de 30 mois, sous déduction de 200 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le TCO l’a également condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- l’unité et à une amende de CHF 100.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’application de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, au prononcé d’une peine privative de liberté clémente, sans révocation du sursis antérieur. Il s’oppose à l’expulsion et conclut à la réduction en conséquence des frais de procédure . b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et demi. L’appelant a conclu à la non-entrée en matière sur cet appel joint. c. Ce même jugement du 11 novembre 2021 a reconnu E______ coupable d'infraction grave à la LStup et de contravention à cette loi et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Cette condamnation est entrée en force. d. Selon l'acte d'accusation du 12 juillet 2021, il était reproché ce qui suit à A______ : Infractions à la LStup (ch. 1.1 et ch. 1.3) : A tout le moins depuis le mois d'août 2019 et jusqu'à son interpellation le 26 février 2020 à 19h, A______ s'est livré à Genève, notamment depuis son domicile sis 1______, à D______ [GE], à un important trafic de stupéfiants. Il a acquis auprès de fournisseurs, au prix de CHF 65.- le gramme et vendu à des clients, à tout le moins 300 grammes bruts de cocaïne d'un taux de pureté indéterminé, à un prix oscillant entre CHF 70.- et 80.- le gramme. L’acte d’accusation détaille les ventes reprochées. Durant cette même période, A______ a acquis auprès de fournisseurs, notamment auprès de E______, à un prix se situant entre CHF 3.20 et CHF 4.- le gramme et vendu à des clients, à un prix de 5.- le gramme, à tout le moins 2'300 grammes de haschisch. L’acte d’accusation détaille les ventes reprochées. Durant la même période, il a acquis auprès de fournisseurs, notamment auprès de E______, à un prix de CHF 5.- le gramme et vendu à des clients, à un prix oscillant entre CHF 6.- et 7.- le gramme, à tout le moins 1'500 grammes de marijuana. L’acte d’accusation détaille les ventes reprochées. Durant la même période, il a acquis auprès de fournisseurs à un prix de CHF 25.- le gramme et vendu à des clients, à un prix oscillant entre CHF 50.- et CHF 60.- le gramme, à tout le moins 0.5 grammes de MDMA. Le 26 février 2020, dans son logement sis 1______, à D______, A______ a par ailleurs détenu les stupéfiants suivants, lesquels étaient destinés à la vente à ses clients : 1'164.9 grammes bruts de haschich, 73.2 grammes bruts de cocaïne à un taux de pureté oscillant entre 68% et 69%, 8.2 grammes de MDMA à un taux de pureté de 80.5% et 147.9 grammes bruts de marijuana. Le 26 février 2020, dans le local technique du sous-sol de son logement, sis 1______, à D______, A______ a également détenu les stupéfiants suivants, lesquels étaient destinés à la vente à ses clients : 1'673 grammes bruts de haschich, 80.5 grammes bruts de cocaïne à un taux de pureté de 74.1%, 155.5 grammes bruts de MDMA à un taux de pureté de 75.3% et 518.8 grammes bruts de marijuana. Entre la fin août 2019 et la fin décembre 2019, à Genève, notamment à son domicile sis 1______, à D______, A______ a régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne. Infraction à la LArm (ch. 1.2) : Le 26 février 2020, à Genève, à son domicile sis 1______, à D______, A______ a détenu sans autorisation 5 munitions de fusil à pompe. Il détenait également, dans le local technique du sous-sol de son logement, sis 1______, à D______, 63 munitions de fusils à pompe. B. Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne sont pas contestés par l’appelant. Il convient de préciser ce qui suit, en lien avec les griefs invoqués en appel, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) : a. La police a observé que A______ s'est livré à un important trafic de stupéfiants à Genève, notamment depuis son domicile ; il a été interpellé le 26 février 2020. La perquisition de son logement ainsi que du local technique du sous-sol a permis de découvrir et saisir les stupéfiants et les armes décrits dans l’acte d’accusation ainsi que de l'argent, un téléphone et du matériel de conditionnement. b. Lors de sa première audition à la police, consécutive à son arrestation, puis le lendemain au MP, A______ a indiqué s’être livré au trafic de stupéfiants pour remédier à sa situation d’endettement, consécutive à une précédente condamnation, dans le cadre de laquelle il avait bénéficié, le 12 avril 2019, d’un sursis partiel lui ayant permis d’être remis en liberté à la date du prononcé du jugement. Le 13 mai 2020, à l’issue d’une audience d’instruction et sur question de son avocate, il a indiqué qu'il n'aurait pas repris le trafic s'il n'avait pas été en manque et que l’argent du trafic servait à financer sa propre consommation, ce qu’il a confirmé à l'audience de jugement, lors de laquelle il a encore indiqué qu'il n'avait jamais acheté des stupéfiants pour les revendre. En effet, il avait un emploi pour payer ses factures. Il achetait uniquement pour sa propre consommation, en grosse quantité pour avoir une meilleure qualité ; si quelqu'un le lui demandait, il vendait les stupéfiants qu'il n'avait pas consommés, avec une faible marge. c. Il a indiqué avoir été en mesure de s’abstenir de consommer des stupéfiants à la sortie de son incarcération précédente et n’avoir recommencé qu’en août ou septembre 2019. d. A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, à teneur de laquelle sa responsabilité pénale est pleine et entière. L’expert n’a retenu aucune dépendance du prévenu aux stupéfiants, dès lors qu'il était parvenu à diminuer ou arrêter à plusieurs reprises sa consommation sans aide médicale particulière et sans développer de manque. L'expert a uniquement diagnostiqué une utilisation nocive pour la santé de cannabis et cocaïne (cote F19 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]) ; il a retenu un risque de récidive faible à moyen et n'a préconisé aucune mesure thérapeutique. e. A______ a expliqué avoir souffert du manque, qu’il a compensé par une consommation excessive de nourriture, laquelle a conduit à une prise de poids de l’ordre de 30 kilos lors de sa précédente détention. f. Devant le premier juge, A______ a produit un rapport d’évaluation psychologique clinique d’une psychologue-psychothérapeute FMH aux termes duquel celle-ci retient une forte addiction et un trouble de la dépendance à la cocaïne et très probablement au cannabis. C. a. Aux débats d’appel, l’appelant a expliqué être désormais au bénéfice d’un traitement pour l’hyperactivité et consulter régulièrement les services médicaux en détention. Il a exprimé ses regrets pour les faits commis, qu’il explique par ses difficultés financières et la somnolence due à son apnée du sommeil, aujourd’hui appareillée. Il a produit diverses pièces relatives à sa santé et des publications scientifiques sur la dépendance. b. Le MP conclut à la recevabilité de son appel joint et persiste dans ses conclusions. Compte tenu de la récidive à brève échéance, le prévenu ne méritait pas la clémence qu’il sollicitait. Il n’était pas toxicodépendant et ne pouvait donc se prévaloir d’une diminution de responsabilité de ce fait. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2007 , une consommation de 10 doses de 100 mg de cocaïne par semaine fondait la dépendance à cette substance ; or l’appelant consommait 50 grammes de cette drogue par mois. Sa toxicodépendance était établie. Il avait de surcroît pris 35 kilos lors de son incarcération en 2019, et à nouveau 20 kilos lors de sa détention actuelle, ce qui constituait un signe de toxicodépendance, tout comme son hyperactivité. En 2019, le MP avait, en vain, requis le prononcé d’une règle de conduite : ainsi, il admettait lui-même la toxicodépendance de l’appelant qui devait être mis au bénéfice de cette circonstance atténuante et bénéficier d’une peine réduite. L’appelant avait pris conscience de sa toxicomanie et effectué un important travail sur lui-même et sur son état de santé. Il fallait renoncer à révoquer le sursis partiel et le condamner à une peine permettant de sortir de détention. A______ devait être mis au bénéfice de la clause de rigueur ; toute sa vie était en Suisse, il était au bénéfice d’un permis C et n’avait aucun lien avec l’Espagne. Il admettait ses erreurs et devait bénéficier d’une nouvelle chance. D. A______, ressortissant espagnol, est né le ______ 1984 en Espagne, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. Il est ensuite venu en Suisse où il a effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi qu'un apprentissage de ______, au bénéfice d’un CFC. Il a travaillé durant plusieurs années jusqu'en 2018 lors de sa première arrestation. Depuis sa sortie de prison en 2019, il a travaillé sur appel, étant régulièrement au service du même employeur les derniers mois. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents et son frère vivent en Suisse et il indique qu'il a également un oncle avec lequel il a très peu de contact et qui vit en Suisse. Il a en outre de la famille qui vit en Espagne, avec laquelle il explique avoir toutefois peu de contact. Il ne parle pas couramment l’espagnol, ses parents lui ayant appris un dialecte de Galice, et ne sait pas écrire cette langue. A l'avenir, il souhaiterait changer de milieu social, s'en sortir et construire quelque chose. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite. En détention, il a reçu chaque semaine des visites de sa famille. Selon ses explications, ses amis n’ont pas pu venir car les dates de visite étaient systématiquement réservées par sa mère ; en tout état, il ne souhaitait pas voir ses amis en détention. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à Genève :

-           le 25 juillet 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une amende de CHF 2'200.-, pour violation grave des règles de la circulation routière;![endif]>![if>

-           le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel à concurrence de 24 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une amende à CHF 300.-, pour crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), délit à la Loi fédérale sur les armes, contrainte et infraction à l'art. 19a LStup.![endif]>![if> E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures et 18 minutes d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures (y compris le prononcé du verdict en fin de journée). L’état de frais comprend notamment 3 heures et 48 minutes pour la rédaction des annonce et déclaration d’appel, des recherches de jurisprudence à ce sujet et un courrier au prévenu, ainsi que 11 heures de préparation des débats d’appel. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 60 heures d’activité d’avocat stagiaire. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), qui ne procède pas d’un abus de droit du MP, celui-ci ayant conclu par appel joint au prononcé de la peine initialement requise devant les premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 destiné à la publication, consid. 4.4.3). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’appelant ne conteste à raison pas le verdict de culpabilité d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a de cette loi, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Seule est ainsi litigieuse la peine prononcée par les premiers juges et dans ce contexte la révocation du sursis antérieur ainsi que l’application de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 2.3. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé (art 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid.4.5). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.4. Selon l’art. 19 al. 3 LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 in SJ 2015 I 439 p. 400). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem). La LStup, qui fait régulièrement référence à la dépendance aux produits stupéfiants, ne définit pas cette notion ; cette notion figure toutefois également à l’art. 60 CP. Une dépendance se définit comme un désir puissant et incontrôlable de drogue, dans le but de diminuer le sentiment de manque ou de malaise et d’en ressentir les effets psychiques, tels qu’une sensation de bien-être et/ou de stimulation. De plus, dans les cas de dépendance longue et prononcée, on assiste à des changements de personnalité, accompagnés d’une diminution de la responsabilité sociale, d’un manque de fiabilité, d’un désintérêt vis-à-vis des personnes de référence, d’une négligence de l’hygiène personnelle, d’une réduction de la disponibilité intellectuelle ou encore d’une perte croissante de la capacité de discernement. Une dépendance peut être psychique et/ou physique. Une personne est dépendante psychiquement lorsqu’elle éprouve un désir ininterrompu, avide et incontrôlable d’une substance particulière et que l’absence de celle-ci provoque des troubles, de l’agitation, de la peur ou encore une mauvaise humeur à tendance dépressive. En revanche, la dépendance physique se caractérise par des symptômes corporels et végétatifs. Ces deux formes de dépendance peuvent survenir isolément ou cumulativement, seule ou en même temps. Mais une dépendance physique n’est pas obligatoire, puisqu’une addiction psychique peut à elle seule entraîner un important changement de personnalité. Il faut d’ailleurs préciser que la personnalité de base du consommateur et les différents facteurs de son environnement jouent un rôle primordial. Selon les connaissances actuelles, aucune substance n’entraîne automatiquement et immédiatement le développement d’une dépendance. Une dépendance est par conséquent toujours multifactorielle, puisqu’elle est influencée notamment par des facteurs sociaux, pharmacologiques, physiques et psychiques. En outre, le phénomène de « seuil de tolérance » est typique du développement d’une addiction : le consommateur aura besoin d’une quantité toujours plus importante de substances pour obtenir le même effet. Dans le langage commun, le terme d’addiction est devenu synonyme de dépendance. L’addiction exprime l’absence d’indépendance, soit une forme d’asservissement, voire d’esclavage. Pour les spécialistes, l’addiction désigne surtout cet aspect de la dépendance qu’est la dépendance psychique et comportementale (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 60 CP). Une définition de la dépendance figure également dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup), qui prévoit en son article 2 let. a qu’on entend par dépendance ou addiction l’ensemble de phénomènes physiologiques, cognitifs et comportementaux qui peuvent se développer après la consommation répétée de substances psychoactives. 2.5.1. En l’espèce, l’expert psychiatre commis par le MP, au bénéfice d’une formation spécifique, a exclu que l’appelant soit toxicodépendant, ce que vient contredire l’expertise produite par l’appelant. Dès lors que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandant, elles doivent être appréciées avec retenue. Cela vaut aussi, lorsque l'expertise privée a été confiée à un spécialiste expérimenté et établi, qui fonctionne également comme expert auprès des tribunaux. L'expert privé n'est pas indépendant et détaché des parties comme l'est un expert officiel. Il entretient une relation avec la partie qui l'a mandé et exprime son opinion, sans être obligé envers l'autorité. Il faut donc partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie qui l'a choisie selon ses propres critères, est lié contractuellement et par un devoir de fidélité et est rémunéré par la partie, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss). Il découle de cette répartition des rôles entre les expertises officielles et privées qu'il n'est pas contraire au principe du procès équitable de permettre à l'expert officiel de prendre position sur l'expertise privée, sans accorder de droit de "réplique" à l'expert privé. Il suffit, sous l'angle de l'art. 6 § 1 CEDH, que le prévenu, respectivement son défenseur, ait l'occasion de se prononcer sur les conclusions de l'expert officiel se prononçant sur l'expertise privée (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 374 ; ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 82 et les références). 2.5.2. La principale différence entre l’expertise privée est celle figurant à la procédure porte sur la toxicodépendance alléguée de l’appelant. Or, l’expert mandaté par le MP a clairement expliqué pourquoi il l’écartait, soulignant que l’appelant était parvenu à plusieurs reprises à diminuer ou arrêter sa consommation sans aide médicale particulière (C-295). Pour ce faire, l’expert s’est notamment fondé sur les constatations médicales pendant les séjours de l’appelant en détention, au cours desquels il n’a pas présenté de syndrome de manque ou de sevrage (C-291 sv). A cette motivation claire, l’expertise privée n’oppose aucun élément concret sinon les déclarations de l’appelant et le constat de ses rechutes. Certes, la toxicodépendance peut être fondée sur une dépendance psychique, sans signes physiques. Cela étant, l’expert psychiatre n’a retenu aucun trouble de la personnalité ni autre diagnostic pouvant conduire à retenir une dépendance psychique. Les éléments mis en exergue par l’expert privé, qui ressortent d’une appréciation subjective, n’ébranlent pas cette conclusion, qui est d’ailleurs renforcée par le fait qu’en décembre 2019, soit deux mois avant son interpellation, l’appelant a réussi à mettre un terme à toute consommation de stupéfiants, sans avoir besoin de recourir à une assistance médicale pour palier une dépendance physique ou psychique quelconque. 2.5.3. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que l’appelant souffrait d’une telle dépendance, il faudrait alors constater qu’il n’a pas recouru au trafic de stupéfiants exclusivement pour financer sa propre toxicomanie ; l’appelant admet en effet qu’il a trafiqué pour pouvoir accéder à une meilleure qualité de produits en procédant à des achats en gros. Les quantités de cocaïne et de substances cannabiques, tout comme les sommes en cause, dépassent en tout état largement la simple alimentation d’une consommation personnelle, fût-elle importante. C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 LStup. Sa consommation de stupéfiants sera néanmoins l’un des critères retenu dans l’examen de sa situation personnelle au sens de l’art. 47 CP, dans la mesure où même en l’absence de dépendance au sens strictement médical du terme, il est établi que, par périodes, l’appelant consommait compulsivement. 2.6. L’appelant a récidivé très rapidement dans le délai d’épreuve qui lui a été imparti le 12 avril 2019. En effet, il a repris son trafic, de façon relativement intense et en proposant à ses clients consommateurs un assortiment varié de produits, à peine quatre mois plus tard, ce qui démontre un véritable professionnalisme et une détermination criminelle certaine. Cette récidive trahit également la confiance placée en lui par la justice lors de cette condamnation. Si son activité est restée cantonnée au niveau local, il avait néanmoins conscience de la provenance espagnole des produits de type cannabis, et donc d’une composante internationale de son activité. L’importance de son trafic ressort de la diversité des produits stupéfiants proposés, de leur qualité connue de l’appelant, de leur disponibilité et de l’ampleur des ventes. La faute de l’appelant, pleine et entière, est importante. L’appelant dispose d’une formation complète avec CFC ; il travaillait et subvenait à ses besoins pendant la période pénale. Il est d’ailleurs encore au bénéfice d’une offre d’emploi. Il bénéficiait du soutien de sa famille et d’un cercle d’amis extérieurs à sa consommation. Sa famille l’encadrait et le soutient manifestement encore. Il disposait de son propre logement, lequel, grâce à l’aide de ses parents, sera toujours disponible à sa sortie de prison. Sa situation personnelle plutôt favorable n’explique ainsi en rien sa récidive rapide. L’appelant a agi par facilité et par faiblesse, mais aussi par appât du gain, quand bien même sa toxicomanie a certainement contribué à la reprise de son trafic. En effet, l’appelant a sombré dans une consommation toujours plus importante de sa propre marchandise, notamment pour remédier à des problèmes médicaux avérés, dont l’apnée du sommeil, qui impactait sa vie quotidienne de façon importante mais n’avait pas encore été appareillée de façon efficace. Il est entré dans un engrenage, en recommençant à consommer de la cocaïne et du cannabis en grandes quantités, ce dont il a aujourd’hui pris conscience alors qu’il s’était caché la gravité de cette rechute lorsqu’elle a débuté. Quand bien même sa toxicomanie n’a pas atteint le stade de la dépendance au sens médical du terme, elle a joué un rôle dans la récidive. Il est en effet notoire que les échecs et les rechutes font partie de toute addiction ; les éviter nécessite une prise de conscience réelle et un suivi professionnel, de type social et médical. Le long séjour de l’appelant en détention – quasiment deux ans – lui a permis de mettre en place ce suivi. Les problèmes d’apnée du sommeil sont pris en charge par un appareil dont les bénéfices lui sont acquis et dont l’utilisation pourra se poursuivre au-delà de la détention. Il suit également un traitement pour remédier à son trouble d’hyperactivité, lequel nécessite un suivi psychothérapeutique régulier. L’appelant ne remplit pas les conditions du sursis, compte tenu de la peine prononcée en 2019, sans préjudice de la récidive quasiment immédiate. Une peine ferme sévère s’impose. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la récidive, de la ténacité dont l’appelant a fait preuve, qui démontre une importante volonté délictuelle, et nonobstant sa propre toxicomanie et une très bonne collaboration, la Cour considère que la peine de deux ans, retenue par les premiers juges au titre de peine de base, est trop clémente, également en comparaison avec celle infligée à sa comparse, dont le trafic ne portait pas sur la cocaïne mais uniquement sur du cannabis. L’infraction grave à la LStup commise en l’espèce emporte en conséquence une peine privative de liberté de deux ans et demi. 2.7. La peine ferme sévère présentement prononcée, conjuguée à l’évolution positive présentée par l’appelant au cours de son incarcération, qui a atteint quasiment deux ans au moment des débats d’appel, doit toutefois conduire à considérer qu’un pronostic favorable peut encore être posé pour le sursis dont il a bénéficié en 2019. En effet, l’appelant, qui n’avait été détenu que 200 jours lors de sa première interpellation, a certainement compris aujourd’hui l’importance et la nécessité de se conformer à l’ordre social et de ne plus récidiver, et le besoin de se faire aider pour atteindre cet objectif. La Cour considère dès lors que le maintien du sursis, qui doit être accompagné d’une prolongation du délai d’épreuve et de règles de conduite pour l’aider dans sa réinsertion dans la société, suffira à dissuader l’appelant de récidiver. Ce maintien du sursis, par l’imposition de règles de conduite, permet également d’assurer un suivi par les services sociaux, pour assurer une transition efficace à sa sortie de détention. L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point et l’appel joint rejeté. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 3.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 du 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1). 3.3. En l’espèce, il est constant que l’appelant a vécu l’essentiel de sa vie à Genève, où il est arrivé petit enfant et a été scolarisé. Il a développé des liens importants avec la Suisse où se trouve son centre de vie et d’intérêts. Il est au bénéfice d’une formation qui lui a permis de retrouver rapidement une activité professionnelle après sa libération en 2019. S’il a perçu des prestations de l’assurance chômage pendant quelques semaines, il a rapidement recouvré son autonomie financière. Lors de sa condamnation en avril 2019, les juges, suivant en cela le MP, ont retenu que l’appelant réalisait pleinement les conditions de la clause de rigueur au vu de sa bonne intégration en Suisse. Cette intégration, établie en 2019, persiste à ce jour. L’appelant est au bénéfice d’une offre d’emploi et de perspectives sérieuses de reprendre une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Malgré sa récidive et sa détention, il n’a pas de dette et prend lui-même en charge ses soins médicaux. Il dispose d’un logement et d’une famille présente à ses côtés. S’il l’avait requise avant le début de ses déboires judiciaires, l’appelant aurait sans doute bénéficié d’une naturalisation dont il remplissait les conditions. Il ne fait pas de doute que l’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Il n’a pas de réel lien avec son pays d’origine, dont il ne maîtrise que mal la langue et toute sa vie est à Genève. Les infractions commises sont indubitablement en lien avec sa toxicomanie, qui est survenue et a pris racine à Genève. 3.4. L’intérêt public à l’expulsion est important, le trafic de stupéfiants présentant une mise en danger sérieuse de l’ordre public. L’appelant ne présente toutefois aucun signe de comportement antisocial ou violent faisant craindre un autre danger pour la sécurité publique. Les difficultés personnelles, notamment de santé, qui l’ont conduit à sombrer dans la toxicomanie, sont finalement soignées. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment des perspectives de réintégration sociale et professionnelle de l’appelant en Suisse, de sa prise de conscience et de sa situation personnelle, et bien qu’il s’agisse d’un cas très limite, l’intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. Il faut dès lors renoncer à son expulsion.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 4.2. En l’espèce, l’appelant succombe partiellement en ce qui concerne la peine, dans la mesure où la peine est supérieure à celle retenue par les premiers juges comme peine de base ; en revanche, à l’aune du dispositif du présent arrêt, il obtient gain de cause sur la quotité de la peine ferme prononcée, sur la non-révocation du sursis antérieur et le renoncement à l’expulsion. Le MP, appelant joint, succombe quant à la quotité totale de la peine, raison pour laquelle son appel joint est rejeté ; il obtient néanmoins partiellement gain de cause, dans la mesure où la peine principale pour les faits reprochés est aggravée. Dans ces circonstances, l’appelant principal supportera un tiers des frais de la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4.3. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Le CPP ne définit pas ce qu’il faut entendre par cela ; il convient d’appliquer ces notions à l’aune des principes généraux, notamment l’obligation de rechercher d’office les faits et d’instruire à charge et à décharge et de respecter le caractère impératif de la poursuite. 4.4. Les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 19'997.20, dont un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Ces frais ont été mis à la charge de l’appelant, sous déduction de CHF 2'000.- mis à la charge de sa coprévenue. Cette répartition appelle des corrections. En effet, les frais d’instruction préliminaire du MP incluent notamment CHF 7’050.- en lien avec des recherches ADN sur la drogue saisie au domicile de l’appelant (pièce Z-503) et CHF 3'197.90 en lien avec des analyses de stupéfiants (Z-500). Or, les recherches ADN visaient essentiellement à identifier le fournisseur de l’appelant ; s’il s’était uniquement agi d’étayer ses aveux (art. 160 CPP), des recherches aussi larges étaient superflues. L’appelant a dans un premier temps protégé l’identité de son fournisseur, et ces frais étaient dès lors nécessaires et justifiés. Cela étant, il n’y a pas de raison que l’appelant supporte seul les coûts en lien avec les stupéfiants, puisque son fournisseur, dûment identifié et sous avis de recherche (Y-2001) doit en supporter une partie. La moitié en sera dès lors, en l’état, temporairement laissée à la charge de l’Etat. Il appartiendra le cas échéant au MP de les faire supporter à son comparse lors de son interpellation. L’appelant obtenant partiellement gain de cause en appel, l’émolument de jugement de première instance sera ramené à CHF 500.-. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent ainsi être ramenés à CHF 13’873.60 (19'997.20 – 1'000.- – 7'050.-/2 – 3' 197.90/2 ), dont CHF 2'000.- à la charge de la coprévenue et le solde, par CHF 11'873.60, à la charge de l’appelant. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l’avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. Il n’y a pas lieu d’allouer cette vacation pour les visites en prison, puisque le déplacement est inclus dans la durée admise d’une heure et 30 minutes. 5.4. En l'occurrence la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, ainsi que d’un courrier au prévenu, sont des activités comprises dans l’indemnisation forfaitaire, étant rappelé que ces actes de procédure n’ont pas à être motivés. Par ailleurs, la durée des recherches juridiques sur l’appel joint du MP sera ramenée à une heure, permettant d’analyser l’arrêt récent du Tribunal fédéral sur cette question. La durée de préparation des débats d’appel sera ramenée à cinq heures, amplement suffisante dans un dossier connu pour avoir été plaidé quelques trois mois plus tôt en première instance, l’appel ne portant de surcroît pas sur le verdict de culpabilité. Il sera tenu compte de quatre visites au détenu (4 x 1h30), ainsi que de la durée des débats d’appel (2h) et de deux vacations pour l’audience d’appel et le prononcé du dispositif. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'942.90 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 138.90.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 24 février 2022 Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/126/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4182/2020. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), de délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 février 2020 (art. 40 CP et 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis partiel octroyé le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et d’adresser régulièrement, à tout le moins mensuellement, des attestations de suivi au Service de probation et d’insertion (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone F______ n° d'appel 4______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable F______ n° d'appel 6______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 19 et 28 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 31 et 38 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 39 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce figurant sous chiffre 364262 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 364265 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 33.50 figurant sous chiffre 17, de CHF 222.95 et EUR 330.- figurant sous chiffre 21, de CHF 1'700.- et EUR 0.74 figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du portemonnaie figurant sous chiffre 27 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'374.00 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Statuant le 3 mars 2022 Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 11'873.60 et laisse (temporairement) le solde de ces frais à la charge de l’Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 597.70 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrêt à CHF 1'942.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d’insertion et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'997.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'772.20