; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20).
E. 2 L'appelant conclut à son acquittement.
E. 2.1 L'art. 123 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
E. 2.2 Il est établi, à teneur du certificat médical du 9 mars 2009, que suite à l'altercation l'ayant opposée à l'appelant, la plaignante présentait des marques de lacérations diffuses sur le pourtour du cou, ainsi que des plaques rouges, atteintes constitutives des lésions corporelles simples de peu de gravité. L'appelant n'est guère crédible lorsqu'il affirme ne pas être l'auteur de ces lésions. Il ressort en effet des déclarations du témoin A______, qui corroborent celles de la plaignante, que lors de la dispute, l'appelant l'a violemment empoignée pour l'empêcher de quitter son logement, et non l'y contraindre comme il l'allègue, au point de déchirer certains de ses vêtements. Lors de l'audition de la plaignante, qui se trouvait dans un important état de stress, la police a également relevé que ses vêtements étaient déchirés, au niveau du col, et qu'elle présentait des traces rouges de doigts et des griffures sur le cou. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que ces lésions auraient une autre origine que celle de l'agression dont a été victime la plaignante. L'appelant n'apporte au demeurant aucun élément propre à le disculper et les vols dont il déclare avoir été victime, ne sauraient justifier, d'autant moins rétroactivement, son comportement à l'égard de la plaignante. La Cour considère dès lors que l'appelant est à l'origine des lésions corporelles simples de peu de gravité subies par la plaignante, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point.
E. 3 Reste à examiner si la peine infligée à l'appelant est justifiée. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 Pour l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.1.3 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il s'agissait, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits) (Message du Conseil fédéral, du 29 juin 2005, relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 4425 ss, spéc. p. 4695, 4699 ss, 4705 ss). Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction (ATF 134 IV 82 consid. 8 p. 94-96). Cette disposition poursuit également des objectifs de prévention générale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 p. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.1 et 7.1.2). La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (F. BOMMER, Die Sanktionen im neuen AT StGB - Ein Überblick, in: Revision des Allgemeinenen Teils des Strafgesetzbuches , Berne 2007, p. 35). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en œuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution relativise notablement cet allégement. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (S. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I , 2e éd., Bâle 2007, art. 106 n. 16). La peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure à un jour (art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est supérieur au montant de l'amende. La loi prescrit en effet explicitement - contrairement à l'ancien droit (ATF 108 IV 1 ) - un minimum, d'une part, et, d'autre part, on ne verrait pas pourquoi le non-paiement fautif d'une amende additionnelle devrait rester impuni, alors que le même comportement, s'agissant d'une peine pécuniaire, aurait pour conséquence une peine privative de liberté de substitution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3; R. BINGGELI, Die Geldstrafe , in: F. BÄNZIGER /A. HUBSCHMID / J. SOLLBERGER [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht , 2e éd., Berne 2006, p. 84). 3.2.1 La faute de l'appelant est relativement lourde, nonobstant la nature des lésions, de peu de gravité, subies par la plaignante, dès lors qu'il s'en est pris sans raison à l'intégrité corporelle de celle-ci, sans égard aux conséquences possibles de son comportement, ce qui dénote une agressivité mal maîtrisée. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes. Ils trouvent sans doute leur origine dans la décision de la plaignante de quitter son service pour retourner vivre dans son pays d'origine. L'appelant, qui n'a pas collaboré à l'instruction, n'a pas non plus pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, qu'il a persisté à contester. Il n'a présenté aucune excuse à la plaignante et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La peine pécuniaire de 30 jours-amende infligée à l'appelant par les premiers juges sera confirmée, à l'instar du montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, qui tient compte des charges, respectivement des revenus de l'appelant qui est retraité. Au vu du seul antécédent judiciaire de l'appelant, d'une gravité relative, et de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement du Tribunal de police sera également confirmé en tant qu'il met l'appelant au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver et l'amener à mieux maîtriser son agressivité. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 24 mai 2007 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 CP), point qui n'a pas été examiné par les premiers juges. 3.2.2 S'agissant de l'amende de CHF 200.- infligée à l'appelant à titre de sanction immédiate, elle sera également confirmée. Il se justifie en effet, sous l'angle de la prévention spéciale, que l'appelant prenne conscience du caractère illicite de ses actes. Le montant de l'amende est par ailleurs modéré, de sorte que celle-ci, combinée avec la peine pécuniaire avec sursis infligée à l'appelant, sanctionne de manière adéquate son comportement et tient compte correctement de la faute commise. Comme l'ont retenu les premiers juges, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, doit être arrêtée à 6 jours, eu égard au montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1030/2009 (Chambre 2) rendu le 7 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/4102/2009. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Pierre MARQUIS, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Sylvie DROIN Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009
; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4
P/4102/2009 ACJP/70/2010 (3) du 22.03.2010 sur JTP/1030/2009 ( CHOIX ) Descripteurs : ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE Normes : CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ ACJP/70/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 mars 2010 Entre Monsieur X______ , comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 7 août 2009, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 7 août 2009, notifié le 18 septembre 2009, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci a été arrêtée à 6 jours. Les frais de la procédure de CHF 300.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-, ont été mis à la charge du condamné. Par ordonnance de condamnation valant feuille d'envoi du 26 mars 2009, il est reproché à X______ d'avoir, le 9 mars 2009, agressé physiquement Y______ à l'occasion d'une dispute et lui avoir occasionné les lésions attestées médicalement par certificat du 9 mars 2009, infraction prévue et punie par l'art. 123 ch. 1 CP. B. Par courrier expédié le 22 septembre 2009, X______ a appelé de ce jugement, faute d'être en mesure de payer l'amende. Devant la Chambre pénale, il conclut à son acquittement, au motif qu'il serait victime des agissements délictueux de Y______. Le Ministère public ne se prononce pas sur l'appel. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 9 mars 2009, Y______, ressortissante chilienne, a déposé plainte pénale contre X______, suite à l'agression dont elle avait été victime le jour même. Depuis janvier 2008, elle travaillait pour celui-ci en tant qu'aide à domicile, en contrepartie de son entretien courant. S'apprêtant à retourner dans son pays d'origine, elle s'était rendue le 9 mars 2009 au domicile de X______ pour y récupérer ses effets personnels. A son arrivée, une dispute avait éclaté, au cours de laquelle X______ avait déchiré ses vêtements en l'empoignant, puis l'avait saisie par le cou. Appelés à l'aide, des voisins étaient parvenus à le maîtriser, de sorte qu'elle avait pu quitter les lieux. a.b. Il ressort des constations policières que lors de son audition, Y______, dont les vêtements étaient déchirés au niveau du col, présentait un état de stress important, de même que des marques rouges de doigts et des griffures, notamment sur le cou, lésions par ailleurs attestées médicalement par certificat du Dr Z______ du 9 mars 2009. b. A la police, X______ a contesté avoir frappé Y______. Il s'était contenté de la repousser à l'extérieur de son logement, après qu'elle en eut forcé l'entrée, ainsi que de l'empêcher de lui dérober son téléphone, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal de police, admettant qu'à cette occasion, il avait saisi Y______ par le col de la blouse. Il s'était aperçu ultérieurement que celle-ci lui avait volé plusieurs objets, dont il a adressé la liste au Tribunal de police. c. Entendue oralement sur place par la police, puis devant le Tribunal, A______, voisine de X______, a confirmé les déclarations de Y______. Celle-ci tentait de sortir de l'appartement avec ses bagages, tandis que X______ l'en empêchait, en s'agrippant à ses vêtements au point de les déchirer, tout en l'accusant de lui avoir dérobé certains objets, dont un téléphone. D . X______, ressortissant suisse, est né le______ 1933. Divorcé et retraité, il perçoit mensuellement CHF 2'613.- de rente vieillesse. Le loyer de son logement s'élève à CHF 704.- par mois. Il a été condamné le 24 mai 2007, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour menaces. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à son acquittement. 2.1 L'art. 123 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2 Il est établi, à teneur du certificat médical du 9 mars 2009, que suite à l'altercation l'ayant opposée à l'appelant, la plaignante présentait des marques de lacérations diffuses sur le pourtour du cou, ainsi que des plaques rouges, atteintes constitutives des lésions corporelles simples de peu de gravité. L'appelant n'est guère crédible lorsqu'il affirme ne pas être l'auteur de ces lésions. Il ressort en effet des déclarations du témoin A______, qui corroborent celles de la plaignante, que lors de la dispute, l'appelant l'a violemment empoignée pour l'empêcher de quitter son logement, et non l'y contraindre comme il l'allègue, au point de déchirer certains de ses vêtements. Lors de l'audition de la plaignante, qui se trouvait dans un important état de stress, la police a également relevé que ses vêtements étaient déchirés, au niveau du col, et qu'elle présentait des traces rouges de doigts et des griffures sur le cou. Aucun élément au dossier ne permet de conclure que ces lésions auraient une autre origine que celle de l'agression dont a été victime la plaignante. L'appelant n'apporte au demeurant aucun élément propre à le disculper et les vols dont il déclare avoir été victime, ne sauraient justifier, d'autant moins rétroactivement, son comportement à l'égard de la plaignante. La Cour considère dès lors que l'appelant est à l'origine des lésions corporelles simples de peu de gravité subies par la plaignante, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 3. Reste à examiner si la peine infligée à l'appelant est justifiée. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 Pour l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.1.3 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il s'agissait, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits) (Message du Conseil fédéral, du 29 juin 2005, relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 4425 ss, spéc. p. 4695, 4699 ss, 4705 ss). Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction (ATF 134 IV 82 consid. 8 p. 94-96). Cette disposition poursuit également des objectifs de prévention générale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 p. 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.1 et 7.1.2). La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (F. BOMMER, Die Sanktionen im neuen AT StGB - Ein Überblick, in: Revision des Allgemeinenen Teils des Strafgesetzbuches , Berne 2007, p. 35). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en œuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution relativise notablement cet allégement. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (S. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I , 2e éd., Bâle 2007, art. 106 n. 16). La peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure à un jour (art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est supérieur au montant de l'amende. La loi prescrit en effet explicitement - contrairement à l'ancien droit (ATF 108 IV 1 ) - un minimum, d'une part, et, d'autre part, on ne verrait pas pourquoi le non-paiement fautif d'une amende additionnelle devrait rester impuni, alors que le même comportement, s'agissant d'une peine pécuniaire, aurait pour conséquence une peine privative de liberté de substitution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3; R. BINGGELI, Die Geldstrafe , in: F. BÄNZIGER /A. HUBSCHMID / J. SOLLBERGER [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht , 2e éd., Berne 2006, p. 84). 3.2.1 La faute de l'appelant est relativement lourde, nonobstant la nature des lésions, de peu de gravité, subies par la plaignante, dès lors qu'il s'en est pris sans raison à l'intégrité corporelle de celle-ci, sans égard aux conséquences possibles de son comportement, ce qui dénote une agressivité mal maîtrisée. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes. Ils trouvent sans doute leur origine dans la décision de la plaignante de quitter son service pour retourner vivre dans son pays d'origine. L'appelant, qui n'a pas collaboré à l'instruction, n'a pas non plus pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, qu'il a persisté à contester. Il n'a présenté aucune excuse à la plaignante et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La peine pécuniaire de 30 jours-amende infligée à l'appelant par les premiers juges sera confirmée, à l'instar du montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, qui tient compte des charges, respectivement des revenus de l'appelant qui est retraité. Au vu du seul antécédent judiciaire de l'appelant, d'une gravité relative, et de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement du Tribunal de police sera également confirmé en tant qu'il met l'appelant au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver et l'amener à mieux maîtriser son agressivité. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 24 mai 2007 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 CP), point qui n'a pas été examiné par les premiers juges. 3.2.2 S'agissant de l'amende de CHF 200.- infligée à l'appelant à titre de sanction immédiate, elle sera également confirmée. Il se justifie en effet, sous l'angle de la prévention spéciale, que l'appelant prenne conscience du caractère illicite de ses actes. Le montant de l'amende est par ailleurs modéré, de sorte que celle-ci, combinée avec la peine pécuniaire avec sursis infligée à l'appelant, sanctionne de manière adéquate son comportement et tient compte correctement de la faute commise. Comme l'ont retenu les premiers juges, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, doit être arrêtée à 6 jours, eu égard au montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1030/2009 (Chambre 2) rendu le 7 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/4102/2009. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Pierre MARQUIS, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Sylvie DROIN Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.