ARME(OBJET) ; EXPORTATION(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | LCB.14.al3.ch2.par3; CP.13; CP.21; CP.47; CPP.429.al1; LArm.4.al1.leta; LArm.22.al1; CBA.3.al1; OCB.13.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 3 .4. Conformément à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB (dans sa teneur - restée identique - à l'époque des faits), est punissable celui qui, intentionnellement sans être titulaire d'un permis exporte des marchandises. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 100'000.- (al. 3). 3.5.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.5.2. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).
E. 3.6 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). En d'autres termes, les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). L'auteur peut par exemple croire par erreur qu'une chose lui appartient alors qu'en réalité elle appartient à autrui, ou croire par erreur que de l'argent provenant d'un trafic illicite n'est plus susceptible de confiscation, alors qu'en réalité il l'est encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). Lorsque l'erreur était évitable, elle conduira à un acquittement. En revanche, l'auteur sera punissable par négligence s'il avait pu éviter l'erreur en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 et 19 ad art. 14 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 26 ad art. 13).
E. 3.7 . Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243 p. 343). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS, A. KUHN, N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations, tel que la chasse, les douanes, la construction, etc. (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS et al. , op. cit. , p. 43). Le renseignement ou l'instruction par une autorité compétente est suffisante pour admettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a p. 68 s.).
E. 3.8 . Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.).
E. 3.9 . En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux armes de marque C______ et D______ sont des armes de chasse. En tant que telles, elles tombent sous le coup de l'art. 4 al. 1 let. a aLArm. Les armes de chasse ne peuvent pas être considérées comme du matériel de guerre au sens de la loi fédérale sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 (LFMG ; 514.51) et ne constituent pas non plus des biens militaires spécifiques ou à double usage au sens de l'art. 3 aLCB. En revanche, elles sont couvertes par l'annexe 5 ch. 1 de l'aOCB, ainsi que par l'art. 22a al. 1 let. b aLArm. L'intimé a prétendu devant le Tribunal de police et la CPAR avoir souhaité ramener ses armes en Suisse et, partant, avoir été au bénéfice de l'exception de l'art. 13 al. 1 let. h aOCB, couvrant uniquement les exportations de fusils de chasse suivies de réimportation. Ses déclarations sont démenties par les éléments se trouvant au dossier. Au moment de l'audience de première instance, ses deux fusils se trouvaient en effet, et malgré la procédure en cours depuis plus d'une année, toujours en Tunisie. L'intimé a de plus expressément déclaré, à la police, qu'il ne souhaitait pas les ramener, dans la mesure où ils lui permettaient enfin de pratiquer la chasse dans la région qu'il préférait. Il ne démontre ensuite nullement les circonstances qui l'auraient empêché de rapatrier ses armes en 2015, le simple fait d'alléguer qu'un ami policier le lui aurait déconseillé étant insuffisant. Enfin, il a acquis un troisième fusil de chasse en novembre 2015 alors même qu'il a affirmé ne pas pratiquer ce sport en Europe, ne prétendant qu'en appel qu'il se livrait au ball trap en Suisse. Ces trois éléments démontrent son absence d'intention de rapatrier les deux fusils concernés par la présente procédure conduisant à retenir pour établi qu'il comptait au contraire les exporter définitive-ment. Dans la mesure où l'intimé n'avait pas l'intention de rapatrier ses armes à feu, l'exception de l'art. 13 al. 1 let. h aOCB ne lui est pas applicable. Il était dès lors soumis à l'obligation de se procurer un permis d'exportation. L'intimé soutient avoir cru que la carte européenne d'armes à feu lui permettait d'exporter ses fusils de chasse. Il ne saurait être suivi sur ce point s'agissant en effet d'une carte autorisant l'exportation temporaire d'armes dans un Etat Schengen, excluant par-là même une exportation définitive hors de l'espace Schengen. Il ne peut ainsi valablement prétendre avoir méconnu la portée de la carte européenne d'armes à feu et s'être figuré qu'elle correspondait à un permis d'exportation, tout en soutenant avoir exporté les armes en cause avec intention de les ramener et, qui plus est, avoir entrepris des vérifications. Il ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une erreur sur la qualification juridique du permis au sens de l'art. 14 al. 1 let. a aLCB, soit une erreur sur les faits. L'intimé n'a pas entrepris les recherches que l'on pouvait attendre d'un chasseur amateur dans de telles circonstances, en particulier dans le domaine sensible des armes à feu. Il aurait pu prendre la peine de contacter les autorités suisses compétentes en la matière ou encore de se renseigner auprès de l'armurerie G______ SA qui s'était pourtant chargée, à sa place, des démarches administratives pour obtenir la carte européenne d'armes à feu . L'intimé ne pouvait pas se fier aux renseignements obtenus de la part de l'Ambassade tunisienne, au demeurant nullement étayés, dans la mesure où cette autorité n'est pas compétente en la matière, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il connaissait la nécessité d'autorisation d'exportation en matière d'armes à feu pour le territoire européen et aurait dû a fortiori vérifier la règlementation s'agissant de le faire hors territoire européen. Enfin, une consultation de l'aOCB mentionnant spécifiquement le cas de fusils de chasse, aurait permis à l'intimé de se rendre compte de la nécessité de l'obtention d'une autorisation d'exportation définitive. L'intimé a finalement prétendu ignorer l'obligation d'une autorisation d'exportation d'armes, ce qui est peu crédible, notamment car au stade de l'appel, il indique avoir attendu sa carte européenne pour exporter, ce qui démontre qu'il savait qu'il ne pouvait le faire sans une quelconque autorisation. Ce comportement lui est imputable à faute. Dans la situation qui lui est la plus favorable, il sera retenu qu'il a agi par négligence, soit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'exportation d'armes à feu sans permis au sens de l'art. 14 al. 3 aLCB. L'appel du Ministère public sera donc admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé en ce sens.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 4.3 À teneur de l'art. 106 al. 3 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas insignifiante, celui-ci ayant omis de prendre contact avec les autorités compétentes en la matière dans un domaine aussi sensible que l'exportation d'armes à feu et s'étant contenté de renseignements dénués de fiabilité. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a dès le début expliqué les circonstances de l'exportation des fusils de chasse. L'intimé n'a par contre pas véritablement pris conscience de sa faute et du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'il a persisté à dire avoir été mal renseigné ou avoir été dans l'impossibilité de rapatrier les armes en raison de circonstances extérieures, tout en n'ayant jamais pris le soin d'obtenir les informations pertinentes au sujet de l'exportation de fusils de chasse, illustrant par-là sa tendance à éviter le contrôle des autorités compétentes. Il a plusieurs antécédents, cependant non spécifiques. L'intimé réalise un revenu mensuel oscillant entre CHF 3'300.- et 3'600.-. En tenant compte, d'une part, des charges déductibles, soit les contributions sociales, les primes d'assurance-maladie et les prestations versées en exécution d'obligations d'assistance familiales, ainsi que, d'autre part, du minimum vital et des poursuites dont il fait l'objet, une amende de CHF 500.- paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. Enfin, la peine n'étant pas du même genre que celle prononcée par le Ministère public le 9 février 2015, elle ne sera pas complémentaire. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné.
E. 5.2 L'appel étant partiellement admis, il convient de mettre à la charge de l'intimé la moitié des frais de la procédure, ceux d'appel comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 6 6.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 et 19 ad art. 429). 6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).
E. 6.2 L'acquittement partiel de l'intimé lui ouvre le droit à une indemnisation desdits frais. Le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de la problématique de l'art.169 CP, infraction pour laquelle il a été acquitté, de même que pour sa défense s'agissant de l'exportation de ses armes pour laquelle il se voit condamné en appel. La CPAR estimera le temps consacré à chacune de ces problématiques à la moitié pour chacune. Le tarif horaire demandé de CHF 400.- hors TVA est usuel pour le canton de Genève. 6.3.1. En première instance, l'intimé, note de frais et honoraires à l'appui, a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'100.- pour 18h20 de travail de son conseil à CHF 400.-/h. Au vu de l'acquittement total prononcé, une indemnité lui a été allouée au tarif horaire demandé, réduite toutefois à l'activité nécessaire à sa défense. Ont été considérées comme excessives les durées d'activité consacrées à la préparation de l'audience de jugement et pour la rédaction d'un bordereau de pièces (4h15), dans un dossier censé être bien connu, de même que le montant de CHF 200.- appliqué à chacun des déplacements de l'avocat, réduit aux CHF 50.- appliqués au chef d'étude par comparaison avec la méthode forfaitaire mise en oeuvre dans le cadre de l'assistance judiciaire. A ainsi été concédée en première instance une indemnité de CHF 6'048.-, correspondant à 11h40 d'activité à CHF 400.-/h, plus un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, soit 2h20, et la TVA. La durée de cette activité ainsi considérée est conforme aux principes susmentionnés. L'indemnité sera par contre réduite de moitié compte tenu au final de la condamnation de l'intimé pour infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB de sorte qu'il sera alloué à A______ un montant de CHF 3'024.- à ce titre. 6.3.2. L'indemnité requise pour les frais de défense occasionnés par la procédure d'appel de CHF 2'160.-, correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 400.- plus TVA, est conforme aux principes qui précèdent et sera allouée pour 1/3, soit CHF 720.-, compte tenu de la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB, étant relevé que le retrait partiel de l'appel du Ministère public est intervenu avant la rédaction du mémoire réponse.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/891/2017 rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4056/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit a aLCB, laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat et lui alloue un montant de CHF 6'048.- à titre d'indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB. Le condamne à une amende de CHF 500.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 5 jours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s'élevant CHF 748.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'024.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 720.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office des poursuites et au Bureau des armes. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4056/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/11/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 748.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'503.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.01.2018 P/4056/2016
ARME(OBJET) ; EXPORTATION(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | LCB.14.al3.ch2.par3; CP.13; CP.21; CP.47; CPP.429.al1; LArm.4.al1.leta; LArm.22.al1; CBA.3.al1; OCB.13.al1
P/4056/2016 AARP/11/2018 du 10.01.2018 sur JTDP/891/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ARME(OBJET) ; EXPORTATION(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) Normes : LCB.14.al3.ch2.par3; CP.13; CP.21; CP.47; CPP.429.al1; LArm.4.al1.leta; LArm.22.al1; CBA.3.al1; OCB.13.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4056/2016 AARP/ 11/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 10 janvier 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/891/2017 rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 27 juillet 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 septembre suivant, par lequel le premier juge a acquitté A______ d'infraction tant à l'art. 169 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), qu'à l'art. 14 al. 1 lit. a de l'ancienne Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques du 13 décembre 1996 (aLCB ; RS 946.202), lui a alloué un montant de CHF 6'048.- à titre d'indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a laissé les frais de la procédure, s'élevant à CHF 748.-, à la charge de l'Etat. b. Par courrier expédié le 9 octobre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public (ci-après : MP) forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il concluait initialement à la condamnation de A______ des chefs d'infractions aux art. 169 CP et 14 al.1 let. a aLCB, au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 février 2015 par le Ministère public, ainsi qu'à la mise à charge de A______ des frais de la procédure. Le Ministère public a toutefois retiré partiellement son appel aux termes de son mémoire dans la mesure mentionnée infra sous considérant C.a. c. Par ordonnance pénale du 17 août 2016, valant acte d'accusation, il reste reproché à A______, d'avoir, à Genève, à une date indéterminée en 2015, exporté en direction de la Tunisie deux fusils de chasse de marque C______ et D______, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, à savoir un permis d'exportation délivré par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), alors qu'il pensait que sa carte européenne d'armes à feu permettait leur exportation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 11 février 2016, A______ a déclaré à la police que bien que pratiquant la chasse depuis l'âge de six ans, il ne l'avait jamais fait en Europe, puisque le type de chasse y pratiqué ne l'intéressait pas. Il avait acquis son premier fusil, de marque C______, en 2012 et les deux autres, de marque D______ et E______, en 2013. Ayant obtenu une carte européenne d'armes à feu, il s'était rendu en Tunisie avec ces deux fusils en 2013, lesquels avaient toutefois été bloqués par la douane tunisienne à son entrée dans le pays. Il n'avait pu les récupérer qu'à son passage à la frontière à son retour en Suisse. Lors d'un second voyage en Tunisie en 2015, il avait emmené une nouvelle fois ces deux fusils et les avait déposés au domicile de ses parents. Il n'avait pas été contrôlé à la douane tunisienne. Ne souhaitant pas les ramener en Suisse dans la mesure où il pouvait enfin pratiquer la chasse dans la région qu'il préférait, il les y avait laissés. Il n'avait pas été conscient de l'obligation de les rapatrier, pensant que la carte européenne d'armes à feu permettait leur exportation et regrettait ses actes. Il avait acquis un nouveau fusil de chasse de marque F______ en novembre 2015. b. Dans son courrier du 8 juillet 2016 adressé au Ministère public de la Confédération, le SECO a expliqué que les fusils en question étaient repris sous le numéro de contrôle d'exportation 5.1 de l'annexe de l'ancienne Ordonnance sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques du 25 juin 1997 (aOCB ; RS 946.202.1) en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2016 et étaient de ce fait soumis au régime de permis selon l'art. 3 al. 1 aOCB s'agissant de leur exportation du territoire douanier suisse à destination de la Tunisie, les exceptions de l'art. 13 aOCB n'étant pas applicables. Aucun permis d'exportation n'avait été délivré à A______. c. Devant le MP, A______ a précisé qu'avant d'entreprendre le voyage en Tunisie, il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de Tunisie à Berne sur les modalités d'exportation de ses deux fusils. Il suffisait de remplir un formulaire une fois arrivé en Tunisie. En 2013, les services douaniers tunisiens avaient retenu ses fusils en raison des " événements ", ainsi que des risques d'attentats terroristes. En 2014, il avait contacté des connaissances en Tunisie qui l'avaient informé qu'il pouvait franchir la douane avec ses fusils sans problème. Il ne s'était toutefois pas renseigné auprès des autorités suisses. L'armurerie G______ SA avait entrepris les démarches pour obtenir la carte européenne d'armes à feu. d. En première instance, A______ a déclaré que les deux fusils de chasse se trouvaient toujours en Tunisie. Il aurait souhaité les rapatrier en Suisse, mais un ami policier sur place lui avait fortement déconseillé de sortir les armes du pays, certainement à cause du contexte de terrorisme. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 21 novembre 2017, le Ministère public retire partiellement son appel, soit renonce à attaquer l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 169 CP. Il conclut partant à la condamnation de A______ du chef d'infraction à l'art. 14 al. 1 let. a aLCB, au prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 février 2015 par le Ministère public, et à ce que l'indemnité allouée à A______ pour ses frais de défense de première instance soit réduite à CHF 1'812.-. Après un rappel des dispositions légales applicables au régime des armes de chasse et de sport et les conditions de leur exportation, le Ministère public relève que A______ avait emmené en Tunisie deux armes entrant dans cette catégorie pour des raisons qui lui étaient propres, alors qu'elles ne pouvaient pas y être laissées, reconnaissant ne pratiquer la chasse qu'en Tunisie et n'avoir aucun intérêt pour ce sport en Suisse. Il avait varié dans ses explications quant aux raisons l'ayant amené à laisser lesdites armes en Tunisie arguant en dernier lieu que c'était sur les conseils d'un ami policier, revirement tardif qui n'emportait pas conviction. Subjectivement, l'infraction était punissable qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence. En l'espèce, A______ avait agi à tout le moins par dol éventuel. Il pratiquait en effet la chasse depuis l'âge de six ans et était notamment conscient des exigences fédérales en matière d'acquisition et de détention d'armes pour avoir sollicité plusieurs autorisations dans ce but et s'être renseigné à ce sujet auprès des autorités de destination, s'accommodant sans autre de leur réponse. Il ne pouvait ignorer sa responsabilité de les conserver avec prudence et ne pas les rendre accessibles à des tiers non autorisés de sorte que les laisser dans un pays étranger, fut-ce en mains de personnes de confiance, ne répondait pas à cette exigence. La détention d'une carte européenne d'armes à feu était sans pertinence pour une personne tunisienne qui ne pouvait ignorer que son pays n'était pas membre de l'Union européenne, ni de l'Espace Schengen. Que la Tunisie reconnaisse éventuellement cette carte, au demeurant informative et sans validité juridique pour l'exportation d'armes, ne permettait pas de dispenser des formalités exigées par la législation suisse. Ayant clairement agi par légèreté et par insouciance, A______ avait tout le moins agi par dol éventuel, plus subsidiairement par négligence. L'indemnité allouée en première instance de CHF 6'048.-, correspondant à plus de 11h40 d'activité, soit une durée déraisonnable compte tenu de la présence de l'avocat à une seule audience au Ministère public, de 30 minutes, et une seconde au Tribunal de police de 2h, dans une cause ne présentant aucune complexité, ne tenait en outre pas compte de l'infraction à l'art. 14 aLCB pour laquelle A______ devait être condamné. Une indemnité correspondant à un maximum de 4h de conseil devait être allouée au prévenu, au tarif horaire de CHF 400.-, plus TVA et la moitié de frais divers. c. A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public et au versement de CHF 2'160.- pour ses frais et dépens d'appel. Il se référait dans sa totalité au jugement de première instance, dont la reprise de ses propos, que le Ministère public dénaturait en les extrayant de leur contexte. Rappelant les dispositions de la aLCP et de l'aOCB pertinentes dans le cas d'espèce, A______ relevait qu'il avait commencé à chasser depuis ses six ans, détenait trois fusils destinés exclusivement à cette pratique et s'entrainait au ball-trap ou tir aux pigeons d'argile à H______ [France]. Ainsi l'exception de l'art 13 al. 1 let. h s'appliquait à ce cas particulier. Il n'avait exporté ses fusils vers la Tunisie que temporairement de sorte qu'en omettant de demander un permis d'exportation, il n'avait violé ni la aLCP, ni l'aOCB. Si par impossible cette exception ne devait pas être retenue, il devait être fait application de l'art. 13 al. 1 CP dans la mesure où A______ pensait qu'il pouvait traverser les frontières avec son passeport européen sans avoir à déclarer les fusils. Il pensait agir conformément à la loi car ses amis le lui avaient confirmé de même que l'Ambassade de Tunisie. Plus subsidiairement, seule une négligence pouvait lui être reprochée, étant relevé qu'une inscription à son casier judiciaire l'empêcherait à l'avenir d'exercer sa passion. L'indemnisation de ses frais et dépens d'appel s'imposait au vu de la complexité des situations de fait et juridique et correspondait à 5h d'activité, TVA incluse. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 18 décembre 2017 que la cause était gardée à juger. Elles n'ont pas réagi. D. A______, né le ______ 1968, est de nationalité tunisienne et titulaire d'un permis C. Il est marié à I______ dont il s'est séparé en 2013 avant de reprendre la vie commune en février 2015, un fils étant issu de leur union. Il verse à son épouse la somme de CHF 700.- par mois pour l'entretien de la famille à laquelle s'ajoutent des allocations familiales d'un montant de CHF 300.-. Il est père de deux autres enfants. Il dit assumer les charges de l'un et être censé verser une contribution s'élevant à CHF 500.- par mois à la mère de l'autre, étant précisé que les condamnations pour violation de l'obligation d'entretien découlaient des plaintes pénales déposées par la mère du second enfant. A______ réalise un revenu oscillant entre CHF 3'300.- et 3'600.- selon les mois en tant que ______ indépendant. Son loyer mensuel est de CHF 2'675.-, parking compris, qu'il partage avec son épouse. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 464.- par mois, selon ses dires. A teneur de l'extrait du registre des poursuites du 10 avril 2017, A______ fait l'objet de différents actes de défaut de biens après saisie totalisant CHF 15'314.63. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, pour violation d'une obligation d'entretien :
- le 7 novembre 2007, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans ;
- le 16 janvier 2008, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 novembre 2007 ;
- le 12 février 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 70.- l'unité et
- le 9 février 2015, par le le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, également pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de l'ancienne Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (aLArm ; RS 514.54), on entend par armes les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu). 3.1.2. Son art. 22 a al. 1 prévoit que l'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés : par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière (let. a) ; par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre (let. b). Dans son message, le Conseil fédéral a proposé d'introduire dans la LArm (dans un nouvel art. 22a) une délégation en faveur de la législation sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens, pour ce qui concerne l'exportation et le transit ainsi que le courtage et le commerce avec l'étranger. S'agissant des biens qui ne tombent pas sous le coup de la législation sur le matériel de guerre (armes de chasse et de sport, [...]), les dispositions correspondantes de la législation sur le contrôle des biens seront applicables. Vu la délégation prévue à l'art. 22 a , l'exportation et le transit figurant aux art. 23 à 25 de la LArm doit être supprimée (Message du Conseil fédéral du 24 mai 2000 à l'appui de la loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens ch. 1.4.2.3 p. 3162). 3.2.1. L'art 2 aLCB prévoit que relèvent de cette loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux (al. 1). Le Conseil fédéral détermine lesdits biens qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de cette loi (al. 2). 3.2.2. A teneur de l'art. 3 aLCB, on entend par biens à double usage : les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires (let. b) ; par biens militaires spécifiques : les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport (let. c). 3.2.3.1. Selon l'art. 4 lit. a ch. 2 aLCB, en application d'accords internationaux, le Conseil fédéral peut instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens. 3.2.3.2. Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 doit être titulaire, pour chaque Etat de destination, d'un permis d'exportation du SECO (art. 3 al. 1 aOCB). 3.2.3.3. L'annexe 5 ch. 1 de l'aOCB couvre les armes, éléments essentiels d'armes, accessoires d'armes, munitions et éléments de munitions mentionnés dans LArm, qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni à l'annexe 3 de l'ordonnance. Certes, uniquement des biens à double usage, de même que des biens militaires spécifiques tombent sous le champ d'application de l'art. 2 LCB et peuvent être assujettis à la législation sur le contrôle des biens par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2 al. 2 LCB. Toutefois, l'art. 22a al. 1 LArm étend le champ d'application de la législation sur le contrôle des biens à l'exportation d'armes qui ne sont pas en même temps couvertes par la législation sur le matériel de guerre. Le Conseil fédéral peut donc se fonder directement sur l'art. 22a al. 1 let. b LArm pour assujettir certaines armes à la LCB, la " législation sur le contrôle des biens " au sens de cet article couvrant non seulement la LCB, mais également son ordonnance. L'art. 3 al. 1 OCB en lien avec son annexe 5 ch. 1 sont donc couverts par l'art. 22a al. 1 let. b LArm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.4.2 s.). 3. 3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. h aOCB (dans sa teneur - restée identique - à l'époque des faits), aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées. 3 .4. Conformément à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB (dans sa teneur - restée identique - à l'époque des faits), est punissable celui qui, intentionnellement sans être titulaire d'un permis exporte des marchandises. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 100'000.- (al. 3). 3.5.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.5.2. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). 3.6. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). En d'autres termes, les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). L'auteur peut par exemple croire par erreur qu'une chose lui appartient alors qu'en réalité elle appartient à autrui, ou croire par erreur que de l'argent provenant d'un trafic illicite n'est plus susceptible de confiscation, alors qu'en réalité il l'est encore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2). Lorsque l'erreur était évitable, elle conduira à un acquittement. En revanche, l'auteur sera punissable par négligence s'il avait pu éviter l'erreur en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 et 19 ad art. 14 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 26 ad art. 13). 3.7 . Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243 p. 343). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS, A. KUHN, N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations, tel que la chasse, les douanes, la construction, etc. (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS et al. , op. cit. , p. 43). Le renseignement ou l'instruction par une autorité compétente est suffisante pour admettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a p. 68 s.). 3.8 . Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). 3.9 . En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux armes de marque C______ et D______ sont des armes de chasse. En tant que telles, elles tombent sous le coup de l'art. 4 al. 1 let. a aLArm. Les armes de chasse ne peuvent pas être considérées comme du matériel de guerre au sens de la loi fédérale sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 (LFMG ; 514.51) et ne constituent pas non plus des biens militaires spécifiques ou à double usage au sens de l'art. 3 aLCB. En revanche, elles sont couvertes par l'annexe 5 ch. 1 de l'aOCB, ainsi que par l'art. 22a al. 1 let. b aLArm. L'intimé a prétendu devant le Tribunal de police et la CPAR avoir souhaité ramener ses armes en Suisse et, partant, avoir été au bénéfice de l'exception de l'art. 13 al. 1 let. h aOCB, couvrant uniquement les exportations de fusils de chasse suivies de réimportation. Ses déclarations sont démenties par les éléments se trouvant au dossier. Au moment de l'audience de première instance, ses deux fusils se trouvaient en effet, et malgré la procédure en cours depuis plus d'une année, toujours en Tunisie. L'intimé a de plus expressément déclaré, à la police, qu'il ne souhaitait pas les ramener, dans la mesure où ils lui permettaient enfin de pratiquer la chasse dans la région qu'il préférait. Il ne démontre ensuite nullement les circonstances qui l'auraient empêché de rapatrier ses armes en 2015, le simple fait d'alléguer qu'un ami policier le lui aurait déconseillé étant insuffisant. Enfin, il a acquis un troisième fusil de chasse en novembre 2015 alors même qu'il a affirmé ne pas pratiquer ce sport en Europe, ne prétendant qu'en appel qu'il se livrait au ball trap en Suisse. Ces trois éléments démontrent son absence d'intention de rapatrier les deux fusils concernés par la présente procédure conduisant à retenir pour établi qu'il comptait au contraire les exporter définitive-ment. Dans la mesure où l'intimé n'avait pas l'intention de rapatrier ses armes à feu, l'exception de l'art. 13 al. 1 let. h aOCB ne lui est pas applicable. Il était dès lors soumis à l'obligation de se procurer un permis d'exportation. L'intimé soutient avoir cru que la carte européenne d'armes à feu lui permettait d'exporter ses fusils de chasse. Il ne saurait être suivi sur ce point s'agissant en effet d'une carte autorisant l'exportation temporaire d'armes dans un Etat Schengen, excluant par-là même une exportation définitive hors de l'espace Schengen. Il ne peut ainsi valablement prétendre avoir méconnu la portée de la carte européenne d'armes à feu et s'être figuré qu'elle correspondait à un permis d'exportation, tout en soutenant avoir exporté les armes en cause avec intention de les ramener et, qui plus est, avoir entrepris des vérifications. Il ne peut dans ces circonstances se prévaloir d'une erreur sur la qualification juridique du permis au sens de l'art. 14 al. 1 let. a aLCB, soit une erreur sur les faits. L'intimé n'a pas entrepris les recherches que l'on pouvait attendre d'un chasseur amateur dans de telles circonstances, en particulier dans le domaine sensible des armes à feu. Il aurait pu prendre la peine de contacter les autorités suisses compétentes en la matière ou encore de se renseigner auprès de l'armurerie G______ SA qui s'était pourtant chargée, à sa place, des démarches administratives pour obtenir la carte européenne d'armes à feu . L'intimé ne pouvait pas se fier aux renseignements obtenus de la part de l'Ambassade tunisienne, au demeurant nullement étayés, dans la mesure où cette autorité n'est pas compétente en la matière, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il connaissait la nécessité d'autorisation d'exportation en matière d'armes à feu pour le territoire européen et aurait dû a fortiori vérifier la règlementation s'agissant de le faire hors territoire européen. Enfin, une consultation de l'aOCB mentionnant spécifiquement le cas de fusils de chasse, aurait permis à l'intimé de se rendre compte de la nécessité de l'obtention d'une autorisation d'exportation définitive. L'intimé a finalement prétendu ignorer l'obligation d'une autorisation d'exportation d'armes, ce qui est peu crédible, notamment car au stade de l'appel, il indique avoir attendu sa carte européenne pour exporter, ce qui démontre qu'il savait qu'il ne pouvait le faire sans une quelconque autorisation. Ce comportement lui est imputable à faute. Dans la situation qui lui est la plus favorable, il sera retenu qu'il a agi par négligence, soit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'exportation d'armes à feu sans permis au sens de l'art. 14 al. 3 aLCB. L'appel du Ministère public sera donc admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé en ce sens. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. À teneur de l'art. 106 al. 3 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas insignifiante, celui-ci ayant omis de prendre contact avec les autorités compétentes en la matière dans un domaine aussi sensible que l'exportation d'armes à feu et s'étant contenté de renseignements dénués de fiabilité. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a dès le début expliqué les circonstances de l'exportation des fusils de chasse. L'intimé n'a par contre pas véritablement pris conscience de sa faute et du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'il a persisté à dire avoir été mal renseigné ou avoir été dans l'impossibilité de rapatrier les armes en raison de circonstances extérieures, tout en n'ayant jamais pris le soin d'obtenir les informations pertinentes au sujet de l'exportation de fusils de chasse, illustrant par-là sa tendance à éviter le contrôle des autorités compétentes. Il a plusieurs antécédents, cependant non spécifiques. L'intimé réalise un revenu mensuel oscillant entre CHF 3'300.- et 3'600.-. En tenant compte, d'une part, des charges déductibles, soit les contributions sociales, les primes d'assurance-maladie et les prestations versées en exécution d'obligations d'assistance familiales, ainsi que, d'autre part, du minimum vital et des poursuites dont il fait l'objet, une amende de CHF 500.- paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. Enfin, la peine n'étant pas du même genre que celle prononcée par le Ministère public le 9 février 2015, elle ne sera pas complémentaire. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. 5.2. L'appel étant partiellement admis, il convient de mettre à la charge de l'intimé la moitié des frais de la procédure, ceux d'appel comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
6. 6.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 et 19 ad art. 429). 6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). 6.2. L'acquittement partiel de l'intimé lui ouvre le droit à une indemnisation desdits frais. Le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de la problématique de l'art.169 CP, infraction pour laquelle il a été acquitté, de même que pour sa défense s'agissant de l'exportation de ses armes pour laquelle il se voit condamné en appel. La CPAR estimera le temps consacré à chacune de ces problématiques à la moitié pour chacune. Le tarif horaire demandé de CHF 400.- hors TVA est usuel pour le canton de Genève. 6.3.1. En première instance, l'intimé, note de frais et honoraires à l'appui, a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'100.- pour 18h20 de travail de son conseil à CHF 400.-/h. Au vu de l'acquittement total prononcé, une indemnité lui a été allouée au tarif horaire demandé, réduite toutefois à l'activité nécessaire à sa défense. Ont été considérées comme excessives les durées d'activité consacrées à la préparation de l'audience de jugement et pour la rédaction d'un bordereau de pièces (4h15), dans un dossier censé être bien connu, de même que le montant de CHF 200.- appliqué à chacun des déplacements de l'avocat, réduit aux CHF 50.- appliqués au chef d'étude par comparaison avec la méthode forfaitaire mise en oeuvre dans le cadre de l'assistance judiciaire. A ainsi été concédée en première instance une indemnité de CHF 6'048.-, correspondant à 11h40 d'activité à CHF 400.-/h, plus un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, soit 2h20, et la TVA. La durée de cette activité ainsi considérée est conforme aux principes susmentionnés. L'indemnité sera par contre réduite de moitié compte tenu au final de la condamnation de l'intimé pour infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB de sorte qu'il sera alloué à A______ un montant de CHF 3'024.- à ce titre. 6.3.2. L'indemnité requise pour les frais de défense occasionnés par la procédure d'appel de CHF 2'160.-, correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 400.- plus TVA, est conforme aux principes qui précèdent et sera allouée pour 1/3, soit CHF 720.-, compte tenu de la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB, étant relevé que le retrait partiel de l'appel du Ministère public est intervenu avant la rédaction du mémoire réponse.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/891/2017 rendu le 19 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4056/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit a aLCB, laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat et lui alloue un montant de CHF 6'048.- à titre d'indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 14 al. 3 aLCB. Le condamne à une amende de CHF 500.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 5 jours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s'élevant CHF 748.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'024.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 720.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office des poursuites et au Bureau des armes. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4056/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/11/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 748.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'503.00