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P/4032/2019

Genf · 2021-01-12 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE | LCR.97.al1.letb; LCR.96.al1.leta; CP.106; CP.42; CP.34

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 du code de procédure pénale [CPP], sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Les causes de non-entrée en matière sont soit une annonce ou une déclaration d'appel tardive ou irrecevable, soit la non recevabilité si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un appel ou que l'appelant n'a pas la qualité pour agir ou encore que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 4 ss ad art. 403 CPP).

E. 1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 5.1.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). 5.1.3. Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

E. 1.2 En l'espèce, les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il n'y a en particulier aucun motif de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, contrairement à ce qu'allègue A______.

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, A______ requiert essentiellement la preuve de la notification de plusieurs courriers qui lui ont été adressés. Au vu de ce qui suit, il est d'autant moins nécessaire de réunir de tels éléments qui paraissent à l'évidence ne pas exister dans la mesure où ils ont été adressés par pli simple, à l'exception de la décision du 20 novembre 2018. Cela conduit à rejeter ces réquisitions, la CPAR ayant cependant requis des différents acteurs concernés la correspondance liée au rappel du véhicule de A______ conservée dans leurs archives. En outre, la production du procès-verbal des analyses effectuées par B______ le 7 février 2019 n'est en soi pas déterminante dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter qu'il s'est agi de vérifier si une pièce était correctement montée, la réquisition de preuve étant dès lors rejetée. Pour le surplus, en regard des faits reprochés à A______, une interpellation de l'OFROU n'apparaît pas non plus nécessaire pour juger de la cause.

E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

E. 3.2 En l'espèce, la CPAR retient que, contrairement à ses allégués, A______ a bien reçu la décision de retrait du permis de circulation du 20 novembre 2018. Il serait déjà particulièrement surprenant qu'aucun des trois courriers l'ayant précédée n'ait atteint son destinataire comme le soutient A______. Cela paraît peu vraisemblable dans la mesure où, selon l'expérience de la vie, si un pli peut s'égarer, il n'en va pas de même, sans raison, de plusieurs envois intervenus à des intervalles de temps bien séparés. En outre, l'appelant n'a pas contesté avoir reçu le courrier du 25 janvier 2019, également adressé par pli simple, comprenant la facture de l'OCV mentionnant la décision de retrait du permis de circulation et de saisie des plaques. Cela étant, en sus du suivi des envois de la Poste qui démontre que la décision de l'OCV du 20 novembre 2018 a bien été distribuée le lendemain au domicile de l'appelant, un second élément, décisif pour apprécier sa notification régulière, est le fait que le courrier du 25 janvier 2019 de l'OCV mentionne que la facture de CHF 150.- relative à l'émolument de la décision du 20 novembre 2018 a été payée le 28 novembre 2018 déjà, soit une semaine après distribution de l'envoi. Ainsi, il est établi que la décision du 20 novembre 2018 est bel et bien parvenue à son destinataire dans la mesure où il s'est acquitté du montant dû. En revanche, la CPAR ne retient pas que le véhicule de A______ portant les plaques de contrôle GE 1______ présentait une défectuosité suite au retrait des plaques de contrôle et du permis de circulation. En effet, la campagne de rappel touchait, selon la teneur du texte de B______, un potentiel problème de freinage susceptible de produire un accident et A______ a soutenu, sans que le contraire ne soit démontré, que, lors du contrôle effectué au Centre B______ le 7 février 2019, il n'avait pas été constaté de défaut affectant le montage de la pièce concernée sur son véhicule.

E. 4 4.1.1. L'art.97 al. 1 let. b LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait. L'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR) (ANDRÉ BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd. 2015, n. 2.3 ad art. 97 LCR). Lorsque le destinataire d'un pli est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente, sans en connaître le contenu, et ce nonobstant refuse cette dernière, il y a lieu de retenir une erreur évitable entraînant la répression par négligence de l'art. 97 al. 1 let. b LCR dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger d'un justiciable qu'il prenne connaissance des communications émanant de l'autorité (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 54 ad art. 97 LCR). 4.1.2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. Pour toutes les infractions énumérées à l'art. 96 al. 1 LCR, tant l'intention que la négligence sont punissables (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR) (ANDRÉ BUSSY et al., op. cit. , n. 1.14 ad art. 96 LCR). 4.1.3. Au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. L'art. 93 al. 2 let. a LCR rend punissable celui qui conduit un véhicule dont il sait qu'il ne répond pas aux prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5). Il suffit que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstrait. Un véhicule n'est pas conforme aux prescription lorsqu'un élément prescrit fait défaut, lorsqu'un élément interdit est installé ou lorsqu'un élément soumis à autorisation a été installé sans celle-ci. Il s'agit essentiellement de prescriptions techniques. Le fait que la date de validité du contrôle antipollution soit échue ne suffit pas pour qu'un véhicule ne soit pas conforme aux prescriptions mais il le sera si les valeurs-limites en matière de gaz d'échappement ne sont concrètement pas respectées (Yvan JEANNERET, op. cit. , n° 55 ss ad art. 93 LCR).

E. 4.2 En l'espèce, il est établi que A______ a bel et bien reçu une décision de retrait du permis de circulation de son véhicule dès lors qu'il a, les jours suivants, payé l'émolument de cette décision. Celle-ci mentionnait clairement qu'au terme d'un délai de 30 jours, son véhicule ne serait plus admis à la circulation. La question de savoir si l'appelant a ou non mesuré la portée de la décision qui lui a été notifiée peut rester ouverte, dans la mesure où il a assurément fait preuve de négligence en ne portant pas l'attention voulue à ce courrier des autorités, lequel était pourtant dûment parvenu dans sa sphère de connaissance et auquel il devait obtempérer, à savoir en régularisant la situation ou en restituant le permis de circulation pour ne plus utiliser le véhicule à l'échéance du délai. Ce faisant, dès lors qu'il a continué, dès le 25 janvier 2019 selon l'acte d'accusation, de se servir de son véhicule sans régulariser la situation de ce dernier auprès d'un représentant de la marque ni procéder à l'annulation du permis de circulation dans le délai imparti, A______ s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 97 LCR et son appel sera rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. Le permis de circulation du véhicule B______/2______ immatriculé GE 1______ ayant été retiré, A______ s'est également rendu coupable d'infraction à l'art. 96 LCR en le conduisant le 6 février 2019. Le jugement sera également confirmé sur ce point. En revanche, comme la CPAR l'a retenu, la procédure n'établit pas que le véhicule de A______ n'était pas conforme aux prescriptions, le courrier de rappel de B______ ne mentionnant qu'une potentialité de non-conformité nécessitant un contrôle. A______ a allégué que son véhicule avait été considéré comme en ordre le 7 février 2019 et produit un document mentionnant le contrôle lié à la campagne de rappel 3______. Il ne figure pas à la procédure de document établissant la présence d'une défectuosité technique de son véhicule. L'appel sera ainsi admis, A______ étant acquitté d'infraction à l'art. 93 LCR et le jugement réformé sur ce point.

E. 5 5.

E. 5.2 En l'espèce, le premier juge a prononcé une peine pécuniaire avec sursis pour le délit à l'art. 97 LCR, sans amende à titre de sanction immédiate, et a sanctionné par une amende les infractions aux art. 93 et 96 LCR. S'agissant du délit, la faute de A______ est d'une importance non négligeable. En effet, il n'a pas prêté l'attention requise et nécessaire à une communication des autorités lui enjoignant de régulariser la situation de son véhicule ou de ne plus le conduire sur la voie publique. Il s'est ainsi mis en porte-à-faux du respect de la loi. Ce faisant, et même si, en finalité, il n'est pas retenu que son véhicule présentait une défectuosité, il a pris un risque que tel soit le cas alors qu'il eut suffi qu'il prenne avec le sérieux nécessaire la décision qui lui avait été communiquée. Sa faute est d'autant plus marquée qu'il savait pertinemment mal maîtriser le français et avoir besoin de se faire traduire certains documents par des membres de sa famille. Il pouvait ainsi facilement éviter de ne pas respecter la loi. La prise de conscience de sa faute est nulle et l'intéressé ne témoigne d'aucune volonté d'amendement, ne faisant que rejeter sa faute sur des tiers et contestant toute réception de la décision du 20 novembre 2018, ce qui est manifestement faux. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la peine menace de l'art. 97 LCR, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne à l'évidence correctement la faute de A______. La quotité du jour-amende tel que retenu par le premier juge n'a fait l'objet d'aucune critique et apparaît justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point, l'appel étant rejeté. Quant à l'appel joint du MP, il faut relever qu'au vu de l'absence de toute prise de conscience et de la persévérance de l'appelant à nier toute faute de sa part, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, en sus de la peine pécuniaire avec sursis, apparaît justifié pour favoriser son amendement et le sensibiliser quant à son comportement. La quotité de l'amende à titre de sanction immédiate requise par le MP apparaît adéquate et en relation avec la situation personnelle de A______, de sorte que l'appel joint du MP sera accueilli. Compte tenu de l'acquittement prononcé pour l'infraction à l'art. 93 LCR, l'amende contraventionnelle pour l'infraction à l'art. 96 LCR sera réduite à CHF 100.-.

E. 6 L'appelant principal, qui succombe quasi intégralement dans ses conclusions, supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance dans la mesure où l'acquittement prononcé ne porte que sur un aspect mineur de la prévention et de l'instruction, mais l'émolument complémentaire de la décision sera laissé à la charge de l'Etat, pour tenir compte du fait que l'appel a été partiellement accueilli.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/577/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4032/2019. Admet l'appel joint du Ministère public et partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Déclare A______ coupable de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 630.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'250.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Déclare A______ coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 676.-, émolument de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'939.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'431.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2021 P/4032/2019

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE | LCR.97.al1.letb; LCR.96.al1.leta; CP.106; CP.42; CP.34

P/4032/2019 AARP/6/2021 du 12.01.2021 sur JTDP/577/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.02.2021, rendu le 04.10.2021, REJETE, 6B_192/2021 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE Normes : LCR.97.al1.letb; LCR.96.al1.leta; CP.106; CP.42; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4032/2019 AARP/6/ 2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/577/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 15 juin 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 630.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis d'une durée de trois ans, en lien avec l'infraction à l'art. 97 LCR, et à une amende de CHF 400.-, peine privative de liberté de substitution de quatre jours, pour les deux autres infractions. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure en CHF 1'276.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-, à sa charge. b.a. A______ conclut à l'annulation du jugement et de l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 28 mai 2019 et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. A titre de réquisitions de preuve, il sollicite la production d'un procès-verbal avec détails d'analyses en lien avec la facture émise par B______ [marque de voitures] le 7 février 2019, la preuve écrite de B______ l'informant du rappel de son véhicule, une preuve écrite émanant de l'Office fédéral des routes (OFROU) l'avertissant du rappel de son véhicule par courrier recommandé, une explication de l'OFROU sur la raison qui l'a conduit à décharger B______ de son obligation d'effectuer le rappel de son véhicule et la production par l'Office cantonal des véhicules (OCV) d'un suivi de l'envoi du courrier dont il est fait mention dans une décision du 20 novembre 2018. b.b. Le MP forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ à une amende de CHF 2'250.- à titre de sanction immédiate, à la confirmation du jugement pour le surplus et au rejet de l'appel de A______. b.c. A______ conclut à la non entrée en matière sur l'appel joint du MP. c. Selon l'ordonnance pénale du 28 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dès le 25 janvier 2019, nonobstant une sommation de l'OCV, omis de restituer, en mains de cette autorité, le permis de circulation et les plaques de contrôle GE 1______ qui lui avaient été retirés par décision du 20 novembre 2018 en raison de la défectuosité de son véhicule de marque B______ et d'avoir, à Genève, à tout le moins le 6 février 2019, circulé au volant du véhicule portant les plaques GE 1______, lequel présentait la défectuosité précitée en était dépourvu du permis de circulation et des plaques de contrôle requis, ces derniers faisant l'objet d'une décision de retrait, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a . Par courriers simples des4 avril 2016, respectivement 18 janvier 2017, B______ SCHWEIZ AG a informé A______ qu'un problème de freinage susceptible de produire un accident touchait potentiellement son véhicule B______/2______ [marque, modèle] et qu'il était nécessaire qu'un contrôle du montage adéquat d'une pièce soit effectué. A______ était invité à prendre contact avec [un centre de services] B______. b . Le 12 janvier 2018, par courrier simple adressé à A______, le chef du service technique de l'OCV a relevé que [l'entreprise] B______ avait lancé quelques temps auparavant une campagne de rappel 3______, dont faisait partie le véhicule du précité. L'OFROU avait informé l'OCV que le nécessaire n'avait pas encore été fait. Le défaut ayant une importance considérable pour la sécurité, il était nécessaire de procéder sans tarder à une réparation intégrale auprès d'un représentant de la marque. Un délai au 23 février 2018 était accordé à A______ pour faire parvenir à l'OCV une attestation d'un représentant de la marque assurant de la remise en état du véhicule. A défaut, l'OCV serait dans l'obligation de prononcer le retrait du permis de circulation aux frais du précité. c . Par décision du 20 novembre 2018 adressée en courrier A+ à A______, l'OCV a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule B______/2______ immatriculé GE 1______. Cette décision précisait : " Dans un délai de 30 jours, une attestation officielle d'un représentant de la marque doit être remise à notre secrétariat technique ou le permis de circulation dudit véhicule doit être annulé. A défaut, le véhicule ne serait plus admis sur la voie publique et les faits dénoncés au Ministère public ". Un émolument de CHF 150.- a été mis à la charge de A______ et une facture annexée à la décision. Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision a été distribuée à A______ le 21 novembre 2018. d . Le 25 janvier 2019, l'OCV a adressé par courrier simple à A______ une facture pour un total payable de CHF 65.- mentionnant " 20.11.18 DECISION DE RETRAIT PERMIS DE CIRCULATION 150.00 et 25.01.19 ORDRE DE SAISIE PERMIS ET PLAQUES 65.00 ainsi que CREDIT DE 150.00 DU PAIEMENT BVR DU 28.11.2018 -150.00 ". Lemême jour, l'OCV a dénoncé la situation à la police et ordonné la saisie du permis de circulation et des plaques GE 1______. e . Le 6 février 2019, A______ a été interpellé à 12h20 par les gardes-frontières au passage de la frontière de Thônex-Vallard pour avoir circulé avec un véhicule dont les plaques de contrôle se trouvaient sous retrait pour défaut technique du véhicule. L'extrait des données RIPOL-B versé à la procédure fait mention de la mise hors circulation du véhicule dans le cadre de la campagne de rappel 3______ et du fait qu'un circlip sur le support du pédalier pouvait se détacher, l'usage de la pédale de frein en étant perturbé. f . A______ a expliqué à la police qu'il n'était pas au courant qu'une mesure de retrait des plaques de son véhicule avait été ordonnée. Il n'avait pas reçu de courriers de [l'entreprise] B______. A la maison, il regardait le courrier et faisait la différence entre de la publicité et des courriers importants. Si c'était quelque chose d'important, il le faisait traduire par ses enfants. Il se souvenait d'avoir reçu un courrier du bureau des automobiles qui lui demandait de faire le contrôle technique périodique et il avait amené son véhicule dans un garage C______ [autre marque de voitures] en décembre 2017. Il a réitéré ses explications le 1 er juillet 2019 dans son courrier d'opposition à l'ordonnance pénale du MP du 28 mai 2019. Devant le MP, il a expliqué ne pas savoir que des plaques d'immatriculation pouvaient être confisquées et que son véhicule ne fonctionnait pas bien. Il n'avait jamais reçu de communication écrite ou par téléphone à ce sujet. Depuis son interpellation, il s'était rendu au Centre B______ le 7 février 2019 et avait fait contrôler son véhicule, lequel était en ordre. Suite à son interpellation, il avait encouru des frais et était mécontent. Il n'avait pas reçu la décision du 20 novembre 2018 de l'OCV, ni n'avait eu connaissance de la campagne de rappel. S'il l'avait su, il se serait immédiatement rendu dans un centre B______. Il recevait bien son courrier à son domicile, mais il pouvait arriver que des courriers se perdent. Il s'occupait personnellement de la gestion administrative de son véhicule, tout en y prenant soin. A cette même audience, A______ a déposé une facture du Centre B______ datée du 7 février 2019, mentionnant le contrôle requis dans le cadre de la campagne de rappel 3______ pour un montant de CHF 51.28. g. Par courrier du 14 octobre 2019 adressé au TP, l'OCV a mentionné que l'OFROU ne contactait pas directement l'usager concerné, mais que l'importateur s'engageait à le contacter avant dénonciation du cas. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a expliqué que, le 6 février 2019, il avait entendu parler pour la première fois du retrait de plaques et de la décision du 20 novembre 2018 rendue par l'OCV et qu'il n'avait pas reçu de courriers de la part de ce dernier ou de B______. Il était probable, n'ayant aucun intérêt à ignorer les ordonnances administratives, que celle-ci était entachée d'un défaut de notification. B______ n'avait pas suivi la directive de l'OFROU visant à adresser un envoi recommandé. La procédure de rappel de son véhicule était entachée d'irrégularité. En outre, son véhicule ne présentait aucun défaut. Un délai ne lui avait jamais été octroyé, dès lors que le courrier du 12 janvier 2018 de l'OCV ne lui était jamais parvenu. b. Le 25 septembre 2020, A______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avoir fait recours contre la décision de non-entrée en matière du MP à la suite de la plainte pénale qu'il avait déposée contre la Procureure ayant rendu l'ordonnance pénale du 28 mai 2019. c. Par ordre de dépôt du 1 er octobre 2020, la CPAR a ordonné à l'OCV et au Centre B______ de Genève de produire copie de toute correspondance adressée à A______ en rapport avec la campagne de rappel 3______. A réception, les courriers mentionnés sous B.a, b et d supra ont été versés à la procédure. d. Par ordonnance du 27 octobre 2020, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. e.a. Dans son mémoire d'appel, A______ relève une constatation erronée des faits. Son véhicule ne présentait aucune défectuosité comme l'avait démontré le contrôle effectué le 7 février 2019 par B______. Il n'avait jamais reçu le courrier du 12 janvier 2018 et la décision du 20 novembre 2018 de l'OCV. Aucune preuve ne le démontrait. Cette décision était donc nulle car non valablement notifiée et la procédure pénale subséquente également. Le TP avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation et violé la présomption d'innocence. La directive de l'OFROU concernant les modalités d'un rappel de véhicule n'avait pas été respectée par le Centre B______. Ces deux entités avaient fait preuve de négligence. Il se serait conformé à la procédure de rappel, s'il en avait été averti. Les conditions objectives et subjectives d'application des art. 97, 93 et 96 LCR n'étaient pas réalisées. e.b. Pour le MP, une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 du code pénal (CP) devait être infligée à A______. Elle se justifiait au vu de la faute non négligeable du prévenu et de son absence de prise de conscience. Cette amende renforcerait le pouvoir coercitif de la peine prononcée avec sursis, tout en respectant le principe d'égalité de traitement prévalant pour la criminalité non grave et le but de prévention générale de cette sanction, en vue d'un amendement durable de A______ au regard de sa faute et du mépris affiché pour ses obligations de détenteur d'un véhicule ainsi que des décisions de l'autorité étatique, dès lors qu'il avait pris le risque de circuler avec un véhicule défectueux. e.c. A______ réplique en relevant qu'il a d'ores et déjà été sanctionné par une amende immédiate de CHF 400.- au terme du jugement entrepris. e.d. Le MP en fait de même et conteste que A______ ignorait que ses plaques d'immatriculation faisaient l'objet d'un retrait. Les manquements allégués du Centre B______ ne pouvaient entrer en ligne de compte dès lors que trois courriers avaient été envoyés avant que les plaques ne fassent l'objet de la décision de retrait et ceux-ci n'avaient aucune conséquence sur la validité de la décision de retrait, valablement notifiée dès lors qu'il était établi qu'elle avait été distribuée. A______ n'avait jamais apporté d'éléments permettant d'expliquer pour quelle raison les courriers successifs ne lui étaient pas parvenus, selon ses dires. Il ne contestait pas que ceux-ci aient été adressés à son domicile et avait rappelé qu'il savait distinguer les courriers importants, ceux-ci lui étant lus et traduits. Dans le cas d'espèce, la négligence était punissable autant que l'intention. f. Par plis du 9 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction. D. A______, ressortissant russe, est né le ______ 1969. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Il vit en Suisse depuis 2008 et est titulaire d'un permis de séjour. Il travaille en qualité de ______ en Russie, en ce sens qu'il exploite une société, organise les travaux ______ et s'occupe des ______. Il réalise un salaire mensuel net entre USD 10'000.- et 50'000.-, étant précisé que ses revenus dépendent de la saison et que devant la police, il a fait état d'un revenu mensuel net de CHF 33'000.-. Ses charges mensuelles s'élèvent au minimum à CHF 10'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse dans sa teneur au 8 juin 2020, il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT :

1. 1. 1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 du code de procédure pénale [CPP], sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Les causes de non-entrée en matière sont soit une annonce ou une déclaration d'appel tardive ou irrecevable, soit la non recevabilité si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un appel ou que l'appelant n'a pas la qualité pour agir ou encore que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 4 ss ad art. 403 CPP). 1.2. En l'espèce, les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il n'y a en particulier aucun motif de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, contrairement à ce qu'allègue A______. 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 2.2. En l'espèce, A______ requiert essentiellement la preuve de la notification de plusieurs courriers qui lui ont été adressés. Au vu de ce qui suit, il est d'autant moins nécessaire de réunir de tels éléments qui paraissent à l'évidence ne pas exister dans la mesure où ils ont été adressés par pli simple, à l'exception de la décision du 20 novembre 2018. Cela conduit à rejeter ces réquisitions, la CPAR ayant cependant requis des différents acteurs concernés la correspondance liée au rappel du véhicule de A______ conservée dans leurs archives. En outre, la production du procès-verbal des analyses effectuées par B______ le 7 février 2019 n'est en soi pas déterminante dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter qu'il s'est agi de vérifier si une pièce était correctement montée, la réquisition de preuve étant dès lors rejetée. Pour le surplus, en regard des faits reprochés à A______, une interpellation de l'OFROU n'apparaît pas non plus nécessaire pour juger de la cause.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 3.2. En l'espèce, la CPAR retient que, contrairement à ses allégués, A______ a bien reçu la décision de retrait du permis de circulation du 20 novembre 2018. Il serait déjà particulièrement surprenant qu'aucun des trois courriers l'ayant précédée n'ait atteint son destinataire comme le soutient A______. Cela paraît peu vraisemblable dans la mesure où, selon l'expérience de la vie, si un pli peut s'égarer, il n'en va pas de même, sans raison, de plusieurs envois intervenus à des intervalles de temps bien séparés. En outre, l'appelant n'a pas contesté avoir reçu le courrier du 25 janvier 2019, également adressé par pli simple, comprenant la facture de l'OCV mentionnant la décision de retrait du permis de circulation et de saisie des plaques. Cela étant, en sus du suivi des envois de la Poste qui démontre que la décision de l'OCV du 20 novembre 2018 a bien été distribuée le lendemain au domicile de l'appelant, un second élément, décisif pour apprécier sa notification régulière, est le fait que le courrier du 25 janvier 2019 de l'OCV mentionne que la facture de CHF 150.- relative à l'émolument de la décision du 20 novembre 2018 a été payée le 28 novembre 2018 déjà, soit une semaine après distribution de l'envoi. Ainsi, il est établi que la décision du 20 novembre 2018 est bel et bien parvenue à son destinataire dans la mesure où il s'est acquitté du montant dû. En revanche, la CPAR ne retient pas que le véhicule de A______ portant les plaques de contrôle GE 1______ présentait une défectuosité suite au retrait des plaques de contrôle et du permis de circulation. En effet, la campagne de rappel touchait, selon la teneur du texte de B______, un potentiel problème de freinage susceptible de produire un accident et A______ a soutenu, sans que le contraire ne soit démontré, que, lors du contrôle effectué au Centre B______ le 7 février 2019, il n'avait pas été constaté de défaut affectant le montage de la pièce concernée sur son véhicule.

4. 4.1.1. L'art.97 al. 1 let. b LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait. L'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR) (ANDRÉ BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd. 2015, n. 2.3 ad art. 97 LCR). Lorsque le destinataire d'un pli est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente, sans en connaître le contenu, et ce nonobstant refuse cette dernière, il y a lieu de retenir une erreur évitable entraînant la répression par négligence de l'art. 97 al. 1 let. b LCR dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger d'un justiciable qu'il prenne connaissance des communications émanant de l'autorité (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 54 ad art. 97 LCR). 4.1.2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. Pour toutes les infractions énumérées à l'art. 96 al. 1 LCR, tant l'intention que la négligence sont punissables (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR) (ANDRÉ BUSSY et al., op. cit. , n. 1.14 ad art. 96 LCR). 4.1.3. Au sens de l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. L'art. 93 al. 2 let. a LCR rend punissable celui qui conduit un véhicule dont il sait qu'il ne répond pas aux prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5). Il suffit que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstrait. Un véhicule n'est pas conforme aux prescription lorsqu'un élément prescrit fait défaut, lorsqu'un élément interdit est installé ou lorsqu'un élément soumis à autorisation a été installé sans celle-ci. Il s'agit essentiellement de prescriptions techniques. Le fait que la date de validité du contrôle antipollution soit échue ne suffit pas pour qu'un véhicule ne soit pas conforme aux prescriptions mais il le sera si les valeurs-limites en matière de gaz d'échappement ne sont concrètement pas respectées (Yvan JEANNERET, op. cit. , n° 55 ss ad art. 93 LCR). 4.2. En l'espèce, il est établi que A______ a bel et bien reçu une décision de retrait du permis de circulation de son véhicule dès lors qu'il a, les jours suivants, payé l'émolument de cette décision. Celle-ci mentionnait clairement qu'au terme d'un délai de 30 jours, son véhicule ne serait plus admis à la circulation. La question de savoir si l'appelant a ou non mesuré la portée de la décision qui lui a été notifiée peut rester ouverte, dans la mesure où il a assurément fait preuve de négligence en ne portant pas l'attention voulue à ce courrier des autorités, lequel était pourtant dûment parvenu dans sa sphère de connaissance et auquel il devait obtempérer, à savoir en régularisant la situation ou en restituant le permis de circulation pour ne plus utiliser le véhicule à l'échéance du délai. Ce faisant, dès lors qu'il a continué, dès le 25 janvier 2019 selon l'acte d'accusation, de se servir de son véhicule sans régulariser la situation de ce dernier auprès d'un représentant de la marque ni procéder à l'annulation du permis de circulation dans le délai imparti, A______ s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 97 LCR et son appel sera rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. Le permis de circulation du véhicule B______/2______ immatriculé GE 1______ ayant été retiré, A______ s'est également rendu coupable d'infraction à l'art. 96 LCR en le conduisant le 6 février 2019. Le jugement sera également confirmé sur ce point. En revanche, comme la CPAR l'a retenu, la procédure n'établit pas que le véhicule de A______ n'était pas conforme aux prescriptions, le courrier de rappel de B______ ne mentionnant qu'une potentialité de non-conformité nécessitant un contrôle. A______ a allégué que son véhicule avait été considéré comme en ordre le 7 février 2019 et produit un document mentionnant le contrôle lié à la campagne de rappel 3______. Il ne figure pas à la procédure de document établissant la présence d'une défectuosité technique de son véhicule. L'appel sera ainsi admis, A______ étant acquitté d'infraction à l'art. 93 LCR et le jugement réformé sur ce point.

5. 5. 1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 5.1.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). 5.1.3. Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 5.2. En l'espèce, le premier juge a prononcé une peine pécuniaire avec sursis pour le délit à l'art. 97 LCR, sans amende à titre de sanction immédiate, et a sanctionné par une amende les infractions aux art. 93 et 96 LCR. S'agissant du délit, la faute de A______ est d'une importance non négligeable. En effet, il n'a pas prêté l'attention requise et nécessaire à une communication des autorités lui enjoignant de régulariser la situation de son véhicule ou de ne plus le conduire sur la voie publique. Il s'est ainsi mis en porte-à-faux du respect de la loi. Ce faisant, et même si, en finalité, il n'est pas retenu que son véhicule présentait une défectuosité, il a pris un risque que tel soit le cas alors qu'il eut suffi qu'il prenne avec le sérieux nécessaire la décision qui lui avait été communiquée. Sa faute est d'autant plus marquée qu'il savait pertinemment mal maîtriser le français et avoir besoin de se faire traduire certains documents par des membres de sa famille. Il pouvait ainsi facilement éviter de ne pas respecter la loi. La prise de conscience de sa faute est nulle et l'intéressé ne témoigne d'aucune volonté d'amendement, ne faisant que rejeter sa faute sur des tiers et contestant toute réception de la décision du 20 novembre 2018, ce qui est manifestement faux. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la peine menace de l'art. 97 LCR, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne à l'évidence correctement la faute de A______. La quotité du jour-amende tel que retenu par le premier juge n'a fait l'objet d'aucune critique et apparaît justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point, l'appel étant rejeté. Quant à l'appel joint du MP, il faut relever qu'au vu de l'absence de toute prise de conscience et de la persévérance de l'appelant à nier toute faute de sa part, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, en sus de la peine pécuniaire avec sursis, apparaît justifié pour favoriser son amendement et le sensibiliser quant à son comportement. La quotité de l'amende à titre de sanction immédiate requise par le MP apparaît adéquate et en relation avec la situation personnelle de A______, de sorte que l'appel joint du MP sera accueilli. Compte tenu de l'acquittement prononcé pour l'infraction à l'art. 93 LCR, l'amende contraventionnelle pour l'infraction à l'art. 96 LCR sera réduite à CHF 100.-. 6. L'appelant principal, qui succombe quasi intégralement dans ses conclusions, supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance dans la mesure où l'acquittement prononcé ne porte que sur un aspect mineur de la prévention et de l'instruction, mais l'émolument complémentaire de la décision sera laissé à la charge de l'Etat, pour tenir compte du fait que l'appel a été partiellement accueilli.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/577/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4032/2019. Admet l'appel joint du Ministère public et partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Déclare A______ coupable de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 630.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'250.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Déclare A______ coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 676.-, émolument de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'939.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'431.00