RÉVOCATION DU SURSIS | LCR.90.al2; LCR.95.al1.letb; LCR.91.al2.leta
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut cependant permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). 2.1.3. Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme. Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Cependant, le tribunal peut conclure dans le cadre de l'appréciation des preuves, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, que le détenteur lui-même a conduit le véhicule s'il nie l'acte et garde le silence sur le conducteur éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid. 1.4.2). 2.2.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1
p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). 2.2.3. L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
E. 2.4 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). Une révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
E. 3 .1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP).
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas en soi le type de la peine infligée, sinon que plaidant son acquittement partiel, il conclut à une diminution de sa quotité et conclut par ailleurs à ce que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.-. L'appel étant rejeté s'agissant des acquittements plaidés, il apparaît que la quotité de la peine prononcée par le premier juge est proportionnée et conforme au droit. En effet, la faute de l'appelant est importante. Sa collaboration à la procédure a été inexistante s'agissant des infractions reprochées, à l'exception de la conduite en état d'ébriété pour laquelle il lui était difficile de contester les faits. Il n'a exprimé aucune prise de conscience et il y a concours d'infractions. Il en va de même s'agissant du montant du jour-amende. L'appelant, qui dispose d'un diplôme de conducteur de machines automatisées et d'une formation complémentaire et dont le salaire plusieurs années avant ces formations était d'EUR 16'089.-, n'a fourni aucune information permettant de tenir pour établi qu'il a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle après sa dernière formation. Le sursis plaidé ne sera pas accordé. Si l'appelant en remplit les conditions objectives, le pronostic doit cependant être considéré comme défavorable au vu du nombre de nouvelles infractions pour lesquelles la condamnation est aujourd'hui confirmée et de l'absence complète de participation active de l'appelant à sa procédure, qui ne permet pas de retenir une quelconque prise de conscience de la gravité des infractions commises. En revanche, le sursis précédent ne sera pas révoqué compte tenu du caractère ferme de la nouvelle peine prononcée, dont l'effet dissuasif devrait être suffisant à détourner l'appelant de la récidive. Le jugement sera dès lors modifié en ce qu'il ordonnait la révocation du sursis antérieur et confirmé tant en ce qui concerne la quotité de la peine, le montant du jour-amende que l'absence de sursis.
E. 4 2. L'appelant, qui succombe en appel à l'exception de ses conclusions relatives à la révocation du sursis et aux frais de première instance très partiellement admises, supportera, à hauteur de 8/10 ème , les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'550.90 pour six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4031/2014. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il porte sur la révocation du sursis et les frais de première instance. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève à la peine de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de première instance et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 8/10 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4031/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'153.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 8/10 ème des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'788.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2019 P/4031/2014
RÉVOCATION DU SURSIS | LCR.90.al2; LCR.95.al1.letb; LCR.91.al2.leta
P/4031/2014 AARP/192/2019 du 29.05.2019 sur JTDP/1262/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RÉVOCATION DU SURSIS Normes : LCR.90.al2; LCR.95.al1.letb; LCR.91.al2.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4031/2014 AARP/ 192/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1262/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), pour les faits des 23 mars, 16 avril, 7 mai et 11 mai 2014, l'a déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 280 jours-amende à CHF 30.- l'unité et a révoqué le sursis octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève à la peine de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité. A______ a en outre été condamné aux frais de la procédure en CHF 1'553.- ainsi qu'à un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 17 décembre 2018, A______ conclut à son acquittement des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire qui lui sont reprochées, à ce que la peine soit arrêtée une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2012. Il conclut enfin à ce que les frais de procédure de première instance soient arrêtés à CHF 800.- et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. c.a. Selon l'acte d'accusation du 31 mai 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir : - le 23 mars 2014 à 04h26, à Genève, à hauteur du numéro ______ du quai ______ [GE], en direction de ______ [GE], circulé au volant du véhicule automobile de marque C______ immatriculé 1______ (F), à la vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, un dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée ; - le 16 avril 2014 à 04h56, à Genève, sur le pont ______ [GE] en face de l'______ [GE], en direction du quai ______ [GE], circulé au volant du véhicule automobile de marque C______ immatriculé 1______ (F), à la vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, un dépassement de 26 km/h de la vitesse autorisée ; - le 7 mai 2014 à 04h02, à Genève, sur le quai ______ [GE] [no.] ______, en direction de ______ [GE], circulé au volant du véhicule automobile de marque C______ immatriculé 1______ (F), à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, un dépassement de 38 km/h de la vitesse autorisée. Il lui est également encore reproché d'avoir, le 30 août 2012 à 03h04, à Genève, sur le quai ______ [GE], à la hauteur du D______, circulé au volant de son véhicule alors qu'il se trouvait sous interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, selon une décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2011, valable pour une durée de 12 mois. c.b. Sur la base du même acte d'accusation, A______ a été condamné, ce qu'il ne conteste pas en appel, pour avoir, le 11 mai 2014 à 07h27, à Genève, sur le quai ______ [GE], à l'intersection avec le pont ______ [GE], intentionnellement circulé au volant du véhicule automobile de marque C______ immatriculé 1______ (F), alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, présentant un taux d'alcoolémie minimal de 1.52 o/oo. c.c. Le bordereau de frais annexé à l'acte d'accusation indiquait un total de CHF 1'130.- composé essentiellement de CHF 500.- pour la rédaction de l'acte d'accusation et CHF 500.- pour la prise de sang. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a fait l'objet par décision du 25 novembre 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation d'une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de 12 mois . a.b. Le véhicule C______ immatriculé 1______ (F), dont il est le détenteur a été contrôlé les 30 août 2012, 23 mars 2014, 16 avril 2014 et 7 mai 2014 dans les circonstances décrites plus haut. Aucune des photos versées à la procédure ne permet d'identifier le conducteur du véhicule. a.c. Le 11 mai 2014 à 07h27, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, A______ a fait l'objet d'un contrôle de police. Soumis au test de l'éthylomètre, il présentait une alcoolémie de 1.27 mg/l à 07h30 et de 1.33 mg/l à 07h40. a.d. La demande d'entraide précédemment adressée aux autorités françaises afin de localiser et entendre A______ au sujet des faits plus anciens n'a pas eu de suite. A______ n'a ainsi été entendu que le 11 mai 2014 mais n'a alors pas été interrogé sur les faits antérieurs à cette date, faits sur lesquels il n'a finalement été entendu que le 12 janvier 2018 par le Ministère public (MP). Il a alors indiqué qu'il n'avait aucun souvenir des dates concernées par les excès de vitesse reprochés, en particulier d'avoir été flashé. Il prêtait souvent sa voiture à des amis mais personne n'avait mentionné le fait d'avoir été intercepté par un radar. Il ne pouvait pas donner les noms des personnes auxquelles il avait prêté sa voiture ni les dates de ces prêts. A______ n'a pas donné suite à l'engagement alors pris de vérifier son emploi du temps au moment des faits. b. Le MP a rendu une ordonnance de classement partiel concernant l'excès de vitesse constaté le 30 août 2012 dans les circonstances décrites plus haut, l'infraction étant atteinte par la prescription. L'ordonnance précisait que les frais de la procédure étaient partiellement laissés à la charge de l'Etat, le bordereau de frais annexé faisant état d'un émolument de CHF 500.- pour les procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, et ordonnance, ainsi qu'un montant de CHF 10.- pour frais de notification. c. A______ a été dispensé de comparaître devant le Tribunal. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Son véhicule avait certes été contrôlé en excès de vitesse aux dates concernées mais aucun élément à la procédure, en particulier aucune photo, ne permettait d'établir qu'il était au volant à ces occasions. Or A______ avait indiqué qu'il prêtait régulièrement son véhicule à des amis, voire à des amis d'amis, qu'il n'avait aucun souvenir de son emploi du temps aux dates en question ni d'avoir vu des flash alors que les dépassements de vitesse concernés avaient systématiquement eu lieu de nuit. Il y avait dès lors un doute insurmontable quant à l'identité du conducteur au moment des excès de vitesse, doute qui devait lui profiter. Il en allait de même pour la conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire du 30 août 2012. Concernant la peine, A______ n'avait qu'un antécédent, s'était scrupuleusement conformé à la décision d'interdiction de circuler en Suisse qui lui avait été notifiée en 2014 et n'avait plus commis d'infractions depuis le 11 mai 2014, soit depuis près de cinq ans. Il avait pris conscience de la gravité de son dernier comportement, de sorte que son pronostic futur était favorable et qu'il devait par conséquent être mis au bénéfice du sursis. Ne bénéficiant que d'un montant mensuel d'EUR 500.- versé par Pôle Emploi, il demandait en outre que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.-. Enfin, il n'y avait pas lieu à révoquer le sursis antérieur au vu du pronostic favorable. Les frais de procédure en première instance devaient être fixés tout au plus à CHF 800.- au vu de l'ordonnance de classement du 31 mai 2018, de l'acquittement partiel prononcé par le Tribunal et de sa situation financière extrêmement précaire. c. Le Tribunal a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. d. Le MP s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au fond à son rejet. Au vu de la multiplicité des excès de vitesse reprochés, prétendre que des tiers, dont le prévenu ne communiquait pas les identités et au sujet desquels il était incapable de fournir la moindre information, auraient été systématiquement au volant de son véhicule n'était pas crédible. La peine pécuniaire ferme prononcée était proportionnée compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant, de sa médiocre collaboration, de son antécédent spécifique, des diverses infractions commises et du pronostic défavorable qui devait être posé. Enfin, les frais de procédure avaient à juste titre été mis intégralement à la charge du prévenu dans la mesure où c'était son comportement qui avait causé l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci. e. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courriers de la CPAR du 30 avril 2019 auxquels elles n'ont pas réagi. D. A______ est né le ______ 1979 en France, pays dont il est originaire. Selon le jugement dont est appel, il est célibataire et père de deux enfants, au bénéfice d'un diplôme de ______ depuis décembre 2017, et a suivi une formation complémentaire au cours de l'année 2018. Il était alors sans emploi et au bénéfice d'une aide d'EUR 500.- par mois versée par Pôle Emploi. Le dossier contient toutefois un document du Service des impôts retenant un salaire d'EUR 16'089.- en 2013 ainsi qu'un avis d'échéance de loyer en EUR 316.91, dont A______ était codébiteur, pour le mois de mai 2014. Il n'a fourni aucune information plus récente dans ses écritures d'appel. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à une reprise, le 11 mai 2012, par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour infraction aux art. 90 al. 2 et 91 al. 1 et 2 aLCR. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude. Son travail a été indemnisé à hauteur de 9h15 par le premier juge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut cependant permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). 2.1.3. Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme. Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Cependant, le tribunal peut conclure dans le cadre de l'appréciation des preuves, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, que le détenteur lui-même a conduit le véhicule s'il nie l'acte et garde le silence sur le conducteur éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid. 1.4.2). 2.2.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.2.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1
p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). 2.2.3. L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.4. En l'espèce, la qualification des faits retenue par le MP et par le premier juge correspond aux faits établis par la procédure et est conforme au droit. L'appelant ne soulève au demeurant aucun argument contre cette qualification. Il se contente de contester être l'auteur des faits reprochés, sans donner aucune information sur les amis, voire les amis d'amis, auxquels il aurait prêté son véhicule et n'a pas donné suite à son engagement pris devant le Procureur de vérifier son emploi du temps les jours concernés. Il ne saurait dans ces conditions être reproché à l'accusation de n'avoir pas d'avantage instruit la question et l'appréciation des preuves amène à conclure que selon la présomption de fait applicable, le détenteur lui-même a conduit le véhicule et commis les infractions visées dans la procédure. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point et le verdict de culpabilité pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) s'agissant des faits des 23 mars, 16 avril et 7 mai 2014, ainsi que de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) s'agissant des faits du 30 août 2012 confirmé. 3. 3.1.1 . Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3 .1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 3. 2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). Une révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas en soi le type de la peine infligée, sinon que plaidant son acquittement partiel, il conclut à une diminution de sa quotité et conclut par ailleurs à ce que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.-. L'appel étant rejeté s'agissant des acquittements plaidés, il apparaît que la quotité de la peine prononcée par le premier juge est proportionnée et conforme au droit. En effet, la faute de l'appelant est importante. Sa collaboration à la procédure a été inexistante s'agissant des infractions reprochées, à l'exception de la conduite en état d'ébriété pour laquelle il lui était difficile de contester les faits. Il n'a exprimé aucune prise de conscience et il y a concours d'infractions. Il en va de même s'agissant du montant du jour-amende. L'appelant, qui dispose d'un diplôme de conducteur de machines automatisées et d'une formation complémentaire et dont le salaire plusieurs années avant ces formations était d'EUR 16'089.-, n'a fourni aucune information permettant de tenir pour établi qu'il a été dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle après sa dernière formation. Le sursis plaidé ne sera pas accordé. Si l'appelant en remplit les conditions objectives, le pronostic doit cependant être considéré comme défavorable au vu du nombre de nouvelles infractions pour lesquelles la condamnation est aujourd'hui confirmée et de l'absence complète de participation active de l'appelant à sa procédure, qui ne permet pas de retenir une quelconque prise de conscience de la gravité des infractions commises. En revanche, le sursis précédent ne sera pas révoqué compte tenu du caractère ferme de la nouvelle peine prononcée, dont l'effet dissuasif devrait être suffisant à détourner l'appelant de la récidive. Le jugement sera dès lors modifié en ce qu'il ordonnait la révocation du sursis antérieur et confirmé tant en ce qui concerne la quotité de la peine, le montant du jour-amende que l'absence de sursis. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 425 CPP dispose quant à lui que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. 4.1.2. Les frais de première instance, mis à charge de l'appelant en application de l'art. 426 CPP, ont été fixés sans tenir compte des frais déjà laissés à la charge de l'Etat dans la cadre de l'ordonnance de classement. Il n'est pas établi, l'appelant ne fournissant aucune information à ce sujet, que sa situation financière justifiait une réduction ou une remise des frais. En revanche, l'acquittement partiel prononcé par le tribunal aurait dû conduire à ce que les frais de première instance soit partiellement laissés à la charge de l'Etat. L'appelant sera ainsi condamné au paiement de 4/5 ème de ces frais. 4. 2. L'appelant, qui succombe en appel à l'exception de ses conclusions relatives à la révocation du sursis et aux frais de première instance très partiellement admises, supportera, à hauteur de 8/10 ème , les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'550.90 pour six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4031/2014. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il porte sur la révocation du sursis et les frais de première instance. Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2012 par le Ministère public de Genève à la peine de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de première instance et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 8/10 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4031/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'153.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 8/10 ème des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'788.00