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P/3956/2018

Genf · 2018-02-09 · Français GE

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DROIT DE S'EXPLIQUER ; RÉPLIQUE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.59.al1; CP.59.al3; Cst.29

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2 ; ACPR/421/2013 ), et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par le recourant seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 ; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le SAPEM ne lui ayant pas transmis les observations du Ministère public, pour faire constater la nullité, respectivement demander l'annulation, de la décision querellée.![endif]>![if>

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).![endif]>![if> Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (arrêts de la CourEDH Schaller-Bosset c. Suisse du 28 octobre 2010, § 39, et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, § 24 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 ; 137 I 195 consid. 2 p. 197 ; 133 I 100 consid. 4.3. p. 102 ; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1).

E. 3.2 Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2).![endif]>![if> La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I p. 347).

E. 3.3 En l'espèce, le SAPEM, en ne faisant pas parvenir au recourant copie de la détermination du Ministère public sur son intention d'ordonner une mesure institutionnelle en milieu ouvert, a violé le droit d'être entendu du recourant, indépendamment du contenu du document litigieux.![endif]>![if> Toutefois, et contrairement à l'avis du recourant, cette violation ne consacre pas une nullité de la décision querellée, mais conduirait, tout au plus, à son annulation. In casu , cependant, il y a lieu de retenir que dite violation a été réparée, le recourant ayant pu s'exprimer devant l'autorité de céans, qui jouit d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (art. 393 al. 2 CPP). En outre, le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant – détenu – à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, qui plus est au vu des nombreux reports de délais déjà requis. Le grief sera donc rejeté.

E. 4 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé. ![endif]>![if>

E. 4.1 Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

E. 4.2 L'art. 59 al. 3 CP prévoit que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2 ; 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ). Savoir si le risque est qualifié est une question juridique (cf. sur la dangerosité : arrêts du Tribunal fédéral 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5 ; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ).

E. 4.3 En l'espèce, une mesure institutionnelle a été ordonnée par les juges de la CPAR, au vu du grave trouble mental dont souffre le recourant et du risque que, en raison de celui-ci, il ne commette de nouvelles infractions, dont les experts psychiatres ont estimé qu'elles pourraient être de tout type, comme le démontrent d'ailleurs ses antécédents judiciaires. La décision querellée a ordonné l'exécution de cette mesure en milieu fermé, alors que le recourant estime qu'elle devrait l'être en milieu ouvert. Si on peut saluer l'évolution du recourant, constatée dans les rapports médicaux des 24 avril et 5 mai 2017, ces derniers n'établissent nullement que l'intéressé pourrait, d'ores et déjà, être placé en milieu ouvert. Les certificats ont été émis avant l'arrêt de la CPAR du 7 juin 2017. De plus, ces attestations ne contredisent nullement l'expertise psychiatrique, ni l'avis des juges, à teneur desquels un milieu contenant, donc fermé, était nécessaire à tout le moins au début de l'exécution de la mesure. Au contraire, le premier rapport produit par le recourant invoque la nécessité d'un cadre rassurant et structurant. Quant au second, s'il préconise un suivi ambulatoire soutenu à la sortie de l'intéressé, il n'expose pas que celle-ci serait déjà envisageable. C'est donc à juste titre que le SAPEM, au vu du risque de réitération mis en exergue par les experts psychiatres, a ordonné, en l'état, l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé.

E. 5 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance juridique.![endif]>![if>

E. 6.1 Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. L’activité de l’avocat après la condamnation est encore peu claire et, surtout, laconique parce que non codifiée. En effet, dans la partie du Code pénal traitant de l’exécution des peines privatives de liberté (Titre 4, art. 74 à 92), aucune disposition ne porte sur le rôle du conseil et sur le droit du détenu aux services d’un avocat en exécution des peines. Le prévenu condamné passe du statut de sujet lors de la procédure pénale à celui d’objet de l’administration pénitentiaire. Le condamné, préalablement protégé par le statut pénal de prévenu, est "pris en charge" par l’administration et acquiert ainsi un "statut nouveau". En exécution des peines, une modification s’opère, dans le sens où l’individu est objet de sujétions et non sujet d’obligations (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire , in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95). Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit. , p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015).

E. 6.2 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution d'une mesure, est vraisemblablement indigent et la pathologie dont il souffre ne lui permet pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure de recours et l'avocat que le recourant s'est choisi désigné en qualité de défenseur. Le recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'acte de recours (13 pages, dont seules 5 sont consacrées à la discussion juridique), ainsi que la lettre par laquelle le recourant persiste dans son recours, 4 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 8'00.-, apparaissent suffisantes à la sauvegarde de ses droits et en adéquation avec le travail accompli, dans une procédure dénuée de complexité particulière.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Peu importe à cet égard que le recourant ait sollicité – et obtenu – l'assistance judiciaire, l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à la défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4) ![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne M e B______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.- (TVA à 8% incluse) pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3956/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 705.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.06.2018 P/3956/2018

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DROIT DE S'EXPLIQUER ; RÉPLIQUE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.59.al1; CP.59.al3; Cst.29

P/3956/2018 ACPR/329/2018 du 13.06.2018 ( SAPEM ) , REJETE Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 01.10.2018, IRRECEVABLE, 6B_970/2018 Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DROIT DE S'EXPLIQUER ; RÉPLIQUE ; RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CP.59.al1; CP.59.al3; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3956/2018 ACPR/ 329/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 juin 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de ______, comparant par M e B______, avocat, recourant contre la décision rendue le 9 février 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, avec demande d'assistance juridique, et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 février 2018, A______ recourt contre la décision du 9 février 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a décidé que la mesure institutionnelle en vigueur devait s'effectuer en milieu fermé. Le recourant conclut à la nullité de la décision querellée, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'il soit dit que la mesure institutionnelle devait être exécutée en milieu ouvert, respectivement au renvoi de la cause au SAPEM pour qu'il modifie sa décision en ce sens. b. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ , né le ______ 1963 en ______, vit à Genève depuis 1987 et est titulaire d'une autorisation de séjour (permis C). Il est marié depuis 1994, mais vit séparé de son épouse depuis de nombreuses années. Il est père d'un enfant majeur, issu d'une précédente union, avec lequel il n'entretient plus de contact. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné, par le Ministère public :

-  le 5 février 2008, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende ;![endif]>![if>

-  le 31 janvier 2014, pour conduite sans permis et délit à l'art. 19 al. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende ;![endif]>![if>

-  le 23 juin 2014, pour conduite sans permis et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende.![endif]>![if> b. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 7 juin 2017 – confirmant partiellement le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel – A______ a été déclaré coupable de menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), et condamné à une peine privative de liberté de 4 mois et 20 jours, sous déduction de 675 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- et à une amende de CHF 100.-. Un traitement institutionnel a été ordonné (art. 59 al. 1 CP) et la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). c. À teneur de l'expertise psychiatrique du 11 juillet 2016, A______ souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique, de sévérité moyenne, et d'une dépendance sévère au khat. L'expertisé présentait un risque de commettre à nouveau des infractions, de tout type. Un traitement psychiatrique en milieu institutionnel ouvert était susceptible de diminuer ce risque. A______ n'étant pas opposé au traitement, celui-ci pouvait être mis en œuvre au sein d'une unité spécialisée de la Clinique psychiatrique de ______. d. Lors de l'audition de l'expert, le 26 juillet 2016, par le Ministère public, en présence de A______, ce dernier a tenu des propos peu cohérents, voire par moments totalement incohérents, a affirmé ne plus vouloir prendre de traitement médicamenteux et a refusé d'être hospitalisé à la Clinique de ______. e. Dans un complément d'expertise, du 6 septembre 2016, motivé par le comportement du prévenu lors de l'audience précitée, les experts ont préconisé un traitement au sein d'un établissement psychiatrique fermé, tel ______, compte tenu des déclarations peu fiables de l'intéressé concernant son adhésion aux traitements préconisés. f. Les juges de la CPAR ont retenu, dans l'arrêt précité (cf. A.b. supra ) qu'aucun motif ne permettait de s'écarter des conclusions des experts, de sorte que, les conditions de l'art. 59 CP étant réalisées, il se justifiait, sur le principe, d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de A______, qui ne le contestait d'ailleurs pas. S'agissant de la nature de l'établissement de soins, les experts avaient préconisé un milieu fermé, à tout le moins dans un premier temps. La situation de A______ était toutefois susceptible d'évoluer favorablement rapidement. Par conséquent, s'il convenait de confirmer le traitement institutionnel ordonné au sens de l'art. 59 CP et de préconiser dans un premier temps sa mise en œuvre dans un établissement fermé, l'attention de l'autorité d'exécution était attirée sur le fait qu'elle devrait, dans les meilleurs délais, examiner la question du passage de l'intéressé en milieu ouvert, en fonction de son adhésion aux soins et de la stabilité psychique retrouvée. C'est pourquoi la mesure institutionnelle a été ordonnée sans mention de l'alinéa 3 de l'art. 59 CP. g. A______ n'a pas recouru contre cette décision, dont l'exécution a été ordonnée, le 8 septembre 2017, par le Ministère public au SAPEM. h. Par lettre du 9 octobre 2017, le SAPEM a informé le conseil de A______ ainsi que le Ministère public de son intention de prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP, et leur a accordé un délai au 20 octobre suivant pour communiquer leurs observations. Le Ministère public a fait savoir, par lettre du 16 octobre 2017, qu'au vu de l'expertise, il adhérait à la proposition du SAPEM, sans autre développement. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, le SAPEM n'a pas transmis à A______ la détermination précitée du Ministère public. Sur demandes du conseil de A______, le délai pour ses observations a été reporté au 15 novembre 2017, puis au 30 novembre suivant. Par lettre du 30 novembre 2017, l'avocat a encore requis la prolongation du délai au 30 décembre 2017, mais ne s'est finalement pas exprimé. C. Dans la décision querellée, le SAPEM, se fondant notamment sur l'expertise psychiatrique et la recommandation des juges de la CPAR, à teneur de laquelle la mesure thérapeutique institutionnelle devait se dérouler en milieu fermé, a retenu qu'il n'y avait, à teneur du dossier, aucun motif justifiant un placement en milieu ouvert de A______. D. a. Dans son recours, A______ soulève tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, le SAPEM ne lui ayant pas transmis copie de la lettre du Ministère public du 16 octobre 2017 contenant la position de cette autorité sur l'exécution de la mesure institutionnelle. Or, dès le dépôt de ces observations, un droit à la réplique était né. Même s'il avait renoncé à présenter des observations " dans un premier temps ", cela ne valait en aucun cas renonciation à une potentielle réplique. Il ne revenait pas au SAPEM de décider si les observations du Ministère public étaient déterminantes ou non, mais il devait dans tous les cas les lui transmettre pour qu'il puisse juger seul si la prise de position du Ministère public appelait une réponse. Partant, aucune offre réelle de réplique ne lui ayant été proposée, son droit d'être entendu avait été violé et la décision était nulle. A______ invoque ensuite une violation des art. 56 al. 2, 59 al. 2 et 3 CP. Sa situation ayant évolué favorablement depuis l'expertise psychiatrique, plus rien ne justifiait l'exécution en milieu fermé. Sa collaboration, son adhésion au traitement médicamenteux et son abstinence à toutes substances toxiques, y compris le khat, justifiaient son placement dans un établissement psychiatrique ouvert, plus approprié au traitement de sa maladie. Son évolution favorable était d'ailleurs attestée par deux rapports médicaux, produits à l'appui du recours :

- dans le rapport de suivi médico-psychologique, du 24 avril 2017, les médecins du Service de médecine pénitentiaire (______) ont conclu que le patient présentait une bonne évolution avec le traitement dépôt administré et était preneur des entretiens psychiatriques. Un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux semblaient nécessaires, ainsi qu'un cadre rassurant et structurant. L'évolution positive trouvait aussi son origine dans l'activité occupationnelle qu'il avait initiée en janvier 2017, qui lui procurait plaisir et ré-afférence aux autres personnes. A______ était impatient de sortir de ______, ne comprenant pas pourquoi il était encore incarcéré, alors qu'il bénéficiait d'" un article ambulatoire " ;

- dans le " rapport d'évaluation SMI " du 5 mai 2017, le médecin se déclarait favorable au maintien de la mesure. Un suivi ambulatoire soutenu, de type " CAPPI ", devrait être organisé à la sortie. Le traitement neuroleptique de dépôt devait être maintenu, de même que l'abstinence aux toxiques. Le patient souhaitait être transféré à [l'établissement pénitencier] ______ s'il n'était pas libéré. b. La Chambre de céans a reçu, le 14 mars 2018, du SAPEM, copie de la lettre que lui avait envoyée A______ le 26 février 2018, ainsi libellée : " C'est avec plaisir que je vous envoie c[e] mot. Après réflexion approfondi[e], j'ai décidé d'accepte[r] votre proposition d'être transféré à ______. " c. Par lettre du 15 mars 2018, la Chambre de céans a imparti au conseil du recourant un délai de dix jours pour fournir ses observations sur le courrier précité. d. L'avocat a sollicité des reports de délais, qui lui ont été accordés, par courriers des 26 mars, 16 avril, 30 avril et 7 mai 2018. Le 8 mai 2018, un ultime délai, échéant le 15 mai suivant, lui a été imparti pour faire part de sa détermination. Par lettre du 15 mai 2018, le conseil de A______ a informé la Chambre de céans que le précité souhaitait maintenir son recours et persistait donc dans ses conclusions. Le recourant avait été constant tout au long de la procédure sur les modalités d'exécution de la mesure. Seul un milieu ouvert était envisageable. e. À réception de cette lettre, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2 ; ACPR/421/2013 ), et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par le recourant seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 ; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le SAPEM ne lui ayant pas transmis les observations du Ministère public, pour faire constater la nullité, respectivement demander l'annulation, de la décision querellée.![endif]>![if> 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).![endif]>![if> Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (arrêts de la CourEDH Schaller-Bosset c. Suisse du 28 octobre 2010, § 39, et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, § 24 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 ; 137 I 195 consid. 2 p. 197 ; 133 I 100 consid. 4.3. p. 102 ; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1). 3.2. Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2).![endif]>![if> La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I p. 347). 3.3. En l'espèce, le SAPEM, en ne faisant pas parvenir au recourant copie de la détermination du Ministère public sur son intention d'ordonner une mesure institutionnelle en milieu ouvert, a violé le droit d'être entendu du recourant, indépendamment du contenu du document litigieux.![endif]>![if> Toutefois, et contrairement à l'avis du recourant, cette violation ne consacre pas une nullité de la décision querellée, mais conduirait, tout au plus, à son annulation. In casu , cependant, il y a lieu de retenir que dite violation a été réparée, le recourant ayant pu s'exprimer devant l'autorité de céans, qui jouit d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (art. 393 al. 2 CPP). En outre, le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant – détenu – à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, qui plus est au vu des nombreux reports de délais déjà requis. Le grief sera donc rejeté. 4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé. ![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 4.2. L'art. 59 al. 3 CP prévoit que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2 ; 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ). Savoir si le risque est qualifié est une question juridique (cf. sur la dangerosité : arrêts du Tribunal fédéral 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5 ; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1 ). 4.3. En l'espèce, une mesure institutionnelle a été ordonnée par les juges de la CPAR, au vu du grave trouble mental dont souffre le recourant et du risque que, en raison de celui-ci, il ne commette de nouvelles infractions, dont les experts psychiatres ont estimé qu'elles pourraient être de tout type, comme le démontrent d'ailleurs ses antécédents judiciaires. La décision querellée a ordonné l'exécution de cette mesure en milieu fermé, alors que le recourant estime qu'elle devrait l'être en milieu ouvert. Si on peut saluer l'évolution du recourant, constatée dans les rapports médicaux des 24 avril et 5 mai 2017, ces derniers n'établissent nullement que l'intéressé pourrait, d'ores et déjà, être placé en milieu ouvert. Les certificats ont été émis avant l'arrêt de la CPAR du 7 juin 2017. De plus, ces attestations ne contredisent nullement l'expertise psychiatrique, ni l'avis des juges, à teneur desquels un milieu contenant, donc fermé, était nécessaire à tout le moins au début de l'exécution de la mesure. Au contraire, le premier rapport produit par le recourant invoque la nécessité d'un cadre rassurant et structurant. Quant au second, s'il préconise un suivi ambulatoire soutenu à la sortie de l'intéressé, il n'expose pas que celle-ci serait déjà envisageable. C'est donc à juste titre que le SAPEM, au vu du risque de réitération mis en exergue par les experts psychiatres, a ordonné, en l'état, l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance juridique.![endif]>![if> 6.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. L’activité de l’avocat après la condamnation est encore peu claire et, surtout, laconique parce que non codifiée. En effet, dans la partie du Code pénal traitant de l’exécution des peines privatives de liberté (Titre 4, art. 74 à 92), aucune disposition ne porte sur le rôle du conseil et sur le droit du détenu aux services d’un avocat en exécution des peines. Le prévenu condamné passe du statut de sujet lors de la procédure pénale à celui d’objet de l’administration pénitentiaire. Le condamné, préalablement protégé par le statut pénal de prévenu, est "pris en charge" par l’administration et acquiert ainsi un "statut nouveau". En exécution des peines, une modification s’opère, dans le sens où l’individu est objet de sujétions et non sujet d’obligations (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire , in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95). Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit. , p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015). 6.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). 6.3. En l'espèce, le recourant, détenu dans le cadre de l'exécution d'une mesure, est vraisemblablement indigent et la pathologie dont il souffre ne lui permet pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée pour la procédure de recours et l'avocat que le recourant s'est choisi désigné en qualité de défenseur. Le recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'acte de recours (13 pages, dont seules 5 sont consacrées à la discussion juridique), ainsi que la lettre par laquelle le recourant persiste dans son recours, 4 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 8'00.-, apparaissent suffisantes à la sauvegarde de ses droits et en adéquation avec le travail accompli, dans une procédure dénuée de complexité particulière. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Peu importe à cet égard que le recourant ait sollicité – et obtenu – l'assistance judiciaire, l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à la défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4) ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne M e B______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.- (TVA à 8% incluse) pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3956/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 705.00