opencaselaw.ch

P/392/2011

Genf · 2014-12-19 · Français GE

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; COMMISSION EN COMMUN; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT; FIXATION DE LA PEINE; MESURE(DROIT PÉNAL) | CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.3; CP.190.1; CP.200; CP.126; CP.59; CP.60; CP.56

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Il convient, par ailleurs, de rappeler, que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).

E. 2.2 Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). 2.3.1. Selon l'art. 200 CP, le juge peut augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum (tout en étant lié par le maximum légal du genre de peine), si l'infraction a été commise en commun par plusieurs personnes, soit « plus d’un ». L'action en commun suppose la coactivité et la doctrine exige que les personnes soient présentes lors de l'acte (B. CORBOZ, op. cit., n° 40 ad art. 189 CP). 2.3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Dans l’ATF 125 IV 134 , le Tribunal fédéral a estimé que la femme qui s’était associée pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de l'auteur direct de violer la victime, encourageant en outre celui-ci par son comportement durant le viol, se rendait coupable de cette infraction en qualité de coauteur, même si elle ne pouvait être l'auteur direct du viol.

E. 2.4 En l’espèce, il est avéré que l’intimée B______ s’est rendue dans l’appartement de F______, en présence du père de celui-ci, dans la nuit du 20 au 21 avril 2013. L’adolescente avait bu de l'alcool ce soir-là avec des amis, ce que le témoin H______ a confirmé, et avait peur de rentrer chez elle, après l'heure convenue et dans un tel état, étant rappelé que c’était la première fois qu’elle avait été autorisée par sa mère à sortir après plusieurs mois. La plaignante a déclaré de manière constante qu’elle avait quitté une première fois l’appartement pour chercher, sans succès, son IPhone, car elle voulait téléphoner à son amie G______. Elle était ensuite revenue à l’appartement et avait utilisé le téléphone de l’appelant pour contacter son amie, en vain. Il n’est en outre pas contesté que la plaignante ne voulait pas parler à sa mère ce soir-là, laquelle a tenté de joindre sa fille à de très nombreuses reprises, ainsi qu’elle l’a déclaré dans la procédure. La CPAR tient également pour établi que F______ a entretenu un rapport sexuel avec la plaignante cette nuit-là, ce qui ressort non seulement des déclarations constantes de l’intimée B______, mais aussi de celles du jeune homme, dont le témoignage doit certes être examiné avec une certaine retenue compte tenu de son état de santé psychique, mais dont le récit de la soirée est globalement cohérent et concordant sur de nombreux points avec celui de la plaignante et de l’appelant, que ce soit s’agissant du repas d’anniversaire au restaurant, de la rencontre avec l’intimée dans le préau, du fait qu’ils auraient fait l’amour ensemble, voire encore de l’épisode du préservatif ou du sandwich, ou encore des appels que l’intimée a reçus de sa mère et auxquels elle n’a pas répondu. De manière constante, la plaignante a déclaré que le rapport sexuel n’était pas consenti, que F______ s'était couché sur elle, l’avait pénétrée vaginalement, lui avait mordu le sein et tiré les cheveux, elle-même pleurant et lui disant d’arrêter. L’attitude de la plaignante déjà avant de monter dans l’appartement est révélatrice de l’absence de consentement, celle-ci ayant manifesté dans le préau son opposition aux avances de F______, ainsi que l’a confirmé le témoin H______. L'absence de consentement de la plaignante est d'autant plus avérée que F______, compte tenu de son retard mental, avait un comportement inadéquat en matière sexuelle. Le fait que F______ n'ait pas compris le refus exprimé ou soit passé outre s'explique par son trouble mental, qui l'empêche de concevoir la gravité d'un acte de contrainte sexuelle et d'adapter son comportement dans une telle situation, ce que l’expert psychiatre a constaté. Contrairement à l'intimée, qui a fourni un récit constant, l'appelant a donné des explications contradictoires, prétendant d'abord que rien ne s'était passé entre son fils, qui s'était couché sur le canapé du salon, et la plaignante, qui avait pris place dans la chambre à coucher. Il a ensuite affirmé, lors de l'instruction préliminaire, qu'effectivement son fils et l'intimée B______ avaient entretenu un rapport sexuel, mais consenti et provoqué par cette dernière. Il est de nouveau revenu sur ses déclarations, indiquant qu'en réalité son fils et la plaignante avaient seulement essayé d'avoir un rapport sexuel et qu'ils étaient restés habillés. En ce qui concerne le rôle de l'appelant, il sera retenu que la plaignante a suivi spontanément F______, en raison du fait qu'il y avait son père, ce qui l'avait rassurée, s'agissant d'un adulte qu'elle connaissait déjà en sa qualité de concierge de son immeuble. L'intimée a expliqué que c'est l'appelant qui l'avait encouragée à se coucher dans le lit de son fils et qui l'avait partiellement déshabillée. Elle a en outre ajouté qu'A______ était à côté du lit pendant que son fils la pénétrait et l'avait caressée. Les déclarations de la plaignante sur l’implication de l’appelant ont été constantes tout au long de la procédure et sont dépourvues d'exagération, preuve en est qu'elle a spontanément précisé, devant le Ministère public, qu'elle n'était pas sûre que l'appelant lui ait aussi ôté son soutien-gorge, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans un premier temps à la police. La plaignante a fourni de nombreux détails, par exemple sur le fonctionnement de ses deux natels et sur les raisons pour lesquelles elle était sortie chercher son propre IPhone pour tenter de joindre son amie G______, alors qu’elle avait un second téléphone portable sur elle, soit celui de sa sœur que sa mère lui avait remis pour la joindre, mais qui n’avait plus de crédit pour passer des appels. Elle n'a pas occulté le fait qu'elle était retournée de son plein gré dans l'appartement du fils de l'appelant, expliquant qu'elle avait davantage peur d'affronter sa mère, compte tenu de ses problèmes personnels et familiaux, que F______. Sa version est corroborée par les déclarations de ce dernier, lequel a aussi affirmé que son père avait ôté une partie des habits de la plaignante et puis les avait regardés faire l'amour. On relèvera aussi que les témoins O______ et P______ ont tous deux indiqué que l'intimée n'avait pas tendance au mensonge ou à l'exagération. Enfin, l’épouse de l’appelant a aussi concédé que F______ n'aurait jamais agi comme il l'avait fait si son père n'avait pas été là. Le fait que l’examen gynécologique n’a rien donné n’est ni à charge ni à décharge et l’appelant ne peut rien tirer en sa faveur du témoignage indirect de N______, qui a rapporté les confidences de la plaignante selon lesquelles l’appelant aurait dit à son fils, dans la chambre, que ce n’était pas bien de faire ça, notamment lorsque la victime se débattait. Le rôle de l'appelant a été en l'espèce décisif, ayant aidé et encouragé son fils handicapé à entretenir un premier rapport sexuel avec une adolescente qu'il connaissait de vue. En tant que seul adulte présent, l'appelant avait parfaitement conscience de la situation et du fait que son comportement avait pour effet de valider, aux yeux de son fils, son action. Il a aussi augmenté la contrainte sur la victime, déjà vulnérable de par son âge et sa situation personnelle. Enfin, l'appelant était parfaitement conscient du fait que la plaignante, n'était pas consentante. Les déclarations de l'intimée B______, qui a soutenu de manière constante qu'elle pleurait et se débattait, l'emportent sur celles de l'appelant qui, pour les besoins de la cause, a adapté son récit jusqu'à prétendre que la plaignante n'aurait eu de cesse d'insister pour coucher avec son fils. A cela s'ajoute le fait que le contexte de la soirée, les préoccupations et l'état de l'adolescente, ainsi que le handicap du jeune F______ sont autant d'éléments qui discréditent cette thèse. Enfin, les prétendues velléités sexuelles de la plaignante sont clairement infirmées par l'ensemble de son comportement. Ainsi, pour la CPAR, l'appelant a collaboré intentionnellement au viol commis par son fils dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé en tant qu’il a reconnu l’appelant coupable de viol commis en commun.

E. 3 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 7 février 2012, 6B_525/2011 , consid. 4.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27, arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 3.3.). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 précité ; en l’occurrence le médecin avait constaté que la victime présentait un hématome sous-orbitaire gauche, avec palpation douloureuse de l'os malaire, et qu'il ressentait des douleurs dans la région du cou et du coccyx.).

E. 3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de l’intimée C______ que l’appelant, qui avait bu plus que d’habitude le soir du 7 novembre 2013, s’est montré agressif à son égard, lui a arraché ses habits et lui a donné un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure droite. Les gendarmes D______ et E______ ont confirmé que l’appelant était aviné et violent ce soir-là ainsi que le fait que l’intimée s’était réfugiée chez une voisine. Quant à l’appelant, il n’a pas cessé de varier dans ses déclarations, indiquant d’abord qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait puis accusant sa femme de mentir et d’avoir mis en scène une agression, en se déchirant les habits et se donnant des tapes sur le visage avant de sortir de l’appartement. Pour ces motifs, la Cour retient la version constante, détaillée et mesurée de la plaignante, qui n’avait pas besoin du prétexte de la plainte pénale pour pouvoir se séparer de son époux. Son récit, corroboré par celui des gendarmes, l’emporte sur celui de l’appelant. Le coup de poing n’ayant provoqué qu’une douleur passagère, il sera qualifié de voies de fait, le jugement entrepris étant réformé sur ce point. On rappellera que l’appelant ne conteste pas en appel son comportement à l’égard des gendarmes qui l’ont interpellé (ch. B.III de l’acte d’accusation), qualifié correctement par les premiers juges de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’injure (art. 285 et 177 CP), de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).

E. 4.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime, passant outre la libre détermination de celle-ci. Il a profité de son statut d’adulte et de père pour fournir à son fils handicapé l’occasion d’avoir un rapport sexuel. En assistant et en encourageant son fils à accomplir l’acte sexuel avec une jeune fille non consentante, il a agi de manière ignoble et indigne de la part d'un père. Les mobiles sont égoïstes et son action a porté préjudice aussi bien à la victime qu’à son propre fils, lequel a d’abord été emprisonné puis placé en institution suite à ces faits. L’appelant s'obstine à nier les faits et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, insistant à rejeter la faute sur la plaignante. Sa collaboration a été mauvaise. L’infraction de viol, passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans, entre en concours avec l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 258 CP), ce qui justifie une aggravation de la peine (art. 49 CP). Il y a en outre la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP. Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il a en outre un antécédent judiciaire pour des actes de violence. Sa responsabilité est pleine et entière, aux dires d’expert, pour les actes commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2013, soit pour le viol en commun. Elle est en revanche légèrement restreinte pour l’infraction, moins grave, à l’art. 285 CP, pour laquelle la culpabilité de l’appelant est atténuée et sa faute moindre. Compte tenu de ces circonstances, c’est une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois qui sera prononcée, étant rappelé que l’infraction de lésions corporelles simples, retenue en première instance, a été déqualifiée en voies de fait, passibles de l’amende uniquement et que l’injure ne peut être sanctionnée que d’une peine pécuniaire. Vu la quotité de la peine infligée, supérieure à trois ans, la question du sursis, même partiel, ne se pose pas (art. 42 et 43 CP). En tout état de cause, si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, comme en l’espèce (cf. ci-dessous), le pronostic est nécessairement négatif, ce qui exclut le prononcé du sursis. L’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, sera sanctionnée séparément, par le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, compte tenu de la situation financière de l’appelant. Une amende de CHF 1'000.-, sera fixée pour l’infraction à l’art. 126 CP, et ce compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que l’appelant s’en est de nouveau pris à son épouse, qu’il avait déjà maltraitée par le passé.

E. 5 5.1.1. Les art. 59 et 60 CP prévoient des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. S’agissant en particulier du traitement des addictions prévu à l’art. 60 CP, l’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel. 5.1.2. La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 5.1.3. Le juge n’est en principe pas lié par le résultat d’une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1). S’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision, sous peine de verser dans l’arbitraire, ce qui n’est pas le cas lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86), notamment lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants ou qu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130). En revanche, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

E. 5.2 En l’espèce, l’expert, relevant, d’une part, l’existence d’un grave trouble mental au moment des faits, soit une dysthymie et un syndrome de dépendance à l’alcool, et, d’autre part, un risque de récidive de commettre tout type de nouvelles infractions, en particulier des violences conjugales, a préconisé un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques, susceptible de diminuer le risque de récidive. L’expert, dont les conclusions ne prêtent pas le flanc à la critique, a clairement écarté le traitement ambulatoire, en tout cas dans un premier temps, estimant qu’un placement institutionnel, en milieu fermé ou semi-ouvert, maintenu de manière prolongée, était susceptible de permettre une réelle prise de conscience de l’expertisé par rapport à son addiction. Ces conclusions doivent être suivies et le placement institutionnel ordonné par les premiers juges confirmé, afin que l’appelant puisse être traité pour sa dépendance à l’alcool, la mesure ayant des chances de succès même sur une base non volontaire selon l’expert. Cette solution est d’autant plus justifiée que le traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal en 2010 n’a pas produit l’effet escompté, l’appelant ayant poursuivi sa consommation d’alcool excessive. Le fait qu’il soit abstinent dans le cadre contraignant de la prison n’est pas déterminant, ce d’autant que le risque de rechute est lié à la dépendance psychologique, qu’il convient de traiter. Partant, les conclusions de l’appelant tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire sont rejetées. Les premiers juges ayant opté pour un traitement au sens de l’art. 60 CP et faute d’appel du Ministère public, la question d’un placement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ne se pose pas.

E. 6 Le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à B______ n’étant pas contesté en appel, il sera confirmé. Compte tenu de l’issue de la procédure, les conclusions de l’appelant tendant à son indemnisation doivent être rejetées (art. 429 CPP).

E. 7 Le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A______ a été décidé par ordonnance séparée du 19 décembre 2014.

E. 8 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les sept-huitièmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’Etat.

E. 9 9.1. Me Karim RAHO s’étant constitué en tant qu’avocat de choix, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour son activité dans la procédure d’appel (art. 135 CPP).

E. 9.2 En tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante C______, Me X______ sera indemnisée pour son activité dès la saisine de la juridiction d’appel, soit 4h45 selon sa note d’honoraires du 13 avril 2015, au tarif de CHF 200.- de l’heure pour un chef d’étude, plus 20% pour le forfait courriers et téléphones et 8% de TVA, soit, au total, CHF 1231.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/392/2011. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de lésions corporelles simples et le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 252 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, sous déduction de 416 jours de détention avant jugement. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 177 CP. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Le condamne à une amende de CHF 1'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation d'A______. Ordonne, par décision séparée, le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête l'indemnité de procédure de M e X______ à CHF 1'231.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/392/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/580/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'954.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel. CHF 4'665.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'619.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2014 P/392/2011

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; COMMISSION EN COMMUN; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT; FIXATION DE LA PEINE; MESURE(DROIT PÉNAL) | CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.3; CP.190.1; CP.200; CP.126; CP.59; CP.60; CP.56

P/392/2011 AARP/580/2014 (3) du 19.12.2014 sur JTCO/91/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; COMMISSION EN COMMUN; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT; FIXATION DE LA PEINE; MESURE(DROIT PÉNAL) Normes : CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.3; CP.190.1; CP.200; CP.126; CP.59; CP.60; CP.56 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/392/2011 AARP/ 580 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2014 Entre A______ , comparant par M e Karim RAHO, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/91/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, C______ , domiciliée ______, comparant par M e X______, avocate, 1205 Genève, D______ , domiciliée ______, comparant en personne, E______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 9 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 août 2014, par lequel il a été reconnu coupable de viol en commun (art. 190 al. 1 et 200 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’injure (art. 177 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 252 jours de détention avant jugement, suspendue au bénéfice d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, à payer à B______ la somme de CHF 6'000.- à titre de tort moral ainsi qu’aux frais de la procédure. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A______ a également été ordonné. b. Par acte du 15 septembre 2014, A______ conclut à son acquittement des chefs de viol en commun (ch. B.I de l’acte d’accusation) et de lésions corporelles simples au préjudice de son épouse (ch. B.II de l’acte d’accusation), au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis pour les autres infractions retenues sous chiffre B.III de l’acte d’accusation, au bénéfice d’un traitement ambulatoire de son addiction et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie ainsi que pour ses frais de défense, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance devant être réduite en conséquence. c. Selon l’acte d’accusation du 26 mai 2014, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève : - dans la nuit du 20 au 21 avril 2013, dans l’appartement de son fils F______ et en présence de ce dernier, accueilli B______ (ci-après: B______) et, alors que cette dernière s'était rendue dans la chambre à coucher, lui avoir enlevé le pull et le soutien-gorge tandis que son fils lui a ôté le pantalon et son collant, puis, pendant que son fils montait sur elle et la pénétrait, être resté à côté en observant la scène et en caressant le bras de la jeune fille, A______ s’étant ensuite rendu à la cuisine pour préparer à manger à son fils pendant que ce dernier violait une seconde fois B______ (ch. B.I. de l'acte d'accusation) ; - le 7 novembre 2013, lors d'une dispute intervenue au domicile conjugal à Genève, donné un coup de poing sur la lèvre supérieure de son épouse, C______ (ch. B.II. de l'acte d'accusation) puis, lorsque les gendarmes D______ et E______ étaient intervenus et l'avaient sommé de les suivre au poste de police afin qu'il soit entendu sur les faits, refusé d'entrer dans le véhicule de police, de s'être débattu fortement, d'avoir craché sur les gendarmes, d'avoir assené un violent coup de pied sur le front de D______ et d'avoir mordu E______ sur l'annulaire droit en lui arrachant un bout de peau (B.III. de l'acte d'accusation). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : i. Des faits dans la nuit du 20 au 21 avril 2013 a.a. Le dimanche 21 avril 2013, peu après 03h00, B______, âgée de 16 ans, s'est présentée, en pleurs, au poste de gendarmerie de la Servette, expliquant avoir été violée. Elle a été emmenée aux urgences de la maternité des HUG afin que les examens d'usage puissent être effectués. a.b. Auditionnée le même jour par une inspectrice de la brigade des mœurs, B______ a expliqué qu’elle était sortie la veille au soir en compagnie de ses amis G______ et H______. Ils s’étaient rendus dans la cour de l'école des I______, puis dans celle de J______. Elle avait bu à cette occasion un verre et demi de whisky. Comme elle n'avait rien mangé, elle avait commencé à se sentir mal. Son amie G______ était ensuite partie et F______, le fils du concierge, les avait rejoints. H______ était parti. A un moment donné, elle était assise sur une table et F______ lui avait saisi les poignets, l'avait embrassée et avait essayé de faire l'amour avec elle sans toutefois y arriver car elle avait serré les jambes. Le père de F______, soit A______, était arrivé et avait dit à son fils qu'il ne fallait pas faire ça là et qu'il devait l'amener chez lui. Elle s'était ainsi rendue chez les deux hommes. Arrivée sur place, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire car elle n'avait plus de crédit pour appeler son amie G______. F______ s'était immédiatement déshabillé. A______ lui avait dit de se rendre dans la chambre. Elle s'y était rendue, pensant que F______ dormirait dans le salon. Peu de temps après, ce dernier et son père étaient entrés dans la chambre. A ce moment-là, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait plus son iPhone et s'était mise à le chercher partout, en vain. Elle était sortie de l'appartement et s'était rendue dans le préau J______ mais n’avait pas retrouvé son portable. Elle était ensuite retournée dans l'appartement de F______. A______ lui avait prêté son téléphone pour qu'elle puisse appeler G______, qui n'avait toutefois pas répondu. Pendant qu’elle tentait d'appeler son amie, F______ et son père lui avaient enlevé ses habits en lui disant de se mettre sous les couvertures car elle avait froid. Ces derniers parlaient en italien entre eux. Une fois qu'elle était dans le lit, F______ s'était mis sur elle, lui avait mordu les seins et l'avait pénétrée. A______ se trouvait à côté d'eux et lui touchait le bras. Ce dernier avait demandé à son fils s'il avait un préservatif et celui-ci avait répondu par la négative en ajoutant que ce n'était pas grave. A______ avait ensuite quitté la chambre en disant à son fils qu'il allait lui préparer un sandwich. Elle avait profité de ce moment-là pour se rendre aux toilettes. En revenant dans la chambre, elle s'était mise dans un coin du lit. Elle s'était dit que si elle dormait, ils la laisseraient tranquille. F______ l'avait toutefois tirée par les cheveux et l'avait à nouveau pénétrée. Elle ignorait si A______ se trouvait encore dans l'appartement à ce moment-là. Son téléphone avait sonné et elle en avait profité pour se dégager. Elle s'était ensuite vite rhabillée et était partie. Elle avait deux téléphones portables avec elle ce soir-là, soit son IPhone, dont la carte SIM fonctionnait mal depuis une semaine, et celui de sa sœur, que sa mère lui avait remis. Sa mère avait d’ailleurs essayé de la joindre plusieurs fois mais elle n’avait pas répondu, car elle avait peur et ne voulait vraiment pas rentrer chez elle. a.c. Entendue par le Ministère public, B______ a ajouté que comme A______ était le concierge (de son immeuble) et qu'il connaissait sa mère, elle s'était sentie rassurée. Au moment où A______ et F______ étaient entrés dans la chambre, ce dernier était nu. Pendant qu'elle avait essayé de joindre G______ au téléphone, A______ lui avait dit doucement mais de manière insistante " tu vois, ça ne marche pas, il faut te coucher dans le lit ". Ce dernier l'avait encouragée à enlever ses habits et à se mettre au lit. Elle s'était mise à pleurer et A______ lui avait alors dit " mais non, il ne faut pas pleurer. Enlève tes habits, tu vois, t'es toute froide ". Ce dernier lui avait enlevé son sweat-shirt, son pull et son soutien-gorge, alors que F______ lui avait ôté son pantalon et son collant. Le fils était monté sur elle, lui avait enlevé sa culotte, puis avait commencé à la pénétrer pendant qu’A______ embrassait son bras gauche, de l'épaule au poignet, tout en lui caressant l'épaule gauche et le dos. Le père de F______ n’avait pas dit un mot et ne lui avait pas caressé la poitrine. Lorsque F______ s'était mis sur elle la seconde fois, elle s'était débattue fortement. Ce dernier lui avait ensuite mordu les seins avant de la pénétrer à nouveau pendant qu'elle se débattait. Lorsqu'A______ se trouvait dans la chambre, elle avait dit " arrête " à plusieurs reprises tout en pleurant. Quand F______ avait recommencé à la pénétrer hors la présence d'A______, elle avait dit à F______ " lâche-moi, arrête ", en criant. a.d. Lors de la confrontation avec A______, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, qui lui ont été relues, précisant spontanément qu'elle n'était pas sûre si A______ lui avait enlevé son soutien-gorge, étant en revanche certaine qu’il avait ôté son sweet-shirt et son pull. Elle n'avait pas eu peur lorsqu'elle s'était rendue dans l'appartement de F______, car elle avait eu confiance en A______ dans la mesure où il s'agissait d'un adulte. Elle ne pensait pas que F______ pourrait lui faire du mal en présence de son père. Elle avait quitté une première fois l’appartement pour chercher son IPhone. En effet, même si la carte SIM de cet appareil fonctionnait mal, elle pouvait l’utiliser avec l’application Viber, tandis que le téléphone appartenant à sa sœur n’avait plus de crédit. Si elle était revenue dans l'appartement bien qu'elle ait vu F______ nu dans la chambre, c’était parce qu'elle voulait absolument appeler G______ pour qu'elle vienne la chercher. Elle était en retard, elle avait bu et ne trouvait plus son portable ; elle avait eu plus peur de rentrer chez elle, compte tenu de ses problèmes familiaux et de sa mésentente avec sa mère, que de retourner chez F______. Elle avait dit à ce dernier de la lâcher sans vraiment crier "à l'aide". Elle n'avait pas une voix qui portait beaucoup. Le soir des faits, elle avait bu deux petits verres de whisky. b. K______ a expliqué à la police qu'elle avait autorisé sa fille B______ à sortir avec deux amies le soir du 20 avril 2013. Il s'agissait de sa première sortie depuis le 27 octobre 2012, date à laquelle B______ avait tenté de se suicider en se jetant sous une voiture. Depuis cet événement, sa fille était suivie par un psychiatre. Durant la soirée du 20 avril 2013, elle l’avait appelée peu avant minuit et B______ avait répondu qu'elle rentrerait sous peu. Plus tard, ayant constaté que celle-ci n'était toujours pas rentrée, elle avait tenté, en vain, de la joindre à de nombreuses reprises. Elle souhaitait porter plainte contre les personnes qui avaient agressé sa fille. c.a. F______ a été entendu à deux reprises par la police les 21 et 24 avril 2013. Lors de sa première audition, il a expliqué que le samedi soir précédent, après avoir fêté son anniversaire au restaurant, il avait été raccompagné chez lui pas ses copains. Il était resté dehors en attendant que ses parents rentrent en compagnie d’autres amis. Il avait remarqué une " fille bronzée " qu’il connaissait, soit B______, pénétrer dans le préau avec L______, l'un de ses amis, et s’était dirigé vers eux pour discuter. Par la suite, L______ était parti et il était resté seul avec B______. Son père était arrivé et lui avait dit de rentrer à la maison. La jeune fille était venue dans son appartement avec son père, puis était repartie. Elle était ensuite revenue car elle était " bourrée " et ne voulait pas rentrer chez elle. Elle s'était mise dans son lit pour se coucher. Son père était là et il l’avait regardé faire l’amour avec B______. Lors de sa deuxième audition, il a précisé que lorsque B______ s’était couchée dans son lit, lui-même était resté au salon pour regarder la télévision. A ce moment-là, il était habillé. B______ avait fermé la porte de la chambre et son père l'avait ouverte pour qu'il aille dans le lit avec cette dernière. Il lui avait en effet dit " viens viens on y va ". F______ a ajouté qu'il était en culotte lorsqu'il était entré dans la chambre. Son père avait allumé la lumière et lui-même s'était préparé un sandwich qu'il avait mangé. Il s'était ensuite recouché dans le lit. B______ s'était endormie. Il l'avait retournée. Lui et B______ avaient fait l'amour précisant que c'était elle qui le lui avait demandé. Après elle avait fait " aie aie aie ", il ne savait pas pourquoi elle avait fait ça. Le téléphone de B______ avait sonné plusieurs fois et elle lui avait dit qu’il s’agissait de sa mère à laquelle elle ne voulait pas parler. Son père était présent quand ils avaient fait l'amour et les avait regardés pendant leur rapport. Son père lui avait demandé s'il avait mis un préservatif et dans la mesure où il avait répondu par la négative, ce dernier lui avait dit qu'il allait en chercher un mais ne l'avait pas fait. Son père s'était en outre absenté un moment pour aller chercher ses médicaments et était ensuite revenu dans la chambre. Après leur rapport, B______ s'était rhabillée et était partie sans rien dire. A ce moment-là, son père était rentré chez lui. F______ a ajouté que ça s'était bien passé avec B______. Il pensait qu'elle était triste parce qu'elle était ivre. Lui et B______ ne s'étaient pas engueulés et il ne l'avait ni mordue ni léchée. c.b. F______ a encore confirmé au Ministère public ses déclarations et admis que, dans l'ensemble, ce que B______ avait déclaré était exact. Elle n'avait toutefois pleuré à aucun moment et elle avait bu quatre verres de whisky. Son père était agenouillé par terre à côté du lit et l’avait regardé pendant qu'il faisait l'amour avec elle mais il ne l’avait pas vu embrasser et caresser B______. Lui-même ne lui avait pas tiré les cheveux. En revanche, B______ avait essayé de le frapper mais elle n'avait pas réussi car il la tenait par les poignets. C’était bien son père qui l’avait dévêtue "en haut" et lui "en bas". F______ avait entretenu sa première relation sexuelle ce soir-là. En cours d'instruction, F______ a déclaré que lorsqu'ils s'étaient retrouvés dans son appartement avec son père et B______, celle-ci avait été au salon et était ensuite sortie pour vomir. En revenant, elle avait souhaité se coucher dans le lit pour dormir. F______ a ajouté que pour la suite, il ne se souvenait de rien. d.a. Lors de sa première audition à la police, le 21 avril 2013, A______ a confirmé avoir fêté la veille au soir l'anniversaire de son fils F______, avec sa femme et des amis, dans un restaurant. Il était rentré avec son épouse vers les 00h20. Son fils était parti de son côté avec ses amis. Comme F______ souffrait de troubles du comportement depuis son enfance, il avait été le chercher au moment du coucher pour le ramener chez lui et l’avait trouvé devant la maison en train de discuter avec B______, qui avait demandé si elle pouvait dormir chez F______ et répétait sans cesse que si elle rentrait chez elle, sa mère la tuerait. Ils étaient montés tous les trois dans l'appartement de son fils. B______ avait tenté de joindre plusieurs fois sa mère en utilisant son téléphone à lui. Lorsqu’il était sorti pour chercher les médicaments de son fils, il avait demandé à B______ de le suivre car il ne souhaitait pas qu'elle reste seule avec lui. Au retour, B______ l'avait suivi, demandant à nouveau son téléphone pour qu'elle puisse appeler sa mère, laquelle n'avait pas répondu. Il avait alors accepté qu'elle passe la nuit chez son fils. B______ s'était installée dans la chambre et F______ s'était couché sur le canapé du salon, en caleçon. Il avait quitté l'appartement dix minutes plus tard, en toute confiance, et avait dit à son fils de ne pas faire de bêtises. F______ n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec B______ en sa présence. Lors de sa seconde audition à la police, assisté d’un avocat, A______ a confirmé ses déclarations, ajoutant que B______ faisait partie d'un groupe de jeunes filles qui se moquait de son fils car celui-ci avait des difficultés à marcher. d.b. Devant le Ministère public, le 25 avril 2013, A______ a d’abord maintenu cette version avant de revenir sur ses déclarations. Il reconnaissait avoir vu son fils et B______ entretenir une relation sexuelle. C’était lorsqu’il était revenu dans l’appartement avec les médicaments pour son fils. A son retour, ils étaient " en train de faire l’amour ". B______ voulait faire l’amour avec F______. Elle avait insisté et insisté. Elle était consentante. Il n’avait pas assisté à leurs ébats, car il se trouvait au salon ou à la cuisine. Il s’était effectivement retrouvé à une reprise à côté du lit, mais c’était pour leur dire d’arrêter, car cela " faisait un moment ". Il a admis que son comportement ressemblait à celui d'un père cherchant à initier son fils handicapé, ajoutant qu'à plusieurs reprises, il avait proposé à F______ de l'emmener à la rue de Berne, lequel n’avait pas voulu s’agissant d’un garçon timide. Il savait que ce samedi-là, c’était la première fois que son fils couchait avec une fille. En cours d’instruction, A______ a affirmé que la version de B______ était mensongère et inventée dans le but de faire du mal à son fils. En réalité, la précitée lui avait demandé, " pourquoi tu ne me laisses pas faire l'amour avec ton fils? ". Il l’avait d’ailleurs vue se rendre dans la chambre avec F______, main dans la main. Son fils et B______ avaient fermé la porte de la chambre et avaient commencé à faire l'amour. Il n'avait entendu ni cris ni sanglots, seulement des gémissements. Après 15-20 minutes, il avait ouvert la porte et avait vu son fils sur B______. Il s'était approché d'eux et avait pris son fils par le bras en lui disant qu'il fallait qu'il sorte. Celui-ci et B______ s'étaient fâchés. Plus tard, de retour dans la chambre après que son fils eut mangé un sandwich, il avait constaté que les deux jeunes dormaient et avait quitté l'appartement. Il s’était demandé pourquoi il avait laissé cette jeune fille et son fils faire l'amour. S'agissant de sa propre consommation d'alcool pendant la soirée, il avait bu trois verres de vin rouge. e. A teneur du constat d'agression sexuelle du 24 mai 2013 des HUG, B______ présentait, environ cinq heures après les faits, une ecchymose rougeâtre au niveau de la face externe du sein droit. Cette lésion était trop peu spécifique pour que les deux médecins ayant examinés B______ s'expriment quant à son origine. L'examen gynécologique de la victime n'a en outre pas montré de lésions traumatiques au niveau des régions génitales. L'absence de lésions à ce niveau ne permettait pas d'affirmer ni d'infirmer la survenance d'un rapport sexuel. f. F______, né le ______ 1991, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Selon le rapport final établi par le Dr M______, F______ avait souffert, à l’âge d’un an, d’une méningite tuberculeuse, qui avait laissé des séquelles définitives, se manifestant par un retard mental, qualifié de moyen, l’expertisé, âgé désormais de 22 ans, ne sachant ni lire ni écrire mais pouvant compter jusqu’à 100. Ce retard mental s’était accompagné de troubles de l’attention et du comportement, avec des épisodes de désinhibition et des comportements sexuels inadéquats. Les traitements neuroleptiques prodigués avaient dû être arrêtés à fin 2012, en raison des effets secondaires, notamment une prise de poids ayant entraîné des dyskinésies, soit des difficultés à la marche. F______ était totalement irresponsable pour les actes commis en 2013. Entendu par le Ministère public, le Dr M______ a confirmé que F______ montrait une désinhibition des comportements, y compris ceux à connotation sexuelle, et une tendance à des actes assimilables à l'exhibitionnisme et à l'attouchement. g. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public. g.a. Le soir du 20 avril 2013, H______ était sorti avec B______, qui était une amie d’enfance, et leur copine G______, pour faire la fête. Ils avaient acheté de l'alcool fort, s'étaient posés sur une table à l'école des I______ et avaient commencé à boire. Vers la fin de la soirée, F______ les avait rejoints. Ce dernier s'était tout de suite dirigé vers B______ et avait commencé à la toucher dans tous les sens, celle-ci le repoussant toutefois. F______ était très " lourd " et c'est pour cette raison que lui-même était parti avec G______. Il n'était pas intervenu car B______ avait un fort caractère. Elle n'avait pas pleuré durant la soirée et il pensait qu’elle rentrerait chez elle. Le comportement de F______ ne l'avait par ailleurs pas inquiété. Lui-même et B______ étaient complètement ivres. g.b. N______ avait remarqué que son amie B______ était souvent absente à l'école, pleurait et n’allait pas bien. Elle lui avait confié, en pleurs, qu'elle avait passé une soirée dans le préau de l'école des I______ avec H______ et G______, qu’elle avait bu et ne se sentait pas bien. F______ était arrivé et, après que H______ fût parti, il lui avait fait des avances. Ensuite, le père de ce dernier était arrivé et avait dit à son fils qu'il devait l'amener chez lui. Une fois dans l'appartement, F______ avait commencé à toucher son amie puis le père était arrivé et avait dit " ce n'est pas bien de faire ça ". Lorsque ce dernier était ressorti de la chambre pour préparer un sandwich à son fils, celui-ci avait violé B______. A______ avait entendu ce qui se passait car B______ avait crié. B______ lui avait également relaté qu'alors que F______ était sur elle en lui tenant les bras et qu'elle se débattait, A______ était entré dans la chambre, lui avait touché le bras et avait dit à son fils " ce n'est pas bien de faire ça ". g.c.a. Pour la Dresse O______, médecin traitant généraliste, B______ avait toujours été sur la défensive. Lors d'une consultation, le 20 juin 2013, cette dernière avait été spécialement anxieuse, car elle devait se rendre à une audience devant le procureur. Elle lui avait alors dit qu'elle avait été violée et qu'elle se sentait menacée par les parents de son agresseur. B______ avait beaucoup pleuré ce jour-là, était très triste et regardait tout le temps vers le bas. Elle ne lui avait pas donné de détails sur le viol, indiquant toutefois que cet événement avait été atroce, qu'elle était traumatisée et qu'elle ne souhaitait pas en parler. O______ n’avait pas observé chez B______ une tendance au mensonge ou à l'exagération. Elle devait lui " tirer les vers du nez ". Lorsque B______ venait la voir, c'était à chaque fois pour quelque chose de bien précis et il s'agissait toujours de choses justes. g.c.b. Selon P______, psychologue dans un centre spécialisé pour victimes mineures, B______ lui avait dit qu’elle avait été violée par le fils du concierge de son immeuble un soir où elle avait bu de l'alcool. La sortie de prison de son agresseur avait eu pour conséquence une flambée du stress post-traumatique. Pour la thérapeute, sa patiente avait une faculté de discernement très claire, y compris de ses propres distorsions quand elle en avait. Compte tenu de la perduration des récits et de leur cohérence, et en l’absence de troubles de la personnalité, elle n'avait pas de doute quant à la véracité des déclarations de B______. g.d. Lorsqu'elle avait appris l'affaire, C______ avait été choquée. Elle s'était dit que son fils n'avait pas pu faire une chose pareille. F______ n’avait eu de cesse de répéter à propos de B______ " la pauvre, si on ne l'avait pas accueillie, sa mère l'aurait tuée ". Son fils était affectueux ; il était capable d'embrasser une personne de 80 ans comme une jeune fille, il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part. Elle ne pouvait pas dire si son mari avait influencé F______ dans cette affaire. Le soir des faits, son époux n'avait pas beaucoup bu, il était toutefois très déprimé à cause de l'hospitalisation prochaine de leur fils. h. La procédure dirigée contre F______ a été disjointe de la procédure P/392/2011 et enregistrée sous la P/1______. Par jugement du 4 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a constaté que F______ avait violé B______, en commun avec son père, en état d’irresponsabilité, et l’a mis au bénéfice d’un traitement institutionnel. Entendue à cette occasion, C______ a confirmé que F______ était un garçon agréable et très affectueux et que rien ne serait arrivé sans la présence d’A______. ii. Des événements du 7 novembre 2013 i. Le 7 novembre 2013 à 23h55, une patrouille de police est intervenue à la rue J______ n° 27, dans le contexte d’un conflit conjugal. Sur place, C______ a déclaré aux gendarmes D______ et E______ qu’elle venait de recevoir un coup au visage donné par son mari ivre, lequel était resté dans leur appartement. Après l’arrivée de renforts, la police a procédé à l’interpellation d’A______, qui s’y est violemment opposé. Le 8 novembre 2013 à 7h15, A______ présentait un taux d’alcoolémie de 1.41‰. j.a.a. C______ a expliqué à la police que la veille au soir, elle était rentrée au domicile conjugal vers 21h00. Son époux était ivre comme à son habitude. Elle lui avait suggéré d'aller se coucher de sorte qu'il s'était rendu dans la chambre et s'était assis sur le lit. Il s'était ensuite énervé et s'était dirigé vers la cuisine pour se faire un café. Quelques minutes plus tard, il s'était montré agressif physiquement envers elle, lui avait déchiré sa chemisette, son sous-vêtement et son soutien-gorge. Elle s'était dirigée vers la porte et était sortie. Alors qu'elle se trouvait sur le palier, son mari avait tenté de l'enfermer dehors. Elle avait tenté de maintenir la porte ouverte en la coinçant avec le paillasson et avait à ce moment-là griffé son époux au visage. Ce dernier avait riposté en lui donnant un coup de poing au niveau de la lèvre supérieur droite. j.a.b. Selon le constat médical du Dr Q______, du 8 novembre 2013, C______ souffrait d'une douleur à la pression de l'arcade dentaire supérieure droite. j.a.c. C______ a déposé plainte pénale pour ces faits. j.b. Au cours de l’instruction, C______ a confirmé ses déclarations. Son mari buvait depuis longtemps, la surveillait et la maltraitait. Le 7 novembre 2013, lorsqu’elle était rentrée tard à la maison, après avoir travaillé toute la journée et rendu visite à leur fils malade, elle avait trouvé son mari sur les toilettes, qui comptait ses doigts comme à son habitude et fumait, faisant tomber sa cigarette, car il était ivre. Elle lui avait parlé amicalement mais il l’avait accusée de coucher avec le médecin ou un infirmier. Ils s’étaient disputés et son mari lui avait dit qu’il lui avait pris de l’argent et que si elle le voulait en retour, elle devait coucher avec lui. Il s’était calmé puis de nouveau énervé et avait déchiré ses habits. Il l’avait ensuite mise à la porte, à moitié nue et elle avait tenté de retourner dans l’appartement. Son mari lui avait donné un coup de poing sur la lèvre supérieure et elle l’avait griffé. La voisine qui avait entendu du bruit était intervenue pour l’aider puis avait appelé la police. Elle ne souhaitait pas que son mari aille en prison. k.a.a. D______ s'était rendue au domicile des époux A______ et C______ pour un cas de violence conjugale. Sur place, elle s'était dirigée avec son collègue dans l'appartement d’une voisine auprès de laquelle C______ s'était réfugiée. Cette dernière leur avait expliqué que son mari, ivre, s'en était pris à elle physiquement et avait tenté de la déshabiller en lui arrachant son soutien-gorge. Elle-même était intervenue avec E______ et deux autres collègues dans l'appartement du couple, afin d’emmener A______, qui présentait des signes avancés d'ébriété, au poste de police pour qu'il soit entendu. Toutefois, lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le véhicule de service, l’intéressé avait commencé à devenir récalcitrant, avait refusé de s'asseoir dans la voiture et était devenu menaçant envers eux. Alors qu'elle tentait de venir en aide à ses collègues, A______ s'était débattu, lui avait craché sur la manche gauche de son uniforme, puis lui avait asséné un violent coup avec son pied gauche au niveau de son front lorsqu’elle avait essayé de plier sa jambe. A______ avait aussi mordu son collègue E______. k.b.a. Le gendarme E______ a en substance confirmé les déclarations de D______ et ajouté que lorsqu’A______ s'était raidi le corps, il lui avait protégé la tête afin d’éviter qu’il se blesse lors de la fermeture de la portière. A cet instant, l’homme lui avait craché au visage puis lui avait mordu l'annulaire droit, lui arrachant un bout de peau. k.b.b. E______ et D______ ont déposé plainte pour ces faits. Le Dr Q______ a constaté une excoriation de 0,9 mm au niveau de l'annulaire droit du gendarme E______. l.a. Auditionné le 8 novembre 2013 par la police, A______ a expliqué qu'il avait commencé à boire seul, la veille, à la maison vers les 21h00, comme à l'accoutumée. Son épouse était rentrée peu avant minuit et instantanément, ils s'étaient disputés comme d'habitude pour des futilités. Sa femme avait quitté le domicile pour se rendre chez une voisine. Lui-même avait été se coucher. Peu après, son épouse était revenue accompagnée des forces de l'ordre. Les gendarmes l'avaient sorti de son appartement comme un sac poubelle et l'avaient emmené au poste de police. Il n’avait pas usé de violences verbales ou physiques le soir du 7 novembre 2013. Il a confirmé au Ministère public qu’il avait effectivement des problèmes d’alcool et était suivi pour son addiction depuis trois ans. Il se rendait deux fois par semaine auprès d’une consultation. Il buvait en raison des soucis qu’il avait avec son fils. Il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé la nuit précédente avec son épouse, avec laquelle il entretenait une relation normale, ou avec les gendarmes. l.b. En cours d'instruction, A______ s’est excusé auprès de sa femme et de la police, même s’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il se rappelait que le 7 novembre 2013, il s'était disputé avec son épouse, qu'ils avaient parlé fort tous les deux et qu’il ne l’avait pas tapée. Il ne se souvenait en revanche pas de lui avoir déchiré les habits ni de lui avoir proposé de lui donner de l’argent si elle acceptait de coucher avec lui. iii. De l’expertise psychiatrique d’A______ m.a. Sur mandat du Ministère public, le Dr M______ a procédé à l’examen de l’état de santé mental d’A______, en relation avec les faits du mois d’avril et ceux du mois de novembre 2013. L’expertisé souffrait d’un grave trouble mental au moment des faits, soit d’une dysthymie, de sévérité moyenne, d’un syndrome de dépendance à l’alcool, également de sévérité moyenne. Il présentait en outre, le 7 novembre 2013, une intoxication alcoolique aigüe de degré élevé. La dysthymie et la dépendance à l'alcool n'avaient pas eu de conséquence sur la faculté d'A______ d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni sur la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. L'intoxication alcoolique aigüe du 7 novembre 2013 avait en revanche eu pour conséquence de diminuer la faculté de se déterminer du prévenu, sa responsabilité étant légèrement restreinte pour les actes commis ce jour-là. Nonobstant un traitement obligatoire depuis 2010, l’expertisé avait poursuivi sa consommation excessive d’alcool, ce qui laissait craindre qu’en cas de libération, il reprendrait sa consommation d’alcool et développerait de nouveau des comportements agressifs. Le risque de récidive était qualifié d’élevé (expertise, p. 10). Un traitement institutionnel dans un établissement spécialisé destiné aux personnes alcooliques était susceptible de diminuer ce risque. Nonobstant le fait qu'A______ n’était pas prêt à se soumettre à un tel traitement, celui-ci, ordonné contre sa volonté, avait des chances de pouvoir être mis en œuvre. Dans la mesure où l’expertisé avait exprimé son souhait de travailler, cette possibilité était envisageable en milieu semi-ouvert. m.b. Devant le Ministère public, l’expert a précisé que la cause principale de la rechute de l’expertisé était la persistance de la dépendance psychologique à l'alcool. L'argument avancé par l’expertisé, soit sa grande souffrance par rapport au handicap de son fils, n'était pas faux car la situation de F______ était difficilement vécue par son père. Le risque de récidive était plurifactoriel. La discorde conjugale était l’un de ces facteurs de même que l'attitude générale d'A______. La prise en charge de l'expertisé devait se faire en milieu fermé ou semi-ouvert mais en aucun cas en milieu ambulatoire. Le Dr M______ a ajouté qu'il n'y avait aucune prise de conscience de la part d'A______ de l'anormalité de son comportement. Partant du postulat que les faits s’étaient réellement déroulés, le risque de récidive était plus important du fait que le prévenu niait les violences conjugales. Les compétences intellectuelles d'A______ étaient limitées, ce qui expliquait son positionnement dans la procédure et le fait qu’il s’imaginait qu’il valait mieux tout nier pour être moins lourdement condamné. Ces limites n’avaient toutefois pas pour effet de l’empêcher de distinguer le légal du non-légal ni altéraient ses fonctions cognitives et volitives. Si A______ souhaitait faire vivre à son fils une relation sexuelle comme les garçons de son âge, cette analyse simpliste résultait de ses capacités limitées. Une mesure institutionnelle d'une année au minimum était préconisée. Si par la suite un traitement ambulatoire était mis en place, celui-ci devait se poursuivre sur plusieurs années. iv. Devant le Tribunal correctionnel n. A______ a contesté les accusations formulées à son encontre par B______ et par son épouse. Il a en revanche admis les faits dénoncés par les gendarmes. Il a soutenu que son fils et B______ n'avaient pas entretenu de relations sexuelles en sa présence et qu’il ne les aurait jamais laissés faire l'amour. Il les avait séparés, dans le lit, mais encore habillés, puis avait dit à B______ de quitter l'appartement, ce qu'elle avait fait en même temps que lui. Il était rentré chez lui tandis que la jeune fille était partie chercher son téléphone qu'elle avait perdu. Il avait uniquement vu son fils et B______ essayer d'entretenir une relation sexuelle et non pas entretenir une relation sexuelle. Il n'avait par ailleurs, à aucun moment, incité son fils. S'agissant des événements du 7 novembre 2013, il admettait que, ce soir-là, il avait bu un verre de trop, car il se sentait seul et avait des soucis. Il n’avait toutefois pas frappé son épouse, qui avait tout inventé. Lorsque sa femme était rentrée dans leur appartement, à un moment donné, elle avait déchiré ses habits, s'était donnée une tape sur le visage et était sortie de l'appartement. Il avait effectivement réagi contre les gendarmes au moment où ils l’avaient menotté, sans se rappeler de la suite. Il avait été comme dans un trou noir. S'il avait fait ce qu'on lui reprochait, il présentait ses excuses aux deux gendarmes en question. A l’avenir, il ferait l'effort de ne plus boire de l'alcool, si ce n'est un verre pendant les repas. Il souhaitait travailler honnêtement et se comporter comme une personne normale. o. Les gendarmes D______ et E______ ont confirmé leurs déclarations. C. a. Par ordonnance OARP/250/2014 du 30 octobre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci- après : CPAR) a ordonné la procédure orale, rejetant la requête d’A______ tendant à l’analyse technique des draps saisis au domicile de F______ . b. En date du 10 décembre 2014, A______ a déposé ses conclusions en indemnisation, concluant au paiement de CHF 9’720.- pour ses frais de défense depuis le 2 septembre 2014, ainsi que d’une somme de CHF 82’400.- pour la détention subie à tort. c.a. Devant la CPAR, A______ n’a pas soulevé de questions préjudicielles ni réitéré sa demande tendant à obtenir l’analyse des draps saisis dans l’appartement de son fils. c.b. Lors de son audition, il a indiqué qu’il ne buvait plus d’alcool depuis un an et n’avait pas besoin d’un traitement, car il savait qu’il n’allait plus recommencer. Il le devait à son fils. En prison, aucun traitement spécifique ne lui avait été prescrit. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2013, lorsqu’il s’était rendu à la cuisine pour préparer à manger à son fils, il avait entendu des gémissements, des " ah ah ah ". Il était entré dans la chambre à coucher et avait vu F______ allongé sur B______. Ils étaient tous deux habillés, car il n’y avait pas d’habits par terre, et il n’avait constaté aucun signe de violence. Il avait pris le bras de B______, qui avait demandé à trois reprises à pouvoir faire l’amour avec son fils, pour la séparer de F______. B______ avait menti au sujet du fait qu’il lui avait enlevé ses habits et avait peut-être eu honte d’avoir voulu coucher avec son fils. Il n’avait jamais vu son fils et B______ faire l’amour. Ils avaient uniquement essayé. Il n’avait d’ailleurs pas entendu B______ crier au secours ni tenter de repousser son fils lorsqu’ils étaient tous deux dans le lit. Au sujet des faits du 7 novembre 2013, il se souvenait que son épouse était rentrée et lui avait demandé d’aller se coucher. Il ne se rappelait d’aucune dispute et son dernier souvenir était celui de l’arrivée de la police. S’il avait dit au Tribunal correctionnel que son épouse avait elle-même déchiré ses habits, il ne s’en rappelait pas et il ne s’agissait que d’une supposition. Il contestait d’ailleurs l’avoir frappée en 2010, lui ayant tout au plus donné une petite baffe. Son épouse mentait et lui faisait des histoires car elle voulait se séparer de lui. Elle le traitait comme un chiffon. c.c. Son conseil a souligné que la version de B______, qui n’était pas présente aux débats, n’était pas crédible. Il n’y avait aucune preuve de la réalité de l’acte sexuel, l’examen gynécologique n’ayant rien donné et les déclarations de F______ étant dépourvues de toute valeur probante. A______ n’avait rien vu. En outre, il n’était pas possible de retenir que B______ n’était pas consentante, la jeune fille ayant spontanément suivi F______ et son père dans l’appartement du premier. Elle avait pu en sortir librement et elle avait choisi d’y revenir, ce qui montrait qu’elle voulait avoir un rapport sexuel avec F______, qu’elle avait ensuite regretté. A______ ne pouvait, en tout état de cause, pas savoir que B______ n’était pas consentante dans le contexte, n’ayant rien vu ni entendu d’inquiétant, la jeune fille ayant admis qu’elle n’avait pas manifesté bruyamment son désaccord. Quant aux violences dénoncées par son épouse, il ne s’en souvenait pas. Le Dr Q______ n’avait du reste rien constaté. S'agissant de la mesure, il s’opposait au traitement institutionnel, qui n’était à ses yeux pas nécessaire, ayant été abstinent depuis son entrée à la prison de Champ-Dollon. Il était d’accord de suivre un traitement ambulatoire. d.a. Le Ministère public et le conseil de C______ concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. d.b. Pour le Procureur, les déclarations de B______ étaient crédibles. Alors qu’elle n’avait que 16 ans, elle s’était rendue seule, en pleine nuit, à un poste de police. Son récit clair et détaillé était corroboré par celui de F______, dont le retard mental ne rendait pas les déclarations inexploitables. A______ avait d’ailleurs admis, à un moment donné, que son fils et la plaignante avaient entretenu un rapport sexuel pour ensuite revenir sur ses déclarations. Le comportement de B______ s’expliquait par son état d’alcoolisation, ses problèmes personnels et familiaux et sa crainte de sa mère. Quant aux accusations de l’épouse d'A______, elles étaient constantes et cohérentes, celle-ci n’ayant pas besoin de la procédure pénale pour se séparer de son époux. d.c. Pour le conseil de C______, les déclarations de l’épouse de l’appelant, qui n’avait aucun intérêt à mentir, concordaient avec les autres éléments du dossier et étaient claires et constantes. e. Après délibération, la Cour a rendu le dispositif du présent arrêt le 19 décembre 2014. D. A______, de nationalité espagnole, est né le ______ 1967 à ______. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans, puis a travaillé deux ans sur des chantiers. Après une année de service militaire, A______ est venu en Suisse et a d’abord travaillé dans le domaine du bâtiment ainsi que comme machiniste. Il a par la suite exercé le métier de concierge jusqu’à son incarcération. Marié à une compatriote, A______ a eu un seul fils. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 14 juillet 2010 par le Juge d'instruction de Genève, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples commis à l'encontre du conjoint durant le mariage, voies de fait, voies de fait commis à l'encontre du conjoint durant le mariage, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- l’unité, avec sursis durant trois ans, un traitement thérapeutique de ses problèmes d’alcool et de violence étant ordonné, en tant que règle de conduite, durant le délai d’épreuve. Le 29 juillet 2013, le Tribunal d'application des peines et mesures a prolongé le délai d'épreuve de 18 mois et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de son addiction à l’alcool. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Il convient, par ailleurs, de rappeler, que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). 2.2. Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). 2.3.1. Selon l'art. 200 CP, le juge peut augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum (tout en étant lié par le maximum légal du genre de peine), si l'infraction a été commise en commun par plusieurs personnes, soit « plus d’un ». L'action en commun suppose la coactivité et la doctrine exige que les personnes soient présentes lors de l'acte (B. CORBOZ, op. cit., n° 40 ad art. 189 CP). 2.3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). Dans l’ATF 125 IV 134 , le Tribunal fédéral a estimé que la femme qui s’était associée pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de l'auteur direct de violer la victime, encourageant en outre celui-ci par son comportement durant le viol, se rendait coupable de cette infraction en qualité de coauteur, même si elle ne pouvait être l'auteur direct du viol. 2.4. En l’espèce, il est avéré que l’intimée B______ s’est rendue dans l’appartement de F______, en présence du père de celui-ci, dans la nuit du 20 au 21 avril 2013. L’adolescente avait bu de l'alcool ce soir-là avec des amis, ce que le témoin H______ a confirmé, et avait peur de rentrer chez elle, après l'heure convenue et dans un tel état, étant rappelé que c’était la première fois qu’elle avait été autorisée par sa mère à sortir après plusieurs mois. La plaignante a déclaré de manière constante qu’elle avait quitté une première fois l’appartement pour chercher, sans succès, son IPhone, car elle voulait téléphoner à son amie G______. Elle était ensuite revenue à l’appartement et avait utilisé le téléphone de l’appelant pour contacter son amie, en vain. Il n’est en outre pas contesté que la plaignante ne voulait pas parler à sa mère ce soir-là, laquelle a tenté de joindre sa fille à de très nombreuses reprises, ainsi qu’elle l’a déclaré dans la procédure. La CPAR tient également pour établi que F______ a entretenu un rapport sexuel avec la plaignante cette nuit-là, ce qui ressort non seulement des déclarations constantes de l’intimée B______, mais aussi de celles du jeune homme, dont le témoignage doit certes être examiné avec une certaine retenue compte tenu de son état de santé psychique, mais dont le récit de la soirée est globalement cohérent et concordant sur de nombreux points avec celui de la plaignante et de l’appelant, que ce soit s’agissant du repas d’anniversaire au restaurant, de la rencontre avec l’intimée dans le préau, du fait qu’ils auraient fait l’amour ensemble, voire encore de l’épisode du préservatif ou du sandwich, ou encore des appels que l’intimée a reçus de sa mère et auxquels elle n’a pas répondu. De manière constante, la plaignante a déclaré que le rapport sexuel n’était pas consenti, que F______ s'était couché sur elle, l’avait pénétrée vaginalement, lui avait mordu le sein et tiré les cheveux, elle-même pleurant et lui disant d’arrêter. L’attitude de la plaignante déjà avant de monter dans l’appartement est révélatrice de l’absence de consentement, celle-ci ayant manifesté dans le préau son opposition aux avances de F______, ainsi que l’a confirmé le témoin H______. L'absence de consentement de la plaignante est d'autant plus avérée que F______, compte tenu de son retard mental, avait un comportement inadéquat en matière sexuelle. Le fait que F______ n'ait pas compris le refus exprimé ou soit passé outre s'explique par son trouble mental, qui l'empêche de concevoir la gravité d'un acte de contrainte sexuelle et d'adapter son comportement dans une telle situation, ce que l’expert psychiatre a constaté. Contrairement à l'intimée, qui a fourni un récit constant, l'appelant a donné des explications contradictoires, prétendant d'abord que rien ne s'était passé entre son fils, qui s'était couché sur le canapé du salon, et la plaignante, qui avait pris place dans la chambre à coucher. Il a ensuite affirmé, lors de l'instruction préliminaire, qu'effectivement son fils et l'intimée B______ avaient entretenu un rapport sexuel, mais consenti et provoqué par cette dernière. Il est de nouveau revenu sur ses déclarations, indiquant qu'en réalité son fils et la plaignante avaient seulement essayé d'avoir un rapport sexuel et qu'ils étaient restés habillés. En ce qui concerne le rôle de l'appelant, il sera retenu que la plaignante a suivi spontanément F______, en raison du fait qu'il y avait son père, ce qui l'avait rassurée, s'agissant d'un adulte qu'elle connaissait déjà en sa qualité de concierge de son immeuble. L'intimée a expliqué que c'est l'appelant qui l'avait encouragée à se coucher dans le lit de son fils et qui l'avait partiellement déshabillée. Elle a en outre ajouté qu'A______ était à côté du lit pendant que son fils la pénétrait et l'avait caressée. Les déclarations de la plaignante sur l’implication de l’appelant ont été constantes tout au long de la procédure et sont dépourvues d'exagération, preuve en est qu'elle a spontanément précisé, devant le Ministère public, qu'elle n'était pas sûre que l'appelant lui ait aussi ôté son soutien-gorge, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans un premier temps à la police. La plaignante a fourni de nombreux détails, par exemple sur le fonctionnement de ses deux natels et sur les raisons pour lesquelles elle était sortie chercher son propre IPhone pour tenter de joindre son amie G______, alors qu’elle avait un second téléphone portable sur elle, soit celui de sa sœur que sa mère lui avait remis pour la joindre, mais qui n’avait plus de crédit pour passer des appels. Elle n'a pas occulté le fait qu'elle était retournée de son plein gré dans l'appartement du fils de l'appelant, expliquant qu'elle avait davantage peur d'affronter sa mère, compte tenu de ses problèmes personnels et familiaux, que F______. Sa version est corroborée par les déclarations de ce dernier, lequel a aussi affirmé que son père avait ôté une partie des habits de la plaignante et puis les avait regardés faire l'amour. On relèvera aussi que les témoins O______ et P______ ont tous deux indiqué que l'intimée n'avait pas tendance au mensonge ou à l'exagération. Enfin, l’épouse de l’appelant a aussi concédé que F______ n'aurait jamais agi comme il l'avait fait si son père n'avait pas été là. Le fait que l’examen gynécologique n’a rien donné n’est ni à charge ni à décharge et l’appelant ne peut rien tirer en sa faveur du témoignage indirect de N______, qui a rapporté les confidences de la plaignante selon lesquelles l’appelant aurait dit à son fils, dans la chambre, que ce n’était pas bien de faire ça, notamment lorsque la victime se débattait. Le rôle de l'appelant a été en l'espèce décisif, ayant aidé et encouragé son fils handicapé à entretenir un premier rapport sexuel avec une adolescente qu'il connaissait de vue. En tant que seul adulte présent, l'appelant avait parfaitement conscience de la situation et du fait que son comportement avait pour effet de valider, aux yeux de son fils, son action. Il a aussi augmenté la contrainte sur la victime, déjà vulnérable de par son âge et sa situation personnelle. Enfin, l'appelant était parfaitement conscient du fait que la plaignante, n'était pas consentante. Les déclarations de l'intimée B______, qui a soutenu de manière constante qu'elle pleurait et se débattait, l'emportent sur celles de l'appelant qui, pour les besoins de la cause, a adapté son récit jusqu'à prétendre que la plaignante n'aurait eu de cesse d'insister pour coucher avec son fils. A cela s'ajoute le fait que le contexte de la soirée, les préoccupations et l'état de l'adolescente, ainsi que le handicap du jeune F______ sont autant d'éléments qui discréditent cette thèse. Enfin, les prétendues velléités sexuelles de la plaignante sont clairement infirmées par l'ensemble de son comportement. Ainsi, pour la CPAR, l'appelant a collaboré intentionnellement au viol commis par son fils dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé en tant qu’il a reconnu l’appelant coupable de viol commis en commun.

3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 7 février 2012, 6B_525/2011 , consid. 4.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27, arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 3.3.). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 précité ; en l’occurrence le médecin avait constaté que la victime présentait un hématome sous-orbitaire gauche, avec palpation douloureuse de l'os malaire, et qu'il ressentait des douleurs dans la région du cou et du coccyx.). 3.2. En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de l’intimée C______ que l’appelant, qui avait bu plus que d’habitude le soir du 7 novembre 2013, s’est montré agressif à son égard, lui a arraché ses habits et lui a donné un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure droite. Les gendarmes D______ et E______ ont confirmé que l’appelant était aviné et violent ce soir-là ainsi que le fait que l’intimée s’était réfugiée chez une voisine. Quant à l’appelant, il n’a pas cessé de varier dans ses déclarations, indiquant d’abord qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait puis accusant sa femme de mentir et d’avoir mis en scène une agression, en se déchirant les habits et se donnant des tapes sur le visage avant de sortir de l’appartement. Pour ces motifs, la Cour retient la version constante, détaillée et mesurée de la plaignante, qui n’avait pas besoin du prétexte de la plainte pénale pour pouvoir se séparer de son époux. Son récit, corroboré par celui des gendarmes, l’emporte sur celui de l’appelant. Le coup de poing n’ayant provoqué qu’une douleur passagère, il sera qualifié de voies de fait, le jugement entrepris étant réformé sur ce point. On rappellera que l’appelant ne conteste pas en appel son comportement à l’égard des gendarmes qui l’ont interpellé (ch. B.III de l’acte d’accusation), qualifié correctement par les premiers juges de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’injure (art. 285 et 177 CP), de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime, passant outre la libre détermination de celle-ci. Il a profité de son statut d’adulte et de père pour fournir à son fils handicapé l’occasion d’avoir un rapport sexuel. En assistant et en encourageant son fils à accomplir l’acte sexuel avec une jeune fille non consentante, il a agi de manière ignoble et indigne de la part d'un père. Les mobiles sont égoïstes et son action a porté préjudice aussi bien à la victime qu’à son propre fils, lequel a d’abord été emprisonné puis placé en institution suite à ces faits. L’appelant s'obstine à nier les faits et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, insistant à rejeter la faute sur la plaignante. Sa collaboration a été mauvaise. L’infraction de viol, passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans, entre en concours avec l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 258 CP), ce qui justifie une aggravation de la peine (art. 49 CP). Il y a en outre la circonstance aggravante de la commission en commun au sens de l’art. 200 CP. Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il a en outre un antécédent judiciaire pour des actes de violence. Sa responsabilité est pleine et entière, aux dires d’expert, pour les actes commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2013, soit pour le viol en commun. Elle est en revanche légèrement restreinte pour l’infraction, moins grave, à l’art. 285 CP, pour laquelle la culpabilité de l’appelant est atténuée et sa faute moindre. Compte tenu de ces circonstances, c’est une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois qui sera prononcée, étant rappelé que l’infraction de lésions corporelles simples, retenue en première instance, a été déqualifiée en voies de fait, passibles de l’amende uniquement et que l’injure ne peut être sanctionnée que d’une peine pécuniaire. Vu la quotité de la peine infligée, supérieure à trois ans, la question du sursis, même partiel, ne se pose pas (art. 42 et 43 CP). En tout état de cause, si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, comme en l’espèce (cf. ci-dessous), le pronostic est nécessairement négatif, ce qui exclut le prononcé du sursis. L’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, sera sanctionnée séparément, par le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, compte tenu de la situation financière de l’appelant. Une amende de CHF 1'000.-, sera fixée pour l’infraction à l’art. 126 CP, et ce compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que l’appelant s’en est de nouveau pris à son épouse, qu’il avait déjà maltraitée par le passé. 5. 5.1.1. Les art. 59 et 60 CP prévoient des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. S’agissant en particulier du traitement des addictions prévu à l’art. 60 CP, l’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel. 5.1.2. La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 5.1.3. Le juge n’est en principe pas lié par le résultat d’une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1). S’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision, sous peine de verser dans l’arbitraire, ce qui n’est pas le cas lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86), notamment lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants ou qu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130). En revanche, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 5.2. En l’espèce, l’expert, relevant, d’une part, l’existence d’un grave trouble mental au moment des faits, soit une dysthymie et un syndrome de dépendance à l’alcool, et, d’autre part, un risque de récidive de commettre tout type de nouvelles infractions, en particulier des violences conjugales, a préconisé un traitement institutionnel spécialisé dans la prise en charge des personnes alcooliques, susceptible de diminuer le risque de récidive. L’expert, dont les conclusions ne prêtent pas le flanc à la critique, a clairement écarté le traitement ambulatoire, en tout cas dans un premier temps, estimant qu’un placement institutionnel, en milieu fermé ou semi-ouvert, maintenu de manière prolongée, était susceptible de permettre une réelle prise de conscience de l’expertisé par rapport à son addiction. Ces conclusions doivent être suivies et le placement institutionnel ordonné par les premiers juges confirmé, afin que l’appelant puisse être traité pour sa dépendance à l’alcool, la mesure ayant des chances de succès même sur une base non volontaire selon l’expert. Cette solution est d’autant plus justifiée que le traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal en 2010 n’a pas produit l’effet escompté, l’appelant ayant poursuivi sa consommation d’alcool excessive. Le fait qu’il soit abstinent dans le cadre contraignant de la prison n’est pas déterminant, ce d’autant que le risque de rechute est lié à la dépendance psychologique, qu’il convient de traiter. Partant, les conclusions de l’appelant tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire sont rejetées. Les premiers juges ayant opté pour un traitement au sens de l’art. 60 CP et faute d’appel du Ministère public, la question d’un placement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ne se pose pas. 6. Le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à B______ n’étant pas contesté en appel, il sera confirmé. Compte tenu de l’issue de la procédure, les conclusions de l’appelant tendant à son indemnisation doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7. Le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A______ a été décidé par ordonnance séparée du 19 décembre 2014. 8. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les sept-huitièmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’Etat.

9. 9.1. Me Karim RAHO s’étant constitué en tant qu’avocat de choix, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour son activité dans la procédure d’appel (art. 135 CPP). 9.2. En tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante C______, Me X______ sera indemnisée pour son activité dès la saisine de la juridiction d’appel, soit 4h45 selon sa note d’honoraires du 13 avril 2015, au tarif de CHF 200.- de l’heure pour un chef d’étude, plus 20% pour le forfait courriers et téléphones et 8% de TVA, soit, au total, CHF 1231.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/392/2011. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de lésions corporelles simples et le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 252 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, sous déduction de 416 jours de détention avant jugement. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 177 CP. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Le condamne à une amende de CHF 1'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation d'A______. Ordonne, par décision séparée, le maintien d'A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête l'indemnité de procédure de M e X______ à CHF 1'231.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/392/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/580/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'954.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux sept huitièmes des frais de la procédure d'appel. CHF 4'665.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'619.50