INCENDIE INTENTIONNEL;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CP.221; CP.186; CP.144.al1; CP.139.ch1
Sachverhalt
". Les experts n’ont pas retenu de trouble de type pyromanie, malgré le fait quil ait bouté le feu à plusieurs reprises dans sa chambre lors de précédentes hospitalisations. Entre le 19 août 2014 et le 2 janvier 2015, A______ avait été hospitalisé à quatre reprises à la Clinique de L______, un diagnostic de trouble dhyperactivité avec déficit de lattention ayant alors été posé. Le trouble mixte de la personnalité de lexpertisé, présent au moment des faits, " rédui [sait] les capacités d'anticipation et de retenue du fait de l'impulsivité, de l'indifférence envers autrui et l'insouciance pour les conséquences de ses actes" . Les différents témoignages et l'anamnèse confirmaient qu'il était sous l'effet de produits toxiques le jour des faits, mais aucune analyse toxicologique n'avait pu être effectuée. Lexpertise navait montré aucun signe de dépendance très sévère à lalcool avec sevrage très rapide de toute médication de substitution, ce qui témoignerait dune dépendance à lalcool peu sévère durant la période précédant son acte. A______ s'était lui-même décrit dans un état de bonne vigilance le jour des faits. Du fait de ces deux troubles, les capacités de A______ à se déterminer lors de la commission des actes reprochés étaient moyennement diminuées, alors que ses capacités cognitives étaient totalement préservées. Sa responsabilité était dès lors moyennement diminuée. Le risque de récidive dactes impulsifs et peu réfléchis était plutôt élevé, à moyen et long terme. Lexpertisé n'exprimait pas de regrets authentiques et ne semblait pas se préoccuper de la victime de l'incendie. Aucune évolution favorable n'avait été constatée au niveau du repenti et de l'introspection depuis les faits, ce qui représentait un facteur de gravité supplémentaire qui témoignait d'une importante insouciance pour les règles sociales et pour autrui. Le risque de récidive serait en outre d'autant plus important si les troubles mentaux venaient à s'aggraver et si la situation sociale de lexpertisé venait à se détériorer. Les experts préconisaient un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, afin de l’aider à mieux gérer le stress, à améliorer ses capacités à se contenir et à stabiliser sa situation socio-familiale. Ce traitement, combiné à des contrôles réguliers de ses consommations de toxiques devrait également laider à maintenir une abstinence aux drogues et à l'alcool. Lexpertisé se disait daccord avec la poursuite du suivi psychiatrique déjà entrepris mais il était fort possible quil se décourage et sen désintéresse après la fin de la procédure. Le suivi devrait donc lui être imposé dans le cadre dune mesure. f.b. Entendu par le MP, un des experts a précisé qu’il n’y avait pas suffisamment d'éléments pour retenir un diagnostic de pyromanie. Le comportement de lexpertisé ayant consisté à bouter le feu avant une de ses hospitalisations en 2014 nétait pas systématique et pas forcément représentatif de sa personnalité. La contestation et la colère contre lhospitalisation avaient pu motiver ce comportement. En février 2018, le stress engendré par les événements et ses conséquences pouvait avoir conduit à la nouvelle hospitalisation. Lors de son hospitalisation et de sa détention, il se rendait aux séances mais refusait son traitement neuroleptique. Celui-ci n'était pas essentiel dans le cas de l'expertisé mais pouvait prévenir des phases de décompensation lors de périodes de tensions. Depuis sa sortie de prison, A______ avait participé à des groupes, selon ses déclarations, ce qui était utile pour prévenir des rechutes et le maintien de l'abstinence. Il ne s'était toutefois pas écoulé suffisamment de temps entre les deux entretiens avec l'expertisé pour constater une amélioration et un maintien de son abstinence. Il n'avait par ailleurs pas constaté beaucoup d'évolution dans sa conscience morbide et sa prise de conscience par rapport aux faits. La mesure la plus adaptée était un traitement ambulatoire et non institutionnel. Ses précédentes hospitalisations navaient pas suffi à le déterminer sur la poursuite de son traitement. Dans son cas, cest la prise de conscience qui était importante, ce qui se travaillait dans le cadre dun suivi ambulatoire. La banalisation ou le déni des faits pouvait relever d'un mécanisme de défense très immature de sa part, témoignant de la gravité de son trouble. Son manque de motivation au suivi pouvait également découler de son trouble. f.c. A______ na pas contesté les conclusions de lexpertise. Il avait participé à des groupes thérapeutiques à la Clinique de M______ juste après la fin de sa détention provisoire, ce qui lui avait fait du bien. Il bénéficiait également dun suivi psychologique à raison dune fois par semaine. Devant le TP, il a déclaré consommer un " joint " par jour. Il lui arrivait de prendre également un verre de vin lors des repas. Il a confirmé avoir mis le feu à plusieurs reprises dans sa chambre à [la Clinique de] L______. Il avait suivi une thérapie de groupe pendant une année et demie et l'avait interrompue, car elle était incompatible avec son travail. Il était suivi par son médecin généraliste et prenait des médicaments pour traiter son trouble du déficit de l'attention. Il pensait que l'expertise n'était pas juste quant à son risque de récidive. Il démontrait ses capacités d'empathie en s'occupant de personnes âgées pendant toute la journée. g. Il ressort de plusieurs attestations et emails émanant de différents établissements médico-sociaux dans lesquels A______ a effectué un stage ou été employé, que celui-ci a été apprécié des résidents et a fait preuve de bonnes capacités relationnelles et dempathie. Selon un certificat médical du 27 septembre 2021, A______ était suivi depuis le 5 novembre 2020 et soumis à un traitement en raison dun trouble de lattention avec hyperactivité. h.a. A______ a été interpellé le 5 mars 2018 et détenu jusquau 21 juin 2018. h.b. D______ a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2019 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits des 21 et 22 février 2018. La procédure a été classée pour linfraction dincendie intentionnel le concernant. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions . Une bonne application du principe in dubio pro reo devait conduire à son acquittement de linfraction dincendie intentionnel. Le TP avait constaté que les versions des différents protagonistes étaient inconstantes et contradictoires, mais lavait néanmoins reconnu coupable de cette infraction, se fondant sur le manque de crédibilité de ses déclarations. Quand bien même lesdites déclarations ne seraient pas corroborées par les éléments du dossier, il nexistait pas de preuve lincriminant. Le fait quil ait déclaré avoir tenté déteindre le feu alors que le tuyau darrosage nétait pas alimenté, ou quil avait rejoint le bus en dernier – ce quil contestait –, nétait pas déterminant. Le premier juge avait ainsi retenu à tort quil existait un faisceau dindices permettant de retenir quil était lauteur de lincendie, alors quil subsistait en réalité un doute à ce sujet. Le diagnostic de pyromanie avait dailleurs expressément été écarté à lissue de lexpertise psychiatrique. Il devait être acquitté des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, dans la mesure où il avait pensé, en y pénétrant, que la maison était abandonnée, au vu de létat de délabrement des lieux, ce qui avait été confirmé par ses amis. La porte navait pas été fracturée, les comparses ayant pénétré les lieux en passant la main à travers un carreau cassé afin dactionner la poignée intérieure. Les allégations du plaignant qui indiquait que la porte avait été fracturée nétaient étayées par aucun élément du dossier. Vu létat de délabrement avancé de la maison, il nétait cependant pas invraisemblable que la porte ait pu ne pas être fermée. Le fait que le plaignant ait placé, le deuxième jour, une planche de bois devant la porte, napportait pas la preuve que celle-ci aurait été endommagée le premier jour. Le premier juge avait par ailleurs écarté linfraction de dommages à la propriété pour le second passage, retenant quil nétait pas possible de déterminer, en raison de lincendie, si la porte sommairement réparée avait été à nouveau endommagée. Or, cet argument devait sappliquer mutatis mutandis pour le premier passage sur les lieux, puisquil nétait pas non plus possible de déterminer si la porte avait été endommagée à ce moment. Aucun constat de police ou photographie ne permettait détayer les dires du plaignant. Si la CPAR devait considérer que linfraction de dommages à la propriété était réalisée, il conviendrait en tout état de cause de retenir la forme privilégiée au sens de lart. 172 ter CP. Au vu de létat de la maison, la valeur de la porte – que le plaignant avait qualifiée de " vieille " – devait être inférieure à CHF 300.-. Le TP avait écarté à tort la forme privilégiée de lart. 172 ter pour linfraction de vol. Lappelant et ses comparses ne savaient, certes, pas ce quils allaient trouver dans la maison en y pénétrant. Létat de cette dernière permettait cependant de relativiser lampleur du vol, dès lors que les prévenus ne pouvaient compter y trouver que des objets dont la valeur était inférieure à CHF 300.-. Au surplus, la maison nétait pas assurée, ce qui démontrait quelle ne contenait aucune valeur particulière. Le TP navait pas été en mesure détablir que la totalité des objets dérobés dépassait le seuil de la forme privilégiée de linfraction. Seule une amende de CHF 300.- devait être prononcée à son encontre pour linfraction de vol. Si un verdict de culpabilité était retenu pour dautres infractions, il convenait de prononcer une peine compatible avec le sursis complet en fixant, au besoin, un long délai dépreuve et des règles de conduite. La nature des objets volés nentrainait quune faible lésion du bien juridique protégé. Son comportement avait été induit par la curiosité de voir à lintérieur dune maison, quil considérait comme abandonnée. Son jeune âge devait être pris en compte, de même que sa responsabilité restreinte au moment des faits. Sa situation personnelle sétait améliorée, dans la mesure où il bénéficiait dun contrat de durée indéterminée en tant quaide animateur au sein dun EMS. Il était très apprécié des résidents et du personnel, ce qui navait pas été suffisamment pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il comptait également obtenir un CFC dassistant socio-éducatif. Il était en outre suivi médicalement depuis le 5 novembre 2020. Ces démarches démontraient sa volonté de sinsérer dans la société et de façonner son avenir. La mesure ordonnée par le premier juge nétait pas nécessaire, puisquil avait spontanément entamé un suivi médical au cours de la procédure. Rien nindiquait quil serait ainsi opposé à un traitement et quil soit nécessaire de le lui imposer. Son pronostic était dès lors favorable. b.b. A______ conclut à loctroi en sa faveur dun montant de CHF 2167.50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et de CHF 10056.48 pour la procédure de première instance. c. Le MP conclut au rejet de lappel. D. A______, né le ______ 1996 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il vit en France, chez ses parents. Il a terminé sa scolarité obligatoire mais n'a pas effectué de formation supplémentaire. Au début de l'année 2019, il a effectué un stage d'observation dans un établissement médico-social. Il a ensuite travaillé, depuis le 1 er octobre 2019, au sein de l'établissement social N______, en qualité de stagiaire en animation, puis en tant quaide-animateur depuis le 1 er janvier 2021. Il perçoit un salaire de CHF 4598.- brut par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 mai 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété, recel, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de O______ [France] à une amende de EUR 400.- pour usage illicite de stupéfiants le 31 juillet 2016. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. A teneur de l'art. 221 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276
p. 280 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Il y a danger collectif lorsqu'existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c p. 40). Celui qui a conscience qu'un danger collectif existe et agit néanmoins, montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; ATF 108 IV 33 consid.5c). 2.4.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.4.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF300.-. (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 1a ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, Bâle 2017, N 17 ad art. 172ter). 2.5.1. En lespèce, il est établi par les déclarations de lensemble des protagonistes, que lappelant et ses amis étaient présents dans la maison du plaignant, avant que lincendie ne se déclare, le 22 février 2018. Il est également établi par les déclarations des précités, compatibles avec les observations de la BPTS selon lesquelles le feu avait pour origine une intervention humaine, que différents objets et meubles ont été enflammés à lintérieur de la maison à laide dune bonbonne de K______ et dun briquet. Dans ces circonstances, au vu, dune part, de la proximité temporelle entre le départ des cinq jeunes (16h07 selon la vidéosurveillance des TPG) et lappel de la CECAL (16h14), et dautre part, des déclarations de certains, qui ont indiqué avoir assisté au départ du feu, il sera retenu que lincendie a été causé par lintervention dà tout le moins un des comparses – ce qui nest au demeurant pas contesté –, une cause naturelle ou une intervention extérieure après leur départ étant exclue. Lappelant est mis en cause par lensemble de ses amis, comme lauteur de lincendie. Il a cependant toujours contesté sa culpabilité, désignant G______ comme responsable. Il convient dès lors d'évaluer la crédibilité des déclarations de chacun des protagonistes au regard des différents éléments du dossier. La version de G______, H______, D______ et E______, selon laquelle lappelant aurait bouté le feu à plusieurs objets à lintérieur du bâtiment avant de quitter les lieux, paraît crédible. Les quatre précités ont certes, cherché à minimiser leurs actes, au cours de la procédure. Ils ont néanmoins été constants sur les éléments essentiels liés à lincendie. Ils ont tous indiqué que A______ avait employé la bonbonne de K______ pour mettre le feu à divers objets. Ils ont également décrit certains détails périphériques de manière similaire, par exemple le fait que le feu avait dans un premier temps été bouté à un tuyau darrosage. Leurs déclarations concernant lincendie sont également, dans lensemble, compatibles avec les éléments objectifs figurant au dossier, ce qui tend à renforcer leur crédibilité. Ainsi et par exemple, D______ a indiqué quil avait proposé une bouteille de vin volée à un ouvrier au moment de quitter les lieux, ce qui a pu être vérifié. E______ et H______ ont, de leur côté, évoqué le fait que A______ avait rejoint le bus en dernier, ce qui est corroboré par les images de vidéosurveillance des TPG. Il est vrai que G______ a passablement évolué dans ses déclarations au cours de la procédure, sétant notamment contredit sur sa présence dans la maison la veille de lincendie, sa propre utilisation de la bonbonne de K______, et le fait quil aurait entendu A______ dire quil était pyromane. Quand bien même ses explications ne seraient pas prises en compte, les trois autres personnes présentes ont toutes mis en cause A______ en tant quauteur de lincendie. E______ et H______ ont déclaré avoir assisté directement aux faits. D______ et E______ ont au surplus indiqué que H______ leur avait rapporté, dans le bus, que A______ sétait vanté davoir bouté le feu, déclarant quil était un pyromane, ce qui a été confirmé par H______. Or, il apparaît peu vraisemblable que ce dernier ait rapporté ces propos à ses deux amis sil ne les avait pas effectivement entendus. Au demeurant, lappelant se trouvait également avec ses amis dans le bus et aurait pu immédiatement rétablir la vérité si les dires rapportés par H______ nétaient pas exacts. Selon les déclarations de D______, A______ sétait toutefois contenté de rigoler. Les déclarations des quatre autres prévenus ont, dans une certaine mesure, également été confirmées par F______, auquel D______ et H______ ont rapporté la même version quà la police, le jour même ou le lendemain des faits. Lappelant a, lui aussi, été constant dans ses déclarations concernant lincendie au cours de la procédure, niant les faits reprochés. La version quil présente est toutefois bien moins crédible que celle de ses amis. Il est le seul à avoir expliqué quil aurait tenté déteindre le feu avec un tuyau darrosage, alors que ses comparses ont unanimement déclaré que le feu avait été bouté à cet objet. Au demeurant, selon les constatations de la police, ce tuyau nétait pas alimenté en eau au moment des faits, ce qui rend cette version peu plausible. A______ a également assuré à plusieurs reprises quil avait été le premier à rejoindre D______ dans le bus, précisant devant le TP que les trois autres lavaient rejoint cinq à dix minutes plus tard, alors que les images de vidéosurveillance des TPG montrent clairement quil est le dernier à être monté dans le véhicule, juste après les trois mineurs. A cela sajoute encore le fait que A______ na pas mentionné le cambriolage commis le 21 février 2108, lors de sa première audition par la police. A nouveau entendu, il a reconnu sêtre rendu sur place pour " fumer des joints ", et na admis avoir emporté des objets quaprès avoir été confronté aux déclarations de D______. Lhypothèse de lappelant, selon laquelle il aurait été la victime dun complot orchestré par ses amis " dans le but de le faire plonger ", nest pas plus vraisemblable. Ses comparses auraient, certes, pu avoir un motif de le dénoncer, dans le but de se dédouaner. Il paraît cependant très peu probable quils aient eu le temps de saccorder sur une version détaillée des faits (tuyau darrosage, conversation dans le bus, déclarations de A______ selon lesquelles il serait un pyromane) avant lintervention de la police, le soir même, chacun à son domicile, étant rappelé quils se sont séparés à la sortie du bus. D______, H______, G______ et E______ ont en outre été entendus en même temps par la police et la brigade des mineurs, dès le lendemain, de sorte quils nont pu adapter leurs déclarations. Au demeurant, D______ navait pas de raison daccuser faussement lappelant, dans la mesure où il avait quitté les lieux avant lincendie et y était donc étranger, ce qui a été confirmé par lensemble des protagonistes. Les images de vidéosurveillance vont dailleurs dans le sens de sa version des faits. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bouté le feu à divers objets et meubles à lintérieur de la maison du plaignant, causant de la sorte un incendie important. Plusieurs personnes, dont notamment D______ et E______, ont indiqué que G______ avait également utilisé la bonbonne de K______ pour allumer un feu, qui avait notamment brûlé le tuyau darrosage, avant que D______ ne léteigne avec sa bière. Il importe cependant peu de déterminer si G______ a également mis le feu, au préalable, à certains objets. La CPAR nest pas saisie de la procédure le concernant. Quand bien même il aurait agi de la sorte, lappelant resterait coupable de linfraction commise, celui-ci ayant lui-même bouté le feu à plusieurs objets dans la maison. Lappelant ne saurait par ailleurs rien tirer du fait que les experts ont écarté le diagnostic de pyromanie le concernant. Le fait dincendier une maison nest en effet pas lapanage des personnes souffrant dune telle pathologie. Lincendie a pu créer un danger collectif pour les habitants voisins, de par lémanation de fumées toxiques. En tout état de cause, les dégâts provoqués, estimés à CHF 300000.-, sont considérables, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de linfraction dincendie intentionnel sont réunis. Compte tenu de létat dencombrement de la maison décrit par les différents protagonistes, et notamment du nombre important de déchets évoqués, lappelant ne pouvait ignorer que le fait denflammer divers objets et meubles, avant de prendre la fuite sans sassurer que les foyers soient éteints, était de nature à causer un incendie important, le feu pouvant sétendre à lensemble de la maison. Il sera ainsi retenu quil a intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, bouté le feu à la maison du plaignant, lélément subjectif de linfraction à lart. 221 al. 1 CP étant également rempli. Lappelant sera dès lors reconnu coupable de linfraction dincendie intentionnel au sens de lart. 221 al. 1 CP, son appel étant rejeté sur ce point. 2.5.2. Lappelant sera également reconnu coupable de vol, au sens de lart. 139 ch. 1 CP, les conditions de la forme privilégie de linfraction (art. 172 ter CP) nétant manifestement pas réunies. Lappelant ne conteste pas avoir dérobé divers objets dans la maison de B______, dont notamment des bouteilles dalcool et des vêtements. Le plaignant na pas fourni destimation concernant leur valeur. Quand bien même dite valeur natteindrait pas le seuil minimal de CHF 300.- fixé par la jurisprudence, lart. 172 ter CP ne saurait être appliqué. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que lappelant aurait envisagé, d'emblée, au moment des faits, de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur. Il na jamais fourni dexplication en ce sens au cours de ses nombreuses auditions. Il ignorait par ailleurs ce quil découvrirait dans le bâtiment en y pénétrant. Létat extérieur de limmeuble pouvait, certes, lui laisser supposer quil ny trouverait pas dobjets ayant un prix élevé. Cela ne signifie toutefois pas pour autant quil ait compté nemporter quun butin inférieur à CHF 300.-. D______ a, au demeurant, mentionné que lobjectif du groupe était de trouver différents objets qui aurait pu être revendus, ce qui permet de se convaincre que le but de lappelant était demporter nimporte quel objet quil aurait été amené à trouver sur les lieux, indépendamment de sa valeur. Son argument selon lequel la maison naurait pas pu contenir dobjets de valeur dans la mesure où elle nétait pas assurée, tombe par ailleurs à faux. Lappelant n'avait effectivement pas connaissance de cette information au moment dy pénétrer. Lappel sera donc également rejeté sur ce point. 2.5.3. Lappelant sera en outre reconnu coupable de linfraction de dommages à la propriété, la CPAR retenant que des dégâts ont effectivement été commis sur la porte dentrée, le 21 février 2018. Les déclarations des différents protagonistes à ce sujet sont contradictoires entre elles et ont au surplus passablement évolué au fil de la procédure. D______ et F______ ont déclaré que la porte était ouverte, le 21 février 2018, le premier expliquant quun panneau en bois aurait été arraché par A______ le deuxième jour. E______ a expliqué que la porte était fermée le premier jour et que A______ lavait ouverte en passant la main par un carreau cassé. Il a relaté les mêmes éléments pour le deuxième jour, avant de finalement déclarer que la porte était bloquée par un panneau en bois, quils avaient dû enlever. H______ a déclaré que la porte était ouverte au moment de la deuxième visite. Lappelant a, quant à lui, indiqué que D______ avait cassé une vitre afin douvrir la porte depuis lintérieur le premier jour. Il a ensuite expliqué quil ne sen souvenait plus et quil lui semblait que la porte était ouverte à ce moment. Il a finalement affirmé, devant le TP, que la porte était déjà ouverte. Il a également évolué dans ses déclarations sagissant de leur deuxième visite, indiquant dabord quil ne se souvenait plus de létat de la porte ou sil avait arraché un panneau en bois, avant de le contester fermement devant le TP. De son côté, le plaignant a clairement exprimé le fait que sa porte dentrée avait été fracturée, le 21 février 2018, les auteurs ayant arraché un panneau de bois. Il a précisé avoir sommairement réparé louverture avant de repartir le lendemain, en replaçant le panneau, dès lors quil sétait rendu compte que sa maison avait été cambriolée. Les allégations de la partie plaignante, crédibles, seront tenues pour vraies, au détriment des différentes versions contradictoires et évolutives des cinq comparses. La CPAR relève en premier lieu que quel quait été létat de la maison, celle-ci contenait à tout le moins les effets personnels de son propriétaire, des bouteilles dalcool ainsi quune installation WIFI, qui a été reconnue par F______. Il apparaît ainsi peu probable que le plaignant ait pu sortir en laissant la porte ouverte. Cela paraît dautant moins vraisemblable quil avait pris la peine de réparer la porte avant de ressortir le lendemain, alors quil pensait pourtant que les cambrioleurs nallaient pas revenir. On peine par ailleurs à discerner quel motif aurait poussé B______ à mentir sur ce point de la procédure, somme toute mineur, étant rappelé que lentier de son habitation a été brûlé le lendemain. Au surplus, il napparaît pas que le plaignant ait cherché, au cours de la procédure, à exagérer ses propos, notamment concernant le nombre et la valeur des objets quil a déclaré volés. Il na enfin pas déposé de conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, de sorte quil aurait eu peu dintérêt à évoquer la destruction de sa porte dentrée, si cette infraction navait pas effectivement été commise. Il nest pas clairement établi de savoir quel protagoniste a endommagé la porte. Ainsi que la retenu le TP, il apparaît toutefois que A______ avait pour objectif de pénétrer les lieux. Il a ainsi à tout le moins participé à la décision dentrer dans la maison, y compris à celle de devoir endommager la porte pour parvenir à cette fin, de sorte quil sest rendu coupable de linfraction, quoiqu'il en soit, en tant que coauteur. Le premier juge a, certes, écarté linfraction de dommages à la propriété pour les faits du 22 février 2018, estimant quil nétait pas possible, en raison de lincendie, de savoir si la porte avait à nouveau été fracturée. Ce raisonnement ne saurait toutefois être appliqué mutatis mutandis aux faits du 21 février 2018, puisque le plaignant a pu constater les dégâts en rentrant chez lui le premier soir. Lappelant sera ainsi reconnu coupable de linfraction de dommages à la propriété. Il ne sera par ailleurs pas fait application de lart. 172 ter CP (dommage dimportance mineure). Le plaignant a, certes, indiqué que lobjet endommagé était une " vieille porte ". Il paraît cependant peu probable quune porte dentrée, même usée, natteigne pas la valeur minimale de CHF 300.- retenue par la jurisprudence. Aucun des protagonistes na par ailleurs indiqué que cet objet aurait été en mauvais état. Quand bien-même sa valeur naurait pas excédé la somme minimale précitée, aucun élément – outre la vétusté des lieux – ne permettait à lappelant denvisager demblée de ne causer, en endommageant la porte, quun dommage de faible importance. Tout au plus, lampleur du préjudice causé lui était-il indifférent, ce quil a dailleurs démontré le lendemain en boutant le feu à lensemble de la maison. Le verdict de culpabilité de dommages à la propriété au sens de lart. 144 al. 1 CP sera ainsi confirmé. 2.5.4. Le jugement de première instance sera également confirmé sagissant des infractions de violation de domicile, survenues les 21 et 22 février 2018, la CPAR
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 3.1. L'infraction dincendie intentionnel est punie dune peine privative de liberté dun an au moins (art. 221 al. 1 CP). Linfraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.4.1. En lespèce, lappelant sen est pris au patrimoine dautrui, prenant le risque de causer un danger collectif. Il a bouté le feu à une maison, sans égard pour les conséquences de son geste, qui a conduit à la destruction du lieu de vie de la partie plaignante. Il a au surplus pénétré sans droit sur les lieux, à deux reprises, a endommagé une porte et a dérobé différents objets. Ses mobiles sont particulièrement futiles. Il a agi par simple amusement et par appât du gain, sans se soucier des dégâts quil pouvait causer ou du danger quil pouvait créer. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait dune vie familiale stable au moment des faits, habitant avec ses parents qui le soutenaient. Il a un antécédent en Suisse pour des infractions contre le patrimoine et un antécédent en France, qui nest pas spécifique. Il sera tenu compte, à décharge, du jeune âge de lappelant au moment des faits et de lévolution positive de sa situation personnelle, attestée par différents certificats de travail, ce qui démontre sa volonté de sen sortir. Sa collaboration a été mauvaise. Il sest, certes, rendu spontanément auprès de la police, peu après les faits. Il ressort cependant de son audition quil y est allé dans le but de se dédouaner, après avoir appris que ses comparses lincriminaient. Il na reconnu sa première visite dans la maison que lors dune seconde audition par la police. Il na par ailleurs admis avoir volé des objets quaprès avoir été confronté aux déclarations de D______. Il a donné des explications fantaisistes au cours de la procédure (notamment au sujet du tuyau darrosage quil aurait employé pour éteindre le feu), persistant dans ses dénégations, même après avoir été confronté aux éléments objectifs du dossier. Il a rejeté la responsabilité sur ses amis, prétextant être victime dun complot. Sa prise de conscience est inexistante. Il na exprimé des regrets quà une seule reprise au cours de la procédure et pour une partie seulement des infractions commises, reconnaissant tardivement devant le TP quil nétait pas normal dentrer chez quelquun et de se servir. Il na exprimé aucun regret vis-à-vis de lincendie et na pas présenté dexcuses au plaignant, qui a vu sa maison détruite. Son attitude dans la procédure doit cependant être relativisée, celle-ci pouvant en partie sexpliquer par le trouble dont il souffre. 3.4.2. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération, et ce, pour lensemble des infractions commises. Dans la mesure où l'infraction dincendie intentionnel est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra, tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même, qu'une peine privative de liberté de 20 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de deux mois supplémentaires pour l'infraction de vol (peine hypothétique : trois mois), dun mois pour les deux infractions de violation de domicile (peine hypothétique : deux mois) et dun mois pour l'infraction de dommages à la propriété (peine hypothétique : deux mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très grave. Cette peine doit cependant être ramenée à un an afin de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant la faute de lappelant, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave. La peine privative de liberté sera donc, en définitive, arrêtée à un an, sous déduction de la détention avant jugement. 3.4.4. Le traitement ambulatoire sera confirmé, au vu des conclusions de lexpertise dont il ny a pas lieu de sécarter. Lappelant a, certes, entamé un suivi médical au cours de la procédure, notamment en participant à une thérapie de groupe. Il a également suivi un traitement en raison de son trouble de lattention avec hyperactivité et a considérablement évolué dans sa vie personnelle et professionnelle, démarches quil convient de saluer. Reste que les experts ont relevé que le risque de récidive était plutôt élevé, à moyen et long terme. Ils ont également souligné le fait que le suivi thérapeutique devait être imposé à lappelant, quand bien même celui-ci se disait daccord avec la poursuite de ce traitement, dans la mesure où il était fort possible quil se décourage et sen désintéresse après la fin de la procédure, étant précisé que son manque de motivation pouvait être lié à son trouble. Or, lappelant a justement interrompu son suivi, et en particulier la thérapie de groupe quil suivait avant le jugement de première instance. Il paraît dès lors nécessaire de lui imposer une mesure ambulatoire afin de lastreindre au suivi dun traitement. Cette mesure semble dautant plus utile que les experts ont préconisé quelle soit accompagnée dun contrôle des consommations de toxiques, afin daider lappelant à maintenir une abstinence à la drogue et à lalcool, dans le but de limiter le risque de récidive. Lexécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit du traitement ambulatoire, le premier juge ayant adéquatement tenu compte de la situation personnelle de lappelant, qui sest nettement améliorée depuis les faits, et des efforts entrepris par celui-ci dans le but de sinsérer dans la société. La mesure prononcée étant incompatible avec le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1), celui-ci ne sera pas prononcé.
E. 4 2. Pour les mêmes raisons, ses différentes conclusions en indemnisation seront rejetées.
* * * * *
E. 4.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure de première instance demeureront également entièrement à sa charge, quand bien même il a été acquitté de linfraction de dommages à la propriété concernant les faits du 22 février 2018. Linstruction concernant cette infraction na effectivement engendré aucun frais particulier.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1348/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3803/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Acquitte A______ de dommages à la propriété en lien avec les faits du 22 février 2020 [recte : 2018] (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 septembre 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 30 janvier 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'907.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe lémolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à lEtat de Genève lémolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'507.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'262.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2022 P/3803/2018
INCENDIE INTENTIONNEL;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CP.221; CP.186; CP.144.al1; CP.139.ch1
P/3803/2018 AARP/32/2022 du 10.02.2022 sur JTDP/1348/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE Normes : CP.221; CP.186; CP.144.al1; CP.139.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3803/2018 AARP/ 32/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2022 Entre A ______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e François CANONICA, avocat, CANONICA & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1348/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police, et B ______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et dincendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et la acquitté de linfraction de dommages à la propriété en lien avec les faits survenus le 22 février 2020 ( sic ) . A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement, frais de procédure à sa charge. Le TP lui a ordonné de suivre un traitement ambulatoire et a suspendu lexécution de sa peine au profit de ce traitement. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public (MP) le 28 août 2015 et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété et incendie intentionnel et à la requalification de linfraction de vol en vol dimportance mineure au sens de lart. 172 ter CP. Il conclut à sa condamnation à une amende et soppose au prononcé du traitement ambulatoire, frais des procédures de première instance et dappel à la charge de lEtat. Il sollicite une indemnité de CHF 22800.- à titre de détention injustifiée ainsi quune indemnité pour ses frais de défense. b. Selon l'acte d'accusation du 13 août 2019 , il est reproché ce qui suit à A______. Le 21 février 2018, de concert avec plusieurs personnes, il a pénétré sans droit dans le jardin puis la maison de B______ à C______ [GE], en forçant la porte d'entrée. Il a dérobé divers objets, notamment des bouteilles de vin et d'alcool fort, des habits, des livres et un grille-pain. Le 22 février 2018, de concert avec plusieurs personnes, il a pénétré sans droit dans le jardin puis la maison de B______, en forçant la porte d'entrée par l'arrachage d'un panneau de bois, avant de bouter intentionnellement le feu à divers objets à l'intérieur de la maison, provoquant un important incendie dont le préjudice est évalué à CHF 300'000.-, et des émanations de fumée toxique qui ont créé un danger collectif pour les habitants voisins. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 21 février 2018, A______ et D______ (majeurs), ainsi que E______, F______ et possiblement dautres mineurs, ont pénétré dans le jardin puis la maison de B______, située à la route 1______ à C______ et ont dérobé plusieurs objets, dont notamment des bouteilles de vin et d'alcool fort et des habits. b.a. Le 22 février 2018, A______ et D______, ainsi que G______, H______ et E______ (mineurs) ont à nouveau pénétré dans la maison appartenant à B______. A 16h14, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a annoncé que cette maison était la proie dun incendie conséquent – les flammes atteignant plusieurs mètres –, incendie qui a nécessité lintervention de sept véhicules du Service dincendie et de secours (SIS) et la fermeture de la route 1______. Selon les premières constatations effectuées par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), deux hypothèses plausibles pouvaient expliquer l'origine du feu. La première était quil avait été bouté au rez-de-chaussée, vers un meuble en bois, au niveau du mur opposé à l'escalier (mur intérieur), et qu'il s'était ensuite propagé à l'étage. La seconde était quun deuxième foyer avait été allumé à létage, sur un élément en hauteur. Une intervention humaine était à privilégier. Plusieurs photographies illustrant des dégâts de grande ampleur suite à lincendie ont été versées au dossier. b.b. Les différents prévenus ont pu être identifiés grâce à un témoin qui les avait aperçus dans le bus, ainsi que par les images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (TPG). Il ressort du rapport de police du 23 février 2018 quune patrouille sest rendue le 22 février 2018, soit le soir-même après lincendie, successivement au domicile de H______, G______, D______ et E______, qui ont tous les quatre déclaré oralement que A______ était à lorigine du feu. Ce dernier, domicilié en France, na pu recevoir la visite de la patrouille. Selon le même rapport, une personne travaillant sur un chantier en face de la maison incendiée a déclaré oralement à la police quun jeune homme, quil reconnaissait comme étant D______, était sorti de cette propriété peu avant lincendie et lui avait proposé de lui vendre une bouteille de vin quil tenait à la main. b.c. Il ressort des images de vidéosurveillance des TPG quà 16h05'30'', peu avant lannonce de la CECAL, D______ monte dans le bus 2______ à C______, par la dernière porte à larrière, alors que le véhicule est arrêté. On le voit utiliser son téléphone. A 16h06'34'', le véhicule démarre et effectue un demi-tour. Il sarrête sur la route à 16h07'00'' et G______, qui se trouvait sur le bord opposé de la route, la traverse et monte dans le bus par la porte du conducteur. Directement à sa suite, arrivent en courant E______, H______ et A______ – lequel ferme la marche –, qui montent également dans le bus par la porte conducteur, derrière G______. A______, H______ et E______ descendent ensemble du bus à un arrêt à 16h1826. D______ et G______ en descendent une dizaine de minutes plus tard. b.d. B______, propriétaire du bâtiment incendié, a déposé plainte. Il avait acheté la maison pour CHF 300'000.-, dix ans auparavant. La veille des faits, soit le mercredi 21 février 2018, il avait constaté quil avait été victime dun cambriolage. Les lumières étaient allumées et certaines portes étaient ouvertes. Il avait vu que les lieux avaient été fouillés. La porte dentrée – soit une vieille porte – avait été forcée, les auteurs ayant arraché un des panneaux en bois. Des bouteilles d'alcool, une cartouche de tabac à rouler ainsi que du papier [à cigarettes] J______ avaient disparu. Le lendemain, il avait sommairement réparé la porte en replaçant le panneau en bois, avait coupé l'interrupteur principal de l'électricité et était parti au travail. Il avait pensé que les cambrioleurs nallaient pas revenir, dès lors quils navaient trouvé aucune valeur. La maison n'était pas assurée et il réalisait quil avait tout perdu. c.a.a. D______ a été interpellé et entendu formellement par la police le 23 février 2018. Parallèlement, la Brigade des mineurs a entendu H______, G______ et E______. A______ n’a pas pu être localisé mais son père sest engagé à donner de ses nouvelles dans les meilleurs délais. c.a.b. D______ a déclaré avec constance, au cours de la procédure, que A______ était lauteur de lincendie survenu le 22 février 2018. Ce jour-là, il avait pris le bus avec ses amis dans le but de se rendre chez G______. Une fois dans le véhicule, celui-ci avait proposé de se rendre dans un bâtiment quil disait abandonné. Ils étaient tous allés près de cette maison, laquelle était en partie en bon état et en partie complètement effondrée, et avaient enjambé une clôture métallique denviron 50 cm de haut qui lentourait. Il avait fait le tour du bâtiment puis avait rejoint ses amis devant la porte, alors que A______ était en train de larracher dans le but dentrer. Lintérieur de la maison était infect. Il y avait des ordures, des toiles daraignées et lodeur était infernale. G______ et E______ étaient excités à lidée de pouvoir y trouver des choses de valeur, quils auraient pu revendre. Ils avaient dès lors fouillé la maison pendant que lui-même était resté sur la porte palière. Ayant rendez-vous avec un ami, il était ensuite parti rejoindre le bus. Ses comparses lui avaient indiqué quils souhaitent encore rester un peu afin de fouiller les différentes pièces, dans le but dy trouver, peut-être, quelque chose à revendre. Sur le chemin, il avait proposé à un ouvrier, une bouteille de vin qui avait été trouvée par A______ à lintérieur de la maison. Arrivé devant le bus, il avait appelé ses comparses pour leur dire quil allait partir. Alors quil se trouvait déjà dans le véhicule, il les avait vus courir en direction du bus et le chauffeur sétait arrêté pour les laisser monter. Sur la route, ils avaient croisé plusieurs camions de pompier et H______ lui avait alors dit que A______ avait mis le feu dans la maison, à laide dune bonbonne sous forme de spray et un briquet, afin de reproduire un " petit lance-flamme ". Devant le MP, il a précisé que lorsquils étaient dans le bus, H______ lui avait rapporté que A______ avait mis le feu partout dans la maison en disant : " moi, je suis un pyromane ", tandis que lintéressé rigolait dans le véhicule à leurs côtés. Selon ses souvenirs, G______ avait été le premier à samuser avec la bonbonne. Il avait mis le feu à un sac poubelle qui se trouvait juste à lentrée de la porte et un tuyau darrosage qui avait commencé à bruler. Lui-même avait éteint le feu avec sa bière et lavait écrasé avec sa chaussure. D______ a fini par reconnaître quil était déjà allé dans la maison la veille, soit le 21 février 2018. Ses amis et lui étaient alors entrés par la porte, qui était ouverte (le panneau de bois navait été arraché que le deuxième jour), et avaient cherché des objets. Il avait trouvé des bouteilles de vin et de whisky et ses comparses trois paquets de tabac ainsi quun paquet de feuilles à rouler. A______ avait emmené un grand sac noir avec des livres, quil avait vidé pour y mettre les bouteilles, le tabac, les feuilles à rouler ainsi que divers objets quil avait trouvés, dont notamment un grille-pain et des vieux costumes. Il navait pas eu limpression que la maison était habitée. A lintérieur, ils avaient vu des " sacs dordures en rond ", avec un sac de couchage au milieu et ils avaient pensé quil y avait un clochard. Lors dune audience ultérieure devant le MP, il a contesté linfraction de violation de domicile, expliquant quil était persuadé que la maison était abandonnée. Ils avaient seulement enjambé une petite ficelle pour entrer dans la parcelle. Vu létat de la maison, il navait pas pensé que quelquun y habitait mais avait toutefois réalisé quil sagissait dune parcelle privée en enjambant la ficelle. Il ne se souvenait plus de létat de la porte le 22 février 2018 mais avait dit la vérité à la police, et maintenait dès lors ses déclarations. c.b. H______ a déclaré que le 22 février 2018, après être sorti du bus, ses amis et lui sétaient rendus devant une vieille maison, dans laquelle E______, A______ et possiblement G______ étaient déjà entrés à une autre occasion. Ses comparses lui avaient dit quils y avaient trouvé divers objets, dont notamment des bouteilles de vin et des costumes. Lorsquil était arrivé sur place, il avait pensé que la maison était abandonnée. A______ avait dit quils pouvaient aller voir ce quil y avait à lintérieur et était entré par la porte, qui était ouverte. Il ne se souvenait pas que celui-ci ait dû la forcer pour entrer. H______ a dabord indiqué être resté à lextérieur de la maison, avant dadmettre, lors dune seconde audition, y avoir également pénétré, puis dexpliquer quil était en réalité resté dans le jardin. A______ était revenu avec une bonbonne de K______ [huile nettoyante/lubrifiante/anti-corrosion] quil avait trouvée à lintérieur, avait pris un briquet et lavait placé devant la bonbonne en lactionnant, ce qui avait produit une grosse flamme. Il avait commencé à allumer un sac en papier. Lors dune seconde audition, H______ a précisé quun tuyau darrosage et un canapé avaient également commencé à prendre feu. D______ avait versé de la bière sur le tuyau afin de léteindre. Tout le monde avait demandé à A______ d'arrêter, mais il n'avait rien écouté et avait dit qu'il était un pyromane. Il avait également vu A______ mettre le feu à un meuble qui se trouvait à côté de la porte dentrée. D______ avait quitté les lieux en premier et les autres lavaient suivi. Alors quils étaient tous dans le bus, A______ était arrivé en courant et était également monté dans le véhicule. Il a ensuite déclaré que A______ et G______ les avaient rejoints ensemble juste avant le départ du bus. c.c. G______ a dabord contesté sêtre rendu dans la maison de B______, avant de reconnaître, lors dune audition ultérieure, lavoir visitée pendant une vingtaine de minutes le 21 février 2018, en compagnie de A______, D______, H______ et D______, mais sans F______. Ils navaient fait que regarder et navaient rien pris. Avant que la maison ne brûle, les mêmes protagonistes y étaient retournés. Il a dit par la suite ne s'être rendu qu'une fois dans la maison. Ses amis et lui avaient fouillé la maison, qui tenait à peine debout et dont lintérieur était parsemé dordures. Vu son état, il avait pensé quelle était abandonnée. Dans le hall dentrée, ils avaient vu A______ brûler un tuyau darrosage avec son briquet et avaient éteint le feu. En fouillant les environs, ils avaient découvert une bouteille de K______. A______ la lui avait prise des mains et sen était servi comme lance-flamme avec son briquet, mettant le feu à un canapé qui se trouvait entre deux portes, contre le mur de la maison. H______ lui avait demandé darrêter mais A______ lui avait dit quelque chose comme " cest bon, je veux cramer des trucs, je suis pyromane ". Hormis A______ et E______, tout le monde était allé prendre le bus, ces derniers les ayant rejoints après coup. Lors dune seconde audition, il a nié avoir lui-même bouté le feu. Il avait simplement allumé son briquet pour avoir de la lumière. A______ avait mis le feu à la maison mais il ne savait pas comment il avait fait, dans la mesure où tout le monde était parti. Il savait que cétait lui car il était le dernier à être resté. Alors quil était à lextérieur du bâtiment, il avait lui-même allumé une bonbonne de K______ à laide de son briquet et lavait lancée vers la maison, avant de partir. La bonbonne était tombée par terre, et non dans la maison. Il contestait avoir mentionné que A______ avait dit quil était pyromane et quil souhaitait " tout cramer ". Il y avait eu un petit feu quil avait éteint avec H______. Il était également possible que D______ ait éteint un feu avec sa bière, même sil ne sen souvenait pas. c.d. E______ a expliqué que le 22 février 2018, ses amis et lui étaient passés en bus devant la maison et avaient décidé daller voir. Elle était dans un état dabandon prononcé et il y avait des détritus et des seringues partout, ainsi quune odeur de cadavre, un peu comme si un clochard ou un toxicomane y vivait. La porte d'entrée était fermée, mais A______ ou H______ avait passé la main par un carreau cassé, pour pouvoir ouvrir de l'intérieur. Ils avaient fait un petit tour dans la maison mais étaient ressortis en raison de l'odeur. A______ avait dit qu'il était un pyromane et avait brûlé tout ce quil y avait – notamment des détritus et des papiers – à laide de son briquet et dune sorte de déodorant trouvé dans la maison, utilisé à la manière d'un chalumeau. Lors dune audition ultérieure, il a indiqué quil navait pas vu où la flamme avait été projetée et ne pas avoir entendu lui-même A______ dire quil était pyromane. Ces propos avaient été rapportés par H______. D______ n'était pas d'accord avec le comportement de A______ et avait tout éteint avec sa bière, avant de partir. A______ avait alors mis le feu à un morceau de canapé. Il ne pensait pas que G______ ait allumé de feu, ayant seulement vu A______ agir de la sorte. Lors dune audition ultérieure, il a indiqué que A______ et G______ avaient allumé un premier petit feu, qui avait brûlé un tuyau darrosage. Ce feu avait été éteint par lun dentre eux qui avait versé sa bière dessus. H______, G______ et lui étaient partis quelques minutes après D______, alors que rien ne brûlait, en pensant que A______ les suivait mais celui-ci les avait rejoints plus tard, en leur disant qu'il avait " commencé à brûler partout dans la maison ". Il a ensuite déclaré que lorsquils étaient partis, il y avait des flammes dans la cuisine et un peu de feu devant lentrée de la maison ainsi que sur trois petits cartons. Il pensait que cela allait séteindre et navait pas imaginé que cela puisse sétendre à toute la maison. Il a précisé que D______, A______, un certain " F______ " – soit F______ – et lui s'étaient déjà rendus à cette adresse la veille des faits, après que le dernier nommé leur ait dit que la maison était abandonnée car le propriétaire était décédé. La porte d'entrée était fermée et A______ l'avait ouverte en passant la main par un carreau cassé. A______ et " F______ " étaient entrés dans la maison et en étaient vite ressortis car l'endroit était sale et plein de toiles d'araignées. A______ avait emporté une bouteille de vin quil avait donnée à D______ ainsi que quelques vêtements quil avait jetés. Il a déclaré dans une audition ultérieure que rien navait été dérobé dans la maison ce jour-là. Ils avaient laissé la porte ouverte en partant, mais celle-ci était à nouveau bloquée par un morceau de bois quand ils y étaient retournés le lendemain, quils avaient enlevé. Il pensait que la maison était habitée car il avait vu un sac de couchage déroulé, posé au milieu de la pièce. Il y avait aussi de la nourriture, comme une boîte de chocolats que A______ avait mangés. c.e. F______ se souvenait être allé dans la maison le 21 février 2018. Ses amis et lui pensaient que personne ny vivait, sachant " un peu tous " quelle était abandonnée. Ils avaient contourné la maison et A______ avait ouvert la porte, qui était en fait déjà ouverte. Il était lui-même entré mais n'était pas monté à l'étage, contrairement aux autres, étant rapidement ressorti en raison de lodeur. Ses amis lui avaient dit avoir vu un sac de couchage à l'étage et quun clochard vivait probablement là. Il avait vu une installation WIFI allumée, ce qui lui avait paru étrange, vu l'état de délabrement de la maison. Ses comparses avaient emporté deux bouteilles de vin et des habits. Il avait été informé de lincendie par son père le jour-même des faits. Il avait alors appelé D______, qui lui avait dit que A______ avait mis le feu, ce que lui avait confirmé H______ le lendemain. Celui-ci lui avait précisé que A______ avait tenté de bouter le feu à un tuyau d'arrosage, qu'ils avaient réussi à éteindre. d.a. A______ sest présenté à la police avec son père le 24 février 2018. Il avait appris que G______ et D______ avaient été entendus par la police et quils lavaient accusé. Comme leur version ne correspondait pas à la réalité, il avait tenu à venir s'expliquer. Le 22 février 2018, ses amis et lui sétaient rendus vers une maison à C______, qui semblait abandonnée. G______, H______ et E______ y étaient entrés, alors que lui-même leur avait dit de ne pas le faire. G______ avait trouvé une bonbonne de K______ et avait, après que D______ soit parti, pressé dessus en tenant son briquet devant les projections et en dirigeant les flammes ainsi créées vers la porte en bois de l'entrée. Les flammes avaient tout de suite pris et le feu sétait étendu à divers déchets. Il avait saisi un tuyau darrosage et avait essayé déteindre les flammes mais il était trop tard. Les autres sétaient contentés de regarder alors quil leur demandait de laider. Comme cela ne servait à rien et que le feu prenait de lampleur, il était parti en courant en direction du bus et les trois autres lavaient suivi. d.b. A______ a ensuite été hospitalisé à la Clinique [psychiatrique] de L______, du 26 février 2018 au 5 mars 2018, date à laquelle il a été interpellé par la police et à nouveau auditionné. Cétait G______ qui avait allumé le feu dans la maison. Celui-ci sen était encore vanté lorsquils se trouvaient dans le bus après les faits. Confronté aux vérifications effectuées par la police, selon lesquelles le tuyau d'arrosage dont il avait parlé n'était pas alimenté, il a assuré que lors des faits, l'alimentation en eau était ouverte. Elle avait dû être coupée ultérieurement. Il a au surplus contesté avoir déclaré être pyromane ou quil voulait " cramer des trucs ". Cétait G______ qui avait dit cela. Il ne comprenait pas pourquoi " ces trois gamins " voulaient lui faire porter le chapeau. Il a d'abord contesté sêtre rendu sur place la veille de lincendie, avant de reconnaître y être allé " pour fumer des joints ". Confronté aux déclarations de D______, il a finalement admis avoir volé trois bouteilles de vin de 1996, quatre bouteilles de 1997 et une bouteille de whisky dans la maison. Il avait également emporté un haut de costume gris quil sengageait à restituer, de même quà rembourser la valeur des bouteilles. Le 21 février 2021, ils avaient enjambé un grillage qui était affaissé. D______ avait cassé une vitre qui jouxtait une des deux portes, pour l'ouvrir depuis l'intérieur. La maison devait être un squat pour toxicomanes, car des personnes avaient pris la fuite à leur arrivée et ils y avaient trouvé des stupéfiants et des seringues. Ils avaient fouillé la maison et lui-même en était rapidement ressorti car cela sentait très mauvais. Les autres lavaient rejoint plus tard avec divers objets volés, qu'ils avaient placés dans un gros sac de sport. d.c. Entendu à plusieurs reprises par le MP, A______ a persisté à nier les faits reprochés. Le jour de lincendie, il sétait rendu dans la maison sans but précis à la base et sans lintention dy mettre le feu. Il était allé sur les lieux et il sagissait donc effectivement dune violation de domicile. Il ne se souvenait plus sil avait arraché un panneau de bois à lentrée de la maison. Le tuyau darrosage fonctionnait et il y avait de leau. Lorsque G______ avait enflammé la porte dentrée, il lui avait demandé darrêter. D______ était parti en premier vers larrêt de bus et il avait ensuite lui-même " sprinté " dans cette direction, avant que les trois autres ne lui emboîtent le pas. Ils le mettaient en cause parce quils voulaient " le faire plonger le plus ". Il reconnaissait être entré dans la maison le 21 février 2018 mais ne se souvenait plus comment il avait procédé. Il lui semblait que la porte était déjà ouverte mais ne se rappelait pas de son état, ni sil était entré en premier. d.d. Devant le TP, A______ a précisé avoir pénétré dans le jardin et la maison de la partie plaignante, le 21 février 2018, sans avoir de but précis. Il y avait dérobé des bouteilles de vin, sans tout fouiller. Il n’avait pas endommagé la porte d'entrée, laquelle était déjà ouverte. Il nétait pas normal dentrer chez quelquun et de se servir et il regrettait son acte. Il était à nouveau entré dans la maison le 22 février 2018, sans pouvoir expliquer ce qui lavait motivé. Ses amis et lui navaient cependant pas souhaité prendre quelque chose dautre. Il contestait avoir forcé la porte en arrachant un panneau en bois. Il n’avait pas non plus provoqué lincendie, ce qui était le fait de G______. Il était parti après D______, laissant les autres jeunes sur place, alors qu’ils s'amusaient à mettre le feu à divers objets. Ceux-ci étaient partis cinq à dix minutes plus tard et les avaient rejoints à larrêt de bus, alors que la maison était en feu. Il avait pensé à appeler les pompiers mais n'avait pas de téléphone et D______ n'avait pas voulu le faire. e. I______, père du prévenu, a déclaré que son fils était spontanément venu lui parler des faits tels quil les avaient vécus, en pleurs et démuni. Il lavait trouvé sincère. Apparemment, " on " voulait tout lui mettre sur le dos. Il avait encouragé son fils à se rendre au poste de police, ce que celui-ci avait accepté. Il espérait que la procédure actuelle n'allait pas couper les ailes de son fils, suite à tous les efforts qu'il avait faits. f.a. A______ a fait lobjet dune expertise psychiatrique. Selon le rapport établi le 18 septembre 2018, il souffre de troubles mixtes de la personnalité avec prédominance de traits émotionnellement labiles et dyssociaux ainsi que de " troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances actives multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, syndrome de dépendance, intoxication aiguë très probable au moment des faits ". Les experts n’ont pas retenu de trouble de type pyromanie, malgré le fait quil ait bouté le feu à plusieurs reprises dans sa chambre lors de précédentes hospitalisations. Entre le 19 août 2014 et le 2 janvier 2015, A______ avait été hospitalisé à quatre reprises à la Clinique de L______, un diagnostic de trouble dhyperactivité avec déficit de lattention ayant alors été posé. Le trouble mixte de la personnalité de lexpertisé, présent au moment des faits, " rédui [sait] les capacités d'anticipation et de retenue du fait de l'impulsivité, de l'indifférence envers autrui et l'insouciance pour les conséquences de ses actes" . Les différents témoignages et l'anamnèse confirmaient qu'il était sous l'effet de produits toxiques le jour des faits, mais aucune analyse toxicologique n'avait pu être effectuée. Lexpertise navait montré aucun signe de dépendance très sévère à lalcool avec sevrage très rapide de toute médication de substitution, ce qui témoignerait dune dépendance à lalcool peu sévère durant la période précédant son acte. A______ s'était lui-même décrit dans un état de bonne vigilance le jour des faits. Du fait de ces deux troubles, les capacités de A______ à se déterminer lors de la commission des actes reprochés étaient moyennement diminuées, alors que ses capacités cognitives étaient totalement préservées. Sa responsabilité était dès lors moyennement diminuée. Le risque de récidive dactes impulsifs et peu réfléchis était plutôt élevé, à moyen et long terme. Lexpertisé n'exprimait pas de regrets authentiques et ne semblait pas se préoccuper de la victime de l'incendie. Aucune évolution favorable n'avait été constatée au niveau du repenti et de l'introspection depuis les faits, ce qui représentait un facteur de gravité supplémentaire qui témoignait d'une importante insouciance pour les règles sociales et pour autrui. Le risque de récidive serait en outre d'autant plus important si les troubles mentaux venaient à s'aggraver et si la situation sociale de lexpertisé venait à se détériorer. Les experts préconisaient un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, afin de l’aider à mieux gérer le stress, à améliorer ses capacités à se contenir et à stabiliser sa situation socio-familiale. Ce traitement, combiné à des contrôles réguliers de ses consommations de toxiques devrait également laider à maintenir une abstinence aux drogues et à l'alcool. Lexpertisé se disait daccord avec la poursuite du suivi psychiatrique déjà entrepris mais il était fort possible quil se décourage et sen désintéresse après la fin de la procédure. Le suivi devrait donc lui être imposé dans le cadre dune mesure. f.b. Entendu par le MP, un des experts a précisé qu’il n’y avait pas suffisamment d'éléments pour retenir un diagnostic de pyromanie. Le comportement de lexpertisé ayant consisté à bouter le feu avant une de ses hospitalisations en 2014 nétait pas systématique et pas forcément représentatif de sa personnalité. La contestation et la colère contre lhospitalisation avaient pu motiver ce comportement. En février 2018, le stress engendré par les événements et ses conséquences pouvait avoir conduit à la nouvelle hospitalisation. Lors de son hospitalisation et de sa détention, il se rendait aux séances mais refusait son traitement neuroleptique. Celui-ci n'était pas essentiel dans le cas de l'expertisé mais pouvait prévenir des phases de décompensation lors de périodes de tensions. Depuis sa sortie de prison, A______ avait participé à des groupes, selon ses déclarations, ce qui était utile pour prévenir des rechutes et le maintien de l'abstinence. Il ne s'était toutefois pas écoulé suffisamment de temps entre les deux entretiens avec l'expertisé pour constater une amélioration et un maintien de son abstinence. Il n'avait par ailleurs pas constaté beaucoup d'évolution dans sa conscience morbide et sa prise de conscience par rapport aux faits. La mesure la plus adaptée était un traitement ambulatoire et non institutionnel. Ses précédentes hospitalisations navaient pas suffi à le déterminer sur la poursuite de son traitement. Dans son cas, cest la prise de conscience qui était importante, ce qui se travaillait dans le cadre dun suivi ambulatoire. La banalisation ou le déni des faits pouvait relever d'un mécanisme de défense très immature de sa part, témoignant de la gravité de son trouble. Son manque de motivation au suivi pouvait également découler de son trouble. f.c. A______ na pas contesté les conclusions de lexpertise. Il avait participé à des groupes thérapeutiques à la Clinique de M______ juste après la fin de sa détention provisoire, ce qui lui avait fait du bien. Il bénéficiait également dun suivi psychologique à raison dune fois par semaine. Devant le TP, il a déclaré consommer un " joint " par jour. Il lui arrivait de prendre également un verre de vin lors des repas. Il a confirmé avoir mis le feu à plusieurs reprises dans sa chambre à [la Clinique de] L______. Il avait suivi une thérapie de groupe pendant une année et demie et l'avait interrompue, car elle était incompatible avec son travail. Il était suivi par son médecin généraliste et prenait des médicaments pour traiter son trouble du déficit de l'attention. Il pensait que l'expertise n'était pas juste quant à son risque de récidive. Il démontrait ses capacités d'empathie en s'occupant de personnes âgées pendant toute la journée. g. Il ressort de plusieurs attestations et emails émanant de différents établissements médico-sociaux dans lesquels A______ a effectué un stage ou été employé, que celui-ci a été apprécié des résidents et a fait preuve de bonnes capacités relationnelles et dempathie. Selon un certificat médical du 27 septembre 2021, A______ était suivi depuis le 5 novembre 2020 et soumis à un traitement en raison dun trouble de lattention avec hyperactivité. h.a. A______ a été interpellé le 5 mars 2018 et détenu jusquau 21 juin 2018. h.b. D______ a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2019 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits des 21 et 22 février 2018. La procédure a été classée pour linfraction dincendie intentionnel le concernant. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions . Une bonne application du principe in dubio pro reo devait conduire à son acquittement de linfraction dincendie intentionnel. Le TP avait constaté que les versions des différents protagonistes étaient inconstantes et contradictoires, mais lavait néanmoins reconnu coupable de cette infraction, se fondant sur le manque de crédibilité de ses déclarations. Quand bien même lesdites déclarations ne seraient pas corroborées par les éléments du dossier, il nexistait pas de preuve lincriminant. Le fait quil ait déclaré avoir tenté déteindre le feu alors que le tuyau darrosage nétait pas alimenté, ou quil avait rejoint le bus en dernier – ce quil contestait –, nétait pas déterminant. Le premier juge avait ainsi retenu à tort quil existait un faisceau dindices permettant de retenir quil était lauteur de lincendie, alors quil subsistait en réalité un doute à ce sujet. Le diagnostic de pyromanie avait dailleurs expressément été écarté à lissue de lexpertise psychiatrique. Il devait être acquitté des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, dans la mesure où il avait pensé, en y pénétrant, que la maison était abandonnée, au vu de létat de délabrement des lieux, ce qui avait été confirmé par ses amis. La porte navait pas été fracturée, les comparses ayant pénétré les lieux en passant la main à travers un carreau cassé afin dactionner la poignée intérieure. Les allégations du plaignant qui indiquait que la porte avait été fracturée nétaient étayées par aucun élément du dossier. Vu létat de délabrement avancé de la maison, il nétait cependant pas invraisemblable que la porte ait pu ne pas être fermée. Le fait que le plaignant ait placé, le deuxième jour, une planche de bois devant la porte, napportait pas la preuve que celle-ci aurait été endommagée le premier jour. Le premier juge avait par ailleurs écarté linfraction de dommages à la propriété pour le second passage, retenant quil nétait pas possible de déterminer, en raison de lincendie, si la porte sommairement réparée avait été à nouveau endommagée. Or, cet argument devait sappliquer mutatis mutandis pour le premier passage sur les lieux, puisquil nétait pas non plus possible de déterminer si la porte avait été endommagée à ce moment. Aucun constat de police ou photographie ne permettait détayer les dires du plaignant. Si la CPAR devait considérer que linfraction de dommages à la propriété était réalisée, il conviendrait en tout état de cause de retenir la forme privilégiée au sens de lart. 172 ter CP. Au vu de létat de la maison, la valeur de la porte – que le plaignant avait qualifiée de " vieille " – devait être inférieure à CHF 300.-. Le TP avait écarté à tort la forme privilégiée de lart. 172 ter pour linfraction de vol. Lappelant et ses comparses ne savaient, certes, pas ce quils allaient trouver dans la maison en y pénétrant. Létat de cette dernière permettait cependant de relativiser lampleur du vol, dès lors que les prévenus ne pouvaient compter y trouver que des objets dont la valeur était inférieure à CHF 300.-. Au surplus, la maison nétait pas assurée, ce qui démontrait quelle ne contenait aucune valeur particulière. Le TP navait pas été en mesure détablir que la totalité des objets dérobés dépassait le seuil de la forme privilégiée de linfraction. Seule une amende de CHF 300.- devait être prononcée à son encontre pour linfraction de vol. Si un verdict de culpabilité était retenu pour dautres infractions, il convenait de prononcer une peine compatible avec le sursis complet en fixant, au besoin, un long délai dépreuve et des règles de conduite. La nature des objets volés nentrainait quune faible lésion du bien juridique protégé. Son comportement avait été induit par la curiosité de voir à lintérieur dune maison, quil considérait comme abandonnée. Son jeune âge devait être pris en compte, de même que sa responsabilité restreinte au moment des faits. Sa situation personnelle sétait améliorée, dans la mesure où il bénéficiait dun contrat de durée indéterminée en tant quaide animateur au sein dun EMS. Il était très apprécié des résidents et du personnel, ce qui navait pas été suffisamment pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il comptait également obtenir un CFC dassistant socio-éducatif. Il était en outre suivi médicalement depuis le 5 novembre 2020. Ces démarches démontraient sa volonté de sinsérer dans la société et de façonner son avenir. La mesure ordonnée par le premier juge nétait pas nécessaire, puisquil avait spontanément entamé un suivi médical au cours de la procédure. Rien nindiquait quil serait ainsi opposé à un traitement et quil soit nécessaire de le lui imposer. Son pronostic était dès lors favorable. b.b. A______ conclut à loctroi en sa faveur dun montant de CHF 2167.50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et de CHF 10056.48 pour la procédure de première instance. c. Le MP conclut au rejet de lappel. D. A______, né le ______ 1996 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il vit en France, chez ses parents. Il a terminé sa scolarité obligatoire mais n'a pas effectué de formation supplémentaire. Au début de l'année 2019, il a effectué un stage d'observation dans un établissement médico-social. Il a ensuite travaillé, depuis le 1 er octobre 2019, au sein de l'établissement social N______, en qualité de stagiaire en animation, puis en tant quaide-animateur depuis le 1 er janvier 2021. Il perçoit un salaire de CHF 4598.- brut par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 mai 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété, recel, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de O______ [France] à une amende de EUR 400.- pour usage illicite de stupéfiants le 31 juillet 2016. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. A teneur de l'art. 221 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276
p. 280 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Il y a danger collectif lorsqu'existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c p. 40). Celui qui a conscience qu'un danger collectif existe et agit néanmoins, montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; ATF 108 IV 33 consid.5c). 2.4.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.4.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF300.-. (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 1a ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, Bâle 2017, N 17 ad art. 172ter). 2.5.1. En lespèce, il est établi par les déclarations de lensemble des protagonistes, que lappelant et ses amis étaient présents dans la maison du plaignant, avant que lincendie ne se déclare, le 22 février 2018. Il est également établi par les déclarations des précités, compatibles avec les observations de la BPTS selon lesquelles le feu avait pour origine une intervention humaine, que différents objets et meubles ont été enflammés à lintérieur de la maison à laide dune bonbonne de K______ et dun briquet. Dans ces circonstances, au vu, dune part, de la proximité temporelle entre le départ des cinq jeunes (16h07 selon la vidéosurveillance des TPG) et lappel de la CECAL (16h14), et dautre part, des déclarations de certains, qui ont indiqué avoir assisté au départ du feu, il sera retenu que lincendie a été causé par lintervention dà tout le moins un des comparses – ce qui nest au demeurant pas contesté –, une cause naturelle ou une intervention extérieure après leur départ étant exclue. Lappelant est mis en cause par lensemble de ses amis, comme lauteur de lincendie. Il a cependant toujours contesté sa culpabilité, désignant G______ comme responsable. Il convient dès lors d'évaluer la crédibilité des déclarations de chacun des protagonistes au regard des différents éléments du dossier. La version de G______, H______, D______ et E______, selon laquelle lappelant aurait bouté le feu à plusieurs objets à lintérieur du bâtiment avant de quitter les lieux, paraît crédible. Les quatre précités ont certes, cherché à minimiser leurs actes, au cours de la procédure. Ils ont néanmoins été constants sur les éléments essentiels liés à lincendie. Ils ont tous indiqué que A______ avait employé la bonbonne de K______ pour mettre le feu à divers objets. Ils ont également décrit certains détails périphériques de manière similaire, par exemple le fait que le feu avait dans un premier temps été bouté à un tuyau darrosage. Leurs déclarations concernant lincendie sont également, dans lensemble, compatibles avec les éléments objectifs figurant au dossier, ce qui tend à renforcer leur crédibilité. Ainsi et par exemple, D______ a indiqué quil avait proposé une bouteille de vin volée à un ouvrier au moment de quitter les lieux, ce qui a pu être vérifié. E______ et H______ ont, de leur côté, évoqué le fait que A______ avait rejoint le bus en dernier, ce qui est corroboré par les images de vidéosurveillance des TPG. Il est vrai que G______ a passablement évolué dans ses déclarations au cours de la procédure, sétant notamment contredit sur sa présence dans la maison la veille de lincendie, sa propre utilisation de la bonbonne de K______, et le fait quil aurait entendu A______ dire quil était pyromane. Quand bien même ses explications ne seraient pas prises en compte, les trois autres personnes présentes ont toutes mis en cause A______ en tant quauteur de lincendie. E______ et H______ ont déclaré avoir assisté directement aux faits. D______ et E______ ont au surplus indiqué que H______ leur avait rapporté, dans le bus, que A______ sétait vanté davoir bouté le feu, déclarant quil était un pyromane, ce qui a été confirmé par H______. Or, il apparaît peu vraisemblable que ce dernier ait rapporté ces propos à ses deux amis sil ne les avait pas effectivement entendus. Au demeurant, lappelant se trouvait également avec ses amis dans le bus et aurait pu immédiatement rétablir la vérité si les dires rapportés par H______ nétaient pas exacts. Selon les déclarations de D______, A______ sétait toutefois contenté de rigoler. Les déclarations des quatre autres prévenus ont, dans une certaine mesure, également été confirmées par F______, auquel D______ et H______ ont rapporté la même version quà la police, le jour même ou le lendemain des faits. Lappelant a, lui aussi, été constant dans ses déclarations concernant lincendie au cours de la procédure, niant les faits reprochés. La version quil présente est toutefois bien moins crédible que celle de ses amis. Il est le seul à avoir expliqué quil aurait tenté déteindre le feu avec un tuyau darrosage, alors que ses comparses ont unanimement déclaré que le feu avait été bouté à cet objet. Au demeurant, selon les constatations de la police, ce tuyau nétait pas alimenté en eau au moment des faits, ce qui rend cette version peu plausible. A______ a également assuré à plusieurs reprises quil avait été le premier à rejoindre D______ dans le bus, précisant devant le TP que les trois autres lavaient rejoint cinq à dix minutes plus tard, alors que les images de vidéosurveillance des TPG montrent clairement quil est le dernier à être monté dans le véhicule, juste après les trois mineurs. A cela sajoute encore le fait que A______ na pas mentionné le cambriolage commis le 21 février 2108, lors de sa première audition par la police. A nouveau entendu, il a reconnu sêtre rendu sur place pour " fumer des joints ", et na admis avoir emporté des objets quaprès avoir été confronté aux déclarations de D______. Lhypothèse de lappelant, selon laquelle il aurait été la victime dun complot orchestré par ses amis " dans le but de le faire plonger ", nest pas plus vraisemblable. Ses comparses auraient, certes, pu avoir un motif de le dénoncer, dans le but de se dédouaner. Il paraît cependant très peu probable quils aient eu le temps de saccorder sur une version détaillée des faits (tuyau darrosage, conversation dans le bus, déclarations de A______ selon lesquelles il serait un pyromane) avant lintervention de la police, le soir même, chacun à son domicile, étant rappelé quils se sont séparés à la sortie du bus. D______, H______, G______ et E______ ont en outre été entendus en même temps par la police et la brigade des mineurs, dès le lendemain, de sorte quils nont pu adapter leurs déclarations. Au demeurant, D______ navait pas de raison daccuser faussement lappelant, dans la mesure où il avait quitté les lieux avant lincendie et y était donc étranger, ce qui a été confirmé par lensemble des protagonistes. Les images de vidéosurveillance vont dailleurs dans le sens de sa version des faits. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère comme établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bouté le feu à divers objets et meubles à lintérieur de la maison du plaignant, causant de la sorte un incendie important. Plusieurs personnes, dont notamment D______ et E______, ont indiqué que G______ avait également utilisé la bonbonne de K______ pour allumer un feu, qui avait notamment brûlé le tuyau darrosage, avant que D______ ne léteigne avec sa bière. Il importe cependant peu de déterminer si G______ a également mis le feu, au préalable, à certains objets. La CPAR nest pas saisie de la procédure le concernant. Quand bien même il aurait agi de la sorte, lappelant resterait coupable de linfraction commise, celui-ci ayant lui-même bouté le feu à plusieurs objets dans la maison. Lappelant ne saurait par ailleurs rien tirer du fait que les experts ont écarté le diagnostic de pyromanie le concernant. Le fait dincendier une maison nest en effet pas lapanage des personnes souffrant dune telle pathologie. Lincendie a pu créer un danger collectif pour les habitants voisins, de par lémanation de fumées toxiques. En tout état de cause, les dégâts provoqués, estimés à CHF 300000.-, sont considérables, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de linfraction dincendie intentionnel sont réunis. Compte tenu de létat dencombrement de la maison décrit par les différents protagonistes, et notamment du nombre important de déchets évoqués, lappelant ne pouvait ignorer que le fait denflammer divers objets et meubles, avant de prendre la fuite sans sassurer que les foyers soient éteints, était de nature à causer un incendie important, le feu pouvant sétendre à lensemble de la maison. Il sera ainsi retenu quil a intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, bouté le feu à la maison du plaignant, lélément subjectif de linfraction à lart. 221 al. 1 CP étant également rempli. Lappelant sera dès lors reconnu coupable de linfraction dincendie intentionnel au sens de lart. 221 al. 1 CP, son appel étant rejeté sur ce point. 2.5.2. Lappelant sera également reconnu coupable de vol, au sens de lart. 139 ch. 1 CP, les conditions de la forme privilégie de linfraction (art. 172 ter CP) nétant manifestement pas réunies. Lappelant ne conteste pas avoir dérobé divers objets dans la maison de B______, dont notamment des bouteilles dalcool et des vêtements. Le plaignant na pas fourni destimation concernant leur valeur. Quand bien même dite valeur natteindrait pas le seuil minimal de CHF 300.- fixé par la jurisprudence, lart. 172 ter CP ne saurait être appliqué. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que lappelant aurait envisagé, d'emblée, au moment des faits, de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur. Il na jamais fourni dexplication en ce sens au cours de ses nombreuses auditions. Il ignorait par ailleurs ce quil découvrirait dans le bâtiment en y pénétrant. Létat extérieur de limmeuble pouvait, certes, lui laisser supposer quil ny trouverait pas dobjets ayant un prix élevé. Cela ne signifie toutefois pas pour autant quil ait compté nemporter quun butin inférieur à CHF 300.-. D______ a, au demeurant, mentionné que lobjectif du groupe était de trouver différents objets qui aurait pu être revendus, ce qui permet de se convaincre que le but de lappelant était demporter nimporte quel objet quil aurait été amené à trouver sur les lieux, indépendamment de sa valeur. Son argument selon lequel la maison naurait pas pu contenir dobjets de valeur dans la mesure où elle nétait pas assurée, tombe par ailleurs à faux. Lappelant n'avait effectivement pas connaissance de cette information au moment dy pénétrer. Lappel sera donc également rejeté sur ce point. 2.5.3. Lappelant sera en outre reconnu coupable de linfraction de dommages à la propriété, la CPAR retenant que des dégâts ont effectivement été commis sur la porte dentrée, le 21 février 2018. Les déclarations des différents protagonistes à ce sujet sont contradictoires entre elles et ont au surplus passablement évolué au fil de la procédure. D______ et F______ ont déclaré que la porte était ouverte, le 21 février 2018, le premier expliquant quun panneau en bois aurait été arraché par A______ le deuxième jour. E______ a expliqué que la porte était fermée le premier jour et que A______ lavait ouverte en passant la main par un carreau cassé. Il a relaté les mêmes éléments pour le deuxième jour, avant de finalement déclarer que la porte était bloquée par un panneau en bois, quils avaient dû enlever. H______ a déclaré que la porte était ouverte au moment de la deuxième visite. Lappelant a, quant à lui, indiqué que D______ avait cassé une vitre afin douvrir la porte depuis lintérieur le premier jour. Il a ensuite expliqué quil ne sen souvenait plus et quil lui semblait que la porte était ouverte à ce moment. Il a finalement affirmé, devant le TP, que la porte était déjà ouverte. Il a également évolué dans ses déclarations sagissant de leur deuxième visite, indiquant dabord quil ne se souvenait plus de létat de la porte ou sil avait arraché un panneau en bois, avant de le contester fermement devant le TP. De son côté, le plaignant a clairement exprimé le fait que sa porte dentrée avait été fracturée, le 21 février 2018, les auteurs ayant arraché un panneau de bois. Il a précisé avoir sommairement réparé louverture avant de repartir le lendemain, en replaçant le panneau, dès lors quil sétait rendu compte que sa maison avait été cambriolée. Les allégations de la partie plaignante, crédibles, seront tenues pour vraies, au détriment des différentes versions contradictoires et évolutives des cinq comparses. La CPAR relève en premier lieu que quel quait été létat de la maison, celle-ci contenait à tout le moins les effets personnels de son propriétaire, des bouteilles dalcool ainsi quune installation WIFI, qui a été reconnue par F______. Il apparaît ainsi peu probable que le plaignant ait pu sortir en laissant la porte ouverte. Cela paraît dautant moins vraisemblable quil avait pris la peine de réparer la porte avant de ressortir le lendemain, alors quil pensait pourtant que les cambrioleurs nallaient pas revenir. On peine par ailleurs à discerner quel motif aurait poussé B______ à mentir sur ce point de la procédure, somme toute mineur, étant rappelé que lentier de son habitation a été brûlé le lendemain. Au surplus, il napparaît pas que le plaignant ait cherché, au cours de la procédure, à exagérer ses propos, notamment concernant le nombre et la valeur des objets quil a déclaré volés. Il na enfin pas déposé de conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, de sorte quil aurait eu peu dintérêt à évoquer la destruction de sa porte dentrée, si cette infraction navait pas effectivement été commise. Il nest pas clairement établi de savoir quel protagoniste a endommagé la porte. Ainsi que la retenu le TP, il apparaît toutefois que A______ avait pour objectif de pénétrer les lieux. Il a ainsi à tout le moins participé à la décision dentrer dans la maison, y compris à celle de devoir endommager la porte pour parvenir à cette fin, de sorte quil sest rendu coupable de linfraction, quoiqu'il en soit, en tant que coauteur. Le premier juge a, certes, écarté linfraction de dommages à la propriété pour les faits du 22 février 2018, estimant quil nétait pas possible, en raison de lincendie, de savoir si la porte avait à nouveau été fracturée. Ce raisonnement ne saurait toutefois être appliqué mutatis mutandis aux faits du 21 février 2018, puisque le plaignant a pu constater les dégâts en rentrant chez lui le premier soir. Lappelant sera ainsi reconnu coupable de linfraction de dommages à la propriété. Il ne sera par ailleurs pas fait application de lart. 172 ter CP (dommage dimportance mineure). Le plaignant a, certes, indiqué que lobjet endommagé était une " vieille porte ". Il paraît cependant peu probable quune porte dentrée, même usée, natteigne pas la valeur minimale de CHF 300.- retenue par la jurisprudence. Aucun des protagonistes na par ailleurs indiqué que cet objet aurait été en mauvais état. Quand bien-même sa valeur naurait pas excédé la somme minimale précitée, aucun élément – outre la vétusté des lieux – ne permettait à lappelant denvisager demblée de ne causer, en endommageant la porte, quun dommage de faible importance. Tout au plus, lampleur du préjudice causé lui était-il indifférent, ce quil a dailleurs démontré le lendemain en boutant le feu à lensemble de la maison. Le verdict de culpabilité de dommages à la propriété au sens de lart. 144 al. 1 CP sera ainsi confirmé. 2.5.4. Le jugement de première instance sera également confirmé sagissant des infractions de violation de domicile, survenues les 21 et 22 février 2018, la CPAR considérant que lélément subjectif de linfraction est rempli. Lappelant et ses amis ont unanimement exposé que la maison leur avait semblé abandonnée, au vu de son état et notamment des nombreux déchets qui se trouvaient à lintérieur. Aucun élément objectif au dossier ne permet déterminer quel était létat réel du bâtiment avant son incendie. Cela étant, même en admettant que cette maison ait été en mauvais état, de nombreux indices devaient permettre à lappelant de se rendre compte quelle nétait pas abandonnée, quand bien même le fait quelle ne lait pas été naurait rien changé. Ainsi, D______ a expliqué que le groupe avait dû enjamber une clôture métallique (ou une ficelle selon ses déclarations ultérieures) denviron 50 cm de haut pour entrer dans le jardin. Lappelant a lui-même reconnu avoir enjambé un grillage qui était affaissé pour entrer, ce qui constituait déjà un signe du fait quil sagissait dune propriété privée. D______ a par ailleurs reconnu, au cours de la procédure, quil sétait rendu compte quil pénétrait sur une parcelle privée en agissant de la sorte. Il a également été retenu que la porte dentrée de la maison était effectivement fermée lors du premier passage des différents comparses, le 21 février 2018 ( cf consid. 2.5.4), et que le groupe avait dû lendommager afin de pouvoir entrer, ce qui devait permettre à lappelant de reconnaître que le bâtiment nétait pas abandonné. D______ a en outre expliqué que si une partie de la maison était effondrée, une autre partie semblait encore être en bon état, et que certains de ses comparses étaient excités à lidée dy trouver des choses de valeur quils auraient pu revendre. Or, il paraît étonnant que les membres du groupe aient eu lespoir de trouver des objets de valeur dans une maison quils pensaient abandonnée. En tout état de cause, lappelant ne pouvait ignorer que la maison était habitée, après y avoir pénétré. E______ et D______ ont déclaré y avoir aperçu un sac de couchage, le 21 février 2018, ce qui a été confirmé par F______. Ce dernier a précisé avoir lui-même découvert une installation WIFI en état de marche. Lappelant et ses amis ont également trouvé, lors de la fouille de la maison, un certain nombre dobjets qui laissaient clairement à penser que la maison était habitée, dont notamment des denrées alimentaires (des bouteilles dalcool, du tabac et de la nourriture selon E______) et des vêtements. Le plaignant a par ailleurs indiqué quil avait trouvé la lumière allumée en rentrant chez lui et quil avait coupé lélectricité avant de partir le lendemain, ce qui démontre que le réseau électrique était en état de fonctionner, et avait été actionné par les membres du groupe lors de leur première visite. Or, quand bien même ces nouveaux indices lui permettaient de se rendre compte que le lieu nétait pas abandonné, lappelant a continué sa fouille sans sémouvoir, ce qui démontre sa volonté de commettre une violation de domicile, au moment de pénétrer dans la maison. Pour les mêmes raisons, une éventuelle erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) n'entre pas en considération. Il sera dès lors retenu que lappelant a intentionnellement pénétré dans la maison du plaignant, contre la volonté de celui-ci, le 21 février 2018. Dans la mesure où la CPAR considère quil avait conscience de pénétrer dans un lieu privé lors de son premier passage, lappelant sera également reconnu coupable de violation de domicile pour les faits survenus le lendemain. Lintéressé a au demeurant reconnu à une reprise, devant le MP, que son deuxième passage constituait une violation de domicile.
3. 3.1. L'infraction dincendie intentionnel est punie dune peine privative de liberté dun an au moins (art. 221 al. 1 CP). Linfraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.4.1. En lespèce, lappelant sen est pris au patrimoine dautrui, prenant le risque de causer un danger collectif. Il a bouté le feu à une maison, sans égard pour les conséquences de son geste, qui a conduit à la destruction du lieu de vie de la partie plaignante. Il a au surplus pénétré sans droit sur les lieux, à deux reprises, a endommagé une porte et a dérobé différents objets. Ses mobiles sont particulièrement futiles. Il a agi par simple amusement et par appât du gain, sans se soucier des dégâts quil pouvait causer ou du danger quil pouvait créer. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait dune vie familiale stable au moment des faits, habitant avec ses parents qui le soutenaient. Il a un antécédent en Suisse pour des infractions contre le patrimoine et un antécédent en France, qui nest pas spécifique. Il sera tenu compte, à décharge, du jeune âge de lappelant au moment des faits et de lévolution positive de sa situation personnelle, attestée par différents certificats de travail, ce qui démontre sa volonté de sen sortir. Sa collaboration a été mauvaise. Il sest, certes, rendu spontanément auprès de la police, peu après les faits. Il ressort cependant de son audition quil y est allé dans le but de se dédouaner, après avoir appris que ses comparses lincriminaient. Il na reconnu sa première visite dans la maison que lors dune seconde audition par la police. Il na par ailleurs admis avoir volé des objets quaprès avoir été confronté aux déclarations de D______. Il a donné des explications fantaisistes au cours de la procédure (notamment au sujet du tuyau darrosage quil aurait employé pour éteindre le feu), persistant dans ses dénégations, même après avoir été confronté aux éléments objectifs du dossier. Il a rejeté la responsabilité sur ses amis, prétextant être victime dun complot. Sa prise de conscience est inexistante. Il na exprimé des regrets quà une seule reprise au cours de la procédure et pour une partie seulement des infractions commises, reconnaissant tardivement devant le TP quil nétait pas normal dentrer chez quelquun et de se servir. Il na exprimé aucun regret vis-à-vis de lincendie et na pas présenté dexcuses au plaignant, qui a vu sa maison détruite. Son attitude dans la procédure doit cependant être relativisée, celle-ci pouvant en partie sexpliquer par le trouble dont il souffre. 3.4.2. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération, et ce, pour lensemble des infractions commises. Dans la mesure où l'infraction dincendie intentionnel est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra, tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même, qu'une peine privative de liberté de 20 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de deux mois supplémentaires pour l'infraction de vol (peine hypothétique : trois mois), dun mois pour les deux infractions de violation de domicile (peine hypothétique : deux mois) et dun mois pour l'infraction de dommages à la propriété (peine hypothétique : deux mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très grave. Cette peine doit cependant être ramenée à un an afin de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant la faute de lappelant, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave. La peine privative de liberté sera donc, en définitive, arrêtée à un an, sous déduction de la détention avant jugement. 3.4.4. Le traitement ambulatoire sera confirmé, au vu des conclusions de lexpertise dont il ny a pas lieu de sécarter. Lappelant a, certes, entamé un suivi médical au cours de la procédure, notamment en participant à une thérapie de groupe. Il a également suivi un traitement en raison de son trouble de lattention avec hyperactivité et a considérablement évolué dans sa vie personnelle et professionnelle, démarches quil convient de saluer. Reste que les experts ont relevé que le risque de récidive était plutôt élevé, à moyen et long terme. Ils ont également souligné le fait que le suivi thérapeutique devait être imposé à lappelant, quand bien même celui-ci se disait daccord avec la poursuite de ce traitement, dans la mesure où il était fort possible quil se décourage et sen désintéresse après la fin de la procédure, étant précisé que son manque de motivation pouvait être lié à son trouble. Or, lappelant a justement interrompu son suivi, et en particulier la thérapie de groupe quil suivait avant le jugement de première instance. Il paraît dès lors nécessaire de lui imposer une mesure ambulatoire afin de lastreindre au suivi dun traitement. Cette mesure semble dautant plus utile que les experts ont préconisé quelle soit accompagnée dun contrôle des consommations de toxiques, afin daider lappelant à maintenir une abstinence à la drogue et à lalcool, dans le but de limiter le risque de récidive. Lexécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit du traitement ambulatoire, le premier juge ayant adéquatement tenu compte de la situation personnelle de lappelant, qui sest nettement améliorée depuis les faits, et des efforts entrepris par celui-ci dans le but de sinsérer dans la société. La mesure prononcée étant incompatible avec le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1), celui-ci ne sera pas prononcé. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Les frais de la procédure de première instance demeureront également entièrement à sa charge, quand bien même il a été acquitté de linfraction de dommages à la propriété concernant les faits du 22 février 2018. Linstruction concernant cette infraction na effectivement engendré aucun frais particulier. 4. 2. Pour les mêmes raisons, ses différentes conclusions en indemnisation seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1348/2020 rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3803/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch.1 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Acquitte A______ de dommages à la propriété en lien avec les faits du 22 février 2020 [recte : 2018] (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 septembre 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 30 janvier 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'907.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Fixe lémolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à lEtat de Genève lémolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'507.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'262.40