opencaselaw.ch

P/3791/2017

Genf · 2020-02-04 · Français GE

FRAIS JUDICIAIRES;PARTIE CIVILE | CPP.126.al1.leta; CPP.126.al11.letb; CPP.433; CO.42.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les trois appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a). 1.2.2. Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP).

E. 1.3 La prévenue a retiré son appel à l'ouverture des débats, soit en en temps utile. Partant l'appel joint du MP est caduc. 1.4.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 1.4.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 21 ad art. 126 CPP). Cette disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme une volonté du législateur d'alléger le fardeau de la preuve incombant à une partie au seul motif qu'elle procède devant une autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.4). 1.4.3. La décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil fait partie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal à l'issue des débats (art. 126 al. 2 let. b à d CPP et art. 81 al. 4 let. b CPP). A ce titre, il convient de retenir - contrairement à ce que préconise le Message - que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 126 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPP ; contra : Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298).

E. 1.5 En l'espèce, l'appel de E______ est recevable, dans la mesure où la décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles.

E. 2 2.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et en dommages-intérêts dirigées contre le prévenu. 2.1.2. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge lequel, statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Même en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, l'intéressé n'a pas encore droit à une réparation de son tort moral lorsqu'il n'est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1. En l'espèce, force est de constater que, devant les premiers juges, la partie plaignante n'a pas détaillé, ni documenté ses conclusions civiles tendant au dédommagement de la perte locative subie (jugement entrepris, consid. 6.2.1). Elle est dès lors forclose à le faire en appel, compte tenu des conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP ( supra , 1.4.1). Par surabondance, la Cour relève qu'il est manifeste que l'incendie causé par la prévenue dans l'appartement qu'elle occupait a causé un dommage matériel, pris toutefois en charge par l'assurance bâtiment (coûts de réparation). Il est également indéniable que l'appartement a dû subir de lourds travaux avant d'être remis en location, à compter du 1 er septembre 2018 selon le contrat de bail produit par la partie plaignante E______ devant la CPAR, pour un loyer annuel de CHF 21'600.-. Il ressort de la requête déposée au Tribunal des baux et loyers moins de deux mois avant le sinistre du 21 février 2017, que le dernier loyer annuel valable pour la prévenue, dès le 1 er juillet 2008, s'élevait à CHF 14'100.-. Faute d'avis de majoration, il n'est pas possible de déterminer si ce montant s'entendait avec ou sans charges. E______, en annexe au contrat conclu avec une nouvelle locataire pour l'appartement en cause, a transmis à la CPAR l'avis officiel de fixation du loyer initial, lequel pose problème puis qu'il y est indiqué que l'ancienne locataire, la prévenue, s'acquittait dès le 1 er janvier 2018 d'un loyer annuel de CHF 21'600.- et de frais accessoires (charges) de CHF 600.-, ce qui ne peut avoir été le cas dans la mesure où elle n'a pas réintégré cet appartement depuis le sinistre plus de 10 mois plus tôt. Il apparait ainsi que ces informations ne correspondent à tout le moins pour partie pas à la réalité et en tout état sont contradictoires avec le dernier loyer indiqué dans la requête en évacuation. Dès lors, elles ne permettent pas d'établir le montant du dommage dans la mesure où il devient même problématique de déterminer, sur cette seule base, si l'appartement a bien été vacant du 21 février 2017 au 31 août 2018 en raison de travaux liés à l'incendie, respectivement si le bailleur a rempli toutes ses obligations pour diminuer au maximum son dommage (la perte locative). La partie plaignante échoue ainsi à motiver et chiffrer suffisamment son dommage, de sorte qu'elle sera renvoyée à agir au civil. Le jugement est confirmé sur ce point. 2.2.2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'atteinte alléguée par D______ à sa personnalité en lien avec les désagréments occasionnés par les travaux de remise en état de l'appartement anciennement occupé par la prévenue n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier le versement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral. Assurément de tels travaux causent de fortes nuisances, en bruit et poussière. Néanmoins ils se déroulent la journée, en semaine, et il ne ressort pas de la procédure que le plaignant n'aurait pas été occupé sur ces plages horaires dans une activité professionnelle à l'extérieur. En tout état, de telles contrariétés, sur quelques mois, sont liées au cours normal de la vie. Si elles autorisent un locataire à demander au bailleur une réduction de loyer pour la diminution de jouissance de son bien, elles ne suffisent pas à fonder une indemnité pour tort moral. A teneur du certificat médical du 23 juillet 2018, l'état d'anxiété du plaignant n'est pas dû aux nuisances provoquées par ces travaux, eux-mêmes la conséquence de l'incendie et de l'explosion provoqués par la prévenue le 21 février 2017, mais au conflit de voisinage les ayant tous deux opposés en amont. Dans ces conditions, D______ ne peut prétendre à une indemnité pour tort moral de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

E. 3 La prévenue, qui a retiré son appel, est considérée comme avoir succombé. Elle supportera 1/4 des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'600.-. Les deux parties plaignantes succombentdans leurs appels et supporteront, solidairement, la moitié de ces frais (art. 418 al. 2 CPP). Le solde (1/4) restera à charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint.

E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5

p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 4.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., rafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429 CPP). 4.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 4.2 En appel, les deux parties plaignantes succombent s'agissant en définitive d'avoir eu à soutenir uniquement leurs conclusions civiles suite au retrait de l'appel de la prévenue, qui ne contestait pas sa culpabilité, et à la caducité de l'appel joint du MP. Elles doivent toutefois être indemnisées dans la proportion inverse des frais de la procédure mis à leur charge (1/2) s'agissant de l'activité - raisonnablement - déployée jusqu'à l'audience de la CPAR du 7 novembre 2019 - qui a duré 10 minutes - au cours de laquelle la prévenue, définitivement coupable, a retiré son appel. L'activité déployée du 17 juin au 27 novembre 2019 par leur conseil, faisant l'objet des rapports d'activité déposés à cette dernière date, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Les tarifs horaires de l'associé et du stagiaire doivent toutefois être ramené de CHF 500.- à CHF 450.-, respectivement de CHF 250.- à CHF 150.-. 4.3.1. S'agissant de la note afférente à la défense de E______, l'indemnité sera en définitive arrêtée à CHF 2'592.-, correspondant à 266 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1995.-), 451 minutes à celui de CHF 350.- (CHF 2'630.85) et 75 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 187.50), plus TVA à 7.7% (CHF 370.65), réduite de moitié. 4.3.2. L'indemnité afférente à la défense de D______ sera arrêtée à CHF 1'169.- correspondant à 112 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 840.-), 226 minutes à celui de CHF 350.- (CHF 1'318.35) et 5 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 12.50) plus TVA à 7.7% (CHF 167.15), réduite de moitié.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 5.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 5.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.2 En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher pour l'essentiel de l'état de frais de M e C______ les postes du 13 juin (au demeurant, antérieur au jugement de première instance) au 7 août 2019, pour une durée d'activité globale de 4h25, consistant en des suivi/étude du dossier, recherches juridiques, annonce (30 minutes) et déclaration d'appel (45 minutes) ne correspondent pas à une défense efficace dans un dossier censé bien maîtrisé pour avoir été suivi quasiment ab initio , étant relevé que l'annonce et la déclaration d'appel sont couvertes par le forfait pour activités diverses et que les recherches juridiques ne sont en principe pas indemnisées. De plus, seules la peine et la mesure ont été contestées en appel par la prévenue de sorte que la CPAR ne discerne pas la nécessité d'un travail sur dossier si conséquent, antérieurement au poste de préparation de l'audience du 6 novembre 2019. Ainsi ces postes "procédure" seront limités aux 40 minutes d'activité d'associée du 29 juillet 2019, pouvant correspondre à la lecture du jugement de première instance (faisant doublon avec les 45 minutes de la collaboratrice du même jour), respectivement à 1h30 de préparation d'audience et à 3h30 de rédaction des mémoires réponses. La CPAR n'entend pour le surplus pas indemniser la présence et la vacation de la collaboratrice à l'audience du 7 novembre 2019. L'audience débutant à 14h00 seulement, rien n'empêchait l'étude de faxer un courrier de retrait de l'appel à la CPAR le matin encore (les enjeux de cet appel du fait de l'appel joint du MP étant connus depuis fin août 2019), ce qui aurait permis d'éviter la tenue d'une audience et de mobiliser trois juges, une greffière juriste délibérante, un représentant du MP, la collaboratrice de l'étude, ainsi que deux parties plaignantes et leur avocat. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'046.50 correspondant à 40 minutes d'activité à CHF 200.- (CHF 133.35), 5h d'activité à celui de CHF 150.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation en première instance ; CHF 88.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 74.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, E______ et D______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/78/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3791/2017. Prend acte du retrait de l'appel de A______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Rejette les appels de E______ et D______. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'600.-. Condamne E______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'600.-. Laisse le solde de ces frais, soit un quart, à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à E______ CHF 2'592.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1169.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF CHF 1'046.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office d'A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), d'explosion (art. 223 ch. 2 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre V. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 310 jours de détention provisoire et de 107 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP). Condamne en outre A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 12 juin 2017 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 30 août 2017 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à E______ CHF 7'333.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des bonbonnes de gaz à briquet figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 1______ ont d'ores et déjà été restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'669.20 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'340.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP) ." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Giuseppe DONATIELLO ; juges suppléants ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3791/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'600.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2020 P/3791/2017

FRAIS JUDICIAIRES;PARTIE CIVILE | CPP.126.al1.leta; CPP.126.al11.letb; CPP.433; CO.42.al1

P/3791/2017 AARP/50/2020 du 04.02.2020 sur JTCO/78/2019 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;PARTIE CIVILE Normes : CPP.126.al1.leta; CPP.126.al11.letb; CPP.433; CO.42.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3791/2017 AARP/ 50/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2020 Entre A______ , p.a. B______, ______, comparant par M e C______, avocate, D______ et E______ , parties plaignantes, comparant tous deux par M e F______, avocat, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/78/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés le 24 juin 2019, A______, respectivement E______ et D______ ont annoncé appeler du jugement du 14 juin 2019, dont les motifs leur ont été notifiés le 18 juillet 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a : ·      classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre V. de l'acte d'accusation, qualifiés d'injures (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), mais déclaré A______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), d'explosion (art. 223 ch. 2 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121] ; ·      condamné A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 310 jours de détention provisoire et de 107 jours à titre d'imputation des mesures de substitution ; ·      condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité ; ·      condamné A______ à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ; ·      ordonné un traitement ambulatoire à l'endroit de A______ (art. 63 CP). ·      ordonné le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) jusqu'à ce que le jugement de première instance soit définitif et exécutoire ; ·      renvoyé E______ à agir par la voie civile et débouté D______ de ses conclusions civiles ; ·      condamné A______ à verser à E______ CHF 7'333.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ; ·      ordonné la confiscation et la destruction des bonbonnes de gaz à briquet et constaté que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 1______ ont d'ores et déjà été restitués à A______ ; ·      condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'340.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 7 août 2019, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle attaquait uniquement la peine et la mesure. c. Par déclarations d'appel du 7 août 2019 : ·      E______ attaque son renvoi à agir par la voie civile et conclut à la condamnation de A______ à lui verser CHF 21'000.- plus intérêts à 5% dès le 21 février 2017, dommage correspondant à la perte locative. ·      D______ conteste le rejet de ses conclusions civiles et conclut à la condamnation de A______ à lui verser CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. d. Le Ministère public (MP) a formé appel joint et concluait à la condamnation de A______ pour incendie (art. 221 ch. 1 et 2 CP) et explosion (art. 223 ch. 1 al. 1 CP) et au prononcé à son encontre d'une peine privative de liberté de quatre ans. e. Selon acte d'accusation du 5 avril 2019, il était notamment reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 février 2017 à 8h55, causé un incendie dans l'appartement de trois pièces, plongé dans un état d'insalubrité avancé, qu'elle occupait au 5 ème étage de l'immeuble sis rue 2______ [no.] ______, en boutant le feu à des objets s'y trouvant, provoquant une explosion au moyen d'une bonbonne de gaz G______ de 350 ml destinée à recharger les briquets. La porte palière de l'appartement a été arrachée, le mur séparant l'appartement de A______ de celui adjacent s'est écroulé et plusieurs murs ont été déformés, dont l'un s'est effondré durant l'intervention des pompiers. Ce faisant, A______ a causé des dégâts importants dans son appartement et celui du dessus dont les locataires ont dû se reloger durant plusieurs mois. L'assureur du bâtiment a évalué le dommage à un montant supérieur à CHF 100'000.- B. Les éléments suivants, pertinents pour l'issue de l'appel, ressortent de la procédure : a. Les premiers juges dans leurs considérants 2.2.1. à 2.2.4. ont retenu ce qui suit pour prononcer un verdict de culpabilité des chefs d'infractions aux art. 222 al. 2 et 223 ch. 2 CP à l'encontre de A______ : " Le 21 février 2017, vers 08h50, un incendie et une explosion sont survenus dans l'appartement occupé par la prévenue au 5ème étage de l'immeuble sis rue 2______ [no.] ______ à Genève. S'agissant plus particulièrement de l'incendie et contrairement à ce que la prévenue a affirmé, il n'était pas éteint à l'arrivée des secours, qui ont constaté la présence de flammes qui sortaient de l'appartement. L'intervention de sept véhicules de pompiers et de dix-sept hommes a été nécessaire pour maîtriser l'incendie. Par ailleurs, en raison de la fumée de plus en plus importante sortant de l'appartement de l'intéressée, l'étage supérieur de l'immeuble a dû être évacué. Une fois l'incendie maîtrisé, la police a constaté que l'appartement de la prévenue, en particulier la pièce où l'incendie était survenu, était calcinée. Ainsi, du fait de son ampleur, de sa survenance dans un immeuble d'habitation, qui plus est à une heure où de nombreuses personnes se trouvaient encore dans leur appartement, et de la nécessité d'évacuer une partie des locataires en raison du danger lié aux émanations toxiques des fumées, force est de constater que l'incendie a concrètement mis en danger la vie et l'intégrité corporelle des résidents de l'immeuble. (...) En ce qui concerne l'explosion survenue dans le logement, il ressort des éléments de l'enquête technique menée par le BPTS qu'une bonbonne de gaz de 350 ml destinée à recharger des briquets a été retrouvée dans les décombres. Cette bonbonne, qui était calcinée sur un côté, avait été en contact avec une source de chaleur et était probablement à l'origine de l'explosion, localisée dans la première chambre à coucher, soit la pièce occupée par la prévenue. Sous l'effet de l'explosion, les parois de l'appartement de la prévenue ont subi de nombreuses déformations et un mur, séparant une chambre à coucher d'une pièce d'un appartement voisin inoccupé, s'est écroulé. L'explosion a été d'une violence telle que le parquet de l'appartement situé au-dessus de celui de la prévenue a fait une vague au moment de la déflagration, selon ce qu'a rapporté H______, et que la structure du bâtiment a été endommagée, comme l'a expliqué E______ lors de l'audience de jugement. Il s'ensuit que par sa violence, l'explosion a mis en danger la vie, l'intégrité corporelle et la propriété d'autrui, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 223 CP sont réalisés. Reste à déterminer si l'incendie et l'explosion survenus le 21 février 2017 ont pour origine un acte criminel volontaire de la prévenue. A cet égard, le Tribunal relève que l'incendie et l'explosion sont survenus le 21 février 2017, jour où la prévenue était convoquée par Tribunal des baux et loyers dans le cadre de la procédure d'expulsion dont elle faisait l'objet. Or, il ressort du dossier que la prévenue ressentait cette procédure comme étant injuste, abjecte et relevant de l'abus de pouvoir, quand bien même elle avait accepté, lors de l'audience de conciliation du 16 septembre 2016, de quitter l'appartement qu'elle occupait d'ici au 31 décembre 2016, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Ainsi, le fait que le sinistre soit précisément survenu le jour où la prévenue devait comparaître une nouvelle fois devant le Tribunal des baux et loyers dans le cadre de sa procédure d'expulsion, ne saurait manquer de susciter des interrogations quant à l'origine de celui-ci. Il ressort également du dossier qu'à compter de la procédure d'expulsion, les conflits opposant de longue date la prévenue à son voisinage se sont intensifiés. Si par le passé elle était coutumière de nuisances sonores, de déprédations dans les parties communes, ainsi que de violences verbales et physiques envers sa compagne, il apparaît qu'en réaction à son expulsion, l'intéressée a proféré diverses menaces, dirigées contre la famille D______/E______/I______ en particulier, notamment en lien avec la survenance d'un incendie, respectivement d'une explosion dans l'immeuble. Or, si l'existence de menaces proférées par la prévenue ne saurait être remise en question, leur contenu, leur portée précise, de même que leur fréquence doivent être nuancés et quelque peu relativisés. (...) Ainsi, le Tribunal ne saurait déduire, sur la base des seuls propos de la prévenue, tels que rapportés par les plaignants D______ et I______, de même que de la date du sinistre, que celle-ci a sciemment causé un incendie et une explosion dans son appartement le 21 février 2017, en l'absence d'autres éléments objectifs au dossier venant appuyer la thèse de l'incendie et de l'explosion volontaires. A cet égard, le Tribunal relève que l'enquête technique n'a pas permis d'établir la nature délibérée du sinistre. Il en ressort en effet, s'agissant de l'explosion, que si l'hypothèse d'une source de chaleur amenée au contact de la bonbonne de gaz était probable, la nature fortuite ou délibérée de celle-ci ne pouvait être démontrée scientifiquement. L'enquête technique n'a pas non plus permis de déterminer de quelle manière l'incendie avait débuté, ni si celui-ci avait précédé l'explosion, ou inversement. L'enquête technique n'a pas non plus démontré que la prévenue avait bouté le feu à des objets se trouvant dans l'appartement, vraisemblablement à un amas de coussins posés au sol, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation, ni de quelle manière concrètement elle s'y serait prise pour faire exploser la bonbonne de gaz. Il apparaît en outre que ce n'est pas la prévenue, mais sa compagne, qui a acheté, quelques jours avant le sinistre, la bonbonne ayant explosé, ce qui permet à tout le moins d'exclure une préméditation de l'intéressée quant à son geste. A cela s'ajoute le fait que la prévenue a été directement atteinte par l'incendie et l'explosion, puisqu'elle présentait des blessures aux mains, lesquelles sont par ailleurs compatibles avec les explications de l'intéressée selon lesquelles elle avait tenté d'éteindre l'incendie avec ses mains, respectivement avec un blouson en cuir. Elle a en outre perdu tous ses effets personnels dans le sinistre. Il ressort par ailleurs du témoignage de B______ et du rapport de police, qu'après les faits, la prévenue ne comprenait pas ce qui s'était passé, et qu'elle a évoqué l'explosion d'un briquet dans l'appartement, ce que D______ a confirmé. L'expert psychiatre n'a pas posé chez l'intéressée un diagnostic de pyromanie, ni décelé chez elle une quelconque fascination pour le feu. Une telle fascination ne saurait se déduire du passé de l'intéressée, soit des circonstances dans lesquelles son compagnon est décédé en 1994, voire encore de l'incendie provoqué par son fils le 17 mai 2011 dans la chambre qu'il occupait dans un foyer, pas plus que du fait qu'elle avait l'habitude d'allumer des bougies, voire des branches de sapin dans un plat à tajine comme elle l'affirme. Il sera encore précisé, à ce propos, qu'aucun élément au dossier ne vient étayer l'affirmation selon laquelle la prévenue aurait brûlé un sapin de Noël dans son appartement. Il n'est pas non plus établi qu'en raison d'un sinistre passé, le parquet de son appartement aurait été endommagé. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucune inscription au journal de la police ne mentionne le fait que des traces de calcination auraient été observées par le passé dans l'appartement de l'intéressée, ni que le feu se serait propagé au parquet, de tels dégâts n'ayant au demeurant pas été constatés par les employés de J______ SA, en particulier par K______. Quant au parquet de la chambre occupée par la prévenue, il était intact y compris suite au sinistre du 21 février 2017, comme relevé dans le rapport de la BPTS, qui précise que celui-ci a été protégé des flammes par la couche d'objets jonchant le sol. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal éprouve un doute sérieux quant à l'existence d'une intention criminelle de la prévenue s'agissant de l'incendie et de l'explosion du 21 février 2017, si bien que le Tribunal ne peut pas exclure que les événements se soient effectivement passés de la manière qu'elle a décrite. Le Tribunal retiendra ainsi que le 21 février 2017, à son réveil, la prévenue a allumé une bougie qu'elle a placée sur une catelle posée sur son lit, avant de s'assoupir à nouveau, sans prêter attention à ladite bougie, qui s'est manifestement renversée et a enflammé un tissu se trouvant sur le lit, événements à l'origine d'un premier incendie. Par la suite, les flammes ayant été au contact de la bonbonne de gaz, qui se trouvait à proximité du lit, celle-ci a explosé, ce qui a possiblement engendré de nouveaux foyers d'incendie. D'un point de vue juridique, le comportement de la prévenue tombe sous le coup des art. 222 al. 2 et 223 ch. 2 CP. En effet, en allumant une bougie et en la plaçant de manière imprudente sur une catelle posée sur son lit, tout en s'assoupissant à nouveau, sans prêter attention à la bougie, la prévenue a enfreint les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient, ce dont elle aurait pu se rendre compte, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités. Il en va de même du fait de ne pas avoir entreposé, dans un endroit adéquat, protégé de toute source de chaleur, une bonbonne de gaz pleine destinée à la recharge de briquets, dès lors que ce produit, de par sa dangerosité, connue de la prévenue, présente un risque notoire d'explosion. Du point de vue de la causalité naturelle, la violation des devoirs élémentaires de la prudence par la prévenue est à l'origine de l'incendie et de l'explosion. Il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses qu'une bougie placée de manière imprudente est susceptible de causer un incendie, et, dans la foulée, une explosion en fonction des matériaux présents sur place, d'autant plus dans un appartement où, comme celui de la prévenue, le sol était jonché de nombreux combustibles". b.a. Le 21 février 2017, J______ SA, société chargée de la gestion de l'immeuble sis rue 2______ [no.] ______ à Genève, propriété de E______, a déposé, au nom et pour le compte de ce dernier, plainte pénale à l'encontre de A______ en raison de ces faits. E______ a personnellement déposé plainte pénale le 20 mars 2017. b.b. Par courrier du 9 novembre 2018, E______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser CHF 21'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 février 2017, à titre de perte locative sur l'appartement démoli, ainsi que CHF 7'333.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les dommages causés à l'immeuble ont été remboursés par l'assurance. b.c. Il ressort de la requête d'exécution (d'expulsion) déposée au Tribunal des baux et loyers le 9 janvier 2017 que le contrat de bail de A______ a été conclu le 18 septembre 2003 et que le dernier avis de modification du loyer, du 19 mai 2008, le fixait dès le 1 er juillet suivant à CHF 14'100.- annuellement, soit CHF 1'175.- par mois. Cet avis ne figure pas à la procédure pénale. La CPAR retient qu'il n'est pas possible de déterminer si ce loyer s'entend avec ou sans charges. c. Par courrier du 5 mars 2017, D______, fils de E______ et voisin de A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de celle-ci. Il a le 16 octobre 2018 produit un certificat médical de la Dre L______, psychiatre, du 23 juillet 2018, attestant que depuis 2011, une partie de ses angoisses était liée aux agissements et aux menaces de A______, effectivement mises à exécution. Suite aux événements, son appartement avait présenté des fissures qui avaient nécessité des travaux. Lui-même avait vécu pendant 18 mois dans la poussière et l'insalubrité permanente liées auxdits travaux. C. a. La CPAR a ordonné la tenue de débats à la demande de l'appelante qui s'y est fait représenter par son conseil. A leur ouverture, elle a déclaré retirer son appel. b. La CPAR a constaté la caducité de l'appel joint du MP et ordonné la poursuite de la procédure par la voie écrite. c.a. E______ a déposé le 27 novembre 2019 des conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 5'557.30 correspondant à 7h53 d'activité déployée par son conseil du 17 juin au 27 novembre 2019, soit 266 minutes au tarif horaire de CHF 500.-, 451 minutes à celui de CHF 350.- et 75 minutes à celui de CHF 250.-. Aux termes de son mémoire d'appel du 27 novembre 2019, il persiste dans ses conclusions civiles tendant à la réparation de la perte locative subie durant 17 mois, à hauteur de CHF 21'000.- plus intérêts, et non prise en charge par l'assurance bâtiment. La prévenue n'avait pas contesté cette perte locative, représentant son loyer mensuel multiplié par 17. Cette conclusion en indemnisation était partant suffisamment précise et motivée, étant relevé que le TP ne pouvait exiger que le plaignant documente un fait évident, négatif et non contesté. c.b. E______ a produit le 1 er novembre 2019 un contrat de bail à loyer du 1 er septembre 2018 portant sur l'appartement " démoli ", loué meublé, pour une durée de trois mois à compter de cette date, " renouvelable une fois seulement ou de mois en mois (...). Ce renouvellement ne peut excéder l'équivalent d'un deuxième trimestre ". Le loyer s'élève à CHF 5'400.- par trimestre, soit CHF 1'800.- par mois, sans charges. Sous la rubrique " Observation-s " il est précisé que la locataire bénéficie pendant les trois premiers mois d'un " tarif préférentiel équivalent au loyer non meublé ". L'avis officiel de fixation du loyer mentionne que la précédente locataire, A______, s'acquittait d'un loyer annuel de CHF 21'600.-, depuis le 1 er janvier 2018, plus CHF 600.- de frais accessoires. d.a. D______ a déposé le 27 novembre 2019 des conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 2'447.50 correspondant à 5h43 d'activité déployée par son conseil du 17 juin au 27 novembre 2019, soit 112 minutes au tarif horaire de CHF 500.-, 226 minutes à celui de CHF 350.- et 5 minutes à celui de CHF 250.-. d.b. Aux termes de ses écritures du 27 novembre 2019, D______ explique que le premier juge n'avait absolument pas tenu compte du stress post-traumatique subi dont il avait souffert et souffrait encore des suites de l'explosion de la bonbonne de gaz, ce qui ressortait du certificat médical du 23 juillet 2018, étant relevé que la prévenue avait ainsi mis à exécution ses menaces de mettre le feu à l'immeuble. Ce stress dépassait incontestablement un simple conflit de voisinage. En outre, D______, voisin direct de la prévenue, était présent au moment de l'explosion. e.a. A______ conclut au rejet de l'appel de D______ et à la confirmation du jugement entrepris. C'était à raison que les premiers juges avaient considéré que l'atteinte portée à D______ du fait des désagréments causés par les travaux de remise en état n'était pas extraordinaire, à savoir ne dépassait pas l'émoi ou le souci habituels. Retenir le contraire reviendrait à considérer comme grave une atteinte à la personnalité dans le cadre de toute rénovation d'appartement ou d'immeuble. L'état psychique de D______, à teneur des certificats médicaux produits, résultait de son conflit de voisinage avec la prévenue et des menaces que cette dernière aurait proférées à son encontre, mais nullement de l'incendie et de l'explosion en définitive reprochés à la prévenue. Le lien de causalité faisait donc défaut. En tout état, à teneur du document médical du 23 juillet 2018, les " conséquences négatives sur son état psychique ", à l'exclusion d'un choc post-traumatique ne constituaient pas une atteinte extraordinaire à la personnalité de D______. e.b. A______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel de E______, subsidiairement à son rejet. Ce dernier ayant déposé un appel uniquement à l'encontre des conclusions civiles, dans la mesure où il avait été renvoyé par le TCO à agir par la voie civile, aurait dû attaquer cette décision par la voie du recours. Au fond, les dégâts déclarés par E______, qui avait la charge de les chiffrer et de les prouver, n'avaient jamais été documentés par pièces. Sa seule audition ne suffisait pas pour attester l'inoccupation pendant 17 mois de l'appartement précédemment occupé par A______ et de procéder au calcul nécessaire. Il échouait ainsi à prouver son dommage. f. Le MP s'en rapporte à justice. g. Les partie ont été informées par courriers de la CPAR du 27 décembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous 15 jours. D. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h10 d'activité de cheffe d'étude et 8h30 d'activité de stagiaire, plus une vacation à CHF 75.-. Le détail en sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. M e C______ a été indemnisée à hauteur de plus de 30h en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. Les trois appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a). 1.2.2. Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP). 1.3. La prévenue a retiré son appel à l'ouverture des débats, soit en en temps utile. Partant l'appel joint du MP est caduc. 1.4.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 1.4.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 21 ad art. 126 CPP). Cette disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme une volonté du législateur d'alléger le fardeau de la preuve incombant à une partie au seul motif qu'elle procède devant une autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.4). 1.4.3. La décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil fait partie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal à l'issue des débats (art. 126 al. 2 let. b à d CPP et art. 81 al. 4 let. b CPP). A ce titre, il convient de retenir - contrairement à ce que préconise le Message - que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 126 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPP ; contra : Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298). 1.5. En l'espèce, l'appel de E______ est recevable, dans la mesure où la décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles. 2. 2.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) et en dommages-intérêts dirigées contre le prévenu. 2.1.2. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge lequel, statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Même en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, l'intéressé n'a pas encore droit à une réparation de son tort moral lorsqu'il n'est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1. En l'espèce, force est de constater que, devant les premiers juges, la partie plaignante n'a pas détaillé, ni documenté ses conclusions civiles tendant au dédommagement de la perte locative subie (jugement entrepris, consid. 6.2.1). Elle est dès lors forclose à le faire en appel, compte tenu des conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP ( supra , 1.4.1). Par surabondance, la Cour relève qu'il est manifeste que l'incendie causé par la prévenue dans l'appartement qu'elle occupait a causé un dommage matériel, pris toutefois en charge par l'assurance bâtiment (coûts de réparation). Il est également indéniable que l'appartement a dû subir de lourds travaux avant d'être remis en location, à compter du 1 er septembre 2018 selon le contrat de bail produit par la partie plaignante E______ devant la CPAR, pour un loyer annuel de CHF 21'600.-. Il ressort de la requête déposée au Tribunal des baux et loyers moins de deux mois avant le sinistre du 21 février 2017, que le dernier loyer annuel valable pour la prévenue, dès le 1 er juillet 2008, s'élevait à CHF 14'100.-. Faute d'avis de majoration, il n'est pas possible de déterminer si ce montant s'entendait avec ou sans charges. E______, en annexe au contrat conclu avec une nouvelle locataire pour l'appartement en cause, a transmis à la CPAR l'avis officiel de fixation du loyer initial, lequel pose problème puis qu'il y est indiqué que l'ancienne locataire, la prévenue, s'acquittait dès le 1 er janvier 2018 d'un loyer annuel de CHF 21'600.- et de frais accessoires (charges) de CHF 600.-, ce qui ne peut avoir été le cas dans la mesure où elle n'a pas réintégré cet appartement depuis le sinistre plus de 10 mois plus tôt. Il apparait ainsi que ces informations ne correspondent à tout le moins pour partie pas à la réalité et en tout état sont contradictoires avec le dernier loyer indiqué dans la requête en évacuation. Dès lors, elles ne permettent pas d'établir le montant du dommage dans la mesure où il devient même problématique de déterminer, sur cette seule base, si l'appartement a bien été vacant du 21 février 2017 au 31 août 2018 en raison de travaux liés à l'incendie, respectivement si le bailleur a rempli toutes ses obligations pour diminuer au maximum son dommage (la perte locative). La partie plaignante échoue ainsi à motiver et chiffrer suffisamment son dommage, de sorte qu'elle sera renvoyée à agir au civil. Le jugement est confirmé sur ce point. 2.2.2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'atteinte alléguée par D______ à sa personnalité en lien avec les désagréments occasionnés par les travaux de remise en état de l'appartement anciennement occupé par la prévenue n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier le versement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral. Assurément de tels travaux causent de fortes nuisances, en bruit et poussière. Néanmoins ils se déroulent la journée, en semaine, et il ne ressort pas de la procédure que le plaignant n'aurait pas été occupé sur ces plages horaires dans une activité professionnelle à l'extérieur. En tout état, de telles contrariétés, sur quelques mois, sont liées au cours normal de la vie. Si elles autorisent un locataire à demander au bailleur une réduction de loyer pour la diminution de jouissance de son bien, elles ne suffisent pas à fonder une indemnité pour tort moral. A teneur du certificat médical du 23 juillet 2018, l'état d'anxiété du plaignant n'est pas dû aux nuisances provoquées par ces travaux, eux-mêmes la conséquence de l'incendie et de l'explosion provoqués par la prévenue le 21 février 2017, mais au conflit de voisinage les ayant tous deux opposés en amont. Dans ces conditions, D______ ne peut prétendre à une indemnité pour tort moral de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 3. La prévenue, qui a retiré son appel, est considérée comme avoir succombé. Elle supportera 1/4 des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'600.-. Les deux parties plaignantes succombentdans leurs appels et supporteront, solidairement, la moitié de ces frais (art. 418 al. 2 CPP). Le solde (1/4) restera à charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5

p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 4.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., rafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429 CPP). 4.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. En appel, les deux parties plaignantes succombent s'agissant en définitive d'avoir eu à soutenir uniquement leurs conclusions civiles suite au retrait de l'appel de la prévenue, qui ne contestait pas sa culpabilité, et à la caducité de l'appel joint du MP. Elles doivent toutefois être indemnisées dans la proportion inverse des frais de la procédure mis à leur charge (1/2) s'agissant de l'activité - raisonnablement - déployée jusqu'à l'audience de la CPAR du 7 novembre 2019 - qui a duré 10 minutes - au cours de laquelle la prévenue, définitivement coupable, a retiré son appel. L'activité déployée du 17 juin au 27 novembre 2019 par leur conseil, faisant l'objet des rapports d'activité déposés à cette dernière date, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Les tarifs horaires de l'associé et du stagiaire doivent toutefois être ramené de CHF 500.- à CHF 450.-, respectivement de CHF 250.- à CHF 150.-. 4.3.1. S'agissant de la note afférente à la défense de E______, l'indemnité sera en définitive arrêtée à CHF 2'592.-, correspondant à 266 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 1995.-), 451 minutes à celui de CHF 350.- (CHF 2'630.85) et 75 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 187.50), plus TVA à 7.7% (CHF 370.65), réduite de moitié. 4.3.2. L'indemnité afférente à la défense de D______ sera arrêtée à CHF 1'169.- correspondant à 112 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 840.-), 226 minutes à celui de CHF 350.- (CHF 1'318.35) et 5 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 12.50) plus TVA à 7.7% (CHF 167.15), réduite de moitié.

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 5.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 5.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher pour l'essentiel de l'état de frais de M e C______ les postes du 13 juin (au demeurant, antérieur au jugement de première instance) au 7 août 2019, pour une durée d'activité globale de 4h25, consistant en des suivi/étude du dossier, recherches juridiques, annonce (30 minutes) et déclaration d'appel (45 minutes) ne correspondent pas à une défense efficace dans un dossier censé bien maîtrisé pour avoir été suivi quasiment ab initio , étant relevé que l'annonce et la déclaration d'appel sont couvertes par le forfait pour activités diverses et que les recherches juridiques ne sont en principe pas indemnisées. De plus, seules la peine et la mesure ont été contestées en appel par la prévenue de sorte que la CPAR ne discerne pas la nécessité d'un travail sur dossier si conséquent, antérieurement au poste de préparation de l'audience du 6 novembre 2019. Ainsi ces postes "procédure" seront limités aux 40 minutes d'activité d'associée du 29 juillet 2019, pouvant correspondre à la lecture du jugement de première instance (faisant doublon avec les 45 minutes de la collaboratrice du même jour), respectivement à 1h30 de préparation d'audience et à 3h30 de rédaction des mémoires réponses. La CPAR n'entend pour le surplus pas indemniser la présence et la vacation de la collaboratrice à l'audience du 7 novembre 2019. L'audience débutant à 14h00 seulement, rien n'empêchait l'étude de faxer un courrier de retrait de l'appel à la CPAR le matin encore (les enjeux de cet appel du fait de l'appel joint du MP étant connus depuis fin août 2019), ce qui aurait permis d'éviter la tenue d'une audience et de mobiliser trois juges, une greffière juriste délibérante, un représentant du MP, la collaboratrice de l'étude, ainsi que deux parties plaignantes et leur avocat. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'046.50 correspondant à 40 minutes d'activité à CHF 200.- (CHF 133.35), 5h d'activité à celui de CHF 150.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation en première instance ; CHF 88.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 74.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, E______ et D______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/78/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3791/2017. Prend acte du retrait de l'appel de A______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Rejette les appels de E______ et D______. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'600.-. Condamne E______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'600.-. Laisse le solde de ces frais, soit un quart, à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser à E______ CHF 2'592.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1169.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF CHF 1'046.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office d'A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), d'explosion (art. 223 ch. 2 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre V. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 310 jours de détention provisoire et de 107 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP et 51 CP). Condamne en outre A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 12 juin 2017 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 30 août 2017 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 19 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à E______ CHF 7'333.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des bonbonnes de gaz à briquet figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 1______ ont d'ores et déjà été restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'669.20 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'340.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP) ." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Giuseppe DONATIELLO ; juges suppléants ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3791/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'600.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00