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P/3783/2015

Genf · 2018-10-10 · Français GE

CP.42; CP.47; CP.49.al1; CP.187; CP.189; CP.217; CPP.135; CPP.428

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 janvier 2018, soit :

-                 26h30 pour le poste conférences, concernant 24 entretiens avec le client entre 01h00 et 01h30 du 25 mars 2015 au 10 janvier 2018, dont celui de 01h00 du 23 octobre 2015 relatif à la plainte pénale " de et c. " C______ ;![endif]>![if>

-                 25h05 de procédure, dont la rédaction de la plainte pénale contre C______ le 20 octobre 2015, des déterminations au Ministère public de 05h30 au total les 12 août, 17, 20 et 28 octobre 2016 et le 3 mars 2017, ainsi que la rédaction de réquisitions de preuves de 01h30 le 20 mars 2017 ;![endif]>![if>

-                 09h45 d’audience, concernant quatre audiences au Ministère public et une audience à la police, sans compter la durée des débats de première instance, de 04h30 au total (débats et verdict). ![endif]>![if> S’y ajoutaient le forfait pour activités diverses de 20% et le forfait déplacement de CHF 250.-, correspondant à cinq allers-retours au Ministère public ou à l’Hôtel de police et un aller-retour au Tribunal de police. a.b. Le premier juge a réduit le poste conférence de 09h30 au motif que l’activité y relative était excessive, ainsi que le poste procédure de 05h00, soit 02h00 de rédaction de plainte contre C______, étrangère au mandat, 02h00 d’activité incluse dans le forfait pour activités diverses et 01h30 ( recte : 01h00) de réduction du temps consacré aux réquisitions de preuve du 20 mars 2017. S’y ajoutaient le forfait pour activité diverses, de 10% au vu du nombre d’heures indemnisées, et le forfait de déplacement arrêté à CHF 300.-, correspondant à six allers-retours. a.c. Dans son recours, M e B______ fait valoir que le nombre d’entretiens avec son client était justifié par la complexité particulière de la cause, la gravité des charges, la durée de la procédure ainsi que la nécessité de traduire toutes les pièces du dossier en arabe pour le prévenu. Les actes de procédure effectués avaient pour le surplus été dictés par les besoins de la procédure. La conférence avec le client du 6 février 2018 et les deux allers-retours au Tribunal de police se rattachaient enfin à des activités concrètes. b. En appel, M e B______ dépose un état de frais comptabilisant, pour la période du 8 février au 10 septembre 2018 :

-                 07h00 de conférence avec le client, ayant notamment pour objet la traduction du procès-verbal d’audience (01h30), du jugement motivé (02h00) et de la déclaration d’appel (01h30) ;![endif]>![if>

-                 5h30 de procédure, soit 02h00 de rédaction de la déclaration d’appel, 01h30 de préparation des débats et 02h00 de rédaction des plaidoiries ;![endif]>![if>

-                 02h00 correspondant à la durée estimée des débats. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d’office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l’indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d’un appel contre le jugement fixant l’indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves, dont font partie les déclarations de la victime entendue comme témoin, doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 et 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). 2.1.2. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée et l'intensité de l'acte, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 et 6B_35/2017 précités). Au plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 précité, 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2). 2.2.1. En l’espèce, les déclarations de la victime sont constantes, cette dernière ayant présenté la même version des faits, avec plus ou moins de détails, devant les gendarmes puis à la Brigade des mœurs et, un peu plus de deux ans plus tard, devant le Ministère public, même en étant confrontée à son beau-père et après avoir retiré sa constitution de partie plaignante dans l’intervalle. Préalablement à sa déposition devant les autorités pénales, la jeune fille a également décrit les mêmes attouchements à sa mère, ce que cette dernière a confirmé. Les déclarations de D______ sont particulièrement précises, qu’elles concernent les attouchements en cause, les réactions de son beau-père et de sa mère à la suite de leur découverte par cette dernière ou la disposition de l’appartement et la répartition des chambres. Elles sont dépourvues d’exagération, la victime ayant en particulier exclu le viol et n’ayant pas cherché, lors de sa dernière audition, à davantage accabler son beau-père, notamment en s’étendant sur les conséquences des attouchements sur sa santé et sa scolarité. Elle a au contraire exprimé avoir surmonté les événements et qu’il s’agissait désormais du problème de l’appelant, à l’égard duquel elle n’avait plus de rancœur. Le retrait de sa constitution de partie plaignante n’a pas d’influence sur sa crédibilité, ce d’autant moins qu’il a été motivé par le souci de préserver de bonnes relations avec ses demi-sœurs, avec lesquelles elle cohabitait et qui représentaient donc sa plus proche famille. Sa mère a confirmé à cet égard que E______ lui tenait rigueur de l’absence de son père durant la séparation de ses parents. 2.2.2. Le 22 octobre 2014, les attouchements en cause ont été surpris par l’intimée, dont le témoignage direct à ce sujet est non seulement constant et détaillé, mais recoupe en outre la description des faits par la victime. L’intimée ne s’est jamais rétractée, quand bien même elle a refusé de porter plainte contre son époux et repris la vie commune avec lui après une séparation d’une année et demie. Sa découverte des abus explique l’état d’hystérie dans lequel elle est ensuite tombée, si violent que des voisins ont appelé la police, qu’elle n’est pas parvenue à s’exprimer devant celle-ci et qu’on lui a administré des calmants. Les explications données par l’appelant à cet égard ne trouvent pas d’appui dans le dossier, dont ne ressort aucun événement susceptible de l’amener à croire que la mère de l’intimée était décédée. L’intimée a pour le surplus également témoigné du mal-être de sa fille après sa découverte des abus, de la difficulté de cette dernière à en parler, et de l’invraisemblance qu’elle pût mentir à ce sujet, même si cela pouvait lui arriver sur d’autres sujets. 2.2.3. Conformément aux déclarations de la victime et de l’intimée, la jeune fille occupait seule le salon. A la suite des événements du 22 octobre 2014, E______ y a dormi avec elle et la pièce a été verrouillée. La version de l’appelant – selon laquelle D______ et E______ avaient toujours dormi ensemble et sa belle-fille n’était restée seule que trois mois sur décision de l’intimée, laquelle, voulant ainsi se rapprocher de lui et diminuer les tensions entre les deux filles, les aurait ensuite remises ensemble pour démontrer la survenance d’un problème entre lui et D______ –, manque de sens et ne trouve aucun écho dans les autres témoignages figurant au dossier. Elle n’a par ailleurs été évoquée qu’en première instance et ne justifie pas l’installation d’un verrou sur la porte du salon, ni le fait que la victime ait dû porter le voile à l’intérieur de la maison. L’appelant conteste également que lui-même et son épouse ont consulté un Cheikh en Egypte au sujet des attouchements et des dispositions à prendre en conséquence. Or, comme mis en évidence en appel par le Ministère public, le départ précipité de l’intimée et de D______ en Egypte juste après le 22 octobre 2014, rejointes rapidement par l’appelant et son frère, ne trouvent pas d’explication en l’absence d’un grave problème survenu à la date précitée. Une telle urgence n’était en tous les cas pas justifiée par les éventuelles questions de l’intimée au sujet de son héritage en faveur de sa mère, qui n’était pas mourante au moment des faits. La victime a pour le surplus tenu des propos précis concernant les événements qui n’ont pas directement trait aux attouchements, soit principalement les circonstances des disputes de sa mère et de son beau-père aux mois de janvier et février 2015 et le voyage en Egypte en octobre 2014. Contrairement à ce que plaide l’appelant, ses déclarations au sujet du port du voile volontaire ne contredisent pas sur le principe celles de sa mère, qui n’aborde que les modifications dans l’habillement de sa fille à l’intérieur de l’appartement, conformément aux conseils du Cheikh consulté en Egypte. Pour une raison indéterminée, liée éventuellement à un oubli ou un déni, D______ a certes contesté avoir jamais porté le voile à l’intérieur de l’appartement. Ce fait doit néanmoins être tenu pour établi dans la mesure où il est confirmé tout autant par l’intimée que l’appelant. C’est la preuve qu’il y avait un problème car il est notoire que dans la tradition musulmane, la femme ne se voile pas à l’égard des hommes de sa famille. 2.2.4. L’appelant tire vainement argument de l’absence de place sous le lit de D______ pour s’y cacher et de la constante présence de personnes au domicile familial, en particulier de sa belle-mère. D’une part, il est le seul à avoir affirmé qu’on lui aurait reproché d’avoir pris place sous le lit lorsqu’il a été surpris par l’intimée dans la chambre de la victime. Ces dernières ont en effet toujours et clairement expliqué que l’appelant se trouvait à ce moment dans le lit, derrière la jeune fille, une main sur le ventre et/ou la poitrine de cette dernière et l’autre sur son sexe. D’autre part, selon les déclarations constantes de D______, les attouchements avaient toujours eu lieu au domicile, dans sa chambre et au milieu de la nuit, ce qui explique, ainsi que le confirme l’intimée, que personne n’ait pu en être témoin jusqu’à la découverte fortuite du 22 octobre 2014. Enfin, de l’aveu même de l’appelant en première instance, le dernier séjour de sa belle-mère en Suisse remonte à 2010. 2.2.5. Aussi bien la victime que l’intimée n’avaient aucune raison de mentir au sujet des attouchements. On ne voit en effet pas quel avantage elles pouvaient attendre de telles accusations. D______ prenait au contraire le risque de devoir retourner en Egypte, ce qu’elle ne souhaitait pas et qui s’est finalement produit, et l’intimée de devoir se séparer d’un époux, dont elle dépendait aussi bien du revenu que du statut administratif en tant qu’elle vivait en Suisse. Le fait qu’elle ait finalement retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et accepte la reprise de la vie commune démontre qu’elle n’aspirait en définitive pas à une séparation. L’appelant a invoqué à plusieurs reprises que les mensonges de son épouse étaient motivés par le projet de cette dernière d’obtenir la naturalisation mais, à cette fin-là, on ne voit pas non plus en quoi une séparation lui aurait été favorable. Il résulte en outre de l’origine des parties, de leur confession et de leur mode de vie, en particulier de leur organisation familiale et de l’éducation donnée aux enfants, qu’elles respectent une culture conservatrice, se voulant la plus proche possible de celle suivie dans leur pays d’origine, avec lequel elles entretiennent des liens étroits. L’appelant expose lui-même en appel que ses problèmes avec la victime résultent essentiellement de la tendance de la jeune fille à adopter un mode de vie occidental, notamment en affirmant son autonomie et en se prenant en photos en habits de bain. Il apparaît dès lors d’autant plus étonnant que l’intimée décide, dans le but de se séparer de l’appelant et de vivre sans lui en Suisse, voire d’obtenir des aides financières, d’inventer des accusations d’abus sexuels contre ce dernier et surtout, de les rapporter en détail aux autorités. 2.3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations de la victime, en conséquence de quoi les faits reprochés à l’appelant doivent être tenus pour établis. La connotation sexuelle des attouchements en cause tout comme le dol ne laissent pas de place au doute, en particulier au vu des parties du corps de la jeune fille touchées et du fait que l’appelant frottait son sexe contre elle. Il résulte des déclarations de la victime que les attouchements, qui étaient quasi quotidiens, se sont inscrits dans une durée d’environ trois ans et qu’ils remontent au séjour de sa mère en Egypte lors du décès de son grand-père. Ce séjour n’est pas contesté par l’appelant et il est confirmé par l’intimée, qui se réfère cependant à cet égard à l’année 2012. Il y a dès lors lieu de confirmer que les attouchements ont débuté à ce moment-là. L’appelant s’est ainsi rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant entre 2012 et le 28 mai 2014, avant les 16 ans de la victime, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 124 IV 154 consid. 3b et 106 consid. 3a/bb). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 106 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1). Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 124 IV 154 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.1.2. Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis pour autant que la pression psychique exercée soit notable. L'exploitation des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.2. En l’espèce, la victime considérait l’appelant comme son père, ce qui se comprend aisément dès lors qu’elle vivait en Suisse depuis environ dix ans, qu’elle avait 14 ou 15 ans lorsque les attouchements ont débuté et qu’elle résidait dans le foyer du prévenu. Celui-ci, devenu de surcroît le mari de sa mère, y représentait ainsi pour elle la seule figure paternelle. L’appelant a abusé d’elle en pleine nuit, lorsqu’elle dormait seule dans sa chambre, en débutant les attouchements à un moment où sa mère séjournait en Egypte. Il l’a en outre menacée de l’y renvoyer si elle en parlait à l’intimée, voire de lui montrer des messages et des photos d’elle qu’elle envoyait à un garçon en Egypte, enregistrés sur son téléphone portable et auxquels il avait accès via le compte iCloud de la famille. L’appelant a ainsi commis les attouchements en cause à la fois en usant de l’ascendant qu’il avait sur sa victime – résultant aussi bien de sa position dans la famille et de l’âge de cette dernière que de son isolement dans sa chambre et de l’effet de surprise au milieu de la nuit – , et en la menaçant de la renvoyer en Egypte. Au vu des circonstances, il ne pouvait pas ignorer que la victime n’était pas en mesure de lui résister et qu’elle subissait les attouchements sous la contrainte. Les actes qui lui sont reprochés, commis entre 2012 et le 22 octobre 2014, sont ainsi également constitutifs de contrainte sexuelle, entrant en concours avec les actes sexuels commis sur un enfant pour la période courant jusqu’au 28 mai 2014. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

4. 4.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité et 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Sauf à y être autorisé par le jugement civil, le débirentier ne peut pas choisir de régler en nature une contribution d’entretien définie en espèces, même partiellement, par exemple en payant directement le loyer du crédirentier auprès du bailleur, au motif que les charges de logement font parties des éléments pris en considération pour fixer la contribution d’entretien (ATF 106 IV 36 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 4.2. En l’espèce, il est acquis aux débats que l’appelant n’a pas versé la contribution due à l’entretien de son épouse pour le mois d’août 2015, de CHF 2'800.- aux termes de l’ordonnance rendue le 10 mars précédent par le Tribunal de première instance. Il a choisi de plutôt acquitter directement des factures relatives aux charges de la famille. Or, cela ne lui était pas permis selon la jurisprudence précitée et a eu pour effet de priver son épouse, laquelle a porté plainte, de librement disposer du montant de la contribution. L’appelant argue vainement avoir considéré de bonne foi que la séparation s’était interrompue, notamment au motif que toute la famille aurait célébré l’Aïd à O______. Il est en effet établi que les parties sont restées séparées jusqu’en septembre 2016, après que l’intimée eut retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier les témoins entendus en première instance, en confirmant une telle séparation sans être toutefois être en mesure d’en donner les dates précises, n’ont pas mentionné une quelconque interruption. L’appelant a ainsi sciemment violé son obligation d’entretien et sa culpabilité de ce chef sera confirmée.

5. 5.1. Les infractions retenues contre l’appelant sont toutes passibles d’une peine privative de liberté, d’au maximum respectivement cinq, dix et trois ans, ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 217 al. 1 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (art. 34 al. 1 aCP), plafond désormais fixé à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 5.2.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 5.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est plutôt grave. Pendant une période de deux ans au minimum, il a abusé de sa belle-fille quasi quotidiennement, sous son propre toit, profitant de la vulnérabilité et de l’isolement de cette dernière. Il a agi sans aucun égard pour la santé psychique et la liberté de sa victime, dans le seul but d’assouvir égoïstement ses désirs sexuels. Un tel comportement est d’autant moins excusable qu’il entretenait une relation stable et satisfaisante avec son épouse. Bien que la victime semble avoir surmonté les abus en cause, notamment grâce à un suivi psychologique pendant un peu plus d’une année, ils ont indéniablement eu un effet sur sa santé psychique, ne serait-ce qu’en lien avec le manque de sommeil qui en a résulté, et ils expliquent très vraisemblablement son échec scolaire, ainsi qu’elle-même l’a déclaré. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Indépendamment de ce qu’il a toujours nié les faits, il n’a pas cherché à sérieusement expliquer les accusations de sa belle-fille, préférant lui dénier toute crédibilité en la présentant comme une adolescente difficile, en rébellion avec l’éducation qu’il souhaitait lui donner et ayant accepté de comploter avec sa mère de l’exclure du foyer. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience ni aucun égard pour la souffrance de la victime, lui offrant pour seule solution de retourner dans sa famille en Egypte. Un effet aggravant résulte aussi du concours, non seulement réel au vu de la répétition des abus dans le temps, mais aussi idéal compte tenu des deux infractions contre l’intégrité sexuelle entrant en ligne de compte, auxquelles s’ajoute celle de violation d’une obligation d’entretien. Au vu des éléments précités, la peine privative de liberté de deux ans fixée par le premier juge est adéquate, voire modérée eu égard à la faute de l’appelant et aux autres éléments pertinents relatifs à sa personne. Elle sera en conséquence confirmée, étant précisé qu’une peine pécuniaire, dont le prononcé n’est en tout état de cause pas requis, est exclue pour une telle durée. L’octroi du sursis complet est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d’épreuve de trois ans est appropriée (art. 44 al. 1 CP). 6. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 et AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 7.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l’espèce, en réduisant le poste conférence de l’état de frais de M e B______ de 09h30, le premier juge a en définitive retenu 17h00 à ce titre, ce qui apparaît largement suffisant, voire encore excessif au regard de la nature de la cause et des actes d’instruction effectués. La procédure préliminaire a certes duré un peu plus de deux ans mais le défenseur d’office a assisté l’appelant à l’occasion de quatre audiences. L’objet de la cause n’a pas évolué ni appelé un travail particulier de l’avocat de sorte à rendre nécessaire des entretiens très réguliers avec le client, ce étant rappelé que l’entretien du 23 octobre 2015 ne concerne pas la présente cause. Pour les mêmes raisons, la procédure de première instance n’exigeait pas plus qu’un entretien avec le client permettant de lui expliquer les enjeux du procès et l’y préparer. Le défenseur d’office est en particulier mal fondé à exiger l’indemnisation d’heures d’entretien additionnelles, singulièrement celle d’un entretien supplémentaire le 6 février 2018 après l’audience de jugement, en raison de ce que son client ne parle pas français et qu’il a dû lui traduire toutes les pièces du dossier. Un tel travail n’était pas nécessaire à la défense des intérêts du prévenu, auquel le contenu des actes de procédure aurait pu simplement être résumé, ce d’autant plus que la teneur des procès-verbaux, constituant l’essentiel du dossier, lui était connue dans la mesure où il a bénéficié de l’assistance d’un interprète à chaque audience. 8.2.2. La réduction du poste procédure de 02h00 en relation avec la rédaction de la plainte contre l’intimée au motif que cette activité ne concerne pas la présente procédure n’est pas critiquable ni critiqué, tout comme la réduction à 30’ de l’activité liée aux réquisitions de preuve du 20 mars 2017, concernant l’audition d’un seul témoin et dont la motivation tient sur une demi-page. Pour le surplus, la recourante a comptabilisé dans son état de frais 05h30 d’activité en relation avec des déterminations au Ministère public entre le 12 août et le 28 octobre 2016 ainsi que le 3 mars 2017, qui sont couvertes par le forfait pour activités diverses au vu de leur nature et leur contenu. Certaines ne figurent même pas à la procédure. Aussi, il n’y a pas lieu de remettre en cause la réduction à ce titre opérée par le premier juge, limitée à 02h00. 8.2.3. La recourante conclut enfin à l’allocation d’un montant de CHF 100.- en indemnisation de ses deux déplacements au Tribunal de police au jour du jugement, comprenant les débats et la lecture du verdict. Son recours est cependant sans objet sur ce point dès lors que le premier juge a déjà tenu compte de six déplacements au total, soit quatre en relation avec les audiences d’instruction susmentionnées et deux avec celles de jugement, indemnisés à hauteur de CHF 50.- chacun conformément à son état de frais. 8.2.4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la recourante, qui succombe entièrement, supportera les frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 1’000.-. 8.3 De l’état de frais de la recourante produit en appel est retenue 01h00 d’entretien avec le client, suffisant à lui expliquer les enjeux de la procédure de seconde instance. Pour les motifs vus ci-avant, la traduction dans le détail du procès-verbal d’audience, du jugement motivé et de la déclaration d’appel était superflue. En ce qui concerne les actes de procédure, celle-ci étant déjà connue du défenseur d’office et l’objet de la cause n’ayant pas évolué entre la première et la seconde instance, la préparation aux débats ne nécessitait pas une activité supérieure à 03h00, au vu par ailleurs des arguments développés, limités, sur la question principale des attouchements, à la prétendue contradiction dans les déclarations de l’intimée et de la victime au sujet du port du voile et à la prétendue impossibilité pour l’appelant de s’être caché sous le lit de cette dernière. Quant à la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’a pas à être motivée, elle est comprise dans le forfait pour activités diverses. S’ajoutent aux 04h00 admises ci-dessus la présence du défenseur d’office aux débats, de 01h15, ainsi que le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité due à M e B______ pour son activité en appel sera dès lors arrêtée à CHF 1'351.65, correspondant à 05h15 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 105.-) et la TVA de 7.7% (CHF 96.65) Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à la charge du défenseur d’office.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de M e B______ contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3783/2015. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Condamne M e B______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.-. Arrête à CHF 1'351.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Compense ce montant à due concurrence avec les frais mis à la charge de M e B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3783/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/329/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'352.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF - Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'365.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'717.00 Total général à la charge de A______. P/3783/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/329/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de M e B______. Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF - Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF - État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total général des frais de la procédure de recours : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00 Frais de la procédure de recours à la charge de M e B______. Compensation des frais dus avec le montant des frais et honoraires alloué à M e B______ en CHF 1'351.65, TVA comprise, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Solde dû à M e B______ : CHF 256.65.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.10.2018 P/3783/2015

P/3783/2015 AARP/329/2018 du 10.10.2018 sur JTDP/158/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.42; CP.47; CP.49.al1; CP.187; CP.189; CP.217; CPP.135; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3783/2015 AARP/ 329/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, B______ , avocate, recourante, contre le jugement JDTP/158/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 15 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 8 février précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 avril suivant, par lequel le Tribunal de police l’a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) ainsi que de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déductions de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 février 2010 par le Ministère public, rejeté les conclusions en indemnisation de A______, condamné ce dernier aux frais de la procédure par CHF 2'352.-, ordonné la restitution en sa faveur de divers objets saisis, et fixé à CHF 12'570.75 l’indemnité de procédure due à son défenseur d’office, M e B______. b. Par mémoire motivé du 26 avril 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut en substance à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité équitable pour tort moral, frais à la charge de l’Etat. c. Par acte du 16 février 2018, M e B______ forme recours contre le montant de son indemnisation, concluant à l’annulation du jugement dans la mesure où il déduit de sa note d’honoraires 14h30 d’activité concernant les postes conférence et procédure. Elle requiert aussi l’ajout de 01h00 au poste conférence en relation avec un entretien avec le client le 6 février 2018 et l’allocation de CHF 100.- au titre de forfait de déplacement à l’audience de jugement et à la lecture du verdict. d. Selon l’acte d’accusation du 28 mars 2017, il est reproché à A______, d’une date indéterminée en 2011 jusqu’au 22 octobre 2014, d’avoir, à son domicile, notamment en l’absence de son épouse, C______, quasi quotidiennement forcé sa belle-fille, D______, à subir des attouchements de nature sexuelle, en la menaçant notamment de la renvoyer en Egypte si elle refusait. Concrètement, A______ entrait dans la chambre de D______, la touchait sur toutes les parties du corps, notamment les seins et les cuisses, puis se couchait derrière elle et frottait son sexe contre les fesses de sa belle-fille, certaines fois après avoir enlevé son propre sous-vêtement, tout en poursuivant les attouchements, notamment sur le sexe de sa victime, par-dessus sa culotte. Il est également reproché à A______ de n’avoir pas versé à son épouse, C______, au mois d’août 2015, la somme de CHF 2'800.- due au titre de contribution à l’entretien de sa famille en vertu de l’ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mars 2015 alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______, de nationalité égyptienne, se sont mariés en 2002. Ils se sont ensuite installés à Genève, où A______ vivait depuis 2001, et ont eu quatre enfants, E______, F______, G______ et H______, nés en 2003, 2007, 2011 et 2012. C______ est aussi mère d’une fille, D______, née le ______ 1998 d’une précédente union en Egypte. Après avoir vécu avec sa grand-mère maternelle dans son pays d’origine, la jeune fille a rejoint sa mère en Suisse environ trois ans après le mariage des parties. La famille occupait un appartement de quatre pièces, comportant une cuisine, deux chambres à coucher, ainsi qu’un salon aménagé en une troisième chambre. b.a. Le 22 octobre 2014, à 02h40, une patrouille de gendarmerie s’est rendue au domicile des parties pour un conflit conjugal. A______ a ouvert la porte. Calme, il a expliqué que son épouse venait d'apprendre le décès de sa mère. Les gendarmes n'ont pas pu s'entretenir avec cette dernière car elle se lamentait, pleurait et criait en langue arabe. Les ambulanciers intervenus sur place lui ont administré du Temesta. La patrouille a quitté les lieux après n’avoir constaté aucune trace de coups ni de lutte sur les époux. b.b. Le 13 février 2015, à 01h00, une autre patrouille est intervenue au domicile des parties, à la suite d’un appel de D______ signalant que son beau-père avait abusé d'elle sexuellement et qu'il avait maltraité sa mère. Sur place, en présence de toute la famille, D______ lui a indiqué qu’une dispute avait éclaté entre les époux au sujet d’abus sexuels commis sur elle par son beau-père. En date du 22 octobre 2014, sa mère était en effet entrée dans sa chambre et avait surpris ce dernier couché derrière elle dans le lit en train de lui faire des attouchements. Ainsi qu’elle l’avait ensuite expliqué à sa mère, ces abus duraient depuis plus de trois ans. c. A______ a quitté le domicile conjugal le 27 février 2015. Par ordonnance du 10 mars 2015, statuant à titre superprovisionnel sur des mesures protectrices de l’union conjugale requises par C______ le jour précédent, le Tribunal de première instance a condamné A______ à lui verser, par mois et d’avance, CHF 2'800.- à titre de contribution à l’entretien de la famille. En août 2015, A______ n’a pas versé la contribution d’entretien en espèces, mais a directement acquitté les factures relatives au ménage à son retour de vacances au milieu du mois. C______ a porté plainte pénale pour ce motif le 16 septembre 2015. Le 16 août 2016, C______ a retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et A______ a réintégré le domicile des parties le 1 er septembre 2016. d.a. Le 17 février 2015, D______, contactée par la Brigade des mœurs, s'y est présentée avec sa mère et y a fait la déposition suivante. d.a.a. Elle avait été " approchée sexuellement " depuis trois ans par son beau-père. Les faits avaient débuté en 2011 alors que sa mère s'était rendue en Egypte suite au décès de son grand-père et y avait séjourné six mois. Presque tous les jours vers 03h00, quand tout le monde dormait, son beau-père venait dans sa chambre, laquelle se trouvait dans le salon. Il s'asseyait alors sur son lit à côté d'elle et la caressait, par-dessus les vêtements, sur le dos, les seins, les cuisses, les fesses, les parties intimes et parfois le ventre. Il se couchait ensuite derrière elle dans le lit et se frottait contre elle, la touchant avec son sexe tout en continuant à la caresser. Parfois, il enlevait ses propres vêtements " du bas ", mais il ne l'avait jamais déshabillée, embrassée ni pénétrée. Elle avait le sentiment qu'il éjaculait sans toutefois avoir remarqué de traces. Durant ses agissements, il lui demandait si elle aimait ce qu’il faisait, mais elle n’osait pas répondre. Elle était gênée et ne comprenait pas pour quelle raison il faisait cela avec elle. Elle avait quatre ans lorsqu’il s’était marié avec sa mère et il était comme son père. Il l'avait menacée de la renvoyer dans sa famille en Egypte si elle parlait à sa mère, alors qu'il savait très bien qu'elle ne voulait pas y retourner. Il l'avait également menacée de montrer à cette dernière des discussions qu'elle avait eues avec des copines et avec " un gars " en Egypte, ainsi que des photographies enregistrées dans son téléphone portable, auquel il avait accès car il avait le même compte iCloud. Elle ne pensait pas que son beau-père avait commis des attouchements sur ses demi-sœurs. d.a.b. Les derniers faits s'étaient déroulés le 22 octobre 2014. Son beau-père était venu dans sa chambre vers 02h30, alors qu’elle était presque endormie. Elle lui avait demandé de partir mais il avait refusé, ce qui l’avait énervée. Il l'avait caressée partout sur le corps et s'était frotté contre elle comme d’habitude. Sa mère, ayant remarqué l'absence de son mari à ses côtés durant la nuit, l’avait cherché dans tout l'appartement et était ainsi entrée dans la chambre. Lorsqu'elle avait allumé la lumière, elle l'avait vu dans le lit. Elle avait tellement crié et pleuré, en proférant des insultes, que les voisins avaient appelé la police, laquelle était venue avec une ambulance. A leur arrivée, elle n’était pas parvenue à répondre à leurs questions. A______ leur avait expliqué que l’état de son épouse était dû au décès de la mère de cette dernière en Egypte et l’ambulancière lui avait donné des médicaments pour la calmer. Après ces événements, C______ avait donné à A______ deux semaines pour quitter l’appartement et elles étaient parties ensemble en Egypte. Avant leur départ, elles s’étaient rendues auprès du Centre LAVI, où des informations leur avaient été données. A leur retour, son beau-père avait refusé de s'en aller. Sa mère avait dès lors fait installer un deuxième lit dans sa chambre ainsi qu’un loquet à la porte, de sorte que E______ dorme avec elle et qu’elles puissent fermer la pièce à clef. d.a.c. Le 13 février 2015, elle avait entendu sa mère et son beau-père se disputer au sujet des attouchements. Ce dernier avait craché sur C______ et l'avait frappée devant sa sœur. Il lui reprochait également de ne pas s’occuper des enfants. Il avait ensuite déchiré son propre pull. Après être sortie de sa chambre, D______ y avait fait entrer sa mère, avait fermé la porte à clef et téléphoné à la police. Il était déjà arrivé à son beau-père de frapper sa mère, en la poussant contre la porte de la cuisine, ce qui lui avait causé un bleu au bras. Elle avait parlé de tout cela à la LAVI ainsi que dernièrement avec l'assistante sociale de I______ [nom de l'établissement scolaire], mais n'avait pas osé en parler à son professeur. Elle n'était pas promue à cause de son beau-père. Son beau-père avait dit à sa mère que si cette affaire allait devant le juge, elle devrait partir en Egypte. d.b. Le 15 mai 2015, D______ s'est constituée partie plaignante tant au civil qu'au pénal. Du 25 février 2015 au 23 mars 2016, elle a été suivie par un psychologue auprès du Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels et d'autres traumatismes. Au vu de l'évolution positive de son état, sa prise en charge a pris fin à sa demande. Le 22 février 2017, elle a retiré sa constitution de partie plaignante au motif que, après y avoir beaucoup réfléchi et en avoir discuté avec son psychologue, elle voulait préserver la qualité de ses rapports avec ses demi-sœurs, qui s'étaient péjorés depuis le dépôt de la plainte et auxquels elle tenait beaucoup. d.c. Entendue par le Ministère public le 6 mars 2017 en présence de A______, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Tout se passait bien désormais au sein de sa famille, y compris ses rapports avec son beau-père, qui s’étaient néanmoins distendus. Elle ne l'appelait en particulier plus " papa ". Cela ne lui faisait rien lorsqu'elle le voyait à la maison, notamment grâce au travail qu'elle avait fait avec le psychologue, qui lui avait été très bénéfique. Au départ, elle était très énervée contre lui, car elle ne comprenait pas ses dénégations. Il l’avait bien menacée de la renvoyer en Egypte si elle parlait des faits à sa mère. Aujourd’hui, elle se disait que ce n'était plus son problème à elle, mais le sien. Elle avait commencé à porter le voile en 2014 sans que personne ne l’y oblige, mais jamais à la maison. Après des discussions avec sa psychologue, elle l'avait retiré pendant les vacances de Noël de 2015 et s'était sentie mieux. Son beau-père s’était opposé à ce que sa mère et les enfants soient naturalisés. En novembre 2016, elle avait pris par elle-même la décision de retirer sa constitution de partie plaignante pour améliorer ses relations avec ses sœurs. Elles lui reprochaient en effet les absences de leur père et ses problèmes avec la police mais, depuis son retrait de la procédure, leurs rapports s’étaient améliorés. Elle dormait par ailleurs toujours au salon avec E______. e.a. C______ a été entendue par la police le 17 février 2015. e.a.a. La nuit du 22 octobre 2014, vers 01h30, elle et son époux avaient eu un rapport sexuel dans leur chambre à coucher, alors que les enfants étaient au salon. Elle s'était ensuite endormie et, vers 02h00 ou 02h30, avait constaté que A______ n'était plus là. Elle l'avait alors cherché dans l'appartement et, lorsqu'elle avait allumé la lumière de la chambre de sa fille, l'avait trouvé dans le lit de cette dernière, couché derrière elle. Elle ne savait pas si sa fille était encore endormie. Il lui avait relevé le haut du pyjama et lui passait une main sur le ventre, tandis qu’il tenait de l’autre son pénis, qu'elle n'avait cependant pas vu. Très surpris, il avait immédiatement cessé les attouchements et relevé son pantalon de pyjama afin de le réajuster au niveau de la taille. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait là mais il n'avait pas répondu. Très choquée, elle s'était mise à crier dans tout l'appartement. Il l'avait suivie et avait placé sa main de force sur sa bouche. Vers 02h45, des gendarmes étaient intervenus à la suite d’un appel d’un voisin. Elle pleurait très fort et n'arrivait pas à parler. Son époux leur avait expliqué qu'elle venait d'apprendre le décès de sa mère, laquelle était en réalité toujours en vie. Elle était alors tombée à terre, dans un état de panique, et n'avait plus eu la force de tenir debout. Lorsque l'ambulancière, accompagnant la police, était venue lui parler, elle était dans un tel état de choc qu’elle n'avait pas pu répondre et avait vomi. Une pastille lui avait alors été administrée et son mari avait expliqué qu'elle ne pouvait pas répondre aux questions car elle ne parlait pas le français, ce qui était également faux. Après le départ de la police, son mari lui avait dit : " ma famille est détruite " ainsi que " je ne sais pas comment j'ai fait une telle chose ". Elle avait refusé de lui parler et lui avait demandé de quitter le domicile. Il avait répondu qu'il partirait le lendemain. Elle s’était alors enfermée dans sa chambre avec sa fille aînée et son fils. S’étant remise à pleurer, elle avait frappé sa fille avant de lui demander pourquoi elle avait fait une telle chose. Sa fille, apeurée, n'avait pas répondu. Malgré les nombreuses questions qu'elle se posait, notamment sur la fréquence des agissements qu'elle avait surpris et l'existence d'éventuelles menaces proférées par son époux, elle avait fini par la laisser dormir, constatant qu’elle n'était pas bien. e.a.b. Le lendemain, sa fille lui avait confié que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les attouchements avaient débuté en 2012, période pendant laquelle elle-même s'était rendue en Egypte à la suite du décès de son père et y était restée six mois. Son mari touchait sa fille partout, allant jusqu’aux parties intimes et la poitrine. Cela s'était toujours passé à la maison, mais il ne l’avait pas violée ni pénétrée. C______ n’avait pas osé lui demander plus de détails. Son mari lui avait confirmé ne pas avoir " abîmé " sa fille et qu'elle était toujours " saine et vierge ". Il lui avait aussi révélé avoir installé sur le téléphone portable de D______ un programme permettant d’espionner ses échanges. Il avait vu une photo d’elle, sans voile et vêtue d’un haut à bretelles, envoyée à un garçon de deux ans plus âgé. Commençant à être formée, elle l’avait de cette manière tenté sexuellement. Elle était le diable et tout était de sa faute. Elle avait appelé son beau-frère et lui avait tout raconté. Celui-ci voulait attendre de connaître la version de son frère, mais A______ ne lui avait pas parlé. Par la suite, tous trois avaient eu une discussion et les deux hommes lui avaient dit de ne plus en parler car cela pourrait détruire la famille. Ils avaient proposé de renvoyer D______ en Egypte auprès de son père, proposition qu'elle n'avait pas acceptée. Son mari avait toutefois menacé de le faire quand même si D______ parlait. Il lui avait dit ne pas vouloir quitter le domicile conjugal ni lui laisser les enfants. Elle lui avait néanmoins donné deux semaines pour le faire et était partie en Egypte. Elle y avait pris conseil auprès d'un Cheikh qui lui avait suggéré soit de divorcer, soit de sauver son foyer. Elle avait opté pour la seconde solution et il lui avait conseillé de voiler D______ afin qu'elle ne tente plus son mari, de la faire dormir avec une autre de ses filles et de les enfermer à clef la nuit. Elle avait en conséquence installé un cadenas sur la porte de la chambre de sa fille et s’était assurée que son mari ne reste jamais seul au domicile avec les enfants. Tout se passait bien depuis. Auparavant, D______ dormait seule dans le salon, elle-même occupant avec son mari et son fils la première chambre et ses trois autres filles dormant dans la seconde. e.a.c. Elle n'avait jamais été victime de maltraitance de la part de son mari et ils avaient toujours eu des relations normales. Elle ne comprenait donc pas comment il avait pu agir ainsi, alors qu’il considérait D______ comme sa propre fille. Elle voyait depuis les choses différemment, comprenant mieux pour quelle raison il offrait sans arrêt des cadeaux à sa fille, lui faisant ainsi une sorte de chantage pour qu'elle ne parle pas. Elle n'avait pas souhaité déposé plainte car il n'y avait jamais eu de violence entre son mari et elle. e.b. Entendue à deux reprises par le Ministère public en présence de A______, C______ a confirmé ses déclarations à la police, avec les précisions suivantes. e.b.a. Lorsqu'elle avait allumé la lumière de la chambre de sa fille le 24 octobre 2014, cette dernière était sur le dos et lui contre elle sur le flanc. Il portait un pantalon et elle n'avait pas vu s'il en avait sorti son sexe. Il avait une main sur un sein de D______ et l'autre sur ses parties à lui ; il se touchait lui-même. Interpellée sur le fait qu'elle avait précédemment déclaré qu'il avait une main sur le ventre de sa fille, elle a répondu qu'en fait, il avait une main sur tout son corps, que tout s'était passé très vite et qu'elle ne se souvenait pas si c'était à même la peau ou sur le tissu. En se relevant, son mari avait bien réajusté son pantalon. Lorsque les policiers lui avaient posé des questions, les mots ne sortaient pas de sa bouche. Elle n'avait pas voulu parler pour qu'il n'y ait pas de scandale. Elle avait interrogé plusieurs fois D______ au sujet des attouchements pour savoir exactement ce qui s'était passé mais il lui avait semblé que sa fille avait honte d’aborder ce sujet. Le centre LAVI lui avait conseillé de l’envoyer chez un psychiatre. Elle ne voyait pas pourquoi sa fille aurait menti, même si cela pouvait lui arriver comme à toutes les adolescentes. Il était tout à fait possible que personne ne se soit rendu compte des agissements de son époux à l'encontre de sa fille, bien que l'appartement soit petit, car tout le monde dormait et celle-ci disposait de sa propre chambre. Elle-même n'avait pas observé de changement de comportement chez D______ durant la période litigieuse. Il n’y avait pas de problème d’entente entre sa fille aînée et ses demi-frère et sœurs. E______ l'avait cependant accusée d'être responsable du départ de leur père. e.b.b. Après les faits, A______ avait dit qu'il allait quitter la maison. Elle lui avait demandé de prendre des billets d'avion à destination de l’Egypte pour sa fille, son fils et elle, de sorte à lui laisser le temps de trouver autre chose. Ils avaient parlé des attouchements, la première fois, deux heures avant leur départ. Il lui avait dit qu'il reconnaissait sa faute et que le diable, soit D______, s'était immiscé entre eux. Il lui avait demandé de lui pardonner, de ne pas le quitter et de ne pas détruire sa réputation. Son mari l'avait très vite rejointe en Egypte, car il craignait qu'elle parle à leurs familles respectives. Ils avaient consulté le Cheikh à J______ [Egypte] et non au K______ [Egypte] précisément pour s'en éloigner. Une telle démarche, dont elle avait pris l’initiative, faisait partie de leurs traditions en cas de problèmes familiaux. Son mari était aussi présent et c’est lui qui avait expliqué la situation ainsi que reconnu les attouchements. Son frère les avait accompagnés mais était resté à l’extérieur. Le Cheikh avait dit à A______ que ses agissements étaient graves et interdits, D______ étant comme sa fille. Il avait conseillé à C______ de dormir avec elle, de lui faire porter le hijab à la maison ainsi que des vêtements amples et d'éviter qu’elle se retrouve seule avec son mari. C______ avait accepté et mis en pratique cette solution. Elle avait par ailleurs fait un enregistrement de cet entretien sur son téléphone portable, dont elle était disposée à remettre une copie au Ministère public. Deux semaines après leur retour, son époux lui avait dit que cela ne se faisait pas de dormir séparément devant les enfants, promettant qu'il ne la toucherait pas. Elle avait accepté de réintégrer la chambre matrimoniale à la condition que celle de D______ soit réaménagée, afin qu'elle dorme avec sa sœur E______, et qu'un loquet soit installé. Ils s’étaient disputés le 27 janvier 2015 et il l'avait poussée contre la porte de la cuisine. A______ lui avait demandé pourquoi D______ n'était pas à l'école et reproché de ne pas s’occuper des enfants. Pendant les deux semaines suivantes, elle avait de nouveau dormi avec sa fille et A______ avait cessé de leur donner de l'argent de poche. Entre le 10 et le 15 février 2015, elle avait demandé à son époux de quitter l'appartement, ce qu'il avait de nouveau refusé. Le 15 février 2015, une dispute plus violente avait éclaté car elle avait trouvé une vidéo de ses filles, qui chantaient et dansaient au parc, sur le natel de son époux. D______ avait alors appelé la police, qui s’était entretenue séparément avec elles et A______. e.b.c. Elle n'avait jamais observé d'attirance de A______ pour les jeunes filles. Ils avaient des relations de couple satisfaisantes et étaient bien ensemble. Elle n’avait pas inventé de telles accusations pour que son époux quitte la maison et qu'elle obtienne ainsi la nationalité suisse. Elle savait depuis longtemps qu'elle pouvait l'obtenir après 12 ans de séjour en Suisse. Son mari avait été d'accord avec cette démarche. Elle avait demandé " un dossier de nationalité " pour toute la famille en novembre 2014. La famille avait échoué au test en décembre 2014, mais elle avait réitéré ses démarches pour elle et les enfants. e.c. Entendue par la police au sujet des enregistrements dont elle avait fait état, elle a déclaré qu'ils se trouvaient dans son téléphone portable en Egypte, lequel, ayant pris l’eau, était inutilisable. Seule D______ en avait entendu le contenu. Il ne comportait pas d’aveux mais plutôt une conversation générale sur ce qui s'était passé. La séparation avait beaucoup nui à la santé psychologique des enfants, raison pour laquelle elle s’était mise d’accord avec son époux sur l’annulation de la procédure de séparation et une reprise de la vie conjugale à partir du 1 er septembre 2016, aux conditions suivantes. Elle devenait la seule responsable du foyer et des enfants, et son époux devait lui verser CHF 4'000.- par mois pour payer les factures ainsi que n’avoir aucun lien avec D______. Cette dernière n'avait pas gardé de rancœur à l'encontre de son beau-père et ils n’étaient plus en contact, quand bien même ils vivaient sous le même toit. Cela avait été difficile pour elle au départ, mais elle avait consulté un psychologue et allait mieux désormais. C______ n’avait en définitive été que témoin des faits et n’avait pas voulu nuire à son mari, le responsable de leur famille. Elle ne voulait plus répondre à aucune question concernant cette affaire et il fallait désormais s’adresser à sa fille. f.a. A______ a été entendu par la police le 26 février 2015. f.a.a. Il ignorait qui avait appelé la police le 22 octobre 2014. Son épouse avait reçu un téléphone de sa cousine, L______, qui l'avait insultée en raison d'un problème survenu en Egypte concernant sa mère. Elle s’était mise à crier de sorte que lui-même avait pensé que quelque chose de grave était arrivé à sa belle-mère. Il avait expliqué aux policiers que celle-ci était décédée, dans la mesure où son épouse répétait sans arrêt que sa mère était morte. Il avait appris seulement le lendemain qu’en réalité, les deux femmes avaient eu un conflit. Il avait rejoint sa femme et sa belle-fille en Egypte dans le but de régler leurs problèmes familiaux, sans jamais parler d’un quelconque attouchement sur D______. C______ avait consulté un Cheikh au sujet de la possibilité d’exclure sa mère de son héritage. f.a.b. Le 13 février 2015, il s’était disputé avec son épouse car il avait arrêté de lui donner son argent de poche à raison de CHF 200.- par mois depuis le début du mois au motif que, souvent absente, elle ne s'occupait pas bien des enfants. Il ne lui avait cependant pas craché dessus ni ne l’avait frappée. C’est elle qui l'avait bousculé et ainsi provoqué, ce dont les enfants avaient été témoins. Elle avait déjà agi ainsi à trois ou quatre reprises depuis leur mariage. Pour se calmer et éviter de réagir violemment, il avait déchiré son t-shirt. Alors que la situation s'était calmée et qu'ils étaient tous allés se coucher, les gendarmes étaient intervenus. Son épouse et sa belle-fille s'étaient enfermées dans le salon et lui-même se trouvait dans la chambre parentale avec les autres enfants, effrayés par la dispute. Il avait expliqué aux gendarmes, appelés par D______, la survenance et les motifs de la dispute avec son épouse, en leur montrant qu’il faisait néanmoins les courses et que leur frigo était bien rempli. Son épouse avait ensuite discuté avec les policiers mais il ne savait pas ce qui s'était dit. Un des policiers, constatant qu'il ne parlait pas bien le français, lui avait demandé s'il y avait eu des attouchements sexuels sur D______. Il avait répondu : " négatif ". Le policier lui avait rapporté que son épouse l'avait vu caché sous le lit de sa belle-fille. Il avait répondu que ce n'était pas possible faute de place, ce que le policier avait pu constater. f.a.c. A______ contestait entièrement les accusations de sa belle-fille. Les attouchements en cause n’avaient pas pu avoir lieu car il y avait toujours plein de monde à la maison. Sa belle-mère avait d'ailleurs séjourné dans l'appartement durant environ une année et demie. Si de tels faits étaient arrivés, il aurait enlevé les vêtements de la jeune fille. Il était marié et il connaissait des femmes à l'extérieur. Il ne s'en serait jamais pris à la fille de sa femme, qu'il considérait comme sa propre fille. Il ne l'avait jamais embrassée, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pas supporté car il était fumeur et qu'elle n'aimait pas l'odeur de la cigarette. Il ne l'avait jamais menacée de la renvoyer en Egypte, ce qu’il ne pouvait pas faire au vu de sa scolarisation à Genève. Il n'avait jamais vu de photographie de sa belle-fille avec un haut en bretelle, ni n'avait installé un programme sur son téléphone afin d'avoir accès à tout ce qu'elle envoyait ou écrivait, ce qu’il ne savait de toute manière pas faire. Il n’avait pas non plus offert des cadeaux à D______. Son épouse avait forcé D______ à porter le voile, alors que ni l’une ni l’autre n’étaient pratiquantes. Cette dernière était également voilée à la maison depuis environ un mois. C’étaient ses sœurs qui avaient conseillé à son épouse de voiler sa fille, car elle était en train de se développer. Ses propres filles ne connaîtraient cependant pas le même sort à l’âge de D______. Il ignorait pour quelle raison son épouse l’avait accusé à tort. Il pensait cependant qu'elle voulait l'écarter de la famille, afin d’obtenir des aides et des papiers en vue de régulariser sa situation en Suisse. Elle ne pouvait en effet pas retourner en Egypte compte tenu du contexte familial dans leur pays. En demandant le divorce, elle perdrait cependant le statut dont elle bénéficiait grâce à lui. f.b. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public en présence de C______, A______ a persisté à nier les faits. Il avait toujours eu de bonnes relations avec sa belle-fille. Elle l'accusait à tort sans doute en accord avec son épouse, celle-ci voulant obtenir la nationalité suisse, voire plus d’argent. Malgré la séparation, la situation était en voie d'apaisement et il voyait quasi quotidiennement ses enfants. La visite au Cheikh en Egypte avait eu pour but de savoir si C______ devait continuer à verser une pension à sa mère, alors qu’elle n’était pas sa mère biologique. f.c. En première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ et D______ se trouvaient désormais en Egypte, avec H______ et G______, les trois enfants y étant scolarisés. D______ n’avait pas réussi ses études à Genève et avait été exclue de l’école. Sa scolarité en Egypte se déroulait par contre très bien. D______ et E______ avaient toujours dormi dans la même chambre. Sa belle-fille n’y était restée seule que trois mois lorsqu’il était rentré d’Egypte en 2015, avant l'intervention de la police, sur décision de C______, qui voulait ainsi être plus proche de lui et diminuer les mésententes entre les filles. Elle les avait ensuite remises ensemble dans l'unique but de prouver qu'il y avait eu un problème. En Egypte, D______ était seule dans sa chambre, sans qu’elle ne soit verrouillée, ce qui ne posait aucun problème. Sa belle-mère avait habité chez eux en 2010. Les accusations mensongères de son épouse et de D______ leur auraient permis d’obtenir plus facilement la nationalité suisse, dans le sens qu’elles voulaient le faire partir de la maison, car il était autoritaire et ne laissait pas passer certaines choses, notamment le fait que son épouse s’occupait mal des enfants. Toute la famille avait le même compte iCloud. g. Deux témoins ont été entendus devant le premier juge. g.a. M______, ami depuis onze ans et collègue de A______, l'avait hébergé pendant huit mois au moment des problèmes avec sa femme et sa fille, dont il ne connaissait pas les détails. A______ était un homme bon, respecté et très gentil avec les femmes. Il avait élevé D______ comme sa fille. C______ avait menacé A______ de lui interdire de voir les enfants et d'en parler à son employeur pour faire un esclandre. Ce dernier souffrait d’avoir dû quitter le domicile conjugal et d’être séparé des siens. Lui-même avait été choqué parce que, parallèlement, C______ avait téléphoné à son époux pour lui demander de venir la voir et de reprendre une vie normale. g.b. N______, frère aîné de A______ et collègue, a expliqué être au courant du litige entre ce dernier et C______, sans en connaître les raisons précises. Il savait principalement que les époux s’étaient disputés, que C______ avait mis A______ dehors, puis qu’ils s’étaient remis ensemble. Lui-même n’avait pas voulu intervenir. A son avis, C______ était partie en Egypte car elle ne parvenait pas à élever sa fille. Il ne se souvenait pas y avoir accompagné son frère et C______ pour consulter un Cheikh ni avoir donné un quelconque conseil à A______ ou à D______ pour régler leur problème. C______ était nerveuse, voire agressive. Ayant fait des études, elle n'arrivait pas à accepter que son frère travaille et dirige tout. Elle avait besoin de liberté. C. a.a. En appel, A______ confirme plaider son acquittement, frais à la charge de l’Etat, et renonce à ses conclusions en indemnisation. Il persistait à contester être l’auteur des attouchements en cause et à affirmer que sa belle-fille et son épouse mentaient à leur sujet. Cette dernière avait été mal influencée par des connaissances qui lui avaient dit que si elle obtenait le passeport suisse, elle pourrait divorcer et obtenir l’aide sociale ainsi qu’une contribution d’entretien de sa part. Il était arrivé qu’en 2015 et 2016 D______ aille dormir chez des amis, comportement au sujet duquel lui-même et son épouse ne faisaient pas la même analyse, ce qui générait des tensions entre eux. D______ avait appelé la police à une ou deux reprises. Il était propriétaire d’un appartement au K______ dans lequel résidaient depuis 2017 son épouse, D______, H______ et G______. E______ et F______ vivaient avec lui à Genève et y resteraient si elles réussissaient leurs études. a.b. Par la voix de son conseil, A______ a rappelé qu’au mois d’août 2015, il avait payé les factures relatives aux charges familiales, ce qui n’était pas contesté par la partie plaignante. Il avait agi de bonne foi, considérant que, la famille ayant en particulier célébré la fête de l’Aïd à O______ [France] ensemble, la vie commune avait repris et qu’il pouvait dès lors de nouveau acquitter directement les charges familiales ainsi qu’il l’avait toujours fait. En ce qui concernait les accusations d’abus sexuels, il les avait contestées durant toute la procédure. Le premier juge avait indument tenu les déclarations de son épouse et de sa belle-fille pour crédibles, alors qu’elles comportaient des variations, notamment au sujet du port du voile par D______. Celle-ci avait dit l’avoir accepté de son propre gré, tandis que, selon sa mère, cela lui avait été imposé sur conseil du Cheikh consulté au sujet de son héritage. Par ailleurs, selon les déclarations de son épouse, il aurait été caché sous le lit lorsqu’elle l’avait surpris dans la chambre de D______, ce qui était impossible car celui-ci était posé à même le sol. Il subsistait ainsi un doute au sujet de sa culpabilité. Le couple avait des différends au sujet de la naturalisation et de l’éducation de D______, laquelle avait tendance à adopter un mode de vie occidental, en affirmant ses opinions, en découchant, en utilisant un téléphone portable et en affichant sur Internet des photos d’elle en habits de bain. En cas de dispute, elle n’hésitait pas à faire appel à la police. b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel avec suite de frais, faisant siens le dispositif et les considérants du jugement querellé. Le fait que la famille soit partie urgemment en Egypte en deux groupes après la découverte des abus par la mère constituait un indice supplémentaire de la culpabilité du prévenu, car une telle précipitation ne pouvait que résulter de la nécessité d’obtenir un conseil rapide et éclairé d’un homme religieux. Cela avait également permis à A______ de garder le contrôle de la situation et d’empêcher son épouse de parler à sa famille. La peine était mesurée au vu de la gravité de la faute. Les attouchements s’étaient inscrits dans la durée et la collaboration du prévenu avait été mauvaise. Avec froideur et insensibilité, il avait traité sa victime de menteuse ainsi que comme un objet, dont il abusait en plein milieu de la nuit, la menaçant d’un renvoi en Egypte, lequel avait finalement eu lieu. Le Ministère public a rappelé que D______ avait été abandonnée par ses parents en étant placée chez sa grand-mère avant de rejoindre sa mère en Suisse, puis abusée par son beau-père et, après avoir dénoncé les faits, traitée comme fautive, étant forcée à porter le voile et à rester dans sa chambre. En ce qui concernait la violation de l’obligation d’entretien, le comportement du prévenu montrait qu’il voulait garder sa famille sous sa dépendance, sans s’inquiéter des effets de sa présence. D. A______ est né le ______ 1968. Après l'obtention du baccalauréat, il a exercé une activité de ______. Titulaire d'une carte de légitimation E, il est arrivé à Genève en 2001 et occupe depuis lors un emploi en qualité de ______ au sein de la P______, pour lequel il perçoit un salaire net mensuel d’environ CHF 4'200.-. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son appartement à Genève de CHF 1'750.- et la prime de son assurance-maladie de CHF 550.-. Il dit au surplus avoir des dettes de CHF 6'000.- à CHF 7'000.- vis-à-vis de son frère et d’un ami. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 26 février 2010 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 23 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour conduite en incapacité de conduire. E. a.a. En première instance, M e B______, défenseur d’office de A______, a déposé, un état de frais facturant une activité de 61h20 pour la période du 18 mars 2015 au 29 janvier 2018, soit :

-                 26h30 pour le poste conférences, concernant 24 entretiens avec le client entre 01h00 et 01h30 du 25 mars 2015 au 10 janvier 2018, dont celui de 01h00 du 23 octobre 2015 relatif à la plainte pénale " de et c. " C______ ;![endif]>![if>

-                 25h05 de procédure, dont la rédaction de la plainte pénale contre C______ le 20 octobre 2015, des déterminations au Ministère public de 05h30 au total les 12 août, 17, 20 et 28 octobre 2016 et le 3 mars 2017, ainsi que la rédaction de réquisitions de preuves de 01h30 le 20 mars 2017 ;![endif]>![if>

-                 09h45 d’audience, concernant quatre audiences au Ministère public et une audience à la police, sans compter la durée des débats de première instance, de 04h30 au total (débats et verdict). ![endif]>![if> S’y ajoutaient le forfait pour activités diverses de 20% et le forfait déplacement de CHF 250.-, correspondant à cinq allers-retours au Ministère public ou à l’Hôtel de police et un aller-retour au Tribunal de police. a.b. Le premier juge a réduit le poste conférence de 09h30 au motif que l’activité y relative était excessive, ainsi que le poste procédure de 05h00, soit 02h00 de rédaction de plainte contre C______, étrangère au mandat, 02h00 d’activité incluse dans le forfait pour activités diverses et 01h30 ( recte : 01h00) de réduction du temps consacré aux réquisitions de preuve du 20 mars 2017. S’y ajoutaient le forfait pour activité diverses, de 10% au vu du nombre d’heures indemnisées, et le forfait de déplacement arrêté à CHF 300.-, correspondant à six allers-retours. a.c. Dans son recours, M e B______ fait valoir que le nombre d’entretiens avec son client était justifié par la complexité particulière de la cause, la gravité des charges, la durée de la procédure ainsi que la nécessité de traduire toutes les pièces du dossier en arabe pour le prévenu. Les actes de procédure effectués avaient pour le surplus été dictés par les besoins de la procédure. La conférence avec le client du 6 février 2018 et les deux allers-retours au Tribunal de police se rattachaient enfin à des activités concrètes. b. En appel, M e B______ dépose un état de frais comptabilisant, pour la période du 8 février au 10 septembre 2018 :

-                 07h00 de conférence avec le client, ayant notamment pour objet la traduction du procès-verbal d’audience (01h30), du jugement motivé (02h00) et de la déclaration d’appel (01h30) ;![endif]>![if>

-                 5h30 de procédure, soit 02h00 de rédaction de la déclaration d’appel, 01h30 de préparation des débats et 02h00 de rédaction des plaidoiries ;![endif]>![if>

-                 02h00 correspondant à la durée estimée des débats. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d’office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l’indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d’un appel contre le jugement fixant l’indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves, dont font partie les déclarations de la victime entendue comme témoin, doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 et 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). 2.1.2. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 consid. 3.1 et 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée et l'intensité de l'acte, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 et 6B_35/2017 précités). Au plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 précité, 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2). 2.2.1. En l’espèce, les déclarations de la victime sont constantes, cette dernière ayant présenté la même version des faits, avec plus ou moins de détails, devant les gendarmes puis à la Brigade des mœurs et, un peu plus de deux ans plus tard, devant le Ministère public, même en étant confrontée à son beau-père et après avoir retiré sa constitution de partie plaignante dans l’intervalle. Préalablement à sa déposition devant les autorités pénales, la jeune fille a également décrit les mêmes attouchements à sa mère, ce que cette dernière a confirmé. Les déclarations de D______ sont particulièrement précises, qu’elles concernent les attouchements en cause, les réactions de son beau-père et de sa mère à la suite de leur découverte par cette dernière ou la disposition de l’appartement et la répartition des chambres. Elles sont dépourvues d’exagération, la victime ayant en particulier exclu le viol et n’ayant pas cherché, lors de sa dernière audition, à davantage accabler son beau-père, notamment en s’étendant sur les conséquences des attouchements sur sa santé et sa scolarité. Elle a au contraire exprimé avoir surmonté les événements et qu’il s’agissait désormais du problème de l’appelant, à l’égard duquel elle n’avait plus de rancœur. Le retrait de sa constitution de partie plaignante n’a pas d’influence sur sa crédibilité, ce d’autant moins qu’il a été motivé par le souci de préserver de bonnes relations avec ses demi-sœurs, avec lesquelles elle cohabitait et qui représentaient donc sa plus proche famille. Sa mère a confirmé à cet égard que E______ lui tenait rigueur de l’absence de son père durant la séparation de ses parents. 2.2.2. Le 22 octobre 2014, les attouchements en cause ont été surpris par l’intimée, dont le témoignage direct à ce sujet est non seulement constant et détaillé, mais recoupe en outre la description des faits par la victime. L’intimée ne s’est jamais rétractée, quand bien même elle a refusé de porter plainte contre son époux et repris la vie commune avec lui après une séparation d’une année et demie. Sa découverte des abus explique l’état d’hystérie dans lequel elle est ensuite tombée, si violent que des voisins ont appelé la police, qu’elle n’est pas parvenue à s’exprimer devant celle-ci et qu’on lui a administré des calmants. Les explications données par l’appelant à cet égard ne trouvent pas d’appui dans le dossier, dont ne ressort aucun événement susceptible de l’amener à croire que la mère de l’intimée était décédée. L’intimée a pour le surplus également témoigné du mal-être de sa fille après sa découverte des abus, de la difficulté de cette dernière à en parler, et de l’invraisemblance qu’elle pût mentir à ce sujet, même si cela pouvait lui arriver sur d’autres sujets. 2.2.3. Conformément aux déclarations de la victime et de l’intimée, la jeune fille occupait seule le salon. A la suite des événements du 22 octobre 2014, E______ y a dormi avec elle et la pièce a été verrouillée. La version de l’appelant – selon laquelle D______ et E______ avaient toujours dormi ensemble et sa belle-fille n’était restée seule que trois mois sur décision de l’intimée, laquelle, voulant ainsi se rapprocher de lui et diminuer les tensions entre les deux filles, les aurait ensuite remises ensemble pour démontrer la survenance d’un problème entre lui et D______ –, manque de sens et ne trouve aucun écho dans les autres témoignages figurant au dossier. Elle n’a par ailleurs été évoquée qu’en première instance et ne justifie pas l’installation d’un verrou sur la porte du salon, ni le fait que la victime ait dû porter le voile à l’intérieur de la maison. L’appelant conteste également que lui-même et son épouse ont consulté un Cheikh en Egypte au sujet des attouchements et des dispositions à prendre en conséquence. Or, comme mis en évidence en appel par le Ministère public, le départ précipité de l’intimée et de D______ en Egypte juste après le 22 octobre 2014, rejointes rapidement par l’appelant et son frère, ne trouvent pas d’explication en l’absence d’un grave problème survenu à la date précitée. Une telle urgence n’était en tous les cas pas justifiée par les éventuelles questions de l’intimée au sujet de son héritage en faveur de sa mère, qui n’était pas mourante au moment des faits. La victime a pour le surplus tenu des propos précis concernant les événements qui n’ont pas directement trait aux attouchements, soit principalement les circonstances des disputes de sa mère et de son beau-père aux mois de janvier et février 2015 et le voyage en Egypte en octobre 2014. Contrairement à ce que plaide l’appelant, ses déclarations au sujet du port du voile volontaire ne contredisent pas sur le principe celles de sa mère, qui n’aborde que les modifications dans l’habillement de sa fille à l’intérieur de l’appartement, conformément aux conseils du Cheikh consulté en Egypte. Pour une raison indéterminée, liée éventuellement à un oubli ou un déni, D______ a certes contesté avoir jamais porté le voile à l’intérieur de l’appartement. Ce fait doit néanmoins être tenu pour établi dans la mesure où il est confirmé tout autant par l’intimée que l’appelant. C’est la preuve qu’il y avait un problème car il est notoire que dans la tradition musulmane, la femme ne se voile pas à l’égard des hommes de sa famille. 2.2.4. L’appelant tire vainement argument de l’absence de place sous le lit de D______ pour s’y cacher et de la constante présence de personnes au domicile familial, en particulier de sa belle-mère. D’une part, il est le seul à avoir affirmé qu’on lui aurait reproché d’avoir pris place sous le lit lorsqu’il a été surpris par l’intimée dans la chambre de la victime. Ces dernières ont en effet toujours et clairement expliqué que l’appelant se trouvait à ce moment dans le lit, derrière la jeune fille, une main sur le ventre et/ou la poitrine de cette dernière et l’autre sur son sexe. D’autre part, selon les déclarations constantes de D______, les attouchements avaient toujours eu lieu au domicile, dans sa chambre et au milieu de la nuit, ce qui explique, ainsi que le confirme l’intimée, que personne n’ait pu en être témoin jusqu’à la découverte fortuite du 22 octobre 2014. Enfin, de l’aveu même de l’appelant en première instance, le dernier séjour de sa belle-mère en Suisse remonte à 2010. 2.2.5. Aussi bien la victime que l’intimée n’avaient aucune raison de mentir au sujet des attouchements. On ne voit en effet pas quel avantage elles pouvaient attendre de telles accusations. D______ prenait au contraire le risque de devoir retourner en Egypte, ce qu’elle ne souhaitait pas et qui s’est finalement produit, et l’intimée de devoir se séparer d’un époux, dont elle dépendait aussi bien du revenu que du statut administratif en tant qu’elle vivait en Suisse. Le fait qu’elle ait finalement retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et accepte la reprise de la vie commune démontre qu’elle n’aspirait en définitive pas à une séparation. L’appelant a invoqué à plusieurs reprises que les mensonges de son épouse étaient motivés par le projet de cette dernière d’obtenir la naturalisation mais, à cette fin-là, on ne voit pas non plus en quoi une séparation lui aurait été favorable. Il résulte en outre de l’origine des parties, de leur confession et de leur mode de vie, en particulier de leur organisation familiale et de l’éducation donnée aux enfants, qu’elles respectent une culture conservatrice, se voulant la plus proche possible de celle suivie dans leur pays d’origine, avec lequel elles entretiennent des liens étroits. L’appelant expose lui-même en appel que ses problèmes avec la victime résultent essentiellement de la tendance de la jeune fille à adopter un mode de vie occidental, notamment en affirmant son autonomie et en se prenant en photos en habits de bain. Il apparaît dès lors d’autant plus étonnant que l’intimée décide, dans le but de se séparer de l’appelant et de vivre sans lui en Suisse, voire d’obtenir des aides financières, d’inventer des accusations d’abus sexuels contre ce dernier et surtout, de les rapporter en détail aux autorités. 2.3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations de la victime, en conséquence de quoi les faits reprochés à l’appelant doivent être tenus pour établis. La connotation sexuelle des attouchements en cause tout comme le dol ne laissent pas de place au doute, en particulier au vu des parties du corps de la jeune fille touchées et du fait que l’appelant frottait son sexe contre elle. Il résulte des déclarations de la victime que les attouchements, qui étaient quasi quotidiens, se sont inscrits dans une durée d’environ trois ans et qu’ils remontent au séjour de sa mère en Egypte lors du décès de son grand-père. Ce séjour n’est pas contesté par l’appelant et il est confirmé par l’intimée, qui se réfère cependant à cet égard à l’année 2012. Il y a dès lors lieu de confirmer que les attouchements ont débuté à ce moment-là. L’appelant s’est ainsi rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant entre 2012 et le 28 mai 2014, avant les 16 ans de la victime, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b, 124 IV 154 consid. 3b et 106 consid. 3a/bb). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 106 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1). Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b et 124 IV 154 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.1.2. Les art. 187 et 189 CP protégeant deux biens juridiques différents, leur concours est admis pour autant que la pression psychique exercée soit notable. L'exploitation des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1.1). 3.2. En l’espèce, la victime considérait l’appelant comme son père, ce qui se comprend aisément dès lors qu’elle vivait en Suisse depuis environ dix ans, qu’elle avait 14 ou 15 ans lorsque les attouchements ont débuté et qu’elle résidait dans le foyer du prévenu. Celui-ci, devenu de surcroît le mari de sa mère, y représentait ainsi pour elle la seule figure paternelle. L’appelant a abusé d’elle en pleine nuit, lorsqu’elle dormait seule dans sa chambre, en débutant les attouchements à un moment où sa mère séjournait en Egypte. Il l’a en outre menacée de l’y renvoyer si elle en parlait à l’intimée, voire de lui montrer des messages et des photos d’elle qu’elle envoyait à un garçon en Egypte, enregistrés sur son téléphone portable et auxquels il avait accès via le compte iCloud de la famille. L’appelant a ainsi commis les attouchements en cause à la fois en usant de l’ascendant qu’il avait sur sa victime – résultant aussi bien de sa position dans la famille et de l’âge de cette dernière que de son isolement dans sa chambre et de l’effet de surprise au milieu de la nuit – , et en la menaçant de la renvoyer en Egypte. Au vu des circonstances, il ne pouvait pas ignorer que la victime n’était pas en mesure de lui résister et qu’elle subissait les attouchements sous la contrainte. Les actes qui lui sont reprochés, commis entre 2012 et le 22 octobre 2014, sont ainsi également constitutifs de contrainte sexuelle, entrant en concours avec les actes sexuels commis sur un enfant pour la période courant jusqu’au 28 mai 2014. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

4. 4.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité et 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Sauf à y être autorisé par le jugement civil, le débirentier ne peut pas choisir de régler en nature une contribution d’entretien définie en espèces, même partiellement, par exemple en payant directement le loyer du crédirentier auprès du bailleur, au motif que les charges de logement font parties des éléments pris en considération pour fixer la contribution d’entretien (ATF 106 IV 36 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 4.2. En l’espèce, il est acquis aux débats que l’appelant n’a pas versé la contribution due à l’entretien de son épouse pour le mois d’août 2015, de CHF 2'800.- aux termes de l’ordonnance rendue le 10 mars précédent par le Tribunal de première instance. Il a choisi de plutôt acquitter directement des factures relatives aux charges de la famille. Or, cela ne lui était pas permis selon la jurisprudence précitée et a eu pour effet de priver son épouse, laquelle a porté plainte, de librement disposer du montant de la contribution. L’appelant argue vainement avoir considéré de bonne foi que la séparation s’était interrompue, notamment au motif que toute la famille aurait célébré l’Aïd à O______. Il est en effet établi que les parties sont restées séparées jusqu’en septembre 2016, après que l’intimée eut retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier les témoins entendus en première instance, en confirmant une telle séparation sans être toutefois être en mesure d’en donner les dates précises, n’ont pas mentionné une quelconque interruption. L’appelant a ainsi sciemment violé son obligation d’entretien et sa culpabilité de ce chef sera confirmée.

5. 5.1. Les infractions retenues contre l’appelant sont toutes passibles d’une peine privative de liberté, d’au maximum respectivement cinq, dix et trois ans, ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 217 al. 1 CP). 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (art. 34 al. 1 aCP), plafond désormais fixé à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 5.2.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 5.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est plutôt grave. Pendant une période de deux ans au minimum, il a abusé de sa belle-fille quasi quotidiennement, sous son propre toit, profitant de la vulnérabilité et de l’isolement de cette dernière. Il a agi sans aucun égard pour la santé psychique et la liberté de sa victime, dans le seul but d’assouvir égoïstement ses désirs sexuels. Un tel comportement est d’autant moins excusable qu’il entretenait une relation stable et satisfaisante avec son épouse. Bien que la victime semble avoir surmonté les abus en cause, notamment grâce à un suivi psychologique pendant un peu plus d’une année, ils ont indéniablement eu un effet sur sa santé psychique, ne serait-ce qu’en lien avec le manque de sommeil qui en a résulté, et ils expliquent très vraisemblablement son échec scolaire, ainsi qu’elle-même l’a déclaré. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Indépendamment de ce qu’il a toujours nié les faits, il n’a pas cherché à sérieusement expliquer les accusations de sa belle-fille, préférant lui dénier toute crédibilité en la présentant comme une adolescente difficile, en rébellion avec l’éducation qu’il souhaitait lui donner et ayant accepté de comploter avec sa mère de l’exclure du foyer. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience ni aucun égard pour la souffrance de la victime, lui offrant pour seule solution de retourner dans sa famille en Egypte. Un effet aggravant résulte aussi du concours, non seulement réel au vu de la répétition des abus dans le temps, mais aussi idéal compte tenu des deux infractions contre l’intégrité sexuelle entrant en ligne de compte, auxquelles s’ajoute celle de violation d’une obligation d’entretien. Au vu des éléments précités, la peine privative de liberté de deux ans fixée par le premier juge est adéquate, voire modérée eu égard à la faute de l’appelant et aux autres éléments pertinents relatifs à sa personne. Elle sera en conséquence confirmée, étant précisé qu’une peine pécuniaire, dont le prononcé n’est en tout état de cause pas requis, est exclue pour une telle durée. L’octroi du sursis complet est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d’épreuve de trois ans est appropriée (art. 44 al. 1 CP). 6. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 et AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 7.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l’espèce, en réduisant le poste conférence de l’état de frais de M e B______ de 09h30, le premier juge a en définitive retenu 17h00 à ce titre, ce qui apparaît largement suffisant, voire encore excessif au regard de la nature de la cause et des actes d’instruction effectués. La procédure préliminaire a certes duré un peu plus de deux ans mais le défenseur d’office a assisté l’appelant à l’occasion de quatre audiences. L’objet de la cause n’a pas évolué ni appelé un travail particulier de l’avocat de sorte à rendre nécessaire des entretiens très réguliers avec le client, ce étant rappelé que l’entretien du 23 octobre 2015 ne concerne pas la présente cause. Pour les mêmes raisons, la procédure de première instance n’exigeait pas plus qu’un entretien avec le client permettant de lui expliquer les enjeux du procès et l’y préparer. Le défenseur d’office est en particulier mal fondé à exiger l’indemnisation d’heures d’entretien additionnelles, singulièrement celle d’un entretien supplémentaire le 6 février 2018 après l’audience de jugement, en raison de ce que son client ne parle pas français et qu’il a dû lui traduire toutes les pièces du dossier. Un tel travail n’était pas nécessaire à la défense des intérêts du prévenu, auquel le contenu des actes de procédure aurait pu simplement être résumé, ce d’autant plus que la teneur des procès-verbaux, constituant l’essentiel du dossier, lui était connue dans la mesure où il a bénéficié de l’assistance d’un interprète à chaque audience. 8.2.2. La réduction du poste procédure de 02h00 en relation avec la rédaction de la plainte contre l’intimée au motif que cette activité ne concerne pas la présente procédure n’est pas critiquable ni critiqué, tout comme la réduction à 30’ de l’activité liée aux réquisitions de preuve du 20 mars 2017, concernant l’audition d’un seul témoin et dont la motivation tient sur une demi-page. Pour le surplus, la recourante a comptabilisé dans son état de frais 05h30 d’activité en relation avec des déterminations au Ministère public entre le 12 août et le 28 octobre 2016 ainsi que le 3 mars 2017, qui sont couvertes par le forfait pour activités diverses au vu de leur nature et leur contenu. Certaines ne figurent même pas à la procédure. Aussi, il n’y a pas lieu de remettre en cause la réduction à ce titre opérée par le premier juge, limitée à 02h00. 8.2.3. La recourante conclut enfin à l’allocation d’un montant de CHF 100.- en indemnisation de ses deux déplacements au Tribunal de police au jour du jugement, comprenant les débats et la lecture du verdict. Son recours est cependant sans objet sur ce point dès lors que le premier juge a déjà tenu compte de six déplacements au total, soit quatre en relation avec les audiences d’instruction susmentionnées et deux avec celles de jugement, indemnisés à hauteur de CHF 50.- chacun conformément à son état de frais. 8.2.4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la recourante, qui succombe entièrement, supportera les frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 1’000.-. 8.3 De l’état de frais de la recourante produit en appel est retenue 01h00 d’entretien avec le client, suffisant à lui expliquer les enjeux de la procédure de seconde instance. Pour les motifs vus ci-avant, la traduction dans le détail du procès-verbal d’audience, du jugement motivé et de la déclaration d’appel était superflue. En ce qui concerne les actes de procédure, celle-ci étant déjà connue du défenseur d’office et l’objet de la cause n’ayant pas évolué entre la première et la seconde instance, la préparation aux débats ne nécessitait pas une activité supérieure à 03h00, au vu par ailleurs des arguments développés, limités, sur la question principale des attouchements, à la prétendue contradiction dans les déclarations de l’intimée et de la victime au sujet du port du voile et à la prétendue impossibilité pour l’appelant de s’être caché sous le lit de cette dernière. Quant à la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’a pas à être motivée, elle est comprise dans le forfait pour activités diverses. S’ajoutent aux 04h00 admises ci-dessus la présence du défenseur d’office aux débats, de 01h15, ainsi que le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité due à M e B______ pour son activité en appel sera dès lors arrêtée à CHF 1'351.65, correspondant à 05h15 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 105.-) et la TVA de 7.7% (CHF 96.65) Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à la charge du défenseur d’office.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de M e B______ contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3783/2015. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.-. Condamne M e B______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.-. Arrête à CHF 1'351.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Compense ce montant à due concurrence avec les frais mis à la charge de M e B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3783/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/329/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'352.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF - Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'365.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'717.00 Total général à la charge de A______. P/3783/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/329/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de M e B______. Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF - Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF - État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total général des frais de la procédure de recours : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00 Frais de la procédure de recours à la charge de M e B______. Compensation des frais dus avec le montant des frais et honoraires alloué à M e B______ en CHF 1'351.65, TVA comprise, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Solde dû à M e B______ : CHF 256.65.