opencaselaw.ch

P/3585/2017

Genf · 2019-07-12 · Français GE

CP.146

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieuse-ment parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a).

E. 2.3 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références).

E. 2.4 L'art. 97 al. 1 let. a LCR sanctionne quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule. L'usage de plaques professionnelles est déterminé aux art. 24 et 25 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV - RS 741.31) ; en particulier, l'usage de telles plaques est réservé aux courses liées à l'exploitation de l'entreprise (dépannage, remorquage, courses d'essai, expertises, etc.), et seuls peuvent conduire les véhicules immatriculés au moyen de ces plaques l'exploitant ou un des employés de l'entreprise.

E. 2.5 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

E. 2.6 Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

E. 2.7 L'art. 91 al. 1 ch. 2 LCR réprime quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [que l'état d'ébriété]. L'art. 2 al. 2 let. c de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient de la cocaïne, étant précisé que selon l'art. 34 let. c de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1), la présence de cocaïne est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse 15 µg/L.

E. 2.8 L'art. 115 al. 1 let. c LEI réprime quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation en Suisse.

E. 2.9 Sur la base des faits retenus, la CPAR retient ce qui suit.

E. 2.9.1 Les faits commis au détriment de F______ et H______ sont constitutifs d'escroquerie. En effet, il ressort du dossier, s'agissant de la première, que l'appelant a dissimulé son identité derrière une raison sociale inexistante pour lui inspirer confiance, a profité de son inexpérience et de son deuil récent pour la convaincre de lui remettre son véhicule qu'il a revendu - vraisemblablement à un client en Valais - pour son propre compte tout en se soustrayant, par diverses manoeuvres, aux tentatives de la plaignante pour le retrouver et obtenir le paiement du prix convenu. La valeur effective du véhicule est établie à la fois par le contrat qui prévoyait un prix de CHF 4'500.- (que l'appelant, qui se dit professionnel de la vente de véhicules, n'aurait pas accepté s'il n'en était pas certain) et par ses promesses de remboursement, voire, in fine , par son acquiescement aux conclusions civiles. S'agissant du second, il ressort de la procédure que le prévenu s'est présenté à lui avec un mandat d'un médecin pour sa prise en charge ; sur cette base, le plaignant n'avait pas de raison de procéder à une vérification approfondie de l'identité et de la couverture d'assurance de son patient, pouvant à juste titre, s'agissant de surcroît d'une prestation individuelle dans le domaine des soins psychiatriques, se fonder sur les données figurant dans ce mandat et celles fournies par le plaignant. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé.

E. 2.9.2 Le formulaire de demande d'immatriculation relatif au véhicule Q______, tout comme le contrat d'assurance RC, ont été établis par l'appelant, au nom d'un tiers qui lui avait uniquement donné un accord de principe, sans finalisation, et n'avait donc aucunement la volonté ni d'être détenteur du véhicule, ni d'être titulaire de la police d'assurance. Il importe peu que ce tiers ait su ou même accepté initialement que son nom figurait sur ces documents ; en agissant de la sorte, le prévenu a trompé l'autorité (service des automobiles), respectivement l'assureur, sur l'identité de leur cocontractant, sur sa volonté de détenir un véhicule, voire sur sa solvabilité et a ainsi obtenu, par cette tromperie, l'immatriculation d'un véhicule dont il s'est ensuite lui-même servi pour circuler. Les documents falsifiés étaient destinés et aptes à obtenir une prestation de l'administration, respectivement la conclusion d'un contrat, et partant constitutifs de titres, l'appelant ayant d'ailleurs pris soin de se munir, pour achever sa tromperie, d'une pièce de légitimation au nom du tiers dont il a pris l'identité. L'appelant ne saurait se prévaloir d'une quelconque tolérance, puisque notamment le formulaire de demande d'immatriculation exige expressément la signature du détenteur du véhicule. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 251 CP doit donc être confirmé.

E. 2.9.3 L'appelant a admis avoir circulé avec des plaques professionnelles, dont l'usage est exclusivement réservé à l'entreprise à laquelle elles ont été délivrées. Ses explications sur une location de telles plaques ne sont pas compatibles avec la plainte déposée par ladite entreprise ; en tout état de cause, même si elles devaient s'avérer véridiques - ce qui paraît douteux mais ne nécessite pas d'être élucidé - l'appelant, en utilisant de telles plaques en dehors de toute activité liée au garage titulaire des plaques et sur un véhicule sans lien avec cette entreprise, a clairement violé l'art. 97 al. 1 let. a LCR ; le verdict de culpabilité doit également être confirmé.

E. 2.9.4 Il en va de même s'agissant de la conduite sous l'influence de la cocaïne, rien ne permettant de remettre en question les conclusions de l'expertise toxicologique. De même, la détention de cocaïne par l'appelant est établie et n'est d'ailleurs même pas sérieusement remise en question.

E. 2.9.5 Les injures encore reprochées à l'appelant n'ont pas été entendues par un autre que celui à qui elles ont été adressées. Cela étant, le plaignant se trouvait en compagnie d'un tiers lorsqu'il a entendu ces paroles au téléphone, tiers qui s'est rendu compte de leur teneur par la réaction outrée du plaignant. Ni le plaignant, ni le témoin n'avaient de raison de mentir à ce sujet et n'ont d'ailleurs pas exagéré leurs propos ; l'appelant lui-même a admis à demi-mots s'être emporté. Le verdict de culpabilité doit par conséquent être confirmé, la version du plaignant emportant la conviction.

E. 2.9.6 Le plaignant a expliqué à réitérées reprises avoir craint les gestes de l'appelant lorsque celui-ci a brandi son couteau dans sa direction ; le témoin a d'ailleurs tellement craint ce geste qu'il a fait appel à une patrouille qui se trouvait à proximité. Le fait de diriger un couteau vers une personne, dans un geste de colère et d'emportement tel que celui décrit par toutes les personnes présentes, est par ailleurs clairement de nature à susciter une crainte sérieuse pour son intégrité physique. Les deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menace sont réalisés, et il n'est pas douteux que l'appelant ait agi intentionnellement : le verdict de culpabilité doit également être confirmé.

E. 2.9.7 Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité sans autorisation. Nonobstant ses protestations, l'appelant n'est plus titulaire, depuis de nombreuses années, même s'il devait l'avoir été, d'une autorisation de travailler en Suisse. La tolérance dont il bénéficie dans l'attente d'une décision de l'autorité ne porte que sur le séjour en Suisse, et non sur l'exercice d'une activité lucrative. Le fait que l'appelant se soit astreint à payer des impôts, même s'il était avéré, n'y change rien, cette obligation étant liée à la génération d'un revenu, indépendamment du caractère licite de l'activité qui le génère. Le jugement entrepris doit donc, s'agissant de la culpabilité de l'appelant, être confirmé en tous points. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris, sur une période pénale relativement longue, à différents biens juridiques (patrimoine, sécurité publique, autorité publique, santé publique, liberté et honneur). Il s'est affranchi des règles en matière de circulation routière et des décisions de l'autorité lui faisant interdiction de conduire en Suisse, à réitérées reprises, et de diverses manières, pour continuer à circuler et à exercer son activité dans le commerce de véhicules, ce alors qu'il faisait déjà l'objet de nombreuses condamnations pour des faits de même nature. Il a trompé ses cocontractants, par facilité et pour s'enrichir, sans égards au trouble que ce comportement a causé. Il s'est laissé emporter par la colère et a proféré injures et menaces à l'égard de personnes qui cherchaient simplement à obtenir leur dû. Il n'a guère coopéré à l'instruction des faits de la cause, mentant sciemment sur l'existence d'une autorisation de travail et niant l'évidence (consommation de cocaïne et conduite sous l'influence de cette substance, conduite sous retrait de permis, usage de plaques de garage...). Les infractions concourent entre elles, aggravant d'autant la peine menace (art. 49 CP). Sa situation personnelle ne comporte aucun élément justifiant de faire preuve d'une clémence particulière à son égard. A raison, l'appelant ne conteste pas le principe d'une peine ferme, qui s'impose tant au vu de ses antécédents que du pronostic défavorable qui doit être posé au vu de son comportement dans la procédure. Par ailleurs, le prononcé de peines pécuniaires n'a, par le passé, manifestement pas dissuadé l'appelant de récidiver, et celui-ci n'est de surcroît pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge, qui tient déjà compte de celle prononcée le 17 mai 2018 qui entre partiellement en concours rétrospectif avec les faits de la cause, apparaît conforme aux principes susmentionnés, proportionnée à la faute commise et adéquate. Il apparaît certes que le prévenu a encore fait l'objet d'une condamnation, antérieure au jugement entrepris mais dont le premier juge n'avait pas connaissance, du 9 mai 2019, à une peine privative de liberté de 180 jours. Néanmoins, si le premier juge avait eu à juger de ces faits dans leur ensemble, l'aggravation liée aux nouvelles infractions aurait été de l'ordre de six mois, la commission de nouvelles infractions alors que la procédure était pendante devant le juge de première instance étant le reflet d'une faute particulièrement grave. La peine privative de liberté pour les faits faisant l'objet de la présente cause doit ainsi être déclarée, de surcroît, complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2019, sans qu'il ne se justifie de réduire pour ce motif la sanction prononcée.

E. 4.1 Selon l'art. 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (al. 1). Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure (al. 2).

E. 4.2 Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). L'application de cette disposition n'est toutefois pas limitée aux cas crimes contre la circulation routière. Au contraire, une confiscation peut être prononcée pour d'autres infractions en matière de circulation routière. Le juge doit procéder à un examen de la dangerosité et déterminer si l'auteur est susceptible, s'il reste en possession du véhicule, de mettre en danger la sécurité routière à l'avenir ou si sa confiscation est apte à l'empêcher de commettre d'autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.3.3).

E. 4.3 En l'espèce, l'appelant, interdit de circuler en Suisse depuis 2012, s'affranchit de cette interdiction et recourt à tous les moyens possibles pour persister à conduire en Suisse, sans hésiter à prendre le volant d'un véhicule alors même qu'il n'est pas en état de le faire. La restitution du véhicule saisi est de nature à lui faciliter encore, si besoin était, la commission de nouvelles infractions. Etant interdit de conduire, il ne saurait se prévaloir d'un quelconque besoin de cette voiture, ce d'autant plus qu'il se trouve actuellement en détention pour une durée relativement longue. Compte tenu de la facilité avec laquelle il a réussi, dans la présente procédure, à se procurer divers véhicules, il n'est pas certain que la confiscation du véhicule I______ suffise à le détourner à l'avenir de récidiver ; cette mesure paraît néanmoins adéquate pour rendre de nouvelles infractions plus difficiles à commettre. Certes, la présente procédure ne comporte aucune infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2, 3 ou 4 LCR ; néanmoins, le comportement de l'appelant, tel qu'il ressort de la présente procédure, démontre son absence totale de considération pour la sécurité d'autrui et une prise de risque conséquente. Dans son principe, la confiscation de ce véhicule doit ainsi être confirmée, dans la mesure où elle est de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. A cela s'ajoute que l'appelant, en détention, ne dispose d'aucune ressource pour s'acquitter des frais de la procédure, de la peine pécuniaire et de l'amende. La confiscation et la réalisation du véhicule saisis sont susceptibles de permettre le recouvrement de ces frais et sanctions. La confiscation se justifie également de ce point de vue.

E. 4.4 Le jugement entrepris sera donc modifié quant au sort du véhicule séquestré, étant précisé que le solde éventuel, après déduction de la peine pécuniaire, de l'amende, des frais de procédure et des frais de réalisation, devra être restitué au prévenu. Aucune demande d'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP n'ayant été formée, il n'est pas possible de l'ordonner dans le présent arrêt. Cela étant, la partie plaignante pourra s'adresser au Tribunal d'application des peines et mesures pour solliciter l'allocation d'un éventuel solde en paiement de son indemnité (art. 73 al. 3 CP et 36 al. 2 let. e de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]).

E. 5 . L'appelant qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, notamment du fait qu'il a été désigné comme défenseur d'office après l'audience de première instance et a dû prendre connaissance de la procédure ; il sera admis sans en reprendre le détail. Compte tenu de la détention hors canton, une indemnité de trois heures sera exceptionnellement allouée pour la conférence consécutive à la notification du présent arrêt. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'366.15 correspondant à 20 heures et demie d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, deux heures au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, auxquels s'ajoutent une vacation à la Cour de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/987/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3585/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'usage abusif de plaques de contrôle (appropriation illégitime; art. 97 al. 1 let. g LCR) pour les faits figurants sous ch. B.V.9., d'injures (art. 177 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.13. et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.IX.15. de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d'usage abusif de plaques de contrôle (usage indu, art. 97 al. 1 let. a LCR) pour les faits figurant sous ch. B.VI.10. de l'acte d'accusation, de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'injures (art. 177 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.12. et B.VIII.14. de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.IX.16 de l'acte d'accusation, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 mai 2018 et le Ministère public le 9 mai 2019 (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ et le condamne en tant que de besoin à lui payer CHF 3'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ et G______ à faire valoir leurs conclusions par la voie civile. Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule I______ saisis par le Ministère public par ordonnance du 4 février 2018 (art. 90a LCR). Ordonne l'affectation du produit de la réalisation au paiement de la peine pécuniaire, de l'amende et des frais de procédure et de réalisation. Dit que le solde éventuel du produit de réalisation doit être restitué à A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte plastifiée, de la boulette de cocaïne et du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1, identifiant 5______, de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 2, identifiant 7______, de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 2, identifiant 9______, de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du formulaire de demande d'immatriculation figurant sous chiffre 2, identifiant 11______, de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de circulation figurant sous chiffre 3, identifiant 12______, de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ de l'extrait d'acte de naissance figurant sous chiffre 4, identifiant 13______, de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la Direction générale des véhicules du jeu de plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 1, identifiant 15______, de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ de la clé démonte-roue figurant sous chiffre 1, identifiant 14______, de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'116.30 l'indemnité de procédure due à M e X______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'062.80, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 2'995.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'366.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information , au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal des véhicules, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3585/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/19/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'062.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'057.80
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2020 P/3585/2017

P/3585/2017 AARP/19/2020 du 16.01.2020 sur JTDP/987/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.146 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3585/2017 AARP/ 19/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 16 janvier 2020 Entre A______ , actuellement détenu [à l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/987/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de police, et D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, F______ , partie plaignante, G______ , partie plaignante, H______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 juillet 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 août 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a acquitté des chefs d'usage abusif de plaques de contrôle (appropriation illégitime ; art. 97 al. 1 let. g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) pour les faits figurants sous ch. B.V.9. de l'acte d'accusation, d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.13. et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour ceux figurant sous ch. B.IX.15. mais l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d'usage abusif de plaques de contrôle (usage indu, art. 97 al. 1 let. a LCR) pour les faits figurant sous ch. B.VI.10. de l'acte d'accusation, de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'injures (art. 177 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.12. et B.VIII. 14. de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour ceux figurant sous ch. B.IX.16., d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 [LEI, nouvelle appellation dès le 1 er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées ci-après n'a pas été modifiée]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) le 17 mai 2018, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité et à une amende de CHF 100.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution. Le TP a également statué sur les conclusions civiles de F______ et renvoyé E______ et G______ à faire valoir leurs prétentions par la voie civile, ainsi que statué sur les pièces saisies, ordonnant notamment la confiscation et la destruction du véhicule I______ [marque, modèle]. b. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie, de faux dans les titres, d'injures, de menaces, d'usage abusif de plaques de contrôle, de conduite malgré une incapacité, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup ( sic ). Il conclut au prononcé d'une peine plus clémente, à la restitution des biens séquestrés et au rejet des conclusions civiles de F______. Il sollicite une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP à raison de CHF 200.- pour chacun des quatre jours de détention avant jugement. c. Selon l'acte d'accusation du 10 août 2018, il est encore reproché à A______ : ·           d'avoir escroqué F______, en la convaincant, le 13 juillet 2016, de lui remettre son véhicule J______ [marque, modèle] en lui promettant de le vendre par l'intermédiaire d'une entreprise fictive nommée K______, qu'il avait frauduleusement créée dans ce but, et en lui garantissant un prix de CHF 4'500.- dont il n'avait nullement l'intention de s'acquitter, ne lui versant en tout que CHF 1'000.- ; ·           d'avoir trompé H______, psychiatre [ recte : infirmier en psychiatrie], en lui transmettant volontairement le 2 mars 2017 des informations erronées concernant son identité et son assurance-maladie, le conduisant à croire qu'il bénéficiait d'une assurance maladie et l'amenant à lui fournir ses services, que A______ n'avait pas l'intention de rémunérer, occasionnant de la sorte à H______ un préjudice de CHF 860.10 correspondant aux honoraires impayés pour les prestations fournies ; ·           d'avoir rempli et signé un formulaire de demande d'immatriculation au nom de G______ en imitant la signature de ce dernier, afin d'immatriculer le véhicule automobile GE 1______ au nom de celui-ci, aux alentours du 5 décembre 2016 et d'en obtenir la jouissance ainsi que d'imputer les charges et impôts inhérents auxdites plaques d'immatriculation à G______ ; ·           d'avoir concomitamment rempli et signé les formalités nécessaires à la conclusion d'une assurance-responsabilité civile, toujours au nom de G______, pour ledit véhicule ; ·           d'avoir apposé sur son véhicule de marque I______ les plaques d'immatriculation de garage 2______ (signalées volées par la société E______ depuis le 13 novembre 2017) et circulé au volant dudit véhicule ainsi équipé ; ·           d'avoir circulé au volant du véhicule susmentionné le 13 [ recte : 3] février 2018, aux alentours de 14h50, sur l'avenue 3______ à Genève, sous l'emprise de stupéfiants, étant précisé que l'analyse toxicologique effectuée sur sa personne a mis en évidence une concentration de cocaïne de 41 µg/l ; ·           d'avoir, le 24 juillet 2017, à Genève, traité par messages téléphoniques H______ de " malade mental ", de " connard " et de " pédé " ; ·           d'avoir, le 26 mars 2018, dit à D______ " fils de pute, je vais baiser ta soeur, ta femme et ta fille ", puis, le même jour aux alentours de 14h40, de l'avoir menacé de mort, en brandissant un couteau, l'effrayant de la sorte ; ·           d'avoir, depuis une date indéterminée jusqu'au 18 février 2017, jour de son interpellation, exercé la profession de vendeur de véhicules automobiles sur le territoire suisse, soit le canton de Genève, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires ; ·           d'avoir, le 3 février 2018, détenu une boulette de 0.96 gramme de cocaïne destinée à sa consommation personnelle. En appel, A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé par le TP pour conduite à deux reprises (les 18 février 2017 et 3 février 2018) d'un véhicule automobile dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile et sans autorisation (art. 96 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR). d. Le Ministère public (ci-après : MP) et F______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans la procédure devant la CPAR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Plainte de F______ a.a. F______ avait répondu à une annonce de A______ dans [le journal] L______, afin de placer en dépôt-vente son véhicule J______ de son défunt époux. Le 13 juillet 2016, elle avait conclu avec lui un contrat lui garantissant CHF 4'500.- pour la vente de son véhicule. A______ s'était présenté comme étant le propriétaire de la société K______ sise [no.] ______ rue 4______ à M______ [VD]. Par la suite, elle n'avait pas été tenue informée de l'éventuelle vente de sa voiture. Elle avait toutefois reçu en mains propres de A______ CHF 500.- en septembre 2016 et CHF 500.- le 4 octobre 2016. Depuis lors, et malgré de nombreuses relances, A______ ne s'était pas acquitté du solde du prix. a.b. Selon le contrat de dépôt-vente, non daté, relatif au véhicule J______, établi à l'en-tête de K______ avec le timbre humide de la société, celle-ci « vous garantit la somme d'argent vendu sur le contrat » ( sic ), soit en l'occurrence un prix de CHF 4'500.-. F______ a produit une série de SMS échangés avec A______, dont il ressort qu'elle tentait de récupérer le prix de vente, tandis que A______ l'assurait qu'il la recontacterait à son retour de voyage à l'étranger, puis qu'il serait prochainement en mesure de la payer. En décembre 2016, il affirmait avoir remis le véhicule à un client qui avait fait « que 600 km », avant de ne plus répondre aux messages qui lui sont adressés. a.c. Le 24 février 2017, N______ SA s'est adressée pour le compte de F______ à K______ ; son courrier lui a été renvoyé avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Un second courrier du 14 mars 2017 n'a pas été réclamé. a.d. F______ a confirmé les termes de sa plainte lors de l'audience de confrontation. A______, qui disposait d'une carte de visite de K______ et lui avait indiqué représenter cette société, s'était occupé de la documentation relative à la vente. Malgré de multiples relances et ses promesses, elle n'avait perçu que CHF 1'000.- sur le prix de vente, si bien qu'elle concluait à ce que A______ soit condamné à lui verser le solde dû de CHF 3'500.-. Lors de cette audience, A______ a indiqué avoir revendu le véhicule à l'exportation, pour un prix de CHF 1'500.- à un garage à O______ [GE] qui l'avait expédiée en Afrique. Il a proposé à F______ de lui verser CHF 2'000.- moyennant retrait de sa plainte. a.e. Selon les renseignements recueillis par la Cour de céans, ledit véhicule est toujours en circulation en Suisse et immatriculé en Valais. Confronté à cette information, A______ a maintenu l'avoir vendu à un garage à Genève pour CHF 1'500.- aux fins d'exportation. a.f. A l'audience du TP tout comme aux débats de la Cour, A______ a acquiescé aux conclusions civiles de F______, tout en contestant la commission d'une infraction. a.g. A la lecture notamment des SMS produits, la CPAR tient ainsi pour établi que l'appelant s'est approprié le véhicule de F______ après l'avoir mise en confiance par la promesse d'un prix de CHF 4'500.-, puis a vendu la voiture à un client domicilié en Valais, dans le courant du mois de septembre 2016, pour un prix au moins équivalent, ce qu'il lui a caché pour conserver le montant perçu par-devers lui. Plainte de H______ b.a. H______, infirmier libéral conventionné Santé Suisse, a déposé plainte pénale contre « A______ ». Le 2 mars 2017, sur mandat d'un psychiatre genevois, il avait procédé - dans un établissement public - à une évaluation et à un premier plan de soin pour cette personne qui s'est avérée être en réalité A______. A cette occasion, celui-ci avait signé le formulaire de délivrance du secret professionnel ainsi que le contrat de prestation habituel dans les soins à domicile. Se basant sur les indications ainsi fournies, le plaignant avait envoyé à la caisse maladie de l'intéressé, P______, le mandat OPAS contresigné par un psychiatre et avait fourni diverses prestations à l'intéressé. Il avait par la suite découvert que le patient lui avait fourni de fausses indications quant à son adresse et sa couverture d'assurance. Ce dernier ne donnait par ailleurs aucune suite aux factures qui lui étaient adressées. Il avait dès lors informé A______, par SMS, que sans réaction de sa part, il se verrait contraint de déposer plainte pénale à son encontre, mise en garde à laquelle l'intéressé avait répondu par des insultes. Outre le contrat de prestations et le mandat OPAS susmentionnés, H______ a produit un courrier de P______ du 10 mars 2017 l'informant que A______ n'était pas assuré auprès d'elle, ainsi que des copies des SMS échangés avec A______ les 20 et 24 juillet 2017, dont il ressort que ce dernier s'adresse en ces termes à son interlocuteur « Vous un malade montal plus que moi », « Allez vous faire foutre connard tes venu me une fois 20min [...] pede ». Il a également produit le relevé des prestations accomplies entre les 2 mars et 6 avril 2017, pour un montant total de CHF 860.10. Il ressort des échanges de SMS qu'un rendez-vous avait notamment été convenu le 6 avril 2017, auquel A______ ne s'est pas présenté. L'essentiel des prestations est néanmoins antérieur au 10 mars 2017. b.b. A______ a contesté avoir fourni de fausses indications à H______. A l'époque des faits, il était bien assuré auprès de P______ et avait reçu une carte d'assurance, qui lui avait été volée en avril 2017. Toutefois, par manque d'expérience, il n'avait pas rempli correctement le formulaire d'assurance, si bien que P______ avait refusé de l'assurer et d'assumer les frais de son traitement, y compris après avoir fait parvenir à ladite caisse maladie le contrat d'assurance dûment rempli avec l'aide d'une assistante sociale. Il avait vu H______ à une seule reprise, pendant 30 minutes, en mars 2017. Par la suite, le précité l'avait harcelé au téléphone, lui réclamant le paiement de ses prestations, tout en l'accusant d'être malhonnête. H______ l'avait également insulté, le traitant de "connard" et de "menteur" . Dans ce contexte, il avait traité H______ entre autres de "pédé" et de "simple con" . Il présentait des excuses à H______, justifiant toutefois son comportement par le harcèlement subi et par son propre état dépressif. b.c. Dûment invité à réitérées reprises à fournir les documents attestant de son affiliation à P______, A______ n'a jamais produit la moindre pièce. Il a expliqué aux débats de la CPAR être débordé et mal organisé. b.d. La CPAR tient ainsi pour établi que A______ a sciemment trompé H______, en lui fournissant des informations fausses sur son identité, son adresse et sa couverture d'assurance au moment de la signature du contrat de prestations. Celui-ci a cherché à résoudre la situation - ce qui explique le rendez-vous convenu le 6 avril 2017 - sans jamais parvenir à obtenir les renseignements, A______ se soustrayant à dessein à toute vérification et clarification. Plainte de G______ c.a. Le 18 février 2017, la police a intercepté A______ au volant du véhicule Q______ immatriculé GE 1______ . Il est apparu que ce véhicule était signalé hors circulation depuis le 1 er février 2017, de sorte qu'il a été mis en fourrière. c.b. Le détenteur officiel du véhicule, G______, avait déposé plainte pénale contre A______ le 26 décembre 2016. Celui-ci avait rempli le formulaire relatif à l'immatriculation dudit véhicule et les documents relatifs à l'assurance RC, au nom de G______, sans son accord. A______ lui avait demandé de pouvoir immatriculer ce véhicule à son nom pour pouvoir l'exporter à l'étranger, et il avait accepté en lui remettant une copie de son permis C ; le véhicule devait être vendu pour la fin de l'année 2016. Il n'avait pas rempli ni signé la demande d'immatriculation ni le contrat d'assurance, pour lesquels A______ avait falsifié sa signature. Par la suite, notamment lors de l'audience devant le premier juge, G______ est partiellement revenu sur ses dires, affirmant ne pas avoir été d'accord avec l'immatriculation du véhicule à son nom, même s'il avait su que A______ avait l'intention d'y procéder. c.c. A______ a initialement admis avoir lui-même signé le formulaire de demande d'immatriculation et contracté l'assurance au nom de G______, avant de revenir sur ses dires et d'affirmer que celui-ci avait signé les documents nécessaires, qu'il lui avait soumis. Devant la CPAR, il a maintenu avoir lui-même rempli le formulaire mais l'avoir soumis à G______ pour signature. c.d. Au vu des déclarations contradictoires des parties, la CPAR tient pour établi que G______ a acquiescé à une brève immatriculation factice du véhicule à son nom, mais que les formulaires ont été intégralement remplis et signés par A______ qui s'est servi du permis C de G______ pour se faire passer pour lui auprès de l'administration et de l'assureur, outrepassant la durée d'immatriculation convenue. Plainte de D______ d.a. D______ était en litige avec A______ en lien avec un achat de voitures. Le 26 mars 2018, en son absence, A______ avait fait un esclandre dans un commerce qu'il gérait ; il lui avait téléphoné et A______ l'avait insulté, ainsi que sa famille, et menacé de mort. Ils avaient décidé de se retrouver pour discuter. Constatant à son arrivée au lieu convenu que A______ était muni d'un couteau, D______ avait pris un démonte-pneu afin de se défendre. R______, qui l'accompagnait, était ensuite intervenu auprès de A______ pour le calmer, ce qui avait fonctionné jusqu'à ce que ce dernier apprenne que son interlocuteur était d'origine syrienne. A______, qui était alors devenu fou, avait hurlé des insultes et effectué plusieurs mouvements horizontaux avec son couteau en direction de R______. D______ avait été effrayé par le comportement de A______ et craignait également pour sa famille. d.b. R______ a confirmé la version de D______. Il avait été surpris de voir celui-ci, habituellement calme, s'énerver des injures téléphoniques. A______ s'était emporté, avait ouvert son couteau et effectué des mouvements circulaires. Dans le même temps, D______, qui était choqué, demandait à A______ de lâcher son couteau. Apercevant des gardes-frontière, R______ les avait interpellés. d.c. Les gardes-frontières sont intervenus alors que A______ tenait à la main un couteau de cuisine ainsi qu'une ceinture, tandis que D______ était muni d'un démonte-pneu dissimulé dans le creux de son dos et que R______ était muni d'une ceinture. La police n'a constaté aucune blessure sur les protagonistes. A______ a toutefois vu un médecin après avoir été laissé seul en salle d'audition, lequel a constaté qu'il présentait une tuméfaction du poignet droit, une dermabrasion au niveau de l'avant-bras droit et une suspicion de fracture au niveau des 2 et 3 èmes métacarpes de la main gauche. d.d. A______ a expliqué avoir essuyé plusieurs coups de la part de ses deux adversaires et s'être protégé avec la main gauche, en se blessant. Il n'avait pas injurié ni menacé ses opposants, que cela soit verbalement ou avec le couteau, qu'il avait gardé à sa ceinture. d.e. La CPAR tient ainsi pour établi que A______ a proféré, au téléphone, des insultes à l'égard de D______, injures qui ont été indirectement entendues par R______, puisque celui-ci a relaté la réaction inhabituelle d'énervement de D______ lorsqu'il les a entendues. De plus, A______ s'est muni d'un couteau pour son rendez-vous avec D______, couteau qu'il tenait à la main (et non à sa ceinture) dès le début de la rencontre puisque les deux autres protagonistes l'ont immédiatement vu. Il s'est ensuite rapidement emporté et a fait des gestes en direction des deux autres personnes avec ce couteau, les effrayant au point que R______ a sollicité une intervention des forces de l'ordre. I______ et plaques de garage 2______ e.a. Le 3 février 2018, une patrouille de police a poursuivi un véhicule I______ immatriculé 2______. A______, qui le conduisait nonobstant l'interdiction de circuler dont il fait l'objet depuis 2012, a été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne de 0.96 gramme et astreint à une prise de sang et d'urine. Il est en outre apparu que les plaques minéralogiques 2______étaient signalées volées par leur détenteur, le garage de E______. e.b. Le véhicule I______ a été séquestré par le Ministère public, par ordonnance du 4 février 2018, en référence à l'art. 90a LCR. e.c. Les analyses toxicologiques ont révélé, dans le sang de A______, une concentration de cocaïne de 41 µg/l, supérieure à la valeur limite de 15 µg/l définie par l'Office fédéral des routes (OFROU). e.d. A______ a contesté avoir consommé de la cocaïne au volant de son véhicule ; sa consommation, occasionnelle, remontait à plus d'une semaine. Au moment de l'interpellation, il a admis la détention d'une boulette de cette drogue, qu'il a par la suite niée pour finalement déclarer ne pas s'en souvenir. Les plaques de son véhicule lui avaient été louées par son neveu, employé du E______. Il savait que de telles plaques étaient réservées à un usage professionnel. e.e. La CPAR tient pour établi que A______ a conduit sous l'influence de la cocaïne ; la date de cette consommation n'est pas pertinente, le résultat des analyses toxicologiques étant indubitable. La détention d'une boulette de cette drogue, qu'il avait l'intention de consommer, est tout aussi établie sur la base du rapport de police crédible et de ses déclarations initiales. L'utilisation des plaques professionnelles sur un véhicule et par une personne auxquels elles n'étaient pas destinées est également établi. f. Exercice d'une activité lucrative sans autorisation A______ n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour et encore moins d'établisse-ment. Il affirme avoir été au bénéfice d'une telle autorisation ; néanmoins, selon les éléments figurant au dossier et à teneur de l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC), il est tout au plus au bénéfice d'une tolérance de séjour pendant que son cas est à l'examen par les autorités administratives. Ce nonobstant, il a travaillé dans le domaine de la vente de voitures, à tout le moins durant la période définie dans l'acte d'accusation. C. a. Aux débats d'appel, qui se sont tenus le 9 janvier 2020, A______ a persisté dans ses déclarations telles que résumées ci-dessus. Il a présenté ses excuses pour son manque d'organisation et s'est dit désolé de ses actes. Il ne recommencerait pas, la détention qu'il subissait actuellement étant déjà très sévère. b. Par la voix de son avocat, il conclut à l'absence de préjudice et donc d'infraction dans les faits dénoncés par F______, et à l'absence d'astuce s'agissant de ceux dénoncés par H______ qui aurait pu et dû solliciter la carte d'assurance avant de conclure un contrat de prestations. G______ ayant acquiescé à l'immatriculation du véhicule à son nom, le formulaire de demande d'immatriculation et le contrat d'assurance reflétaient la réalité et ne pouvaient être qualifiés de faux dans les titres. D______ n'avait pas été effrayé lors des événements du 26 mars 2018, qui n'étaient dès lors pas constitutifs de menaces ; les injures avaient été proférées en réponse à des injures du plaignant, et devaient donc être écartées au bénéfice du droit à la riposte. A______ bénéficiait d'une autorisation de travail et contestait la conduite sous influence de la cocaïne. Actuellement en exécution de peine, il subissait de ce fait un grand traumatisme et il ne se justifiait pas de prononcer une nouvelle peine privative de liberté, une peine pécuniaire clémente étant justifiée pour sanctionner les infractions à la LCR encore retenues. Il s'en est rapporté à justice s'agissant des prétentions civiles de F______ et a conclu à la restitution de la I______ saisie. D. A______, ressortissant libanais, est né le ______ 1971. Il est divorcé et père d'un fils majeur, qui vit à W______ [FR]. Ses trois frères résident en Suisse, tandis que ses deux soeurs vivent aux Etats-Unis. Il est arrivé en Suisse à fin 1991, comme touriste. Il a obtenu un baccalauréat commercial en Suisse. En 2017, il exerçait la profession de vendeur de voitures indépendant, qui lui procurait un revenu mensuel de CHF 3'000.-. En 2018, il a travaillé dans le garage S______ dont son frère, T______, est propriétaire, pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-, puis pour K______ à M______ [VD], qu'il entendait constituer comme entreprise. Il a vécu plusieurs années chez son frère à U______ [GE] et, avant son incarcération en exécution de peine, il disposait de son propre appartement à V______ [GE], dont le loyer s'élevait à EUR 1'180.-, ses primes d'assurance-maladie se montant à CHF 590.-. Il travaillait dans le domaine de la vente de voitures pour un revenu de CHF 3'000.- et CHF 4'000.- par mois. Il a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et de la migration dont l'instruction est en cours. Il n'a pas suivi le traitement ambulatoire auquel il a été astreint judiciairement, mais a passé près de cinq mois dans une clinique privée afin de se sevrer, avec succès, du Zolpidem. Il purge actuellement des peines privatives de liberté [à l'établissement pénitentiaire] B______ (VD), où il a été transféré en décembre 2019 après avoir été incarcéré à Genève depuis le 2 juillet 2019. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été précédemment condamné à Genève : ·       le 9 décembre 2010, par les Juges d'instruction, à une peine privative de liberté de 10 mois, sursis prolongé et finalement révoqué le 17 mai 2018, pour abus de confiance, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, conduite sans permis, conduite sans permis de circulation ou plaque de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile ; ·       le 13 août 2012, par le MP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; ·       le 14 novembre 2012, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour entrée illégale et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ; ·       le 8 octobre 2014, par le TP, à une peine privative de liberté de 13 mois, ainsi qu'à une amende, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à l'art. 19a LStup ; ·       le 16 septembre 2015, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour menaces ; ·       le 17 mai 2018, par la CPAR, à une peine privative de liberté de huit mois, ainsi qu'à une amende, de même qu'au suivi d'un traitement ambulatoire, pour escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite en état d'incapacité et contravention à l'art. 96 LCR ; la période pénale de ces infractions s'étend entre mars 2015 et le 21 décembre 2016 ; ·       le 9 mai 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour mise en circulation de fausse-monnaie, circuler sans assurance responsabilité civile et usurpation de plaque de contrôle (faits commis le 7 mai 2019). E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de collaborateur et deux heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et demie et auxquels il convient d'ajouter une conférence avec son client (détenu dans le canton de Vaud) à l'issue de la procédure d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieuse-ment parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). 2.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). 2.4. L'art. 97 al. 1 let. a LCR sanctionne quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule. L'usage de plaques professionnelles est déterminé aux art. 24 et 25 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV - RS 741.31) ; en particulier, l'usage de telles plaques est réservé aux courses liées à l'exploitation de l'entreprise (dépannage, remorquage, courses d'essai, expertises, etc.), et seuls peuvent conduire les véhicules immatriculés au moyen de ces plaques l'exploitant ou un des employés de l'entreprise. 2.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 2.6. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.7. L'art. 91 al. 1 ch. 2 LCR réprime quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [que l'état d'ébriété]. L'art. 2 al. 2 let. c de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient de la cocaïne, étant précisé que selon l'art. 34 let. c de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU - RS 741.013.1), la présence de cocaïne est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse 15 µg/L. 2.8. L'art. 115 al. 1 let. c LEI réprime quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation en Suisse. 2.9. Sur la base des faits retenus, la CPAR retient ce qui suit. 2.9.1. Les faits commis au détriment de F______ et H______ sont constitutifs d'escroquerie. En effet, il ressort du dossier, s'agissant de la première, que l'appelant a dissimulé son identité derrière une raison sociale inexistante pour lui inspirer confiance, a profité de son inexpérience et de son deuil récent pour la convaincre de lui remettre son véhicule qu'il a revendu - vraisemblablement à un client en Valais - pour son propre compte tout en se soustrayant, par diverses manoeuvres, aux tentatives de la plaignante pour le retrouver et obtenir le paiement du prix convenu. La valeur effective du véhicule est établie à la fois par le contrat qui prévoyait un prix de CHF 4'500.- (que l'appelant, qui se dit professionnel de la vente de véhicules, n'aurait pas accepté s'il n'en était pas certain) et par ses promesses de remboursement, voire, in fine , par son acquiescement aux conclusions civiles. S'agissant du second, il ressort de la procédure que le prévenu s'est présenté à lui avec un mandat d'un médecin pour sa prise en charge ; sur cette base, le plaignant n'avait pas de raison de procéder à une vérification approfondie de l'identité et de la couverture d'assurance de son patient, pouvant à juste titre, s'agissant de surcroît d'une prestation individuelle dans le domaine des soins psychiatriques, se fonder sur les données figurant dans ce mandat et celles fournies par le plaignant. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. 2.9.2. Le formulaire de demande d'immatriculation relatif au véhicule Q______, tout comme le contrat d'assurance RC, ont été établis par l'appelant, au nom d'un tiers qui lui avait uniquement donné un accord de principe, sans finalisation, et n'avait donc aucunement la volonté ni d'être détenteur du véhicule, ni d'être titulaire de la police d'assurance. Il importe peu que ce tiers ait su ou même accepté initialement que son nom figurait sur ces documents ; en agissant de la sorte, le prévenu a trompé l'autorité (service des automobiles), respectivement l'assureur, sur l'identité de leur cocontractant, sur sa volonté de détenir un véhicule, voire sur sa solvabilité et a ainsi obtenu, par cette tromperie, l'immatriculation d'un véhicule dont il s'est ensuite lui-même servi pour circuler. Les documents falsifiés étaient destinés et aptes à obtenir une prestation de l'administration, respectivement la conclusion d'un contrat, et partant constitutifs de titres, l'appelant ayant d'ailleurs pris soin de se munir, pour achever sa tromperie, d'une pièce de légitimation au nom du tiers dont il a pris l'identité. L'appelant ne saurait se prévaloir d'une quelconque tolérance, puisque notamment le formulaire de demande d'immatriculation exige expressément la signature du détenteur du véhicule. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 251 CP doit donc être confirmé. 2.9.3. L'appelant a admis avoir circulé avec des plaques professionnelles, dont l'usage est exclusivement réservé à l'entreprise à laquelle elles ont été délivrées. Ses explications sur une location de telles plaques ne sont pas compatibles avec la plainte déposée par ladite entreprise ; en tout état de cause, même si elles devaient s'avérer véridiques - ce qui paraît douteux mais ne nécessite pas d'être élucidé - l'appelant, en utilisant de telles plaques en dehors de toute activité liée au garage titulaire des plaques et sur un véhicule sans lien avec cette entreprise, a clairement violé l'art. 97 al. 1 let. a LCR ; le verdict de culpabilité doit également être confirmé. 2.9.4. Il en va de même s'agissant de la conduite sous l'influence de la cocaïne, rien ne permettant de remettre en question les conclusions de l'expertise toxicologique. De même, la détention de cocaïne par l'appelant est établie et n'est d'ailleurs même pas sérieusement remise en question. 2.9.5. Les injures encore reprochées à l'appelant n'ont pas été entendues par un autre que celui à qui elles ont été adressées. Cela étant, le plaignant se trouvait en compagnie d'un tiers lorsqu'il a entendu ces paroles au téléphone, tiers qui s'est rendu compte de leur teneur par la réaction outrée du plaignant. Ni le plaignant, ni le témoin n'avaient de raison de mentir à ce sujet et n'ont d'ailleurs pas exagéré leurs propos ; l'appelant lui-même a admis à demi-mots s'être emporté. Le verdict de culpabilité doit par conséquent être confirmé, la version du plaignant emportant la conviction. 2.9.6. Le plaignant a expliqué à réitérées reprises avoir craint les gestes de l'appelant lorsque celui-ci a brandi son couteau dans sa direction ; le témoin a d'ailleurs tellement craint ce geste qu'il a fait appel à une patrouille qui se trouvait à proximité. Le fait de diriger un couteau vers une personne, dans un geste de colère et d'emportement tel que celui décrit par toutes les personnes présentes, est par ailleurs clairement de nature à susciter une crainte sérieuse pour son intégrité physique. Les deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menace sont réalisés, et il n'est pas douteux que l'appelant ait agi intentionnellement : le verdict de culpabilité doit également être confirmé. 2.9.7. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité sans autorisation. Nonobstant ses protestations, l'appelant n'est plus titulaire, depuis de nombreuses années, même s'il devait l'avoir été, d'une autorisation de travailler en Suisse. La tolérance dont il bénéficie dans l'attente d'une décision de l'autorité ne porte que sur le séjour en Suisse, et non sur l'exercice d'une activité lucrative. Le fait que l'appelant se soit astreint à payer des impôts, même s'il était avéré, n'y change rien, cette obligation étant liée à la génération d'un revenu, indépendamment du caractère licite de l'activité qui le génère. Le jugement entrepris doit donc, s'agissant de la culpabilité de l'appelant, être confirmé en tous points. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris, sur une période pénale relativement longue, à différents biens juridiques (patrimoine, sécurité publique, autorité publique, santé publique, liberté et honneur). Il s'est affranchi des règles en matière de circulation routière et des décisions de l'autorité lui faisant interdiction de conduire en Suisse, à réitérées reprises, et de diverses manières, pour continuer à circuler et à exercer son activité dans le commerce de véhicules, ce alors qu'il faisait déjà l'objet de nombreuses condamnations pour des faits de même nature. Il a trompé ses cocontractants, par facilité et pour s'enrichir, sans égards au trouble que ce comportement a causé. Il s'est laissé emporter par la colère et a proféré injures et menaces à l'égard de personnes qui cherchaient simplement à obtenir leur dû. Il n'a guère coopéré à l'instruction des faits de la cause, mentant sciemment sur l'existence d'une autorisation de travail et niant l'évidence (consommation de cocaïne et conduite sous l'influence de cette substance, conduite sous retrait de permis, usage de plaques de garage...). Les infractions concourent entre elles, aggravant d'autant la peine menace (art. 49 CP). Sa situation personnelle ne comporte aucun élément justifiant de faire preuve d'une clémence particulière à son égard. A raison, l'appelant ne conteste pas le principe d'une peine ferme, qui s'impose tant au vu de ses antécédents que du pronostic défavorable qui doit être posé au vu de son comportement dans la procédure. Par ailleurs, le prononcé de peines pécuniaires n'a, par le passé, manifestement pas dissuadé l'appelant de récidiver, et celui-ci n'est de surcroît pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge, qui tient déjà compte de celle prononcée le 17 mai 2018 qui entre partiellement en concours rétrospectif avec les faits de la cause, apparaît conforme aux principes susmentionnés, proportionnée à la faute commise et adéquate. Il apparaît certes que le prévenu a encore fait l'objet d'une condamnation, antérieure au jugement entrepris mais dont le premier juge n'avait pas connaissance, du 9 mai 2019, à une peine privative de liberté de 180 jours. Néanmoins, si le premier juge avait eu à juger de ces faits dans leur ensemble, l'aggravation liée aux nouvelles infractions aurait été de l'ordre de six mois, la commission de nouvelles infractions alors que la procédure était pendante devant le juge de première instance étant le reflet d'une faute particulièrement grave. La peine privative de liberté pour les faits faisant l'objet de la présente cause doit ainsi être déclarée, de surcroît, complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2019, sans qu'il ne se justifie de réduire pour ce motif la sanction prononcée. 4. 4.1. Selon l'art. 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (al. 1). Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure (al. 2). 4.2. Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). L'application de cette disposition n'est toutefois pas limitée aux cas crimes contre la circulation routière. Au contraire, une confiscation peut être prononcée pour d'autres infractions en matière de circulation routière. Le juge doit procéder à un examen de la dangerosité et déterminer si l'auteur est susceptible, s'il reste en possession du véhicule, de mettre en danger la sécurité routière à l'avenir ou si sa confiscation est apte à l'empêcher de commettre d'autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.3.3). 4.3. En l'espèce, l'appelant, interdit de circuler en Suisse depuis 2012, s'affranchit de cette interdiction et recourt à tous les moyens possibles pour persister à conduire en Suisse, sans hésiter à prendre le volant d'un véhicule alors même qu'il n'est pas en état de le faire. La restitution du véhicule saisi est de nature à lui faciliter encore, si besoin était, la commission de nouvelles infractions. Etant interdit de conduire, il ne saurait se prévaloir d'un quelconque besoin de cette voiture, ce d'autant plus qu'il se trouve actuellement en détention pour une durée relativement longue. Compte tenu de la facilité avec laquelle il a réussi, dans la présente procédure, à se procurer divers véhicules, il n'est pas certain que la confiscation du véhicule I______ suffise à le détourner à l'avenir de récidiver ; cette mesure paraît néanmoins adéquate pour rendre de nouvelles infractions plus difficiles à commettre. Certes, la présente procédure ne comporte aucune infraction grave à la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2, 3 ou 4 LCR ; néanmoins, le comportement de l'appelant, tel qu'il ressort de la présente procédure, démontre son absence totale de considération pour la sécurité d'autrui et une prise de risque conséquente. Dans son principe, la confiscation de ce véhicule doit ainsi être confirmée, dans la mesure où elle est de nature à prévenir la commission de nouvelles infractions. A cela s'ajoute que l'appelant, en détention, ne dispose d'aucune ressource pour s'acquitter des frais de la procédure, de la peine pécuniaire et de l'amende. La confiscation et la réalisation du véhicule saisis sont susceptibles de permettre le recouvrement de ces frais et sanctions. La confiscation se justifie également de ce point de vue. 4.4. Le jugement entrepris sera donc modifié quant au sort du véhicule séquestré, étant précisé que le solde éventuel, après déduction de la peine pécuniaire, de l'amende, des frais de procédure et des frais de réalisation, devra être restitué au prévenu. Aucune demande d'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP n'ayant été formée, il n'est pas possible de l'ordonner dans le présent arrêt. Cela étant, la partie plaignante pourra s'adresser au Tribunal d'application des peines et mesures pour solliciter l'allocation d'un éventuel solde en paiement de son indemnité (art. 73 al. 3 CP et 36 al. 2 let. e de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP - E 4 10]). 5 . L'appelant qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, notamment du fait qu'il a été désigné comme défenseur d'office après l'audience de première instance et a dû prendre connaissance de la procédure ; il sera admis sans en reprendre le détail. Compte tenu de la détention hors canton, une indemnité de trois heures sera exceptionnellement allouée pour la conférence consécutive à la notification du présent arrêt. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'366.15 correspondant à 20 heures et demie d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, deux heures au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20 %, auxquels s'ajoutent une vacation à la Cour de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/987/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3585/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'usage abusif de plaques de contrôle (appropriation illégitime; art. 97 al. 1 let. g LCR) pour les faits figurants sous ch. B.V.9., d'injures (art. 177 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.13. et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.IX.15. de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile dépourvu de couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d'usage abusif de plaques de contrôle (usage indu, art. 97 al. 1 let. a LCR) pour les faits figurant sous ch. B.VI.10. de l'acte d'accusation, de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'injures (art. 177 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.VIII.12. et B.VIII.14. de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits figurant sous ch. B.IX.16 de l'acte d'accusation, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par la Chambre pénale d'appel et de révision le 17 mai 2018 et le Ministère public le 9 mai 2019 (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ et le condamne en tant que de besoin à lui payer CHF 3'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ et G______ à faire valoir leurs conclusions par la voie civile. Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule I______ saisis par le Ministère public par ordonnance du 4 février 2018 (art. 90a LCR). Ordonne l'affectation du produit de la réalisation au paiement de la peine pécuniaire, de l'amende et des frais de procédure et de réalisation. Dit que le solde éventuel du produit de réalisation doit être restitué à A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte plastifiée, de la boulette de cocaïne et du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1, identifiant 5______, de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 2, identifiant 7______, de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 2, identifiant 9______, de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation du formulaire de demande d'immatriculation figurant sous chiffre 2, identifiant 11______, de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de circulation figurant sous chiffre 3, identifiant 12______, de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à W______ de l'extrait d'acte de naissance figurant sous chiffre 4, identifiant 13______, de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la Direction générale des véhicules du jeu de plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 1, identifiant 15______, de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ de la clé démonte-roue figurant sous chiffre 1, identifiant 14______, de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'116.30 l'indemnité de procédure due à M e X______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'062.80, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 2'995.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'366.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information , au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal des véhicules, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3585/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/19/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'062.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'057.80