ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);AGRESSION;VOL(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ACTIO LIBERA IN CAUSA;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.112; CP.134; CP.139; CP.22; CP.19.al2; CP.19.al4; CP.66a.al2
Sachverhalt
" avant d'être arrêtés par la police n'est pas déterminant, dès lors que V______ s'est exprimé presque immédiatement sur la totalité des faits et que U______ a reconnu rapidement que sa première "version" était fausse, pour expliquer ensuite leur déroulement de manière crédible et constante. Par ailleurs, les médecins-légistes ont relevé dans leur constat que I______ n'avait pas subi de blessure au niveau du tronc, des bras ou des épaules, mis à part une dermabrasion sur le bras gauche de 2,4 x 0,1 cm, ce qui implique que I______ a tout au plus été touché une seule fois à ce niveau. Ainsi et quand bien même A______ aurait causé cette dermabrasion avec son premier coup de batte - ce qui n'est au demeurant pas établi - le second n'aura pu être porté qu'à la tête, puisque seules des blessures à ce niveau dans la région du "haut du corps" ont été constatées par les médecins-légistes. Enfin, et au contraire de V______, A______ a varié à de très nombreuses reprises dans ses déclarations, niant tout d'abord avoir été impliqué lors des faits, avant d'admettre dans un second temps y avoir participé, mais prétendre n'avoir donné que des coups de poing aux victimes, sans utiliser aucune arme. Il a par la suite reconnu avoir utilisé une batte de baseball, mais uniquement pour frapper G______, et non I______, avant de finalement admettre avoir frappé ce dernier à deux reprises avec la batte, ne reconnaissant ces éléments qu'après avoir eu connaissance des déclarations des autres prévenus. Il a également commencé par contester son implication dans toute autre bagarre, n'admettant finalement sa participation qu'après avoir été confronté à chacune d'elles par le MP. Le fait que l'appelant explique devant la CPAR qu'il est désormais certain que ses deux coups de batte ont été portés au même endroit, soit au niveau du corps, n'emporte dès lors pas conviction, ce d'autant plus qu'il avait expliqué encore devant l'instance précédente qu'il ne se souvenait plus où le deuxième coup avait été porté, respectivement, qu'il n'avait pas bien vu, mais qu'il avait visé le "haut du corps", reconnaissant que cela pouvait également comprendre la tête. Les déclarations de D______ ne sont pas plus fiables - et en tout état de cause d'aucun secours - dès lors qu'il a toujours persisté à dire que A______ n'avait pas frappé I______ avec la batte - ce que même le principal intéressé a fini par reconnaître - prétendant qu'il n'avait pas vu cet objet avant que A______ ne frappe G______ à l'arrêt de bus AA______. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ a donné au moins un coup de batte de baseball à I______ au niveau de la tête. 2.6.2. L'appelant A______ conteste également que le fait de se battre ait expressément été évoqué avant les faits, et que les prévenus se soient munis d'armes dans ce but. La CPAR est cependant convaincue que l'idée de se battre a été évoquée entre les prévenus avant d'arriver aux " AB______ " [lieudit]. En effet, tant U______ que V______ ont expliqué de manière constante et crédible qu'une telle discussion avait eu lieu au cours de la soirée, et que tout le monde avait été d'accord avec l'idée de se battre. Or, comme déjà relevé, ils n'avaient aucune raison de s'auto-incriminer en inventant une telle discussion, étant précisé que U______ a reconnu devant les experts-psychiatres avoir parfois utilisé le mensonge " pour se sauver ", et non pour péjorer sa situation en procédure. A______ a au demeurant lui-même reconnu à une reprise au cours de la procédure - avant de prétendre le contraire devant le TCR - que le groupe, et en particulier U______, avait parlé du fait d'aller se battre alors qu'ils étaient à la Maison de quartier. Le fait que BA______ ne se soit pas rappelé d'une telle discussion n'est pas déterminant, dès lors que ses souvenirs concernant la soirée sont particulièrement confus, de sorte que sa crédibilité s'en trouve diminuée. Tant U______ que V______ ont affirmé qu'il avait été discuté au cours de la soirée - possiblement en petit comité - de savoir si les armes allaient être utilisées lors de la bagarre, U______ précisant à ce sujet qu'il avait été décidé d'utiliser la batte " si cela tournait mal pour eux ". La question de savoir si l'appelant l'avait emmenée aux " AB______ " [lieudit] avec l'intention de s'en servir n'est toutefois pas déterminante puisqu'il est dans tous les cas établi qu'il l'a effectivement utilisée pour frapper les deux victimes. 2.6.3. A______, bien qu'atteint d'un trouble de la personnalité et ayant une capacité d'élaboration limitée, ne pouvait ignorer - comme tout un chacun - qu'un coup porté à la tête de I______, de surcroît avec une batte, risquait concrètement de le mettre en danger de mort. Ce danger a par ailleurs été accru par le fait de laisser la victime seule, tard le soir, dans un endroit peu fréquenté, alors que la température était fortement négative, ce qui impliquait qu'elle ne serait pas retrouvée rapidement et tarderait à être prise en charge par les secours. Il sera dès lors retenu que l'appelant avait l'intention de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté le résultat de l'infraction pour le cas où il se produirait. La qualification juridique d'agression ou de lésions corporelles simples est dès lors exclue. En effet, conformément à la jurisprudence, un seul coup porté à la tête de la victime suffit à retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel. Le fait que l'appelant soit resté peu de temps aux " AB______ " [lieudit] avant de partir à la poursuite de G______ n'est ainsi pas déterminant puisque les coups portés dans ce court laps de temps sont suffisants pour retenir l'infraction d'homicide. 2.6.4. A______ s'en est pris à la vie de I______, qu'il ne connaissait pas, sans aucun motif puisque ce dernier avait accepté de donner la cigarette demandée par U______. L'évocation d'un prétendu état d'énervement suite à un appel des parents de U______ n'apporte pas non plus le moindre début d'explication aux actes perpétrés. En effet, d'une part, le dernier appel des parents de U______ sur son téléphone a eu lieu à 22h50, soit plus de deux heures avant les faits et d'autre part, ce téléphone - s'il a eu lieu - ne concernait aucunement A______. En s'en prenant ainsi de manière purement gratuite à la vie de I______ dont il n'avait pas eu à souffrir, sans aucun motif si ce n'est celui de se défouler, avec une violence inouïe, A______ a fait preuve du plus grand mépris pour la vie de la victime et d'une absence totale de scrupules, qui justifie de le reconnaître coupable de tentative d'assassinat, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 2.7.1. D______, conteste avoir donné des coups de pied à la tête de G______, affirmant devant la Cour de céans qu'il n'a donné que des coups dans le ventre de ce dernier, avant de lui-même tomber, et n'avoir plus porté aucun coup à la victime après s'être relevé, écartant même A______ et V______ afin qu'ils arrêtent de frapper la victime. Ces allégations ne convainquent pas. En effet, D______ a affirmé à de nombreuses reprises, au cours de la procédure, avoir donné des coups de pied de type "penalties" à G______ après s'être relevé de sa propre chute, notamment au niveau de la tête. Entendu en confrontation avec les autres prévenus devant le MP, il a souhaité spontanément compléter et corriger ses précédentes déclarations, expliquant de manière détaillée avoir pourchassé G______, lui avoir donné un coup de pied qui l'avait fait tomber, avoir enchaîné avec des coups de pied dans le ventre qui l'avaient fait lui-même tomber et se déplacer au niveau de la tête de la victime, puis, s'étant relevé, avoir repoussé A______ et donné des coups de pied à la tête de G______. A ce moment, contrairement à ce qui a été plaidé par ses conseils, il ne faisait l'objet d'aucune pression de la part de la police ou du MP et était de plus assisté par son avocat, comme depuis le début de la procédure. Il a confirmé ces déclarations à plusieurs reprises, jusqu'au début de l'audience devant le TCR, avant de prétendre ne pas se souvenir avoir frappé la victime à la tête. Ce revirement dans ses explications, qui plus est juste avant qu'un jugement ne soit rendu par le TCR, est ainsi dénué de toute crédibilité. Aux aveux du prévenu s'ajoutent les déclarations de A______, qui a expliqué de manière constante, y compris en confrontation avec les autres prévenus, avoir vu D______ frapper G______ à la tête, explications qu'il a maintenues jusque devant la CPAR où il a confusément - et opportunément - exposé qu'il ne l'avait finalement pas vu, mais qu'il le savait et le voyait ( sic ). A______ n'a certes pas été, comme il l'a déjà été relevé, un modèle de franchise au cours de la procédure. Reste que ses déclarations concordaient parfaitement avec les aveux formulés par D______, avant que ce dernier ne se rétracte. Le fait que le témoin AT______ ait déclaré avoir vu l'un des agresseurs aux pieds de la victime, ne donnant pas de coup, n'est pas déterminant dès lors que ce dernier n'a été témoin des faits que durant quelques secondes, s'étant précipité dans sa chambre pour appeler les secours. Le témoin AU______ a d'ailleurs confirmé avoir vu les trois agresseurs frapper la victime. Finalement, si V______ a effectivement déclaré ne pas avoir vu D______ donner des coups de pied à G______, cela ne signifie pas encore que ces coups n'aient pas été donnés, V______ ayant pu être concentré sur les propres coups qu'il lui portait. Enfin, il est établi que D______ a, quelques heures seulement après les faits, envoyé une photographie de sa chaussure maculée de taches rouges dont il a admis au cours de la procédure qu'il " savait et voyait " que c'était du sang, ce qui a d'ailleurs été confirmé par A______, qui a précisé que l'appelant l'avait envoyée " pour montrer qu'il y avait du sang dessus ", et par U______ qui a déclaré qu'il avait envoyé une photographie de sa chaussure " en sang ". La soudaine amnésie de D______ devant la CPAR, au sujet de ces taches, et de l'envoi de la photographie sur le groupe AG______ [messagerie en ligne] des " AH______ " semble ainsi être de circonstance. Le fait qu'aucune trace de sang n'ait été décelée lors de l'analyse de ses chaussures n'est pas déterminant dès lors qu'il a lui-même reconnu qu'il savait qu'il s'agissait de sang. Il convient au surplus de relever que la police n'a pas pu perquisitionner son domicile, et que c'est sa mère qui a amené ses chaussures près de six mois après les faits, dont une paire n'a par ailleurs pas fait l'objet de prélèvement. Enfin, et quand bien même il ne s'agirait, comme l'a plaidé le conseil de l'appelant, que de giclures de sang dues au coups portés par ses comparses, cela ne signifierait pas encore que D______ n'ait porté aucun coup à la tête de la victime. D______ a au surplus expliqué devant le MP avoir envoyé cette photographie pour dire qu'il avait "déconné", soit qu'il avait des regrets, ce qui est peu crédible. En effet, quelques heures à peine après les faits, l'appelant a envoyé une affiche pour une soirée en boîte de nuit à ses comparses en demandant qui était " chaud ce soir ", pour leur faire ensuite parvenir la photographie de sa chaussure, puis de relancer la discussion quelques jours plus tard, sur l'idée d'un projet de voyage, ce qui démontre à l'évidence que ce dernier n'était pas spécialement préoccupé par le sort des deux victimes. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la certitude que D______ a donné des coups de pied à G______ au niveau de la tête. 2.7.2. Par surabondance, il sera retenu que D______ a agi en tant que coauteur des coups portés par A______ et V______ à G______. En effet, et comme déjà mentionné, le fait de se battre avait été évoqué par le groupe avant qu'il ne se déplace aux " AB______ "[lieudit]. Au surplus, il est invraisemblable que D______ n'ait pris conscience que A______ transportait une batte de baseball qu'au moment où ce dernier a frappé G______. En effet, cette batte était présente depuis le début de la soirée et A______ avait frappé I______ avec aux " AB______ ". U______ et V______ l'ont vue au cours de la soirée et même les témoins AV______, AW______ et AX______ ont eu le temps de l'apercevoir alors qu'ils roulaient pourtant en voiture. Il est par ailleurs bien peu crédible que A______ ait pu cacher une batte de 80 centimètres de long dans sa veste à tout le moins lors de ses déplacements à pied, comme il l'a prétendu, ce d'autant plus qu'il affectionnait l'idée de montrer des armes à ses amis, comme en témoigne sa récente condamnation pour infraction à la LArm. Le fait que W______ et BA______ aient prétendu n'avoir pas vu la batte n'est pas pertinent, dès lors que le premier est impliqué dans les faits et avait toutes les raisons de mentir à ce propos - comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours de la procédure -, et que le second n'a que de très vagues souvenirs de la soirée en question. Après être tombé et s'être relevé, après avoir vu l'appelant A______ et V______ porter des coups à la victime à l'aide d'une batte et d'un casque, D______ a à son tour porté des coups de pied à la tête de la victime, écartant ses deux comparses non pas pour protéger G______, mais pour pouvoir à son tour lui porter des coups, ne se désolidarisant à aucun moment du groupe. D______ a ainsi intentionnellement collaboré avec A______ et V______, frappant la victime d'une commune entreprise, s'associant aux coups portés par ses comparses et souhaitant le résultat final, se rendant ainsi coauteur de l'ensemble des coups portés. 2.7.3. S'agissant de l'intention, tout comme pour l'appelant A______, il sera retenu que D______ avait la volonté de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté ce résultat pour le cas où il se produirait, étant rappelé qu'un seul coup de pied donné à la tête suffit pour qualifier les faits d'homicide. 2.7.4. En ce qui concerne le mobile de l'infraction et l'absence particulière de scrupules, le développement établi pour A______ peut être repris mutatis mutandis . D______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de G______, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 , consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b). 3.1.3. La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 3.1.4. Aux termes de l'article 19 al. 4 CP, si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1). Du point de vue de l' actio libera in causa , la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 , consid. 2). 3.2.1. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que l'appelant A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble mixte de la personnalité altérant légèrement sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte, ce qui avait pour conséquence que sa responsabilité était faiblement restreinte de ce seul fait. Il ressort de l'expertise, et de l'audition des experts par le MP, que le degré d'alcoolisation de l'appelant au moment des faits ne peut être déterminé que sur la base de ses propres dires. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, sa responsabilité devrait être considérée - cumulée avec son trouble de la personnalité - comme moyennement restreinte. Dans le cas contraire, seul son trouble de la personnalité diminuerait faiblement sa responsabilité. Le fait que les experts aient conclu à une responsabilité moyennement restreinte devant le TCR (faisant ainsi le choix de l'hypothèse d'une alcoolisation significative), n'est pas pertinent, dès lors qu'ils ont, jusqu'à cette audience, y compris dans le rapport d'expertise, indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer quel était le degré d'alcoolisation de A______, présentant précisément deux hypothèses à ce sujet. Cette question relève ainsi d'une appréciation des faits, qui revient à la CPAR. L'ensemble des prévenus a de manière concordante indiqué avoir consommé entre deux et trois bouteilles d'alcool fort le soir du 6 janvier 2017, soit environ une demi-bouteille par personne, ce qui pourrait laisser penser que le degré d'alcoolisation de l'appelant était significatif au moment des faits, ce d'autant plus qu'une quantité au-delà de deux à trois verres serait suffisante - selon les experts - pour retenir une telle hypothèse, du fait du trouble de la personnalité de l'appelant. Reste que plusieurs éléments fondent de sérieux doutes quant à la prétendue forte alcoolisation du prévenu au moment des faits. En effet, il est établi que A______ était suffisamment lucide pour donner deux coups avec une batte de baseball à I______, puis courir après G______ sur une distance non négligeable - et le rattraper -, le frapper à coups de batte puis s'enfuir en entendant les sirènes de police. Il a ensuite été capable de trottiner jusqu'à l'école AN______, d'y retrouver ses comparses, d'appeler à plusieurs reprises U______, et de se débarrasser de la batte de baseball - voire du casque selon les déclarations de V______-, réactions qui démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement sous l'emprise de l'alcool. Il convient enfin de rappeler que A______ a encore été suffisamment lucide et maître de lui-même pour poser des questions à la police sur les raisons de son contrôle alors qu'il s'était fait interpeller avec V______, discutant naturellement et de manière tout à fait cohérente de leur intervention avec les gendarmes, qui malgré leur expérience en la matière, n'ont pas remarqué de signe d'ébriété chez l'appelant. A cela s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] BFX______, l'appelant A______ ne semble pas particulièrement souffrir d'une intoxication significative à l'alcool sur les images issues de la vidéosurveillance, ce dernier ayant des gestes précis et assurés, alors qu'il avait pourtant bu - selon ses propres déclarations - la même quantité d'alcool fort qu'en marge des faits [dans le quartier] de T______. Par ailleurs, quand bien même l'appelant A______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait pris un repas du soir. Il a de plus arrêté de boire au moins 45 minutes avant de se rendre aux " AB______ " [lieudit] , soit vers 00h30, alors qu'il était allé voir son cousin [dans le quartier de] BB______, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation significatif au moment des faits qui impliquerait une diminution supplémentaire de sa responsabilité. Il convient à ce stade de préciser que cette conclusion est conforme à l'expertise, qui n'a donc pas à être relativisée, puisque l'une des deux hypothèses présentées est effectivement retenue. 3.2.2. En tout état de cause, une éventuelle diminution supplémentaire de responsabilité due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que le prévenu a participé à de nombreuses "bagarres" avant les faits de T______, soit pas moins de quatre au mois de décembre 2016 (AL______ [lieu à Genève], le bar AM______, le [bâtiment] X______ et à Nouvel An), soit en fin de compte quasiment chaque week-end, bagarres initiées de manière similaire à celle [dans le quartier] de T______, toujours de manière totalement gratuite, alors que l'appelant et ses comparses étaient sous l'influence des mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même l'appelant se serait trouvé dans un état d'alcoolisation significative, il doit être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation, à tout le moins par négligence, alors qu'il pouvait, et même devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du type de celles déjà commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à quatre reprises des inconnus lors de leurs sorties - dont deux fois dans les deux semaines précédant les faits [dans le quartier] de T______ -, l'appelant ne pouvait ignorer, bien qu'ayant une capacité d'élaboration limitée - qu'il y avait de très grands risques qu'il commette des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis. Ce risque était d'ailleurs connu par ces derniers, AJ______ ayant expliqué que les " AH______ " voulaient souvent se battre après avoir bu. Les experts ont par ailleurs retenu que A______ était persuadé que sa participation aux faits était uniquement due au phénomène de groupe et à l'alcool, ce qui démontre qu'il était capable de mettre en relation sa consommation de l'alcool avec les violences commises. Ainsi, seule une responsabilité faiblement restreinte sera retenue du fait de son trouble de la personnalité. 3.3.1. L'expertise psychiatrique de D______ n'a pas révélé de trouble particulier. Les experts ont retenu que si l'intoxication éthylique était avérée, elle restreindrait légèrement sa responsabilité, précisant qu'il n'était toutefois pas possible d'affirmer que le seuil de 2 % fixé par la jurisprudence aurait été atteint. Cette alcoolémie n'a pas été mesurée au moment des faits. Selon les déclarations de l'appelant et celles des autres prévenus, il aurait consommé environ une demi-bouteille d'alcool fort le soir du 6 janvier. Ce nonobstant, la CPAR retient que ce dernier a été capable de courir après G______ sur une distance non négligeable, de le rattraper et de lui donner des coups de pieds, a été assez lucide pour s'enfuir avec ses comparses après avoir entendu les sirènes de police et trottiner jusqu'à l'école AN______ pour y retrouver U______ et W______. Ces réactions démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement alcoolisé. Comme pour A______, s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] X______, l'appelant, ne paraissait pas être sous l'emprise d'une forte dose d'alcool, étant maître de ses mouvements, alors qu'il avait pourtant bu la même quantité que lors des faits [dans le quartier] de T______ ( cf. images de vidéosurveillance). A nouveau, quand bien même D______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait mangé, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Au vu de ces nombreux indices convergents, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que D______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation supérieur à 2 % au moment des faits, sa responsabilité devant dès lors être considérée comme pleine et entière. 3.3.2. En tout état de cause, et tout comme pour A______, une éventuelle restriction de responsabilité de D______ due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que l'appelant a participé au moins trois "bagarres" avant les faits [dans le quartier] de T______, soit celles du bar AM______ le 10 décembre 2016, du [bâtiment] X______ le 28 décembre suivant et du Nouvel An dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier 2017, alors qu'il avait bu approximativement les mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même son taux d'alcoolémie aurait atteint 2 % le soir des faits, il devrait être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation - à tout le moins par négligence -, alors qu'il pouvait, et devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du même type que celles commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à trois reprises des inconnus lors de leurs sorties au mois de décembre 2016, soit quelques jours avant T______ [quartier], l'appelant ne pouvait ignorer qu'il risquait de commettre des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis que précédemment. 4.1.1. L'infraction à l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les l'infractions d'agression (134 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP) le sont d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.4. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.1.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 , consid. 2.b). 4.1.7. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). 4.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4 . 2.1. En l'espèce, la faute commise par les deux appelants est extrêmement lourde. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique (au [bâtiment] X______ et à la vie [dans le quartier de] T______) de plusieurs personnes de manière totalement gratuite, détruisant la vie des deux victimes les plus lourdement touchées, ainsi que leur famille. Non contents de s'en être pris physiquement à plusieurs personnes au [bâtiment] X_____, ils ont réitéré leurs actes moins de dix jours plus tard en s'attaquant en groupe à ces deux personnes, [dans le quartier de] T______, étant armés et faisant preuve d'une violence extrême. A chaque reprise, seule l'intervention de la police a mis un terme à leurs agissements. Après les faits [dans le quartier] de T______, les appelants ont fait preuve d'un cynisme effrayant, échangeant des messages au ton léger dans leur groupe AG______ [messagerie en ligne], discutant quelques heures à peine après les faits de se rendre à une soirée au AQ______ [discothèque], de l'opportunité d'aller manger un kebab ou de leurs futures vacances. Les actes des appelants ont eu des conséquences importantes pour K______ et L______, qui ont été blessés, et dramatiques pour I______ et G______ qui présentent des séquelles majeures et irréversibles, étant aujourd'hui lourdement handicapés. S'agissant des faits [dans le quartier de] T______, seule l'arrivée de la police et les soins prodigués par les secours ont permis de sauver la vie des victimes, qui ont été laissées pour mortes. Au vu de la proximité du résultat de l'infraction, c'est à juste titre que le TCR a retenu qu'il convenait de ne faire usage que dans une très infime mesure de la possibilité d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que le jeune âge des appelants a été très largement - et suffisamment - pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 4.2.2. S'agissant plus particulièrement de A______, tant AK______, AJ______ que V______ l'ont décrit comme étant imposant et ayant une forte personnalité, U______ précisant au surplus qu'il prenait les décisions dans le groupe. Ainsi, si A______ ne peut être considéré comme le leader des " AH______ ", il est néanmoins établi que ce dernier avait un certain ascendant sur les autres membres, ascendant qu'il n'a cependant pas jugé bon d'utiliser pour calmer les ardeurs criminelles du groupe. Après s'en être pris à l'intégrité physique et à la vie de nombreuses personnes, il a poursuivi sur la voie de la délinquance, dérobant plusieurs vélos dans le but de financer un voyage avec ses amis. Sa collaboration a été très mauvaise, ce dernier niant tout acte de violence et ne reconnaissant que les éléments auxquels il était confronté par la police ou le MP. S'il a de manière générale expliqué ne pas se souvenir à quel niveau du corps il avait porté le deuxième coup de batte à I______, il a cependant affirmé de manière contradictoire - et opportune - devant la Cour de céans qu'il avait touché ce dernier deux fois au même endroit, soit au niveau du corps. Sa prise de conscience semble ainsi très limitée, et n'en est au mieux qu'à ses débuts. Sa situation personnelle était bonne au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, celles-ci entrant en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure, comme déjà dit, de son jeune âge mais aussi d'une légère diminution de sa responsabilité due à son trouble de la personnalité, ainsi que dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Dans la mesure où les deux infractions de tentative d'assassinat sont les plus graves, la CPAR retiendra, tenant compte de tous ces paramètres, qu'une peine privative de liberté globale de 14 ans est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour ces infractions. Elle sera étendue à 14 ans et neuf mois, compte tenu de l'agression au [bâtiment] X_____ puis à 15 ans pour les vols de vélos. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 358 jours de mesures de substitution, cette proportion n'étant pas contestée en appel. La CPAR considère dès lors que la peine fixée par le TCR est adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel de A______ intégralement rejeté. 4.2.3. La collaboration de D______ a été mauvaise en début de procédure, mais s'est en partie améliorée par la suite, l'appelant reconnaissant finalement spontanément devant le MP avoir donné des coups de pieds dans la tête de G______. Cette collaboration a toutefois tourné court devant le TCR, ou il est revenu sur ses précédant aveux, pour se détériorer encore davantage devant la Cour de céans, où l'appelant a prétendu ne même plus se souvenir avoir envoyé une photographie de ses chaussures sur AG______ [messagerie en ligne] après les faits. Le début de prise de conscience qui avait été retenu par le TCR semble donc depuis s'être amoindri. Sa situation personnelle n'était pas mauvaise au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions retenues, qui entrent en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure de son jeune âge et dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Le repentir sincère ne sera pas retenu. En effet, le fait que l'appelant, bien que très croyant, ait prié pour une guérison des victimes et pour leur famille n'entre pas dans le cadre de l'art. 48 lit. d CP. La prière ne saurait en effet être considérée comme un comportement particulier, désintéressé et méritoire qui permettrait d'entraîner une atténuation de la peine. Dans la mesure où l'infraction de tentative d'assassinat est la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté de 10 ans et six mois est appropriée. Cette peine sera étendue à 12 ans compte tenu des deux infractions d'agression qui entrent en concours. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 230 jours de mesures de substitution étant relevé que ce taux de conversion, retenu par le TCR, n'est pas critiquable. En effet, D______ et A______ ont été soumis à des mesures identiques lors de leur libération, ce qui justifie de retenir le même taux de conversion pour l'un comme pour l'autre. Le fait que A______ ait obtenu la permission de sortir du territoire à quelques reprises n'est pas suffisant pour fonder une prise en compte différente desdites mesures de substitution. La CPAR considère dès lors que la peine privative de liberté de 12 ans fixée par le TCR est adéquate au regard des critères l'art. 47 CP. Cette peine a par ailleurs correctement été individualisée par rapport à celle de A______ puisque ce dernier a été mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte - ce qui n'est pas le cas de D______ -, sans laquelle sa peine aurait été plus élevé que les 15 ans retenus. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, l'appel de D______ étant intégralement rejeté. 5. Les appelants ne contestent à juste titre pas, en appel, les mesures thérapeutiques ordonnées au sens de l'art. 63 CP.
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 6.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 6.2. En l'espèce, D______ a commis plusieurs infractions, qui entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, soit notamment deux agressions (I______ et [au bâtiment] X_____) et une tentative d'assassinat (G______), infractions d'une extrême gravité. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, ce dernier étant arrivé en 2007, alors qu'il était encore mineur. Reste qu'il n'a obtenu un permis B qu'en 2016, soit quelques mois avant les faits, de sorte que son séjour légal en Suisse n'a finalement été que de courte durée. A cela s'ajoute le fait qu'il est aujourd'hui majeur, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Sa mère et sa soeur se trouvent certes en Suisse, mais n'entrent pas dans la définition de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Ses principales relations sont celles qu'il a nouées avec l'église qu'il fréquente, soit la communauté brésilienne, de même qu'avec sa copine également d'origine brésilienne. Il ne semble pas avoir particulièrement d'attache avec Genève, hormis le fait d'être membre d'un club de football, sport qu'il ne pratique plus suite à une blessure. D______ n'a à ce jour terminé aucune formation, est seulement dans l'attente de pouvoir en commencer une en détention, et n'a eu qu'une brève expérience professionnelle en tant que stagiaire dans une entreprise de déménagement, dans le cadre des mesures de substitution. Ses chances de réinsertion - voire d'insertion - professionnelle ne semblent dès lors pas si péjorées dans son pays d'origine, ce d'autant plus que la formation qu'il souhaite entamer dans le secteur de la boulangerie, s'il la mène à son terme, lui permettrait également de trouver du travail au Brésil. L'appelant parle par ailleurs suffisamment bien le portugais pour s'entretenir avec sa mère - dont il indique lui-même qu'elle parle mal le français - ainsi que pour comprendre les gens de sa communauté religieuse qui lui rendent visite en prison. Il est par ailleurs établi qu'il a gardé des liens, même ténus, avec son pays d'origine, dans lequel il est retourné depuis son arrivée en Suisse, et dans lequel vivent encore sa grand-mère et son père, bien qu'il n'ait que peu de contacts avec ce dernier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il a été condamné à 12 ans de peine privative de liberté pour des infractions particulièrement graves, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Le fait que les victimes aient moins de chances d'être indemnisées en cas d'expulsion n'est, à lui seul, pas suffisant pour retenir le contraire. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion prononcée par le TCR doit être confirmée, et l'appel de D______ rejeté sur ce point également. 7. Les suretés versées seront maintenues jusqu'à ce que les appelants débutent l'exécution anticipée de la peine de privation de liberté prononcée. 8. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 10'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 9.3 En l'espèce, s'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de A______, les cinq conférences avec le client d'une durée totale de 11 heures seront admises, étant précisé que l'indemnité pour les deux conférences d'une durée de quatre heures chacune à [l'Etablissement de] B______ est accordée à titre exceptionnel, tenant compte de l'éloignement du lieu, et du nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de dix mois. Les 26 heures et 19 minutes alléguées à titre de travail de chef d'étude, seront admises, étant raisonnables, à l'exception des deux heures et 42 minutes consacrées à la rédaction et correction de la déclaration d'appel dans la mesure où cette prestation entre dans le forfait de 10%. Elles seront dès lors ramenées à 23 heures et 37 minutes. Il sera encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes et des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience) ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. En ce qui concerne le travail effectué par les stagiaires, seule une heure et 30 minute d'activité sera admise, relative à la rédaction du recours (et d'observations) contre la décision de mise en détention, étant précisé que cinq heures et 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour ce poste pour le chef d'étude. L'annonce et déclaration d'appel entrent dans le forfait de 10%, la demande d'exécution anticipée ayant déjà été comptabilisée à raison d'une heure pour le chef d'étude et le "travail sur dossier", imprécis, relevant de la formation des stagiaires et n'ayant par conséquent pas à être indemnisé par l'assistance judiciaire. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'204.80 pour 48 heures et 52 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 9'773.35) et une heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 993.85) ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 872.60). 9.4. S'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de D______, dix conférences d'une heure et 30 minutes avec le client seront admises, soit une par mois. La durée de préparation de l'audience, d'un total de 34 heures, sera ramenée à 20 heures, qui apparaissent suffisantes à la préparation d'une plaidoirie sur un dossier qui est, certes, volumineux, mais que le mandataire du prévenu devait connaître parfaitement, ce dernier étant déjà mandaté en première instance. De même, le poste " étude décision " sera indemnisé à hauteur d'une heure. Il sera toutefois encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes, des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience), de la consultation du dossier à la CPAR de 30 minutes ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. La rémunération de M e F______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'455.50 pour 50 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'015.-), ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 890.50).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.1 En l'espèce, la faute commise par les deux appelants est extrêmement lourde. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique (au [bâtiment] X______ et à la vie [dans le quartier de] T______) de plusieurs personnes de manière totalement gratuite, détruisant la vie des deux victimes les plus lourdement touchées, ainsi que leur famille. Non contents de s'en être pris physiquement à plusieurs personnes au [bâtiment] X_____, ils ont réitéré leurs actes moins de dix jours plus tard en s'attaquant en groupe à ces deux personnes, [dans le quartier de] T______, étant armés et faisant preuve d'une violence extrême. A chaque reprise, seule l'intervention de la police a mis un terme à leurs agissements. Après les faits [dans le quartier] de T______, les appelants ont fait preuve d'un cynisme effrayant, échangeant des messages au ton léger dans leur groupe AG______ [messagerie en ligne], discutant quelques heures à peine après les faits de se rendre à une soirée au AQ______ [discothèque], de l'opportunité d'aller manger un kebab ou de leurs futures vacances. Les actes des appelants ont eu des conséquences importantes pour K______ et L______, qui ont été blessés, et dramatiques pour I______ et G______ qui présentent des séquelles majeures et irréversibles, étant aujourd'hui lourdement handicapés. S'agissant des faits [dans le quartier de] T______, seule l'arrivée de la police et les soins prodigués par les secours ont permis de sauver la vie des victimes, qui ont été laissées pour mortes. Au vu de la proximité du résultat de l'infraction, c'est à juste titre que le TCR a retenu qu'il convenait de ne faire usage que dans une très infime mesure de la possibilité d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que le jeune âge des appelants a été très largement - et suffisamment - pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 4.2.2. S'agissant plus particulièrement de A______, tant AK______, AJ______ que V______ l'ont décrit comme étant imposant et ayant une forte personnalité, U______ précisant au surplus qu'il prenait les décisions dans le groupe. Ainsi, si A______ ne peut être considéré comme le leader des " AH______ ", il est néanmoins établi que ce dernier avait un certain ascendant sur les autres membres, ascendant qu'il n'a cependant pas jugé bon d'utiliser pour calmer les ardeurs criminelles du groupe. Après s'en être pris à l'intégrité physique et à la vie de nombreuses personnes, il a poursuivi sur la voie de la délinquance, dérobant plusieurs vélos dans le but de financer un voyage avec ses amis. Sa collaboration a été très mauvaise, ce dernier niant tout acte de violence et ne reconnaissant que les éléments auxquels il était confronté par la police ou le MP. S'il a de manière générale expliqué ne pas se souvenir à quel niveau du corps il avait porté le deuxième coup de batte à I______, il a cependant affirmé de manière contradictoire - et opportune - devant la Cour de céans qu'il avait touché ce dernier deux fois au même endroit, soit au niveau du corps. Sa prise de conscience semble ainsi très limitée, et n'en est au mieux qu'à ses débuts. Sa situation personnelle était bonne au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, celles-ci entrant en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure, comme déjà dit, de son jeune âge mais aussi d'une légère diminution de sa responsabilité due à son trouble de la personnalité, ainsi que dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Dans la mesure où les deux infractions de tentative d'assassinat sont les plus graves, la CPAR retiendra, tenant compte de tous ces paramètres, qu'une peine privative de liberté globale de 14 ans est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour ces infractions. Elle sera étendue à 14 ans et neuf mois, compte tenu de l'agression au [bâtiment] X_____ puis à 15 ans pour les vols de vélos. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 358 jours de mesures de substitution, cette proportion n'étant pas contestée en appel. La CPAR considère dès lors que la peine fixée par le TCR est adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel de A______ intégralement rejeté. 4.2.3. La collaboration de D______ a été mauvaise en début de procédure, mais s'est en partie améliorée par la suite, l'appelant reconnaissant finalement spontanément devant le MP avoir donné des coups de pieds dans la tête de G______. Cette collaboration a toutefois tourné court devant le TCR, ou il est revenu sur ses précédant aveux, pour se détériorer encore davantage devant la Cour de céans, où l'appelant a prétendu ne même plus se souvenir avoir envoyé une photographie de ses chaussures sur AG______ [messagerie en ligne] après les faits. Le début de prise de conscience qui avait été retenu par le TCR semble donc depuis s'être amoindri. Sa situation personnelle n'était pas mauvaise au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions retenues, qui entrent en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure de son jeune âge et dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Le repentir sincère ne sera pas retenu. En effet, le fait que l'appelant, bien que très croyant, ait prié pour une guérison des victimes et pour leur famille n'entre pas dans le cadre de l'art. 48 lit. d CP. La prière ne saurait en effet être considérée comme un comportement particulier, désintéressé et méritoire qui permettrait d'entraîner une atténuation de la peine. Dans la mesure où l'infraction de tentative d'assassinat est la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté de 10 ans et six mois est appropriée. Cette peine sera étendue à 12 ans compte tenu des deux infractions d'agression qui entrent en concours. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 230 jours de mesures de substitution étant relevé que ce taux de conversion, retenu par le TCR, n'est pas critiquable. En effet, D______ et A______ ont été soumis à des mesures identiques lors de leur libération, ce qui justifie de retenir le même taux de conversion pour l'un comme pour l'autre. Le fait que A______ ait obtenu la permission de sortir du territoire à quelques reprises n'est pas suffisant pour fonder une prise en compte différente desdites mesures de substitution. La CPAR considère dès lors que la peine privative de liberté de 12 ans fixée par le TCR est adéquate au regard des critères l'art. 47 CP. Cette peine a par ailleurs correctement été individualisée par rapport à celle de A______ puisque ce dernier a été mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte - ce qui n'est pas le cas de D______ -, sans laquelle sa peine aurait été plus élevé que les 15 ans retenus. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, l'appel de D______ étant intégralement rejeté.
E. 2.2 L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, le dol éventuel est suffisant (ATF 112 IV 65 , consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.3.1). 2.3.1. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les circonstances extérieures, faute d'aveux. Parmi elles figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). 2.3.2. Dans le contexte d'un homicide, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).
E. 2.4 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
E. 2.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1). 2.6.1. En l'espèce, il est établi, et au demeurant non contesté par ce dernier, que A______ a frappé I______ à deux reprises avec une batte de baseball au lieudit des " AB______ ". L'appelant conteste en revanche avoir touché I______ à la tête, affirmant devant la CPAR que les deux coups de batte ont été portés au même endroit, soit sur le corps de la victime. Ces allégations ne sont pas crédibles. En effet, V______ a déclaré de manière constante, y compris en audience de confrontation avec les autres prévenus, que A______ avait frappé I______ au niveau du visage, coup après lequel I______ était tombé. Or il n'y a pas de raison de douter des explications fournies par V______ à ce sujet. En effet, ce dernier a été, au cours de la procédure, le premier à reconnaître - parfois même spontanément - de nombreux éléments en lien avec l'agression, comme le fait d'avoir utilisé une batte et un casque en guise d'armes, d'avoir discuté du souhait de se battre au préalable, mais aussi d'avoir participé à plusieurs autres "bagarres" avant les faits, ou avoir commis des vols de vélos, donnant à chaque reprise de nombreux détails, et n'hésitant pas à s'auto-incriminer, ce qu'il n'avait absolument aucune raison de faire si ces éléments n'étaient pas conformes à la vérité. Ses déclarations se sont de manière générale recoupées avec celles de U______, qui s'est également souvenu d'avoir vu quelqu'un donner des coups avec une batte à I______, quand bien même il ne se rappelait pas à quel endroit ils avaient été portés et s'ils avaient fait ou non tomber la victime. Au surplus, les experts psychiatres ont relevé au sujet de V______ une volonté de sa part de s'exprimer franchement, celui-ci décrivant devant eux les faits de la même manière que dans le dossier pénal. Le fait que V______ et U______ aient eu le temps de se mettre d'accord sur une " version des faits " avant d'être arrêtés par la police n'est pas déterminant, dès lors que V______ s'est exprimé presque immédiatement sur la totalité des faits et que U______ a reconnu rapidement que sa première "version" était fausse, pour expliquer ensuite leur déroulement de manière crédible et constante. Par ailleurs, les médecins-légistes ont relevé dans leur constat que I______ n'avait pas subi de blessure au niveau du tronc, des bras ou des épaules, mis à part une dermabrasion sur le bras gauche de 2,4 x 0,1 cm, ce qui implique que I______ a tout au plus été touché une seule fois à ce niveau. Ainsi et quand bien même A______ aurait causé cette dermabrasion avec son premier coup de batte - ce qui n'est au demeurant pas établi - le second n'aura pu être porté qu'à la tête, puisque seules des blessures à ce niveau dans la région du "haut du corps" ont été constatées par les médecins-légistes. Enfin, et au contraire de V______, A______ a varié à de très nombreuses reprises dans ses déclarations, niant tout d'abord avoir été impliqué lors des faits, avant d'admettre dans un second temps y avoir participé, mais prétendre n'avoir donné que des coups de poing aux victimes, sans utiliser aucune arme. Il a par la suite reconnu avoir utilisé une batte de baseball, mais uniquement pour frapper G______, et non I______, avant de finalement admettre avoir frappé ce dernier à deux reprises avec la batte, ne reconnaissant ces éléments qu'après avoir eu connaissance des déclarations des autres prévenus. Il a également commencé par contester son implication dans toute autre bagarre, n'admettant finalement sa participation qu'après avoir été confronté à chacune d'elles par le MP. Le fait que l'appelant explique devant la CPAR qu'il est désormais certain que ses deux coups de batte ont été portés au même endroit, soit au niveau du corps, n'emporte dès lors pas conviction, ce d'autant plus qu'il avait expliqué encore devant l'instance précédente qu'il ne se souvenait plus où le deuxième coup avait été porté, respectivement, qu'il n'avait pas bien vu, mais qu'il avait visé le "haut du corps", reconnaissant que cela pouvait également comprendre la tête. Les déclarations de D______ ne sont pas plus fiables - et en tout état de cause d'aucun secours - dès lors qu'il a toujours persisté à dire que A______ n'avait pas frappé I______ avec la batte - ce que même le principal intéressé a fini par reconnaître - prétendant qu'il n'avait pas vu cet objet avant que A______ ne frappe G______ à l'arrêt de bus AA______. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ a donné au moins un coup de batte de baseball à I______ au niveau de la tête. 2.6.2. L'appelant A______ conteste également que le fait de se battre ait expressément été évoqué avant les faits, et que les prévenus se soient munis d'armes dans ce but. La CPAR est cependant convaincue que l'idée de se battre a été évoquée entre les prévenus avant d'arriver aux " AB______ " [lieudit]. En effet, tant U______ que V______ ont expliqué de manière constante et crédible qu'une telle discussion avait eu lieu au cours de la soirée, et que tout le monde avait été d'accord avec l'idée de se battre. Or, comme déjà relevé, ils n'avaient aucune raison de s'auto-incriminer en inventant une telle discussion, étant précisé que U______ a reconnu devant les experts-psychiatres avoir parfois utilisé le mensonge " pour se sauver ", et non pour péjorer sa situation en procédure. A______ a au demeurant lui-même reconnu à une reprise au cours de la procédure - avant de prétendre le contraire devant le TCR - que le groupe, et en particulier U______, avait parlé du fait d'aller se battre alors qu'ils étaient à la Maison de quartier. Le fait que BA______ ne se soit pas rappelé d'une telle discussion n'est pas déterminant, dès lors que ses souvenirs concernant la soirée sont particulièrement confus, de sorte que sa crédibilité s'en trouve diminuée. Tant U______ que V______ ont affirmé qu'il avait été discuté au cours de la soirée - possiblement en petit comité - de savoir si les armes allaient être utilisées lors de la bagarre, U______ précisant à ce sujet qu'il avait été décidé d'utiliser la batte " si cela tournait mal pour eux ". La question de savoir si l'appelant l'avait emmenée aux " AB______ " [lieudit] avec l'intention de s'en servir n'est toutefois pas déterminante puisqu'il est dans tous les cas établi qu'il l'a effectivement utilisée pour frapper les deux victimes. 2.6.3. A______, bien qu'atteint d'un trouble de la personnalité et ayant une capacité d'élaboration limitée, ne pouvait ignorer - comme tout un chacun - qu'un coup porté à la tête de I______, de surcroît avec une batte, risquait concrètement de le mettre en danger de mort. Ce danger a par ailleurs été accru par le fait de laisser la victime seule, tard le soir, dans un endroit peu fréquenté, alors que la température était fortement négative, ce qui impliquait qu'elle ne serait pas retrouvée rapidement et tarderait à être prise en charge par les secours. Il sera dès lors retenu que l'appelant avait l'intention de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté le résultat de l'infraction pour le cas où il se produirait. La qualification juridique d'agression ou de lésions corporelles simples est dès lors exclue. En effet, conformément à la jurisprudence, un seul coup porté à la tête de la victime suffit à retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel. Le fait que l'appelant soit resté peu de temps aux " AB______ " [lieudit] avant de partir à la poursuite de G______ n'est ainsi pas déterminant puisque les coups portés dans ce court laps de temps sont suffisants pour retenir l'infraction d'homicide. 2.6.4. A______ s'en est pris à la vie de I______, qu'il ne connaissait pas, sans aucun motif puisque ce dernier avait accepté de donner la cigarette demandée par U______. L'évocation d'un prétendu état d'énervement suite à un appel des parents de U______ n'apporte pas non plus le moindre début d'explication aux actes perpétrés. En effet, d'une part, le dernier appel des parents de U______ sur son téléphone a eu lieu à 22h50, soit plus de deux heures avant les faits et d'autre part, ce téléphone - s'il a eu lieu - ne concernait aucunement A______. En s'en prenant ainsi de manière purement gratuite à la vie de I______ dont il n'avait pas eu à souffrir, sans aucun motif si ce n'est celui de se défouler, avec une violence inouïe, A______ a fait preuve du plus grand mépris pour la vie de la victime et d'une absence totale de scrupules, qui justifie de le reconnaître coupable de tentative d'assassinat, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 2.7.1. D______, conteste avoir donné des coups de pied à la tête de G______, affirmant devant la Cour de céans qu'il n'a donné que des coups dans le ventre de ce dernier, avant de lui-même tomber, et n'avoir plus porté aucun coup à la victime après s'être relevé, écartant même A______ et V______ afin qu'ils arrêtent de frapper la victime. Ces allégations ne convainquent pas. En effet, D______ a affirmé à de nombreuses reprises, au cours de la procédure, avoir donné des coups de pied de type "penalties" à G______ après s'être relevé de sa propre chute, notamment au niveau de la tête. Entendu en confrontation avec les autres prévenus devant le MP, il a souhaité spontanément compléter et corriger ses précédentes déclarations, expliquant de manière détaillée avoir pourchassé G______, lui avoir donné un coup de pied qui l'avait fait tomber, avoir enchaîné avec des coups de pied dans le ventre qui l'avaient fait lui-même tomber et se déplacer au niveau de la tête de la victime, puis, s'étant relevé, avoir repoussé A______ et donné des coups de pied à la tête de G______. A ce moment, contrairement à ce qui a été plaidé par ses conseils, il ne faisait l'objet d'aucune pression de la part de la police ou du MP et était de plus assisté par son avocat, comme depuis le début de la procédure. Il a confirmé ces déclarations à plusieurs reprises, jusqu'au début de l'audience devant le TCR, avant de prétendre ne pas se souvenir avoir frappé la victime à la tête. Ce revirement dans ses explications, qui plus est juste avant qu'un jugement ne soit rendu par le TCR, est ainsi dénué de toute crédibilité. Aux aveux du prévenu s'ajoutent les déclarations de A______, qui a expliqué de manière constante, y compris en confrontation avec les autres prévenus, avoir vu D______ frapper G______ à la tête, explications qu'il a maintenues jusque devant la CPAR où il a confusément - et opportunément - exposé qu'il ne l'avait finalement pas vu, mais qu'il le savait et le voyait ( sic ). A______ n'a certes pas été, comme il l'a déjà été relevé, un modèle de franchise au cours de la procédure. Reste que ses déclarations concordaient parfaitement avec les aveux formulés par D______, avant que ce dernier ne se rétracte. Le fait que le témoin AT______ ait déclaré avoir vu l'un des agresseurs aux pieds de la victime, ne donnant pas de coup, n'est pas déterminant dès lors que ce dernier n'a été témoin des faits que durant quelques secondes, s'étant précipité dans sa chambre pour appeler les secours. Le témoin AU______ a d'ailleurs confirmé avoir vu les trois agresseurs frapper la victime. Finalement, si V______ a effectivement déclaré ne pas avoir vu D______ donner des coups de pied à G______, cela ne signifie pas encore que ces coups n'aient pas été donnés, V______ ayant pu être concentré sur les propres coups qu'il lui portait. Enfin, il est établi que D______ a, quelques heures seulement après les faits, envoyé une photographie de sa chaussure maculée de taches rouges dont il a admis au cours de la procédure qu'il " savait et voyait " que c'était du sang, ce qui a d'ailleurs été confirmé par A______, qui a précisé que l'appelant l'avait envoyée " pour montrer qu'il y avait du sang dessus ", et par U______ qui a déclaré qu'il avait envoyé une photographie de sa chaussure " en sang ". La soudaine amnésie de D______ devant la CPAR, au sujet de ces taches, et de l'envoi de la photographie sur le groupe AG______ [messagerie en ligne] des " AH______ " semble ainsi être de circonstance. Le fait qu'aucune trace de sang n'ait été décelée lors de l'analyse de ses chaussures n'est pas déterminant dès lors qu'il a lui-même reconnu qu'il savait qu'il s'agissait de sang. Il convient au surplus de relever que la police n'a pas pu perquisitionner son domicile, et que c'est sa mère qui a amené ses chaussures près de six mois après les faits, dont une paire n'a par ailleurs pas fait l'objet de prélèvement. Enfin, et quand bien même il ne s'agirait, comme l'a plaidé le conseil de l'appelant, que de giclures de sang dues au coups portés par ses comparses, cela ne signifierait pas encore que D______ n'ait porté aucun coup à la tête de la victime. D______ a au surplus expliqué devant le MP avoir envoyé cette photographie pour dire qu'il avait "déconné", soit qu'il avait des regrets, ce qui est peu crédible. En effet, quelques heures à peine après les faits, l'appelant a envoyé une affiche pour une soirée en boîte de nuit à ses comparses en demandant qui était " chaud ce soir ", pour leur faire ensuite parvenir la photographie de sa chaussure, puis de relancer la discussion quelques jours plus tard, sur l'idée d'un projet de voyage, ce qui démontre à l'évidence que ce dernier n'était pas spécialement préoccupé par le sort des deux victimes. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la certitude que D______ a donné des coups de pied à G______ au niveau de la tête. 2.7.2. Par surabondance, il sera retenu que D______ a agi en tant que coauteur des coups portés par A______ et V______ à G______. En effet, et comme déjà mentionné, le fait de se battre avait été évoqué par le groupe avant qu'il ne se déplace aux " AB______ "[lieudit]. Au surplus, il est invraisemblable que D______ n'ait pris conscience que A______ transportait une batte de baseball qu'au moment où ce dernier a frappé G______. En effet, cette batte était présente depuis le début de la soirée et A______ avait frappé I______ avec aux " AB______ ". U______ et V______ l'ont vue au cours de la soirée et même les témoins AV______, AW______ et AX______ ont eu le temps de l'apercevoir alors qu'ils roulaient pourtant en voiture. Il est par ailleurs bien peu crédible que A______ ait pu cacher une batte de 80 centimètres de long dans sa veste à tout le moins lors de ses déplacements à pied, comme il l'a prétendu, ce d'autant plus qu'il affectionnait l'idée de montrer des armes à ses amis, comme en témoigne sa récente condamnation pour infraction à la LArm. Le fait que W______ et BA______ aient prétendu n'avoir pas vu la batte n'est pas pertinent, dès lors que le premier est impliqué dans les faits et avait toutes les raisons de mentir à ce propos - comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours de la procédure -, et que le second n'a que de très vagues souvenirs de la soirée en question. Après être tombé et s'être relevé, après avoir vu l'appelant A______ et V______ porter des coups à la victime à l'aide d'une batte et d'un casque, D______ a à son tour porté des coups de pied à la tête de la victime, écartant ses deux comparses non pas pour protéger G______, mais pour pouvoir à son tour lui porter des coups, ne se désolidarisant à aucun moment du groupe. D______ a ainsi intentionnellement collaboré avec A______ et V______, frappant la victime d'une commune entreprise, s'associant aux coups portés par ses comparses et souhaitant le résultat final, se rendant ainsi coauteur de l'ensemble des coups portés. 2.7.3. S'agissant de l'intention, tout comme pour l'appelant A______, il sera retenu que D______ avait la volonté de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté ce résultat pour le cas où il se produirait, étant rappelé qu'un seul coup de pied donné à la tête suffit pour qualifier les faits d'homicide. 2.7.4. En ce qui concerne le mobile de l'infraction et l'absence particulière de scrupules, le développement établi pour A______ peut être repris mutatis mutandis . D______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de G______, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 , consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b). 3.1.3. La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 3.1.4. Aux termes de l'article 19 al. 4 CP, si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1). Du point de vue de l' actio libera in causa , la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 , consid. 2). 3.2.1. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que l'appelant A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble mixte de la personnalité altérant légèrement sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte, ce qui avait pour conséquence que sa responsabilité était faiblement restreinte de ce seul fait. Il ressort de l'expertise, et de l'audition des experts par le MP, que le degré d'alcoolisation de l'appelant au moment des faits ne peut être déterminé que sur la base de ses propres dires. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, sa responsabilité devrait être considérée - cumulée avec son trouble de la personnalité - comme moyennement restreinte. Dans le cas contraire, seul son trouble de la personnalité diminuerait faiblement sa responsabilité. Le fait que les experts aient conclu à une responsabilité moyennement restreinte devant le TCR (faisant ainsi le choix de l'hypothèse d'une alcoolisation significative), n'est pas pertinent, dès lors qu'ils ont, jusqu'à cette audience, y compris dans le rapport d'expertise, indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer quel était le degré d'alcoolisation de A______, présentant précisément deux hypothèses à ce sujet. Cette question relève ainsi d'une appréciation des faits, qui revient à la CPAR. L'ensemble des prévenus a de manière concordante indiqué avoir consommé entre deux et trois bouteilles d'alcool fort le soir du 6 janvier 2017, soit environ une demi-bouteille par personne, ce qui pourrait laisser penser que le degré d'alcoolisation de l'appelant était significatif au moment des faits, ce d'autant plus qu'une quantité au-delà de deux à trois verres serait suffisante - selon les experts - pour retenir une telle hypothèse, du fait du trouble de la personnalité de l'appelant. Reste que plusieurs éléments fondent de sérieux doutes quant à la prétendue forte alcoolisation du prévenu au moment des faits. En effet, il est établi que A______ était suffisamment lucide pour donner deux coups avec une batte de baseball à I______, puis courir après G______ sur une distance non négligeable - et le rattraper -, le frapper à coups de batte puis s'enfuir en entendant les sirènes de police. Il a ensuite été capable de trottiner jusqu'à l'école AN______, d'y retrouver ses comparses, d'appeler à plusieurs reprises U______, et de se débarrasser de la batte de baseball - voire du casque selon les déclarations de V______-, réactions qui démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement sous l'emprise de l'alcool. Il convient enfin de rappeler que A______ a encore été suffisamment lucide et maître de lui-même pour poser des questions à la police sur les raisons de son contrôle alors qu'il s'était fait interpeller avec V______, discutant naturellement et de manière tout à fait cohérente de leur intervention avec les gendarmes, qui malgré leur expérience en la matière, n'ont pas remarqué de signe d'ébriété chez l'appelant. A cela s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] BFX______, l'appelant A______ ne semble pas particulièrement souffrir d'une intoxication significative à l'alcool sur les images issues de la vidéosurveillance, ce dernier ayant des gestes précis et assurés, alors qu'il avait pourtant bu - selon ses propres déclarations - la même quantité d'alcool fort qu'en marge des faits [dans le quartier] de T______. Par ailleurs, quand bien même l'appelant A______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait pris un repas du soir. Il a de plus arrêté de boire au moins 45 minutes avant de se rendre aux " AB______ " [lieudit] , soit vers 00h30, alors qu'il était allé voir son cousin [dans le quartier de] BB______, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation significatif au moment des faits qui impliquerait une diminution supplémentaire de sa responsabilité. Il convient à ce stade de préciser que cette conclusion est conforme à l'expertise, qui n'a donc pas à être relativisée, puisque l'une des deux hypothèses présentées est effectivement retenue. 3.2.2. En tout état de cause, une éventuelle diminution supplémentaire de responsabilité due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que le prévenu a participé à de nombreuses "bagarres" avant les faits de T______, soit pas moins de quatre au mois de décembre 2016 (AL______ [lieu à Genève], le bar AM______, le [bâtiment] X______ et à Nouvel An), soit en fin de compte quasiment chaque week-end, bagarres initiées de manière similaire à celle [dans le quartier] de T______, toujours de manière totalement gratuite, alors que l'appelant et ses comparses étaient sous l'influence des mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même l'appelant se serait trouvé dans un état d'alcoolisation significative, il doit être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation, à tout le moins par négligence, alors qu'il pouvait, et même devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du type de celles déjà commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à quatre reprises des inconnus lors de leurs sorties - dont deux fois dans les deux semaines précédant les faits [dans le quartier] de T______ -, l'appelant ne pouvait ignorer, bien qu'ayant une capacité d'élaboration limitée - qu'il y avait de très grands risques qu'il commette des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis. Ce risque était d'ailleurs connu par ces derniers, AJ______ ayant expliqué que les " AH______ " voulaient souvent se battre après avoir bu. Les experts ont par ailleurs retenu que A______ était persuadé que sa participation aux faits était uniquement due au phénomène de groupe et à l'alcool, ce qui démontre qu'il était capable de mettre en relation sa consommation de l'alcool avec les violences commises. Ainsi, seule une responsabilité faiblement restreinte sera retenue du fait de son trouble de la personnalité. 3.3.1. L'expertise psychiatrique de D______ n'a pas révélé de trouble particulier. Les experts ont retenu que si l'intoxication éthylique était avérée, elle restreindrait légèrement sa responsabilité, précisant qu'il n'était toutefois pas possible d'affirmer que le seuil de 2 % fixé par la jurisprudence aurait été atteint. Cette alcoolémie n'a pas été mesurée au moment des faits. Selon les déclarations de l'appelant et celles des autres prévenus, il aurait consommé environ une demi-bouteille d'alcool fort le soir du 6 janvier. Ce nonobstant, la CPAR retient que ce dernier a été capable de courir après G______ sur une distance non négligeable, de le rattraper et de lui donner des coups de pieds, a été assez lucide pour s'enfuir avec ses comparses après avoir entendu les sirènes de police et trottiner jusqu'à l'école AN______ pour y retrouver U______ et W______. Ces réactions démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement alcoolisé. Comme pour A______, s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] X______, l'appelant, ne paraissait pas être sous l'emprise d'une forte dose d'alcool, étant maître de ses mouvements, alors qu'il avait pourtant bu la même quantité que lors des faits [dans le quartier] de T______ ( cf. images de vidéosurveillance). A nouveau, quand bien même D______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait mangé, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Au vu de ces nombreux indices convergents, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que D______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation supérieur à 2 % au moment des faits, sa responsabilité devant dès lors être considérée comme pleine et entière. 3.3.2. En tout état de cause, et tout comme pour A______, une éventuelle restriction de responsabilité de D______ due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que l'appelant a participé au moins trois "bagarres" avant les faits [dans le quartier] de T______, soit celles du bar AM______ le 10 décembre 2016, du [bâtiment] X______ le 28 décembre suivant et du Nouvel An dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier 2017, alors qu'il avait bu approximativement les mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même son taux d'alcoolémie aurait atteint 2 % le soir des faits, il devrait être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation - à tout le moins par négligence -, alors qu'il pouvait, et devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du même type que celles commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à trois reprises des inconnus lors de leurs sorties au mois de décembre 2016, soit quelques jours avant T______ [quartier], l'appelant ne pouvait ignorer qu'il risquait de commettre des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis que précédemment. 4.1.1. L'infraction à l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les l'infractions d'agression (134 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP) le sont d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.4. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.1.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 , consid. 2.b). 4.1.7. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). 4.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
E. 4 .
E. 5 Les appelants ne contestent à juste titre pas, en appel, les mesures thérapeutiques ordonnées au sens de l'art. 63 CP.
E. 6 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 6.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
E. 6.2 En l'espèce, D______ a commis plusieurs infractions, qui entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, soit notamment deux agressions (I______ et [au bâtiment] X_____) et une tentative d'assassinat (G______), infractions d'une extrême gravité. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, ce dernier étant arrivé en 2007, alors qu'il était encore mineur. Reste qu'il n'a obtenu un permis B qu'en 2016, soit quelques mois avant les faits, de sorte que son séjour légal en Suisse n'a finalement été que de courte durée. A cela s'ajoute le fait qu'il est aujourd'hui majeur, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Sa mère et sa soeur se trouvent certes en Suisse, mais n'entrent pas dans la définition de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Ses principales relations sont celles qu'il a nouées avec l'église qu'il fréquente, soit la communauté brésilienne, de même qu'avec sa copine également d'origine brésilienne. Il ne semble pas avoir particulièrement d'attache avec Genève, hormis le fait d'être membre d'un club de football, sport qu'il ne pratique plus suite à une blessure. D______ n'a à ce jour terminé aucune formation, est seulement dans l'attente de pouvoir en commencer une en détention, et n'a eu qu'une brève expérience professionnelle en tant que stagiaire dans une entreprise de déménagement, dans le cadre des mesures de substitution. Ses chances de réinsertion - voire d'insertion - professionnelle ne semblent dès lors pas si péjorées dans son pays d'origine, ce d'autant plus que la formation qu'il souhaite entamer dans le secteur de la boulangerie, s'il la mène à son terme, lui permettrait également de trouver du travail au Brésil. L'appelant parle par ailleurs suffisamment bien le portugais pour s'entretenir avec sa mère - dont il indique lui-même qu'elle parle mal le français - ainsi que pour comprendre les gens de sa communauté religieuse qui lui rendent visite en prison. Il est par ailleurs établi qu'il a gardé des liens, même ténus, avec son pays d'origine, dans lequel il est retourné depuis son arrivée en Suisse, et dans lequel vivent encore sa grand-mère et son père, bien qu'il n'ait que peu de contacts avec ce dernier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il a été condamné à 12 ans de peine privative de liberté pour des infractions particulièrement graves, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Le fait que les victimes aient moins de chances d'être indemnisées en cas d'expulsion n'est, à lui seul, pas suffisant pour retenir le contraire. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion prononcée par le TCR doit être confirmée, et l'appel de D______ rejeté sur ce point également.
E. 7 Les suretés versées seront maintenues jusqu'à ce que les appelants débutent l'exécution anticipée de la peine de privation de liberté prononcée.
E. 8 Les appelants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 10'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).
E. 9.3 En l'espèce, s'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de A______, les cinq conférences avec le client d'une durée totale de 11 heures seront admises, étant précisé que l'indemnité pour les deux conférences d'une durée de quatre heures chacune à [l'Etablissement de] B______ est accordée à titre exceptionnel, tenant compte de l'éloignement du lieu, et du nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de dix mois. Les 26 heures et 19 minutes alléguées à titre de travail de chef d'étude, seront admises, étant raisonnables, à l'exception des deux heures et 42 minutes consacrées à la rédaction et correction de la déclaration d'appel dans la mesure où cette prestation entre dans le forfait de 10%. Elles seront dès lors ramenées à 23 heures et 37 minutes. Il sera encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes et des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience) ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. En ce qui concerne le travail effectué par les stagiaires, seule une heure et 30 minute d'activité sera admise, relative à la rédaction du recours (et d'observations) contre la décision de mise en détention, étant précisé que cinq heures et 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour ce poste pour le chef d'étude. L'annonce et déclaration d'appel entrent dans le forfait de 10%, la demande d'exécution anticipée ayant déjà été comptabilisée à raison d'une heure pour le chef d'étude et le "travail sur dossier", imprécis, relevant de la formation des stagiaires et n'ayant par conséquent pas à être indemnisé par l'assistance judiciaire. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'204.80 pour 48 heures et 52 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 9'773.35) et une heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 993.85) ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 872.60).
E. 9.4 S'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de D______, dix conférences d'une heure et 30 minutes avec le client seront admises, soit une par mois. La durée de préparation de l'audience, d'un total de 34 heures, sera ramenée à 20 heures, qui apparaissent suffisantes à la préparation d'une plaidoirie sur un dossier qui est, certes, volumineux, mais que le mandataire du prévenu devait connaître parfaitement, ce dernier étant déjà mandaté en première instance. De même, le poste " étude décision " sera indemnisé à hauteur d'une heure. Il sera toutefois encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes, des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience), de la consultation du dossier à la CPAR de 30 minutes ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. La rémunération de M e F______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'455.50 pour 50 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'015.-), ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 890.50).
Dispositiv
- : Statuant le 13 décembre 2019: Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCR/2/2019 rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/354/2017. Les rejette. Confirme le jugement du 13 mars 2019, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres II. 2.1, 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation (I______ et G______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP), d'agression ( [au bâtiment] X______ ; art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement et de 90 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 358 jours) (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 15 mars 2018 de la somme de CHF 10'000.- à titre de caution jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Déclare D______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres V. 5.2 et 5.3 de l'acte d'accusation (G______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP) et d'agression s'agissant des faits visés sous chiffres IV. 4 et V. 5.1 de l'acte d'accusation ( [au bâtiment] X_____ et I______; art. 134 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et de 58 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 230 jours) (art. 40 et 51 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 30 janvier 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 20 mars 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 lit. a et b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 23 juillet 2018 de la somme de CHF 2'000.- à titre de caution jusqu'à ce que D______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Constate que A______ et D______ ont acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes K______ et L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______ à payer à K______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'074.35 à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______ à payer à L______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 60.- à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______ à payer à I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à G______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à M______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à N______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à O______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à P______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à Q______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à R______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à S______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire n° 9______ du 7 janvier 2017, sous chiffres 1, 2, 4 à 18 de l'inventaire n° 10______ du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 11______ du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 12______ du 8 janvier 2017, sous chiffres 1 à 8 et 15 à 18 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017, à l'inventaire n° 14______ du 9 janvier 2017, à l'inventaire n° 15______ du 18 janvier 2017, à l'inventaire n° 16______ du 12 janvier 2017, à l'inventaire n° 17______ du 20 janvier 2017 et à l'inventaire n° 18______ du 5 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 19______ du 16 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 20______ du 19 janvier 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des outils et matraque figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 21______ du 3 juillet 2017 ainsi que du bâton figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 22______ du 3 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des ordinateur, téléphones portables, tablette numérique et facture figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 21______ du 3 juillet 2017 et des casques et chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 22______ du 3 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 23______ du 4 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant à l'inventaire n° 24______ du 16 janvier 2017, du briquet et du ticket figurant à l'inventaire n° 20______ du 19 janvier 2017, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10______ du 7 janvier 2017, sous chiffres 9 à 11, 13 et 14 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017 et de ceux figurant à l'inventaire n° 25______ du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des porte-monnaie, téléphone portable, porte-carte et espèces figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 19______ du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'963.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 54'041.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 77'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP) " . Statuant le 30 janvier 2020 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 11'245.-, y compris un émolument de CHF 10'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 5'622.50 à la charge de A______, et l'autre moitié, soit CHF 5'622.50 à la charge de D______. Arrête à CHF 12'204.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 12'455.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, [établissements pénitentiaires] de B______ et de E______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Georges ZECCHIN et Madame Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/354/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/444/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 77'045.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 920.00 Procès-verbal (let. f) CHF 250.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 11'245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 88'290.20 Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance et d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.12.2019 P/354/2017
ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);AGRESSION;VOL(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ACTIO LIBERA IN CAUSA;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.112; CP.134; CP.139; CP.22; CP.19.al2; CP.19.al4; CP.66a.al2
P/354/2017 AARP/444/2019 du 13.12.2019 sur JTCR/2/2019 ( CRIM ) , REJETE Recours TF déposé le 17.03.2020, rendu le 08.07.2020, REJETE, 6B_347/2020 Descripteurs : ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);AGRESSION;VOL(DROIT PÉNAL);RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ACTIO LIBERA IN CAUSA;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.112; CP.134; CP.139; CP.22; CP.19.al2; CP.19.al4; CP.66a.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/354/2017 AARP/ 444/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 décembre 2019 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine [à] B______, comparant par M e C______, avocat, D______ , actuellement en exécution anticipée de peine à E______, comparant par M e F______, avocat, appelants, contre le jugement JTCR/2/2019 rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal criminel, et G______ , représenté par son curateur, M e H______, ______, I______ , représenté par sa curatrice, M e J______, ______, K______ , partie plaignante, L______ , partie plaignante, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, et S______ , parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utiles, A______ et D______ ont annoncé appeler du jugement du 13 mars 2019, par lequel le Tribunal criminel (TCR) les a tous les deux reconnus coupables de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) sur la personne de G______ et d'agression (art. 134 CP) sur les personnes de L______ et K______. D______ a également été reconnu coupable d'agression (art. 134 CP) sur la personne de I______, A______ étant reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP) pour les mêmes faits, ainsi que de vol (139 ch.1 CP). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement et 90 jours de mesures de substitution, le TCR ordonnant qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). D______ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et 58 jours de mesures de substitution, le TCR ordonnant qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Les deux prévenus ont été condamnés solidairement à verser divers montants aux différentes parties plaignantes, le TCR prononçant en outre la confiscation et destruction, respectivement la restitution de plusieurs objets séquestrés. b.a. A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), subsidiairement d'agression (art. 134 CP) sur la personne de I______ en lieu et place de tentative d'assassinat (ch. II. 2.1 et 2.3), à ce qu'une responsabilité moyennement restreinte soit retenue et à sa condamnation à une peine inférieure à celle prononcée par le TCR, frais à la charge de l'Etat, subsidiairement, au renvoi de la cause au TCR pour nouvelle décision au sens des considérants. Il ne conteste plus en appel sa culpabilité pour tentative d'assassinat sur G______ (ch. II. 2.2 et 2.3), agression sur L______ et K______ (ch. I. 1.) et vol (ch. III. 3). b.b. D______ conclut à son acquittement du chef de tentative d'assassinat sur la personne de G______ (ch. V. 5.2 et 5.3 de l'acte d'accusation), à sa condamnation à une peine juste et proportionnée et à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion. Il ne conteste plus en appel sa culpabilité pour agression sur les personnes de L______ et K______ (ch. IV. 4.), ainsi que sur I______ (ch. V. 5.1.). c.a. Selon l'acte d'accusation du 7 novembre 2018, il est reproché à A______ et D______, d'avoir, à Genève, le 7 janvier 2017 vers 01h15, dans le quartier de T______, en coactivité avec U______, V______ et W______, attaqué I______ et G______ de façon purement gratuite, en visant deux inconnus choisis au hasard, voulant leur donner la mort ou en acceptant l'issue fatale pour le cas où elle se produirait, sans toutefois que le résultat ne se produise, se mettant d'accord sur les rôles de chacun et se répartissant les armes dans la mesure suivante :
- s'agissant de I______, U______ lui a donné un coup de poing au niveau du visage, puis A______ lui a asséné à tout le moins deux coups au moyen d'une batte de baseball au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps puis, alors que la victime était à terre, W______ et U______ l'ont ensuite violemment rouée de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps pendant plusieurs minutes en insistant lourdement au niveau de la tête ;
- s'agissant de G______, A______, V______ et D______ l'ont rattrapé alors qu'il essayait de s'enfuir, fait chuter par terre et donné de nombreux coups extrêmement violents de poing, de pied et au moyen d'une batte de baseball et d'un casque de moto, sur tout le corps mais en particulier au niveau du visage et de la tête pendant plusieurs minutes ; o A______ ayant en particulier donné plusieurs coups très violents au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps avec une batte de baseball alors que la victime courait encore, provoquant sa chute, puis, alors que la victime était à terre, encore de nombreux coups très violents avec cette batte et des coups de pied violents de type "penalty" au niveau du visage et de la tête ; o D______ ayant quant à lui donné plusieurs coups de poing et de pied très violents, alors que la victime courait encore puis, lorsqu'elle était couchée immobile par terre, de nouveaux coups de pied de type "penalty" au niveau de la tête et du corps pendant plusieurs minutes ;
- avant de prendre tous les deux la fuite avec leurs comparses, en entendant le bruit de sirènes, laissant les victimes (et pour I______ à un endroit peu fréquenté la nuit) avec des lésions importantes, en particulier au niveau de la tête et du cerveau, dont les séquelles seront graves et irréversibles, alors même que la température ressentie à ce moment était de moins 10°C, avec un important risque de gel ;
- et d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, dans le désir de se défouler sur la première personne rencontrée par pur amusement et sans aucune considération pour la santé, le bien-être ou la vie des victimes, voire même agissant sans raison aucune, d'une manière purement gratuite, en planifiant une attaque au hasard, de façon particulièrement odieuse, en s'acharnant contre les victimes, même après qu'elles soient tombées à terre, de façon barbare et atroce, étant précisé que ces faits ont été précédés par cinq autres agressions commises par les mêmes auteurs, avec une montée en puissance de la violence, faits qualifiés de double tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 22 al. 1 cum 112 CP (ch. II. 2.-2.3. et ch. V. 5.-5.3). c.b. Il est également reproché à A______ et D______, qui ne contestent pas en appel leur condamnation pour ces faits, d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2016 vers 02h00, à proximité du [bâtiment] X______, en coactivité avec U______, V______ et W______, participé à une agression dirigée contre K______, L______, Y______ et Z______, et d'avoir ainsi, pour un motif gratuit, donné aux victimes des coups de poing et des coups de pied, à tout le moins à L______ et Y______, au niveau du visage et de la tête, alors qu'ils étaient par terre, leur causant de la sorte des lésions corporelles, faits qualifiés d'agression au sens de l'art. 134 CP (ch. I.1 et ch. IV.4). c.c. Il est enfin également reproché à A______, faits qu'il ne conteste pas en appel, d'avoir, à Genève, entre début avril 2017 et le 3 juillet 2017, en coactivité avec U______ et W______, soustrait 10 à 15 vélos au moins appartenant à des tiers, ensuite revendus en réalisant un bénéfice d'au moins CHF 1'500.-, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (ch. III. 3). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 janvier 2017 à 01h15, la police est intervenue dans le quartier de T______, découvrant G______, gisant au sol, inconscient, à côté de l'arrêt de bus AA______. Vers 04h45, elle est à nouveau intervenue dans le quartier suite à l'appel d'un passant, et a découvert I______ en état de semi-conscience, baignant dans son sang sur les voies couvertes [dans le quartier] de T______, au lieu-dit "AB______" . b.a. Pris en charge par les secours, I______ a été examiné le même jour par les médecins-légistes, les Drs AC______ et AD______, qui ont constaté principalement les lésions suivantes : · au niveau de la tête, de très nombreuses fractures et blessures, soit des fractures pariéto-temporale et du rocher gauche, une fracture du plancher de l'orbite droite, des hémorragies, des hématomes et tuméfactions, des ecchymoses et dermabrasions, une plaie béante hémorragique du sourcil droit, ainsi qu'une ecchymose s'étendant entre la paupière supérieure et les deux tiers inférieurs du front, à gauche, dont la forme évoquait un impact contre une semelle de chaussure ; · au niveau du reste du corps, des dermabrasions de la face dorsale de tous les doigts à gauche, des doigts 2 à 5 à droite, une dermabrasion de la face antérieure du tiers distal du bras gauche de 2,4 x 0,1 cm, une dermabrasion au niveau du pied droit, des érythèmes de la face antérieure des deux genoux ainsi que des ecchymoses au niveau de la main gauche. b.b. G______ a également été examiné par les Drs AC______ et AD______, qui ont constaté de très nombreuses lésions osseuses, dont une fracture pluri-fragmentaire de la voute crânienne embarrée, des fractures des os propres du nez, du septum nasal et de l'arcade zygomatique droite, et des fractures des arcs antéro-latéraux droit des côtes 6 et 7. Ses lésions osseuses laissaient penser à au moins quatre impacts distincts, dont trois localisés au niveau de la tête et un au niveau de la face antéro-latérale droite du thorax. G______ présentait également une plaie de la région pariéto-temporale droite et à l'arcade sourcilière gauche avec des dermabrasions au pourtour, des ecchymoses de la main droite, des dermabrasions de la paupière supérieure gauche, de la joue gauche, du nez, du genou droit, de la face dorsale des doigts de la main droite et de la main gauche et des ecchymoses des régions orbitaires, ainsi qu'une tuméfaction à la main droite. b.c. Les vies de G______ et I______ avaient été concrètement mises en danger, leur état de conscience lors de l'intervention médicale ne leur permettant pas de maintenir une fonction respiratoire spontanée et efficace. b.d. Entendus par le Ministère public (MP), puis devant le TCR, les Drs AC______ et AD______ ont confirmé que les lésions constatées sur I______ étaient compatibles avec des coups donnés avec les pieds ou un objet telle une batte de baseball, sans qu'il soit possible de définir quelle lésion en particulier avait été causée par l'un ou par l'autre. Les lésions constatées à la tête étaient par ailleurs toutes compatibles avec l'usage d'une batte alors que la victime se serait par hypothèse tenue debout. La fracture de la voûte crânienne était située dans une des parties les plus résistantes du crâne, ce qui impliquait qu'un choc avec une énergie considérable avait dû se produire pour fracturer l'os à cet endroit. Les lésions constatées sur G______ étaient quant à elles compatibles avec des coups donnés avec les pieds, un casque ou une batte de baseball. La fracture multi-fragmentaire embarrée n'avait sans doute pas été causée par un coup de pied. L'issue de ces lésions aurait très largement pu être fatale, dans la mesure où la victime, sans soins appropriés, aurait pu décéder dans les minutes ou les heures ayant suivi son agression. b.e. I______a été hospitalisé jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle il a regagné son domicile. Il a fait plusieurs épisodes de mal épileptique, et a dû être hospitalisé à nouveau dès le mois de juillet 2017. Il suit un lourd traitement médicamenteux, qui entraîne des effets secondaires invalidants. Il souffre également de différents troubles neurologiques. Les conséquences du traumatisme induisent la nécessité d'une curatelle, un lieu de vie en milieu protégé, une capacité limitée à avoir une quelconque activité rémunérée et l'inaptitude à la conduite automobile. Ces conséquences sont durables, vraisemblablement permanentes et ne sont pas susceptibles de s'améliorer de façon marquée, même avec une prise en charge médicale optimale. Il vit actuellement dans un foyer. Une rente de l'assurance-invalidité lui est allouée depuis janvier 2018. b.f. G______ a été hospitalisé dans différents hôpitaux depuis la date des faits. Il est actuellement pris en charge par la Clinique AE______ à AF______. Il a subi un traumatisme cranio-cérébral sévère qui a nécessité deux craniectomies décompressives fronto-pariétales. Il présente des troubles cognitifs sévères avec mutisme, aphasie globale, tétraparésie ainsi que des troubles de la déglutition. Il souffre en outre d'une épilepsie lésionnelle. Il est durablement incapable de discernement et bénéficie d'une curatelle. Il est constamment alité et est alimenté par sonde. Il subit des crises neuro-végétatives pour lesquelles il est mis sous morphine. c.a. A______, W______ et U______ ont été interpellés par la police le 3 juillet 2017 et V______ le lendemain. D______ s'est présenté au poste de police le même soir et a été arrêté. La police avait procédé à une surveillance rétroactive des bornes téléphoniques du quartier de T______, dont les résultats avaient permis d'identifier les cinq précités comme ayant potentiellement un lien avec les faits. U______, W______ et V______ étant mineurs au moment des faits, une procédure séparée a été ouverte devant le Tribunal des mineurs les concernant. Les cinq prévenus faisaient partie d'un groupe AG______ [messagerie en ligne] intitulé "AH______" , qui avait été créé le 6 janvier 2016 par AI______, groupe comprenant au départ A______, W______ et AJ______. V______ l'avait rejoint en août 2016, U______ en septembre et D______ le 4 janvier 2017, soit quelques jours avant les faits. c.b. Le groupe des "AH______" avait participé à plusieurs bagarres avant les faits dits "de T______" , dont notamment les suivantes : · En automne 2016, vers la pataugeoire des voies couvertes [dans le quartier] de T______, AJ______ s'était battu avec une connaissance prénommée AK______ ainsi que contre le groupe de ce dernier, en présence du groupe des "AH______" composé de U______, W______, V______ et A______; D______ étant toutefois absent. Les "AH______" s'étaient joints à la bagarre et avaient donné des coups, notamment à des membres du groupe de AK______. · En décembre 2016, à AL______ [lieu à Genève], U______ était allé discuter avec un groupe de jeunes, jugeant leurs regards trop insistants. Il avait donné un coup de poing à l'un des membres du groupe et une bagarre avait démarré, à laquelle A______, W______ et V______ s'étaient joints tandis que AJ______ gardait leurs affaires. D______ était absent ce jour-là. · Le 10 décembre 2016, devant le bar AM______ à la rue 1______, U______, W______, A______, D______, AJ______ et V______ avaient été avertis qu'une dispute avait eu lieu entre certains de leurs amis et des clients du bar précité. U______ avait frappé à la vitre du bar, dans le but de faire sortir les clients en question et avait donné un coup de poing à l'un d'eux, déclenchant une bagarre générale, à laquelle tous les membres du groupe avaient participé. · Dans la soirée du 28 décembre 2016, devant le [bâtiment] X______, W______ avait poussé U______ sur K______ qui était assise par terre en compagnie de L______ et de deux autres amis. Après une brève discussion, U______ avait asséné un coup de pied au niveau du thorax de L______, déclenchant une bagarre à laquelle V______, A______, D______ et W______ avaient également pris part. Les images de vidéosurveillances enregistrées à l'arrière du [bâtiment] X______ montrent les cinq "AH______" arriver près du groupe de K______ et L______, W______ poussant apparemment volontairement U______ sur K______. Après une brève discussion, U______ donne un violent coup de pied à L______, à la hauteur du torse. Les membres des "AH______" frappent ensuite violemment leurs victimes, notamment à coups de poing, D______ partant à la poursuite de U______ et de l'une des victimes qui s'étaient éloignés sur le pont. Après une brève accalmie, lors de laquelle ils échangent quelques mots, A______ et W______ s'en prennent à nouveau à K______ et L______, les mettant à terre et leur donnant des coups, étant rejoints par D______ qui fait de même. Sur les images de vidéosurveillance, les cinq "AH______" ne paraissent pas particulièrement avinés, étant maîtres de leurs faits et gestes. K______ et L______ ont déposé plainte pénale pour ces faits. Ils avaient tous deux subi plusieurs lésions notamment au visage, dont des ecchymoses, contusions, rougeurs, tuméfactions, et hématomes. · Dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1 er janvier 2017, dans le quartier de T______, U______ et AJ______, qui s'étaient un peu éloignés du groupe également composé de A______, D______ W______ et V______, avaient appelé le reste du groupe, alors qu'ils étaient déjà en train de se battre avec deux personnes, groupe qui les avait rejoints et avait également porté des coups à leurs adversaires. c.c. S'agissant des faits [dans le quartier] de T______, le soir du 6 janvier 2017, A______, D______, V______, U______ et W______ s'étaient retrouvés dans le préau de l'école de T______, où ils avaient consommé de l'alcool. Le 7 janvier aux alentours de 00h30-01h00, ils s'étaient déplacés à la Maison de quartier de T______ puis sur les voies couvertes, au lieu-dit des "AB______", où ils avaient aperçu I______ et G______. U______ s'était approché d'eux, prétextant demander une cigarette à I______, déclenchant une bagarre. Après que I______ ait reçu plusieurs coups, G______ était parti en courant en direction de l'arrêt de bus AA______ où il avait été rattrapé par A______, V______ et D______ qui l'avaient poursuivi. Il avait alors été mis à terre et avait été frappé à coups de pied, de batte de baseball et de casque par les trois précités, qui avaient finalement pris la fuite en entendant les sirènes de police, laissant leur victime seule à terre. Les cinq comparses s'étaient ensuite retrouvés à l'école AN______ avant de se séparer, A______ quittant les lieux avec V______. Tous deux avaient ensuite été interpellés par la police à proximité du domicile de A______. Ils avaient été emmenés par les gendarmes près du lieu où G______ avait été retrouvé afin d'être présenté à un témoin, qui ne les avait toutefois pas reconnus. Ils avaient dès lors été relâchés. Il convient de préciser que la nuit du 6 au 7 janvier 2017 avait été particulièrement froide, une température de l'air à 2 mètres du sol étant mesurée vers 02h00 à - 7.2°C, (ressentie à - 10.9°C). d.a. L'analyse des téléphones des prévenus et des données rétroactives a permis de mettre en lumière les éléments suivants : · Le 6 janvier 2017 au soir, A______ avait, via le groupe AG______ [messagerie en ligne] des "AH______", donné rendez-vous aux autres membres à " 21h a T______ ", et indiqué à V______ "jachete déjà la teille". A 21h06, A______ avait laissé un message audio sur le groupe, demandant aux autres de venir, étant localisé par les antennes activées dans le quartier de T______, soit presque exclusivement par une antenne sise à la rue 2______, près de son domicile ; · A 21h43, U______ avait appelé le téléphone fixe de son domicile, ayant une conversation d'une durée de 27 secondes. A 22h50, le téléphone portable de sa mère l'avait contacté, la communication ne durant que 10 secondes. A partir de ce moment, U______ n'avait plus eu de contacts téléphoniques qu'avec A______, notamment à partir du moment de l'agression à 01h15 ; · A 23h15 et 23h19, A______ avait reçu deux appels de AO______, son cousin. A partir de 00h52, AO______ activait une antenne située près de chez lui, localisation restant inchangée durant le reste de la nuit ; · Le 7 janvier à 00h21, A______ avait contacté le numéro [de téléphone portable] 3______ au nom de AP______, activant l'antenne sise avenue 4______, ce qui indiquait qu'il s'était déplacé ; · A 00h23, A______ avait appelé V______, le premier étant localisé par une antenne sise rue 5______ et le deuxième étant localisé par une borne dont l'azimut couvre une zone où se situait son domicile, ce qui impliquait qu'ils n'étaient pas ensemble à ce moment ; · A 01h15, 01h16 et 01h20, soit quelques secondes et minutes après l'agression, A______ avait appelé U______, activant une antenne sise rue de T_____ [numéro] 6______ pour les deux premiers appels, puis chemin 7______ pour le troisième. U______ avait à son tour appelé A______ à 01h20. A______ avait encore appelé U______ à 01h23, 01h44, 01h47 et 01h52, puis V______ à 02h02, et encore U______ à 02h08 et 02h19, étant situé à la rue 2______. A______ et U______ avaient encore échangé des appels et SMS à 02h38, 02h39 et 02h54 cette nuit-là ; · A 03h08, U______ avait écrit dans le groupe AG______, indiquant " ma mere va bien chui avec AH______ " et " merci pour tout ", A______ répondant que " moi sa va aussi " et " mais on parle demain ". A 02h38, U______ envoyait un message similaire en direct à A______ ; · A 04h01, D______ avait envoyé une photographie dans le groupe, sur laquelle on pouvait voir la plupart des membres réunis dans le préau de l'école de T______, une bannière sur laquelle il était écrit " Familia " barrant la photographie. A______ avait répondu " tema ma pp AG______ ", ce à quoi D______ avait répondu " moi aussi " ; · A 09h30, D______ avait à nouveau écrit dans le groupe, demandant " les gars qui est chaud ce soir ", envoyant une affiche du AQ______ [discothèque] pour une soirée le soir-même. V______ avait alors répondu qu'il est " op ", soit opérationnel ; · A 16h13, après que les membres du groupe aient échangé quelques messages, D______ avait envoyé une photographie de sa chaussure maculée de taches rouges. Le même jour à 19h00, A______ et AI______ avaient encore discuté de l'opportunité de manger un kebab ; · Dès le 11 janvier, D______ avait relancé le groupe sur l'idée d'un voyage. d.b. L'analyse scientifique des prélèvements opérés sur les lieux des agressions et sur les chaussures des différents prévenus a permis de mettre en lumière les éléments pertinents suivants : · Entre les lieux où I______ et G______ ont été retrouvés, distants d'environ 200 mètres, trois gouttes de sang ont été découvertes, dont une comportait l'ADN de G______ ; · Une paire de chaussures [de la marque] AR______ saisie au domicile de U______ comportait de nombreuses traces de sang sur lesquelles le profil ADN de I______ a été mis en évidence. Le profil ADN de I______ figurait également sur une paire de chaussures [de la marque] AS______ en daim noir, saisie au domicile de W______ ; · Aucune trace de sang ou d'ADN n'a été retrouvée sur les chaussures que la mère de D______ a amenées à la police, étant précisé que l'une des paires de chaussures n'a pas fait l'objet de prélèvement. e.a. AT______, résidant au [numéro] 8______, rue de T______ a déclaré avoir entendu du bruit un peu après 01h00 du matin le 7 janvier 2017 et s'être approché de la fenêtre de son balcon. Il avait vu une personne couchée au milieu de la route en face de l'arrêt de bus AA______, entourée de trois individus. Dès lors qu'il n'y avait pas particulièrement de scène de violence à ce moment, il avait pensé que la personne couchée sur la route avait simplement trébuché et il avait décidé d'aller se recoucher. En retournant dans sa chambre, il avait entendu de nouveaux cris qui lui avaient glacé le sang et était revenu sur ses pas. En arrivant à la fenêtre, il avait aperçu une personne à terre sur le trottoir, toujours entourée des trois autres individus. L'un d'eux lui frappait la tête avec un casque et un autre avec un objet qui pouvait être une barre de fer ou un morceau de bois, sans discontinuer. Le troisième individu ne faisait rien, restant proche de la scène sans donner de coup, étant passif aux pieds de la victime, qui ne pouvait pas se défendre et semblait inconsciente. Après quelques secondes, AT______ s'était précipité dans sa chambre afin de prendre son téléphone pour appeler la police. Il s'était redirigé vers la fenêtre du balcon, et avait vu la victime au sol, seule et inconsciente. Devant le MP, il a précisé qu'il s'était écoulé environ cinq secondes avant qu'il n'aille dans sa chambre chercher son téléphone. Lorsqu'il avait quitté la scène, les coups continuaient à être donnés. Il n'avait pas vu le troisième individu au niveau de la tête de la victime. e.b. AU______, résidant dans un appartement dont la chambre donnait sur la rue de T______, avait été réveillé par un bruit de verre brisé aux alentours de 01h00 du matin le 7 janvier. Il s'était levé et avait ouvert la fenêtre, apercevant trois personnes en train d'en agresser une autre qui se trouvait au sol sur le trottoir, s'en prenant violemment à elle. Aucun des agresseurs ne semblait en retrait. Devant le MP, il a précisé avoir vu les trois agresseurs frapper la victime pendant trois à cinq secondes, donnant des coups de pieds, d'une extrême violence. Il les avait ensuite vus partir et avait constaté que la victime ne bougeait pas du tout. e.c. AV______, AW______ et AX______, circulaient sur la route de T______, lorsqu'ils avaient vu plusieurs personnes courir, l'une d'elles se faisant poursuivre par les autres. Elles arrivaient depuis la Maison de quartier, en provenance des voies couvertes et avaient traversé la route, un des poursuivants tenant un objet qui ressemblait à une batte à la main. Ce dernier avait donné un coup violent avec cet objet à la personne qui courait devant, celle-ci se faisant alors rattraper par le reste du groupe. Leur voiture avait tourné à ce moment, ce qui avait eu pour effet de leur cacher la fin de la scène. e.d. Les gendarmes AY______ et AZ______, arrivés sur les lieux après l'agression, avaient entrepris des recherches dans le quartier. Ils avaient remarqué A______ et V______ en train de marcher calmement et avaient décidé de contrôler leur identité. Ces derniers leur avaient dit habiter le quartier et revenir d'une soirée chez un ami. Les gendarmes leur avaient demandé de monter dans le véhicule pour les présenter à un témoin qui ne les avait pas reconnus. Ils n'avaient pas procédé à une palpation de sécurité. A______ et V______ étaient très calmes et courtois, posant des questions, A______ voulant notamment savoir ce qui venait de se passer. Ils paraissaient étonnés du contrôle et avaient demandé s'il était dû à une raison particulière. Ils ne présentaient pas de signe extérieur d'ébriété et tenaient des propos cohérents. e.e. AK______ avait été "ami" avec le groupe des "AH______" jusqu'à la bagarre de la pataugeoire. A______ était celui qui dans le groupe avait la plus forte personnalité. C'était le plus grand et il était assez baraqué. Le groupe n'avait pas peur de le contredire mais il était plus imposant. Le groupe n'avait cependant pas réellement de leader, simplement des personnalités différentes, dont certaines étaient plus fortes que d'autres. Lui-même n'avait jamais eu peur de A______. e.f. AJ______ était ami avec le groupe des "AH______". Il voyait A______ comme un leader, ce dernier étant le " grand " du groupe, celui qui prenait les décisions, les autres l'écoutant. S'ils ne faisaient pas ce que A______ disait, cela " partait en engueulade ", en " embrouilles verbales, et non physiques ". Le groupe voulait souvent se battre après avoir bu de l'alcool. Il arrivait parfois que A______ dise " ouais ce soir je veux me battre! " notamment quand il était " bourré " et U______ et D______ étaient d'accord. Les bagarres étaient souvent provoquées sous l'effet de l'alcool, mais ce n'était pas la seule raison car ils pouvaient également être énervés, par exemple pour des problèmes familiaux, et avoir envie de se battre sans avoir rien consommé. e.g. BA______ a indiqué qu'il était possible qu'il ait passé la soirée du 6 janvier 2017 avec le groupe des "AH______", mais n'avoir toutefois pas de souvenir précis. Il ne se souvenait plus à quelle heure il s'était rendu à l'école de T______. Il devait y avoir une ou deux bouteilles d'alcool mais il ne s'en rappelait pas précisément. Le groupe l'avait ensuite raccompagné jusque chez lui. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué une bagarre avec eux ce soir-là dans le préau. Il n'aimait pas se battre, donc, si une telle discussion avait eu lieu, cela pouvait être l'une des raisons pour lesquelles il était parti, mais il pensait également avoir rendez-vous avec un ami, ce qui était possiblement également une des raisons de son départ. Il n'avait pas vu de batte durant la soirée. Dans le groupe, tout le monde était au même niveau, il n'y avait pas de hiérarchie. e.h.a. Entendu par la police au moment de son arrestation, puis par le juge des mineurs, U______ a reconnu avoir participé à une " bagarre qui a [vait] mal tourné ". Le soir en question, il était allé acheter deux ou trois bouteilles de vodka avec A______, V______, W______ et D______, ce dernier étant cependant possiblement venu plus tard. Ils buvaient habituellement environ une bouteille de vodka à deux, tous les week-ends. Ce soir-là, il avait bu environ la moitié d'une bouteille en une demi-heure dans le préau de l'école de T______. Tous les cinq avaient ensuite marché en direction de la Maison de quartier puis s'étaient assis sur un banc à proximité du lieudit des "AB______". Ils y avaient aperçu deux hommes et il était allé leur demander une cigarette. Un des deux hommes lui en avait donné une et lui avait proposé de le raccompagner. Il avait interprété cela comme une proposition " pédophile ", et l'avait poussé, tous les deux commençant à s'insulter. Il ne se souvenait pas exactement qui avait donné le premier coup mais savait avoir porté un coup de poing à la tête de cet homme, qui était alors tombé. Il ne pensait pas que V______, D______ ou A______ l'aient fait tomber mais il était possible que ces derniers lui aient donné des coups alors qu'il était à terre. Pendant qu'il se battait avec l'homme qui lui avait donné la cigarette, le second, soit G______, était parti en courant, s'enfuyant avec une bouteille en verre dans la main. A______, V______ et D______ lui avaient couru après. Il n'excluait pas avoir également touché ce dernier aux " AB______ " [lieudit], par exemple en lui donnant sans faire exprès un coup avec la main. W______ avait également couru après G______ dans un premier temps avant de revenir vers lui. Ils étaient donc restés tous les deux auprès de son adversaire, soit I______. Une fois la victime au sol, il avait pu lui donner des "penalties" dans le ventre et dans la tête. Ils s'étaient enfuis en entendant les sirènes de police. Ils s'étaient ensuite retrouvés tous les cinq à l'école AN______. Entendu une nouvelle fois par la police, il a expliqué qu'une batte de baseball lui appartenant avait été utilisée par A______ lors des faits. Il l'avait donnée à A______ car sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Durant cette soirée, il était énervé suite à un téléphone de l'un de ses parents qui lui avait dit qu'il ne pouvait plus rentrer à la maison. Il avait sûrement été question d'aller se battre durant la soirée. Il arrivait en effet souvent - mais pas tout le temps - qu'ils se battent lorsqu'ils se voyaient. Il avait parlé avec les autres membres du groupe de son intention de se battre et tous avaient été d'accord. Ils avaient cherché le groupe de AK______ dans ce but mais ne l'avaient pas trouvé. Ils s'étaient alors retrouvés aux " AB______ " [lieudit] et avaient aperçu I______ et G______. Il a précisé avoir menti lorsqu'il avait prétendu que l'une des deux victimes lui avait proposé de le ramener chez lui. Après les faits, D______ avait envoyé une photographie de sa chaussure en sang sur le groupe AG______ [messagerie en ligne]. A______ prenait les décisions dans le groupe mais D______ et lui-même n'étaient pas toujours d'accord. Quand ils contestaient ses ordres, A______ avait tendance à monter la voix, voire à crier. Lors de cette audition, U______ a également évoqué les bagarres du bar AM______, de AL______, du [bâtiment] X______ et du Nouvel An, durant lesquelles ils étaient sous l'effet de l'alcool, comme toutes les fois où ils s'étaient battus de la sorte. Il a également spontanément évoqué le vol de plusieurs vélos. Entendu en confrontation avec les autres prévenus, il a précisé que tout le monde avait dû voir qu'il avait remis sa batte à A______ le soir des faits. Il était énervé après l'appel de ses parents et avait voulu marcher, ce qu'il avait fait, accompagné par ses amis. Ils s'étaient alors retrouvés aux voies couvertes. La cigarette avait été un prétexte pour approcher les deux victimes. Il avait à ce moment déjà envie d'être violent envers une personne. I______ lui avait tendu la cigarette et il lui avait immédiatement donné un coup de poing au visage. Comme G______ avait pris en main une bouteille d'alcool, A______ lui avait infligé un coup avec la batte au niveau de l'épaule, suite à quoi celui-ci s'était enfui en courant. Il était possible que A______ ait également frappé I______ avec la batte de baseball mais il ne se souvenait pas à quel moment. Lors d'une audition ultérieure, il a déclaré avoir vu un coup de batte donné à I______ mais ne pas se rappeler qui l'avait donné, ni si ce coup avait fait tomber la victime. Le groupe avait discuté au préalable d'aller taper quelqu'un le soir en question et tous avaient été d'accord. Ils avaient également discuté de savoir s'ils allaient utiliser la batte lors de la bagarre, ce qui avait été prévu si cela tournait mal pour eux. Il ignorait cependant si tout le monde avait assisté à cette discussion. S'il avait effectivement eu une discussion avec son père ou sa mère qui s'était mal passée ce soir-là, ce n'était cependant pas la raison pour laquelle ils avaient décidé de se battre. Ils avaient pris cette décision juste avant de rencontrer les victimes, soit en s'éloignant de la Maison de quartier. e.h.b. L'expertise psychiatrique réalisée sur U______ relève notamment que ce dernier a fait preuve de certaines contradictions et d'imprécisions dans son discours, l'expert estimant qu'il était souvent difficile de savoir dans quelle mesure U______ ne cachait pas certaines choses ou les modifiait à son avantage. Ce dernier a admis devant l'expert avoir parfois utilisé le mensonge pour se sauver. e.i. Entendu par la police au moment de son arrestation, puis par le juge des mineurs, W______ a donné la même première version d'une "bagarre" débutée entre U______ et I______, prétendant cependant avoir été seul avec U______ et A______, avant de reconnaître que V______ et D______ étaient également présents. Il avait lui-même donné des coups de poing et de pied aux deux victimes. Il n'avait donné des coups à la tête qu'avec ses poings et uniquement quand la première victime, soit I______ était au sol. L'agression avait duré environ une minute avant que G______ ne s'échappe. Il l'avait alors poursuivi avec ses deux amis et ils l'avaient également frappé. Ils n'avaient cependant pas utilisé d'objet pour le faire. Devant le juge des mineurs, après s'être entretenu avec son avocat, il a finalement expliqué qu'ils avaient utilisé un bâton trouvé vers les "AB______" [lieudit] pour donner des coups. Lors d'une audition ultérieure, il a reconnu n'avoir pas dit la vérité au sujet du déroulement de la bagarre. Il avait en réalité couru après G______ avant de s'arrêter et de revenir en arrière près de U______, qui se battait toujours avec I______. Il n'avait donc pas lui-même frappé G______. I______ était déjà tombé au sol avant que G______ ne parte en courant. Son groupe d'amis avait l'habitude de consommer de l'alcool tous les week-ends, soit une demi-bouteille d'alcool fort par personne. Lorsque U______ avait été demander une cigarette, il ignorait que celui-ci voulait se battre, U______ n'ayant pas exprimé cela. Lui-même n'était pas sorti dans ce but et n'avait pas non plus consommé d'alcool dans ce but. Entendu en confrontation avec les autres prévenus, il a indiqué ne pas savoir qu'il y avait une batte ce soir-là. Il n'avait pas vu A______ l'utiliser. Il avait donné son casque à V______ mais n'avait pas entendu que celui-ci le lui ait demandé dans le but de frapper. Il pensait que la personne à qui U______ avait demandé la cigarette était G______. Lorsqu'il était revenu vers I______, il lui avait mis plusieurs coups de pied de type "penalty", notamment à la tête. Entendu au sujet des autres bagarres auxquelles il avait participé, il a reconnu celles-ci, prétendant toutefois n'avoir donné aucun coup lors des épisodes de la pataugeoire et du Nouvel An, avoir seulement fait une "balayette" à AL______, que U______ était tombé par mégarde sur K______ au [bâtiment] X______ et n'avoir donné qu'un coup de poing et une balayette lors de cet épisode. Il n'y avait pas de hiérarchie ni de chef dans leur groupe. e.j.a. Entendu par la police au moment de son arrestation, puis par le juge des mineurs, V______ a d'abord refusé de dire s'il était présent au moment des faits, avant d'indiquer, après s'être entretenu avec son avocat, avoir donné deux coups de casque à G______. Le soir des faits, lui et ses amis s'étaient retrouvés à l'école de T______, après avoir acheté des bouteilles d'alcool. Après avoir fini de boire, ils avaient marché en direction de la Maison de quartier puis sur les voies couvertes. Il avait remarqué que ses amis se battaient et un homme s'était enfui. Il l'avait alors poursuivi. Il avait senti l'envie de se battre, ce qui lui arrivait souvent quand il avait bu. Il avait un casque de moto dans les mains et A______ tenait un bâton. Il avait infligé deux coups avec le casque à l'homme qu'il avait poursuivi, après que celui-ci fut tombé. D______ avait donné des coups de pied dans le ventre de la victime et A______ des coups de bâton. Tous avaient arrêté de frapper G______ parce qu'il ne bougeait plus et que la police allait arriver. Ils étaient partis et s'étaient cachés à l'école AN______, lieu où U______ et W______ les avaient rejoints. Le groupe s'était séparé, lui-même partant avec A______, avec lequel il avait fait l'objet d'un contrôle de police. Dans leur groupe, chacun avait sa personnalité et il n'y avait pas de chef. Entendu une nouvelle fois par le juge des mineurs, il a spontanément expliqué que le soir des faits, ses amis et lui avaient décidé d'aller se battre. La volonté de se battre faisait partie de leur état d'esprit depuis le mois de décembre 2016. Le groupe s'était d'ailleurs déjà battu à plusieurs reprises. Le soir des faits, il avait demandé son casque à W______, lui disant qu'il allait taper avec. A______ s'était muni d'une batte de baseball et savait que le but était de frapper des gens avec. Après avoir fini les bouteilles d'alcool, ils s'étaient tous dit qu'ils allaient se battre, " peu importe sur qui ". Ils discutaient déjà de l'idée de passer à l'acte dans le préau de l'école de T______ et la décision avait fermement été prise au moment où ils avaient fini de boire. Après que U______ se fût disputé avec ses parents au téléphone, A______ lui avait dit ne plus y penser et " viens on y va ", sous-entendant qu'il fallait aller se battre. U______ avait acquiescé et dit qu'il avait besoin de se défouler. C'est à ce moment-là que lui-même avait dit qu'il allait prendre le casque de W______ pour frapper. U______ était parti vers I______ et G______, sous prétexte de leur demander une cigarette et avait tout de suite donné un coup de poing à I______. Immédiatement après, A______ avait infligé un coup de batte à I______ sur le haut du corps à la hauteur du visage, le faisant tomber " K.O. ". G______ avait pris la fuite et D______, A______ ainsi que lui-même l'avaient poursuivi. La victime était tombée et D______ lui avait mis un coup de pied entre les fesses et le dos qui l'avait fait se relever. Elle avait à nouveau tenté de s'enfuir et A______ lui avait alors donné un coup de batte sur la tête. Lui-même lui avait donné un coup de casque. Revenant sur ses déclarations, il a reconnu lui en avoir donné deux. Après l'agression, quand ils s'étaient rendus à l'école AN______, A______ lui avait pris le casque et l'avait caché vers un immeuble. Entendu une nouvelle fois au sujet des précédentes bagarres qu'il avait évoquées lors de sa dernière audition, il a spontanément parlé de l'ensemble d'entre elles ainsi que des vols de vélos. Entendu en confrontation avec les autres prévenus, il a précisé que I______ était tombé par terre après que A______ lui ait mis un coup de batte au niveau du visage. Quand U______ s'était approché de I______, tout le groupe savait que c'était pour aller se battre et attendait que " ça parte ". Une fois que U______ avait donné le premier coup de poing à I______, ce dernier avait tenté de riposter et A______ lui avait alors donné ce coup de batte à la hauteur du visage. Il n'avait pas vu D______ donner des coups de pied à G______ lorsque ce dernier était au sol. Ils avaient déjà discuté de se battre lorsqu'ils étaient en train de boire à l'école de T______ et s'étaient ensuite déplacés vers la Maison de quartier. Il en avait en tout cas parlé avec A______ et BA______. Ce dernier était toutefois parti lorsqu'ils avaient quitté le préau car il ne souhaitait pas se battre. Le soir des faits, il avait vu que A______ transportait la batte puisque ce dernier la portait en marchant. Elle était visible pour tout le monde, n'étant pas cachée dans un sac ou un autre objet. Selon lui, A______ était le leader du groupe. Les autres membres des "AH______" ne le voyaient toutefois pas de la même façon. e.j.b. L'expertise psychiatrique réalisée sur V______ relève notamment un trouble mixte de la personnalité avec traits immatures, dépendants et émotionnellement labiles. V______ décrivait les faits qui lui étaient reprochés de la même manière que dans le dossier pénal. Bien que méfiant au premier contact, il avait finalement communiqué par la suite sur un mode relationnel qui évoquait confiance et volonté de sa part de s'exprimer franchement. g.a. A______ a dans un premier temps contesté être mêlé aux faits. Confronté aux éléments de téléphonie, il a expliqué que son cousin AO______ était venu le chercher au préau de T______, pour se rendre à BB______ [quartier à Genève], puis l'avait ensuite ramené chez lui en voiture. Il buvait un week-end sur deux mais n'était pas saoul. Il avait fait un coma éthylique étant plus jeune et faisait depuis lors très attention avec l'alcool. Après avoir appris que les membres de son groupe avaient reconnu avoir participé à l'agression et l'avaient mis en cause, il a brièvement persisté à nier puis a finalement déclaré souhaiter faire des aveux complets. Il a expliqué être arrivé aux "AB______" [lieudit] après ses amis et les avoir vus parler avec les victimes, le ton commençant à monter. Un de ses amis avait donné un coup à I______, lui-même donnant également un coup de poing. G______ s'était mis à courir et il l'avait poursuivi avec V______ et D______. Il avait réussi à mettre la victime à terre et lui avait donné trois ou quatre coups de poing à la tête. Il avait vu que V______ avait utilisé un casque et qu'il avait donné des coups de pied à la victime. Comme elle était à terre il était retourné voir W______ et U______. Avant d'arriver à leur contact, il avait entendu les sirènes de police. Il avait dit à W______ et U______ de courir puis était retourné vers D______ et V______ pour leur indiquer également de prendre la fuite. Il avait vu D______ donner des "penalties" au niveau de la tête de G______. Il avait notamment vu un coup de pied donné de près par D______ à G______, qui n'avait pas "sursauté" sous la force de ces coups. Lui-même n'avait pas utilisé d'arme pour frapper les victimes. Par courrier du 27 juillet au MP, A______ a indiqué qu'il souhaitait désormais avouer qu'il avait utilisé une batte de baseball. U______ la lui avait donnée le soir même car sa mère ne voulait pas qu'il la garde à la maison. Tous les membres du groupe savaient qu'il avait cette batte sur lui le soir en question. Il l'avait utilisée pour frapper G______ mais pas I______. En principe, quand ils buvaient, ils partageaient une bouteille d'alcool à deux. Ils avaient commencé à boire vers 21h30 et avaient fini toutes les bouteilles. Lui-même avait bu sa demi-bouteille et avait pris trois verres de plus sur la part de W______. Ils étaient " bourrés ", mais tout le monde tenait debout et était capable de marcher. En quittant le préau, ils avaient raccompagné BA______ chez lui vers BC______ [centre commercial] puis s'étaient installés sur les escaliers de la Maison de quartier. A cet endroit, U______ avait eu une conversation téléphonique avec son père qui lui avait annoncé qu'il lui interdisait de rentrer chez lui. U______ était énervé et avait demandé à aller faire un tour. Comme ils avaient tous compris qu'il voulait se défouler et se bagarrer, ils avaient essayé de l'en dissuader. Soudainement, U______ était parti et tout le groupe avait suivi. Dix minutes plus tard, ils étaient tombés sur I______ et G______. Il avait donné un coup de poing à I______ qui était tombé juste après. Il ne l'avait cependant pas frappé avec la batte. Il avait frappé G______ à quatre reprises avec la batte, visant le haut du corps. Il avait vu D______ donner des coups de pied à la tête de G______, mais aussi au niveau du corps, celui-ci le lui ayant d'ailleurs expliqué. Au contraire de ce qu'il avait précédemment déclaré, il n'était pas revenu vers U______ et W______ après avoir couru après G______. Lors d'une audition ultérieure, il a finalement admis avoir également donné deux coups de batte de baseball à I______. Le premier coup l'avait atteint au niveau du bras mais il ne se rappelait plus où le second coup avait porté. I______ n'était cependant pas tombé "K.O". Lors de la soirée, ils avaient sûrement parlé du fait d'aller se battre puisque U______ le souhaitait. Ils en avaient discuté à la Maison de quartier. D______ avait envoyé une photographie de sa chaussure dans leur groupe AG______ [messagerie en ligne] après les faits pour montrer qu'il y avait du sang dessus. Il a contesté avoir participé à d'autres bagarres avant les faits de T______, n'évoquant celles de la pataugeoire, de AL______ [lieu à Genève], du bar AM______ et du [bâtiment] X_____ qu'après y avoir été confronté par le MP. Le groupe avait consommé de l'alcool avant toutes ces bagarres, soit environ une demi-bouteille d'alcool fort par personne à chaque fois. Entendu en confrontation avec les autres prévenus, il a expliqué qu'il s'était absenté pour voir son cousin AO______ pendant 30 à 40 minutes et avait ensuite retrouvé ses amis à T______ [quartier]. Il avait quitté le préau sans emporter de bouteille d'alcool. Il n'était pas du tout dans un état d'esprit bagarreur, ignorant qu'une bagarre allait être provoquée. Il a répété avoir donné deux coups de batte à I______, le touchant au niveau du bras et ignorant où le deuxième coup avait été donné. Il avait cependant visé le corps. Il confirmait avoir vu D______ donner des coups de pied de type " penalties " au niveau de la tête et du corps de G______. Il avait caché la batte dans sa veste tout au long de la soirée, après que U______ la lui ait donnée. Devant le TCR, il a précisé qu'il n'y avait pas eu de discussion sur le fait d'aller se battre mais qu'il était prévisible que cela arrive, vu l'énervement de U______ à la Maison de quartier, une quinzaine de minutes avant l'agression. Il l'avait compris comme une intention de se battre. G______ et I______ n'avaient pas été des victimes choisies. C'était un hasard total. Son premier coup de batte avait atteint I______ à l'épaule. Il avait visé le " haut du corps " pour porter le second coup, qui avait dû atteindre l'épaule. Le haut du corps comprenait la tête, mais pas seulement. I______ était tombé mais il ne se souvenait plus si c'était suite aux coups qu'il avait donnés. Il avait bien vu où le premier coup était arrivé, mais " moins " pour le deuxième. Il n'avait pas beaucoup pris d'élan pour le deuxième coup, ce qui lui faisait dire qu'il ne pensait pas avoir touché la tête. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a précisé avoir dû manger chez lui le soir des faits avant de sortir. Après son retour [du quartier de] BB______, vers 00h30, il était resté avec le groupe encore 20 à 30 minutes dans le préau de l'école de T______ avant de raccompagner BA______ chez lui. Le groupe s'était ensuite déplacé à la Maison de quartier. Il pensait avoir bu la même quantité d'alcool ce soir-là que lors de l'agression au [bâtiment] X______. Confronté au fait que le dernier appel téléphonique que U______ avait eu avec ses parents avait eu lieu à 22h50, soit avant qu'il ne parte voir son cousin [dans le quartier de] BB______, il a tout de même maintenu que U______ avait reçu un appel de ses parents à la Maison de quartier, soit peu de temps avant l'agression, possiblement avec le téléphone d'un tiers. Il avait donné deux coups de batte à I______ au niveau du corps. Il était désormais sûr de ne pas avoir touché la tête et que les deux coups avaient été donnés au même endroit. S'agissant de G______, il a maintenu ses précédentes déclarations quant au fait que D______ l'avait frappé à la tête. Il l'avait vu frapper au niveau du haut du corps avec ses pieds. Il a ensuite déclaré qu'il ne voyait pas D______ frapper la tête de G______. Il savait qu'il tapait et le voyait. Il assumait avoir fait partie du groupe qui avait frappé I______, mais ce n'était pas ses coups qui l'avaient mis dans l'état dans lequel il était aujourd'hui. Concernant sa précédente condamnation pour infraction à la LArm pour des faits datant d'octobre 2016, il avait commis une erreur de gamin. Il n'avait pas sorti cette arme pour se battre mais peut-être pour la montrer à ses amis. Le fait d'être en prison lui faisait prendre conscience de ce qu'il avait fait. Il avait honte et réalisait quelle douleur les gens autour des victimes devaient ressentir. Il s'excusait pour ce qu'il avait fait et ferait tout ce qu'il pouvait pour aider les victimes. Il avait souhaité commencer à les indemniser et avait versé deux fois un montant de CHF 2'500.- à son avocat pour ce faire. g.b. D______ a immédiatement admis son implication dans une " bagarre ". Il avait retrouvé ses amis vers 21h00-22h00 à l'école de T______. Durant la soirée, il avait bu environ trois quarts d'une bouteille de whisky qu'il partageait avec son ami BA______. Ce dernier était parti vers 23h45 ou minuit. A un moment donné, le groupe avait décidé de se déplacer et s'était rendu vers les voies couvertes. Lui-même s'était arrêté un instant pour uriner sur le chemin. Quand il avait rejoint ses amis, U______ était en train de se disputer avec un homme et les coups étaient partis. Quand il s'était approché, un deuxième individu avait commencé à courir et il l'avait poursuivi. Il lui avait alors fait une " balayette " pour le faire tomber, puis avait enchaîné avec des coups de pied dans le ventre une fois qu'il était au sol. Il n'avait cependant donné aucun coup de pied à la tête de la victime. En donnant des coups, il était lui-même tombé, probablement parce qu'il était " bourré " ou parce qu'il avait trébuché sur le trottoir. Il s'était ensuite relevé et avait donné de nouveaux coups de pied, soit environ deux. A______ et V______ avaient également frappé la victime. Il n'avait pas vu A______ frapper avec un bâton et ne l'avait d'ailleurs pas vu avec un tel objet au cours de la soirée. Après une suspension d'audience, il a finalement admis avoir vu un bâton, à partir du moment où G______ était au sol, après qu'il soit lui-même tombé par terre. Après avoir refusé de le " balancer ", il a finalement reconnu que A______ tenait le bâton et avait frappé la victime avec. Ils s'étaient tous les trois arrêtés lorsqu'ils avaient entendu les sirènes de la police et étaient partis en courant. Arrivé chez lui, il avait eu le sentiment que c'était vraiment " parti en couille ". Il était néanmoins allé se coucher et avait dormi jusqu'à l'après-midi. Il avait effectivement envoyé une photo de sa chaussure dans le groupe AG______ [messagerie en ligne] des "AH______", reconnaissant que des taches de sang y figuraient. Il savait et voyait qu'il s'agissait de sang. Ses chaussures avaient été nettoyées depuis les faits. Alors qu'il frappait dans le ventre de la victime, V______ était à sa droite et A______ face à lui. Ses deux comparses tapaient ainsi vers le haut du corps et tous les trois frappaient en même temps. V______ avait donné des coups de casque à la tête de G______. A______ avait donné deux coups sur l'épaule et aussi à la tête avec la batte. Il n'avait, quant à lui, aucun souvenir d'avoir donné des coups de pied dans la tête. Lors d'une audition ultérieure, il a précisé qu'il ne se rappelait pas avoir frappé G______ à la tête mais que, dans la mesure où la police avait retrouvé du sang sur ses chaussures, il pouvait en déduire qu'il l'avait peut-être fait. Après sa propre chute, il s'était relevé et avait à nouveau donné un coup de pied. Ses coups étaient forts et donnés avec un petit élan. Comme il y avait des preuves, il avait sûrement touché la victime à la tête; il n'avait toutefois pas le souvenir de l'avoir fait. Il avait vu la batte pour la première fois au moment où A______ l'avait sortie pour frapper G______. Entendu au sujet des différentes bagarres qui avaient précédé les faits, il a expliqué avoir participé à celles du bar AM______, du Nouvel An et du [bâtiment] X______. En confrontation avec les autres prévenus, il a souhaité compléter et corriger spontanément ses précédentes déclarations. Après avoir pourchassé G______, il lui avait mis un coup de pied, ce qui l'avait fait chuter. Il avait ensuite enchaîné les coups de pied au ventre, avant de tomber en arrière. A______ avait alors frappé la victime avec la batte et V______ avait donné deux coups avec le casque au niveau de la tête. Il avait repoussé A______ avant d'enchaîner avec plusieurs coups de pied donnés à la tête de G______. Il avait repoussé ses amis qui frappaient avec des objets, voulant éviter qu'ils continuent, au risque de tuer la victime. Il avait préféré la frapper lui-même avec ses pieds. Lors de confrontations ultérieures, il a précisé qu'il n'avait pas vu V______ donner de coups de pieds à G______. C'était lui-même qui avait donné des coups de pieds à G______, y compris au niveau de sa tête. En tombant, il s'était déplacé vers la tête de la victime. Ses premières déclarations au sujet de la position de chacun auprès de G______ avaient été faites alors qu'il ne se rappelait pas encore avoir donné des coups de pied à la tête de la victime. Il s'était ensuite rappelé qu'il était placé au niveau de sa tête. Il se rappelait avoir envoyé la photographie de sa chaussure dans le groupe AG______ [messagerie en ligne]. La tache rouge était du sang. Il l'avait envoyée pour dire qu'il avait " déconné ". Devant le TCR, il a précisé qu'il n'y avait eu, au préalable ou lorsqu'ils étaient dans le préau, aucune discussion au sujet de se battre. Il n'avait pas vu que A______ portait une batte. En arrivant sur les voies couvertes, après s'être arrêté pour uriner, il avait vu U______ et G______ échanger des coups, avant que le deuxième ne s'enfuie. Il ne s'était pas préoccupé de I______. Il avait rattrapé G______ en premier et l'avait " balayé " pour le faire tomber. Il lui avait ensuite asséné des coups de pied dans le ventre. A______ et V______ étaient arrivés également et avaient donné des coups. A______ avait donné trois coups de batte. V______ avait donné deux coups avec le casque. Il les avait repoussés car il ne trouvait pas loyal de frapper G______ avec une batte et un casque. Il pensait avoir donné deux ou trois coups de pied à la tête, sans prendre d'élan. Revenant sur ses déclarations, il a finalement expliqué qu'il ne se souvenait pas avoir frappé G______ à la tête, mais l'avoir admis car les policiers lui avaient dit avoir trouvé du sang sur ses chaussures. Devant la CPAR, il a expliqué avoir mangé à la maison avant de sortir le soir des faits. A priori , il avait bu la même quantité d'alcool ce soir-là que lors des autres bagarres. Il avait poursuivi G______ et lui avait fait une balayette, ce qui l'avait fait tomber. Il avait alors enchaîné avec des coups de pied dans son ventre et était tombé. Quand il s'était relevé, V______ et A______ étaient près de la tête de la victime. Il les avait alors repoussés. Il ne se rappelait pas avoir alors enchaîné avec des coups au visage, ni d'avoir à nouveau donné des coups. Sa position désormais était qu'il ne l'avait pas frappé à la tête et n'avait pas donné de nouveau coup de pied à G______ après s'être relevé. Il avait écarté A______ et V______ pour les arrêter, parce que c'était trop violent. Il ne se rappelait pas non plus avoir envoyé la photographie de sa chaussure avec des taches rouges dans le groupe AG______ [messagerie en ligne]. Il ignorait d'où provenaient ces taches rouges. Il avait compris qu'il se trouvait dans un cas d'expulsion obligatoire. Il avait toutefois grandi en Suisse et ne connaissait rien du Brésil. Sa famille, ses amis et sa copine, qui était brésilienne, se trouvaient en Suisse et il ne se voyait pas vivre ailleurs. Il était retourné une fois au Brésil, après son arrivée en Suisse et n'avait plus eu de contact avec son père depuis lors. L'intérêt que pouvait avoir la Suisse à le garder était qu'il pourrait " recoller les morceaux cassés ", en lien avec ce qu'il avait fait. Il parlait le français avec sa soeur, ainsi qu'avec les gens de son église qui venaient lui rendre visite en prison, même si eux parlaient en portugais et français. Il parlait le portugais avec sa mère et un peu le français, langue qu'elle ne maitrisait pas bien. Avant son incarcération, il côtoyait régulièrement l'église et était membre d'un club de football. Il avait conscience que ce qu'il avait fait était horrible et n'avait pas voulu en arriver là. Il se sentait comme un déchet et souhaitait que les familles des victimes parviennent à surmonter leur douleur. g.c. Mis en liberté au cours de la procédure avant d'être placés en détention pour des motifs de sûreté à l'issue de l'audience de première instance, A______ et D______ ont été soumis à différentes mesures de substitution qui ont notamment consisté en la remise de leurs pièces d'identité, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, l'interdiction de quitter le territoire suisse, une assignation à résidence entre 19h00 et 06h00 avec port d'un bracelet électronique, l'obligation de rester constamment joignables et à disposition des autorités et de se présenter à toute convocation, l'interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure et de se rendre sur les différents lieux où ils avaient pour habitude de rencontrer les autres prévenus, l'interdiction de consommer toute drogue et toute boisson alcoolisée et en l'obligation de se soumettre à des prises de sang et d'urine à raison d'une fois par semaine. A______ a demandé et obtenu quelques congés afin de pouvoir voyager avec sa mère, en Suisse et à l'étranger. h.a. Sur mandat du MP, les Drs BD______ et BE______ ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique sur A______, diagnostiquant un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques dyssociale et émotionnellement labile, dans un contexte d'immaturité (F.61.0 selon les critères de la CIM 10). Il présentait par ailleurs un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité faible. Le diagnostic retenu consistait en un grave trouble mental de sévérité moyenne, qui était en lien avec les faits reprochés. La personnalité de l'expertisé était caractérisée par des aspects d'immaturité, d'impulsivité et d'instabilité. Durant la période des faits, A______ présentait une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. Ce trouble n'entraînait toutefois pas d'altération des capacités cognitives et notamment pas d'altération de la faculté d'appréciation du caractère illicite d'un acte. La dimension immature de sa personnalité restreignait sa faculté de maîtrise des impulsions, ce qui altérait légèrement sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte. A______ était persuadé que sa participation aux faits [dans le quartier] de T______ était uniquement liée au phénomène de groupe et à l'alcool. L'alcoolisation au moment des faits et son degré ne pouvaient pas être établis avec certitude, et autrement que par les dires de l'expertisé, de sorte que deux hypothèses devaient être avancées. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, la forte alcoolisation avait restreint ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité devait alors être considérée comme moyennement restreinte. Si une forte alcoolisation n'était pas retenue, seule une diminution des capacités à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes, en lien avec son trouble et son impulsivité, avait influencé sa responsabilité, de sorte que celle-ci ne s'en trouverait que faiblement restreinte. Les experts notaient toutefois que A______ gardait globalement des souvenirs très précis de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, n'ayant oublié que certains détails, ce qui attestait qu'il ne présentait pas un état confusionnel au moment des faits, et que l'état d'intoxication alcoolique n'était donc pas majeur. Le risque de récidive était moyen. La mise en place d'un suivi psychothérapeutique ainsi que d'un suivi en addictologie de type ambulatoire était recommandée, une telle mesure étant compatible avec une peine privative de liberté. Devant le MP, l'expert BE______ a répété qu'il n'était pas possible d'évaluer le degré de sévérité de l'alcoolisation lors des faits autrement que par les dires de l'expertisé et des déclarations des autres prévenus, précisant que soit l'alcoolisation était significative, ce qui aurait en conséquence diminué la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes, soit il n'y avait pas d'alcoolisation significative, auquel cas cette faculté était préservée. L'expert BE______ a ajouté que si les dires de l'expertisé étaient exacts quant à la quantité d'alcool fort ingérée, cette quantité serait suffisante pour altérer sa lucidité et être retenue comme significative. L'intoxication aigüe au moment des faits ne constituait cependant qu'une hypothèse, dès lors qu'elle ne reposait que sur les dires de l'expertisé, voire sur les déclarations des autres prévenus. Le fait que l'expertisé ait un récit précis des évènements du 7 janvier 2017 attestait toutefois que son intoxication n'était du moins pas de degré très sévère. L'expert BE______ a précisé qu'en raison du trouble de la personnalité de A______, même une quantité minime d'alcool, soit déjà au-delà de deux ou trois verres, pouvait être considérée comme un élément venant perturber ses capacités d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer. Ainsi, même avec un taux inférieur à celui de 2 ou 3 % qui entraînait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une responsabilité restreinte, une restriction de la responsabilité supplémentaire à celle déjà fixée en raison du trouble de la personnalité pouvait être prise en compte. La responsabilité de A______ était donc faiblement restreinte du simple fait de son trouble de la personnalité. Si une alcoolisation aigüe et significative était retenue, sa responsabilité était alors moyennement restreinte. Les experts ont précisé ne pas avoir eu connaissance du témoignage des gendarmes AY______ et AZ______ relatif à l'attitude de A______ juste après les faits. Le niveau de conscience évoqué par les gendarmes permettait aux experts de retenir que la quantité d'alcool ingérée n'était pas majeure (correspondant au seuil d'alcoolémie au-delà de 2 %, comme retenu par la jurisprudence). Devant le TCR, les experts ont confirmé que A______ n'avait pas d'imprégnation majeure à l'alcool au moment des faits. Le degré de capacité que l'on pouvait alors lui imputer était une responsabilité moyennement restreinte, comme il ressortait du rapport d'expertise en page 24. Cette responsabilité moyennement restreinte était retenue eu égard à un coma éthylique que l'expertisé avait subi en 2014, alors qu'il ne présentait pourtant qu'un taux de 1,3 %, mais aussi au regard de ses souvenirs précis relatifs aux faits. Les experts avaient ainsi fait une " balance ". h.b. Sur mandat du MP, les Drs BF______ et BG______ ont rendu un rapport d'expertise sur D______, rapport qu'ils ont confirmé devant le MP et le TCR. L'expertisé ne présentait aucun trouble de la personnalité. Une légère immaturité psychoaffective était relevée, le sujet étant à la recherche de repères et de sa place dans la société. En revanche, D______ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis de sévérité modérée. En s'en tenant aux dires de l'expertisé, corroborés par les déclarations des autres prévenus selon lesquelles D______ était de ceux consommant le plus d'alcool, son intoxication alcoolique devait être légère à modérée au moment des faits, ce qui l'empêchait d'avoir pleinement les facultés d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer selon cette appréciation. Dans ce cas, la responsabilité de l'expertisé devait être considérée, au maximum, comme légèrement restreinte. Si cette consommation n'était pas retenue, sa responsabilité serait pleine et entière. Le risque de récidive était faible dans la mesure où l'expertisé serait suivi pour sa dépendance à l'alcool ou au cannabis. Une mesure ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique en addictologie était ainsi préconisée, laquelle était compatible avec une peine privative de liberté, étant précisé que des mesures de réinsertion sociale et professionnelle étaient particulièrement souhaitables. Devant le MP, l'expert BF______ a précisé qu'il lui semblait que D______ avait conscience qu'en consommant de l'alcool, la fin du rituel pouvait se terminer en bagarre, mais pas au point d'imaginer que cela puisse aboutir à une double tentative de meurtre. Devant le TCR, l'expert a précisé qu'il ne pouvait affirmer que D______ ait atteint le seuil d'alcoolisation des 2 % au moment des faits. C. a. Devant la CPAR, A______ a, par la voix de son conseil, persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le TCR s'était fondé sur les seules déclarations de U______ et V______ pour retenir qu'il avait donné un coup de batte dans la tête de I______, sans tenir compte de ses déclarations et de celles de D______, alors que les explications des deux prévenus mineurs avaient varié au cours de la procédure. Si ces derniers s'étaient expliqués d'emblée à la police, c'était uniquement parce qu'ils avaient eu le temps de se mettre d'accord sur la version à donner avant d'être arrêtés, ce qui ne les rendait pas plus crédibles que A______ et D______. Tenant compte de ces déclarations, le TCR avait ainsi faussement retenu : · que A______ était le meneur du groupe et avait pris l'initiative de se battre, alors que BA______ avait dit que tous avaient le même niveau dans le groupe et que AK______ avait simplement déclaré qu'il avait la plus forte personnalité ; · que A______ était en pleine possession de ses moyens le soir des faits, alors que l'ensemble des personnes présentes avait unanimement déclaré que ce dernier avait au moins bu une demi-bouteille d'alcool fort. Sa capacité à courir et faire bonne figure devant les gendarme ne signifiait pas encore qu'il était en pleine possession de ses moyens ; · que le groupe était prêt à n'importe quelle confrontation et que le fait de se battre avait expressément été évoqué, alors que D______, A______ et W______ avaient affirmé le contraire, et que BA______ avait déclaré que personne n'avait évoqué cette possibilité ; · que le groupe se serait muni d'objets dans le but de les utiliser comme des armes, alors que D______ n'avait pourtant pas vu A______ avec la batte avant que ce dernier ne frappe G______ à l'arrêt de bus AA______ et que BA______ n'avait pas non plus le souvenir d'avoir vu un tel objet au cours de la soirée ; · que A______ avait asséné deux coups à I______, dont un au visage, ce qui avait fait tomber la victime à terre, alors que les déclarations de A______ avaient été claires à ce sujet, celui-ci indiquant de manière constante qu'un coup avait été donné à l'épaule et le deuxième dans le haut du corps. I______ n'était par ailleurs pas tombé suite aux coups donnés par A______, ce qui avait été confirmé par W______, selon lequel I______ était toujours debout quand il était revenu aux "AB______" [lieudit]. Le TCR n'avait pas non plus tenu compte du fait que A______ n'était resté que quelques secondes aux "AB______" avant de poursuivre G______, ce qui impliquait que les lésions les plus graves avaient été causées à I______ après son départ. Les médecins-légistes avaient d'ailleurs précisé que les lésions constatées sur I______ étaient compatibles tant avec des coups de batte qu'avec des coups de pied. Il n'existait ainsi pas d'élément suffisant au dossier qui permette de déterminer que l'un des deux coups de batte avait atteint la tête de I______, les seules déclarations de V______ n'étant pas suffisantes. Il ne pouvait être retenu que A______ avait la volonté de tuer. Les experts avaient en effet déterminé qu'il était immature et qu'il avait peu, voire aucune élaboration psychique au moment des faits, ce qui était incompatible avec le dol éventuel, ce d'autant plus qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il était entraîné par le groupe. Au moment de frapper, il n'avait pas compris les conséquences de son acte. Les experts avaient indiqué qu'avec son trouble de la personnalité, même une quantité minime d'alcool suffisait à retenir une diminution moyenne de sa responsabilité. Il ne fallait par ailleurs pas examiner la question de l'alcool et du trouble de manière séparée, mais bien ensemble, comme l'avaient préconisé les experts. Dès lors qu'il était établi que A______ avait bu de l'alcool le soir des faits, sa responsabilité était moyennement restreinte, peu importe son taux d'alcoolémie. Sa prise de conscience était meilleure en appel qu'auparavant, le prévenu ayant renoncé à contester sa condamnation pour les faits concernant G______. Le TCR n'avait par ailleurs pas suffisamment pris en compte, dans la fixation de la peine, son jeune âge. Sa peine devait dès lors en tout état de cause être diminuée. Dans sa réplique, le conseil de A______ soutient qu'il ne pouvait être fait application de l'art. 19 al. 4 CP, dès lors que les prévenus buvaient à chacune de leur sortie, mais n'agressaient néanmoins pas des tiers à chaque occasion. Les experts avaient par ailleurs retenu que A______ n'associait pas sa problématique d'alcool à la violence. Il ne pouvait ainsi pas prévoir qu'il passerait à l'acte après avoir bu. b. D______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ne ressortait pas des éléments au dossier qu'il aurait asséné des coups de pied dans la tête de G______. Il l'avait frappé dans le ventre avant de tomber. Lorsqu'il s'était relevé, il n'avait plus donné de coup et avait écarté A______ et V______ de la victime, leur demandant d'arrêter. Le TCR ne pouvait se fonder sur les déclarations de A______, qui avait menti à de nombreuses reprises au cours de la procédure, pour retenir que ces coups avaient été donnés par D______. V______ n'en avait d'ailleurs jamais parlé. D______ avait certes indiqué à quelques reprises au cours de la procédure qu'il avait donné des coups de pied à la tête de la victime, mais ces déclarations avaient été faites après que la police lui ait précisé que du sang avait été retrouvé sur ses chaussures, ce qui était faux. Il avait donc pensé à tort sur cette base qu'il avait donné ces coups à G______. L'envoi de la photographie d'une chaussure tachée de rouge dans le groupe AG______ [messagerie en ligne] des "AH______" n'était pas propre à démontrer qu'il avait frappé G______ à la tête, dès lors que l'analyse de cette chaussure n'avait rien donné. Quand bien même il se serait agi de sang, et au surplus de celui de la victime, ce sang avait pu être simplement projeté sur la chaussure. L'envoi de la photographie pouvait être dû à une mauvaise manipulation. D______ ignorait que A______ s'était muni d'une batte de baseball, qu'il n'avait aperçue pour la première fois que lorsque son ami avait frappé G______, à l'arrêt de bus AA______. Il ne pouvait donc savoir qu'elle allait être utilisée contre les victimes et être considéré comme coauteur des coups donnés par A______. Par ailleurs, si le taux d'alcool de D______ n'avait certes pas été mesuré au moment des faits, le dossier contenait de nombreux indices démontrant qu'il atteignait au moins 2 %, notamment la quantité d'alcool que lui et ses amis avaient déclaré avoir bue, ainsi que le fait qu'il ait eu la vision saccadée et ait trébuché. Une responsabilité légèrement restreinte devait ainsi être retenue, comme l'expertise l'avait envisagé dans l'hypothèse où il se serait trouvé dans le cas d'une alcoolisation aigüe. En tout état de cause, la peine prononcée par le TCR était trop élevée. Il fallait en effet tenir compte du jeune âge de D______ au moment des faits, ainsi que du fait qu'il s'était désolidarisé du groupe, repoussant ses amis pour les empêcher de frapper G______. Il était par ailleurs injuste qu'il se voie infliger une peine presque aussi lourde que celle de A______, alors que ce dernier était le leader du groupe, avait un antécédent et avait utilisé une batte pour frapper les victimes. Il convenait également de tenir compte de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP, le prévenu ayant prié pour que les victimes aillent mieux. Les mesures de substitution dont avait bénéficié D______ devaient être imputées dans une proportion plus importante qu'un quart, le prévenu n'ayant pas bénéficié, durant sa mise en liberté, d'autant de permissions que A______. Il convenait enfin de renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu, ce dernier étant arrivé très jeune en Suisse, où vivait toute sa famille, ainsi que sa copine et ses nombreux amis. Il avait été battu par son père lorsqu'il était jeune, ce qui justifiait d'être moins sévère à son égard. Il était intégré à Genève et avait entamé une formation de boulangerie en détention, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins à sa sortie de prison. Il était par ailleurs dans l'intérêt des victimes et de leur famille qu'il reste en Suisse, afin qu'il puisse aller au bout de son projet professionnel et répare ses erreurs. Son intérêt à rester en Suisse primait enfin l'intérêt public à l'expulser, dès lors qu'il était un délinquant primaire et que les experts avaient qualifié le risque de récidive de faible. Il parlait très mal le portugais et s'intégrerait ainsi très mal au Brésil. Dans sa réplique, le conseil de D______ a précisé que ses prétendus aveux avaient été rétractés et n'étaient pas corroborés par les éléments matériels du dossier, de sorte qu'il ne fallait pas en tenir compte. Il n'existait pas de chronologie précise de l'agression de G______ et aucun élément ne démontrait que D______ l'aurait à nouveau frappé après s'être relevé de sa chute. c. Le MP a conclu au rejet des deux appels. Les bagarres auxquelles les prévenus avaient participé avaient toutes les mêmes caractéristiques communes. Dans un premier temps, ils consommaient de l'alcool, puis, trouvaient un prétexte pour se battre, et enfin frappaient, le but n'étant pas de rechercher la confrontation, mais de dominer sans risquer de prendre eux-mêmes des coups. Les prévenus avaient ainsi participé à de nombreuses bagarres, montant en puissance pour finir par sortir avec des armes lors des faits [dans le quartier] de T______. Il était établi par les déclarations de V______ que A______ avait donné un coup de batte dans la tête de I______, ce dernier tombant K.O. Les deux coups n'avaient par ailleurs pas pu toucher le haut du corps puisque les légistes n'avaient pas constaté de lésion à ce niveau. Il convenait d'examiner en deux temps si une diminution de sa responsabilité pénale était envisageable, soit en raison du trouble de la personnalité, puis de l'influence de l'alcool. Les experts avaient indiqué que A______ gardait des souvenirs précis des faits, ce qui excluait que ce dernier ait dépassé le taux de 2 %. Aucune diminution supplémentaire de responsabilité ne devrait donc entrer en ligne de compte. En tout état de cause, A______ aurait pu éviter de se retrouver en situation de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 4 CP, ce dernier sachant qu'il avait tendance à être violent après avoir bu de l'alcool, comme en témoignaient les bagarres auxquelles il avait déjà participé. Il était établi par les déclarations de A______ mais aussi par ses propres déclarations que D______ avait donné des coups de pied dans la tête de G______. Il avait lui-même reconnu à plusieurs reprises avoir frappé la victime avant et après être tombé, lui avoir donné des coups de pied dans la tête et avoir frappé en même temps que les autres de sorte que son changement de version n'était pas crédible. S'il avait repoussé A______ et V______, ce n'était pas pour les empêcher de frapper la victime, mais uniquement pour pouvoir lui aussi asséner des coups de pied. Sa responsabilité était pleine et entière, celui-ci n'ayant clairement pas atteint le taux de 2 %. Qu'il ait ou non réussi à donner des coups à la tête n'était en définitive pas important puisque le fait d'avoir frappé la victime alors qu'il avait vu ses amis utiliser des armes contre elle était suffisant pour le considérer comme coauteur des coups donnés par A______ et V______. Tant A______ que D______ avaient souhaité le résultat de l'infraction d'assassinat. A tout le moins, l'infraction devait être retenue sous la forme du dol éventuel, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral faisant état d'un risque mortel lorsque des coups étaient donnés à la tête. La faute commise était écrasante, pour l'un comme pour l'autre. Le TCR avait largement tenu compte de leur jeune âge dans la fixation de leur peine. Leur prise de conscience était esquissée, ces derniers ayant mis en cause à de nombreuses reprises l'alcool, l'effet de groupe et le hasard pour expliquer leur geste. Plusieurs infractions entraient en concours pour chacun d'eux, de sorte que les peines prononcées par le TCR étaient justes et proportionnées. L'expulsion de D______ était fondée, ce dernier ne bénéficiant d'un permis que depuis trois ans et le résultat de la pesée d'intérêts étant évidente. d. I______, représenté par sa curatrice, a conclu au rejet des deux appels. Sa vie avait énormément changé depuis les faits. Il avait subi plusieurs fractures du crâne qui avaient nécessité de nombreuses opérations et qui avaient provoqué des crises d'épilepsie. Il vivait dans un foyer dans lequel il ne se plaisait pas et ne pouvait plus exercer d'activité professionnelle, étant invalide à 100%. Les facteurs de stress pouvaient engendrer de nouvelles crises d'épilepsie, de sorte qu'il n'osait plus sortir du foyer. A______ était le leader du groupe, ce qui avait été confirmé par U______, V______ et AK______. Le soir des faits, la décision de se battre avait été prise à la Maison de quartier, comme l'avait indiqué V______. Les déclarations de A______ n'étaient pas fiables. Il avait d'abord nié les faits avant de faire des aveux partiels, et enfin d'admettre avoir utilisé une batte bien plus tard dans la procédure, mais seulement sur G______. Il avait finalement reconnu en avoir fait l'usage également contre I______. Devant le TCR, il n'avait pas exclu qu'un coup de batte ait pu toucher la tête de I______ ; en appel, il était certain que cela n'avait pas été le cas. Au contraire, V______ avait été constant dans ses déclarations et s'était même auto-incriminé, de sorte qu'il devait être considéré comme plus crédible que A______. Il convenait de retenir qu'un coup de batte au moins avait été porté à la tête de I______, les légistes ne constatant pas de lésion sur le corps, mis à part sur les mains. Il était par ailleurs évident que des coups donnés avec une batte de baseball à la hauteur du visage pouvait entraîner la mort. A______ devait dès lors être reconnu coupable de tentative d'assassinat sur I______, à tout le moins par dol éventuel, son appel devant être rejeté. e. G______, représenté par son curateur, a conclu au rejet des deux appels. D______ avait reconnu à plusieurs reprises au cours de la procédure avoir donné des coups de pied à la tête de G______, de sorte que ses explications en appel selon lesquelles il n'aurait asséné que des coups de pied dans le ventre de la victime avant de lui-même tomber à terre n'étaient pas crédibles. Les déclarations de V______ et U______ l'étaient en revanche, ces derniers n'ayant aucune raison de mentir et de s'auto-incriminer. Il n'était pas vraisemblable que D______ n'ait vu la batte de baseball qu'au moment où A______ avait donné un coup à G______ à l'arrêt de bus AA______. A______ n'avait pas pu cacher une batte de 80 centimètres dans sa veste pendant cinq heures de temps, sans que personne ne la voie. C'était d'autant plus improbable qu'il avait reconnu être à l'époque sorti avec une arme, justement dans le but de la montrer à ses amis. D______ avait eu la possibilité de se désolidariser du groupe après les faits survenus au [bâtiment] X______, mais également s'agissant de ceux [dans le quartier] de T______, comme BA______, mais ne l'avait pas fait. Il avait ainsi choisi de participer aux infractions. La question n'était pas de savoir si du sang figurait sur la chaussure dont la photographie avait été envoyée sur AG______ [messagerie en ligne], ou si le prévenu avait frappé avec, mais plutôt de connaître la raison pour laquelle il avait envoyé cette photographie juste après les faits. En réalité, c'était parce qu'il assumait ce qui s'était passé et s'en félicitait. Ne s'étant pas désolidarisé du groupe, il devait être considéré comme coauteur des coups donnés par A______ et V______. D. a . A______, né le ______ 1998 à Genève, est célibataire et de nationalité suisse. Il a grandi auprès de sa mère, ses parents étant séparés depuis ses cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève, puis a débuté un apprentissage de ______, auquel il a mis un terme après la première année. Il a ensuite intégré une école de ______. Il suivait les cours de deuxième année au moment de son incarcération. Après sa mise en liberté, il a poursuivi ses études à l'Ecole BI______ en troisième année. Il n'a aucun revenu et sa mère pourvoit à son entretien. Il a pratiqué le football ainsi que la boxe anglaise. Il a entamé une psychothérapie durant sa détention, qu'il a poursuivie, après sa mise en liberté ainsi qu'un suivi axé sur la gestion de la violence et sa consommation d'alcool. Il a également entrepris une activité bénévole auprès d'un établissement médico-social. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 31 janvier 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à la LArm. b. D______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1998 à ______ [Brésil]. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents se sont séparés alors qu'il était très jeune, sa mère partant s'établir en Suisse. Il a été élevé par sa grand-mère jusqu'à ce qu'il rejoigne sa mère à Genève en 2007. Son père, avec lequel il n'a pas de contact, sa grand-mère ainsi que sa soeur, avec laquelle il s'entend bien, vivent au Brésil. Sa soeur est cependant revenue en Suisse après son incarcération pour aider sa mère. Une fois en Suisse, il a intégré une classe d'accueil afin d'apprendre le français, et a effectué son école obligatoire. N'ayant obtenu un permis B qu'en 2016, il n'a pas pu trouver de place d'apprentissage. Depuis lors, il a participé au programme de Semestre de motivation, dans le but d'obtenir une formation dans la ______ ou la ______. Il vouait une passion pour le football mais a dû arrêter de jouer à l'été 2016, suite à une blessure. Il a entamé une psychothérapie durant sa détention, poursuivie après sa mise en liberté sous le régime des mesures de substitution. A sa libération, il a travaillé en tant que stagiaire pour l'entreprise BH_____ Sàrl. Depuis sa réincarcération, il a continué son suivi psychothérapeutique et travaille en cuisine. Il est dans l'attente de pouvoir commencer une formation en ______. Il n'a aucun antécédent judiciaire. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 76 heures et 49 minutes d'activité dont : · 61 heures et 19 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant cinq entretiens d'une durée totale de 11 heures, 36 minutes d'examen du jugement du TCR, cinq heures et 30 minutes relatives à la rédaction d'un recours et d'observations contre la décision de mise en détention, une heure de correction de la demande d'exécution anticipée de la peine, deux heures et 42 minutes de rédaction et correction de la déclaration d'appel, 49 minutes de " travail sur dossier ", une heure de lecture des " pièces essentielles ", une heure de lecture du jugement du TCR, 18 minutes de préparation d'un chargé de pièces, 12 heures et 6 minutes de préparation de l'audience d'appel et 18 minutes de préparation de la plaidoirie hors débats d'appel qui ont duré au total 14 heures et 15 minutes, soit respectivement quatre heures et cinq minutes le lundi 9 décembre (hors pause de midi d'une durée d'une heure et 45 minutes), sept heures et 20 minutes le mardi 10 décembre (hors pause de midi d'une durée d'une heure et 30 minutes), deux heures et 30 minutes le mercredi 11 décembre et 20 minutes le vendredi 13 décembre ; · 15 heures et 30 minutes d'activité de deux avocats-stagiaires comprenant trois heures et 48 minutes de travail sur dossier, neuf heures et 18 minutes de rédaction d'un recours contre une décision de mise en détention, 12 minutes pour une annonce d'appel, une heure et 18 minutes pour une demande d'exécution anticipée de peine et 54 minutes pour la relecture et finalisation de la déclaration d'appel ; · plus un forfait de CHF 150.- pour les déplacements à trois audiences ainsi que la TVA à 7.7 %. b. M e F______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 56 heures d'activité de chef d'étude comprenant 13 entretiens d'une durée totale de 19 heures et 30 minutes, deux heures d'étude de la décision, 30 minutes de consultation du dossier et 34 heures de préparation d'audience, hors débats d'appel, plus un forfait pour les courriers et téléphone de 10%, un forfait de CHF 100.- pour les déplacements et la TVA à 7.7 %. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, le dol éventuel est suffisant (ATF 112 IV 65 , consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.3.1). 2.3.1. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les circonstances extérieures, faute d'aveux. Parmi elles figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). 2.3.2. Dans le contexte d'un homicide, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). 2.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1). 2.6.1. En l'espèce, il est établi, et au demeurant non contesté par ce dernier, que A______ a frappé I______ à deux reprises avec une batte de baseball au lieudit des " AB______ ". L'appelant conteste en revanche avoir touché I______ à la tête, affirmant devant la CPAR que les deux coups de batte ont été portés au même endroit, soit sur le corps de la victime. Ces allégations ne sont pas crédibles. En effet, V______ a déclaré de manière constante, y compris en audience de confrontation avec les autres prévenus, que A______ avait frappé I______ au niveau du visage, coup après lequel I______ était tombé. Or il n'y a pas de raison de douter des explications fournies par V______ à ce sujet. En effet, ce dernier a été, au cours de la procédure, le premier à reconnaître - parfois même spontanément - de nombreux éléments en lien avec l'agression, comme le fait d'avoir utilisé une batte et un casque en guise d'armes, d'avoir discuté du souhait de se battre au préalable, mais aussi d'avoir participé à plusieurs autres "bagarres" avant les faits, ou avoir commis des vols de vélos, donnant à chaque reprise de nombreux détails, et n'hésitant pas à s'auto-incriminer, ce qu'il n'avait absolument aucune raison de faire si ces éléments n'étaient pas conformes à la vérité. Ses déclarations se sont de manière générale recoupées avec celles de U______, qui s'est également souvenu d'avoir vu quelqu'un donner des coups avec une batte à I______, quand bien même il ne se rappelait pas à quel endroit ils avaient été portés et s'ils avaient fait ou non tomber la victime. Au surplus, les experts psychiatres ont relevé au sujet de V______ une volonté de sa part de s'exprimer franchement, celui-ci décrivant devant eux les faits de la même manière que dans le dossier pénal. Le fait que V______ et U______ aient eu le temps de se mettre d'accord sur une " version des faits " avant d'être arrêtés par la police n'est pas déterminant, dès lors que V______ s'est exprimé presque immédiatement sur la totalité des faits et que U______ a reconnu rapidement que sa première "version" était fausse, pour expliquer ensuite leur déroulement de manière crédible et constante. Par ailleurs, les médecins-légistes ont relevé dans leur constat que I______ n'avait pas subi de blessure au niveau du tronc, des bras ou des épaules, mis à part une dermabrasion sur le bras gauche de 2,4 x 0,1 cm, ce qui implique que I______ a tout au plus été touché une seule fois à ce niveau. Ainsi et quand bien même A______ aurait causé cette dermabrasion avec son premier coup de batte - ce qui n'est au demeurant pas établi - le second n'aura pu être porté qu'à la tête, puisque seules des blessures à ce niveau dans la région du "haut du corps" ont été constatées par les médecins-légistes. Enfin, et au contraire de V______, A______ a varié à de très nombreuses reprises dans ses déclarations, niant tout d'abord avoir été impliqué lors des faits, avant d'admettre dans un second temps y avoir participé, mais prétendre n'avoir donné que des coups de poing aux victimes, sans utiliser aucune arme. Il a par la suite reconnu avoir utilisé une batte de baseball, mais uniquement pour frapper G______, et non I______, avant de finalement admettre avoir frappé ce dernier à deux reprises avec la batte, ne reconnaissant ces éléments qu'après avoir eu connaissance des déclarations des autres prévenus. Il a également commencé par contester son implication dans toute autre bagarre, n'admettant finalement sa participation qu'après avoir été confronté à chacune d'elles par le MP. Le fait que l'appelant explique devant la CPAR qu'il est désormais certain que ses deux coups de batte ont été portés au même endroit, soit au niveau du corps, n'emporte dès lors pas conviction, ce d'autant plus qu'il avait expliqué encore devant l'instance précédente qu'il ne se souvenait plus où le deuxième coup avait été porté, respectivement, qu'il n'avait pas bien vu, mais qu'il avait visé le "haut du corps", reconnaissant que cela pouvait également comprendre la tête. Les déclarations de D______ ne sont pas plus fiables - et en tout état de cause d'aucun secours - dès lors qu'il a toujours persisté à dire que A______ n'avait pas frappé I______ avec la batte - ce que même le principal intéressé a fini par reconnaître - prétendant qu'il n'avait pas vu cet objet avant que A______ ne frappe G______ à l'arrêt de bus AA______. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ a donné au moins un coup de batte de baseball à I______ au niveau de la tête. 2.6.2. L'appelant A______ conteste également que le fait de se battre ait expressément été évoqué avant les faits, et que les prévenus se soient munis d'armes dans ce but. La CPAR est cependant convaincue que l'idée de se battre a été évoquée entre les prévenus avant d'arriver aux " AB______ " [lieudit]. En effet, tant U______ que V______ ont expliqué de manière constante et crédible qu'une telle discussion avait eu lieu au cours de la soirée, et que tout le monde avait été d'accord avec l'idée de se battre. Or, comme déjà relevé, ils n'avaient aucune raison de s'auto-incriminer en inventant une telle discussion, étant précisé que U______ a reconnu devant les experts-psychiatres avoir parfois utilisé le mensonge " pour se sauver ", et non pour péjorer sa situation en procédure. A______ a au demeurant lui-même reconnu à une reprise au cours de la procédure - avant de prétendre le contraire devant le TCR - que le groupe, et en particulier U______, avait parlé du fait d'aller se battre alors qu'ils étaient à la Maison de quartier. Le fait que BA______ ne se soit pas rappelé d'une telle discussion n'est pas déterminant, dès lors que ses souvenirs concernant la soirée sont particulièrement confus, de sorte que sa crédibilité s'en trouve diminuée. Tant U______ que V______ ont affirmé qu'il avait été discuté au cours de la soirée - possiblement en petit comité - de savoir si les armes allaient être utilisées lors de la bagarre, U______ précisant à ce sujet qu'il avait été décidé d'utiliser la batte " si cela tournait mal pour eux ". La question de savoir si l'appelant l'avait emmenée aux " AB______ " [lieudit] avec l'intention de s'en servir n'est toutefois pas déterminante puisqu'il est dans tous les cas établi qu'il l'a effectivement utilisée pour frapper les deux victimes. 2.6.3. A______, bien qu'atteint d'un trouble de la personnalité et ayant une capacité d'élaboration limitée, ne pouvait ignorer - comme tout un chacun - qu'un coup porté à la tête de I______, de surcroît avec une batte, risquait concrètement de le mettre en danger de mort. Ce danger a par ailleurs été accru par le fait de laisser la victime seule, tard le soir, dans un endroit peu fréquenté, alors que la température était fortement négative, ce qui impliquait qu'elle ne serait pas retrouvée rapidement et tarderait à être prise en charge par les secours. Il sera dès lors retenu que l'appelant avait l'intention de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté le résultat de l'infraction pour le cas où il se produirait. La qualification juridique d'agression ou de lésions corporelles simples est dès lors exclue. En effet, conformément à la jurisprudence, un seul coup porté à la tête de la victime suffit à retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel. Le fait que l'appelant soit resté peu de temps aux " AB______ " [lieudit] avant de partir à la poursuite de G______ n'est ainsi pas déterminant puisque les coups portés dans ce court laps de temps sont suffisants pour retenir l'infraction d'homicide. 2.6.4. A______ s'en est pris à la vie de I______, qu'il ne connaissait pas, sans aucun motif puisque ce dernier avait accepté de donner la cigarette demandée par U______. L'évocation d'un prétendu état d'énervement suite à un appel des parents de U______ n'apporte pas non plus le moindre début d'explication aux actes perpétrés. En effet, d'une part, le dernier appel des parents de U______ sur son téléphone a eu lieu à 22h50, soit plus de deux heures avant les faits et d'autre part, ce téléphone - s'il a eu lieu - ne concernait aucunement A______. En s'en prenant ainsi de manière purement gratuite à la vie de I______ dont il n'avait pas eu à souffrir, sans aucun motif si ce n'est celui de se défouler, avec une violence inouïe, A______ a fait preuve du plus grand mépris pour la vie de la victime et d'une absence totale de scrupules, qui justifie de le reconnaître coupable de tentative d'assassinat, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 2.7.1. D______, conteste avoir donné des coups de pied à la tête de G______, affirmant devant la Cour de céans qu'il n'a donné que des coups dans le ventre de ce dernier, avant de lui-même tomber, et n'avoir plus porté aucun coup à la victime après s'être relevé, écartant même A______ et V______ afin qu'ils arrêtent de frapper la victime. Ces allégations ne convainquent pas. En effet, D______ a affirmé à de nombreuses reprises, au cours de la procédure, avoir donné des coups de pied de type "penalties" à G______ après s'être relevé de sa propre chute, notamment au niveau de la tête. Entendu en confrontation avec les autres prévenus devant le MP, il a souhaité spontanément compléter et corriger ses précédentes déclarations, expliquant de manière détaillée avoir pourchassé G______, lui avoir donné un coup de pied qui l'avait fait tomber, avoir enchaîné avec des coups de pied dans le ventre qui l'avaient fait lui-même tomber et se déplacer au niveau de la tête de la victime, puis, s'étant relevé, avoir repoussé A______ et donné des coups de pied à la tête de G______. A ce moment, contrairement à ce qui a été plaidé par ses conseils, il ne faisait l'objet d'aucune pression de la part de la police ou du MP et était de plus assisté par son avocat, comme depuis le début de la procédure. Il a confirmé ces déclarations à plusieurs reprises, jusqu'au début de l'audience devant le TCR, avant de prétendre ne pas se souvenir avoir frappé la victime à la tête. Ce revirement dans ses explications, qui plus est juste avant qu'un jugement ne soit rendu par le TCR, est ainsi dénué de toute crédibilité. Aux aveux du prévenu s'ajoutent les déclarations de A______, qui a expliqué de manière constante, y compris en confrontation avec les autres prévenus, avoir vu D______ frapper G______ à la tête, explications qu'il a maintenues jusque devant la CPAR où il a confusément - et opportunément - exposé qu'il ne l'avait finalement pas vu, mais qu'il le savait et le voyait ( sic ). A______ n'a certes pas été, comme il l'a déjà été relevé, un modèle de franchise au cours de la procédure. Reste que ses déclarations concordaient parfaitement avec les aveux formulés par D______, avant que ce dernier ne se rétracte. Le fait que le témoin AT______ ait déclaré avoir vu l'un des agresseurs aux pieds de la victime, ne donnant pas de coup, n'est pas déterminant dès lors que ce dernier n'a été témoin des faits que durant quelques secondes, s'étant précipité dans sa chambre pour appeler les secours. Le témoin AU______ a d'ailleurs confirmé avoir vu les trois agresseurs frapper la victime. Finalement, si V______ a effectivement déclaré ne pas avoir vu D______ donner des coups de pied à G______, cela ne signifie pas encore que ces coups n'aient pas été donnés, V______ ayant pu être concentré sur les propres coups qu'il lui portait. Enfin, il est établi que D______ a, quelques heures seulement après les faits, envoyé une photographie de sa chaussure maculée de taches rouges dont il a admis au cours de la procédure qu'il " savait et voyait " que c'était du sang, ce qui a d'ailleurs été confirmé par A______, qui a précisé que l'appelant l'avait envoyée " pour montrer qu'il y avait du sang dessus ", et par U______ qui a déclaré qu'il avait envoyé une photographie de sa chaussure " en sang ". La soudaine amnésie de D______ devant la CPAR, au sujet de ces taches, et de l'envoi de la photographie sur le groupe AG______ [messagerie en ligne] des " AH______ " semble ainsi être de circonstance. Le fait qu'aucune trace de sang n'ait été décelée lors de l'analyse de ses chaussures n'est pas déterminant dès lors qu'il a lui-même reconnu qu'il savait qu'il s'agissait de sang. Il convient au surplus de relever que la police n'a pas pu perquisitionner son domicile, et que c'est sa mère qui a amené ses chaussures près de six mois après les faits, dont une paire n'a par ailleurs pas fait l'objet de prélèvement. Enfin, et quand bien même il ne s'agirait, comme l'a plaidé le conseil de l'appelant, que de giclures de sang dues au coups portés par ses comparses, cela ne signifierait pas encore que D______ n'ait porté aucun coup à la tête de la victime. D______ a au surplus expliqué devant le MP avoir envoyé cette photographie pour dire qu'il avait "déconné", soit qu'il avait des regrets, ce qui est peu crédible. En effet, quelques heures à peine après les faits, l'appelant a envoyé une affiche pour une soirée en boîte de nuit à ses comparses en demandant qui était " chaud ce soir ", pour leur faire ensuite parvenir la photographie de sa chaussure, puis de relancer la discussion quelques jours plus tard, sur l'idée d'un projet de voyage, ce qui démontre à l'évidence que ce dernier n'était pas spécialement préoccupé par le sort des deux victimes. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la certitude que D______ a donné des coups de pied à G______ au niveau de la tête. 2.7.2. Par surabondance, il sera retenu que D______ a agi en tant que coauteur des coups portés par A______ et V______ à G______. En effet, et comme déjà mentionné, le fait de se battre avait été évoqué par le groupe avant qu'il ne se déplace aux " AB______ "[lieudit]. Au surplus, il est invraisemblable que D______ n'ait pris conscience que A______ transportait une batte de baseball qu'au moment où ce dernier a frappé G______. En effet, cette batte était présente depuis le début de la soirée et A______ avait frappé I______ avec aux " AB______ ". U______ et V______ l'ont vue au cours de la soirée et même les témoins AV______, AW______ et AX______ ont eu le temps de l'apercevoir alors qu'ils roulaient pourtant en voiture. Il est par ailleurs bien peu crédible que A______ ait pu cacher une batte de 80 centimètres de long dans sa veste à tout le moins lors de ses déplacements à pied, comme il l'a prétendu, ce d'autant plus qu'il affectionnait l'idée de montrer des armes à ses amis, comme en témoigne sa récente condamnation pour infraction à la LArm. Le fait que W______ et BA______ aient prétendu n'avoir pas vu la batte n'est pas pertinent, dès lors que le premier est impliqué dans les faits et avait toutes les raisons de mentir à ce propos - comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours de la procédure -, et que le second n'a que de très vagues souvenirs de la soirée en question. Après être tombé et s'être relevé, après avoir vu l'appelant A______ et V______ porter des coups à la victime à l'aide d'une batte et d'un casque, D______ a à son tour porté des coups de pied à la tête de la victime, écartant ses deux comparses non pas pour protéger G______, mais pour pouvoir à son tour lui porter des coups, ne se désolidarisant à aucun moment du groupe. D______ a ainsi intentionnellement collaboré avec A______ et V______, frappant la victime d'une commune entreprise, s'associant aux coups portés par ses comparses et souhaitant le résultat final, se rendant ainsi coauteur de l'ensemble des coups portés. 2.7.3. S'agissant de l'intention, tout comme pour l'appelant A______, il sera retenu que D______ avait la volonté de commettre un homicide, à tout le moins par dol éventuel, ayant pleinement accepté ce résultat pour le cas où il se produirait, étant rappelé qu'un seul coup de pied donné à la tête suffit pour qualifier les faits d'homicide. 2.7.4. En ce qui concerne le mobile de l'infraction et l'absence particulière de scrupules, le développement établi pour A______ peut être repris mutatis mutandis . D______ sera dès lors reconnu coupable de tentative d'assassinat sur la personne de G______, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225 , consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b). 3.1.3. La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 3.1.4. Aux termes de l'article 19 al. 4 CP, si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1). Du point de vue de l' actio libera in causa , la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 , consid. 2). 3.2.1. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que l'appelant A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble mixte de la personnalité altérant légèrement sa faculté à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite d'un acte, ce qui avait pour conséquence que sa responsabilité était faiblement restreinte de ce seul fait. Il ressort de l'expertise, et de l'audition des experts par le MP, que le degré d'alcoolisation de l'appelant au moment des faits ne peut être déterminé que sur la base de ses propres dires. Si un état d'alcoolisation significatif au moment des faits devait être retenu, sa responsabilité devrait être considérée - cumulée avec son trouble de la personnalité - comme moyennement restreinte. Dans le cas contraire, seul son trouble de la personnalité diminuerait faiblement sa responsabilité. Le fait que les experts aient conclu à une responsabilité moyennement restreinte devant le TCR (faisant ainsi le choix de l'hypothèse d'une alcoolisation significative), n'est pas pertinent, dès lors qu'ils ont, jusqu'à cette audience, y compris dans le rapport d'expertise, indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer quel était le degré d'alcoolisation de A______, présentant précisément deux hypothèses à ce sujet. Cette question relève ainsi d'une appréciation des faits, qui revient à la CPAR. L'ensemble des prévenus a de manière concordante indiqué avoir consommé entre deux et trois bouteilles d'alcool fort le soir du 6 janvier 2017, soit environ une demi-bouteille par personne, ce qui pourrait laisser penser que le degré d'alcoolisation de l'appelant était significatif au moment des faits, ce d'autant plus qu'une quantité au-delà de deux à trois verres serait suffisante - selon les experts - pour retenir une telle hypothèse, du fait du trouble de la personnalité de l'appelant. Reste que plusieurs éléments fondent de sérieux doutes quant à la prétendue forte alcoolisation du prévenu au moment des faits. En effet, il est établi que A______ était suffisamment lucide pour donner deux coups avec une batte de baseball à I______, puis courir après G______ sur une distance non négligeable - et le rattraper -, le frapper à coups de batte puis s'enfuir en entendant les sirènes de police. Il a ensuite été capable de trottiner jusqu'à l'école AN______, d'y retrouver ses comparses, d'appeler à plusieurs reprises U______, et de se débarrasser de la batte de baseball - voire du casque selon les déclarations de V______-, réactions qui démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement sous l'emprise de l'alcool. Il convient enfin de rappeler que A______ a encore été suffisamment lucide et maître de lui-même pour poser des questions à la police sur les raisons de son contrôle alors qu'il s'était fait interpeller avec V______, discutant naturellement et de manière tout à fait cohérente de leur intervention avec les gendarmes, qui malgré leur expérience en la matière, n'ont pas remarqué de signe d'ébriété chez l'appelant. A cela s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] BFX______, l'appelant A______ ne semble pas particulièrement souffrir d'une intoxication significative à l'alcool sur les images issues de la vidéosurveillance, ce dernier ayant des gestes précis et assurés, alors qu'il avait pourtant bu - selon ses propres déclarations - la même quantité d'alcool fort qu'en marge des faits [dans le quartier] de T______. Par ailleurs, quand bien même l'appelant A______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait pris un repas du soir. Il a de plus arrêté de boire au moins 45 minutes avant de se rendre aux " AB______ " [lieudit] , soit vers 00h30, alors qu'il était allé voir son cousin [dans le quartier de] BB______, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que A______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation significatif au moment des faits qui impliquerait une diminution supplémentaire de sa responsabilité. Il convient à ce stade de préciser que cette conclusion est conforme à l'expertise, qui n'a donc pas à être relativisée, puisque l'une des deux hypothèses présentées est effectivement retenue. 3.2.2. En tout état de cause, une éventuelle diminution supplémentaire de responsabilité due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que le prévenu a participé à de nombreuses "bagarres" avant les faits de T______, soit pas moins de quatre au mois de décembre 2016 (AL______ [lieu à Genève], le bar AM______, le [bâtiment] X______ et à Nouvel An), soit en fin de compte quasiment chaque week-end, bagarres initiées de manière similaire à celle [dans le quartier] de T______, toujours de manière totalement gratuite, alors que l'appelant et ses comparses étaient sous l'influence des mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même l'appelant se serait trouvé dans un état d'alcoolisation significative, il doit être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation, à tout le moins par négligence, alors qu'il pouvait, et même devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du type de celles déjà commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à quatre reprises des inconnus lors de leurs sorties - dont deux fois dans les deux semaines précédant les faits [dans le quartier] de T______ -, l'appelant ne pouvait ignorer, bien qu'ayant une capacité d'élaboration limitée - qu'il y avait de très grands risques qu'il commette des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis. Ce risque était d'ailleurs connu par ces derniers, AJ______ ayant expliqué que les " AH______ " voulaient souvent se battre après avoir bu. Les experts ont par ailleurs retenu que A______ était persuadé que sa participation aux faits était uniquement due au phénomène de groupe et à l'alcool, ce qui démontre qu'il était capable de mettre en relation sa consommation de l'alcool avec les violences commises. Ainsi, seule une responsabilité faiblement restreinte sera retenue du fait de son trouble de la personnalité. 3.3.1. L'expertise psychiatrique de D______ n'a pas révélé de trouble particulier. Les experts ont retenu que si l'intoxication éthylique était avérée, elle restreindrait légèrement sa responsabilité, précisant qu'il n'était toutefois pas possible d'affirmer que le seuil de 2 % fixé par la jurisprudence aurait été atteint. Cette alcoolémie n'a pas été mesurée au moment des faits. Selon les déclarations de l'appelant et celles des autres prévenus, il aurait consommé environ une demi-bouteille d'alcool fort le soir du 6 janvier. Ce nonobstant, la CPAR retient que ce dernier a été capable de courir après G______ sur une distance non négligeable, de le rattraper et de lui donner des coups de pieds, a été assez lucide pour s'enfuir avec ses comparses après avoir entendu les sirènes de police et trottiner jusqu'à l'école AN______ pour y retrouver U______ et W______. Ces réactions démontrent qu'il n'était à l'évidence pas massivement alcoolisé. Comme pour A______, s'ajoute encore le fait que lors de l'agression au [bâtiment] X______, l'appelant, ne paraissait pas être sous l'emprise d'une forte dose d'alcool, étant maître de ses mouvements, alors qu'il avait pourtant bu la même quantité que lors des faits [dans le quartier] de T______ ( cf. images de vidéosurveillance). A nouveau, quand bien même D______ aurait effectivement bu une demi-bouteille d'alcool fort au cours de la soirée, cette consommation s'est faite sur plusieurs heures, et après qu'il ait mangé, de sorte que l'effet de l'alcool a pu s'être amoindri, voire s'être dissipé au moment des faits. Au vu de ces nombreux indices convergents, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que D______ ne présentait pas un degré d'alcoolisation supérieur à 2 % au moment des faits, sa responsabilité devant dès lors être considérée comme pleine et entière. 3.3.2. En tout état de cause, et tout comme pour A______, une éventuelle restriction de responsabilité de D______ due à l'alcool devrait être écartée sur la base de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ). En effet, il est établi que l'appelant a participé au moins trois "bagarres" avant les faits [dans le quartier] de T______, soit celles du bar AM______ le 10 décembre 2016, du [bâtiment] X______ le 28 décembre suivant et du Nouvel An dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier 2017, alors qu'il avait bu approximativement les mêmes quantités d'alcool. Ainsi, quand bien même son taux d'alcoolémie aurait atteint 2 % le soir des faits, il devrait être retenu que ce dernier s'est mis dans cette situation - à tout le moins par négligence -, alors qu'il pouvait, et devait se rendre compte qu'il s'exposait au danger de commettre à nouveau des infractions du même type que celles commises précédemment. En effet, en ayant, avec son groupe d'amis, frappé à trois reprises des inconnus lors de leurs sorties au mois de décembre 2016, soit quelques jours avant T______ [quartier], l'appelant ne pouvait ignorer qu'il risquait de commettre des nouveaux actes de ce genre, en consommant les mêmes quantités d'alcool et en sortant avec le même groupe d'amis que précédemment. 4.1.1. L'infraction à l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Les l'infractions d'agression (134 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP) le sont d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 4.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.4. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.1.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 , consid. 2.b). 4.1.7. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). 4.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4 . 2.1. En l'espèce, la faute commise par les deux appelants est extrêmement lourde. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique (au [bâtiment] X______ et à la vie [dans le quartier de] T______) de plusieurs personnes de manière totalement gratuite, détruisant la vie des deux victimes les plus lourdement touchées, ainsi que leur famille. Non contents de s'en être pris physiquement à plusieurs personnes au [bâtiment] X_____, ils ont réitéré leurs actes moins de dix jours plus tard en s'attaquant en groupe à ces deux personnes, [dans le quartier de] T______, étant armés et faisant preuve d'une violence extrême. A chaque reprise, seule l'intervention de la police a mis un terme à leurs agissements. Après les faits [dans le quartier] de T______, les appelants ont fait preuve d'un cynisme effrayant, échangeant des messages au ton léger dans leur groupe AG______ [messagerie en ligne], discutant quelques heures à peine après les faits de se rendre à une soirée au AQ______ [discothèque], de l'opportunité d'aller manger un kebab ou de leurs futures vacances. Les actes des appelants ont eu des conséquences importantes pour K______ et L______, qui ont été blessés, et dramatiques pour I______ et G______ qui présentent des séquelles majeures et irréversibles, étant aujourd'hui lourdement handicapés. S'agissant des faits [dans le quartier de] T______, seule l'arrivée de la police et les soins prodigués par les secours ont permis de sauver la vie des victimes, qui ont été laissées pour mortes. Au vu de la proximité du résultat de l'infraction, c'est à juste titre que le TCR a retenu qu'il convenait de ne faire usage que dans une très infime mesure de la possibilité d'atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que le jeune âge des appelants a été très largement - et suffisamment - pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 4.2.2. S'agissant plus particulièrement de A______, tant AK______, AJ______ que V______ l'ont décrit comme étant imposant et ayant une forte personnalité, U______ précisant au surplus qu'il prenait les décisions dans le groupe. Ainsi, si A______ ne peut être considéré comme le leader des " AH______ ", il est néanmoins établi que ce dernier avait un certain ascendant sur les autres membres, ascendant qu'il n'a cependant pas jugé bon d'utiliser pour calmer les ardeurs criminelles du groupe. Après s'en être pris à l'intégrité physique et à la vie de nombreuses personnes, il a poursuivi sur la voie de la délinquance, dérobant plusieurs vélos dans le but de financer un voyage avec ses amis. Sa collaboration a été très mauvaise, ce dernier niant tout acte de violence et ne reconnaissant que les éléments auxquels il était confronté par la police ou le MP. S'il a de manière générale expliqué ne pas se souvenir à quel niveau du corps il avait porté le deuxième coup de batte à I______, il a cependant affirmé de manière contradictoire - et opportune - devant la Cour de céans qu'il avait touché ce dernier deux fois au même endroit, soit au niveau du corps. Sa prise de conscience semble ainsi très limitée, et n'en est au mieux qu'à ses débuts. Sa situation personnelle était bonne au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, celles-ci entrant en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure, comme déjà dit, de son jeune âge mais aussi d'une légère diminution de sa responsabilité due à son trouble de la personnalité, ainsi que dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Dans la mesure où les deux infractions de tentative d'assassinat sont les plus graves, la CPAR retiendra, tenant compte de tous ces paramètres, qu'une peine privative de liberté globale de 14 ans est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour ces infractions. Elle sera étendue à 14 ans et neuf mois, compte tenu de l'agression au [bâtiment] X_____ puis à 15 ans pour les vols de vélos. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 358 jours de mesures de substitution, cette proportion n'étant pas contestée en appel. La CPAR considère dès lors que la peine fixée par le TCR est adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel de A______ intégralement rejeté. 4.2.3. La collaboration de D______ a été mauvaise en début de procédure, mais s'est en partie améliorée par la suite, l'appelant reconnaissant finalement spontanément devant le MP avoir donné des coups de pieds dans la tête de G______. Cette collaboration a toutefois tourné court devant le TCR, ou il est revenu sur ses précédant aveux, pour se détériorer encore davantage devant la Cour de céans, où l'appelant a prétendu ne même plus se souvenir avoir envoyé une photographie de ses chaussures sur AG______ [messagerie en ligne] après les faits. Le début de prise de conscience qui avait été retenu par le TCR semble donc depuis s'être amoindri. Sa situation personnelle n'était pas mauvaise au moment des faits, et n'explique en rien les actes commis. Il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions retenues, qui entrent en concours. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte dans une large mesure de son jeune âge et dans une très faible mesure d'une atténuation de la peine en vertu de l'art. 22 CP. Le repentir sincère ne sera pas retenu. En effet, le fait que l'appelant, bien que très croyant, ait prié pour une guérison des victimes et pour leur famille n'entre pas dans le cadre de l'art. 48 lit. d CP. La prière ne saurait en effet être considérée comme un comportement particulier, désintéressé et méritoire qui permettrait d'entraîner une atténuation de la peine. Dans la mesure où l'infraction de tentative d'assassinat est la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté de 10 ans et six mois est appropriée. Cette peine sera étendue à 12 ans compte tenu des deux infractions d'agression qui entrent en concours. La détention avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP), de même que le quart de 230 jours de mesures de substitution étant relevé que ce taux de conversion, retenu par le TCR, n'est pas critiquable. En effet, D______ et A______ ont été soumis à des mesures identiques lors de leur libération, ce qui justifie de retenir le même taux de conversion pour l'un comme pour l'autre. Le fait que A______ ait obtenu la permission de sortir du territoire à quelques reprises n'est pas suffisant pour fonder une prise en compte différente desdites mesures de substitution. La CPAR considère dès lors que la peine privative de liberté de 12 ans fixée par le TCR est adéquate au regard des critères l'art. 47 CP. Cette peine a par ailleurs correctement été individualisée par rapport à celle de A______ puisque ce dernier a été mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte - ce qui n'est pas le cas de D______ -, sans laquelle sa peine aurait été plus élevé que les 15 ans retenus. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, l'appel de D______ étant intégralement rejeté. 5. Les appelants ne contestent à juste titre pas, en appel, les mesures thérapeutiques ordonnées au sens de l'art. 63 CP.
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 6.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partie d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 6.2. En l'espèce, D______ a commis plusieurs infractions, qui entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, soit notamment deux agressions (I______ et [au bâtiment] X_____) et une tentative d'assassinat (G______), infractions d'une extrême gravité. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, ce dernier étant arrivé en 2007, alors qu'il était encore mineur. Reste qu'il n'a obtenu un permis B qu'en 2016, soit quelques mois avant les faits, de sorte que son séjour légal en Suisse n'a finalement été que de courte durée. A cela s'ajoute le fait qu'il est aujourd'hui majeur, n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Sa mère et sa soeur se trouvent certes en Suisse, mais n'entrent pas dans la définition de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Ses principales relations sont celles qu'il a nouées avec l'église qu'il fréquente, soit la communauté brésilienne, de même qu'avec sa copine également d'origine brésilienne. Il ne semble pas avoir particulièrement d'attache avec Genève, hormis le fait d'être membre d'un club de football, sport qu'il ne pratique plus suite à une blessure. D______ n'a à ce jour terminé aucune formation, est seulement dans l'attente de pouvoir en commencer une en détention, et n'a eu qu'une brève expérience professionnelle en tant que stagiaire dans une entreprise de déménagement, dans le cadre des mesures de substitution. Ses chances de réinsertion - voire d'insertion - professionnelle ne semblent dès lors pas si péjorées dans son pays d'origine, ce d'autant plus que la formation qu'il souhaite entamer dans le secteur de la boulangerie, s'il la mène à son terme, lui permettrait également de trouver du travail au Brésil. L'appelant parle par ailleurs suffisamment bien le portugais pour s'entretenir avec sa mère - dont il indique lui-même qu'elle parle mal le français - ainsi que pour comprendre les gens de sa communauté religieuse qui lui rendent visite en prison. Il est par ailleurs établi qu'il a gardé des liens, même ténus, avec son pays d'origine, dans lequel il est retourné depuis son arrivée en Suisse, et dans lequel vivent encore sa grand-mère et son père, bien qu'il n'ait que peu de contacts avec ce dernier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il a été condamné à 12 ans de peine privative de liberté pour des infractions particulièrement graves, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Le fait que les victimes aient moins de chances d'être indemnisées en cas d'expulsion n'est, à lui seul, pas suffisant pour retenir le contraire. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Ainsi, l'expulsion prononcée par le TCR doit être confirmée, et l'appel de D______ rejeté sur ce point également. 7. Les suretés versées seront maintenues jusqu'à ce que les appelants débutent l'exécution anticipée de la peine de privation de liberté prononcée. 8. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 10'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour les avocat-stagiaires (let. a) ; CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b) et CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 9.3 En l'espèce, s'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de A______, les cinq conférences avec le client d'une durée totale de 11 heures seront admises, étant précisé que l'indemnité pour les deux conférences d'une durée de quatre heures chacune à [l'Etablissement de] B______ est accordée à titre exceptionnel, tenant compte de l'éloignement du lieu, et du nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de dix mois. Les 26 heures et 19 minutes alléguées à titre de travail de chef d'étude, seront admises, étant raisonnables, à l'exception des deux heures et 42 minutes consacrées à la rédaction et correction de la déclaration d'appel dans la mesure où cette prestation entre dans le forfait de 10%. Elles seront dès lors ramenées à 23 heures et 37 minutes. Il sera encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes et des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience) ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. En ce qui concerne le travail effectué par les stagiaires, seule une heure et 30 minute d'activité sera admise, relative à la rédaction du recours (et d'observations) contre la décision de mise en détention, étant précisé que cinq heures et 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour ce poste pour le chef d'étude. L'annonce et déclaration d'appel entrent dans le forfait de 10%, la demande d'exécution anticipée ayant déjà été comptabilisée à raison d'une heure pour le chef d'étude et le "travail sur dossier", imprécis, relevant de la formation des stagiaires et n'ayant par conséquent pas à être indemnisé par l'assistance judiciaire. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'204.80 pour 48 heures et 52 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 9'773.35) et une heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 993.85) ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 872.60). 9.4. S'agissant de l'état de frais déposé par le conseil de D______, dix conférences d'une heure et 30 minutes avec le client seront admises, soit une par mois. La durée de préparation de l'audience, d'un total de 34 heures, sera ramenée à 20 heures, qui apparaissent suffisantes à la préparation d'une plaidoirie sur un dossier qui est, certes, volumineux, mais que le mandataire du prévenu devait connaître parfaitement, ce dernier étant déjà mandaté en première instance. De même, le poste " étude décision " sera indemnisé à hauteur d'une heure. Il sera toutefois encore tenu compte de la durée de l'audience de 14 heures et 15 minutes, des vacations y relatives (CHF 400.- pour quatre jours d'audience), de la consultation du dossier à la CPAR de 30 minutes ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. La rémunération de M e F______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'455.50 pour 50 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'015.-), ainsi que les vacations de CHF 400.- et la TVA à 7.7% (CHF 890.50). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 13 décembre 2019: Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCR/2/2019 rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/354/2017. Les rejette. Confirme le jugement du 13 mars 2019, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres II. 2.1, 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation (I______ et G______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP), d'agression ( [au bâtiment] X______ ; art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement et de 90 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 358 jours) (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 15 mars 2018 de la somme de CHF 10'000.- à titre de caution jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Déclare D______ coupable de tentative d'assassinat s'agissant des faits visés sous chiffres V. 5.2 et 5.3 de l'acte d'accusation (G______; art. 22 al. 1 cum art. 112 CP) et d'agression s'agissant des faits visés sous chiffres IV. 4 et V. 5.1 de l'acte d'accusation ( [au bâtiment] X_____ et I______; art. 134 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 388 jours de détention avant jugement et de 58 jours de mesures de substitution (soit ¼ de 230 jours) (art. 40 et 51 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 30 janvier 2018 et du procès-verbal de l'audition des experts du 20 mars 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 lit. a et b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des sûretés consistant en le versement le 23 juillet 2018 de la somme de CHF 2'000.- à titre de caution jusqu'à ce que D______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP). Constate que A______ et D______ ont acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes K______ et L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______ à payer à K______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'074.35 à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______ à payer à L______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 60.- à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______ à payer à I______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à G______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 140'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à M______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à N______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à O______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à P______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à Q______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à R______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et D______ à payer à S______, conjointement et solidairement, le montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des pièces à conviction figurant à l'inventaire n° 9______ du 7 janvier 2017, sous chiffres 1, 2, 4 à 18 de l'inventaire n° 10______ du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 11______ du 7 janvier 2017, à l'inventaire n° 12______ du 8 janvier 2017, sous chiffres 1 à 8 et 15 à 18 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017, à l'inventaire n° 14______ du 9 janvier 2017, à l'inventaire n° 15______ du 18 janvier 2017, à l'inventaire n° 16______ du 12 janvier 2017, à l'inventaire n° 17______ du 20 janvier 2017 et à l'inventaire n° 18______ du 5 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 19______ du 16 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 20______ du 19 janvier 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des outils et matraque figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 21______ du 3 juillet 2017 ainsi que du bâton figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 22______ du 3 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des ordinateur, téléphones portables, tablette numérique et facture figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 21______ du 3 juillet 2017 et des casques et chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 22______ du 3 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 23______ du 4 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant à l'inventaire n° 24______ du 16 janvier 2017, du briquet et du ticket figurant à l'inventaire n° 20______ du 19 janvier 2017, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10______ du 7 janvier 2017, sous chiffres 9 à 11, 13 et 14 de l'inventaire n° 13______ du 8 janvier 2017 et de ceux figurant à l'inventaire n° 25______ du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des porte-monnaie, téléphone portable, porte-carte et espèces figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 19______ du 16 janvier 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'963.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 54'041.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 77'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP) " . Statuant le 30 janvier 2020 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 11'245.-, y compris un émolument de CHF 10'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 5'622.50 à la charge de A______, et l'autre moitié, soit CHF 5'622.50 à la charge de D______. Arrête à CHF 12'204.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 12'455.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, [établissements pénitentiaires] de B______ et de E______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Georges ZECCHIN et Madame Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/354/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/444/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 77'045.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 920.00 Procès-verbal (let. f) CHF 250.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 11'245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 88'290.20 Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance et d'appel.