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P/353/2017

Genf · 2021-05-03 · Français GE

AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉLÉPHONE;PREUVE ILLICITE | CPP.140; CPP.141; CPP.147

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Ce nonobstant, le recours est, pour les raisons qui suivent, irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 2 ème édition, Bâle 2016, n. 12 ad art. 339 et la référence citée) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Sur cette base, la Chambre de céans estime que, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu n'a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police, lorsque le recours ne porte pas sur une violation de l'art. 140 CPP (arrêt de principe ACPR/384/2016 du 23 juin 2016 ; ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017 ; ACPR/23/2018 du 15 janvier 2018). Dans l'arrêt cité par le recourant ( 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes sus-énoncés, a examiné l'inexploitabilité, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP, d'un moyen de preuve (vidéo) récolté par une personne privée. Il a estimé que l'inexploitabilité du moyen de preuve en cause, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP, n'était pas manifeste et un risque de préjudice irréparable pour le prévenu n'était pas démontré.

E. 2.1 Selon le Tribunal fédéral, le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 271 al. 3, 277 al. 1 et 289 al. 6 CPP, cette question pouvant à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). Ces considérations sont également valables s'agissant des preuves non exploitables, car, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire,

E. 2.2 En l'espèce, le recourant invoque la non-exploitabilité, selon l'art. 141 CPP cum 147 CPP, de certains passages de deux rapports de police, au motif qu'ils mentionnent des informations recueillies par les inspecteurs par téléphone, en violation selon lui de son droit à assister à l'administration des preuves, auprès de personnes appelées à donner des renseignements – revêtant depuis lors le statut de prévenues –. À l'aune des principes sus-énoncés, et dans la mesure où le recourant n'invoque pas une violation de l'art. 140 CPP, son recours est irrecevable (cf. ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017). L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité ne lui est d'aucun secours, d'une part, car il ne déroge nullement aux principes rappelés ci-dessus; d'autre part, car il traite d'une problématique différente de celle examinée ici, soit l'inexploitabilité d'une preuve récoltée non par les autorités de poursuite pénale mais par une personne privée, qui plus est sous l'angle de l'art. 140 CPP, qui n'est pas invoqué ici.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/353/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/353/2017

AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉLÉPHONE;PREUVE ILLICITE | CPP.140; CPP.141; CPP.147

P/353/2017 ACPR/515/2021 du 05.08.2021 sur OMP/6436/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 08.09.2021, rendu le 26.11.2021, ADMIS, 1B_485/2021 , 1B_485/21 Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉLÉPHONE;PREUVE ILLICITE Normes : CPP.140; CPP.141; CPP.147 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/353/2017 ACPR/515/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 août 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e M______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de retrait de pièces du dossier rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 14 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mai 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de procéder au retrait de certaines pièces du dossier. Le recourant conclut, au préalable, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée ; au constat de l'inexploitabilité, à charge contre lui, de 28 pièces ou passages de pièces du dossier ; et au retrait immédiat du dossier, respectivement le caviardage, de toute autre pièce/passage dont la Chambre de céans viendrait à constater l'inexploitabilité. b. Par ordonnance OCPR/19/2021 du 17 mai 2021, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, notamment, d'escroqueries et tentatives d'escroquerie. À cet égard, il est soupçonné d'avoir, entre le 16 août 2014 et le 14 mai 2018, de concert avec diverses personnes, parmi lesquelles notamment K______ – son épouse –, B______, C______ et D______, astucieusement induit en erreur ou tenté d'induire en erreur les assurances automobiles E______, F______, G______ et H______ en procédant à de fausses déclarations de sinistre à la suite d'accidents de la circulation routière, dans le but de faire intervenir les assurances responsabilité [civile] et d'obtenir des prestations indues, après avoir mis en scène au moins vingt-deux accidents, étant précisé qu'il a perçu de la sorte des sommes de l'ordre de CHF 50'000.- au total. Plaintes pénales ont été déposées par les assurances précitées. b. Par mandat d'actes d'enquête du 21 juin 2018, le Ministère public a requis la police d'entendre A______, son épouse ainsi que B______ en qualité de prévenus, de même qu'une quinzaine de personnes appelées à donner des renseignements. L'avocat de A______ devait être avisé des auditions et de son droit à y participer. c. Ces auditions ont été menées, en présence de l'avocat de A______, par la Brigade financière (cf. rapport de renseignements du 23 août 2018). d. Par mandat d'actes d'enquête du 28 août 2018, le Ministère public a requis l'audition de I______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. e. Dans le rapport de renseignements du 31 août 2018, les inspecteurs ont mentionné que I______, qui devait être entendu le 29 août 2018, était hospitalisé, de sorte que son audition avait été reportée à une date ultérieure. Par téléphone, I______ les avait spontanément informés que l'accident impliquant le véhicule de sa mère, J______, était une escroquerie. L'intéressé leur expliquerait plus en détails les faits lors de son audition, mais il avait tenu à préciser que C______ avait créé un faux accident de sa propre initiative. Le rapport de police mentionne alors ceci : " Soulignons que cet accident n'est pas sans rappeler celui de M. D______, également immatriculé en France, lequel avait informé son assurance qu'il s'agissait d'un faux accident initié par M. A______, afin de ne pas payer la franchise " (p. 3). f. I______ a été entendu par la police le 10 septembre 2018, en présence de l'avocat de A______. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles le véhicule de sa mère avait été réparé par C______. Il ne connaissait pas A______ et ignorait que ce dernier était le conducteur impliqué dans l'accident intervenu avec la voiture de sa mère. I______ sera par la suite, le 9 novembre 2018, entendu par le Ministère public en qualité de prévenu d'escroquerie, faux dans les titres et tentative d'escroquerie, et confronté à A______. g. Selon le rapport de renseignements du 18 septembre 2018, les investigations avaient permis de retrouver D______, que les inspecteurs avaient pu joindre par téléphone (p. 5). En résumé, le précité leur avait expliqué vivre à L______ [France] et être incapable de se rendre à Genève pour être entendu. Il avait toutefois immédiatement reconnu que les accidents l'impliquant en compagnie de A______ étaient de faux accidents créés à l'initiative de ce dernier pour éviter de payer une franchise en France. h. Par lettre du 21 février 2021, de son conseil, A______ a sollicité le retrait du dossier " d'éléments manifestement inexploitables recueillis en violation de normes dont le CPP sanctionne l'inobservation par une inexploitabilité absolue ", au sens des art. 141 al. 1 in fine , 147 al. 4 et 158 al. 2 CPP. La police avait recueilli auprès de I______ et D______, prévenus, des renseignements au mépris de toutes les règles de forme et en violation de son droit de participer à l'administration des preuves. Il avait été indiqué à la police, dans des circonstances dont il ignorait tout, que certains événements auraient été de faux accidents. Ces éléments, absolument inexploitables, ainsi que tout passage y faisant directement ou indirectement allusion, devaient être retirés du dossier avant d'être soumis au juge du fond, car ils résultaient uniquement de ces investigations inexploitables et illégales. i. Le Ministère public a répondu, le 17 mars 2021, que, dès lors que le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux ne s'imposait pas d'emblée, il n'avait pas à se prononcer en l'état. j. Par lettres des 13 et 20 avril 2021, A______ a persisté dans sa requête. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que la violation alléguée des dispositions du CPP et le caractère inexploitable des éléments mentionnés n'étaient pas manifestes. L'avocat de A______ était présent à l'audition de I______ devant la police et le prévenu avait été confronté à ce dernier le 9 novembre 2018, de sorte que son droit à l'administration des preuves avait été respecté. Les passages relatifs aux déclarations de D______ faites par téléphone à la police se trouvaient au dossier depuis plus de deux ans et A______ n'avait jamais sollicité de confrontation avec le précité. Il n'appartenait quoi qu'il en soit pas au Ministère public d'examiner l'éventuelle inexploitabilité des déclarations de D______, mais au juge du fond, qui apprécierait cette problématique conformément à l'art. 339 al. 1 let. d CPP. D. a. S'agissant de la recevabilité de son recours, A______ estime disposer d'un intérêt juridiquement protégé à ce que son grief tiré de l'inexploitabilité des pièces litigieuses soit examiné par l'autorité de recours à ce stade de la procédure, les conditions énoncées par la jurisprudence, en particulier dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2, étant selon lui réalisées. Sur le fond, il reprend, en substance, les griefs exposés au Ministère public dans sa lettre du 21 février 2021 (cf. B.i. supra ). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Ce nonobstant, le recours est, pour les raisons qui suivent, irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 2. 2.1. Selon le Tribunal fédéral, le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 271 al. 3, 277 al. 1 et 289 al. 6 CPP, cette question pouvant à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). Ces considérations sont également valables s'agissant des preuves non exploitables, car, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 ème édition, Bâle 2016, n. 12 ad art. 339 et la référence citée) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Sur cette base, la Chambre de céans estime que, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu n'a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police, lorsque le recours ne porte pas sur une violation de l'art. 140 CPP (arrêt de principe ACPR/384/2016 du 23 juin 2016 ; ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017 ; ACPR/23/2018 du 15 janvier 2018). Dans l'arrêt cité par le recourant ( 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes sus-énoncés, a examiné l'inexploitabilité, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP, d'un moyen de preuve (vidéo) récolté par une personne privée. Il a estimé que l'inexploitabilité du moyen de preuve en cause, au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP, n'était pas manifeste et un risque de préjudice irréparable pour le prévenu n'était pas démontré. 2.2. En l'espèce, le recourant invoque la non-exploitabilité, selon l'art. 141 CPP cum 147 CPP, de certains passages de deux rapports de police, au motif qu'ils mentionnent des informations recueillies par les inspecteurs par téléphone, en violation selon lui de son droit à assister à l'administration des preuves, auprès de personnes appelées à donner des renseignements – revêtant depuis lors le statut de prévenues –. À l'aune des principes sus-énoncés, et dans la mesure où le recourant n'invoque pas une violation de l'art. 140 CPP, son recours est irrecevable (cf. ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017). L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité ne lui est d'aucun secours, d'une part, car il ne déroge nullement aux principes rappelés ci-dessus; d'autre part, car il traite d'une problématique différente de celle examinée ici, soit l'inexploitabilité d'une preuve récoltée non par les autorités de poursuite pénale mais par une personne privée, qui plus est sous l'angle de l'art. 140 CPP, qui n'est pas invoqué ici. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/353/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00