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P/3537/2022

Genf · 2022-03-02 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.1.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). 1.1.5 . L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. Le demandeur, qui savait avoir été déclaré en contravention par la police, devait s'attendre à un prononcé pénal. Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre toutes dispositions aux fins de pouvoir prendre connaissance en temps et en heure de la décision rendue, respectivement la contester s'il s'y estimait fondé, les voies de droit lui ayant été dûment communiquées (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). En réalité, le demandeur ne présente aucun moyen de preuve nouveau et sérieux, inconnu de l'autorité inférieure, qu'il n'aurait pas pu faire valoir en formant opposition à l'ordonnance pénale dans les délais selon la procédure ordinaire. Sa demande est abusive et tend à contourner les voies de droit ordinaires. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle est irrecevable.

E. 2 . Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 16 août 2021 par le Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2022 P/3537/2022

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2

P/3537/2022 AARP/57/2022 du 02.03.2022 ( REV ) Recours TF déposé le 22.03.2022, rendu le 27.05.2022, IRRECEVABLE, 6B_400/2022 Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3537/2022 AARP/ 57/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 16 août 2021 par le Service des contraventions, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision. EN FAIT : A. a.a. Par demande du 11 janvier 2022 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), confirmée le 11 février suivant, A______ demande la révision de l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 16 août 2021 par le Service des contraventions (SDC) à son encontre. a.b. Il expose ne pas voir à quelle injonction d'un membre de la police il n'aurait pas obtempéré, ni comment il aurait pu " refuser de porter un masque alors qu['il] n'en avai[t] pas sur [lui] ", la distanciation sociale étant à son avis respectée dans la mesure où il était " seul dans le couloir qui mène au parking ", outre qu'il remet en cause l'existence du Covid-19. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon un rapport de contravention de la police du 29 avril 2021, celle-ci est intervenue le jour en question, à 10h48, dans la galerie marchande B______ de la gare de C______ à la demande de sa centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL). La CECAL venait elle-même d'être alertée par un agent de SECURITRANS qui avait sollicité l'assistance de la police " vers le commerce D______ pour une personne refusant de mettre un masque hygiénique ". Sur place, les policiers ont constaté l'absence de port d'un masque de protection par l'individu en question, alors qu'il se trouvait dans une zone où un tel masque était obligatoire. Ils lui ont demandé à plusieurs reprises d'en porter un, ce qu'il avait refusé, tout en indiquant avoir un " problème particulier ", sans plus de détail ; il ne disposait d'aucun certificat médical ou tout autre document prouvant ses dires. Au poste, il a été identifié en la personne de A______ et déclaré en contravention. b. Sur la base de cette dénonciation, le SDC a rendu le 16 août 2021 une ordonnance pénale n° 1______ punissant A______ pour " infractions à l'obligation de porter masque facial dans véhicules des transports publics, espace clos et extérieurs accessibles au public des installations et établissements, y.c marchés, foires et grandes manifestations, ainsi que dans zones d'attente des gares, arrêts de bus et tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics " au sens des art. 13 let. f cum 3a al. 1, 3b al. 1, 2 et 2bis, et 6b al. 4 de l'OCOVID-19 [ndr : ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 (OCOVID-19-SP)] ainsi que pour refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG]) à une amende de CHF 400.-, plus émolument de CHF 100.-. L'ordonnance pénale, avec indication des voies de droit, a été expédiée à A______ par pli recommandé du 16 août 2021 à l'adresse qu'il avait communiquée à la police ; avisé le lendemain, le précité n'a pas été retirer le pli et celui-ci a été retourné à son expéditeur le 25 août suivant, muni de la mention " non réclamé ", selon suivi des envois de la poste. c. A______ a réagi par courrier du 22 octobre 2021 à la suite d'un rappel qui lui avait été adressé par le SDC le 7 octobre précédent, faisant valoir être très surpris de cette démarche, alors qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale en cause. Le 28 octobre 2021, le SDC lui en a remis copie et l'a invité à s'acquitter de l'amende et des frais, le prononcé étant en force. d. Par courrier du 8 novembre 2021, A______ a répondu n'avoir pas été en mesure de retirer le pli recommandé du 16 août 2021 car il avait été " absent en cette période du mois ". Il ne comprenait pas pourquoi la décision ne lui avait pas été envoyée " par courrier standard en rappel " aux fins de pallier la situation " ou les personnes absentes ne peuvent pas récupérer leur recommandé ". Le SDC, dans sa réponse motivée du 25 novembre 2021, lui a indiqué qu'il devait s'attendre à la notification d'une décision et qu'il aurait dû prendre, cas échéant, des mesures pour faire suivre son courrier, enfin que l'ordonnance pénale lui avait bien été notifiée conformément aux exigences de la procédure pénale (cf. art. 85 al. 4 let. a du code de procédure pénale [CPP]). Il l'invitait à régler le montant en souffrance d'ici au 24 décembre 2021. e. Le 22 décembre 2021, A______ a fait savoir au SDC qu'il voulait " répondre " à l'ordonnance pénale : il se demandait à quelle injonction d'un policier il n'aurait pas obtempéré, alors qu'il n'aurait pas pu refuser de porter un masque dans la mesure où il n'en avait pas sur lui. f. Le 5 janvier 2022, le SDC a relancé A______ en vue du paiement de l'amende, tout en lui indiquant que s'il souhaitait faire revoir l'ordonnance pénale, qui était définitive et exécutoire, il lui appartenait d'agir par la voie de la révision auprès de la CPAR. EN DROIT :

1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.1.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). 1.1.5 . L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. Le demandeur, qui savait avoir été déclaré en contravention par la police, devait s'attendre à un prononcé pénal. Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre toutes dispositions aux fins de pouvoir prendre connaissance en temps et en heure de la décision rendue, respectivement la contester s'il s'y estimait fondé, les voies de droit lui ayant été dûment communiquées (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). En réalité, le demandeur ne présente aucun moyen de preuve nouveau et sérieux, inconnu de l'autorité inférieure, qu'il n'aurait pas pu faire valoir en formant opposition à l'ordonnance pénale dans les délais selon la procédure ordinaire. Sa demande est abusive et tend à contourner les voies de droit ordinaires. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle est irrecevable. 2 . Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 16 août 2021 par le Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00