opencaselaw.ch

P/3530/2014

Genf · 2018-03-27 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE | CPP.410.al1.leta; CP.19; CP.20

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 La CPAR étant l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi genevoise d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]), la demande de révision déposée le 14 novembre 2017, selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP), est ainsi recevable. La demande n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario ).![endif]>![if>

E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2, in SJ 2012 I p. 390).![endif]>![if>

E. 2.2 Un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2).![endif]>![if> Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (voir ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2).

E. 2.3 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).![endif]>![if>

E. 2.4 En l'espèce, le demandeur en révision (ci-après : le demandeur) allègue, à titre de fait nouveau, avoir été dans un état dépressif majeur sévère chronique et résistant au moment des faits. Il est constaté que le Ministère public n'en avait pas eu connaissance au moment d'examiner sa culpabilité, même si le demandeur avait évoqué être dans l'attente d'une décision de l'OCAS, ce dont il ne pouvait être déduit qu'il souffrait de troubles psychiques. Cette allégation est ainsi nouvelle. Or le demandeur ne pouvait l'ignorer au moment du prononcé des ordonnances, étant directement touché par lesdits troubles. La question de l'abus de droit au sens de la jurisprudence susmentionnée est cependant laissée ouverte, au vu de ce qui suit. Le demandeur prétend que son état dépressif aurait dû mener à une atténuation de sa peine, voire à son acquittement, étant donné que son état psychique l'avait rendu " irresponsable, respectivement dans une situation de responsabilité restreinte ". Il convient d'examiner si cette nouvelle allégation est sérieuse au sens de la jurisprudence précitée.

E. 2.5 Les conséquences de l'irresponsabilité totale ou restreinte d'un auteur sont prévues à l'art. 19 CP. En effet, aux termes de cet article, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'art. 20 CP prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147, jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 a CP applicable à l'art 20 CP [ cf . Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire, FF 1999 p. 1813]). À titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.).

E. 2.6 En l'espèce, les pièces versées à la procédure n'attestent ni ne rendent vraisemblable son état dépressif au moment des faits. Certes, la décision de l'office AI du 4 août 2014 démontre une incapacité de travail depuis 2012, mais les motifs de ladite incapacité n'en ressortent pas. Au vu de ce qui suit, il n'est cependant pas nécessaire de savoir si ce fait est établi ou non. En effet, force est de constater que le demandeur n'a pas concrètement exposé en quoi il n'avait pas pu se rendre compte, en raison de son état dépressif, qu'il engageait quelqu'un sans les autorisations nécessaires ou, autrement dit, qu'il avait été privé de sa volonté et/ou de sa conscience au sujet des éléments constitutifs de l'art. 117 LEtr (cf. notamment L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, ad art. 19 N 8 et N 14). Par ailleurs, sur la base du dossier, il n'y a pas d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière du demandeur au moment des faits reprochés. En effet, les déclarations du demandeur à la police sont claires, cohérentes, précises et logiques, ceci excluant une mauvaise compréhension du français. Elles sont corroborées par les déclarations de l'employé interpellé, concordantes s'agissant de l'essentiel des faits. La police n'a en outre pas fait état de comportement contradictoire ou aberrant, ni d'une quelconque opposition de sa part à être considéré comme gérant des commerces. Le demandeur s'est d'ailleurs présenté dans les deux affaires sur convocation à la police, ceci montrant sa capacité à gérer, dans une certaine mesure, ses affaires et à réagir aux sollicitations des autorités. Le fait d'avoir affirmé dans son opposition tardive, trois ans après les faits, ne pas connaitre l'employé ne saurait démontrer un défaut de conscience et/ou de volonté lors de la période pénale, ni d'ailleurs le fait qu'il déclare ne jamais avoir été inquiété par les autorités lors de sa seconde audition par la police. Par ailleurs, ne figurent à la procédure aucun autre type d'indice susceptible d'entrainer des doutes quant à sa responsabilité, tels que le prononcé de mesures de protection de l'adulte, une hospitalisation pendant la période pénale ou une dépendance à des substances. Le diagnostic et les symptômes sont exposés par son psychiatre pour une période postérieure à la période pénale et ne paraissent pas avoir une influence sur la conscience et la volonté du demandeur d'employer une personne sans les autorisations nécessaires, acte ne correspondant par ailleurs pas à " la gestion de (…) courriers, tâches administratives, relations et communications ". Ainsi, la nouvelle allégation du demandeur, selon laquelle il se trouvait dans un état dépressif majeur sévère chronique et résistant, n'est pas de nature à ébranler les constatations de fait du Ministère public sur lesquelles se fonde la condamnation. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le prononcé d'une expertise psychiatrique changerait à ce résultat, en particulier au vu des éléments exposés ci-dessus, dès lors qu'il n'existe pas d'indices sérieux propres à faire douter de sa responsabilité pleine et entière au moment des faits reprochés. Dès lors, il n'existe pas de motif permettant d'admettre la révision des ordonnances pénales en cause. La demande sera ainsi rejetée et les mesures provisoires annulées (art. 413 al. 1 CPP). L'établissement des faits retenus par le Ministère public ne sera en conséquence pas examiné, la qualité d'employeur au sens de l'art. 117 LEtr et le calcul du montant des jours-amende étant des questions de droit, et non des faits nouveaux dont le demandeur n'avait pas connaissance au moment de sa condamnation. Au sujet de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, le demandeur est avisé qu'il lui reste éventuellement la possibilité de requérir la suspension de ladite peine (voir art. 36 al. 3 aCP).

E. 3 Le demandeur, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure de révision envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).![endif]>![if>

E. 4.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.![endif]>![if> 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable aux affaires soumises à la juridiction cantonale genevoise, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Au sens de l'art 16. al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.2. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2.3. Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/401/2017 du 6 décembre 2017 ; AARP/170/2017 du 28 mars 2017 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.2.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 4.3 En l'occurrence, les frais imputables à la défense d'office seront réduits de 2 heures pour l'activité comportant 7 heures (rédaction du mémoire de demande en révision par le Conseil), de 1 heure pour l'activité comportant 2 heures et 30 minutes (rédaction des observations par le stagiaire) et de 30 minutes pour les activités de 2 heures (étude du dossier par le Conseil puis le stagiaire), excessifs dans ce dossier dénué de complexité. Sera aussi retranchée la relecture du projet d'observation rédigé par le stagiaire, la formation de ce dernier ne devant pas être indemnisée. Sous réserve de ce qui précède, la durée de l'activité est conforme aux principes susmentionnés.

E. 4.4 L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'541.80 correspondant à 8 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) et à 3 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 65.- (CHF 211.25), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 392.25) et l'équivalent de la TVA de 8% en sus en application des dispositions transitoires du Pouvoir judiciaire (CHF 188.28).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1543/2014 , rendue le 4 mars 2014 dans la procédure P/3530/2014, et l'ordonnance pénale OPMP/8318/2014 , rendue le 11 octobre 2014 dans la procédure P/9095/2014, par le Ministère public de la République et canton de Genève. Ordonne la jonction des procédures P/3530/2014 et P/9095/2014 sous P/3530/2014. Rejette la demande en révision. Annule les mesures provisoires ordonnées le 14 novembre 2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'541.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure de révision, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3530/2014 et P/9095/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/102/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total des frais de la procédure de révision à la charge de A______.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.03.2018 P/3530/2014

RÉVISION(DÉCISION) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE | CPP.410.al1.leta; CP.19; CP.20

P/3530/2014 AARP/102/2018 du 27.03.2018 sur OPMP/1543/2014 ( REV ) , REJETE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE Normes : CPP.410.al1.leta; CP.19; CP.20 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3530/2014 et P/9095/2014 AARP/ 102/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mars 2018 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e G______, avocat, ______ (Genève), demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/1543/2014 rendue le 4 mars 2014 et l'ordonnance pénale OPMP/8318/2014 rendue le 11 octobre 2014 par le Ministère public de la République et canton de Genève, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par demande déposée le 14 novembre 2017 au greffe de la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a demandé la révision des ordonnances pénales OPMP/1543/2014 du 4 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, et OPMP/8318/2014 du 11 octobre 2014, notifiée le 16 octobre 2014, rendues par le Ministère public. b.a. Par ordonnance pénale du 4 mars 2014, rendue dans la procédure P/3530/2014, le Ministère public a notamment reconnu A______ coupable d'infraction à l'article 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 70.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à sept jours. Le Tribunal de police a constaté par ordonnance du 29 août 2017, entrée en force, que l'opposition de A______, expédiée le 10 août 2017, était " invalide " pour cause de tardiveté. b.b. Par ordonnance pénale du 11 octobre 2014, rendue dans la procédure P/9095/2014, le Ministère public a notamment reconnu A______ coupable d'infraction à l'article 117 al. 1 LEtr, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 70.- l'unité et a révoqué le sursis octroyé par ordonnance pénale le 4 mars 2014. Le Tribunal de police a constaté par ordonnance du 24 octobre 2017, entrée en force, que l'opposition de A______, expédiée le 10 août 2017, était irrecevable pour cause de tardiveté. B. Il ressort de la procédure les faits suivants : De la procédure P/3530/2014 : a.a. Dans l'ordonnance pénale du 4 mars 2014, le Ministère public a retenu que A______ avait, à Genève, au mois de février 2014, employé B______, ressortissant indien, dans son établissement C______, sis ______ à Genève, pendant à tout le moins une dizaine de jours pour un salaire de CHF 15.- / heure, alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative. a.b. Aux termes du rapport du 25 février 2014, lors d'une inspection de l'établissement C______, la police avait contrôlé B______, démuni de papier d'identité. Ce dernier était l'unique employé. A______, responsable du magasin, avait expliqué dans un premier temps que B______ était un cousin de la famille de son associé pour finalement déclarer ne pas savoir qui il était. a.c. A______ a été entendu le 21 février 2014 par la police, sur convocation, en tant que gérant de l'établissement C______, ce qu'il n'a pas contesté être. Il a déclaré avoir lui-même engagé B______, qui travaillait depuis quatre jours, de 12h à 16h, pour un montant de CHF 15.- par heure, sans cotisation à une assurance ou à l'AVS, ni de mise à disposition d'un logement. Il ne l'avait cependant pas encore rémunéré. C'était lui qui avait demandé à être engagé. Il n'avait pas contrôlé ses documents d'identités. a.d . B______, également entendu par la police, a confirmé en grande partie les déclarations de A______, en particulier le fait d'avoir été engagé par ce dernier. De la procédure P/9095/2014 : b.a. Dans l'ordonnance pénale du 11 octobre 2014, le Ministère public a retenu que A______ avait, à Genève, entre le 16 et le 17 avril 2014, engagé D______ pour travailler dans le commerce E______ sis ______, alors que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour valable et n'était titulaire d'aucune autorisation pour travailler. b.b. Aux termes du rapport de la police du 23 avril 2014, cette dernière était intervenue à la demande du Service du commerce afin de procéder à la fermeture administrative du commerce E______. Il y avait été constaté que D______ y travaillait, sans autorisation nécessaire. L'exécution de la mesure de fermeture avait été remise en main propre à A______, " répondant " et beau-père du responsable du commerce. b.c. A______ s'est présenté le 22 avril 2014, sur convocation, à la police et lui a déclaré connaître D______, qu'il avait rencontré en faisant ses courses. Ce dernier lui avait demandé s'il avait du travail pour lui. D______ avait travaillé dans le E______ deux jours, à savoir le mercredi 16 avril 2014 de 12h à 14h et le jeudi 17 avril 2014 de 12h à 14h30. Ils n'avaient pas encore parlé de la rémunération. Il l'avait engagé car son beau-fils avait quitté le travail quelques temps et voyageait en Espagne. Pour cette raison, il devait trouver rapidement du personnel. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte, c'était pour aider. Lui-même n'avait plus de commerce en raison de problèmes de santé, il allait probablement être mis à l'assurance-invalidité. Il n'avait avisé aucune autorité de cet engagement. b.d. D______ a confirmé à la police, pour l'essentiel, les déclarations de A______, en particulier avoir travaillé au noir dans le commerce E______, en précisant toutefois l'avoir fait à la demande de celui-ci. c. Par courrier du 3 avril 2017, le Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM) a indiqué à A______, que, faute de s'être acquitté de sa peine pécuniaire, il devait exécuter une peine privative de liberté de substitution. Le SAPEM a prié A______ de se présenter auprès d'eux afin de fixer la date et les modalités de son entrée en détention, pour une durée de 99 jours, sous réserve du paiement de la peine pécuniaire avant le 3 mai 2017. d. A______ a indiqué dans son opposition tardive expédiée le 10 août 2017 ne pas connaître B______. C. a.a. Dans sa demande de révision, A______ conclut, préalablement, à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée aux fins de déterminer le degré de sa responsabilité au moment des actes reprochés. Principalement, il conclut à son acquittement, subsidiairement, au prononcé d'une peine compatible avec son degré de responsabilité, encore plus subsidiairement, au renvoi des procédures pour instructions complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il souffrait un état dépressif majeur sévère depuis août 2012, son incapacité totale de travail liée à son état de santé ayant été constatée par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Il s'agissait de la raison pour laquelle il avait déclaré à la police le 22 avril 2014 n'avoir jamais été inquiété par les services de police, alors que tel n'était manifestement pas le cas. Il ne s'agissait pas d'un mensonge, mais du fait qu'il n'avait pas conscience de sa précédente condamnation du 4 mars 2014. Ses graves troubles psychologiques et sa lourde médication n'avaient pas été pris en compte lors de sa condamnation, ce qui aurait dû être le cas. Son irresponsabilité, subsidiairement, sa responsabilité restreinte était " un fait inconnu " de l'autorité inférieure et de nature à motiver son acquittement ou une condamnation à une peine moins sévère. Il convenait au surplus d'attendre les résultats de l'expertise psychiatrique requise aux fins de déterminer sa responsabilité. Pour le surplus, A______ a contesté l'établissement des faits retenus par le Ministère public, en particulier sa qualité de gérant des ______ ainsi que sa situation financière. a.b. Étaient annexés à la demande de révision plusieurs documents. Outre la décision de l'OCAS du 4 août 2014, constatant son incapacité totale de travail depuis le mois d'août 2012, A______ a notamment produit les éléments suivants :

-          un certificat médical du 9 novembre 2017 du Dr F______, psychiatre, dont il ressort que A______ suivait une thérapie depuis novembre 2014 en raison d'un état dépressif majeur sévère chronique et résistant, nécessitant une psychothérapie associée à une pharmacothérapie conséquente à long cours. Son patient continuait, malgré des traitements et une hospitalisation, à souffrir de troubles majeurs de la concentration et de la mémoire, ainsi que de fatigue importante, de ralentissement psychomoteur important et de difficulté sévère d'organisation de la vie quotidienne. Le médecin rapportait avoir été témoin à plusieurs reprises de " moments de confusions, d'oublis et d'incohérence dans la gestion de ses courriers, tâches administratives, relations et communications ". À plusieurs reprises, il avait constaté que son patient n'était pas conscient de ses actes et paroles, et ne disposait pas de sa capacité de discernement s'agissant des tâches susmentionnées. A______ n'avait enfin qu'une connaissance limitée du français, l'induisant à l'erreur dans sa compréhension et sa capacité de communication.![endif]>![if>

-          un e-mail du Dr F______, adressé le 10 novembre 2017 au SAPEM, selon lequel celui-ci a exposé que A______ avait raconté à quelques reprises avoir été interpellé par des policiers et leur avoir dit " menottez-moi et emmenez-moi où vous voulez ". Son patient était incapable de savoir de quoi il s'agissait et d'en comprendre la raison. Ce dernier n'avait probablement pas sa capacité de discernement pendant de nombreux échanges, ceci en raison de sa santé mentale. Il préconisait une expertise psychiatrique afin que son patient soit évalué correctement, avant l'exécution de sa peine. Les répercussions d'un emprisonnement sur son état de santé étaient à craindre.![endif]>![if> b. Par ordonnance du 14 novembre 2017, le Président de la CPAR a ordonné la suspension de la force exécutoire des ordonnances pénales des 4 mars et 11 octobre 2014, jusqu'à droit jugé sur le fond de la demande en révision déposée par A______.![endif]>![if> c. Aux termes de son écrit du 18 décembre 2017, le Ministère public, s'en remettant à l'appréciation de la CPAR quant à la forme, conclut à ce que l'ensemble des allégations du demandeur soient rejetées, la demande en révision étant infondée.![endif]>![if> A______ avait pris connaissance de ses droits lors de ses auditions par devant la police et n'avait pas sollicité de défenseur professionnel ou de traducteur. Il était ainsi parfaitement en mesure de saisir les enquêtes menées par la police et ce qu'on lui reprochait, à savoir des faits relativement simples à comprendre. Ceci était d'autant plus vrai que A______ n'avait donné aux policiers aucune réponse incohérente ou laissant à penser que son état psychologique était d'une manière ou d'une autre affecté. Au contraire, les réponses de l'intéressé étaient souvent claires et précises. Un justiciable, dont la responsabilité pénale serait affectée, ne pourrait donner de telles réponses. De nombreux détails étaient de même donnés, s'agissant notamment de sa situation personnelle et de B______, détails que la police n'avait pu inventer. Il était dès lors incompréhensible qu'il affirmait désormais ne pas connaître ce dernier. Enfin, A______ avait signé les deux procès-verbaux d'audition à la police, confirmant ainsi ce qui avait été retenus par les enquêteurs, y compris les éléments relatifs à sa situation personnelle. d. Par réplique du 1 er mars 2018, A______ a précisé être irresponsable en raison de graves troubles, dont il souffrait déjà en 2014, lesquels impactaient sa capacité d'appréciation. Ainsi, étant sous lourde médication, sa seule signature sur les procès-verbaux ne suffisait pas à accorder du crédit à ses propos. Le " simple fait " de prendre connaissance de ses droits et de renoncer à être assisté d'un défenseur ainsi que d'un traducteur ne signifiait pas qu'une personne était en mesure de saisir la teneur des propos tenus et des griefs reprochés. Enfin, la simple lecture desdits procès-verbaux ne permettait pas d'évaluer son état psychologique. Au contraire, le fait qu'il ait déclaré plus tard ne pas connaitre B______, alors qu'il avait donné des détails à son sujet lors d'une audition, était un indice supplémentaire permettant de constater qu'il est atteint dans sa capacité d'appréciation.![endif]>![if> e. La CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger par courriers du 6 mars 2018, auxquels aucune d'elles n'a réagi.![endif]>![if> C. M e G______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, d'un montant de CHF 3'436.17, totalisant 16 heures 30 minutes d'activité, à savoir, sous des libellés divers, 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à trois entretiens avec le client (2 heures), à la lecture du dossier (2 heures), à la rédaction de la demande (7 heures), à l'analyse des observations du Ministère public (15 minutes) et à la correction des observations rédigées par le stagiaire (30 minutes), ainsi que 4 heures et 45 minutes d'activité de stagiaire consacrées à la lecture du dossier (2 heures), à l'analyse des observations du Ministère public (15 minutes) et à la rédaction des observations (2 heures et 30 minutes), forfait téléphone et courrier de 20% (CHF 531.75) et TVA (CHF 245.67) en sus. EN DROIT : 1. La CPAR étant l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi genevoise d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]), la demande de révision déposée le 14 novembre 2017, selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP), est ainsi recevable. La demande n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario ).![endif]>![if> 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2, in SJ 2012 I p. 390).![endif]>![if> 2.2. Un fait ou un moyen de preuve est inconnu, ou nouveau, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2).![endif]>![if> Un fait ou un moyen de preuve est sérieux lorsqu'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (voir ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2016 du 14 juin 2017 consid. 1.2). 2.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).![endif]>![if> 2.4. En l'espèce, le demandeur en révision (ci-après : le demandeur) allègue, à titre de fait nouveau, avoir été dans un état dépressif majeur sévère chronique et résistant au moment des faits. Il est constaté que le Ministère public n'en avait pas eu connaissance au moment d'examiner sa culpabilité, même si le demandeur avait évoqué être dans l'attente d'une décision de l'OCAS, ce dont il ne pouvait être déduit qu'il souffrait de troubles psychiques. Cette allégation est ainsi nouvelle. Or le demandeur ne pouvait l'ignorer au moment du prononcé des ordonnances, étant directement touché par lesdits troubles. La question de l'abus de droit au sens de la jurisprudence susmentionnée est cependant laissée ouverte, au vu de ce qui suit. Le demandeur prétend que son état dépressif aurait dû mener à une atténuation de sa peine, voire à son acquittement, étant donné que son état psychique l'avait rendu " irresponsable, respectivement dans une situation de responsabilité restreinte ". Il convient d'examiner si cette nouvelle allégation est sérieuse au sens de la jurisprudence précitée. 2.5. Les conséquences de l'irresponsabilité totale ou restreinte d'un auteur sont prévues à l'art. 19 CP. En effet, aux termes de cet article, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'art. 20 CP prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147, jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 a CP applicable à l'art 20 CP [ cf . Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire, FF 1999 p. 1813]). À titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). 2.6. En l'espèce, les pièces versées à la procédure n'attestent ni ne rendent vraisemblable son état dépressif au moment des faits. Certes, la décision de l'office AI du 4 août 2014 démontre une incapacité de travail depuis 2012, mais les motifs de ladite incapacité n'en ressortent pas. Au vu de ce qui suit, il n'est cependant pas nécessaire de savoir si ce fait est établi ou non. En effet, force est de constater que le demandeur n'a pas concrètement exposé en quoi il n'avait pas pu se rendre compte, en raison de son état dépressif, qu'il engageait quelqu'un sans les autorisations nécessaires ou, autrement dit, qu'il avait été privé de sa volonté et/ou de sa conscience au sujet des éléments constitutifs de l'art. 117 LEtr (cf. notamment L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, ad art. 19 N 8 et N 14). Par ailleurs, sur la base du dossier, il n'y a pas d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière du demandeur au moment des faits reprochés. En effet, les déclarations du demandeur à la police sont claires, cohérentes, précises et logiques, ceci excluant une mauvaise compréhension du français. Elles sont corroborées par les déclarations de l'employé interpellé, concordantes s'agissant de l'essentiel des faits. La police n'a en outre pas fait état de comportement contradictoire ou aberrant, ni d'une quelconque opposition de sa part à être considéré comme gérant des commerces. Le demandeur s'est d'ailleurs présenté dans les deux affaires sur convocation à la police, ceci montrant sa capacité à gérer, dans une certaine mesure, ses affaires et à réagir aux sollicitations des autorités. Le fait d'avoir affirmé dans son opposition tardive, trois ans après les faits, ne pas connaitre l'employé ne saurait démontrer un défaut de conscience et/ou de volonté lors de la période pénale, ni d'ailleurs le fait qu'il déclare ne jamais avoir été inquiété par les autorités lors de sa seconde audition par la police. Par ailleurs, ne figurent à la procédure aucun autre type d'indice susceptible d'entrainer des doutes quant à sa responsabilité, tels que le prononcé de mesures de protection de l'adulte, une hospitalisation pendant la période pénale ou une dépendance à des substances. Le diagnostic et les symptômes sont exposés par son psychiatre pour une période postérieure à la période pénale et ne paraissent pas avoir une influence sur la conscience et la volonté du demandeur d'employer une personne sans les autorisations nécessaires, acte ne correspondant par ailleurs pas à " la gestion de (…) courriers, tâches administratives, relations et communications ". Ainsi, la nouvelle allégation du demandeur, selon laquelle il se trouvait dans un état dépressif majeur sévère chronique et résistant, n'est pas de nature à ébranler les constatations de fait du Ministère public sur lesquelles se fonde la condamnation. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le prononcé d'une expertise psychiatrique changerait à ce résultat, en particulier au vu des éléments exposés ci-dessus, dès lors qu'il n'existe pas d'indices sérieux propres à faire douter de sa responsabilité pleine et entière au moment des faits reprochés. Dès lors, il n'existe pas de motif permettant d'admettre la révision des ordonnances pénales en cause. La demande sera ainsi rejetée et les mesures provisoires annulées (art. 413 al. 1 CPP). L'établissement des faits retenus par le Ministère public ne sera en conséquence pas examiné, la qualité d'employeur au sens de l'art. 117 LEtr et le calcul du montant des jours-amende étant des questions de droit, et non des faits nouveaux dont le demandeur n'avait pas connaissance au moment de sa condamnation. Au sujet de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, le demandeur est avisé qu'il lui reste éventuellement la possibilité de requérir la suspension de ladite peine (voir art. 36 al. 3 aCP). 3. Le demandeur, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure de révision envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).![endif]>![if> 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.![endif]>![if> 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable aux affaires soumises à la juridiction cantonale genevoise, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Au sens de l'art 16. al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.2. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2.3. Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/401/2017 du 6 décembre 2017 ; AARP/170/2017 du 28 mars 2017 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.2.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.3. En l'occurrence, les frais imputables à la défense d'office seront réduits de 2 heures pour l'activité comportant 7 heures (rédaction du mémoire de demande en révision par le Conseil), de 1 heure pour l'activité comportant 2 heures et 30 minutes (rédaction des observations par le stagiaire) et de 30 minutes pour les activités de 2 heures (étude du dossier par le Conseil puis le stagiaire), excessifs dans ce dossier dénué de complexité. Sera aussi retranchée la relecture du projet d'observation rédigé par le stagiaire, la formation de ce dernier ne devant pas être indemnisée. Sous réserve de ce qui précède, la durée de l'activité est conforme aux principes susmentionnés. 4.4. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'541.80 correspondant à 8 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) et à 3 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 65.- (CHF 211.25), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 392.25) et l'équivalent de la TVA de 8% en sus en application des dispositions transitoires du Pouvoir judiciaire (CHF 188.28).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1543/2014 , rendue le 4 mars 2014 dans la procédure P/3530/2014, et l'ordonnance pénale OPMP/8318/2014 , rendue le 11 octobre 2014 dans la procédure P/9095/2014, par le Ministère public de la République et canton de Genève. Ordonne la jonction des procédures P/3530/2014 et P/9095/2014 sous P/3530/2014. Rejette la demande en révision. Annule les mesures provisoires ordonnées le 14 novembre 2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'541.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure de révision, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3530/2014 et P/9095/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/102/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00 Total des frais de la procédure de révision à la charge de A______.