CONFLIT D'INTÉRÊTS; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PLAINTE PÉNALE; PERSONNE PROCHE; INDIVISIBILITÉ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; LÉSÉ; PRÉVENU; EXPERTISE | LaCP.25; CP.32; CP.110; CPP.115; CPP.118; CPP.158; CPP.183
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme et délai prescrits (art. 396 al. 1, 90 al. 2, 390 al. 1, et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours (art. 322 al. 2 CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de prévenus, qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1CPP). Vu la similitude, si ce n'est l'identité, des moyens soulevés et des conclusions prises dans chacun des recours, ils seront joints.![endif]>![if>
E. 2 Les recourants reprochent à l'avocat de l'intimée de plaider sans égard à un conflit d'intérêts, au motif qu'il défend le frère de la prévenue au civil. La loi sur les avocats ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, les cantons sont compétents pour la désigner. L'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (F. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat , 2009, ch. 2201 p. 897; arrêts du Tribunal fédéral 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 1.1; 2D_148/2008 du 17 avril 2009 consid. 1.2). Le législateur genevois a confié les compétences dévolues à l'autorité de surveillance par la loi sur les avocats à la Commission du Barreau (art. 14 LPav; C. REISER / C. LOMBARD, La jurisprudence de la Commission du Barreau 2006-2010 , SJ 2011 II 212 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167). Le grief de conflit d'intérêts ne peut donc être soumis à l'autorité de recours, au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, faute de compétence de celle-ci pour en connaître.![endif]>![if>
E. 3 Les recourants invoquent une violation de l'art. 32 CP. L'intimée avait sciemment voulu épargner sa fille et porter plainte contre son gendre uniquement. Cette attitude était contraire au principe d'indivisibilité de la plainte pénale. En conséquence, la plainte du 27 février 2009 devait être « déclarée non valable ». Les recourants invoquent aussi une violation de l'art. 31 CP en relation avec la plainte déposée par l'intimée le 17 février 2011. Cette plainte était tardive, car la plaignante savait avant la notification de la décision de classement du 22 novembre 2010 que la participation de sa fille aux faits dénoncés n'était pas exclue ; son fils, de son côté, avait même expliqué que leur avocat avait attiré leur attention sur l'échéance du délai de plainte au 5 mars 2009.![endif]>![if>
E. 3.1 Les art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP disposent que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers – tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP –, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. Ces délits sur plainte sont dits « relatifs », en ce sens que la poursuite s'exerce en principe d'office, mais qu'en raison de la relation entre l'auteur et la victime, une plainte préalable est nécessaire dans ces cas (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, BK SHPO/JSHPO , Bâle 2011, n. 3 avant l'art. 30) ; cette relation s'examine à la date de commission des faits dénoncés (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 25 avant l'art. 30). La notion de proches doit être interprétée restrictivement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 6 ad art. 110). Les beaux-parents et les beaux-enfants ne sont pas des proches, au sens de cette disposition (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire Romand - Code pénal I : art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 3 ad art. 110).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant, parce qu'il est le gendre de l'intimée, partie plaignante, n'est pas un proche, au sens de l'art. 110 al. 1 CP. La poursuite pénale pour les faits que l'intimée lui reproche n'était donc pas soumise à la condition d'une plainte pénale préalable. Peu importe, par conséquent, que le fils de l'intimée ait indiqué à la police que, selon leur avocat, le délai de plainte était échu au 5 mars 2009. Peu importe, aussi, et pour le même motif, que le recourant soit – comme l'intimée l'a soulevé dans sa plainte du 27 février 2009, sans y revenir par la suite – ou ne soit pas un gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP (ou de l'art. 158 CP : cf. ATF 120 IV 190 = SJ 1995 2). Le recourant n'a jamais prétendu non plus qu'il aurait été un familier, au sens de l'art. 110 al. 2 CP. À juste titre : l'intimée ayant affirmé sans être contredite qu'elle n'avait que brièvement fait « ménage commun » avec les prévenus (plainte p. ch. 4), au sens de cette disposition.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte – ou s'il s'exprime ultérieurement dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1.) –, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s.; arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 32 CP). Lorsque plusieurs auteurs entrent en considération, mais que tous ne sont pas des proches ou des familiers du lésé, le principe d'indivisibilité ne s'applique qu'à ceux-ci, et non aux auteurs qui se situent hors de ce cercle et qui, de ce fait, restent poursuivis d'office (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 6 ad art. 32). Si la plainte pénale est déposée sans réserve, les autorités pénales n'ont pas à attirer l'attention du plaignant sur le principe d'indivisibilité (arrêt 6B_357/2013 précité consid. 3.3.). Lorsque le plaignant entend que toute la lumière soit faite sur des actes délictueux, sa plainte ne se limite pas aux faits qu'il connaissait lors de la dénonciation, mais comprend tous les actes commis au préalable qui se trouvent en relation de continuité avec ceux qui ont justifié son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.1). Le texte légal n'institue l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à "l'infraction" (texte italien: "al reato", texte allemand: "an der Tat") ; lorsqu'il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, l'art. 30 CP n'est pas applicable, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique (ATF 81 IV 273 consid. 2 p. 275).
E. 3.4 En l'occurrence, il est oiseux de se demander si la plainte du 27 février 2009 exprimait une volonté de la plaignante d'épargner la recourante et si le Ministère public eût dû attirer l'attention de l'intéressée sur le principe d'indivisibilité de sa plainte, voire lui impartir un délai pour qu'elle déclare si elle l'étendait à la recourante. En effet, par la notification du classement, l'intimée avait connaissance que la question de la participation de sa fille pouvait se poser (pour reprendre les termes de la décision de classement du 22 novembre 2010), et le Procureur général lui a clairement indiqué, certes sans lui impartir de délai, qu'elle pouvait déposer une « nouvelle » plainte contre sa fille, si elle l'estimait opportun. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce n'est qu'à partir de cette décision que l'intimée disposait d'une information sûre, laissant apparaître une procédure contre sa fille comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaquée pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Dans ces circonstances, et à la lumière des principes exposés ci-dessus, la plainte pénale du 17 février 2011, qui se réfère expressément à ce passage de la décision de classement, s'analyse, non pas comme une (nouvelle) plainte pénale, mais bien plutôt comme l'extension à la recourante des griefs que l'intimée avait formulés contre le recourant, dans un premier temps. L'intimée y déclare sans ambiguïté qu'elle tient désormais sa fille pour coauteur des infractions qu'elle reproche à son gendre. En d'autres termes, elle a montré ultérieurement qu'elle n'avait pas entendu épargner sa fille, lorsqu'elle ne l'avait pas désignée dans sa plainte pénale du 27 février 2009 dirigée contre son gendre. Nonobstant la formulation équivoque du Procureur général relative à la nécessité d'une « nouvelle plainte », la question du délai prévu à l'art. 31 CP ne se pose donc pas ; c'est exclusivement par application de l'art. 32 CP que devait s'analyser la manifestation de volonté du 17 février 2011. À cette aune, tant la plainte pénale du 27 février 2009 que son extension du 17 février 2011 sont valables.
E. 3.5 On ne saurait rien tirer de contraire du fait que le Procureur général ait classé la poursuite en même temps qu'il retenait la possibilité d'une implication de la recourante. D'une part, il se laissait lui-même la latitude de reprendre les poursuites, comme l'ancien droit de procédure genevois la lui laissait, et, d'autre part, le classement lui-même a été annulé, au motif, précisément, que l'enquête devait encore déterminer qui, des recourants, gérait effectivement les avoirs de l'intimée ou s'ils les géraient tous les deux (OCA précitée consid. 5).
E. 3.6 En l'absence d'empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure dirigée contre les recourants n'a donc pas à être classée pour ce motif. Les griefs sont mal fondés.
E. 4 Les recourants contestent que l'intimée soit lésée, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, au motif que, dans l'instance civile pendante, son fils s'affirmait ayant droit de la moitié de l'avoir initial. L'autre moitié appartenait à la prévenue, qui ne se saurait voir reprocher de léser son propre patrimoine.![endif]>![if>
E. 4.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 1148). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé.
E. 4.2 En l'occurrence, le grief soulevé par les recourants tombe à faux. Si le fils de l'intimée, à les en croire, s'affirme au bénéfice d'une avance d'hoirie et plaide au civil sur ce fondement, il n'est aucunement établi, en revanche, que l'intimée aurait attribué l'autre moitié de sa succession à la prévenue,
i. e. s'en serait dessaisie à son profit. Au contraire, et il est d'ailleurs piquant de l'observer, les recourants eux-mêmes, dans l'instance civile où ils sont demandeurs en libération de dette, mettent en doute les conditions de forme de l'avance d'hoirie plaidée par le défendeur, soutenant qu'au pénal, l'intimée revendiquait la somme en poursuite (cf. annexe n° 2 [ch. 37 à 40] au courrier du 18 octobre 2013 des recourants au Ministère public). Or, l'intéressée allègue, effectivement, avoir perdu la plus grande partie de l'argent figurant sur le compte bancaire dont elle est titulaire à Genève et invoque deux infractions qui ont indiscutablement pour but de protéger son patrimoine ; la recourante, quant à elle, a affirmé d'emblée à la police, le 8 juin 2010, que l'argent sur le compte appartenait à l'intimée (p.-v. p. 2). Cela suffit à fonder la qualité de partie plaignante de celle-ci.
E. 5 Les recourants reprochent au Ministère public de n'avoir pas précisément énoncé les charges, ce qui contrevenait, en particulier, à l'art. 158 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if>
E. 5.1 À teneur de l'art. 158 CPP (Informations à donner lors de la première audition), au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a). Dans une jurisprudence bien établie, la Chambre de céans a jugé qu'il importe moins de savoir si la mise en prévention demandée par les recourants doit revêtir la forme d'une notification formelle de charges, à l'instar de l'inculpation dans l'ancienne procédure pénale genevoise, que de déterminer si le ministère public a bien ouvert, et pour quels motifs, une instruction contre des auteurs présumés ( ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012). En effet, depuis son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, il y a maintenant 3 ans, le nouveau code de procédure pénale fédérale désigne par le terme " prévenu " toute personne contre laquelle est dirigé le procès pénal, indépendamment du stade de l'avancement de la procédure. Un acte formel de " mise en prévention " émanant de l'autorité n'est donc plus nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu, et seul le statut matériel fait désormais foi. Cela étant, la personne considérée doit apparaître comme objectivement soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir commis l'infraction dénoncée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10/11 ad art. 111).
E. 5.2 Appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent au rejet du grief soulevé. À son audition du 9 avril 2009, le recourant savait, comme l'indique sans ambiguïté le procès-verbal, qu'il était entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction à la suite de la plainte déposée contre lui par l'intimée le 27 février 2009 (p.-v. cité, pp. 1 et 5). Pour avoir soutenu le classement prononcé en 2010, notamment en plaidant à l'audience de la Chambre d'accusation du 17 février 2011, il n'ignorait pas, là non plus, quelle était sa position procédurale, ni les reproches qui lui étaient faits. Enfin, à l'audience du 31 août suivant, il s'est vu notifier – en détail, contrairement à ce qu'il prétend – les faits que lui impute le Ministère public. La situation de la recourante, son épouse, n'est pas différente, puisque, à la même audience, elle a entendu de quelles infractions et de quels faits elle aurait à se défendre. Les conjoints avaient d'ailleurs été dûment convoqués en qualité de prévenus. Que, comme le prétendent ceux-ci, le degré de précision des charges doive aller crescendo avec l'avancement de la procédure ne signifie pas qu'il faille, en quelque sorte, mettre à jour, de façon continue ou périodique, une « mise en prévention » que la loi elle-même n'impose pas au ministère public. Autre est la question de la précision de l'acte d'accusation, qui ne se pose pas en l'espèce, étant rappelé, au surplus, que la loi permet encore, dans les procédures importantes et complexes, la tenue d'une audition finale du prévenu avant de clore l'instruction (art. 317 CPP), dont le but est la consignation claire et précise des délits reprochés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 2 ad art. 317).
E. 6 Les recourants demandent que les pièces établies par les analystes financiers du Ministère public soient écartées de la procédure et affirment qu'une expertise en bonne et due forme devait être ordonnée en ses lieu et place. Ce faisant, ils perdent de vue – et, à teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public avec eux – que ces analystes revêtent la qualité d'experts officiels, au sens de l'art. 183 al. 2 CPP (art. 25 let. h. de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ; LaCP, RS E 4 10). Si le Ministère public concède que le tableau litigieux comporte une « marge » d'appréciation, les recourants ne font pas pour autant la démonstration que cette pièce serait incomplète ou peu claire (art. 189 let. a CPP), voire inexacte (art. 189 let. c CPP). Au demeurant, comme tout moyen de preuve, l'autorité de jugement en appréciera, s'il y a lieu, la valeur probante. Le grief est rejeté.![endif]>![if>
E. 7 L'intimée, qui a gain de cause, a conclu à une indemnisation de CHF 4'082.40.![endif]>![if>
E. 7.1 À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité (« angemessene Entschädigung ») lorsqu'elle obtient gain de cause ; la loi n'impose donc pas une indemnisation intégrale. La partie plaignante ne peut cependant pas se contenter de chiffrer l'indemnité qu'elle demande : elle doit aussi la justifier (art. 433 al. 2 CPP).
E. 7.2 En l'espèce, l'intimée s'était déjà déterminée dans un courrier du 15 novembre 2013 au Ministère public sur l'ensemble des griefs que ses parties adverses ont repris dans leurs actes de recours. Il n'y a pas de raison que ce travail soit indemnisé une seconde fois, i.e. en instance de recours. Une indemnité de CHF 1'000.-, à charge des recourants, apparaît adéquate.
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance sur questions incidentes rendue le 17 mars 2014 par le Ministère public. Les rejette, dans la mesure où ils sont recevables. Met à la charge de A______ et B______ solidairement les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à C______, à charge de A______ et B______ solidairement, une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3527/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'615.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2014 P/3527/2009
CONFLIT D'INTÉRÊTS; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PLAINTE PÉNALE; PERSONNE PROCHE; INDIVISIBILITÉ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; LÉSÉ; PRÉVENU; EXPERTISE | LaCP.25; CP.32; CP.110; CPP.115; CPP.118; CPP.158; CPP.183
P/3527/2009 ACPR/290/2014 (3) du 10.06.2014 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CONFLIT D'INTÉRÊTS; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PLAINTE PÉNALE; PERSONNE PROCHE; INDIVISIBILITÉ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; LÉSÉ; PRÉVENU; EXPERTISE Normes : LaCP.25; CP.32; CP.110; CPP.115; CPP.118; CPP.158; CPP.183 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ 3527/2009 ACPR/ 290 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 juin 2014 Entre A______ , domicilié______, Genève, comparant par M e Alec REYMOND, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, B______ , domicilié______, Genève, comparant par M e Éric HESS, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, recourants, contre l'ordonnance sur questions incidentes rendue le 17 mars 2014 par le Ministère public, Et C______ , domiciliée______, comparant par M e Michael RUDERMANN, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes déposés le 31 mars 2014, A______ et B______ recourent chacun contre l'ordonnance du 17 mars 2014 par laquelle le Ministère public a rejeté leurs contestations de procédure.![endif]>![if> b. A______ et B______ concluent de manière identique à l'annulation de cette ordonnance et à la constatation que la plainte du 17 février 2011 dirigée contre la seconde nommée est tardive, celle du 27 février 2009 dirigée contre le premier nommé, pas valable, et la procédure, à classer pour ces raisons. Subsidiairement, ils demandent que C______ soit écartée de la procédure, son défenseur interdit " d'intervenir " et un tableau d'analyse comptable, retranché du dossier. B. Les faits pertinents ci-après ressortent du dossier : a. C______ est la mère de D______et de B______, épouse de A______. En 2004, C______ a divorcé de son époux et acquis, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, deux biens immobiliers sis à ______, au Mexique. b. Par courrier du 27 février 2009, C______ a déposé une plainte pénale contre son gendre, lui reprochant d'avoir dilapidé sa fortune. En substance, elle a expliqué s'être installée à Genève, en 2004, afin d'aider sa fille à élever ses nombreux enfants, et avoir vendu l'un de ses biens immobiliers sis au Mexique pour le montant de EUR 1'500'000.-. Le produit de la vente avait, d'abord, été transféré sur un compte privé de sa fille, puis sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de sa fille auprès d'E______, à Genève, sur conseil de A______, afin d'éviter, d'après les dires de ce dernier, qu'en cas de décès ou d'incapacité de gérance, ses avoirs soient gelés par la banque. C______ avait, toutefois, constaté que, seuls, EUR 1'341'558.73 avaient été effectivement virés sur le compte joint, sans qu'elle en eût connu la raison. En outre, A______ lui avait expliqué qu'il était contraint de gérer son compte bancaire, raison pour laquelle elle lui avait fourni un pouvoir de gérance sur ses avoirs auprès de E______, à Genève. En raison des très bonnes connaissances financières de son gendre, dont elle annexe des cartes de visite à sa plainte, C______ lui avait fait une totale confiance, mais lui avait demandé de gérer ses biens de manière conservatrice, comme un " bon père de famille ". Courant 2006, suite à la vente de son deuxième bien immobilier pour EUR 900'000.-, C______ avait voulu ouvrir un compte joint avec son fils, mais avait appris de A______ que cela était impossible, car ses avoirs avaient été investis dans des obligations d'État pour une période de trois ans. Faisant, là encore, une totale confiance à son gendre, elle n'avait jamais sollicité les relevés de compte de E______ – lesquels étaient directement adressés aux époux A______ et B______ – et ne s'était pas inquiétée du fait que son gendre ne l'informait pas assez souvent de l'état de ses investissements. Ce n'est qu'en octobre 2008, au vu de la crise économique mondiale, qu'elle avait demandé à sa fille et à son gendre comment se portaient ses avoirs. Sa fille et son gendre lui avaient répondu qu'il y avait eu des pertes atteignant deux tiers des avoirs, mais que la proportion était identique pour tout le monde. En proie à des doutes, C______ s'était rendue le 5 décembre 2008 auprès de son gestionnaire de compte chez E______, F______. Ce dernier lui avait montré l'ensemble des investissements opérés par A______ depuis 2004, soit des opérations à hauts risques, menant à une grosse perte d'argent. En effet, A______ avait effectué la majorité des transactions sur des marchés très volatils et avait investi la somme de EUR 517'000.- dans le fonds qu'il gérait à travers sa société de gestion de fortune, G______. De plus, il avait effectué des retraits d'argent et procédé à des paiements douteux, dont C______ n'avait pas été informée. Il avait également utilisé CHF 400'000.- pour garantir l'une de ses hypothèques personnelles, alors qu'il avait assuré à C______ que l'hypothèque ne porterait que sur CHF 100'000.-. Suite à ces découvertes, C______ avait, dans les trois jours, retiré la procuration donnée à son gendre et estimé le préjudice subi à CHF 2'630'000.-. c. Les avoirs de C______ ont évolué de la manière suivante :
- CHF 1'946'011.- au 31 décembre 2004;
- CHF 1'774'809.- au 31 décembre 2005;
- CHF 1'700'422.- au 31 mai 2006;
- CHF 3'106'089.- au 30 juin 2006 (importante augmentation en raison de la vente de son deuxième bien immobilier);
- CHF 2'792'688.- au 31 décembre 2006;
- CHF 1'790'283.- au 31 décembre 2007;
- CHF 1'369'449.- au 30 juin 2008;
- CHF 476'706.- au 5 décembre 2008;
- CHF 470'324.- au 31 décembre 2008;
- CHF 473'112.- au 31 janvier 2009. d. Entendu par la police judiciaire le 9 avril 2009, A______ a contesté intégralement les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué n'avoir jamais géré les biens de sa belle-mère et n'avoir jamais discuté avec elle de la gestion de ceux-ci. Malgré sa formation d'économiste et son doctorat en finance, il n'était pour rien dans les placements financiers de cette dernière. C'était son épouse qui s'était exclusivement occupée de la gestion desdits biens. e. Entendu une nouvelle fois le 20 mai 2010, A______ a admis avoir eu un pouvoir de gérance sur le compte joint de son épouse et de sa belle-mère, le but étant de pouvoir faire des placements lors des absences des deux titulaires du compte. Il a ensuite admis avoir géré, en commun avec son épouse, le compte de sa belle-mère, mais ne pas avoir conseillé à cette dernière d'ouvrir un compte joint, ni effectué des achats à partir de ce compte, puisqu'il n'en avait pas les codes, ni les pouvoirs. S'agissant du montant investi dans H______, à savoir CHF 768'491.-, il avait décidé, en commun avec sa femme, de procéder audit investissement, car il connaissait les gestionnaires de ce fond, lequel n'avait aucun rapport avec sa société et dont le nom similaire n'était qu'une coïncidence. Enfin, la somme de CHF 13'894.- avait été prélevée pour payer les impôts de sa belle-mère et celle de CHF 13'500.- pour payer les factures liées à la maison de cette dernière. Quant à la somme de CHF 38'899.-, elle avait été créditée sur sa carte de crédit, mais pour des dépenses mobilières de sa belle-mère. f. Entendue à son tour par la police judiciaire, le 8 juin 2010, B______ a expliqué gérer totalement le budget familial et avoir procédé elle-même aux placements des avoirs de sa mère. Elle avait toujours mis au courant cette dernière des transactions effectuées et avait systématiquement obtenu son accord oral. g. Par décision du 22 novembre 2010, le Procureur général a classé la plainte pénale de C______, en raison d'une prévention pénale insuffisante d'abus de confiance et de gestion déloyale, tenant, notamment, au fait que c'était la fille de la plaignante qui s'occupait de la gestion de ses fonds, quand bien même A______ disposait d'une procuration sur le compte de celle-ci, et qu'aucun élément n'avait permis de remettre en doute le fait que A______ avait toujours suivi les instructions données par la fille de C______, lorsqu'il était intervenu dans la gestion desdits avoirs. En outre, le dessein d'enrichissement illégitime n'avait pas pu être établi. Il appartenait à C______, si elle l'estimait opportun, de déposer une nouvelle plainte, contre sa fille. h. Le 15 février 2011, C______ a déposé une plainte formellement dirigée contre sa fille, lui reprochant d'avoir agi en coactivité avec son gendre. Comme elle n'avait pu nourrir de tels soupçons qu'en prenant connaissance de l'ordonnance de classement, le délai pour ce faire (art. 31 CP) n'était pas échu. i. Par ordonnance du 15 mars 2011 ( OCA/50/2011 ), la Chambre d'accusation a admis le recours formé par C______ contre l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministère public, l'invitant à procéder à l'audition de la personne chargée du compte auprès de E______, puis à donner à la procédure la suite qu'il convenait. j. Le 31 août 2011, A______ et B______ ont été prévenus d'abus de confiance et de gestion déloyale. En substance, ils ont contesté les faits et mis en cause l'influence de leur frère et beau-frère, D______, sur les démarches de la plaignante. A______ n'avait jamais exercé le métier de gérant de fortune ; il avait travaillé dans l'informatique et le marketing, le cas échéant pour des banques. B______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle effectuait les placements pour sa mère après avoir pris conseil auprès de son mari ou lu les bulletins d'information de E______, mais sans contacter de gérant de fortune. k. C______ a été entendue contradictoirement le 19 janvier 2012. Elle a confirmé ses deux plaintes pénales, sauf sur les retraits frauduleux qu'elle imputait à son gendre. Elle reproche à sa fille d'avoir couvert les actes de A______. Sa fille avait menti à la police, mais tout n'était pas faux dans cette déposition. l. F______, le témoin dont l'audition était demandée par la Chambre d'accusation, a été entendu le 20 janvier 2012. Son activité, commencée en mars 2008, s'était bornée à l'exécution d'ordres passés par A______ (ce que le prédécesseur du témoin à la banque, entendu le 31 mai 2012, affirmera aussi pour la période antérieure). Il n'avait eu des contacts qu'avec lui et n'avait vu la titulaire du compte qu'au mois de décembre 2008. Elle semblait affectée par l'état de ses avoirs ; son fils, également présent, s'était montré plus incisif. m. À une date qui ne ressort pas du dossier, un tableau de flux de fonds, assorti de cinq annexes, non signées et comportant pour auteur apparent la mention " ______ ", ont été versés à la procédure. L'annexe n° 3 est un tableau intitulé " niveau des risques ", classifiant les avoirs monétaires de la plaignante en risques " très élevé ", " élevé ", " modéré " et " faible " ; il en ressort que la part " élevée " se monte à un peu plus de 60 % du total. n. Par courriers du 18 octobre 2013, les prévenus, par leurs conseils, ont soulevé des incidents, sur lesquels ils priaient le Ministère public de se prononcer. La plainte pénale du 27 février 2009 était nulle, et, selon B______, celle du 17 février 2011 tardive ; le classement de la procédure devait, en conséquence, être ordonné. C______ n'avait pas pris de conclusions civiles pour le préjudice allégué, alors que D______plaidait actuellement par-devant le Tribunal civil en obtention du même montant, dont il s'affirmait l'ayant droit au titre d'avance d'hoirie, de sorte que la plaignante n'était, en réalité, pas lésée par les actes reprochés. La prévention notifiée le 31 août 2011 n'était pas précise. Le défenseur de C______ représentait les intérêts de D______dans la procédure civile, ce qui constituait un conflit d'intérêt justifiant qu'il fût déchu de son mandat au pénal. L'analyste comptable du Ministère public avait excédé ses compétences en se prononçant sur le niveau de risque du portefeuille de C______, ce à quoi, seule, une expertise, à ordonner, pouvait se livrer. o. C______ a contesté en bloc ces griefs et demandé au Ministère public de rejeter les incidents. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a statué dans le sens demandé par la partie plaignante, retenant que : - la plainte du 27 février 2009 contre A______ ne violait pas le principe d'indivisibilité, C______ n'ayant, à dite date, aucune raison " de douter " (recte : se douter) de la participation de sa fille aux actes dénoncés ;
- la plainte du 17 février 2011 contre B______ n'était pas tardive, car il n'était certain qu'à partir de l'ordonnance de classement du 22 novembre 2010 que celle-ci pouvait avoir participé aux actes reprochés à son mari ;
- C______ était, en toute hypothèse, lésée par la perte de l'autre partie de son patrimoine, qu'elle n'avait pas remis à son fils à titre d'avance d'hoirie ;
- l'énonciation des charges à l'audience du 31 août 2011 comportait des faits clairement " compréhensifs " ( recte : compréhensibles) et suffisamment détaillés ;
- le mandat au civil du conseil de la partie plaignante importait peu, car ce conseil n'intervenait au pénal que pour cette dernière, et les intérêts des représentés n'étaient pas divergents. D. a. À l'appui de leurs recours, A______ et B______ reprennent l'argumentaire présenté en vain au Ministère public. b. Celui-ci a déclaré s'en tenir à sa décision motivée. c. Dans une seule écriture, C______ conclut au rejet du recours. L'instruction avait " enfin " permis de démontrer qu'elle avait confié ses avoirs à son beau-fils, et non à sa fille. On ne pouvait donc pas lui reprocher de n'avoir pas étendu sa plainte à des personnes qui n'avaient manifestement joué aucun rôle dans la commission de l'infraction. Elle avait été lésée par la perte d'à tout le moins le solde qu'elle n'avait pas transmis à son fils comme avance sur héritage. Les recourants savaient avec suffisamment de précision en fait et en droit ce qui leur était reproché. L'éventuel conflit d'intérêts de son conseil devait être tranché, le cas échéant, par la Commission du Barreau, non par le Ministère public. Que celui-ci ait recouru à ses propres analystes financiers ne violait pas l'art. 182 CPP. d. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme et délai prescrits (art. 396 al. 1, 90 al. 2, 390 al. 1, et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours (art. 322 al. 2 CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de prévenus, qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1CPP). Vu la similitude, si ce n'est l'identité, des moyens soulevés et des conclusions prises dans chacun des recours, ils seront joints.![endif]>![if> 2. Les recourants reprochent à l'avocat de l'intimée de plaider sans égard à un conflit d'intérêts, au motif qu'il défend le frère de la prévenue au civil. La loi sur les avocats ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, les cantons sont compétents pour la désigner. L'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (F. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat , 2009, ch. 2201 p. 897; arrêts du Tribunal fédéral 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 1.1; 2D_148/2008 du 17 avril 2009 consid. 1.2). Le législateur genevois a confié les compétences dévolues à l'autorité de surveillance par la loi sur les avocats à la Commission du Barreau (art. 14 LPav; C. REISER / C. LOMBARD, La jurisprudence de la Commission du Barreau 2006-2010 , SJ 2011 II 212 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167). Le grief de conflit d'intérêts ne peut donc être soumis à l'autorité de recours, au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, faute de compétence de celle-ci pour en connaître.![endif]>![if> 3. Les recourants invoquent une violation de l'art. 32 CP. L'intimée avait sciemment voulu épargner sa fille et porter plainte contre son gendre uniquement. Cette attitude était contraire au principe d'indivisibilité de la plainte pénale. En conséquence, la plainte du 27 février 2009 devait être « déclarée non valable ». Les recourants invoquent aussi une violation de l'art. 31 CP en relation avec la plainte déposée par l'intimée le 17 février 2011. Cette plainte était tardive, car la plaignante savait avant la notification de la décision de classement du 22 novembre 2010 que la participation de sa fille aux faits dénoncés n'était pas exclue ; son fils, de son côté, avait même expliqué que leur avocat avait attiré leur attention sur l'échéance du délai de plainte au 5 mars 2009.![endif]>![if> 3.1. Les art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP disposent que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers – tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP –, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. Ces délits sur plainte sont dits « relatifs », en ce sens que la poursuite s'exerce en principe d'office, mais qu'en raison de la relation entre l'auteur et la victime, une plainte préalable est nécessaire dans ces cas (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, BK SHPO/JSHPO , Bâle 2011, n. 3 avant l'art. 30) ; cette relation s'examine à la date de commission des faits dénoncés (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 25 avant l'art. 30). La notion de proches doit être interprétée restrictivement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 6 ad art. 110). Les beaux-parents et les beaux-enfants ne sont pas des proches, au sens de cette disposition (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire Romand - Code pénal I : art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 3 ad art. 110). 3.2. En l'occurrence, le recourant, parce qu'il est le gendre de l'intimée, partie plaignante, n'est pas un proche, au sens de l'art. 110 al. 1 CP. La poursuite pénale pour les faits que l'intimée lui reproche n'était donc pas soumise à la condition d'une plainte pénale préalable. Peu importe, par conséquent, que le fils de l'intimée ait indiqué à la police que, selon leur avocat, le délai de plainte était échu au 5 mars 2009. Peu importe, aussi, et pour le même motif, que le recourant soit – comme l'intimée l'a soulevé dans sa plainte du 27 février 2009, sans y revenir par la suite – ou ne soit pas un gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP (ou de l'art. 158 CP : cf. ATF 120 IV 190 = SJ 1995 2). Le recourant n'a jamais prétendu non plus qu'il aurait été un familier, au sens de l'art. 110 al. 2 CP. À juste titre : l'intimée ayant affirmé sans être contredite qu'elle n'avait que brièvement fait « ménage commun » avec les prévenus (plainte p. ch. 4), au sens de cette disposition. 3.3. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte – ou s'il s'exprime ultérieurement dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1.) –, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s.; arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 32 CP). Lorsque plusieurs auteurs entrent en considération, mais que tous ne sont pas des proches ou des familiers du lésé, le principe d'indivisibilité ne s'applique qu'à ceux-ci, et non aux auteurs qui se situent hors de ce cercle et qui, de ce fait, restent poursuivis d'office (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 6 ad art. 32). Si la plainte pénale est déposée sans réserve, les autorités pénales n'ont pas à attirer l'attention du plaignant sur le principe d'indivisibilité (arrêt 6B_357/2013 précité consid. 3.3.). Lorsque le plaignant entend que toute la lumière soit faite sur des actes délictueux, sa plainte ne se limite pas aux faits qu'il connaissait lors de la dénonciation, mais comprend tous les actes commis au préalable qui se trouvent en relation de continuité avec ceux qui ont justifié son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_495/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.1). Le texte légal n'institue l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à "l'infraction" (texte italien: "al reato", texte allemand: "an der Tat") ; lorsqu'il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, l'art. 30 CP n'est pas applicable, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique (ATF 81 IV 273 consid. 2 p. 275). 3.4. En l'occurrence, il est oiseux de se demander si la plainte du 27 février 2009 exprimait une volonté de la plaignante d'épargner la recourante et si le Ministère public eût dû attirer l'attention de l'intéressée sur le principe d'indivisibilité de sa plainte, voire lui impartir un délai pour qu'elle déclare si elle l'étendait à la recourante. En effet, par la notification du classement, l'intimée avait connaissance que la question de la participation de sa fille pouvait se poser (pour reprendre les termes de la décision de classement du 22 novembre 2010), et le Procureur général lui a clairement indiqué, certes sans lui impartir de délai, qu'elle pouvait déposer une « nouvelle » plainte contre sa fille, si elle l'estimait opportun. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce n'est qu'à partir de cette décision que l'intimée disposait d'une information sûre, laissant apparaître une procédure contre sa fille comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaquée pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Dans ces circonstances, et à la lumière des principes exposés ci-dessus, la plainte pénale du 17 février 2011, qui se réfère expressément à ce passage de la décision de classement, s'analyse, non pas comme une (nouvelle) plainte pénale, mais bien plutôt comme l'extension à la recourante des griefs que l'intimée avait formulés contre le recourant, dans un premier temps. L'intimée y déclare sans ambiguïté qu'elle tient désormais sa fille pour coauteur des infractions qu'elle reproche à son gendre. En d'autres termes, elle a montré ultérieurement qu'elle n'avait pas entendu épargner sa fille, lorsqu'elle ne l'avait pas désignée dans sa plainte pénale du 27 février 2009 dirigée contre son gendre. Nonobstant la formulation équivoque du Procureur général relative à la nécessité d'une « nouvelle plainte », la question du délai prévu à l'art. 31 CP ne se pose donc pas ; c'est exclusivement par application de l'art. 32 CP que devait s'analyser la manifestation de volonté du 17 février 2011. À cette aune, tant la plainte pénale du 27 février 2009 que son extension du 17 février 2011 sont valables. 3.5. On ne saurait rien tirer de contraire du fait que le Procureur général ait classé la poursuite en même temps qu'il retenait la possibilité d'une implication de la recourante. D'une part, il se laissait lui-même la latitude de reprendre les poursuites, comme l'ancien droit de procédure genevois la lui laissait, et, d'autre part, le classement lui-même a été annulé, au motif, précisément, que l'enquête devait encore déterminer qui, des recourants, gérait effectivement les avoirs de l'intimée ou s'ils les géraient tous les deux (OCA précitée consid. 5). 3.6. En l'absence d'empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure dirigée contre les recourants n'a donc pas à être classée pour ce motif. Les griefs sont mal fondés. 4. Les recourants contestent que l'intimée soit lésée, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, au motif que, dans l'instance civile pendante, son fils s'affirmait ayant droit de la moitié de l'avoir initial. L'autre moitié appartenait à la prévenue, qui ne se saurait voir reprocher de léser son propre patrimoine.![endif]>![if> 4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 1148). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. 4.2. En l'occurrence, le grief soulevé par les recourants tombe à faux. Si le fils de l'intimée, à les en croire, s'affirme au bénéfice d'une avance d'hoirie et plaide au civil sur ce fondement, il n'est aucunement établi, en revanche, que l'intimée aurait attribué l'autre moitié de sa succession à la prévenue,
i. e. s'en serait dessaisie à son profit. Au contraire, et il est d'ailleurs piquant de l'observer, les recourants eux-mêmes, dans l'instance civile où ils sont demandeurs en libération de dette, mettent en doute les conditions de forme de l'avance d'hoirie plaidée par le défendeur, soutenant qu'au pénal, l'intimée revendiquait la somme en poursuite (cf. annexe n° 2 [ch. 37 à 40] au courrier du 18 octobre 2013 des recourants au Ministère public). Or, l'intéressée allègue, effectivement, avoir perdu la plus grande partie de l'argent figurant sur le compte bancaire dont elle est titulaire à Genève et invoque deux infractions qui ont indiscutablement pour but de protéger son patrimoine ; la recourante, quant à elle, a affirmé d'emblée à la police, le 8 juin 2010, que l'argent sur le compte appartenait à l'intimée (p.-v. p. 2). Cela suffit à fonder la qualité de partie plaignante de celle-ci. 5. Les recourants reprochent au Ministère public de n'avoir pas précisément énoncé les charges, ce qui contrevenait, en particulier, à l'art. 158 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> 5.1. À teneur de l'art. 158 CPP (Informations à donner lors de la première audition), au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a). Dans une jurisprudence bien établie, la Chambre de céans a jugé qu'il importe moins de savoir si la mise en prévention demandée par les recourants doit revêtir la forme d'une notification formelle de charges, à l'instar de l'inculpation dans l'ancienne procédure pénale genevoise, que de déterminer si le ministère public a bien ouvert, et pour quels motifs, une instruction contre des auteurs présumés ( ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012). En effet, depuis son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, il y a maintenant 3 ans, le nouveau code de procédure pénale fédérale désigne par le terme " prévenu " toute personne contre laquelle est dirigé le procès pénal, indépendamment du stade de l'avancement de la procédure. Un acte formel de " mise en prévention " émanant de l'autorité n'est donc plus nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu, et seul le statut matériel fait désormais foi. Cela étant, la personne considérée doit apparaître comme objectivement soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir commis l'infraction dénoncée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10/11 ad art. 111). 5.2. Appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent au rejet du grief soulevé. À son audition du 9 avril 2009, le recourant savait, comme l'indique sans ambiguïté le procès-verbal, qu'il était entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction à la suite de la plainte déposée contre lui par l'intimée le 27 février 2009 (p.-v. cité, pp. 1 et 5). Pour avoir soutenu le classement prononcé en 2010, notamment en plaidant à l'audience de la Chambre d'accusation du 17 février 2011, il n'ignorait pas, là non plus, quelle était sa position procédurale, ni les reproches qui lui étaient faits. Enfin, à l'audience du 31 août suivant, il s'est vu notifier – en détail, contrairement à ce qu'il prétend – les faits que lui impute le Ministère public. La situation de la recourante, son épouse, n'est pas différente, puisque, à la même audience, elle a entendu de quelles infractions et de quels faits elle aurait à se défendre. Les conjoints avaient d'ailleurs été dûment convoqués en qualité de prévenus. Que, comme le prétendent ceux-ci, le degré de précision des charges doive aller crescendo avec l'avancement de la procédure ne signifie pas qu'il faille, en quelque sorte, mettre à jour, de façon continue ou périodique, une « mise en prévention » que la loi elle-même n'impose pas au ministère public. Autre est la question de la précision de l'acte d'accusation, qui ne se pose pas en l'espèce, étant rappelé, au surplus, que la loi permet encore, dans les procédures importantes et complexes, la tenue d'une audition finale du prévenu avant de clore l'instruction (art. 317 CPP), dont le but est la consignation claire et précise des délits reprochés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 2 ad art. 317). 6. Les recourants demandent que les pièces établies par les analystes financiers du Ministère public soient écartées de la procédure et affirment qu'une expertise en bonne et due forme devait être ordonnée en ses lieu et place. Ce faisant, ils perdent de vue – et, à teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public avec eux – que ces analystes revêtent la qualité d'experts officiels, au sens de l'art. 183 al. 2 CPP (art. 25 let. h. de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ; LaCP, RS E 4 10). Si le Ministère public concède que le tableau litigieux comporte une « marge » d'appréciation, les recourants ne font pas pour autant la démonstration que cette pièce serait incomplète ou peu claire (art. 189 let. a CPP), voire inexacte (art. 189 let. c CPP). Au demeurant, comme tout moyen de preuve, l'autorité de jugement en appréciera, s'il y a lieu, la valeur probante. Le grief est rejeté.![endif]>![if> 7. L'intimée, qui a gain de cause, a conclu à une indemnisation de CHF 4'082.40.![endif]>![if> 7.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité (« angemessene Entschädigung ») lorsqu'elle obtient gain de cause ; la loi n'impose donc pas une indemnisation intégrale. La partie plaignante ne peut cependant pas se contenter de chiffrer l'indemnité qu'elle demande : elle doit aussi la justifier (art. 433 al. 2 CPP). 7.2. En l'espèce, l'intimée s'était déjà déterminée dans un courrier du 15 novembre 2013 au Ministère public sur l'ensemble des griefs que ses parties adverses ont repris dans leurs actes de recours. Il n'y a pas de raison que ce travail soit indemnisé une seconde fois, i.e. en instance de recours. Une indemnité de CHF 1'000.-, à charge des recourants, apparaît adéquate.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance sur questions incidentes rendue le 17 mars 2014 par le Ministère public. Les rejette, dans la mesure où ils sont recevables. Met à la charge de A______ et B______ solidairement les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à C______, à charge de A______ et B______ solidairement, une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3527/2009 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'615.00