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P/3513/2017

Genf · 2018-06-21 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.426

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant considère qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché.

E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais vise à éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (cf . ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Cependant, une condamnation aux frais en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Elle est exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b

p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). 2.2.1. L'art. 116 al. 1 let. a LEI (étant précisé que la teneur des dispositions citées ci-après n'a pas été modifiée par le changement d'intitulé de la loi) puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.2.2. L'art 12 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (RS 431.02 - LHR) prévoit que les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes visées communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11, soit, en particulier, les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage (let. c). Selon l'art. 3 let d, on entend par ménage l'entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement. À teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi d'application genevoise de la LHR (LaLHR - F 2 25), pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'article 3 let. a à c de la loi fédérale, les données prévues à l'art. 6 de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants. A cet égard, la loi fédérale définit la commune d'établissement comme étant celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels (art. 3 let. b), et la commune de séjour, comme étant celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur la même année. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'art. 4 celui qui réside ou séjourne dans le canton (art. 5 al. 1 let b LaLHR). L'art. 7 LaLHR, intitulé " obligation de se renseigner ", prévoit à l'al. 3 que, les personnes logeant chez elles, à titre onéreux, des adultes ou des enfants, communiquent gratuitement à l'office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l'art. 6 let. e à k, m et n de la loi fédérale, à savoir le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le lieu d'origine ou le type d'autorisation de séjour, le sexe, l'état civil et la nationalité. Si le logement est mis à disposition à titre gratuit, l'annonce par le logeur n'est obligatoire que si les personnes logées ne l'ont pas déjà fait conformément à l'art. 5.

E. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que C______ est établi, depuis plusieurs années, dans le canton de Genève de façon reconnaissable pour A______, qui le connaissait depuis 2009, avec l'intention d'y vivre durablement puisqu'il était marié à une ressortissante suisse, ce que le recourant savait. Il ressort également de la procédure que, sur une période d'une année, C______ a logé chez le recourant pendant plusieurs mois, dont certains consécutifs. Il a expliqué qu'il y logeait et avait eu accès à la salle de bain, et le recourant affirmait pour sa part qu'il lui avait laissé une clé et l'avait "nourri, logé et blanchi". Ainsi, C______ avait l'obligation, à teneur de l'art. 5 LaLHR, de s'annoncer auprès de l'OCPM et, s'il ne l'avait pas fait, le recourant devait le faire pour lui (art. 7 al. 3 LaLHR in fine ). Partant, le recourant a violé une norme de droit administratif.Il résulte de ce qui précède que le recourant a adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Son comportement était par ailleurs fautif, l'intéressé n'ayant pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, relevant à tout le moins de la négligence. La condition de la causalité est elle aussi donnée. En effet, quand bien même C______ aurait caché son statut illégal au recourant, si ce dernier avait annoncé à l'OCPM qu'il le logeait, toutes les explications auraient pu être immédiatement fournies à l'autorité et cela aurait évité l'ouverture d'une instruction pénale. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, celui qui n'annonce pas aux autorités qu'il loge des personnes chez lui s'expose à des conséquences pénales.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, l'ouverture de la présente procédure pénale a été causée fautivement et illicitement par le recourant.

E. 4 Le recourant demande CHF 5'930.55 pour ses frais de défense.

E. 4.1 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). Il ressort de l'art. 430 al.1 let. a CPP qu'une autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cet article est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1).

E. 4.2 Dans la mesure où le recourant supportera l'intégralité des frais de la procédure, l'indemnité requise pour les frais de défense et le dommage économique subi sera, pour des motifs identiques, rejetée sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence susmentionnée.

E. 5 La question du dommage économique n'est pas reprise dans l'acte de recours. Il n'y a pas à y revenir.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3513/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/3513/2017

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.426

P/3513/2017 ACPR/187/2019 du 06.03.2019 sur OCL/719/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.04.2019, rendu le 03.10.2019, ADMIS, 6B_453/2019 Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.426 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3513/2017 ACPR/ 187/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______, Genève, comparant par M e B______, avocat, ______, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 juin 2018, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à son égard, refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour le dommage économique subi et mis les frais de procédure à sa charge. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de ces derniers points et à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'930.55 pour ses frais de défense, CHF 255.- à titre de dommage économique et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous suite de dépens fixés à CHF 1'750.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de police du 10 février 2017, C______ a été interpellé le ______ 2017 et s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour B, échu depuis le 14 avril 2011. b.a. Entendu par la police, il a expliqué être arrivé en avril 2008 afin de vivre avec sa femme de nationalité suisse, dont il était désormais séparé. Depuis un an, il dormait dans un appartement sis ______, chez A______, et pouvait utiliser la salle de bain, pour un loyer mensuel de CHF 300.-. Il a été libéré à l'issue de l'audition. b.b. Entendu en qualité de prévenu par la police le 2 février 2017, A______ a expliqué qu'il connaissait C______ depuis plus de cinq ans, qu'ils étaient bons amis et qu'il ignorait que ce dernier séjournait illégalement en Suisse. Il avait vu le permis de conduire suisse de C______ et pensait qu'il était en Suisse en toute légalité. Depuis "un peu moins d'une année", il l'hébergeait gratuitement, de manière aléatoire, et lui avait laissé une clé. Il l'avait " logé, nourri et blanchi ". c. Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a condamné C______ pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. b et c LÉtr (dès le 1 er janvier 2019 LEI). d. Il a, par ordonnance du même jour, condamné A______ pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LÉtr, lequel y a formé opposition. e. Le 11 avril 2017, lors de l'audience sur opposition, A______ a confirmé ses précédentes déclarations; il pensait que C______, qu'il connaissait depuis 2009, étant marié à une ressortissante suisse, était autorisé à séjourner en Suisse; il venait de manière aléatoire chez lui. f. Lors de l'audience de confrontation du 14 avril 2017, C______ a déclaré qu'il logeait chez A______, qu'il connaissait depuis janvier 2016, " de temps en temps au mois de janvier 2016 lorsqu'il faisait froid ", qu'il avait quitté le domicile lorsque les beaux jours étaient arrivés, et qu'il y avait été à nouveau logé durant deux mois entre octobre 2016 et janvier 2017. Il lui avait laissé CHF 300.-, bien que A______ ne voulait pas d'argent. Il lui avait dit qu'il avait besoin de vivre quelque part le temps que sa situation administrative se régularise. A______ ne savait pas qu'il n'avait pas de titre de séjour valable. g. Par avis de prochaine clôture du 24 août 2017, le Ministère public a informé A______ qu'une ordonnance de classement serait rendue à son encontre, lui impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve et une demande d'indemnisation. h. A______ a déposé une demande d'indemnisation réclamant CHF 5'930.55 à titre de remboursement des dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que CHF 255.- pour le dommage économique subi. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure retenant que A______ ignorait que C______ séjournait illégalement en Suisse. Les frais devaient être mis à sa charge et aucune indemnité ne devait lui être allouée, aux motifs qu'en l'hébergeant dans son appartement sans procéder à la moindre vérification ou annonce aux autorités, ce qu'il aurait dû faire conformément à la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (F 2 25 - LaLHR), il avait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'avait aucune obligation légale de vérification, de communication ou d'annonce des informations à l'OCPM car C______ n'habitait pas chez lui mais y " passait parfois la nuit ". Quand bien même il aurait dû procéder à une annonce auprès de l'OCPM, il ne s'agissait pas d'une violation manifeste et grave de l'art. 7 al. 2 LaLHR qui pouvait engendrer sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. N'ayant pas provoqué l'ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, les frais devaient être mis à charge de l'Etat et une indemnité pour ses frais de défense et le dommage économique subi devait lui être allouée. Enfin, la mise à sa charge des frais de procédure constituait une peine déguisée violant tant la présomption d'innocence que l'art. 426 al. 2 CPP. b. Dans sa réponse au recours, le Ministère public a, principalement, persisté dans son ordonnance. Subsidiairement, l'indemnité due pour les frais de défense devait être réduite au motif que, les faits reprochés étant simples, le montant réclamé était excessif compte tenu de l'activité rendue nécessaire pour les besoins de la cause. Enfin, faute d'être établie, l'indemnité sollicitée pour le dommage économique subi devait être rejetée. c. Le recourant n'a pas répliqué. d. La cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant considère qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais vise à éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (cf . ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Cependant, une condamnation aux frais en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Elle est exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b

p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par ailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). Enfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). 2.2.1. L'art. 116 al. 1 let. a LEI (étant précisé que la teneur des dispositions citées ci-après n'a pas été modifiée par le changement d'intitulé de la loi) puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.2.2. L'art 12 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (RS 431.02 - LHR) prévoit que les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes visées communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11, soit, en particulier, les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage (let. c). Selon l'art. 3 let d, on entend par ménage l'entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement. À teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi d'application genevoise de la LHR (LaLHR - F 2 25), pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'article 3 let. a à c de la loi fédérale, les données prévues à l'art. 6 de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants. A cet égard, la loi fédérale définit la commune d'établissement comme étant celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels (art. 3 let. b), et la commune de séjour, comme étant celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur la même année. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'art. 4 celui qui réside ou séjourne dans le canton (art. 5 al. 1 let b LaLHR). L'art. 7 LaLHR, intitulé " obligation de se renseigner ", prévoit à l'al. 3 que, les personnes logeant chez elles, à titre onéreux, des adultes ou des enfants, communiquent gratuitement à l'office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l'art. 6 let. e à k, m et n de la loi fédérale, à savoir le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le lieu d'origine ou le type d'autorisation de séjour, le sexe, l'état civil et la nationalité. Si le logement est mis à disposition à titre gratuit, l'annonce par le logeur n'est obligatoire que si les personnes logées ne l'ont pas déjà fait conformément à l'art. 5. 3. 3.1. En l'espèce, il ressort du dossier que C______ est établi, depuis plusieurs années, dans le canton de Genève de façon reconnaissable pour A______, qui le connaissait depuis 2009, avec l'intention d'y vivre durablement puisqu'il était marié à une ressortissante suisse, ce que le recourant savait. Il ressort également de la procédure que, sur une période d'une année, C______ a logé chez le recourant pendant plusieurs mois, dont certains consécutifs. Il a expliqué qu'il y logeait et avait eu accès à la salle de bain, et le recourant affirmait pour sa part qu'il lui avait laissé une clé et l'avait "nourri, logé et blanchi". Ainsi, C______ avait l'obligation, à teneur de l'art. 5 LaLHR, de s'annoncer auprès de l'OCPM et, s'il ne l'avait pas fait, le recourant devait le faire pour lui (art. 7 al. 3 LaLHR in fine ). Partant, le recourant a violé une norme de droit administratif.Il résulte de ce qui précède que le recourant a adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Son comportement était par ailleurs fautif, l'intéressé n'ayant pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui, relevant à tout le moins de la négligence. La condition de la causalité est elle aussi donnée. En effet, quand bien même C______ aurait caché son statut illégal au recourant, si ce dernier avait annoncé à l'OCPM qu'il le logeait, toutes les explications auraient pu être immédiatement fournies à l'autorité et cela aurait évité l'ouverture d'une instruction pénale. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, celui qui n'annonce pas aux autorités qu'il loge des personnes chez lui s'expose à des conséquences pénales. 3.2. Au vu de ce qui précède, l'ouverture de la présente procédure pénale a été causée fautivement et illicitement par le recourant. 4. Le recourant demande CHF 5'930.55 pour ses frais de défense. 4.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). Il ressort de l'art. 430 al.1 let. a CPP qu'une autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cet article est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). 4.2. Dans la mesure où le recourant supportera l'intégralité des frais de la procédure, l'indemnité requise pour les frais de défense et le dommage économique subi sera, pour des motifs identiques, rejetée sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence susmentionnée. 5. La question du dommage économique n'est pas reprise dans l'acte de recours. Il n'y a pas à y revenir. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3513/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00