opencaselaw.ch

P/347/2010

Genf · 2015-09-28 · Français GE

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION; TORT MORAL | CPP.10.3; CP.219; CPP.126.1.b; CO.49

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure, soit une personne âgée de moins de 18 ans, un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Sont notamment des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 319). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 2.2.2. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). Dans un arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une mère qui avait poussé sa fille contre les meubles, lui avait tiré les cheveux, l'avait griffée et menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. La mère avait également exercé une pression psychologique sur sa fille et l'avait disputée pour n'importe quel prétexte. Elle lui avait répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes. Il lui était arrivé quelques fois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes étaient survenues une fois par semaine environ d'abord puis, durant la dernière année de leur vie commune, elles étaient devenues quotidiennes. La violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation est une infraction qui entre souvent en concours (idéal ou imparfait) avec celles contre l'intégrité physique (voir par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 [violences physiques répétées] ; 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 [coups répétés sur la tête sanctionnant les bêtises commises]) ou l'intégrité sexuelle (voir par ex. ATF 126 IV 136 [abus sexuels commis sur une jeune fille au pair] ; arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/268/2012 du 10 septembre 2012 [actes d'ordre sexuel commis par un père sur sa fille]), caractéristiques des maltraitances subies par des enfants.

E. 2.3 En l'espèce, les déclarations constantes de la partie plaignante quant à l'existence d'insultes de la part de son père durant les années 2008 et 2009 et, plus particulièrement, quant à l'emploi des termes de " merde ", " conne " et de l'expression " tu vas manger de la merde ", sont corroborées par un ensemble d'indices, voire même, du moins s'agissant de leur utilisation à une reprise, par l'appelant lui-même. Sa justification culturelle de l'emploi des derniers propos laisse perplexe ; celle relative à l'usage du mot " conne " ne permet pas d'écarter l'éventualité d'autres incidences, au contraire vu la facilité avec laquelle il a recouru à ce terme. Le rapport d'intervention des HUG du 30 novembre 2008 atteste d'un épisode psychologiquement éprouvant pour la partie plaignante du fait du comportement de l'appelant. Le témoignage de la psychologue H______ vient confirmer une période difficile entre le père et sa fille. Le départ du domicile familial à 17 ans, non contesté, s'accorde avec l'existence d'une pression psychologique exprimée au travers d'insultes et propos blessants. L'instrumentalisation de la part de la mère est une hypothèse peu probable, au demeurant écartée par la psychologue entendue, concernant une jeune femme majeure au moment du dépôt de sa plainte, dont celle-ci n'avait aucun bénéfice à retirer. Enfin, la stratégie de défense de l'appelant, consistant à dépeindre la mère de ses enfants comme l'unique responsable de tous les maux de la famille, alors que les rapports du SPMI attestent d'une gestion pour le moins difficile du conflit de part et d'autre, est révélatrice de son incapacité à admettre ses torts, rendant ses dénégations peu crédibles. Le SPMI a d'ailleurs relevé l'écart existant entre la perception de la situation par l'appelant et le ressenti des enfants, ce que l'hospitalisation de sa fille E______, à l'issue d'une journée "sans incidents" selon ses dires, illustre. Ainsi, même en écartant les déclarations de la mère de la partie plaignante, dont l'appelant relève à raison qu'elles ne présentent pas tous les gages de l'objectivité vu le conflit les opposant, et le contenu de la lettre du fils aîné, qui n'a pas été entendu, la CPAR est convaincue de la réalité des insultes et paroles blessantes prononcées par l'appelant dans le courant 2008/2009, soit pendant le conflit parental. En raison de l'imprécision des déclarations de la partie plaignante, qui évoque des "violences verbales" sans référence à des propos précis sinon un renvoi aux termes déjà évoqués, sans contexte, sans exemples concrets, et en faisant référence à des périodes variables – entre 14 et 17 ans ou entre 12 et 17 ans –, la CPAR ne peut retenir qu'il en a été de même au cours des années précédentes, même en tenant compte de l'influence du temps sur la mémoire. Le témoignage de la psychologue H______ tend d'ailleurs à confirmer que les insultes et menaces ont été principalement, sinon exclusivement, proférées dans le contexte de la séparation des parents, la psychologue liant les violences verbales dont lui faisait état la partie plaignante au chantage exercé par le père sur sa fille pour qu'elle prenne parti dans le conflit des adultes. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que les faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne sont pas établis pour la période allant de 2002 à 2007. En l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, violences physiques, les propos tenus au cours des années 2008 et 2009, pour inappropriés et blessants qu'ils soient venant de la part d'un père, n'atteignent pas un degré d'intensité et une fréquence propres à mettre en danger le développement psychique. Certes les mots des parents ont une grande incidence sur l'opinion qu'un enfant se forge de lui-même. Quelques occurrences sur une courte période ne semblent toutefois pas à même de détruire l'estime de soi au point que le développement de l'enfant en soit compromis. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que cette absence de mise en danger trouve sa confirmation dans le cas d'espèce, la partie plaignante connaissant un développement harmonieux, illustré par la poursuite de ses études, étant précisé que le certificat médical du 29 novembre 2010 ne lie pas directement les souffrances ressenties à cette période-là aux propos du père. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étant relevé que si certains des propos tenus évoquent l'infraction d'injure (art. 177 CP), la plainte de novembre 2009 paraît tardive (art. 31 CP), le dernier épisode relaté remontant à mai 2009.

E. 3.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. 3.2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 3.2.2. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 22 ad art. 47 CO).

E. 3.3 En l'espèce, l'acquittement de l'appelant repose sur des motifs juridiques, la CPAR tenant pour établie l'existence d'insultes durant les années 2008 et 2009. Sans constituer une mise en danger du développement psychique de son enfant, le comportement de l'appelant était à même de porter une atteinte objectivement grave à la personnalité de la partie plaignante, le suivi psychologique dont elle a eu besoin au cours de l'année 2008/2009 et ses propos à l'audience de jugement attestant par ailleurs de la souffrance effectivement ressentie. Au vu de ce qui précède, les conditions d'une réparation du tort moral sont réunies. Le montant alloué par le premier juge à ce titre sera confirmé, l'ampleur des souffrances exprimées par la partie plaignante ne justifiant pas de le revoir à la baisse, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas. L'indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- arrêtée par le premier juge sera partant confirmée, les intérêts courant à compter du 1 er janvier 2009, date moyenne des actes à l'origine du tort moral.

E. 4 L'appel ayant été admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera annulé dans la mesure où il a condamné l'appelant à payer à la partie plaignante CHF 1'499.50 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP a contrario ). Dûment interpellé, l'appelant n'a pas fait valoir de prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, de sorte qu'il sera retenu qu'il y a implicitement renoncé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 23 décembre 2014. M e X______ est en conséquence invité à solliciter du Tribunal de police son indemnisation pour les activités déployées en première instance.

E. 5.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

E. 5.3 En l'espèce, l'état de frais de Me X______, conseil juridique gratuit de B______, sera admis à concurrence de 3h30 d'activité du chef d'étude, soit une réduction de 4h20 par rapport aux heures annoncées, excessives au regard de la nature peu complexe de l'affaire, de la connaissance préalable du dossier par M e X______ et du caractère circonscrit de son activité en appel (rédaction d'un mémoire de réponse de 2 pages et demie). Le montant des honoraires de Me X______ sera par conséquent arrêté à CHF 907.20 (indemnisation forfaitaire de 20% [CHF 140.-] et TVA [CHF 67.20] comprises).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/814/2014 rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/347/2010. L'admet et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009, à titre de tort moral. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.09.2015 P/347/2010

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION; TORT MORAL | CPP.10.3; CP.219; CPP.126.1.b; CO.49

P/347/2010 AARP/409/2015 (3) du 28.09.2015 sur JTDP/814/2014 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION; TORT MORAL Normes : CPP.10.3; CP.219; CPP.126.1.b; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/347/2010 AARP/ 409/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 septembre 2015 Entre A______ , comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/814/2014 rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e X______, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 1 er décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 décembre suivant, par lequel il a été reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 650.- l'unité, avec sursis durant deux ans, à payer à B______ CHF 1'000.-, respectivement CHF 1'499.50, plus intérêts, à titre de réparation morale et d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure.![endif]>![if> b. Par déclaration d'appel expédiée le 19 janvier 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ conclut à son acquittement et au rejet en conséquence de toutes les prétentions de B______. c. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2013, valant acte d'accusation, il est encore reproché, au stade de l'appel, à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre 2002 et 2009, violé son devoir d'éducation envers sa fille B______, née le 4 juillet 1991, en l'ayant notamment, à de réitérées reprises, injuriée, en la traitant de " conne ", de " merde ", et en lui disant qu'elle allait " manger de la merde ", comportement qui a mis en danger le développement psychique de sa fille. Il était également reproché à A______ d'avoir, le 15 novembre 2009, saisi B______ par les bras, la poussant fort contre une porte, l'infraction de voies de fait susceptible de sanctionner ce comportement ayant été classée par le Tribunal de police en raison de la prescription. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 26 décembre 2009 C______, mariée depuis 1984 à A______, avec lequel elle a eu quatre enfants, soit D______, né en 1988, B______, née en 1991, E______ et F______, nés en 2000 et 2005, a déposé une première plainte pénale contre son époux en date du 7 mai 2009 pour insultes, menaces et violences psychologiques. Son mari ne cessait de l'insulter et de la menacer d'internement depuis qu'elle avait décidé de demander le divorce en août 2008 et exerçait une pression psychologique insoutenable sur les enfants. Après une tentative de réconciliation avortée, C______ a déposé, le 19 novembre 2009, une seconde plainte pénale contre son époux, pour les mêmes motifs, étant précisé qu'elle avait envoyé trois courriers dans l'intervalle, relatant les violences psychologiques dont ses enfants étaient victimes de la part de leur père. Dans sa plainte, C______ évoquait notamment les violences verbales d'A______ à l'égard de leur fille B______ et un épisode survenu le 14 novembre 2009, au cours duquel il avait tenté de la frapper, après avoir menacé d'en faire autant avec E______, qui avait dû être hospitalisée deux semaines en psychiatrie. a.b. L'aîné de la fratrie a également adressé, le 20 octobre 2009, un courrier à la police dans lequel il déclarait subir des pressions de la part de son père, qui l'avait frappé à plusieurs reprises lorsqu'il était mineur et le menaçait désormais de ne plus payer ses études aux Etats-Unis, pays où il résidait. b.a. B______ a déposé plainte pénale contre son père le 20 novembre 2009. A partir de ses 10 ans environ, elle l'avait vu frapper son frère aîné D______ à coups de ceinture. Il ne s'en était jamais pris à elle de cette manière, mais il lui arrivait de lui pincer le bras très fort, sans raison. Son père l'avait régulièrement insultée pendant des années, lui disant qu'elle était " de la merde ", qu'elle ne valait rien, qu'elle était " conne ", qu'elle allait " manger de la merde " et qu'elle détruisait la famille. Ne supportant plus ces pressions, B______ était partie courant septembre 2008 vivre chez des amis dans le canton de Vaud, où elle poursuivait désormais ses études à l'école hôtelière. La journée du 15 novembre 2009, au cours de laquelle son père avait terrorisé sa petite sœur E______ et s'était montré violent à son égard, la serrant très fort aux deux bras lorsqu'elle s'était interposée, lui avait rappelé l'état qu'était le sien quand elle avait à faire à son père au quotidien. b.b. Devant le Ministère public le 4 août 2011, B______ a confirmé les insultes quotidiennes de son père entre ses 12 et 17 ans. La situation s'était particulièrement dégradée durant l'année scolaire 2008/2009, précipitant sa décision, directement liée à ces événements, de quitter le domicile familial. Son père avait proféré les propos insultants déjà cités, notamment la veille de sa remise de diplôme en mai 2009, mais elle n'avait pas été traitée de " conne " qu'à cette occasion. De novembre 2008 à l'été 2009, elle avait vécu chez la famille G______, avant de commencer en septembre sa formation à Lausanne. Ses contacts avec son père s'étaient résumés à cette période à des demandes d'argent, auxquelles il ne donnait pas suite. Elle avait entamé une procédure alimentaire en août 2010. c.a. Lors de son audition par la police le 12 décembre 2009, A______ a réfuté les accusations portées contre lui par son épouse et ses enfants, manipulés par leur mère qui cherchait tous les moyens pour le décrédibiliser dans le cadre de leur séparation. c.b. Selon ses déclarations au Ministère public, A______ avait effectivement dit à son épouse qu'elle était folle. Il estimait qu'elle était mythomane, ayant manipulé les policiers, les assistants sociaux et les enfants, qu'elle avait impliqués dans leur conflit conjugal. Son fils étant dyslexique, il n'était pas en mesure de rédiger la plainte figurant au dossier, qui avait pour but, tout comme la plainte de sa fille B______, que leur mère obtienne la garde des cadets. A______ avait traité sa fille B______ à une reprise de " conne ", face à son insistance lorsqu'il avait refusé, en raison des dettes de la famille, contractées par son épouse, de lui donner CHF 2'500.- pour l'achat d'un sac de marque comme cadeau de fin d'études. Sa fille mentait au sujet des autres insultes. Courant 2008, sa fille l'avait traité de " con " et de tous les mots qui pouvaient exister quand il lui avait expliqué, pour les mêmes motifs, qu'il fallait arrêter l'équitation, l'entretien du cheval coûtant CHF 1'200.- par mois. C'est à la suite de cet épisode qu'elle était partie vivre chez la famille G______. A______ avait eu des contacts réguliers avec elle depuis qu'elle avait commencé sa formation à l'école hôtelière en septembre 2009. La journée du 15 novembre 2009 s'était déroulée sans incidents. d. H______, psychologue, a été entendue le 23 janvier 2013. B______, dont elle avait fait la connaissance à l'occasion d'un bilan d'orientation scolaire en 2008, avait "craqué" devant elle, n'en "pouvant plus". Elle lui avait fait part des violences physiques subies par son frère, dont elle avait été le témoin, et des violences verbales qu'elle-même endurait. Avaient alors été entreprises des séances de psychothérapie visant à protéger B______ de son père, qu'elle craignait en raison de ses menaces. La jeune femme avait évoqué des insultes et des menaces, sans qu'H______ se souvînt de la période à laquelle celles-ci remontaient ou leur teneur exacte, mais elles étaient liées au conflit des parents, le père disant à sa fille qu'il lui couperait les vivres si elle ne prenait pas son parti. La jeune fille n'avait pas voulu recourir à une médication pour soigner la dépression dont elle avait souffert de fin 2008 à début 2009, se rétablissant notamment grâce à ses études à l'école hôtelière, qui la valorisaient. H______ avait cessé de la voir en juillet 2009, pour des motifs financiers, alors que la jeune fille aurait encore eu besoin d'un soutien psychologique. Selon la psychologue, B______ n'était pas manipulée par sa mère, qu'elle tentait de protéger. e. Les rapports et certificats médicaux suivants figurent au dossier :

-                 un rapport global d'intervention psychiatrique d'urgence des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG) du 30 novembre 2008, dont il ressort que B______ avait été amenée aux urgences ce même jour par sa mère et prise en charge à l'unité d'accueil psychiatrique en raison d'un état anxieux à la suite de violences verbales de la part du père ;![endif]>![if>

-                 un certificat médical du 29 novembre 2010, émanant du Dr I______, de la Clinique La METAIRIE, attestant d'un suivi depuis le 29 octobre 2010 pour un état dépressif dont le facteur de stress principal était le conflit et le procès en lien avec le père.![endif]>![if> f.a. A l'audience de jugement, A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés. Sa fille B______ avait l'habitude de traiter ses parents de " vieux cons " lorsqu'elle n'était pas d'accord avec eux. Lui-même ne l'avait traitée qu'une seul fois de " conne ", dans les circonstances déjà décrites. Il avait employé les termes " manger de la merde " quand il lui avait dit qu'il fallait cesser le cheval courant 2008, cette expression signifiant dans sa culture les difficultés financières dont on ne sait pas comment sortir. Pour lui, tout découlait d'un conflit de loyauté créé par la mère des enfants, ce qui conduisait sa fille à mentir. f.b. B______ maintenait ses déclarations antérieures. Son père avait employé les termes retenus dans l'ordonnance pénale de manière quotidienne depuis ses 14 ans. Son départ de la maison lui avait permis d'aller mieux, mais elle restait perturbée par cette adolescence anormale et injuste. Les atteintes subies, ayant nécessité plusieurs prises en charge médicales, justifiaient l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Depuis septembre 2014, elle poursuivait ses études à Séoul de sorte que sa présence à l'audience avait engendré des frais d'avion dont elle demandait le remboursement. f.c.a. A______ a déposé un chargé de pièces comprenant notamment un rapport du 24 avril 2009 et un rapport complémentaire du 18 juin 2010 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), émis dans le cadre de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il avait déposée. Il est relevé, dans la partie appréciation du premier rapport, que : " les parents [AMRAM] sont dans un grand conflit dont les principales sources sont d'ordre financier. Cependant, ils n'hésitent pas, tous les deux, à y mêler l'intérêt des enfants. Dans leur lutte interne, ils utilisent, entre autres, les dires des enfants […] pour se discréditer mutuellement ". A teneur du rapport complémentaire, le conflit des parents avait des conséquences négatives sur les deux cadets, qui présentaient divers maux physiques et psychiques. L'hospitalisation de E______ courant novembre 2009, liée à un état dépressif, y est décrite. L'appréciation du SPMI au terme de ce rapport est la suivante : " Depuis deux ans, la prise en charge des enfants n'a cessé de se détériorer. […] Les parents n'ont pas réussi à stabiliser leur situation ni à protéger les enfants du conflit […]. Il est à noter également le grand décalage entre la perception de Monsieur et la réalité des enfants. Madame, quant à elle, ne parvient pas à garantir une stabilité matérielle et psychologique ". f.c.b. D'après le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, dont le complément d'expertise adressé le 20 février 2014 au Tribunal de district de l'Entremont a été remis au Tribunal de police par C______, la famille AC______ avait bel et bien connu une situation de violence avérée, sous-tendue par le besoin omniprésent de contrôle d'A______. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 mars 2015 ( OARP/90/2015 ), la juridiction d'appel a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel motivé du 23 avril 2015, A______ persiste dans ses conclusions, en se référant à ses explications constantes tout au long de la procédure et en soulignant le contexte d'intense conflit conjugal, relevé par le SPMI dans ses rapports, l'opposant à son épouse, qui n'avait pas hésité à mentir sur les circonstances de la séparation, pour ne pas admettre qu'elle en était à l'origine, et à instrumentaliser les enfants. Ce contexte et le conflit de loyauté qu'il avait engendré chez les enfants imposaient de s'interroger sur la crédibilité tant de la mère que de la fille, or le premier juge s'était appuyé sur les dires de la première pour accréditer la véracité des déclarations de la deuxième. Les troubles psychologiques dont B______ avait, brièvement, souffert, étaient à mettre en lien avec le divorce de ses parents, sans que l'on puisse en attribuer la responsabilité uniquement au père, étant encore relevé que les rapports du SPMI et le courrier envoyé par son aîné ne faisaient pas état d'insultes. Enfin, ce qui relevait de la mise en danger du développement psychique d'un enfant était difficile à établir, même pour les spécialistes, raison pour laquelle le Tribunal fédéral retenait une interprétation stricte de l'art. 219 CP. c.a. Par courrier du 29 avril 2015, le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Dans ses observations du 11 mai 2015, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. Décrédibiliser la mère de B______ n'était d'aucun secours à A______, sa culpabilité ayant été établie sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Même en doutant des dires d'C______ et en retenant l'instrumentalisation des enfants, qu'A______ se contentait du reste d'invoquer sans démontrer en quoi sa fille aurait été influencée au point de mentir aux autorités pénales, le discours de B______ restait crédible, étant corroboré par le rapport d'intervention psychiatrique du 30 novembre 2008 et le témoignage de la psychologue. c.c. Par courrier du 13 mai 2015, B______ conclut, sous suite de dépens, au rejet de l'appel. On ne pouvait se référer aux rapports du SPMI dès lors que l'entier du dossier ne figurait pas à la procédure, notamment le procès-verbal d'audition de B______. Que D______ ne fît pas état dans son courrier d'insultes ne signifiait pas que tels propos n'avaient pas été tenus. Les autres arguments invoqués n'étaient liés qu'à C______. A______ avait violé ses devoirs d'assistance et d'éducation de façon répétée et durable, en exerçant d'énormes pressions psychologiques sur elle, les propos injurieux et orduriers ne constituant qu'un épiphénomène. B______ avait été profondément atteinte dans son développement. d. M e X______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais qui comprend, pour la procédure d'appel, 7h50 d'activité du chef d'étude, soit six heures pour la rédaction de la réponse à l'appel et 1h50 d'étude du dossier. e. Les réponses des intimés et du Tribunal de police ont été communiquées à l'appelant par lettre du 27 mai 2015. Par courrier du même jour, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1956, de nationalité ______ au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, est courtier en assurances, métier qui lui procure un revenu mensuel de CHF 35'000.-. Depuis la séparation d'avec son épouse, il vit seul dans une maison qu'il loue pour CHF 5'500.- par mois, sa femme logeant quant à elle dans le chalet qu'ils possèdent en commun à ______. La procédure de divorce est en cours, A______ versant à son épouse une contribution de CHF 11'000.- par mois sur la base d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure, soit une personne âgée de moins de 18 ans, un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Sont notamment des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 319). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 2.2.2. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). Dans un arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une mère qui avait poussé sa fille contre les meubles, lui avait tiré les cheveux, l'avait griffée et menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. La mère avait également exercé une pression psychologique sur sa fille et l'avait disputée pour n'importe quel prétexte. Elle lui avait répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes. Il lui était arrivé quelques fois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes étaient survenues une fois par semaine environ d'abord puis, durant la dernière année de leur vie commune, elles étaient devenues quotidiennes. La violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation est une infraction qui entre souvent en concours (idéal ou imparfait) avec celles contre l'intégrité physique (voir par ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 [violences physiques répétées] ; 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 [coups répétés sur la tête sanctionnant les bêtises commises]) ou l'intégrité sexuelle (voir par ex. ATF 126 IV 136 [abus sexuels commis sur une jeune fille au pair] ; arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/268/2012 du 10 septembre 2012 [actes d'ordre sexuel commis par un père sur sa fille]), caractéristiques des maltraitances subies par des enfants. 2.3. En l'espèce, les déclarations constantes de la partie plaignante quant à l'existence d'insultes de la part de son père durant les années 2008 et 2009 et, plus particulièrement, quant à l'emploi des termes de " merde ", " conne " et de l'expression " tu vas manger de la merde ", sont corroborées par un ensemble d'indices, voire même, du moins s'agissant de leur utilisation à une reprise, par l'appelant lui-même. Sa justification culturelle de l'emploi des derniers propos laisse perplexe ; celle relative à l'usage du mot " conne " ne permet pas d'écarter l'éventualité d'autres incidences, au contraire vu la facilité avec laquelle il a recouru à ce terme. Le rapport d'intervention des HUG du 30 novembre 2008 atteste d'un épisode psychologiquement éprouvant pour la partie plaignante du fait du comportement de l'appelant. Le témoignage de la psychologue H______ vient confirmer une période difficile entre le père et sa fille. Le départ du domicile familial à 17 ans, non contesté, s'accorde avec l'existence d'une pression psychologique exprimée au travers d'insultes et propos blessants. L'instrumentalisation de la part de la mère est une hypothèse peu probable, au demeurant écartée par la psychologue entendue, concernant une jeune femme majeure au moment du dépôt de sa plainte, dont celle-ci n'avait aucun bénéfice à retirer. Enfin, la stratégie de défense de l'appelant, consistant à dépeindre la mère de ses enfants comme l'unique responsable de tous les maux de la famille, alors que les rapports du SPMI attestent d'une gestion pour le moins difficile du conflit de part et d'autre, est révélatrice de son incapacité à admettre ses torts, rendant ses dénégations peu crédibles. Le SPMI a d'ailleurs relevé l'écart existant entre la perception de la situation par l'appelant et le ressenti des enfants, ce que l'hospitalisation de sa fille E______, à l'issue d'une journée "sans incidents" selon ses dires, illustre. Ainsi, même en écartant les déclarations de la mère de la partie plaignante, dont l'appelant relève à raison qu'elles ne présentent pas tous les gages de l'objectivité vu le conflit les opposant, et le contenu de la lettre du fils aîné, qui n'a pas été entendu, la CPAR est convaincue de la réalité des insultes et paroles blessantes prononcées par l'appelant dans le courant 2008/2009, soit pendant le conflit parental. En raison de l'imprécision des déclarations de la partie plaignante, qui évoque des "violences verbales" sans référence à des propos précis sinon un renvoi aux termes déjà évoqués, sans contexte, sans exemples concrets, et en faisant référence à des périodes variables – entre 14 et 17 ans ou entre 12 et 17 ans –, la CPAR ne peut retenir qu'il en a été de même au cours des années précédentes, même en tenant compte de l'influence du temps sur la mémoire. Le témoignage de la psychologue H______ tend d'ailleurs à confirmer que les insultes et menaces ont été principalement, sinon exclusivement, proférées dans le contexte de la séparation des parents, la psychologue liant les violences verbales dont lui faisait état la partie plaignante au chantage exercé par le père sur sa fille pour qu'elle prenne parti dans le conflit des adultes. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que les faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne sont pas établis pour la période allant de 2002 à 2007. En l'absence d'autres éléments caractérisant une violation des devoirs éducatifs, tels que manque de soins, ostracisme de l'enfant, brimades continuelles, violences physiques, les propos tenus au cours des années 2008 et 2009, pour inappropriés et blessants qu'ils soient venant de la part d'un père, n'atteignent pas un degré d'intensité et une fréquence propres à mettre en danger le développement psychique. Certes les mots des parents ont une grande incidence sur l'opinion qu'un enfant se forge de lui-même. Quelques occurrences sur une courte période ne semblent toutefois pas à même de détruire l'estime de soi au point que le développement de l'enfant en soit compromis. Si une référence à un résultat concret n'est pas pertinente pour évaluer cette condition de l'infraction, force est d'admettre que cette absence de mise en danger trouve sa confirmation dans le cas d'espèce, la partie plaignante connaissant un développement harmonieux, illustré par la poursuite de ses études, étant précisé que le certificat médical du 29 novembre 2010 ne lie pas directement les souffrances ressenties à cette période-là aux propos du père. Pour les motifs qui précèdent, l'appelant sera acquitté de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étant relevé que si certains des propos tenus évoquent l'infraction d'injure (art. 177 CP), la plainte de novembre 2009 paraît tardive (art. 31 CP), le dernier épisode relaté remontant à mai 2009. 3. 3.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. 3.2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 3.2.2. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 22 ad art. 47 CO). 3.3. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant repose sur des motifs juridiques, la CPAR tenant pour établie l'existence d'insultes durant les années 2008 et 2009. Sans constituer une mise en danger du développement psychique de son enfant, le comportement de l'appelant était à même de porter une atteinte objectivement grave à la personnalité de la partie plaignante, le suivi psychologique dont elle a eu besoin au cours de l'année 2008/2009 et ses propos à l'audience de jugement attestant par ailleurs de la souffrance effectivement ressentie. Au vu de ce qui précède, les conditions d'une réparation du tort moral sont réunies. Le montant alloué par le premier juge à ce titre sera confirmé, l'ampleur des souffrances exprimées par la partie plaignante ne justifiant pas de le revoir à la baisse, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas. L'indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- arrêtée par le premier juge sera partant confirmée, les intérêts courant à compter du 1 er janvier 2009, date moyenne des actes à l'origine du tort moral. 4. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera annulé dans la mesure où il a condamné l'appelant à payer à la partie plaignante CHF 1'499.50 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP a contrario ). Dûment interpellé, l'appelant n'a pas fait valoir de prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, de sorte qu'il sera retenu qu'il y a implicitement renoncé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 23 décembre 2014. M e X______ est en conséquence invité à solliciter du Tribunal de police son indemnisation pour les activités déployées en première instance. 5.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.3. En l'espèce, l'état de frais de Me X______, conseil juridique gratuit de B______, sera admis à concurrence de 3h30 d'activité du chef d'étude, soit une réduction de 4h20 par rapport aux heures annoncées, excessives au regard de la nature peu complexe de l'affaire, de la connaissance préalable du dossier par M e X______ et du caractère circonscrit de son activité en appel (rédaction d'un mémoire de réponse de 2 pages et demie). Le montant des honoraires de Me X______ sera par conséquent arrêté à CHF 907.20 (indemnisation forfaitaire de 20% [CHF 140.-] et TVA [CHF 67.20] comprises).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/814/2014 rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/347/2010. L'admet et annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009, à titre de tort moral. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt à A______, B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.