CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al1; CPP.9; CPP.325; CPP.344; CPP.350; CPP.426.al1; CPP.426.al2; CPP.430; CPP.429; LCR.33; OCR.6
Sachverhalt
« [B.]
a. Selon le rapport d'accident du 24 juillet 2019, le vendredi 14 juin 2019 à 21h14, A______ circulait sur la route des Franchises en direction de la rue de Lyon en provenance de l'avenue Edmond-Vaucher. A la hauteur du numéro 19 de la route des Franchises, B______, qui circulait sur un cycle et transportait comme passager sur le guidon C______, s'est engagé sur le passage pour piétons sans descendre du cycle. Un heurt s'est alors produit entre l'avant du motocycle et du cycle, projetant C______ au sol et lui occasionnant des blessures. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, les policiers ont constaté que A______, et les deux mineurs B______ et C______, blessé, attendaient à proximité de l'accident. Le motocycle et le cycle avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. C______ a été conduit en ambulance à l'hôpital. A______ souffrait d'une inflammation à la cheville droite et s'est rendu par ses propres moyens dans une permanence.
c. Un dossier photographique ainsi qu'un croquis relatif au lieu et au déroulement de l'accident ont été établis par la police. Il ressort des photographies que le chemin permettant d'accéder au parc depuis la route des Franchises n'est pas situé à la hauteur du passage pour piétons mais à une distance de plusieurs mètres. Ces photographies mettent également en évidence la présence d'une construction en béton à l'angle du chemin rejoignant le parc.
d. C______ a fait parvenir à la police une copie de l'attestation établie par le Centre D______ en date du 27 juin 2019 faisant état de la nécessité de procéder à des composites de reconstruction pour les dents 12, 11, 21 et 32, à une dévitalisation et extrusion orthodontique des dents 31 et 41 ainsi qu'à un suivi régulier pour évaluer l'évolution des dents antéro supérieures et inférieures.
e. Par courrier du 20 décembre 2019 adressé au Service des contraventions, A______ a indiqué que d'une part, le passager assis sur le guidon du cycle obstruait la visibilité du conducteur dudit cycle et que d'autre part, le cycle avait déboulé sur la route en sortant d'un parc sans emprunter le passage pour piéton qui se trouvait à 3 ou 4 mètres de distance. Il a expliqué que les deux jeunes n'attendaient pas à l'arrêt devant le passage pour piétons. Il a ajouté qu'il circulait normalement et qu'alors qu'il se trouvait à la sortie d'un virage, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un tel obstacle survienne soudainement. A______ a indiqué avoir été blessé et très choqué par cette collision dont il s'estimait également victime. Il relevait que le comportement des deux jeunes était inadéquat et que ce faisant ils étaient également en grande partie responsable de l'accident survenu.
e. Invité à se déterminer sur le courrier de A______, E______, gendarme, auteur du rapport d'accident du 24 juillet 2019, a indiqué que le motocycliste se devait de prendre toutes les précautions nécessaires à l'approche du passage pour piétons en fonction de sa vitesse et de sa visibilité. Elle relevait qu'il avait été reproché à B______ de ne pas être descendu et d'avoir eu sa conduite gênée par le passager.
f. A______ a adressé au Tribunal de céans, par courrier du 22 juillet 2020, une copie d'un certificat médical daté du 20 juin 2019 faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour une durée d'un mois. C. a. Lors de l'audience de jugement du 20 octobre 2020, A______ a déclaré n'avoir jamais eu d'accident de la circulation auparavant. Il a contesté avoir volontairement grillé la priorité à un passage pour piétons précisant que le cycle avait déboulé sur la route très rapidement devant lui et qu'il ne se trouvait pas préalablement en attente devant le passage pour piétons. Il était catégorique sur le fait que personne ne se trouvait en attente aux abords du passage pour piétons ou en train de traverser. Il a précisé que le cycle n'avait d'ailleurs pas emprunté le passage pour piétons mais avait traversé la chaussée à 2 ou 3 mètres derrière le passage pour piétons. F______ a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 35 km/h, alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, qu'il se trouvait derrière un véhicule et que juste après que celui-ci ait tourné à gauche, les adolescents avaient déboulé sur la chaussée depuis la droite en provenance d'un parc. Il avait planté les freins mais n'avait pas eu le temps de procéder à une manœuvre d'évitement et s'était retrouvé à terre. Il a précisé que le parc en question se trouvait en décalage du passage pour piétons et que le cycle avait emprunté la route tout droit depuis la sortie du parc et non pas à la hauteur du passage pour piétons. Il a relevé que son scooter avait eu quelques dégâts mais qu'aucun débris n'avait été retrouvé au niveau du passage pour piétons ce qui attestait de ses dires. F______ a indiqué avoir pris des nouvelles du jeune blessé lors de la collision. Il a expliqué avoir subi un arrêt de travail d'une durée d'un mois, avoir dû suivre des séances de physiothérapie et porter une attelle durant plusieurs jours en raison d'une blessure à la cheville. F______ a déclaré être également un cycliste et ainsi conscient des dangers. Il regrettait ce qui s'était produit mais qu'il n'avait vraiment rien pu faire pour éviter que cela se produise.
b. F______ a produit un bordereau de pièces avec des photographies du lieu de l'accident. » b. Aux termes des considérants du jugement, la première juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à A______ d'avoir violé la priorité due au cycliste et à son passager, ceux-ci n'ayant pas manifesté une intention visible d'emprunter le passage pour piétons se trouvant à plusieurs mètres. En revanche, alors qu'il lui incombait de rester maître de son véhicule en toutes circonstances de manière à parer aux dangers qui pouvaient survenir, il n'avait pas été en mesure de procéder à une manœuvre d'évitement ou de freinage pour éviter la collision. c. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats de première instance que le prévenu aurait été informé de ce que le TP envisageait la qualification juridique de violation de la règle énoncée par l'art. 33 al. 1 LCR selon laquelle un conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. d. Interpellé par le prévenu, le TP a, par courrier du 26 octobre 2020, confirmé qu'il l'avait acquitté du chef de « priorité non accordée à un piéton ou à un utilisateur d'engins assimilés qui attend devant un passage, avec l'intention visible de l'emprunter, avec mise en danger, accident et blessé(s) léger(s) » et avait uniquement retenu une infraction à la LCR « pour la perte de maîtrise de son véhicule ». C. a. L'appel a été instruit par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ se réfère à l'état de faits tel que reproduit ci-dessus et reproche à la première juge d'avoir violé la maxime d'accusation en retenant à son encontre des faits qui n'étaient pas évoqués par l'ordonnance pénale du SDC. Subsidiairement, il conteste la réalisation de l'infraction de la sorte retenue. Au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il reprend ses conclusions de première instance en CHF 3'015.60 (TVA comprise) et les amplifie de CHF 2'907.90 pour la procédure d'appel, notes d'honoraires à l'appui, lesquelles mentionnent un taux horaire de CHF 400.- et 7 heures d'activité pour la première, 6 heures et 45 minutes pour la seconde. Les opérations facturées seront discutées ci-après, dans la mesure utile. c. Le Ministère public (MP) s'oppose à l'appel, estimant que l'ordonnance pénale comporte, succinctement mais suffisamment, toutes les précisions factuelles nécessaires. Le prévenu soutenait à tort qu'il ne pouvait anticiper qu'une perte de maîtrise lui était reprochée, vu les mots « accident et blessé(s) léger(s) » contenus dans la description des faits. Le TP ne s'était en outre pas écarté de la qualification juridique proposée, dès lors que l'infraction restait celle de violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi. N'ayant pu effectuer une manœuvre d'évitement ou de freinage pour éviter la collision, il n'était pas resté maître de son véhicule, le comportement fautif des deux jeunes juchés sur le vélo n'y changeant rien. Il ne pouvait en tout état prétendre à indemnisation, son comportement fautif, soit la perte de maîtrise, ayant été à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale. d. le TP et le SDC concluent également au rejet de l'appel, se référant au jugement.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi d'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le ou la magistrat(e) exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent(e) pour statuer.
E. 2 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant la première juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.2. Conformément à l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP). Il va, par ailleurs, de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu portant, par exemple, sur des faits justificatifs, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3).
E. 2.3 Contrairement à ce que soutient le MP, le TP a bien retenu une qualification juridique divergente de celle proposée dans l'ordonnance pénale, puisqu'il a retenu une violation simple des règles de la circulation routière ayant consisté en une perte de maîtrise au sens de l'art. 33 al. 1 LCR plutôt qu'en la violation de l'obligation de céder la priorité à l'approche d'un passage pour piétons (art. 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]), ayant entraîné un accident avec blessé(s) léger(s). A supposer que les conditions de l'art. 350 CPP étaient réalisées, le TP aurait, ce faisant, violé le droit d'être entendu de l'appelant, en ne l'informant pas de ce qu'il envisageait un tel changement de qualification juridique, avec pour conséquence que l'intéressé n'a pas pu exposer, ainsi qu'il l'a fait dans son mémoire d'appel, pour quels motifs aucune perte de maîtrise fautive ne pouvait être retenue. Dans le cas d'espèce, la violation des droits du prévenu est d'autant plus significative que la première juge s'est, semble-t-il, fondée sur les propres déclarations spontanées de l'appelant devant elle, selon lesquelles il n'avait pu entamer une manœuvre d'évitement, déclarations dont il ne peut être tenu pour certain qu'il les aurait faites s'il avait su qu'elles pourraient être tenues pour un aveu de culpabilité. La question de savoir si cette violation du droit d'être entendu peut être réparée par la juridiction d'appel, qui en l'espèce dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit mais non en fait, souffre de demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent.
E. 2.4 Il ne saurait être retenu que la simple évocation dans l'ordonnance pénale de ce qu'il y avait eu un accident avec blessé(s) léger(s) aurait dû permettre à l'appelant de comprendre qu'une perte de maîtrise lui était reprochée, tout accident n'étant pas nécessairement précédé d'une perte de maîtrise. Au contraire, le reproche fait à l'appelant aux termes de ladite ordonnance était clairement de ne pas avoir cédé la priorité au cycliste et à son passager, ce qui aurait pu arriver sans aucune perte de maîtrise du véhicule du prévenu, s'il était entré en collision avec le vélo au guidon d'un motocycle parfaitement maîtrisé, par exemple s'il avait sciemment tenté de forcer la voie, ainsi que cela est hélas fréquent en présence d'un passage pour piétons. L'état de fait retenu par le TP est ainsi bien un état de fait totalement différent de celui décrit, sommairement, dans l'ordonnance pénale, soit un état de fait complété d'un second comportement fautif – la perte de maîtrise – qui n'était pas nécessairement compris dans le premier – l'omission de céder la priorité –, ce qui contrevient à la maxime d'accusation. Il s'ensuit que, ainsi que l'expose l'appelant, le TP – sans l'y avoir rendu attentif (cf. art. 344 CPP) ou sans avoir sollicité une modification de l'accusation (cf. art. 333 CPP) – aurait dû se contenter de constater qu'il n'avait pas omis de céder la priorité et prononcer son acquittement. L'appel est dès lors admis.
E. 3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu a, notamment, droit à la couverture des dépenses raisonnables engagées aux fins de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. 4.2.1. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser ladite indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ou un refus d'indemnisation n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 , 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.3. L'appelant a été acquitté du chef de l'infraction reprochée dans l'ordonnance pénale. Il ne peut être tenu pour établi qu'il a néanmoins commis une autre infraction, laquelle aurait été à l'origine de l'ouverture de la procédure, pour avoir perdu la maîtrise de son motocycle, les faits propres à fonder cette conclusion n'ayant pas fait l'objet des débats de première instance. Ces faits n'étaient en effet pas visés par ladite ordonnance et, de surcroît, l'intéressé n'a pas même été informé de ce qu'ils seraient examinés par l'autorité de jugement et n'a donc pas pu s'exprimer à cet égard. Admettre qu'il serait coupable de cette infraction, différente de celle reprochée, pour lui refuser l'indemnisation due en cas d'acquittement reviendrait donc à violer derechef ses droits de prévenu, outre la présomption d'innocence. Aucun autre reproche que celui d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule ne peut être au demeurant déduit du dossier, ni n'est d'ailleurs articulé par le MP. 4.2.4. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.5. En l'occurrence, il paraît si vrai que l'assistance d'un avocat était nécessaire quand bien même les faits reprochés étaient simples et relevaient du domaine contraventionnel, que le prévenu n'a en définitive véritablement obtenu l'acquittement qu'au stade de l'appel, en se prévalant de principes procéduraux qui ne sont pas à la portée du laïc. 4.2.6. Le droit à l'indemnisation prévue à l'art. 429 al.1 let. a CPP est ainsi acquis dans son principe. 4.3.1. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.2.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Aussi, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.2.4. Le temps consacré par le défenseur privé de l'appelant à la procédure de première instance, tel que restitué dans sa première note d'honoraires n'apparaît pas abusif, ni même excessif, et le taux pratiqué est conforme à la pratique sus-évoquée. La liste d'opérations annexée à la seconde note comptabilise 40 minutes au titre de l'examen du dossier et de la rédaction de la déclaration d'appel, ce qui est largement excessif, l'avocat connaissant parfaitement le dossier, qu'il venait de plaider en première instance, et l'acte se résumant à une simple lettre, conformément aux exigences légales : dix minutes seront retenues. Ledit avocat a notamment facturé deux courriers (2 x 10 minutes) à la Cour, soit une communication du 26 février 2021 par laquelle il a requis la prolongation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d'appel, en raison d'une surcharge de travail, et le courrier de couverture du 10 mars suivant par lequel il a transmis ladite écriture. La première prestation n'est pas facturable au client et, par ricochet, à l'Etat, dès lors qu'elle est imputable à l'organisation de l'Etude, non au mandat en cause ; la seconde n'était pas utile, l'écriture pouvant être acheminée sans courrier de couverture. Il sera ainsi admis que l'activité utile à la procédure d'appel était de six heures (arrondie, à la baisse, de cinq minutes, étant précisé qu'on aurait encore pu discuter du temps par quatre heures au total consacré non seulement à la rédaction du mémoire d'appel mais également à la confection d'un bordereau composé exclusivement de pièces figurant déjà au dossier, sous réserve de la dernière note d'honoraires), d'où des honoraires par CHF 2'584.80 (TVA en CHF 184.80 comprise). L'indemnité totale due à l'appelant ascende ainsi à CHF 5'600.40.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1180/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3469/2020. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 5'600.40 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.06.2021 P/3469/2020
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al1; CPP.9; CPP.325; CPP.344; CPP.350; CPP.426.al1; CPP.426.al2; CPP.430; CPP.429; LCR.33; OCR.6
P/3469/2020 AARP/201/2021 du 23.06.2021 sur JTDP/1180/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.90.al1; CPP.9; CPP.325; CPP.344; CPP.350; CPP.426.al1; CPP.426.al2; CPP.430; CPP.429; LCR.33; OCR.6 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3469/2020 AARP/ 201/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e G______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1180/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et lui a infligé une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la couverture de ses honoraires d'avocat en application de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP). Subsidiairement, il plaide l'exemption de peine. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 17 décembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______, faits survenus le 14 juin 2019, à 21h14, à la route des Franchises 19 à Genève : « Priorité non accordée à un piéton ou à un utilisateur d'engins assimilés qui attend devant un passage, avec l'intention visible de l'emprunter, avec mise en danger, accident et blessé(s) léger(s) ». B. Le TP a établi de la sorte l'état de faits : « [B.]
a. Selon le rapport d'accident du 24 juillet 2019, le vendredi 14 juin 2019 à 21h14, A______ circulait sur la route des Franchises en direction de la rue de Lyon en provenance de l'avenue Edmond-Vaucher. A la hauteur du numéro 19 de la route des Franchises, B______, qui circulait sur un cycle et transportait comme passager sur le guidon C______, s'est engagé sur le passage pour piétons sans descendre du cycle. Un heurt s'est alors produit entre l'avant du motocycle et du cycle, projetant C______ au sol et lui occasionnant des blessures. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, les policiers ont constaté que A______, et les deux mineurs B______ et C______, blessé, attendaient à proximité de l'accident. Le motocycle et le cycle avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. C______ a été conduit en ambulance à l'hôpital. A______ souffrait d'une inflammation à la cheville droite et s'est rendu par ses propres moyens dans une permanence.
c. Un dossier photographique ainsi qu'un croquis relatif au lieu et au déroulement de l'accident ont été établis par la police. Il ressort des photographies que le chemin permettant d'accéder au parc depuis la route des Franchises n'est pas situé à la hauteur du passage pour piétons mais à une distance de plusieurs mètres. Ces photographies mettent également en évidence la présence d'une construction en béton à l'angle du chemin rejoignant le parc.
d. C______ a fait parvenir à la police une copie de l'attestation établie par le Centre D______ en date du 27 juin 2019 faisant état de la nécessité de procéder à des composites de reconstruction pour les dents 12, 11, 21 et 32, à une dévitalisation et extrusion orthodontique des dents 31 et 41 ainsi qu'à un suivi régulier pour évaluer l'évolution des dents antéro supérieures et inférieures.
e. Par courrier du 20 décembre 2019 adressé au Service des contraventions, A______ a indiqué que d'une part, le passager assis sur le guidon du cycle obstruait la visibilité du conducteur dudit cycle et que d'autre part, le cycle avait déboulé sur la route en sortant d'un parc sans emprunter le passage pour piéton qui se trouvait à 3 ou 4 mètres de distance. Il a expliqué que les deux jeunes n'attendaient pas à l'arrêt devant le passage pour piétons. Il a ajouté qu'il circulait normalement et qu'alors qu'il se trouvait à la sortie d'un virage, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un tel obstacle survienne soudainement. A______ a indiqué avoir été blessé et très choqué par cette collision dont il s'estimait également victime. Il relevait que le comportement des deux jeunes était inadéquat et que ce faisant ils étaient également en grande partie responsable de l'accident survenu.
e. Invité à se déterminer sur le courrier de A______, E______, gendarme, auteur du rapport d'accident du 24 juillet 2019, a indiqué que le motocycliste se devait de prendre toutes les précautions nécessaires à l'approche du passage pour piétons en fonction de sa vitesse et de sa visibilité. Elle relevait qu'il avait été reproché à B______ de ne pas être descendu et d'avoir eu sa conduite gênée par le passager.
f. A______ a adressé au Tribunal de céans, par courrier du 22 juillet 2020, une copie d'un certificat médical daté du 20 juin 2019 faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour une durée d'un mois. C. a. Lors de l'audience de jugement du 20 octobre 2020, A______ a déclaré n'avoir jamais eu d'accident de la circulation auparavant. Il a contesté avoir volontairement grillé la priorité à un passage pour piétons précisant que le cycle avait déboulé sur la route très rapidement devant lui et qu'il ne se trouvait pas préalablement en attente devant le passage pour piétons. Il était catégorique sur le fait que personne ne se trouvait en attente aux abords du passage pour piétons ou en train de traverser. Il a précisé que le cycle n'avait d'ailleurs pas emprunté le passage pour piétons mais avait traversé la chaussée à 2 ou 3 mètres derrière le passage pour piétons. F______ a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 35 km/h, alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, qu'il se trouvait derrière un véhicule et que juste après que celui-ci ait tourné à gauche, les adolescents avaient déboulé sur la chaussée depuis la droite en provenance d'un parc. Il avait planté les freins mais n'avait pas eu le temps de procéder à une manœuvre d'évitement et s'était retrouvé à terre. Il a précisé que le parc en question se trouvait en décalage du passage pour piétons et que le cycle avait emprunté la route tout droit depuis la sortie du parc et non pas à la hauteur du passage pour piétons. Il a relevé que son scooter avait eu quelques dégâts mais qu'aucun débris n'avait été retrouvé au niveau du passage pour piétons ce qui attestait de ses dires. F______ a indiqué avoir pris des nouvelles du jeune blessé lors de la collision. Il a expliqué avoir subi un arrêt de travail d'une durée d'un mois, avoir dû suivre des séances de physiothérapie et porter une attelle durant plusieurs jours en raison d'une blessure à la cheville. F______ a déclaré être également un cycliste et ainsi conscient des dangers. Il regrettait ce qui s'était produit mais qu'il n'avait vraiment rien pu faire pour éviter que cela se produise.
b. F______ a produit un bordereau de pièces avec des photographies du lieu de l'accident. » b. Aux termes des considérants du jugement, la première juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à A______ d'avoir violé la priorité due au cycliste et à son passager, ceux-ci n'ayant pas manifesté une intention visible d'emprunter le passage pour piétons se trouvant à plusieurs mètres. En revanche, alors qu'il lui incombait de rester maître de son véhicule en toutes circonstances de manière à parer aux dangers qui pouvaient survenir, il n'avait pas été en mesure de procéder à une manœuvre d'évitement ou de freinage pour éviter la collision. c. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats de première instance que le prévenu aurait été informé de ce que le TP envisageait la qualification juridique de violation de la règle énoncée par l'art. 33 al. 1 LCR selon laquelle un conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. d. Interpellé par le prévenu, le TP a, par courrier du 26 octobre 2020, confirmé qu'il l'avait acquitté du chef de « priorité non accordée à un piéton ou à un utilisateur d'engins assimilés qui attend devant un passage, avec l'intention visible de l'emprunter, avec mise en danger, accident et blessé(s) léger(s) » et avait uniquement retenu une infraction à la LCR « pour la perte de maîtrise de son véhicule ». C. a. L'appel a été instruit par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ se réfère à l'état de faits tel que reproduit ci-dessus et reproche à la première juge d'avoir violé la maxime d'accusation en retenant à son encontre des faits qui n'étaient pas évoqués par l'ordonnance pénale du SDC. Subsidiairement, il conteste la réalisation de l'infraction de la sorte retenue. Au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il reprend ses conclusions de première instance en CHF 3'015.60 (TVA comprise) et les amplifie de CHF 2'907.90 pour la procédure d'appel, notes d'honoraires à l'appui, lesquelles mentionnent un taux horaire de CHF 400.- et 7 heures d'activité pour la première, 6 heures et 45 minutes pour la seconde. Les opérations facturées seront discutées ci-après, dans la mesure utile. c. Le Ministère public (MP) s'oppose à l'appel, estimant que l'ordonnance pénale comporte, succinctement mais suffisamment, toutes les précisions factuelles nécessaires. Le prévenu soutenait à tort qu'il ne pouvait anticiper qu'une perte de maîtrise lui était reprochée, vu les mots « accident et blessé(s) léger(s) » contenus dans la description des faits. Le TP ne s'était en outre pas écarté de la qualification juridique proposée, dès lors que l'infraction restait celle de violation simple des règles de la LCR au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi. N'ayant pu effectuer une manœuvre d'évitement ou de freinage pour éviter la collision, il n'était pas resté maître de son véhicule, le comportement fautif des deux jeunes juchés sur le vélo n'y changeant rien. Il ne pouvait en tout état prétendre à indemnisation, son comportement fautif, soit la perte de maîtrise, ayant été à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale. d. le TP et le SDC concluent également au rejet de l'appel, se référant au jugement. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi d'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le ou la magistrat(e) exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent(e) pour statuer.
2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant la première juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.2. Conformément à l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP). Il va, par ailleurs, de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu portant, par exemple, sur des faits justificatifs, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3). 2.3. Contrairement à ce que soutient le MP, le TP a bien retenu une qualification juridique divergente de celle proposée dans l'ordonnance pénale, puisqu'il a retenu une violation simple des règles de la circulation routière ayant consisté en une perte de maîtrise au sens de l'art. 33 al. 1 LCR plutôt qu'en la violation de l'obligation de céder la priorité à l'approche d'un passage pour piétons (art. 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]), ayant entraîné un accident avec blessé(s) léger(s). A supposer que les conditions de l'art. 350 CPP étaient réalisées, le TP aurait, ce faisant, violé le droit d'être entendu de l'appelant, en ne l'informant pas de ce qu'il envisageait un tel changement de qualification juridique, avec pour conséquence que l'intéressé n'a pas pu exposer, ainsi qu'il l'a fait dans son mémoire d'appel, pour quels motifs aucune perte de maîtrise fautive ne pouvait être retenue. Dans le cas d'espèce, la violation des droits du prévenu est d'autant plus significative que la première juge s'est, semble-t-il, fondée sur les propres déclarations spontanées de l'appelant devant elle, selon lesquelles il n'avait pu entamer une manœuvre d'évitement, déclarations dont il ne peut être tenu pour certain qu'il les aurait faites s'il avait su qu'elles pourraient être tenues pour un aveu de culpabilité. La question de savoir si cette violation du droit d'être entendu peut être réparée par la juridiction d'appel, qui en l'espèce dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit mais non en fait, souffre de demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent. 2.4. Il ne saurait être retenu que la simple évocation dans l'ordonnance pénale de ce qu'il y avait eu un accident avec blessé(s) léger(s) aurait dû permettre à l'appelant de comprendre qu'une perte de maîtrise lui était reprochée, tout accident n'étant pas nécessairement précédé d'une perte de maîtrise. Au contraire, le reproche fait à l'appelant aux termes de ladite ordonnance était clairement de ne pas avoir cédé la priorité au cycliste et à son passager, ce qui aurait pu arriver sans aucune perte de maîtrise du véhicule du prévenu, s'il était entré en collision avec le vélo au guidon d'un motocycle parfaitement maîtrisé, par exemple s'il avait sciemment tenté de forcer la voie, ainsi que cela est hélas fréquent en présence d'un passage pour piétons. L'état de fait retenu par le TP est ainsi bien un état de fait totalement différent de celui décrit, sommairement, dans l'ordonnance pénale, soit un état de fait complété d'un second comportement fautif – la perte de maîtrise – qui n'était pas nécessairement compris dans le premier – l'omission de céder la priorité –, ce qui contrevient à la maxime d'accusation. Il s'ensuit que, ainsi que l'expose l'appelant, le TP – sans l'y avoir rendu attentif (cf. art. 344 CPP) ou sans avoir sollicité une modification de l'accusation (cf. art. 333 CPP) – aurait dû se contenter de constater qu'il n'avait pas omis de céder la priorité et prononcer son acquittement. L'appel est dès lors admis. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu a, notamment, droit à la couverture des dépenses raisonnables engagées aux fins de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. 4.2.1. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser ladite indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ou un refus d'indemnisation n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017 , 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.3. L'appelant a été acquitté du chef de l'infraction reprochée dans l'ordonnance pénale. Il ne peut être tenu pour établi qu'il a néanmoins commis une autre infraction, laquelle aurait été à l'origine de l'ouverture de la procédure, pour avoir perdu la maîtrise de son motocycle, les faits propres à fonder cette conclusion n'ayant pas fait l'objet des débats de première instance. Ces faits n'étaient en effet pas visés par ladite ordonnance et, de surcroît, l'intéressé n'a pas même été informé de ce qu'ils seraient examinés par l'autorité de jugement et n'a donc pas pu s'exprimer à cet égard. Admettre qu'il serait coupable de cette infraction, différente de celle reprochée, pour lui refuser l'indemnisation due en cas d'acquittement reviendrait donc à violer derechef ses droits de prévenu, outre la présomption d'innocence. Aucun autre reproche que celui d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule ne peut être au demeurant déduit du dossier, ni n'est d'ailleurs articulé par le MP. 4.2.4. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.5. En l'occurrence, il paraît si vrai que l'assistance d'un avocat était nécessaire quand bien même les faits reprochés étaient simples et relevaient du domaine contraventionnel, que le prévenu n'a en définitive véritablement obtenu l'acquittement qu'au stade de l'appel, en se prévalant de principes procéduraux qui ne sont pas à la portée du laïc. 4.2.6. Le droit à l'indemnisation prévue à l'art. 429 al.1 let. a CPP est ainsi acquis dans son principe. 4.3.1. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.2.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). Aussi, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.2.4. Le temps consacré par le défenseur privé de l'appelant à la procédure de première instance, tel que restitué dans sa première note d'honoraires n'apparaît pas abusif, ni même excessif, et le taux pratiqué est conforme à la pratique sus-évoquée. La liste d'opérations annexée à la seconde note comptabilise 40 minutes au titre de l'examen du dossier et de la rédaction de la déclaration d'appel, ce qui est largement excessif, l'avocat connaissant parfaitement le dossier, qu'il venait de plaider en première instance, et l'acte se résumant à une simple lettre, conformément aux exigences légales : dix minutes seront retenues. Ledit avocat a notamment facturé deux courriers (2 x 10 minutes) à la Cour, soit une communication du 26 février 2021 par laquelle il a requis la prolongation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d'appel, en raison d'une surcharge de travail, et le courrier de couverture du 10 mars suivant par lequel il a transmis ladite écriture. La première prestation n'est pas facturable au client et, par ricochet, à l'Etat, dès lors qu'elle est imputable à l'organisation de l'Etude, non au mandat en cause ; la seconde n'était pas utile, l'écriture pouvant être acheminée sans courrier de couverture. Il sera ainsi admis que l'activité utile à la procédure d'appel était de six heures (arrondie, à la baisse, de cinq minutes, étant précisé qu'on aurait encore pu discuter du temps par quatre heures au total consacré non seulement à la rédaction du mémoire d'appel mais également à la confection d'un bordereau composé exclusivement de pièces figurant déjà au dossier, sous réserve de la dernière note d'honoraires), d'où des honoraires par CHF 2'584.80 (TVA en CHF 184.80 comprise). L'indemnité totale due à l'appelant ascende ainsi à CHF 5'600.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1180/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3469/2020. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 5'600.40 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.