CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DOMMAGE DIRECT | CPP.382
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 1.2 La question de la recevabilité formelle du recours, notamment au regard du délai (art. 393 et 396 CPP), peut rester indécise pour les motifs qui suivent, et qui conduisent de toute évidence à l'irrecevabilité du recours.
E. 1.3 À teneur de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, rendu dans la même cause : " Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités; arrêts 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.1, 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4, 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 2-4) ".
E. 1.4 Par conséquent, voudrait-on considérer que le recourant a agi dans le respect du délai de dix jours, ce qui est hautement improbable, qu'il faudrait néanmoins déclarer son recours irrecevable, la condition du préjudice direct n'est pas réalisée. En effet, les infractions en cause sont des infractions à la LCR qui protègent avant tout l'intérêt collectif. Le recourant, qui a subi uniquement un dommage matériel, ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité de lésé.
E. 2 Le recours est, en conséquence, irrecevable.
E. 3 La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme avoir succombé ; partant, elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui tiendront compte d'une part du fait que la motivation est reprise d'un arrêt du Tribunal fédéral dans la même cause et, d'autre part, du fait que, connaissant cette décision, le recourant a, implicitement maintenu son recours.
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A.______ contre l’ordonnance de classement implicite partielle rendue le 6 juin 2012 par le Ministère public dans la procédure P/3452/2012. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3452/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2013 P/3452/2012
CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DOMMAGE DIRECT | CPP.382
P/3452/2012 ACPR/169/2013 (3) du 24.04.2013 ( MP ) , REFUS Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DOMMAGE DIRECT Normes : CPP.382 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3452/2012 ACPR/ 169 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 avril 2013 Entre A.______ , domicilié ______, comparant par M e Laura SANTONINO, avocate, Étude Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant contre l’ordonnance de classement implicite partielle rendue le 6 juin 2012 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a) Par expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2012, A.______ recourt contre " le classement implicite partiel contenu dans l'ordonnance pénale du Ministère public " du 6 juin 2012, la cause P/3452/2012, par laquelle cette autorité a reconnu B.______ d'infractions aux art. 91 ch. 1 et 99 ch. 3 LCR. A.______ considère que, ce faisant, en ne condamnant pas B.______ pour l'accident qu'il avait provoqué, et qui avait endommagé son propre véhicule, le Ministère public avait procédé à un classement implicite injustifié. Il conclut en conséquence à l’annulation de l’ordonnance querellée, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale ou, à tout le moins, de reprendre la procédure préliminaire. b) En date du 20 août 2012, A.______ avait recouru contre l'ordonnance du Ministère public du 7 août 2012, dans la même cause, qui avait refusé d’entrer en matière au sujet des faits visés dans le cadre de cette procédure pénale, ouverte à l’encontre de B.______, en tant qu’ils concernaient les infractions aux art. 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR. A.______ concluait à l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale ou, à tout le moins, de reprendre la procédure préliminaire. Son recours a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans ( ACPR/467/2012 du vendredi 26 octobre 2012), décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2013 ( 1B_723/2012 ). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 22 janvier 2012, la Police a interpellé B.______ qui circulait, en état d’ébriété, avec un taux de 1.74 ‰, au volant de son véhicule, à la Rampe du Pont-Rouge . Durant ce contrôle, un agent de la CECAL a fait le lien entre la voiture de B.______ et un véhicule ayant pris la fuite à la suite d’un accident survenu à la rue Vautier , les plaques d’immatriculation de son véhicule correspondant à celles transmises par les témoins de l’accident. Les gendarmes s’étaient alors rendus, en compagnie de B.______, sur les lieux de l’accident et ils avaient constaté que les dommages présentés par son véhicule correspondaient aux dégâts occasionnés au véhicule accidenté, dont A.______ était le détenteur. b) Entendu le jour même par la Police, B.______ a confirmé qu’il avait circulé à la rue Vautier, avant d’être arrêté à la Rampe du Pont-Rouge, mais il a nié être l’auteur de cet accident, précisant que son véhicule était endommagé « depuis longtemps » . c) Le 12 mars 2012, la Police a transmis le dossier au Ministère public, lequel a rendu, le 24 avril 2012, une ordonnance pénale déclarant B.______ coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et de conduite d’un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. Le 7 mai 2012, B.______ a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance. d) Le 1 er juin 2012, la gendarme C.______, auteur du rapport de police, a été entendue, par téléphone, par le Ministère public. Elle a déclaré que les témoins de l’accident étaient, selon elle, des agents de sécurité, mais elle ne connaissait pas leurs noms et, au vu des circonstances, il n’était pas possible de connaître leur identité. e) Le 1 er juin 2012 également, le Ministère public a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction pénale (art. 309 CPP) pour conduite en état d’ébriété et conduite d’un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. f) Le jour même, B.______, entendu par le Ministère public, a déclaré avoir formé opposition à l’ordonnance pénale du 24 avril 2012 car il contestait tous les faits se rapportant à l’accident, à savoir la perte de maîtrise du véhicule et le non-respect des devoirs en cas d’accident. Pour le surplus, les autres infractions, qui lui étaient reprochées, étaient admises. Il a, ensuite, exposé sa propre version des faits, niant, en substance, être l’auteur de l’accident du 22 janvier 2012. g) Le 6 juin 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, vu l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 24 avril 2012, déclarant B.______ coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et de conduite d’un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires ; les peines prononcées restaient identiques à celles figurant dans l’ordonnance du 24 avril 2012. Le Ministère public relevait, en revanche, que, dans la mesure où il n’était pas établi que B.______ était l’auteur de l’accident survenu à la rue Vautier, au regard de sa contestation et de l'absence de témoin, il était décidé de ne pas entrer en matière s’agissant des infractions y relatives. h) Le 20 juin 2012, A.______, qui pensait que les dommages à son véhicule seraient indemnisés par l’assurance de B.______ avec laquelle il avait pris contact, a été informé par celle-ci de son refus de prendre en charge lesdites réparations, dans la mesure où son assuré avait été acquitté par ordonnance du 6 juin 2012. i) Le 22 juin 2012, A.______ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 6 juin 2012 et s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil. j) Par courrier du 7 août 2012, le Ministère public a informé A.______ que « la décision de non-entrée en matière implicite » , contenue dans l’ordonnance pénale du 6 juin 2012, ne lui ayant pas été communiquée, elle lui était donc notifiée « formellement » . Compte tenu de cette « nouvelle » décision, le Ministère public souhaitait savoir si l’opposition formée à l’ordonnance pénale était maintenue. k) A.______ dit avoir accepté que son véhicule soit réparé après avoir reçu l'assentiment de l'assurance de B.______ de prendre en charge les frais en cause. L'ordonnance pénale ne retenant pas la culpabilité de B.______, l'assurance lui avait fait savoir, par courrier du 20 juin 2012, qu'elle ne verserait rien. C. Dans son ordonnance pénale du 6 juin 2012, le Ministère public relevait, concernant le véhicule endommagé du recourant, que B.______ avait contesté en être l'auteur et qu'en l'absence de témoin, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces faits, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus. D. a) A l’appui de son recours, A.______ considère qu'il pouvait se porter partie plaignante (art. 118 CPP) et qu'il avait un intérêt à former recours (art. 382 CPP). Il reproche au Ministère public de n'avoir pas procédé aux actes d’enquête qui s’imposaient pour identifier les témoins de l’accident et de n’avoir pas auditionné les auteurs du rapport de police. Le recourant considère que le délai de recours était respecté, car " déposé dans le délai de 10 jours, dès la réception, le 20 novembre 2012, de la Semaine judiciaire contenant l'arrêt 6B_79/2012 ". Selon celui-ci, il devait être autorisé à déposer un recours contre l'ordonnance pénale de juin 2012, quand bien même il avait choisi la voie de l'opposition, puisque celle-ci était indiquée dans l'ordonnance en question. b) A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présente recours pour les raisons exposées ci-dessous. 1.2. La question de la recevabilité formelle du recours, notamment au regard du délai (art. 393 et 396 CPP), peut rester indécise pour les motifs qui suivent, et qui conduisent de toute évidence à l'irrecevabilité du recours. 1.3. À teneur de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, rendu dans la même cause : " Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités; arrêts 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.1, 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4, 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 2-4) ". 1.4. Par conséquent, voudrait-on considérer que le recourant a agi dans le respect du délai de dix jours, ce qui est hautement improbable, qu'il faudrait néanmoins déclarer son recours irrecevable, la condition du préjudice direct n'est pas réalisée. En effet, les infractions en cause sont des infractions à la LCR qui protègent avant tout l'intérêt collectif. Le recourant, qui a subi uniquement un dommage matériel, ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité de lésé. 2. Le recours est, en conséquence, irrecevable. 3. La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme avoir succombé ; partant, elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui tiendront compte d'une part du fait que la motivation est reprise d'un arrêt du Tribunal fédéral dans la même cause et, d'autre part, du fait que, connaissant cette décision, le recourant a, implicitement maintenu son recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A.______ contre l’ordonnance de classement implicite partielle rendue le 6 juin 2012 par le Ministère public dans la procédure P/3452/2012. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/3452/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (lit. a) CHF
- délivrance de copies (lit. b) CHF
- état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (lit. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00