STUPÉFIANT; MENDICITÉ; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; INTERPRÈTE | LStup.19.al1; LPG.11A; CPP.426; CPP.429; CP.70
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.4. Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.1.5. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1, 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2, 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.1.6. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 2.2.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2 ; ATF 143 IV 117 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1.). Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2ème phrase, CPP). Le CPP n'énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur ( DCPR/121/2011 du 30 mai 2011). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).
E. 2.3 En l'espèce, avec son accord exprès, après avoir été informé de la possibilité d'avoir un interprète, l'appelant a été entendu à la police en anglais, indiqué comme sa langue maternelle, par un gendarme maîtrisant cette langue, ce qu'il ne met pas en doute, ses propos ayant été reportés en français dans son procès-verbal d'audition. Il s'agissait assurément d'une affaire simple permettant que cette solution soit adoptée. Bien qu'ayant été interpellé deux fois par la police par le passé et connaissant les rouages de telles auditions, l'appelant a sans autre signé chacune des pages de son procès-verbal, au côté du gendarme, démontrant s'il en était encore besoin qu'il n'avait aucune objection à ce qu'il soit procédé de la sorte et que l'audition s'est déroulée sans incident. Rien au dossier ne laisse, par ailleurs, penser que ses déclarations initiales n'ont pas été fidèlement consignées audit procès-verbal. Lesdites déclarations comportent nombre de détails que les gendarmes ne pouvaient pas connaître eux-mêmes sur les circonstances de l'acquisition de la cocaïne, la provenance des valeurs, ses conditions de vie depuis six mois et sa situation personnelle. Il est ainsi établi que l'appelant a suffisamment su se faire comprendre de la police et que c'est dans un pur but tactique qu'il remet en cause ses premières déclarations. Ses aveux à la police seront partant appréciés à l'aune de l'ensemble des autres éléments de la procédure.
E. 3 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
E. 3.2 Il est clairement établi, ce que reconnaît l'appelant, que le 11 mai 2017, il était en possession de deux boulettes de cocaïne totalisant 1.1 gr, dans son porte-monnaie, des sommes de CHF 2'350.- et EUR 1'405.-, dans sa valise, et de quatre téléphones portables dans les poches de ses vêtement et dans son sac. A la police, il a admis avoir acquis ces deux boulettes l'avant-veille de son interpellation en fournissant le prix d'achat et ce qu'il espérait en retirer, le prix de vente articulé étant celui pratiqué dans la rue. Il a tout au long de la procédure confirmé les circonstances de l'achat de cette drogue. Ses rétractations, après intervention de son avocat, visant à dire qu'elle était destinée à sa propre consommation, ne sont pas crédibles, tant, comme déjà relevé, l'appelant maitrise suffisamment l'anglais pour comprendre et s'être fait comprendre de la police, et sont mises à mal par d'autres éléments l'incriminant pour trafic de stupéfiants. Outre la cocaïne conditionnée pour la revente, l'appelant détenait ces très nombreuses espèces. Les explications fournies tour à tour quant à leur provenance ne sont guère crédibles. La mendicité ne saurait être source de revenus se chiffrant en plusieurs milliers de francs pas plus que la générosité d'une amie dont le nom et l'adresse ne lui sont pas connus. La présence de pas moins de quatre téléphones portables est un indice supplémentaire d'une implication dans le trafic de stupéfiants, tant il est vrai que la seule consommation ne suscite pas un tel besoin. Enfin, son interpellation un an et un mois plus tôt, dans un appartement à Genève, en compagnie de trois ______ [personnes], où étaient entreposés 14 sachets de marijuana et quatre boulettes de cocaïne destinés à la vente et où il logeait également gratuitement – identité du modus operandi
– conduit à un faisceau d'indices plaidant en faveur d'un trafic de drogue auquel s'est à nouveau livré l'intimé le 11 mai 2017, à l'exclusion d'une détention de cocaïne pour sa seule consommation. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée.
E. 3.3 À teneur de l'art. 11A LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1). Si l’auteur organise la mendicité d’autrui ou s’il est accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, l’amende sera de CHF 2'000.- au moins (al. 2).
E. 3.4 Contrairement à l'acquisition de la cocaïne retrouvée en sa possession, l'appelant n'a donné aucun détail quant au lieu où il aurait mendié, la fréquence de ses agissements ou le montant qu'il aurait pu en retirer en moyenne. La probabilité est qu'il a fait ces déclarations en pensant qu'elles l'exculperaient de l'infraction à la LStup et lui permettraient de conserver les espèces en provenant, ignorant que la mendicité était une contravention à Genève jusqu'à sa mise en prévention de ce chef. Dans la mesure où ses aveux initiaux ne sont pas circonstanciés, ni étayés par un quelconque autre élément de la procédure, l'appelant sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, s'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 4.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.2.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite, ou parce qu'il ne dispose pas de moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op cit ., n. 4 ad art. 41).
E. 4.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n’est pas négligeable. Outre s'être livré à un trafic de cocaïne, portant certes sur une quantité limitée, il s'est évertué à venir et à demeurer en Suisse en toute illégalité sur une période de plus de trois mois entre le 4 février et le 11 mai 2017 ce, malgré une précédente condamnation pour les mêmes infractions. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain s’agissant du trafic de stupéfiants. Il se montre désinvolte des règles en vigueur. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays d'autant plus qu'il est censé séjourner en Italie, où il a demandé l'asile et a été expulsé en 2016. L'appelant ne se prévaut par ailleurs d'aucun motif qui empêcherait son retour au ______ pour le cas où sa situation en Italie ne lui était plus favorable. L'appelant n'a eu de cesse de remettre constamment en cause, jusqu'en appel, ses premières déclarations où il reconnaissait en particulier un trafic de cocaïne. Sa collaboration a été mauvaise et démontre l'absence de toute prise de conscience du caractère illicite de ses actes. Au contraire, il prétend même vouloir rester en Suisse et obtenir des " papiers ". Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. b LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. La peine pécuniaire infligée en avril 2016 n’a eu aucun effet dissuasif. Le pronostic se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, une peine de travail d'intérêt général n'étant pas compatible avec le statut administratif de l'appelant. La quotité arrêtée à 40 jours en première instance s'avère adéquate et conforme aux éléments de la procédure, et même clémente, de sorte qu'elle sera confirmée. Dans la mesure où le séjour illégal de l'appelant en Suisse sanctionné le 8 juin 2017 l'a été par des jours-amende, la question de la complémentarité de la peine présentement prononcée ne se pose pas. Enfin, il n'y avait pas lieu à renoncer à révoquer le sursis lié à la peine prononcée le 8 juin 2017 dans la mesure où une peine ferme a été prononcée.
E. 5 5.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 5.1.3. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 5.1.4. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366).
E. 5.2 L'appelant réclame la restitution des CHF 2'350.- et EUR 1'405.- saisis dans sa valise. Il a varié dans ses explications s'agissant de leur provenance avançant qu'une partie puis totalité de cette somme lui avait été donnée par son ex-petite amie vivant en France, dont il n'a pu ou voulu donner quelconque information aux fins d'identification, rencontrée en 2016. Cette version n'est étayée par aucun document. L'appelant a concédé en première instance avoir rompu avec cette amie en 2016, ce qui affaiblit encore la force probante de son explication dans la mesure où celle-ci lui aurait ainsi fait don sur quelques mois seulement de près de CHF 5'000.-, sans compter ce qu'il aurait dépensé. La CPAR a exclu supra (consid. 3.5.) que ces espèces soient le produit de la mendicité. L'appelant n'explique pas davantage ce qu'il serait advenu de tout cet argent au moment de son expulsion de Suisse en 2016. Ces déclarations ne sont partant nullement crédibles. Force est d'en conclure que l'intégralité des espèces saisies provient avec grande vraisemblance d'un trafic de stupéfiants de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du Tribunal fédéral ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). 6.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 6.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 6.1.4. Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 6.2.1. En l'espèce, l'appelant bénéficie au stade de l'appel d'un acquittement pour la seule contravention à l'art. 11A al. 1 LPG. Inversement, il demeure condamné pour délits à la LStup et à la LEtr, comportements contraires à l'ordre juridique, ayant justifié qu'une procédure pénale soit ouverte contre lui. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 LPG, il sera rappelé que c'est l'appelant qui a soutenu s'être adonné à la mendicité, pour justifier la possession des CHF 2'350.- de provenance douteuse, de sorte qu'il a aussi provoqué l'ouverture d'une instruction de ce chef, laquelle n'a au demeurant pas demandé d'actes d'instruction particuliers. Aussi, la CPAR considère que nonobstant l'issue de la procédure pénale et compte tenu de la nature contraventionnelle de l'infraction pour laquelle l'acquittement est prononcé, il se justifie de mettre à sa charge tous les frais de la procédure qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 lit. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). 6.2.2. Par identité de motifs, l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/203/2018 rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3449/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG et le condamne à une amende de CHF 100.- et à une peine privative de liberté de substitution de un jour. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3449/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'494.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.07.2018 P/3449/2017
STUPÉFIANT; MENDICITÉ; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; INTERPRÈTE | LStup.19.al1; LPG.11A; CPP.426; CPP.429; CP.70
P/3449/2017 AARP/220/2018 du 17.07.2018 sur JTDP/203/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : STUPÉFIANT; MENDICITÉ; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; INTERPRÈTE Normes : LStup.19.al1; LPG.11A; CPP.426; CPP.429; CP.70 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3449/2017 AARP/ 220/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juillet 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e M______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/203/2018 rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 5 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'infraction à l'art. 11A al. 1 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 juin 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), a ordonné en sa faveur la restitution des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 11 mai 2017 et la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes figurant sous chiffre 6 de ce même inventaire. Le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant en ce qui le concerne à CHF 659.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 200.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 11A LPG, au prononcé d'une peine complémentaire au jugement du 7 juin 2017 égale à zéro et à la restitution des sommes saisies. c. Selon ordonnance pénale du 12 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ :
- d'avoir, à Genève, le 11 mai 2017, détenu deux boulettes de cocaïne (d'un poids total de 1.1 gr), destinées à la vente ;
- d'avoir, entre le 4 février 2017, lendemain de sa dernière condamnation, et le 11 mai 2017, date de son interpellation, à plusieurs reprises, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants ;
- de s'être, entre le mois de novembre 2016 et le 11 mai 2017, jour de son interpellation, à Genève, adonné à la mendicité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 11 mai 2017, la police a suivi depuis l'avenue ______deux ______ [personnes] dégageant une forte odeur de marijuana, jusqu'à un appartement sis au 1 er étage de la ______ à Genève où elle a été mise en présence de six ______ [personnes], dont A______, dans les affaires duquel ont été découverts les sommes de CHF 2'350.- et EUR 1'405.- (dans sa valise), deux boulettes de cocaïne (1,1 gr - dans son porte-monnaie) et quatre téléphones portables non signalés volés (dans les poches de ses vêtement et dans son sac). a.b. Selon les renseignements de police, A______ a été contrôlé, depuis le 13 septembre 2015, à plusieurs reprises dans des zones très fréquentées par les trafiquants de drogue de ______. b.a. L'audition de A______ du 11 mai 2017 a été menée en langue anglaise par le gendarme B______. Le procès-verbal a été rédigé en français et mentionne que A______ a donné son accord à ce que ce policier fonctionnât également en qualité de traducteur. Il est en outre indiqué, sous la rubrique " Identité du prévenu ", la mention " langue maternelle, parlée : anglais, PARLE ANGLAIS ". A______ a été d'accord de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Sa signature et celle du policier ont été apposées sur chaque bas de page. Les deux boulettes de cocaïne retrouvées dans ses affaires lui appartenaient. Il les avait achetées dans la soirée de l'avant-veille de son interpellation à un homme blanc, à la place ______, pour la somme de CHF 50.-. Il comptait les revendre à ce même endroit afin de gagner environ CHF 40.- par boulette. Il ne consommait pas de stupéfiants. Les CHF 2'350.- provenaient de la mendicité à laquelle il s'adonnait depuis six mois à Genève. Les EUR 1'405.- lui avaient été donnés par son ex-petite-amie, C______, rencontrée en 2016 dans un club mais au sujet de laquelle il ne pouvait pas donner plus d'informations. Il contestait que ces espèces proviennent du trafic de stupéfiants. Il avait été condamné par erreur pour vente de cocaïne le 17 février 2017 à la place ______. Il avait acheté D______ [marque de smartphone] – bloqué et dont il ne disposait pas du code – à un homme blanc, en ce même endroit, pour la somme de CHF 30.-. Le smartphone blanc E______ avait été acheté en Italie, mais il ne passait pas d'appel avec. Il utilisait le smartphone F______ noir, reçu d'un ami dont il avait oublié le nom, pour communiquer avec sa famille et ses amis. Il avait acheté le smartphone G______ dans un magasin aux alentours de H______, appareil lui permettant d'aller sur Internet et d'envoyer des messages via l'application I______. Sur proposition de "J______", il logeait gratuitement, depuis environ quatre jours, dans l'appartement dans lequel il avait été interpellé, après avoir dormi dans la rue pendant environ six mois. Il ignorait ce que faisaient les autres personnes présentes au même endroit. C'était au policier de le découvrir. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et sa famille se trouvait au ______ [pays hors UE]. Ses parents étaient décédés. Une sœur habitait en ______ [pays hors UE]. Il n'était jamais allé à l'école. Il avait effectué une demande d'asile en Italie et avait vécu deux ans à ______ [Italie]. Les conditions de vie n'étant pas évidentes en Italie et plusieurs connaissances lui ayant recommandé Genève, il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2015 depuis l'Italie, en train, et avait déposé une demande d'asile à ______ [VD]. Depuis, il effectuait des allers-retours entre les deux pays. Il était sans emploi et n'avait aucun revenu. Il se rendait régulièrement auprès de K______ pour manger. Il s'opposait à son expulsion au ______ [pays hors UE] car c'était dangereux. Il avait été renvoyé en Italie suite à sa dernière interpellation. b.b. Entendu près d'un mois plus tard par le Ministère public, en présence d'une interprète en ______ et de son conseil, A______ a confirmé les éléments de sa situation personnelle figurant dans sa déclaration à la police, mais a contesté celles liées au trafic de drogue, au motif que son audition avait été menée en anglais alors qu'il ne comprenait pas cette langue. La cocaïne saisie dans ses affaires était destinée à sa consommation personnelle et achetée à L______ au prix de CHF 50.-. Il niait s'être adonné à la mendicité, des compatriotes l'aidant et lui donnant de temps en temps de l'argent. Les euros lui avaient été donnés par sa petite amie, C______, qui vivait en France et dont il n'avait plus le numéro de téléphone car ils avaient rompu en 2016. Celle-ci lui donnait parfois EUR 250.-, voire EUR 500.-, pour qu'il puisse se nourrir. On l'avait expulsé de Suisse en 2016 et il y était revenu en 2017, car il n'avait pas d'endroit où dormir ni manger. Il ne pouvait pas retourner à ______ [Italie], où il avait déposé une demande d'asile qui lui avait été refusée, car le délai pour intégrer le camp était expiré. b.c. En première instance, A______ a confirmé ses dernières déclarations. Tant les CHF 2'350.- que les EUR 1'405.- lui avaient été donnés par son amie. Il avait séjourné illégalement en Suisse du 4 février au 11 mai 2017. Il souhaitait obtenir des papiers et rester en Suisse pour travailler. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre à CHF 2'587.20 l'indemnisation de ses frais de défense en première instance (6h d'activité) et à CHF 1'723.20 en appel (4h) (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son audition à la police avait eu lieu en anglais, quand bien même la langue de la procédure aurait dû être le français. La suite de la procédure avait été menée en présence d'un interprète en langue ______, l'anglais ayant à juste titre été considéré comme insuffisamment maîtrisé par A______. Ce dernier devait ainsi bénéficier d'un interprète dans cette langue lors de sa première audition, dont le contenu était d'une importance primordiale puisqu'il donnait l'impulsion au reste de la procédure. Il y avait donc lieu d'être particulièrement vigilant avec la version telle que retranscrite à ce stade de la procédure, principalement lorsqu'elle divergeait de toutes les déclarations subséquentes. On ne pouvait dès lors tenir compte de ce procès-verbal d'audition, au risque de tomber dans une appréciation arbitraire et ainsi contrevenir aux règles procédurales élémentaires de notre ordre juridique. A______ n'avait à aucun moment voulu vendre de la cocaïne puisqu'il venait d'en acheter une petite quantité et qu'un trafiquant de drogue n'en " achète " pas, la contrepartie étant donnée au fournisseur après la vente au consommateur. Il n'avait pas été interpellé en flagrant délit de vente et aucune preuve ne figurait à la procédure. Deux boulettes de 1.1 gr au total correspondaient à une consommation personnelle. La notion de mendicité était culturellement et sémantiquement étrangère à A______. Ce dernier avait tout au plus indiqué aux policiers qu'il demandait de l'argent à ses amis et à sa petite amie. A______ devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo . c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Référence étant faite aux considérants du jugement attaqué, A______ avait donné les mêmes explications à la police, au Ministère public et au Tribunal de police s'agissant en particulier de sa situation personnelle et de la provenance de l'argent retrouvé dans ses affaires. Il ne pouvait partant valablement prétendre ne pas avoir compris les termes de son audition à la police. d. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel. e. Les parties ont été informées par courriers du 26 juin 2018 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1994. Il est célibataire, sans enfant. Il a effectué des études coraniques. Après avoir demandé l'asile en Italie, il a formé une telle demande en Suisse le 10 mars 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi le 11 mai 2015. Une procédure Dublin a alors été engagée mais son transfert n'avait pas pu être exécuté. Selon l'extrait de son casier judiciaire et l'ordonnance pénale du 22 avril 2016, il a été condamné : · à cette date, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans (non révoqué), pour délit contre la LStup et entrée et séjour illégaux. Il lui était notamment reproché d'avoir logé dans un appartement à Genève, avec trois autres ______ [personnes], et d'y avoir détenu 14 sachets de marijuana et quatre boulettes de cocaïne destinés à la vente. A______ avait essayé d'avaler les boulettes de cocaïne à l'arrivée de la police. Il avait contesté les faits, expliquant dormir gratuitement dans cet appartement où il n'avait pas vu de drogue. ![endif]>![if> · le 8 juin 2017, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-, pour contravention à l'art. 19a LStup et séjour illégal (période pénale du 23 avril 2016 au 2 février 2017).![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.4. Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.1.5. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1, 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2, 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.1.6. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 2.2.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2 ; ATF 143 IV 117 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1.). Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2ème phrase, CPP). Le CPP n'énumère pas les qualités de ceux qui sont aptes à assumer le rôle de traducteur ( DCPR/121/2011 du 30 mai 2011). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.3. En l'espèce, avec son accord exprès, après avoir été informé de la possibilité d'avoir un interprète, l'appelant a été entendu à la police en anglais, indiqué comme sa langue maternelle, par un gendarme maîtrisant cette langue, ce qu'il ne met pas en doute, ses propos ayant été reportés en français dans son procès-verbal d'audition. Il s'agissait assurément d'une affaire simple permettant que cette solution soit adoptée. Bien qu'ayant été interpellé deux fois par la police par le passé et connaissant les rouages de telles auditions, l'appelant a sans autre signé chacune des pages de son procès-verbal, au côté du gendarme, démontrant s'il en était encore besoin qu'il n'avait aucune objection à ce qu'il soit procédé de la sorte et que l'audition s'est déroulée sans incident. Rien au dossier ne laisse, par ailleurs, penser que ses déclarations initiales n'ont pas été fidèlement consignées audit procès-verbal. Lesdites déclarations comportent nombre de détails que les gendarmes ne pouvaient pas connaître eux-mêmes sur les circonstances de l'acquisition de la cocaïne, la provenance des valeurs, ses conditions de vie depuis six mois et sa situation personnelle. Il est ainsi établi que l'appelant a suffisamment su se faire comprendre de la police et que c'est dans un pur but tactique qu'il remet en cause ses premières déclarations. Ses aveux à la police seront partant appréciés à l'aune de l'ensemble des autres éléments de la procédure.
3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 3.2. Il est clairement établi, ce que reconnaît l'appelant, que le 11 mai 2017, il était en possession de deux boulettes de cocaïne totalisant 1.1 gr, dans son porte-monnaie, des sommes de CHF 2'350.- et EUR 1'405.-, dans sa valise, et de quatre téléphones portables dans les poches de ses vêtement et dans son sac. A la police, il a admis avoir acquis ces deux boulettes l'avant-veille de son interpellation en fournissant le prix d'achat et ce qu'il espérait en retirer, le prix de vente articulé étant celui pratiqué dans la rue. Il a tout au long de la procédure confirmé les circonstances de l'achat de cette drogue. Ses rétractations, après intervention de son avocat, visant à dire qu'elle était destinée à sa propre consommation, ne sont pas crédibles, tant, comme déjà relevé, l'appelant maitrise suffisamment l'anglais pour comprendre et s'être fait comprendre de la police, et sont mises à mal par d'autres éléments l'incriminant pour trafic de stupéfiants. Outre la cocaïne conditionnée pour la revente, l'appelant détenait ces très nombreuses espèces. Les explications fournies tour à tour quant à leur provenance ne sont guère crédibles. La mendicité ne saurait être source de revenus se chiffrant en plusieurs milliers de francs pas plus que la générosité d'une amie dont le nom et l'adresse ne lui sont pas connus. La présence de pas moins de quatre téléphones portables est un indice supplémentaire d'une implication dans le trafic de stupéfiants, tant il est vrai que la seule consommation ne suscite pas un tel besoin. Enfin, son interpellation un an et un mois plus tôt, dans un appartement à Genève, en compagnie de trois ______ [personnes], où étaient entreposés 14 sachets de marijuana et quatre boulettes de cocaïne destinés à la vente et où il logeait également gratuitement – identité du modus operandi
– conduit à un faisceau d'indices plaidant en faveur d'un trafic de drogue auquel s'est à nouveau livré l'intimé le 11 mai 2017, à l'exclusion d'une détention de cocaïne pour sa seule consommation. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée. 3.3. À teneur de l'art. 11A LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende (al. 1). Si l’auteur organise la mendicité d’autrui ou s’il est accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, l’amende sera de CHF 2'000.- au moins (al. 2). 3.4. Contrairement à l'acquisition de la cocaïne retrouvée en sa possession, l'appelant n'a donné aucun détail quant au lieu où il aurait mendié, la fréquence de ses agissements ou le montant qu'il aurait pu en retirer en moyenne. La probabilité est qu'il a fait ces déclarations en pensant qu'elles l'exculperaient de l'infraction à la LStup et lui permettraient de conserver les espèces en provenant, ignorant que la mendicité était une contravention à Genève jusqu'à sa mise en prévention de ce chef. Dans la mesure où ses aveux initiaux ne sont pas circonstanciés, ni étayés par un quelconque autre élément de la procédure, l'appelant sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, s'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 4.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.2.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite, ou parce qu'il ne dispose pas de moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op cit ., n. 4 ad art. 41). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n’est pas négligeable. Outre s'être livré à un trafic de cocaïne, portant certes sur une quantité limitée, il s'est évertué à venir et à demeurer en Suisse en toute illégalité sur une période de plus de trois mois entre le 4 février et le 11 mai 2017 ce, malgré une précédente condamnation pour les mêmes infractions. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l’appât du gain s’agissant du trafic de stupéfiants. Il se montre désinvolte des règles en vigueur. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays d'autant plus qu'il est censé séjourner en Italie, où il a demandé l'asile et a été expulsé en 2016. L'appelant ne se prévaut par ailleurs d'aucun motif qui empêcherait son retour au ______ pour le cas où sa situation en Italie ne lui était plus favorable. L'appelant n'a eu de cesse de remettre constamment en cause, jusqu'en appel, ses premières déclarations où il reconnaissait en particulier un trafic de cocaïne. Sa collaboration a été mauvaise et démontre l'absence de toute prise de conscience du caractère illicite de ses actes. Au contraire, il prétend même vouloir rester en Suisse et obtenir des " papiers ". Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. b LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. La peine pécuniaire infligée en avril 2016 n’a eu aucun effet dissuasif. Le pronostic se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, une peine de travail d'intérêt général n'étant pas compatible avec le statut administratif de l'appelant. La quotité arrêtée à 40 jours en première instance s'avère adéquate et conforme aux éléments de la procédure, et même clémente, de sorte qu'elle sera confirmée. Dans la mesure où le séjour illégal de l'appelant en Suisse sanctionné le 8 juin 2017 l'a été par des jours-amende, la question de la complémentarité de la peine présentement prononcée ne se pose pas. Enfin, il n'y avait pas lieu à renoncer à révoquer le sursis lié à la peine prononcée le 8 juin 2017 dans la mesure où une peine ferme a été prononcée.
5. 5.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 5.1.3. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 5.1.4. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 5.2. L'appelant réclame la restitution des CHF 2'350.- et EUR 1'405.- saisis dans sa valise. Il a varié dans ses explications s'agissant de leur provenance avançant qu'une partie puis totalité de cette somme lui avait été donnée par son ex-petite amie vivant en France, dont il n'a pu ou voulu donner quelconque information aux fins d'identification, rencontrée en 2016. Cette version n'est étayée par aucun document. L'appelant a concédé en première instance avoir rompu avec cette amie en 2016, ce qui affaiblit encore la force probante de son explication dans la mesure où celle-ci lui aurait ainsi fait don sur quelques mois seulement de près de CHF 5'000.-, sans compter ce qu'il aurait dépensé. La CPAR a exclu supra (consid. 3.5.) que ces espèces soient le produit de la mendicité. L'appelant n'explique pas davantage ce qu'il serait advenu de tout cet argent au moment de son expulsion de Suisse en 2016. Ces déclarations ne sont partant nullement crédibles. Force est d'en conclure que l'intégralité des espèces saisies provient avec grande vraisemblance d'un trafic de stupéfiants de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée. 6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du Tribunal fédéral ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). 6.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 6.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 6.1.4. Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 6.2.1. En l'espèce, l'appelant bénéficie au stade de l'appel d'un acquittement pour la seule contravention à l'art. 11A al. 1 LPG. Inversement, il demeure condamné pour délits à la LStup et à la LEtr, comportements contraires à l'ordre juridique, ayant justifié qu'une procédure pénale soit ouverte contre lui. S'agissant de la contravention à l'art. 11A al. 1 LPG, il sera rappelé que c'est l'appelant qui a soutenu s'être adonné à la mendicité, pour justifier la possession des CHF 2'350.- de provenance douteuse, de sorte qu'il a aussi provoqué l'ouverture d'une instruction de ce chef, laquelle n'a au demeurant pas demandé d'actes d'instruction particuliers. Aussi, la CPAR considère que nonobstant l'issue de la procédure pénale et compte tenu de la nature contraventionnelle de l'infraction pour laquelle l'acquittement est prononcé, il se justifie de mettre à sa charge tous les frais de la procédure qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 lit. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). 6.2.2. Par identité de motifs, l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/203/2018 rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3449/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG et le condamne à une amende de CHF 100.- et à une peine privative de liberté de substitution de un jour. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 LPG. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3449/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'494.00