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P/3442/2019

Genf · 2020-03-23 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE | LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB; LEI.115.al1.letC; CP.123; CP.122; CP.22

Sachverhalt

supra que l'appelant a initié la bagarre, à tout le moins en saisissant l'intimé par son col et tout au plus en lui infligeant deux coups de poing dans la figure. L'appelant peut dès lors difficilement se positionner comme victime d'une attaque, dans la mesure où il a provoqué la confrontation. De plus, il appert que les parties se sont mutuellement injuriées et empoignées, l'appelant se positionnant comme une partie active et prenante au combat. Il sera d'ailleurs relevé que le cuisinier a rapporté de façon constante l'implication réciproque des deux acteurs. Il ressort certes du témoignage du chef, à prendre, pour cet épisode, avec précaution dans la mesure où il s'est contredit sur sa position dans la cuisine, que l'intimé a été le premier à se diriger vers l'appelant après qu'ils aient plus ou moins été séparés. Rien n'indique cependant que les parties se soient accordées une sorte de trêve. L'appelant en particulier n'a jamais déclaré qu'il considérait le conflit terminé à ce stade. Elles restaient au contraire dans la bagarre, chacune continuant à s'insulter et restant très en colère. Il convient d'interpréter tel geste de la partie plaignante (mouvement vers son collègue, éventuel jet d'un récipient en inox) ou l'autre du prévenu (saisie du hachoir) comme partie intégrante de la bagarre. Il sera partant retenu que le coup de hachoir a été donné par l'appelant, non pas à la suite d'une agression unilatérale de l'intimé, mais au coeur de l'altercation. On comprend de son mémoire d'appel qu'il ne le conteste en réalité pas. Il a prétendu avoir été effrayé, ce qui pour lui prouverait qu'il ait été attaqué. De prime abord, le fait d'être apeuré et dans une position de faiblesse ne veut pas encore dire que l'on est dans une position de défense. Par-dessus-tout, ses émotions ne ressortent pas des autres éléments au dossier, en particulier du témoignage du chef. Ce dernier a rapporté une bagarre, en ne positionnant jamais le commis comme une victime ou une personne effrayée. Le fait d'abattre le hachoir en direction du visage de l'intimé ne constituait pas un acte de défense mais d'attaque, poursuivant ce que l'appelant avait lui-même initié. En conclusion, c'est à juste titre que le TCO n'a pas mis l'appelant au bénéfice de la légitime défense. Le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant ne remet à juste titre pas en cause la quotité de sa peine, adéquate vu la gravité certaine de sa faute. 4. L'appelant a pris une conclusion tendant à la renonciation de son expulsion, s'abstenant de toute motivation. Si tant est que cette conclusion soit recevable, la CPAR retient que c'est à juste titre que le TCO a ordonné son expulsion, l'intérêt public le commandant. L'appelant n'a pas allégué, à juste titre, avoir une quelconque attache avec la Suisse, mais n'a surtout pas critiqué le raisonnement du TCO selon lequel sa prétendue crainte de la mafia n'était étayée par aucun élément au dossier. La durée de cinq ans est proportionnée. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. En cas de condamnation, l'appelant ne conteste ni le principe ni le montant des indemnités de base au sens des art. 41 et 47 CO allouées à l'intimé. Il sera partant renvoyé aux considérants du jugement du TCO à ce sujet. L'appelant critique en revanche qu'aucune réduction n'ait été imputée. 5.1. Au sens de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. L'art. 44 al. 2 CP dispose que, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. 5.2. Une réduction au sens de l'alinéa 2 de l'art. 44 CO est en espèce exclue dans la mesure où le préjudice a été causé intentionnellement par l'appelant. De plus, l'intimé ne peut être tenu pour responsable d'avoir créé ou augmenté son dommage vu le déroulement des faits tel que retenu supra . Aucune réduction ne sera ainsi ordonnée. Le montant des indemnités allouées à la partie plaignante sera en conséquence confirmé.

6. 6.1. L'appelant succombe dans l'intégralité de ses conclusions, de sorte que les frais de procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à sa charge (art. 428 al.1 CPP). 6.2. L'appelant ayant été condamné pour la majeure partie des faits reprochés, il ne peut prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Il a certes été acquitté pour le chef d'entrée illégale mais, comme soulevé à juste titre par le MP, il n'a articulé aucun montant, bénéficiant en outre d'une défense d'office, n'ayant ainsi pas de frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Il paraît en outre ne pas avoir, pour ce chef uniquement, subi de dommage économique en raison de sa participation à la procédure pénale ou de détention excessive. Sa demande en indemnisation sera dès lors rejetée.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle que la déclaration d'appel (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013, AARP/281/2015 du 25 juin 2015, AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires. 7.4. En l'occurrence, la note d'honoraire du défenseur d'office de l'appelant, excessive, doit être revue à la baisse. En effet, la lecture du jugement motivé et la préparation de la déclaration d'appel ainsi que de réquisitions de preuve (3h40) font partie du forfait pour activités diverses et doivent être retranchées. Le poste de " préparation du mémoire d'appel " (46h15) sera réduit à 8h, à savoir 2h d'activité de chef d'étude et 6h d'activité de l'avocat stagiaire. La lecture des écritures du MP et la préparation du mémoire de réplique seront réduites de 7h20 à 1h d'activité de chef d'étude et 1h d'activité de l'avocat stagiaire. Les trois vacations au Palais de justice sont inutiles, vu l'absence de débats. Les deux entretiens entre l'appelant et son conseil seront indemnisés (2h). En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 2'297.- correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 7h d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 770.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 177.-), vu l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.-), ainsi que CHF 200.- correspondant aux frais d'interprète 7.5. L'état de frais produit par le conseil de C______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'073.20 correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 175.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 148.2). 8. Le TCO a spécifié dans son dispositif avoir ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Dans la mesure où il a été entretemps libéré le 13 décembre 2019, le jugement sera annulé sur ce point.

* * * * *

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant plaide son acquittement, en vertu du principe in dubio pro reo , voire en raison de l'absence d'une quelconque volonté de sa part de blesser l'intimé. Sur la base des éléments de la procédure, la CPAR considère comme établi qu'une dispute a éclaté le 14 février 2019 entre les deux parties en raison de la gêne occasionnée par l'emplacement d'un bol de nouille. Leurs déclarations s'accordent sur le fait que l'appelant a saisi l'intimé par le col de sa chemise. La crédibilité générale de l'intimé est moyenne, ce dernier ayant fluctué et cherché à amoindrir son implication, mais force est de constater qu'il a de façon constante, tant aux autorités pénales que médicales, expliqué avoir reçu deux coups de poings dans le visage de la part de l'appelant, dont l'un au moins a, conformément à l'expertise médicale, laissé une contusion. L'appelant l'a contesté, sans livrer toutefois une autre version plus crédible. Il est partant établi qu'il a causé une ecchymose au front de l'intimé, tel que le TCO l'a retenu, se rendant par-là coupable d'une lésion corporelle simple. Les deux hommes se sont ensuite empoignés pour se retrouver " noués " l'un à l'autre, avant que le cuisinier ne tente de les séparer. Les deux parties paraissaient encore prêtes à en découdre, le cuisinier ayant indiqué que chacune s'était rapprochée de l'autre et qu'elles étaient très en colère. L'appelant a saisi un hachoir. C'est probablement à ce moment-là que la victime a pris un léger récipient et l'a soit lâché au sol, soit lancé sur le prévenu. Ce dernier a tenté d'abattre le tranchant sur la tête de l'intimé, tel que ce dernier l'a toujours dit, sans que cela ne soulève de protestations de la part de l'appelant. L'intimé a pu se protéger en plaçant son bras droit devant le visage, seul son avant-bras présentant une coupure profonde. L'intimé a admis avoir asséné un coup de poing après ce moment-là au prévenu, mais conteste avoir lancé sur lui des objets, que ce soit un verre ou un récipient en inox. Le prévenu a quant à lui été trop fluctuant dans ses explications à ce sujet qu'il soit possible d'en retenir une version. La bagarre s'est terminée plus ou moins après ce coup de hachoir. Peu importe que l'appelant ait saisi le col de l'intimé plutôt que son cou aux prémices de la dispute ou que leurs dialectes puissent être source de malentendu. Le fait qu'il ne soit pas possible de déterminer qui a débuté la bagarre ou " à quel degré de menace [l'appelant] [s'était] senti soumis en saisissant le hachoir " n'a pas d'influence sur l'examen de sa culpabilité. Sur le coeur des faits, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation, il ne subsiste aucun doute. Donner un coup de hachoir en direction du crâne de la partie plaignante présentait indubitablement le risque de la défigurer, de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales aux conséquences durables, voire de mettre sa vie en danger, ce dont l'appelant avait pleinement conscience, puisqu'il l'a reconnu devant le MP. Rien ne met ainsi en doute son intention de blesser son adversaire. Sa culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves et pour lésions corporelles simples sera partant confirmée.

E. 2.3 L'appelant reproche au TCO de ne pas l'avoir mis au bénéfice du motif justificatif de la légitime défense. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3).

E. 2.4 Il ressort de l'appréciation des faits supra que l'appelant a initié la bagarre, à tout le moins en saisissant l'intimé par son col et tout au plus en lui infligeant deux coups de poing dans la figure. L'appelant peut dès lors difficilement se positionner comme victime d'une attaque, dans la mesure où il a provoqué la confrontation. De plus, il appert que les parties se sont mutuellement injuriées et empoignées, l'appelant se positionnant comme une partie active et prenante au combat. Il sera d'ailleurs relevé que le cuisinier a rapporté de façon constante l'implication réciproque des deux acteurs. Il ressort certes du témoignage du chef, à prendre, pour cet épisode, avec précaution dans la mesure où il s'est contredit sur sa position dans la cuisine, que l'intimé a été le premier à se diriger vers l'appelant après qu'ils aient plus ou moins été séparés. Rien n'indique cependant que les parties se soient accordées une sorte de trêve. L'appelant en particulier n'a jamais déclaré qu'il considérait le conflit terminé à ce stade. Elles restaient au contraire dans la bagarre, chacune continuant à s'insulter et restant très en colère. Il convient d'interpréter tel geste de la partie plaignante (mouvement vers son collègue, éventuel jet d'un récipient en inox) ou l'autre du prévenu (saisie du hachoir) comme partie intégrante de la bagarre. Il sera partant retenu que le coup de hachoir a été donné par l'appelant, non pas à la suite d'une agression unilatérale de l'intimé, mais au coeur de l'altercation. On comprend de son mémoire d'appel qu'il ne le conteste en réalité pas. Il a prétendu avoir été effrayé, ce qui pour lui prouverait qu'il ait été attaqué. De prime abord, le fait d'être apeuré et dans une position de faiblesse ne veut pas encore dire que l'on est dans une position de défense. Par-dessus-tout, ses émotions ne ressortent pas des autres éléments au dossier, en particulier du témoignage du chef. Ce dernier a rapporté une bagarre, en ne positionnant jamais le commis comme une victime ou une personne effrayée. Le fait d'abattre le hachoir en direction du visage de l'intimé ne constituait pas un acte de défense mais d'attaque, poursuivant ce que l'appelant avait lui-même initié. En conclusion, c'est à juste titre que le TCO n'a pas mis l'appelant au bénéfice de la légitime défense. Le jugement entrepris sera confirmé.

E. 3 L'appelant ne remet à juste titre pas en cause la quotité de sa peine, adéquate vu la gravité certaine de sa faute.

E. 4 L'appelant a pris une conclusion tendant à la renonciation de son expulsion, s'abstenant de toute motivation. Si tant est que cette conclusion soit recevable, la CPAR retient que c'est à juste titre que le TCO a ordonné son expulsion, l'intérêt public le commandant. L'appelant n'a pas allégué, à juste titre, avoir une quelconque attache avec la Suisse, mais n'a surtout pas critiqué le raisonnement du TCO selon lequel sa prétendue crainte de la mafia n'était étayée par aucun élément au dossier. La durée de cinq ans est proportionnée. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

E. 5 En cas de condamnation, l'appelant ne conteste ni le principe ni le montant des indemnités de base au sens des art. 41 et 47 CO allouées à l'intimé. Il sera partant renvoyé aux considérants du jugement du TCO à ce sujet. L'appelant critique en revanche qu'aucune réduction n'ait été imputée.

E. 5.1 Au sens de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. L'art. 44 al. 2 CP dispose que, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

E. 5.2 Une réduction au sens de l'alinéa 2 de l'art. 44 CO est en espèce exclue dans la mesure où le préjudice a été causé intentionnellement par l'appelant. De plus, l'intimé ne peut être tenu pour responsable d'avoir créé ou augmenté son dommage vu le déroulement des faits tel que retenu supra . Aucune réduction ne sera ainsi ordonnée. Le montant des indemnités allouées à la partie plaignante sera en conséquence confirmé.

E. 6 6.1. L'appelant succombe dans l'intégralité de ses conclusions, de sorte que les frais de procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à sa charge (art. 428 al.1 CPP).

E. 6.2 L'appelant ayant été condamné pour la majeure partie des faits reprochés, il ne peut prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Il a certes été acquitté pour le chef d'entrée illégale mais, comme soulevé à juste titre par le MP, il n'a articulé aucun montant, bénéficiant en outre d'une défense d'office, n'ayant ainsi pas de frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Il paraît en outre ne pas avoir, pour ce chef uniquement, subi de dommage économique en raison de sa participation à la procédure pénale ou de détention excessive. Sa demande en indemnisation sera dès lors rejetée.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle que la déclaration d'appel (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013, AARP/281/2015 du 25 juin 2015, AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires.

E. 7.4 En l'occurrence, la note d'honoraire du défenseur d'office de l'appelant, excessive, doit être revue à la baisse. En effet, la lecture du jugement motivé et la préparation de la déclaration d'appel ainsi que de réquisitions de preuve (3h40) font partie du forfait pour activités diverses et doivent être retranchées. Le poste de " préparation du mémoire d'appel " (46h15) sera réduit à 8h, à savoir 2h d'activité de chef d'étude et 6h d'activité de l'avocat stagiaire. La lecture des écritures du MP et la préparation du mémoire de réplique seront réduites de 7h20 à 1h d'activité de chef d'étude et 1h d'activité de l'avocat stagiaire. Les trois vacations au Palais de justice sont inutiles, vu l'absence de débats. Les deux entretiens entre l'appelant et son conseil seront indemnisés (2h). En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 2'297.- correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 7h d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 770.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 177.-), vu l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.-), ainsi que CHF 200.- correspondant aux frais d'interprète

E. 7.5 L'état de frais produit par le conseil de C______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'073.20 correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 175.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 148.2).

E. 8 Le TCO a spécifié dans son dispositif avoir ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Dans la mesure où il a été entretemps libéré le 13 décembre 2019, le jugement sera annulé sur ce point.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/136/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3442/2019. Le rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le déclare coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 303 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 al. 1 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (20 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles à concurrence de CHF 200.- en réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019 (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 9'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019 (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du hachoir figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'936.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'192.20 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 5'064.80 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique de C______, pour la première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'297.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'073.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3442/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'936.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'131.70
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2020 P/3442/2019

IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE | LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB; LEI.115.al1.letC; CP.123; CP.122; CP.22

P/3442/2019 AARP/123/2020 du 23.03.2020 sur JTCO/136/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE Normes : LEI.115.al1.letA; LEI.115.al1.letB; LEI.115.al1.letC; CP.123; CP.122; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3442/2019 AARP/ 123/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mars 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/136/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel, et C______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 octobre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 octobre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 novembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a notamment acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) mais reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme étant fixée à dix mois, a prononcé son expulsion pour cinq ans, l'a condamné au paiement à C______ de CHF 6'000.-, à titre de réparation du tort moral, et CHF 9'000.-, à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 6'936.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par déclaration d'appel reçue le 15 novembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______, précisant attaquer le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves. c. Selon l'acte d'accusation du 8 juillet 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 14 février 2019, vers 20h30, dans la cuisine du restaurant E______, sis [no.] ______ rue 1______ [GE], à la suite d'un conflit au sujet de l'emplacement d'un bol de nouilles sur le plan de travail, donné deux coups de poing au visage de C______ et tenté de le frapper à hauteur de la tête au moyen d'un hachoir en métal. C______ s'étant protégé le visage avec son bras, A______ n'est pas parvenu à le blesser à la tête et a planté le hachoir dans son bras. Il lui avait de la sorte causé une plaie profonde de la face postérieure de l'avant-bras droit ainsi que des ecchymoses au niveau du visage, du thorax, du dos, du bras gauche et du genou gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 février 2019, vers 20h30, un conflit est survenu entre deux commis, A______ et C______, dans les cuisines du restaurant E______. b. F______, chef cuisinier, a indiqué à la police et au Ministère public (ci-après : MP) ignorer qui était à l'origine du conflit. Lorsqu'il s'était tourné vers les parties, elles avaient déjà sorti les poings, se bagarraient et étaient " nouées " ou "[mêlées] ensemble ". Elles s'injuriaient mutuellement et étaient en " pleine colère ". Il ne se souvenait pas avoir dit à la police que A______ paraissait plus fâché. Il avait essayé de les séparer l'un de l'autre. C______ s'était déplacé vers A______, qui avait saisi le hachoir. Il avait tenté de l'empêcher de l'utiliser, en expliquant toutefois plus tard ne pas s'être trouvé entre les deux protagonistes à ce moment-là, mais au fond de la cuisine. Il a d'abord dit que C______ avait lancé un récipient léger en acier inox en direction de A______ après que ce dernier ait pris le hachoir, mais s'est contredit en indiquant l'inverse juste après. Quoiqu'il en soit, A______ s'était rapproché de son adversaire et lui avait porté un violent coup de hachoir sur l'un des avant-bras. Il n'avait pas aperçu C______ lancer d'autres objets. À la suite du coup de hachoir, les deux hommes avaient recommencé à se battre, jusqu'à ce que lui-même puisse les séparer ou que C______ s'affaissât au sol. c. A la police, G______, qui servait des clients dans la salle le soir des faits, a expliqué n'avoir rien vu de l'altercation mais entendu le bruit d'assiettes cassées. Lui-même pesait 100 kg pour 1m83 et trouvait C______ plus "costaud" que lui. d. Les deux protagonistes s'accordent sur les raisons du conflit, à savoir que A______ a posé à plusieurs reprises un bol de nouilles sur un plan de travail, ce qui dérangeait C______, le déplaçant à son tour. Tous deux ont donné des explications différentes sur le déclenchement et le déroulement de l'altercation, accusant en particulier l'autre d'être à l'origine des premiers coups. d.a. C______ a, en substance, soutenu s'être défendu contre l'attaque de A______, qui avait entamé la bagarre en le saisissant par le col de chemise et en lui infligeant deux coups de poing. Ils s'étaient mutuellement empoignés et insultés. Il avait l'intention de lui rendre les coups mais le chef de cuisine les avait séparés. A______ avait tenté de le frapper au niveau de la tête avec le hachoir, en effectuant des mouvements de haut en bas. C______ s'était protégé en plaçant son bras droit devant son visage, le tranchant ayant provoqué la blessure. Il était " mort de peur " et avait cru mourir. Alors qu'il tentait de prendre le hachoir des mains de A______, ce dernier avait lui aussi été légèrement blessé à la main. Ils avaient continué à s'empoigner mutuellement après qu'il ait été blessé. Devant le MP, il a admis avoir également frappé de son poing le précité, après le coup de hachoir, atténuant cependant peu après sa déclaration, en indiquant qu'il avait fait un geste pouvant être considéré comme l'ayant poussé. Lors de l'audience de jugement, C______ a indiqué avoir infligé deux coups de poing à A______. Il ne l'avait toutefois pas tapé au moyen d'un objet et ignorait ce qui avait occasionné la plaie à l'arrière de la tête de son adversaire. Il a contesté avoir lancé un verre ou un autre objet en direction de A______. Confronté aux déclarations de F______, il a reconnu que, lorsqu'il avait vu A______ se saisir d'un hachoir, il s'était emparé d'un petit récipient pour se défendre. Ce dernier était toutefois trop léger de sorte qu'il l'avait jeté à terre avant de se protéger le visage au moyen de son bras. d.b.a. A______ a expliqué, lors de son audition à la police, avoir saisi C______ par le col. Celui-ci lui avait alors asséné un coup de poing au front et l'avait poussé. Comme il était plus faible que son adversaire, il avait attrapé un hachoir avant qu'ils ne soient séparés par le cuisinier. C______ l'avait frappé à la tête avec une grosse chope de bière. Le cuisinier les avait encore séparés et C______ lui avait lancé le verre dessus mais l'avait manqué. Lui-même avait jeté le hachoir près de C______ dans le but de lui faire peur. La partie plaignante l'avait reçu dans le bras et lui avait encore lancé un objet carré en fer sans l'atteindre. d.b.b. Par-devant le MP, A______ a soutenu avoir saisi C______ par le col, pour plaisanter, puis avoir reçu de sa part un ou plusieurs coups de poing. Alors que ce dernier s'apprêtait à lui lancer dessus un réchaud en métal, il avait eu peur et, sous le coup de la colère, cherchant " quelque chose ", avait trouvé un hachoir. Il l'avait agité de haut en bas (" deux-trois petits coups "), puis le lui avait lancé dessus, sans " vouloir lui faire de mal ", après que C______ lui ait jeté un récipient en verre. Ce dernier l'avait aussi frappé avec une casserole plate. À la suite des déclarations de F______, A______ a finalement admis avoir directement asséné un coup à C______ avec le hachoir. Il s'était toutefois emparé de cet objet, un peu sonné, pour effrayer son adversaire. Il n'avait jamais eu l'intention de le tuer et avait agi, a-t-il indiqué à plusieurs reprises, sous le coup d'une grande colère ("[il était] très en colère " ou " en pleine colère "). Il s'était senti faible face à son adversaire. Il admettait que le coup aurait pu le tuer. Il s'était lui-même blessé au doigt lorsque C______ avait tenté de lui retirer le hachoir. d.b.c. A______ a confirmé au TCO avoir donné un coup de hachoir à son collègue, mais a contesté lui avoir asséné deux coups de poing au visage. Les ecchymoses constatées sur C______ avaient dû être causées par des heurts contre les meubles lorsqu'ils s'étaient empoignés. C______ lui avait infligé deux coups de poings au visage avant de lui lancer un objet métallique carré, contenant de l'eau chaude. Il a, dans un premier temps, indiqué que cet objet l'avait atteint au niveau de l'épaule gauche. Interrogé sur sa plaie au cuir chevelu, il a déclaré, dans un second temps, que celle-ci avait été causée par le même objet, lorsqu'il s'était baissé et avait tourné la tête pour l'éviter. Le cuisinier F______ les avait ensuite séparés. Bien que retenu par ce dernier, C______ avait avancé vers lui et lancé un verre qui contenait " peut-être " de l'eau, sans réussir à le toucher, mais il n'avait pas frappé l'arrière de son crâne comme il l'avait indiqué à la police. Puis, A______ s'était emparé du hachoir, afin de se défendre et de faire reculer son adversaire, et avait donné le coup. Il ne se souvenait pas si un troisième objet avait été lancé dans sa direction. Contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de l'instruction, il n'avait pas été frappé directement avec un objet. Il ne voulait pas retourner en Chine, où il était en danger, craignant la mafia, en raison de dettes. e. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé de C______ et A______. e.a. C______ a subi, sous anesthésie générale, une opération chirurgicale en urgence le 15 février 2019 et a quitté l'hôpital le 18 février suivant. Il a été en arrêt de travail à 100% jusqu'en septembre 2019 en raison des lésions constatées. e.b. Lors de ses examens médicaux des 15 et 16 février 2019, C______ a rapporté aux expertes avoir reçu deux coups de poing au niveau de la joue gauche, divers coups au niveau de la tête, du visage et du thorax et des coups de pieds dans les jambes, ainsi qu'un coup de hachoir. C______ présentait les lésions exposées dans l'acte d'accusation ( supra consid. A.c). L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec ses déclarations. Les lésions constatées n'avaient pas mis sa vie en danger. e.c. Il ressort du rapport des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 25 mai 2019, que C______ a été suivi en ambulatoire avec suivi en physiothérapie et ergothérapie. Une année était vraisemblablement nécessaire avant qu'il ne puisse récupérer une " innervation " de la musculature lésée. L'intéressé était incapable de travailler comme cuisinier avant la récupération complète des lésions. Il existait également un risque de séquelles pour son bras, à savoir une diminution chronique de la force et des raideurs ainsi qu'un risque d'augmentation des douleurs chroniques. f. A______ a également fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques du 8 mai 2019. Ses examens des 15 et 18 février 2019 avaient mis en évidence une plaie du cuir chevelu, des ecchymoses au niveau frontal, de la nuque et du bras gauche ainsi que des dermabrasions au cou, à la nuque, au dos, au niveau latéro-thoracique droit et aux bras. Les expertes avaient également observé deux plaies au niveau du 1 er et du 2 ème doigt de la main gauche. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé, à savoir qu'il avait reçu, lors des faits, plusieurs coups de poing au niveau du front, de l'oeil et du cuir chevelu. Il avait également reçu un coup à l'arrière de la tête, porté selon ses dires à l'aide d'une chope de bière, et des coups de pied au niveau lombaire. g. Par courrier du 2 septembre 2019, A______ a informé le TCO qu'il souhaitait verser la moitié de son salaire perçu lors de sa détention à C______, soit CHF 200.-, afin de " dédommager ses souffrances ". C. a. Avec l'accord des parties, la Présidente de la CPAR a ouvert une procédure écrite par ordonnance du 18 décembre 2019. b. A______ persiste dans ses conclusions. On déduit de son mémoire d'appel qu'il demande en outre à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et le rejet des conclusions civiles de C______ ainsi que sa propre indemnisation pour ses frais de défense de même que le tort moral subi en raison de sa privation de liberté et " en raison de son acquittement " du chef d'entrée illégale. Il existait de sérieux doutes quant à sa culpabilité pour tentative d'une lésion corporelle grave. La volonté de blesser son collègue faisait défaut, tout comme la possibilité d'établir les faits, vu les déclarations contradictoires des parties. Il plaidait avant tout la légitime défense. Une dispute avait éclaté avec C______. Ils s'étaient empoignés et avaient échangé des coups sans qu'il ne soit possible de déterminer quelles blessures avaient été occasionnées. Après avoir été séparés, C______ s'était dirigé vers lui alors que lui-même avait cru que la bagarre était terminée. Il avait ressenti une pression, vu la différence de corpulence entre eux et le " comportement incontrôlable " de son adversaire. Il s'était senti faible et avait eu peur. Il avait alors saisi l'objet le plus proche, soit le hachoir, et avait effectué des mouvements de haut en bas pour faire reculer son collègue. La grande confusion régnant dans la cuisine était de nature à favoriser, non pas une agression, mais des " réactions instinctives " destinées à mettre un terme à une bagarre. En cas d'excès de légitime défense, il convenait de retenir la défense excusable au sens de l'art. 16 CP. Si la légitime défense était exclue, le montant des dommages-intérêts alloués à la partie plaignante devait être réduit en application de l'art. 44 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). c. C______ conclut au rejet de l'appel. Il n'y avait pas eu d'attaque. Si toutefois la légitime défense devait être retenue, elle serait excessive. Le montant alloué pour son gain manqué avait été à juste titre fixé à CHF 9'000.-. Il en était de même pour celui attribué pour son tort moral, s'élevant à CHF 6'000.-. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les principaux faits de la cause avaient été dûment établis, contrairement à ce que soutenait A______, sans qu'un quelconque doute raisonnable ne subsiste quant à son comportement pénalement répréhensible. En portant un coup de hachoir avec violence à la hauteur du crâne du plaignant, qui n'avait eu d'autre choix que de mettre son bras en opposition, A______ savait ou ne pouvait ignorer qu'il pouvait lui causer des lésions corporelles graves, s'étant néanmoins accommodé de cette éventualité. Si C______ s'était approché de A______ après qu'ils aient été séparés, ce mouvement n'avait pas été une attaque ou une menace mais s'inscrivait plutôt dans le cadre de l'altercation. A______ avait en outre agi sous le coup de la colère. Faute d'attaque, tant la légitime défense que la défense excusable étaient exclues. L'acquittement très partiel du prévenu ne saurait entraîner une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, d'autant plus qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions en lien avec un dommage, qui trouverait son origine dans l'instruction et la détention liées au seul chef d'entrée illégale. e. Le TCO conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. Par courrier du 27 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le _____ 1975 en Chine, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents, son frère et sa soeur vivent en Chine. Il dit avoir commencé à travailler au restaurant E______ le 1 er janvier 2019, pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-, et avoir été nourri et logé par son employeur, qui percevait la somme de CHF 300.- à ce titre. À sa sortie de prison, il comptait travailler et vivre à Genève. Il détient un passeport chinois en cours de validité. Sur les photocopies de ce document, l'on peut voir que A______ a bénéficié d'un visa Schengen valable entre le 22 novembre 2018 et le 22 février 2019. Il n'est au bénéfice d'aucune autre autorisation de séjour. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15h d'activité de chef d'étude et 42h15 d'activité d'avocat stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation, ainsi que CHF 200.-, à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 8h45 d'activité. c. En première instance, les deux conseils ont été indemnisés pour des durées dépassant 30h. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. En l'espèce, l'appelant plaide son acquittement, en vertu du principe in dubio pro reo , voire en raison de l'absence d'une quelconque volonté de sa part de blesser l'intimé. Sur la base des éléments de la procédure, la CPAR considère comme établi qu'une dispute a éclaté le 14 février 2019 entre les deux parties en raison de la gêne occasionnée par l'emplacement d'un bol de nouille. Leurs déclarations s'accordent sur le fait que l'appelant a saisi l'intimé par le col de sa chemise. La crédibilité générale de l'intimé est moyenne, ce dernier ayant fluctué et cherché à amoindrir son implication, mais force est de constater qu'il a de façon constante, tant aux autorités pénales que médicales, expliqué avoir reçu deux coups de poings dans le visage de la part de l'appelant, dont l'un au moins a, conformément à l'expertise médicale, laissé une contusion. L'appelant l'a contesté, sans livrer toutefois une autre version plus crédible. Il est partant établi qu'il a causé une ecchymose au front de l'intimé, tel que le TCO l'a retenu, se rendant par-là coupable d'une lésion corporelle simple. Les deux hommes se sont ensuite empoignés pour se retrouver " noués " l'un à l'autre, avant que le cuisinier ne tente de les séparer. Les deux parties paraissaient encore prêtes à en découdre, le cuisinier ayant indiqué que chacune s'était rapprochée de l'autre et qu'elles étaient très en colère. L'appelant a saisi un hachoir. C'est probablement à ce moment-là que la victime a pris un léger récipient et l'a soit lâché au sol, soit lancé sur le prévenu. Ce dernier a tenté d'abattre le tranchant sur la tête de l'intimé, tel que ce dernier l'a toujours dit, sans que cela ne soulève de protestations de la part de l'appelant. L'intimé a pu se protéger en plaçant son bras droit devant le visage, seul son avant-bras présentant une coupure profonde. L'intimé a admis avoir asséné un coup de poing après ce moment-là au prévenu, mais conteste avoir lancé sur lui des objets, que ce soit un verre ou un récipient en inox. Le prévenu a quant à lui été trop fluctuant dans ses explications à ce sujet qu'il soit possible d'en retenir une version. La bagarre s'est terminée plus ou moins après ce coup de hachoir. Peu importe que l'appelant ait saisi le col de l'intimé plutôt que son cou aux prémices de la dispute ou que leurs dialectes puissent être source de malentendu. Le fait qu'il ne soit pas possible de déterminer qui a débuté la bagarre ou " à quel degré de menace [l'appelant] [s'était] senti soumis en saisissant le hachoir " n'a pas d'influence sur l'examen de sa culpabilité. Sur le coeur des faits, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation, il ne subsiste aucun doute. Donner un coup de hachoir en direction du crâne de la partie plaignante présentait indubitablement le risque de la défigurer, de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales aux conséquences durables, voire de mettre sa vie en danger, ce dont l'appelant avait pleinement conscience, puisqu'il l'a reconnu devant le MP. Rien ne met ainsi en doute son intention de blesser son adversaire. Sa culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves et pour lésions corporelles simples sera partant confirmée. 2.3. L'appelant reproche au TCO de ne pas l'avoir mis au bénéfice du motif justificatif de la légitime défense. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3). 2.4. Il ressort de l'appréciation des faits supra que l'appelant a initié la bagarre, à tout le moins en saisissant l'intimé par son col et tout au plus en lui infligeant deux coups de poing dans la figure. L'appelant peut dès lors difficilement se positionner comme victime d'une attaque, dans la mesure où il a provoqué la confrontation. De plus, il appert que les parties se sont mutuellement injuriées et empoignées, l'appelant se positionnant comme une partie active et prenante au combat. Il sera d'ailleurs relevé que le cuisinier a rapporté de façon constante l'implication réciproque des deux acteurs. Il ressort certes du témoignage du chef, à prendre, pour cet épisode, avec précaution dans la mesure où il s'est contredit sur sa position dans la cuisine, que l'intimé a été le premier à se diriger vers l'appelant après qu'ils aient plus ou moins été séparés. Rien n'indique cependant que les parties se soient accordées une sorte de trêve. L'appelant en particulier n'a jamais déclaré qu'il considérait le conflit terminé à ce stade. Elles restaient au contraire dans la bagarre, chacune continuant à s'insulter et restant très en colère. Il convient d'interpréter tel geste de la partie plaignante (mouvement vers son collègue, éventuel jet d'un récipient en inox) ou l'autre du prévenu (saisie du hachoir) comme partie intégrante de la bagarre. Il sera partant retenu que le coup de hachoir a été donné par l'appelant, non pas à la suite d'une agression unilatérale de l'intimé, mais au coeur de l'altercation. On comprend de son mémoire d'appel qu'il ne le conteste en réalité pas. Il a prétendu avoir été effrayé, ce qui pour lui prouverait qu'il ait été attaqué. De prime abord, le fait d'être apeuré et dans une position de faiblesse ne veut pas encore dire que l'on est dans une position de défense. Par-dessus-tout, ses émotions ne ressortent pas des autres éléments au dossier, en particulier du témoignage du chef. Ce dernier a rapporté une bagarre, en ne positionnant jamais le commis comme une victime ou une personne effrayée. Le fait d'abattre le hachoir en direction du visage de l'intimé ne constituait pas un acte de défense mais d'attaque, poursuivant ce que l'appelant avait lui-même initié. En conclusion, c'est à juste titre que le TCO n'a pas mis l'appelant au bénéfice de la légitime défense. Le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant ne remet à juste titre pas en cause la quotité de sa peine, adéquate vu la gravité certaine de sa faute. 4. L'appelant a pris une conclusion tendant à la renonciation de son expulsion, s'abstenant de toute motivation. Si tant est que cette conclusion soit recevable, la CPAR retient que c'est à juste titre que le TCO a ordonné son expulsion, l'intérêt public le commandant. L'appelant n'a pas allégué, à juste titre, avoir une quelconque attache avec la Suisse, mais n'a surtout pas critiqué le raisonnement du TCO selon lequel sa prétendue crainte de la mafia n'était étayée par aucun élément au dossier. La durée de cinq ans est proportionnée. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. En cas de condamnation, l'appelant ne conteste ni le principe ni le montant des indemnités de base au sens des art. 41 et 47 CO allouées à l'intimé. Il sera partant renvoyé aux considérants du jugement du TCO à ce sujet. L'appelant critique en revanche qu'aucune réduction n'ait été imputée. 5.1. Au sens de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. L'art. 44 al. 2 CP dispose que, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. 5.2. Une réduction au sens de l'alinéa 2 de l'art. 44 CO est en espèce exclue dans la mesure où le préjudice a été causé intentionnellement par l'appelant. De plus, l'intimé ne peut être tenu pour responsable d'avoir créé ou augmenté son dommage vu le déroulement des faits tel que retenu supra . Aucune réduction ne sera ainsi ordonnée. Le montant des indemnités allouées à la partie plaignante sera en conséquence confirmé.

6. 6.1. L'appelant succombe dans l'intégralité de ses conclusions, de sorte que les frais de procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à sa charge (art. 428 al.1 CPP). 6.2. L'appelant ayant été condamné pour la majeure partie des faits reprochés, il ne peut prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Il a certes été acquitté pour le chef d'entrée illégale mais, comme soulevé à juste titre par le MP, il n'a articulé aucun montant, bénéficiant en outre d'une défense d'office, n'ayant ainsi pas de frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Il paraît en outre ne pas avoir, pour ce chef uniquement, subi de dommage économique en raison de sa participation à la procédure pénale ou de détention excessive. Sa demande en indemnisation sera dès lors rejetée.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle que la déclaration d'appel (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013, AARP/281/2015 du 25 juin 2015, AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires. 7.4. En l'occurrence, la note d'honoraire du défenseur d'office de l'appelant, excessive, doit être revue à la baisse. En effet, la lecture du jugement motivé et la préparation de la déclaration d'appel ainsi que de réquisitions de preuve (3h40) font partie du forfait pour activités diverses et doivent être retranchées. Le poste de " préparation du mémoire d'appel " (46h15) sera réduit à 8h, à savoir 2h d'activité de chef d'étude et 6h d'activité de l'avocat stagiaire. La lecture des écritures du MP et la préparation du mémoire de réplique seront réduites de 7h20 à 1h d'activité de chef d'étude et 1h d'activité de l'avocat stagiaire. Les trois vacations au Palais de justice sont inutiles, vu l'absence de débats. Les deux entretiens entre l'appelant et son conseil seront indemnisés (2h). En conclusion, l'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 2'297.- correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 7h d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 770.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 177.-), vu l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.-), ainsi que CHF 200.- correspondant aux frais d'interprète 7.5. L'état de frais produit par le conseil de C______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'073.20 correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 175.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 148.2). 8. Le TCO a spécifié dans son dispositif avoir ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Dans la mesure où il a été entretemps libéré le 13 décembre 2019, le jugement sera annulé sur ce point.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/136/2019 rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3442/2019. Le rejette. Annule néanmoins le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le déclare coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 303 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 al. 1 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (20 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles à concurrence de CHF 200.- en réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019 (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 9'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019 (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du hachoir figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'936.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'192.20 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 5'064.80 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique de C______, pour la première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'297.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'073.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3442/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'936.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'131.70