; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | CP.187; CP.189; CP.123; CP.219
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 A teneur de l’art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. Cette disposition, qui rappelle le principe de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), selon laquelle les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu, impose au juge de vérifier les aveux, lesquels peuvent être complets, lorsque le prévenu admet tous les faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale, notamment dans l’acte d’accusation, ou partiels. Selon la doctrine, une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par rapport aux autres moyens de preuve, est leur toujours possible rétractation, qui résulte du droit du prévenu de s’exprimer librement et le cas échéant, de s’autofavoriser (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 8 ad art. 160 CPP). D’une manière générale, l’aveu est soumis à la libre appréciation des preuves et l’obligation de vérifier la véracité des aveux n’empêche évidemment pas d’examiner leur crédibilité intrinsèque. Celle-ci s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnaît tout ou partie des faits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n° 9 ad art. 160 CPP).
E. 3 .2. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6), et englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 189 CP). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumen-talisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel au secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 189 CP). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état et on ne peut pas attendre la même résistance de la part d’un enfant ou de la part d’un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 189). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’auteur doit vouloir ou accepter que la victime ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1).
E. 3.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ).
E. 3.3 L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L’acte sexuel, selon la définition donnée ci-dessus (ch. 3.2), doit être commis avec un enfant de moins de seize ans, de sorte que celui-ci ne doit pas avoir achevé sa seizième année, peu importe qu’il ait ou non consenti à l’acte (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, op. cit. , n° 60 ad art. 187 CP).
E. 4 .
E. 4.1 En l’espèce, deux versions s’affrontent. Celle de A______ et celle de son père, X______, lequel a nié tout au long de la procédure la commission d’un quelconque acte de nature sexuelle à l’encontre de sa fille, et qui a admis, pour la première fois devant la Chambre de céans, qu’il avait effectivement caressé et frotté le sexe de sa fille, dans des circonstances toutefois bien différentes que celles décrites par cette dernière. Alors que l’avocat de X______ a indiqué que son client plaidait coupable s’agissant des faits retenus par les premiers juges et commis au préjudice de A______, le prévenu a nié l’essentiel des actes qui lui sont reprochés à teneur de l’acte d’accusation, tout en relevant qu’il ne pouvait exclure n’avoir pas entièrement conscience de tout ce qu’il avait bien pu faire à sa fille.
E. 4.2 La Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que les déclarations de A______ sont crédibles. Celle-ci a fourni un récit riche de détails. Elle a rapporté que depuis qu’elle était toute petite - ses premiers souvenirs datant de quand elle avait six ans-, de manière systématique, l’après-midi lorsqu’elle rentrait de l’école, après le goûter mais avant que sa mère ne rentre du travail, et le mercredi avant de se rendre à son cours de danse, X______ l’entraînait sur le lit conjugal, qui se trouvait d’abord dans la chambre de ses parents puis au salon. Les scènes se déroulaient toujours dans le même ordre. Son père commençait par lui dire qu'ils allaient se faire un câlin, puis il la déshabillait, lui-même se déshabillant mais conservant de temps à autre une petite chemisette. Il la prenait systématiquement à califourchon et lui demandait de "passer les vitesses" en prenant son sexe dans sa main. Devenue plus grande, son père lui demandait de changer de position pour quelle soit à genou, dos à lui, et dans cette position, il la touchait pendant qu’il se caressait. Son père se masturbait, sans éjaculer, et la masturbait également. Il lui demandait d’embrasser son sexe. Ella a aussi décrit dans le détail le séjour à Paris avec son père, qui s’est déroulé durant l’été 2001, lorsque la victime avait douze ans révolus. La chambre avait un grand lit et un petit lit superposé, mais son père avait voulu qu’elle dorme dans le même lit que lui. Elle a aussi expliqué qu’elle se mettait toujours dans le lit avec le dos tourné à son père, pour ne pas le voir. Elle ne se souvenait pas s’il y avait eu d’autres positions. La salle de bains était à l’étage et elle a décrit les actes commis par son père lors des douches prises ensemble. Les déclarations de la partie plaignante sont constantes s’agissant des faits essentiels et on ne décèle pas de tendance à exagérer les propos ni une volonté de charger son père. Elle a ainsi expliqué que la semaine, après l’école, son père la laissait tranquille si elle avait des devoirs. Elle a aussi affirmé qu’après le retour de Paris, son père avait arrêté ses agissements. Au fil des auditions, A______ a fourni des nouveaux détails et apporté des précisions, les faits n’étant pas décrits de manière rigide; son récit contient aussi des variations. Elle a par exemple déclaré à la police qu’elle avait vu éjaculer son père pour la première fois à Paris, sous la douche, puis, devant le Juge d’instruction, que c’était à Genève, avant le voyage à Paris, que son père avait voulu lui montrer, sous la douche, son sperme. Ces variations apparaissent toutefois périphériques et sont plutôt un signe de sincérité car elles révèlent que la victime n’a pas répété un récit forgé et appris par cœur. Elles s’expliquent aussi par l’ancienneté de ces faits (2001 pour les plus récents), le très jeune âge de A______, qui avait six ans lorsque les abus ont commencé et douze ans lorsqu’ils ont cessé, et la répétition des actes dans le temps, ce qui peut conduire à mélanger certains détails. Les déclarations de la partie plaignante sont corroborées par d’autres éléments du dossier. En 2002, A______ avait parlé du séjour à Paris à son entourage ainsi que du fait qu’elle avait pris une douche avec son père, et tant sa grand-mère, H______, que certains membres de la famille F______ et G______ avaient compris que quelque chose de nature sexuelle s’était passé à cette occasion, ce qui avait d’ailleurs conduit F______ à s’adresser au conseiller social de l’école fréquentée par la jeune fille. Le témoin F______ a d’ailleurs confirmé au Juge d’instruction que H______ avait dit à sa mère, G______, que X______ avait entrainé A______ sur un lit à Paris dans le but de lui expliquer comment on faisait les enfants. C______, enseignante de A______, a décrit l’état dans lequel se trouvait la jeune fille durant l’année scolaire 2001 - 2002, en particulier son mal être qui trouvait son origine dans sa relation avec son père. C______ a déclaré que A______ lui avait dit que "sa vie était foutue" et "qu’elle au moins n’avait pas été violée". Elle a aussi rapporté que son élève s’était plainte du caractère colérique et violent de son père, tant à son égard qu’à l’égard de son petit frère. D’une manière générale, en 2002, les professionnels qui sont intervenus étaient convaincus qu’il s’était passé quelque chose de nature sexuelle entre la jeune fille et son père. Les horaires de la famille, en particulier le fait que I______ avait un travail régulier alors que X______ s’occupait pour l’essentiel de la maison et de l’éducation des enfants, sont compatibles avec les déclarations de A______, qui se trouvait effectivement souvent seule à la maison avec son père en fin d’après-midi et le mercredi à partir de midi, après l’école. Le contexte dans lequel A______ s’est confiée à sa mère, en février 2007, s’explique par le fait que son petit frère venait de rencontrer des difficultés majeures à l’école et avait eu un comportement qui avait laissé penser à A______ qu’il avait été, lui-aussi, victime d’abus sexuels de la part de son père. On relèvera à cet égard que A______ avait déjà exprimé en 2002, à C______, qu’elle se faisait des soucis pour son petit frère B______. Enfin, A______ n’avait aucun bénéfice personnel à tirer des accusations portées contre son père, vu qu’elle a fait ses déclarations à la police lorsqu’elle était à trois mois de sa majorité et que ses parents étaient déjà séparés. Dans ces conditions, les déclarations des parents de X______ selon lesquelles A______ aurait tout inventé pour se débarrasser de son père n’emportent pas la conviction. Le Dr M______ a fait état des cauchemars et des flash-back vécus par A______ et a établi à son égard un diagnostic de résilience post-traumatique, ce qui renforce la crédibilité des déclarations de la victime. Enfin, contrairement à A______, qui a fourni un récit constant et crédible, les déclarations de X______ tout au long de la procédure sont sujettes à caution. X______ a admis avoir pris une douche avec A______ à Paris, mais a avancé des motifs tenant tantôt à la sécurité qu’à l’hygiène qui ne sont guère convaincants. Il est pour le moins singulier que l’appelant ait déclaré ne s’être pas posé de question au moment de partager sa douche avec sa fille, alors qu’il a déclaré aux premiers juges qu’il n’avait plus vu A______ nue depuis qu’elle avait environ huit ans, et qu’il n’était plus entré dans la salle de bains occupée par sa fille depuis qu’elle avait eu environ dix ans. Durant l’instruction, l’appelant s’est plaint d’être victime d’une sorte de complot ourdi essentiellement par sa belle-mère laquelle aurait manipulé A______ et, devant les premiers juges, il a accusé sa fille de mentir, d’inventer tout ce qu’elle racontait et de faire la comédie lorsqu’elle pleurait, alors même qu’il a admis devant la Chambre de céans qu’il avait bien touché et frotté le sexe de sa fille à de réitérées reprises.
E. 4.3 Les attouchements et caresses prodigués par le prévenu directement sur le sexe ou sur le corps de sa fille, le fait de l’embrasser sur tout le corps, d’imposer à sa fille de caresser et embrasser son pénis, ainsi que de jouer avec son sexe sont des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP. En tant que les premiers juges ont écarté quelques actes retenus par l’acte d’accusation (p. 41 et 42 du jugement entrepris), soit le fait que X______ aurait éjaculé sous la douche à Paris ou qu’il aurait introduit un doigt dans le sexe de sa fille, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus . Pour les mêmes motifs, la Cour retiendra, à l’instar des premiers juges, que les actes reprochés sous chiffre I.2, I.3, II.6 et II.7 (voyage à Paris) sont intervenus en 2001 et non en 2002 et que les actes d’ordre sexuel décrits sous chiffres I.1 et II.5 de l’acte d’accusation ont cessé le 22 août 2001. La Cour retient que l’élément de contrainte est aussi réalisé, compte tenu de l’autorité paternelle exercée par le prévenu sur sa fille et de la crainte qu’il lui inspirait et qui a été confirmée par les nombreux témoignages recueillis. On relèvera par ailleurs que l’appelant avait dit à sa fille de ne rien dire à personne. Le très jeune âge de A______ ainsi que la différence de force physique entre elle et son père sont aussi des éléments à prendre en considération, ce d’autant que les actes se produisaient lorsque A______ était seule à la maison avec son père. On relèvera encore que selon le témoin C______, X______ était très présent. A______ a déclaré à réitérées reprises avoir manifesté son opposition à son père, lequel passait outre son refus. Celui-ci était donc bien conscient du fait que la partie plaignante n’était pas consentante mais il n’en a pas tenu compte, préférant écouter ses pulsions.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de A______.
E. 5 En ce qui concerne B______, la Chambre de céans considère que les actes reprochés à X______ sous chiffres I.4 et II.8 de l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges sont également réalisés. B______ a décrit, par les mots, les gestes et des mimiques, que son père le frappait et lui touchait ses fesses et son sexe. Lors de la seconde audition filmée, B______ a mis en scène, à l’aide de deux chaises, les actes de nature sexuelle et de violence commis par son père. Il convient aussi d’observer que le récit de B______ est totalement différent de celui de sa sœur et que les attouchements de X______ sur son fils sont distincts de ceux commis sur sa fille. Alors que X______ demandait à sa fille de lui toucher son sexe, B______ a expliqué, au moyen des chaises, avoir reçu une claque lorsqu’il avait essayé de faire à son père un geste identique à ceux qu’il subissait. On relèvera également que B______, lorsqu’il a indiqué qu’il avait été secoué par son père alors qu’il était dans son berceau, a précisé, sur question, que c’était sa sœur qui le lui avait dit, ce qui démontre qu’il est en mesure de faire la différence entre ce qu’on lui raconte et ce qu’il a vécu. La crédibilité des déclarations de B______ a aussi été relevée par la Dresse N______, qui a retenu que le score SVA relativement faible était à mettre en relation avec les difficultés de langage de l’enfant et que de manière globale, les révélations étaient plutôt crédibles. Les circonstances dans lesquelles l’enfant avait fait ses dernières révélations, après avoir revu son père, plaidaient en faveur d’une révélation totalement spontanée et sans influence familiale. Par ailleurs, selon l’expert, le trouble envahissant du développement de B______ était aussi un facteur en faveur de la crédibilité. A l’instar des premiers juges, il convient d’admettre que X______ a commis des actes d’ordre sexuel sur son fils. L’acte d’accusation retient comme période pénale pour ces actes les années 2004 à 2007, lorsque la famille habitait à O______, B______ ayant évoqué le fait que cela s’était passé dans la maison de O______ à réitérées reprises. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet des abus commis sur A______, la Cour retient que l’élément de contrainte est également réalisé, compte tenu du très jeune âge de B______ au moment des faits, de la différence de force physique entre lui et son père, de l’emprise psychique de X______ sur son fils, , lequel a d’ailleurs expliqué qu’il disait à son père d’arrêter, et du climat de violence décrit par l’enfant et constaté par de nombreux témoins.
E. 6 6.1.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 438). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 6.1.2 L’art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc (ATF 134 IV 189 , consid. 1.4). Les lésions corporelles simples sont poursuivies sur plainte et sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 30 à 33, 123 ch. 1 CP). Dans les cas aggravés, la peine reste la même, mais la poursuite a lieu d’office. Il en va notamment ainsi si l’auteur s’en est pris à une personne hors état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance écono-mique ou émotionnelle avec l’auteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Etant donné qu’il s’agit d’une mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art. 123 ch. 1 al. 2 ne trouve pas application (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2e édition, Bâle 2007, n. 12 ad. art. 123). 6.1.3 L’art. 187 CP protège à l’instar de l’art. 219 CP le développement des mineurs. Si des actes de nature sexuelle sont commis sur un mineur, seule la première dispo-sition entre en considération et l’art. 219 CP ne s’applique pas (cf. ATF 126 IV 136 ). En revanche, les lésions corporelles simples qualifiées peuvent entrer en concours avec l’art. 219 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/08 du 18 août 2008, consid. 3.3). 6.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que X______ ne pouvait pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 219 CP au préjudice de A______ et ce verdict lui est acquis. En ce qui concerne B______, le Tribunal correctionnel a estimé que le comportement de X______ à l’égard de son fils est constitutif de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Tant B______, que sa sœur et sa mère, ont fait état du comportement violent de X______ à l’égard de son fils. Lors de sa première audition filmée, B______ a expliqué que son père lui donnait des fessées à même la peau ainsi que des claques au visage à de nombreuses reprises et a dessiné une scène de correction donnée par son père. A______ a déclaré que son père manifestait de la violence envers son frère, qui était grondé et giflé et qui était terrorisé lorsqu’il faisait la moindre erreur. Lors d’exercices de lecture, X______ faisait répéter B______ jusqu’à ce que l’enfant pleure et l’engueulait s’il se trompait puis le giflait. La Dresse N______ a exposé à cet égard qu’il était clair que B______ avait été maltraité physiquement au-delà de ce qu’on pouvait qualifier d’éducation stricte, l’enfant ayant mimé les fessées et les gifles reçues de son père. Tant W______, psychologue à J______, que M______, psychiatre traitant, ont décrit un climat anxiogène et la peur ressentie par B______ à l’égard de son père. La Dresse N______ et le Dr M______ ont observé que B______ avait connu une évolution positive depuis qu’il était séparé de son père et que l’environnement dans lequel il avait évolué précédemment avait été défavorable et avait participé à l’importance des troubles présentés par l’enfant. Les actes de maltraitance physique et psychique étant distincts des actes d’ordre sexuel, l’appelant sera aussi reconnu coupable d’infraction à l’art. 219 CP. En ce qui concerne l’élément subjectif, on relèvera que compte tenu des troubles présentés par B______, qui était un enfant fragile avec des difficultés d’apprentissage manifestes et fréquentant une école spécialisée, X______ ne pouvait que se douter que son comportement était à même de mettre en danger le développement de son fils. Ainsi, X______ a violé son devoir d’assistance et d’éducation entre 2005 et février 2007, mettant en danger le développement de son fils, et ce à tout le moins par dol éventuel. 6.2.2 Les actes de violence répétés commis par X______ sur son fils sont aussi constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, commises à tout le moins par dol éventuel, le prévenu ne pouvant ignorer que son comportement était de nature à avoir un impact négatif sur le psychisme de son fils, compte tenu de l’âge de l’enfant et de son état de santé.
E. 7 L’appelant conclut à une réduction de sa peine et à ce qu’il soit condamné à une peine compatible avec le sursis. 7.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 7.1.3 Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). Une prise de conscience, par l'auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205; arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). 7.1.4 Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi-détention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24).
E. 7.2 En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans, laquelle entre en concours (art. 49 al. 1 CP), avec des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) et des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). A l’instar des premiers juges, il convient de tenir compte de la faute extrêmement grave de X______, lequel s’en est pris à l’intégrité sexuelle de ses enfants, ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique de son fils B______, en mettant en danger son développement. Les actes commis se sont déroulés sur une très longue durée. X______ n’a pas hésité à faire changer sa fille d’école, à la rentrée 2003, après l’intervention du SPJ en juin 2002, afin de la soustraire à la curiosité des autorités scolaires. Il s’est efforcé de garder le contrôle sur ses enfants afin d’éviter que la situation lui échappe et a agi lorsque son épouse était au travail. Il leur a enjoint, par la crainte, de ne rien dire. Nonobstant l’ancienneté d’une partie des faits retenus contre X______, la circonstance atténuante du temps long écoulé (art. 48 let. e CP), laquelle n’a d’ailleurs pas été plaidée, ne trouve pas application en l’espèce, le prévenu ne pouvant pas se prévaloir de son bon comportement au sens de cette disposition, dans la mesure où, après avoir arrêté d’abuser de sa fille en 2001, il s’en est pris, entre 2003 et 2007, à son fils B______. Dans la fixation de la peine, les premiers juges ont par ailleurs déjà tenu compte à juste titre d’une violation du principe de célérité comme facteur de réduction de la peine. Le bon comportement de X______ depuis sa première libération en novembre 2007 a une importance toute relative, dans la mesure où il peut être attendu de tout citoyen qu’il ne commette pas d’infraction. Durant les débats d’appel, X______ a admis avoir touché le sexe de sa fille à de réitérées reprises, a demandé pardon à A______ et a reconnu que son éducation avait pu avoir un effet négatif sur B______. La Cour de céans tiendra compte de cette prise de conscience balbutiante comme facteur de réduction de la peine, mais de manière limitée, dans la mesure où l’appelant continue à nier une bonne partie des actes qui ont été retenus contre lui. Le repentir exprimé doit ainsi être relativisé, ce d’autant qu’il semble résulter, à tout le moins en partie, de l’espoir de voir sa peine réduite en appel. Pour tenir compte de ces derniers éléments, la peine de cinq ans infligée par les premiers juges, que la juridiction d’appel ne revoit qu’avec une certaine retenue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , nos 17 et 21 ad art. 398 CPP- ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), sera réduite à quatre ans, la gravité des faits et des infractions commises, qui entrent en concours, ne permettant pas le prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel.
E. 8 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Il sera également condamné au paiement des frais de défense consentis par les parties plaignantes pour la procédure d’appel, selon les notes d’honoraires produites, étant rappelé que l’appelant y a expressément acquiescé (art. 433 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/3/2012 rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correction dans la procédure P/3256/2007. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention préventive subie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 8'600.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Condamne X______ à verser à B______ la somme de CHF 7'759.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Condamne X______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Didier PERRUCHOUD La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3256/07 ÉTAT DE FRAIS AARP/268/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 23'511.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'405.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 28'916.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.09.2012 P/3256/2007
; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | CP.187; CP.189; CP.123; CP.219
P/3256/2007 AARP/268/2012 (3) du 10.09.2012 sur JTCO/3/2012 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Descripteurs : ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ACTE D'ORDRE SEXUEL ; ENFANT ; CONTRAINTE SEXUELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION Normes : CP.187; CP.189; CP.123; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3256/2007 AARP/ 268 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2012 Entre X______ , comparant par Me Alain BERGER et Me François CANONICA, avocats, rue François-Bellot 2, 1204 Genève appelant, contre le jugement JTCO/3/2012 rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel et A______ , comparant par M e Françoise ARBEX, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, L'enfant B______, représenté par son curateur Monsieur Vincent SPIRA , avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A . a. Par jugement du 13 janvier 2012, notifié dans son dispositif le jour même et dans sa version motivée le 5 mars suivant, le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contraintes sexuelles, de lésions corporelles simples aggravées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne de ses enfants A______ et B______, l'a acquitté du chef de lésions corporelles graves, l’a placé en détention de sûreté et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement, aux frais de la procédure ainsi qu'à payer à A______ et à B______ les sommes de CHF 40'000.- chacun, plus intérêts, au titre d’indemnité pour tort moral, de CHF 430.- respectivement de CHF 707.- au titre de réparation du dommage matériel et de CHF 48'104.- respectivement de CHF 46'163.50 au titre de participation à leurs honoraires d'avocat; b . Par acte du 23 janvier 2012, X______ a annoncé appeler de ce jugement. Par courrier déposé le 26 mars 2012 au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision, il a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants: a.a Le 28 juin 2002, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a transmis au Procureur général un rapport établi à l'intention du Tribunal tutélaire, duquel il ressortait que A______, née le ______1989, avait pu subir des attouchements de la part de son père. La situation de l’enfant avait été signalée au SPJ par l’école. Auditionnée dans les locaux du SPJ le 11 juin 2002, A______, qui avait refusé une audition filmée et exprimé sa crainte de ne pas être comprise ou crue ou de nuire à son père, avait évoqué des gestes déplacés qu'elle subissait depuis longtemps de la part de son père et qui la gênaient soit, notamment, des attouchements sur les seins et les fesses. Une réunion s’était ensuite tenue le 18 juin 2002 en présence des deux parents et de la grand-mère maternelle de l’enfant. X______ avait reconnu durant l'entretien des gestes sur les seins et les fesses de sa fille ainsi que lui avoir donné des baisers sur la bouche mais sans connotation sexuelle aucune. Il avait été rejoint en cela par son épouse et sa belle-mère qui banalisaient cette attitude. Estimant que les gestes admis pouvaient en couvrir d'autres, plus graves, et constatant la forte emprise de la famille sur l'enfant, le SPJ avait sollicité l'intervention du Tribunal tutélaire, lequel avait nommé une curatrice à A______ afin de la représenter dans une éventuelle procédure pénale. a.b Entre octobre 2002 et janvier 2003, la police a procédé à un certain nombre d’auditions. Selon C______, enseignante de A______, plusieurs éléments l'avaient amenée à suspecter que son élève avait été victime d’abus sexuels. En septembre 2001, A______ était venue la voir en pleurant pour un problème de tricherie lors d'une épreuve de mathématiques, car elle craignait la réaction de son père. L’élève avait évoqué à plusieurs reprises le comportement colérique de son père, qui s'en était, notamment à une reprise, violemment pris à son petit frère et elle avait dit ne pas comprendre comment l'on pouvait être aussi violent. L’enseignante avait d’ailleurs remarqué une présence envahissante du père qui surveillait sa fille durant des événements scolaires. Dans un cahier d’une élève, C______ avait lu une remarque suggérant que A______ puisse être battue par son père. Interrogée à ce sujet, celle-ci avait répondu qu'elle s'était fâchée contre son père et ne voulait plus qu'il l'embrasse sur la bouche et qu'elle le lui avait signifié. A______ avait également déclaré que "sa vie était foutue" mais qu'elle ne pouvait pas dire ce qui se passait exactement, ne voulant pas que son père ait des problèmes. Pressentant éventuellement quelque chose de plus grave, l'enseignante lui avait demandé si elle avait subi des abus de nature sexuelle. A______ n'avait ni infirmé ni confirmé. La jeune fille avait demandé à l'enseignante de ne pas faire état auprès de tiers de ce qu'elle lui avait raconté. Elle avait aussi dit "qu’elle au moins n’avait pas été violée". A______ avait expliqué à C______ qu'elle s'était confiée à sa mère, laquelle ne l’avait d’abord pas crue, mais qui avait ensuite revu sa position et était fâchée contre son époux. Lors d’un premier entretien en présence du conseiller social de l'école, A______ avait répété qu'il lui était difficile de s'exprimer puis, à l’occasion d’une seconde entrevue en présence des parents et de l'une des grand-mères de l’élève, C______ avait assisté à un renversement complet de la situation, les parents de A______ mettant en cause les autorités scolaires pour leur intervention et A______ n'apportant plus sa collaboration. X______ avait admis embrasser sa fille sur la bouche, comme il le faisait avec sa propre mère, et également toucher les fesses de sa fille comme il l'aurait fait à un enfant. Par la suite, les parents de A______ avaient retiré leur fille de l'école et l'avaient inscrite, pour la rentrée scolaire 2002-2003, dans un établissement en France voisine. D______, conseiller social au cycle d'orientation de E______, avait été alerté par C______, vers la mi-mai 2002, laquelle lui avait parlé des problèmes que A______ rencontrait. En juin 2002, F______, dont la mère était amie avec la grand-mère maternelle de A______, s’était présenté spontanément à son bureau pour lui signaler que lors d'un voyage à Paris, X______ aurait essayé de faire des choses de nature sexuelle à sa fille, ce qui aurait poussé celle-ci à s'enfuir dans la rue où son père l'aurait rattrapée. Fort de ce signalement, D______ avait rencontré A______ en présence de C______, le 6 juin 2002. L’élève avait nié avoir rencontré un problème à Paris avec son père, mais déclaré que celui-ci lui faisait "des choses", qu'il l'embêtait et qu'il continuait à l'embrasser sur la bouche contre son gré. Elle avait déclaré que ce qu'elle avait vécu était difficile et qu'elle ne pouvait en parler avec une personne qu'elle ne connaissait pas et encore moins à un homme. Elle avait peur de briser le couple de ses parents. Selon D______, les dénégations de A______ sonnaient faux. Il avait pris contact avec le SPJ, qui l’avait ensuite informé que l'enfant ne paraissait pas prêt pour une telle démarche. Il avait par la suite rencontré les parents de A______ qui avaient cherché à le culpabiliser pour son intervention, X______ indiquant avoir eu certains gestes déplacés, sans plus, mais sans que cela ne soit répréhensible alors que la mère de X______, également présente, banalisait les choses. F______ a expliqué que sa mère, G______, avait recueilli des confidences de son amie H______, qui était la grand-mère de A______. La jeune fille s'était plainte de ce que son père, lors d'un voyage à Paris, l'avait entraînée sur un lit dans le but de lui expliquer comment on faisait les enfants. Il y aurait ainsi eu des attouchements. A______ aurait eu une forte réaction et le voyage à Paris aurait été écourté. Au retour, A______ aurait été perturbée, ne voulant plus manger, et se serait réfugiée chez ses grands-parents maternels. F______ avait porté ces faits à la connaissance du conseiller social du cycle fréquenté par A______ car il avait considéré qu'il était de son devoir de faire suivre l’information. G______ a expliqué que dans le courant du printemps 2002, son amie H______ lui avait rapporté que lors d'un voyage à Paris, X______ et A______ s'étaient retrouvés ensemble dans une baignoire et que X______ avait voulu profiter de sa fille. A______ avait alors réussi à s'enfuir et le voyage avait été interrompu. H______ avait encore précisé que X______ voulait montrer à sa fille comment on fait des enfants pour parfaire son éducation. G______ n'avait pas bien compris les détails rapportés par H______ car cette dernière parlait sans bien articuler. Elle avait cependant compris que X______ avait fait voir à sa fille le liquide qu'on fait pour faire les bébés. G______ pensait que H______ tenait ces informations directement de sa petite-fille car cette dernière avait logé chez elle à son retour de Paris. G______ avait fini par en parler à son fils F______ qui était enseignant. Par la suite, elle en avait reparlé à H______, laquelle lui avait répondu que tout allait bien et reproché d’avoir rapporté à son fils les confidences qu’elle lui avait faites. Entendue par la police le 29 janvier 2003, H______ a nié avoir rapporté à G______ que A______ s'était plainte du comportement de son père. Son amie avait perdu complètement la tête. Elle avait compris lors de l’entretien au SPJ que toutes les accusations émises contre X______ provenaient de F______. Un jour, alors que A______ était en retard, son père avait insisté pour qu'elle l'embrasse sur la bouche. Arrivée à l’école, A______ avait pleuré et en avait parlé à son enseignante, laquelle l’avait ensuite conduite à un entretien qui s'était mal passé. Il était vrai que A______ avait habité chez elle pendant presque une année car l'appartement de ses parents était devenu peu à peu trop petit après la naissance de B______. A______ passait toutefois tous les jours chez elle. Le séjour à Paris de A______ avec son père s'était passé tout à fait normalement. A______ ne lui avait jamais fait part de ce qu'elle était dérangée du fait que son père l'embrasse sur la bouche. Il embrassait également sa mère de la sorte. X______ ne frappait jamais ses enfants. A______ n’avait rien eu à déclarer au SPJ et ne savait pas ce qui s'était passé dans la tête de C______. Un jour, elle était arrivée en retard à l'école, après avoir râlé contre son père qui avait exigé un baiser sur la bouche, et comme un élève avait écrit quelque chose d'intriguant sur un mot qui lui était destiné, sa maîtresse lui avait demandé si elle était victime de maltraitance. A______ avait alors expliqué qu'elle ne faisait pas l'objet de violence et demandé s'il était normal que son père l'embrasse toujours sur la bouche. Elle n'avait plus pu maîtriser la suite des évènements. Elle n'était pas dérangée par le fait que son père l'embrasse sur la bouche même s'il était vrai qu'elle lui avait dit à une reprise que cela n'était peut-être plus nécessaire. Elle n'avait pas dit à sa maîtresse que sa vie était foutue mais qu'elle serait foutue, en rapport avec le sujet des bisous. Elle était allée vivre chez sa grand-mère maternelle par manque de place. Elle n'avait pas déclaré à D______ ce que ce dernier avait noté. Il ne s'était rien passé de particulier lors du voyage à Paris qu'elle avait fait seule avec son père. Il était exact qu'elle avait pris une douche avec son père mais c'était dû à des craintes liées à la sécurité dans l'hôtel. Son père et elle s'étaient douchés alternativement, se rinçant le dos, sans être en même temps dans la douche. Elle n'avait aucun motif de se plaindre du comportement de son père et toute l'affaire avait été montée par la famille F______ et G______. Selon I______, mère de A______, la question posée par sa fille à son enseignante au sujet des bisous sur la bouche qu'elle avait coutume de faire à son père avait déclenché toute l’affaire. Dans leur famille, ils avaient coutume de s’embrasser sur la bouche, sans arrière pensée. X______ n'était pas un père violent et A______ avait habité chez sa grand-mère, par manque de place. Sa fille avait effectivement effectué un voyage à Paris, seule avec son père, en juillet ou en août 2002 durant trois à quatre jours. Il était possible qu'elle ait habité quelques jours chez sa grand-mère à son retour. La famille F______ et G______ était composée de gens jaloux. Sa fille en avait marre qu'on lui pose toujours les mêmes questions au sujet de ses relations avec son père avec lequel elle s'entendait parfaitement bien. X______, qui a nié avoir commis un quelconque abus à l’égard de sa fille, a expliqué qu’il embrassait ses deux enfants sur la bouche, car il s'agissait d'une coutume dans la famille. Son épouse faisait de même. Comme tout parent, il lui arrivait de donner à ses enfants une bonne fessée. A______ avait été contrariée, un jour de mai 2002, car il lui avait demandé un bisou sur la bouche et elle avait dû obéir. Le SPJ était ensuite intervenu après que A______ en ait parlé à C______. Il avait fait un voyage à Paris, seul avec sa fille, en août 2001 durant trois ou quatre jours. Il avait accompagné sa fille à la douche, qui se trouvait à l’étage, car l’hôtel se trouvait dans un quartier peu sûr. Il l’avait essuyée afin d’éviter que la serviette de sa fille ne traîne pas à terre, dès lors qu’il n'y en avait qu'une seule par personne pour tout le séjour. Il attendait également sa fille devant les toilettes lorsqu'elle s'y rendait. Il était retourné dans le même hôtel l'année suivante en compagnie de son épouse. A______ avait dormi, dans la chambre qu'ils partageaient, dans un lit superposé au sien. Il n'y avait eu aucun incident durant le voyage. Il lui était arrivé de donner une tape sur les fesses de sa fille mais sans connotation sexuelle aucune. Le changement d'école de sa fille était dû, d'une part, au fait que l'enseignement secondaire en Suisse n'était pas performant, et, d'autre part, à l’attitude malsaine et incompréhensible de l'école lors de la dénonciation au SPJ. A______ avait subi un examen gynécologique qui montrait qu’elle n’avait pas été violée. a.c Le 5 mars 2003, le Procureur général a informé la curatrice de A______ que l’affaire était classée, sauf faits nouveaux. b. Le 26 février 2007, I______ a déposé plainte contre son époux, à la suite de nouvelles révélations d’abus sexuels faites par A______. Une dizaine de jours auparavant, la direction du centre d’enseignement spécialisé J______ (ci-après : J______) à K______, où était scolarisé B______, né le ______1999, avait sollicité un entretien avec les deux parents car l’enfant avait commis des attouchements sur une petite fille de sa classe. A cette occasion, l’école s'était inquiétée de l’environnement familial dans lequel l’enfant évoluait, ce qui avait conduit A______ à dire à sa mère que X______ avait dû faire quelque chose à B______. I______ avait alors essayé de parler à son fils, lequel ne s'était pas exprimé. Elle avait ensuite questionné son mari qui avait répondu qu’il n’avait rien fait à B______ et qu'il s'agissait d'une manigance de l'école. Sur ce, A______ avait révélé à sa mère que X______ avait commis des attouchements sexuels, avait essayé de la pénétrer et lui avait dit que si elle n'avait pas été sa fille, il aurait bien entretenu des relations sexuelles avec elle. Quelques jours plus tard, le 21 février 2007, après que I______ ait à nouveau reproché à X______ d'avoir fait quelque chose à leurs enfants, ce dernier l’avait frappée et elle s’était refugiée chez des voisins. c.a A______ a été entendue par la police judiciaire le 26 février 2007, en présence d'un psychologue, et son audition a été filmée. Elle avait été victime d'attouchements sexuels de la part de son père depuis sa plus tendre enfance, lorsque sa mère était absente de la maison. Ses premiers souvenirs remontaient à l’âge de six ans. Son père voulait tout diriger à la maison et lorsqu'elle était petite, il lui donnait des claques et des fessées. Il l'avait une fois projetée contre un miroir. Il manifestait de la violence également envers son frère B______ qu'il avait une fois rudement secoué en sa présence alors qu'il n'était âgé que de 6 ou 7 mois. Il faisait aussi peur à I______ qui n'avait aucune autorité. Il était plus doux avec B______, à qui il donnait parfois des fessées, qu'il ne l'avait été avec elle. Son frère lui avait dit qu'il avait peur de leur père mais qu'il l'aimait. X______ criait très fort et levait parfois la main pour signifier qu'il fallait arrêter. Il embrassait sa propre mère sur la bouche et lui mettait la main aux fesses, ce que cette dernière faisait également. Il était grossier avec les amies de son épouse. De façon systématique, lorsqu'elle devait aller le mercredi à son cours de danse, accompagnée par son père, ou lorsqu'elle rentrait de l'école, après le goûter et avant l'arrivée de I______, X______ l'entraînait pour des câlins sur le lit conjugal de l'appartement à Genève en la prenant sur lui. Il lui prodiguait de multiples attouchements sur tout le corps et le sexe après l'avoir déshabillée et s'être lui-même, totalement ou partiellement dévêtu. Il la masturbait. Il l'embrassait également sur tout le corps. Il se masturbait également sans aller jusqu'à l'éjaculation et lui demandait de "passer les vitesses" en prenant son sexe dans sa main. Il lui demandait également d'embrasser son sexe, ce que, même petite, elle était réticente à faire mais elle n'avait pas eu le choix. Il lui avait également demandé des fellations. Il lui proposait par exemple de jouer au cheval pour la faire venir sur le lit. Petite, elle trouvait ces jeux normaux, puis en grandissant, vers 9 - 10 ans, elle avait commencé à lui poser des questions et à manifester son opposition. Il lui disait de se taire, qu'elle était sa fille et qu'elle lui appartenait. Il se fâchait et elle avait peur qu'il ne la frappe. Elle se laissait alors faire. Il lui disait également de se taire sinon il la frapperait. Plus tard, lorsqu’elle avait grandi, il avait essayé de nouvelles techniques et lui demandait si elle jouissait. Elle lui répondait qu'il la dégoûtait. Il lui disait parfois qu'il entretiendrait des relations sexuelles avec elle si elle n'était pas sa fille. Elle lui répondait de ne pas parler ainsi et il lui disait qu’il rigolait. Elle avait demandé à sa grand-mère si ce qui se passait était normal et celle-ci lui avait répondu que ce n'était pas possible que son père fasse cela. Une fois, sa mère avait demandé à X______ si quelque chose se passait avec sa fille et il avait juré que ce n'était pas le cas. Elle vivait dans la peur que cela ne recommence. A l'âge de 12 ans, une année avant l'intervention du SPJ, elle s’était rendue avec son père à Paris, probablement durant les vacances de Pâques. Elle ne voulait pas y aller seule et en avait parlé tant à sa grand-mère qu’à sa mère, mais cette dernière ne l'avait pas crue. A l'hôtel, son père avait commis des attouchements tant sur le lit qu'ils partageaient que dans la douche qui se trouvait à l'extérieur de la chambre. A l'occasion d'une douche commune, X______ l'avait soulevée, lui avait écarté les jambes et avait essayé de la pénétrer après l'avoir collée contre la paroi. Elle avait commencé à crier en lui disant qu'il était malade, ce qui l'avait fait arrêter. Il s'était ensuite lavé puis avait recommencé à l'embrasser et à la toucher. Il s'était également masturbé et avait éjaculé dans la douche et c’était la première fois qu’elle avait vu son père éjaculer. Durant le séjour à Paris, son père avait également cherché à la pénétrer avec son doigt. Elle avait refusé de masturber son père et de lui faire une fellation mais avait dû lui embrasser le pénis. De retour de Paris, elle avait raconté ce qui s'était passé à sa mère qui ne la croyait toujours pas et était allée habiter quelque temps chez sa grand-mère à laquelle elle s’était également confiée. Elle en avait aussi parlé à son grand-père paternel en 2006 et ce dernier lui avait répondu que son fils était un cochon et qu'il s'était déjà posé des questions. Elle s’était confiée à son enseignante d'allemand au cycle, sans entrer dans les détails. Au SPJ, elle s’était limitée à dire que son père l'embrassait sur la bouche et la touchait par devant et au derrière. Elle aurait voulu tout dire mais elle n'avait pas le soutien de sa mère et avait eu peur que son père la batte. Après l’intervention du SPJ, son père avait cessé ses actes mais continuait de lui demander de l'embrasser sur la bouche et entrait dans la salle de bains lorsqu'elle s'y trouvait. Il voulait qu'elle ne raconte rien et c'est pour cela qu'il l'avait mise à l'école en France. Quand elle avait appris que son frère avait touché une petite fille, elle avait décidé qu’elle devait faire quelque chose. Ce qui s'était passé ne lui paraissait pas normal. Même si elle ne s’était plus confiée à personne, elle était mal depuis longtemps. Elle était sûre que X______ avait fait la même chose à son frère B______ qu’elle avait questionné sur ce qui s'était passé ; il s'était mis à pleurer en disant "je ne dis pas". L'affaire de B______ était comme une petite étoile apparue pour l'aider à tout dire. Elle ne voulait plus voir son père et plus qu'on lui fasse du mal. Elle ne pourrait jamais avoir de relations normales et avait peur de cela. Réentendue par la police le 8 mars 2007, A______ a ajouté qu’en janvier ou février 2007, elle avait surpris son père en train de se masturber devant son ordinateur, dans le bureau se trouvant à la cave. c.b Devant le juge d’instruction, les 20 avril et 14 août 2007, A______ a confirmé ses déclarations du 26 février 2007. Son père avait abusé d’elle régulièrement la semaine après le goûter mais la laissait tranquille lorsqu'elle avait des devoirs. Les "câlins" du mercredi réclamés par son père avant de se rendre au cours de danse, étaient obligatoires. Elle l'avait bien compris. Elle était parfois amenée par sa mère à ce cours qu'elle avait suivi jusqu'à l'âge de 11 ans. A cette époque son cours de danse devait être à 15h30. Si elle avait effectivement parlé de deux attouchements avant d'aller à la danse lors de son audition à la police, c'est qu'elle avait compris qu'elle devait donner des éléments précis mais, en fait, cela se passait à chaque fois. Les attouchements avaient fait partie de toute sa jeunesse et elle aurait dû parler d'attouchements quotidiens. A partir du moment où elle avait commencé le cycle d'orientation, les abus avaient été moins fréquents. Elle se souvenait qu'elle avait 12 ans lors du voyage à Paris sans pouvoir en préciser la période exacte. Son père abusait d’elle avant que sa mère ne rentre à la maison, dans le lit conjugal qui se trouvait d'abord dans la chambre à coucher de l'appartement de la rue du L______ puis dans le salon, après la naissance de son frère B______. A Genève, il y avait également eu un épisode qui était survenu dans la douche lorsque son père lui avait montré ce qu'était du sperme après s'être masturbé devant elle et avoir éjaculé contre une paroi. Il l'avait également caressée. Elle lui avait fait savoir qu'elle ne voulait pas voir cela et l'épisode, qui s'était déroulé avant le voyage à Paris, l'avait beaucoup choquée. Si elle n'en avait pas parlé lors de son audition du 26 février, c'est qu'elle avait cherché à effacer cet événement de sa mémoire et que cela lui était revenu depuis. Les scènes se déroulaient toujours dans le même ordre ; son père commençait par lui dire qu'ils allaient se faire un câlin. Il commençait toujours par la déshabiller, lui-même se déshabillant ensuite mais conservant de temps à autre une petite chemisette. Il la prenait systématiquement à califourchon. En grandissant, il y avait eu une progression dans les attouchements et son père lui faisait changer de position pour qu’elle soit à genou dos à lui. Dans cette position, il la touchait tandis qu'il se caressait également. C'est à cette période qu'il lui demandait également si elle jouissait. C'est à l'âge de 10 ans environ, grâce aux informations glanées à l'école, qu'elle avait réalisé que ce qui se passait n'était pas normal. Son père lui avait affirmé le contraire tout d'abord, puis, au fil du temps, et alors qu’elle se faisait plus affirmative dans son opposition, il se fâchait. Bien après ses 9 ans, il lui avait encore dit de se taire et qu'elle lui appartenait. A la suite de ces actes, elle avait souffert physiquement et moralement. Après ses 13 ans, il lui disait toujours qu'elle devait le respecter même s'il ne la touchait plus à part des bisous sur la bouche. Son père connaissait déjà l'hôtel où ils s'étaient rendus à Paris. Dans la chambre, il y avait un lit double et un lit à une place en mezzanine, prévu pour un enfant, mais son père avait voulu qu’elle dorme avec lui. Il s'était passé quelque chose tous les soirs dans le lit, X______ commençant à la toucher alors qu'elle s'endormait. Elle s'était volontairement mise dans une position qui lui permettait de tourner le dos à son père car elle ne voulait pas le voir. Il avait essayé d'introduire son doigt dans son vagin à deux reprises sur le lit et une fois sous la douche. Elle lui avait dit d'arrêter avec une voix assez forte. Son père se masturbait également. Il lui avait également demandé d'embrasser son pénis alors qu'elle se trouvait à califourchon sur lui et elle avait refusé. Ils avaient pris ensemble une douche tous les soirs et à chaque fois son père l'avait masturbée. Elle n'avait parlé à la police que de l'épisode où son père l'avait soulevée car c'était pour elle le plus marquant vu que leurs deux sexes avaient été en contact. Son père s'était masturbé dans la douche mais elle ne se souvenait plus s'il avait éjaculé dans la douche à Paris. Elle était certaine que cela était en tout cas arrivé une fois à Genève. Lorsque son père avait essayé de la pénétrer dans la douche, elle lui avait demandé d'arrêter d'une voix forte mais sans crier, tout en le repoussant. Il avait presque immédiatement recommencé à la toucher partout sur le corps. Elle ne voulait toutefois pas de mal à son père pour ce qui s'était passé et elle devait être juste avec lui comme lui avec elle. Vers 10 ans, elle avait fait des allusions à sa grand-mère mais en restant vague, tout comme à sa mère quelques temps plus tard. Avant le départ à Paris, elle s’était confiée à sa grand-mère et à sa mère mais ces dernières ne l'avaient pas crue. Au retour de Paris, elle avait donné les détails en parlant surtout de la douche et sa grand-mère l'avait invitée à dormir chez elle, ce qu'elle avait fait jusqu'à l'intervention du SPJ. Elle était sûre d'être restée dormir deux mois chez sa grand-mère après l'épisode parisien. Elle s'était également ouverte à sa mère, puis à sa maîtresse d'allemand à laquelle elle avait vaguement expliqué les choses. Elle n'avait pas osé s'exprimer devant D______, tout comme lorsqu'elle s'était rendue chez sa curatrice, Me Lorella BERTANI, alors qu'elle était accompagnée, sur place, tant par sa grand-mère paternelle que par son père. Elle s'était sentie muselée à la Protection de la jeunesse où son père avait été présent. Son père avait été violent avec elle. Elle avait constaté que son frère B______ était terrorisé lorsqu'il faisait la moindre erreur. Il pleurait et se mettait dans tous ses états. Même en n’étant pas souvent à la maison, elle avait constaté qu'il était grondé et giflé par son père. Elle n'avait pas de liberté, son père limitant ses relations et ses sorties. Depuis que son père n'était plus là, son frère avait fait de grands progrès et il parlait de mieux en mieux. A______ a précisé que ses cours de danse commençaient à 14h00 environ mais qu'elle avait également eu des cours plus tard. Si sa mère pouvait l'amener, elle le faisait, sinon c'était son père. Sa mère rentrait à la maison bien après que le repas de midi ait été pris. d.a B______ a été entendu par la police le 8 mars 2007 et son audition a été filmée. Il a déclaré que son père avait frappé sa mère, qu'il n'avait jamais tapée auparavant, et qu'il était parti de la maison. Il partageait des secrets avec son père qu'il n'avait pas le droit de dévoiler. Sa mère lui avait menti lorsqu’elle lui avait dit qu’il allait voir son père. Selon le rapport de police du 9 mars 2007, l’audition de l’enfant s’était révélée difficile et avait été de courte durée. B______ s'exprimait de façon parfois incohérente et s'était mis en colère lorsque le sujet de son père avait été abordé. Il avait alors déclaré que sa mère lui avait menti en lui disant qu'on ne lui parlerait pas de ce sujet. L’enfant avait ensuite demandé que l'enregistrement soit stoppé et avait été entendu oralement par la suite. Il avait alors difficilement expliqué que son père lui donnait des fessées à même la peau ainsi que des claques au visage, à de nombreuses reprises depuis l'âge de 5 ans. Il faisait de même avec sa sœur. Il avait ensuite dessiné une scène de correction donnée par son père. d.b . Le 13 juin 2007, J______ a adressé au Juge d’instruction le dossier de B______. Il en ressortait que l'enfant avait été admis en école spécialisée dès la fin août 2005, à temps partiel, tout en continuant à être scolarisé en France. Au terme de l'année scolaire 2005/2006, le rapport de logopédie mentionnait que B______ avait progressé au niveau de son expression orale ainsi que dans son attitude face aux difficultés. Il avait toujours des difficultés de langage qui étaient influencées par son rythme lent, ses digressions et ses aspects problématiques au niveau psychoaffectif (confiance en soi, angoisses, expression et gestion de ses émotions négatives). Le rapport psychomoteur faisait état de progrès de B______ sur le plan de la confiance. Il prenait de plus en plus d'initiatives. Confronté aux frustrations, B______ faisait toujours preuve d'une grande labilité émotionnelle, passant de crises de colère à de profonds sanglots faisant penser à un effondrement dépressif. Cependant, il récupérait plus vite qu'auparavant. Sur le plan affectif, B______ présentait des troubles de la personnalité de type prépsychotiques. L'ancrage dans la réalité était fluctuant. Il ne savait pas gérer les débordements pulsionnels qui le perturbaient. Une poursuite de scolarité en milieu ordinaire n'était pas envisageable pour B______. A la rentrée scolaire 2006/2007, B______ avait été intégré à plein temps à J______. A la suite de la dégradation du comportement de B______ en classe, une suspicion de maltraitance avait été établie peu avant la mi-janvier 2007, laquelle avait débouché sur une investigation. Le 15 février 2007, les époux X______ et I______ avaient été informés de l'attouchement fait par leur fils sur une camarade ainsi que de la décision de l'école de procéder à un signalement au SPJ. d.c Dans un rapport daté du 17 juillet 2007, le Dr M______, psychiatre, a exposé qu’il suivait B______ depuis le mois de septembre 2006, en relation avec des crises de colère de l’enfant, dont le déclenchement subit restait mystérieux. Lors des entretiens, B______ avait volontiers participé à des jeux qui frappaient par des aspects répétitifs et troublants dans lesquels l'enfant incarnait un personnage jouant des tours pendables à son interlocuteur, faisant des promesses non tenues et des menaces au cas où ce dernier n'entrait pas dans ses exigences. Il faisait preuve d'écoute et de surprise lorsque le médecin mettait en avant le sadisme de son personnage en rapport à la souffrance ressentie par celui joué par le thérapeute. Pendant longtemps, B______ avait été fidèle au discours sur la famille normale. Récemment, l’enfant avait pu clairement dire à son thérapeute que les jeux sadiques correspondaient à ce qui se passait avec son père. Par ailleurs, il avait à plusieurs reprises évoqué des choses qu'il savait mais ne voulait pas dire. A la suite de la décision de J______ de signaler le cas au SPJ, X______ s'était présenté sans rendez-vous à son cabinet ; il était pâle et tendu et faisait référence à des problèmes avec le psychologue scolaire. Lors du rendez-vous suivant, X______ avait alors évoqué la sévérité de sa propre mère. Suite aux coups portés par X______ à son épouse, cette dernière avait fait part à M______ de son désir de poursuivre la thérapie mais elle n'osait pas se rendre au cabinet médical de peur que son époux, dont elle redoutait la violence, ne l'y attende. Une fois l'incarcération de X______ intervenue, I______ avait fait part au médecin de la surveillance constante et des menaces dont elle faisait l'objet depuis des années ainsi que de son incapacité à croire les déclarations de sa fille des années auparavant. Le médecin a expliqué au Juge d’instruction, le 28 septembre 2007, avoir compris des jeux qu'il avait faits avec B______, dans lesquels ce dernier prenait le rôle du méchant, que l’enfant avait vécu avec son père des moments insupportables sans pouvoir les préciser. A la date de l'audition, des progrès avaient été enregistrés dans la mesure où B______ pouvait mieux maîtriser ses crises. Le médecin n'était pas en mesure de dire d'où provenaient les troubles du comportement de B______. Ce dernier avait vécu dans un climat anxiogène avec suffisamment de peur pour que les mots ne suffisent pas, l’amenant à s’exprimer par gestes (crises, menaces et gestuels de coups). B______ se culpabilisait de la mise en détention de son père et M______ lui avait expliqué que son père était également en prison car il avait commis avec sa sœur des actes d'ordre sexuel qui étaient interdits entre enfant et adulte. M______ avait également expliqué à X______ que ce qui était anormal chez B______ était l'intensité des crises, terribles, par rapport aux questions qui lui étaient posées. Comme B______ avait fait état de ce qu'il avait peur de son père, cela avait déclenché un signalement, l'équipe de l'école ayant pu suspecter que B______ était porteur de secrets d'un climat de maltraitance. d.d Le 21 septembre 2007, la Doctoresse N______, mandatée pour effectuer une expertise de crédibilité de B______, a remis son rapport au Juge d’instruction. B______ présentait un trouble envahissant du développement, un état dépressif, des troubles du développement de la parole et du langage ainsi qu'un retard dans les acquisitions scolaires. Le trouble envahissant du développement était le diagnostic principal et était lié à trois facteurs, soit l'accouchement traumatique, une vulnérabilité biologique propre à l'enfant ainsi qu'un facteur environnemental. B______ avait recours à des défenses d'ordre psychotique pour ne pas être envahi par des pulsions agressives et de mort. Dans ces circonstances, sa pensée se désorganisant, son discours devenait incompréhensible. L'expertise relevait que, dans le cadre de l'audition filmée, B______ avait fait état de la violence de X______. L'expert concluait que les allégations de maltraitance physique de la part de X______ sur son fils étaient crédibles sur la base de la psychopathologie fluctuante avec, dans les moments où le discours était cohérent, des allégations crédibles, ainsi que sur la base des circonstances des révélations et l'absence de bénéfices secondaires. Il n'y avait pas d'allégations d'abus sexuels mais des signes indirects faisaient fortement suspecter cette hypothèse. L'expert a confirmé les conclusions de son rapport à l'audience d'instruction du 9 novembre 2007. Il était clair et certain que B______ avait été maltraité physiquement au-delà de ce que l'on pouvait qualifier d'éducation stricte mais il était moins évident qu'il ait été victime d'abus sexuels. B______ avait clairement et dans une grande mesure mimé devant l'expert les fessées et les gifles reçues de son père et la manière dont il aurait aimé les lui rendre. La première révélation faite par B______ était l'épisode avec la petite fille à J______. A ce moment, B______ n'avait aucun bénéfice secondaire à retirer de cet acte et il n'était absolument pas au courant de ce qu'avait pu vivre sa sœur. e. Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure. e.a I______ a déclaré au Juge d’instruction qu’elle se souvenait que A______ lui avait dit ne pas vouloir partir avec son père à Paris car elle en avait peur et ne se sentait pas bien. Elle avait ressenti comme un blocage chez elle. C'est son époux qui avait décidé qu'elle-même ne les accompagnerait pas. Récemment, sa fille lui avait dit qu'elle en avait aussi parlé à sa grand-mère maternelle. Lors du dépôt de sa plainte à la police le 26 février 2007, I______ n'avait pas fait état de la réticence de sa fille à se rendre à Paris, car elle faisait entièrement confiance à son mari qui lui disait que sa fille et sa mère fabulaient. D'après H______, avec laquelle elle avait parlé récemment, A______ n'aurait pas exprimé grand-chose à l'époque et la grand-mère n'aurait pas saisi. A______ avait toujours craint son père et I______ l’avait vu donner des claques à leur fille ou la bousculer. A______ avait reçu une éducation extrêmement stricte. Son père ne tolérait pas le moindre retard et elle n'avait pas le droit de parler à table. C'est pour cette raison que sa fille était partie étudier à Bourg-en-Bresse. I______ avait toujours travaillé alors que son époux, qui n'avait pas d'occupation professionnelle, s’était occupé de l'éducation des enfants et elle lui avait fait confiance. A______ lui avait raconté que le mercredi après-midi, alors qu'elle avait 10 ou 11 ans, son père lui faisait faire des siestes avant de l'amener à la danse et qu'il en profitait alors pour lui faire des attouchements en se frottant à elle et en la masturbant. Sa fille avait également parlé du séjour à Paris et avait évoqué le fait que, dans la douche, son père l'avait touchée et qu'il s'était masturbé devant elle jusqu'à l'éjaculation. A______ était au bord des larmes lorsqu'elle lui racontait cela. A______ ne lui avait pas fait part des attouchements de son père avant le problème rencontré par son frère B______ à J______. Sa fille était quelqu'un de très mûr pour son âge et elles entretenaient une très bonne relation. Contrairement à ce qu’elle avait déclaré à la police en janvier 2003, à la demande de son mari, I______ n’avait jamais embrassé ses enfants sur la bouche, alors que son mari embrassait ainsi A______ mais pas B______. X______ avait toujours commandé et décidé et avait isolé son épouse de sa famille et de ses amis. Il était exact que A______ avait passé du temps chez sa grand-mère maternelle alors que la famille habitait à la rue du L______ à Genève. A______ se rendait chez elle plutôt à midi ou encore pour le goûter. Il était arrivé à A______ d'aller dormir chez sa grand-mère. X______ était très agressif et exigeant avec A______ et B______. Lorsque ce dernier n'obéissait pas, il y recevait une claque ou une fessée. Elle était contre ces traitements dont elle ne pouvait dire qu'ils intervenaient quotidiennement ou de façon hebdomadaire mais pour des riens. A______ était sage et obéissante contrairement à B______, qui recevait des claques et des fessées de son père. En janvier 2003, elle n'avait pas osé faire part à la police de la réalité des violences vécues dans la famille. Elle n'avait pas constaté de traces de coups ou de saignements sur le corps de ses enfants. Lors de sa dernière dispute avec X______, déclenchée par une question d’hygiène personnelle, son mari avait contesté tout acte envers ses deux enfants. Il s'était énervé et l'avait frappée après qu'elle eût insisté en lui disant qu'elle ne le croyait pas. Lorsqu’elle avait dit à son mari que, selon le psychologue de J______, B______ pouvait être un enfant battu, X______ lui avait dit qu’il s’agissait d’une manigance de l'école. Le comportement de B______ était jugé inquiétant par l’école. Depuis la dispute du 21 février 2007 à laquelle il avait assisté, B______ avait été fragilisé et avait fait un séjour en pédiatrie à l'Hôpital de Genève. Il se réveillait la nuit en étant affolé. Il craignait que son père ne vienne lui faire du mal et avait dit, en mettant sa main sur son entrejambe, que son père lui avait mis la main dessus et qu'il avait des petits secrets qu'il ne voulait pas dire. Il était en colère contre son père, qu’il savait détenu en raison d'actes de violence. C'est récemment que A______ avait dit à sa mère avoir vu son père secouer violemment B______ alors qu'il était bébé. Sa fille ne souffrait pas de cauchemars mais avait fait à l'époque des crises d'hyperventilation et un malaise vagal en novembre ou décembre 2006. I______ n'avait eu le mercredi entier de congé, soit un travail à 80%, qu'à partir du moment où la famille avait habité O______. Auparavant, elle travaillait à 90% y compris les mercredis matins. e.b Entendue par la police, H______ avait constaté au fil des années une évolution dans le comportement de X______. C'était un homme violent et manipulateur qui terrorisait son épouse. En société, il paraissait gentil. Environ 5 ou 6 ans auparavant, A______ lui avait effectivement confié, à son retour d'un voyage à Paris avec son père, que ce dernier l'avait obligée à prendre sa douche avec lui. Elle lui avait dit avoir subi des attouchements et que son père voulait faire l'acte sexuel avec elle mais qu'elle l'avait repoussé. Elle n'avait pas parlé à sa fille des révélations que lui avait faites sa petite-fille car elle ne savait pas si elle devait se mêler de cela. Rapidement après le retour de Paris, H______ n'avait plus pu voir sa petite fille car la mère de X______ et ce dernier l'empêchaient de venir la voir, tout comme ils le faisaient pour I______. A l'époque, elle avait dit à la police ce que sa petite-fille lui avait rapporté. Son beau-fils avait toujours eu avec elle un comportement inadmissible, lui touchant les seins et les fesses, comme il le faisait également envers d'autres femmes de la famille. En février 2007, A______ lui avait reparlé des abus subis en expliquant que son père avait procédé à des attouchements sexuels sur elle mais sans la pénétrer. Elle ne connaissait pas tous les détails. Sa petite-fille en avait déjà parlé à sa mère auparavant mais cette dernière ne l'avait pas crue. Elle avait constaté que son petit-fils B______ avait constamment peur de son père et, après qu'elle l'eut interrogé sur le fait de savoir si son père lui avait fait des choses anormales, il avait répondu que son père lui faisait "ça", en frottant son sexe sur le dessus de son pantalon. Alors que A______ était petite, elle avait été choquée de voir ses parties intimes enflées alors que X______ s'en occupait et elle avait alors imaginé que ce dernier lui avait sucé les parties génitales. A l'instruction, H______ a rajouté qu’avant le voyage à Paris, A______ était venue chez elle en pleurant pour lui dire qu'elle ne voulait pas y aller. Il était possible que lors de sa déclaration de 2003, elle n'ait pas indiqué à la police que sa petite-fille ne voulait pas aller à Paris, tout comme d'autres choses. Elle avait d’autres soucis à l'époque et ne voulait pas se mêler des affaires de la famille. A______ avait bien habité chez elle durant environ une année après la naissance de B______. Elle ne l'avait plus revue après son retour de Paris comme elle l'avait déjà déclaré. Au retour de Paris, A______ lui avait raconté avoir été touchée un peu partout par son père sous la douche, lequel s’était plaint de ne plus avoir des relations sexuelles avec son épouse. Il n'avait pas pu la pénétrer. H______ avait rapporté à sa fille les dires de A______ mais n'avait pas été crue, tout comme A______. Elle n’avait pas parlé de l'épisode de la douche à Paris à la famille G______ et H______ ; c’était A______ qui en avait parlé à la petite-fille de G______. Elle avait vu que B______ recevait des claques de la part de son père et A______ lui avait rapporté qu'elle en avait également reçues. B______, dont elle s'occupait régulièrement le soir, avait fait des gestes sur ses parties génitales et son anus en indiquant que son père lui faisait la même chose. Cela s'était passé après son audition à la police. Elle avait personnellement constaté la crainte qu'avait B______ de son père. e.c C______, entendue par le Juge d'instruction le 19 avril 2007, a confirmé ses déclarations à la police d’octobre 2002. L'enseignante avait ressenti un grand malaise chez A______ lorsqu'elle lui avait demandé si elle se faisait battre par son père et la jeune fille lui avait parlé du comportement colérique de celui-ci. A______ n'avait jamais fourni de détails. C______ pensait que c'était en mai 2002 que A______ lui avait dit habiter chez sa grand-mère depuis plusieurs semaines et l'enseignante avait le souvenir que A______ lui avait parlé d'un voyage à Paris. e.d D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lors de l'entretien du 6 juin 2002, il avait dit à A______ que F______ lui avait rapporté les circonstances du voyage parisien et l’élève s'était crispée et avait dit de sa grand-mère qu'elle pouvait tenir des propos confus. En relisant ses notes, il avait pu comprendre que A______ avait peut-être déjà un peu parlé des faits avec sa mère et qu'elle était fâchée contre elle. Sa mère aurait également parlé à son père et les choses étaient compliquées. A______ comprenait les implications que ces révélations pouvaient avoir sur la vie de couple de ses parents. A______ était en colère et mal à l'aise lors de l'entretien en présence de ses parents. Elle disait ne pas avoir pensé que les choses en arriveraient jusque-là. Pour lui, A______ avait rencontré un grand problème de loyauté. A l'époque, A______ était déjà de grande taille et déjà formée, ce qui n'était pas courant pour une élève de 7ème. e.e G______, souffrant de la maladie d’Alzheimer, a déclaré qu'elle rencontrait des problèmes de mémoire et ne se souvenait pas de ce que H______ aurait pu lui raconter. Son mari se souvenait que son épouse lui avait dit, après qu'elle ait parlé avec la grand-mère de A______, que quelque chose d'épouvantable était arrivé à cette dernière alors qu'elle était à Paris avec son père. Il avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. e.f F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait été un temps mal à l'aise d'avoir rapporté des propos qui pouvaient ne pas être vrais, puis D______ l'avait informé que les enseignants de A______ s'inquiétaient à son sujet. Il avait également été surpris de la réaction de I______. e.g Les parents de X______, P______ et Q______, ont été entendus à la police le 15 mai 2007 puis à l'instruction le 12 juin 2007. Q______ expliquait la dénonciation faite par A______ comme l'expression de son envie d'indépendance envers son père qu'elle devait juger trop présent et trop autoritaire. Elle avait dit à ses grands-parents qu'enfin elle se sentait libre et à P______ qu'elle n'avait jamais été abusée sexuellement. Elle avait également dit qu'elle souhaitait que son père se suicide. Il n'avait jamais vu X______ frapper sa femme, ni aucun de ses enfants. X______ avait téléphoné à ses parents en indiquant qu'il était convoqué à la Brigade des mœurs et Q______ avait fait la relation avec une histoire qui se serait passée entre son fils et sa petite-fille à Paris. H______ avait dit à P______ qu'au retour de Paris, sa petite-fille lui avait expliqué que quelque chose s'était passé avec son père. Elle en avait parlé à la police puis avait retiré ses propos. Q______ n'avait jamais su ce que sa petite-fille avait déclaré. A______ avait une très forte personnalité et il ne comprenait pas comment elle avait pu monter une histoire pour envoyer son père en prison. Elle avait changé depuis deux ans et était devenue contestataire. A______ était auparavant une fille qui ne mentait jamais ou alors c'était insignifiant. Si elle avait pu évoquer à 12 ou 13 ans qu'elle avait été victime d'attouchements, cela devait venir de sa grand-mère maternelle qui parlait beaucoup de sexe. Il n'avait jamais constaté que X______ embrassait sa fille sur la bouche, pas plus qu'il ne le faisait avec P______ qui lui avait dit que cela était arrivé. A______ ne lui avait jamais dit avoir été victime d'attouchements. Son fils avait toujours été un bon père très attentionné. Q______ avait demandé à sa petite-fille de se rétracter. Il a remis à la police des notes faisant état d'un entretien téléphonique de A______ à ses grands-parents le 20 mars 2007 au cours duquel elle avait déclaré que son père n'avait jamais abusé d'elle. C'est lui qui avait pris ces notes et cela était exceptionnel qu'il le fasse. Une fois, A______ avait fait un faux message SMS en relation avec un séjour chez ses petits-cousins à l'issue duquel elle avait passablement changé. P______ a déclaré n'avoir jamais entendu, avant le mois de mars 2007, qu'il puisse exister des problèmes entre son fils et sa petite-fille. Il était exact que son fils et elle se faisaient des bisous sur la bouche, comme il l'avait fait avec A______ lorsqu'elle était bébé. Elle-même n'avait jamais assisté à cela. X______ s'était arrêté de travailler à de nombreuses reprises pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il avait dû s'occuper de sa fille A______, puis de son fils B______ en accord avec son épouse qui avait un emploi stable. X______ surveillait les activités de A______. P______ avait pris des notes en vue de son audition à la police dont le texte a été repris dans sa déclaration. A______ ne s'était pas plainte de son père. Chaque été, P______ allait voir son fils et sa famille à O______ et elle n'avait jamais rien constaté d'anormal. A______ devenait très autoritaire, insultait sa mère en la faisant pleurer et craignait son père qui lui paraissait sévère. Elle ne l'avait toutefois jamais dit à P______. Depuis toute petite, A______ avait un comportement qui faisait crier sa mère. Elle devait être surveillée comme une petite-fille, était étourdie et fabulatrice. X______ contactait régulièrement sa fille lorsqu'elle allait dormir chez des amis. En août, puis en décembre 2006, A______ lui avait dit qu'elle voulait que son père se suicide. Elle voulait obtenir sa liberté. Elle avait profité de l'incident entre ses parents pour raconter une histoire contre son père. Elle voulait toujours avoir raison et c'est à sa demande qu'elle avait poursuivi des études à Bourg-en-Bresse puis à Annecy. Le 20 mars 2007, lors d'un entretien téléphonique, elle avait dit à ses grands-parents que son père n'avait jamais eu de mauvais gestes envers elle. En août 2006, alors qu'elle effectuait un séjour en Normandie, elle avait logé quelques jours chez l'oncle de son père, dont elle avait rencontré les enfants. Elle était rentrée méconnaissable de ce séjour et en révolte contre X______. Elle avait fabriqué un faux SMS pour pouvoir retourner chez cet oncle. P______ a tout d'abord indiqué qu'elle n'avait pas appris qu'il y avait eu des problèmes entre A______ et son père lors d'un voyage à Paris avant d'indiquer qu'elle avait effectivement entendu par le passé des commérages rapportés par H______ au sujet d'actes sexuels entre A______ et son père. H______, qui maîtrisait mal le français et parlait de sexe, avait dit qu'il y avait eu des rapports sexuels entre X______ et A______, ce qui était faux puisque le Dr R______ avait attesté qu'elle n'avait pas été violée. H______ s’était ensuite rétractée ; I______ s'était fâchée pendant des années avec sa mère suite à ces déclarations. Il était d'usage chez Jacqueline et Q______ de noter les téléphones ayant de l'importance et c'était Q______ qui notait tout. P______ entretenait des relations suivies avec X______, notamment des entretiens téléphoniques réguliers à raison de 1 à 3 fois par semaine. Elle avait une relation très proche avec son fils pour qui elle était tout et lui tout pour elle. Elle n'avait jamais vu son fils secouer ou taper B______. Elle l'avait vu le gronder ou lui donner une petite tape au visage. X______ expliquait tout à B______ qui n'avait jamais eu de geste de recul avec lui. e.h S______, sœur de X______, a été entendue à la police le 15 mai 2007 et à l'instruction le 14 août 2007. A______ avait séjourné chez elle en août 2006 et elle avait établi une note, remise à la police, résumant ses impressions. S______ y faisait état d'une crise d'adolescence et de la démotivation de A______ ainsi que de l'envie de liberté que manifestait cette dernière par rapport à son père qui lui interdisait tout. Elle avait été totalement surprise des accusations portées contre son frère qu'elle n'avait jamais vu avoir un comportement déplacé envers A______. A l'instruction, S______ a remis les notes manuscrites prises après des conversations téléphoniques avec A______ ou I______, les 3 et 17 juin 2007, où il était fait allusion au fait que A______ avait fait part de sa satisfaction d'être libre, de circonstances d'audience d'instruction ainsi que de ses sentiments pour un homme de onze ans plus âgé qu'elle et, d'autre part, que I______ avait fait état à sa belle-sœur de ce qu'elle avait provoqué X______ lorsqu'elle avait été frappée, que sa fille souhaitait retirer sa plainte mais qu'elle-même n'était pas d'accord avec ce retrait, voulant divorcer. S______ a encore précisé que P______ était sévère, étouffante et directive. Sa mère l'humiliait et la dominait même devant son beau-fils. e.i T______, amie d'enfance de A______, et sa mère, U______, ont été entendues tant par la police qu’à l'instruction. Alors qu'elle avait environ 11 ans, T______ avait surpris une conversation téléphonique entre sa grand-mère G______, et, de ce qu'elle avait compris, la grand-mère de A______, durant laquelle il était fait allusion à des attouchements subis par cette dernière de la part de son père. Elle avait également entendu une seconde conversation entre sa mère et son grand-père sur le même sujet. Elle avait revu A______ peu avant son audition et avait été surprise de ses changements, notamment en maturité. A______ n'avait pas expliqué ce que son père lui avait fait mais indiqué qu'elle n'était pas arrivée à avoir de l'intimité avec son ami. En juin 2007, A______ avait fait allusion à un voyage à Paris et avait parlé d'une scène sous la douche qui était pour elle le summum de l'horreur et pour son père le summum de tout ce qu'il pouvait faire. On ne pouvait prouver qu'il y avait eu viol car son hymen n'avait pas été perforé, ce qu'avait constaté un gynécologue. T______ avait vu personnellement X______ mettre la main aux fesses de dames dans le cadre de blagues qu'il faisait. I______ avait changé dès la naissance de B______ et était devenue très nerveuse. Après février 2007, A______ lui avait dit qu'elle avait peur de son père. Elle était stressée en disant cela. A______ était une personne très sérieuse et calme en qui elle avait toute confiance. U______ a déclaré que X______ avait les mains baladeuses, ce qui l'avait conduite à le tenir à distance. I______ avait changé au fil des années. Petit à petit, elle s'était enfermée dans sa relation de couple, ce qui avait poussé le témoin à s'en éloigner. Elle avait constaté que I______ avait peur de son mari car cette dernière lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il la voie en train de pleurer. I______ lui avait également confié qu'elle ne supportait plus les relations sexuelles. Comme T______ et A______ étaient restées proches, U______ avait pu constater que A______ ne pouvait pas s'épanouir comme une fille de son âge, car elle n’avait pas de liberté et son père qu’elle craignait lui mettait la pression. A______ ne pouvait voir personne et ses amis ne pouvaient venir à la maison. U______ avait appris de sa propre mère que la grand-mère de A______ avait dit que sa petite-fille avait été touchée intimement par son père, qu'elle ne voulait plus dormir chez elle, et qu'elle insistait pour aller chez sa grand-mère. Par la suite, son frère avait pris les choses en main. e.j V______, sœur de H______, avait entendu dire que X______ avait été licencié car il avait les mains baladeuses. Celui-ci avait d’ailleurs essayé de l’embrasser sur la bouche, ce qu’elle n’avait pas apprécié. Plusieurs années auparavant, H______ lui avait dit que X______ avait fait quelque chose d'ordre sexuel avec ses enfants et que lors d’un voyage à Paris, A______ avait dormi dans le lit au dessus de son père et, qu'à son réveil, elle ne portait plus sa culotte sans avoir de souvenirs de ce qui s'était passé la nuit. e.k Le Docteur R______ a expliqué au Juge d’instruction qu'il avait reçu A______ à sa consultation le 16 août 2002 à la demande de ses parents qui voulaient vérifier si elle était toujours vierge. Le médecin n'avait pas réussi à introduire son petit doigt dans l'hymen de la jeune fille et avait alors exclu qu'un objet plus gros ait pu être introduit dans le vagin de sa patiente. Il avait rédigé une attestation en ce sens. e.l Le directeur et les collaborateurs de J______ qui s’étaient occupés de B______ ont été entendus dans la procédure. W______, psychologue, avait été amené à s'occuper de B______ plus particulièrement en raison de ses crises. Il avait informé les parents de l’enfant qu'il allait effectuer un bilan psychologique. Lors des entretiens qu'il avait eus avec X______, ce dernier avait eu un comportement surprotecteur. Dès le début, il avait constaté que B______ n'était pas ouvert, ce qui l'avait étonné. Il se bloquait complètement dès la première question sur sa famille et la vie à la maison. Il parlait lors de chaque entretien d'amendes et de punitions. Après que B______ se fut mis dans une très forte colère suite à un conflit avec un élève, W______ avait constaté que X______, appelé à l'école, avait parlé à son fils de façon très brusque puis s'était mis à parler de sa propre enfance. Il avait alors été constaté que B______ pouvait faire l'objet de maltraitance verbale de la part de son père. Après l'épisode de l'attouchement avec une fillette de l'école, B______ avait fait une crise et les parents s'étaient rendus à l'école. X______ paraissait très inquiet tout en banalisant la situation, alors que son épouse considérait ce qui s'était passé comme grave. Si B______ se bloquait sur les questions relatives à la famille, il était néanmoins possible, en utilisant des outils thérapeutiques, de revenir sur le sujet. Toutefois, il était arrivé que B______ confonde le jeu et la réalité et se bloque. Il était parfois entré alors dans de fortes angoisses et s'était mis à pleurer en se réfugiant dans un coin. Lorsque X______ avait parlé sèchement à son fils après le conflit survenu avec un élève, lui-même et les personnes présentes avaient eu peur devant l'énervement manifesté. B______ était reparti en état de crise. Il n'avait pas constaté de violence physique mais suspecté de la maltraitance verbale de la part de X______. B______ parlait peu de sa mère et beaucoup plus de son père et de sa relation avec lui qu'il trouvait très positive. Lors des entretiens, c'est avec X______ que se faisait principalement le dialogue. Y______, enseignante, a fait à la police des déclarations concordantes avec les propos de W______, précisant que X______ avait soutenu son fils dans l'acte de violence envers l'élève avec lequel ce dernier ne s'entendait pas, avant de parler de sa propre enfance. Le mot secret revenait très régulièrement dans les discours de B______. Z______, directeur de l'école, avait ressenti un flou important sur le parcours familial lors de ses contacts avec les parents X______ et I______. W______ l'avait informé en décembre 2006 qu'il était nécessaire d'établir un bilan car l'équipe s'inquiétait du comportement et de l'évolution de B______ qui multipliait les crises. Lors de l'entretien avec les parents X______ et I______ qui avait suivi l'attouchement de B______ sur une petite fille, I______ était choquée des agissements de son fils. X______ cherchait à trouver des explications rationnelles à ce que ce dernier pouvait avoir dit. Il avait fait référence à sa propre éducation "vieille France" en indiquant n'être pas aussi sévère avec son fils. Son inquiétude principale était de savoir si un représentant de la Protection de la jeunesse allait venir à son domicile où il n'y avait qu'une seule chambre expliquant que B______ dormait de temps en temps avec sa sœur ou avec l'un de ses parents. Il ne voulait pas que cette affaire soit montée en épingle. f. X______ a contesté les faits. f.a Il a exposé le 12 mars 2007 à la police, qu'il s'était disputé avec sa femme pour une question d'hygiène domestique et que, comme elle criait en présence de leur fils B______, il lui avait donné deux ou trois tapes fortes à hauteur de l'omoplate. J______ était intervenue car B______, mis sous pression, avait fini par déclarer au psychologue qui l'interrogeait qu'il était privé de nourriture et mis dans une pièce noire lorsqu'il n'était pas sage, ce qui était faux. Il a nié tout attouchement sexuel sur A______ avec laquelle il avait été peut-être trop sévère. Il pensait que A______ avait fini par croire aux propos mensongers tenus par sa belle mère. Il avait effectivement pris une douche commune avec A______ à Paris mais ne l'avait pas touchée. Sa fille l'avait déjà vu nu lorsqu'il prenait une douche. Il était un père sévère mais non violent. Tout comme son épouse, il lui était arrivé de donner des claques et des fessées à ses enfants lorsqu'ils ne voulaient pas obéir. Il n'avait jamais abusé sexuellement de B______. Depuis que sa fille était toute petite, sa belle-mère était obsédée par le fait qu'il puisse abuser d'elle. f.b Devant le Juge d’instruction, il a expliqué qu’il embrassait sa fille sur la bouche par tradition familiale, comme il le faisait avec sa propre mère, et ne se souvenait pas que sa fille lui ait fait des reproches à cet égard, contrairement à sa belle-mère à une ou deux reprises. Il avait cessé d’agir ainsi après les événements de 2002. Il n’embrassait pas B______ sur la bouche. Il ignorait d’où provenaient les problèmes de langage de son fils, qu'il n'avait jamais secoué lorsqu’il était bébé. Il s’était rendu seul à Paris avec sa fille, en 2001, car son épouse avait dû rester avec B______ qui était trop petit. Il a pour le surplus répété ce qu’il avait déjà dit à la police en 2002, tout en rajoutant, s’agissant de l’épisode de la douche, qu’il avait mis au sol une serviette de l'hôtel par peur que A______ salisse la sienne mais avait préféré aller avec elle sous la douche vu qu'elle était étourdie. Ils s'étaient lavés l'un après l'autre. Il n'avait pas pensé que sa fille aurait pu prendre sa douche seule et s'entourer d'un linge à sa sortie et cela ne l’avait pas dérangé de prendre sa douche avec sa fille ; il n’y avait rien de mal à cela. Au retour de Paris, sa belle-mère avait déformé les choses après avoir appris qu'ils avaient pris la douche ensemble et avait rapporté cela à des tiers. Les révélations de A______ étaient consécutives à la dispute qu'il avait eue avec I______, laquelle se servait de l'affaire de 2002 pour lui faire du mal. Il avait habité à Genève entre 1986 et 2002 ou 2003. La journée, son épouse allait travailler. Ils avaient décidé ensemble que c'était lui qui s'occuperait du ménage et de A______ qui venait de naître. Il faisait de temps en temps des missions temporaires et A______ allait alors chez sa grand-mère. A______ avait toujours dormi à la maison et mangeait à midi chez sa grand-mère. A______ n'avait pas besoin qu'il lui dise les choses plus d'une fois pour qu'elle lui obéisse. Il avait passé l'année 2006 à véhiculer ses enfants et sa femme à raison de plus de 110 kilomètres par jour. Durant cette année-là, B______ mangeait avec lui à la maison. Il s'occupait des 2 enfants, retapait la maison, faisait les courses, le ménage, la lessive et le linge. Il était homme au foyer. Il était exact qu'il avait donné des fessées et des gifles à ses enfants. Les affirmations de H______, selon lesquelles B______ se mettrait sur son lit en écartant les jambes et en mettant son doigt dans son anus, faisait sortir sa langue et frotterait son sexe en mettant ces gestes en relation avec son père n'étaient que des mensonges. Sa belle-mère déformait tout, comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait raconté à sa fille qu'il avait embrassé le sexe de A______ alors qu'elle était bébé. Il entretenait de mauvaises relations avec sa belle-mère qu'il avait mise une fois à la porte. A______ était une personne très influençable. En sus de la grand-mère H______, les cousins de Normandie, que A______ avait vus durant l'été 2006, et qui étaient fâchés contre leur propre père, avaient influencé sa fille suffisamment pour qu'elle dise également qu'elle voulait se débarrasser de son père dont elle disait qu'il était un tyran. Sa fille avait dit des choses incroyables et ignobles à l'audience du 20 avril 2007. Ayant appris que son frère B______ avait touché une petite fille, elle en avait déduit que son père avait également touché son fils et fabulé croyant avoir été touchée également dans son enfance après les affirmations de H______. Sa fille voulait également séparer son couple. X______ n’avait pas frappé son fils sans explications. Il avait toujours privilégié la discussion et si B______ insistait ou ne voulait pas obéir il lui donnait une fessée ou se fâchait. C'était un enfant très facile avec lui mais très difficile avec son épouse, ce qui le poussait à intervenir. C'est vers 4 ou 5 ans, âge où avaient débuté les difficultés de langage, que B______ avait commencé à ne plus obéir. Avec X______, B______ savait qu'il y avait des limites et il le craignait. Il n'avait procédé à aucun attouchement sexuel envers lui. B______ ne s'entendait pas avec W______ et n'aimait pas être questionné sur la famille. Son fils le lui avait dit et avait raconté des bêtises. X______ a remis une note manuscrite à ce sujet. X______ avait reçu une éducation stricte qu'il avait reportée sur ses enfants. Il s'agissait de claques ou de fessées données par lui-même ou son épouse. Ce n'était pas des coups de poing. Il n'y avait pas de martinet, ni d'enfermements notamment concernant B______. Le 9 novembre 2007, X______ a encore précisé que c'était une avocate qui lui avait conseillé de procéder à l'examen de sa fille chez le Dr R______. Il était bien présent lors de ce rendez-vous. f.c X______ a été inculpé le 13 mars 2007 d’actes d’ordres sexuels, de contrainte sexuelle, viol et de tentative de viol sur sa fille A______ ainsi que de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait ainsi que de violation de son devoir d’assistance et d’éducation au préjudice de A______ et B______ et a été placé en détention préventive. Il a été mis en liberté provisoire le 30 novembre 2007. g. Le 4 septembre 2008, la Doctoresse N______ a pris contact avec la police pour signaler que B______ avait fait, à sa mère, des révélations d'abus sexuels commis par son père. Sans entendre l’enfant, la Doctoresse N______ avait orienté I______ vers la police. g.a Le 9 septembre 2008, I______ a expliqué à la police que le 2 septembre 2008, son fils lui avait dit qu'il avait eu un attouchement sexuel avec l'un de ses camarades d'école. Il lui avait ensuite dit que c'était comme avec son papa, qu'il avait des images qui défilaient devant ses yeux et qu'il avait répété que son père lui touchait le zizi. Des représentants de l'école lui avaient également signalé la veille que B______ avait évoqué cet attouchement et avait fait référence à son père pour expliquer ses problèmes. A l'instruction, le 14 mai 2009, I______ a précisé qu’elle ne se rappelait pas si B______ avait dit que son père lui touchait le sexe mais il avait en tout cas fait référence à des attouchements sur sa personne. La discussion s'était tenue chez sa mère, H______, chez qui elle s'était rendue pour le déjeuner. Elle avait d'abord parlé seule avec B______ avant de parler du sujet avec sa mère. Etant donné son âge avancé, H______ n'était pas toujours facile à comprendre. Depuis qu’il avait revu son père au mois d’août 2008, B______ s'était montré agité et faisait des cauchemars. g.b H______ a déclaré à la police que son petit-fils lui avait dit qu'il avait eu des attouchements sexuels à l'école avec un camarade. Dans ce contexte, il avait expliqué à sa grand-mère qu'il avait des choses qui lui venaient dans la tête depuis qu'il avait revu son père et indiqué que c'était comme à la maison quand son père le touchait partout. Il était perturbé et triste de ce qui s'était passé à l'école. B______ n'aimait pas se rendre dans la maison de O______ car cela lui rappelait son père, ce qui s'était passé et les coups reçus. H______ a confirmé ses déclarations à l'instruction, le 14 mai 2009, ajoutant que I______ n'était pas là lorsque B______ lui avait fait part du contact sexuel qu'il avait eu avec un camarade. Elle en avait ensuite parlé à sa fille. La veille de l'audience, son petit-fils avait fait une crise et lui avait indiqué qu'il pensait toujours à son père et à ce qu'il avait fait. Il avait indiqué avoir demandé à sa sœur ce que son père lui avait fait et que sa sœur lui avait tout raconté. Elle ne se souvenait pas avoir discuté avec sa fille au retour d'une visite de B______ chez sa logopédiste mais les faits dataient de plusieurs mois. Elle n'avait parlé à personne des faits rapportés par B______ s'agissant des attouchements sexuels avec son camarade mais l'avait fait avec sa fille sans se souvenir exactement quand. Alors qu'elle s'occupait de lui, après qu'il ait fait part à sa grand-mère de l'épisode avec son camarade de classe, elle avait trouvé à plusieurs reprises B______ dans les toilettes se tenant la tête dans les mains en la secouant et disant qu'il devenait fou et pensait à son père qui lui caressait le sexe. g.c Lors d’une nouvelle audition filmée de B______ par la police le 9 septembre 2008, l’enfant a déclaré qu'il voulait tuer et frapper son père, qu'il voulait lui redonner le mal qu'il lui avait fait, que son père l'avait tapé et lui avait fait des choses dégoûtantes. Son père lui avait touché le "zizi" et le "cul", dans un lit, et sa mère ne s'en était pas rendue compte. Son père avait fait du mal à sa mère. Il a expliqué qu’il "avait fait l'amour" avec son camarade de classe, et qu'il n'avait pas contrôlé son corps et cela était en relation avec son père. Questionné, l’enfant a expliqué que cela avait commencé alors qu'il avait 5 ans jusqu'à la séparation de ses parents et que cela s'était produit à de multiples reprises. Il a évoqué le fait que son père l'avait secoué et jeté dans son berceau et qu'il avait frappé sa sœur, sa mère et balancé sa grand-mère dans l'escalier et l'ascenseur. B______ a également fait état, en mimant des gestes, de ce que son père aimait faire le plaisir et avait envie de toucher pour rigoler. B______ n'aimait pas ça et trouvait que c'était dégueulasse. Par la suite, en cours d'audition, B______ a eu recours à deux sièges, l'un représentant son père et l'autre lui-même, et, tout en situant leur position respective, il a mimé différentes scènes en bougeant les sièges l'un contre l'autre à plusieurs reprises et en faisant référence au "cul" et au "zizi", de même qu'à la main de son père et en signalant qu'il demandait qu'il arrête mais que son père ne le faisait pas. Dans ce contexte, il a décrit, verbalement et au moyen des sièges, une scène où il avait reçu une claque après qu'il ait, pour le faire arrêter, fait à son père un geste identique à ceux qu'il subissait. Il a ensuite déclaré que son père lui avait menti et que cela l'énervait, avant de décrire plusieurs actes de violence physique que son père lui avait fait subir avec ses mains, claques ou coups de poing, en les décrivant verbalement et à l'aide des sièges. Toujours à l'aide de ces derniers, il a également fait référence au fait que son père l'avait traîné par les cheveux et qu'il lui avait donné un coup de pied. Il a décrit que son père lui mettait la main au derrière et a également fait à nouveau référence à son sexe. Il a déclaré que lors d'exercices de lecture, il avait reçu une claque lorsqu'il avait fait une faute puis une fessée si la faute se répétait. Par la suite, B______ a fait référence à de l'argent dont son père s'était emparé au détriment de sa mère avant de demander à rester seul dans la pièce d'audition avec la caméra le filmant. A ce moment, il a répété avoir été touché par son père sur ses parties intimes en désignant son entrejambe et ses fesses. g.d Dans son rapport d’expertise complémentaire, la Dresse N______ a conclu à ce que les allégations de B______ concernant la maltraitance alléguée, physique, psychologique, voire sexuelle, étaient plutôt crédibles sur la base d'un score de 10/38 à l'analyse SVA. Elle avait observé une recrudescence du trouble du comportement de B______ après une ren-contre avec son père le 19 août 2008, à laquelle elle était présente. Les arguments en faveur de la crédibilité de B______ tenaient dans la spontanéité des nouvelles révélations, la psychopathologie de l'enfant qui, malgré le score SVA limite, la rendait contributive, l'enfant s'exprimant par mimes du fait de son trouble envahissant du développement et apportant des éléments crédibles pour des alléga-tions d'abus sexuels, de même que le fait que l'évolution chronologique de la pathologie de B______ révélait le caractère très perturbateur de la présence de son père dans la vie de l'enfant. L'aggravation de son état à chaque contact avec son père était un reflet partiel mais fiable de la maltraitance physique, psychologique voire sexuelle subie. En défaveur de la crédibilité, il y avait des hypothèses de bénéfices secondaires ou de manipulation qui ne pouvaient être exclues mais n'étaient pas vérifiées dans le cas d'espèce. L’expert a expliqué au Juge d’instruction que le score bas dans l'échelle SVA s’expliquait par le fait que B______, vu sa pathologie, ne pouvait avoir un récit continu et spontané, ni long et fourni, son côté émotionnel inhibant tous ses autres moyens d'expression. Elle considérait comme un point majeur de la crédibilité à apporter aux déclarations de B______, le fait que le contact récent intervenu en août 2008 avec son père lui avait permis de se rappeler ce qu'il avait vécu et qu'il avait déclenché en lui de nouveaux épisodes agressifs, par rapport à des images internes qui l'angoissaient, le menant à toucher un garçon en septembre 2008. B______ avait notablement évolué entre la première et la seconde expertise, dans un sens favorable. Il y avait un lien clair entre les troubles du comportement et du langage chez B______ et la présence de son père et il avait décompensé suite à la rencontre intervenue avec ce dernier. Le seul argument en défaveur de la crédibilité de B______ était l’influence qu’avait pu avoir la famille, mais il s’agissait pour l’expert d’un argument très pauvre. Les dernières révélations de B______, une année après sa première audition, après avoir revu son père, plaidaient en faveur d’une révélation totalement spontanée et sans influence familiale. B______ n’avait évoqué des attouchements que dans la maison de O______, dans laquelle il avait emménagé lorsqu’il avait environ 3 ou 4 ans, et avait notamment parlé d’attouchements intervenus le matin, dans le lit, entre papa et maman, avec le chat, ainsi qu’à d’autres moments de la journée. B______ disait à son père d’arrêter, mais celui-ci n’arrêtait pas. g.e Réentendu par la police, X______ a expliqué avoir dit à son fils, lors de l'entretien du 19 août 2008 en présence de la Doctoresse N______, que comme sa mère n'avait pas d'autorité, elle faisait toujours appel à lui pour faire respecter l'ordre. X______ faisait confiance à sa femme et sévissait. Par la suite, il s'était rendu compte que sa femme exagérait et criait pour rien du tout. Lorsqu'il y avait un problème avec B______, il prenait ce dernier à part et lui expliquait les choses calmement. X______ a contesté toute violence envers son fils qui avait raconté des mensonges que H______ avait mis dans sa tête. B______ avait demandé à son père pourquoi il avait volé de l'argent à sa mère, ce qui montrait que l’enfant avait été préparé et influencé. X______ ne comprenait pas pourquoi son fils avait associé l'attouchement sexuel avec son camarade avec des faits concernant son père. Cela devait provenir de son entourage, soit sa belle-mère ou son épouse. Il a répété contester tout geste de nature sexuelle entre son fils et lui. A partir de septembre 2006, il s'était souvent trouvé seul à la maison avec lui, alors que les années précédentes, A______ était également présente. g.f X______ a été inculpé complémentairement, le 11 novembre 2008, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, voire de contrainte sexuelle au préjudice de B______. A cette occasion, il a confirmé pour l’essentiel ses déclarations à la police, tout en précisant qu’il n’avait pas déclaré que B______ ne l’avait jamais vu nu, dès lors qu’occasionnellement, son fils avait pu le voir ainsi lorsqu'il sortait de la douche. X______ a ajouté que la famille avait déménagé à O______ probablement en milieu d'année 2003 alors que B______ avait 4 ans. h. Selon le rapport du Docteur G______ du 12 novembre 2007, expert-psychiatre ayant examiné X______, si ce dernier devait être reconnu coupable des faits lui ayant valu son inculpation, il présentait, au moment de leur commission, un grave trouble mental sous forme de trouble de la préférence sexuelle de type pédophile d'un degré de sévérité faible. S’il était avéré, ce comportement s'était manifesté envers la fille de l’expertisé et il n'y avait pas d'éléments au dossier indiquant que ce comportement avait été répété envers des tiers. Par ailleurs, X______, tout en maintenant une sexualité dans la norme avec son épouse, avait cessé volontairement ses actes délictueux en 2002, pour ne pas risquer d'être dénoncé. Vu la faible intensité de son trouble, sa responsabilité était pleine et entière. Aucune mesure thérapeutique ne pouvait être envisagée pour réduire le risque de récidive qui ne serait à craindre que dans des circonstances similaires à celles qui lui étaient reprochées. Devant le Juge d’instruction, l’expert a relevé que sans traitement, X______ avait apparemment cessé les actes reprochés, ce qui excluait un trouble chronique et récurrent. Par ailleurs, X______ niait également toute violence physique envers B______. i . Par acte d'accusation du 1er juin 2010, il est reproché à X______ d'avoir commis les infractions prévues et punies par les art. 122, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 219 CP, pour avoir
- à Genève, entre 1995 et 2002, commis à plusieurs reprises des actes d'ordre sexuel sur sa fille A______, au domicile familial pendant l'absence de son épouse, soit de l'avoir caressée sur tout le corps, ceci dès l'âge de 6 ans, de l'avoir déshabillée et de s'être déshabillé lui-même, de l'avoir prise contre son corps, d'avoir caressé le sexe de celle-ci, de lui avoir demandé si elle jouissait, d'avoir persisté avec ses caresses sur le sexe de cette dernière, d'avoir obligé celle-ci à caresser sa verge, de lui avoir demandé de "passer les vitesses" avec son pénis, de l'avoir forcée à lui embrasser la verge et de s'être masturbé également devant elle (chiffre I.1) ;
- à Paris, pendant les vacances scolaires en 2002, commis des actes d'ordre sexuels sur sa fille, alors qu'ils se trouvaient nus sous la douche à l'hôtel, de lui avoir écarté les jambes et caressé le sexe, d’avoir essayé d'introduire sa verge dans le vagin de celle-ci et d'avoir cessé après que sa fille l'ait repoussé et crié d'arrêter de faire ça, d'avoir ensuite recommencé à toucher le vagin de sa fille, de l'avoir embrassée sur tout le corps, d'avoir introduit un doigt dans son vagin et de s'être masturbé en éjaculant à coté d'elle (chiffre I. 2), d'avoir, alors qu'il se trouvaient, sa fille et lui, nus dans le même lit de la chambre d'hôtel, caressé le vagin de cette dernière, l'avoir embrassée sur tout le corps, d'avoir introduit un doigt dans son vagin (chiffre I.3) ;
- à Genève et O______, entre 2004 et 2007, commis régulièrement des actes à caractère sexuel sur son fils B______, dans le salon, dans la cuisine ou dans sa chambre à coucher, notamment en touchant, frottant et caressant son sexe et son anus dès l'âge de 5 ans et jusqu'à la séparation du couple X______ et I______, suite aux révélations de A______ en 2007 (chiffre I.4);
- à Genève, Paris et O______, entre 1995 et 2007, commis des contraintes sexuelles sur sa fille et son fils, soit de la manière décrite sous chiffres I.1 à I.4, en passant outre le refus et le rejet de A______ qui, dès l'âge de 9 ans, a commencé à lui dire qu'elle ne voulait pas, qu'il devait la laisser et qu'elle n'aimait pas, en intimant à A______ l'ordre de se taire, en disant à A______ qu'il était son père, qu'elle était à lui et qu'elle n'avait pas le droit de dire non, en ajoutant "tu n'es qu'une pute, tu mérites qu'on te saute, si tu n'étais pas ma fille je te sauterais, en passant outre le rejet de B______ qui lui disait "arrête, arrête" et manifestait qu'il n'aimait pas et ne voulait pas être touché sur ses parties intimes, en grondant, voire en giflant son fils s'il ne se laissait pas caresser, en profitant de son statut de père, du jeune âge de ses deux enfants, de sa corpulence mesurant 190 cm et pesant 100 kg, de la crainte qu'il inspirait à ses enfants, lesquels subissaient des violences physiques régulières, en exerçant ainsi sur eux des pressions d'ordre psychique, étant précisé qu'il passait outre les refus et rejets de ses enfants (chiffre II.5 à II.8);
- à Genève et O______, entre 1995 et 2007, violé son devoir d'assister ou d'élever sa fille et son fils ou d'avoir manqué à ce devoir, soit en frappant violemment A______ et B______ (à coups de pied et de poing sur tout le corps) depuis leur plus jeune âge, sous des prétextes futiles, à de réitérées reprises, à chaque fois que ceux-ci le contrariaient par leurs gestes, leurs actes ou leurs paroles, en les terrorisant par des menaces constantes, des cris et son comportement tyrannique ainsi que disproportionné, en instaurant et maintenant un climat de crainte continuelle et en causant à A______ de graves troubles psychologiques laquelle souffre régulière-ment de crises d'hyperventilation, en causant à B______ de graves troubles psycho-logiques, lequel souffre de crises d'hystérie et présente un retard important dans son développement, et mis ainsi en danger leur développement physique et/ou psychique au point que tous deux doivent être suivis régulièrement et que B______ est scolarisé dans un établissement spécialisé (chiffre III.9);
- à Genève et O______, entre 1999 et 2007, causé intentionnellement une atteinte durable à la santé physique ou psychique de son fils, B______, né le 28 juillet 1999, soit de la manière décrite sous chiffre III.9, en giflant et en fessant régulièrement son fils depuis son plus jeune âge, en causant à B______ de graves troubles psychologiques, lequel souffre notamment d'un important retard de développe-ment dans le langage, de crises d'hystérie fréquentes et violentes, de crises de phobie, ou encore de troubles de la personnalité de type pré-psychotiques, au point qu'il doit être scolarisé dans un établissement spécialisé depuis plusieurs années (chiffre IV.10). C . a . Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé qu’elle avait très peur de son père ; quand il lui demandait de participer à ses jeux, elle ne pouvait dire non. Elle avait reçu des claques et des fessées assez fréquemment dans son enfance, puis avec le temps, il suffisait à son père de la menacer pour qu’elle s’exécute et était devenue sage. Son père tapait B______ lorsque ce dernier ne lui obéissait pas. Lors d'exercices de lecture, il le faisait répéter jusqu'à ce que B______ pleure et l'engueulait s'il se trompait puis, si B______ ne comprenait pas, la fois suivante c'était la gifle. Son père leur avait montré de l'affection mais cela pouvait virer tout à coup dans le sens contraire. Lorsqu'elle était partie à l'école à Bourg-en-Bresse, elle avait éprouvé du soulagement car elle ne rentrait que le week-end. A______ ne se souvenait pas de périodes de travail de son père entre 1995 et 2002. Elle se souvenait de lui toujours à la maison et s'occupant principalement d'elle. Avant l'âge de 9 ans, lorsque son père lui demandait de lui embrasser le sexe, il lui était arrivé à plusieurs reprises de ne pas vouloir le faire mais elle finissait par s’exécuter. Par la suite, elle avait fait clairement comprendre à son père, en cherchant à lui résister, qu'elle ne voulait pas participer à ses jeux mais il passait outre. Le voyage à Paris seule avec son père avait dû se dérouler en août 2001, vu la carte postale qui lui était soumise en cours d'audience. Elle avait pris deux douches avec son père mais ne se souvenait pas lors de laquelle des deux ce dernier avait cherché à la pénétrer. Après le retour de Paris, il n'y avait plus eu de contacts sexuels entre son père et elle mais il avait continué à l'embrasser sur la bouche et à entrer dans la salle-de-bains alors qu'elle s'y trouvait. Elle s’était confiée à sa mère et avait eu peur de représailles, notamment lors d'une dispute entre ses parents sur ce sujet. Elle avait été inquiète que son père aille en prison, ce dont elle avait fait état au SPJ en indiquant que, si elle disait tout, elle allait se faire tuer. Elle n’avait jamais dit à sa tante vouloir retirer sa plainte. A______ faisait toujours beaucoup de cauchemars et n'avait pas l'impression de vivre comme tout le monde, ayant un autre regard. Elle était protectrice envers le bébé qu’elle venait d’avoir, ayant peur qu'on lui fasse du mal. Elle suivait une formation d'assistante en pharmacie qu'elle était sur le point d'achever. b. I______ a confirmé que c'était bien X______ qui amenait sa fille à la danse et qui s'était occupé principalement de la gestion quotidienne de A______ lorsqu'elle était enfant, sa propre mère ayant joué un certain rôle à cet égard. Elle avait vécu sous l’emprise de son mari durant 23 ans, qui était un homme très sévère, violent et colérique qui donnait des fessées aux enfants même si elle-même n'était pas d'accord. A______ était une jeune femme qui savait ce qu'elle voulait, avait beaucoup de personnalité et était fiable sans être influençable. L'été 2011, son fils avait pu lui dire verbalement que son père l'avait caressé en bas. B______ évoluait bien. Il avait changé et grandi. Il avait fait des progrès au niveau du langage et au niveau scolaire. Il ne faisait plus de crises ou, s'il était énervé, il essayait de se contenir ou de se rendre dans une autre pièce pour se calmer. Lors du deuxième passage à l'acte de B______ avec l'enfant Sébastien, la question des abus avec A______ n'avait pas été évoquée et ce qui s'était passé pour A______ était séparé de ce qui s'était passé pour son fils. I______ n'avait jamais indiqué à sa belle-sœur que A______ voulait retirer sa plainte mais, au contraire, qu'elle ne le ferait pas. I______ a produit à l’audience un certain nombre de pièces relatives à son taux d’occupation et à ses horaires de travail, desquelles il ressort qu’elle a travaillé à 90% à compter du 1 er janvier 1997 et à 80% à compter du 1 er janvier 2002, ayant eu d'abord congé le mercredi après-midi puis le mercredi toute la journée; c. X______ a maintenu qu’il contestait l'intégralité des charges retenues contre lui. Il s'était effectivement occupé du suivi quotidien de ses enfants lorsqu'il était à la maison et il avait amené A______ à l'école le matin et la recherchait le soir. Elle s’était rendue seule à l'école après ses trois premières années scolaires. Il s'occupait d'elle au retour de l'école s'il était présent à la maison. La majorité du temps sa fille rentrait à midi pour manger chez sa grand-mère maternelle et elle allait chez elle également à 16h00 pour y rester jusqu'au retour de sa mère ; A______ rentrait plus tôt si son père était à la maison. S'agissant du cours de danse, c'était lui qui amenait sa fille à son cours le mercredi vers 14h00, son épouse le rejoignant alors sur place, ou, si sa femme avait fait des heures supplémentaires ou qu'elle avait pu se libérer, elle pouvait accompagner A______ à la danse parfois, ou encore ce pouvait être H______. A______ était une personne intelligente et capable de prendre des décisions. Elle était autoritaire et ne se laissait pas mener. Elle était indépendante mais parfois influençable. A______ avait été une enfant très facile et obéissante et n'avait reçu qu'à une ou deux reprises des claques ou des fessées. Elle n'avait jamais désobéi à ce qu'il lui demandait. B______ était beaucoup plus difficile et turbulent. Il n'obéissait pas à son épouse mais uniquement à lui. Comme son épouse criait énormément sur B______ depuis 2005, au début, il la croyait et il donnait une fessée à son fils. Après six mois environ, il s'était aperçu que ce n'était pas la bonne méthode de donner des fessées et avait commencé à lui donner des explications. Il avait pu arriver que B______ soit corrigé plusieurs fois en une journée et que, durant d'autres périodes, il n'y ait pas de corrections pendant plusieurs jours. Il était effectivement craint par ses enfants, pas dans le sens d'une crainte de méchanceté mais d'une crainte d'obéissance. Son épouse manquait d'autorité vis-à-vis des enfants, contrairement à lui et souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait dû voir A______ nue jusqu'à l'âge de 8 ans environ. Il n'était jamais rentré dans une salle de bains alors que A______ prenait une douche, en tout cas pas après les 10 ans de sa fille. Il ne s'était posé aucune question quand il s'était agi de prendre la douche à Paris avec elle. Il admettait avoir eu un comportement déplacé avec sa belle-mère en lui touchant les fesses par plaisanterie. A______ mentait et inventait tout ce qu'elle racontait durant l'audience de jugement. Elle faisait la comédie lorsqu’elle pleurait, comme elle l'avait faite plus jeune en lui disant qu'elle n'était pas bien lorsqu'elle se trouvait chez son copain pour ne pas rentrer. d. Le Dr M______ a expliqué que B______ allait mieux au jour de l'audience et qu'il avait été en mesure de parler avec le médecin de la réalité et des choses horribles qui lui étaient arrivées mais qu'il lui avait fallu du temps. L’enfant avait ainsi pu faire état de crises qui lui avaient fait peur, de regards très effrayants, de destruction de matériel et de son souci de voir sa mère et sa sœur en danger. Il avait également dit que son père le touchait et que c'était horrible. Dans la tonalité, le médecin avait compris qu'il s'agissait de contacts de nature sexuelle. L'évolution de B______ entre la séparation de 2007 et ses déclarations de 2008 était positive. L'origine des troubles de l’enfant était en partie génétique et en partie réactionnelle au climat dans lequel B______ avait vécu. La crainte manifestée par l’enfant résultait d'un vécu et de quelque chose de très fort et non d'une simple crainte d'obéissance. Les crises de B______ entre 2006 et 2007 et les troubles présentés par ce dernier étaient très profonds et ne pouvaient résulter d'une relation conflictuelle avec l'élève Gaspard, comme le soutenait X______, mais résultaient d'un environnement négatif dans la durée. B______ allait conserver un retard important au niveau scolaire et, s'agissant du langage, il n'arriverait pas à une récupération complète. Il avait été dit de façon délicate à B______ que sa sœur avait subi des actes d'ordre sexuel mais que ces derniers n'avaient aucunement été décrits. A______ lui avait parlé des cauchemars qu'elle faisait avant et pendant sa grossesse et que leur contenu était lié à des épisodes dont elle lui avait indiqué qu'ils s'étaient passés. A______ parlait de son frère B______ un peu comme un fils. Les images qui habitaient A______ se manifestaient particulièrement dans le cadre de sa vie relationnelle et affective. Il était très important qu'elle continue un traitement postérieurement au procès pour pouvoir continuer à élaborer et travailler sur ses émotions. Il faisait, concernant A______, un diagnostic de résilience post traumatique, avec la nécessité de suivis ponctuels à l'avenir devant s'inscrire dans la durée mais elle pouvait s'appuyer sur ses propres compétences. e. La Dresse N______ a confirmé ses deux rapports et les déclarations faites à l’instruction. Elle a expliqué que B______ était capable de faire la distinction entre la vérité et le mensonge lorsqu’il était en possession de ses moyens. C’était un enfant peu suggestible et qui résistait bien à la suggestibilité. Elle a ajouté que pour établir le score SVA, on mettait un 1 lorsqu’il y avait au minimum 1 détail et 2 s’il y avait beaucoup de détails. Dans le cas de B______, il n’était pas étonnant qu’il y ait beaucoup de 0 dès lors que l’enfant disposait de peu d’éléments et son langage était limité. La gestuelle n'était pas intégrée dans l’évaluation selon l'échelle SVA, raison pour laquelle la communication par gestes faite par B______ n'avait pas été prise en compte ; cela expliquait le résultat obtenu. Le trouble présenté par B______ trouvait son origine surtout dans l'environnement traumatique vécu par l’enfant qui l'avait empêché de développer le langage et l'écriture. L’évolution positive de l’enfant depuis 2007 montrait que l'environnement préalable n’était pas favorable. Si les abus sexuels devaient être retenus à l'encontre de X______, ceux-ci avaient contribué au retard de langage et au trouble envahissant du développement constaté chez B______. Il y avait chez ce dernier une forte souffrance et il était dans un état dépressif sévère lors de la première expertise. f. Informé des charges nouvelles pesant sur X______ suite à l'inculpation complémentaire du 11 novembre 2008, le Dr G______ n'a pas modifié ses conclusions s’agissant de la responsabilité de l’expertisé, dont le fonctionnement psychique était de nature à favoriser un comportement autoritaire au sein de la cellule familiale. Si X______ devait être reconnu coupable, son déni ne relèverait pas d'un processus inconscient mais d'une stratégie. Si les nouvelles charges étaient avérées, le diagnostic de pédophilie serait renforcé, car le fait de toucher un enfant du même sexe était toujours signe de gravité. Les violences physiques et les comportements sadiques consisteraient en une aggravation du tableau clinique. La gravité du diagnostic serait modifiée mais il n'en résulterait pas pour autant un autre diagnostic qu'une maladie de pédophilie ou de paraphilie assimilée à de la satisfaction sadique. Le risque de récidive ne serait pas augmenté, dans la mesure où ce n’était que vis-à-vis d'enfants dans la dépendance de l’expertisé qu'il pourrait y avoir des victimes. Pour de tels enfants, le risque de récidive serait toutefois clairement plus élevé par rapport aux conclusions de l’expertise. L'expert avait des doutes sur l'utilité d'une mesure thérapeutique dans la mesure où X______ niait les faits. Pour les personnes souffrant de pédophilie ou de paraphilie, la conscience de faire du mal à un enfant en s'attaquant à lui pouvait être partiellement masquée par des processus psychiques pouvant aller jusqu'à se persuader de faire du bien aux victimes ; toutefois, un tel processus ne masquait jamais à l'agresseur la conscience de porter atteinte à l'intégrité de la victime. g. Durant les débats, les premiers juges ont informé les parties qu'ils examineraient les faits retenus sous chiffre II. 6) de l’acte d’accusation également sous l'angle de la qualification juridique de la tentative de viol, de même que les faits retenus sous chiffres I. 2) et 3) et II 6) et 7) comme pouvant s'être déroulés en 2001 et les a invitées à s'exprimer à cet égard dans le cadre de leurs plaidoiries. D. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à son acquittement de tous les chefs d’accusation retenus à son préjudice et présente un certain nombre de réquisitions de preuve. b. Les parties plaignantes, dans leurs observations des 5 et 10 avril 2012, concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel. c. Dans ses observations du 13 avril 2012, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni former appel joint ni de demande de non-entrée en matière et s’est opposé aux réquisitions de preuves formées par l’appelant, exception faite pour la demande d’audition de la nouvelle compagne de X______. d. Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale et écarté les réquisitions de preuve de X______, sauf celle tendant à l’audition de AA______. e.a Devant la Chambre de céans, le 25 juin 2012, le conseil de X______ fait savoir que les conclusions prises dans la déclaration d’appel sont modifiées en ce sens que X______ plaide coupable s’agissant de tous les faits retenus contre lui par le Tribunal correctionnel et commis au préjudice de A______ et s’en rapporte à justice s’agissant des faits commis au préjudice de B______. Il conclut au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis. e.b Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance. e.c A______ et le curateur de B______ concluent à la confirmation du jugement entrepris et déposent des conclusions complémentaires en indemnisation des frais de défense consentis pour la procédure d’appel. Le conseil de X______ a fait savoir que son client acquiesçait à ces conclusions. f. Entendu par la Chambre de céans, X______ a déclaré avoir pris conscience de la situation et a admis avoir caressé le sexe de sa fille, à laquelle il demandait pardon. Il avait commencé à agir ainsi lorsque sa fille avait environ 8 ans et qu’elle rejoignait ses parents, le matin, durant le week-end, dans le lit conjugal pour lui faire un câlin. A ces occasions, X______ caressait le corps de sa fille, y compris son sexe, qu’il avait pu aussi frotter. Son épouse ne s’en rendait pas compte. Il n’avait pas touché sa fille les jours de semaine après l’école ou le mercredi avant les cours de danse, ne l’avait jamais masturbée ni ne lui avait demandé de lui toucher ou embrasser son sexe et n’était pas excité lorsqu’il l’a touchait. Il ne s’était pas masturbé à ses côtés, ni ne lui avait demandé de "passer les vitesses avec son pénis". Il lui arrivait d’entrer dans la salle de bains lorsque A______ prenait sa douche et d’ouvrir le rideau pour qu’elle fasse vite. Il contestait avoir demandé à A______ de venir dans le lit conjugal avant de se rendre à la danse. Il avait dit à sa fille qu’elle était à lui et qu’il l’aimait. Il regrettait profondément ce qu’il avait fait à A______ et ne pouvait exclure n’avoir pas entièrement conscience de tout ce qu’il avait bien pu faire. Il plaidait coupable sur une partie des chefs d’accusation mais pas sur tous. Lorsqu’il avait été convoqué par la protection de la jeunesse, il avait réalisé que les bisous sur la bouche et les caresses sur le sexe de sa fille n’étaient pas adéquats et avait donc arrêté. Il avait dû corriger B______ plus souvent par des claques et des fessées car son fils était plus turbulent que sa fille. Au fil du temps, il s’était rendu compte que cette méthode n’était pas la bonne et avait changé son comportement. Il avait arrêté de corriger B______ lorsque l’enfant avait environ sept ans. Il s’était rendu compte que la méthode dure n’était pas adaptée et qu’il était préférable de parler et de raisonner son fils, qui était un enfant fragile avec des difficultés de langage. Il ne mettait pas en relation cette éducation avec les problèmes de développement de B______ mais était conscient qu’une éducation autoritaire avait pu avoir un effet négatif sur l’enfant. Il n’avait jamais touché le sexe de son fils et contestait tout acte de nature sexuelle, tout attouchement ou geste déplacé. Il lui était arrivé de se balader nu entre la salle de bains et sa chambre à coucher, lorsque la famille habitait encore à Genève. X______ avait été étouffé par sa mère, qui décidait tout. Avant de rencontrer sa compagne actuelle, il y a environ une année et demie, il s’entretenait environ deux fois par jour par téléphone avec sa mère. C’était lui qui l’appelait puis elle le rappelait en retour. Sa mère avait contrôlé qu’il s’essuyait bien les fesses jusqu’à l’âge de dix ans. A un moment donné, il lui avait dit que ça suffisait et qu’il était assez grand pour le faire tout seul. g. AA______, actuelle compagne de X______, était très heureuse avec lui, et le couple avait l’intention de se marier. Elle avait beaucoup parlé avec son ami de cette affaire et ce dernier avait compris que son geste envers sa fille était déplacé. Il pensait que c’était un geste d’amour. Il avait toujours reconnu le geste de mettre sa main sur le sexe de sa fille mais il ne comprenait pas que ça ne se faisait pas. Il lui avait raconté que sa fille entrait dans le lit conjugal, qu’il la serrait en lui disant qu’il l’aimait et qu’il lui mettait sa main sur le sexe. Il n’y avait pas d’arrière-pensée. E. X______, d’origine française, est né en Algérie en ______1960, d’un père policier et d’une mère au foyer. Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Après avoir obtenu un baccalauréat, il a effectué une année de formation en vue d'obtenir un brevet d'études supérieures en comptabilité mais a interrompu cette formation après avoir trouvé un travail à la SNCF en qualité de cheminot. Depuis son mariage avec I______ en 1986, X______ a habité en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité. Il a occupé divers emplois pendant de courtes périodes, puis a arrêté de travailler peu après la naissance de A______, en 1989, afin de s'occuper d'elle. Durant les dix années qui ont suivi, il a eu de courtes périodes de travail dans différents emplois, alternées à de longues périodes de chômage. A compter de 1999, il s'est consacré à la rénovation d'une maison héritée par la famille à O______, tout en occupant encore un emploi durant six mois. Courant 2002, il a décidé de cesser définitivement de travailler et de se consacrer entièrement à la rénovation de la maison ainsi qu'à la famille, ceci jusqu'en février 2007. Après sa mise en liberté provisoire, à fin novembre 2007, il s'est d’abord retrouvé au chômage, puis a travaillé pendant environ une année dans un EMS avant de se retrouver à nouveau au chômage. Selon un contrat de travail produit par lui, X______ a été engagé comme comptable dans une entreprise fiduciaire à partir du 24 octobre 2011 pour un salaire mensuel de CHF 5'000.-. Placé en détention pour motifs de sûreté par le président du Tribunal correctionnel, le 2 février 2012, X______ a été libéré, moyennant un certain nombre de conditions, par ordonnance de la Chambre de céans du 12 mars 2012. Selon ses déclarations, il a retrouvé son emploi auprès de la société fiduciaire après sa libération et vit avec sa nouvelle compagne qu’il souhaite épouser une fois qu’il sera divorcé. X______ n’a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. A teneur de l’art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. Cette disposition, qui rappelle le principe de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP), selon laquelle les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu, impose au juge de vérifier les aveux, lesquels peuvent être complets, lorsque le prévenu admet tous les faits qui lui sont reprochés tels que décrits par les autorités de poursuite pénale, notamment dans l’acte d’accusation, ou partiels. Selon la doctrine, une raison supplémentaire de procéder à la vérification des aveux et de conforter si possible ceux-ci par rapport aux autres moyens de preuve, est leur toujours possible rétractation, qui résulte du droit du prévenu de s’exprimer librement et le cas échéant, de s’autofavoriser (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 8 ad art. 160 CPP). D’une manière générale, l’aveu est soumis à la libre appréciation des preuves et l’obligation de vérifier la véracité des aveux n’empêche évidemment pas d’examiner leur crédibilité intrinsèque. Celle-ci s’évalue en fonction de la précision et de la cohérence des déclarations du prévenu qui reconnaît tout ou partie des faits (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n° 9 ad art. 160 CPP). 3. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). 3 .2. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6), et englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 189 CP). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumen-talisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination de l’enfant à l’adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel au secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 189 CP). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état et on ne peut pas attendre la même résistance de la part d’un enfant ou de la part d’un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 189). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’auteur doit vouloir ou accepter que la victime ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3 L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L’acte sexuel, selon la définition donnée ci-dessus (ch. 3.2), doit être commis avec un enfant de moins de seize ans, de sorte que celui-ci ne doit pas avoir achevé sa seizième année, peu importe qu’il ait ou non consenti à l’acte (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, op. cit. , n° 60 ad art. 187 CP). 4 . 4.1 En l’espèce, deux versions s’affrontent. Celle de A______ et celle de son père, X______, lequel a nié tout au long de la procédure la commission d’un quelconque acte de nature sexuelle à l’encontre de sa fille, et qui a admis, pour la première fois devant la Chambre de céans, qu’il avait effectivement caressé et frotté le sexe de sa fille, dans des circonstances toutefois bien différentes que celles décrites par cette dernière. Alors que l’avocat de X______ a indiqué que son client plaidait coupable s’agissant des faits retenus par les premiers juges et commis au préjudice de A______, le prévenu a nié l’essentiel des actes qui lui sont reprochés à teneur de l’acte d’accusation, tout en relevant qu’il ne pouvait exclure n’avoir pas entièrement conscience de tout ce qu’il avait bien pu faire à sa fille. 4.2 La Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que les déclarations de A______ sont crédibles. Celle-ci a fourni un récit riche de détails. Elle a rapporté que depuis qu’elle était toute petite - ses premiers souvenirs datant de quand elle avait six ans-, de manière systématique, l’après-midi lorsqu’elle rentrait de l’école, après le goûter mais avant que sa mère ne rentre du travail, et le mercredi avant de se rendre à son cours de danse, X______ l’entraînait sur le lit conjugal, qui se trouvait d’abord dans la chambre de ses parents puis au salon. Les scènes se déroulaient toujours dans le même ordre. Son père commençait par lui dire qu'ils allaient se faire un câlin, puis il la déshabillait, lui-même se déshabillant mais conservant de temps à autre une petite chemisette. Il la prenait systématiquement à califourchon et lui demandait de "passer les vitesses" en prenant son sexe dans sa main. Devenue plus grande, son père lui demandait de changer de position pour quelle soit à genou, dos à lui, et dans cette position, il la touchait pendant qu’il se caressait. Son père se masturbait, sans éjaculer, et la masturbait également. Il lui demandait d’embrasser son sexe. Ella a aussi décrit dans le détail le séjour à Paris avec son père, qui s’est déroulé durant l’été 2001, lorsque la victime avait douze ans révolus. La chambre avait un grand lit et un petit lit superposé, mais son père avait voulu qu’elle dorme dans le même lit que lui. Elle a aussi expliqué qu’elle se mettait toujours dans le lit avec le dos tourné à son père, pour ne pas le voir. Elle ne se souvenait pas s’il y avait eu d’autres positions. La salle de bains était à l’étage et elle a décrit les actes commis par son père lors des douches prises ensemble. Les déclarations de la partie plaignante sont constantes s’agissant des faits essentiels et on ne décèle pas de tendance à exagérer les propos ni une volonté de charger son père. Elle a ainsi expliqué que la semaine, après l’école, son père la laissait tranquille si elle avait des devoirs. Elle a aussi affirmé qu’après le retour de Paris, son père avait arrêté ses agissements. Au fil des auditions, A______ a fourni des nouveaux détails et apporté des précisions, les faits n’étant pas décrits de manière rigide; son récit contient aussi des variations. Elle a par exemple déclaré à la police qu’elle avait vu éjaculer son père pour la première fois à Paris, sous la douche, puis, devant le Juge d’instruction, que c’était à Genève, avant le voyage à Paris, que son père avait voulu lui montrer, sous la douche, son sperme. Ces variations apparaissent toutefois périphériques et sont plutôt un signe de sincérité car elles révèlent que la victime n’a pas répété un récit forgé et appris par cœur. Elles s’expliquent aussi par l’ancienneté de ces faits (2001 pour les plus récents), le très jeune âge de A______, qui avait six ans lorsque les abus ont commencé et douze ans lorsqu’ils ont cessé, et la répétition des actes dans le temps, ce qui peut conduire à mélanger certains détails. Les déclarations de la partie plaignante sont corroborées par d’autres éléments du dossier. En 2002, A______ avait parlé du séjour à Paris à son entourage ainsi que du fait qu’elle avait pris une douche avec son père, et tant sa grand-mère, H______, que certains membres de la famille F______ et G______ avaient compris que quelque chose de nature sexuelle s’était passé à cette occasion, ce qui avait d’ailleurs conduit F______ à s’adresser au conseiller social de l’école fréquentée par la jeune fille. Le témoin F______ a d’ailleurs confirmé au Juge d’instruction que H______ avait dit à sa mère, G______, que X______ avait entrainé A______ sur un lit à Paris dans le but de lui expliquer comment on faisait les enfants. C______, enseignante de A______, a décrit l’état dans lequel se trouvait la jeune fille durant l’année scolaire 2001 - 2002, en particulier son mal être qui trouvait son origine dans sa relation avec son père. C______ a déclaré que A______ lui avait dit que "sa vie était foutue" et "qu’elle au moins n’avait pas été violée". Elle a aussi rapporté que son élève s’était plainte du caractère colérique et violent de son père, tant à son égard qu’à l’égard de son petit frère. D’une manière générale, en 2002, les professionnels qui sont intervenus étaient convaincus qu’il s’était passé quelque chose de nature sexuelle entre la jeune fille et son père. Les horaires de la famille, en particulier le fait que I______ avait un travail régulier alors que X______ s’occupait pour l’essentiel de la maison et de l’éducation des enfants, sont compatibles avec les déclarations de A______, qui se trouvait effectivement souvent seule à la maison avec son père en fin d’après-midi et le mercredi à partir de midi, après l’école. Le contexte dans lequel A______ s’est confiée à sa mère, en février 2007, s’explique par le fait que son petit frère venait de rencontrer des difficultés majeures à l’école et avait eu un comportement qui avait laissé penser à A______ qu’il avait été, lui-aussi, victime d’abus sexuels de la part de son père. On relèvera à cet égard que A______ avait déjà exprimé en 2002, à C______, qu’elle se faisait des soucis pour son petit frère B______. Enfin, A______ n’avait aucun bénéfice personnel à tirer des accusations portées contre son père, vu qu’elle a fait ses déclarations à la police lorsqu’elle était à trois mois de sa majorité et que ses parents étaient déjà séparés. Dans ces conditions, les déclarations des parents de X______ selon lesquelles A______ aurait tout inventé pour se débarrasser de son père n’emportent pas la conviction. Le Dr M______ a fait état des cauchemars et des flash-back vécus par A______ et a établi à son égard un diagnostic de résilience post-traumatique, ce qui renforce la crédibilité des déclarations de la victime. Enfin, contrairement à A______, qui a fourni un récit constant et crédible, les déclarations de X______ tout au long de la procédure sont sujettes à caution. X______ a admis avoir pris une douche avec A______ à Paris, mais a avancé des motifs tenant tantôt à la sécurité qu’à l’hygiène qui ne sont guère convaincants. Il est pour le moins singulier que l’appelant ait déclaré ne s’être pas posé de question au moment de partager sa douche avec sa fille, alors qu’il a déclaré aux premiers juges qu’il n’avait plus vu A______ nue depuis qu’elle avait environ huit ans, et qu’il n’était plus entré dans la salle de bains occupée par sa fille depuis qu’elle avait eu environ dix ans. Durant l’instruction, l’appelant s’est plaint d’être victime d’une sorte de complot ourdi essentiellement par sa belle-mère laquelle aurait manipulé A______ et, devant les premiers juges, il a accusé sa fille de mentir, d’inventer tout ce qu’elle racontait et de faire la comédie lorsqu’elle pleurait, alors même qu’il a admis devant la Chambre de céans qu’il avait bien touché et frotté le sexe de sa fille à de réitérées reprises. 4.3 Les attouchements et caresses prodigués par le prévenu directement sur le sexe ou sur le corps de sa fille, le fait de l’embrasser sur tout le corps, d’imposer à sa fille de caresser et embrasser son pénis, ainsi que de jouer avec son sexe sont des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP. En tant que les premiers juges ont écarté quelques actes retenus par l’acte d’accusation (p. 41 et 42 du jugement entrepris), soit le fait que X______ aurait éjaculé sous la douche à Paris ou qu’il aurait introduit un doigt dans le sexe de sa fille, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus . Pour les mêmes motifs, la Cour retiendra, à l’instar des premiers juges, que les actes reprochés sous chiffre I.2, I.3, II.6 et II.7 (voyage à Paris) sont intervenus en 2001 et non en 2002 et que les actes d’ordre sexuel décrits sous chiffres I.1 et II.5 de l’acte d’accusation ont cessé le 22 août 2001. La Cour retient que l’élément de contrainte est aussi réalisé, compte tenu de l’autorité paternelle exercée par le prévenu sur sa fille et de la crainte qu’il lui inspirait et qui a été confirmée par les nombreux témoignages recueillis. On relèvera par ailleurs que l’appelant avait dit à sa fille de ne rien dire à personne. Le très jeune âge de A______ ainsi que la différence de force physique entre elle et son père sont aussi des éléments à prendre en considération, ce d’autant que les actes se produisaient lorsque A______ était seule à la maison avec son père. On relèvera encore que selon le témoin C______, X______ était très présent. A______ a déclaré à réitérées reprises avoir manifesté son opposition à son père, lequel passait outre son refus. Celui-ci était donc bien conscient du fait que la partie plaignante n’était pas consentante mais il n’en a pas tenu compte, préférant écouter ses pulsions. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de A______. 5. En ce qui concerne B______, la Chambre de céans considère que les actes reprochés à X______ sous chiffres I.4 et II.8 de l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges sont également réalisés. B______ a décrit, par les mots, les gestes et des mimiques, que son père le frappait et lui touchait ses fesses et son sexe. Lors de la seconde audition filmée, B______ a mis en scène, à l’aide de deux chaises, les actes de nature sexuelle et de violence commis par son père. Il convient aussi d’observer que le récit de B______ est totalement différent de celui de sa sœur et que les attouchements de X______ sur son fils sont distincts de ceux commis sur sa fille. Alors que X______ demandait à sa fille de lui toucher son sexe, B______ a expliqué, au moyen des chaises, avoir reçu une claque lorsqu’il avait essayé de faire à son père un geste identique à ceux qu’il subissait. On relèvera également que B______, lorsqu’il a indiqué qu’il avait été secoué par son père alors qu’il était dans son berceau, a précisé, sur question, que c’était sa sœur qui le lui avait dit, ce qui démontre qu’il est en mesure de faire la différence entre ce qu’on lui raconte et ce qu’il a vécu. La crédibilité des déclarations de B______ a aussi été relevée par la Dresse N______, qui a retenu que le score SVA relativement faible était à mettre en relation avec les difficultés de langage de l’enfant et que de manière globale, les révélations étaient plutôt crédibles. Les circonstances dans lesquelles l’enfant avait fait ses dernières révélations, après avoir revu son père, plaidaient en faveur d’une révélation totalement spontanée et sans influence familiale. Par ailleurs, selon l’expert, le trouble envahissant du développement de B______ était aussi un facteur en faveur de la crédibilité. A l’instar des premiers juges, il convient d’admettre que X______ a commis des actes d’ordre sexuel sur son fils. L’acte d’accusation retient comme période pénale pour ces actes les années 2004 à 2007, lorsque la famille habitait à O______, B______ ayant évoqué le fait que cela s’était passé dans la maison de O______ à réitérées reprises. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet des abus commis sur A______, la Cour retient que l’élément de contrainte est également réalisé, compte tenu du très jeune âge de B______ au moment des faits, de la différence de force physique entre lui et son père, de l’emprise psychique de X______ sur son fils, , lequel a d’ailleurs expliqué qu’il disait à son père d’arrêter, et du climat de violence décrit par l’enfant et constaté par de nombreux témoins.
6. 6.1.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 438). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 6.1.2 L’art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc (ATF 134 IV 189 , consid. 1.4). Les lésions corporelles simples sont poursuivies sur plainte et sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 30 à 33, 123 ch. 1 CP). Dans les cas aggravés, la peine reste la même, mais la poursuite a lieu d’office. Il en va notamment ainsi si l’auteur s’en est pris à une personne hors état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance écono-mique ou émotionnelle avec l’auteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Etant donné qu’il s’agit d’une mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art. 123 ch. 1 al. 2 ne trouve pas application (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2e édition, Bâle 2007, n. 12 ad. art. 123). 6.1.3 L’art. 187 CP protège à l’instar de l’art. 219 CP le développement des mineurs. Si des actes de nature sexuelle sont commis sur un mineur, seule la première dispo-sition entre en considération et l’art. 219 CP ne s’applique pas (cf. ATF 126 IV 136 ). En revanche, les lésions corporelles simples qualifiées peuvent entrer en concours avec l’art. 219 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/08 du 18 août 2008, consid. 3.3). 6.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que X______ ne pouvait pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 219 CP au préjudice de A______ et ce verdict lui est acquis. En ce qui concerne B______, le Tribunal correctionnel a estimé que le comportement de X______ à l’égard de son fils est constitutif de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Tant B______, que sa sœur et sa mère, ont fait état du comportement violent de X______ à l’égard de son fils. Lors de sa première audition filmée, B______ a expliqué que son père lui donnait des fessées à même la peau ainsi que des claques au visage à de nombreuses reprises et a dessiné une scène de correction donnée par son père. A______ a déclaré que son père manifestait de la violence envers son frère, qui était grondé et giflé et qui était terrorisé lorsqu’il faisait la moindre erreur. Lors d’exercices de lecture, X______ faisait répéter B______ jusqu’à ce que l’enfant pleure et l’engueulait s’il se trompait puis le giflait. La Dresse N______ a exposé à cet égard qu’il était clair que B______ avait été maltraité physiquement au-delà de ce qu’on pouvait qualifier d’éducation stricte, l’enfant ayant mimé les fessées et les gifles reçues de son père. Tant W______, psychologue à J______, que M______, psychiatre traitant, ont décrit un climat anxiogène et la peur ressentie par B______ à l’égard de son père. La Dresse N______ et le Dr M______ ont observé que B______ avait connu une évolution positive depuis qu’il était séparé de son père et que l’environnement dans lequel il avait évolué précédemment avait été défavorable et avait participé à l’importance des troubles présentés par l’enfant. Les actes de maltraitance physique et psychique étant distincts des actes d’ordre sexuel, l’appelant sera aussi reconnu coupable d’infraction à l’art. 219 CP. En ce qui concerne l’élément subjectif, on relèvera que compte tenu des troubles présentés par B______, qui était un enfant fragile avec des difficultés d’apprentissage manifestes et fréquentant une école spécialisée, X______ ne pouvait que se douter que son comportement était à même de mettre en danger le développement de son fils. Ainsi, X______ a violé son devoir d’assistance et d’éducation entre 2005 et février 2007, mettant en danger le développement de son fils, et ce à tout le moins par dol éventuel. 6.2.2 Les actes de violence répétés commis par X______ sur son fils sont aussi constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, commises à tout le moins par dol éventuel, le prévenu ne pouvant ignorer que son comportement était de nature à avoir un impact négatif sur le psychisme de son fils, compte tenu de l’âge de l’enfant et de son état de santé. 7. L’appelant conclut à une réduction de sa peine et à ce qu’il soit condamné à une peine compatible avec le sursis. 7.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 7.1.3 Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). Une prise de conscience, par l'auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205; arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). 7.1.4 Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP) ou de la semi-détention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24). 7.2 En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans, laquelle entre en concours (art. 49 al. 1 CP), avec des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) et des lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). A l’instar des premiers juges, il convient de tenir compte de la faute extrêmement grave de X______, lequel s’en est pris à l’intégrité sexuelle de ses enfants, ainsi qu’à l’intégrité physique et psychique de son fils B______, en mettant en danger son développement. Les actes commis se sont déroulés sur une très longue durée. X______ n’a pas hésité à faire changer sa fille d’école, à la rentrée 2003, après l’intervention du SPJ en juin 2002, afin de la soustraire à la curiosité des autorités scolaires. Il s’est efforcé de garder le contrôle sur ses enfants afin d’éviter que la situation lui échappe et a agi lorsque son épouse était au travail. Il leur a enjoint, par la crainte, de ne rien dire. Nonobstant l’ancienneté d’une partie des faits retenus contre X______, la circonstance atténuante du temps long écoulé (art. 48 let. e CP), laquelle n’a d’ailleurs pas été plaidée, ne trouve pas application en l’espèce, le prévenu ne pouvant pas se prévaloir de son bon comportement au sens de cette disposition, dans la mesure où, après avoir arrêté d’abuser de sa fille en 2001, il s’en est pris, entre 2003 et 2007, à son fils B______. Dans la fixation de la peine, les premiers juges ont par ailleurs déjà tenu compte à juste titre d’une violation du principe de célérité comme facteur de réduction de la peine. Le bon comportement de X______ depuis sa première libération en novembre 2007 a une importance toute relative, dans la mesure où il peut être attendu de tout citoyen qu’il ne commette pas d’infraction. Durant les débats d’appel, X______ a admis avoir touché le sexe de sa fille à de réitérées reprises, a demandé pardon à A______ et a reconnu que son éducation avait pu avoir un effet négatif sur B______. La Cour de céans tiendra compte de cette prise de conscience balbutiante comme facteur de réduction de la peine, mais de manière limitée, dans la mesure où l’appelant continue à nier une bonne partie des actes qui ont été retenus contre lui. Le repentir exprimé doit ainsi être relativisé, ce d’autant qu’il semble résulter, à tout le moins en partie, de l’espoir de voir sa peine réduite en appel. Pour tenir compte de ces derniers éléments, la peine de cinq ans infligée par les premiers juges, que la juridiction d’appel ne revoit qu’avec une certaine retenue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , nos 17 et 21 ad art. 398 CPP- ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19), sera réduite à quatre ans, la gravité des faits et des infractions commises, qui entrent en concours, ne permettant pas le prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel. 8. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Il sera également condamné au paiement des frais de défense consentis par les parties plaignantes pour la procédure d’appel, selon les notes d’honoraires produites, étant rappelé que l’appelant y a expressément acquiescé (art. 433 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/3/2012 rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correction dans la procédure P/3256/2007. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention préventive subie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 8'600.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Condamne X______ à verser à B______ la somme de CHF 7'759.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure d'appel. Condamne X______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Didier PERRUCHOUD La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3256/07 ÉTAT DE FRAIS AARP/268/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 23'511.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'405.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 28'916.00