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P/3227/2012

Genf · 2014-04-07 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; INJURE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.177; CP.180; CP.292

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le Code de procédure pénale ne traite pas directement des moyens de preuve soumis par les parties. La doctrine admet unanimement que les articles 140 et 141 CPP ne s'adressent qu'aux autorités. Elle est toutefois partagée quant aux conditions auxquelles une preuve soumise par une partie peut être admise. Néanmoins, les principes que les articles mentionnés codifient trouvent leur origine dans une jurisprudence relativement abondante et dont le Tribunal fédéral s'est déjà inspiré pour traiter des cas similaires (par ex. ATF 114 IV 20

c. 1a). L'art 179 ter CP punit celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. L'appelante a admis avoir autorisé l'enregistrement et sa production. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, la preuve est exploitable par les autorités pénales, n'ayant pas été obtenue illégalement.

E. 3 3.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 3.2.1 L’art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s’il appert, lors de l’examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu’un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 consid. 2 du 10 avril 2012 ; OARP/30/2013 du 28 janvier 2013).

E. 3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.

E. 3.4 En l'espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation omet de mentionner des éléments factuels correspondant à l’élément constitutif de l’alarme ou de l’effroi de la partie plaignante, ce qui devrait conduire au renvoi de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation au Ministère public, pour correction, conformément à l’art. 329 al. 2 in fine CPP. Par économie de procédure, il convient cependant de renoncer ici à cette démarche, dans la mesure où, sur la base des éléments du dossier, il peut être constaté que l’infraction de menaces n’est pas réalisée (cf. infra consid. 4.5)

E. 4 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain ( cf . ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 4.2.2 Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n’est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l’allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). 4.2.3 L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). 4.3.1 Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d cité dans l'ATF 6S.122/2001 /ROD du 3 avril 2001; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 , consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5). 4.3.2 Selon, l'art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], si ce dernier admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Toutefois, dans la pratique, on constate qu’il arrive aussi au Tribunal fédéral de modifier ou de rectifier d’office la décision cantonale, tout en rejetant le recours, en apportant une rectification au dispositif du jugement pour en faciliter l’exécution forcée (ATF 100 II 177 ).

E. 4.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a utilisé les mots " putain ", " sale pute " et " salope " à l'endroit de l'intimée. Ces termes sont manifestement attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c.4.3). Aucun élément présent au dossier ne suggère que l'appelante a voulu exprimer une allégation de fait. Celle-ci n'est pas donc pas recevable à apporter une quelconque preuve libératoire. Elle n'allègue pas non plus, à juste titre, avoir été provoquée par l'intimée et ne peut pas se prévaloir d'un état de saisissement particulier à la suite du contact entre l'intimé et son patient. D'une part, l'intimée n'était pas à l'origine de sa colère et, d'autre part, l'appelante avait eu le temps de réfléchir aux évènements survenus la veille. Partant, il sera retenu que l'appelante a injurié l'intimée sans motifs justificatifs valables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 4.5 L'intimée, dès le dépôt de sa plainte et tout au long de la procédure, a prétendu avoir été effrayée par les mots " tuer ", " poignarder " et " causer la pire des choses dans sa vie ". Toutefois, à l'écoute de l'enregistrement, le ton de sa voix ne laisse pas transparaître un effroi particulier. Il n'en ressort pas non plus qu'elle n'aurait compris qu' a posteriori les propos tenus. Il apparaît, au contraire, qu'elle choisissait savamment les bribes de la conversation qu'elle prétendait ne pas comprendre, s'étant même fourvoyée en disant d'un ton sûr " Oui " puis se reprenant " No, no comprend ". Dans le doute, c’est en tout cas cette hypothèse qu’il convient de retenir. La partie plaignante n'est manifestement pas à l'origine de l'écriture de l'acte de plainte, celui-ci contenant, notamment, des références jurisprudentielles et doctrinales et un exposé des faits digne d'un mémoire. Il faut en déduire que ce n'est pas de sa propre initiative ou parce qu'elle aurait éprouvé un tel sentiment que la partie plaignante a affirmé avoir été effrayée, ce qu'elle a allégué sans autre développement. Elle n'a d'ailleurs pas expliqué qu'elle aurait réellement cru que l'appelante était susceptible de mettre ses menaces à exécution ou qu'elle aurait appelé les secours le jour où celle-ci s'était présentée devant l'immeuble où habitait B______. Aussi, sur la base du dossier, il n’est pas établi que la partie plaignante a été réellement alarmée ou effrayée par les menaces proférées à son encontre, telles que décrites dans l’acte d’accusation et admises aux débats par le premier juge. L’un des éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réalisé, l’appelante doit être acquittée du chef de menaces et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 4.6 Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 septembre 2012, n'a pas entendu rendre un nouveau jugement mais simplement aménager l'exécution de l'arrêt qui lui était déféré. Ainsi, la mention de l'art. 292 CP présente dans l'arrêt de la Cour de justice gardait sa validité. Toutefois, on ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir volontairement violé l'injonction rendue à son égard. Il lui était impossible de trouver un nouveau logement alors que la procédure de renouvellement de son permis de séjour était ralentie par la faute de B______. Ce dernier, sauf à violer le principe venire contra factum proprium non valet , ne peut pas se plaindre de ce que l'appelante n'a pas libérée le logement litigieux alors qu'il l'a volontairement entravée dans ses démarches destinées à trouver une nouvelle demeure. De plus, l'appelante a établi avoir tenté de trouver un nouveau logement dans le temps imparti. L'appelante sera acquittée de ce chef et le jugement querellé réformé.

E. 5 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

E. 5.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

E. 5.3 En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de légère à moyenne. Elle s'est laissée emporter par sa colère et a porté atteinte, sans droit, à l'honneur de la partie plaignante. Son mobile relève de son incapacité à accepter la fin de son mariage et, sans doute, de sa rancœur à l'égard de l'amie de son époux. Sa collaboration à la procédure est en revanche bonne. Elle a reconnu les faits. Elle a un antécédent non spécifique mais découlant du même complexe de faits. Sa situation personnelle et sa santé sont fragiles. Eu égard aux acquittements prononcés, la quotité de la peine sera ramenée à 10 jours-amende. Le montant du jour-amende est adéquat eu égard à sa situation financière et sera partant confirmé.

E. 5.4 Le pronostic n'est pas défavorable. Le divorce de l'appelante a été prononcé et elle dispose d'un nouveau logement. Toutefois, sa colère l'a déjà amenée à commettre une infraction contre la partie plaignante. Le sursis lui sera donc accordé et le délai d'épreuve fixé à quatre ans afin de s'assurer de son amendement.

E. 6 L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/3227/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il : -          déclare A______ coupable de menace ( sic ) et d'insoumission à une décision de l'autorité ;![endif]>![if> -          la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ;![endif]>![if> -          condamne A______ à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'infraction de menaces et d'insoumission à une décision de l'autorité. La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. La met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et M. Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3227/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 770.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'585.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'355.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.04.2014 P/3227/2012

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; INJURE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.177; CP.180; CP.292

P/3227/2012 AARP/168/2014 du 07.04.2014 sur JTDP/654/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; INJURE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.177; CP.180; CP.292 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3227/2012 AARP/ 168 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2014 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Jacques EMERY, avocat, Etude Emery-Ribeiro, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/654/2013 rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, C______ , domiciliée ______, comparant par M e Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 octobre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 17 septembre 2013 et notifié le 21 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], de menace ( sic ) (art. 180 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 décembre 2010 par le Tribunal de police, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- l'unité, à une amende de CHF 300.- et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 770.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 8 novembre 2013, A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.- l'unité, au déboutement des parties plaignantes de leurs prétentions civiles et conteste sa condamnation aux frais de la procédure. Au titre de réquisition de preuve, elle demande que soit versée à la procédure l'intégralité de la transcription téléphonique du 18 février 2012 avec C______. c. Par ordonnances pénales, valant acte d'accusation, des 23 avril 2013 et 10 mai suivant, il est reproché à A______ d'avoir :

-        le 18 février 2012, téléphoné au domicile de son époux, B______, dont elle est séparée, et d'avoir traité C______, qui avait répondu, de " putain ", " sale pute " et " salope " et de l'avoir menacée en disant qu'elle allait " la tuer ", " la poignarder " et lui " causer la pire des choses dans sa vie " ;![endif]>![if>

-        omis de se conformer à un arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2012 qui la condamnait à quitter le logement sis ______, sous la menace de l'art. 292 CP dans un délai de 30 jours, ensuite fixé au 20 octobre 2012 par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 septembre 2012.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Par courrier du 6 mars 2012, C______ a déposé plainte auprès du Ministère public à l'encontre de A______. Elle était l'amie de B______, ce dernier étant en procédure de divorce de A______. Les époux vivaient séparément depuis 2009. A______ ne supportait pas la situation et se montrait violente à l'égard de C______. Elle avait d'ailleurs été reconnue coupable de lésions corporelles et d'injure à son encontre durant l'année 2010. Le 18 février 2012, A______ avait téléphoné au domicile de B______. C______ avait décroché le combiné et avait été insultée par A______ qui avait employé les termes de " salope " et de " pute ". A______ l'avait également menacée de mort, disant qu'elle allait la " tuer ", la " poignarder " et qu'elle viendrait au domicile de B______. C______, qui ne parlait pas bien français mais avais compris les menaces et les insultes, avait aussitôt appelé la police, qui lui avait conseillé de déposer plainte. A______ était venue devant l'immeuble où habitait B______ et s'y était postée. C______ avait été apeurée et n'était pas sortie. Ce n'était pas le premier appel téléphonique violent commis par A______. C______ aurait pris les menaces au sérieux et aurait été effrayée. Elle avait enregistré la conversation en raison d'un état de nécessité impérieux. a.b L'enregistrement et sa retranscription complète étaient annexés à la plainte, étant précisé que l'enregistrement s'arrête avant la fin de la conversation, aucun bruit de raccrochement de combiné n'étant audible. En résumé, A______ débute la conversation en demandant si B______ est là, ce à quoi C______ répond par la négative. Sur question, C______ confirme à trois reprises être la maîtresse de B______. A______ constate ensuite que C______ a appris le français, cette dernière rétorquant " Excusez-moi, no parlo pas français ". A______ lui demande ensuite de dire à B______ qu'il la laisse tranquille. Sur question, C______ confirme avoir compris, avant de se reprendre et de dire " Oui. No. No comprend ". Il s'ensuit un échange de bribes de phrases évoquant la séparation de A______ et de B______, après quoi A______ accuse C______ de fraudes aux assurances sociales, cette dernière répondant qu'elle la comprendrait si A______ parlait en espagnol. Cette dernière prononce ensuite les mots objets de l'acte d'accusation, ce à quoi C______ rétorque qu'elle ne comprend pas. L'enregistrement se termine par les mots prononcés, sur le même ton calme que durant toute la conversation, par C______ " Madame, je ne comprends pas, excusez-moi. " b.a Entendue le 22 mars 2012 par la police, A______ a contesté avoir traité C______ de " pute " et l'avoir menacée de la " poignarder " et de la " tuer ". Elle voulait que son mari sorte de son domicile afin qu'ils puissent s'expliquer. Il n'y avait pas eu d'autres appels lors desquels des menaces ou des insultes auraient été proférées, A______ préférant envoyer des messages directement à son mari. Elle avait demandé à B______ d'enregistrer la conversation. A______ avait transmis sa comptabilité aux tribunaux civils. B______ avait alors eu accès aux fichiers de ses patients, dont celui de D______. Un contact téléphonique avait eu lieu entre les deux hommes, à l'initiative de A______, afin qu'une explication ait lieu. À cette occasion, B______ avait dit à D______ que A______ était une " pute " et une " salope ". A______, accompagné de D______, était allée déposer plainte, mais la police ne l'avait pas enregistrée. Elle avait alors appelé B______, mais C______ avait décroché le combiné. A______ avait demandé à parler à B______, ce que C______ avait refusé. A______ avait dit à cette dernière qu'elle voulait détruire sa vie, puisqu'elle avait détruit la sienne. A______ lui avait dit de transmettre à son mari qu'il n'avait pas le droit de contacter ses patients pour leur dire n'importe quoi. Elle avait précisé que, s'il en était capable, B______ pouvait transmettre l'enregistrement de l'appel à la police. Mis à part une altercation physique déjà jugée, il n'y avait pas eu de violence physique entre C______ et elle-même. b.b Entendue par le Ministère public le 26 juin 2012, A______ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle avait entendu la voix de son mari lors de l'appel téléphonique du 18 février 2012. C______ n'avait pas voulu le lui passer, ce qui était de la provocation. Elle reconnaissait avoir injurié C______ et dit la parole " putain ", mais ne se souvenait plus des mots précis. Elle avait employé le mot " détruire ", ce qui ne signifiait pas qu'elle voulait tuer C______. Lorsqu'elle s'était présentée au domicile de B______, ce dernier n'avait pas voulu sortir pour lui parler. Elle était furieuse d'avoir vu le nom d'un de ses patients dans le mémoire de l'avocat de son mari reçu la veille du contact téléphonique. Elle avait dit à son mari qu'il n'avait pas le droit de mentir à son sujet, celui-ci ayant notamment affirmé à D______ que A______ ne devait pas avoir le droit d'exercer. B______ l'attaquait sur les plans civil, pénal et administratif. Elle était anémique, avait fait plusieurs ménométrorragies et avait été opérée en mai 2012. c. C______ a confirmé les termes de sa plainte devant le Ministère public le 26 juin 2012. B______ était victime d'abus depuis douze ans de la part de A______, ce qui expliquait pourquoi elle avait refusé de lui donner le combiné. Elle avait dit qu'elle ne comprenait pas le français pour abréger la conversation. Elle ignorait la raison pour laquelle A______ souhait parler à B______. Cette dernière avait insisté et usé d'un ton plus fort. C______ avait pris les menaces au sérieux. d.a Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La seule chose qui l'intéressait était de comprendre comment son secret professionnel avait pu être violé. d.b C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait déjà été agressée et menacée par A______. d.c B______ a contesté avoir tenu des propos insultant envers A______ lorsqu'il avait été en contact avec D______. e. Par courrier du 23 octobre 2012, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______. Par arrêt du 27 avril 2012, la Cour de justice avait ordonné à cette dernière de quitter, sous la menace de l'art. 292 CP, le logement sis ______, dont il était copropriétaire. Le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de A______ et lui avait imparti un nouveau délai fixé au 20 octobre 2012. Le 16 octobre 2012, A______, par l'entremise de son conseil, avait signifié son refus de quitter le logement invitant B______ à requérir une évacuation judiciaire. f.a Entendue par la police le 16 novembre 2012, A______ a contesté avoir voulu commettre l'infraction reprochée. Elle avait investi dans le logement. Ses recherches d'un nouveau toit avaient été infructueuses. Aucun ordre d'évacuation n'avait été donné, la date indiquée étant informative. L'arrêt du Tribunal fédéral ne contenait pas la menace de l'art. 292 CP. Ses problèmes de santé lui compliquaient la vie. Le renouvellement de son permis B était suspendu dans l'attente d'un jugement de divorce. f.b A______ a écrit un courrier "au chef" de la police le 4 décembre 2012 afin de faire état de ses difficultés dans ses recherches d'un nouveau logement. L'Office de la population n'avait pas encore renouvelé son permis de séjour, B______ ne cessant d'écrire à l'autorité compétente en demandant que ledit permis ne soit pas renouvelé. g. Devant le premier juge, A______ a indiqué avoir remis les clés de l'appartement litigieux à la fin du mois de février ou de mars 2013 et n'avait pas eu l'intention de ne pas respecter une décision de justice. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 19 décembre 2013, la Chambre de céans a ordonné une procédure orale et rejeté la réquisition de preuve présentée par A______. b.a À l'audience, A______ a admis avoir tenu les propos reprochés, à l'exception du mot " tuer ". Elle présentait ses excuses à C______ au cas où celle-ci avait mal vécu ces évènements. Elle avait eu tort, s'étant emportée parce qu'elle n'avait pas pu s'entretenir avec B______. Elle avait autorisé l'enregistrement et sa production auprès de la police afin qu'une explication ait lieu sur la manière dont B______ s'était adressé à son patient. Elle n'avait pas libéré dans le délai imparti l'appartement faute d'avoir pu trouver un logement de remplacement, son mari empêchant le renouvellement de son permis de séjour. Un de ses patients était intervenu en sa faveur et avait permis qu'elle soit relogée. Avant cela, elle avait signé un contrat de sous-location qui s'était révélé être une arnaque lui coûtant CHF 3'600.-. b.b A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Elle était venue vivre avec B______ à Genève. Ce dernier avait rompu avec elle peu après leur mariage. Il avait profité du divorce pour contacter un patient et insulter A______, ce qui expliquait sa réaction furibarde et désespérée. Le consentement à l'enregistrement ne résultait pas de la conversation, la preuve était donc illicite. À l'écoute de la conversation, la peur de C______ n'était pas perceptible. Il n'y avait aucun cri d'effroi ou de stupéfaction. L'arrêt du Tribunal fédéral ne mentionnait pas l'injonction de l'art. 292 CP. A______ avait pris des dispositions pour quitter le logement, mais les circonstances l'en avaient empêchée. B______ ne pouvait pas, simultanément, se plaindre que l'appartement n'avait pas été libéré le moment venu et l'empêcher de trouver un nouveau logement. Le montant du jour-amende était excessif eu égard à sa situation fragile, A______ bénéficiant de l'assistance judiciaire. Elle était une femme honnête et travailleuse, elle honorait ses dettes. Les tensions allaient bientôt prendre fin, le Tribunal fédéral ayant confirmé le divorce des époux. b.c S'étant vue donner la parole la dernière, A______ a ajouté que sa situation de santé était extrêmement difficile. Elle avait besoin d'aide. Elle n'avait jamais menti et se demandait comment une femme qu'elle avait surprise dans son propre lit pouvait être effrayée par elle. D. A______ est née le ______ 1966. De nationalité ______, elle est au bénéfice d'un permis de séjour. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant. Elle a une formation de chiropraticienne suivie à ______, dont elle a obtenu l'équivalence. Ses revenus mensuels sont de l'ordre de CHF 5'000.-, y compris une pension de CHF 1'000.- dont B______ ne s'acquitte pas toujours régulièrement, étant précisé qu'un arriéré est encore pendant. Son loyer s'élève à CHF 1'670.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 472,35 pour l'année 2014. Ses impôts 2013 se sont élevés à CHF 6'700.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le Code de procédure pénale ne traite pas directement des moyens de preuve soumis par les parties. La doctrine admet unanimement que les articles 140 et 141 CPP ne s'adressent qu'aux autorités. Elle est toutefois partagée quant aux conditions auxquelles une preuve soumise par une partie peut être admise. Néanmoins, les principes que les articles mentionnés codifient trouvent leur origine dans une jurisprudence relativement abondante et dont le Tribunal fédéral s'est déjà inspiré pour traiter des cas similaires (par ex. ATF 114 IV 20

c. 1a). L'art 179 ter CP punit celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. L'appelante a admis avoir autorisé l'enregistrement et sa production. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, la preuve est exploitable par les autorités pénales, n'ayant pas été obtenue illégalement. 3. 3.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 3.2.1 L’art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s’il appert, lors de l’examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu’un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 consid. 2 du 10 avril 2012 ; OARP/30/2013 du 28 janvier 2013). 3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 3.4 En l'espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation omet de mentionner des éléments factuels correspondant à l’élément constitutif de l’alarme ou de l’effroi de la partie plaignante, ce qui devrait conduire au renvoi de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation au Ministère public, pour correction, conformément à l’art. 329 al. 2 in fine CPP. Par économie de procédure, il convient cependant de renoncer ici à cette démarche, dans la mesure où, sur la base des éléments du dossier, il peut être constaté que l’infraction de menaces n’est pas réalisée (cf. infra consid. 4.5)

4. 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain ( cf . ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 4.2.2 Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n’est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l’allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). 4.2.3 L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). 4.3.1 Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d cité dans l'ATF 6S.122/2001 /ROD du 3 avril 2001; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 , consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5). 4.3.2 Selon, l'art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], si ce dernier admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Toutefois, dans la pratique, on constate qu’il arrive aussi au Tribunal fédéral de modifier ou de rectifier d’office la décision cantonale, tout en rejetant le recours, en apportant une rectification au dispositif du jugement pour en faciliter l’exécution forcée (ATF 100 II 177 ). 4.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a utilisé les mots " putain ", " sale pute " et " salope " à l'endroit de l'intimée. Ces termes sont manifestement attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 c.4.3). Aucun élément présent au dossier ne suggère que l'appelante a voulu exprimer une allégation de fait. Celle-ci n'est pas donc pas recevable à apporter une quelconque preuve libératoire. Elle n'allègue pas non plus, à juste titre, avoir été provoquée par l'intimée et ne peut pas se prévaloir d'un état de saisissement particulier à la suite du contact entre l'intimé et son patient. D'une part, l'intimée n'était pas à l'origine de sa colère et, d'autre part, l'appelante avait eu le temps de réfléchir aux évènements survenus la veille. Partant, il sera retenu que l'appelante a injurié l'intimée sans motifs justificatifs valables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.5 L'intimée, dès le dépôt de sa plainte et tout au long de la procédure, a prétendu avoir été effrayée par les mots " tuer ", " poignarder " et " causer la pire des choses dans sa vie ". Toutefois, à l'écoute de l'enregistrement, le ton de sa voix ne laisse pas transparaître un effroi particulier. Il n'en ressort pas non plus qu'elle n'aurait compris qu' a posteriori les propos tenus. Il apparaît, au contraire, qu'elle choisissait savamment les bribes de la conversation qu'elle prétendait ne pas comprendre, s'étant même fourvoyée en disant d'un ton sûr " Oui " puis se reprenant " No, no comprend ". Dans le doute, c’est en tout cas cette hypothèse qu’il convient de retenir. La partie plaignante n'est manifestement pas à l'origine de l'écriture de l'acte de plainte, celui-ci contenant, notamment, des références jurisprudentielles et doctrinales et un exposé des faits digne d'un mémoire. Il faut en déduire que ce n'est pas de sa propre initiative ou parce qu'elle aurait éprouvé un tel sentiment que la partie plaignante a affirmé avoir été effrayée, ce qu'elle a allégué sans autre développement. Elle n'a d'ailleurs pas expliqué qu'elle aurait réellement cru que l'appelante était susceptible de mettre ses menaces à exécution ou qu'elle aurait appelé les secours le jour où celle-ci s'était présentée devant l'immeuble où habitait B______. Aussi, sur la base du dossier, il n’est pas établi que la partie plaignante a été réellement alarmée ou effrayée par les menaces proférées à son encontre, telles que décrites dans l’acte d’accusation et admises aux débats par le premier juge. L’un des éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réalisé, l’appelante doit être acquittée du chef de menaces et le jugement entrepris modifié sur ce point. 4.6 Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 septembre 2012, n'a pas entendu rendre un nouveau jugement mais simplement aménager l'exécution de l'arrêt qui lui était déféré. Ainsi, la mention de l'art. 292 CP présente dans l'arrêt de la Cour de justice gardait sa validité. Toutefois, on ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir volontairement violé l'injonction rendue à son égard. Il lui était impossible de trouver un nouveau logement alors que la procédure de renouvellement de son permis de séjour était ralentie par la faute de B______. Ce dernier, sauf à violer le principe venire contra factum proprium non valet , ne peut pas se plaindre de ce que l'appelante n'a pas libérée le logement litigieux alors qu'il l'a volontairement entravée dans ses démarches destinées à trouver une nouvelle demeure. De plus, l'appelante a établi avoir tenté de trouver un nouveau logement dans le temps imparti. L'appelante sera acquittée de ce chef et le jugement querellé réformé.

5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.3 En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de légère à moyenne. Elle s'est laissée emporter par sa colère et a porté atteinte, sans droit, à l'honneur de la partie plaignante. Son mobile relève de son incapacité à accepter la fin de son mariage et, sans doute, de sa rancœur à l'égard de l'amie de son époux. Sa collaboration à la procédure est en revanche bonne. Elle a reconnu les faits. Elle a un antécédent non spécifique mais découlant du même complexe de faits. Sa situation personnelle et sa santé sont fragiles. Eu égard aux acquittements prononcés, la quotité de la peine sera ramenée à 10 jours-amende. Le montant du jour-amende est adéquat eu égard à sa situation financière et sera partant confirmé. 5.4 Le pronostic n'est pas défavorable. Le divorce de l'appelante a été prononcé et elle dispose d'un nouveau logement. Toutefois, sa colère l'a déjà amenée à commettre une infraction contre la partie plaignante. Le sursis lui sera donc accordé et le délai d'épreuve fixé à quatre ans afin de s'assurer de son amendement. 6. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/3227/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il :

-          déclare A______ coupable de menace ( sic ) et d'insoumission à une décision de l'autorité ;![endif]>![if>

-          la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ;![endif]>![if>

-          condamne A______ à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours.![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'infraction de menaces et d'insoumission à une décision de l'autorité. La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. La met au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et M. Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3227/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 770.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'585.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'355.00