opencaselaw.ch

P/3210/2018

Genf · 2019-03-19 · Français GE

CONTRAVENTION | LCR.90; LCR.92

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté (s) et motivé (s) selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Dans sa déclaration d'appel initiale, l'appelant semble contester le jugement entrepris dans son intégralité; dans sa seconde écriture, il semble ne contester que la peine. La portée de l'appel est peu claire; en présence d'un appelant en personne, il convient d'interpréter largement la déclaration et le mémoire d'appel, et de considérer que le second ne restreint pas le premier.

E. 3.1 L'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). L'art. 90 al. 1 prévoit une peine d'amende pour les violations dites simples des règles de circulation.

E. 3.2 Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

E. 3.3 Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du

E. 3.4 L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Le Conseil fédéral, faisant usage de la compétence déléguée par l'art. 57 LCR, a fixé un certain nombre de marques et signaux applicables à la circulation routière dans l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), et dans son annexe qui illustre ces différents marques et signaux.

E. 3.5 Selon l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur et tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références). L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.

E. 3.6 L'art. 43 LCR précise que les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre (al. 1), que le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes (al. 2), le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions.

E. 3.7 L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1 ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2 ème phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement (JEANNERET, op. cit ., n° 29 ad art. 92 LCR); ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêts 6S_321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; 6S_275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1 ère phrase LCR (arrêt 6S_321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4). L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (JEANNERET, op. cit ., n° 131 ad art. 92 LCR; cf. arrêt 6S_275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Alors que l'art. 51 al. 1 LCR exige du conducteur qu'il s'arrête, l'art. 56 al. 4 OCR ordonne notamment au conducteur de retourner sur les lieux s'il apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, de sorte que le comportement visé par ces deux dispositions est différent. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S_57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224

p. 225).

E. 3.8 En l'espèce, il ressort des circonstances de l'accident constatées par la police que le prévenu a circulé le jour des faits à une vitesse inadaptée. Même s'il était autorisé à circuler dans la voie de bus, il devait, en remontant ainsi par la droite une file de véhicules à l'arrêt, circuler avec circonspection, et être en mesure de s'arrêter en présence d'un obstacle, en particulier dans la mesure où de nombreuses habitations donnent directement sur la route de Malagnou et que la survenance d'un véhicule depuis la droite n'était pas imprévisible et devait au contraire être envisagée. Le prévenu a donc bien violé la règle de prudence générale de l'art. 26 LCR, et celle spécifique de l'art. 32 ch. 1 LCR relative à la vitesse. Par ailleurs, les déclarations du prévenu qui conteste tout accident ne résistent pas à un examen objectif des faits. En effet, d'une part, les gendarmes intervenus ont constaté des dégâts, certes légers, sur le véhicule du second automobiliste; d'autre part, ils ont expressément invité le prévenu à revenir sur place, ce que celui-ci a refusé. Les photographies de son véhicule, envoyées plusieurs jours après, sont à cet égard sans portée probante. D'une part, il n'est pas exclu que des travaux de carrosserie aient été effectués puisque les photos ont été envoyées plusieurs jours après les faits. D'autre part, et surtout, même en l'absence de dégâts sur son propre véhicule, le prévenu devait rester sur place en raison des dommages matériels occasionnés au véhicule du second automobiliste, dont l'existence est avérée, même s'il s'agit de dégâts relativement peu importants. Le prévenu a donc bel et bien violé ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Enfin, le comportement du prévenu au moment de quitter les lieux consacre encore une violation de la règle générale de prudence de l'art. 26 LCR, violation qui est d'ailleurs à la limite de constituer une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, dans la mesure où il a clairement effectué une manoeuvre susceptible de mettre en danger l'autre automobiliste, qui était alors piéton puisqu'il était sorti de son véhicule. Au cours de cette manoeuvre, il a également franchi une double-ligne (signal 6.02 - OSR) et empiété sur une piste cyclable, contrevenant aux art. 32 et 43 LCR.

E. 3.9 Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 4.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Non seulement il a occasionné un accident par une conduite inadaptée, mais il a ensuite quitté les lieux, par une manoeuvre dangereuse, en empiétant sur une piste cyclable et en franchissant une ligne de sécurité, et surtout en intimidant avec son véhicule l'autre automobiliste impliqué, et a par la suite refusé de revenir sur les lieux à l'invitation de la police. 4.6. Comme le relève le Ministère public, la situation financière réelle du prévenu n'est pas établie. En effet, celui-ci exerce manifestement encore une activité professionnelle puisqu'il travaillait comme chauffeur professionnel le jour des faits. Les revenus générés par cette activité (EUR 2'300.- par mois selon sa déclaration initiale à la police) semblent largement contribuer à sa situation puisqu'ils sont nettement supérieurs au montant qu'il déclare percevoir comme retraite (EUR 980.-). Tout bien considéré, l'amende de CHF 2'500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 25 jours, fixée par le Tribunal de police apparaît tenir compte de manière adéquate de tous les éléments pertinents, et notamment de la gravité de la faute commise. Il sied de préciser que le prévenu pourra, le cas échéant, solliciter auprès de l'autorité d'exécution un arrangement de paiement qui n'a donc pas lieu d'être examiné ici. 4.7. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans sa totalité, et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

E. 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1664/2018 rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3210/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente. La greffière : Katia NUZZACI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3210/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/82/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 892.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'127.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2019 P/3210/2018

CONTRAVENTION | LCR.90; LCR.92

P/3210/2018 AARP/82/2019 du 19.03.2019 sur JTDP/1664/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAVENTION Normes : LCR.90; LCR.92 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3210/2018 AARP/ 82/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE, appelant, contre le jugement JTDP/1664/2018 rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 13 janvier 2019, A______ a formé appel du jugement par défaut du 5 décembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 27, 32 et 43 LCR cum art. 90 al.1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 LCR), l'a acquitté du chef de violation simples des règles de la circulation routière en lien avec l'utilisation abusive d'une voie réservée au bus en trafic de ligne (art. 26, 27 et 90 LCR, art. 74 OSR), l'a condamné à une amende de CHF 2'500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 25 jours, avec suite de frais. Aux termes de sa déclaration d'appel (directement motivée), A______ semble conclure à son acquittement. c. Selon ordonnance pénale du service des contraventions (SDC) du 15 août 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 23 mars 2017, à 06h32, sur la route de Malagnou, à la hauteur du numéro 1______, 1224 Chêne-Bougeries, au moyen du véhicule [de la marque] B______, immatriculé F 2______, circulé à une vitesse inadaptée, sur la voie réservée aux bus, causé un accident avec dégâts matériels et ne pas avoir rempli ses devoirs suite à cet accident. Il est également reproché à A______ d'avoir causé une mise en danger en circulant notamment sur un trottoir ou une piste cyclable et d'avoir franchi une double ligne de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, notamment du rapport d'accident de la police, du 13 juillet 2017, et des déclarations faites par les protagonistes à la police et au Tribunal de police. a. Le 23 mars 2017, A______ circulait dans la voie réservée aux bus, sur la route de Malagnou en direction du centre-ville, au volant d'un véhicule B______, immatriculé F 2______, et a heurté l'avant du véhicule de C______, lequel quittait une propriété privée située à hauteur du numéro 1______ et avait commencé à s'engager sur ladite route. C______ a stoppé son véhicule dans le but d'éviter un heurt mais n'a pas pu éviter le choc. C______ a pris une photo du véhicule de A______ car ce dernier niait avoir touché son véhicule et s'apprêtait à partir, sans s'être légitimé. A______ a alors démarré et "mis les gaz" en direction de C______, montant sur la piste cyclable et le trottoir pour renverser ce dernier, le forçant de ce fait à se décaler pour l'éviter. A______ a ensuite fait demi-tour sur route pour fuir, franchissant ainsi une double ligne de sécurité. A l'arrivée de la police, seul C______ était présent. Les véhicules avaient été déplacés et aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. La police a constaté que l'avant gauche de la voiture de C______ était légèrement endommagé. A______ a refusé de revenir sur place, nonobstant la demande en ce sens de la police qui l'avait identifié grâce à ses recherches. Il a déclaré être en France et a refusé de venir présenter son véhicule. La route de Malagnou était humide au moment des faits, en courbe et la visibilité était réduite à cause de l'aurore (levé du soleil à l'heure de l'accident). De plus, une file de véhicule était à l'arrêt. A______ a expliqué avoir circulé sur la voie de bus en direction du centre-ville avec le fourgon F 2______; il a contesté tout heurt entre son véhicule et celui de C______. Il n'avait constaté aucun dégât et n'avait senti que des griffures, en passant la main sur la voiture de l'automobiliste. Il était pressé car il devait emmener des clients à l'aéroport, et n'avait pas le temps de faire un constat. L'automobiliste n'avait voulu prendre ni son numéro de téléphone, ni lui donner sa carte de visite. Il avait donc fait demi-tour sur route et s'était engagé sur le chemin 3______, en franchissant la double ligne blanche qui séparait les deux voies. Il a transmis à la police des photographies prises le 28 mars 2017 du véhicule qu'il conduisait au moment des faits, en indiquant qu'aucune trace n'était visible. C______ a expliqué qu'il était sorti avec prudence et que généralement les automobilistes le laissaient facilement passer, du fait des bouchons. Le véhicule de A______ était arrivé très vite dans la voie de bus, n'avait pas réussi à s'arrêter et l'avait percuté. Il lui avait proposé un constat, et l'avait informé qu'à défaut il appellerait la police. L'automobiliste était alors remonté dans son véhicule et avait voulu partir. Il avait tenté de lui barrer la route avec son propre véhicule, car il n'avait pas ses coordonnées. Sur ces faits, l'automobiliste avait tourné à gauche en traversant la double ligne de sécurité et s'était enfilé dans un chemin en cul-de-sac. Voyant qu'il était bloqué, l'automobiliste avait fait une nouvelle manoeuvre. Il avait alors tenté de le filmer afin de disposer de son numéro d'immatriculation. Alors qu'il était, sur le trottoir, devant le capot du véhicule, l'automobiliste avait mis un "coup de gaz", si bien qu'il avait dû faire un pas de côté pour l'éviter. L'automobiliste avait ensuite pris la fuite en direction de Thônex-Vallard. C______ n'a pas souhaité déposer plainte pénale. A______ n'a pas comparu au Tribunal de police, auquel il a néanmoins adressé un courrier dans lequel il répétait qu'il n'y avait jamais eu de choc entre le véhicule qu'il conduisait et celui de l'usager qui avait prévenu la police. b. Le Tribunal de police a pu visionner les photos "mouvantes" prises par C______ le jour des faits et a constaté que le véhicule conduit par A______ avait les roues en direction du témoin et effectuait une manoeuvre de braquage sur la droite. Il ressortait de la seconde photo que le véhicule conduit par A______ traversait le trottoir et faisait face au témoin qui le photographiait. L'enregistrement dynamique des deux photographies en question démontrait que le véhicule de A______ était en mouvement lors de ces manoeuvres. Le gendarme D______ a confirmé avoir constaté des dégâts sur le véhicule de C______, lesquels étaient en lien avec les explications fournies par ce dernier. c. Le Tribunal de police a retenu que A______ circulait le jour des faits en qualité d'employé de la société E______, et était en cette qualité autorisé à circuler sur la voie réservée au bus (ligne T74) dans le cadre de son activité professionnelle. Cet élément n'est pas contesté en appel. C. a. Le 29 janvier 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, et a imparti à A______ un délai de 20 jours pour produire son mémoire d'appel motivé. b. Aux termes d'une lettre du 17 février 2019, A______ a indiqué qu'il contestait le jugement, celui-ci étant disproportionné par rapport aux faits. Il avait 77 ans, était retraité avec EUR 980.- par mois, son épouse était malade Il demandait la révision du jugement. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Nonobstant sa situation de retraité, l'appelant travaillait comme chauffeur et percevait donc des revenus complémentaires à sa retraite. D. A______, qui réside en France, est né le _____ 1942. Il est marié. Il indique en dernier lieu percevoir une retraite d'EUR 980.- par mois et payer un loyer d'EUR 400.- ; toutefois, lors de son audition par la police, il a déclaré un revenu d'EUR 2'300.- provenant de son activité de chauffeur, et ajouté que son conjoint gagnait EUR 700.- par mois. Il n'a produit aucune pièce relative à sa situation personnelle. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté (s) et motivé (s) selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Dans sa déclaration d'appel initiale, l'appelant semble contester le jugement entrepris dans son intégralité; dans sa seconde écriture, il semble ne contester que la peine. La portée de l'appel est peu claire; en présence d'un appelant en personne, il convient d'interpréter largement la déclaration et le mémoire d'appel, et de considérer que le second ne restreint pas le premier. 3. 3.1. L'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). L'art. 90 al. 1 prévoit une peine d'amende pour les violations dites simples des règles de circulation. 3.2. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). 3.3. Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). 3.4. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232 ; 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Le Conseil fédéral, faisant usage de la compétence déléguée par l'art. 57 LCR, a fixé un certain nombre de marques et signaux applicables à la circulation routière dans l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), et dans son annexe qui illustre ces différents marques et signaux. 3.5. Selon l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur et tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références). L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. 3.6. L'art. 43 LCR précise que les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre (al. 1), que le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes (al. 2), le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions. 3.7. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1 ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2 ème phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement (JEANNERET, op. cit ., n° 29 ad art. 92 LCR); ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêts 6S_321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; 6S_275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1 ère phrase LCR (arrêt 6S_321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4). L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (JEANNERET, op. cit ., n° 131 ad art. 92 LCR; cf. arrêt 6S_275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Alors que l'art. 51 al. 1 LCR exige du conducteur qu'il s'arrête, l'art. 56 al. 4 OCR ordonne notamment au conducteur de retourner sur les lieux s'il apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, de sorte que le comportement visé par ces deux dispositions est différent. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S_57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224

p. 225). 3.8. En l'espèce, il ressort des circonstances de l'accident constatées par la police que le prévenu a circulé le jour des faits à une vitesse inadaptée. Même s'il était autorisé à circuler dans la voie de bus, il devait, en remontant ainsi par la droite une file de véhicules à l'arrêt, circuler avec circonspection, et être en mesure de s'arrêter en présence d'un obstacle, en particulier dans la mesure où de nombreuses habitations donnent directement sur la route de Malagnou et que la survenance d'un véhicule depuis la droite n'était pas imprévisible et devait au contraire être envisagée. Le prévenu a donc bien violé la règle de prudence générale de l'art. 26 LCR, et celle spécifique de l'art. 32 ch. 1 LCR relative à la vitesse. Par ailleurs, les déclarations du prévenu qui conteste tout accident ne résistent pas à un examen objectif des faits. En effet, d'une part, les gendarmes intervenus ont constaté des dégâts, certes légers, sur le véhicule du second automobiliste; d'autre part, ils ont expressément invité le prévenu à revenir sur place, ce que celui-ci a refusé. Les photographies de son véhicule, envoyées plusieurs jours après, sont à cet égard sans portée probante. D'une part, il n'est pas exclu que des travaux de carrosserie aient été effectués puisque les photos ont été envoyées plusieurs jours après les faits. D'autre part, et surtout, même en l'absence de dégâts sur son propre véhicule, le prévenu devait rester sur place en raison des dommages matériels occasionnés au véhicule du second automobiliste, dont l'existence est avérée, même s'il s'agit de dégâts relativement peu importants. Le prévenu a donc bel et bien violé ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Enfin, le comportement du prévenu au moment de quitter les lieux consacre encore une violation de la règle générale de prudence de l'art. 26 LCR, violation qui est d'ailleurs à la limite de constituer une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, dans la mesure où il a clairement effectué une manoeuvre susceptible de mettre en danger l'autre automobiliste, qui était alors piéton puisqu'il était sorti de son véhicule. Au cours de cette manoeuvre, il a également franchi une double-ligne (signal 6.02 - OSR) et empiété sur une piste cyclable, contrevenant aux art. 32 et 43 LCR. 3.9. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; applicable aux contraventions, cf. ATF 119 IV 330 consid. 3), le juge, pour établir la culpabilité de l'auteur, prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 4.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Non seulement il a occasionné un accident par une conduite inadaptée, mais il a ensuite quitté les lieux, par une manoeuvre dangereuse, en empiétant sur une piste cyclable et en franchissant une ligne de sécurité, et surtout en intimidant avec son véhicule l'autre automobiliste impliqué, et a par la suite refusé de revenir sur les lieux à l'invitation de la police. 4.6. Comme le relève le Ministère public, la situation financière réelle du prévenu n'est pas établie. En effet, celui-ci exerce manifestement encore une activité professionnelle puisqu'il travaillait comme chauffeur professionnel le jour des faits. Les revenus générés par cette activité (EUR 2'300.- par mois selon sa déclaration initiale à la police) semblent largement contribuer à sa situation puisqu'ils sont nettement supérieurs au montant qu'il déclare percevoir comme retraite (EUR 980.-). Tout bien considéré, l'amende de CHF 2'500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 25 jours, fixée par le Tribunal de police apparaît tenir compte de manière adéquate de tous les éléments pertinents, et notamment de la gravité de la faute commise. Il sied de préciser que le prévenu pourra, le cas échéant, solliciter auprès de l'autorité d'exécution un arrangement de paiement qui n'a donc pas lieu d'être examiné ici. 4.7. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans sa totalité, et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1664/2018 rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3210/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente. La greffière : Katia NUZZACI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3210/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/82/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 892.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'127.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.