CONTRAINTE SEXUELLE; VIOL; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; INCESTE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; VICTIME ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.187; CP.189; CP.190; CP.213; LEtr.115.1b; CP.22; CP.49
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'art. 399 al. 3 let. c CPP prévoit que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuve. Cela n'exclut toutefois pas qu'il en présente d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 29 ad art. 399 CPP). L'on songe en particulier à des faits ou des moyens de preuve dont une partie a eu connaissance après le dépôt de la déclaration d'appel. 2.2.1. En l'espèce, la requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu, par un autre expert, n'a été présentée que lors des débats d'appel. Or, aucune raison objective ne justifie une démarche aussi tardive, même pas le changement d'avocat d'office. En effet, les rapports du Dr U______ sont au dossier depuis l'instruction préparatoire et n'ont fait l'objet d'aucune critique. De plus, la manière dont l'expertise a été diligentée n'est pas critiquable. L'expert a pu s'entretenir avec le prévenu dans sa langue maternelle et le test de Rorschach était rédigé dans cette langue, de sorte que ses résultats, qui ne représentent qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation psychiatrique du prévenu, sont exploitables, même si la psychologue qui a fait passer le test ne maîtrisait pas sa langue. L'expert a ensuite été entendu contradictoirement à deux reprises, y compris après le dépôt du rapport complémentaire, et la défense a pu lui poser toutes les questions qu'elle jugeait utiles. Enfin, on relèvera que l'appelant A______ n'a pas formellement remis en cause les conclusions du complément d'expertise, dont le test de Rorschach fait partie. 2.2.2. Le prévenu a renoncé à l'audition de G______ et H______ lors de la procédure préliminaire. Il a d'ailleurs fait savoir, au moment de la clôture de l'instruction, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler, hormis l'audition de sa compagne, qui a eu lieu devant les premiers juges. L'appelant A______ n'a pas non plus requis une telle confrontation dans sa déclaration d'appel, alors qu'il aurait été aisé de le faire, ni dans les semaines qui ont précédé la tenue des débats d'appel. En outre, les dispositions qui protègent spécifiquement les enfants victimes d'infractions, comme l'art. 154 CPP, ne vont pas dans le sens d'une nouvelle audition des deux jeunes filles, surtout deux ans après les faits. Il semble d'ailleurs difficile, après un tel laps de temps, d'obtenir des déclarations utiles à la manifestation de la vérité, surtout que les souvenirs s'estompent encore plus vite du fait du jeune âge. Enfin, tant G______ que H______ se sont confiées depuis les faits à de nombreuses reprises aux psychologues voire à leur entourage, ce qui est aussi de nature à atténuer la fiabilité de leur témoignage, longtemps après les faits. Pour tous ces motifs, la requête de la défense a été rejetée.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 3.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 3.2.1. L’art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). 3.2.2 . Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 3.2.3. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.2.4 . La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.3.1. Avec les premiers juges, la CPAR retient que les enfants G______ et H______ ont été victimes d'abus sexuels de la part du prévenu. 3.3.2. Les déclarations de H______ sont crédibles, aux dires de l'expert judiciaire, dont les conclusions sont claires, motivées et convaincantes. Lors de son audition filmée, cette enfant a fourni un récit mesuré et dépourvu de toute exagération. Les termes employés et les détails fournis, au sujet notamment du sperme qui coule ou de l'apparence du sexe du prévenu, sont spontanés et adaptés à son âge. Les pénétrations ont été révélées de manière accidentelle et de manière particulièrement significative. Les confidences à son enseignante, à son amie L______ et à la gynécologue contredisent en outre l'existence de rapports sexuels consentis. Il en va de même de la réaction de H______ observée par sa mère, lorsque le prévenu rendait visite à sa famille, et de l'état de la jeune fille après les faits, tel que décrit par ses parents et sa thérapeute. 3.3.3. Les déclarations de l'enfant G______ ont été jugées plutôt crédibles par l'expert judiciaire, dont les conclusions sont aussi convaincantes et motivées. Elles sont aussi corroborées par celles de H______, qui a rapporté que le prévenu avait pénétré sa fille par derrière, et de L______. G______ s'est aussi confiée à sa psychologue, à la gynécologue, à laquelle elle a dit qu'elle n'avait jamais eu des rapports sexuels consentis, et à sa mère. Elle a décrit son envie de se doucher après les faits et sa crainte de le faire pour ne pas attirer l'attention de sa mère, soit autant de détails spontanés qui renforcent la fiabilité de son propos. Elle a aussi utilisé ses propres mots pour décrire le sexe de son père ("sa partie intime") ou l'acte sexuel ("comme si c'était sa femme"), plutôt que des expressions stéréotypées révélatrices d'un récit construit ou appris par cœur. Sa réaction lors de l'examen gynécologique n'était pas non plus feinte de même que le changement de comportement, observé par son entourage. On retiendra en particulier le fait qu'elle a arrêté de s'enfermer à clé dans la salle de bains, après l'arrestation de son père, montrant par là qu'elle s'est sentie de nouveau en sécurité chez elle. 3.3.4. A l'inverse, les déclarations du prévenu n'emportent pas conviction. Il a d'abord nié catégoriquement tout contact avec H______, avant d'affirmer qu'il avait entretenu une relation amoureuse avec la jeune fille. Il a fourni ce faisant un portrait invraisemblable de H______, dont le prétendu contrôle de sa contraception est totalement incompatible avec l'âge et l'expérience d'une très jeune fille, ainsi qu'avec les craintes d'être enceinte exprimées à la police. Le prévenu n'a pas non plus été en mesure de décrire comment la relation amoureuse avait débuté et n'a fourni aucun détail susceptible de rendre plausible la naissance de cette relation sentimentale. Enfin, la nuit où les faits ont été découverts, le prévenu a été entendu dire " pardon, pardon ", même si le père de H______ s'est ensuite rétracté. La théorie du complot soutenue par la défense ne trouve aucune assise dans le dossier. En effet, il est établi que l'enfant H______ a confié à une copine de son âge, lors de la soirée du réveillon, que G______ avait subi des attouchements de la part de son père tout comme elle. Il n'était pas question de dénoncer ces faits ou de nuire à l'appelant A______. Ce n'est que quelques semaines plus tard que la mère de cette amie, qui avait été mise dans la confidence, a rapporté ces accusations à la mère de G______, qui a confronté son compagnon le lendemain. Cette chronologie est étayée par les déclarations des témoins M______ et L______, qui n'avaient à teneur du dossier aucune raison de mentir. L'immédiateté de la réaction de la plaignante F______ qui en résulte met en outre à mal la thèse du prévenu selon laquelle elle aurait tout inventé pour se débarrasser de lui, l'existence d'un amant n'ayant au demeurant pas été établie. De plus, l'on ne saurait retenir que les deux jeunes filles se seraient concertées pour porter des accusations mensongères contre le prévenu. Elles ont été entendues séparément, l'une après l'autre, dans la foulée des événements intervenus dans la nuit du 22 au 23 février 2014, qui n'étaient pas prévisibles. G______ n'avait aucune raison d'accuser le prévenu d'actes aussi graves. Les explications selon lesquelles elle aurait voulu se venger d'un père trop sévère ne sont confirmées par aucun témoignage. Elles ont du reste été fournies bien tardivement, visiblement pour les besoins de la cause. H______ n'avait pas non plus d'intérêt à mentir. Enfin, le 23 février 2014, le prévenu a été vu sortir de la chambre où dormait H______ et son ADN a été trouvé sur la culotte de cette enfant. Ces éléments, ainsi que le constat médical, corroborent le récit de cette partie plaignante concernant l'agression sexuelle subie cette nuit-là. 3.3.5. Les actes décrits par les victimes sont constitutifs de toutes les infractions retenues par les premiers juges, soit d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viols, dont une tentative, et aussi d'inceste, s'agissant de G______. En particulier, l'élément de contrainte est réalisé, le prévenu étant parvenu à ses fins par la force, la violence, les menaces, son statut d'adulte, la différence d'âge et l'emprise paternelle ou quasi paternelle qu'il avait sur les deux victimes. Concernant l'agression intervenue le 23 février 2014, il est avéré que l'appelant A______ a pénétré dans la chambre, a dit à H______ que sa mère dormait, a exigé qu'elle baisse son pantalon puis l'a menacée et poussée, manifestant par là son intention de la contraindre à subir l'acte sexuel. C'est ainsi à juste titre qu'il a été reconnu coupable de tentative de viol pour ces faits. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé.
E. 4 Le Ministère public estime que la peine privative de liberté de quatre ans et six mois, infligée par les premiers juges, est trop clémente. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.1.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 189 et 190 CP), les actes d’ordre sexuel avec un enfant d’une peine jusqu’à cinq ans et l'inceste d'une peine de trois ans au plus. Le séjour illégal peut être sanctionné d'une peine allant jusqu'à douze mois. 4.1.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du
E. 9 9.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 9.2.1. En l'occurrence, l'état de frais de M e B______ est globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et complété du temps d'audience. L'indemnité sera arrêtée à CHF 7'452.- correspondant à 28h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 20%, applicable en l'espèce, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 552.-. 9.2.2. Il en va de même de celui de M e E______, qui sera aussi intégralement admis et complété de la durée de l'audience. L'indemnité du conseil juridique gratuit sera arrêtée à CHF 1'900.- correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 140.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, C______ et D______, F______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/130/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3181/2014. Rejette les appels de A______, C______, D______ et F______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 584 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'452.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'900.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2016 P/3181/2014
CONTRAINTE SEXUELLE; VIOL; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; INCESTE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; VICTIME ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.187; CP.189; CP.190; CP.213; LEtr.115.1b; CP.22; CP.49
P/3181/2014 AARP/266/2016 (3) du 28.06.2016 sur JTCO/130/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 06.09.2016, rendu le 03.08.2017, REJETE, 6B_956/2016 Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE; VIOL; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; INCESTE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; VICTIME ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.187; CP.189; CP.190; CP.213; LEtr.115.1b; CP.22; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3181/2014 AARP/ 266/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, C______ et D______ , comparant par M e E______, avocat, F______ , comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/130/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel. EN FAIT : A. a. Par courriers des 29 septembre et 9 octobre 2015, toutes les parties à la procédure ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 29 septembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le 13 octobre 2015, par lequel A______ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), de tentative de viol (art. 22 et art. 190 CP), d'inceste (art. 213 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 584 jours de détention avant jugement, à payer la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts, à chacune des deux victimes, soit les enfants G______ et H______, à titre de réparation morale, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal correctionnel a encore ordonné un traitement ambulatoire en faveur de A______, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi que diverses mesures de restitution des objets saisis. b.a. Par acte du 13 octobre 2015, A______ conteste le jugement précité en tant qu'il l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol et d'inceste ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'égard de G______, conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, à sa libération immédiate, au rejet des conclusions civiles de G______ et à la réduction à CHF 1'000.- de celles formulées par H______. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure et conclut à la condamnation de l'Etat de Genève aux 3/4 des frais de justice et à son indemnisation pour le tort moral subi à hauteur de CHF 10'000.-, plus intérêts. b.b. Aux termes de leurs déclarations d'appel du 2 novembre 2015, F______, d'une part, D______ et C______, d'autre part, concluent à ce que l'indemnité pour tort moral fixée par les premiers juges soit portée à CHF 50'000.- pour chacune des deux victimes. b.c. Par déclaration d'appel expédiée le 15 octobre 2015, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans. c. Par acte d'accusation du 3 juin 2015, il est reproché à A______ d'avoir, entre juin 2013 et le 23 février 2014, dans l'appartement qu'il occupait avec sa compagne F______, sis ______, abusé à réitérées reprises de sa fille G______, née le ______ 2001, en la contraignant, par la force physique et les pressions psychiques, à subir des caresses et des attouchements, en mettant les doigts dans son vagin et en la forçant à trois ou quatre reprises à subir des pénétrations vaginales, passant outre son refus. Il lui est également reproché d'avoir, entre juin 2013 et le 23 février 2014, dans l'appartement précité ainsi que dans celui occupé par la famille C/D______, sis ______, abusé à réitérées reprises d'une amie de sa fille, H______, née le ______ 2000, en la contraignant, par la force physique, psychique et les menaces, à subir des attouchements, des caresses et des pénétrations. A______ est encore accusé d'avoir séjourné sur le territoire suisse depuis 2009 jusqu'à son interpellation le 23 février 2014, démuni de toute autorisation de séjour valable. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le dimanche 23 février 2014, vers 03h00, la police a été requise d'intervenir dans l'appartement de la famille A/F______, à la rue ______. Sur place, les gendarmes ont été mis en présence de A______, blessé à la gorge et qui tenait des propos incohérents. Selon sa compagne F______, il avait agressé sexuellement leur fille G______, âgée de 12 ans, et la fille d'un couple d'amis. Les familles A/F______ et C/D______ étaient toutes deux d'origine bolivienne et vivaient en Suisse sans être au bénéfice des autorisations de séjour nécessaires. Selon le rapport d'interpellation, A______ présentait un taux d'alcoolémie à 04h24 de 1.88‰. b.a. Entendue le même jour par la police, F______ a indiqué que le vendredi précédent, soit le 21 février 2014, elle avait appris de la mère d'une amie de sa fille que celle-ci avait confié à sa copine, à l'occasion des fêtes de fin d'année, que son père abusait d'elle sexuellement. Le lendemain, dans l'après-midi - soit le 22 février 2014 -, elle avait questionné G______ à ce sujet, laquelle avait confirmé que son père " l'avait touchée à plusieurs reprises ". G______ n'avait pas voulu en parler plus tôt par crainte de la réaction de son père. Le soir, la famille A/F______ avait mangé en compagnie de D______, C______ et leurs deux filles, H______ et I______, qui logeaient momentanément chez eux en raison de travaux dans leur appartement. Après le repas, C______ était parti et F______ avait été se coucher. Réveillée en pleine nuit par les bruits d'une violente dispute, F______ était sortie de sa chambre et avait vu D______ qui donnait des gifles à A______ tout en criant " Va-t'en !". Elle avait demandé ce qui s'était passé car A______ saignait du cou. Selon H______, qui avait également du sang sur elle, il était entré dans la chambre où elle dormait et avait essayé de lui enlever son pantalon. A______ avait ensuite quitté l'appartement, était revenu et avait donné un coup de poing au visage à F______ en criant " Je n'ai rien fait ! Qu'est-ce que je t'ai fait ?!?". F______ a encore exposé qu'elle avait eu trois enfants avec A______, soit G______, J______ et K______, nés respectivement en 2001, 2003 et 2007, et que leur couple avait connu une longue période de séparation, en raison de l'infidélité de son compagnon. Depuis que A______ avait perdu son travail, une année auparavant, leur relation s'était péjorée et ils se disputaient souvent. Au cours de l'instruction, F______ a confirmé qu'elle n'avait eu aucun soupçon d'abus sexuels. Sa fille avait subi des pressions de son père qui lui avait dit qu'il irait en prison si elle en parlait. G______ avait été en mesure de lui livrer des détails sur ce qu'elle avait subi après avoir consulté une psychologue. Les faits se passaient à la maison lorsque F______ était absente et que les frères de G______ se rendaient au parc. G______ lui avait raconté que son père lui touchait les jambes, introduisait ses doigts dans ses parties génitales et la pénétrait. Elle était généralement seule, sauf une fois où elle s'était retrouvée avec H______. G______ lui avait dit qu'il avait agi de la sorte quatre ou cinq fois. Sa fille ne lui avait pas donné d'autres détails. Le 23 février 2014, F______ avait révélé à A______ avoir appris qu' " il y avait des choses qu'il avait faites " à leur fille. Elle n'avait rien dit de précis mais il s'était immédiatement énervé. Lorsque D______ lui avait dit que A______ était entré dans la chambre où dormait H______ et qu'il voulait abuser d'elle, F______ l'avait frappé avec une bouteille. G______ était toujours suivie par la psychologue. b.b. La mère de H______ a aussi été entendue le 23 février 2014 par la police. La veille au soir, après que les enfants s'étaient couchés, les filles dans une chambre et les garçons dans l'autre, D______ avait entendu F______ questionner son concubin au sujet d'abus sexuels commis sur leur fille G______. A______ s'était tout de suite fâché et avait nié. Il avait pris un couteau de cuisine qui se trouvait sur la table et s'était tailladé le cou, indiquant qu'il allait accuser F______ de l'avoir agressé. Il saignait et avait quitté la pièce. F______ avait ensuite attiré l'attention de D______ sur une voix qui répétait "non", ce qui l'avait poussée à se diriger vers les chambres. Elle avait alors vu A______ sortir de la pièce où dormaient G______ et H______. Cette dernière, dont les habits étaient recouverts de sang, avait commencé à pleurer. F______ avait alors frappé son compagnon avec une bouteille puis avait appelé la police. D______ avait entendu F______ expliquer aux gendarmes que son compagnon avait abusé de sa fille et peut-être aussi de H______. Cette dernière n'avait pas confié à sa mère avoir été agressée sexuellement par A______. D______ a confirmé ses déclarations au cours de l'instruction. Sa fille lui avait raconté que A______ était venu à plusieurs reprises chez eux durant la nuit alors qu'elle s'y trouvait seule, qu'il frappait à la porte pour entrer mais qu'elle n'ouvrait pas. H______ n'avait pas voulu lui répéter ce qu'elle avait dit à la police. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi elle n'avait rien dit, sa fille avait répondu qu'elle pensait qu'ils s'en rendraient compte. D______ comprenait à présent pourquoi H______ se fâchait lorsque le prévenu venait chez eux et pourquoi elle ne voulait pas lui ouvrir la porte, ni le saluer. Actuellement, H______ était suivie par une psychologue. Elle avait grossi, n'aimait pas son corps et ne voulait pas porter de shorts ou de costume de bain. Elle ne se sentait pas bien et se demandait pour quelles raisons tout cela lui arrivait à elle. b.c. Le père de H______, C______, a expliqué qu'il logeait avec sa famille depuis trois jours dans l'appartement de A______ et de F______. Le 22 février 2014, il s'était rendu dans son ancien appartement après le repas du soir. Vers 02h30, A______ avait frappé à sa porte. Il était alcoolisé et ne cessait de répéter que quelqu'un avait dit à sa femme qu'il aurait ou qu'il voulait abuser de sa fille. Il saignait de la gorge. C______ l'avait invité à partir puis F______ était arrivée car elle cherchait son compagnon. Elle lui avait expliqué que ce dernier voulait abuser de H______ et de leur fille G______. C______ avait alors rejoint sa fille dans l'appartement de la famille A/F______ pour en savoir davantage. H______ ne voulait rien dire et n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait fini par indiquer que A______ l'avait réveillée et lui avait demandé d'enlever son bas. Son récit avait été interrompu par l'arrivée de A______, qui était rentré chez lui, " rodait " dans l'appartement et disait " pardon, pardon… ". Selon des propos ultérieurs tenus à l'instruction, après avoir déposé les filles à la maison la nuit du réveillon, C______ n'avait plus vu A______ pendant un moment. c. H______ et G______ ont été entendues séparément par la police le 23 février 2014, l'une après l'autre, à 04h39 et à 06h18. Leur audition filmée est intervenue selon les protocoles utilisés pour recueillir la parole des enfants, en présence d'une psychologue. c.a. Selon G______, son père avait commencé " il y a longtemps" à la toucher. Elle était à la maison et jouait avec H______ quand son père était arrivé. Il avait commencé à les toucher toutes les deux, " dans des endroits qu'[elles] n'aimai[ent] pas ", par exemple les fesses et les seins sur les habits ; il avait embrassé H______ sur la bouche. Elles l'avaient repoussé et il leur avait dit de ne rien raconter à leurs mères sinon il irait en prison. Son père venait aussi parfois la nuit lorsqu'elle dormait et il la touchait par-dessous les habits. Elle pensait que la première fois c'était en décembre 2013, voire en été 2013. Vers le mois de septembre 2013, son père avait commencé à la toucher avec sa partie intime, sans préservatif, ce qui lui faisait mal. Les faits s'étaient produits entre deux à quatre fois. Quand il avait terminé, elle avait toujours besoin d'aller aux toilettes. Elle voulait aussi se doucher mais n'osait pas le faire de peur que sa mère remarque qu'elle avait changé de culotte. Elle estimait avoir été touchée par son père une vingtaine de fois au total, d'une manière qu'elle n'aimait pas et elle se sentait gênée. Il la touchait également à l'intérieur de ses parties intimes. H______ l'avait appelée une fois vers 02h00 du matin en pleurs pour lui raconter que A______ l'avait touchée " plus que d'habitude ", avec sa partie intime. Normalement il faisait des petits gestes mais après il avait commencé à faire des gestes plus grands, " comme si c'était sa femme " et " comme si elle l'aimait ". Lorsque son père la touchait, elle essayait de le repousser et lui disait qu'elle ne voulait pas mais elle n'arrivait pas car il avait plus de force. Son père ne l'écoutait pas et la tapait. Elle aurait voulu raconter tout ce qui se passait dès le début mais elle n'avait pas osé. Elle n'en avait jamais parlé à sa mère par honte, par peur et par crainte de son père. c.b. H______ avait subi des attouchements de A______ pour la première fois il y a longtemps, peut-être une année, voire une année et demie auparavant environ. Il avait mis le doigt dans son vagin à une reprise. Il allait " peu à peu ", soit d'abord il l'avait touchée puis embrassée puis avait été " un peu plus loin " en la touchant en même temps qu'il l'embrassait. Il les avait aussi touchées toutes les deux, avec G______. Alors que l'audition touchait à sa fin, H______ a demandé à l'inspectrice si elle allait " avoir une révision "[…], faisant référence au " corps si on n'est pas enceinte ". Elle pensait qu'elle pouvait l'être car A______ avait mis " sa partie privée " à l'intérieur, dans " le trou ". Ce dernier l'avait pénétrée vaginalement, ce qui lui avait fait mal. Elle lui disait d'arrêter et elle pleurait mais il faisait " plus vite, plus fort " en faisant des mouvements de va-et-vient. H______ a décrit la partie intime de A______ comme étant " grande ", " moche ", " un peu poilue " et " dégueulasse ". Elle avait subi des pénétrations à cinq reprises dont une le 22 décembre 2013. Lors de ces attouchements, elle était maintenue de force et empêchée de crier, parfois à l'aide d'un coussin placé sur son visage car elle ne se laissait pas faire. Elle avait également reçu des coups. Il lui tirait les cheveux, lui tapait la bouche et lui tenait les bras. Il avait dit qu'il la considérait comme une sœur de G______ et que si elle en parlait à sa mère il la tuerait. Le père de G______ ne portait pas de préservatif lorsqu'il la pénétrait et éjaculait dans son vagin. Ensuite, il allait aux toilettes et s'essuyait. Depuis lors, elle avait des douleurs au bas-ventre. Une fois qu'il avait terminé, elle avait besoin d'aller aux toilettes et lorsqu'elle faisait pipi, elle sentait son sperme couler. G______ avait subi le même genre d'abus ainsi que des pénétrations anales, " il avait fait la même chose mais derrière… et devant ". Cette dernière pleurait beaucoup. Elle se souvenait d'un épisode lors duquel elle avait accompagné G______ à la cave avec son père, car ce dernier voulait montrer à sa fille comment fonctionnait la machine à laver, et il les avait touchées toutes les deux sur les fesses et le devant. Cela arrivait qu'il les touche l'une après l'autre dans la même pièce. A______ venait également chez elle et toquait à sa porte lorsqu'elle était seule mais elle ne lui ouvrait pas. Le 23 février 2014, elle dormait avec sa petite sœur lorsque A______ était entré dans la chambre et avait essayé de la toucher. Il lui avait dit que sa mère dormait puis lui avait demandé d'enlever son pantalon. Elle avait refusé et ne s'était pas laissée faire. Il avait menacé de la frapper, l'avait poussée et elle était tombée par terre. Elle avait appelé sa mère, ce qui avait mis en fuite son agresseur. Comme A______ saignait du cou, elle avait eu du sang sur elle. d.a. A______ a déclaré que depuis quatre ou cinq mois, sa relation de couple ne se passait pas très bien. Il pensait que F______ avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Le soir des faits, il avait en effet surpris des messages en espagnol sur le téléphone portable de sa compagne tels que " je t'aime, tu me plais, tu m'excites ". F______ voulait qu'il quitte le foyer et le menaçait souvent de le faire emmener par la police. Il lui arrivait de boire de manière sociale mais n'était pas alcoolique. S'agissant de ses enfants, il avait un rapport de tendresse avec eux. Il s'entendait très bien avec G______. Il savait qu'elle l'appréciait tout comme ses deux fils. F______ avait également de bons rapports avec eux malgré le fait qu'elle ne les voyait pas beaucoup à cause de son travail. Comme il ne travaillait pas, c'était lui qui s'occupait des enfants à la sortie de l'école. Il connaissait H______ et ses parents depuis environ quatre ans. Cette dernière s'entendait très bien avec sa fille G______. Avant que ses parents ne viennent s'installer chez eux, H______ n'avait jamais dormi dans leur appartement. Il ne se souvenait pas de la soirée du 22 au 23 février 2014. Il savait qu'il avait beaucoup bu et que, lorsque la police était arrivée, il était blessé et saignait du cou, sans savoir comment il s'était fait mal. F______ l'avait informé le samedi qu'elle avait appris la veille, d'une amie, qu'il abusait de sa fille. Il lui avait demandé pourquoi elle ne l'avait pas questionné tout de suite à ce sujet et pour quelle raison elle n'avait pas immédiatement déposé une plainte contre lui. Il avait voulu tirer cela au clair avec G______ mais F______ avait refusé, prétextant qu'elle voulait d'abord avoir un tête à tête avec sa fille. Il pensait que sa compagne, qui avait une autre relation d'après les messages sur son téléphone portable, avait manipulé leur fille pour se débarrasser de lui. Il n'avait jamais eu un comportement inadéquat envers G______ ou tout autre enfant. Il n'avait jamais touché les parties intimes de sa fille, ne l'avait pas embrassée sur la bouche ni n'avait eu de relation sexuelle avec elle. Il n'avait pas non plus touché H______ et ne s'était jamais retrouvé seul avec elle. Il s'agissait de mensonges. Il n'avait pas fait du tort à H______ et n'avait aucun problème avec ses parents. Il ne comprenait pas pourquoi les deux jeunes filles l'accusaient de la sorte. Il n'avait jamais touché une enfant et n'avait abusé sexuellement personne. d.b. A______ a été entendu à de nombreuses reprises devant le Ministère public. Il a d'abord maintenu contester les faits qui lui étaient reprochés, soutenant qu'il était victime d'un complot ourdi par sa compagne pour qu'il quitte l'appartement. Il ne s'était jamais trouvé seul avec H______ ni avec G______, ses deux frères étant toujours là. Dans la nuit du 22 au 23 février 2014, il n'avait rien fait à H______. Il était entré par erreur dans sa chambre et en était ressorti. Il ne s'était rien passé. Il ne savait pas comment il s'était blessé au cou ni comment son sang s'était retrouvé sur les habits de H______. Il ne savait pas non plus pour quelles raisons H______ avait dit qu'il lui avait demandé d'enlever le bas de son pyjama. Le soir du nouvel an, il n'avait pas quitté la fête. Lors de son audition du 9 octobre 2014, A______ a reconnu qu'il avait eu des relations sexuelles consenties avec H______ à trois reprises chez elle, en septembre, octobre et décembre 2013. Il se souvenait que la dernière fois c'était la nuit du 22 décembre 2013, soit le jour de l'anniversaire de G______. Il avait dit à H______ qu'elle pouvait l'appeler quand elle voulait si elle en avait envie et elle l'avait contacté depuis le téléphone de sa maison vers une heure du matin. Il avait quitté la fête d'anniversaire, s'était rendu chez elle et ils avaient eu des relations sexuelles non protégées ; il avait éjaculé en elle. Il était ensuite retourné à la fête d'anniversaire. H______ l'avait rappelé une heure plus tard pour qu'il retourne chez elle. H______ se protégeait en comptant les jours d'ovulation et lui avait dit qu'elle faisait attention. Il ne lui avait pas rendu visite le soir du nouvel an ; à aucun moment il n'avait quitté la fête cette nuit-là. A______ avait entendu beaucoup de mensonges. Il n'avait jamais menacé H______ ni ne l'avait contrainte par la force. S'il l'avait frappée, ses parents s'en seraient aperçus. H______ lui avait dit qu'elle l'aimait et qu'elle voulait une relation cachée car elle était mineure et ne voulait pas que ses parents le sachent. Il ne savait pas pourquoi finalement H______ en avait parlé à une amie. Il pensait que les parents de H______ n'étaient pas contents de cette relation car ils se trouvaient en Suisse. Il ne savait pas si H______ et sa fille étaient proches. Il contestait être descendu seul à la buanderie avec les filles. Du 1 er mai au 8 septembre 2013, F______ n'avait pas travaillé car elle avait été renvoyée de son travail et était restée à la maison. e. Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure. e.a. L______, née en 1999, connaissait G______ et H______ depuis environ trois ans. Elle avait fêté le nouvel an avec elles et leur famille. Le 1 er janvier 2014, vers 01h00, elle était rentrée avec H______, laquelle voulait lui confier quelque chose de grave et lui avait fait promettre de ne rien dire à G______. H______ avait affirmé que A______ touchait les parties intimes de sa fille. Au début, L______, choquée, n'y avait pas vraiment cru. Elle avait fini par y accorder plus de crédit, dès lors que H______ semblait de plus en plus stressée. Cette dernière pensait qu'il y avait probablement eu des pénétrations aussi. Selon H______, l'aîné des frères de G______ était au courant. H______ a ajouté que A______ l'avait aussi touchée. Voyant que sa copine était mal à l'aise, L______ n'avait pas demandé plus de détails. La nuit où H______ lui avait fait ses révélations, quelqu'un avait frappé à la porte de l'appartement, sans arrêt. L______ était allée regarder par le judas et avait vu qu'il s'agissait du père de G______. Les deux jeunes filles n'avaient pas ouvert et avaient fini par s'endormir. A______ était revenu une seconde fois plus tard dans la nuit, avait frappé à la porte, puis était reparti. L______, qui l'avait vu de nouveau par le judas, avait alors été convaincue que H______ disait la vérité. Le lendemain, elle avait rapporté les confidences de H______ à sa mère, en la priant de ne pas en parler. Sa mère ne l'avait pas crue. L______ avait alors décidé d'en parler directement à la mère de G______, mais n'en avait pas eu l'occasion. Elle se sentait un peu coupable de ne pas l'avoir fait. e.b. M______ a confirmé que sa fille L______ avait dormi chez H______ la nuit du réveillon. Le lendemain, elle lui avait rapporté les confidences de sa copine, sans plus de détails concernant les attouchements. L______ avait encore ajouté que durant la nuit, A______ était passé à l'appartement de H______ et avait frappé à la porte. Durant le mois de janvier, elle avait ressenti le besoin d'en parler à la maman de G______ mais avait attendu le 21 février 2014 pour raconter à F______ ce que L______ lui avait rapporté. Elle lui avait également dit de faire attention au comportement de A______ car ce qu'il avait fait était grave. F______ avait répondu qu'elle ne pensait pas que son compagnon puisse faire ce genre de chose, ajoutant : " Je ne crois pas, c'est son père ! ". Lors de l'audience de confrontation, M______ a ajouté que, sur le moment, elle n'avait pas été convaincue par cette histoire d'attouchements, car cela lui paraissait incroyable, ce d'autant qu'elle connaissait bien les deux familles. Elle n'avait dans un premier temps pas non plus cru que A______ avait pu se rendre la nuit du réveillon à l'appartement de H______, dès lors qu'il se trouvait au restaurant dans lequel ils dînaient tous ensemble. Après y avoir réfléchi, elle se disait qu'il était possible qu'il soit parti sans qu'elle s'en aperçoive car il y avait environ 20 ou 25 personnes présentes à la soirée. e.c. Selon N______, enseignante de G______, ses notes avaient beaucoup chuté au deuxième trimestre de l'année scolaire 2013 - 2014. La mère de l'enfant, qui était venue la voir le 10 mars 2014, avait évoqué des problèmes à la maison sans donner plus d'explications. Elle se souvenait qu'elle avait ensuite pleuré. G______ était une fille très renfermée sur elle-même et ne lui avait jamais parlé de son père. Après la baisse de notes, elle s'était ressaisie pour passer son année. De manière générale, G______ n'avait pas de conflit avec ses camarades. e.d. O______, psychologue, avait vu G______ à douze reprises depuis le mois de février 2014, le plus souvent en présence des autres membres de sa famille. Elle avait constaté qu'il était difficile pour G______ de s'exprimer sur ce qui s'était passé, surtout lorsque sa mère et ses frères étaient présents. Pour cette famille, il était avant tout nécessaire de couvrir les besoins matériels primaires, raison pour laquelle il ne fallait pas que, par ses révélations, G______ empêche en quelque sorte sa mère de ramener de l'argent à la maison. Elle avait également constaté chez G______ l'incapacité d'avoir un jugement critique sur le comportement de son père, comme si elle était dans l'incapacité de se défendre. G______ lui avait raconté des épisodes où son père avait embrassé H______ sur la bouche ou encore lorsque son petit frère les avait surpris dans la chambre et qu'il s'était fait gronder. S'agissant des attouchements, elle lui avait raconté que son père l'avait touchée avec sa partie intime dans la sienne à deux ou trois reprises. Il l'avait aussi touchée avec les doigts. Ces faits se produisaient souvent dans la chambre commune lorsque sa mère n'était pas là mais également lorsqu'il y avait du monde chez eux. Elle lui avait aussi raconté qu'après les attouchements elle n'osait pas prendre de douche par peur que sa mère ne découvre ce qui se passait, car d'habitude elle n'aimait pas en prendre. G______ parlait de H______ comme d'une sœur. Elle avait décrit deux épisodes, soit un premier où son père embrassait H______ et un second où H______ lui avait téléphoné pour lui dire que son père venait de la toucher. Depuis que son père était en prison, G______ lui disait que sa tête était moins pleine, qu'elle se sentait mieux, moins triste, pleurait moins souvent et que sa mère la laissait sortir un peu plus. G______ s'exprimait désormais davantage et était plus ouverte. Le suivi psychologique de l'enfant était nécessaire car G______ était dans une phase de banalisation et de déni, pour pouvoir continuer à vivre normalement, ce qui était un mécanisme de défense nécessaire. Elle disait que son père mentait et qu'il aurait dû réfléchir à ce qu'il faisait. e.f. H______ avait dit à son enseignante, P______, entendue dans la procédure, que le samedi avant de partir en camp de ski, le père de G______ était venu dans sa chambre et avait essayé de la toucher. L'enseignante avait convoqué la maman de H______ deux jours après afin de lui parler de la fin du trimestre. Elle en avait profité pour lui dire que sa fille s'était confiée à elle. D______ avait beaucoup pleuré. P______ n'avait pas constaté de baisse dans les résultats scolaires de H______ et son comportement en classe n'avait pas changé. Il y avait par contre eu des périodes où elle l'avait sentie plus en retrait. e.g. Q______, psychologue, avait vu H______ à huit ou neuf reprises depuis le mois d'avril 2014. Sa patiente présentait des symptômes de stress post-traumatique, des flash-back et des pensées envahissantes. Elle avait très peur que son agresseur sorte de prison. Elle craignait les hommes qu'elle croisait dans la rue. Elle avait des comportements alimentaires compulsifs et des comportements d'évitement. Elle rencontrait des difficultés à exprimer les abus subis et à s'y confronter. Elle n'était toutefois pas dans le déni et il lui arrivait de pleurer à l'évocation des faits. Q______ sentait que H______ avait envie de passer à autre chose sans toutefois pouvoir le faire. H______ lui avait peu parlé spontanément des faits. Elle lui avait dit qu'elle avait été touchée sans autre précision et que cela se passait chez une amie à elle. H______ était une fille plutôt introvertie, réservée, qui avait une faible estime d'elle-même, voire qui était un peu complexée et n'avait pas beaucoup d'amis. Elle avait été soulagée de la réaction de ses parents qui l'avaient crue, ce qui avait été très important pour elle. Depuis les faits, sa concentration à l'école avait baissé. Selon la thérapeute, le suivi thérapeutique était nécessaire car les symptômes post-traumatiques étaient bien présents et H______ avait une humeur légèrement dépressive. f. Les analyses de laboratoire et les examens médicaux effectués ont mis en évidence les éléments suivants : f.a. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur le legging et sur la culotte que H______ portait le 23 février 2014. f.b.a. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), G______ présentait, lors de son examen du 23 février 2014, deux petites dermabrasions de la lèvre inférieure d'aspect frais. L'examen gynécologique montrait un "hymen annulaire et ouvert" et aucune lésion traumatique fraîche. H______ présentait à l'examen une plaie superficielle, entourée d'une macération des tissus au pourtour de la muqueuse de la lèvre inférieure à gauche, compatible avec une morsure consécutive à une gifle, plusieurs dermabrasions du poignet gauche, de l'avant-bras droit ainsi que de la cuisse gauche et une ecchymose de l'avant-bras droit et de la cheville gauche. L'examen gynécologique fait état d'un "hymen annulaire et perforé". Il n'y avait pas de lésions traumatiques fraîches ni de présence d'éjaculat. A______ présentait une plaie du cou superficielle entourée d'une ecchymose d'aspect frais. f.b.b. Devant le Ministère public, R______, gynécologue, a confirmé qu'elle n'avait pas constaté de lésions gynécologiques sur les deux victimes. Un "hymen annulaire et perforé" signifiait que l'hymen était ouvert. Il s'agissait d'un hymen normal, tout comme l'était un hymen fermé. Cela ne signifiait pas que les patientes avaient déjà été pénétrées, car l'hymen pouvait être ouvert pour des raisons physiologiques. Toutefois, s'il y avait eu rapport sexuel, l'hymen était de toute façon ouvert. Elle avait discuté avec les deux jeunes filles de leur sexualité. H______ lui avait dit qu'elle n'avait pas eu de relations sexuelles consenties. Elle paraissait honteuse et disait qu'elle n'aimait pas ça. Elle avait aussi voulu savoir si elle était encore vierge. G______ lui avait également dit qu'elle n'avait pas eu de rapports consentis. Son examen gynécologique avait été difficile car elle ne supportait pas qu'on s'approche de sa sphère intime. Elle avait résisté au début et avait pleuré tout au long de l'examen. g. Des expertises ont été ordonnées pour évaluer la crédibilité des déclarations des deux jeunes filles lors de leur audition filmée. g.a.a. G______ a obtenu un score de 16 sur 38, qui se situait dans la zone où la crédibilité était discutable et plus difficile à déterminer. Cependant, la fatigue – G______ avait été auditionnée à 6 heures du matin après une nuit blanche – la gêne sincère à exprimer les faits et le fait que ses déclarations confirmaient celles de son amie étaient des éléments permettant de considérer que les déclarations de la victime étaient plutôt crédibles. g.a.b. L'expert S______, psychologue, a confirmé ses conclusions lors de son audition. Malgré le score qui était dans la zone d'incertitude, elle considérait que les déclarations de G______ étaient plutôt crédibles vu son malaise et sa gestuelle qui reflétaient une gêne sincère. Elle avait également constaté que G______ savait résister à la suggestion. Lors de son audition, G______ évitait le regard, cachait ses yeux et avait des gestes stéréotypés, comme jouer avec la fermeture éclair de ses bottes. Il était visiblement difficile pour elle de s'exprimer, l'inspectrice devant insister pour qu'elle puisse dire certaines choses, ce qui lui avait fait " perdre des points ", car la méthode utilisée ne permettait pas de coter une réponse à une question précise. L'aspect non verbal et le témoignage de H______, qui accréditait les déclarations de G______, entraient également en compte pour conclure à un discours plutôt crédible. La fatigue de G______ avait en outre également influencé le score, car elle n'avait pas relaté les faits de la même manière que si elle avait été bien reposée. Sur question de savoir en quoi la gêne accroissait la crédibilité d'une déclaration, S______ a répondu que ce sentiment qui se manifestait par des gestes typiques pouvait difficilement être feint. On voyait que lorsque G______ parlait d'un fait qui n'était pas lié à l'abus elle n'avait pas cette gêne, qui était en revanche présente lorsqu'elle évoquait son vécu d'abus. g.b.a. H______ a obtenu un score de 12 sur 19, ce qui signifiait que ses déclarations étaient crédibles. Son discours était fréquemment spontané, cohérent, comportant de nombreux détails et dont l'enchâssement contextuel était bien présent. Plusieurs éléments typiques d'un scénario d'abus avaient également pu être relevés, telle la description d'abus augmentant progressivement, passant de baisers à attouchements puis à des pénétrations. Son témoignage était en outre compatible avec celui de G______. g.b.b. T______, psychologue, a confirmé les conclusions de son rapport d'expertise devant le Ministère public. Le contexte du dévoilement, les preuves médicales ainsi que les faits relatés par G______, qui étaient similaires à ceux de H______, renforçaient la crédibilité de ses déclarations. Il était possible que G______ et H______ rapportent des événements similaires car elles se soutenaient dans leurs accusations mais la description détaillée lors de certains événements était cohérente et "tenait la route". Les éléments typiques d'un scénario d'abus étaient une forme de séduction progressive : il y avait d'abord des baisers puis des attouchements puis des pénétrations mais aussi dans ce cas des menaces et de la contrainte. La gêne de H______ se manifestait par le fait qu'elle était mal à l'aise et qu'elle avait de la peine à répondre à des questions intimes. h.a.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr U______. Selon son premier rapport du 17 septembre 2014, A______, qui avait affirmé à l'expert avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec H______, avait une responsabilité entière à cet égard, vu sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes malgré leur nature consentante. En revanche, le jour de son arrestation, sa responsabilité était moyennement restreinte en raison de sa forte alcoolisation. L'expertisé souffrait d'une dépendance à l'alcool qui avait altéré son état psychique ce jour-là. Il n'avait toutefois pas de grave trouble mental à l'époque des faits. Concernant l'épisode du 23 février 2014, l'expertisé regrettait de s'être lui-même tailladé le cou dans le but d'accuser à tort son épouse d'une agression, tout comme de s'être introduit dans la chambre de H______ dans le but de la contraindre à avoir des rapports sexuels. Son risque de récidive était considéré comme faible au vu notamment de l'absence de condamnations préalables et du bon fonctionnement global de l'expertisé dans les domaines professionnel et social. L'expert préconisait un suivi psychiatrique ambulatoire visant à soutenir l'expertisé dans sa démarche d'abstinence de toute consommation d'alcool et à favoriser un travail d'introspection concernant les traits narcissiques dont il était porteur, traitement auquel l'expertisé était prêt à se soumettre. h.a.b. Entendu le 9 octobre 2014 par le Ministère public, l'expert a confirmé ses conclusions. Il distinguait deux modalités relationnelles chez l'expertisé. La première était un état amoureux qui correspondait à la relation qu'il avait eue avec H______, tandis que la seconde était sexuelle, non sentimentale, et basée sur un assouvissement sexuel lié à la consommation d'alcool. Les traits narcissiques de A______ étaient installés dans sa personnalité. Ils avaient joué un rôle dans les deux types relationnels. L'expert, qui n'avait ni eu accès aux expertises de crédibilité ni visionné les auditions de H______ et G______, n'avait pas retenu un diagnostic de pédophilie car les victimes n'étaient pas des enfants pré-pubères. L'expertisé minimisait les faits reconnus. L'expert avait été frappé par son " non-concernement " aux conséquences de ses actes sur le développement psychique de H______, l'expertisé ne tenant pas compte de l'écart d'âge plus important que celui qu'il avait eu à l'époque où il avait rencontré son épouse. L'inceste n'avait pas été pris en compte dans l'élaboration de l'expertise. Si l'expertisé reconnaissait finalement avoir commis des abus sur sa propre fille, la dangerosité et le risque de récidive en seraient affectés. En revanche, cela ne remettrait pas en cause le trait narcissique dans la mesure où il était incapable de repérer et de reconnaître chez l'autre les dommages qu'il avait causés. h.b.a. Dans un rapport du 17 avril 2015, le Dr U______ a modifié ses conclusions, après avoir pris connaissance des expertises de crédibilité des enfants et avoir soumis l'expertisé à des tests psychologiques, en particulier au test de Rorschach. Ce dernier test, diligenté par V______, psychologue, a été présenté à A______ en espagnol. L'entretien y relatif a en revanche eu lieu en français. A______ présentait un trouble de la personnalité narcissique ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique d'alcool. Sa responsabilité pénale pour tous les faits reprochés était légèrement restreinte et son risque de récidive moyen. L'expert préconisait des soins ambulatoires qui incluraient un suivi spécialisé sexologique combiné à une interdiction de s'approcher de ses victimes, un suivi en addictologie ainsi qu'un suivi socioéducatif. h.b.b. Devant le Ministère public le 4 mai 2015, le Dr U______ a confirmé ses dernières conclusions tendant à l'existence d'un trouble avéré de la personnalité narcissique chez l'expertisé, et non plus à des traits du même ordre. Le risque de récidive était moyen et non plus faible. Lors de la première expertise, il avait retenu une relation sexuelle consentie alors que cette fois il avait intégré l'hypothèse de l'agression sexuelle. La dimension culturelle initialement retenue était à présent écartée par la dimension de contrainte dans la relation de l'expertisé avec H______. Le témoignage de G______ avait été pris en compte dans le complément d'expertise. Il s'agissait d'une gestion pulsionnelle défaillante qui était aggravée en ce sens qu'il y avait une indifférenciation des victimes, une non identification à elles. Entre les deux expertises, le comportement de l'expertisé n'avait pas changé ou évolué. Il confirmait pour le surplus le bien-fondé des mesures thérapeutiques préconisées dans son complément d'expertise. i.a. En première instance, A______ a maintenu que les accusations de sa fille n'étaient que des mensonges et qu'il avait entretenu des rapports consentis avec H______, qu'il n'avait pas tout de suite admis, dès lors qu'il n'y avait pas de traducteur lorsqu'il voyait son avocat. Il ne se souvenait pas de l'organisation et du déroulement du premier rendez-vous qu'il avait eu avec H______, ni de ce qu'elle lui avait dit, si ce n'est qu'il avait compris qu'elle souhaitait avoir une relation sexuelle avec lui. Ils avaient commencé à s'embrasser et il lui avait demandé si elle voulait faire l'amour avec lui, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. De manière générale, c'était elle qui le contactait, mais il lui arrivait aussi de le faire. Il était amoureux d'elle. Il n'avait eu que trois rapports avec H______, chez elle, car il était difficile pour eux de se rencontrer. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison tant H______ que G______ l'accusaient de les avoir contraintes à subir des actes sexuels. Il n'avait pas dit à l'expert qu'il regrettait a posteriori d'avoir tenté de contraindre H______ la nuit du 23 février 2014. Il admettait au demeurant que H______ avait droit à une indemnité pour tort moral même s'il ne pensait pas qu'elle eût souffert. i.b. F______ a expliqué que durant le mois de mai (2013), elle avait gardé un enfant à son domicile. A partir du 22 juin, elle avait gardé des enfants chez eux, à plein temps, puis de 16h00 à 19h00 pendant la période scolaire. M______ lui avait dit que H______ s'était confiée à L______ et c'est ce qu'elle avait toujours déclaré. Le soir des faits, elle s'était endormie sur la table de la cuisine et s'était réveillée à la suite de la dispute entre la mère de H______ et A______. H______ était ensuite sortie en pleurs de la chambre. C'est à ce moment-là qu'elle avait vu son compagnon plein de sang. Elle n'avait pas inventé les faits relatés par la mère de L______ ni organisé un mensonge. Après avoir pris connaissance de ces révélations, elle avait questionné sa fille qui lui avait confirmé avoir été touchée par son père, sans évoquer des pénétrations, car son père l'avait menacée si elle le faisait. Sa fille savait aussi qu'il risquait d'aller en prison. A aucun moment F______ n'avait dit à G______ ce qu'elle devrait déclarer à la police. Elle n'avait pas reçu des SMS passionnés le 22 février 2014 de la part d'un amant, dès lors qu'elle ne fréquentait personne d'autre. F______ a précisé que G______ avait pris l'habitude de fermer la porte de la salle de bains à clé. Depuis que A______ était en prison, G______ laissait la porte ouverte. La normalité était revenue. Depuis les faits, G______ s'était montrée très agressive et remontée contre les adultes. Son caractère avait changé et elle était toujours sur la défensive. Après une période d'isolation, elle fréquentait de nouveau ses amis et ses camarades de l'école. i.c. D______ a précisé avoir entendu A______ dire " pardon, pardon ". Sa fille ne lui avait pas dit qui, du père ou de la mère de G______, était à la maison durant l'été 2013. Elle connaissait toutefois les horaires de F______ et savait que A______ ne travaillait pas. Depuis les faits, H______ n'allait pas très bien, avait pris 15 kilos et tenté une fois de se couper les veines. Elle portait des habits couvrants, refusait de mettre des t-shirts sans manche, des maillots de bain et de se déshabiller devant sa mère. Elle était en dépression et n'était plus la même qu'avant. Elle avait dû changer de niveau à l'école et consultait toujours un psychologue. Son compagnon et elle essayaient de la soutenir mais cela était difficile car elle ne parlait pas beaucoup. Avant c'était une fille calme mais désormais elle était triste et elle pleurait. i.d. C______ a rappelé que pendant une bonne partie de la soirée du 22 au 23 février 2014, il se trouvait à son propre domicile. Il n'avait pas entendu le prévenu dire pardon cette nuit-là. Sa fille avait changé du tout au tout et n'était plus la même. C. a. Par ordonnance OARP/380/2015 du 16 décembre 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure orale et cité les parties à comparaître aux débats d'appel. b. En date du 26 janvier 2016, la direction de la procédure de la juridiction d'appel a accédé à la demande de A______ tendant à la désignation d'un nouveau défenseur d'office en la personne de M e B______. c. A l'ouverture des débats, A______ a requis, à titre préjudiciel, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique en plus de l'audition de G______ et de H______. La CPAR, après audition des parties, a jugé qu'en sus d'avoir été présentées tardivement, les réquisitions de preuves n'étaient pas légitimes au vu de l'ensemble du dossier. La décision de la CPAR a été motivée brièvement oralement. d. A______ a confirmé ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. Il pensait que H______ avait menti à son amie L______ parce qu'elle était fâchée contre lui. Il avait en effet refusé de retourner chez elle pour nettoyer le lit la dernière fois qu'ils avaient eu des rapports sexuels, le 22 décembre 2013. H______ ne lui avait du reste plus adressé la parole depuis lors. La nuit du réveillon, il n'avait pas quitté la fête bolivienne. Il pensait que G______ avait inventé les abus, parce qu'il l'avait punie quelques mois avant son arrestation. Il l'avait interdite de sortie et de téléphone ainsi que de participation au camp de ski. Il n'aurait jamais pu avoir des rapports sexuels avec sa propre fille. De plus, ils dormaient tous dans la même pièce et sa femme travaillait à la maison durant l'été 2013. S'il avait tardé à admettre qu'il avait entretenu des rapports avec H______, c'était à cause de son précédent avocat, en qui il n'avait pas confiance. e. Les parties ont été acheminées à plaider. e.a. Les parties plaignantes ainsi que le Ministère public persistent dans leurs conclusions. e.b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il conclut, en tout état de cause, au prononcé d'une peine plus clémente, compte tenu de la violation de son droit à un procès équitable. Il précise également que les faits intervenus dans la nuit du 22 au 23 février 2014 sont tout au plus constitutifs d'une tentative de contrainte d'actes d'ordre sexuel, plutôt que d'une tentative de viol, commis dans un état de responsabilité moyennement restreinte, vu le taux d'alcoolémie constaté. f.a. M e B______ dépose son état de frais, composé de 7h30 pour le poste conférences (quatre entretiens avec le prévenu à la prison), et pour le poste procédure de 16h15 consacrées à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience d'appel, auxquelles s'ajoutent sa durée et le forfait pour l'activité diverse. f.b. L'état de frais de M e E______ est composé de trois heures de préparation de l'audience d'appel, auxquelles s'ajoutent sa durée et le forfait pour l'activité diverse. g. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______ est né le ______ 1974 en Bolivie. Il est célibataire et père de trois enfants. Après le décès de sa mère, il a été élevé par son père. Il a suivi l'école jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat, puis a commencé des études d'économie à l'université qu'il a dû arrêter pour des raisons financières. Il a travaillé en Bolivie comme employé de bureau puis comme chauffeur de taxi. Lorsqu'il avait 21 ans, il a rencontré F______ qui en avait 13. Leur relation a été régulière depuis 1995. Il est ensuite venu en Suisse en 2001 où il a travaillé comme aide cuisinier. Il a été rejoint par sa compagne et leur fille G______ en 2002. En 2004, ils sont partis en Espagne où il a travaillé dans la construction jusqu'en 2009, puis de 2009 à 2013 à Genève en qualité d'aide de cuisine pour un salaire de CHF 2'500.- à CHF 3'000.-. Au moment des faits, il n'avait pas de travail régulier depuis sept mois mais préparait et livrait des repas le samedi. Il n'avait plus vu ses enfants depuis qu'il était incarcéré et vivait très mal le fait d'avoir été si brutalement séparé de ses fils. A sa sortie de prison, il comptait retourner en Bolivie. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'art. 399 al. 3 let. c CPP prévoit que l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuve. Cela n'exclut toutefois pas qu'il en présente d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 29 ad art. 399 CPP). L'on songe en particulier à des faits ou des moyens de preuve dont une partie a eu connaissance après le dépôt de la déclaration d'appel. 2.2.1. En l'espèce, la requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu, par un autre expert, n'a été présentée que lors des débats d'appel. Or, aucune raison objective ne justifie une démarche aussi tardive, même pas le changement d'avocat d'office. En effet, les rapports du Dr U______ sont au dossier depuis l'instruction préparatoire et n'ont fait l'objet d'aucune critique. De plus, la manière dont l'expertise a été diligentée n'est pas critiquable. L'expert a pu s'entretenir avec le prévenu dans sa langue maternelle et le test de Rorschach était rédigé dans cette langue, de sorte que ses résultats, qui ne représentent qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation psychiatrique du prévenu, sont exploitables, même si la psychologue qui a fait passer le test ne maîtrisait pas sa langue. L'expert a ensuite été entendu contradictoirement à deux reprises, y compris après le dépôt du rapport complémentaire, et la défense a pu lui poser toutes les questions qu'elle jugeait utiles. Enfin, on relèvera que l'appelant A______ n'a pas formellement remis en cause les conclusions du complément d'expertise, dont le test de Rorschach fait partie. 2.2.2. Le prévenu a renoncé à l'audition de G______ et H______ lors de la procédure préliminaire. Il a d'ailleurs fait savoir, au moment de la clôture de l'instruction, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler, hormis l'audition de sa compagne, qui a eu lieu devant les premiers juges. L'appelant A______ n'a pas non plus requis une telle confrontation dans sa déclaration d'appel, alors qu'il aurait été aisé de le faire, ni dans les semaines qui ont précédé la tenue des débats d'appel. En outre, les dispositions qui protègent spécifiquement les enfants victimes d'infractions, comme l'art. 154 CPP, ne vont pas dans le sens d'une nouvelle audition des deux jeunes filles, surtout deux ans après les faits. Il semble d'ailleurs difficile, après un tel laps de temps, d'obtenir des déclarations utiles à la manifestation de la vérité, surtout que les souvenirs s'estompent encore plus vite du fait du jeune âge. Enfin, tant G______ que H______ se sont confiées depuis les faits à de nombreuses reprises aux psychologues voire à leur entourage, ce qui est aussi de nature à atténuer la fiabilité de leur témoignage, longtemps après les faits. Pour tous ces motifs, la requête de la défense a été rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 3.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 3.2.1. L’art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). 3.2.2 . Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 3.2.3. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.2.4 . La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.3.1. Avec les premiers juges, la CPAR retient que les enfants G______ et H______ ont été victimes d'abus sexuels de la part du prévenu. 3.3.2. Les déclarations de H______ sont crédibles, aux dires de l'expert judiciaire, dont les conclusions sont claires, motivées et convaincantes. Lors de son audition filmée, cette enfant a fourni un récit mesuré et dépourvu de toute exagération. Les termes employés et les détails fournis, au sujet notamment du sperme qui coule ou de l'apparence du sexe du prévenu, sont spontanés et adaptés à son âge. Les pénétrations ont été révélées de manière accidentelle et de manière particulièrement significative. Les confidences à son enseignante, à son amie L______ et à la gynécologue contredisent en outre l'existence de rapports sexuels consentis. Il en va de même de la réaction de H______ observée par sa mère, lorsque le prévenu rendait visite à sa famille, et de l'état de la jeune fille après les faits, tel que décrit par ses parents et sa thérapeute. 3.3.3. Les déclarations de l'enfant G______ ont été jugées plutôt crédibles par l'expert judiciaire, dont les conclusions sont aussi convaincantes et motivées. Elles sont aussi corroborées par celles de H______, qui a rapporté que le prévenu avait pénétré sa fille par derrière, et de L______. G______ s'est aussi confiée à sa psychologue, à la gynécologue, à laquelle elle a dit qu'elle n'avait jamais eu des rapports sexuels consentis, et à sa mère. Elle a décrit son envie de se doucher après les faits et sa crainte de le faire pour ne pas attirer l'attention de sa mère, soit autant de détails spontanés qui renforcent la fiabilité de son propos. Elle a aussi utilisé ses propres mots pour décrire le sexe de son père ("sa partie intime") ou l'acte sexuel ("comme si c'était sa femme"), plutôt que des expressions stéréotypées révélatrices d'un récit construit ou appris par cœur. Sa réaction lors de l'examen gynécologique n'était pas non plus feinte de même que le changement de comportement, observé par son entourage. On retiendra en particulier le fait qu'elle a arrêté de s'enfermer à clé dans la salle de bains, après l'arrestation de son père, montrant par là qu'elle s'est sentie de nouveau en sécurité chez elle. 3.3.4. A l'inverse, les déclarations du prévenu n'emportent pas conviction. Il a d'abord nié catégoriquement tout contact avec H______, avant d'affirmer qu'il avait entretenu une relation amoureuse avec la jeune fille. Il a fourni ce faisant un portrait invraisemblable de H______, dont le prétendu contrôle de sa contraception est totalement incompatible avec l'âge et l'expérience d'une très jeune fille, ainsi qu'avec les craintes d'être enceinte exprimées à la police. Le prévenu n'a pas non plus été en mesure de décrire comment la relation amoureuse avait débuté et n'a fourni aucun détail susceptible de rendre plausible la naissance de cette relation sentimentale. Enfin, la nuit où les faits ont été découverts, le prévenu a été entendu dire " pardon, pardon ", même si le père de H______ s'est ensuite rétracté. La théorie du complot soutenue par la défense ne trouve aucune assise dans le dossier. En effet, il est établi que l'enfant H______ a confié à une copine de son âge, lors de la soirée du réveillon, que G______ avait subi des attouchements de la part de son père tout comme elle. Il n'était pas question de dénoncer ces faits ou de nuire à l'appelant A______. Ce n'est que quelques semaines plus tard que la mère de cette amie, qui avait été mise dans la confidence, a rapporté ces accusations à la mère de G______, qui a confronté son compagnon le lendemain. Cette chronologie est étayée par les déclarations des témoins M______ et L______, qui n'avaient à teneur du dossier aucune raison de mentir. L'immédiateté de la réaction de la plaignante F______ qui en résulte met en outre à mal la thèse du prévenu selon laquelle elle aurait tout inventé pour se débarrasser de lui, l'existence d'un amant n'ayant au demeurant pas été établie. De plus, l'on ne saurait retenir que les deux jeunes filles se seraient concertées pour porter des accusations mensongères contre le prévenu. Elles ont été entendues séparément, l'une après l'autre, dans la foulée des événements intervenus dans la nuit du 22 au 23 février 2014, qui n'étaient pas prévisibles. G______ n'avait aucune raison d'accuser le prévenu d'actes aussi graves. Les explications selon lesquelles elle aurait voulu se venger d'un père trop sévère ne sont confirmées par aucun témoignage. Elles ont du reste été fournies bien tardivement, visiblement pour les besoins de la cause. H______ n'avait pas non plus d'intérêt à mentir. Enfin, le 23 février 2014, le prévenu a été vu sortir de la chambre où dormait H______ et son ADN a été trouvé sur la culotte de cette enfant. Ces éléments, ainsi que le constat médical, corroborent le récit de cette partie plaignante concernant l'agression sexuelle subie cette nuit-là. 3.3.5. Les actes décrits par les victimes sont constitutifs de toutes les infractions retenues par les premiers juges, soit d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viols, dont une tentative, et aussi d'inceste, s'agissant de G______. En particulier, l'élément de contrainte est réalisé, le prévenu étant parvenu à ses fins par la force, la violence, les menaces, son statut d'adulte, la différence d'âge et l'emprise paternelle ou quasi paternelle qu'il avait sur les deux victimes. Concernant l'agression intervenue le 23 février 2014, il est avéré que l'appelant A______ a pénétré dans la chambre, a dit à H______ que sa mère dormait, a exigé qu'elle baisse son pantalon puis l'a menacée et poussée, manifestant par là son intention de la contraindre à subir l'acte sexuel. C'est ainsi à juste titre qu'il a été reconnu coupable de tentative de viol pour ces faits. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé. 4. Le Ministère public estime que la peine privative de liberté de quatre ans et six mois, infligée par les premiers juges, est trop clémente. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.1.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 189 et 190 CP), les actes d’ordre sexuel avec un enfant d’une peine jusqu’à cinq ans et l'inceste d'une peine de trois ans au plus. Le séjour illégal peut être sanctionné d'une peine allant jusqu'à douze mois. 4.1.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 4.1.5 . La faute du prévenu est très lourde. Il s’en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa propre fille et de l'une de ses amies proches, ainsi qu'à leur développement à l’orée de la puberté, soit un moment particulièrement crucial, leur faisant subir toute sorte d’actes, parfois en présence l'une de l'autre. Il a agi lâchement, profitant de son ascendant, de la confiance que les deux victimes avaient en lui et du fait qu'il se trouvait seul à la maison, toute la journée pendant les vacances scolaires de l'été 2013 ainsi qu'entre 16h00 et 19h00 le reste de l'année. Les actes ont eu lieu sur une période relativement longue, de plus de six mois, et ne paraissent avoir cessé qu’en raison des interventions des proches. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de son statut pour transgresser le refus des enfants. Il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles. L’appelant n’a guère collaboré, niant les faits. Cette attitude a causé une souffrance supplémentaire aux parties plaignantes, qui ont été soulagées d'avoir été finalement crues. Il n’y a aucune prise de conscience chez l’appelant ni empathie pour ses victimes. Sa situation administrative et professionnelle peu favorables au moment des faits n'expliquent en rien les actes commis. L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Les nombreuses infractions qui entrent en concours sont graves et protègent plusieurs biens juridiques importants, comme l'intégrité sexuelle, la famille ou le développement des mineurs. Par le jeu du concours tant réel qu’idéal, la peine menace est de quinze ans. Vu la gravité de la faute, le prononcé d’une peine sévère se justifie, qui se situe dans la partie haute de la peine menace, soit sept ans et six mois. Comme retenu par les premiers juges, l’appelant doit cependant bénéficier d’une responsabilité légèrement restreinte, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique, ce qui a un effet atténuant sur sa culpabilité. Il sera en outre tenu compte du fait qu'il présentait une responsabilité moyennement restreinte le 23 février 2014, compte tenu des premières conclusions de l'expert et du taux d'alcoolémie mesuré quelques heures après les faits. L'atténuation de la responsabilité ayant un effet sur la faute et, par conséquent, sur la peine, la peine de sept ans et six mois sera réduite à cinq ans et six mois. 5. La mesure préconisée par l'expert et ordonnée par les premiers juges n'a pas été contestée et sera confirmée. 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Selon la jurisprudence, les montants accordés en cas de viols se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ; AARP/118/2014 du 10 mars 2014 ou AARP/92/2012 du 26 mars 2012). Dans un arrêt isolé, le Tribunal fédéral a confirmé (cause 6S_442/2006 du 23 mars 2007) le montant de CHF 50'000.- octroyé par la juridiction cantonale à chacune des deux enfants victimes de multiples agissements à caractère sexuel de leur père, les circonstances étant d'une gravité exceptionnelle. 6.2. En l’espèce, les deux parties plaignantes ont été victimes d'une atteinte très importante à leur intégrité sexuelle ainsi qu’à leur développement sexuel. Le fait pour G______ d'avoir été violée à plusieurs reprises par son père est source de souffrances importantes, qui se manifestent par une révolte et une agressivité intenses envers les adultes. Les mesures d'instruction ont été pénibles, G______ ayant beaucoup pleuré lors de l'examen gynécologique. G______ est dans le déni selon sa thérapeute, ce qui rend difficile d'évaluer les séquelles à long terme, même si l'on peut aisément penser que de tels actes sont de nature à marquer de manière indélébile la vie d'une femme. Il en va de même pour H______, qui a aussi subi des actes très graves de la part d'un adulte en qui elle avait confiance. Les souffrances endurées se sont manifestées par une prise de poids, un comportement alimentaire compulsif, l'enfant n'aimant plus son corps et ne voulant plus porter de vêtement le montrant. Si le fait d'avoir été abusée par son propre père rend vraisemblablement la situation plus grave pour G______, il est vrai que les conséquences immédiates sont moins étayées pour elle, raison pour laquelle il se justifie d'accorder le même montant à chacune des deux victimes. Sur la base des éléments au dossier, la somme de CHF 20'000.-, fixée par les premiers juges, apparaît adéquate et sera confirmée. L’octroi d’une indemnité supérieure n’est pas justifié par les circonstances. L'appel des parties plaignantes sera par conséquent rejeté. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 29 septembre 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. Le prévenu, qui succombe intégralement, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat, l'appel du Ministère public n'étant que partiellement admis. L'appel des parties plaignantes est également rejeté. Vu qu'elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique, elles sont exonérées des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
9. 9.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 9.2.1. En l'occurrence, l'état de frais de M e B______ est globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et complété du temps d'audience. L'indemnité sera arrêtée à CHF 7'452.- correspondant à 28h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 20%, applicable en l'espèce, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 552.-. 9.2.2. Il en va de même de celui de M e E______, qui sera aussi intégralement admis et complété de la durée de l'audience. L'indemnité du conseil juridique gratuit sera arrêtée à CHF 1'900.- correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 140.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et D______, F______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/130/2015 rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3181/2014. Rejette les appels de A______, C______, D______ et F______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 584 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de 857 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'452.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'900.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).