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P/3127/2012

Genf · 2011-09-09 · Français GE

EXPERTISE; VOL(DROIT PÉNAL); ACQUITTEMENT | CP.139; CP.186; CP.144; LEtr.115.1.B; CP.172ter; CPP.10.3

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées). 1.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas possible, en l’espèce, de juger de la validité scientifique de la méthode utilisée par la BPTS pour aboutir à la conclusion que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 avait été laissée par l’appelant. En l’absence de cette trace, les autres indices sur lesquels la CPAR s’était fondée n’étaient pas suffisants pour retenir que l’appelant avait commis ledit cambriolage. La cause était donc renvoyée à la CPAR pour nouvelle instruction et décision. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'appelant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 2.2. En l’espèce, en se fondant sur les explications fournies par la police scientifique, la CPAR avait considéré, dans l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral, que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 était celle de l’appelant. Cet élément, combiné avec les déclarations fluctuantes de l’intéressé, sa présence en Suisse au moment des faits et la commission d’autres cambriolages plusieurs mois plus tard, avait été jugé suffisant pour asseoir un verdict de culpabilité. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du Professeur C______ que, si le protocole appliqué par la BPTS était reconnu et avait été correctement respecté dans le cas d’espèce, les conclusions catégoriques auxquelles celle-ci était parvenue n’étaient pas scientifiquement justifiées, ce d’autant que la trace relevée était partielle et non complète. La capacité discriminative de la méthode était insuffisante pour identifier une personne sur la seule base de l’examen de la trace d’oreille. Elle n’avait pas la même force probante des empreintes digitales de bonne qualité ou des profils ADN complets. La force de cette association devait être exprimée de manière probabiliste et de façon plus modeste. Compte tenu des conclusions de l’expertise qui sont claires, motivées et cohérentes, il n’est, ainsi, pas possible d’affirmer que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé a été laissée par l’appelant et ce, même si la méthode de comparaison employée a permis de lui attribuer trois cambriolages sur les quatre envisagés. La force probante de la comparaison n’a pas été quantifiée. En outre, l’empreinte relevée est une trace partielle, ce qui réduit le poids de cet élément d’appréciation. Les autres indices sont insuffisants pour asseoir un verdict de culpabilité, ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral. Partant, force est d’admettre qu’il n’y a pas, au dossier, un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant est bien l’auteur du cambriolage contesté. Il convient donc de l’acquitter des infractions retenues sous chiffres B.I.1.1., B.II.2.1 et B.III.3.1 de l’acte d’accusation du Ministère public.

E. 3 En ce qui concerne la peine, la CPAR se réfère intégralement aux considérants de l’ AARP/449/12 qu’elle fait siens. L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois pour cinq cambriolages et pour séjour illégal, le vol d’importance mineure ayant en revanche été sanctionné par une amende, s’agissant d’une contravention (cf. art. 172ter CP). La peine prononcée incluait par ailleurs la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM pour le 21 décembre 2011 (solde de peine de 12 jours). Elle a en outre été déclarée complémentaire aux peines prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 22 juillet 2011 et par le Ministère public vaudois le 9 septembre 2011. Compte tenu de l’acquittement prononcé pour l’un des cambriolages, la peine privative de liberté infligée en première instance doit être réduite. Dans la fixation de la peine, il conviendra aussi de tenir compte du fait que la peine prononcée ne sera plus partiellement complémentaire à celles des 22 juillet et 9 septembre 2011, dès lors que l’infraction du 20 juin 2011, antérieure à ces condamnations, n’a pas été retenue et que les autres cambriolages sont postérieurs à ces condamnations. Pour ces motifs, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois qui sera prononcée, laquelle tient compte de manière adéquate de l’ensemble des éléments du dossier. Il conviendra par ailleurs d’imputer sur la peine la détention subie avant jugement (art. 52 CP), l’appelant ayant été libéré le 4 juillet 2013 (407 jours).

E. 4 L’appel ayant été admis, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/572/2012 rendu le 31 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/3127/2012. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu A______ coupable des infractions visées sous chiffres B.I.1.1, B.II.2.1 et B.III.3.1 de l'acte d’accusation du Ministère public du 9 août 2012, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, et a déclaré cette peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 22 juillet 2011 et par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, le 9 septembre 2011. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions visées sous chiffres B.I.1.1, B.II.2.1 et B.III.3.1 de l'acte d'accusation du Ministère public du 9 août 2012. Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2014 P/3127/2012

EXPERTISE; VOL(DROIT PÉNAL); ACQUITTEMENT | CP.139; CP.186; CP.144; LEtr.115.1.B; CP.172ter; CPP.10.3

P/3127/2012 AARP/547/2014 du 17.12.2014 sur AARP/449/2012 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : EXPERTISE; VOL(DROIT PÉNAL); ACQUITTEMENT Normes : CP.139; CP.186; CP.144; LEtr.115.1.B; CP.172ter; CPP.10.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3127/2012 AARP/ 547 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2014 A______ , ______, comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTDP/572/2012 rendu le 31 août 2012 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 31 août 2012, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 21 décembre 2011 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine étant déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 22 juillet 2011 et par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, le 9 septembre 2011. A______ a aussi été condamné à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 1'335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Dans sa déclaration d’appel, A______ a uniquement remis en cause sa condamnation pour l’un des cinq cambriolages pour lesquels il avait été condamné, soit celui commis le 20 juin 2011 à ______ au préjudice de B______. Il a requis, à titre de mesures d'instruction, la production au dossier de la trace d'oreille retrouvée sur la porte de l'appartement cambriolé et les empreintes d'oreille prélevées sur lui lors de son arrestation en mai 2012, ainsi que l'audition du Professeur C______ de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Lors de l'audience d'appel, il a produit deux publications du Professeur C______ relatives à l'utilisation de la méthode de comparaison des empreintes d'oreille dans les enquêtes policières. c . Après avoir refusé les mesures d'instruction requises et écarté des débats les deux publications produites, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rejeté l’appel et condamné A______ à payer les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (arrêt AARP/449/2012 du 20 décembre 2012). d. Par arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé l'arrêt AARP/449/2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision. La CPAR avait violé le droit d'être entendu de A______ en refusant les mesures d'instructions requises par lui, la preuve dont l'administration était demandée étant celle sur laquelle la juridiction d'appel s'était fondée pour asseoir la culpabilité de l'appelant. Pour le Tribunal fédéral, il n'était pas possible, sur la base du dossier, de juger de la validité scientifique de la méthode de comparaison des traces d’oreille utilisée en l’espèce. Il s’agissait d’une question technique nécessitant la mise en œuvre d’une expertise que la CPAR devait, le cas échéant, ordonner d’office dans la mesure où la trace d’oreille constituait l’élément de preuve principal sur lequel la juridiction d’appel s’était fondée pour condamner le prévenu, les autres indices au dossier n’étant pas suffisants. Il appartenait à la CPAR, dans le cadre du renvoi, d’examiner avec attention la problématique de la méthode utilisée et de sa validité scientifique dans le cas concret, en ayant recours, au besoin, à une expertise. B. Il ressort du dossier les faits encore pertinents suivants : a. A______ a été arrêté le 24 mai 2012, alors qu'il venait de voler trois bouteilles de vodka dans un commerce du ______. Il était, en outre, soupçonné d'avoir commis un cambriolage le 13 janvier 2012 au ______ à ______ sur les lieux duquel des traces de son ADN avaient été retrouvées. A______ a fini par admettre, après quelques tergiversations, qu’il était bien l’auteur de l’infraction, ajoutant, lors de son audition du 25 mai 2012 par le Ministère public, qu’il n’avait commis aucun autre cambriolage. b. A la suite de son arrestation, ses empreintes d'oreille ont été prélevées. Après comparaison avec la banque de données des traces d'oreille, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a établi une correspondance entre l'empreinte d'oreille de A______ et quatre traces d'oreille prélevées sur les lieux des quatre cambriolages suivants (rapport du 6 juin 2012) :

-       cambriolage de l'appartement de D______, le 15 mars 2012, à ______, à ______ (cas n° 1) ;![endif]>![if>

-       cambriolage de l'appartement de B______, le 20 juin 2012 (recte: 20 juin 2011), à ______, à ______ (cas n° 2) ;![endif]>![if>

-       cambriolage de l'appartement d'E______, le 29 mars 2012, à ______, à ______ (cas n° 3) ;![endif]>![if>

-       cambriolage de l'appartement de F______, le 9 février 2012, au ______, à ______ (cas n° 4).![endif]>![if> L’appelant a reconnu être l'auteur de deux d'entre eux (cas 1 et 3). Au sujet du premier, il a déclaré qu'il avait cassé le boitier d'alarme de l'appartement en l'arrachant avec ses mains puis était parti en courant, sans voler quoique ce soit. Il ne se souvenait pas du butin emporté lors du second cambriolage admis, mais il était certain qu'il y avait de l'alcool. Il reconnaissait ______ (cas n° 2), mais n'y avait jamais commis de cambriolage. Ayant passé quelques nuits dans l'immeuble du ______ (cas n° 4), il avait pu appuyer sa tête contre l'une des portes palières en s'assoupissant, ce qui expliquait la présence de ses traces d'oreille à cet endroit. Lorsque la police lui a fait remarquer que les traces de ses oreilles n'avaient pas été retrouvées au niveau du sol mais à la hauteur de sa tête, il a répondu qu'il lui était arrivé d'écouter aux portes. c. Le 31 juillet 2012, le prévenu a confirmé au Procureur ses déclarations du 11 juillet 2012 à la police. Il était venu en Suisse pour demander l'asile. Il avait commis des cambriolages car il était sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Il n'avait pas de domicile et ne savait pas quoi faire. Sa femme était hospitalisée en raison d'un cancer. Il souhaitait la retrouver et la faire soigner en France. Depuis son arrivée en Suisse en 2011, il n'avait pas quitté ce pays. d. Par acte d'accusation du Ministère public du 9 août 2012, A______ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Genève, commis cinq cambriolages les 20 juin 2011, 13 janvier, 9 février, 15 et 29 mars 2012, volé trois bouteilles de vodka dans un magasin le 24 mai 2012 et séjourné en Suisse sans autorisation, titre de séjour valable, ni moyens d'existence, du 22 décembre 2011 au 24 mai 2012. e. Lors de l'audience de première instance, G______, l’inspectrice de la BPTS ayant procédé aux comparaisons des traces d'oreille et des empreintes d'oreille de A______, a été entendue. Elle a notamment déclaré que la méthode utilisée était récente, mais elle était pratiquée à Genève depuis 1986 et était fiable, en dépit du fait que les comparaisons étaient faites à l'œil nu, sans l'aide d'un ordinateur. Les résultats étaient contrôlés par deux personnes. Il y avait toujours un risque d'erreur mais pas dans le cas d'espèce. Chaque oreille était unique et les oreilles du prévenu avaient des caractéristiques bien particulières, qui correspondaient aux traces retrouvées sur les lieux des cambriolages en cause. Les traces d'oreille relevées sur les portes des lieux cambriolés étaient complètes. Elle avait comparé la trace d'oreille du prévenu avec toutes les traces de leur fichier des trois dernières années, soit 200 à 300 traces. Lorsque la BPTS recevait une trace, elle était informée de la hauteur à laquelle celle-ci avait été prise, ce qui permettait de valider le résultat par rapport à la taille de la personne concernée. Le prélèvement des traces se faisait le jour même où la brigade était informée d'un cambriolage. f. A______ a reconnu devant le premier juge être l’auteur de deux des quatre cambriolages qui lui étaient imputées suite à une comparaison de ses traces d’oreille, ainsi que de celui commis le 13 janvier 2012 (traces ADN). Il a été condamné par le Tribunal de police pour les cinq cambriolages, ainsi que pour le vol d’importance mineure et l’infraction à la LEtr. C. a. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la CPAR a d’abord invité le Ministère public à produire la trace d’oreille trouvée sur la porte de l’appartement de B______ et les empreintes d’oreille prélevées sur A______, ainsi qu’à faire établir par la BPTS un rapport décrivant les critères de comparaison des empreintes d’oreille utilisés en l’espèce et la méthode employée ( OARP/209/2013 ). b. Dans un rapport du 16 juillet 2013, H______, responsable criminaliste à la BPTS, a communiqué des photographies en couleur des empreintes d’oreille de A______ et des traces d’oreille retrouvées sur la porte de l’appartement de B______, ainsi que sur les lieux des autres cambriolages reprochés à l’appelant. Il a expliqué que la méthode utilisée reposait sur des critères standardisés et harmonisés, adoptés par les polices de Suisse romande, de Berne et du Tessin. Elle avait été validée par tous les responsables des services de police scientifique des cantons concernés ainsi que par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, en particulier par le Professeur C______, auteur de plusieurs articles sur le sujet. Il a conclu que, dans le cas d’espèce, compte tenu de la quantité et de la qualité des points de comparaison observés sur la trace, de leur présence sur le matériel de comparaison et de l’absence de discordance significative, la trace d’oreille gauche retrouvée le 20 juin 2011 sur la porte palière de l’appartement de B______ avait été laissée par la même source que les empreintes d’oreille prises le 25 mai 2012 sur A______. c. Dans sa détermination du 12 août 2013, A______ a observé qu’il n’était pas suffisant de décrire la méthode pour lui accorder du crédit. En réalité, la méthode utilisée par la police genevoise était dépourvue de fondement scientifique, preuve en était que de nombreux pays, dont les Etats-Unis et l’Angleterre notamment, en rejetaient l’utilisation. Selon une publication commune du Professeur C______ et de H______, les critères pris en compte pour comparer les traces d’oreille n’étaient pas uniformément définis dans la littérature disponible et, de surcroît, la rareté des spécificités prises en compte lors d’une comparaison n’avait jamais été évaluée scientifiquement. La force probante d’une correspondance entre une trace et un suspect dépendait donc, avant tout, d’un jugement subjectif de l’examinateur. A______ concluait ainsi à son acquittement pour le cambriolage du 20 juin 2011, faute de preuves suffisantes, voire à ce qu’une expertise judiciaire fût confiée au Professeur C______. d. Par courrier du 25 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. e. Le 3 octobre 2013, le Ministère public a fait grief à la direction de la procédure de ne pas lui avoir permis de se déterminer sur les conclusions de H______, dont il sollicitait l’audition, avant même la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. f. Par ordonnance du 21 décembre 2013 ( OARP/399/2013 ), la direction de la procédure a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, estimant que la simple audition de H______ n’était pas suffisante, et a soumis aux parties un projet de mission d’expertise, celles-ci étant invitées à se déterminer sur le choix de l’expert, le Professeur C______ étant pressenti à cet effet, et sur les questions à lui poser. g. Par courriers des 9 et 15 janvier 2014, A______ et le Ministère public n’ont pas soulevé d’objections quant à l’identité de l’expert ni allégué d’observations sur les questions à formuler. h. Dans son rapport du 30 mai 2014, le Professeur C______ a exposé que le protocole utilisé par la police scientifique de Genève était conforme aux bonnes pratiques présentées dans la littérature scientifique et avait été correctement appliqué. La méthode était utile tant pour aider à générer des pistes d’enquête, que pour aider à établir ou exclure des associations en comparant des traces avec des empreintes d’oreille d’individus. Toutefois, d’un point de vue scientifique, l’expert estimait que le domaine ne jouissait pas de l’assise scientifique nécessaire pour qualifier une relation venant à l’appui d’une identification avec une force pouvant s’apparenter à celle offerte par les empreintes digitales ou les profils ADN, lorsqu’ils sont complets. La capacité discriminative de la méthode était jugée insuffisante, en l’état actuel des connaissances, pour pouvoir identifier une personne sur la seule base de l’examen de la trace d’oreille. Les conclusions du rapport du 16 juillet 2013, selon lesquelles il était en substance possible, sur la base des éléments mis en évidence, d’identifier, à l’exclusion de toute autre personne, les empreintes d’oreille établies au nom de A______, allait au-delà du poids pouvant être raisonnablement apporté à ce type de traces. La partialité de la trace ne faisait que renforcer la nécessité d’une prudence dans l’expression de la force de l’association. Enfin, l’argument selon lequel l’erreur n’était pas possible dans le cas d’espèce, n’était corroboré par aucune donnée empirique. i.a. Dans sa détermination du 26 juin 2014, A______ a conclu à son acquittement et à une réduction proportionnelle de sa peine. Les conclusions auxquelles était parvenue la police scientifique genevoise pour lui attribuer le cambriolage contesté n’étaient pas fondées, ce que l’expert avait clairement constaté. i.b. Dans ses observations du 2 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel à la confirmation de la condamnation prononcée. Les exemples de décisions judiciaires étrangères fournis par le Professeur C______ dans son expertise concernaient des procédures dans lesquelles il était intervenu en tant qu’expert privé, à la demande de la défense. Or, dans une décision du 7 mai 2008, une juridiction anglaise avait admis les traces d’oreille comme moyen de preuve mais acquitté le prévenu, estimant qu’en l’occurrence, la comparaison n’était pas suffisamment concluante. La CPAR pouvait, à l’instar de la Cour anglaise, apprécier elle-même les points de convergence et les similitudes entre les différentes traces et se forger sa propre opinion. Il ne fallait pas perdre de vue le fait que sur les quatre cambriolages imputés à l’appelant sur la base des traces d’oreille, ce dernier en avait admis trois, ce qui démontrait la validité du procédé. Il fallait aussi prendre en considération le fait que la trace d’oreille prélevée en l’espèce sur la porte était compatible avec la taille du prévenu, lequel se trouvait à Genève au moment des faits et avait fourni des explications vagues sur son emploi du temps. i.c. Invité à répliquer, A______ a observé que la question à trancher n’était pas celle de savoir si la méthode de comparaison des traces d’oreille était admissible comme moyen de preuve mais celle de sa valeur probante. En l’occurrence, il ressortait clairement de l’expertise qu’il n’était pas possible, en l’état actuel de la science, d’identifier une personne sur la seule base de l’examen de la trace d’oreille. j. En date du 23 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. A______ a déclaré être marié et père d'un enfant. Il n'a pas de domicile fixe. Il a une formation complète dans le domaine de la pâtisserie et comme mécanicien. Toxicomane, il suit un traitement de substitution à la méthadone. Arrêté le 24 mai 2012, l’appelant a été libéré le 4 juillet 2013. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a déjà été condamné :

-       le 1 er juillet 2011, par le Ministère public du canton de Genève, pour vols, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis (révoqué le 22 juillet 2011) ;![endif]>![if>

-       le 22 juillet 2011, par le Ministère public du canton de Genève, pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 300.- ;![endif]>![if>

-       le 9 septembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 300.-.![endif]>![if> EN DROIT :

1. 1.1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées). 1.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas possible, en l’espèce, de juger de la validité scientifique de la méthode utilisée par la BPTS pour aboutir à la conclusion que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 avait été laissée par l’appelant. En l’absence de cette trace, les autres indices sur lesquels la CPAR s’était fondée n’étaient pas suffisants pour retenir que l’appelant avait commis ledit cambriolage. La cause était donc renvoyée à la CPAR pour nouvelle instruction et décision. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'appelant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 2.2. En l’espèce, en se fondant sur les explications fournies par la police scientifique, la CPAR avait considéré, dans l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral, que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 était celle de l’appelant. Cet élément, combiné avec les déclarations fluctuantes de l’intéressé, sa présence en Suisse au moment des faits et la commission d’autres cambriolages plusieurs mois plus tard, avait été jugé suffisant pour asseoir un verdict de culpabilité. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du Professeur C______ que, si le protocole appliqué par la BPTS était reconnu et avait été correctement respecté dans le cas d’espèce, les conclusions catégoriques auxquelles celle-ci était parvenue n’étaient pas scientifiquement justifiées, ce d’autant que la trace relevée était partielle et non complète. La capacité discriminative de la méthode était insuffisante pour identifier une personne sur la seule base de l’examen de la trace d’oreille. Elle n’avait pas la même force probante des empreintes digitales de bonne qualité ou des profils ADN complets. La force de cette association devait être exprimée de manière probabiliste et de façon plus modeste. Compte tenu des conclusions de l’expertise qui sont claires, motivées et cohérentes, il n’est, ainsi, pas possible d’affirmer que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement cambriolé a été laissée par l’appelant et ce, même si la méthode de comparaison employée a permis de lui attribuer trois cambriolages sur les quatre envisagés. La force probante de la comparaison n’a pas été quantifiée. En outre, l’empreinte relevée est une trace partielle, ce qui réduit le poids de cet élément d’appréciation. Les autres indices sont insuffisants pour asseoir un verdict de culpabilité, ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral. Partant, force est d’admettre qu’il n’y a pas, au dossier, un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant est bien l’auteur du cambriolage contesté. Il convient donc de l’acquitter des infractions retenues sous chiffres B.I.1.1., B.II.2.1 et B.III.3.1 de l’acte d’accusation du Ministère public. 3. En ce qui concerne la peine, la CPAR se réfère intégralement aux considérants de l’ AARP/449/12 qu’elle fait siens. L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois pour cinq cambriolages et pour séjour illégal, le vol d’importance mineure ayant en revanche été sanctionné par une amende, s’agissant d’une contravention (cf. art. 172ter CP). La peine prononcée incluait par ailleurs la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM pour le 21 décembre 2011 (solde de peine de 12 jours). Elle a en outre été déclarée complémentaire aux peines prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 22 juillet 2011 et par le Ministère public vaudois le 9 septembre 2011. Compte tenu de l’acquittement prononcé pour l’un des cambriolages, la peine privative de liberté infligée en première instance doit être réduite. Dans la fixation de la peine, il conviendra aussi de tenir compte du fait que la peine prononcée ne sera plus partiellement complémentaire à celles des 22 juillet et 9 septembre 2011, dès lors que l’infraction du 20 juin 2011, antérieure à ces condamnations, n’a pas été retenue et que les autres cambriolages sont postérieurs à ces condamnations. Pour ces motifs, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois qui sera prononcée, laquelle tient compte de manière adéquate de l’ensemble des éléments du dossier. Il conviendra par ailleurs d’imputer sur la peine la détention subie avant jugement (art. 52 CP), l’appelant ayant été libéré le 4 juillet 2013 (407 jours). 4. L’appel ayant été admis, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/572/2012 rendu le 31 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/3127/2012. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu A______ coupable des infractions visées sous chiffres B.I.1.1, B.II.2.1 et B.III.3.1 de l'acte d’accusation du Ministère public du 9 août 2012, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement, et a déclaré cette peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 22 juillet 2011 et par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, le 9 septembre 2011. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions visées sous chiffres B.I.1.1, B.II.2.1 et B.III.3.1 de l'acte d'accusation du Ministère public du 9 août 2012. Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.