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P/3121/2020

Genf · 2020-03-06 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE;PRÉVENU | CPP.132

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let  b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

E. 3.2 Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 ; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014 consid. 3.3.1).

E. 3.3 L'assistance judiciaire peut aussi être accordée, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273 et les références citées), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

E. 3.4 Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe " notamment "), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées, 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Ainsi, le fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au recourant le droit à l'assistance d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.6).

E. 3.5 En l'occurrence, l'indigence de la recourante, qui bénéficie des prestations de l'Hospice général, n'est pas remise en cause. Le fait que la peine menace prévue par l'art. 197 CP corresponde à une peine privative de liberté de trois ans au plus est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la cause au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé qu'il n'envisageait pas une peine supérieure à celles mentionnées dans cette dernière disposition, la recourante ne saurait se voir octroyer une défense d'office pour ce motif. La recourante ne prétend pas que son âge, sa formation, ou une absence de maîtrise du français ne lui permettraient pas de faire face, seule, à la procédure. Il n'apparaît pas non plus que des problèmes juridiques particuliers se poseraient, que la recourante ne pourrait surmonter sans l'aide d'un avocat. Certes, l'enfant C______, partie plaignante, est représenté par son curateur, qui exerce la profession d'avocat. Ce seul élément ne saurait toutefois, à ce stade de la procédure, suffire. Compte tenu des explications fournies par la recourante lors de son audition par le Ministère public, des mesures de vérification de la provenance des images litigieuses s'imposent en effet, sans lesquelles la procédure ne saurait aller de l'avant. Or, ces mesures, de nature technique, ne requièrent pas le concours de la recourante, étant rappelé que les autorités pénales, singulièrement le ministère public, doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Ce n'est dès lors que si le résultat de ces analyses, ou des éléments de fait nouveaux, ne devaient pas corroborer les déclarations de la recourante, et qu'une confrontation avec C______ ou sa mère devaient se révéler nécessaires, que l'assistance d'un avocat pourrait alors éventuellement se justifier, notamment au vu des enjeux professionnels et familiaux qu'une condamnation du chef de l'art. 197 CP pourrait avoir pour la recourante et de l'égalité des armes, la partie plaignante étant représentée par un avocat. La requête de cette dernière était ainsi prématurée et c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recours sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/3121/2020

ASSISTANCE JUDICIAIRE;PRÉVENU | CPP.132

P/3121/2020 ACPR/248/2020 du 23.04.2020 sur OMP/3440/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PRÉVENU Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3121/2020 ACPR/ 248/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020 Entre A______ , domiciliée rue ______, ______ (GE), comparant par M e E______, avocat, ______, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mars 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la nomination de M e E______ en qualité d'avocat d'office à dater du 4 mars 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Pa courrier du 30 janvier 2020, B______, mère de l'enfant C______, a dénoncé sa voisine, A______, l'accusant d'avoir laissé son téléphone, sur lequel se trouvaient des enregistrements mettant en scène des personnes ayant des rapports sexuels, librement accessible à ses deux enfants mineurs. Son fils, qui était ami avec ces derniers et se rendait souvent chez eux lorsqu'il était sous la garde de son père - dont elle était séparée -, les lui avait montrées. b. Le 26 février 2020, A______ a été mise en prévention du chef de pornographie. c. Entendue par le Ministère public, A______ a expliqué qu'il s'agissait d'un ancien téléphone qu'elle avait donné à ses enfants. Il fonctionnait avec une carte à prépaiement et n'avait pas d'accès à internet. Elle ignorait d'où et comment ces images s'étaient retrouvées sur l'appareil, car elle ne regardait pas ce genre de vidéos. Elle soupçonnait la mère de C______ de les avoir envoyées. Elles avaient en effet été amies jusqu'au printemps précédant. Depuis lors, elle-même s'était rapprochée du père de l'enfant, qu'elle voyait plusieurs fois par semaine, et avait fait du camping avec lui et leurs enfants durant l'été 2019. M e D______, curateur de représentation de C______, était présent à cette audience. Il a précisé que l'enfant ne lui avait pas parlé des faits et avait répondu par la négative lorsqu'il lui avait demandé si quelque chose l'avait gêné. Après quelques questions à la prévenue, M e D______ a déclaré que la version décrite par la mère de C______ dans sa dénonciation différait de celle qu'elle lui avait fournie, raison pour laquelle il sollicitait son audition afin qu'elle s'explique. À l'issue de l'audience, le Ministère public a fait interdiction à A______ de parler de la procédure (art. 73 al. 2 CPP) pour une durée de six mois. d. Par courrier du 4 mars 2020, A______ a sollicité d'être mise au bénéfice d'une défense d'office et la nomination de M e E______, avocat, à ce titre. Elle était en effet mère de deux enfants pour lesquels elle ne percevait pas de contribution d'entretien, étudiante, sans emploi et vivait des prestations de l'Hospice général de CHF 3'690,45 par mois. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a justifié son refus en considérant que la cause ne présentait pas de difficultés que A______ ne pourrait surmonter seule et qu'elle était en tout état de peu de gravité, la prévenue n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'infraction de pornographie est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et que le Ministère public n'explique pas en quoi une peine concrète comparable à un cas bagatelle serait encourue. L'issue de la procédure revêtait par ailleurs une importance toute particulière pour elle, dès lors qu'une condamnation était susceptible de mettre en péril son avenir professionnel - elle venait de perdre subitement sa place d'apprentie de commerce - ainsi que la garde de ses enfants et ses modalités. De plus, les intérêts de C______, partie plaignante, étaient défendus par un avocat, qui avait activement participé à l'audience et sollicité des actes d'enquête ; elle-même pourrait le cas échéant également être amenée à en demander, notamment pour déterminer la provenance des photographies. Pour garantir le principe de l'égalité des armes, il convenait donc qu'elle soit, elle aussi, assistée d'un avocat. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let  b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 ; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014 consid. 3.3.1). 3.3. L'assistance judiciaire peut aussi être accordée, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273 et les références citées), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe " notamment "), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées, 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Ainsi, le fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au recourant le droit à l'assistance d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.6). 3.5. En l'occurrence, l'indigence de la recourante, qui bénéficie des prestations de l'Hospice général, n'est pas remise en cause. Le fait que la peine menace prévue par l'art. 197 CP corresponde à une peine privative de liberté de trois ans au plus est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la cause au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé qu'il n'envisageait pas une peine supérieure à celles mentionnées dans cette dernière disposition, la recourante ne saurait se voir octroyer une défense d'office pour ce motif. La recourante ne prétend pas que son âge, sa formation, ou une absence de maîtrise du français ne lui permettraient pas de faire face, seule, à la procédure. Il n'apparaît pas non plus que des problèmes juridiques particuliers se poseraient, que la recourante ne pourrait surmonter sans l'aide d'un avocat. Certes, l'enfant C______, partie plaignante, est représenté par son curateur, qui exerce la profession d'avocat. Ce seul élément ne saurait toutefois, à ce stade de la procédure, suffire. Compte tenu des explications fournies par la recourante lors de son audition par le Ministère public, des mesures de vérification de la provenance des images litigieuses s'imposent en effet, sans lesquelles la procédure ne saurait aller de l'avant. Or, ces mesures, de nature technique, ne requièrent pas le concours de la recourante, étant rappelé que les autorités pénales, singulièrement le ministère public, doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Ce n'est dès lors que si le résultat de ces analyses, ou des éléments de fait nouveaux, ne devaient pas corroborer les déclarations de la recourante, et qu'une confrontation avec C______ ou sa mère devaient se révéler nécessaires, que l'assistance d'un avocat pourrait alors éventuellement se justifier, notamment au vu des enjeux professionnels et familiaux qu'une condamnation du chef de l'art. 197 CP pourrait avoir pour la recourante et de l'égalité des armes, la partie plaignante étant représentée par un avocat. La requête de cette dernière était ainsi prématurée et c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recours sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).