INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CP.173; CP.177
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 3.1.3. Dans son arrêt 6B_582/2020 , le Tribunal fédéral a relevé que la tournure française de l'art. 432 al. 2 CPP, pendant de l'art. 427 al. 2 CPP en matière d'indemnisation, n'était pas claire, à l'inverse des versions allemande et italienne qui ne souffraient d'aucune ambigüité et étaient dès lors déterminantes. Il en résulte qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, le devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un éventuel comportement téméraire ou d'une négligence grave. La même solution prévaut s'agissant des frais, la partie plaignante devant pleinement supporter, dans une telle hypothèse, le risque des coûts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020, destiné à la publication, consid. 4.2).
E. 3.2 En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, l'intégralité des frais de première instance et d'appel sera mise à la charge de l'intimé qui les a provoqués.
E. 4 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.2. A teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, applicable dans la procédure de recours par le biais de l'art. 436 al. 1 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.3. En vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.3), en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 précité, consid. 4.2).
E. 4.2 Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à A______ pour les procédures de première instance et d'appel, à charge de l'intimé. La note d'honoraires déposée par M e J______ pour la procédure de première instance et celle déposée par M e B______ pour la procédure d'appel paraissent adéquates. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 20'651.45 pour la procédure de première instance et à CHF 5'977.35 pour l'appel.
E. 5 Au vu de l'issue du litige, les prétentions civiles de l'intimé seront rejetées.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1424/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3089/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 26'628.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'276.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met la totalité de ces frais à la charge de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'951.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.07.2021 P/3089/2019
INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CP.173; CP.177
P/3089/2019 AARP/230/2021 du 15.07.2021 sur JTDP/1424/2020 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 17.09.2021, rendu le 09.12.2022, REJETE, 6B_1081/2021 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR Normes : CP.173; CP.177 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3089/2019 AARP/ 230/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1424/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e D______, avocat, ______ SA, place ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) – s'agissant de l'allégation selon laquelle C______ aurait agi contre l'intérêt de E______ SA –, condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au versement en faveur de C______ de CHF 7'500.-à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en plus des frais y relatifs par CHF 1'352.-. A______ conclut à son acquittement, à son indemnisation, au rejet des conclusions en indemnisation de C______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 15 juillet 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Dans un courriel du 18 janvier 2019, également envoyé à F______,il a intentionnellement porté atteinte à l'honneur de C______, en lui écrivant : " il est concevable que vous vous ennuyiez au bureau et que vous cherchiez une façon de remplir vos longues journées, tout en étant grassement payé par E______ pour en fait, faire autre chose que de satisfaire votre ego démesuré ". Il lui était également reproché d'avoir écrit la phrase suivante : " je formule le vœu que vous n'allez pas tenter une fois de plus de montrer votre mépris de la loi " , faits qui ont été qualifiés indistinctement de diffamation et d'injure pour lesquels il a été acquitté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. G______ est actionnaire de E______ SA, dont il est le fondateur et a été l'administrateur de la création de la société en 2014 jusqu'à mars 2016, puis président du conseil d'administration jusqu'à mars 2018. F______ en a été l'administrateur de 2016 à mai 2019. a.b. Le 18 janvier 2019, A______, actionnaire de E______ SA, a adressé à C______, administrateur de celle-ci, un courriel, avec copie à F______, dont la teneur était la suivante : " Monsieur, F______ a dit à G______, lors d'une de leur récente rencontre, que vous passiez presque tout votre temps à chercher querelle aux investisseurs et autres personnes qui ont l'outrecuidance de s'opposer à votre façon de voir et de faire. Comme vous n'avez toujours rien à vendre, après plus de 4 ans à la tête de E______, il est concevable que vous vous ennuyiez au bureau, et que vous cherchiez une façon de remplir vos longues journées, tout en étant grassement payé par E______ pour en fait, faire autre chose que de satisfaire votre ego démesuré. Vous vous improvisez alors en enquêteur de police, juge d'instruction, procureur, contrôleur fiscal et juriste, sans en avoir toujours les compétences, comme cela a déjà été démontré en tout cas en ce qui concerne vos connaissances du droit suisse. Et maintenant vous avez le courage de vous attaquer au droit américain (FATCA)? Je suis impressionné. Vous n'êtes tout de même pas idiot au point de présumer qu'une adresse trouvée sur Internet soit une preuve de domicile ou de résidence fiscale ? De quel droit vous instituez-vous en juge de ma conformité fiscale ? Je suis dûment inscrit au Registre des Actionnaires depuis que celui-ci existe (et que j'ai investi) c'est à-dire depuis 2014 ou 2015) [sic]. Mes actions sont nominatives, et ne tombent par conséquent pas sous le coup de 'art. 697i CO [sic], comme je vous l'ai déjà affirmé. Vous devez entretemps avoir reçu ma procuration en faveur de H______. Je formule le vœu que vous n'allez pas tenter une fois de plus de montrer votre mépris des lois et ne pas empêcher H______ d'avoir accès à cette Assemblée Générale. ( ) " b. Plainte pénale a été déposée par C______ le 13 février 2019. c. Au Ministère public (MP), C______ a expliqué se sentir harcelé par les questions que A______ ne cessait de lui poser en lien avec la gestion de la société. Il souhaitait obtenir réparation et que son honneur fût rétabli. d.a. Au MP, A______ a indiqué avoir rédigé le courriel litigieux en réponse à deux courriels des 7 et 15 janvier 2019 dans lesquels C______ remettait en question la nature des actions qu'il détenait, sa participation à l'assemblée générale (AG) de la société, ainsi que sa conformité fiscale. Ses rapports avec C______ étaient tendus depuis plusieurs années, notamment car il n'obtenait jamais de réponses à ses questions et trouvait que la gestion de la société était opaque. d.b. Devant le premier juge, A______ a expliqué avoir rédigé son courriel car il estimait que C______ n'avait pas fait son travail. En effet, il avait promis un produit et des contrats signés alors que rien ne s'était passé depuis trois ans. Or, il était d'usage que le "Chief Executive Officer" (CEO) cesse de se faire payer lorsque le chiffre d'affaires d'une startup n'augmentait pas. Toutefois, C______ s'était résolu à vivre confortablement d'une rente de situation ; il gagnait CHF 15'000.- par mois, avait engagé son épouse, déménagé la société dans des locaux démesurés, roulait en ______ [marque de voiture] et voyageait en " business class ". En outre, on lui avait rapporté que C______ passait plus de temps à chercher des ennuis aux actionnaires qu'à effectuer du marketing et à développer le produit. De son côté, A______ avait vu sa relation avec C______ se péjorer avec l'achat de nouvelles actions, l'administrateur l'accusant d'avoir violé une convention d'actionnaires en opérant cette transaction. Il recevait depuis lors des courriels agressifs de la part de l'intéressé, lequel essayait en outre de l'empêcher de participer à l'AG. Son courriel ne constituait pas à ses yeux une attaque personnelle contre C______, mais contenait des reproches formulés à son encontre en sa qualité de CEO. Il ne s'était pas rendu compte que F______ figurait également parmi les destinataires du courriel litigieux. e. Selon I______, nommé au conseil d'administration de la société en juin 2020 suite à l'intervention de l'Office du commerce du canton du Valais, dès lors que la société était dépourvue d'administrateur, la valeur de celle-ci était nulle et un risque de faillite existait. f. G______ a déclaré avoir côtoyé C______ pendant près de deux ans quotidiennement. Interpellé sur le fait que, selon le mail litigieux, F______ lui avait rapporté que C______ passait presque tout son temps à chercher querelle aux investisseurs, il n'avait pas souvenir d'une telle discussion, mais elle était possible. C'était une période " très tourmentée " pendant laquelle il avait lui-même eu de nombreux litiges avec l'intéressé au sujet de la gestion de la société. Il ne pouvait pas répondre par la négative à la question de savoir si C______ avait un égo démesuré. g. De nombreux courriels échangés entre les parties et portant soit sur la titularité des actions soit sur la gestion de la société ont été versés à la procédure. C . a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ explique que les propos qui lui sont reprochés constituaient des critiques de l'administrateur formulées sur une base professionnelle et non personnelle. Dans le passage incriminé, il regrettait ainsi que C______ n'eût rien à vendre après quatre ans passés à la tête de la société et qu'il cherchât à remplir ses longues journées, alors qu'il était grassement payé et que ce salaire n'avait pas pour objectif de satisfaire son égo démesuré. Il critiquait ainsi le fait que C______, qui était non seulement l'administrateur, mais également salarié de l'entreprise, n'utilisât pas à bon escient son temps de travail. Il n'avait en revanche pas fait mention ni allusion à une quelconque violation d'un devoir de gestion, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Aucune atteinte à l'honneur ne pouvait par conséquent lui être reprochée. Subsidiairement, une éventuelle condamnation devait aboutir à une exemption de peine, dès lors que les reproches formulés à l'encontre de C______ étaient conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. c. Dans sa réponse, C______ soulève que l'impression générale se dégageant du courriel incriminé était profondément attentatoire à l'honneur dès lors qu'il n'y avait rien d'honorable pour un administrateur à ne pas dévouer son temps à la bonne marche des affaires d'une société et, pire encore, à utiliser son temps pour chercher querelle aux actionnaires. Il avait ainsi été dépeint comme un administrateur qui violait ses obligations et agissait d'une manière " susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société ", voire déloyale. Le texte pris dans son ensemble, lequel contenait des formules telles que " rente de situation " ou " ego démesuré ", dépeignait ainsi un comportement radicalement à l'opposé de celui d'une personne honorable. Aucun élément ni témoignage au dossier ne permettait de corroborer un tel comportement de sa part, de sorte qui ni la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi ne pouvaient être apportées. Enfin, A______ n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il n'avait pas eu l'intention d'envoyer son courriel à F______, dès lors que celui-ci y figurait comme destinataire principal, à côté de trois adresses appartenant à C______ que l'expéditeur avait pris le soin d'ajouter. d. Dans sa réplique, A______ rappelle que sa condamnation ne porte que sur une partie du courriel litigieux et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'analyser le texte dans son ensemble, mais uniquement le paragraphe pertinent, afin de déterminer si celui-ci constitue une atteinte à l'honneur, sous peine de violer le principe d'accusation. Aucune allusion à une gestion déloyale ne se dégageait d'ailleurs du texte incriminé, lequel constituait uniquement une critique professionnelle formulée à l'encontre d'un salarié de la société dont il était l'actionnaire. Il était faux de considérer que les témoignages recueillis contredisaient " radicalement " les allégations contenues dans le courriel incriminé, en particulier celui du témoin G______. e. Aux termes de sa duplique, C______ indique que c'est bien le sens du texte dans son ensemble qui devait être analysé afin de déterminer s'il y avait une atteinte à l'honneur et non uniquement le paragraphe retenu dans l'ordonnance pénale. Le comportement que lui avait attribué A______ constituait bel et bien une infraction de gestion déloyale, même s'il ne l'avait pas explicitement indiqué, étant précisé que c'était bien à l'administrateur qu'il s'adressait alors et non à l'employé. f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. g. Le TP se réfère à son jugement. D. a. M e B______, conseil de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude à un tarif horaire de CHF 450.- pour un montant total de CHF 5'977.35, TVA comprise. b. M e D______, conseil de C______, produit une note d'honoraires pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 6'536.-, TVA comprise. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Il désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1 ; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3 et les références). 2. 2.1.1. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ème éd., 2010, n° 11 ad art. 173 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). La punissabilité des déclarations est évaluée en fonction du sens que leur donnerait un destinataire moyen impartial dans les circonstances concrètes. Un texte doit être apprécié non seulement sur la base des expressions utilisées – prises individuellement – mais aussi sur la base du sens qui se dégage de son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1 ; 140 IV 67 consid. 2.1.2). 2.1.2. Le Tribunal fédéral a confirmé l'absence d'atteinte à l'honneur découlant d'une pétition signée par 53 collaborateurs de crèches et membres de leur famille envers une directrice du secteur de la petite enfance faisant état d'" abondants manques de professionnalisme ", de " nombreuses humiliations de sa part, subies par le personnel durant ces dernières années ", de " fréquents et réguliers abus d'autorité ", d'un " comportement préjudiciable à la sécurité et au bon fonctionnement des crèches " ainsi que d'une " attitude malhonnête ", considérant que ces critiques n'étaient pas de nature à atteindre la personne incriminée dans son honneur en qualité d'être humain, seules ses qualités professionnelles étant visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.2.2. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 15 ad art. 177). 2.3.1. Sous réserve d'une violation de la maxime accusatoire non réalisée en l'espèce – tant l'appelant que l'intimé ne s'étant fourvoyés à cet égard –, il ne résulte ni de l'acte d'accusation ni de la décision attaquée un développement sur l'injure, laquelle est subsidiaire à la diffamation, de sorte que la mention de cette infraction dans le jugement du TP ne représente pas un contexte factuel différent emportant un chef d'accusation autonome. 2.3.2. En l'occurrence, le courriel incriminé s'inscrit dans un climat tendu entre l'appelant et l'intimé, comme en attestent les nombreux courriels échangés entre les parties. Or, il sied de relever que l'ensemble de ces échanges a trait à la société. Peu importe ici de déterminer si l'appelant s'est adressé à l'intimé en sa qualité d'administrateur ou d'employé de la société, dès lors qu'il est établi que c'est bien dans un contexte professionnel d'affaires que le courriel incriminé a été envoyé et c'est à la lumière de ces circonstances qu'il doit être analysé. S'agissant de la nature des propos utilisés, il faut constater que celle-ci avait pour but de critiquer la manière de travailler de l'intimé, soit en particulier la manière dont il allouait son temps, alors qu'il percevait une rémunération élevée. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'oisiveté de l'intimé ainsi décrite ne suggérait pas que celui-ci aurait agi au détriment de la société afin de satisfaire son propre intérêt, mais plutôt qu'il pouvait être attendu de sa part qu'il fournisse une plus grande quantité de travail. Quant à la mention d'un égo qualifié de démesuré par l'appelant, il s'agit là encore d'une critique qui doit être perçue comme un reproche en lien avec l'attitude de l'intimé dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Or, s'il est vrai que ces critiques sont de nature à toucher l'intimé dans son estime, force est cependant de constater que seules ses qualités professionnelles, voire son attitude au travail, sont visées, et non son honneur en sa qualité d'être humain, au sens de la jurisprudence topique. En tout état, la CPAR parvient à la conclusion que les propos litigieux, qu'ils soient pris individuellement ou bien considérés à la lumière du sens qui se dégage du texte pris dans son ensemble, ne revêtent pas un caractère attentatoire à l'honneur de l'intimé. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'atteinte à l'honneur, il conviendra d'acquitter l'appelant du chef de diffamation et, a fortiori , de celui d'injure, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le volet subjectif de l'infraction, ni l'existence d'un fait justificatif ou l'admission de celui-ci aux preuves libératoires. L'appel est par conséquent admis et le jugement réformé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 3.1.3. Dans son arrêt 6B_582/2020 , le Tribunal fédéral a relevé que la tournure française de l'art. 432 al. 2 CPP, pendant de l'art. 427 al. 2 CPP en matière d'indemnisation, n'était pas claire, à l'inverse des versions allemande et italienne qui ne souffraient d'aucune ambigüité et étaient dès lors déterminantes. Il en résulte qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, le devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un éventuel comportement téméraire ou d'une négligence grave. La même solution prévaut s'agissant des frais, la partie plaignante devant pleinement supporter, dans une telle hypothèse, le risque des coûts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020, destiné à la publication, consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, l'intégralité des frais de première instance et d'appel sera mise à la charge de l'intimé qui les a provoqués. 4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.2. A teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, applicable dans la procédure de recours par le biais de l'art. 436 al. 1 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.3. En vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.3), en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 précité, consid. 4.2). 4.2. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à A______ pour les procédures de première instance et d'appel, à charge de l'intimé. La note d'honoraires déposée par M e J______ pour la procédure de première instance et celle déposée par M e B______ pour la procédure d'appel paraissent adéquates. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 20'651.45 pour la procédure de première instance et à CHF 5'977.35 pour l'appel. 5. Au vu de l'issue du litige, les prétentions civiles de l'intimé seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1424/2020 rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3089/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 26'628.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'276.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met la totalité de ces frais à la charge de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'951.00