COAUTEUR(DROIT PÉNAL); AGRESSION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VIOLENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; TORT MORAL; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.134; CP.181; CP.180; CP.183; CPP.135.2; CP.46; CPP.429; CP.89.1; CP.49.1; CP.49.2; CPP.433; CP.47; CP.42; CP.43
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Les infractions retenues par les premiers juges à l'égard de l'appelant A______ (recel, infraction à la LArm et la LStup) et de l'appelant joint (lésions corporelles simples commises au préjudice de J______, menaces, infraction à la LArm et à la LCR) qui ne concernent pas les faits liés à l'appelant X______ ne seront pas examinées ci-après par la CPAR, les faits, non contestés, étant établis à teneur du dossier et le jugement de première instance qui les relate consacrant une application correcte du droit.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 2.3 Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid 2.1.2 p. 154). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La poursuite a lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Sont des armes les objets conçus pour l'attaque ou la défense. Il est utile de se référer à l'art. 4 al. 1 LArm pour définir cette notion (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 17 ad art. 123). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2 et les références citées). 2.4.2. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1. p. 153 s.). 2.4.3. Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1 et 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP est toutefois notamment envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154). 2.5.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.5.2. Il y a concours entre la contrainte et les lésions corporelles lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité (ATF 104 IV 170 consid. 2 p. 173). 2.6.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. La réalisation de l'infraction de menaces ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2.3 destiné à publication). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.6.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3, non publié in ATF 132 IV 70 ). 2.7.1. Se rend coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Il y a séquestration si l'auteur maintient la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). La séquestration est une infraction de résultat. Elle n'est consommée que lorsque la personne ne peut plus partir ou ne pourrait plus le faire sans risque disproportionné. Il s'agit d'un délit continu, ce qui signifie que l'infraction n'est achevée que lorsque la personne recouvre la liberté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 183). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. Un mobile particulier n'est pas exigé (ATF 99 IV 220 consid. 3). 2.7.2. L'art. 183 CP peut être retenu en concours avec les infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle (ATF 106 IV 363 consid. 4 p. 368), mais seulement si l'on discerne une privation de liberté qui va au-delà de celle qui accompagne naturellement la commission desdites infractions (ATF 104 IV 170 consid. 3 p. 174). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu un concours entre des lésions corporelles et la séquestration dans un cas où une personne, rouée de coups, avait été retenue sous la menace pendant deux heures et demi, l'importance de la privation de liberté dépassant ce qui était nécessaire pour commettre les lésions corporelles (ATF 104 IV 170 consid. 3 p. 174). 2.7.3. De même, un concours entre l'art. 183 CP et la contrainte ou les menaces est envisageable uniquement si celles-ci vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'infraction de séquestration (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 43 ad art. 181 et n. 41 ad art. 183 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 108 ad art. 183). 2.8.1. En l'espèce, l'appelant A______ nie avoir participé à l'agression de l'appelant X______ (ci-après : la victime, la partie plaignante ou l'appelant X______), lui avoir porté des coups et avoir agi dans le but de le déloger. Ses dénégations n'emportent aucunement conviction. L'examen conjoint des déclarations de la victime, des témoignages de l'appelant B______, de l'appelant joint et de l'intimé, ainsi que les invraisemblances de son propre récit, ne laissent en effet subsister aucun doute quant à sa participation aux actes reprochés et sa volonté de s'associer aux actes de ses comparses. La partie plaignante a immédiatement mis en cause l'appelant A______ comme étant une des personnes qui l'avait violemment agressée, précisant l'avoir tout de suite identifié car il s'agissait d'un ami de son colocataire, qu'il avait déjà vu, tandis que les deux autres étaient des inconnus. La victime n'a par la suite jamais dévié de ses premières déclarations, les rares fluctuations de son récit au cours de la procédure ne concernant pas l'implication en tant que telle de l'appelant A______ tout au long des faits, tout au plus son rôle exact, tel le fait de savoir s'il est ou non l'auteur du premier coup de Taser. Ce doute s'explique toutefois aisément par la grande confusion qui a dû régner durant cet épisode brutal. Il est vrai qu'une certaine exagération, notamment quant à la durée des faits, aux évanouissements successifs, à l'utilisation d'une arme blanche, dont la présence, en tout état, n'a pas été établie, ou encore à la portée des menaces proférées par l'appelant joint lorsqu'il l'a croisé plusieurs mois après les faits, doit être relevée dans le récit de la partie plaignante. Ces imprécisions ou exagérations ne concernent toutefois pas la participation de l'appelant A______ et ne suffisent pas à elles seules à décrédibiliser le récit de la victime, qui est conforté par des éléments matériels sur des points importants, les certificats médicaux corroborant la nature des lésions décrites tandis que les photos versées au dossier attestent tant des coups portés que de la destruction de la porte de la chambre. La CPAR ne doute ainsi pas du témoignage de la victime lorsque celle-ci explique que ses assaillants, dont faisait partie l'appelant A______, se sont tous montrés violents, au même titre qu'ils l'ont tous frappée et violentée, physiquement ou verbalement, dans le but de lui faire quitter l'appartement. La mise en cause de l'appelant A______ par la victime est confortée par les récits de l'appelant B______, de l'appelant joint et de l'intimé. La version des faits du premier ne présente certes pas tous les gages de la véracité, tant elle a évolué au cours de la procédure. Sur le point précis de l'implication de l'appelant A______, ses dires à l'audience de première instance sont toutefois corroborés par les déclarations de l'appelant joint et de l'intimé, lesquelles sont moins floues et fluctuantes que celles de leurs comparses et ont été particulièrement précises sur le rôle joué par l'appelant A______ au cours de la soirée. L'intimé a ainsi décrit l'appelant A______ comme étant particulièrement actif durant l'agression, le qualifiant même de sadique, sans que l'on puisse mettre cette description accablante sur le compte d'un contentieux l'opposant à l'appelant A______. Le récit de l'appelant joint conforte cette description. Enfin, le crédit qui peut être accordé à la version de l'appelant A______ – il serait resté en retrait, n'aurait fait preuve d'aucune violence, notamment trop endormi par les médicaments pris, ou encore aurait incité par la parole ses amis à cesser de frapper la victime – trouve ses limites dans d'autres éléments de son propre récit. Ainsi, l'appelant A______ a admis lui-même avoir pris contact avec l'intimé et avoir prêté un Taser à son ami B______. Or il est difficilement concevable que ces actes aient été accomplis dans le seul but d'aider ce dernier à aller tranquillement discuter avec son colocataire afin que celui-ci quitte les lieux. Il est aussi surprenant qu'une personne aussi allergique à la violence qu'il le prétend soit néanmoins allée dans le chambre plutôt que de rester dans la cuisine, lieu où il dit s'être d'abord rendu. Plus significativement, l'appelant A______ déclare être parti en premier de l'appartement, en courant, avoir eu la présence d'esprit de ramasser le Taser et l'avoir jeté dans l'Arve. Cette série d'actes requiert une énergie et une vivacité d'esprit qui contrastent avec l'état léthargique dont il se prévaut de manière récurrente. Il sera aussi relevé qu'il est étonnant que l'appelant A______ ait quitté les lieux sans attendre la police, dont il n'aurait rien eu à craindre s'il était effectivement resté en retrait et avait assisté à moitié endormi à l'épisode de violence. L'absence de crédit qui doit être accordée au récit de l'appelant A______ résulte enfin de son attitude générale tout au long de la procédure, consistant à nier aussi longtemps que possible même les faits incontestables, tels que ses liens avec l'appelant joint et l'intimé. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que l'appelant A______ s'est pleinement associé, avec conscience et volonté, à l'expédition punitive menée contre la partie plaignante, participant tant à son élaboration, téléphonant notamment à ses contacts, qu'à son exécution, et adhérant pleinement aux actes de ses acolytes une fois sur place. L'appelant A______ et ses trois comparses se sont ainsi jetés sur la partie plaignante et l'ont rouée de coups, provoquant les lésions décrites dans le certificat médical du 9 février 2011. Ces lésions ont à raison été qualifiées par les premiers juges de lésions simples aggravées vu les armes utilisées. L'intensité de l'agression, déterminée en partie par le comportement de l'appelant A______, décrit comme un des protagonistes les plus actifs, était telle qu'elle aurait pu conduire à des lésions physiques autrement plus graves que celles qui se sont produites. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction d'agression en concours avec celle de lésions corporelles simples aggravées. L'appelant A______ et ses comparses s'accordent à dire que le but de leur expédition était de forcer la partie plaignante à quitter les lieux, résultat auquel ils sont parvenus. Ce faisant, ils ont exercé la violence précédemment décrite, en usant d'un moyen illicite, de même qu'une pression continue sur leur victime, avant, pendant et après les coups, notamment en s'acharnant sur la porte fermée de la chambre ou en acceptant que les autres le fassent. Eu égard à ces éléments, il est justifié de retenir l'infraction de contrainte en concours avec les lésions corporelles qualifiées, celles-ci ne saisissant pas l'ensemble du comportement des prévenus. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé quant à la culpabilité de l'appelant A______ et son appel rejeté. 2.8.2. Les premiers juges ont estimé que l'existence de menaces n'était pas établie, le récit de la victime n'étant pas suffisamment fiable et aucune déclaration de ses agresseurs ne confirmant ses dires. Malgré quelques exagérations, la crédibilité globale du récit de la partie plaignante a déjà été soulignée. Le climat régnant au moment des faits était par ailleurs certainement propice aux propos menaçants. La question de savoir si des menaces de mort dans le but d'inciter le colocataire à quitter les lieux ont bel et bien été proférées peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, l'infraction de contrainte précédemment retenue les absorbant pleinement vu l'identité de but. L'existence de menaces de mort si les faits étaient dénoncés à la police demeure douteuse dans la mesure où la partie plaignante dit l'avoir contactée immédiatement après les faits et compris que ses agresseurs en avaient fait autant. Ce doute doit profiter aux prévenus. Au surplus, il sera relevé que l'état de frayeur décrit par la victime n'a pas été mis en lien avec ces menaces précises, mais découlait plutôt des autres infractions empreintes de violence commises à son encontre. Faute de la réalisation de l'élément constitutif de l'état de frayeur ou d'alarme, l'infraction de menace ne serait ainsi de toute façon pas réalisée. Au vu ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant X______ débouté sur ce point. 2.8.3. Il est établi que les agresseurs de la partie plaignante sont arrivés à quatre dans sa chambre et l'ont rouée de coups durant à tout le moins une dizaine de minutes, les déclarations indiquant un temps inférieur coïncidant mal avec l'importance des lésions subies. De fait, la victime s'est trouvée entravée dans sa liberté pendant que les coups étaient portés. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces entraves étaient accessoires aux lésions corporelles infligées : l'appelant X______ a été maintenu par ses agresseurs uniquement pour être frappé, non dans le but de le garder prisonnier, de sorte que seule entre en considération l'infraction de lésions corporelles qualifiées. Le moment de battement entre l'instant où l'appelant B______ a quitté la pièce et où la police est arrivée sur les lieux pourrait laisser penser à une privation de liberté allant au-delà de ce qui était indispensable pour administrer les coups, n'eût-été le fait que la victime s'est elle-même enfermée dans sa chambre. Ses agresseurs ont alors tenté de défoncer la porte dans le but de lui faire quitter les lieux plutôt que de l'y maintenir, ce qui était d'ailleurs leur but depuis le départ, et il ne s'est selon toute vraisemblance pas écoulé plus de quelques minutes entre ce dernier événement et l'arrivée de la police. Ainsi, l'infraction de séquestration n'est-elle pas non plus réalisée de ce point de vue. Enfin, il sera relevé que si tous varient sur ce point, l'épisode de violence n'a pas dépassé 30 à 40 minutes vu l'heure d'intervention indiquée dans les rapports de police. Cette durée est bien loin du cas de figure, au demeurant resté isolé dans la jurisprudence, où le Tribunal fédéral avait retenu l'infraction de séquestration en concours avec des lésions corporelles. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et les appels du Ministère public et de la partie plaignante rejetés sur ce point.
E. 3 Le juge atténue librement la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6 ; 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.4.1. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4.2. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci (art. 49 al. 2 CP), il faut procéder comme suit pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2) : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). 3.5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.5.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.5.2.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). 3.5.2.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut également entendre la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêts 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1 et 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. 3.5.2.4. Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 3.5.3. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). D'après la jurisprudence fédérale, le sursis peut aussi être envisagé en cas de peine partiellement complémentaire lorsque la partie complémentaire à la peine précédente, ajoutée à celle-ci, ne dépasse pas la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.3.1). ll est en revanche erroné de tenir compte de la peine d'ensemble dans son intégralité, cumulée à la peine précédente, pour déterminer si la personne peut bénéficier du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 précité). 3.5.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 3.6.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 3.6.2. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 3.7.1. La faute de l'appelant A______ est très grave. Il s'en est pris violemment à l'intégrité physique d'une personne qui lui était pratiquement inconnue, avec laquelle il n'avait aucun contentieux, sans aucune raison sinon celle de ne pas déplaire à un ami à l'invitation duquel il a répondu. Les photos des lésions infligées révèlent toute la violence des coups. La manière d'agir est particulièrement lâche, l'intervention de quatre personnes contre une, fût-elle imposante physiquement, ne laissant à l'évidence aucune chance à la victime, surprise dans son sommeil. L'appelant A______ a eu à plusieurs moments l'occasion de reculer, tout d'abord avant l'expédition, organisée à froid, puis durant les coups, mais il a au contraire choisi de s'acharner sur sa victime, en n'étant pas le moins actif. La situation personnelle de l'appelant A______ au moment des faits, marquée par les problèmes de santé et une certaine marginalité, était indéniablement difficile, mais n'explique pas qu'il en soit arrivé à la violence. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, l'appelant persistant à nier toute participation jusqu'aux débats d'appel. Sa stratégie de défense indique une absence totale de prise de conscience de la gravité de sa faute. Il éprouve plus de compassion pour lui-même que pour la victime. Son comportement postérieur à février 2011 dénote en revanche une réelle volonté de se sortir de sa situation personnelle précaire. Il travaille dans la mesure de ses capacités, s'occupe très bien de sa fille et semble avoir définitivement tiré un trait sur sa vie passée. L'appelant A______ a des antécédents, dont un spécifique, mais relativement ancien. Il y a concours idéal entre les infractions commises au préjudice de la partie plaignante et concours réel avec les autres infractions non contestées, ce qui conduit à une augmentation de la peine. La peine de 36 mois arrêtée par les premiers juges tient compte de l'ensemble de ces éléments et sera partant confirmée. Vu l'antécédent de l'appelant dans les cinq ans qui ont précédé les infractions ici reprochées, lesquelles ont en outre été commises dans le délai d'épreuve qui lui était imposé par jugement du 30 octobre 2008, la mise au bénéfice du sursis partiel ainsi que l'absence de révocation du sursis antérieur par les premiers juges relèvent d'une certaine clémence, justifiée par les circonstances particulièrement favorables actuelles. Au vu de la gravité de la faute, la partie ferme de la peine prononcée ne saurait toutefois être inférieure à 12 mois comme le requiert l'appelant A______. Le délai d'épreuve de cinq ans fixé par les premiers juges se justifie par l'absence totale de prise de conscience, qui peut faire craindre une récidive malgré l'excellent comportement actuel, et doit dès lors être confirmé. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3.7.2. La faute de l'appelant B______ reste très grave même en tenant compte de sa légère diminution de responsabilité au moment des faits, en conformité avec l'expertise psychiatrique rendue dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Non seulement s'en est-il pris de manière extrêmement violente à l'intégrité physique de son colocataire, lui causant de sérieuses lésions tant physiques que psychiques, mais encore a-t-il estimé nécessaire d'impliquer d'autres personnes dans un litige d'ordre personnel. Comme l'ont relevé les premiers juges, il doit être tenu compte du climat de tension avéré qui existait entre l'appelant B______ et son colocataire. Si l'appelant avait pour but de mettre fin à une situation jugée intolérable, les moyens employés n'en restent pas moins totalement disproportionnés. La collaboration de l'appelant B______ à la procédure a été médiocre. Il n'a admis que du bout des lèvres avoir porté des coups, en minimisant son rôle, et a retardé l'enquête en prétendant ne pas connaître deux de ses comparses. Son parcours de vie, marqué par les échecs professionnels et les addictions, témoigne d'une difficulté à faire les bons choix. La légère diminution de responsabilité retenue tient compte de ces éléments de situation personnelle pour juger de sa culpabilité. Ses efforts actuels en vue de remédier à ses problèmes de dépendance seront également pris en compte, tout en relevant que l'appelant B______ ne semble pas consacrer autant d'énergie qu'il le prétend à se soigner, ses démarches en vue d'être admis dans une institution n'ayant pas évolué entre les débats de première instance et ceux d'appel. Bien que l'appelant B______ se dise navré de ce qui est arrivé à son colocataire, il continue à insister sur la responsabilité de ce dernier dans les actes survenus, de sorte que ses excuses paraissent en partie circonstancielles. Le fait qu'il reconnaisse désormais les faits reprochés indique néanmoins une certaine prise de conscience. L'appelant B______ a des antécédents, mais leur absence de spécificité permet d'en relativiser la portée. Il y a concours d'infractions, l'agression étant l'infraction la plus sévèrement réprimée. La peine de 24 mois arrêtée par les premiers juges tient compte de l'ensemble des critères de l'art. 47 CP et n'a dès lors pas à être revue à la baisse comme le requiert l'appelant. Il est par ailleurs justifié de s'écarter du principe du sursis complet en l'espèce en raison de la faible prise de conscience de la gravité des actes commis, de l'existence d'antécédents, même non spécifiques, et du pronostic réservé quant au comportement futur de l'appelant. A cet égard, il sera relevé que les perspectives futures demeurent assez floues tant que l'appelant souffrira de troubles psychiques et d'addictions. Ces motifs justifient le prononcé d'une peine ferme. La quotité de neuf mois retenue par les premiers juges est par ailleurs adéquate au regard de la faute commise, l'appelant B______ ayant entraîné ses acolytes dans une vengeance personnelle. C'est également à raison que ces derniers ont assorti le sursis de 15 mois d'un délai d'épreuve de quatre ans et imposé une règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique, seules ces mesures étant à même d'écarter durablement les risques de récidive. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appelant B______ débouté de ses conclusions. 3.7.3.1. A l'instar de ses comparses, l'appelant joint a démontré le plus grand mépris pour l'intégrité physique d'autrui. Dans le cas des violences commises au préjudice de la partie plaignante, il a agi sans aucune raison, sinon le goût de la violence, prêtant main forte à ses amis sans se poser de questions, causant ainsi à sa victime de graves lésions, alors qu'aucune circonstance extérieure ne favorisait ce passage à l'acte. L'impulsivité et les réactions violentes pour des raisons futiles caractérisent aussi ses comportements des 19 octobre 2013 et 26 mai 2014. Sa faute est à l'évidence grave. L'appelant joint s'est tout d'abord muré dans le déni, avant d'admettre sa participation dans l'agression de la partie plaignante, tout en la minimisant. Sa collaboration peut dès lors être qualifiée de satisfaisante. Le déchaînement de violence à l'égard de la partie plaignante semble avoir constitué un point de départ dans le parcours délictuel de l'appelant joint, celui-ci s'étant par la suite rendu coupable de diverses infractions, notamment de lésions corporelles. Au moment des actes des 19 octobre 2013 et 26 mai 2014, ses antécédents étaient spécifiques. Le parcours personnel de l'appelant joint est marqué par des carences éducationnelles et l'instabilité. Ses troubles de personnalité ont d'ailleurs conduit le Tribunal de police à prononcer un traitement ambulatoire dans son jugement du 3 février 2013. L'appelant joint ne s'y est toutefois pas soumis, tout comme il n'a pas su respecter les termes de sa libération conditionnelle de mai 2013, ce qui dénote un mépris certain des décisions de justice et justifie par ailleurs la décision des premiers juges d'ordonner sa réintégration. Son jeune âge au moment des faits commis au préjudice de la partie plaignante sera relevé à sa décharge. Malgré l'absence de prise de conscience de ses problèmes de violence, encore manifestée aux débats d'appel par son refus de recourir à l'aide de professionnels, et son insistance à accuser sa victime d'avoir porté le premier coup, l'appelant joint semble avoir amorcé un début d'introspection et réalisé en partie la gravité de sa faute dans le cadre des faits commis à l'encontre de la partie plaignante, étant notamment le seul des quatre prévenus à s'engager à réparer le préjudice de la victime. Il y a concours d'infractions. Les premiers juges semblent avoir considéré que toutes les infractions passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté, y compris la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), exigeaient en l'espèce la fixation d'une peine privative de liberté, ce qui ne paraît pas critiquable. Il y a également en partie concours rétrospectif, les faits commis au préjudice de la partie plaignante ayant eu lieu avant le jugement du Tribunal de police du 3 février 2013, de sorte qu'il convient de fixer une peine d'ensemble conformément aux principes définis à l'art. 49 al. 2 CP. L'infraction la plus grave dans le cas d'espèce, soit l'agression, dont la peine menace est de cinq ans (art. 134 CP), est aussi la plus ancienne, de sorte que la peine qui la sanctionne est complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le Tribunal de police le 3 février 2013. Il convient d'augmenter la peine à infliger en raison de cette infraction afin de tenir compte des autres infractions commises en concours idéal ainsi que de celles datant de 2013 et 2014. Compte tenu des circonstances et du jeune âge de l'appelant au moment des faits, la CPAR estime que la peine d'ensemble de 20 mois arrêtée par les premiers juges est justifiée, 14 mois de privation de liberté sanctionnant adéquatement le concours rétrospectif et six mois reflétant correctement les nouvelles infractions. 3.7.3.2. Cette peine d'ensemble de 20 mois n'étant que partiellement complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le Tribunal de police, la question d'un éventuel sursis partiel pourrait se poser. Cette possibilité doit toutefois être écartée en l'espèce, le comportement de l'appelant joint ne permettant de conclure qu'à un pronostic défavorable. 3.7.3.3. L'amende prononcée par les premiers juges pour sanctionner la conduite en état d'ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR) est juridiquement correcte, ce que l'appelant joint ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et tant l'appel joint que l'appel du Ministère public rejetés. 3.7.4. Comme pour l'appelant B______, le Ministère public n'ayant pas requis de modification de la peine de l'intimé en l'absence de culpabilité complémentaire, la peine arrêtée par les premiers juges ne saurait être augmentée (art. 391 al. 2 CPP). Une diminution n'a pas non plus à être envisagée, les premiers juges ayant adéquatement pris en compte l'ensemble des critères fixés à l'art. 47 CP en arrêtant la peine à 24 mois, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. C'est également à juste titre que les premiers juges ont refusé à l'intimé le bénéfice du sursis total, le pronostic d'avenir paraissant mitigé vu le non-respect des différentes mesures de substitution qui lui avaient été imposées. Arrêter à neuf mois la partie ferme de la peine à exécuter et fixer à quatre ans le délai d'épreuve pour le solde, ainsi que l'ont fait les premiers juges, paraît par ailleurs tout à fait justifié, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
E. 3.2 Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne des co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1. et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).
E. 4 Le risque de fuite étant notamment toujours présent, les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 octobre 2014, le maintien de l'appelant joint en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas. La mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 5 5.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. En vertu de l'art. 47 de loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). 5.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont ainsi été accordées dans des cas de lésions corporelles causées dans des circonstances violentes :
- une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe (initialement qualifiée d'agression), ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013),![endif]>![if>
- une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012),![endif]>![if>
- une indemnité de CHF 6'000.- à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B.135/2008 du 24 avril 2008).![endif]>![if>
E. 5.3 En l'espèce, les atteintes physiques et surtout psychiques de la partie plaignante, directement liées aux infractions reprochées aux appelants A______ et B______, à l'appelant joint et à l'intimé, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. Quant à l'ampleur de cette réparation, outre les montants alloués dans des situations comparables auxquels il sied de se référer à titre indicatif, des circonstances particulières doivent être prises en compte. La partie plaignante a subi des lésions sur tout le corps, certes non graves, mais multiples et manifestement très douloureuses vu l'un des moyens employés (Taser), lesquelles sont attestées par certificat médical. Quatre ans après les faits, les séquelles physiques semblent inexistantes ou, à tout le moins, n'ont pas été évoquées. Il n'en est pas de même des souffrances psychologiques. Il est attesté par son médecin traitant que la partie plaignante a souffert d'un stress post-traumatique, d'un épisode dépressif majeur et d'un état d'anxiété à la suite des événements, ayant affecté ses possibilités d'emploi. A teneur de l'attestation de son assurance-accident, la victime a d'ailleurs perçu des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2013 et son médecin traitant relevait en mai 2014 la complexité des processus de retour au travail. L'ampleur des douleurs physiques et les répercussions psychologiques sur le long terme, compréhensibles vu les circonstances particulièrement violentes de l'agression, justifient le montant de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2011, alloué par les premiers juges au titre de la réparation du tort moral, correctement mis à la charge des quatre prévenus, conjointement et solidairement. La documentation produite à l'appui des prétentions en indemnisation plus élevées n'est pas probante. Aucune attestation médicale ne vient en effet confirmer l'actualité du diagnostic de stress post-traumatique de mai 2014, la dernière attestation médicale fournie datant du 25 septembre 2014 et ne mentionnant du reste pas un lien direct entre l'agression subie et les lombalgies, les troubles anxio-dépressifs et les altérations sur le plan socio-psychologique. Sur le plan des possibilités d'emploi, l'on ignore par ailleurs tout des prédispositions professionnelles de l'appelant X______ avant les faits. Sans remettre en cause la réalité d'un traumatisme, il sera relevé par ailleurs qu'il semble avoir noué des contacts sociaux et ne vit pas complètement isolé de ses semblables. Faute de documentation récente, l'on ne voit pas ce qui justifierait l'octroi d'un montant plus élevé que celui qui a été arrêté par les premiers juges. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
E. 5.4 L'appelant et partie plaignante X______ est renvoyé à agir par la voie civile pour son éventuel dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 6 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). 6.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433).
E. 6.2 En l'espèce, la partie plaignante succombe en appel sur ses prétentions civiles et la culpabilité complémentaire des prévenus, mais obtient gain de cause dans la mesure où la culpabilité de l'appelant A______ est confirmée. En conséquence, ses dépenses liées à ses conclusions civiles ne sauraient être mises à la charge des prévenus. Elle est revanche fondée à obtenir le remboursement d'une partie de ses frais d'avocat, soit ceux liés à la procédure pénale. La note d'honoraires produite par son conseil pour la phase d'appel, qui fait état d'une activité justifiée de 17h à un taux horaire de CHF 450.- ou CHF 350.- correspondant aux tarifs pratiqués à Genève, ne permet pas de déterminer le temps consacré à l'aspect pénal ou civil de l'appel. Il n'est toutefois pas nécessaire de chiffrer ces postes avec précision, dès lors que l'art. 433 CPP fait référence à une juste indemnité, laissant un large pouvoir d'appréciation au juge. In casu, la CPAR estime qu'une indemnisation à hauteur d'1/5 de la note d'honoraires présentée reflète adéquatement la mesure dans laquelle la partie plaignante a obtenu gain de cause, sans faire supporter aux prévenus des frais inutiles ou superflus. Au vu de ce qui précède, une indemnité arrondie en équité à CHF 1'500.- est adéquate et sera en conséquence mise à la charge de l'appelant A______. L'indemnité arrêtée par les premiers juges pour les frais occasionnés en première instance est correcte et doit dès lors être confirmée.
E. 7 Les autres appelants et l'appelant joint succombent intégralement et l'appelant X______ quasi complètement, de sorte que tous supporteront les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant A______ sera condamné à un tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'200.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), les appelants B______, X______ et l'appelant joint à un sixième chacun, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du Ministère public comme appelant.
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 13 octobre 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3.1. En l'espèce, à titre liminaire, il sera relevé que chaque conseil sera indemnisé pour l'audience d'appel à raison de 6h30 et que le forfait sera de 10% vu l'importance de l'activité déjà déployée par chaque conseil en première instance. 8.3.2. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e F______ les activités suivantes :
- 2h30 d'entretiens sur les quatre heures indiquées, M e F______ ayant assisté son mandant depuis le début de la procédure et connaissant parfaitement sa position et le dossier de la cause,
- 1h30 de préparation à l'audience et préparation des questions, quatre heures étant suffisantes, ainsi qu'une heure sur les deux heures d'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel, le temps indiqué comprenant la déclaration d'appel, laquelle est incluse dans le forfait courriers et téléphones. L'activité exercée par M e F______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de 14h30 d'activité à CHF 200.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 3'445.20 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 290.-] et TVA à 8% [CHF 255.20] comprises). 8.3.3. N'est pas considérée comme nécessaire dans l'état de frais présenté par M e G______ une heure sur les cinq heures de préparation à l'audience eu égard à sa connaissance du dossier et à une préparation limitée à la quotité de la peine. L'activité exercée par M e G______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, une fois le temps d'audience d'appel ajusté. Par conséquent, son état de frais sera admis, après la déduction qui précède, à hauteur de 11h30 d'activité à CHF 200.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 2'732.40 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 230.-] et TVA à 8% [CHF 202.40] comprises). 8.3.4. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e H______ les activités suivantes :
- 2h30 sur les 5h30 de visites à la prison, une visite par mois, à raison d'1h30, correspondant à ce qui est admis,
- l'ensemble du temps consacré aux courriers et téléphones, ce temps étant déjà compris dans le forfait y relatif. L'activité exercée par M e H______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de 7h30 d'activité à CHF 200.-. Il convient d'ajouter à ce total 6h30 d'activité d'un avocat stagiaire pour l'audience d'appel. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 2'283.95 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 192.25] et TVA à 8% [CHF 169.20] comprises). 8.3.5. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e I______ les activités suivantes : - 3h30 d'entretiens, dont 1h par un stagiaire et 2h30 par un collaborateur, sur les 4h30 indiquées, une heure paraissant suffisante vu l'absence d'appel, - 5h45 sur les 6h45 d'activité de procédure du collaborateur, les heures consacrées à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience étant incompréhensibles de la part d'un collaborateur qui n'a pas assisté à l'audience, - neuf heures sur les 14h d'activité de procédure du stagiaire, le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience paraissant excessif vu la reconnaissance des charges et le caractère circonscrit de l'appel du Ministère public. L'activité exercée par M e I______ et IA______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de deux heures d'activité d'un collaborateur à CHF 125.-/heure et 11h30 d'activité d'un stagiaire à CHF 65.-/heure. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'185.05 (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 99.75] et TVA de 8% [CHF 87.80] comprises).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux formés par X______, le Ministère public, A______, B______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/118/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3058/2011. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d'C______. Condamne A______ à payer à X______ la somme de CHF 1'500.- à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, B______, C______ et X______ à un sixième chacun, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'200.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'445.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'732.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office d'B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'283.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office d'C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'185.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/3058/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ , D______ , A______ et C______ , chacun à ¼ des frais de la procédure de première instance. CHF 9'865.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure d'appel, B______, C______ et X______ à 1/6 chacun. CHF 5'205.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2015 P/3058/2011
COAUTEUR(DROIT PÉNAL); AGRESSION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VIOLENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; TORT MORAL; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.134; CP.181; CP.180; CP.183; CPP.135.2; CP.46; CPP.429; CP.89.1; CP.49.1; CP.49.2; CPP.433; CP.47; CP.42; CP.43
P/3058/2011 AARP/171/2015 (3) du 19.03.2015 sur JTCO/118/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : COAUTEUR(DROIT PÉNAL); AGRESSION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VIOLENCE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; TORT MORAL; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.123; CP.134; CP.181; CP.180; CP.183; CPP.135.2; CP.46; CPP.429; CP.89.1; CP.49.1; CP.49.2; CPP.433; CP.47; CP.42; CP.43 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3058/2011 AARP/ 171 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2015 Entre X______ , domicilié ______, comparant par M e E______, avocat, ______, 1207 Genève, A______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocate, ______, 1205 Genève, B______ , domicilié ______, comparant par M e G______, avocat, ______, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur autres appels principaux et joint, contre le jugement JTCO/118/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, mais actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e H______, avocat, ______, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appels principaux, D______ , domicilié ______, comparant par M e I______, avocat, ______, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers des 6, 7 et 13 octobre 2014, X______, le Ministère public, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 10 octobre 2014, respectivement le 13 octobre 2014 à A______, par lequel les premiers juges ont :![endif]>![if>
- reconnu B______, D______ (ci-après : D______), A______ et C______ (ci-après : C______) coupables d'agression (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de contrainte (art. 181 CP) pour les faits commis au préjudice de X______, les acquittant des chefs de séquestration avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) ;![endif]>![if>
- reconnu pour d'autres faits A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), la procédure relative à l'art. 19a LStup étant classée ;![endif]>![if>
- reconnu pour d'autres faits C______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et de conduite en état d'ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR) ;![endif]>![if>
- condamné B______ et D______ à des peines privatives de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, les ont mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant fixée pour chacun à neuf mois et le délai d'épreuve arrêté à quatre ans pour le solde (15 mois), B______ étant astreint, au titre de règle de conduite, à se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, et le maintien en détention pour motifs de sûreté de D______ prononcé par décision séparée, les différentes mesures de substitution ordonnées n'ayant notamment pas été respectées ;![endif]>![if>
- condamné A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, l'ont mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 mois et le délai d'épreuve arrêté à cinq ans pour le solde (24 mois), le sursis octroyé le 30 octobre 2008 par le Tribunal de police de Genève (peine privative de liberté de neuf mois) n'étant pas révoqué ;![endif]>![if>
- condamné C______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 22 mois prononcée le 4 février 2013 par le Tribunal de police, la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève le 3 mai 2013 (peine restante 314 jours) étant révoquée, ainsi qu'ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et la poursuite du traitement ambulatoire ordonné le 4 février 2013 par le Tribunal de police, et l'ont condamné à une amende de CHF 500.- ;![endif]>![if>
- condamné les quatre prévenus, à hauteur d'un quart chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'865.-, et à payer, conjointement et solidairement, CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 février 2011, ainsi que CHF 24'440.- à X______ à titre de tort moral et d'indemnité de procédure ;![endif]>![if>
- ordonné diverses mesures de confiscation et restitution.![endif]>![if> b.a. Par courrier expédié le 24 octobre 2014 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), X______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à ce que les quatre prévenus soient reconnus coupables des chefs de séquestration avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et de menaces (art. 180 CP), à ce que lui soit allouée une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 février 2011, et à ce que son dommage matériel complémentaire soit expressément réservé. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 29 octobre 2014, le Ministère public conclut à ce que les quatre prévenus soient reconnus coupables de séquestration au sens de l'art. 183 CP en concours avec les infractions déjà retenues par les premiers juges, à ce que les peines de deux des quatre prévenus soient revues dans la seule hypothèse d'une aggravation de leur culpabilité, requérant ainsi que B______ et D______ soient condamnés à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme, délai d'épreuve quatre ans, frais de la procédure à leur charge, et à ce que la peine d'C______ soit en tout état revue à la hausse, requérant ainsi contre lui une peine d'ensemble de quatre ans, partiellement complémentaire à celle du 4 février 2013, frais de la procédure à sa charge. b.c. A teneur de sa déclaration d'appel expédiée le 31 octobre 2014, A______ attaque partiellement le jugement entrepris, concluant à son acquittement des infractions commises au préjudice de X______, au rejet en conséquence des conclusions civiles de la partie plaignante et au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet. b.d. Dans sa déclaration d'appel du 29 octobre 2014, B______ attaque partiellement le jugement entrepris, concluant à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis complet. c. Par courrier expédié le 25 novembre 2014 à la CPAR, C______ forme un appel joint (art. 401 CPP), sollicitant une réduction de peine et, au titre des réquisitions de preuve, l'audition de deux témoins et la production d'attestations de leur part. d.a. Par acte d'accusation du 5 mai 2014, il est reproché à B______, A______, C______ et D______ d'avoir, le 8 février 2011 dans l'appartement que B______ habitait, de concert, chacun s'associant et participant pleinement à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions décrites et voulant les actes accomplis comme s'il s'agissait de leur propre action, qu'ils aient pris ou non part à leur exécution proprement dite : - roué X______ de nombreux coups de poings, de pieds et de coude durant une dizaine de minutes et utilisé à plusieurs reprises sur l'ensemble de son corps, notamment ses parties génitales, deux matraques et un appareil de défense électrique, lui occasionnant de la sorte de très nombreuses lésions, soit, selon le certificat médical du 9 février 2011, de multiples lésions longilignes avec ecchymoses et dermabrasions sur tout le corps, tuméfactions diffuses de la face avec plaie du cuir chevelu et de la lèvre inférieure, hématome de l'oreille gauche et tuméfaction du métacarpe droit, ayant entraîné une incapacité totale de travail entre le 9 février et le 15 mars 2011, - menacé X______ de mort s'il ne quittait pas l'appartement et/ou dénonçait les faits précédemment décrits, ce qui l'a effrayé,
- usé de la violence précédemment décrite dans le but d'obliger X______ à quitter l'appartement,
- dans les circonstances sus-décrites, retenu X______ durant une durée indéterminée, mais à tout le moins une dizaine de minutes, prisonnier dans sa chambre, en l'entravant au niveau des jambes et des bras, en lui recouvrant la tête avec un drap puis une taie d'oreiller, avant de le frapper tandis qu'il criait et saignait abondamment, l'empêchant de la sorte de quitter les lieux et lui infligeant des souffrances particulières. d.b. Par le même acte d'accusation et par actes d'accusation complémentaires des 8 juillet 2014 et 21 août 2014, il était en outre reproché : - à A______ de s'être rendu coupable d'infraction à la LArm et de recel pour avoir acquis et détenu une arme de poing dont il savait qu'elle avait été volée, et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour avoir participé à un trafic de stupéfiants en possédant, détenant et aliénant à un nombre indéterminé de personnes une quantité indéterminée de marijuana de 2009 ou 2010 jusqu'à son arrestation le 8 mars 2011, puis de mai 2012 à juin 2013, - à C______ de s'être rendu coupable de menaces, infraction à la LArm et infractions à la LCR pour avoir, le 26 mai 2014, menacé à l'aide d'une arme soft air un autre automobiliste, ce qui avait effrayé celui-ci, alors qu'il s'était arrêté à une signalisation lumineuse en phase rouge et était descendu du véhicule qu'il conduisait sans autorisation, en état d'ébriété non qualifié, et de lésions corporelles simples pour avoir, le 19 octobre 2013, asséné un violent coup derrière sa tête, puis roué de coups J______ après l'avoir invectivé jusqu'à ce qu'il sorte de son véhicule et qu'une bagarre ne s'amorce, lui occasionnant de la sorte, selon le constat médical du 19 octobre 2013, de multiples dermabrasions au niveau du visage et du cuir chevelu, une plaie au niveau de l'oreille gauche, une fracture dentaire, un hématome au niveau du premier métacarpe ainsi qu'une éventuelle fracture du pouce. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon un rapport de la gendarmerie du 24 février 2011, la police était intervenue le 8 février 2011 vers 23h00 à l'adresse de B______ en raison d'une bagarre signalée par les voisins. A l'arrivée des gendarmes, deux individus avaient pris la fuite. B______ et X______ étaient dans l'appartement. Le premier leur avait brièvement expliqué qu'il avait demandé à trois de ses amis de venir l'aider à "tabasser" le deuxième, qui était son colocataire et qui l'avait menacé. X______ présentant des blessures sur tout le corps, une ambulance avait été appelée. B______ n'avait pas été arrêté sur le champ. a.b.a. A teneur du constat médical établi le 9 février 2011 par le Dr K______, X______ souffrait au moment de son examen le même jour de "multiples lésions longilignes avec ecchymose et dermabrasions sur tout le corps, tuméfactions diffuses de la face avec plaie du cuir chevelu et de la lèvre inférieure ne nécessitant pas de suture, (…), hématome de l'oreille gauche, tuméfaction du métacarpe droite, tuméfaction des tissus mous frontaux gauche et épaississement polypoïde des sinus maxillaires". Il a été mis en incapacité de travail à 100% à compter de cette date jusqu'au 13 février 2011. a.b.b. Il ressort des photographies versées à la procédure que X______ avait tout le visage, en particulier l'arcade sourcilière gauche et le haut du thorax, ensanglanté et qu'il présentait des traces rouges longilignes sur le dos, la fesse, la cuisse et le bras droits. b. B______ s'est présenté à la police le 24 février 2011 sur mandat de comparution. A______ a été arrêté le 8 mars 2011 et maintenu en détention provisoire jusqu'au 31 mars 2011. Sa libération a été conditionnée au respect de mesures de substitution, auxquelles il s'est conformé à teneur du courrier du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) du 10 décembre 2014. C______ a été identifié par hasard le 12 décembre 2011 à la gare Cornavin par X______ comme étant l'un de ses agresseurs. Il a été mis en prévention le 6 février 2013. Le nom du quatrième individu, soit D______, a été révélé au cours de la procédure par C______. Il a été arrêté le 18 juillet 2013, avant d'être remis en liberté puis réincarcéré le 14 février 2014. Sa libération a finalement été ordonnée par la CPAR le 20 octobre 2014 ( OARP/243/2014 ). c.a. X______ a été entendu par la police le 13 février 2011. Il vivait dans l'appartement des parents de B______ depuis 2007. La situation avec son colocataire était tendue depuis 2010 car il avait refusé de quitter le logement, ce qui les avait conduits devant les tribunaux. B______ le tenait pour responsable du décès de son père, intervenu à cette période. Ils ne s'étaient toutefois jamais battus, à l'exception d'un épisode où il avait légèrement blessé B______, venu avec son père et un ami lui dire qu'il devait quitter la Suisse. Le soir des faits, il était en train de dormir lorsque B______ avait frappé à la porte de sa chambre vers 22h15. En ouvrant, il avait remarqué que celui-ci avait une matraque à la main, tandis que l'ami qui l'accompagnait, qu'il avait reconnu pour l'avoir déjà vu par le passé et qui a été identifié par la suite comme étant A______, tenait un Taser. Deux autres personnes étaient présentes, lesquelles tenaient aussi un objet à la main, qu'il n'avait pas pu identifier. A______ avait fait usage du Taser contre lui, ce qui l'avait paralysé, puis ses quatre agresseurs l'avaient poussé sur son lit. Alors qu'il était sur le dos, ils lui avaient caché le visage avec un drap et avaient commencé à le rouer de coups, y compris avec des objets. L'un d'eux l'avait étranglé avec ses mains. On lui avait ensuite mis un oreiller sur la tête, avant de continuer à le frapper, avec divers objets, dont une matraque, et à lui donner des coups de Taser sur tout le côté droit de son corps, soit dans le cou, les côtes, la tête, la fesse, la cuisse, le tibia et les parties génitales, ce qui l'avait empêché de fuir ou de se défendre. Les coups de matraque l'avaient atteint à la tête, aux omoplates, sur le haut du corps, le bas du dos, la cuisse, la cheville de la jambe droite et la main gauche. Il avait été retourné sur le lit plusieurs fois, le même rituel de coups se répétant. L'agression lui avait paru durer longtemps. Il n'avait cessé de crier. A un moment donné, il était tombé du lit. Ses agresseurs avaient alors continué à lui assener des coups de pied et de matraque, si bien qu'il s'était évanoui. Lorsqu'il avait repris conscience, les quatre individus lui avaient demandé de s'habiller et de quitter l'appartement. Son refus lui avait valu d'être à nouveau roué de coups au sol. Il avait finalement réussi à se relever et avait appelé à l'aide, mais un des individus, identifié par la suite comme étant C______, l'avait menacé de le jeter par la fenêtre s'il ne se taisait pas, puis les coups de poing de B______, qui avait demandé à son ami de baisser les stores pour éviter le bruit, lui avaient à nouveau fait perdre connaissance. A son réveil, les quatre individus étaient en train de discuter sur le palier de sa chambre. Il avait tenté de fuir, mais avait reçu de nouveaux coups. Accroupi, il avait frappé le sol en criant pour alerter les voisins, avant d'être étranglé par C______, qui avait sorti un couteau et pointé la lame vers son visage en le menaçant de le lui taillader et de le tuer s'il ne venait pas avec eux. S'en était suivie une nouvelle série de coups. Il s'était débattu, tapant sur les meubles pour avertir le voisinage, l'accès à la porte de l'appartement étant obstrué et un des individus ayant tenté de le bâillonner pour le faire taire. Chacun de ses agresseurs était ensuite venu à tour de rôle lui asséner des coups, B______ en dernier, lui disant, avant de le frapper jusqu'à ce qu'il perde à nouveau conscience, "c'est à cause de la famille". Lorsqu'il était revenu à lui, il avait fait mine de suivre B______ hors de la chambre, qu'il avait verrouillée dès que celui-ci avait passé le palier. Ses agresseurs avaient donné des coups de pied dans la porte, jusqu'à la casser en partie. Avant de quitter les lieux, B______ et deux de ses comparses, A______ étant déjà parti, l'avaient menacé de mort, en mimant le geste d'une arme pointée sur lui, s'il appelait la police. c.b. Selon ses déclarations devant le Ministère public, X______ avait passé la soirée du 8 février 2011 seul et était allé se coucher vers 22h00. Il ne s'était méfié de rien en ouvrant la porte à son colocataire et avait été choqué de voir quatre hommes en rang tenant des objets allongés dans les mains. Il avait immédiatement reçu une décharge électrique au thorax, qui l'avait propulsé en arrière, de sorte qu'il n'avait pas pu réagir. Il ne se souvenait pas qui de B______ ou A______, lequel tenait également une matraque dans la main, lui avait donné le tout premier coup de Taser. Les quatre individus n'avaient rien dit lorsqu'ils l'avaient attrapé et lancé sur le lit, où il s'était retrouvé à plat ventre, tenu fermement par trois d'entre eux, tandis qu'A______ lui avait enlevé son caleçon avant de lui taper les cuisses et les fesses avec sa matraque jusqu'au sang, puis avec le Taser. C'est par la suite qu'ils lui avaient mis la taie d'oreiller sur la tête. Il avait essayé de se défendre, mais avait reçu à chaque fois des décharges électriques de Taser, au cou, le paralysant et le projetant en arrière. Ses cris de douleur ou ses évanouissements n'avaient provoqué aucune réaction ou forme de désistement de la part de ses agresseurs, tous actifs au même titre les uns que les autres, exerçant le même degré de violence et restés silencieux tout au long des faits, lesquels avaient dû durer entre 10 et 15 minutes, même si cela lui avait paru interminable. Comme exemples de leur acharnement et de leur organisation, il pouvait mentionner le coup de Taser sur les parties génitales, suivi d'un coup de pied, ainsi que les décharges électriques de Taser dans les muscles de sa cuisse alors qu'il était fermement maintenu. Ses quatre agresseurs l'avaient également frappé lorsqu'il était au sol, notamment derrière la tête. Il avait craint pour sa vie. Ses cris et ses coups contre la paroi pour alerter le voisinage avaient énervé ses assaillants. Il n'avait plus su qui lui faisait quoi car il recevait des coups de tous côtés. B______ était intervenu pour dire à C______, qui avait prononcé les menaces de mort, de fermer la fenêtre et les stores pour que personne ne les voie, avant de recommencer à le frapper. Lorsqu'il s'était réveillé, les individus discutaient entre eux de la suite des événements. C'est à ce moment que l'un d'eux l'avait menacé avec un couteau, pour qu'il les suive hors de l'appartement. Ils n'avaient pas réussi à lui mettre du tissu dans la bouche pour le faire taire. Après son dernier évanouissement, il s'était retrouvé seul avec B______ dans la chambre. Il avait réussi à lui faire croire qu'il allait sortir. B______ l'avait précédé, lui donnant ainsi l'occasion de s'enfermer à clef. Lorsque la porte avait finalement cédé sous les coups, ses agresseurs l'avaient menacé de mort s'il se plaignait à la police et ne quittait pas l'appartement. La police était arrivée alors qu'il était lui-même en train d'appeler le 117. Les policiers avaient discuté avec B______, resté seul. X______ était allé quelques jours plus tard récupérer ses affaires, accompagné de la police, ayant décidé de quitter définitivement les lieux. Le conflit civil qui l'avait opposé à B______ n'expliquait pas les sévices subis. Ce dernier lui avait demandé une première fois de quitter l'appartement en 2008, mais il n'avait pas donné suite car les parents de l'intéressé n'avaient rien dit alors qu'ils étaient les propriétaires. Il s'était parfois disputé par la suite avec B______. La police était intervenue à la suite d'une petite altercation au sujet d'un lave-linge, au cours de laquelle il avait légèrement blessé un ami de B______. Lui-même avait souvent contacté la police pour se plaindre du bruit durant la nuit, son colocataire ne respectant pas les règles de base de la vie en communauté. Par décision civile, il avait été décidé qu'il quitterait l'appartement fin 2011. c.c. Réentendu par le Ministère public en 2013, X______ a indiqué avoir été torturé pendant une heure et même davantage. C'était C______ qui l'avait menacé de mort et qui l'avait torturé au niveau des parties génitales, exécutant les ordres de B______. Il avait immédiatement reconnu C______ lorsqu'il l'avait croisé en décembre 2011 à la gare de Cornavin. Par peur de se faire à nouveau rouer de coups, il l'avait approché et lui avait donné un coup de poing. C______ avait compris pourquoi il s'attaquait à lui lorsqu'il avait entendu le nom de B______. A cette occasion, C______ lui avait annoncé qu'il viendrait avec 50 personnes, non cinq comme indiqué dans le rapport de la police, pour le "tabasser". d. Des photos de la chambre de X______ ont été versées à la procédure. Sur ces clichés, la porte de la chambre apparaît à moitié défoncée, tandis que les draps et l'oreiller du lit de X______ sont ensanglantés. e.a. Selon ses premières déclarations à la police et devant le Ministère public, B______ habitait avec X______ depuis 2004 ou 2005. Initialement, X______ ne devait rester que quelques mois, mais la mère de B______, titulaire du bail, avait accepté de prolonger la sous-location. X______ avait envahi les pièces communes et lui avait fait vivre un enfer durant les cinq à six dernières années, le menaçant de mort presque quotidiennement. Il l'avait également frappé à trois reprises, et bousculé son père, décédé quinze jours après l'altercation. B______ était de ce fait dans un état de stress avancé et comptait désormais porter plainte contre son colocataire, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent par peur des représailles. La police avait toutefois été contactée à plusieurs reprises, mais n'avait rien fait. Malgré le jugement du Tribunal des baux et loyers, X______ avait manifesté son intention de rester dans l'appartement. Le 8 février 2011, B______ s'était rendu chez son ami A______ qui était au courant de cette situation conflictuelle. Celui-ci lui avait conseillé de faire peur à son colocataire pour qu'il cesse de terroriser sa famille. Rien n'avait été décidé à ce moment-là. Il était rentré chez lui vers 20h. Vers 22h00, B______ avait frappé à la porte de son colocataire pour lui demander d'éteindre sa musique car il n'arrivait pas à dormir. X______ l'avait alors bousculé et repoussé en arrière, énervé d'avoir été réveillé. B______ avait alors décidé d'appeler A______. Celui-ci était arrivé quinze minutes plus tard à son domicile, accompagné de deux inconnus. A peine avaient-ils frappé à la porte de X______ que celui-ci s'était littéralement jeté sur eux quatre. Une rixe s'était engagée, des coups et insultes avaient fusé de toute part, X______, dont le physique était imposant, les menaçant de mort. B______ se trouvait sur le côté lorsque son ami et ses deux connaissances avaient tenté d'immobiliser X______ sur son lit, sans succès. Un des inconnus avait alors roué de coups son colocataire, tandis que lui-même et les deux autres étaient restés en arrière. Il avait remarqué à cet instant que les deux inconnus étaient armés d'un Taser et d'un tonfa télescopique, qu'ils avaient employés pour calmer X______, immaîtrisable. Détestant la violence, il avait essayé de ne pas regarder et ne souvenait pas du nombre de coups échangés. Après trois ou quatre minutes, les trois autres étaient sortis de la chambre, le laissant avec X______ qui s'était levé et l'avait poussé hors de la pièce, en lui disant de ne pas le toucher ou "ça allait mal finir". Un des deux inconnus avait essayé de défoncer la porte, puis, pensant que la police allait arriver vu les cris de X______, avait quitté les lieux avec les deux autres protagonistes. e.b. Mis en cause par A______ en audience de confrontation, B______ a maintenu être resté en retrait durant l'agression. Il était en revanche vrai qu'il était venu directement avec A______ à son domicile vers 22h le 8 février 2011. Leur but était de faire quitter l'appartement à X______ le soir même, mais il n'était pas énervé et ne comptait pas frapper son colocataire. Il ne savait pas comment les deux inconnus qu'ils avaient retrouvés en bas de l'immeuble étaient arrivés là et ignorait qu'ils avaient un Taser ou des matraques. Il avait simplement pensé à une aide bienvenue pour garantir sa sécurité. Il présentait ses excuses à X______ pour ce qui était arrivé. e.c. B______ a été réentendu par le Ministère public en 2013. Après avoir répété ignorer comment deux individus s'étaient retrouvés en bas de chez lui pour lui prêter main forte, il a admis que tous se connaissaient. Il admettait également avoir asséné deux coups de poing et un coup de coude à X______. Les trois personnes qui l'accompagnaient n'étaient intervenues que parce que X______ l'avait bousculé et avait donné le premier coup. Tous avaient d'ailleurs eu par la suite une attitude de défense, X______ ayant un physique de brute. Il était vrai que C______ avait porté des coups, de même que D______, sans qu'il se souvînt si ce dernier avait utilisé une arme. Il n'avait pas eu l'intention de mener une expédition punitive, son but consistant seulement à contraindre X______ à quitter les lieux. Les faits avaient duré huit à dix minutes, peut-être moins, et dans son état de peur et d'énervement, il n'avait pas prêté attention à tout ce qui s'était passé. Il lui semblait toutefois qu'A______ tenait un Taser à la main. f. L'expert psychiatre mandaté pour évaluer les troubles dont B______ a fait état au cours de la procédure a rendu son rapport le 9 octobre 2013 et en a confirmé la teneur devant le Ministère public. L'expertisé, sous traitement psychotrope relativement important, présentait un trouble hyperkinétique avec trouble des conduites depuis l'enfance, avec pour conséquence une grande distractibilité et des difficultés de concentration qui avaient influencé son parcours social, marqué par l'instabilité. Il avait fait une première tentative de suicide à l'adolescence, puis deux autres fin 2003. Après avoir interrompu pendant deux ans la thérapie entreprise entre 2004 et 2005, il avait repris un traitement neuroleptique et un suivi thérapeutique. L'expertisé souffrait également d'un trouble affectif bipolaire, présentant une labilité de l'humeur sur des périodes plus ou moins longues, avec des passages dépressifs, marqués par une grande tendance à l'isolement, puis en alternance des périodes d'excitation et d'hyperactivité. Au moment des faits, l'humeur de l'expertisé était marquée par une phase dépressive légère avec tristesse, anxiété et exacerbation d'un sentiment d'injustice vis-à-vis de son colocataire. Ces troubles étaient assimilables à un grave trouble mental de sévérité moyenne. L'expertisé, qui souffrait d'une importance dépendance à l'alcool et au cannabis depuis l'adolescence, était probablement en état d'intoxication légère le jour des faits, ayant consommé selon ses dires deux ou trois bières fortes, voire plus, ce qui était de nature à favoriser le passage à l'acte. L'expertisé ressentait des regrets et une empathie pour sa victime. Ne suivant pas de traitement régulier et spécifique, l'expertisé était sujet aux manifestations de ses troubles mentaux au moment des faits, lesquels étaient de nature à influencer, au moins très légèrement, les capacités volutives. La capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était en revanche totalement préservée. La responsabilité était donc très légèrement restreinte. L'acte punissable était en rapport avec l'état mental de l'expertisé. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré était susceptible de diminuer le risque de récidive, faible à court terme, mais dépendant à long terme de l'évolution de la toxicodépendance de l'expertisé. g.a. Lors de ses auditions par la police et devant le Ministère public, A______ a reconnu avoir accompagné son ami B______ dans le but de demander à X______ de quitter les lieux, mais contesté avoir participé d'une quelconque manière aux violences exercées contre ce dernier. A______ avait passé la journée du 8 février 2011 avec B______. Il avait fumé du cannabis, tandis que B______ avait beaucoup bu, comme à son habitude, et fumé tandis qu'ils discutaient du conflit l'opposant à son colocataire. Remonté et "bourré", B______ avait dit vers 21h qu'il voulait aller taper X______, qui avait tenté le matin même de l'étrangler. A______ avait voulu calmer le jeu et lui avait conseillé, comme il l'avait déjà fait auparavant, d'aller voir un avocat à propos de cette situation. La suite de la soirée était très floue, car, vers 22h00, il avait pris ses deux Dormicum®, médicament qui lui causait des pertes de mémoire. Il n'avait que des flashs des événements. B______ l'avait convaincu de l'accompagner chez lui. En partant de l'appartement, son ami lui avait emprunté son Taser, qui était un faux, dans le but de se défendre contre les menaces de X______, celui-ci étant très grand. Sur le chemin, ils avaient rencontré des jeunes, un arabe et un "gros blanc", qu'il ne connaissait pas, et auxquels B______ avait proposé de l'argent pour "foutre dehors" X______. A ce moment-là, A______ se sentait comme "un zombie" à cause des médicaments. Il n'avait fait que suivre le groupe sans poser de questions. Aussitôt arrivés dans l'appartement de son ami, lui-même s'était dirigé vers la cuisine. Il avait vu B______ asséner un coup de Taser à X______ lorsque celui-ci avait ouvert la porte de sa chambre. X______ était tombé sur son lit et les deux autres individus s'étaient précipités sur lui. A______ s'était approché pour voir ce qui se passait, mais, détestant la violence, était resté à l'écart dans la chambre. B______ avait donné des coups de Taser, il y avait aussi eu des coups de matraque, mais il ne pouvait dire qui en était l'auteur car c'était une mêlée. Il n'avait pas entendu de menaces, seulement X______ hurler "Police". A aucun moment, il n'avait frappé X______, encore moins avec un Taser ou une matraque. Au vu de la situation et réalisant que personne ne s'arrêterait malgré ses exhortations, il avait décidé de quitter l'appartement, trois à cinq minutes après son arrivée, ramassant au passage le Taser qui lui appartenait, qu'il avait par la suite jeté dans l'Arve. g.b. Au cours des audiences subséquentes, A______, persistant dans un premier temps dans son récit relatif à l'engagement de deux inconnus par B______, a finalement admis qu'un des protagonistes, soit D______, était un ami très proche, qu'il considérait comme son petit frère. Il ignorait si celui-ci avait frappé X______. Il connaissait également C______, mais n'arrivait pas à certifier s'il était présent le soir des faits, en raison des médicaments pris. Il maintenait sa version des faits quant au déroulement des événements dans l'appartement. Il était parti en courant et n'avait pas vu la police. g.c. A teneur de l'attestation du Dr L______ du 8 avril 2011, A______ était sous traitement de Dormicum®, depuis un an environ, cette dernière mention ayant été ajoutée à la main. h.a. Selon ses déclarations du 12 décembre 2011 devant la police, C______ n'avait pas compris pourquoi X______ l'avait agressé le même jour à la gare Cornavin. Il n'avait jamais vu cette personne auparavant. h.b. C______ a nié toute implication dans l'agression de X______ lors des audiences des 6 et 14 février 2013 devant le Ministère public. Il est revenu sur ses déclarations le 3 mai 2013, puis a confirmé son récit en audience de confrontation. Il était prévu que D______, un ami proche de A______, chez qui il avait habité, aille vivre chez B______, qui le connaissait également très bien, dès que X______ aurait quitté l'appartement, ce à quoi il se refusait. Le 8 février 2011, A______ et B______ lui avaient demandé son aide pour déloger X______ et lui faire peur. Il avait accepté, gratuitement, de venir en aide à ses amis. Le but initial était de faire comprendre à X______ qu'il devait quitter les lieux, sans user de violence. Ils n'avaient pas eu le temps de dire bonjour que X______ l'avait tout de suite frappé au nez. Il avait réagi et les choses avaient dérapé. A______, qui avait un Taser et une matraque, s'était montré le plus violent des quatre et était l'auteur des coups portés sur le corps, sous réserve des décharges électriques aux parties génitales, faussement indiquées par X______ qui n'avait été atteint qu'au torse. D______ détenait une matraque, mais ne l'avait pas utilisée, frappant X______ avec ses mains. B______ avait aussi donné des coups de poing et de pied à X______, mais il semblait avoir peur et portait ses coups en traître. Lui-même était l'auteur des blessures au-dessus de l'œil gauche, sur le front ainsi que sur le côté. Il avait dû donner quatre ou cinq coups, pas plus. Il contestait avoir menacé de défénestrer X______. Celui-ci n'avait pas non plus été entravé par un drap ou une taie d'oreiller sur la tête, n'avait à aucun moment été bâillonné et n'avait pas perdu connaissance, se défendant au contraire vigoureusement. Personne ne l'avait retenu, ni n'avait utilisé de couteau au cours de la bagarre, qui avait dû durer dix minutes tout au plus. i.a. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, D______ a confirmé pour partie le récit de C______, notamment les liens existant entre tous les protagonistes, la demande d'aide de B______, arrivé presque en pleurs chez A______ à cause de son colocataire, et l'intention initiale d'intimider, sans blesser, X______ pour qu'il quitte l'appartement. A la demande d'A______ et B______, il avait contacté son ami C______ pour qu'il les assiste car il était corpulent. Lorsqu'ils étaient entrés, tous en même temps, dans la chambre de X______, ce dernier avait arraché le Taser des mains de B______ et tout le monde lui avait alors sauté dessus. A______ et C______ avaient une matraque, de même que lui, en tout cas au début. Quoiqu'en disent ses co-prévenus, lui-même n'avait pas porté de coups, se contentant de maintenir X______ immobilisé sur son lit, avec l'aide de C______ et B______, tandis qu'A______ lui donnait des coups de matraque aux jambes et à la clavicule, puis des décharges électriques avec le Taser, dont une au niveau des testicules. La scène avait été extrêmement violente, A______ se montrant sadique. Il était formel, X______ avait été maintenu dans la chambre sans possibilité de sortir. X______ avait eu tellement mal qu'il n'arrivait plus à crier, mais il ne s'était à aucun moment évanoui pendant l'agression. A un moment donné, il avait réussi à les pousser et à se diriger vers une armoire. C______ lui avait alors asséné plusieurs coups très violents au visage pour qu'il cesse de crier. Il n'y avait pas eu usage d'un couteau. Lui-même s'était senti dépassé par les événements. L'épisode avait été extrêmement violent et avait duré entre 10 et 15 minutes. Il aurait voulu arrêter ses comparses mais avait eu peur des représailles. i.b. D'après les explications de D______ devant la police et le Ministère public, A______ lui avait proposé de l'argent pour le disculper. Après avoir nié, A______ a admis avoir donné de l'argent à D______ lorsqu'il l'avait revu après les faits, dans le seul but cependant qu'il puisse s'acheter des cigarettes en prison. j.a. La mère de B______ a été entendue. X______, qui lui avait été adressé par une connaissance et à qui elle avait donné des cours de français, avait commencé à habiter avec son fils en 2007. A partir d'octobre 2008, son fils et elle-même avaient demandé à X______ de quitter le logement, tant pour des raisons d'espace que relationnelles – la police avait notamment été appelée à une reprise parce que X______ frappait sa copine –, mais il avait refusé et la situation avait perduré. En février 2010, son mari, son fils et un ami de ce dernier avaient voulu installer une machine à laver dans l'appartement. X______ s'y était opposé et les avait bousculés, blessant légèrement l'ami de son fils, puis il avait désinstallé la machine à laver. Cet épisode avait mis en colère son mari et elle ne pouvait s'empêcher de le lier à la crise cardiaque qui avait emporté son mari quelques jours plus tard. Elle avait agi par voie de justice pour déloger X______, en septembre 2010, et avait signé avec ce dernier une convention en audience de conciliation, aux termes de laquelle il devait quitter l'appartement en décembre 2011 avec un dédommagement s'il partait avant le mois de septembre. j.b. D'après le rapport de police du 25 février 2011, la mère de B______ s'était présentée au poste de police de Plainpalais le 19 octobre 2010 pour signaler les agissements récurrents de X______ et ses menaces. Il ressortait en outre de la main courante de la police qu'elle avait été appelée le 5 octobre 2010 par X______, qui se plaignait du bruit que faisait son colocataire B______, le 2 avril 2010 par celui-ci, qui demandait une patrouille pour un conflit avec X______ et, le 27 février 2010, pour un conflit entre B______ et X______ au sujet de l'emplacement de la machine à laver. k.a.a. A l'audience de jugement, X______ a confirmé la teneur de sa plainte et ses précédentes déclarations. La situation était tendue dans sa colocation avec B______ et il cherchait à fin 2011 un nouvel appartement, sans succès. Leur dernier désaccord était lié au chat qu'avait pris B______ et qui faisait ses besoins partout dans l'appartement. Il n'y avait toutefois pas eu d'événements particuliers le jour des faits. A cette époque, ils ne se parlaient pas. Cela faisait trois ans qu'il essayait d'oublier les tortures infligées. Il avait eu peur pour sa vie et souffrait depuis d'un stress post-traumatique et de problèmes psychologiques. Il avait de la difficulté à évoquer cet épisode. k.a.b. A l'appui de ses prétentions en indemnisation de son tort moral, X______ a produit des certificats médicaux et notamment un rapport du 18 mai 2014 du Dr M______, son médecin depuis le 1 er mars 2011. Selon ce rapport, X______ souffrait d'un état de stress post-traumatique, traumatisme complexe, épisode dépressif majeur en rémission, anxiété généralisée, trouble de la personnalité non spécifié. Sa capacité de travail était de 50% uniquement, dans un cadre bien particulier et avec un encadrement spécifique. A teneur de l'attestation de l'assurance accident de X______, celui-ci avait perçu des indemnités journalières du 8 février 2011 au 28 avril 2013, puis avait bénéficié d'une mesure de réadaptation de l'assurance invalidité, interrompue le 31 décembre 2013. D'après l'attestation de la Dresse N______ du 25 septembre 2014, X______, connu pour des troubles anxio-dépressifs, suivait également un traitement pour des lombalgies, mais ne présentait pas d'autres troubles somatiques. k.b. Les quatre prévenus ont été entendus et ont présenté leurs excuses à X______. k.b.a. B______, qui avait peur de son colocataire et avait vécu ce jour-là une brimade de trop, admettait avoir demandé la présence d'A______, lequel avait appelé les autres prévenus. Son but n'avait jamais été de faire mal à son colocataire, mais seulement d'assurer sa défense au cas où cela se passerait mal au moment il lui demanderait de quitter les lieux. Il n'avait pas d'arme le soir des faits et n'avait réalisé que ses comparses en détenaient qu'une fois devant la chambre de son colocataire. Aucune menace n'avait été proférée à l'encontre de celui-ci. Il y avait effectivement eu des coups de Taser sur les parties génitales de X______, administrés par A______, qui paraissait ce soir-là en pleine forme. Lui-même reconnaissait avoir donné des coups de poing, mais maintenait ne pas avoir été aussi actif que les autres et ne pas avoir tenu X______ sur son lit pendant que les coups pleuvaient. Tout était allé très vite. La porte de la chambre n'avait pas été fermée intentionnellement. Il reconnaissait que ses actes avaient eu pour conséquence le départ de X______ de l'appartement et, même s'il regrettait amèrement l'avoir blessé, il devait avouer que c'était un grand soulagement de ne plus vivre avec lui. k.b.b. A______ contestait les faits reprochés. Sa seule erreur était d'avoir suivi B______, à sa demande. Il avait contacté D______, lequel avait appelé C______, uniquement pour venir en aide à son ami et avec la seule intention de faire peur à X______, sans armes, ni violence. Le premier coup de Taser avait été donné par B______. Il n'y avait qu'une seule matraque. Comme il était resté dans la cuisine, il n'avait pas vu ce qui se passait dans la chambre pendant cinq minutes. Il n'avait eu le Taser en mains que lorsqu'il l'avait repris en quittant les lieux après la bagarre. Les accusations de X______ s'expliquaient aisément par le fait qu'en tant que victime, il les mettait tous dans le même panier. Ses co-prévenus mentaient, par esprit de vengeance. A______ a admis les autres faits qui lui étaient reprochés, tels que décrits dans l'acte d'accusation du 5 mai 2014 et dans l'acte complémentaire du 8 juillet 2014. k.b.c. C______ avait suivi son copain D______ sans savoir ce qui se passait réellement et pensant qu'ils allaient juste voir des amis. Ce n'était qu'arrivé devant la porte de l'appartement de B______ qu'on lui avait expliqué qu'il s'agissait d'impressionner un type pas commode pour le faire sortir de l'appartement. Lorsqu'il avait vu que la situation dégénérait, contrairement à ce qui avait été prévu, il était malgré tout resté car il avait estimé qu'il devait aider ses amis. Le Taser utilisé par B______, puis par A______, lequel n'était pas endormi et s'était montré aussi violent que les autres, ne fonctionnait apparemment pas bien car il ne causait pas de brûlures. X______ avait commencé à se battre. C______ était persuadé que D______ avait également frappé X______ mais il ne l'avait pas vu faire. Pour sa part, il n'avait pas utilisé d'arme. Après avoir reçu un coup de poing de X______, il l'avait frappé à l'arcade sourcilière. L'agression avait duré de cinq à dix minutes, durant lesquelles X______ n'avait pas été entravé sur son lit. Ils étaient tous partis en même temps et aucun d'entre eux n'avait cherché à calmer la situation. Pour l'essentiel, il admettait les autres faits reprochés, tels que décrits dans l'acte d'accusation complémentaire du 21 août 2014. k.b.d. D______ confirmait ses précédentes déclarations, notamment le premier coup de Taser porté par B______, les coups de Taser et de matraque administrés par A______ à X______, sur les parties génitales, ainsi que les coups de poing donnés par C______. Lui-même n'avait fait que tenir, deux secondes, X______ sur son lit, sans porter de coups, même s'il avait effectivement eu à la main la petite matraque pendant un moment. Il avait été très choqué par les évènements, mais n'avait pas demandé aux autres de s'arrêter. X______ appelait à l'aide et tentait dans le même temps de les affronter. Il ne s'était en revanche pas évanoui, il n'y avait pas eu de couteau et aucune menace n'avait été proférée. k.c. Plusieurs témoins ont été entendus. k.c.a. Selon son père, D______ avait bon cœur, n'était pas violent et les actes reprochés étaient à mettre en lien avec le divorce de ses parents. Le père de D______ souhaitait que son fils vienne travailler avec lui à sa sortie de prison. Il s'engageait à l'héberger et l'encadrer. k.c.b. D'après sa compagne, en ménage avec lui depuis octobre 2010, A______ s'occupait de leur fille et ne fréquentait plus les mêmes personnes depuis les faits de février 2011. Il travaillait deux jours par semaine dans une boulangerie, ceci depuis quelques mois, et montrait de l'enthousiasme pour cette activité. Elle avait besoin de lui car il lui permettait d'avoir une stabilité familiale et financière. A______ avait également commencé une thérapie et ne consommait plus de médicaments, ni de drogue. Il souffrait cependant d'apnée du sommeil et de surpoids. Il avait voulu aider son meilleur ami de l'époque, B______, car il avait un tempérament "trop bon, trop con". Elle n'avait jamais vu son compagnon être violent, même poussé à bout. A______ avait mal vécu les trois années de procédure pénale. k.c.c. O______, qui connaissait A______ depuis une quinzaine d'années, avait constaté une grande différence lorsqu'il avait revu son ami en 2012 à son retour du Maroc. A______ avait mûri, il avait une femme et s'occupait très bien de sa fille. k.c.d. Pour sa mère, B______ n'était pas quelqu'un de violent. Son fils souffrait de ses troubles bipolaire et hyperactif. Sa situation s'était améliorée depuis qu'il habitait seul et qu'il était suivi à la fondation P______ pour ses addictions. Il s'occupait très bien de son fils, avec lequel il avait une relation fusionnelle. C. a. Par ordonnance du 8 janvier 2015 ( OARP/15/2015 ), la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées par C______, ordonné la procédure orale et fixé les débats d'appel. b. Dans le délai imparti, les défenseurs d'office d'A______, B______, C______, D______ et le défenseur privé de X______ déposent leur note d'honoraires afférente à la procédure d'appel. b.a. M e F______ produit un état de frais intermédiaire de CHF 4'720.- pour 19h40 d'activité durant la phase d'appel, soit quatre heures de conférences (entretiens avec le client), neuf heures d'activité de procédure (prise de connaissance des appels des autres parties, lecture du jugement de première instance, étude du dossier, préparation de l'audience d'appel) et 6h40 d'audience, forfait de 20%. b.b. M e E______ produit un état de frais de CHF 7'166.- pour l'activité déployée entre le 3 octobre 2014 et le 2 mars 2015, comprenant cinq heures d'activité de chef d'étude à CHF 450.- et 12h d'activité d'un collaborateur à CHF 350.-, incluant CHF 185.20 de frais d'étude, TVA de 8% en sus. b.c. M e G______ chiffre à CHF 4'230.- son activité déployée entre le 29 octobre 2014 et le 2 mars 2015, comprenant huit heures pour l'audience d'appel (estimation), 7h40 d'actes de procédure, dont la rédaction de la déclaration d'appel (deux heures) et la préparation de l'audience, et une heure d'entretien. b.d. M e H______ produit un état de frais de CHF 5'084.10 pour l'activité déployée entre le 5 novembre 2014 et le 18 février 2015, comprenant 15h40 d'activité, dont 4h30 d'examen du dossier et préparation à l'audience et 5h30 de visite à la prison de Champ-Dollon, le solde étant consacré à divers courriers. b.e. L'état de frais produit par M e I______ pour l'activité déployée entre le 4 octobre 2014 et le 2 mars 2015 comprend 21h30 d'activité d'un stagiaire (une heure de conférence avec le client, 14h d'actes de procédure et 6h30 d'audience) et 10h15 d'activité d'un collaborateur (3h30 d'entretien, 4h45 d'examen du dossier et deux heures de préparation à l'audience). c.a. A l'ouverture des débats d'appel, le conseil de X______ fait savoir qu'il renonce à soutenir les charges relatives à la séquestration aggravée. c.b.a.a. X______ confirme avoir reçu un coup de Taser à la cuisse, ayant provoqué un gonflement douloureux, de la part d'A______, très actif tout au long de l'épisode. A la suite des premiers coups, ses agresseurs s'étaient relayés pour l'attaquer, l'un était présent tandis que les autres se tenaient en retrait dans le couloir. En permanence encerclé, il n'avait pas eu accès à la porte de sa chambre. Les événements étaient lointains, mais il lui semblait bien que c'était C______ qui avait menacé de le défénestrer, ainsi que de le tuer alors qu'il avait réussi à s'enfermer à clef dans sa chambre. Il avait craint pour sa vie et restait, quatre ans après les faits, traumatisé, éprouvant angoisse et stress. En thérapie ininterrompue depuis lors, à raison d'une fois par semaine, il avait dû reprendre depuis un mois les médicaments pour lutter contre un état dépressif. Il n'était pas encore en état de reprendre une activité professionnelle et n'arrivait pas à vivre avec ce souvenir. c.b.a.b. Son conseil dépose des conclusions civiles, détaillant les conclusions de sa déclaration d'appel et renvoyant au bordereau de pièces produit le 29 septembre 2014 devant le Tribunal correctionnel. c.b.b.a. A______ nie toute implication dans les faits survenus. Cela faisait plusieurs années qu'il entendait B______ se plaindre de son colocataire. Il avait seulement voulu venir en aide à son ami, son idée consistant à se montrer suffisamment persuasif pour que le colocataire soit incité à quitter les lieux. Il s'agissait de faire pression en ce sens, d'autant que X______ avait un physique impressionnant, mais il ignorait que les choses se dérouleraient de cette manière. Il était d'ailleurs parti le premier, après avoir passé au maximum cinq minutes dans l'appartement, et n'avait pas vu la police. Habitué à prendre du Dormicum, il avait réussi malgré l'effet du médicament à quitter les lieux au plus vite et s'était débarrassé du Taser par peur. Les témoignages à sa charge s'expliquaient par le fait que ses anciens amis lui en voulaient d'avoir été impliqués dans cette affaire. c.b.b.b. Le conseil de A______ dépose trois attestations médicales des Dr L______ et LA______, certifiant d'importants problèmes somatiques et d'une évolution favorable sur un plan psychologique, personnel et professionnel depuis qu'A______ est père, ainsi que de l'état de stress de sa compagne, lié à la procédure pénale en cours. c.b.c. B______ avait pour seule intention en se rendant à son appartement de persuader, par la parole, son colocataire de partir. Il n'était venu accompagné que dans l'idée de se défendre d'éventuels actes de violence, actes qu'il avait à craindre vu ce qu'il avait vécu pendant quatre ans. A______ avait pris l'initiative de contacter deux personnes supplémentaires. Lui-même n'avait remarqué la présence d'armes qu'une fois la bagarre engagée. La peur l'avait alors retenu d'intervenir. Il était vrai qu'il avait demandé à X______ de s'habiller et de quitter l'appartement, mais il avait alors été repoussé à l'extérieur de la chambre. Son colocataire s'était lui-même enfermé à clef, probablement par peur vu ce qui venait de se passer, mais il n'avait pas été empêché physiquement de sortir et de se rendre à la cuisine. Il n'avait pas le souvenir que la porte ait été défoncée. Il avait vu des scènes d'horreur et assumait la responsabilité de ces actes dans la mesure où lui-même avait porté un coup de coude et deux coups de poing. L'épisode de violence n'avait en revanche pas duré une demi-heure. La police était arrivée sur place cinq minutes après son appel. c.b.d.a. Selon C______, tout n'était pas correct dans les déclarations de X______, mais il était exact de dire que lui-même avait fait preuve de violence, bien qu'il n'eût pas utilisé de matraque ou de Taser, armes dont il n'avait constaté la présence que dans le hall devant l'appartement, et bien qu'il n'eût fait que réagir au premier coup que lui avait donné X______ en ouvrant la porte de sa chambre. Il était vrai qu'il avait suivi sans poser de questions son ami D______ lorsqu'on lui avait demandé son aide. Il n'y avait en revanche jamais eu de menaces de mort. Il confirmait que l'épisode avait en tout et pour tout duré entre cinq et dix minutes et que X______ était suffisamment en état pour sortir de sa chambre, laquelle était à deux ou trois mètres de la porte palière, et les poursuivre lorsqu'ils étaient partis. Immédiatement après les faits, il n'avait pas revu ses comparses. c.b.d.b. Son conseil dépose une attestation de prise en charge par le beau-père de son mandant concernant l'hébergement à la sortie de prison. c.c. Le conseil de D______ dépose un "chargé complémentaire" comprenant un contrat d'activité d'insertion pour une période de 12 mois à compter du 17 février 2015 et une convocation du SPI. c.d.a. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel, sous réserve de la peine d'ensemble relative à C______, qu'il chiffre à trois ans et six mois, peine partiellement complémentaire à celle du Tribunal de police du 4 février 2013. X______ avait été empêché dans sa liberté de mouvement non seulement pendant les coups, mais aussi après, dans les moments de répit. L'agression s'était par ailleurs prolongée dans la durée, l'épisode ayant duré au minimum 30 minutes, mais plus vraisemblablement 40 à 45 minutes, de sorte qu'il y avait bien eu séquestration. Vu cette infraction supplémentaire, les peines prononcées à l'encontre de B______ et D______ devaient être revues à la hausse, mais non celle d'A______, celui-ci présentant une évolution particulièrement favorable. C______ se montrait totalement imperméable aux peines prononcées à son encontre, ne manifestait aucune prise de conscience et avait de nombreux antécédents, ce qui justifiait le prononcé d'une peine plus importante en tout état. c.d.b. Le conseil de X______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de l'abandon de l'aggravante. c.d.c. Le conseil d'A______ maintient ses conclusions, mais précise ne pas vouloir s'opposer en cas de condamnation à un délai d'épreuve maximum pour le sursis. c.d.d. Le conseil de B______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de la séquestration et des menaces, celle-là étant subsidiaire aux violences commises et les menaces n'ayant pas été établies. c.d.e. Le conseil de C______ maintient ses conclusions et conclut au rejet d'un chef de culpabilité complémentaire, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés, ainsi qu'au prononcé d'une peine juste comprenant une libération à brève échéance. c.d.f. Le conseil de D______ s'oppose à un chef de culpabilité complémentaire, l'entrave étant accessoire à la violence commise. c.e. Les prévenus sont invités à s'exprimer en dernier. c.e.a. Pour A______, sa seule erreur consistait à avoir suivi B______. Il n'avait aucun intérêt à frapper X______ et s'il en avait eu un, il aurait demandé à des tiers d'intervenir. Les autres tentaient de le "couler" alors qu'il avait tout fait pour les protéger. S'il était certes un marginal à l'époque, il avait entrepris beaucoup d'efforts depuis 2011. La prison aurait pour effet de détruire tout ce qu'il avait réussi à mettre en place. c.e.b. B______ présente ses excuses, espérant que X______ pourra se soigner et aller mieux. Il n'était pas allé voir son colocataire dans l'intention de le frapper, seulement de provoquer une discussion. Il n'avait pas voulu exercer de vengeance, même s'il avait vécu un calvaire pendant quatre ans. c.e.c. C______ s'engage à rembourser la partie plaignante à sa sortie de prison. d. La clôture des débats est prononcée. Avec l'accord des parties, la cause est gardée à juger, les parties renonçant à un prononcé public de l'arrêt. D. a. B______, de nationalité suisse, est né le ______ 1978. Enfant adopté, il a une sœur avec laquelle il entretient peu de contacts. Il a commencé à consommer de l'alcool et du cannabis à l'adolescence. Après des échecs scolaires, il a fait plusieurs tentatives d'apprentissage qui ont toutes échoué puis a occupé différents emplois temporaires (déménageur, agent de sécurité, jardinier). Il s'est marié en 2000. Le couple a eu un enfant et s'est séparé trois ans plus tard. B______ a alors traversé une période de dépression importante avec deux tentatives de suicide en 2003. Aujourd'hui, le couple s'entend pour épauler leur fils. Après son divorce, B______ a vécu seul, puis en cohabitation avec X______. Il ne travaillait pas et vivait de l'assistance. En 2009, il a déposé une demande de prise en charge à l'Assurance-invalidité, qui a été refusée. En 2012, B______ a suivi et mené à terme un brevet de surveillant de piscine, activité qu'il a exercée pendant quelques mois en 2013 avant d'interrompre son travail en raison d'une nouvelle décompensation dépressive en juillet 2013. En juin 2013, il a entrepris pour la première fois un suivi pour sa problématique de dépendance et s'est vu prescrire une médication nécessaire à la stabilisation de son état. Actuellement il est toujours suivi par la fondation P______. Il voit à fréquence soutenue un médecin et contrôle désormais sa consommation d'alcool. Il est en contact avec les R______ en vue d'un traitement en institution qui lui permette de se soigner définitivement. Pour l'avenir, il envisage d'entamer une formation de bûcheron-forestier, son état de santé ne lui permettant pas de continuer à travailler dans une piscine. Selon l'extrait de son casier judiciaire, B______ a été condamné :
- le 24 mai 2007 par le Juge d'instruction à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance ;![endif]>![if>
- le 11 février 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infraction à la LCR.![endif]>![if> b. A______, né le ______ 1980, est ressortissant portugais, au bénéfice d'un permis C, actuellement en cours de renouvellement. Il est père depuis le 19 septembre 2012 d'une petite fille dont il s'occupe pendant que sa compagne travaille à l'Hôpital cantonal. Pour sa part, il exerce, depuis le mois de juillet 2014, à sa plus grande satisfaction, une activité de boulanger à 40%, pour un salaire mensuel de CHF 1'836.-. Ses problèmes de santé, dont une insuffisance rénale très importante qui exigera à brève échéance une transplantation de rein, de l'hypertension et un diabète, l'empêchent de travailler plus. A______ a cessé toute consommation d'alcool, de médicaments ou de cannabis. Il est suivi de manière générale par le Dr L______ depuis plusieurs années. A______ a été condamné :
- le 8 novembre 2005 par le Ministère public à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour escroquerie ;![endif]>![if>
- le 17 mars 2006 par le Ministère public à une peine d'emprisonnement de 15 jours et une amende de CHF 600.- pour infraction à la LCR ;![endif]>![if>
- le 30 octobre 2008 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples et séjour illégal.![endif]>![if> c. C______, né le ______ 1992, est de nationalité portugaise, au bénéfice d'un permis C. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance et sa mère l'a confié à ses grands-parents pour aller travailler en Suisse. Il l'a rejointe en 1999. Après une scolarité chaotique, qu'il met notamment sur le compte de sa méconnaissance de la langue française, il a été placé en 2008 dans un foyer et a entrepris une formation dans la maçonnerie, qu'il n'a pas terminée. Dès 2010, il a travaillé en tant que manœuvre en maçonnerie puis s'est fait engager par des firmes de sécurité. Il a travaillé de fin mai 2013 à janvier 2014 auprès de la Fondation Q______. En mai 2014, il a travaillé avec son beau-père et ses oncles dans le garage familial pour un salaire mensuel variant entre CHF 2'000 et CHF 3'000.-, activité qu'il envisage de poursuivre. Le décès de sa mère en 2012, alors qu'il était incarcéré, l'a beaucoup affecté et l'a déterminé à s'occuper de ses demi-sœurs et à améliorer sa relation avec son beau-père. Il a séjourné plusieurs mois au Portugal auprès de sa grand-mère maternelle, malade et âgée, avant son arrestation et a l'intention de se rendre le plus souvent possible à son chevet car sa grand-mère représente son dernier lien affectif. A sa sortie de prison en mai 2013, il avait démarré le suivi psychothérapeutique ordonné par le Tribunal de police le 4 février 2013 sur la base d'un rapport d'expertise du 13 septembre 2012 constatant un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif ainsi que de troubles du développement de la parole et du langage oral et écrit. Il était allé voir quelques fois la thérapeute, mais celle-ci avait mis à terme à leurs entretiens car il ne sentait pas à l'aise avec elle. Il n'est personnellement pas très ouvert à l'idée d'être suivi. Selon l'extrait de son casier judiciaire, C______ a été condamné :
- le 20 avril 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 20.-, pour lésions corporelles simples ;![endif]>![if>
- le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis révoqué le 17 juin 2014, pour lésions corporelles simples et brigandage ;![endif]>![if>
- le 4 février 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 20.- pour brigandage, violation de la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et dommages à la propriété, un traitement ambulatoire étant en outre ordonné ;![endif]>![if>
- le 17 juin 2014 par le Ministère public pour dénonciation calomnieuse, aucune peine additionnelle n'ayant été prononcée à titre complémentaire au jugement du 4 février 2013.![endif]>![if> d. D______ est né le ______ 1989. Il a un certificat de formation générale et a travaillé à S______ en tant que paysagiste de l'été 2013 à janvier 2014. Il a comme objectif de passer son permis de conduire, trouver un appartement et travailler. Il ne consomme plus de toxiques. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :
- le 5 novembre 2007 par le Juge d'instruction à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la propriété et utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur ;![endif]>![if>
- le 18 juin 2010 par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 40 heures pour dommages à la propriété ;![endif]>![if>
- le 27 avril 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup ; ![endif]>![if>
- le 20 juillet 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident ; ![endif]>![if>
- le 17 octobre 2012 par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 120 heures et une amende de CHF 200.- pour violation de la LArm, contravention à la LStup et dommages à la propriété ;![endif]>![if>
- le 19 novembre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- pour injure et lésions corporelles simples ;![endif]>![if>
- le 27 mai 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 100.-, pour violation de domicile et infractions d'importance mineure.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Les infractions retenues par les premiers juges à l'égard de l'appelant A______ (recel, infraction à la LArm et la LStup) et de l'appelant joint (lésions corporelles simples commises au préjudice de J______, menaces, infraction à la LArm et à la LCR) qui ne concernent pas les faits liés à l'appelant X______ ne seront pas examinées ci-après par la CPAR, les faits, non contestés, étant établis à teneur du dossier et le jugement de première instance qui les relate consacrant une application correcte du droit. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.3. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid 2.1.2 p. 154). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La poursuite a lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Sont des armes les objets conçus pour l'attaque ou la défense. Il est utile de se référer à l'art. 4 al. 1 LArm pour définir cette notion (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 17 ad art. 123). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2 et les références citées). 2.4.2. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1. p. 153 s.). 2.4.3. Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1 et 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP est toutefois notamment envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154). 2.5.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.5.2. Il y a concours entre la contrainte et les lésions corporelles lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité (ATF 104 IV 170 consid. 2 p. 173). 2.6.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. La réalisation de l'infraction de menaces ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.2.3 destiné à publication). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.6.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3, non publié in ATF 132 IV 70 ). 2.7.1. Se rend coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Il y a séquestration si l'auteur maintient la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). La séquestration est une infraction de résultat. Elle n'est consommée que lorsque la personne ne peut plus partir ou ne pourrait plus le faire sans risque disproportionné. Il s'agit d'un délit continu, ce qui signifie que l'infraction n'est achevée que lorsque la personne recouvre la liberté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 183). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. Un mobile particulier n'est pas exigé (ATF 99 IV 220 consid. 3). 2.7.2. L'art. 183 CP peut être retenu en concours avec les infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle (ATF 106 IV 363 consid. 4 p. 368), mais seulement si l'on discerne une privation de liberté qui va au-delà de celle qui accompagne naturellement la commission desdites infractions (ATF 104 IV 170 consid. 3 p. 174). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu un concours entre des lésions corporelles et la séquestration dans un cas où une personne, rouée de coups, avait été retenue sous la menace pendant deux heures et demi, l'importance de la privation de liberté dépassant ce qui était nécessaire pour commettre les lésions corporelles (ATF 104 IV 170 consid. 3 p. 174). 2.7.3. De même, un concours entre l'art. 183 CP et la contrainte ou les menaces est envisageable uniquement si celles-ci vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'infraction de séquestration (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 43 ad art. 181 et n. 41 ad art. 183 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 108 ad art. 183). 2.8.1. En l'espèce, l'appelant A______ nie avoir participé à l'agression de l'appelant X______ (ci-après : la victime, la partie plaignante ou l'appelant X______), lui avoir porté des coups et avoir agi dans le but de le déloger. Ses dénégations n'emportent aucunement conviction. L'examen conjoint des déclarations de la victime, des témoignages de l'appelant B______, de l'appelant joint et de l'intimé, ainsi que les invraisemblances de son propre récit, ne laissent en effet subsister aucun doute quant à sa participation aux actes reprochés et sa volonté de s'associer aux actes de ses comparses. La partie plaignante a immédiatement mis en cause l'appelant A______ comme étant une des personnes qui l'avait violemment agressée, précisant l'avoir tout de suite identifié car il s'agissait d'un ami de son colocataire, qu'il avait déjà vu, tandis que les deux autres étaient des inconnus. La victime n'a par la suite jamais dévié de ses premières déclarations, les rares fluctuations de son récit au cours de la procédure ne concernant pas l'implication en tant que telle de l'appelant A______ tout au long des faits, tout au plus son rôle exact, tel le fait de savoir s'il est ou non l'auteur du premier coup de Taser. Ce doute s'explique toutefois aisément par la grande confusion qui a dû régner durant cet épisode brutal. Il est vrai qu'une certaine exagération, notamment quant à la durée des faits, aux évanouissements successifs, à l'utilisation d'une arme blanche, dont la présence, en tout état, n'a pas été établie, ou encore à la portée des menaces proférées par l'appelant joint lorsqu'il l'a croisé plusieurs mois après les faits, doit être relevée dans le récit de la partie plaignante. Ces imprécisions ou exagérations ne concernent toutefois pas la participation de l'appelant A______ et ne suffisent pas à elles seules à décrédibiliser le récit de la victime, qui est conforté par des éléments matériels sur des points importants, les certificats médicaux corroborant la nature des lésions décrites tandis que les photos versées au dossier attestent tant des coups portés que de la destruction de la porte de la chambre. La CPAR ne doute ainsi pas du témoignage de la victime lorsque celle-ci explique que ses assaillants, dont faisait partie l'appelant A______, se sont tous montrés violents, au même titre qu'ils l'ont tous frappée et violentée, physiquement ou verbalement, dans le but de lui faire quitter l'appartement. La mise en cause de l'appelant A______ par la victime est confortée par les récits de l'appelant B______, de l'appelant joint et de l'intimé. La version des faits du premier ne présente certes pas tous les gages de la véracité, tant elle a évolué au cours de la procédure. Sur le point précis de l'implication de l'appelant A______, ses dires à l'audience de première instance sont toutefois corroborés par les déclarations de l'appelant joint et de l'intimé, lesquelles sont moins floues et fluctuantes que celles de leurs comparses et ont été particulièrement précises sur le rôle joué par l'appelant A______ au cours de la soirée. L'intimé a ainsi décrit l'appelant A______ comme étant particulièrement actif durant l'agression, le qualifiant même de sadique, sans que l'on puisse mettre cette description accablante sur le compte d'un contentieux l'opposant à l'appelant A______. Le récit de l'appelant joint conforte cette description. Enfin, le crédit qui peut être accordé à la version de l'appelant A______ – il serait resté en retrait, n'aurait fait preuve d'aucune violence, notamment trop endormi par les médicaments pris, ou encore aurait incité par la parole ses amis à cesser de frapper la victime – trouve ses limites dans d'autres éléments de son propre récit. Ainsi, l'appelant A______ a admis lui-même avoir pris contact avec l'intimé et avoir prêté un Taser à son ami B______. Or il est difficilement concevable que ces actes aient été accomplis dans le seul but d'aider ce dernier à aller tranquillement discuter avec son colocataire afin que celui-ci quitte les lieux. Il est aussi surprenant qu'une personne aussi allergique à la violence qu'il le prétend soit néanmoins allée dans le chambre plutôt que de rester dans la cuisine, lieu où il dit s'être d'abord rendu. Plus significativement, l'appelant A______ déclare être parti en premier de l'appartement, en courant, avoir eu la présence d'esprit de ramasser le Taser et l'avoir jeté dans l'Arve. Cette série d'actes requiert une énergie et une vivacité d'esprit qui contrastent avec l'état léthargique dont il se prévaut de manière récurrente. Il sera aussi relevé qu'il est étonnant que l'appelant A______ ait quitté les lieux sans attendre la police, dont il n'aurait rien eu à craindre s'il était effectivement resté en retrait et avait assisté à moitié endormi à l'épisode de violence. L'absence de crédit qui doit être accordée au récit de l'appelant A______ résulte enfin de son attitude générale tout au long de la procédure, consistant à nier aussi longtemps que possible même les faits incontestables, tels que ses liens avec l'appelant joint et l'intimé. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que l'appelant A______ s'est pleinement associé, avec conscience et volonté, à l'expédition punitive menée contre la partie plaignante, participant tant à son élaboration, téléphonant notamment à ses contacts, qu'à son exécution, et adhérant pleinement aux actes de ses acolytes une fois sur place. L'appelant A______ et ses trois comparses se sont ainsi jetés sur la partie plaignante et l'ont rouée de coups, provoquant les lésions décrites dans le certificat médical du 9 février 2011. Ces lésions ont à raison été qualifiées par les premiers juges de lésions simples aggravées vu les armes utilisées. L'intensité de l'agression, déterminée en partie par le comportement de l'appelant A______, décrit comme un des protagonistes les plus actifs, était telle qu'elle aurait pu conduire à des lésions physiques autrement plus graves que celles qui se sont produites. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction d'agression en concours avec celle de lésions corporelles simples aggravées. L'appelant A______ et ses comparses s'accordent à dire que le but de leur expédition était de forcer la partie plaignante à quitter les lieux, résultat auquel ils sont parvenus. Ce faisant, ils ont exercé la violence précédemment décrite, en usant d'un moyen illicite, de même qu'une pression continue sur leur victime, avant, pendant et après les coups, notamment en s'acharnant sur la porte fermée de la chambre ou en acceptant que les autres le fassent. Eu égard à ces éléments, il est justifié de retenir l'infraction de contrainte en concours avec les lésions corporelles qualifiées, celles-ci ne saisissant pas l'ensemble du comportement des prévenus. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé quant à la culpabilité de l'appelant A______ et son appel rejeté. 2.8.2. Les premiers juges ont estimé que l'existence de menaces n'était pas établie, le récit de la victime n'étant pas suffisamment fiable et aucune déclaration de ses agresseurs ne confirmant ses dires. Malgré quelques exagérations, la crédibilité globale du récit de la partie plaignante a déjà été soulignée. Le climat régnant au moment des faits était par ailleurs certainement propice aux propos menaçants. La question de savoir si des menaces de mort dans le but d'inciter le colocataire à quitter les lieux ont bel et bien été proférées peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, l'infraction de contrainte précédemment retenue les absorbant pleinement vu l'identité de but. L'existence de menaces de mort si les faits étaient dénoncés à la police demeure douteuse dans la mesure où la partie plaignante dit l'avoir contactée immédiatement après les faits et compris que ses agresseurs en avaient fait autant. Ce doute doit profiter aux prévenus. Au surplus, il sera relevé que l'état de frayeur décrit par la victime n'a pas été mis en lien avec ces menaces précises, mais découlait plutôt des autres infractions empreintes de violence commises à son encontre. Faute de la réalisation de l'élément constitutif de l'état de frayeur ou d'alarme, l'infraction de menace ne serait ainsi de toute façon pas réalisée. Au vu ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant X______ débouté sur ce point. 2.8.3. Il est établi que les agresseurs de la partie plaignante sont arrivés à quatre dans sa chambre et l'ont rouée de coups durant à tout le moins une dizaine de minutes, les déclarations indiquant un temps inférieur coïncidant mal avec l'importance des lésions subies. De fait, la victime s'est trouvée entravée dans sa liberté pendant que les coups étaient portés. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces entraves étaient accessoires aux lésions corporelles infligées : l'appelant X______ a été maintenu par ses agresseurs uniquement pour être frappé, non dans le but de le garder prisonnier, de sorte que seule entre en considération l'infraction de lésions corporelles qualifiées. Le moment de battement entre l'instant où l'appelant B______ a quitté la pièce et où la police est arrivée sur les lieux pourrait laisser penser à une privation de liberté allant au-delà de ce qui était indispensable pour administrer les coups, n'eût-été le fait que la victime s'est elle-même enfermée dans sa chambre. Ses agresseurs ont alors tenté de défoncer la porte dans le but de lui faire quitter les lieux plutôt que de l'y maintenir, ce qui était d'ailleurs leur but depuis le départ, et il ne s'est selon toute vraisemblance pas écoulé plus de quelques minutes entre ce dernier événement et l'arrivée de la police. Ainsi, l'infraction de séquestration n'est-elle pas non plus réalisée de ce point de vue. Enfin, il sera relevé que si tous varient sur ce point, l'épisode de violence n'a pas dépassé 30 à 40 minutes vu l'heure d'intervention indiquée dans les rapports de police. Cette durée est bien loin du cas de figure, au demeurant resté isolé dans la jurisprudence, où le Tribunal fédéral avait retenu l'infraction de séquestration en concours avec des lésions corporelles. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et les appels du Ministère public et de la partie plaignante rejetés sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007 (voir sous l'ancien droit l'art. 64 al. 9 aCP applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans), le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante. Il ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3.). 3.2. Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne des co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1. et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3. 3. Le juge atténue librement la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6 ; 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.4.1. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4.2. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci (art. 49 al. 2 CP), il faut procéder comme suit pour fixer la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2) : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). 3.5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.5.2.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.5.2.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). 3.5.2.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut également entendre la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêts 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1 et 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. 3.5.2.4. Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 3.5.3. Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). D'après la jurisprudence fédérale, le sursis peut aussi être envisagé en cas de peine partiellement complémentaire lorsque la partie complémentaire à la peine précédente, ajoutée à celle-ci, ne dépasse pas la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.3.1). ll est en revanche erroné de tenir compte de la peine d'ensemble dans son intégralité, cumulée à la peine précédente, pour déterminer si la personne peut bénéficier du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2010 précité). 3.5.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 3.6.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 3.6.2. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 3.7.1. La faute de l'appelant A______ est très grave. Il s'en est pris violemment à l'intégrité physique d'une personne qui lui était pratiquement inconnue, avec laquelle il n'avait aucun contentieux, sans aucune raison sinon celle de ne pas déplaire à un ami à l'invitation duquel il a répondu. Les photos des lésions infligées révèlent toute la violence des coups. La manière d'agir est particulièrement lâche, l'intervention de quatre personnes contre une, fût-elle imposante physiquement, ne laissant à l'évidence aucune chance à la victime, surprise dans son sommeil. L'appelant A______ a eu à plusieurs moments l'occasion de reculer, tout d'abord avant l'expédition, organisée à froid, puis durant les coups, mais il a au contraire choisi de s'acharner sur sa victime, en n'étant pas le moins actif. La situation personnelle de l'appelant A______ au moment des faits, marquée par les problèmes de santé et une certaine marginalité, était indéniablement difficile, mais n'explique pas qu'il en soit arrivé à la violence. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, l'appelant persistant à nier toute participation jusqu'aux débats d'appel. Sa stratégie de défense indique une absence totale de prise de conscience de la gravité de sa faute. Il éprouve plus de compassion pour lui-même que pour la victime. Son comportement postérieur à février 2011 dénote en revanche une réelle volonté de se sortir de sa situation personnelle précaire. Il travaille dans la mesure de ses capacités, s'occupe très bien de sa fille et semble avoir définitivement tiré un trait sur sa vie passée. L'appelant A______ a des antécédents, dont un spécifique, mais relativement ancien. Il y a concours idéal entre les infractions commises au préjudice de la partie plaignante et concours réel avec les autres infractions non contestées, ce qui conduit à une augmentation de la peine. La peine de 36 mois arrêtée par les premiers juges tient compte de l'ensemble de ces éléments et sera partant confirmée. Vu l'antécédent de l'appelant dans les cinq ans qui ont précédé les infractions ici reprochées, lesquelles ont en outre été commises dans le délai d'épreuve qui lui était imposé par jugement du 30 octobre 2008, la mise au bénéfice du sursis partiel ainsi que l'absence de révocation du sursis antérieur par les premiers juges relèvent d'une certaine clémence, justifiée par les circonstances particulièrement favorables actuelles. Au vu de la gravité de la faute, la partie ferme de la peine prononcée ne saurait toutefois être inférieure à 12 mois comme le requiert l'appelant A______. Le délai d'épreuve de cinq ans fixé par les premiers juges se justifie par l'absence totale de prise de conscience, qui peut faire craindre une récidive malgré l'excellent comportement actuel, et doit dès lors être confirmé. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3.7.2. La faute de l'appelant B______ reste très grave même en tenant compte de sa légère diminution de responsabilité au moment des faits, en conformité avec l'expertise psychiatrique rendue dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Non seulement s'en est-il pris de manière extrêmement violente à l'intégrité physique de son colocataire, lui causant de sérieuses lésions tant physiques que psychiques, mais encore a-t-il estimé nécessaire d'impliquer d'autres personnes dans un litige d'ordre personnel. Comme l'ont relevé les premiers juges, il doit être tenu compte du climat de tension avéré qui existait entre l'appelant B______ et son colocataire. Si l'appelant avait pour but de mettre fin à une situation jugée intolérable, les moyens employés n'en restent pas moins totalement disproportionnés. La collaboration de l'appelant B______ à la procédure a été médiocre. Il n'a admis que du bout des lèvres avoir porté des coups, en minimisant son rôle, et a retardé l'enquête en prétendant ne pas connaître deux de ses comparses. Son parcours de vie, marqué par les échecs professionnels et les addictions, témoigne d'une difficulté à faire les bons choix. La légère diminution de responsabilité retenue tient compte de ces éléments de situation personnelle pour juger de sa culpabilité. Ses efforts actuels en vue de remédier à ses problèmes de dépendance seront également pris en compte, tout en relevant que l'appelant B______ ne semble pas consacrer autant d'énergie qu'il le prétend à se soigner, ses démarches en vue d'être admis dans une institution n'ayant pas évolué entre les débats de première instance et ceux d'appel. Bien que l'appelant B______ se dise navré de ce qui est arrivé à son colocataire, il continue à insister sur la responsabilité de ce dernier dans les actes survenus, de sorte que ses excuses paraissent en partie circonstancielles. Le fait qu'il reconnaisse désormais les faits reprochés indique néanmoins une certaine prise de conscience. L'appelant B______ a des antécédents, mais leur absence de spécificité permet d'en relativiser la portée. Il y a concours d'infractions, l'agression étant l'infraction la plus sévèrement réprimée. La peine de 24 mois arrêtée par les premiers juges tient compte de l'ensemble des critères de l'art. 47 CP et n'a dès lors pas à être revue à la baisse comme le requiert l'appelant. Il est par ailleurs justifié de s'écarter du principe du sursis complet en l'espèce en raison de la faible prise de conscience de la gravité des actes commis, de l'existence d'antécédents, même non spécifiques, et du pronostic réservé quant au comportement futur de l'appelant. A cet égard, il sera relevé que les perspectives futures demeurent assez floues tant que l'appelant souffrira de troubles psychiques et d'addictions. Ces motifs justifient le prononcé d'une peine ferme. La quotité de neuf mois retenue par les premiers juges est par ailleurs adéquate au regard de la faute commise, l'appelant B______ ayant entraîné ses acolytes dans une vengeance personnelle. C'est également à raison que ces derniers ont assorti le sursis de 15 mois d'un délai d'épreuve de quatre ans et imposé une règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique, seules ces mesures étant à même d'écarter durablement les risques de récidive. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appelant B______ débouté de ses conclusions. 3.7.3.1. A l'instar de ses comparses, l'appelant joint a démontré le plus grand mépris pour l'intégrité physique d'autrui. Dans le cas des violences commises au préjudice de la partie plaignante, il a agi sans aucune raison, sinon le goût de la violence, prêtant main forte à ses amis sans se poser de questions, causant ainsi à sa victime de graves lésions, alors qu'aucune circonstance extérieure ne favorisait ce passage à l'acte. L'impulsivité et les réactions violentes pour des raisons futiles caractérisent aussi ses comportements des 19 octobre 2013 et 26 mai 2014. Sa faute est à l'évidence grave. L'appelant joint s'est tout d'abord muré dans le déni, avant d'admettre sa participation dans l'agression de la partie plaignante, tout en la minimisant. Sa collaboration peut dès lors être qualifiée de satisfaisante. Le déchaînement de violence à l'égard de la partie plaignante semble avoir constitué un point de départ dans le parcours délictuel de l'appelant joint, celui-ci s'étant par la suite rendu coupable de diverses infractions, notamment de lésions corporelles. Au moment des actes des 19 octobre 2013 et 26 mai 2014, ses antécédents étaient spécifiques. Le parcours personnel de l'appelant joint est marqué par des carences éducationnelles et l'instabilité. Ses troubles de personnalité ont d'ailleurs conduit le Tribunal de police à prononcer un traitement ambulatoire dans son jugement du 3 février 2013. L'appelant joint ne s'y est toutefois pas soumis, tout comme il n'a pas su respecter les termes de sa libération conditionnelle de mai 2013, ce qui dénote un mépris certain des décisions de justice et justifie par ailleurs la décision des premiers juges d'ordonner sa réintégration. Son jeune âge au moment des faits commis au préjudice de la partie plaignante sera relevé à sa décharge. Malgré l'absence de prise de conscience de ses problèmes de violence, encore manifestée aux débats d'appel par son refus de recourir à l'aide de professionnels, et son insistance à accuser sa victime d'avoir porté le premier coup, l'appelant joint semble avoir amorcé un début d'introspection et réalisé en partie la gravité de sa faute dans le cadre des faits commis à l'encontre de la partie plaignante, étant notamment le seul des quatre prévenus à s'engager à réparer le préjudice de la victime. Il y a concours d'infractions. Les premiers juges semblent avoir considéré que toutes les infractions passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté, y compris la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), exigeaient en l'espèce la fixation d'une peine privative de liberté, ce qui ne paraît pas critiquable. Il y a également en partie concours rétrospectif, les faits commis au préjudice de la partie plaignante ayant eu lieu avant le jugement du Tribunal de police du 3 février 2013, de sorte qu'il convient de fixer une peine d'ensemble conformément aux principes définis à l'art. 49 al. 2 CP. L'infraction la plus grave dans le cas d'espèce, soit l'agression, dont la peine menace est de cinq ans (art. 134 CP), est aussi la plus ancienne, de sorte que la peine qui la sanctionne est complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le Tribunal de police le 3 février 2013. Il convient d'augmenter la peine à infliger en raison de cette infraction afin de tenir compte des autres infractions commises en concours idéal ainsi que de celles datant de 2013 et 2014. Compte tenu des circonstances et du jeune âge de l'appelant au moment des faits, la CPAR estime que la peine d'ensemble de 20 mois arrêtée par les premiers juges est justifiée, 14 mois de privation de liberté sanctionnant adéquatement le concours rétrospectif et six mois reflétant correctement les nouvelles infractions. 3.7.3.2. Cette peine d'ensemble de 20 mois n'étant que partiellement complémentaire à celle de 22 mois prononcée par le Tribunal de police, la question d'un éventuel sursis partiel pourrait se poser. Cette possibilité doit toutefois être écartée en l'espèce, le comportement de l'appelant joint ne permettant de conclure qu'à un pronostic défavorable. 3.7.3.3. L'amende prononcée par les premiers juges pour sanctionner la conduite en état d'ébriété non qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR) est juridiquement correcte, ce que l'appelant joint ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et tant l'appel joint que l'appel du Ministère public rejetés. 3.7.4. Comme pour l'appelant B______, le Ministère public n'ayant pas requis de modification de la peine de l'intimé en l'absence de culpabilité complémentaire, la peine arrêtée par les premiers juges ne saurait être augmentée (art. 391 al. 2 CPP). Une diminution n'a pas non plus à être envisagée, les premiers juges ayant adéquatement pris en compte l'ensemble des critères fixés à l'art. 47 CP en arrêtant la peine à 24 mois, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. C'est également à juste titre que les premiers juges ont refusé à l'intimé le bénéfice du sursis total, le pronostic d'avenir paraissant mitigé vu le non-respect des différentes mesures de substitution qui lui avaient été imposées. Arrêter à neuf mois la partie ferme de la peine à exécuter et fixer à quatre ans le délai d'épreuve pour le solde, ainsi que l'ont fait les premiers juges, paraît par ailleurs tout à fait justifié, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. 4. Le risque de fuite étant notamment toujours présent, les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 octobre 2014, le maintien de l'appelant joint en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas. La mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
5. 5.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. En vertu de l'art. 47 de loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). 5.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont ainsi été accordées dans des cas de lésions corporelles causées dans des circonstances violentes :
- une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe (initialement qualifiée d'agression), ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013),![endif]>![if>
- une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012),![endif]>![if>
- une indemnité de CHF 6'000.- à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B.135/2008 du 24 avril 2008).![endif]>![if> 5.3. En l'espèce, les atteintes physiques et surtout psychiques de la partie plaignante, directement liées aux infractions reprochées aux appelants A______ et B______, à l'appelant joint et à l'intimé, remplissent à l'évidence le critère de la gravité, de sorte que le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis. Quant à l'ampleur de cette réparation, outre les montants alloués dans des situations comparables auxquels il sied de se référer à titre indicatif, des circonstances particulières doivent être prises en compte. La partie plaignante a subi des lésions sur tout le corps, certes non graves, mais multiples et manifestement très douloureuses vu l'un des moyens employés (Taser), lesquelles sont attestées par certificat médical. Quatre ans après les faits, les séquelles physiques semblent inexistantes ou, à tout le moins, n'ont pas été évoquées. Il n'en est pas de même des souffrances psychologiques. Il est attesté par son médecin traitant que la partie plaignante a souffert d'un stress post-traumatique, d'un épisode dépressif majeur et d'un état d'anxiété à la suite des événements, ayant affecté ses possibilités d'emploi. A teneur de l'attestation de son assurance-accident, la victime a d'ailleurs perçu des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2013 et son médecin traitant relevait en mai 2014 la complexité des processus de retour au travail. L'ampleur des douleurs physiques et les répercussions psychologiques sur le long terme, compréhensibles vu les circonstances particulièrement violentes de l'agression, justifient le montant de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 2011, alloué par les premiers juges au titre de la réparation du tort moral, correctement mis à la charge des quatre prévenus, conjointement et solidairement. La documentation produite à l'appui des prétentions en indemnisation plus élevées n'est pas probante. Aucune attestation médicale ne vient en effet confirmer l'actualité du diagnostic de stress post-traumatique de mai 2014, la dernière attestation médicale fournie datant du 25 septembre 2014 et ne mentionnant du reste pas un lien direct entre l'agression subie et les lombalgies, les troubles anxio-dépressifs et les altérations sur le plan socio-psychologique. Sur le plan des possibilités d'emploi, l'on ignore par ailleurs tout des prédispositions professionnelles de l'appelant X______ avant les faits. Sans remettre en cause la réalité d'un traumatisme, il sera relevé par ailleurs qu'il semble avoir noué des contacts sociaux et ne vit pas complètement isolé de ses semblables. Faute de documentation récente, l'on ne voit pas ce qui justifierait l'octroi d'un montant plus élevé que celui qui a été arrêté par les premiers juges. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5.4. L'appelant et partie plaignante X______ est renvoyé à agir par la voie civile pour son éventuel dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Comme en matière d'indemnité due au prévenu acquitté (art. 429 CPP), les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquent à cet égard (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Ainsi, la partie plaignante doit notamment apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). 6.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 6.2. En l'espèce, la partie plaignante succombe en appel sur ses prétentions civiles et la culpabilité complémentaire des prévenus, mais obtient gain de cause dans la mesure où la culpabilité de l'appelant A______ est confirmée. En conséquence, ses dépenses liées à ses conclusions civiles ne sauraient être mises à la charge des prévenus. Elle est revanche fondée à obtenir le remboursement d'une partie de ses frais d'avocat, soit ceux liés à la procédure pénale. La note d'honoraires produite par son conseil pour la phase d'appel, qui fait état d'une activité justifiée de 17h à un taux horaire de CHF 450.- ou CHF 350.- correspondant aux tarifs pratiqués à Genève, ne permet pas de déterminer le temps consacré à l'aspect pénal ou civil de l'appel. Il n'est toutefois pas nécessaire de chiffrer ces postes avec précision, dès lors que l'art. 433 CPP fait référence à une juste indemnité, laissant un large pouvoir d'appréciation au juge. In casu, la CPAR estime qu'une indemnisation à hauteur d'1/5 de la note d'honoraires présentée reflète adéquatement la mesure dans laquelle la partie plaignante a obtenu gain de cause, sans faire supporter aux prévenus des frais inutiles ou superflus. Au vu de ce qui précède, une indemnité arrondie en équité à CHF 1'500.- est adéquate et sera en conséquence mise à la charge de l'appelant A______. L'indemnité arrêtée par les premiers juges pour les frais occasionnés en première instance est correcte et doit dès lors être confirmée. 7. Les autres appelants et l'appelant joint succombent intégralement et l'appelant X______ quasi complètement, de sorte que tous supporteront les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant A______ sera condamné à un tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'200.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), les appelants B______, X______ et l'appelant joint à un sixième chacun, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du Ministère public comme appelant.
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 13 octobre 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3.1. En l'espèce, à titre liminaire, il sera relevé que chaque conseil sera indemnisé pour l'audience d'appel à raison de 6h30 et que le forfait sera de 10% vu l'importance de l'activité déjà déployée par chaque conseil en première instance. 8.3.2. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e F______ les activités suivantes :
- 2h30 d'entretiens sur les quatre heures indiquées, M e F______ ayant assisté son mandant depuis le début de la procédure et connaissant parfaitement sa position et le dossier de la cause,
- 1h30 de préparation à l'audience et préparation des questions, quatre heures étant suffisantes, ainsi qu'une heure sur les deux heures d'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel, le temps indiqué comprenant la déclaration d'appel, laquelle est incluse dans le forfait courriers et téléphones. L'activité exercée par M e F______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de 14h30 d'activité à CHF 200.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 3'445.20 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 290.-] et TVA à 8% [CHF 255.20] comprises). 8.3.3. N'est pas considérée comme nécessaire dans l'état de frais présenté par M e G______ une heure sur les cinq heures de préparation à l'audience eu égard à sa connaissance du dossier et à une préparation limitée à la quotité de la peine. L'activité exercée par M e G______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, une fois le temps d'audience d'appel ajusté. Par conséquent, son état de frais sera admis, après la déduction qui précède, à hauteur de 11h30 d'activité à CHF 200.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 2'732.40 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 230.-] et TVA à 8% [CHF 202.40] comprises). 8.3.4. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e H______ les activités suivantes :
- 2h30 sur les 5h30 de visites à la prison, une visite par mois, à raison d'1h30, correspondant à ce qui est admis,
- l'ensemble du temps consacré aux courriers et téléphones, ce temps étant déjà compris dans le forfait y relatif. L'activité exercée par M e H______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de 7h30 d'activité à CHF 200.-. Il convient d'ajouter à ce total 6h30 d'activité d'un avocat stagiaire pour l'audience d'appel. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 2'283.95 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 192.25] et TVA à 8% [CHF 169.20] comprises). 8.3.5. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e I______ les activités suivantes : - 3h30 d'entretiens, dont 1h par un stagiaire et 2h30 par un collaborateur, sur les 4h30 indiquées, une heure paraissant suffisante vu l'absence d'appel, - 5h45 sur les 6h45 d'activité de procédure du collaborateur, les heures consacrées à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience étant incompréhensibles de la part d'un collaborateur qui n'a pas assisté à l'audience, - neuf heures sur les 14h d'activité de procédure du stagiaire, le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience paraissant excessif vu la reconnaissance des charges et le caractère circonscrit de l'appel du Ministère public. L'activité exercée par M e I______ et IA______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de deux heures d'activité d'un collaborateur à CHF 125.-/heure et 11h30 d'activité d'un stagiaire à CHF 65.-/heure. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'185.05 (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 99.75] et TVA de 8% [CHF 87.80] comprises).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux formés par X______, le Ministère public, A______, B______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/118/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3058/2011. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d'C______. Condamne A______ à payer à X______ la somme de CHF 1'500.- à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, B______, C______ et X______ à un sixième chacun, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'200.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'445.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'732.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office d'B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'283.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office d'C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'185.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/3058/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ , D______ , A______ et C______ , chacun à ¼ des frais de la procédure de première instance. CHF 9'865.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure d'appel, B______, C______ et X______ à 1/6 chacun. CHF 5'205.00