opencaselaw.ch

P/3053/2017

Genf · 2019-02-22 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION); ORDONNANCE PÉNALE; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.114; CPP.410; CPP.412

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. La question de savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau relève de l'appréciation des preuves, tout comme celle de savoir si le fait ou le moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu dans le premier jugement (DCPR/199/2011 du 5 août 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 323). Le motif de révision prévu par l'art. 410 al. 1 let. a CPP est ainsi soumis à une double exigence. Outre leur caractère sérieux, les faits ou les moyens de preuve devraient exister déjà avant l'entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut plus être considéré comme inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 16 ad art. 410 et les références citées). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP,la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e édition, Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.3. Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d’un fait qu’il connaissait déjà, mais qu’il n’a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. L’interdiction de l’abus de droit s’étend à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. L’abus de droit ne sera cependant admis qu’avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l’appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.1.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; arrêt 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015, consid. 1.3). 2.1.5. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto " (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit.,

E. 3 La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP; E 4 10.03]).

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Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 8 février 2017 par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/471/2013 du 15 janvier 2013, OPMP/8062/2014 du 8 octobre 2014 et OPMP/6640/2015 du 3 juillet 2015 rendues par le Ministère public dans la procédure P/1______/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/3053/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/49/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2019 P/3053/2017

RÉVISION(DÉCISION); ORDONNANCE PÉNALE; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.114; CPP.410; CPP.412

P/3053/2017 AARP/49/2019 du 22.02.2019 (REV) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); ORDONNANCE PÉNALE; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.114; CPP.410; CPP.412 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3053/2017 AARP/ 49/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 février 2019 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______ Genève, comparant par M e Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, demanderesse en révision, contre les ordonnances pénales OPMP/471/2013 du 15 janvier 2013, OPMP/8062/2014 du 8 octobre 2014 et OPMP/6640/2015 du 3 juillet 2015 rendues par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2013, notifiée le 24 janvier suivant, dans le cadre de la procédure P/1______/2012, A______ a été reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, mise au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de deux ans) et condamnée aux frais de la procédure en CHF 270.-. La C______ [Banque] (ci-après C______), de même que D______ SA [Banque] ont été renvoyées à agir au civil.![endif]>![if> a.b. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2014, notifiée le 13 octobre 2014, dans le cadre de la procédure P/2______/2014, A______ a été reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.-, le sursis accordé le 15 janvier 2013 n'étant pas révoqué, son délai d'épreuve étant prolongé d'une année et condamnée aux frais de la procédure en CHF 260.-. a.c. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2015, notifiée le 21 juillet 2015, dans le cadre de la procédure P/3______/2014, A______ a été reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.-, partiellement complémentaire à celles prononcées le 15 janvier 2013 et le 8 octobre 2014, le sursis accordé le 15 janvier 2013 étant révoqué, et condamnée aux frais de la procédure en CHF 260.-. La C______ a été renvoyée à agir au civil. Les trois procédures précitées ont été jointes par le Ministère public (MP) sous la P/1______/2012 le 14 février 2017. Les ordonnances pénales ont toutes été notifiées à l'adresse du ______. b.a. Dans le cadre de l'ordonnance pénale du 15 janvier 2013, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 17 janvier et le 31 octobre 2011, omis de verser la somme mensuelle de CHF 1'650.- due à titre de saisie suite à la décision de l'Office des poursuites du 17 janvier 2011, détournant ainsi une somme de CHF 14'850.- au préjudice de ses créanciers et d'avoir entre le 3 mai et le 5 août 2012, omis de verser la somme mensuelle de CHF 1'650.- due suite à la décision de l'Office des poursuites du 5 août 2011, détournant ainsi la somme totale de CHF 4'950.- au préjudice de ses créanciers. L'ordonnance pénale retient qu'A______, entendue à la police, avait admis les faits mais invoqué des difficultés financières. Elle travaillait en qualité de secrétaire à ______ [organisation internationale], était séparée de son époux et avait la charge de deux enfants. Son solde mensuel disponible étant au minimum de CHF 480.-, rien ne justifiait qu'elle n'ait pas procédé au moindre versement. b.b. Dans le cadre de l'ordonnance pénale du 8 octobre 2014, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 6 juin 2013 au 17 mai 2014, omis de verser la somme mensuelle de CHF 4'690.45 due à titre de saisie suite à la décision de l'Office des poursuites du 25 juin 2013, détournant ainsi une somme de CHF 6'940.- au préjudice de ses créanciers. L'ordonnance pénale retient qu'invitée par le MP à formuler ses observations sur la dénonciation de l'Office des poursuites, A______ n'avait pas réagi. L'intéressée, séparée avec deux enfants à charge, avait le statut de ______ et déclarait un salaire mensuel net de CHF 6'552.45 selon indication de l'Office des poursuites. b.c. Dans le cadre de l'ordonnance pénale du 3 juillet 2015, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 27 octobre 2012 au 6 juin 2013, omis de verser la somme mensuelle de CHF 2'580.- due à titre de saisie suite à la décision de l'Office des poursuites du 6 juin 2012, détournant ainsi une somme de CHF 18'060.- au préjudice de ses créanciers, d'avoir entre le 17 mai et le 31 octobre 2014, omis de verser la somme mensuelle de CHF 3'424.45, ainsi que toute somme pouvant lui revenir à titre de prime, gratification ou 13 ème salaire, due suite à la décision de l'Office des poursuites du 31 octobre 2013, détournant ainsi la somme totale de CHF 3'917.10 au préjudice de ses créanciers ainsi que d'avoir du 21 octobre 2014 au 10 mars 2015 omis de verser la somme mensuelle de CHF 2'792.- due suite à la décision de l'Office des poursuites du 10 mars 2014, la totalité des sommes distraites s'élevant à CHF 10'000.-. L'ordonnance pénale retient qu'invitée à deux reprises par le MP à formuler ses observations, A______ n'avait pas réagi. Elle n'avait pas produit de document propre à établir sa situation personnelle. B. a. Par demande en révision adressée le 8 février 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR) au sens de l'art. 410 ss du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), A______ sollicite l'annulation des trois ordonnances pénales, l'admission de la demande en révision et sa libération de toute condamnation, subsidiairement l'annulation des ordonnances et le renvoi de la cause au MP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Elle sollicite préalablement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête en restitution de délai déposée devant le MP.![endif]>![if> a.a. Depuis 2014, elle était suivie par E______, psychologue, et le Dr F______, psychiatre. Depuis 2013 au moins, elle était en situation de détresse personnelle, n'arrivant plus à faire face à la situation, négligeant la gestion administrative de sa vie, n'ouvrant plus son courrier ou n'allant pas chercher les recommandés. N'étant capable que de s'occuper de ses enfants et d'aller travailler, son divorce s'était ajouté à une situation personnelle chancelante. Elle avait ainsi négligé les trois procédures pénales mais aussi ses déclarations d'impôts et le paiement de factures. Son état s'étant amélioré, elle avait entrepris des démarches de financement avec l'aide de son conseil, notamment au sujet des poursuites de l'Etat de Genève. Elle venait ainsi de découvrir les trois ordonnances pénales. L'état de fait retenu dans chacune d'elle n'était pas conforme à la réalité "médicale et humaine" qu'elle subissait alors. Une somme de CHF 32'000.- de sanction pénale à payer lui était impossible, ses dettes ascendant à CHF 193'000.-, de sorte qu'elle était menacée par 270 jours de détention. Elle avait été jugée par défaut n'ayant jamais pu exposer à l'autorité inférieure son mal, à l'origine des poursuites pénales. En lâcher-prise avec la réalité, sauf pour ses enfants et son travail, elle avait cessé de s'intéresser à ce qui était administratif. Il s'agissait d'une maladie psychique et psychologique nécessitant une assistance médicale. L'art. 114 al. 2 CPP aurait trouvé application devant l'autorité de première instance. La révision, préalable à un nouveau jugement, s'imposait dès lors que A______ n'avait jamais eu conscience, et encore moins la volonté de commettre les infractions. La volonté de réparer le dommage civil était concrète et pouvait se matérialiser grace à l'aide du bureau de conseil en personnel de ______ [organisation internationale]. Dans ce contexte, les CHF 32'000.- d'amende passeraient en priorité pour que de la détention ne soit pas effectuée. La condamnation pénale, telle qu'elle existait, nuisait au dédommagement des parties civiles et à tous les autres créanciers. a.b. A l'appui de sa demande en révision, A______ produit copie de sa demande de restitution de délai adressée le 8 février 2017 au MP et une attestation de E______ du 2 février 2017 indiquant suivre A______ depuis septembre 2013 en thérapie car n'arrivant plus à faire face à sa situation, ayant dû assumer seule une situation familiale très compliquée, s'étant séparée de son mari rentier AI dans un contexte conflictuel important. En septembre 2014, son état anxio-dépressif ne s'améliorant pas, un antidépresseur lui avait été prescrit, l'aidant à mieux gérer le quotidien, soit s'occuper de ses deux filles et maintenir son travail, ce qui lui demandait beaucoup d'énergie. Elle continuait d'être dépassée par tout le reste, notamment la gestion administrative avec de l'évitement et de la difficulté à ouvrir son courrier et une grande procrastination, dans ses tâches administratives. A______ verse également une attestation du Bureau de la Conseillère du personnel de ______ [organisation internationale] du 2 février 2017 adressée au Service des contraventions faisant état du fait que A______, depuis 2009 et à plusieurs reprises, avait exposé son problème de procrastination et d'impuissance à gérer seule les questions financières et administratives de son ménage. Le Bureau était ainsi intervenu plusieurs fois pour l'aider à assainir sa situation financière. Elle avait ainsi été aidée à établir un plan de rééchelonnement de ses créances en 2013. En 2014, des cotisations AVS lui avaient été facturées à tort et annulées. Le Bureau travaillait sur son dossier impôts. L'amende pour un montant cumulé de CHF 32'130.- entravait fortement sa résilience au règlement de ses dettes envers ses différents créanciers envers lesquels elle travaillait à un plan de financement soutenu par une demande de prêt auprès de la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des fonctionnaires de ______ [organisation internationale]. A______ s'était mise en difficulté en ne répondant pas aux différentes injonctions du Tribunal. Elle produit également un extrait de son jugement de divorce du 12 mai 2014 lequel fait état de l'autorité parentale conjointe du père et de la mère, la garde étant partagée et le domicile légal des enfants demeurant chez leur père ainsi qu'un extrait du Registre des poursuites la concernant. b. Par ordonnance du 19 mai 2017, la CPAR a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la requête en restitution du délai d'opposition déposée auprès du MP. c. Par arrêt du 26 juin 2018, en force et exécutoire, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du 8 décembre 2017 par laquelle le MP a refusé de restituer le délai d'opposition aux trois ordonnances pénales rendues dans le cadre de la P/1______/2012. Dans les faits, la CPR a retenu que A______ s'était présentée sur mandat de comparution à la police le 14 octobre 2012 et avait confirmé travailler à plein temps, s'engageant à se présenter à toute citation envoyée au ______. Elle s'était rendue à l'Office des poursuites, sur convocation, le 15 octobre 2013, pour l'établissement d'un procès-verbal de saisie, déclarant en cette occasion que les enfants vivaient chez leur père dont elle était séparée. Elle s'était également rendue à l'Office des poursuites le 27 février 2014 pour l'établissement d'une série. A______ avait produit une attestation de E______ du 21 décembre 2017 mentionnant la suivre depuis 2013 suite à des difficultés vécues depuis 2009 et que la patiente avait pu faire quelques démarches souvent consécutives à des rendez-vous lors desquels elles avaient ouvert ensemble des courriers mais aussi restant souvent sans suite. La CPR a considéré que, bien que A______ n'ait pas précisé à quelle date l'empêchement de former opposition aurait cessé ce qui aurait permis de contrôler le respect du délai de 30 jours pour la demande de restitution, les conditions à la restitution faisaient défaut dès lors que A______ soutenait que son état de santé psychique défaillait depuis 2009 et ne lui permettait pas de gérer sa situation administrative, notamment depuis la notification de la première ordonnance en 2013, l'empêchant d'ouvrir ses courriers voir de chercher des recommandés. Or, il était établi qu'elle avait pris connaissance des convocations de l'Office des poursuites et s'y était rendue en novembre 2010, octobre 2013 et février 2014, tout en s'étant présentée sur convocation à la police en octobre 2012. Elle avait de surcroît réceptionné les trois ordonnances à l'adresse qu'elle avait désignée ou les avait retirées elle-même au guichet postal. Elle avait pu faire les démarches nécessaires pour un suivi thérapeutique dès septembre 2013, assumer une procédure de divorce en 2014 et demander de l'aide à son employeur auprès duquel elle avait toujours conservé une activité à plein temps. Force était de constater qu'elle avait pu trouver de l'aide bien que faisant face à des difficultés d'ordre médical. Elle n'était ainsi pas, ni objectivement, ni subjectivement, dans l'impossibilité d'agir elle-même ou de charger une personne de le faire à sa place. d. Par détermination du 28 octobre 2018, le MP conclut au rejet de la demande en révision. A______ n'avait pas rempli ses obligations avant même que son état psychique ne soit atteint et qu'elle soit suivie mais elle était manifestement en mesure de s'occuper de ses affaires depuis l'année 2013 dès lors qu'elle faisait suite notamment aux convocations lui parvenant de l'Office des poursuites. Ainsi, les faits allégués par A______ n'étaient ni nouveaux, ni sérieux au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il s'agissait de faits survenus, par hypothèse, postérieurement aux faits reprochés et d'autre part ne revêtant pas l'intensité utile à une demande en révision. Postérieurs aux faits retenus à l'appui des ordonnances pénales, les éléments mis en avant ne pouvaient relever que de la problématique de la restitution de délai, laquelle avait d'ores et déjà été tranchée de manière définitive. e. Par courrier du 19 novembre 2018, A______ observe qu'elle avait débuté son suivi en septembre 2013 et que sa psychologue avait attesté que sa patiente vivait un contexte difficile depuis plusieurs années, la problématique ne datant pas de 2013. Le fait qu'elle eut été en mesure de se rendre à des convocations de l'Office des poursuites ne signifiait pas qu'elle était à même de s'occuper de l'intégralité de ses affaires administratives. Les éléments qu'elle invoquait n'étaient donc pas postérieurs aux faits reprochés et revêtaient une intensité suffisante. f. Par courriers du 23 novembre 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. La question de savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau relève de l'appréciation des preuves, tout comme celle de savoir si le fait ou le moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu dans le premier jugement (DCPR/199/2011 du 5 août 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 323). Le motif de révision prévu par l'art. 410 al. 1 let. a CPP est ainsi soumis à une double exigence. Outre leur caractère sérieux, les faits ou les moyens de preuve devraient exister déjà avant l'entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut plus être considéré comme inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 16 ad art. 410 et les références citées). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP,la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e édition, Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.3. Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d’un fait qu’il connaissait déjà, mais qu’il n’a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. L’interdiction de l’abus de droit s’étend à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. L’abus de droit ne sera cependant admis qu’avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l’appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.1.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; arrêt 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015, consid. 1.3). 2.1.5. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto " (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., 3 e édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 3 ad art. 412). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.1.6 . L'art. 114 al. 1 CPP dispose qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. En principe, seuls le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 114). Les exigences pour admettre la capacité à prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (N. SCHMID, op. cit.,

n. 3 ad art 114; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 7 ad art. 114). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêts du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3; 1P.304/1995 du 8 août 1995 consid. 2a; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 114). 2.2.1. En l'espèce, A______ ne conteste pas s'être vue notifier les ordonnances pénales litigieuses. Elle se prévaut de difficultés personnelles pour expliquer qu'elle n'avait pu en faire part à l'autorité inférieure, ce qui eut impliqué qu'elle eut fait opposition aux ordonnances pénales. Il est allégué à l'appui de la révision qu'elle aurait négligé la gestion administrative de sa vie et les procédures pénales faisant preuve de procrastination. Il est cependant établi que les périodes pénales courent de janvier 2011 à octobre 2011, de mai à août 2012 et d'octobre 2012 à mars 2015. Durant ces dernières, il apparaît que, dans le cadre de la première ordonnance pénale, le détournement a porté sur l'ensemble des sommes dues à l'Office des poursuites. S'agissant de la seconde ordonnance pénale, sur une période de plus de dix mois, une très grande partie de la somme saisie mensuellement (CHF 4'690.45) a été régulièrement payée à l'Office des poursuites (détournement de CHF 6'940.- au total). Pour les trois périodes pénales visées par la troisième ordonnance pénale, rien n'a été payé durant la première, une partie durant la seconde et à nouveau rien durant la troisième. Il y a donc lieu de considérer que durant une bonne partie de la période pénale, A______ était impliquée dans le respect de l'ordre de saisie et qu'elle a été sensible en tout cas à la première ordonnance pénale puisque par la suite elle a respecté la saisie durant près d'une année, jusque courant 2014. Elle ne parait ainsi de loin pas avoir été totalement négligente en regard de ses obligations administratives, pas plus qu'inconsciente d'avoir commis une infraction, étant relevé que E______ a déclaré avoir ouvert des courriers avec elle, mais restant sans suite. Durant cette même période pénale, A______ s'est rendue à plusieurs reprises soit à l'Office des poursuites, soit à la police. Parallèlement, elle a maintenu en plein son activité professionnelle, outre le fait qu'elle s'est occupée de ses enfants, conjointement avec son mari dont elle était séparée, selon ce qui semble ressortir du dossier. Dans ces circonstances, le fait qu'elle eut consulté dès septembre 2013 parce qu'elle se sentait confrontée à une situation difficile et qu'elle se soit sentie résignée et négligente en rapport à sa situation administrative ne saurait constituer un fait ou un moyen de preuve nouveau dont elle ignorait l'existence lorsqu'il lui était possible de faire opposition et le manifester au premier juge. Les éléments concernant la difficulté de sa situation personnelle étaient présents dès avant la période pénale selon ce qui ressort de l'attestation du Bureau de la Conseillère du personnel de ______ [organisation internationale] alors que sa décision de faire appel à un soutien psychologique est intervenue durant la période pénale, ce qui ne l'a pas empêchée, par la suite, de partiellement satisfaire à la saisie. A cela s'ajoute qu'elle a pu maintenir son travail, ce qui témoigne qu'elle était en mesure de déterminer sur quel domaine elle entendait concentrer ses efforts. On ne saurait ainsi admettre qu'elle était en lâcher-prise avec la réalité au point de ne pas être en mesure de faire une simple opposition. Dès lors qu'elle consultait déjà en septembre 2013 et connaissait sa situation, rien ne l'empêchait de la faire valoir devant un juge, le fait qu'elle néglige des aspects administratifs n'étant dès lors nullement un fait nouveau qu'elle aurait eu pour raison légitime de taire dans le cadre d'une procédure ordinaire, mise en œuvre par l'opposition. Au-delà d'une simple opposition manuscrite, rien ne l'empêchait non plus de recourir à un conseil, le cas échéant. Dans cette mesure, la référence à l'application de l'art. 114 CPP ne trouve pas d'écho dans le dossier, la disposition ne paraissant pas applicable au vu des capacités dont la demanderesse a pu faire montre. Il s'ensuit que, ne constituant pas un fait nouveau, la situation dont se prévaut A______ n'est pas de nature à justifier une révision, sa demande devant être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence citée. La demande de révision sera ainsi déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 3. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP; E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 8 février 2017 par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/471/2013 du 15 janvier 2013, OPMP/8062/2014 du 8 octobre 2014 et OPMP/6640/2015 du 3 juillet 2015 rendues par le Ministère public dans la procédure P/1______/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/3053/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/49/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00