opencaselaw.ch

P/3019/2017

Genf · 2020-12-29 · Français GE

CAUSALITÉ ADÉQUATE;CAUSALITÉ NATURELLE | CP.122; CP.125; CO.47; CO.49

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 2.1. En l'espèce, considérant les lésions subies par la plaignante, en particulier dentaires, concrétisées par les pièces médicales figurant au dossier, qui ont justifié un arrêt de travail de près de 20 jours, et tenant compte de son status dentaire particulièrement précaire, notamment mis en évidence par l'expertise, la Cour retient, en s'inspirant des critères établis par la SUVA, qu'il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral correspondant approximativement à 5% du gain maximal assuré, correspondant à CHF 7'000.-. 5.2.2. A ce montant s'ajoute l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO. Il est établi que la plaignante, qui a été sauvagement agressée par un inconnu, auquel elle tentait d'apporter son aide, a été lourdement affectée par les événements litigieux. Outre les cauchemars et les pertes de mémoire, le Dr G______ a notamment mis en évidence un état de stress post-traumatique, une symptomatologie anxieuse et un sentiment de persécution, aboutissant à un comportement d'évitement social, lesquels ont nécessité son hospitalisation à H______ et plusieurs séjours au CAPPI. L'appelante est par ailleurs au bénéfice de l'assurance-invalidité depuis les événements. Cela étant, il convient de tenir compte que l'état de santé psychologique de la plaignante était d'ores et déjà sévèrement fragilisé avant les faits, en raison de son trouble affectif bipolaire, de son état dépressif, ainsi que de ses troubles liés à l'utilisation abusive de benzodiazépines, tous préexistants. Conformément aux éléments médicaux figurant à la procédure, la Cour retient dès lors que les événements litigieux, dont le caractère traumatique est avéré, n'ont pas créé, mais ont contribué à renforcer et amplifier l'état dépressif de la plaignante et ses nombreux biais, ce qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination de l'indemnité qui lui est due. Dans ce contexte, et considérant par ailleurs les montants fixés par la jurisprudence dans des situations comparables, il convient de fixer l'indemnité en faveur de l'appelante à CHF 4'000.-. Il sera ainsi fait partiellement droit aux conclusions de l'appelante, qui se verra allouer une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 11'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016. Le jugement sera partant réformé sur ce point.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. En l'occurrence, vu la condamnation du prévenu pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, la totalité des frais de première instance, en CHF 16'968.80, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-, sera mise à sa charge. 6.2.2. En appel, l'appelante obtient en grande partie gain de cause, quand bien même elle succombe en particulier sur sa question préjudicielle et sur la qualification juridique des faits décrits aux points B.I.1 et B.I.2 de l'acte d'accusation. De son côté, l'intimé succombe sur sa demande de non-entrée en matière, sur sa culpabilité pour les faits décrits au point B.I.2 de l'acte d'accusation, ainsi que sur la question du tort moral. Ce dernier sera donc condamné à supporter le ¾ des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, considérant que l'appelante, au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, en est dispensée.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______ le temps consacré à l'établissement du bordereau complémentaire, qui n'inclut que la copie du jugement entrepris figurant déjà au dossier. Les heures consacrées à l'examen du dossier, intervenu à la fin du mois de juillet 2020, soit plus de deux mois avant la rédaction du mémoire d'appel, ne seront pas non plus prises en considération, étant rappelé que la prise de connaissance du jugement entrepris est une activité comprise dans la majoration forfaitaire. Par ailleurs, l'activité déployée dans le cadre de la réplique sera réduite à 45 minutes, largement suffisantes considérant que cette écriture, longue de quatre pages, contient pour l'essentiel un condensé des arguments exposés dans le mémoire d'appel. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, l'activité totale déployée dépassant les 30 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'638.90, correspondant à six heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 117.15. 7.2.2. S'agissant de l'état de frais de M e E______, il sera tenu compte de deux conférences sur les trois évoquées, dont la durée totale sera arrêtée à une heure et 30 minutes, suffisantes au vu de la parfaite connaissance du dossier déjà plaidé en première instance. Pour les mêmes motifs, l'activité consacrée à la préparation desdites conférences ne sera pas prise en considération. Les 50 minutes dédiées à la rédaction de la demande de non-entrée en matière apparaissent excessives, compte tenu de l'étendue limitée (une page et demi) et l'absence de complexité de la problématique. Il convient donc de ramener l'activité y relative à 30 minutes. Par ailleurs, l'activité liée à la rédaction de la réponse sera réduite à cinq heures et 30 minutes, dès lors que le mémoire en question, long de 13 pages, contient pour l'essentiel une reprise des arguments développés dans le jugement entrepris. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'état de frais global porte sur plus de 30 heures. Partant, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 1'777.05, correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 127.05.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/493/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3019/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples par négligence pour les faits décrits sous point B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 125 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) pour les faits visés sous point B.I.2 de l'acte d'accusation et de menaces pour les faits visés sous point B.II.3 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Révoque les sursis octroyés le 23 décembre 2013, le 13 mars 2014 et le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève aux peines de 30 jours-amende, 15 jours-amende et 20 jours-amende (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine d'ensemble inclut les peines dont les sursis ont été révoqués (art. 46 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Condamne D______ à verser à A______ la somme de CHF 11'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la transmission du jugement de première instance, des procès-verbaux des audiences de jugement de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 14 mai 2019 au Service d'application des peines et mesures. Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 16'968.80. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'236.35, pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, à CHF 8'286.70, pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'271.25 à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'638.90 l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'777.05 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au casier judiciaire suisse, au Service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'968.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'663.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.12.2020 P/3019/2017

CAUSALITÉ ADÉQUATE;CAUSALITÉ NATURELLE | CP.122; CP.125; CO.47; CO.49

P/3019/2017 AARP/427/2020 du 29.12.2020 sur JTDP/493/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CAUSALITÉ ADÉQUATE;CAUSALITÉ NATURELLE Normes : CP.122; CP.125; CO.47; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3019/2017 AARP/ 427/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 décembre 2020 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/493/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié ______, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 mai 2020, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir acquitté D______ de l'accusation de lésions corporelles simples décrite sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, a reconnu ce dernier coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés par le Ministère public du canton de Genève (MP) les 23 décembre 2013 (peine pécuniaire de 30 jours-amende), 13 mars 2014 (peine pécuniaire de 15 jours-amende) et 6 octobre 2016 (peine pécuniaire de 20 jours-amende) et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 170 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, incluant les peines dont les sursis ont été révoqués. Le premier jugement a également renvoyé A______ à agir par la voie civile, ordonné que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et condamné ce dernier, à hauteur de CHF 10'512.50, aux frais de la procédure, fixés à CHF 16'968.80, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves pour les faits décrits sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation et de tentative de meurtre concernant les faits décrits sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser, à titre de tort moral, la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016. b.a. Selon l'acte d'accusation du 1 er novembre 2019, il est reproché ce qui suit à D______ : Le 15 novembre 2016, à Genève, vers minuit, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, il a poursuivi à pied A______, tout en se montrant agressif verbalement, en vociférant et en l'accusant à tort de lui avoir volé de l'argent, ce qui l'a effrayée et contrainte à prendre la fuite à pieds. Dans sa fuite, A______ a trébuché en tentant de traverser la voie du tram et est tombée face contre terre, ce qui lui a causé à tout le moins une triple fracture de la mâchoire, un hématome en lien avec ladite fracture, ainsi que des plaies au niveau du menton et de la lèvre inférieure gauche. D______ a tenu pour possible qu'en poursuivant, avec agressivité et en vociférant, une femme dans la rue, tard le soir, il l'effraierait et l'obligerait à fuir et que dans sa fuite, au vu de sa précipitation à quitter les lieux, elle risquait de chuter et de subir des lésions telles que celles effectivement subies par A______, mais a néanmoins accepté ce résultat pour le cas où il se produirait ; faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP (pt B.I.1 de l'acte d'accusation). Alternativement, il faudrait admettre que D______ aurait pu et dû reconnaître le danger créé par le fait de poursuivre avec agressivité une femme dans la rue, tard le soir, et qu'il aurait pu et dû prévoir que son comportement pouvait causer à A______ des lésions semblables à celles qu'elle a effectivement subies. En effet, il est établi avec une vraisemblance confinant à la certitude que si A______ n'avait pas dû fuir précipitamment en raison de son comportement, elle n'aurait pas été blessée ; faits qualifiés de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 ch. 1 CP (pt B.I.1 de l'acte d'accusation). Dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus, D______ a donné plusieurs coups de pied au visage de A______ qui avait chuté et se trouvait au sol, lui occasionnant de la sorte à tout le moins une fracture de la racine de la dent 17, une fracture des deux racines de la dent 15, ainsi qu'une infiltration des parties molles et de la musculature en regard des processus zygomatiques ; faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP (pt B.I.2 de l'acte d'accusation). b.b. L'acte d'accusation du 1 er novembre 2019 reproche également à D______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises durant la vie commune, à tout le moins entre le mois d'août 2018 et le 17 mai 2019, menacé par le geste F______, son épouse, mimant le geste de la frapper et l'effrayant de la sorte, faits qui ont été qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP et ne sont plus litigieux en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 novembre 2016, vers minuit, l'intervention de la police a été requise au niveau du numéro ______ de la route 1______ en raison d'une agression. A leur arrivée, les policiers ont constaté que la victime, A______, était prise en charge par les ambulanciers, tandis que l'agresseur, identifié comme étant D______, qui semblait fortement aviné, était en train d'enlacer un candélabre tout en vociférant en langue étrangère (B-3). b.a. Dans sa plainte pénale, A______ a expliqué qu'elle avait constaté la présence d'un homme allongé au sol et, pensant qu'il lui était arrivé quelque chose, avait fait appel à une ambulance. Après qu'elle eut raccroché, l'homme s'était relevé et avait commencé à l'insulter, ainsi qu'à la menacer de la tuer. Il s'était précipité sur elle, de sorte qu'elle avait pris la fuite. Elle avait ensuite perdu connaissance. Elle avait peut-être chuté du fait que ses chaussures n'étaient pas correctement lacées. Elle ne se souvenait pas avoir reçu des coups (A-1 ss). b.b. Ultérieurement, A______ a précisé qu'alors qu'elle était encore en ligne, D______ s'était levé, en disant des gros mots tels que " pétasse " et " connasse ", et avait menacé de la tuer. Elle avait crié et indiqué à son interlocuteur au téléphone que D______ lui courait après, puis avait perdu connaissance. Elle n'avait jamais soutenu que sa chute pouvait être due à ses lacets défaits. Pour la première fois devant le TP, A______ a affirmé avoir fui en courant. Depuis les événements, elle était contrainte de porter un dentier. Elle souffrait par ailleurs de crises d'épilepsies et était défigurée. b.c. Emmenée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en ambulance, A______ y a séjourné jusqu'au 20 novembre 2016 (A-7 ss). b.d. Lors de son admission, elle présentait une fracture tri-focale de la mandibule (symphysaire para-symphysaire - opérée le 18 novembre 2016 - et condylienne intra-articulaire bilatérale), une fracture de la racine de la dent 17 (cariée et porteuse d'un bridge), une fracture de deux racines de la dent 15 (porteuse d'un bridge), une plaie vestibulaire en regard de la dent 33, une infiltration des parties molles et de la musculature en regard des processus zygomatiques, prédominant nettement à gauche, de même qu'en regard de la fracture mandibulaire, une plaie de 1.5 cm au niveau du menton, une plaie de 1 cm au niveau de la partie interne de la lèvre inférieure gauche, en regard des dents, de multiples dermabrasions au niveau de la face et des genoux, une tuméfaction globale de la face et enfin un trismus (A-8 ; C-83 ; C-84). A______ a été mise en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2016 (A-8). b.e. Lors du contrôle post-opératoire intervenu le 16 décembre 2016, A______ n'a manifesté aucune plainte. Elle ne présentait ni douleur, ni trouble de l'occlusion dentaire. L'examen clinique était normal, hormis la persistance d'un léger trismus avec une ouverture buccale de 3 cm (C-79). b.f. Il résulte d'un orthopantomogramme effectué aux urgences de l'hôpital le 15 novembre 2016 que A______ présentait un mauvais état dentaire préexistant (C-84). b.g. Entre le 23 janvier et le 17 février 2017, A______ a subi l'extraction des dents 17, 15, 14, 13, 12, 23, 24 et 25 au niveau de l'arcade supérieure, ainsi que des dents 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 et 34 au niveau de l'arcade inférieure (A-82). b.h. Un orthopantomogramme effectué le 24 avril 2017 relève, sur la base d'une comparaison avec un examen similaire effectué le 11 février 2010, la disparition par extraction des dents maxillaires, ainsi que 34 à 45, la réfection de la restauration sur la dent 48 et la réalisation d'un pont de trois éléments sur les dents 38 et 34 à 37. Il note la présence d'une fracture bicondylienne ancienne avec déplacement des têtes condyliennes vers l'avant et vers le bas, ainsi que la présence de deux vis d'ostéosynthèse en région mentonnière (C-34). b.i. Selon le rapport d'examen du 22 novembre 2017, les événements litigieux avaient eu pour conséquence une luxation des dents 31 à 34 et 41 à 44, des fractures de couronnes sans lésion de la pulpe au niveau des dents 31 à 33 et 41 à 43, ainsi qu'une fracture de la racine de la dent 17. Ledit rapport met en évidence une fracture tri-focale de la mandibule symphysaire para-symphysaire et condylienne bilatérale avec déplacement des incisives inférieures, ainsi qu'une fracture du pont supérieur en céramique. Enfin, il relève la présence de ponts totaux au niveau des dents 15 à 17, 14 à 25, 37 à 35 et 48 à 45 (C-26). b.j. Lors de son examen clinique du 28 novembre 2017, A______ ne s'est plainte d'aucune douleur et d'aucun problème de l'ouverture buccale. Elle avait de la peine à manger en raison de ses prothèses dentaires et ressentait une déformation au regard des articulations temporo-mandibulaires, comme un " léger élargissement des deux côtés ". Tandis que son ouverture buccale était dans la norme, l'occlusion n'avait pas pu être jugée, en raison d'une édentation quasi-complète (C-81). b.k.a. Une expertise a été établie le 22 février 2018 par le Centre Universitaire de Médecine Légale (CURML) en vue de déterminer la nature, l'origine et les conséquences des lésions constatées sur A______ (C-65 ss). S'il n'était pas possible d'effectuer une datation précise des lésions en l'absence de description détaillée par les cliniciens et/ou de photographies, la tuméfaction globale de la face, le trismus et la fracture tri-focale de la mandibule étaient compatibles avec les événements survenus le 15 novembre 2016. Tandis que la fracture de la mandibule et la plaie au menton pouvaient être mises en lien avec une chute, les deux zones d'infiltration des parties molles en regard des processus zygomatiques droit et gauche pouvaient être mises en lien avec des coups reçus. L'origine des autres lésions au regard de ces deux événements traumatiques ne pouvait toutefois précisément être déterminée. Le mauvais état dentaire préexistant chez A______ était de nature à faciliter la survenance de complications dentaires post-traumatiques, telle qu'une mobilité anormale des dents. Ainsi, l'extraction des dents de A______ pouvait être considérée comme une conséquence des faits, bien que son état dentaire antérieur avait certainement joué un rôle. La guérison de A______ dépendait de ses traitements et de son status dentaire, lequel était précaire en raison de ses diverses pathologies préexistantes (parodontose marquée, absence des dents déjà avant l'évènement) et avait été compliqué par les événements litigieux (lésions traumatiques de la mâchoire avec augmentation de l'instabilité des dents qui étaient déjà malades). Sa vie n'avait pas été mise en danger par les lésions subies. b.k.b. Les expertes ont précisé que les fractures relevées au niveau des racines dentaires avaient pu être favorisées par un état dentaire préexistant, qui avait contribué à leur fragilisation. Les autres lésions n'avaient quant à elles pas été impactées par l'état dentaire préexistant. La seule atteinte physique qui pouvait persister dans le futur serait un éventuel trouble de l'occlusion dentaire, qui ne pourrait être déterminé qu'une fois les prothèses en place. b.l. A______ souffre d'un trouble affectif bipolaire, d'un état dépressif, ainsi que de troubles liés à l'utilisation abusive de benzodiazépines, préexistants aux événements litigieux (A-7 ; C-9). b.m. A teneur de l'attestation et du rapport établis par le Dr G______, psychiatre, A______ souffrait, depuis les événements du 14 ( recte : 15) novembre 2016, d'un état de stress post-traumatique, qui se surajoutait à ses troubles préexistants. La péjoration de son état psychique depuis les événements était telle qu'elle avait nécessité son hospitalisation dans une unité spécialisée de soins psychiques à la fin du mois de décembre 2016. A______ présentait une symptomatologie anxieuse invalidante avec notamment des épisodes d'effondrement émotionnel, des difficultés dans la verbalisation de ses émotions et des pleurs spontanés, ainsi que des troubles de la mémoire et un sentiment de persécution. Elle était envahie par des pensées intrusives liées à l'agression, ne cessant de repenser aux événements, faisait des cauchemars répétitifs et avait l'impression constante que son agresseur pourrait ressurgir à tout moment. L'état de A______ s'aggravait lorsqu'elle était convoquée aux audiences. Son état mental devenait complexe et sa pensée embrouillée par des fortes émotions, de l'anxiété débordante et un envahissant sentiment d'insécurité récurrent. Elle présentait un risque élevé de décompensation de son trouble bipolaire. A______ adoptait un comportement d'évitement social et de cloîtrement, ne sortant jamais seule de chez elle hormis pour consulter des médecins. Les soins préconisés consistaient en un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, à raison d'une séance par semaine, associé à un traitement médicamenteux (C-9 ; C-36). b.n. Dans un rapport de suivi établi le 12 mai 2020, le Dr G______ relevait que A______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises à [la clinique psychiatrique] H______ et avait effectué des séjours hospitaliers au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrés (CAPPI) pour amender les épisodes de crise entre les mois de novembre 2017 et mai 2020. Les troubles de la mémoire et le sentiment de persécution dont elle souffrait depuis les événements étaient persistants et son évolution était fluctuante. A______ traversait une période de souffrances essentiellement psychiques entraînant un vécu social limitatif voire handicapant lors de ses interactions avec autrui. La tristesse, la désorganisation de sa pensée, la survenue intrusive de comportements abandonniques et des épisodes d'effondrement émotionnel, ainsi que des pleurs spontanés, la discréditaient et limitaient toute tentative de réinsertion dans le marché du travail. b.o. Depuis le 18 avril 2018, A______ fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion, dont les motifs sont inconnus, mais qui n'a concrètement pas été mise en lien avec les faits de la présente cause. b.p. Elle est au bénéfice d'une rente d'invalidité entière (sur la base d'un taux d'activité de 80%) depuis le 14 novembre 2017, une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle étant établie à compter du 14 novembre 2016, l'erreur de date commise par Dr G______ ayant vraisemblablement été reprise. c.a. Le jour des faits, D______ rentrait chez lui après avoir bu quelques verres, soit approximativement trois demi- I______ [pastis à base d'anis], avec des amis, lorsqu'il avait subi une " crise de diabète ". La douleur ressentie l'avait fait s'écrouler, ventre au sol. Une première femme s'était approchée de lui pour demander s'il convenait d'appeler une ambulance, ce à quoi il avait répondu par la négative. Une seconde femme, ou peut-être la même, était ensuite venue fouiller les poches de son pantalon. Il s'était alors immédiatement levé et lui avait demandé ce qu'elle faisait. La femme avait pris la fuite en direction des voies de tram et avait chuté. Il ne l'avait ni insultée, ni menacée, ni frappée. Il n'avait d'ailleurs jamais frappé qui que ce soit. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. c.b. Ultérieurement, D______ a confirmé qu'il n'avait jamais frappé de femme. Il lui arrivait de tomber en raison du mélange de l'alcool et des médicaments qu'il prenait. Le jour des faits, il était resté au sol environ dix minutes, avant de reprendre ses esprits. Il n'était pas ivre. Lorsqu'il s'était relevé, il avait constaté qu'une femme se trouvait au sol. La police lui avait ensuite immédiatement passé les menottes. D______ a précisé que la femme qui lui avait proposé d'appeler une ambulance et celle qui avait essayé de lui faire les poches étaient deux femmes différentes, avant d'émettre à nouveau des doutes sur cette question à l'audience de jugement. Il ignorait si l'une de ces deux femmes s'était trouvée au sol. Il n'avait pas essayé de courir après celle qui avait essayé de lui faire les poches. Il s'opposait à la réparation du dommage réclamé par A______. Questionné sur ses deux précédentes condamnations pour lésions corporelles simples, dont l'une sous l'emprise de l'alcool, D______ a, en substance, contesté sa culpabilité et rejeté la faute sur les plaignants. Il ne s'opposait pas à la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire avec des contrôles périodiques de son abstinence. c.c.a. L'expertise psychiatrique établie le 18 janvier 2019 par le CURML pose, à l'égard de D______, un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, avec un syndrome de dépendance et une intoxication aigue au moment des faits. Lors des événements litigieux, sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes était altérée, de même que sa faculté de se déterminer en fonction de cette appréciation. Sa responsabilité devait dès lors être qualifiée de moyennement restreinte.Il existait un risque de récidive en lien avec des actes de violence physique ou verbale, particulièrement en cas d'alcoolisation, étant précisé que D______ n'était pas suffisamment conscient de son problème et banalisait sa consommation. Un traitement ambulatoire pour la dépendance à l'alcool serait susceptible de diminuer le risque de récidive (C-153 ss). c.c.b. L'expert a précisé que l'âge de D______, ainsi que certains médicaments qu'il prenait, étaient susceptibles d'avoir des interactions avec l'alcool, soit d'en amplifier les effets. d.a. Le témoin J______ avait vu, le jour des faits, une femme qui marchait sur le trottoir, suivie d'un homme qui lui criait dessus. En traversant la route en direction de l'arrêt de tram, celle-là était tombée, seule, certainement après avoir trébuché, et son visage avait alors violemment frappé le sol. En approchant de la femme, J______ avait constaté que du sang provenait de sa tête. Il avait demandé à des gens à proximité d'appeler les secours et, lorsqu'il s'était retourné, avait vu l'homme donner des coups de pied à la femme, soit environ trois, au niveau du corps et du visage. Un passant s'était ensuite interposé. d.b. J______ a précisé que D______ poursuivait A______ à une distance de trois mètres environ. Cette dernière ne disait rien et ne courait pas, quand bien même il était évident qu'elle voulait quitter les lieux rapidement. D______ semblait fortement alcoolisé, ce qui était perceptible à sa manière de parler et au fait qu'il ne marchait pas droit. A______ n'avait pas appelé à l'aide. J______ l'avait vue traverser la route et avait souhaité s'assurer qu'elle arrive à bon port. En effet, D______ marchait derrière elle en lui parlant très mal et il avait souhaité s'assurer qu'il n'y ait pas de bagarre, se tenant prêt à intervenir le cas échéant. Après que A______ eut chuté, J______ s'était approché d'elle et avait constaté qu'elle sentait l'alcool. D______ avait rejoint A______ 30 secondes ou une minute après sa chute. Tout en l'insultant et en criant " elle m'a piqué mon argent ", D______ avait asséné à la victime des coups de pieds dans le ventre et à tout le moins un coup de pied dans la tête, " comme s'il shootait dans un ballon ". Les coups n'étaient pas d'une extrême violence mais étaient tout de même forts. D______ avait été interrompu par un passant qui l'avait saisi par l'arrière. En raison de son état d'alcoolisation sévère, D______ ne s'était certainement pas rendu compte de l'état dans lequel se trouvait A______. Cette dernière n'avait repris conscience qu'à l'arrivée des ambulanciers. Elle était choquée. e. Il ressort des enregistrements fournis par le service Urgences-santé des HUG que A______ a appelé à deux reprises la centrale 144 le jour des faits, soit (C-17) :

-                 une première fois à 00:02:58, durant une minute et 27 secondes, lors desquelles elle fournit à son interlocuteur la localisation de l'incident et sollicite l'intervention d'une ambulance sur les lieux ;

-                 une seconde fois à 00:08:11, durant une minute et 39 secondes. A______ manifeste tout d'abord son inquiétude quant à l'état de santé de l'homme qui se trouve à terre. Après 35 secondes de conversation, elle crie et signale que l'homme en question l'insulte. Encore 22 secondes plus tard, elle indique que l'homme court sur elle. Son interlocuteur l'enjoint alors de s'écarter. Durant les 35 secondes qui suivent, A______ continue à décrire la situation à son interlocuteur. Elle arrête ensuite subitement de répondre aux questions qui lui sont posées, puis la conversation est coupée. Elle apparaît maître de ses moyens lors de ces conversations et ne semble notamment pas intoxiquée. C. a. Par courrier du 24 août 2020, faisant suite à l'invitation de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de se déterminer sur la déclaration d'appel, D______ présente une demande de non-entrée en matière. La déclaration d'appel de A______ ne respectait pas les conditions de forme prévues à l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, en tant qu'elle n'identifiait pas clairement les parties du dispositif du jugement querellé sur lesquelles portait l'appel et n'exposait pas les modifications sollicitées. D'ailleurs, aucune conclusion en annulation du jugement de première instance n'était prise. En outre, la déclaration d'appel comprenait une argumentation qui n'était pas admissible et ne devait partant pas être prise en considération. b. Le 25 août 2020, avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 2 CPP. c. Dans son mémoire d'appel, A______ s'oppose à la demande de non-entrée en matière formulée par D______ et persiste dans ses conclusions. C'était à tort que la question préjudicielle formulée durant les débats de première instance, tendant à ce que l'acte d'accusation soit étendu à une accusation de lésions corporelles graves pour les faits visés au point B.I.1 et à une accusation de tentative de meurtre pour les faits visés au point B.I.2, au besoin en renvoyant préalablement la cause au MP pour complément, en application de l'art. 344 CPP ( sic ), avait été rejetée. En relation avec le point B.I.1 de l'acte d'accusation, l'acquittement prononcé était injustifié, dès lors que la chute de A______ - et partant les lésions engendrées par celle-ci - étaient la conséquence naturelle et surtout adéquate du comportement de D______, qui l'avait contrainte à fuir en la poursuivant tout en vociférant. Les lésions que A______ avait subies étaient sans conteste graves, compte tenu de leur nature, celles-ci ayant entraîné des modifications définitives de son visage, mais également du fait de la multiplicité des lésions subies et des souffrances endurées, étant rappelé qu'elle avait été mise au bénéfice de l'AI à compter des événements. D______ avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui était appuyé par le fait qu'une fois sa victime au sol, il s'était mis à la frapper. Les faits visés au point B.I.2 de l'acte d'accusation auraient dû être qualifiés de tentative de meurtre. D______ avait asséné plusieurs coups de pied au visage de A______, d'une intensité potentiellement fatale, alors que celle-ci gisait au sol, inconsciente. D______, qui n'avait interrompu son action que du fait de l'intervention d'un tiers, avait agi intentionnellement, acceptant, pour le cas où elle se produirait, l'éventualité de causer la mort de sa victime. Enfin, du point de vue du tort moral, A______ avait subi une grave atteinte à sa personnalité. Elle avait été touchée lourdement tant sur le plan physique que psychique, ce de manière durable, ce qui justifiait le versement d'une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il s'en remet à justice s'agissant de la qualification juridique des faits visés sous point B.I.1 de l'acte d'accusation, de même que sur la problématique du lien de causalité, et fait sienne l'argumentation du premier juge quant aux faits visés sous point B.I.2 de l'acte d'accusation, faute d'intention de D______ de porter atteinte à la vie de A______. e. D______ persiste dans sa demande de non-entrée en matière et conclut, sur le fond, au rejet de l'appel, sous suite de frais. La critique formulée par A______ s'agissant de l'examen des faits visés au point B.I.1 de l'acte d'accusation sous l'angle des lésions corporelles graves était infondée, un tel examen ayant bien eu lieu. Cela étant, la causalité adéquate faisait défaut entre son comportement et la chute de A______, étant précisé que cette dernière était alcoolisée au moment des faits et avait elle-même initialement expliqué sa chute par le fait qu'elle avait peut-être mal lacé ses chaussures, ce qui excluait une responsabilité de D______. La culpabilité de D______ par négligence était ainsi exclue. L'intention de ce dernier faisait par ailleurs défaut. En toutes hypothèses, les lésions subies par A______ ne pouvaient être qualifiées de graves, aucune lésion suffisamment importante ni durable n'ayant été mise en évidence. En relation avec les faits visés au point B.I.2 de l'acte d'accusation, l'intention de tuer était absente chez D______, notamment du fait de son importante alcoolisation. Enfin, c'était à juste titre que A______ avait été renvoyée à agir au civil, étant précisé que le montant réclamé à titre de tort moral était en tout état exorbitant. f. Dans sa réplique, A______ persiste en substance dans les termes de son mémoire d'appel. D. D______, ressortissant italien né le ______ 1938, est titulaire d'un permis C. Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Il perçoit une rente AVS de CHF 1'882.00 net par mois. Depuis le 1 er décembre 2019, les prestations complémentaires lui ont été supprimées, ce avec effet rétroactif, entraînant une dette de CHF 29'181.- auprès du service compétent, étant précisé que cette décision a fait l'objet d'une opposition. Son assurance-maladie demeure toutefois intégralement prise en charge. D______ s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 800.-. Son épouse, qui travaille à raison de huit à dix heures par semaine, contribue aux besoins du ménage. D______ a varié dans ses déclarations au sujet de sa consommation d'alcool, soutenant tantôt qu'il buvait quand il en avait envie, tantôt qu'il se limitait à un " galopin " par jour. Il affirme en dernier lieu ne plus boire depuis les événements litigieux. Selon l'extrait de son casier judiciaire, D______ a été condamné :

-          le 23 décembre 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an par ordonnance pénale du MP du 6 octobre 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 450.-, pour lésions corporelles simples ;

-          le 13 mars 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 60.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 23 décembre 2013, avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an par ordonnance pénale du MP du 6 octobre 2016, pour délit à la loi fédérale sur les armes ;

-          le 6 octobre 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité). E. a. M e C______, conseil juridique gratuit de l'appelante, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 25 minutes pour l'élaboration du bordereau de pièces complémentaire, sept heures d'examen de dossier, ainsi que trois heures et cinq minutes pour la rédaction de la réplique et l'examen de dossier effectué en amont. M e C______ a été indemnisée à hauteur de 25 heures et 45 minutes d'activité en première instance. b. M e E______, défenseur d'office de l'intimé, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude, soit trois conférences avec son mandant, totalisant deux heures et 30 minutes, trois préparations de conférences, totalisant une heure et 20 minutes, 50 minutes pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière et six heures et 25 minutes pour la rédaction du mémoire de réponse à l'appel. M e E______ a été indemnisé à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.1.1. La partie qui forme un appel doit indiquer, dans sa déclaration, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (art. 399 al. 3 let. b CPP). Si elle attaque seulement certaines parties du jugement, elle est tenue d'indiquer sur quelles parties porte l'appel, à savoir : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes ; la quotité de la peine ; les mesures qui ont été ordonnées ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles ; les conséquences accessoires du jugement ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ; les décisions judiciaires ultérieures (art. 399 al. 4 let. a à g CPP). Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet (art. 400 al. 1 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, les parties peuvent, par écrit, présenter une demande de non-entrée en matière motivée, pour les motifs résultant de l'art. 403 al. 1 CPP, à savoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) et que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). L'art. 398 al. 3 CPP, qui prévoit notamment que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 398 al. 2 CPP, mais bien plutôt une fonction d'explication et d'illustration de l'objet de l'appel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , Bâle 2016, n. 24 ad art. 398 al. 3). D'après l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. 1.1.2. Dans sa jurisprudence, la CPAR retient que si quelques brefs développements sont recevables, ne serait-ce que pour permettre à la direction de la procédure de choisir entre la voie orale ou écrite, au regard des exigences posées par l'art. 406 al. 1 let. a CPP, ou de se déterminer sur la pertinence de réquisition de preuves, il en va autrement du dépôt par la partie qui a fait appel d'un véritable mémoire, lequel a pour conséquence lorsqu'une procédure orale est ordonnée, de contourner le principe de l'oralité des débats (art. 66 CP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, N. 19 ad art. 399). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question qu'il a laissée ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2015 consid. 2.4.1 du 21 avril 2015), soulignant toutefois que le respect du droit d'être entendu semble plutôt commander l'admissibilité d'une déclaration d'appel motivée. 1.2.1. En l'espèce, la déclaration d'appel attaque de façon parfaitement claire l'acquittement de l'intimé, de même que la qualification juridique des faits retenue par le premier juge, ainsi que le renvoi de l'appelante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions en tort moral. Si tel n'avait pas été le cas, la CPAR aurait dû inviter l'appelante à préciser ses intentions. 1.2.2. L'intimé tombe également à faux lorsqu'il sous-entend que la déclaration d'appel serait irrecevable dès lors qu'elle comprendrait une argumentation excédant les réquisits de l'art. 399 al. 3 CPP. En effet, la déclaration en cause se limite, en substance, à mettre en évidence les différents points du jugement contestés et ne contient en particulier aucun développement. 1.2.3. En définitive, les critiques de l'intimé sont infondées. Dans la mesure où celui-ci ne fait valoir aucun autre motif valable de non-entrée en matière, ses conclusions devront partant être rejetées sur ce point. 2. 2.1.1. Selon l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le MP sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. 2.1.2. Conformément à l'art. 333 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que celui-ci ne répond pas aux exigences légales, le tribunal donne au MP la possibilité de modifier l'accusation. Il s'agit d'une faculté, qui ne peut s'appliquer que lorsque le Tribunal " entend retenir " une autre qualification juridique que celle figurant dans l'acte d'accusation. (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 ème éd., Berne 2018, § 16046, p. 514). De jurisprudence constante, l'art. 333 CPP est applicable en procédure d'appel (art. 379 CPP ; ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2). 2. 2.1. En l'espèce, il ressort expressément tant du procès-verbal du 13 mai 2020 que du jugement entrepris que les faits reprochés à l'intimé ont, en relation avec le point B.I.1 de l'acte d'accusation, également été examinés sous l'angle des lésions corporelles graves. La CPAR le pourra également, l'acte d'accusation répondant aux exigences pour ce faire. 2.2.2. S'agissant du point B.I.2 de l'acte d'accusation, il sera d'emblée relevé qu'il ne comprend pas la condition de l'intention d'homicide. Il s'ensuit qu'en l'état, sa teneur ne répond pas aux exigences de description d'une accusation de tentative de meurtre au sens de l'art. 325 CPP. Un complément à l'acte d'accusation serait donc nécessaire pour une éventuelle extension de l'accusation à ce chef d'accusation, par le biais d'ajouts substantiels à l'état de fait retenu, afin d'y inclure précisément la description de l'intention d'homicide. La CPAR estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de donner l'occasion au MP de modifier son acte d'accusation. En effet, comme il sera exposé ci-après (cf. infra pt 3.4.2), les différents éléments figurant au dossier ne permettraient pas de retenir une prévention suffisante de l'intimé pour la commission d'une tentative de meurtre. 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 3.2.1. L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al.1 [mise en danger de la personne blessée] et al. 2 [celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou celui qui aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente]), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Sous l'angle de cette clause générale, il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement, notamment la multiplicité des interventions chirurgicales, à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n.15 ad art. 122 ; ATF 105 IV 179 ). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). S'agissant de l'incapacité de travail, la jurisprudence n'exige pas que celle-là soit complète, ni que l'invalidité ait un caractère permanent (arrêt du Tribunal fédéral 6P_54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.1.1). Des lésions corporelles peuvent être qualifiées de graves alors même qu'elles ne sont pas la cause d'une incapacité de travail complète ou permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.2 = SJ 2017 I 22). La notion de gravité doit être interprétée de manière restrictive vu la sanction sévère prévue par l'art. 122 ch. 1 CP. Dans une affaire de lésions dentaires, la Cour cantonale vaudoise a ainsi considéré qu'il n'y a pas mutilation, c'est-à-dire perte accidentelle ou ablation d'un membre ou d'une partie du corps, si ni la dent, ni la mâchoire n'ont été rendues impropres à leur fonction. La diminution de la vitalité de la mâchoire inférieure n'étant pas pathologique et le médecin-dentiste ne formulant aucune réserve pour l'avenir, on ne saurait voir une " grave " atteinte. Le polissage des dents et l'obturation en composite de l'angle mésial cassé de la dent 21 ne constituaient pas une infirmité ou une défiguration, en tout cas pas " grave ", compte tenu de la qualité des travaux dentaires à l'époque actuelle, même si la pose éventuelle d'une couronne céramique n'était pas exclue (JdT 1988 IV p. 128). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de lésions corporelles graves, sous l'angle de l'art. 122 al. 3 CP, pour une intervention dentaire injustifiée, ayant eu pour conséquence la détérioration de plusieurs dents saines, et ayant par ailleurs entrainé des difficultés masticatoires, la perte définitive et irrémédiable de l'émail, ainsi qu'une amputation du tissu de soutien de la mâchoire, traduisant une perte de hauteur d'occlusion, récupérable uniquement au moyen d'importants travaux de prothétique de toutes les dents mandibulaires. Depuis les interventions, le lésé était sujet à d'importantes douleurs quotidiennes, à savoir des céphalées, des nuchalgies ou cervicalgies et des douleurs de toute la sangle masticatoire. A chaque fois qu'il mangeait ou buvait, un choc, provoquant des douleurs, intervenait sur ses dents ayant perdu leur émail. Les douleurs ressenties étaient chroniques et ne pouvaient être diminuées qu'au prix d'un long traitement coûteux et complexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.2). 3.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Il n'est ainsi pas déterminant que le pronostic vital soit ou non engagé. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5 ; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). L'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, identique à celle prévue par l'art. 48a CP, de sorte que le juge n'est lié ni par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction en cause, ni par le genre de peine (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n.25 ad art. 122). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). Le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). 3.2.3. Tout coup porté à la tête n'est pas nécessairement mortel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.3). Cependant, nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, risque qui est d'autant plus grand lorsque celle-ci n'est plus en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle se trouve inconsciente, voire simplement au sol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7 ; 6B_ 355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.3.2.2 ; 6P_41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare de Thurgovie, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250l/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Il a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans une affaire genevoise d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètre ( AARP/377/2017 ). 3.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.3.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. 3.3.2.1. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 3.3.2.2. Ensuite, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 3.3.3.1. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit (ATF 130 IV 7 consid. 3.2 in fine

p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (HANS WALDER, Die Kausalität im Strafrecht , RPS 93/1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur ; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place (cf., en droit allemand, CLAUS ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil , 4 e éd., Munich 2006, § 11 n. 59 p. 379 in fine ). 3.3.3.2. Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit là d'une question de droit que la Cour revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les arrêts cités). La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un " tiers neutre ", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les références ; 119 Ib 334 consid. 5b p. 345). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l'existence d'un lien de causalité adéquat entre l'attaque d'un chien, attaché par une chaîne longue de plusieurs mètres aux abords d'un restaurant, et les lésions corporelles subies par un client qui, pris de frayeur, s'est dirigé vers un silo se trouvant à proximité, a franchi le muret et tenté de s'agripper aux échelons de l'échelle du silo, qu'il a manqués de justesse, tombant alors au fond de la fosse (ATF 102 II 232 consid. 2 p. 237). 3.3.4. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 p. 28 s. ; 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). 3.4.1.1. En l'espèce, s'agissant du complexe de faits visé sous point B.I.1 de l'acte d'accusation, les seules lésions qui ont été directement mises en lien avec la chute de l'appelante sont la fracture tri-focale de la mandibule et une plaie de 1.5 cm au niveau du menton. Tandis que la plaie a été immédiatement suturée, la fracture a fait l'objet d'une opération réalisée avec succès quelques jours après l'incident. Les pièces au dossier démontrent que l'appelante n'a manifesté aucune douleur, ni problème d'ouverture buccale. S'agissant de l'occlusion dentaire, si aucun trouble n'a été constaté au moment de l'examen post-opératoire intervenu au mois de décembre 2016, l'examen du mois de novembre 2017 n'a pas permis de le vérifier, la plaignante ne portant pas ses prothèses. Certes, l'appelante a subi diverses complications dentaires post-traumatiques, qui ont justifié l'extraction de plusieurs de ses dents. Les conclusions de l'expertise relèvent toutefois le status dentaire particulièrement précaire de la plaignante, ayant favorisé le résultat, et il n'est concrètement pas possible de déterminer si, en l'absence de ses pathologies préexistantes, une telle intervention aurait été nécessaire, de sorte que le lien de causalité entre la chute et les extractions ne peut clairement être établi. En tout état, dès lors que l'appelante n'est pas entravée dans les fonctions de sa mâchoire, la nécessité d'user de prothèses ne peut être considérée comme une infirmité grave. Pour le surplus, la déformation du visage que celle-ci allègue n'a pas été objectivée par les praticiens. Ainsi, dès lors que les lésions subies sont curables et qu'aucune séquelle de défiguration ni d'atteinte significative à la mastication n'est établie, il y a lieu de qualifier ces lésions corporelles de simples. Enfin, si le mal-être psychologique de la plaignante est établi, son ampleur ne peut intégralement être attribuée à la chute, considérant les différents troubles psychologiques et psychiatriques dont celle-ci souffrait en amont. Ainsi, on ne peut concrètement exclure que si les faits litigieux ne s'étaient pas produits, l'appelante n'aurait pas tout de même bénéficié d'une rente d'invalidité. D'ailleurs, si l'on ne peut nier l'effet potentiellement traumatique d'une chute telle que celle subie, il est peu probable qu'une personne de sensibilité moyenne, placée dans la même situation, aurait souffert de répercussions psychologiques d'une telle intensité. Vu l'ensemble de ce qui précède, les lésions subies par l'appelante consécutivement à sa chute doivent être qualifiées de simples. 3.4.1.2. Il est établi, par les déclarations concordantes de l'appelante et du témoin, de même que par les constatations de la police et l'enregistrement des appels d'urgence, que le jour des faits, après avoir constaté que l'intimé était inconscient, l'appelante a contacté la centrale du 144 et sollicité l'intervention d'une ambulance sur les lieux. Alors qu'elle était encore en ligne, l'intimé a repris ses esprits et s'en est pris à elle verbalement, tout en la poursuivant, suite à quoi l'appelante a chuté. La Cour retient, en dépit des propos contradictoires de l'appelante, intervenus pour la première fois au stade des débats de première instance, que celle-ci s'est écartée en marchant de l'intimé. Il ne fait cela étant aucun doute qu'elle se sentait menacée, se retrouvant soudainement, en pleine nuit, la cible des invectives d'un homme inconnu et sévèrement alcoolisé. Le seul fait que le témoin - ayant constaté que l'appelante pressait le pas, suivie à environ trois mètres par l'intimé - ait tenu à s'assurer que celle-ci arrive à bon port, craignant une bagarre et se tenant prêt à intervenir, traduit la tension inhérente à la scène. Les enregistrements de la centrale du 144 témoignent également d'une certaine agitation dans la voix de la plaignante, tension qui a d'ailleurs amené son interlocuteur à l'inviter à s'éloigner de son assaillant. Pour le surplus, rien ne permet d'étayer la thèse d'un malaise, le seul fait que l'appelante ne se soit pas blessée aux mains pouvant aisément s'expliquer par l'avènement d'une chute brutale et intervenue par surprise. Dans ce contexte, il apparaît clair que si elle n'avait pas été amenée à fuir l'intimé ce soir-là, l'appelante n'aurait pas chuté. Ainsi, sa chute, de même que les lésions induites par ladite chute, sont la conséquence naturelle des vociférations et de l'attitude menaçante de l'intimé. 3.4.1.3. Il convient d'examiner si la causalité adéquate est également donnée. Les vociférations de l'intimé, comme le fait qu'il se dirige vers l'appelante, en adoptant une attitude menaçante, étaient propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer la frayeur de cette dernière, sa fuite et sa chute au sol, et partant les lésions corporelles subies, étant précisé que la plaignante, encore en ligne avec la centrale du 144, ne pouvait être que surprise par le revirement de situation - l'intimé, jusqu'alors inerte, ayant subitement commencé à s'en prendre directement à elle - et était amenée à avancer dans le sens opposé à son assaillant, tout en gardant un oeil sur ce dernier. A ce constat s'ajoute qu'aucune cause concomitante, notamment ni l'éventuel lacet défait, ni la consommation d'alcool de la plaignante (dont rien ne permet de dire qu'elle aurait été excessive) n'était, en l'espèce, propre à rompre l'enchaînement des faits. En définitive, seule l'attitude du prévenu permet d'expliquer la chute de la plaignante. Le lien de causalité est partant réalisé. 3.4.1.4. Reste à examiner si l'intimé a agi avec conscience et volonté. Rien ne permet de retenir qu'il avait l'intention de causer la chute de l'appelante, ou qu'il s'en serait accommodé. Le prévenu était d'ailleurs dans un état d'alcoolisation avancé, étant rappelé que les policiers l'ont retrouvé en train d'enlacer un candélabre. Pensant qu'on avait tenté de le dérober, l'intimé a agi dans un excès de colère subit, presque instinctif, ce qui rend peu vraisemblable l'existence d'une réflexion préalable sur les conséquences possibles de son attitude. Rien n'indique par ailleurs que l'intimé aurait accepté l'éventualité que la plaignante se blesse, la survenance du résultat, soit en l'espèce des lésions corporelles simples, n'ayant, au moment où il a agi, pas une vraisemblance si grande qu'elle en imposait nécessairement l'acceptation. Ainsi, l'hypothèse qu'il ait agi par dol éventuel doit être niée. En revanche, l'intimé a sans conteste violé fautivement le devoir de prudence qui lui incombait. En suivant l'appelante, soit une femme seule, en pleine nuit, tout en lui criant dessus, le prévenu aurait pu et dû prévoir qu'il la mettait en danger et que son comportement était propre à causer la chute qui s'est produite et les lésions qui en ont découlé, à tout le moins à en favoriser l'avènement. Ainsi, les cris et vociférations qu'il a perpétrés à l'encontre de l'appelante résultent d'une violation fautive de son devoir de prudence et sont la cause, tant naturelle qu'adéquate, de la chute de cette dernière. 3.4.1.5. Partant, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). 3.4.2.1. S'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation, il appert, sur la base de l'expertise réalisée au cours de la procédure, que les seules lésions qui peuvent être directement mises en lien avec des coups assénés à l'appelante, sans qu'un doute insurmontable ne subsiste quant à leur origine, consistent en deux zones d'infiltration, soit concrètement deux hématomes, situés au niveau des joues droite et gauche. Dès lors qu'il est question de lésions qui ne causent qu'un trouble passager, elles sont objectivement constitutives de lésions corporelles simples, étant précisé que les constatations exposées ci-dessus (cf. supra pt 3.4.1) relatives à l'état psychologique de la plaignante valent mutatis mutandis . 3.4.2.2. Cela étant, l'intimé ne pouvait ignorer qu'en frappant l'appelante à la tête, zone particulièrement vulnérable du corps humain, au moyen de son pied, aux dires du témoin " comme s'il shootait dans un ballon ", il était susceptible de lui infliger une défiguration ou des lésions cérébrales, soit des lésions sévères aux conséquences irréversibles constitutives de lésions corporelles graves. 3.4.2.3. L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé se serait rendu coupable de tentative de meurtre. Elle échoue en particulier en tant qu'elle se prévaut d'une similitude entre les faits de la présente cause et ceux visés par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 . En effet, dans l'arrêt en question, l'auteur avait tout d'abord menacé sa compagne, en mimant un signe d'étranglement. Après avoir attendu 30 minutes à l'extérieur du bar où elle se trouvait, il l'avait prise par surprise et lui avait asséné deux violents coups au visage de manière à la faire tomber et perdre connaissance. Une fois au sol, l'homme lui avait encore asséné plusieurs coups de pied au visage avant d'être interrompu par un tiers, puis avait pris la fuite. En l'occurrence, les coups donnés par l'intimé n'étaient pas spécifiquement dirigés contre la tête de l'appelante. Le seul témoin des faits n'a d'ailleurs constaté qu'un seul coup donné au niveau du visage. Il a précisé que les coups donnés étaient certes forts, mais n'étaient pas d'une extrême violence. Par ailleurs, toujours selon le témoin, l'intimé - dont on rappellera qu'il était fortement alcoolisé au moment des faits - n'avait vraisemblablement pas réalisé l'état d'inconscience dans lequel se trouvait sa victime. Pour le surplus, s'il est vrai qu'il n'a cessé de s'en prendre à l'appelante qu'après avoir été interrompu par un passant, l'intimé n'a fait preuve d'aucun acharnement, ni de détermination dans son geste, s'abstenant de revenir à la charge. Il n'a pour autant pas fui et est demeuré aux abords du lieu de l'incident jusqu'à l'arrivée de la police, qui a aussitôt procédé à son arrestation. De manière générale, et contrairement à ce qui prévaut dans l'arrêt susmentionné, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé en ait voulu à l'appelante au point de souhaiter sa mort. 3.4.2.4. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont qualifié les faits de tentative de lésions corporelles graves. L'appel de l'appelante devra par conséquent être rejeté sur ce point. 3.4.3. Les autres lésions subies par l'appelante que l'expertise n'a pas permis d'imputer aux deux complexes de faits traités ci-dessus, tout en précisant qu'elles étaient vraisemblablement liées aux événements du 15 novembre 2016, soit une fracture de la racine de la dent 17 (cariée et porteuse d'un bridge), une fracture de deux racines de la dent 15 (porteuse d'un bridge), une plaie vestibulaire en regard de la dent 33, une plaie d'un centimètre au niveau de la partie interne de la lèvre inférieure gauche, en regard des dents, de multiples dermabrasions au niveau de la face et des genoux, une tuméfaction globale de la face et enfin un trismus, ne revêtent pas, ni par leur nature, ni par leurs conséquences, l'intensité nécessaire pour être qualifiées de graves. Il s'agit partant de lésions corporelles simples, ce qui n'appelle aucune modification des développements proposés ci-dessus. 4. 4.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). 4.1.2. En l'espèce, il sera fait application du nouveau droit, qui est sensiblement plus favorable à l'appelant. 4.2. L'infraction de lésions corporelles graves est sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que celles de lésions corporelles par négligence et de menaces sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 4.3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.3.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.3.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 4.3.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par analogie de l'art. 49 al. 1 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est lourde. Il s'en est pris gratuitement et violemment à l'appelante, qui tentait pourtant de lui apporter son aide, allant jusqu'à s'en prendre physiquement à elle alors qu'elle était à terre, inconsciente. Même à supposer que l'intimé ait véritablement cru, comme il le prétend, que l'appelante avait précédemment tenté de le voler, sa réaction est en tout point disproportionnée. Il s'en est également pris à son épouse par le biais de menaces, à réitérées reprises. Cela étant, la responsabilité restreinte de l'intimé diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée de moyenne pour les faits du 15 novembre 2016. Les antécédents de l'intimé sont mauvais et relativement spécifiques, celui-ci ayant déjà été condamné à deux reprises pour des actes de violence physique. Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience inexistante. Il a persisté à nier toute responsabilité dans la présente procédure, de même que dans les procédures précédentes, pourtant en force. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs peines avec sursis, à ce jour non révoqués, n'a d'ailleurs pas su profiter de la mansuétude dont il a bénéficié. Enfin, rien dans sa situation personnelle n'explique son comportement, à l'exception de sa dépendance alcoolique. Dans cette configuration, il convient d'infliger au prévenu une peine pécuniaire ferme, les conditions du sursis (art. 42 CP) n'étant à l'évidence pas remplies. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour la tentative de lésions corporelles graves doit être retenue comme peine de base. Cette peine doit être aggravée de 75 jours-amende (peine théorique de 90 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction de lésions corporelles par négligence. Au vu de la responsabilité moyennement restreinte de l'intimé au moment des faits, mise en évidence par l'expertise en relation avec les deux infractions susmentionnées, qui réduit d'autant sa faute, la peine devra être ramenée à 130 jours-amende. Cette peine devra encore être aggravée de 30 jours-amende (peine théorique de 45 jours-amende) pour tenir compte des menaces perpétrées à réitérées reprises sur une durée minimale de neuf mois. Pour le surplus, et compte tenu des résultats de l'expertise psychiatrique, qui retient, à l'égard de l'intimé, un risque élevé de récidive et une absence de conscience de son trouble lié à l'alcool, le pronostic est particulièrement défavorable. Il appert en outre que ce dernier a systématiquement récidivé alors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve, ce qui révèle l'absence d'impact de ses précédentes condamnations sur son comportement et justifie de confirmer la révocation des sursis octroyés les 23 décembre 2013 (peine pécuniaire de 30 jours-amende), 13 mars 2014 (peine pécuniaire de 15 jours-amende) et 6 octobre 2016 (peine pécuniaire de 20 jours-amende). Considérant que le nombre total d'unités pénales révoquées s'élève à 65, la peine pécuniaire devrait ainsi être arrêtée à 220 jours-amende. La Cour est toutefois limitée par le seuil de 180 jours-amende fixé par le nouveau droit, de sorte que la peine de l'intimé sera ramenée à cette quotité. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge, en CHF 30.-, apparait justifié et sera donc confirmé. Enfin, le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonné par les premiers juges et qui n'a jamais été remis en cause sera également confirmé. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO peuvent s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen , Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 5.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile , 2 ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit. , n. 21 ss ad art. 47 CO). Pour fixer le montant de base, il peut être utile de se référer à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) établie en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2.). A titre d'exemple, la table 15 relative à l'indemnisation des atteintes à l'intégrité en cas de dégâts dentaires dus à un accident prévoit que dans la mesure où il est possible de réparer normalement des dégâts dentaires à l'aide de prothèses amovibles, le pourcentage d'atteinte à l'intégralité relatif à des prothèses totales des mâchoires supérieure et inférieure est de 13% du gain maximal assuré, soit CHF 148'200.- (art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents [OLAA] ; cf. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung , 2 ème éd. 2015, n 11.41 p. 512). Il est tenu compte, lors de l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de l'état antérieur de la denture indépendant d'un accident assuré, dans la mesure où il était nettement plus mauvais que ne le laisse attendre, physiologiquement parlant, l'âge du patient. 5.1.3.1. En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.1.3.2. Le Tribunal fédéral a notamment :

- jugé équitable une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2) ;

- confirmé une indemnité de CHF 8'000.- en faveur d'une victime d'un coup de couteau, enfoncé au niveau du thorax, ayant provoqué une hémorragie interne susceptible d'entraîner la mort et une hospitalisation de neuf jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) ;

- réduit de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- une indemnité octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d'anxiolytiques et des somnifères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 5.1.3.3. La CPAR a accordé une indemnité de :

- CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1 er février 2016 consid. 4.3.1) ;

- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2) ;

- CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse ( AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2) ;

- CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux ( AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 5.1.4. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 5. 2.1. En l'espèce, considérant les lésions subies par la plaignante, en particulier dentaires, concrétisées par les pièces médicales figurant au dossier, qui ont justifié un arrêt de travail de près de 20 jours, et tenant compte de son status dentaire particulièrement précaire, notamment mis en évidence par l'expertise, la Cour retient, en s'inspirant des critères établis par la SUVA, qu'il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral correspondant approximativement à 5% du gain maximal assuré, correspondant à CHF 7'000.-. 5.2.2. A ce montant s'ajoute l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO. Il est établi que la plaignante, qui a été sauvagement agressée par un inconnu, auquel elle tentait d'apporter son aide, a été lourdement affectée par les événements litigieux. Outre les cauchemars et les pertes de mémoire, le Dr G______ a notamment mis en évidence un état de stress post-traumatique, une symptomatologie anxieuse et un sentiment de persécution, aboutissant à un comportement d'évitement social, lesquels ont nécessité son hospitalisation à H______ et plusieurs séjours au CAPPI. L'appelante est par ailleurs au bénéfice de l'assurance-invalidité depuis les événements. Cela étant, il convient de tenir compte que l'état de santé psychologique de la plaignante était d'ores et déjà sévèrement fragilisé avant les faits, en raison de son trouble affectif bipolaire, de son état dépressif, ainsi que de ses troubles liés à l'utilisation abusive de benzodiazépines, tous préexistants. Conformément aux éléments médicaux figurant à la procédure, la Cour retient dès lors que les événements litigieux, dont le caractère traumatique est avéré, n'ont pas créé, mais ont contribué à renforcer et amplifier l'état dépressif de la plaignante et ses nombreux biais, ce qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination de l'indemnité qui lui est due. Dans ce contexte, et considérant par ailleurs les montants fixés par la jurisprudence dans des situations comparables, il convient de fixer l'indemnité en faveur de l'appelante à CHF 4'000.-. Il sera ainsi fait partiellement droit aux conclusions de l'appelante, qui se verra allouer une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 11'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016. Le jugement sera partant réformé sur ce point. 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. En l'occurrence, vu la condamnation du prévenu pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, la totalité des frais de première instance, en CHF 16'968.80, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-, sera mise à sa charge. 6.2.2. En appel, l'appelante obtient en grande partie gain de cause, quand bien même elle succombe en particulier sur sa question préjudicielle et sur la qualification juridique des faits décrits aux points B.I.1 et B.I.2 de l'acte d'accusation. De son côté, l'intimé succombe sur sa demande de non-entrée en matière, sur sa culpabilité pour les faits décrits au point B.I.2 de l'acte d'accusation, ainsi que sur la question du tort moral. Ce dernier sera donc condamné à supporter le ¾ des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, considérant que l'appelante, au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, en est dispensée.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______ le temps consacré à l'établissement du bordereau complémentaire, qui n'inclut que la copie du jugement entrepris figurant déjà au dossier. Les heures consacrées à l'examen du dossier, intervenu à la fin du mois de juillet 2020, soit plus de deux mois avant la rédaction du mémoire d'appel, ne seront pas non plus prises en considération, étant rappelé que la prise de connaissance du jugement entrepris est une activité comprise dans la majoration forfaitaire. Par ailleurs, l'activité déployée dans le cadre de la réplique sera réduite à 45 minutes, largement suffisantes considérant que cette écriture, longue de quatre pages, contient pour l'essentiel un condensé des arguments exposés dans le mémoire d'appel. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, l'activité totale déployée dépassant les 30 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'638.90, correspondant à six heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 117.15. 7.2.2. S'agissant de l'état de frais de M e E______, il sera tenu compte de deux conférences sur les trois évoquées, dont la durée totale sera arrêtée à une heure et 30 minutes, suffisantes au vu de la parfaite connaissance du dossier déjà plaidé en première instance. Pour les mêmes motifs, l'activité consacrée à la préparation desdites conférences ne sera pas prise en considération. Les 50 minutes dédiées à la rédaction de la demande de non-entrée en matière apparaissent excessives, compte tenu de l'étendue limitée (une page et demi) et l'absence de complexité de la problématique. Il convient donc de ramener l'activité y relative à 30 minutes. Par ailleurs, l'activité liée à la rédaction de la réponse sera réduite à cinq heures et 30 minutes, dès lors que le mémoire en question, long de 13 pages, contient pour l'essentiel une reprise des arguments développés dans le jugement entrepris. Enfin, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10%, dès lors que l'état de frais global porte sur plus de 30 heures. Partant, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 1'777.05, correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 127.05.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/493/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3019/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples par négligence pour les faits décrits sous point B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 125 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) pour les faits visés sous point B.I.2 de l'acte d'accusation et de menaces pour les faits visés sous point B.II.3 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Révoque les sursis octroyés le 23 décembre 2013, le 13 mars 2014 et le 6 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève aux peines de 30 jours-amende, 15 jours-amende et 20 jours-amende (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine d'ensemble inclut les peines dont les sursis ont été révoqués (art. 46 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Condamne D______ à verser à A______ la somme de CHF 11'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la transmission du jugement de première instance, des procès-verbaux des audiences de jugement de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 14 mai 2019 au Service d'application des peines et mesures. Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 16'968.80. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 7'236.35, pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, à CHF 8'286.70, pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'271.25 à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'638.90 l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'777.05 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au casier judiciaire suisse, au Service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'968.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'663.80