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P/2989/2020

Genf · 2021-03-05 · Français GE

RENONCIATION A UNE CREANCE;EFFACEMENT DE DETTE;FRAIS JUDICIAIRES;PERCEPTION DE FRAIS DE JUSTICE | CPP.425

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 425);

-          tel n'est pas le cas;

-          le requérant se réfère, en effet, aux mêmes éléments sur son état de santé qu'il faisait valoir dans ses actes de recours du 30 novembre 2020;

-          pour le surplus, il n'invoque aucun autre élément de sa situation personnelle, et singulièrement pas une détérioration de sa situation pécuniaire;

-          dans ces circonstances, une remise de frais se ne justifie pas;

-          l'émolument de décision sera fixé conformément à l'art. 13 al. 1 let. d du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de remise formée par A______ contre sa condamnation aux frais prononcée dans l'arrêt ACPR/10/2021 . Met à sa charge un émolument de CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour en copie à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2989/2020 - P/3008/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 150.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 235.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2021 P/2989/2020

RENONCIATION A UNE CREANCE;EFFACEMENT DE DETTE;FRAIS JUDICIAIRES;PERCEPTION DE FRAIS DE JUSTICE | CPP.425

P/2989/2020 ACPR/149/2021 du 05.03.2021 sur OCJMI/204/2020 (JMI), REJETE Descripteurs : RENONCIATION A UNE CREANCE;EFFACEMENT DE DETTE;FRAIS JUDICIAIRES;PERCEPTION DE FRAIS DE JUSTICE Normes : CPP.425 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2989/2020 - P/3008/2020 ACPR/149/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 mars 2021 Entre A______, avocat, domicilié ______, comparant en personne, requérant en suite de l'arrêt ACPR/10/2021 rendu le 12 janvier 2021 par la Chambre pénale de recours. Vu :

-          l'arrêt ACPR/10/2021 du 12 janvier 2021 rejetant, avec suite de frais, les recours interjetés par A______ contre deux ordonnances de classement rendues par le Tribunal des mineurs;

-          la lettre adressée à la Chambre de céans le 12 février 2021 par A______, faisant « opposition » à l'état de frais (CHF 900.-) sur le fondement de l'art. 425 CPP. Attendu que :

-          A______ fait valoir que sa condamnation aux frais ne serait pas justifiée, dès lors qu'il apparaissait clairement comme une victime d'une contrainte des prévenus et qu'il subissait encore les séquelles de leur agression. Considérant en droit que :

-          la demande de A______ d'être exonéré des frais de justice, en tant qu'il la fonde sur l'art. 425 CPP et la qualifie d'" opposition aux frais ", paraît pouvoir s'assimiler à une demande de remise, au sens de cette disposition légale;

-          la Chambre de céans, autorité pénale au sens de la disposition légale précitée (cf. intitulé du Titre 2 du CPP), est compétente pour en connaître (ACPR/238/2017 du 11 avril 2017);

-          dans sa décision, la Chambre de céans a constaté que le requérant avait renoncé à demander la réparation de son dommage et que l'accusation de contrainte n'était pas fondée;

-          sur ces questions, le recours au Tribunal fédéral devait être exercé, cas échéant;

-          il en va de même sur le principe de la charge des frais, que la loi reporte sur la partie recourante lorsqu'elle n'a pas gain de cause devant l'autorité de recours (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP), ce que la Chambre de céans a considéré être le cas, en l'espèce;

-          reste par conséquent uniquement à examiner si le requérant se prévaut de faits nouveaux depuis le prononcé sur les frais (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 425);

-          tel n'est pas le cas;

-          le requérant se réfère, en effet, aux mêmes éléments sur son état de santé qu'il faisait valoir dans ses actes de recours du 30 novembre 2020;

-          pour le surplus, il n'invoque aucun autre élément de sa situation personnelle, et singulièrement pas une détérioration de sa situation pécuniaire;

-          dans ces circonstances, une remise de frais se ne justifie pas;

-          l'émolument de décision sera fixé conformément à l'art. 13 al. 1 let. d du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de remise formée par A______ contre sa condamnation aux frais prononcée dans l'arrêt ACPR/10/2021 . Met à sa charge un émolument de CHF 150.-. Notifie le présent arrêt ce jour en copie à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2989/2020 - P/3008/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 150.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 235.00