opencaselaw.ch

P/2917/2013

Genf · 2018-05-23 · Français GE

RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; TÉMOIN; CRÉDIBILITÉ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.133; CP.123.al1; CP.125.al1; LStup.19.ala; CP.303; CPP.10; CPP.145

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Un témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen ") fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (v. p. ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non pas attester de leur véracité. 2.1.4. En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception, en particulier à l'égard du prévenu dès lors qu'il est important pour l'autorité de pouvoir constater l'impression qui se dégage de sa personne. L'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne doit pas entraîner une restriction des droits de partie, en particulier au regard du droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2 et les références).

E. 2.2 En l'espèce, la CPAR relève, avec le premier juge, que les déclarations du prévenu apparaissent très peu crédibles. Il a beaucoup varié, affirmant par exemple, au sujet des faits du 11 janvier 2013, qu'il s'était défendu en frappant l'intimé F______ d'un coup de pied au visage pour le neutraliser, puis qu'il ne lui avait pas donné de coups de pied, l'intéressé s'étant blessé à la bouche en glissant dans les escaliers, pour ensuite soutenir, devant le premier juge, que ce plaignant avait dû se casser les dents lorsqu'il avait brutalement retiré son doigt de sa bouche. Il a aussi contesté avoir adopté un comportement perturbateur, lequel ressort pourtant des nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure, dont certains émanent de personnes externes au conflit, comme les deux électriciens, qui n'avaient aucun intérêt à mentir. Les juridictions civiles ne s'y sont du reste pas trompées. L'appelant a aussi varié en relation avec sa consommation de marijuana, admise dans un premier temps puis contestée pour les besoins de la cause. Les déclarations de l'appelante jointe doivent aussi être prises avec retenue, même si son discours est globalement plus crédible que celui du prévenu et concorde sur de nombreux points avec celui des témoins. Elle a notamment fourni des déclarations contradictoires en lien avec le courrier portant la signature de J______ ou avec la fin des rapports de travail de l'employé AA______. Elle a aussi attribué à l'appelant son incapacité de travail en tant que coiffeuse tout en indiquant que celle-ci relevait de sa maladie. A l'inverse, la CPAR considère que les déclarations de l'intimé F______ sont particulièrement crédibles. L'intéressé a été décrit (cf. témoins AN______, R______, O______) comme étant quelqu'un de calme, cordial, toujours prêt à rendre service et conciliant. Il a tenu des propos mesurés, s'est dit prêt à passer l'éponge en relation avec les événements du 11 janvier 2013 et a tenté d'aplanir le conflit opposant sa patronne à l'appelant, notamment en proposant de défrayer ce dernier pour le prêt d'un échafaudage, ou en modifiant la direction de la caméra de surveillance du salon (cf. témoignage AI______). Au sujet des déclarations des témoins, la thèse de l'appelant selon laquelle l'appelante jointe aurait convaincu toute une série de personnes à témoigner le faux contre lui n'est pas crédible. En effet, on ne voit pas comment cette dernière aurait pu, à supposer qu'elle l'ait voulu, convaincre des clients, des voisins et des ex-employés notamment, à s'exposer aux conséquences pénales graves d'un faux témoignage en justice, pour soutenir sa cause. Toujours sous l'angle de l'appréciation des preuves, le crédit qui peut être accordé aux rapports du détective privé mandaté par l'appelant est très faible, s'agissant de déclarations écrites qui ne portent au demeurant pas sur des faits que l'enquêteur a lui-même constatés mais sur des propos recueillis auprès de tierces personnes. Le contenu de ces "rapports" est d'autant moins probant que les propos rapportés sont dépourvus de précision, l'affirmation toute générale selon laquelle certains témoins auraient fait un faux témoignage ne permettant pas de discerner quelles déclarations, parmi d'autres, auraient été mensongères. Au sujet du dernier rapport de l'enquêteur produit en appel, en lien avec les propos tenus par une ancienne apprentie du salon de coiffure, on peine à comprendre à quel épisode il est fait référence, dès lors que celle-ci n'était, d'après le dossier, pas présente lors de la dispute du 11 janvier 2013. Enfin, on relèvera que le témoin W______, mentionné par le détective privé, avec lequel l'enquêteur ne s'est apparemment pas entretenu, a tenu un discours constant tant dans la procédure civile que dans la procédure pénale ainsi que dans ses courriers à la régie, de sorte que son témoignage est jugé crédible, étant observé qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait un quelconque lien avec l'une ou l'autre des parties. La CPAR ne retiendra pas le témoignage O______ dès lors que celle-ci, convoquée par mandat de comparution notifié par le truchement de la police, n'a pas comparu en appel et ne s'est pas excusée.

E. 3 3.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP et l'art. 49 al. 1 CP est donc applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les référence citées). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à autrui des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome est déjà sanctionné en application de l'art. 123 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

E. 3.2 La CPAR retient que les événements du 11 janvier 2013 se sont déroulés conformément au récit concordant de l'intimé F______, jugé très crédible, et des témoins H______, externe au conflit, P______, qui venait de débuter son activité au salon de coiffure, et R______, laquelle a décrit l'appelant comme étant quelqu'un d'aimable, ce qui montre, si besoin était, qu'elle n'avait pas de parti pris à son égard, même s'il s'agit d'une employée de longue date de l'appelante jointe. Il ressort de ces déclarations que l'appelant, irrité par la présence des employés du salon de coiffure après les heures de fermeture, n'a pas cessé de les déranger, par des va-et-vient ostentatoires, des coups donnés contre la porte ou encore en les filmant. Il a ensuite fait un mouvement en direction de l'appelante jointe - qui était sortie pour l'inviter à cesser ses agissements, faisant mime de le filmer à son tour - et l'a bousculée, ce qui a provoqué l'intervention de l'intimé F______, puis des témoins O______ et H______, une brève bagarre ayant eu lieu entre les protagonistes, au cours de laquelle l'appelant a donné des coups et une personne au moins à subi des lésions corporelles simples attestées médicalement, soit l'intimé F______. C'est à juste titre que l'appelant a ainsi été reconnu coupable de rixe, dès lors qu'il ne s'est pas limité à se défendre ou à repousser une attaque, mais a au contraire été à l'origine de l'altercation, les insultes que l'appelante jointe a proférées, entendues par plusieurs témoins, ne pouvant pas servir de justificatif. Il est par ailleurs établi que c'est bien l'appelant qui a blessé l'intimé F______ à la bouche, en le frappant à coups de poing et à coups de pied, ce qu'ont vu les témoins R______ et P______, l'intimé se souvenant d'un premier coup de poing et d'avoir demandé à son assaillant d'arrêter. L'infraction de lésions corporelles simples est ainsi aussi réalisée. Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé à cet égard.

E. 4.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

E. 4.2 En l'occurrence, le 19 décembre 2013, en présence d'une cliente du salon de coiffure qui l'a confirmé, l'appelant a ouvert la porte de la buanderie, derrière laquelle se trouvait l'appelante jointe, la blessant au bras, un hématome étant attesté par un certificat médical. L'appelant a concédé qu'il savait que la plaignante se trouvait dans la buanderie, voire derrière la porte, de sorte qu'il aurait dû ouvrir celle-ci avec précaution, ce qui n'a visiblement pas été le cas. C'est à juste titre qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence.

E. 5 5.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée).

E. 5.2 En l'occurrence, il est constant que le courrier adressé par l'appelant au Ministère public était destiné à faire ouvrir une procédure pénale contre l'appelante jointe pour instigation à faux témoignage, les faits dénoncés étant graves s'agissant de pressions exercées sur un mineur. Il est aussi avéré qu'après audition des différents protagonistes, la procédure s'est rapidement terminée par une décision de non-entrée en matière qui établit la fausseté de ces accusations. Cela étant, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'appelant savait que ces accusations étaient fausses, celui-ci pouvant légitimement penser que l'appelante jointe participait à un projet destiné à le faire accuser faussement de pédophilie. En effet, le mineur I______ a confirmé qu'il était question qu'il accuse faussement l'appelant d'actes pédophiles, que sa mère l'avait appelé pour se rendre chez W______ et qu'il avait appris, postérieurement, que l'appelante jointe avait été mêlée à ce projet, même s'il ne l'avait pas rencontrée ni n'avait subi de pressions de sa part. De plus, lors d'une réunion avec les représentants de la régie, soit en présence de témoins, la précitée a fait des allusions appuyées aux mineurs qui rendaient visite à l'appelant ou à l'intervention de la brigade des mineurs, sous-entendant par-là que l'appelant serait pédophile. Elle en a fait de même lors de son audition par la police. Dans ce contexte, l'appelant a pu de bonne foi penser que l'appelante jointe avait fait pression sur le jeune homme pour qu'il porte plainte contre lui dans le cadre d'une rencontre chez le voisin W______. Ces circonstances ne permettent en tout cas pas de retenir que l'appelant savait que ce qu'il dénonçait était faux, le dol éventuel n'entrant pas en considération. L'appelant sera ainsi acquitté du chef de dénonciation calomnieuse.

E. 6 6.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 6.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 6.1.3. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant a effectivement adopté un comportement perturbateur, et ce durant une période prolongée. Il a effectué des va-et-vient bruyants devant le salon de coiffure, a insisté pour que les portes restent fermées ou ouvertes, s'est montré agressif, insultant et grossier envers l'appelante jointe, ses collaborateurs voire des tiers. Toutefois, les agissements de l'appelant, même pris cumulativement, n'ont pas atteint l'intensité requise pour tomber sous le coup de l'art. 181 CP, faute d'effets comparables à ceux de la violence. Il n'est d'une part pas établi que tous les comportements de l'appelant étaient illicites, les plaintes et réactions provoquées par les nuisances d'une activité commerciale pouvant être légitimes, surtout qu'il ressort du dossier que certaines installations pouvaient être sources de conflit, comme le fait que le laboratoire et les toilettes du salon se trouvaient à l'intérieur de la buanderie, à disposition de l'ensemble des locataires. L'appelant a d'ailleurs indiqué que depuis que les locataires bénéficiaient d'une entrée séparée, il n'avait plus de problèmes avec le salon. Il n'est, d'autre part, pas avéré que l'appelant, par ses actes, a concrètement entravé la liberté d'action de l'appelante jointe ni que celle-ci aurait effectivement modifié son comportement. Selon l'intimé F______, déjà avant les faits, la précitée ne passait au salon de coiffure de ______ que deux à trois fois par mois, soit de manière très sporadique, dès lors qu'elle travaillait pour l'essentiel dans son autre commerce. Les problèmes de santé de l'intéressée, en partie d'origine dégénérative, peuvent aussi avoir eu un impact sur la bonne marche de ses affaires. Le fait que les agissements de l'appelant aient pu modifier le comportement de la clientèle du salon de coiffure ou de ses employés, n'est pas directement propre en tant que tel à entraver la liberté d'action de la plaignante, seule victime visée en l'espèce par l'acte d'accusation. Enfin, dans le contexte d'un conflit de voisinage, il apparaît que l'appelant avait pour objectif de faire cesser les nuisances, réelles ou imaginées, de cette activité qui l'incommodait, et non pas d'entraver la liberté d'action de la partie plaignante, les propos rapportés par les électriciens pouvant être compris dans ce sens. Eu égard à ce qui précède, l'acquittement du chef de contrainte sera confirmé, la tentative de cette infraction n'entrant pas non plus en considération. L'acte d'accusation ne décrit pas des actes pouvant être constitutifs de menaces graves au sens de l'art. 180 CP, pas plus qu'il ne décrit la condition de la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez la victime, de sorte que cette infraction, dont les conditions n'apparaissent pas réalisées, n'entre pas en considération. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a acquitté l'appelant des faits visés au chiffre B.IV.5 de l'acte d'accusation.

E. 7 L'appelant a admis, avant de se rétracter pour les besoins de la cause, consommer de temps en temps de la marijuana de sorte que le verdict de culpabilité sera aussi conformé sur ce point.

E. 8 L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard de la peine prononcée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ni à l'égard des mesures prononcées au sens des art. 67a et ss CP. La nature de la peine est adaptée, s'agissant d'une première condamnation, et le sursis lui est acquis. Le premier juge avait exempté l'appelant de toute peine pour l'infraction de dénonciation calomnieuse, de sorte que cette condamnation, dont il est acquitté en appel, n'a pas été prise en compte dans la fixation de la peine. Les infractions de lésions corporelles simples, de lésions corporelles par négligence et de rixe entrent en concours entre elles et sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte que la peine pécuniaire de 120 jours-amende tient adéquatement compte du contexte, tout comme l'amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants. Le montant du jour-amende de CHF 20.- l'unité est proportionné à la situation financière de l'appelant. Non contestées, les mesures prononcées ne sont ni illégales, ni inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 9 Le préjudice matériel et moral subi par l'intimé F______, pris en charge notamment par G______ pour le premier volet, repose sur les éléments du dossier et est documenté, la CPAR se référant sur ce point au jugement de première instance, dont le raisonnement n'a pas été concrètement remis en cause, au-delà de la conclusion toute générale tendant au rejet des conclusions civiles. Le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 10.1 L'appel principal est partiellement admis et l'appel joint est rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant à raison de 1/3 et de l'appelante jointe à raison de 1/3, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 10.2 L'appelant principal n'a pas droit à des indemnités fondées sur l'art. 429 CPP. Il est assisté d'un défenseur d'office rémunéré par l'Etat et le préjudice économique allégué n'est pas documenté, ni plausible, l'appelant étant sans emploi. Il n'a pas non plus droit à une indemnité pour tort moral, le jour de détention subie étant déduit de la peine infligée, étant encore observé que l'appelant n'a été que partiellement acquitté.

E. 10.3 De même, les prétentions de l'appelante jointe en paiement d'une indemnité pour tort moral ne sont pas fondées, dès lors que l'appelant principal a été acquitté du chef de contrainte. Elle n'a pas non plus droit à une telle indemnité pour les événements des 11 janvier et 19 décembre 2013, qui n'ont pas revêtu, la concernant, l'intensité suffisante ouvrant le droit à une telle indemnité, contrairement à son employé.

E. 11 11.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 11.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 11.2.1. En l'occurrence, la note d'honoraires du défenseur d'office de l'appelant principal, qui a succédé à un confrère en appel et qui n'avait donc pas une connaissance préalable du dossier, est adéquate et sera admise en totalité. L'indemnité sera arrêtée à CHF 5'427.30 correspondant à 1 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 26 heures au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 3'250.-) et 15 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire (CHF 991.25), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 444.-), quatre forfaits de déplacement de CHF 35.- chacun, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 401.75. 11.2.2. La note d'honoraires du conseil juridique gratuit de l'appelante jointe est aussi intégralement admise, soit 13 heures et 35 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'716.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 543.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 260.80, soit un total de CHF 3'520.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1059/2016 rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/2917/2013. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint de C______. Annule ledit jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute les parties de leurs conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 5'427.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'520.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2917/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de la procédure du Tribunal de police arrêtés à : Frais à la charge de A______. CHF 3'256.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à 1/3 chacun. Le solde est à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'935.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'191.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/2917/2013

RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; TÉMOIN; CRÉDIBILITÉ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.133; CP.123.al1; CP.125.al1; LStup.19.ala; CP.303; CPP.10; CPP.145

P/2917/2013 AARP/156/2018 du 23.05.2018 sur JTDP/1059/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 30.08.2018, REJETE, 6B_697/2018 Descripteurs : RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; TÉMOIN; CRÉDIBILITÉ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.133; CP.123.al1; CP.125.al1; LStup.19.ala; CP.303; CPP.10; CPP.145 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2917/2013 AARP/ 156/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, appelant, C______ , p.a. D______,______, comparant par M e E______, avocat, ______ Genève , appelante jointe, contre le jugement JTDP/1059/2016 rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal de police, et F______ , domicilié c/o ______, ______ (GE), comparant en personne, G______ , service ______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 2 et 10 novembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 31 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 décembre 2016, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, l'a exempté de toute peine pour l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 52 CP), l'a condamné à une amende de CHF 100.- et lui a fait interdiction, pour une durée de cinq ans, de prendre contact, notamment par téléphone ou par écrit, et d'approcher C______ et F______, ainsi que de s'arrêter, lorsqu'il quitte l'immeuble ou pénètre dans celui-ci, dans le hall d'entrée, respectivement à proximité des entrées du salon de coiffure de C______ (art. 67b CP). A______ a aussi été condamné au tiers des frais de la procédure ainsi qu'à payer CHF 8'713.45 à G______ (ci-après: G______), à titre de réparation du dommage matériel, et CHF 1'000.- à F______, à titre de réparation du tort moral. b.a. Par déclaration d'appel du 20 décembre 2016, A______ conclut à son acquittement de toutes les infractions reprochées, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions et à ce que les frais de la procédure soient mis à leur charge, respectivement à la charge de l'Etat. b.b. Par acte du 4 janvier 2017, C______ forme appel joint et conclut à ce que A______ soit aussi reconnu coupable de contrainte et condamné à lui verser CHF 1'000.- au titre de réparation morale et CHF 100'000.- " pour la perte de [sa] société ". c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 8 février 2016, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 11 janvier 2013 aux environs de 22h30, dans le hall de l'immeuble sis ______, pris part à une bagarre qu'il avait lui-même provoquée et qui l'a opposé à C______ et à F______, au cours de laquelle il a poussé la première par le front, celle-ci se cognant la tête contre un mur de la cage d'escalier, puis a asséné au second, intervenu pour les séparer, de nombreux coups de pied au niveau du torse, de l'abdomen et du visage, ayant entraîné une perte momentanée de connaissance et lui causant notamment des lésions sur six dents de même que de multiples contusions et des douleurs cervicales et thoraciques. A______ a aussi frappé H______, lequel a subi une bosse au visage et des douleurs à l'oreille en cherchant à le séparer de F______, qui, roué de coups, s'est défendu, notamment en mordant A______, lequel a subi plusieurs lésions et contusions (chiffres B.I.1 et B.II.2) ;

- le 19 décembre 2013 en fin d'après-midi, délibérément ouvert violemment la porte de la buanderie de l'immeuble alors qu'il savait que C______ se trouvait derrière, lui causant ainsi plusieurs lésions constatées médicalement le 20 décembre 2013 (chiffre B.II.3) ;

- le 18 juin 2014, avec conscience et volonté, déposé une plainte pénale et faussement dénoncé C______ comme ayant exercé des pressions sur le mineur I______, afin que celui-ci le mette en cause comme étant pédophile alors qu'il savait la précitée innocente des faits dénoncés, ceux-ci ayant donné lieux à une ordonnance de non-entrée en matière le 12 septembre 2014, à l'encontre de laquelle il n'a pas recouru (chiffre B.III.4) ; - entre le mois de septembre 2012 et le 3 novembre 2014, porté atteinte à la liberté personnelle de C______, notamment à sa liberté économique, en adoptant un comportement délibérément perturbateur, dénigrant et hostile à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son personnel, sa clientèle ou d'autres visiteurs du salon de coiffure, ce dans le dessein d'amener la précitée à cesser l'exploitation de son commerce au motif qu'il considérait que celui-ci était exploité en violation de la loi car il lui causait des nuisances que lui-même n'avait pas à supporter en sa qualité de voisin, le chiffre d'affaires du salon ayant chuté, une partie du personnel étant partie ou placée en arrêt de travail, C______ ayant finalement dû se résoudre à ne plus se rendre dans son commerce (chiffre B.IV.5) ;

- depuis la fin du mois de décembre 2012 à tout le moins, régulièrement consommé de la marijuana (chiffre B.V.6). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Du contexte a. Depuis le 1 er janvier 2000, C______ est locataire, avec J______, d'une arcade sise ______, dans laquelle la société D______ SA, dont elle est administratrice, exploite un salon de coiffure. A partir de l'année 2012, un conflit de voisinage l'a opposée à A______, locataire d'un appartement situé au 1 er étage du même immeuble depuis avril 2007. L'utilisation des espaces communs, comme la buanderie, ainsi que les prétendues odeurs se dégageant du salon en sont les principales causes. De nombreuses altercations ont eu lieu entre A______ et les membres du personnel du salon. Dans ce contexte, un contentieux de bail à loyer a opposé C______ à K______, propriétaire de l'immeuble de 2003 à 2015, puis à L______ et M______, qui en ont fait l'acquisition au mois de juillet 2015. Les deux procédures civiles engagées par C______ se sont terminées en sa faveur, les tribunaux ayant reconnu, d'une part, que le salon de coiffure avait la jouissance exclusive du dépôt et du WC situés dans la buanderie de l'immeuble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2017 du 25 septembre 2017) et, d'autre part, que le comportement adopté par A______ (insultes, vociférations, attitude agressive) à l'encontre de la locataire, des employés du salon de coiffure ou de la clientèle de celui-ci constituait un défaut de la chose louée. Une réduction de loyer de 30% depuis le 17 juillet 2012 a été jugée équitable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2017 et 4A_140/2017 du 25 septembre 2017). Au sujet de la configuration des lieux, le salon de coiffure, qui se trouve au rez-de-chaussée, possède une porte d'accès donnant directement sur la rue et une autre porte sur le hall d'entrée de l'immeuble, laquelle reste ouverte durant les heures d'activité du commerce, dès lors qu'en face se trouve la buanderie, à l'intérieur de laquelle il y a le laboratoire et les toilettes, utilisées notamment par les clientes. ii. Des faits du 11 janvier 2013 b. Le 11 janvier 2013, à 22h30, la police a été requise d'intervenir à l'adresse précitée, à la suite d'une agression. Sur place, les gendarmes ont été mis en présence de A______, qui présentait des blessures à la cuisse droite ainsi qu'à un doigt, de F______, qui présentait une blessure au visage et a été pris en charge par une ambulance, et de C______, qui se plaignait de douleurs au poignet. c.a.a. C______ a été entendue sur ces faits le 17 janvier 2013, à la suite de la plainte déposée contre elle par A______. Elle a à son tour déposé plainte contre l'intéressé. Le 11 janvier 2013, après 19h00, une réunion s'était tenue à l'intérieur du salon de coiffure avec toute l'équipe. Au cours de celle-ci, A______ avait frappé à plusieurs reprises contre les vitres et la porte, pour déranger, et avait filmé le personnel du salon avec son téléphone portable. C______ était sortie du local pour filmer à son tour A______, lequel l'avait traitée de " terroriste, psychopathe, de raciste et de sale bonne femme " puis s'était approché d'elle et l'avait poussée, posant sa main sur son front. Elle avait alors cogné la tête contre le mur et laissé tomber son téléphone. F______, l'un des coiffeurs du salon, était intervenu pour calmer la situation et A______ l'avait attrapé avec ses deux mains, l'avait " lancé par terre " et lui avait donné plusieurs coups de pieds. Pour défendre son employé, elle avait saisi A______ par les habits, se cassant quelques faux ongles au passage. N______, qui se trouvait chez A______, était intervenu pour le raccompagner chez lui. C______ a contesté avoir dénigré A______ dans le quartier, lequel harcelait ses collègues et l'insultait, en la traitant notamment de raciste, depuis environ six mois. Elle avait dit à la régie, lors d'une réunion, qu'elle ne voulait plus voir arriver la brigade des mineurs ou des stupéfiants, ayant déjà vécu cela par le passé. Elle avait vu des jeunes filles mineures monter chez A______. c.a.b. Au Ministère public, elle a précisé que le 10 janvier 2013, soit la veille de l'altercation, une réunion avec la propriétaire de l'immeuble et des représentants de la régie s'était tenue dans la buanderie, au sujet du comportement de A______, qui portait préjudice à son commerce. Elle avait alors mentionné que la brigade des stupéfiants était déjà intervenue dans l'immeuble, sans vouloir faire allusion à A______, qui n'avait rien à voir avec ça. Elle contestait avoir évoqué, lors de son audition par la police, la brigade des mineurs. Elle maintenait en revanche avoir vu des jeunes filles aller chez A______. Le 11 janvier 2013, A______ l'avait poussée au moment où elle avait ouvert la porte du salon pour lui dire de cesser de filmer. Elle n'était pas tombée. Il l'avait injuriée et elle avait riposté, lui disant notamment " rentre chez toi connard " et " sale arabe ". Elle-même ne l'avait pas frappé mais, à un moment donné, "nous étions cinq personnes" sur A______, qui avait " sauté dessus" F______, lequel s'était limité à lui parler calmement, afin d'apaiser les choses. Ce soir-là, elle avait bu. c.b.a. F______ a été auditionné par la police le 18 janvier 2013, prévenu d'avoir blessé A______. Au cours de la journée du 11 janvier 2013, ce dernier avait crié à réitérées reprises de fermer la porte communicante (entre le salon de coiffure et le hall de l'immeuble). Le soir, durant la réunion du personnel, A______ avait frappé plusieurs fois contre la vitrine et la porte et lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de se trouver là. C______ avait demandé à A______ d'arrêter de filmer la réunion, sans succès, de sorte qu'elle s'était mise à le filmer à son tour. Ce dernier avait " balayé le bras de C______ avec le sien " et fait tomber son appareil. Il l'avait ensuite bousculée avec ses deux mains et C______ s'était retrouvée contre le mur des escaliers. F______ s'était interposé et, sans savoir comment cela s'était produit, s'était retrouvé couché sur le dos, ayant extrêmement mal à la mâchoire. A______ était au-dessus de lui et il lui avait demandé d'arrêter. L'ambulance était arrivée pour le transporter aux urgences. F______ ne se souvenait pas avoir mordu A______. Selon le certificat médical du 18 janvier 2013, l'agression du 11 janvier 2013 avait provoqué chez F______, qui a déclaré porter plainte contre A______, une luxation des dents 31-32, une fracture coronaire de la dent 36 et " contusion multiple ". Une attelle dentaire avait été collée de la dent 43 à 34 et un traitement antalgique ordonné. c.b.b. Au cours de la procédure, F______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il trouvait dommage ce qui s'était passé et qu'il était prêt à passer l'éponge. Le 11 janvier 2013, il avait vu A______, debout sur l'escalier menant à son appartement, pousser C______, laquelle se trouvait trois marches plus bas. C'est ce geste qui l'avait conduit à intervenir. Lui-même était tombé par terre à la suite du premier coup de poing qu'il avait reçu et s'était cogné la tête. Après cela, il ne se souvenait plus de grand-chose. Il se voyait encore par terre, sur le dos, avec des personnes sur lui, soit sa collègue O______ et le petit ami de P______. Il ne savait pas s'il avait à son tour blessé A______. Il n'était pas ivre, n'ayant bu qu'une coupe de champagne. A______ et C______ ne se parlaient plus depuis quatre ou cinq mois, sans que F______ ne sache exactement les raisons de leur conflit. Il y avait notamment eu une dispute autour d'un échafaudage, que A______ avait mis à disposition de C______ pour des travaux de peinture dans son appartement. F______ avait d'ailleurs essayé d'aplanir la situation, en proposant à A______ de le défrayer. d. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de l'instruction. d.a. Q______, gendarme, était intervenu à la demande de la centrale d'engagement, contactée par C______, qui avait signalé que A______ avait une arme à feu, ce qui ne s'était pas confirmé. A l'arrivée de la police, F______ avait la bouche ensanglantée et, selon les témoignages recueillis auprès des personnes présentes, il avait été agressé par A______. Ce dernier, qui était dans son appartement, avait expliqué que F______ l'avait attrapé et mordu à la cuisse, lui-même s'étant défendu. A______, avait montré ses blessures et attiré l'attention du témoin sur des traces de sang par terre, entre le palier intermédiaire des escaliers et la porte de son appartement. Il y avait des bouteilles d'alcool dans le salon de coiffure mais le témoin n'avait pas constaté que le personnel du commerce était ivre ni du reste particulièrement alcoolisé. d.b. Selon P______, qui venait d'être engagée par D______, A______ n'avait pas arrêté de demander au personnel du salon de fermer la porte, puis avait commencé à les prendre en photo ou à les filmer. C______ lui avait demandé de se calmer puis avait sorti son propre téléphone. A______ avait " poussé le téléphone " de sa cheffe assez violemment, l'appareil étant tombé par terre. Le témoin avait entendu A______ dire à C______ qu'elle n'arrivait pas à " le faire bander ". F______ s'était interposé et A______ s'en était pris à lui et avait " pété un plomb" . Son petit ami, H______, qui était venu la chercher et ne connaissait personne, avait essayé de séparer A______ de F______ et s'était fait frapper à son tour. P______ avait vu ce dernier en sang sur les escaliers, sans pouvoir dire exactement ce qui s'était passé, tout étant allé très vite. Elle avait vu A______ frapper F______, avec ses mains et lui donner des coups de pied. Ni C______, ni F______ n'avaient frappé ou mordu A______. Ce n'était qu'après coup que ce dernier lui avait dit que F______ l'avait mordu au doigt et à la cuisse. Le témoin, entendu contradictoirement devant le Ministère public, n'avait pas vu sa patronne recevoir des coups ; elle l'avait vue reculer et cogner sa tête contre le mur. F______ avait perdu l'équilibre et connaissance. Ce soir-là, il y avait eu un apéritif au salon de coiffure mais personne n'était ivre. d.c. O______ était présente lors de la réunion du personnel. Certains avaient bu un verre mais personne n'était ivre. A______ avait filmé la réunion depuis l'extérieur et leur avait fait des grimaces. Il avait aussi donné des coups de pied à la porte, affirmant qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. C______ l'avait invité à se calmer " sinon elle le filmerait aussi ". A______ s'était fâché, avait donné un coup sur la tête de sa cheffe, qui avait cogné contre le mur, et "un coup dans le téléphone portable" qui était tombé par terre. F______ était alors intervenu et avait demandé " gentiment " à A______ de rentrer chez lui. Ce dernier s'était fâché, s'en était pris à son collègue, qui se trouvait "dans les escaliers" , une marche plus bas que lui, et lui avait assené plusieurs coups - de poing et ensuite de pieds - dans le visage et dans le ventre, pendant " environ 30 minutes" . Le témoin n'avait pas vu F______ mordre A______. Celui-là avait glissé et s'était retrouvé à terre, dos contre le sol, les yeux fermés et ne bougeait pas. Elle avait essayé de le relever. H______, l'ami de sa collègue, était aussi intervenu et avait été frappé par A______. Plusieurs personnes se trouvaient sur F______ et pas sur A______. Elle avait vu du sang sur son collègue, en particulier au niveau de la bouche, mais rien sur A______. Elle avait aidé son collègue à se relever. C______ n'avait pas été agressive. Elle n'avait pas insulté ni frappé A______. F______ était quelqu'un qui ne faisait jamais de mal à personne. d.d. H______ était arrivé au salon de coiffure vers 22h30 et buvait un verre avec les autres lorsqu'il avait aperçu A______, de l'autre côté de la vitrine, en train de filmer. C______ lui avait dit d'arrêter puis avait sorti son téléphone portable, qui était tombé par terre, suite à un mouvement de A______, qui soit avait tenté de s'emparer de l'appareil soit avait " donné un coup dedans ", avant de la bousculer. F______ avait essayé de calmer A______ et les deux hommes s'étaient dirigés vers la cage d'escalier. Le témoin avait entendu des cris et était sorti du salon de coiffure. Il avait vu les deux hommes se tenir, le coiffeur, qui se trouvait plus bas sur l'escalier, ayant la bouche en sang. A______ était sur lui. H______ avait essayé de les séparer. Son amie P______ et peut-être l'autre coiffeuse ainsi que C______ étaient un peu plus bas. La bagarre n'avait pas duré plus de cinq minutes et lui-même avait reçu un coup. F______ était accroupi et en état de choc, mais le témoin ne l'avait pas vu glisser dans les escaliers, ni perdre connaissance. Il ne l'avait pas non plus vu mordre ou frapper A______. d.e. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, R______, employée de longue date du salon de coiffure, a confirmé que A______ avait demandé à plusieurs reprises de fermer la porte communicante, contre laquelle il avait aussi donné des coups, et avait filmé la réunion du personnel. C______ lui avait dit d'arrêter, puis avait pris son propre appareil, lui disant qu'elle pouvait faire de même. A______ avait réagi en lui donnant un coup "dans le bras" , qui avait projeté le téléphone portable de sa patronne au sol. Elle avait entendu celle-ci dire à A______ de rentrer chez lui et ce dernier lui répondre " de toute façon, si tu es énervée contre moi, c'est parce que tu n'arrives pas à me faire bander ". Son collègue F______ s'était dirigé vers l'allée de l'immeuble puis R______ avait entendu des cris. Elle avait appelé la police, à la demande de C______, puis était sortie du salon et avait vu F______ pratiquement au sol, O______ qui le retenait et C______ qui tentait de le séparer de A______, lequel gesticulait, se débattait et donnait des coups de pied à son collègue, qui ne parvenait pas à se relever, avait la bouche en sang et était " sonné ". Elle-même leur avait dit que la police allait arriver, ce qui avait calmé la situation. Elle avait entendu des insultes de part et d'autre durant la dispute, dont " rentre chez toi connard ". Elle n'avait pas vu C______ ou F______ frapper A______, qu'elle n'avait pas vu blessé. Le témoin connaissait A______ depuis 2007, lequel avait toujours été très aimable. Depuis quelque temps, des conflits intervenaient avec le personnel du salon de coiffure et surtout avec C______. F______ était quelqu'un de très calme et de très apprécié, qui ne " ferait pas de mal à une mouche ". d.f. Le soir du 11 janvier 2013, S______ se trouvait chez A______, avec N______ et T______. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé à l'extérieur de l'appartement mais avait en revanche entendu les cris de C______, qui insultait A______, le traitant notamment de " connard" . A______ n'était sorti de l'appartement qu'une fois et était retourné 15 à 20 minutes plus tard, blessé à deux doigts, en fait à un doigt et au niveau de l'entrejambe, sans dire ce qui s'était passé. Il y avait du sang par terre, sur le palier et dans l'escalier. d.g. N______, coiffeur, avait travaillé pour C______ et été collègue et camarade de classe de F______. Il se trouvait chez son ami A______ le 11 janvier 2013, ayant l'habitude de passer chez lui après le travail. Il n'était sorti de l'appartement qu'après avoir entendu des cris. Il avait alors vu A______ contre le mur, "avec plusieurs personnes qui se trouvaient sur lui, un peu comme un tas de personnes ". Le témoin n'avait pas vu de coups échangés ni entendu d'insultes. Du sang coulait de la bouche de F______ et A______ était blessé au doigt et à la jambe. Ce dernier lui avait expliqué que F______ l'avait mordu. d.h. Le 11 janvier 2013, T______ se trouvait dans l'appartement de son ami A______ depuis 18h. Celui-ci était sorti de chez lui avec son téléphone pour filmer les personnes qui étaient en bas, afin de montrer à la régie qu'elles étaient encore là à une heure si tardive. Elle-même n'avait pas assisté à l'altercation. Elle avait entendu des insultes proférées par C______ (" sale arabe ", " connard " et " remonte va baiser tes mineurs "). Lorsque A______ était remonté dans l'appartement, il saignait beaucoup. d.i. Dans l'après-midi du 11 janvier 2013, U______, cliente du salon de coiffure, avait vu A______ exiger sur un ton agressif la fermeture de la porte. e. Les plaintes de A______ contre C______ et F______ en lien avec les événements du 11 janvier 2013 ont été classées par le Ministère public en date du 4 février 2016. Ces décisions sont entrées en force, à la suite du rejet du recours de A______ ( ACPR/280/2016 du 12 mai 2016 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice [CPR]). Le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes de A______ pour faux témoignage dirigées contre P______ et O______ ainsi que pour instigation à faux témoignage contre C______ (ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2013 dans la P/1______/2013 ; cf. aussi le refus de reprendre cette procédure confirmé par la CPR le 12 mai 2016). iii. Des faits du 19 décembre 2013 f.a. Aux termes de sa plainte pénale du 21 décembre 2013, C______ a exposé que le 19 décembre 2013, A______ avait délibérément ouvert avec force la porte de la buanderie de l'immeuble, sachant qu'elle se trouvait derrière pour l'avoir vue pénétrer dans la pièce. Un hématome au bras droit avait été constaté par un médecin (certificat médical du 23 décembre 2013). Au cours de la procédure, elle a précisé que compte tenu des allers-retours entre le laboratoire et le salon de coiffure, la porte de la buanderie devait rester ouverte. Le jour des faits, A______, qui l'avait vue entrer dans ce local, avait fermé la porte derrière elle. Il l'avait ensuite vue sortir le linge de la machine à laver pour l'étendre et avait ouvert la porte à ce moment-là. f.b. V______, cliente de longue date du salon de coiffure, avait vu ce jour-là A______ ouvrir la porte de la buanderie, derrière laquelle se trouvait C______, qui s'était exclamée " ah mon bras ". Elle ne pouvait pas dire si la porte avait été ouverte avec force. iv. Des faits relatifs à la plainte pour dénonciation calomnieuse g.a. Par courrier du 18 juin 2014 adressé au Ministère public, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de C______ pour instigation à faux témoignage, dont il a confirmé la teneur devant le Ministère public. Le 19 mai 2014, C______ s'était rendue dans l'appartement de W______, un voisin du 2 ème étage, pour y rencontrer X______et son fils I______, alors âgé de 15 ans. Ce dernier avait été contacté par téléphone par sa mère, à la demande de C______, pour qu'il les rejoigne. Sur place, cette dernière avait fait pression sur I______ pour qu'il porte plainte contre A______, l'accusant d'être un pédophile et d'avoir commis des attouchements répétés sur lui. I______ avait rapporté l'évènement à A______ et lui avait dit de se méfier de C______. g.b. Entendu à ce sujet, I______ a exposé qu'au début du mois de juin 2014, il avait appris de sa sœur que sa mère souhaitait qu'il dépose faussement une plainte pénale contre A______ pour des faits de pédophilie, alors qu'il n'avait subi aucun attouchement de la part de ce dernier. Le 11 juin 2014, il s'était d'ailleurs présenté spontanément à la police pour signaler que sa mère voulait impliquer A______ dans une fausse affaire de mœurs, ce que confirme une inscription dans le journal du poste de police de ______. g.c. Y______ - la sœur de I______ - a contesté avoir dit à son frère que leur mère souhaitait qu'il dénonce des actes de pédophilie commis par A______. Elle avait toutefois surpris une conversation entre ses parents durant laquelle sa mère avait mentionné le fait que C______ envisageait de déposer une fausse plainte contre A______. g.d. X______a contesté avoir demandé à son fils, par l'intermédiaire de sa fille, de faire un faux témoignage à l'encontre de A______. Elle avait peut-être évoqué le fait que C______ avait l'intention de déposer une énième plainte contre A______, avec lequel elle était en conflit. Ce dernier lui avait d'ailleurs dit, en mars 2014, qu'il allait la " mettre dans la merde ". g.e. Entendue comme prévenue par la police, C______ a contesté avoir voulu inciter I______ à porter plainte contre A______. Elle n'avait plus revu l'adolescent depuis la fin de l'année 2012 et ne lui avait pas non plus parlé au téléphone. Elle ne voyait pas pourquoi elle aurait perturbé le jeune I______, qui n'avait pas besoin de cela. g.f . Le 12 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée concernant les faits dénoncés par A______ le 18 juin 2014, retenant que ses allégations ne correspondaient pas à celles de I______, lequel n'avait pas impliqué C______ (mais sa propre mère). Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive. h. Le 29 août 2014, à la suite de son audition par la police dans le cadre de la plainte pour instigation à faux témoignage déposée contre elle par A______ ( supra g.e.), C______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre celui-ci pour l'avoir, en pleine connaissance de cause, accusée à tort de quelque chose qu'elle n'avait pas fait.

v. De l'accusation du chef de contrainte i.a. Par courriers des 5 août et 3 novembre 2014, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, notamment pour contrainte, qu'elle a complétée en date des 5 et 19 janvier 2015 ainsi que 22 juin 2015. Elle a aussi été entendue à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Le 10 juillet 2014, A______ avait visité le laboratoire du salon de coiffure ainsi que les toilettes avec la propriétaire de l'immeuble et en avait profité pour exprimer " tout un tas de commentaires " à son sujet. Le 29 juillet 2014, alors qu'elle sortait de son commerce, il avait sauté dans une flaque d'eau et inondé ses pieds. Le 30 juillet 2014, il l'avait agressée verbalement, de même que son personnel, en les sommant de fermer boutique et en proférant des jurons au point que Z______, un employé du salon, avait démissionné. A cause de A______, l'intéressé n'avait pas osé prendre sa veste qui se trouvait dans le laboratoire. Le 7 août 2014, A______ avait une nouvelle fois fait scandale en hurlant que l'odeur d'un produit le dérangeait. Le 3 novembre 2014, il avait importuné des électriciens qu'elle avait mandatés pour des travaux dans la buanderie. Il avait également ouvert à plusieurs reprises la porte extérieure de l'immeuble qu'elle avait dû refermer, de peur que sa clientèle ne prenne froid. A______ avait ensuite demandé aux électriciens de quitter les lieux en hurlant à cause de la porte, ce que ces derniers avaient fait. Par la suite, alors qu'elle était occupée à fermer le laboratoire de son salon, A______ lui avait donné un violent coup à l'épaule droite ce qui avait provoqué des douleurs. Le 27 décembre 2014, ce dernier s'était montré grossier envers un ouvrier chargé de repeindre une partie du salon de coiffure au point que la police avait dû intervenir. Son employé, AA______, lui avait signifié, après cet incident, qu'il ne pouvait pas continuer à travailler dans ces conditions ; il était d'ailleurs en arrêt de travail depuis le 29 décembre 2014. A une audience elle a précisé que l'intéressé avait donné son congé. Dans une lettre adressée le 17 juillet 2015 au Ministère public (C-475), elle a fait savoir que " contre toute attente ", AA______ quittait l'entreprise pour la fin du mois de juillet 2015. Le 30 décembre 2014, A______ avait effectué des allers-retours bruyants dans les escaliers et averti la propriétaire de l'immeuble que des travaux de peinture avaient cours dans le salon. Le 3 janvier 2015, il avait effrayé l'esthéticienne, en prenant des photographies du salon de coiffure, au point qu'elle quitte son travail. Celle-ci lui avait ultérieurement annoncé qu'elle n'entendait pas reprendre son poste à la suite de son congé maternité car elle avait trop souffert des conflits. A______ lui avait fait perdre beaucoup de clientèle, ce qui impliquait une perte financière qu'elle a ultérieurement chiffrée à 50%. Face à cette baisse, elle avait dû emprunter CHF 30'000.- et EUR 5'000.- à AB______, une cliente. Le commerce risquait de devoir définitivement fermer ses portes si F______ démissionnait à son tour. Le comportement de A______ avait des conséquences sur sa santé physique et psychique. Il rendait la gestion du salon de coiffure impossible, la clientèle et les employés ayant fui. Le précité avait sali la réputation de son commerce au point que celui-ci était sur le point d'être ruiné. De manière générale, les employés du salon venaient travailler avec la peur au ventre et l'angoisse de ne pas savoir de quoi allait être faite leur journée de travail. Tout le monde était moralement fatigué de cette situation. Elle-même avait dû emprunter de l'argent afin de régler les factures courantes qui s'accumulaient face au chiffre d'affaires qui diminuait. Entendue au sujet du courrier de J______ du 21 décembre 2012, dont A______ a fourni une copie portant une signature d'aspect différent, elle a expliqué qu'il lui arrivait de rédiger des courriers à la place de l'intéressé, qui était très diminué en raison d'une grave maladie, de même que d'imiter sa signature, avec son accord. Après l'avoir contesté, elle a admis qu'elle avait elle-même dactylographié cette lettre, sous la dictée de J______, sans se souvenir des circonstances de sa signature. i.b. C______ a produit un certain nombre de pièces :

- une attestation du 8 janvier 2015 de sa physiothérapeute, à teneur de laquelle elle présentait, le 30 décembre 2014, un état de stress important, confirmé par d'importantes et inhabituelles contractures au niveau des trapèzes, jusqu'à l'épaule gauche ;

- plusieurs courriers qu'elle avait adressés à la régie entre le 17 juillet 2012 et le 23 janvier 2013 pour se plaindre du comportement de A______, qui avait menacé et insulté son personnel et elle-même, à plusieurs reprises. A______ ne cessait de colporter des informations négatives et non fondées à son sujet, incriminait son commerce, en rendait difficile son exploitation et importunait la clientèle ;

- une attestation rédigée par AC______, habitante du quartier, selon laquelle A______ avait proféré de nombreuses insanités à l'encontre de C______ ;

- trois courriers que W______ avait adressés à la régie en octobre et janvier 2013, selon lesquels A______ avait adopté un comportement nuisible au voisinage en passant de la musique chez lui à très haut volume. Le 11 janvier 2013, il avait fait claquer sa porte toute la journée, son comportement empirant à partir de 20h00, et la cohabitation avec A______ étant un " véritable calvaire " ;

- une attestation de AD______ du 15 septembre 2012, selon laquelle AE______ et elle avaient donné leur démission à la suite du comportement agressif et aux insultes qu'elles avaient subies de la part de A______, alors qu'elles étaient employées du salon ;

- un courrier que J______ avait adressé au AF______le 21 décembre 2012 selon lequel il avait personnellement constaté que A______ s'était montré insultant et menaçant et que ce comportement avait fait fuir de la clientèle ;

- une convention de prêt datée du mois d'août 2014 selon laquelle C______ avait emprunté CHF 35'000.- et EUR 5'000.- à AB______ afin de compléter les fonds de sa société ;

- un certificat médical établi par le Dr AG______ le 2 février 2015, selon lequel, AH______ - un autre employé du salon de coiffure - se trouvait en arrêt maladie pour une durée de 28 jours à compter du 2 février 2015 ;

- une attestation médicale du 16 janvier 2015 selon laquelle AA______ présentait une pleine incapacité de travail du 29 décembre 2014 au 12 janvier 2015 inclus, puis de 50% du 19 au 25 janvier 2015. Il avait repris son emploi à 100% dès le 26 janvier 2015 ;

- le procès-verbal d'une audience qui s'était tenue par-devant le Tribunal des baux et loyers le 30 avril 2015 et lors de laquelle F______ avait en substance confirmé que le comportement de A______ avait eu des répercussions sur le chiffre d'affaires de la société et que plusieurs collaborateurs avaient été mis en arrêt maladie en conséquence des agissements du précité. Lui-même se trouvait sous antidépresseurs et était suivi par un psychiatre depuis son agression en janvier 2013. Durant cette même audience, AI______ avait confirmé les nuisances et incivilités de A______ envers les employés du salon jusqu'à la fin de l'année 2014. W______ avait quant à lui confirmé la teneur des courriers qu'il avait adressés à la régie ;

- une attestation rédigée par AJ______ - un client du salon - le 21 décembre 2012, à teneur de laquelle il avait été témoin les 14 et 19 septembre 2012 d'altercations causées par A______ dans l'entrée du salon de coiffure. AD______ - une ancienne employée du salon qu'il connaissait - avait démissionné à cause de A______. i . c. Il ressort des mains-courantes policières figurant au dossier que la sœur de A______ avait requis l'intervention de la police le 15 mars 2013 au motif que C______ empêchait son frère de rentrer chez lui. Après vérifications, cette dernière ne se trouvait pas aux abords de l'immeuble au moment dit. Le 30 mars 2013, A______ avait fait appel à la police afin qu'il soit constaté que C______ avait repeint des portes et que l'odeur était incommodante. j.a. C______ a produit des photographies de la buanderie montrant en particulier l'évier, propre et vide de tout matériel provenant de son salon de coiffure. j.b. Dans le cadre de l'instruction, la police et le Ministère public se sont rendus sur les lieux. Aucune odeur particulièrement incommodante émanant du salon de coiffure n'a été constatée. Le 18 février 2015, le Ministère public a au surplus observé qu'aucun produit chimique n'était entreposé dans la cave de C______ et que les caméras de surveillance filmaient uniquement l'intérieur du salon de coiffure. La buanderie était, aux dires des parties, dans un état correspondant à celui dans lequel elle se trouvait sur les photographies produites par C______. j.c. K______ a ultérieurement produit une clef USB contenant des photographies de l'entrée de l'immeuble et de la buanderie, dont il ressort que de nombreux objets, notamment des linges provenant du salon de coiffure de C______ sont aléatoirement déposés, respectivement mis à sécher ou en attente d'être nettoyés dans la buanderie, en particulier sur la machine à laver le linge, sur des étendoirs et dans l'évier. Dans ce dernier figure, outre de la vaisselle propre et sale, du matériel provenant du salon de coiffure et destiné à être nettoyé, à savoir des récipients et pinceaux permettant l'application de teintures pour les cheveux. k. Il ressort en outre du dossier que les 22 juillet et 30 septembre 2015, A______ avait soumis deux pétitions au Service du commerce - respectivement signées par trois et quatre personnes en plus de lui-même - selon lesquelles les responsables et employés du salon de coiffure causaient des désagréments aux autres locataires en ne respectant pas le règlement de l'immeuble. l. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public : l.a. Les anciens employés du salon de coiffure, soit AK______, Z______, AA______ et AD______ ont tous confirmé que A______ adoptait un comportement perturbateur et agressif envers l'exploitante du salon, ses employés ainsi que des tiers. l.a.a. AK______ avait entendu A______ et C______ se disputer le 3 novembre 2014 ; le précité voulait absolument qu'une porte reste fermée ou ouverte et avait même mis un coup de pied dedans. C______ tentait alors de tenir les ouvriers présents à l'écart sans adopter d'attitude provocatrice. Lorsqu'il travaillait pour C______, A______ était déjà un peu agressif. l.a.b . Z______ avait quitté le salon de coiffure de C______ car il le trouvait trop petit. Le 30 juillet 2014 avait été son dernier jour de travail et une agape avait été organisée. Aux environs de 19h, une altercation verbale était survenue entre C______ et A______, ceux-ci s'échangeant des injures, notamment " connard " et " sale pute ". A la suite de cela, A______ était remonté chez lui mais le personnel du salon n'avait pas osé aller récupérer les vestes qui se trouvaient dans la buanderie. l.a.c . A peine trois semaines après avoir débuté son activité au salon de coiffure, AA______ avait été confronté à A______ lequel râlait et disait des grossièretés depuis la buanderie. A une occasion, il avait vu A______ lancer un carton vide ainsi que l'étendoir à linge du salon. Il était alors intervenu et celui-ci lui avait dit agressivement que les affaires du salon n'avaient rien à faire dans les locaux communs. Lorsqu'il avait parlé de cet événement avec C______, celle-ci lui avait dit de ne pas ajouter d'huile sur le feu. Par la suite, il avait assisté à d'autres épisodes, notamment celui du 3 novembre 2014, au cours duquel, en fin de journée vers 18h30, A______ avait ouvert la porte d'entrée de l'immeuble, en raison, disait-il, des odeurs gênantes provenant du salon. Une cliente, qui avait les cheveux mouillés, avait eu froid. Celle-ci n'était plus revenue au salon alors que précédemment, elle y passait une fois par mois. De manière générale, les interventions de A______ avaient eu un impact négatif sur la clientèle du salon. Il n'avait en particulier jamais vu un mois de décembre aussi calme pour un salon de coiffure en 18 ans de carrière. Il avait été mis en arrêt maladie depuis le 29 décembre 2014 à cause du stress engendré par la situation. l.a.d . AD______ avait démissionné en raison du comportement adopté par A______. l.b . Les électriciens AL______ et AM______, intervenus le 3 novembre 2014 pour des travaux dans l'immeuble, avaient assisté à une dispute entre A______ et C______ en relation avec la porte du salon. A______ leur avait dit qu'ils n'avaient rien à faire là et était demeuré près d'eux tout au long de leur intervention, en regardant ce qu'ils faisaient et en leur posant des questions. Dérangés par le ton qui montait et l'attitude de A______, ils étaient sortis de l'immeuble pour appeler leur responsable et, à leur retour, ils avaient appris que la police allait intervenir car A______ avait bousculé C______. AL______ a précisé qu'il avait entendu A______ dire à C______ qu'il lui ferait perdre son commerce, celui-ci ayant adopté une attitude véhémente alors que la précitée essayait plutôt de calmer le jeu. l.c . F______ a confirmé que le 27 décembre 2014, A______ avait menacé l'ouvrier qui effectuait des travaux de peinture dans le salon. Il avait lui-même appelé la police au vu du comportement menaçant du précité et parce que le peintre avait peur de rester seul. l.d . U______ a déclaré que depuis le mois de septembre 2012, A______ était souvent venu demander aux personnes présentes dans le salon de fermer la porte. Un jour d'avril 2013, il avait fait des allers-retours très bruyants dans l'immeuble. l.e . K______ a déclaré qu'en 2014, A______ s'était plaint auprès d'elle du fait que C______ faisait des fêtes dans la buanderie et que le 30 décembre 2014, il ne parvenait plus à respirer à cause de fortes odeurs de peinture et de dissolvant émanant du salon de coiffure, ce qu'elle avait elle-même pu constater. Il lui avait également confié que les locataires s'étaient plaints du fait qu'ils n'osaient pas aller faire leur lessive dans la buanderie car ils se sentaient gênés et parce que C______ leur demandait de quitter les lieux. Elle-même n'avait toutefois reçu aucune plainte directe. A______ s'était aussi plaint du fait que les charges de chauffage étaient trop élevées parce que C______ laissait la porte d'entrée de l'immeuble ouverte. l.f. AI______ représentait la régie AF______lors de la réunion du 10 janvier 2013, qui avait pour but une énième tentative de conciliation entre A______ et la propriétaire du salon de coiffure. Cette dernière se plaignait du fait que l'intéressé faisait passablement de bruit et stationnait ses deux vélos sous les boites à lettres. A______ reprochait à C______ d'avoir installé une caméra positionnée d'une telle manière qu'elle filmait ses allées et venues. F______ avait alors modifié la direction de la caméra, laquelle ne filmait qu'une maigre portion de ce qui se passait dans les escaliers. C______ s'était aussi plainte de va-et-vient de mineures dans l'immeuble et de l'intervention de la police pour des questions de drogue, mais de manière générale. Elle n'avait pas dit que A______ était un trafiquant de drogue ou un pédophile, ni l'avait suggéré. l.g. AN______, locataire du troisième étage, n'était pas un ami de A______ mais il leur arrivait de passer des soirées ensemble. Il avait entendu C______ traiter A______ de " gris " ou " sale arabe " et ce dernier qualifier la coiffeuse de " connasse ou " psychopathe ". AN______ avait assisté à la réunion avec les représentants de la régie du 10 janvier 2013, au cours de laquelle C______ avait rappelé que la police était intervenue pour le précédent locataire du 2 ème étage et qu'elle ne voulait pas que cela recommence. Elle avait parlé de " pédophile " et de " trafiquant de drogue ", visant A______. Elle avait dit avoir peur aussi que la police n'intervienne chez ce dernier, du fait qu'il y avait parfois des mineurs chez lui. A______, la propriétaire de l'immeuble et C______ s'étaient d'ailleurs disputés. Pour le témoin, F______ était quelqu'un de cool, de travailleur et qui dépannait aussi volontiers financièrement. Il lui avait du reste dit qu'il était le bienvenu lors des apéritifs du salon. l.h. W______, qui avait été concierge de l'immeuble, a maintenu les termes de ses courriers à la régie et précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec C______, alors que AC______ a confirmé le contenu de son attestation du 6 juin 2013. l.i. AB______, l'amie intime de F______, a confirmé avoir prêté les sommes de CHF 35'000.- et EUR 5'000.- à C______ afin que le salon puisse continuer son activité. F______ lui avait confié que le manque de liquidités du salon était dû à une baisse de la clientèle qui résultait probablement des problèmes de voisinage, ce que lui avait également relaté C______ avec des termes différents lors de la signature de la convention de prêt chez le notaire. vi. Autres éléments du dossier m. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 13 juillet 2015, A______ présentait des signes en faveur d'un profil de personnalité de type paranoïaque, mais tous les critères n'étaient pas réunis pour qu'un trouble de la personnalité soit diagnostiqué. Au moment des faits, il ne présentait pas de grave trouble mental ni de toxicodépendance. Il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Les faits reprochés n'étaient pas en lien avec une pathologie psychiatrique et l'absence d'une telle pathologie impliquait qu'aucune prescription de soins sous contrainte n'était applicable. n . a. Il ressort du dossier de G______, qui s'est constituée partie plaignante en tant qu'assureur-accident subrogé aux droits de C______ et de F______, les éléments suivants : G______ a pris en charge les frais médicaux de F______ consécutifs aux faits du 11 janvier 2013 et lui a servi des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2013. Le 18 octobre 2013, C______ avait été victime d'une chute ayant impliqué un arrêt de travail qui devait à l'origine durer jusqu'au 31 octobre 2013 mais qui s'était prolongé, à la suite des événements des 19 décembre 2013 et 3 novembre 2014, jusqu'au 24 février 2015. Sur la base d'expertises médicales, qui avaient révélé la présence de troubles dégénératifs au niveau lombaire ainsi que des troubles dégénératifs tendineux au niveau de l'épaule droite et de l'épicondylite droite, G______ a pris en charge les frais de traitement - somatique - et servi des indemnités journalières à C______ jusqu'au 31 août 2014, en lien avec les accidents des 18 octobre et 19 décembre 2013. L'événement du 3 novembre 2014 (cf. supra i.a.) a aussi donné lieu à une prise en charge par l'assureur-accident jusqu'au 19 février 2015. L'assureur a en revanche refusé d'assumer le traitement psychiatrique dont C______ avait bénéficié depuis mars 2014, faute de lien de causalité entre l'événement du 19 décembre 2013 et les troubles psychiques observés dans la phase post-traumatique. n.b. Il ressort des documents médicaux produits par F______, qu'il a souffert, en lien avec les événements du 11 janvier 2013, de dermabrasions au visage, de lésions dentaires sur six dents, notamment de luxations des dents 31-32, d'une fracture coronaire de la dent 36 et de contusions multiples, ainsi que de douleurs cervicales et thoraciques. AO______, psychologue spécialiste en psychothérapie, a attesté du fait que F______ avait été suivi du 22 janvier au 9 mars 2013. Il présentait un syndrome post-traumatique marqué nécessitant une prise en charge. A la date de rédaction de l'attestation, le 12 juin 2013, le précité était en rémission mais une réactivation de symptomatologie n'était pas exclue. vii. Auditions de A______ o.a.a. Le 11 janvier 2013, A______ était rentré chez lui vers 19h45 et avait été traité de " sale arabe" par C______. Il était monté dans son appartement, dans lequel l'attendaient N______ et T______. Il était sorti faire quelques courses à 20h10 et avait de nouveau été insulté par C______. Vers 21h30, il était retourné à l'épicerie et, alors qu'il repassait devant le salon de coiffure, C______ lui avait dit " sale arabe, tu es viré d'ici ", puis encore " pédophile, camé, bougnoule, gris, arabe de merde ". Elle avait poursuivi ainsi jusqu'à 22h15. Il était sorti de son logement pour filmer la scène afin de la transmettre à la police. F______ lui avait dit qu'il ne devait pas filmer, puis C______ était sortie du salon très agressive et alcoolisée et s'était approchée de lui avec son téléphone portable, en disant " et moi je te filme". Compte tenu de son état d'ébriété " probable ", elle lui avait " percuté le nez avec le natel" . Par un geste défensif et "de ce fait non contrôlé" , lui-même avait fait tomber le téléphone portable de la coiffeuse, laquelle avait crié, "hystériquement", à ses amis de venir. Il avait couru en direction de son appartement, poursuivi par C______, F______ et un autre homme, et avait été projeté contre le mur dans la cage d'escaliers. Il s'était retourné et, pour se défendre, avait mis sa jambe droite en avant, contre laquelle F______ s'était cogné, perdant l'équilibre et glissant au sol. Pendant que ce dernier le frappait sur le haut du corps, A______ l'avait encore repoussé avec son bras gauche. L'autre homme avait tenté de le frapper et il avait réagi en lui donnant un coup de genou au visage. Alors qu'il se touchait la cuisse avec sa main droite, F______ avait mordu son doigt. A______ l'avait frappé à plusieurs reprises pour libérer son doigt, puis lui avait donné un coup de pied au visage afin de le neutraliser. Enfin, N______ était venu à son secours et l'avait raccompagné chez lui. A______ a consulté un médecin le 12 janvier 2013 et s'est adressé au service des urgences de l'hôpital cantonal, se plaignant d'avoir été mordu par trois individus à un doigt et à la cuisse. Les plaies ont été qualifiées de superficielles et aucune suture n'a été effectuée (résumé de séjour du 12 janvier 2013). o.a.b. Au cours de l'instruction, A______ a indiqué qu'il n'avait agressé personne le 11 janvier 2013, s'étant limité à se défendre. C______ était ivre et n'avait pas d'équilibre, tout comme F______, lequel avait glissé, sa tête étant " tombée entre [ses] pieds ". Lui-même avait appelé la police une première fois vers 20h10 car C______ et les autres " l'insultaient trop" . Cette dernière l'avait déjà insulté dans l'après-midi, entre 16h et 18h. Il contestait avoir frappé contre la porte communicante du salon, laquelle était toujours ouverte. Il n'avait pas donné des coups de pied à F______, lequel lui mordait la cuisse. Celui-ci s'était blessé à la bouche en glissant dans les escaliers. Lui-même n'avait pas poussé C______, laquelle l'avait blessé au nez avec son téléphone portable. Il s'était limité à la traiter de " raciste " et de " connass e" en réaction à ses insultes. Il avait beaucoup saigné suite aux morsures subies. o.b. Le 19 décembre 2013, A______ avait effectivement ouvert la porte de la buanderie, que C______ bloquait avec son pied. Il avait insisté voulant pénétrer dans la pièce et c'est à ce moment-là qu'elle avait heurté son poignet contre la poignée. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir ouvert la porte doucement, car il savait que la plaignante était derrière. o.c. Au sujet de la plainte pour dénonciation calomnieuse, A______ a maintenu les accusations portées contre C______ aux termes de sa plainte pénale du 18 juin 2014. o.d. Il contestait avoir entravé C______ dans l'exploitation de son commerce de même que le fait de lui avoir dit qu'il ferait tout pour qu'elle ferme boutique. Cette dernière avait perdu des employés car ils étaient allergiques aux produits utilisés. Lui-même n'avait en particulier proféré aucune fausse allégation au sujet de ce commerce dans le quartier, ni n'avait éclaboussé C______ en sautant dans une flaque d'eau le 29 juillet 2014. Le 30 juillet 2014, il avait simplement dit à F______ de respecter les horaires de fermeture, sans quoi il allait faire appel à la police. Ce jour-là, il n'avait pas agressé verbalement C______. Z______ n'avait pas laissé sa veste dans la buanderie par peur en partant, mais l'avait oubliée. A______ a admis avoir adressé un courrier au Service du commerce concernant diverses nuisances et s'être plaint auprès de la régie des odeurs émanant des produits utilisés par le salon de coiffure. Le 3 novembre 2014, il avait ouvert la porte d'entrée de l'immeuble à deux reprises à cause des émanations de produits chimiques qui brûlaient les yeux, après que C______ l'eût refermée. Il ne l'avait pas frappée au niveau de l'épaule et n'avait pas non plus interdit au peintre de travailler le 27 décembre 2014, concédant qu'il lui avait dit qu'il n'était pas en droit de le faire. o.e. Lors de son audition du 12 décembre 2014, il a admis qu'il consommait de la marijuana " de temps en temps ". viii. Des débats de première instance p. A______ a indiqué que le 11 janvier 2013, il s'était limité à filmer la buanderie. Il avait effectivement repoussé C______ qui brandissait son téléphone devant son visage, et tous les employés du salon étaient intervenus. F______ l'avait mordu à la cuisse et à un doigt et avait dû se casser les dents lorsque A______ avait retiré brutalement son doigt de sa bouche. Le 19 décembre 2013, C______ était dans la buanderie, derrière la porte, qu'elle retenait pour qu'il ne puisse pas entrer. Il pouvait affirmer que la porte n'avait pas touché son bras. Selon ce que I______ lui avait rapporté, sa mère l'avait appelé à la demande de C______ afin qu'il se rende chez W______ ; I______ n'y était toutefois pas allé. Il avait compris de ce que le jeune homme lui avait dit que C______ avait fait pression sur lui afin qu'il l'accuse faussement de pédophilie. Au sujet de l'accusation de contrainte, A______ a exposé qu'il n'avait pas invectivé C______ ni fermé la porte du salon de coiffure de manière régulière. Il n'avait filmé que la buanderie ainsi que le couloir de l'immeuble. Les témoins qui avaient dit le contraire étaient des amis ou des employés de la précitée. Le 30 juillet 2014, C______ l'avait empêché de faire sa lessive. Il n'avait ouvert qu'une seule fois la porte d'entrée de l'immeuble à cause des odeurs. Il n'avait pas fait appel à la police pour des motifs anodins les 15 janvier et 30 mars 2013. Le salon de coiffure faisait beaucoup de bruit car des fêtes y étaient organisées jusqu'à tard le soir. Il se faisait en outre systématiquement insulter. Le 3 novembre 2014, il était bien resté sur les lieux alors que les électriciens étaient à l'œuvre mais il ne les avait pas empêchés de travailler. Il a admis s'être plaint des conditions d'exploitation du salon de coiffure de C______ auprès de divers tiers, ce qu'il avait fait à bon droit. Il n'avait cherché qu'à faire respecter ses droits de locataire et n'avait pas agi dans le but de nuire au commerce de C______, ni dans celui de lui faire fermer ses portes, pas plus qu'il n'avait voulu qu'elle ne vienne plus travailler dans son salon ou que ses employés tombent malade. Il n'avait pas consommé de marijuana au-delà du mois de décembre 2012. Il était suivi sur le plan psychologique depuis le mois de décembre 2015, ce qui lui permettait de se sentir plus tranquille. Il évitait en outre de croiser C______ et F______. q.a. C______ a confirmé ses plaintes et ses précédentes déclarations. Elle n'avait pas eu l'intention d'accuser A______ de pédophilie, n'avait jamais eu de contact avec I______ ni avec sa sœur - leur mère n'étant pas une amie - et n'avait jamais demandé à X______de demander à son fils de déposer une fausse plainte pénale. A l'inverse, des rumeurs avaient circulé sur elle, en tant qu'auteure d'actes pédophiles. Elle exploitait deux salons de coiffure et ne travaillait plus dans celui de la ______ depuis 2009, pour lequel elle n'avait pas trouvé d'acheteur, à cause des " gesticulations de A______ ". Son arrêt de travail remontait à octobre 2013, lorsqu'elle s'était cassé le coccyx, tandis que ses problèmes d'épaule avaient débuté le 19 décembre 2013. Elle n'avait pas retravaillé depuis lors. Elle estimait que son incapacité de travail en tant que coiffeuse était due à A______. Elle suivait une formation en vue d'une reconversion professionnelle, à cause de sa maladie. q.b. A______ était responsable du préjudice subi par sa société et qui s'élevait à CHF 100'000.- et devait être condamné à lui payer une indemnité de CHF 3'000.- en réparation du tort moral subi. Selon les procès-verbaux des assemblées générales de la société pour la période allant de 2012 à 2015 ainsi que les comparatifs des bilans et des comptes pertes/profits pour les années 2010 à 2015, la société de C______ avait réalisé un bénéfice oscillant entre CHF 2'768.- et CHF 7'322.- entre 2010 et 2013, puis des pertes de CHF 69'968.- et CHF 30'125.- respectivement en 2014 et 2015. Le total des recettes avait diminué entre 2013 et 2014, passant de CHF 317'773.- à CHF 315'056.-, période durant laquelle la masse salariale (salaires et charges sociales) avait augmenté de CHF 155'529.- à CHF 222'960.-. Entre 2014 et 2015, les recettes de la société ainsi que la masse salariale avaient fortement diminué, passant de CHF 315'056.- à CHF 220'690.-, respectivement de CHF 222'960.- à CHF 118'802.-. q.c. Pour F______, C______, qui n'était pas sa compagne, travaillait principalement dans son autre commerce, déjà avant les faits, et se rendait au salon de coiffure sis à la ______ à raison de deux à trois fois par mois. Elle était en arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2013 pour des problèmes d'épaule. A______ fermait régulièrement la porte du salon de coiffure, soit une à deux fois par jour, au minimum une fois par semaine et parfois tous les jours. En hiver, il ouvrait systématiquement celle de l'immeuble, qui devait rester fermée pour que les clients ne prennent pas froid. A______ invectivait et dérangeait les employés du salon plusieurs fois par jour à une fréquence variable. En été, les employés étaient plus tranquilles car le précité passait ses journées à l'extérieur. q.d.a . I______ a indiqué que sa sœur l'avait d'abord informé du fait que leur mère voulait qu'il dépose une plainte pénale à l'encontre de A______ pour attouchements sexuels, puis celle-ci lui avait demandé par téléphone de la rejoindre chez W______ mais il n'y était pas allé. Il avait en revanche alerté son père et s'était présenté, après y avoir bien réfléchi, au poste de police afin de révéler ces faits. Il l'avait fait car il ne souhaitait pas que A______ aille en prison pour rien. Il n'avait pas pensé parler à la police de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec sa mère. Il n'avait jamais affirmé à quiconque qu'il se serait rendu au rendez-vous prévu chez W______ et personne n'avait fait pression directement sur lui afin qu'il dépose une plainte contre A______. Ni sa sœur ni sa mère ne lui avaient parlé d'une autre personne à l'origine de l'idée de cette plainte, et il n'avait entendu dire qu'après coup que C______ avait été mêlée à cela, ce que sa mère lui avait confirmé plusieurs années plus tard. q.d.b. X______connaissait bien C______ sans que toutes deux ne soient amies. Elle n'avait pas dit à ses enfants d'accuser A______, ni n'avait demandé à la sœur de I______ de rapporter à son frère qu'elle-même voulait qu'il dépose plainte contre A______. Elle n'avait pas non plus demandé à son fils de la rejoindre chez W______ ni dit à la police que C______ avait eu l'intention de déposer une plainte pénale pour des actes pédophiles. Elle en avait reparlé avec I______ quelques années plus tard pour lui dire qu'elle avait " tourné la page " mais qu'elle avait été blessée par ces faits. I______ mentait lorsqu'il affirmait qu'elle aurait avoué, plusieurs années plus tard, avoir manigancé pour qu'il dépose une fausse plainte sur demande de C______. C. a.a. A l'audience d'appel du 5 septembre 2017, A______ a requis l'audition de AP______, détective privé, auquel O______, dont la ré-audition était aussi requise, aurait confié avoir fait un faux témoignage pour le compte de C______. A teneur des rapports de ce détective, datés des 3 et 29 octobre 2016, C______ vivait maritalement avec F______ et aurait fait pression sur les témoins W______ et O______ pour qu'ils fassent un faux témoignage. a.b. C______ s'est opposée à ces réquisitions de preuve. Elle avait elle-même déposé plainte pénale contre la société de détectives privés AQ______ SA, O______ et d'autres personnes, pour atteinte à son honneur. Elle a produit une copie de sa plainte pénale du 7 février 2017. a.c. Après audition des parties, la CPAR a décidé que les débats d'appel seraient ajournés pour procéder à l'audition de O______ en tant que témoin ; l'audition du détective privé, dont les rapports ont été versés au dossier, a en revanche été refusée. a.d. L'attention de la défense a été attirée sur le fait que les faits visés sous chiffre IV.5 de l'acte d'accusation seraient aussi examinés sous l'angle de la tentative de contrainte et des menaces. b.a. Lors de l'audience du 18 décembre 2017, O______, pourtant dûment convoquée en tant que témoin, n'a pas comparu ni fourni d'excuse. A______ a renoncé à l'audition du témoin et n'a réitéré aucune réquisition de preuve. Il a en revanche déposé un rapport du même détective privé daté du 13 janvier 2017. b.b.a. A______ n'avait plus de problèmes avec le salon de coiffure depuis environ une année, une entrée supplémentaire de l'immeuble ayant été aménagée. Il clamait son innocence et s'estimait mal traité par la justice, ses plaintes pénales ayant toutes été écartées. Le procureur en charge de son dossier avait clairement un parti pris contre lui. Il avait par exemple classé l'une de ses plaintes à un moment où il était hospitalisé et n'avait pas d'avocat. b.b.b. Son conseil a souligné que le jugement était critiquable et procédait d'une lecture unilatérale du dossier, s'agissant d'un conflit de voisinage où les fautes étaient partagées. Deux versions crédibles s'affrontaient, de sorte que celle plus favorable à la défense devait l'emporter. Les témoignages des employés de la plaignante devaient être écartés, vu leur parti pris. Le 11 janvier 2013, A______ avait agi en état de légitime défense et le 19 décembre 2013 il s'était limité à ouvrir la porte de la buanderie, un geste pénalement non pertinent. A______ avait cru de bonne foi que C______ avait fait en sorte de le faire accuser d'actes pédophiles de sorte qu'il ne s'était pas rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Enfin, rien n'établissait qu'il était consommateur de marijuana. A______ réclame une indemnité au titre de réparation du tort moral et du dommage économique subis ainsi que pour ses frais de défense. b.c.a. C______ était toujours l'exploitante du salon de coiffure. Elle n'y travaillait plus depuis 2013 mais y passait environ deux fois par semaine. Ses employés lui rapportaient rencontrer encore des soucis avec A______ mais elle n'en avait elle-même plus fait le constat. b.c.b. Son conseil a souligné que la procédure contenait de très nombreux éléments, notamment des pièces médicales, le dossier de G______ et celui du contentieux civil, étayant l'accusation de contrainte. Il y avait aussi les déclarations de témoins externes au conflit, comme les deux électriciens, dont les propos étaient éloquents quant à la volonté de A______ de nuire au salon de coiffure. Ses actes s'apparentaient à du stalking et sa victime avait d'ailleurs modifié son comportement, en ne se rendant par exemple presque plus au salon de coiffure. En tout état de cause, les agissements de A______ tombaient sous le coup de la tentative de contrainte voire des menaces. c . A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1961 au Liban. Il est divorcé et sans enfant. Il a une sœur qui vit à Genève, une autre aux Etats-Unis ainsi que deux sœurs et un frère au Liban. Il a séjourné plusieurs fois en Suisse depuis 1984 et y vit depuis 2006. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a suivi une formation d'électricien, métier qu'il a par la suite exercé avant de devenir coach sportif. Après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, il est à la charge de l'assistance publique. Aucune inscription ne figure dans l'extrait de son casier judiciaire suisse. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, a présenté une note d'honoraires faisant état d'une heure d'activité de chef d'étude, 26 heures de collaborateur et 15 heures 15 minutes de stagiaire, ainsi que quatre forfaits de déplacement de CHF 35.- chacun. b. M e E______, conseil juridique gratuit de C______, a fait état de 13h35 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Un témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen ") fait part d'indications constatées et transmises par un tiers. Il s'agit ainsi d'un témoignage portant sur les perceptions d'autrui relatives à des faits. En l'absence de norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (v. p. ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2010 du 22 avril 2010 consid. 3.1.2). La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non pas attester de leur véracité. 2.1.4. En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception, en particulier à l'égard du prévenu dès lors qu'il est important pour l'autorité de pouvoir constater l'impression qui se dégage de sa personne. L'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne doit pas entraîner une restriction des droits de partie, en particulier au regard du droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2 et les références). 2.2. En l'espèce, la CPAR relève, avec le premier juge, que les déclarations du prévenu apparaissent très peu crédibles. Il a beaucoup varié, affirmant par exemple, au sujet des faits du 11 janvier 2013, qu'il s'était défendu en frappant l'intimé F______ d'un coup de pied au visage pour le neutraliser, puis qu'il ne lui avait pas donné de coups de pied, l'intéressé s'étant blessé à la bouche en glissant dans les escaliers, pour ensuite soutenir, devant le premier juge, que ce plaignant avait dû se casser les dents lorsqu'il avait brutalement retiré son doigt de sa bouche. Il a aussi contesté avoir adopté un comportement perturbateur, lequel ressort pourtant des nombreux témoignages recueillis au cours de la procédure, dont certains émanent de personnes externes au conflit, comme les deux électriciens, qui n'avaient aucun intérêt à mentir. Les juridictions civiles ne s'y sont du reste pas trompées. L'appelant a aussi varié en relation avec sa consommation de marijuana, admise dans un premier temps puis contestée pour les besoins de la cause. Les déclarations de l'appelante jointe doivent aussi être prises avec retenue, même si son discours est globalement plus crédible que celui du prévenu et concorde sur de nombreux points avec celui des témoins. Elle a notamment fourni des déclarations contradictoires en lien avec le courrier portant la signature de J______ ou avec la fin des rapports de travail de l'employé AA______. Elle a aussi attribué à l'appelant son incapacité de travail en tant que coiffeuse tout en indiquant que celle-ci relevait de sa maladie. A l'inverse, la CPAR considère que les déclarations de l'intimé F______ sont particulièrement crédibles. L'intéressé a été décrit (cf. témoins AN______, R______, O______) comme étant quelqu'un de calme, cordial, toujours prêt à rendre service et conciliant. Il a tenu des propos mesurés, s'est dit prêt à passer l'éponge en relation avec les événements du 11 janvier 2013 et a tenté d'aplanir le conflit opposant sa patronne à l'appelant, notamment en proposant de défrayer ce dernier pour le prêt d'un échafaudage, ou en modifiant la direction de la caméra de surveillance du salon (cf. témoignage AI______). Au sujet des déclarations des témoins, la thèse de l'appelant selon laquelle l'appelante jointe aurait convaincu toute une série de personnes à témoigner le faux contre lui n'est pas crédible. En effet, on ne voit pas comment cette dernière aurait pu, à supposer qu'elle l'ait voulu, convaincre des clients, des voisins et des ex-employés notamment, à s'exposer aux conséquences pénales graves d'un faux témoignage en justice, pour soutenir sa cause. Toujours sous l'angle de l'appréciation des preuves, le crédit qui peut être accordé aux rapports du détective privé mandaté par l'appelant est très faible, s'agissant de déclarations écrites qui ne portent au demeurant pas sur des faits que l'enquêteur a lui-même constatés mais sur des propos recueillis auprès de tierces personnes. Le contenu de ces "rapports" est d'autant moins probant que les propos rapportés sont dépourvus de précision, l'affirmation toute générale selon laquelle certains témoins auraient fait un faux témoignage ne permettant pas de discerner quelles déclarations, parmi d'autres, auraient été mensongères. Au sujet du dernier rapport de l'enquêteur produit en appel, en lien avec les propos tenus par une ancienne apprentie du salon de coiffure, on peine à comprendre à quel épisode il est fait référence, dès lors que celle-ci n'était, d'après le dossier, pas présente lors de la dispute du 11 janvier 2013. Enfin, on relèvera que le témoin W______, mentionné par le détective privé, avec lequel l'enquêteur ne s'est apparemment pas entretenu, a tenu un discours constant tant dans la procédure civile que dans la procédure pénale ainsi que dans ses courriers à la régie, de sorte que son témoignage est jugé crédible, étant observé qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait un quelconque lien avec l'une ou l'autre des parties. La CPAR ne retiendra pas le témoignage O______ dès lors que celle-ci, convoquée par mandat de comparution notifié par le truchement de la police, n'a pas comparu en appel et ne s'est pas excusée.

3. 3.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP et l'art. 49 al. 1 CP est donc applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2. et les référence citées). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à autrui des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome est déjà sanctionné en application de l'art. 123 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.2. La CPAR retient que les événements du 11 janvier 2013 se sont déroulés conformément au récit concordant de l'intimé F______, jugé très crédible, et des témoins H______, externe au conflit, P______, qui venait de débuter son activité au salon de coiffure, et R______, laquelle a décrit l'appelant comme étant quelqu'un d'aimable, ce qui montre, si besoin était, qu'elle n'avait pas de parti pris à son égard, même s'il s'agit d'une employée de longue date de l'appelante jointe. Il ressort de ces déclarations que l'appelant, irrité par la présence des employés du salon de coiffure après les heures de fermeture, n'a pas cessé de les déranger, par des va-et-vient ostentatoires, des coups donnés contre la porte ou encore en les filmant. Il a ensuite fait un mouvement en direction de l'appelante jointe - qui était sortie pour l'inviter à cesser ses agissements, faisant mime de le filmer à son tour - et l'a bousculée, ce qui a provoqué l'intervention de l'intimé F______, puis des témoins O______ et H______, une brève bagarre ayant eu lieu entre les protagonistes, au cours de laquelle l'appelant a donné des coups et une personne au moins à subi des lésions corporelles simples attestées médicalement, soit l'intimé F______. C'est à juste titre que l'appelant a ainsi été reconnu coupable de rixe, dès lors qu'il ne s'est pas limité à se défendre ou à repousser une attaque, mais a au contraire été à l'origine de l'altercation, les insultes que l'appelante jointe a proférées, entendues par plusieurs témoins, ne pouvant pas servir de justificatif. Il est par ailleurs établi que c'est bien l'appelant qui a blessé l'intimé F______ à la bouche, en le frappant à coups de poing et à coups de pied, ce qu'ont vu les témoins R______ et P______, l'intimé se souvenant d'un premier coup de poing et d'avoir demandé à son assaillant d'arrêter. L'infraction de lésions corporelles simples est ainsi aussi réalisée. Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé à cet égard. 4 . 4.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 4.2. En l'occurrence, le 19 décembre 2013, en présence d'une cliente du salon de coiffure qui l'a confirmé, l'appelant a ouvert la porte de la buanderie, derrière laquelle se trouvait l'appelante jointe, la blessant au bras, un hématome étant attesté par un certificat médical. L'appelant a concédé qu'il savait que la plaignante se trouvait dans la buanderie, voire derrière la porte, de sorte qu'il aurait dû ouvrir celle-ci avec précaution, ce qui n'a visiblement pas été le cas. C'est à juste titre qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence.

5. 5.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). 5.2. En l'occurrence, il est constant que le courrier adressé par l'appelant au Ministère public était destiné à faire ouvrir une procédure pénale contre l'appelante jointe pour instigation à faux témoignage, les faits dénoncés étant graves s'agissant de pressions exercées sur un mineur. Il est aussi avéré qu'après audition des différents protagonistes, la procédure s'est rapidement terminée par une décision de non-entrée en matière qui établit la fausseté de ces accusations. Cela étant, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'appelant savait que ces accusations étaient fausses, celui-ci pouvant légitimement penser que l'appelante jointe participait à un projet destiné à le faire accuser faussement de pédophilie. En effet, le mineur I______ a confirmé qu'il était question qu'il accuse faussement l'appelant d'actes pédophiles, que sa mère l'avait appelé pour se rendre chez W______ et qu'il avait appris, postérieurement, que l'appelante jointe avait été mêlée à ce projet, même s'il ne l'avait pas rencontrée ni n'avait subi de pressions de sa part. De plus, lors d'une réunion avec les représentants de la régie, soit en présence de témoins, la précitée a fait des allusions appuyées aux mineurs qui rendaient visite à l'appelant ou à l'intervention de la brigade des mineurs, sous-entendant par-là que l'appelant serait pédophile. Elle en a fait de même lors de son audition par la police. Dans ce contexte, l'appelant a pu de bonne foi penser que l'appelante jointe avait fait pression sur le jeune homme pour qu'il porte plainte contre lui dans le cadre d'une rencontre chez le voisin W______. Ces circonstances ne permettent en tout cas pas de retenir que l'appelant savait que ce qu'il dénonçait était faux, le dol éventuel n'entrant pas en considération. L'appelant sera ainsi acquitté du chef de dénonciation calomnieuse.

6. 6.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 6.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 6.1.3. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.2. En l'espèce, l'appelant a effectivement adopté un comportement perturbateur, et ce durant une période prolongée. Il a effectué des va-et-vient bruyants devant le salon de coiffure, a insisté pour que les portes restent fermées ou ouvertes, s'est montré agressif, insultant et grossier envers l'appelante jointe, ses collaborateurs voire des tiers. Toutefois, les agissements de l'appelant, même pris cumulativement, n'ont pas atteint l'intensité requise pour tomber sous le coup de l'art. 181 CP, faute d'effets comparables à ceux de la violence. Il n'est d'une part pas établi que tous les comportements de l'appelant étaient illicites, les plaintes et réactions provoquées par les nuisances d'une activité commerciale pouvant être légitimes, surtout qu'il ressort du dossier que certaines installations pouvaient être sources de conflit, comme le fait que le laboratoire et les toilettes du salon se trouvaient à l'intérieur de la buanderie, à disposition de l'ensemble des locataires. L'appelant a d'ailleurs indiqué que depuis que les locataires bénéficiaient d'une entrée séparée, il n'avait plus de problèmes avec le salon. Il n'est, d'autre part, pas avéré que l'appelant, par ses actes, a concrètement entravé la liberté d'action de l'appelante jointe ni que celle-ci aurait effectivement modifié son comportement. Selon l'intimé F______, déjà avant les faits, la précitée ne passait au salon de coiffure de ______ que deux à trois fois par mois, soit de manière très sporadique, dès lors qu'elle travaillait pour l'essentiel dans son autre commerce. Les problèmes de santé de l'intéressée, en partie d'origine dégénérative, peuvent aussi avoir eu un impact sur la bonne marche de ses affaires. Le fait que les agissements de l'appelant aient pu modifier le comportement de la clientèle du salon de coiffure ou de ses employés, n'est pas directement propre en tant que tel à entraver la liberté d'action de la plaignante, seule victime visée en l'espèce par l'acte d'accusation. Enfin, dans le contexte d'un conflit de voisinage, il apparaît que l'appelant avait pour objectif de faire cesser les nuisances, réelles ou imaginées, de cette activité qui l'incommodait, et non pas d'entraver la liberté d'action de la partie plaignante, les propos rapportés par les électriciens pouvant être compris dans ce sens. Eu égard à ce qui précède, l'acquittement du chef de contrainte sera confirmé, la tentative de cette infraction n'entrant pas non plus en considération. L'acte d'accusation ne décrit pas des actes pouvant être constitutifs de menaces graves au sens de l'art. 180 CP, pas plus qu'il ne décrit la condition de la provocation d'une alarme ou d'une frayeur chez la victime, de sorte que cette infraction, dont les conditions n'apparaissent pas réalisées, n'entre pas en considération. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a acquitté l'appelant des faits visés au chiffre B.IV.5 de l'acte d'accusation. 7. L'appelant a admis, avant de se rétracter pour les besoins de la cause, consommer de temps en temps de la marijuana de sorte que le verdict de culpabilité sera aussi conformé sur ce point. 8. L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard de la peine prononcée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ni à l'égard des mesures prononcées au sens des art. 67a et ss CP. La nature de la peine est adaptée, s'agissant d'une première condamnation, et le sursis lui est acquis. Le premier juge avait exempté l'appelant de toute peine pour l'infraction de dénonciation calomnieuse, de sorte que cette condamnation, dont il est acquitté en appel, n'a pas été prise en compte dans la fixation de la peine. Les infractions de lésions corporelles simples, de lésions corporelles par négligence et de rixe entrent en concours entre elles et sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte que la peine pécuniaire de 120 jours-amende tient adéquatement compte du contexte, tout comme l'amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants. Le montant du jour-amende de CHF 20.- l'unité est proportionné à la situation financière de l'appelant. Non contestées, les mesures prononcées ne sont ni illégales, ni inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 9. Le préjudice matériel et moral subi par l'intimé F______, pris en charge notamment par G______ pour le premier volet, repose sur les éléments du dossier et est documenté, la CPAR se référant sur ce point au jugement de première instance, dont le raisonnement n'a pas été concrètement remis en cause, au-delà de la conclusion toute générale tendant au rejet des conclusions civiles. Le jugement sera confirmé sur ce point. 10. 10.1. L'appel principal est partiellement admis et l'appel joint est rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant à raison de 1/3 et de l'appelante jointe à raison de 1/3, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat. 10.2. L'appelant principal n'a pas droit à des indemnités fondées sur l'art. 429 CPP. Il est assisté d'un défenseur d'office rémunéré par l'Etat et le préjudice économique allégué n'est pas documenté, ni plausible, l'appelant étant sans emploi. Il n'a pas non plus droit à une indemnité pour tort moral, le jour de détention subie étant déduit de la peine infligée, étant encore observé que l'appelant n'a été que partiellement acquitté. 10.3. De même, les prétentions de l'appelante jointe en paiement d'une indemnité pour tort moral ne sont pas fondées, dès lors que l'appelant principal a été acquitté du chef de contrainte. Elle n'a pas non plus droit à une telle indemnité pour les événements des 11 janvier et 19 décembre 2013, qui n'ont pas revêtu, la concernant, l'intensité suffisante ouvrant le droit à une telle indemnité, contrairement à son employé.

11. 11.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 11.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 11.2.1. En l'occurrence, la note d'honoraires du défenseur d'office de l'appelant principal, qui a succédé à un confrère en appel et qui n'avait donc pas une connaissance préalable du dossier, est adéquate et sera admise en totalité. L'indemnité sera arrêtée à CHF 5'427.30 correspondant à 1 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 26 heures au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 3'250.-) et 15 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire (CHF 991.25), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 444.-), quatre forfaits de déplacement de CHF 35.- chacun, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 401.75. 11.2.2. La note d'honoraires du conseil juridique gratuit de l'appelante jointe est aussi intégralement admise, soit 13 heures et 35 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'716.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 543.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 260.80, soit un total de CHF 3'520.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1059/2016 rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/2917/2013. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint de C______. Annule ledit jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Déboute les parties de leurs conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 5'427.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'520.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2917/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de la procédure du Tribunal de police arrêtés à : Frais à la charge de A______. CHF 3'256.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à 1/3 chacun. Le solde est à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'935.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'191.00