DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE DE CHOIX; LOI FÉDÉRALE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES AVOCATS | CPP.127; CPP.130; CPP.132; LLCA.23
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute d'indication figurant au dossier - dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, laquelle a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP).
E. 2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui suivent.
E. 3 2. Selon l'art. 130 al. 1 let. b CPP, qui traite de la défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur - privé ou d'office (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème édition, 2011, p. 284 n. 817; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts , 3 ème édition, 2012, n. 434 ss et 445 ss) - en particulier lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si la lettre b) de l'art. 130 CPP est ou non applicable, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_346/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2 ; 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1, in Pra 2004 n. 1 p. 4), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure. Admettre le contraire reviendrait à mettre en œuvre la défense obligatoire pour la quasi-totalité des infractions prévues par le Code pénal, en particulier les plus courantes - notamment les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, y compris par négligence, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle ainsi que les crimes et délits contre la famille - de même que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants -, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ce qui n'était certainement pas l'intention du législateur ( ACPR/331/2012 du 16 août 2012).
E. 3.1 En vertu de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'al. 2 de cet article, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 52 ad art. 127).![endif]>![if>
E. 3.3 Essentielle à la mise en œuvre effective des droits de la défense garantis par l'art. 6 § 3 CEDH, la défense d'office selon l'art. 132 CPP intervient dans les cas où le prévenu ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat car il n'en a pas les moyens financiers, ou ne parvient pas à en désigner un, ou encore lorsqu'il refuse cette assistance alors qu'elle est prévue par la loi de façon obligatoire (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit.,
n. 1 ad art. 132 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence, une personne ne dispose pas de ressources suffisantes, autrement dit est indigente, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Par ailleurs, selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
E. 3.4 A teneur de l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Les art. 21 à 26 LLCA règlent la prestation de services par les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE et les art. 27 et suivants LLCA l'exercice permanent, par les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, de la profession d'avocat sous leur titre d'origine. A teneur de l'art. 21 LLCA, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services (al. 1). L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP), l'avocat prestataire de services a droit à exercer son activité comme prestataire de service durant 90 jours par an au plus (M. VALTICOS / B. CHAPPUIS / C. REISER (éds), Loi sur les avocats, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats ¸ Bâle 2010, n. 11 ad Intro. aux art. 21-26). Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l'avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d'établir sa qualité d'avocat (art. 22 LLCA). Quant à l'art. 23 LLCA, il prévoit que pour les procédures où l'assistance d'un avocat est obligatoire, l'avocat prestataire de services agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.
E. 4 En l'occurrence, on relèvera d'emblée que, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne se trouve pas dans le cas d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, eu égard à la peine concrètement encourue.![endif]>![if> Seule une défense d'office sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP pourrait ainsi entrer en ligne de compte, l'affaire n'étant pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Il ressort cependant du dossier que la recourante a constitué, le 21 mai 2013, Me D______, avocat au Barreau de Marseille, et Me B______, avocate au Barreau de Genève, comme avocats de choix, en lieu et place d'un précédent conseil, au sens de l'art. 127 CPP. La recourante ayant sollicité l'assistance judiciaire, le Ministère public l'a invitée, le 1 er novembre 2013, à lui faire savoir lequel de ces deux défenseurs elle entendait, cas échéant, voir désigner comme avocat d'office. Par courrier du 13 novembre 2013, Me D______ a indiqué intervenir comme avocat de choix principal pour la défense des intérêts de la recourante, et ce, à titre bénévole. Il en résulte ainsi que l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'entre pas en ligne de compte, la prévenue bénéficiant de l'assistance d'un avocat à titre gracieux. La recourante sollicite néanmoins la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office au sens de cette disposition, aux motifs que l'intervention de deux avocats était nécessaire en raison des procédures civiles diligentées en France et en Suisse, d'une part, et que Me D______ devait intervenir de concert avec un avocat inscrit au registre cantonal des avocats, conformément à l'art. 23 LLCA, d'autre part. Cette thèse ne saurait être suivie. Il ressort tout d'abord du dossier que les actions civiles actuellement diligentées en France et en Suisse ont trait à la fixation du lieu d'ouverture de la succession de feu l'époux de la recourante, G______ , à l'annulation du testament olographe du 16 mars 2010 et à la reddition des comptes de la curatelle. Or, comme il a déjà été statué dans l'arrêt du 17 octobre 2013 ( ACPR/476/2013 ), ces actions sont sans incidence sur la présente procédure pénale, de sorte que l'intervention de deux avocats dans cette dernière, pour ce motif, n'est pas indispensable. Il n'est pas contesté, ensuite, que Me D______ - qui a produit au demeurant les documents nécessaires attestant de son appartenance au Barreau de Marseille (art. 22 LLCA) - peut intervenir en Suisse comme avocat prestataire de services sans être inscrit au tableau, conformément à l'art. 21 LLCA. L'art. 23 LLCA, qui oblige l'avocat prestataire de services à agir de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats, ne concerne que le cas où ce conseil intervient dans le cadre d'une défense obligatoire. Or, tel n'est pas le cas ici, Me D______ n'intervenant ni comme défenseur obligatoire selon l'art. 130 CPP, ni comme avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 CPP, mais comme conseil de choix de la recourante (art. 127 CPP). Il en résulte que la recourante ne saurait invoquer l'art. 132 al. 1 let. b CPP pour prétendre à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office aux côtés de Me D______. L'assistance d'un deuxième défenseur n'étant pas nécessaire, au sens de cette disposition, la question de l'éventuelle indigence de la recourante peut rester ouverte.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée, et le recours, rejeté.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 20 novembre 2013 par le Ministère public, dans la procédure P/2908/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS P/2908/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2014 P/2908/2011
DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE DE CHOIX; LOI FÉDÉRALE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES AVOCATS | CPP.127; CPP.130; CPP.132; LLCA.23
P/2908/2011 ACPR/14/2014 (3) du 08.01.2014 sur OMP/14736/2013 ( MP ) , REFUS *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE DE CHOIX; LOI FÉDÉRALE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES AVOCATS Normes : CPP.127; CPP.130; CPP.132; LLCA.23 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2908/2011 ACPR/ 14 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2014 Entre A______ , domiciliée______, 1290 Versoix, comparant par M e D______, avocat au Barreau de Marseille, et M e B______, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, recourante, contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 20 novembre 2013 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 décembre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 20 novembre 2013, notifiée selon elle le 25 du même mois, dans la cause P/2908/2011, par laquelle cette autorité a refusé de lui nommer un avocat d’office (art. 132 CPP). La recourante conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la nomination d’un défenseur d’office en sa faveur, en la personne de Me B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Une procédure est actuellement pendante à l'encontre de A______ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres. b. La prévenue a formé une première demande de désignation d'un avocat d'office au Service de l'assistance juridique, qui l'a transmise au Ministère public le 20 juin 2011, pour raison de compétence. c. Cette demande a été réitérée par le conseil français de la prévenue, Me C______, le 3 août 2011, puis les 20 janvier et 23 juillet 2012. d. Par courrier du 21 mai 2013 adressé au Ministère public, Me B______ l'a informé s'être constituée, avec Me D______, avocat au Barreau de Marseille (France), pour la défense des intérêts de A______, en lieu et place Me E______. e. Le 13 août 2013, A______ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 29 juillet 2013, en tant que cette autorité n'avait pas, notamment, statué sur sa requête tendant à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné. f. Par arrêt du 17 octobre 2013 ( ACPR/476/2013 ), la Chambre de céans a partiellement admis le recours, constaté un retard injustifié du Ministère public à statuer sur la demande de A______ de lui désigner un défenseur d'office et enjoint au Ministère public de rendre une décision sur ce point. g. Par courrier du 28 octobre 2013 adressé au Ministère public, A______ a notamment sollicité la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me D______, avocat au Barreau de Marseille, lequel avait accepté de l'assister "à titre bénévole". Elle ajoutait que ce conseil faisait élection de domicile en l'Etude genevoise de Me B______, cette avocate ayant accepté également d'assurer sa défense et ainsi devant recevoir l'indemnisation prévue à l'art. 135 CPP. h. Par courrier du 1 er novembre 2013 adressé à Me B______, le Ministère public lui a imparti un délai au 21 novembre 2013 pour fournir toutes pièces utiles sur la situation financière actuelle de sa mandante. Considérant par ailleurs qu'il ne procéderait, cas échéant, à la nomination que d'un seul avocat d'office, il invitait également sa cliente à lui faire savoir, dans le même délai, sur quel défenseur son choix se portait, Me D______ devant, dans cette hypothèse, produire une copie de sa carte d'avocat, voire une attestation établie par le Barreau auquel il était rattaché. i. Par courrier du 13 novembre 2013 adressé au Ministère public, Me D______, se référant au courrier de cette autorité du 1 er novembre 2013, l'a informé qu'il était constitué pour la défense des intérêts de A______, ajoutant ceci : "je vous précise que je n'entends pas être rémunéré pour mon assistance car d'une part Madame A______ bénéficie en France pour les dossiers où je suis constitué pour elle de l'assistance juridictionnelle et d'autre part elle est la nièce d'un de mes amis d'enfance à qui je rends le service de l'aider dans les vicissitudes nées de la malveillance intéressée de Madame F______". Me D______ a également produit une attestation du 7 novembre 2013 du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille certifiant qu'il était inscrit au tableau des avocats de ce Barreau depuis le 11 décembre 1972, ainsi que sa carte d'avocat. j. Le 19 novembre 2013, le Ministère public a reçu les documents relatifs à la situation personnelle et financière de A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la demande de la prévenue tendant à la nomination d'un défenseur d'office était sans objet, dès lors que son conseil principal, Me D______, agissait à titre bénévole. Ce dernier agissant comme avocat de choix, au même titre que Me B______, il n'y avait pas lieu de lui désigner un défenseur d'office. Au surplus, la prévenue disposait actuellement de moyens financiers largement suffisants. D. a. A l'appui son recours, A______, par l'intermédiaire de son avocate, Me B______, fait valoir que la décision entreprise viole l'art. 132 let. b CPP, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et produit à cet égard un acte de défaut de biens établi le 19 février 2013 (pce 6, chargé rec.). L'intervention de deux avocats était nécessaire "compte tenu notamment des procédures civiles diligentées tant en France par Me D______ que par le conseil soussigné, en Suisse" . S'agissant d'une défense obligatoire, vu les peines encourues, Me D______ devait intervenir avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 23 LLCA). L'assistance judiciaire ne concernait ainsi que l'activité du conseil soussigné, eu égard à l'intervention bénévole de Me D______, ce dont elle avait fait part au Ministère public dans un courrier daté du 21 novembre 2013 (pce 5, chargé rec.) - reçu par cette autorité le lendemain. b . A réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute d'indication figurant au dossier - dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, laquelle a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui suivent. 3. 3.1. En vertu de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'al. 2 de cet article, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 52 ad art. 127).![endif]>![if> 3. 2. Selon l'art. 130 al. 1 let. b CPP, qui traite de la défense obligatoire, le prévenu doit avoir un défenseur - privé ou d'office (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème édition, 2011, p. 284 n. 817; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts , 3 ème édition, 2012, n. 434 ss et 445 ss) - en particulier lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si la lettre b) de l'art. 130 CPP est ou non applicable, mais, comme dans le cadre de la défense d'office (cf. à ce sujet : art. 132 CPP ; ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 ; 120 Ia 43 consid 2b p. 45 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_346/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2 ; 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1, in Pra 2004 n. 1 p. 4), celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure. Admettre le contraire reviendrait à mettre en œuvre la défense obligatoire pour la quasi-totalité des infractions prévues par le Code pénal, en particulier les plus courantes - notamment les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, y compris par négligence, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle ainsi que les crimes et délits contre la famille - de même que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants -, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ce qui n'était certainement pas l'intention du législateur ( ACPR/331/2012 du 16 août 2012). 3.3. Essentielle à la mise en œuvre effective des droits de la défense garantis par l'art. 6 § 3 CEDH, la défense d'office selon l'art. 132 CPP intervient dans les cas où le prévenu ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat car il n'en a pas les moyens financiers, ou ne parvient pas à en désigner un, ou encore lorsqu'il refuse cette assistance alors qu'elle est prévue par la loi de façon obligatoire (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit.,
n. 1 ad art. 132 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence, une personne ne dispose pas de ressources suffisantes, autrement dit est indigente, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Par ailleurs, selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). 3.4. A teneur de l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Les art. 21 à 26 LLCA règlent la prestation de services par les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE et les art. 27 et suivants LLCA l'exercice permanent, par les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, de la profession d'avocat sous leur titre d'origine. A teneur de l'art. 21 LLCA, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services (al. 1). L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP), l'avocat prestataire de services a droit à exercer son activité comme prestataire de service durant 90 jours par an au plus (M. VALTICOS / B. CHAPPUIS / C. REISER (éds), Loi sur les avocats, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats ¸ Bâle 2010, n. 11 ad Intro. aux art. 21-26). Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l'avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d'établir sa qualité d'avocat (art. 22 LLCA). Quant à l'art. 23 LLCA, il prévoit que pour les procédures où l'assistance d'un avocat est obligatoire, l'avocat prestataire de services agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats. 4. En l'occurrence, on relèvera d'emblée que, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne se trouve pas dans le cas d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, eu égard à la peine concrètement encourue.![endif]>![if> Seule une défense d'office sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP pourrait ainsi entrer en ligne de compte, l'affaire n'étant pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Il ressort cependant du dossier que la recourante a constitué, le 21 mai 2013, Me D______, avocat au Barreau de Marseille, et Me B______, avocate au Barreau de Genève, comme avocats de choix, en lieu et place d'un précédent conseil, au sens de l'art. 127 CPP. La recourante ayant sollicité l'assistance judiciaire, le Ministère public l'a invitée, le 1 er novembre 2013, à lui faire savoir lequel de ces deux défenseurs elle entendait, cas échéant, voir désigner comme avocat d'office. Par courrier du 13 novembre 2013, Me D______ a indiqué intervenir comme avocat de choix principal pour la défense des intérêts de la recourante, et ce, à titre bénévole. Il en résulte ainsi que l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'entre pas en ligne de compte, la prévenue bénéficiant de l'assistance d'un avocat à titre gracieux. La recourante sollicite néanmoins la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office au sens de cette disposition, aux motifs que l'intervention de deux avocats était nécessaire en raison des procédures civiles diligentées en France et en Suisse, d'une part, et que Me D______ devait intervenir de concert avec un avocat inscrit au registre cantonal des avocats, conformément à l'art. 23 LLCA, d'autre part. Cette thèse ne saurait être suivie. Il ressort tout d'abord du dossier que les actions civiles actuellement diligentées en France et en Suisse ont trait à la fixation du lieu d'ouverture de la succession de feu l'époux de la recourante, G______ , à l'annulation du testament olographe du 16 mars 2010 et à la reddition des comptes de la curatelle. Or, comme il a déjà été statué dans l'arrêt du 17 octobre 2013 ( ACPR/476/2013 ), ces actions sont sans incidence sur la présente procédure pénale, de sorte que l'intervention de deux avocats dans cette dernière, pour ce motif, n'est pas indispensable. Il n'est pas contesté, ensuite, que Me D______ - qui a produit au demeurant les documents nécessaires attestant de son appartenance au Barreau de Marseille (art. 22 LLCA) - peut intervenir en Suisse comme avocat prestataire de services sans être inscrit au tableau, conformément à l'art. 21 LLCA. L'art. 23 LLCA, qui oblige l'avocat prestataire de services à agir de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats, ne concerne que le cas où ce conseil intervient dans le cadre d'une défense obligatoire. Or, tel n'est pas le cas ici, Me D______ n'intervenant ni comme défenseur obligatoire selon l'art. 130 CPP, ni comme avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 CPP, mais comme conseil de choix de la recourante (art. 127 CPP). Il en résulte que la recourante ne saurait invoquer l'art. 132 al. 1 let. b CPP pour prétendre à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office aux côtés de Me D______. L'assistance d'un deuxième défenseur n'étant pas nécessaire, au sens de cette disposition, la question de l'éventuelle indigence de la recourante peut rester ouverte. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée, et le recours, rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 20 novembre 2013 par le Ministère public, dans la procédure P/2908/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS P/2908/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 895.00