GESTION DÉLOYALE; ABUS DE CONFIANCE; IN DUBIO PRO REO; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; APPRÉCIATION DES PREUVES; DOUTE; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.158; CP.138; CPP.10; CPP.402; CPP.436; CPP.429; CPP.432; CPP.433; CPP.428
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Du reste, le principe de leur libre appréciation, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produites tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3), découle de l'art. 10 al. 2 CPP. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). En outre, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la gérer (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et les références ; 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références). 2.1.3. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).
E. 2.2 Les éléments à charge apportés par la partie plaignante et le MP permettent de tenir pour établis que B______ et D______ se sont accordés dans le courant de l'année 2006 pour monter des projets en Suisse, notamment dans le marché immobilier. A partir de là, il apparaît nécessaire de distinguer deux aspects : le premier concerne la structure des groupes G______ et E/Z______ afin de déterminer si B______ s'est accaparé des sociétés appartenant au premier et le second les mouvements de fonds entre les différentes entités pour examiner une potentielle gestion déloyale, respectivement un abus de confiance.
E. 2.2.1 A______, fondée en 1978, était la société mère d'un groupe actif principalement dans l'immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne. La valeur de ce parc se montait à EUR 250'000'000.-. D______ était, selon ses dires, fort de 40 années d'expérience dans l'immobilier. Concernant l'arborescence des sociétés suisses des groupes G______ et E/Z______. Il est établi que, le 28 juin 2006, D______ s'étant attaché les services de W______, ce dernier a constitué L______ SA. Le même jour, W______ créait également E______. Afin de commencer le premier projet, à savoir AG______, A______ a acquis le capital-actions de I______ et H______. En septembre 2007, différentes sociétés ont été renommées, respectivement constituées pour former le groupe G______ en Suisse. Il en a notamment été ainsi de : L______ SA, devenue M______ ; N______, devenue O______ ; R______ ; T______ ; Q______ ; U______, transformée en V______. A l'exception de O______, dont le rôle était purement administratif, toutes les autres sociétés étaient dédiées à un projet particulier. B______ était l'administrateur de toutes ces sociétés, sauf pour R______. Un fax de D______ a confirmé, à l'été 2007, sa nomination au poste de directeur général pour toutes les sociétés du groupe G______. D______ lui avait octroyé les pleins pouvoirs pour agir en leur nom et toute autorité pour engager des affaires, ainsi que signer tout contrat. En parallèle, W______ et B______ ont constitué, en août 2007, Z______, ce dernier en étant l'administrateur président. En septembre 2007, B______ a également été inscrit au registre du commerce comme gérant avec signature individuelle de E______. Dans le courant de la même année, celui-ci a encore fondé AV______, sise au Luxembourg, pour investir dans le marché immobilier suisse, notamment. Cette société se présentait comme chapeautant une certaine " L______ SA ", active dans l'immobilier en Suisse avec un portfolio dépassant les CHF 1'000'000'000.-. Elle expliquait du reste participer au développement d'un centre commercial près de X______, d'un autre à AH______ et d'un troisième en Valais. En outre, elle travaillait sur des projets à Berne, AI______, AM______ et AJ______. La référence aux projets du groupe G______ est ainsi explicite. A l'analyse de ces faits, plusieurs éléments sont à relever. Tout d'abord, en décembre 2007 et septembre 2008, W______ a transmis à la partie plaignante des informations concernant la structure du groupe G______, à la demande de celle-ci. Selon ces informations, B______ était seul administrateur de R______, U______, Q______ et T______, ce qui n'est pas démontré pour la première société à teneur des pièces au dossier. Toutefois, il ressort d'un courriel de BC______ du 25 septembre 2008 que R______ " a été transférée à G______ AI______ BV le 21/12/2007 ", soit une entité contrôlée par l'appelante. Le caractère effectif de ce transfert devait intervenir lorsque le prix de vente du projet immobilier y afférent aurait été versé. Il est difficile de concevoir un quelconque intérêt de l'intimé à ce que cette vente n'intervienne plus. En outre, le même processus semble avoir été suivi pour M______, laquelle était alors détenue par G______ AH______ BV. Concernant l'actionnariat, W______ a indiqué que l'intimé était l'actionnaire unique de U______, Q______ et T______. Toutefois, le transfert de ces actions pouvait intervenir aisément en faveur de A______. Aux dires de W______, D______ apparaissait comme le propriétaire de T______ alors que pour U______, rien n'avait encore été acheté vu l'absence de fonds. Différents témoins confirment que les différentes sociétés avaient toutes pour vocation d'intégrer le groupe G______, comme le laisse également présager le terme G______ dans leur raison sociale. Même à l'occasion de ses déclarations à charge faites lors de sa seconde audition devant le MP, AS______ a affirmé qu'il n'avait pas été question de déplacer juridiquement les projets G______ vers le groupe E/Z______. Certes, leurs activités économiques, à savoir les personnes qui travaillaient au développement de ces projets, avaient été transférées vers ce dernier. Cependant, il n'est pas établi que cela n'ait pas servi l'intérêt du groupe G______, vu sa situation financière précaire. Par ailleurs, AT______ a expliqué que son travail pour E______ était facturé à celle-ci par O______, information difficilement vérifiable au moyen des seuls relevés bancaires. Concernant les autres projets à l'étranger, B______ a partiellement reconnu devant le TCO que les investissements pour AB______, AC______, AD______, AE______ provenaient de O______. AR______ a expliqué que rien ne s'était concrétisé pour ces projets en raison d'un manque de financement. Ils avaient donc été abandonnés ou avaient stagné sans que les pièces au dossier ne permettent de déterminer leur destinée. En outre, si la plainte exposait que AA______ appartenait à une structure détenue par AS______, D______ a déclaré avoir découvert sur le tard que ce projet était la propriété de B______. Cependant, celui-ci a affirmé en être le gérant et le bénéficiaire économique, à l'instar de ce qu'il a expliqué pour d'autres sociétés suisse du groupe G______. Les intentions des parties à propos de ces projets étrangers sont peu claires. Cependant, comme cela sera développé infra ( cf. consid. 2.2.2.2) D______ et son équipe néerlandaise étaient dûment tenus informés de l'activité déployée par B______. On notera également que dans sa reddition de compte à D______ ou A______, W______ mentionne des paiements intervenus pour AA______ et que ce projet est également repris dans les comptes 2007 révisés par BA______, tout comme les autres projets étrangers, pour des montants peu importants concernant ces derniers. Figure également à la procédure, un courriel du 25 juillet 2008 adressé par B______ à D______ dans lequel les différents projets en cours sont abordés et qui mentionne également AA______. Au vu du mode de fonctionnement adopté par les précités, il est ainsi douteux que des dissimulations eussent été faites envers D______ à ce sujet. Cela n'est en tout cas pas établi à charge de l'intimé. A propos plus particulièrement de BD______, il ne s'est pas agi d'un projet immobilier et, a priori, il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 1.3 du contrat du 18 octobre 2007. En outre, AS______ a évoqué, dans ses premières déclarations, que les fonds utilisés à cet effet ne provenaient pas de A______ ou de D______, avant de se raviser en 2014 au motif qu'il avait découvert l'illégitimité des bonus encaissés par B______. Comme cela sera constaté ( cf. consid. 2.2.2.1. infra ), la CPAR considère les bonus justifiés pour 2007. En conséquence, les affirmations de AS______ faites sur ce point lors de sa seconde audition ne seront pas retenues. En effet, sa seconde déclaration doit être appréciée avec prudence vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite, alors que l'intéressé était en litige manifeste avec B______ et qu'elle est intervenue suite à des informations reçues selon toute vraisemblance par une personne à tout le moins proche de la partie plaignante, ce d'autant qu'il a tout de même relevé que nombre des informations données lors de sa première audition étaient correctes. En outre, il faut relever que les indications qu'il a données lors de sa seconde audition quant à l'utilisation des fonds reçus à fin décembre 2007 comme ayant été majoritairement utilisés en faveur de B______ personnellement ne sont pas corroborées par les relevés bancaires 2008, desquels il ressort qu'environ CHF 1'300'000.- sont retournés sur O______ ou ses sous-sociétés depuis E______ jusqu'à fin avril. Il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à l'appelant au point I.II de l'acte d'accusation ne sont pas démontrés. La construction progressive du groupe G______ permet de comprendre pourquoi l'intimé a dû souscrire des actions en son nom propre pour certaines sociétés. En l'état du dossier, la CPAR considère qu'il n'est pas établi que des transferts sans droit soient intervenus frauduleusement au bénéfice de l'intimé ou de ses sociétés en rapport à des sous-entités du groupe G______.
E. 2.2.2 Quant aux mouvements financiers, il s'agit de déterminer si les facturations 2007 et 2008 de E______, incluant le bonus de B______, étaient justifiées ou non ( cf. consid. 2.2.2.1 infra ). A cet égard, il faut également considérer comment les investissements de A______ ont été gérés ( cf. consid. 2.2.2.2 infra ) et si de l'argent appartenant à O______ est demeuré de manière injustifiée dans les comptes de E______ en octobre 2008 ( cf. consid. 2.2.2.3 infra ).
E. 2.2.2.1 Concernant la rémunération de B______, un premier accord a été signé, le 11 mai 2006, prévoyant à ce titre : une participation de 10% de la " société holding pour tous les projets de cette société en Suisse ", une rémunération d'EUR 15'000.- et un bonus de CHF 1'000'000.-. Ladite " société holding " était censée être G______. Toutefois, ce contrat a été modifié une première fois le 26 avril 2007. La rémunération de B______ est ainsi passée à EUR 30'000.- par mois, hors TVA, à titre d'honoraires, négociable annuellement, plus CHF 15'000.- par mois pour les frais de logement. Elle comprenait également un " bonus pour les premiers projets de CHF 10 millions payable conformément à l'annexe mais par accord mutuel pour chaque projet ". Cette annexe, signée le 11 juillet 2007, prévoyait le paiement immédiat d'EUR 350'000.- et EUR 750'000.- en septembre, octobre et novembre 2007. Le 18 octobre 2007, une troisième mouture a annulé la précédente et stipulé : ( i ) tous les projets achetés ou engagés en Suisse devaient être placés dans G______, sauf si l'investissement était qualifié de " privé " ; ( ii ) les décisions se prenaient à l'unanimité de l'assemblée générale, les actionnaires étant A______ et F______ SA ; ( iii ) A______ et D______ s'engageaient à fournir un capital de travail suffisant, tandis que G______ devait transmettre un rapport de management mensuel à A______ ; ( iv ) les honoraires de F______ SA, société de B______, s'élevaient à EUR 30'000.-, hors TVA, plus CHF 15'000.- pour les frais de logement, hors TVA, ainsi que toutes les dépenses engagées dans le cadre de la gestion des projets, auxquels s'ajoutaient " un bonus de CHF 10 millions jusqu'à la fin de l'année 2008, payable par trimestre de la manière indiquée [dans l'annexe 1], si les liquidités de la Société [à savoir G______] le permettent ". Cette nouvelle annexe, dans la version fournie par la partie plaignante, reconnaissait qu'EUR 500'000.- avaient déjà été payés pendant le premier trimestre 2007, tandis qu'EUR 350'000 devaient l'être le 1 er juin 2007 et EUR 750'000.- le 1 er septembre 2007. Si les clauses concernant les quatrième et cinquième versements prévus d'EUR 750'000.- chacun aux dates des 1 er novembre 2007, respectivement 15 décembre 2007 étaient biffées, tel n'était pas le cas dans la version produite par l'intimé. S'agissant du montant de CHF 75'000'000.- de revenus locatifs projetés comme ouvrant le droit au bonus, il sied de relever que, certes, l'évaluation du revenu locatif annuel de AP______ d'octobre 2008 relative au projet AG______ diffère sensiblement de celle figurant dans le portfolio Switzerland datant de janvier 2008 qui fait état d'une projection de CHF 22'500'000.- de revenus locatifs annuels contre CHF 17'400'000.-. Toutefois, l'origine de cette différence n'est pas établie, ce qui peut être dû à des modifications du projet. En revanche, s'agissant du projet K______, l'évaluation de AP______ d'octobre 2008 conforte entièrement l'indication de revenus locatifs de CHF 3'300'000.- figurant dans le portfolio Switzerland de janvier 2008. Si BL______ a fait état que les calculs effectués par B______ lui paraissaient exagérés, son témoignage doit également être relativisé dans la mesure où il a été personnellement rémunéré par D______. Il ressort de son étude que le rendement locatif net annuel de K______ serait ainsi arrêté à CHF 2'800'000.-. Il n'est donc pas établi que l'intimé ait volontairement exagéré les projections de revenus en vue de toucher son bonus. En outre, il ressort de la procédure que D______ était informé des différents projets et de leurs aspects financiers qu'il suivait avec attention, comme cela ressort des témoignages de AY______, AS______, AR______ et W______ notamment. A cet égard, l'accord conclu en octobre 2007 démontre qu'à cette période, D______ s'accordait avec le paiement d'un bonus et qu'il considérait lui-même que le seuil de projection de revenus locatifs nécessaire était atteint. L'examen des contrats successifs, concernant les seuls honoraires, permet de retenir que B______ avait droit à EUR 15'000.- par mois de janvier à avril 2007, en vertu du premier contrat. A part AT______ qui mentionne une rémunération à partir d'avril 2007 seulement, D______ n'a pas contredit B______ lorsque celui-ci a affirmé recevoir EUR 30'000.- par mois depuis le début de l'année 2007 jusqu'en septembre 2008. La plainte de A______ mentionne d'ailleurs explicitement EUR 30'000.- dus sur douze mois en 2007. En outre, il est nécessaire de prendre en compte le droit aux honoraires de B______ depuis le début de sa relation contractuelle avec D______, soit depuis mai 2006. Concernant ensuite le bonus de l'appelant, l'annexe intitulée " Bonus forfaitaire CHF 10 millions pour les premiers projets avec une projection de revenus de 75 millions ", en rapport aux revenus locatifs escomptés selon les différents portfolios considérés, laisse déjà entendre, au vu de sa formulation, que celui-ci était dû. Des courriels de AS______ à AY______ attestent également du versement d'EUR 500'000.- en décembre 2006, d'EUR 350'000.- le 3 juillet 2007 seulement, mais encore de trois fois EUR 750'000.- fin septembre et fin novembre 2007 " according what has been discussed and approved with D______ " ( cf . d.c. p. 13 supra ). Ce constat permet de considérer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir de bénéfice, comme le prétend D______, de tels revenus ne pouvant être générés dans un si court délai pour des projets immobiliers à créer. Si les contrats successifs et leurs annotations, dont chaque partie a produit des versions différentes, n'apportent pas de précisions suffisantes pour déterminer avec exactitude l'évolution des engagements pris, l'établissement des faits permet d'admettre que les informations ont bien été transmises à la partie plaignante quant au paiement de ce bonus. Ainsi renseigné - à tout le moins au travers de son directeur financier -, D______ a accepté de payer en connaissance de cause les montants précités, comportement qui écarte également l'argument selon lequel le bonus devait être versé seulement après que les bénéfices fussent remontés auprès de A______. A cet égard, le fait que l'accord signé le 18 octobre 2007 se réfère, sans contestation, à des versements déjà intervenus pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros et fasse mention de paiements complémentaires en faveur de B______ dans un délai fort rapproché rend non seulement douteux que cet accord se rapporte à une évolution décisive dans l'intervalle quant aux divers projets mais conforte la version des faits présentée par ce dernier, à l'inverse de celle du représentant de l'appelante. A l'instar du TCO, la CPAR considère ainsi que c'est un bonus sur un volume d'affaires projeté et non sur un bénéfice qui a été convenu, B______ étant plus crédible sur ce point et le comportement de D______ le corroborant à cet égard. Cela étant, les parties ont présenté chacune une version différente de l'annexe 1 du contrat du 18 octobre 2007 au sujet duquel leurs allégués divergent. Si la CPAR n'est pas en mesure de déterminer avec certitude leur véracité respective, il n'en reste pas moins qu'il ne peut être considéré comme établi que les versements à titre de bonus effectués jusqu'à fin novembre 2007 ne seraient pas dus contractuellement, étant relevé que, selon les courriels adressés par AS______ à AY______ quant aux paiements des tranches du bonus, ceux-ci ne sont pas intervenus exactement à la date figurant dans l'accord du 18 octobre mais parfois peu avant, parfois peu après. Par conséquent, il semble possible d'évaluer les montants dus à B______ au titre de sa rémunération de la manière suivante, sous précision que le convertisseur de devises OANDA [https://www.oanda.com/lang/fr/currency/ converter/] est utilisé pour changer les euros en francs suisses au quinze du mois s'agissant des honoraires et à la date de versement estimée pour les bonus : · Honoraires 2006 - CHF 189'165,70 : CHF 23'215,50, en mai ; CHF 23'290,90, en juin ; CHF 23'416,20, en juillet ; CHF 23'694,90, en août ; CHF 23'814,10, en septembre ; CHF 23'886,20, en octobre ; CHF 23'914.-, en novembre ; CHF 23'933,90, en décembre. · Honoraires 2007 - CHF 591'874.- : CHF 48'342.-, en janvier ; CHF 48'758,40, en février ; CHF 48'175, 20, en mars ; CHF 49'285,50, en avril ; CHF 49'498,20, en mai ; CHF 49'693,50, en juin ; CHF 49'713.-, en juillet ; CHF 49'210,50, en août ; CHF 49'397,40, en septembre ; CHF 50'376,60, en octobre ; CHF 49'383,30, en novembre ; CHF 50'040.-, en décembre. · Loyers 2007 - CHF 180'000.- (CHF 15'000.- x 12). · Bonus perçu en 2007 - CHF 5'095'174.- : CHF 798'610.-, le 18 décembre 2006 ; CHF 577'934.-, le 3 juillet 2007 ; CHF 1'244'870.-, le 30 septembre 2007 ; CHF 2'473'760 en deux versements, le 30 novembre 2007, sur la base des courriels envoyés par AS______ à AY______. · Honoraires 2008 - CHF 434'388,30 : CHF 48'806,10, en janvier ; CHF 48'384,60, en février ; CHF 47'213,70, en mars ; CHF 47'377,80, en avril ; CHF 48'908,40, en mai ; CHF 48'281,70, en juin ; CHF 48'611,10, en juillet ; CHF 48'591.-, en août ; CHF 48'213,90, en septembre. · Loyers 2008 - CHF 135'000.- (CHF 15'000.- x 9). · Bonus 2008 - CHF 0.-. Au total, CHF 6'516'485,49.-(CHF 6'056'213,30, plus la TVA au taux de 7,6%) paraissent dus pour 2007, contre CHF 612'661,81 (CHF 569'388,30, plus la TVA au taux de 7,6%) pour 2008. Cependant, il n'est pas possible en l'état du dossier de tenir compte dans ce calcul des " frais " qui viennent s'ajouter en sus. Si D______ a estimé ces frais " usuels " à environ CHF 5'000.- par mois dès le départ de la relation contractuelle, l'intimé les a placés dans une fourchette allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. A cet égard, si ce qui précède relève de sommes concernant B______ personnellement, s'y ajoutaient, selon AS______ ou AT______, les dépenses et locations de quatre à six voitures, ainsi que de deux maisons pour les employés de O______, mais payées par E______ et des frais de logistique. Si rien ne semble pouvoir être déduit à ce propos des contrats y relatifs, les factures de E______ à O______ portant l'intitulé " Fee, housing, expenses & bonus [...] (as per contract) ", n'ont nullement été contestées, à teneur du dossier, alors qu'un contrôle sur les dépenses était exercé suite aux contacts fréquents entre des représentants de A______ et AS______, notamment. De même, BA______ a eu l'occasion d'examiner la comptabilité 2007 de E______, à savoir les refacturations et les documents y afférents, en plus des honoraires de B______, et a constaté que les montants étaient justifiés. Dès lors, une facturation totale de E______ en 2007 pour CHF 7'364'820,61 doit être considérée comme acquise, ne paraissant de surcroît pas disproportionnée en comparaison des montants dus à l'intimé. Concernant la facturation de E______ en 2008 à hauteur de CHF 1'611'246,76, elle n'a certes pas été révisée, mais s'avère moindre en comparaison à la même période en 2007 (par exemple : environ CHF 538'000.- pour mai 2007 contre environ CHF 100'000.- pour mai 2008) tout en restant dans une juste mesure par rapport au montant dû à l'intimé. Faute de preuve quant à une absence de légitimité, cette facturation 2008 doit être admise. En conséquence, il doit être admis que E______ ait eu droit pour l'intégralité de ses services de 2006 à octobre 2008 à CHF 8'976'067,37. Devant la CPAR, B______ a du reste indiqué que la relation contractuelle avec A______ avait porté sur environ CHF 9'000'000.-, selon les accords, ce qui est proche du montant précité.
E. 2.2.2.2 La procédure révèle que le groupe G______ était financé par des capitaux provenant uniquement de A______, respectivement de D______. Entre 2006 et 2008, CHF 35'385'112.- ont été versés à O______ en vue d'une utilisation au bénéfice des différentes sociétés du groupe G______. Il n'est pas contesté que la partie plaignante a consenti ses investissements à cette fin, et non en faveur du groupe E/Z______. Les comptes révisés de O______ pour 2007 ont fait état de CHF 6'938'438,39 versés à E______, dont CHF 750'000.- lui ont été retournés et CHF 7'364'820,61 facturés. Ainsi, une créance en faveur de E______ subsistait pour CHF 1'176'382,22. Toutefois, la CPAR est d'avis que CHF 158'438,20 doivent encore être portés en faveur de E______, sur la base de CHF 400'000.- investis par ses soins pour les sociétés du groupe G______, auxquels doivent être soustraits CHF 241'561,80 correspondant aux factures réglées depuis le compte client de W______. En conséquence O______ avait une dette à l'égard de E______ à hauteur de CHF 1'334'820,42 (CHF 1'176'382,22 + CHF 158'438,20) à fin 2007. Pour 2008, une partie importante des pièces comptables fait défaut et seule une comptabilité partielle a pu être établie. En se fondant sur les diverses pièces comptables versées à la procédure, CHF 6'487'419,80 ont été transférés depuis le compte de O______ sur celui de E______. En retour, celle-ci a versé CHF 1'868'369.- (CHF 16'369 + CHF 1'852'000.-) à O______, a pris en charge des factures pour CHF 792'005,74 au bénéfice des sociétés du groupe G______ et a placé CHF 25'500.- pour garantir le loyer d'un employé de O______. A cela doit encore être ajoutée la facturation de E______ pour 2008, soit CHF 1'611'246,76. Les opérations de E______ en faveur de O______ s'élèvent ainsi à CHF 4'297'121,50. Dès lors, pour l'année 2008, O______ serait encore titulaire d'une créance à l'encontre de E______ pour CHF 2'190'298,30 (CHF 6'487'419,80 - CHF 4'297'121,50). Par conséquent, au moment de la rupture le 3 octobre 2008 en raison du solde positif en faveur de E______ à fin 2007, O______ conservait une créance deCHF 855'477,88 (CHF 2'190'298,30 - CHF 1'334'820,42 - cf supra , p. 14 et ss e.a.a. et e.a.b.), selon toute vraisemblance, montant qui ne tient pas compte de sommes utilisées en relation avec une éventuelle mauvaise gestion de l'intimé. Pour 2007, cette gestion apparait régulière : aucune anomalie ou quelconque malhonnêteté de l'équipe de gestion n'a été détectée par BA______. Certes, les emails du 15 décembre demandant un financement de CHF 6'900'000.- pour le groupe G______, et du 23 décembre exprimant la volonté de transférer au moins CHF ou EUR 1'200'000.- à E______, sont surprenants et génèrent un doute. Toutefois, nombre de témoins ont affirmé que D______ avait, à la même période, promis des investissements se chiffrant en plusieurs centaines de millions pour début 2008. Dans ce contexte, la volonté de compenser les frais payés par E______ et les engagements en cours pris par E______ au nom de O______, tout comme de percevoir en plein une rémunération convenue, n'apparaît pas dénuée de tout sens, ni particulièrement surprenante en relation avec le crédit apporté aux promesses faites par D______ . Par ailleurs, CHF 515'093,34 ont été utilisés par E______ en faveur de R______ en une semaine environ (CHF 115'005.- + CHF 250'088,34 + CHF 150'000.-), ainsi que CHF 1'912,40 pour U______ (CHF 1'194,40 + CHF 718.-), ce qui accrédite les premières déclarations de AS______ à ce sujet. En effet, celui-ci mentionnait, en 2010, des versements entre CHF 500 et 750'000.- pour R______ et T______ parmi d'autres toujours au bénéfice du groupe G______, alors que lors de sa seconde audition, seuls CHF 200'000.- auraient été utilisés pour R______ sur les CHF 1'200'000.-. Ceci dit, la CPAR remarque que des transferts d'argent intensifs sont également intervenus au début de l'année 2008 entre O______ et E______ sans qu'il soit envisageable, en l'état du dossier, d'en distinguer précisément les motifs. Du reste, ces mouvements doivent être considérés dans leur ensemble, et non sur une courte période donnée. Quoiqu'il en soit, en 2014, AS______ a affirmé que " la majorité des transferts vers E______ avaient été effectués conformément aux accords en vigueur. Seuls quelques versements avaient été faits de manière extracontractuelle, en particulier les transferts susmentionnés du 28 décembre 2007 pour un total de CHF 1'200'000.- ". Au regard du raisonnement tenu supra concernant ces transferts de décembre 2007 et le manque de précisions à propos des " quelques " autres versements, aucun élément ne permet dans le contexte particulier du fonctionnement des acteurs et l'usage des fonds d'établir un détournement intentionnel des fonds de A______ de la part de l'intimé, ni une violation de son devoir de fidélité. Concernant 2008, si des sommes conséquentes ont été versées par O______ pour des paiements a priori sans rapport avec l'immobilier, rien n'atteste non plus de leur illégitimité : si la majorité est uniquement estampillée " transfert ", ceux en faveur d'une entreprise privée gérant les affaires personnelles de ses clients pourraient être en faveur de O______, voire de ses employés. Du reste, le représentant de BA______ a mentionné avoir réalisé un suivi de situation pendant le premier semestre 2008 sans émettre de critique à cet égard. Comme cela a été relevé supra , O______ a versé également des sommes conséquentes à E______ durant la même période. L'intimé justifie cette pratique par une volonté de protéger les fonds de O______. La seule trace écrite au dossier d'une discussion à ce sujet est le Cash Management Agreement. Celui-ci apparaît singulier sous deux aspects : sa conclusion en date du 18 janvier 2008, d'une part, alors qu'un email de septembre 2008 mentionne un " clearing agreement " en cours d'élaboration et, d'autre part, sa signature par l'avocat suisse de A______ au nom de la société de l'intimé. En outre, les seules entrées d'argent pour E______ en 2008 proviennent de O______, soit de A______. Cependant, même dans le cas où il faudrait admettre que ce document a cherché à justifier de façon rétroactive divers mouvements de fonds intervenus entre O______ et E______, il n'y a pas d'élément au dossier qui permette d'affirmer que O______ n'avait pas effectivement un accès constant et immédiat à ses actifs par ce biais ni que E______ n'eût pas fidèlement conservé ces fonds et exécuté tout ordre pour le compte de O______, comme cela ressort de flux financiers intervenus en sens inverse. Du reste, AZ______ de BA______ a relevé qu'il se serait limité à poser quelques questions à propos d'un tel contrat, s'il en avait eu connaissance. Certes, son chiffre 4 pourrait être sujet à caution, étant donné qu'il prévoyait de donner en gage à E______ tous les droits de O______ sur ses fonds et permettait à E______ de compenser en tout temps ses créances envers O______ avec les fonds ainsi détenus. En théorie, entériner un tel contrat ne paraît pas dans l'intérêt de O______, lequel aurait pourtant dû primer sur ceux de l'intimé et de ses propres sociétés. Cependant, en pratique, il est possible de distinguer différents types de versements. Les comptes 2008 de E______ laissent apparaître des versements pour un montant total de CHF 802'771,20 (CHF 650'950.- + CHF 151'821,20) en faveur de l'intimé. Ce dernier avait droit, pour cette même année, à des honoraires s'élevant à CHF 612'661,81 ( cf. consid. 2.2.2.1. supra ), auxquels il faut ajouter des frais " usuels ", estimables à un maximum de CHF 90'000.-. Le montant de CHF 702'661,20 (CHF 612'661,81 + CHF 90'000) est dès lors peu éloigné de ce qui a été effectivement perçu par l'intimé, d'autant plus en tenant compte de la marge d'erreur relative à l'utilisation d'un convertisseur de devises. Ainsi, rien dans le dossier ne démontre que l'intimé devait concrètement s'abstenir de s'octroyer cette rémunération, malgré la situation financière " catastrophique " du groupe G______, dès lors que des solutions avaient été cherchées et, notamment, trouvées pour remédier au manque de liquidités, étant relevé que D______ avait donné son accord au montant des rémunérations. Il est cependant possible de s'interroger sur la légitimité des factures émises par E______ pour 2008 en relation notamment avec les frais payés pour O______, la location de véhicules et maisons (" housing, expenses ") en lien avec les fonds de O______ conservés sur ses comptes par E______. Pour rappel, ces factures ne sont pas disproportionnées pour la période topique, notamment en comparaison à celles auditées de 2007 ( cf. consid. 2.2.2.1. supra ). En outre, ne pas les honorer équivalait à encourir le risque que E______ périclite, alors que cette société permettait, dans la pratique, au groupe G______ de fonctionner en attendant des jours meilleurs. Prima facie , un dessein d'enrichissement illégitime ne ressort pas d'un tel comportement. L'examen des relevés bancaires et des extraits de comptes permet cependant de constater des transferts par E______ en faveur de sociétés du groupe E/Z______. Ainsi, Z______ a reçu CHF 160'700.- d'août à octobre 2008 et AV______ CHF 3'158'710,45 de février à octobre 2008. Une telle ventilation dans les autres sociétés du groupe E/Z______ n'était certes pas envisagée par le Cash Management Agreement . Un tel procédé peut apparaître dénué d'utilité tout en se doublant d'une potentielle mise en danger des fonds appartenant à O______. A cet égard, les mouvements suivants peuvent, notamment, être mis en exergue : · Le 4 août, A______ a versé EUR 600'000.- à O______. Or, deux jours plus tard, cette dernière a transféré EUR 500'000.- sur son propre compte en francs suisses, ce qui équivalait à CHF 814'050.-. Le même jour, elle a versé CHF 500'000.-, en deux versements, à E______. Durant tout le mois d'août, cette dernière société a ensuite effectué des paiements pour un total de CHF 121'000.- à Z______ et de CHF 293'633,60 à AV______, celle-ci lui retournant CHF 814'400.- le 2 août. En parallèle, durant le mois d'août 2008, E______ a reversé à O______ CHF 100'000.- et a engagé des frais dans l'intérêt de celle-ci pour CHF 190'017,30, selon sa facturation. Elle a, de surcroît, utilisé CHF 50'000.- en faveur de T______, le 18 août. · Le 1 er septembre, A______ a investi EUR 900'000.- dans O______, mais ce montant a été transféré, le jour même, sur le compte de E______. Le 3 septembre, cette entité a retourné CHF 100'000.- à O______ et transféré EUR 500'000.-, ainsi qu'EUR 50'000.- à AV______. Le 4 septembre, cette dernière a reversé à E______ EUR 500'000.-, tandis que celle-ci a viré à O______ CHF 300'000.- et CHF 5'000.-. En outre, le 8 septembre, EUR 303'000.- ont été crédités sur le compte de l'intimé depuis l'Etude de W______. De même, à fin septembre, mais aussi le 20 octobre, des versements ont été effectués par l'Etude de W______ en faveur de AV______. Cependant, à prendre en considération l'intégralité du mois de septembre 2008, la CPAR constate que CHF 525'000.- et EUR 10'000.- sont revenus à O______ depuis E______. Au vu de ce qui précède, et bien qu'étranges, ces mouvements ne permettent cependant pas de tirer de conclusions certaines. Du reste, la CPAR constate qu'à l'interne du groupe E/Z______, CHF 3'182'550.- ont été crédités en retour par AV______ à E______ entre février et octobre 2008, ce qui donne un solde positif en faveur de E______ de CHF 23'839,55 et rend douteuse une mise en danger - à tout le moins intentionnelle - des fonds issus du compte de O______. Quant aux CHF 160'700.- conservés par Z______, il est impossible, en l'état du dossier, de déterminer si cet argent provenait de fonds protégés pour O______ ou de fonds appartenant en propre à E______. En outre, l'examen de l'intégralité des mouvements de fonds pour 2008 entre le groupe G______ et E______ atteste d'un retour de CHF 4'297'121,50, ainsi que cela a été calculé supra ( cf.
p. 15 B.e.a.b.), principalement en versements bancaires, vers le groupe G______. Ces retours tendent également à confirmer les propos tenus par l'intimé devant la CPAR : le groupe E/Z______ a retransféré des montants importants au groupe G______. Rien ne permet de penser que ce procédé ne se serait pas poursuivi en faveur de ce dernier si les relations n'avaient pas été interrompues, ni que les différents transferts d'argent ne sont pas intervenus pour servir les intérêts de ce dernier en finalité. A tout le moins, un doute subsiste à cet égard. Le fait que AV______ se soit présenté comme chapeautant " L______ SA" en expliquant participer à des projets immobiliers en tous points identique à ceux du groupe G______, ne manque pas d'interpeller. Cependant, une alternative existe à celle d'un accaparement des projets appartenant au groupe G______, avancé par la partie plaignante. En effet, à teneur des témoignages, y compris de celui livré par AY______, l'information remontait de façon adéquate : D______ recevait des informations par oral et par écrit ; il participait à des réunions à Genève et visitait le lieu des futures constructions ; des réunions se tenaient également aux Pays-Bas ; il participait aux négociations avec les banques ; il se préoccupait personnellement des projets suisses, y compris au niveau financier, avant de donner son aval définitif. Même dans ses nouvelles déclarations de 2014, AS______ a confirmé ses rapports réguliers, en particulier sur la gestion des actifs du groupe G______, à A______ et la participation de D______ à certaines négociations commerciales. Certes, BG______, qui se défend d'avoir eu pour rôle de surveiller les dépenses du groupe G______, a rapporté ses difficultés à obtenir des informations claires et s'en être plaint auprès de D______. Néanmoins, ce dernier n'a pas jugé nécessaire d'intervenir, ce qui laisse à penser que l'information devait lui paraître suffisante à ce stade, vu sa large expérience, ce d'autant plus qu'il était en contacts fréquents, voire permanents avec B______. Que D______ n'ait pas posé de questions spécifiques, aux dires de BH______, relevait de sa propre gestion de ses affaires, et non d'une potentielle rétention d'informations. De plus, les emails de W______ de décembre 2007 et septembre 2008 prouvent que l'information circulait, y compris auprès des réviseurs néerlandais. L'email de septembre 2008, en réponse à des questions posées le même jour, démontre même de la diligence de la part de W______. Au vu de ce qui précède, rien ne prouve que la partie plaignante n'ait pas eu accès, si elle le souhaitait, aux relevés bancaires sur lesquels les transferts d'argent vers Z______ et AV______ étaient visibles, à l'instar de ceux s'arrêtant à E______ en 2007. Ces derniers avaient été audités sans provoquer de réactions, alors même que AY______ a admis avoir eu connaissance du rapport de révision annuel. A ce propos, il a reconnu également avoir reçu des rapports intermédiaires de la part de l'intimé et AS______, de même qu'avoir été en contact avec ce dernier et AT______. Il rencontrait en outre AS______ quasi mensuellement aux Pays-Bas et parfois aussi à Genève jusqu'à l'arrivée de BG______. Dès lors, l'affirmation, selon laquelle les bilans et autres " tableaux budgétaires " transmis ne permettaient pas de déterminer l'exactitude des montants ou encore qualifier de " très minimaliste[s] " les rapports de révision, laisse songeur quant aux raisons ayant empêché AY______ ou un membre de son équipe de demander des précisions. De même, l'absence de réaction de la partie plaignante à l'engagement par l'intimé de BA______, pourtant contre sa volonté, selon elle, surprend. Malgré cela et les soupçons évoqués par la partie plaignante, D______ a expliqué que les investissements se sont poursuivis. A ces constats s'ajoute la longue expérience de ce dernier dans le domaine, qui ne peut être ignorée. A la tête d'une société gérant un parc immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de quelque EUR 250'000'000.-, il est douteux qu'il ne se soit pas enquis de la manière dont son argent était engagé. En conséquence, même non informée du Cash Management Agreement , la partie plaignante pouvait, à tout le moins, avoir connaissance d'une telle pratique dont il n'est pas démontré, le dossier ne le permettant pas, qu'elle lui a été cachée frauduleusement au vu du fonctionnement admis par les parties. Elle était en possession de suffisamment d'éléments pour demander des justificatifs détaillés si cela l'avait interpellée. D______ n'ignorait d'ailleurs pas que O______ était en quête de liquidités, notamment en regard de la recherche de nouveaux investisseurs, dont il avait connaissance, et de la problématique de la vente de K______. Du reste, l'intimé, suite à son association avec D______, apparait avoir tenté de sauver les projets suisses en contractant des garanties personnelles d'un montant élevé pour les projets AM______ et AJ______, à savoir CHF 900'000.-, respectivement CHF 2'500'000.-. Comme cela ressort d'un courrier du 23 juillet 2008, l'intimé a été appelé à payer cette dernière, même si un paiement de sa part ne semble ne pas être intervenu selon ses déclarations. Après la rupture d'octobre 2008, l'intimé a encore enjoint les employés de O______, regroupés au sein de E______, de maintenir les projets en vie et de réaliser des inventaires. Selon AS______, B______ a notamment tenté par trois fois de développer le projet AG______ entre octobre 2008 et février 2010. Lors d'une ultime rencontre avec D______, initiée par B______, ce dernier aurait formulé trois propositions : 1. le versement à son intention d'une indemnité d'EUR 500'000.- ; 2. le développement ou la vente du projet AG______ avec répartition par moitié à chacun des bénéfices qui en seraient issus ; ou 3. le développement ou la vente du projet AG______, de même que d'autres projets en Suisse avec la même répartition pour les bénéfices. Quand bien même B______ et D______ n'ont mentionné que la première d'entre elles, un tel comportement accrédite la thèse de l'intimé et fait douter d'une volonté de sa part de s'enrichir illégitimement. En effet, début 2009, G______, dirigée par F______ SA, société de B______, a intenté une procédure civile aux Pays-Bas contre A______ et D______ pour EUR 260'000'000.-, soit le montant des investissements que ceux-ci avaient promis pour les projets suisses. Le blocage des avoirs de D______ aux Pays-Bas a ainsi été obtenu. Les propositions formulées par B______ en février 2010 pourraient apparaitre comme une tentative de clore leur différend. Il est tout aussi plausible que, suite au projet commun initié avec D______, B______ ait souhaité préserver les intérêts du groupe G______, dont il était le gérant plutôt que ceux personnels de D______. A l'inverse, D______ paraissait particulièrement intéressé par les intérêts liés aux prêts-actionnaires. AT______ et W______, mais également AZ______, ont en effet rapporté sa volonté d'obtenir des taux d'intérêts supérieurs à ceux autorisés en Suisse afin qu'il puisse payer ses propres créanciers. Une réunion, le 1 er septembre 2008 à Genève, en présence des réviseurs néerlandais, avait porté sur ce sujet et mis en lumière que l'argent investi ne provenait pas des fonds propres de D______ comme cela avait été compris par tous les acteurs en Suisse. Si les problèmes de liquidités en 2008, mais également l'absence d'engagements écrits pour les financements, trouvent ici une certaine explication, cette problématique tend à montrer que D______ se trouvait dans une situation financière quelque peu délicate à un mois de la rupture avec l'intimé, laquelle semble s'être aggravée jusqu'à la faillite de A______ en 2011. Outre ses promesses d'investissements, il n'a pas non plus tenu celles concernant une poursuite du travail pour les employés de O______ et n'est pas venu à la réunion pourtant convoquée par lui-même. En revanche, il a payé entre CHF 15 et 20'000.- à BL______, en décembre 2008, pour qu'il établisse un rapport sur quatre projets immobiliers alors que le précité se trouvait justement en litige avec B______ à la suite de son licenciement. En octobre 2009, D______ a également cherché à répondre à la procédure civile initiée par B______ quelques mois plus tôt pour le compte du groupe G______, en ouvrant une action auprès de l'autorité de surveillance des marchés financiers luxembourgeoise. Celle-ci s'est soldée par un échec en moins de deux semaines. Quelques jours seulement après l'ultime tentative de B______ pour trouver un accord, D______ a déposé la présente plainte pénale à Genève. En juin 2010, un commandement de payer a encore été notifié à B______ pour CHF 10'710'538.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2007, en faveur de A______. Enfin, un peu plus d'un mois après la sortie de prison de B______, des individus néerlandais se sont présentés à son domicile en faisant référence à une créance de A______ à son encontre. S'en sont suivies des tractations à l'arrière-plan trouble et tout aussi préoccupant que le possible achat du témoignage de BH______ dans le cadre du litige civil néerlandais. Selon le principal intéressé, D______ lui aurait demandé de " choisir son camp " tout en lui offrant des sommes très substantielles et en le menaçant en cas de refus d'affirmer qu'il était au courant des problèmes financiers en Suisse. S'il n'est pas surprenant que D______ ait nié ces allégations, mentionnant au contraire des propositions financières de AS______, tandis que B______ a abondé dans le sens de BH______, ces éléments colorent également le revirement de AS______, à la reprise de la présente procédure en 2014. A ces soi-disant oublis et découverte de nouveaux documents, viennent s'ajouter ses déceptions suite à des promesses factices et ses litiges judiciaires avec B______, alors qu'à la même période, ce dernier rapportait par email des menaces physiques à son encontre, doublées de tentatives d'intimidation sur son ex-épouse et ses enfants. Ces différents évènements jettent un trouble supplémentaire sur la réalité d'une situation déjà peu éclairée par les pièces comptables qui ne sont pas complètes et le mode de collaboration spécifique et très particulier, par sociétés interposées, convenu entre les deux acteurs principaux. Il ressort par ailleurs du dossier que D______ était acculé financièrement jusqu'à tomber en faillite personnelle et il est difficile de saisir comment un parc immobilier d'une valeur d'EUR 250'000'000.- a pu s'effondrer du fait de la potentielle mauvaise gestion exercée par B______. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas possible de retenir une violation de son devoir de gestion et une mise en danger intentionnelle des fonds appartenant au groupe G______ par l'intimé, intervenue parallèlement à une absence de toute connaissance par la partie plaignante du fonctionnement des opérations, voire de pertes induites par un comportement déloyal de l'intimé. En conséquence, seule reste ouverte, à ce stade, la question de la conservation par E______ desCHF 855'477,88 ( cf supra consid. 2.2.2.2.) appartenant au groupe G______ suite à la rupture avec A______ et son caractère potentiellement indu.
E. 2.2.2.3 Le 30 juin 2009, E______ a transmis à O______ des factures pour un total de CHF 6'326'880.-. La question est de savoir si elles peuvent trouver une certaine justification ou ont servi, a posteriori , à un enrichissement illégitime à hauteur de la somme précitée conservée après la rupture. Tout d'abord, la facture concernant les leasing de véhicules pour les employés de O______ se chiffre à CHF 484'200.-. Il est certes plausible que E______ n'a pu résilier du jour au lendemain de tels contrats. La CPAR remarque toutefois que ce montant apparaît particulièrement élevé. Néanmoins, la question de la légitimité de cette facture peut rester indécise au regard de ce qui suit. Comme cela ressort des factures 2007 et 2008, E______ payait également des locations pour loger les employés ou consultants de O______. La durée des baux étant inconnue, l'on ne peut tirer de conséquences claires à cet égard, même si un coût induit est vraisemblable. Au regard de ce qui précède, il sied particulièrement de tenir compte de la durée fixe du dernier contrat liant B______ et D______. Son article 9.1 (a) prévoit en effet un terme à cinq ans à partir de la signature. En conséquence, en 2009, il pouvait effectivement rester une obligation de versement pour encore trois années, le contrat n'ayant jamais été invalidé à teneur du dossier. Ainsi, la rémunération réclamée pour B______, à savoir CHF 2'969'760.- pour ses honoraires et son loyer pendant 46 mois, en raison de la rupture du contrat apparaît justifiable sur la base de cet article 9.1 (a). D'autre part, dans la version la plus favorable à l'intimé, l'article 9.1 (b) rend plausible le droit à un bonus pour la vente de K______. Cet article stipule que l'intimé avait droit, dans les mêmes conditions que celles qui auraient existé, à une distribution des bénéfices qui pouvaient être déterminés au moment de la résiliation du contrat. Savoir si ce sont 20% ou 10% qui sont dus, selon les déclarations de l'intimé devant la CPAR, voire même si un tel bonus est effectivement exigible peut rester en suspens. En effet, la simple absence du contrat de vente dudit projet au dossier rend déjà vaine toute tentative de trancher cette question, étant relevé qu'une créance de l'intimé sur cette base contractuelle est ainsi envisageable. De surcroît D______ a donné des explications contradictoires quant au prix de vente de K______ et reconnu qu'il avait eu connaissance d'un précontrat de vente pour un montant de CHF 50'000'000.-, mais que la vente avait été compromise par le fait que B______ réclamait un bonus à cet égard. Cela confirme ainsi l'existence d'une prétention de l'intimé à ce titre. Certes, le fait que E______ ait attendu neuf mois avant d'envoyer ces factures à O______ est de nature à entraîner des suspicions. Toutefois, cela peut s'expliquer par certaines circonstances. Jusqu'à l'action civile de janvier 2009 aux Pays-Bas, la rupture entre D______ et B______ n'apparaît pas pleinement consommée. En effet, à teneur des témoignages, certains des membres de l'équipe de O______ ne se sont pas immédiatement engagés au sein du groupe E/Z______, mais seulement en décembre 2008. Dans l'intervalle, ils avaient reçu pour instruction de l'intimé de poursuivre les projets. AU______ a notamment rapporté s'être attelé avec AT______ à l'établissement de rapports concernant AG______ et AK______. En outre, par l'intermédiaire de BH______, un contact existait encore avec BG______. Dans l'esprit des employés de O______, la rupture avec A______ n'avait donc rien d'irrémédiable. Il apparaît que D______ et B______ étaient restés en contact pour essayer de régler les problèmes et maintenir les projets, voire continuer à les développer, selon les déclarations de W______. AS______ a également mentionné les trois propositions formulées par B______ pour sauver AG______ entre octobre 2008 et février 2010. Au vu de ces éléments, la facturation établie en 2009 ne paraît pas a priori injustifiée et manquer de tout fondement, même si elle n'est pas soutenue par une documentation détaillée, la conservation par E______ des CHF 855'477.-, encore en sa possession au jour de la rupture des relations contractuelles, pouvant légitimement s'inscrire dans une volonté de compensation, et non d'un enrichissement illégitime. Le dossier ne permet pas d'avoir une réponse précise sur ces différents éléments. Il n'appartient pas à la CPAR de trancher en défaveur de l'intimé en l'absence d'éléments de preuve décisifs. Il apparaît pour le surplus que l'ensemble de ces questions relève plutôt du droit civil.
E. 2.2.2.4 Au vu de ce qui précède, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'intimé aurait commis une déloyauté dans la gestion des investissements de A______ ni agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.
E. 2.3 En conclusion, ni un transfert sans droit vers l'intimé ou ses propres sociétés de participation à des entités du groupe G______, ni une violation de son devoir de gestion, pas plus qu'un dessein d'enrichissement illégitime ne pouvant être démontré à satisfaction de droit, il doit être acquitté des chefs de gestion déloyale et d'abus de confiance. Le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé.
E. 3 3.1 En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds] , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 1 et 4 ad art. 402 CPP). 3.2.1. Le MP n'ayant pas conclu dans sa déclaration d'appel au prononcé d'une créance compensatrice, sa conclusion est irrecevable. Elle serait de toute façon rejetée au vu de la confirmation de l'acquittement de l'intimé. 3.2.2. Il en va de même des conclusions de A______ prises par courrier du 9 octobre 2017 visant l'allocation de diverses valeurs en garantie de son indemnité de procédure.
E. 4 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 4.1.1.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). 4.1.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 4.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 4.1.3. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).
E. 4.2 Vu le présent arrêt, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe, le 50% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 10'000.- pour l'arrêt prononcé, le solde restant à la charge de l'Etat suite au rejet des conclusions du MP. Il y a lieu de condamner A______ au paiement de la moitié des frais de défense de l'intimé pour la procédure d'appel, correspondant à 52 heures admises au tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, y compris l'audience, et de 3.25 heures au tarif horaire de CHF 150.- pour un stagiaire, soit un montant total de CHF 25'798.50 y compris la TVA, dont la moitié représente CHF 12'899.25. Une somme identique lui sera allouée par l'Etat de Genève au vu du rejet de l'appel du MP. Les prétentions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel seront rejetées. Il n'y pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère Public et A______ (en liquidation) contre le jugement JTCO/62/2016 rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2880/2010. Les rejette. Condamne A______ (en liquidation) à payer CHF 12'899.25 à B______ au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Alloue CHF 12'899.25 à B______ au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Rejette les prétentions en indemnisation de A______ (en liquidation). Condamne A______ (en liquidation) à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 10'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2880/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Emolument total de première instance (émolument de jugement et émolument complémentaire) en CHF 9'000.- à la charge de A______ (en liquidation), le reste des frais de première instance est laissé à la charge de l'Etat. CHF 31'403.77 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ (en liquidation) pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 10'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 42'308.77
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2018 P/2880/2010
GESTION DÉLOYALE; ABUS DE CONFIANCE; IN DUBIO PRO REO; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; APPRÉCIATION DES PREUVES; DOUTE; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.158; CP.138; CPP.10; CPP.402; CPP.436; CPP.429; CPP.432; CPP.433; CPP.428
P/2880/2010 AARP/193/2018 du 18.06.2018 sur JTCO/62/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : GESTION DÉLOYALE; ABUS DE CONFIANCE; IN DUBIO PRO REO; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; APPRÉCIATION DES PREUVES; DOUTE; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.158; CP.138; CPP.10; CPP.402; CPP.436; CPP.429; CPP.432; CPP.433; CPP.428 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/2880/2010 AARP/ 193/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2018 Entre A______ (en liquidation) , domiciliée ______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, et par M e BM______, avocat, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre JTCO/62/2016 rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal correctionnel, B______ , domicilié c/o et comparant par M e C______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés au Tribunal pénal les 23 et 30 mai 2016, le Ministère public (MP) et A______ (en liquidation) (A______) ont annoncé appeler du jugement rendu le 20 mai 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 6 juillet 2016, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté B______ d'infraction aux art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 158 ch. 1 al. 3 CP, a condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 162'000.-, TVA comprise, au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que CHF 17'800.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. a et c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), l'a débouté de ses conclusions tendant à la condamnation de B______ à une créance compensatrice (art. 71 CP), a également débouté A______ de ses conclusions en indemnité (art. 433 CPP). Le TCO a en outre ordonné la restitution du montant de CHF 200'000.-, versé à titre de sûretés pour le compte de B______, en mains de M e C______ (art. 239 al. 3 CPP), la levée des séquestres bancaires encore en vigueur dans la présente procédure et la restitution d'objets à leur ayant-droit économique légitime (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Enfin, il a laissé les frais de la procédure, à savoir CHF 26'903,75, y compris un émolument de CHF 4'500.-, à la charge de l'Etat. Néanmoins, vu l'appel de A______, un émolument a été mis à sa charge et doublé, représentant un total de CHF 9'000.-. b.a. Par courrier reçu le 12 juillet 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à l'annulation du jugement entrepris dans son ensemble, plus précisément à ce que B______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravée et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis durant cinq ans. b.b. Par acte du 27 juillet 2016, A______ forme également une déclaration d'appel et conclut, préalablement, à ce que le MP soit invité, si la CPAR l'estime opportun, à compléter l'acte d'accusation et principalement à ce que B______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravée, condamné aux frais de la procédure et au paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 433 CPP ainsi qu'au maintien du séquestre sur le montant de CHF 200'000.- versé à titre de sûretés. Contexte des faits selon l'acte d'accusation : c. Par acte d'accusation du 2 novembre 2015, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, commis les actes suivants :
- B______ s'est associé, en 2006, avec D______, lequel souhaitait développer en Suisse des investissements dans le domaine immobilier, à hauteur de plusieurs millions de francs, avec sa société A______. D______ apportait l'argent, tandis que B______ apportait ses compétences en matière de gestion de sociétés liées à l'immobilier pour diriger le groupe en Suisse. Formellement, B______ avait un statut de consultant externe par l'intermédiaire de sa société E______ Sàrl, Genève (E______).
- D______ et B______ ont conclu un contrat de collaboration/financement le 26 avril 2007, avec une annexe du 11 juillet 2007. Selon celui-ci, B______ s'engageait à développer des activités immobilières en Suisse contre une rémunération mensuelle d'EUR 30'000.- (honoraires de conseil), plus CHF 15'000.- mensuels (indemnités logement et autres), ainsi qu'un bonus de CHF 10'000'000.-. Ce dernier était payable plus tard à condition d'un accord ultérieur entre les parties.
- Un nouveau contrat a été signé le 18 octobre 2007 entre A______ et F______ SA, société de B______. Une rémunération mensuelle pour ce dernier était toujours prévue à hauteur d'EUR 30'000.-, plus CHF 15'000.- pour les frais. Toutefois, la commission de CHF 10'000'000.- était soumise à la condition que les liquidités de G______ (G______) en permettent le paiement.
- Selon ce second contrat, les sommes dues à B______ s'établissaient entre 2007 et le 3 octobre 2008 comme suit : CHF 542'000.- pour ses honoraires en 2007 (EUR 30'000.- x 12, avec un taux de change à 1,5059) ; CHF 180'000.- pour ses frais en 2007 (CHF 15'000.- x 12) ; CHF 406'500.- pour ses honoraires en 2008 (EUR 30'000.- x 9, avec un taux de change à 1,5059) ; CHF 135'000.- pour ses frais en 2008 (CHF 15'000.- x 9) ; CHF 2'409'500 pour son bonus total (EUR 500'000.- début 2007, EUR 350'000.- au 1 er juin 2007, EUR 750'000.- au 1 er septembre 2007, avec un taux de change à 1,5059). L'intégralité des rémunérations, frais et bonus de B______ s'est élevée à CHF 3'673'000.-.
- B______ a reconnu avoir prélevé un montant d'environ EUR 5'000'000.-, soit environ CHF 7'500'000.-, en moins de deux ans pour payer des salaires et autres revenus, convenus avec D______.
- Le groupe G______ a commencé son activité courant 2006 avec la reprise de deux sociétés immobilières dans le canton de Vaud, H______ SA (H______) et I______ SA (I______), lesquelles étaient propriétaires de terrains non bâtis situés sur la commune de J______ et destinés à accueillir un complexe de bâtiments. Le prix global était de CHF 25'000'000.-, financé par un emprunt hypothécaire et le reste par A______. A ce jour toutefois, rien n'a été construit, faute d'autorisation.
- Un deuxième projet immobilier, K______, a vu le jour dans le canton d'Uri avec la société L______ SA, devenue M______ SA (M______). Celui-ci a pu être achevé et vendu, à la fermeture du groupe G______, le 3 octobre 2008, pour CHF 42'000'000.-, sans aucun bénéfice.
- Une société N______ SA, Genève (N______) a été créée le 5 mars 2007 pour devenir O______ SA, Genève (O______) le 10 septembre 2007. Elle était dirigée par B______, sous le titre de Président du conseil d'administration, et employait une quinzaine de personnes. Elle s'occupait de l'administration de tout le groupe G______. B______ a toujours eu une signature individuelle pour cette société et s'est occupé de valider seul les transferts bancaires.
- Des sous-sociétés de cette entité ont également été constituées en Suisse : M______ ; P______ SA (P______); Q______ (Q______) ; R______ (R______) ; S______ (T______) ; U______ (U______), devenue V______; etc. Ces sociétés n'avaient pas d'employés, mais permettaient de séparer comptablement chaque projet immobilier.
- A part K______, les autres projets immobiliers n'ont débuté que sur papier et n'ont engendré que des frais.
- Les apports financiers de A______ ont transité, entre le 19 mai 2006 et le 19 mars 2007, par le compte de l'étude de M e W______, avocat à Genève, car les sociétés étaient en cours de création. L'investissement se montait alors à CHF 15'953'000.-.
- Pour le reste de l'année 2007, A______ a encore investi CHF 8'250'000.-, directement dans O______, et CHF 2'614'000.-, directement dans M______. En 2008, les comptes de O______ font état de CHF 7'505'000.-, versés par A______.
- L'investissement global de A______ se montait donc à plus de CHF 34'000'000.-.
- En été 2008, insuffisamment informé, D______ a essayé de reprendre le contrôle des sociétés suisses. Une assemblée générale du 3 octobre 2008 a décidé de changer les administrateurs de O______ et a révoqué, notamment, B______. En réponse, ce dernier a fait intervenir la police dans les locaux de O______ et en a obtenu le séquestre pénal conservatoire, le jour-même. Les locaux sont restés inaccessibles jusqu'au 3 mars 2009.
- Dès l'été 2008, B______ a repris partiellement, puis complètement l'activité du groupe G______ dans ses propres locaux, à X______, puis à Genève, avec la plupart des anciens employés de O______, au sein d'une nouvelle société, Z______ SA, Genève (Z______).
- O______ a été radiée du registre du commerce le ______ 2013. I.I. Transferts d'argent sans droit depuis O______ vers B______ et ses sociétés du groupe E/Z______ :
- Dès 2007 et jusqu'au 3 octobre 2008, en sa qualité de directeur général avec signature individuelle et chargé de la gestion des sociétés du groupe G______, B______ a utilisé les fonds investis par A______ auprès du groupe G______ pour d'autres buts que ceux prévus par l'activité de ces sociétés et transféré sans droit de l'argent depuis O______, par 38 ordres bancaires successifs, en sa faveur, soit pour lui-même ou ses sociétés du groupe E/Z______, CHF 6'188'438.- (CHF 6'938'438.- - CHF 750'000.-) en 2007 et CHF 4'522'100.- (CHF 4'953'215.- + CHF 1'454'100.- - CHF 1'885'215.-) en 2008, représentant un montant total de CHF 10'710'538.-.
- Cette pratique ne respectait pas les accords de rémunération en vigueur, portait atteinte aux intérêts pécuniaires de O______ et avait pour but d'enrichir personnellement B______.
- B______ a admis avoir effectué ces 38 transferts sans en informer D______ car il voulait " mettre l'argent à l'abri d'une faillite du groupe G______ ". I.II. Transferts de participation (projets immobiliers) sans droit depuis O______ vers B______ et ses sociétés du groupe E/Z______ :
- Du 8 août 2007 au 3 octobre 2008, B______ a financé, avec les avoirs de O______, plusieurs autres projets immobiliers figurant à l'actif des comptes de O______, alors qu'ils restaient sous son seul contrôle : en 2007, CHF 1'183'058.- pour Q______, CHF 441'106.- pour T______, CHF 1'265'266.- pour V______, CHF 691'194.- pour AA______, CHF 150'000.- pour AB______, CHF 91'782.- pour AC______ et CHF 2'956.- pour AD______ et AE______, soit un total de CHF 3'825'362.- ; en 2008, CHF 463'767.- pour Q______, CHF 188'323.- pour T______, CHF 499'441.- pour V______, CHF 509'528.- pour AA______ et CHF 5'373.- pour AF______, soit un total de CHF 1'666'432.-.
- Ainsi, un montant total de CHF 5'491'794.-, réparti en 149 transferts entre le 25 mai 2007 et le 6 octobre 2008, a servi à financer sans droit des projets qui n'appartenaient pas au groupe G______, mais à B______ directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés. Ce dernier a de la sorte porté atteinte aux intérêts pécuniaires de O______ dans le but de s'enrichir personnellement ou par l'une de ses sociétés.
- B______ s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 11 mai 2006, D______ et B______ ont signé un premier accord à teneur duquel B______ avait notamment droit à une participation de 10% de la " société holding pour tous les projets de cette société en Suisse ", un salaire d'EUR 15'000.- et un bonus de CHF 1'000'000.-. a.b. Le 26 avril 2007, D______ et B______ ont conclu un contrat, aux termes duquel B______ avait droit à EUR 30'000.- par mois, hors TVA, à titre d'honoraires et négociable annuellement, CHF 15'000.- par mois pour ses frais de logement, ainsi qu'à un " bonus pour les premiers projets de CHF 10 millions payable conformément à l'annexe mais par accord mutuel pour chaque projet ". Ladite annexe, signée le 11 juillet 2007, prévoyait l'échelonnement suivant : EUR 350'000.- immédiatement ; EUR 750'000.- en septembre, en octobre et en novembre 2007. Le bonus pour l'année 2008 devait être déterminé spécifiquement. Ce contrat mentionnait également des projets externes à la Suisse, notamment celui de AE______. a.c. Dans un fax du 3 juillet 2007, D______, agissant pour le compte de A______, a confirmé la nomination de B______ comme directeur général de toutes les sociétés suisses appartenant au groupe G______, lui octroyant ainsi pleins pouvoirs pour agir en leur nom. Il a précisé avoir entière confiance en B______, lequel avait ainsi toute autorité pour engager des affaires et signer tout contrat au nom des sociétés du groupe G______. a.d . Le 18 octobre 2007, un nouvel accord remplaçant celui du 26 avril 2007 a été conclu entre les sociétés A______, F______ SA, société luxembourgeoise détenue par B______, G______, ainsi que D______ et B______. Ce contrat prévoyait en son article 1.3 que " les parties s'engagent réciproquement à mettre dans la Société [G______ (G______)] [...] tous les projets immobiliers achetés en Suisse, ou commencés [...] ; sauf si les parties qualifient un investissement comme un investissement privé, tout ceci dans l'esprit du présent contrat ." Le processus décisionnel devait intervenir à l'unanimité au sein de l'assemblée générale de G______ (article 2.1), sous précision que l'actionnariat était constitué par A______ et F______ SA. Cette dernière exerçait également la direction de la holding suisse (article 3.1). A propos du financement de G______, A______ et D______ " s'engagent et se donnent la garantie de fournir un capital de travail suffisant sur la base du budget [...]. La Société fera un rapport de management mensuel à A______ montrant l'évolution du capital de travail et la position des liquidités dans la Société " (article 5.1). L'article 7.1 prévoyait le paiement mensuel par G______ à F______ SA d'honoraires d'administration à hauteur d'EUR 30'000.-, hors TVA, des frais de logement à hauteur de CHF 15'000.-, hors TVA, ainsi que la prise en charge de toutes les dépenses engagées dans le cadre de la gestion des projets. A teneur de son article 7.2, F______ SA avait également " droit à un bonus de CHF 10 millions jusqu'à la fin de l'année 2008, payable par trimestre de la manière indiquée [dans l'annexe 1], si les liquidités de la Société [à savoir G______] le permettent ". Les parties ont versé à la procédure des copies de versions différentes de l'annexe 1, intitulée " Bonus forfaitaire CHF 10 millions pour les premiers projets avec une projection de revenus de 75 millions ". Dans celle versée par la partie plaignante, il était reconnu qu'EUR 500'000.- avaient déjà été payés pendant le premier trimestre 2007, tandis qu'EUR 350'000.- devaient l'être le 1 er juin 2007 et EUR 750'000.- le 1 er septembre 2007. Les clauses concernant les quatrième et cinquième versements prévus d'EUR 750'000.- chacun aux dates des 1 er novembre 2007, respectivement 15 décembre 2007 étaient biffées, de même que celles relatives à des versements ultérieurs. Dans la copie versée par le prévenu, identique, mais non biffée s'agissant des quatrième et cinquième versements, une accolade inscrite à la main réunissait les clauses relatives aux deux versements précités avec la mention manuscrite " nov 2007 ". L'article 9.1 stipulait que le contrat prendrait fin (a) cinq ans après la date de sa signature et qu'à ce moment-là (b) F______ avait droit, dans les mêmes conditions que celles qui auraient existé, à une distribution des bénéfices qui pouvaient être déterminés au moment de la résiliation du contrat. Ce montant sera versé à F______ dans les deux mois suivant la résiliation. b.a. Le 28 juin 2006, L______ SA a été constituée par W______, avocat de D______ et de A______. Sa raison sociale a été modifiée le 10 septembre 2007 pour devenir M______ SA, administrée par W______ et B______, dont le but social était l'achat, la vente et le commerce de biens de toutes natures, à l'exclusion de toute opération soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS : 211.412.41). N______, créée le 28 février 2007 par W______, est devenue O______, le 10 septembre 2007, avec pour but de fournir des conseils et services dans le domaine immobilier, financier, technique, achat, vente et gestion de biens immobiliers à l'exclusion de toute transaction soumise à la LFAIE. W______ et B______ en étaient les administrateurs. En outre, selon la plainte de A______, cette société devait administrer et gérer le groupe G______ en Suisse et était la seule à occuper des employés et à posséder des locaux. Sur cette base, différentes structures pour le groupe G______ en Suisse ont été constituées en septembre 2007. Chacune de ces sous-sociétés comportait la dénomination G______ et avait pour but de développer un projet immobilier spécifique. La seule inscrite au registre du commerce genevois était R______, pour laquelle B______ ne figurait pas comme administrateur. Quant à T______, Q______ et U______, transformée en V______, elles étaient enregistrées auprès du registre du commerce de Bâle-Ville et avaient B______ pour administrateur. b.b. Au travers de ces sous-sociétés, B______ a initié plusieurs projets immobiliers en Suisse. b.b.a. Le premier présenté par B______ à D______ était celui de AG____________, situé à J______, près de X______. Il comprenait le développement de bureaux et d'hôtels. Selon la plaquette d'informations, le coût d'investissement total était de CHF 253'322'746.-. La valeur de marché de ce projet était évaluée à CHF 494'545'326.- dans le document project calculation , mais à CHF 503'500'000.- dans le portfolio destiné aux investisseurs avec un rendement locatif annuel projeté de CHF 26'500'000.-, respectivement de CHF 26'000'000.- selon le portofolio Switzerland . Plusieurs parcelles nécessaires à son développement étant détenues par les sociétés I______ et H______, B______ a négocié l'acquisition par A______ de leur capital-action. Ainsi, les 6 et 9 juin 2006, au nom de A______, il a signé deux contrats de vente d'actions (CHF 13'505'250.- pour I______ et CHF 3'000'000.- pour H______), ainsi qu'un contrat de commission avec l'un des vendeurs (CHF 3'050'000.-). Avec W______, il est devenu administrateur des sociétés précitées, le 18 septembre 2007. Ce projet a été financé pour environ CHF 6'051'000.- par des fonds propres apportés par A______ et à concurrence de CHF 17'000'000.- par un prêt d'une banque vaudoise. Toutefois, selon le relevé bancaire ouvert au nom du consortium A______, I______ et H______, CHF 6'449'791,85 ont servi à rembourser des dettes de I______ auprès de ladite banque. Seuls CHF 10'450'000.- ont été transmis au notaire vaudois en charge de la vente des terrains. b.b.b. Le deuxième projet, K______, situé à AH______ dans le canton d'Uri, prévoyait la construction d'un centre commercial. Son rendement locatif était évalué à CHF 3'300'000.-. selon le portofolio Switzerland . b.b.c. Selon les plaquettes d'informations relatives aux projets du groupe G______ en Suisse, plusieurs autres projets étaient également en développement. Le projet AI______ prévoyait le développement d'installations aéroportuaires, de magasins, de bureaux et d'un hôtel. Le coût d'investissement total était de CHF 441'880'989.- selon le project calculation , mais seulement de CHF 375'000'000.- dans le portfolio destiné aux investisseurs. De même, la valeur de marché de ce projet était évaluée à CHF 744'120'000.-, respectivement à CHF 722'000'000.-. Le rendement locatif était estimé à CHF 38'000'000.- selon les portfolios. Le projet AJ______ à Zurich devait consister en la rénovation et le doublement d'un centre commercial. Le coût d'investissement total était de CHF 245'512'249.- selon le project calculation , mais seulement de CHF 175'000'000.- dans le portfolio destiné aux investisseurs. De même, la valeur de marché de ce projet était évaluée à CHF 392'872'500.-respectivement à CHF 427'500'000.-. Le rendement locatif était évalué à CHF 38'000'000.- selon les portfolios. Le projet AK______ à AL______ prévoyait le développement de magasins, de maisons et d'un hôtel. Le coût d'investissement total était de CHF 546'286'633.-. La valeur de marché de ce projet était évaluée entre CHF 902'152'500.- selon le projet calculation et CHF 912'000'000.- selon le portfolio Switzerland avec un rendement locatif escompté de CHF 38'000'000.-. Le projet AM______ à Soleure prévoyait le développement d'un centre logistique et de bureaux. Le coût d'investissement total était de CHF 135'000'000.- selon le portfolio destiné aux investisseurs. Le rendement locatif était évalué à CHF 15'000'000.- selon les portfolios. Le projet AN______ à Soleure prévoyait le développement de magasins. Le rendement locatif était évalué à CHF 3'000'000.- selon le portfolio Switzerland. Le projet AF______ à Schwytz prévoyait le développement de magasins. Le rendement locatif était évalué à CHF 16'000'000.- selon le portfolio Switzerland. Le projet AO______ dans le Jura prévoyait le développement de magasins. Le rendement locatif était évalué à CHF 5'500'000.- selon le portfolio Switzerland. b.b.d. Selon une étude d'octobre 2008 établie par AP______ le rendement locatif annuel du projet AG______ était évalué à CHF 17'400'000.- pour un coût de construction de CHF 179'000'000.-. Quant au projet K______, son rendement locatif annuel était évalué à CHF 3'300'000.- par la précitée à la même période. b.c.a. Pour 2007, les investissements de A______ se présentaient comme suit : Selon les relevés bancaires relatifs au compte client de l'Etude de W______ n° 1______ auprès de [la banque] BP______, A______ a effectué des versements sur ce compte du 19 mai 2006 au 19 mars 2007 pour un montant total de CHF 15'953'000.-. Sur le compte de O______ au AQ______ n° 2______, A______ a transféré en 2007 : CHF 1'000'000.- le 27 septembre ; CHF 3'000'000.- le 1 er octobre ; CHF 499'988.- le 31 octobre ; CHF 1'000'000.- le 19 novembre ; CHF 1'000'000.- le 30 novembre et CHF 1'750'000.- le 28 décembre. Les investissements se montaient donc à CHF 8'249'988.-. A______ a également versé un montant de CHF 1'500'000.- directement sur le compte n° 3______ de M______ auprès de AQ______, le 2 juillet 2007, et CHF 700'000.- sur le compte n° 4______ de cette même société auprès de BP______, le 13 septembre 2007. Le montant total s'élevait donc à CHF 2'200'000.-. b.c.b. En 2008, les investissements de A______, respectivement de D______, ont été effectués sur le compte n° 2______ de O______ pour CHF 6'528'988.-, selon l'échéancier suivant : CHF 500'000.-, le 22 janvier ; CHF 1'000'000.-, le 26 février ; CHF 2'999'988.-, le 25 mars ; 1'250'000.-, le 6 mai ; CHF 500'000.-, le 21 mai ; CHF 79'000.-, le 26 juin ; CHF 200'000.-, le 8 juillet. En outre, sur le compte n° 5______ de O______, EUR 600'000.-, soit CHF 979'926.- selon le taux de change en vigueur, ont été versés le 4 août et EUR 900'000.- le 1 er septembre, soit CHF 1'473'210.-. b.c.c. Entre 2006 et 2008, A______ a donc investi un total de CHF 35'385'112.- (CHF 26'402'988.- + CHF 8'982'124.-) en faveur du groupe G______. c. Le groupe E/Z______ avait comme président B______ et vice-président AR______. AS______ occupait le poste de directeur général, AT______, celui de directeur financier, et AU______ de secrétaire. Il se structurait de la manière suivante : c.a. Z______ SA (Z______) avait été créée le 29 août 2007 par W______ et B______, ce dernier étant l'administrateur président. Son but social était à l'origine l'achat, vente et commerce de biens de toute nature, à l'exclusion de toute opération soumise à la LFAIE. c.b. E______, constituée à l'origine sous le nom de Z______ SÀRL, dont le but était de fournir des conseils et services dans le domaine immobilier, financier et technique, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de marchandises et de biens à l'exclusion de transactions soumises à la LFAIE, a été créée le 28 juin 2006 par W______. B______ a été inscrit en qualité de gérant avec signature individuelle le ______ 2007. A partir du 27 novembre 2008, F______ SA était inscrite comme associée. c. c. AV______ SA (AV______) était une holding luxembourgeoise, créée par B______, en 2007, dans le but d'investir dans des projets immobiliers commerciaux en Suisse, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, ainsi que dans les connexions à fibre optique en Suisse. Dans un document versé à la procédure, elle se présentait comme chapeautant notamment " L______ SA Switzerland real estate developments portofolio of well over 1 mrd ". Parmi ses projets, elle expliquait participer au développement d'un centre commercial près de X______, d'un autre à AH______ et d'un troisième en Valais. En outre, elle travaillait sur des projets à Berne, AI______, AM______ et AJ______. d.a.a. Selon le détail du compte inter-compagnies E______ / O______, produit par W______, E______ avait reçu, en 2007, à partir du compte client du précité un total de CHF 1'643'123,39, soit : CHF 391'155,50 et CHF 78'993.-, le 22 février ; CHF 351'043,16, le 28 février ; CHF 241'651,73, le 31 mars ; CHF 84'760.-, le 30 avril et CHF 495'520.-, le 31 mai. A teneur des comptes 2007 révisés de O______, celle-ci a transféré à E______, sur son compte bancaire n° 6______ auprès de AQ______,CHF 3'038'020.-, selon l'échéancier suivant : CHF 88'020.-, le 29 octobre ; CHF 1'000'000.-, le 21 novembre ; CHF 50'000.-, CHF 300'000.- et CHF 400'000.-, le 3 décembre ; CHF 200'000.-, CHF 500'000.- et CHF 500'000.-, le 28 décembre. De plus, O______ a également versé, sur le compte en euros de E______ n° 7______ auprès de AQ______, CHF 1'412'235.-, à savoir : EUR 400'000.-, le 8 août, soit CHF 667'440.- selon le taux mentionné dans l'extrait de compte révisé de O______, ainsi que par trois fois EUR 150'000.-, les 5, 17 et 26 septembre, soit CHF 248'265.-. A teneur des comptes révisés 2007 de M______, celle-ci a crédité sur le compte n° 6______ de E______ un total de CHF 845'060.-, soit : CHF 300'000.-, CHF 250'000.-, CHF 31'000 et CHF 264'060.-, les 10, 12, 20, respectivement 30 juillet. Au total, E______ a donc reçu, pour l'année 2007, CHF 6'938'438,39 du groupe G______, montant correspondant à celui indiqué dans les comptes révisés de O______. d.a.b. En parallèle, E______ a reversé à O______ une partie des montants susmentionnés, à savoir CHF 750'000.- : CHF 300'000.-, CHF 50'000.- et CHF 400'000.-, les 21, 23, respectivement 29 novembre 2007. E______ a également transmis à O______ des factures intitulées " Fee, housing, expenses & bonus [...] (as per contract) " pour un total de CHF 7'364'820,61, à savoir : CHF 1'240'201,25 pour janvier à avril ; CHF 538'559,52 pour mai ; CHF 94'709,52 pour juin ; CHF 719'865,52 pour juillet ; CHF 804'869,52 pour août ; CHF 806'462.- pour septembre ; CHF 146'369,40 pour octobre ; CHF 1'557'524,36 pour novembre ; et CHF 1'456'259,52 pour décembre. Ces montants ont été pris en considération dans les comptes révisés de O______ et aboutissent à un total de CHF 8'114'820,61. d.a.c. En définitive, pour 2007, une créance de E______ subsistait à hauteur de CHF 1'176'382,22(CHF 8'114'820,61 - 6'938'438,39), selon les comptes révisés de O______. d.b.a. Le compte client n° 1______ de W______ laissait encore apparaître le paiement de factures AW______ avec la description " E/Z______ " pour : CHF 22,95 et CHF 63,60, le 27 février ; CHF 358,30 et CHF 391,55, le 27 avril ; CHF 427,65 et CHF 758,15, le 25 mai ; CHF 79.- et 143,25, le 26 juin ; CHF 79.- et 318,50, le 25 juillet ; CHF 318,50 et CHF 79.-, le 31 juillet ; CHF 485,05 et CHF 482,50, le 27 août ; CHF 425,80 et CHF 79.-, le 26 septembre. A partir du même compte, une garantie de loyer (CHF 63'050.-, le 16 février) et deux versements en faveur de la AX______ (CHF 18'500.-, le 25 mai et CHF 55'500.-, le 26 juin) ont été exécutés sous la même description. Enfin, CHF 100'000.- ont été transférés en faveur de Z______, le 7 août. CHF 241'561,80 (CHF 4'511,80 [AW______] +CHF 137'050.- [AX______]+ CHF 100'000.-) ont ainsi été versés au bénéfice de E______ . d.b.b. De plus, selon son extrait de compte, E______ a prélevé, en faveur des sociétés du groupe G______, CHF 400'000. - , soit : CHF 100'000.-, le 31 août pour U______ ; CHF 100'000.- le 4 septembre pour T______ ; CHF 200'000.-, le 7 septembre pour Q______ et R______, correspondant vraisemblablement aux frais de constitution de ces dernières. Outre un total de EUR 24'355.- ressortant de plusieurs versements vers E______ émanant du compte client de W______ sous la même rubrique, il ressort également de l'extrait de compte révisé de O______ pour 2007 que CHF 653'983,38 ont été investis sur un projet AA______, CHF 150'000.- pour le projet AB______, CHF 91'782,25 pour le projet AC______, CHF 216,31 pour celui AD______ et CHF 2'956,09 pour le projet AE______. Il s'agit de projets situés hors de Suisse. d.c. Plusieurs courriels ont été échangés entre les principaux protagonistes concernant les nécessités monétaires du groupe, en particulier :
- Les 10 janvier, 6 juillet et 12 décembre 2007, AS______, directeur financier de O______, a informé AY______, directeur financier de A______, des versements à titre de bonus effectués au bénéfice de B______, soit respectivement : EUR 500'000.- le 18 décembre 2006 " according his bonus agreement " ; EUR 350'000.- le 3 juillet 2007 ; trois fois EUR 750'000.- fin septembre et fin novembre 2007 " according what has been discussed and approved with D______ ".
- Le 17 novembre 2007, B______ a adressé à D______ un courriel récapitulant des chiffres relatifs au bonus qui devait lui être payé soit : " Restant sur septembre 250 k, Per 1 November 750 k, Per 15 dec 750 k ".
- Le 15 décembre 2007, AS______ a demandé à D______, avec AY______ en copie, le versement de CHF 6'900'000.- pour les paiements " vraiment urgents ". Il y était mentionné que les montants dus à B______ n'étaient expressément pas pris en considération.
- Le 23 décembre 2007, B______ a demandé par courriel à AS______ de parcourir la liste des paiements très urgents et d'essayer de transférer au moins 1'200'000.- à E______. Il restait encore au moins un montant de 2'000'000.- (monnaie non précisée) en faveur de E______, comprenant tous les frais payés par celle-ci au nom de O______. e.a.a. A teneur des comptes 2008 de O______, celle-ci a transféré à E______, sur son compte bancaire n° 6______, CHF 4'870'000.-, selon l'échéancier suivant : CHF 450'000.-, le 24 janvier ; CHF 150'000.-, le 31 janvier ; CHF 700'000.-, le 26 février ; CHF 1'500'000.-, le 26 mars ; CHF 200'000.-, le 31 mars ; CHF 50'000.-, le 8 mai ; CHF 400'000 en deux versements, le 9 mai ; CHF 20'000.-, le 19 mai ; CHF 250'000.-, le 21 mai ; CHF 600'000.-, le 8 juillet ; CHF 50'000.-, le 31 juillet ; CHF 500'000.- en deux versements, le 6 août. De plus, O______ lui a encore versé, sur son compte n° 7______, EUR 900'000.-, le 1 er septembre 2008, soit CHF 1'473'210.- selon le taux appliqué dans la comptabilité de E______. La carte de crédit du groupe G______ a payé des frais de voyage pour E______ à hauteur de CHF 26'209,80. E______ a également reçu CHF 95'000.-, le 13 juin de R______ et CHF 23'000.-, le 10 juillet de Q______, soit un total de CHF 118'000.-. Les entrées d'argent pour E______ en 2008 ascendent à un montant total de CHF 6'487'419,80. e.a.b. En parallèle, E______ a reversé à O______ une partie des montants susmentionnés, à savoir EUR 10'000.-, le 10 septembre, ce qui représente au total CHF 16'369.-, et CHF 1'852'000.- en tout, soit : CHF 500'000.-, le 25 janvier ; CHF 50'000.-, le 7 février ; CHF 50'000.-, le 28 février ; CHF 50'000.-, le 3 mars ; CHF 10'000.-, le 6 mars ; CHF 5'000.-, le 12 mars ; CHF 50'000.-, le 25 mars 2008 ; CHF 150'000.-, le 25 avril ; CHF 50'000.-, le 30 avril ; CHF 5'000.-, le 2 mai ; CHF 50'000.-, le 5 mai ; CHF 70'000.-, le 3 juin ; CHF 40'000.-, le 5 juin ; CHF 50'000.-, le 6 juin ; CHF 12'000.- et CHF 40'000.-, le 9 juin ; CHF 20'000.-, le 12 juin ; CHF 10'000.-, le 13 juin ; CHF 15'000.-, le 20 juin ; CHF 20'000.- et CHF 30'000.- le 20 août ; CHF 50'000.- le 25 août ; CHF 10'000.- et CHF 15'000.-, le 1 er septembre ; CHF 100'000.-, le 3 septembre ; CHF 5'000.- et CHF 300'000.-, le 4 septembre ; CHF 13'000.-, le 5 septembre ; CHF 30'000.-, le 8 septembre ; CHF 20'000.-, le 9 septembre ; CHF 45'000.-, le 26 septembre. De plus, selon la comptabilité 2008 de E______ et ses relevés de comptes, celle-ci a également effectué des versements en faveur des sociétés du groupe G______ pour un montant total de CHF 792'005,74, de la manière suivante : · R______ : CHF 115'005.-, le 25 janvier ; CHF 250'088,34, le 30 janvier ; CHF 150'000.-, le 1 er février ; CHF 150'000.-, le 9 mai ; CHF 25'000.-, le 31 juillet. · T______ : CHF 100'000, en deux versements, les 8 mai et 18 août. · U______ : CHF 1'194,40 et CHF 718.-, le 6 février. Le 1 er septembre 2008, E______ a placé CHF 25'500.- sur un compte épargne, ouvert pour la garantie de loyer d'un employé de O______. En 2008, E______ a également transmis à O______ des factures intitulées " Fee, housing, expenses & bonus [...] (as per contract) ", pour un total de CHF 1'611'246,76, à savoir : CHF 171'181,22 pour janvier ; CHF 153'268,69 pour février ; CHF 228'357,27 pour mars ; CHF 217'791,82 pour avril ; CHF 100'361,75 pour mai ; CHF 156'447,17 pour juin ; CHF 250'692,02 pour juillet ; CHF 190'017,30 pour août ; CHF 143'129,52 pour septembre. L'ensemble de ces montants représentait un total de CHF 4'297'121,50. e.a.c. Selon la comptabilité 2008 de E______, versée à la procédure par son ancienne comptable, quelques sommes de moindre importance ont encore été investies en 2008 pour les projets hors de Suisse. Dans un courriel du 25 juillet 2008 adressé à D______ par B______, ce dernier fait référence à plusieurs projets en cours en Suisse, tout en y mentionnant également AA______. e.b.a. A partir de son compte bancaire n° 2______, O______ a effectué plusieurs " transferts " sans autres précisions pour plusieurs milliers de francs, ainsi que pour une entreprise privée gérant les affaires personnelles de ses clients. En outre, deux versements de CHF 1'400.- et CHF 1'000.- sont intitulés "PRIVE ______". e.b.b. E______ a versé à B______, sur son compte bancaire n°8______ auprès de AQ______, CHF 650'950. - , selon l'échéancier suivant jusqu'au début octobre 2008 : CHF 58'000.-, le 14 janvier ; CHF 11'000, le 7 février ; CHF 26'000.-, le 12 février ; CHF 8'000.-, le 22 février ; CHF 30'000.- le 12 mars ; CHF 25'000.-, le 25 mars ; CHF 60'000.-, le 4 avril ; CHF 1'000.-, le 9 avril ; CHF 10'000.-, le 21 avril ; CHF 50'000.-, le 9 mai ; CHF 47'000.-, le 22 mai ; CHF 140'000.-, le 26 mai ; CHF 100'000.-, le 13 juin ; CHF 16'000.-, le 15 juillet ; CHF 16'500, le 24 juillet ; CHF 10'000.-, le 8 août ; CHF 21'000.-, le 13 août ; CHF 15'000.-, le 21 août ; CHF 6'450.-, le 1 er septembre. Sur son compte n° 9______ au AQ______, B______ a encore reçu CHF 151'821,20, à savoir : EUR, 4'100, soit CHF 6'439,95, le 12 mars ; EUR 5'000.-, soit CHF 7'954,30, le 9 avril ; EUR 15'000.-, soit CHF 23'727,80, le 14 avril ; EUR 8'000.-, soit CHF 12'869,60, le 5 juin ; EUR 8'850.-, soit CHF 14'336,30, le 10 juillet ; EUR 2'500.-, soit CHF 4'049,45, le 12 août ; EUR 40'000.-, soit CHF 63'257,60, le 19 septembre ; EUR 12'000.-, soit CHF 19'186,20, le 22 septembre. Parmi les nombreux transferts au débit du compte de E______, durant la période topique, certains ont été effectués en faveur de AV______ pour un total de CHF 3'158'710,45, à savoir : CHF 24'640, 50, le 11 février ; CHF 400'000.-, le 10 mars ; CHF 300'000.-, le 13 mars ; CHF 1'000'000.-, en deux versements, le 11 avril ; CHF 100'000.-, le 10 juillet ; CHF 100'000.- et CHF 81'440.-, le 7 août ; CHF 56'000.-, le 25 août ; CHF 56'193,60, le 28 août ; EUR 50'000.-, soit CHF 81'815.-, et EUR 500'000.-, soit CHF 818'150.-, le 3 septembre ; CHF 46'381,35, le 18 septembre 2008 ; CHF 53'795.-, le 22 septembre ; CHF 40'295.-, le 1 er octobre. Néanmoins, CHF 3'182'550.- ont été recrédités par cette société à E______, durant la même période : CHF 100'000.-, le 19 mars ; CHF 200'000.-, le 18 avril ; CHF 200'000.-, le 25 avril ; CHF 100'000.-, le 30 avril ; CHF 100'000.-, le 2 mai ; CHF 100'000.-, le 23 mai ; CHF 100'000.-, le 28 mai ; CHF 200'000.-, le 29 mai ; CHF 100'000.-, le 5 juin ; CHF 100'000.-, le 9 juin ; CHF 100'000.-, le 12 juin ; CHF 100'000.-, le 27 juin ; CHF 50'000.-, le 21 juillet ; CHF 814'400.-, le 2 août EUR 500'000.-, soit CHF 818'150.-, le 4 septembre. En définitive, AV______ a retourné à E______ CHF 23'839,55 de plus que ce qui lui avait été versé (CHF 3'158'710,45 - CHF 3'182'550.-). En outre, E______ a versé CHF 160'700.- à Z______, soit : CHF 65'000.-, le 8 août ; CHF 21'000.-le 13 août ; CHF 28'000.-, le 19 août ; CHF 7'000.-, le 29 août ; CHF 2'000.-, le 4 septembre ; CHF 25'000.- le 12 septembre ; CHF 7'200.- ; CHF 5'500.-, le 30 septembre. e.b.c. Le 8 septembre 2008, EUR 303'000.- apparaissaient sur le compte n° 9______ de B______, représentant CHF 483'518.-, en provenance de " ET. ME W______ CASE POSTAL ". De même, AV______ a reçu USD 150'000.- depuis " 1/ET. ME W______ GENEVE______ ", le 30 septembre 2008, soit CHF 164'508.-, ainsi que CHF 230'500.- depuis " ET. ME W______ CASE POSTAL ", le 20 octobre 2008. e.c.a. Selon la date figurant sur le document, le 18 janvier 2008, E______ et O______ ont conclu un Cash Management Agreement . Cet accord a été ratifié par W______, pour E______, et par B______, pour O______. Selon son chiffre 3, O______ devait transférer ses liquidités sur le compte de E/Z______ SÀRL tout en conservant un accès constant et immédiat à ces actifs, tandis que E/Z______ SÀRL devait offrir ses services, soit la garde et la comptabilité des fonds, et exécuter des ordres pour le compte de O______. A teneur de son chiffre 4, dans la perspective de protéger toutes les obligations, quelles qu'elles soient, de O______ envers E______, la première donnait en gage à la seconde tous ses droits sur ses fonds jusqu'à ce que toutes ses dettes soient payées. En tout temps, E______ avait le droit de compenser ses créances envers O______ avec les fonds qu'elle détenait. e.c.b. Si ce contrat est daté du 18 janvier 2008, un email du 23 septembre 2008 à l'attention de B______ mentionne un " clearing agreement " en cours d'élaboration par W______. f.a. Le 11 juillet 2008, AZ______, expert-comptable auprès de BA______ SA (BA______) et responsable principal du mandat concernant O______, a rendu son rapport sur les états financiers 2007 de O______. Il en ressortait notamment que la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de cette société pour la période du 5 mars au 31 décembre 2007 avaient été vérifiés. Les documents comptables, ainsi que les états financiers et l'affectation proposée du bénéfice étaient conformes à la loi suisse et aux statuts de la société. Le rapport soulignait toutefois qu'une incertitude demeurait, étant donné que les financements dépendaient d'événements futurs incertains. f.b. Devant le MP, AZ______ a déclaré qu'il y avait seulement eu une révision finale annuelle pour O______, M______, H______ et I______. En plus de ces mandats de révision, son équipe avait eu accès à certaines comptabilités de sociétés liées. Toutefois, il ne se souvenait pas avoir vu des comptes consolidés pour le groupe G______. Pour O______, il y avait eu un premier bouclement au 31 décembre 2007, après un peu moins d'une année d'activité. À la lecture du compte de résultat, A______ finançait les projets via O______, laquelle facturait ses services auprès de différentes sociétés du groupe G______, en fonction de l'avancement des projets, en incluant une marge de 6%, soit dans la fourchette fixée par l'administration fiscale pour une société de services. Le paiement des charges sociales, des impôts et des salaires avait notamment été examiné sans que des dettes anormales ne soient relevées. Il n'y avait pas de risque de cessation de paiements. Les rapports de révision pour l'exercice 2007 avaient été émis en juillet 2008. A ce moment, BA______ avait réalisé un suivi de la situation pendant le premier semestre de cette année, postérieur au bouclement comptable révisé. En effet, les représentants de BA______ avaient demandé des situations financières intermédiaires pour examiner les fonds de roulement et la continuation des projets. Chaque projet avait été examiné individuellement. L'indication sur le recouvrement des créances internes au groupe, appelée " on going concern ", signifiait une incertitude sur la capacité de la société à continuer son activité. Cependant, il ne s'agissait pas d'une réserve formelle. Si BA______ avait eu un engagement écrit de l'actionnaire, A______, détaillant les financements prévus, ces remarques au rapport auraient pu être évitées. Ces incertitudes n'avaient rien à voir avec la capacité de l'équipe de gestion de la société, mais étaient liées aux aspects financiers : à quel moment et pour quel montant la vente aboutirait. D'ailleurs, aucune irrégularité, telle qu'un doute sur l'honnêteté de l'équipe de management du groupe G______, qui aurait dû figurer au rapport, n'avait été constatée. La rétention d'information était également un élément qui suscitait des questions supplémentaires et pouvait aboutir à une mention dans le rapport, voire même au refus de l'établir. Cela avait d'ailleurs été mentionné sur les comptes de l'exercice 2008. En effet, ceux-ci n'avaient pas pu être établis car BA______ n'avait jamais reçu les documents nécessaires. Dès 2009, AZ______ avait cherché à les obtenir, sans succès. Il y avait eu des promesses non tenues. BA______ n'avait par ailleurs pas encaissé d'honoraires pour cet exercice et des factures restaient en suspens. Si l'expert-comptable avait eu connaissance du Cash Management Agreement avant d'établir le rapport de révision en juillet 2008, celui-ci aurait très certainement soulevé des questions de sa part. La principale aurait été de savoir quels auraient été concrètement les risques de blocages, évoqués au début de ce document. En 2007 déjà, il avait été relevé que de nombreuses factures passaient par E______ pour être ensuite refacturées à O______. Il avait pu examiner une partie de la comptabilité de E______, soit les factures qui étaient refacturées et les documents liés, ainsi que les honoraires de B______. Ces documents montraient que les factures étaient justifiées. BA______ avait examiné par sondage si les factures étaient réelles. Cette pratique était une sorte de gestion des liquidités : E______ payait les factures et se faisait rembourser par O______. Il savait que E______ permettait à B______ et à AS______ d'être rémunérés car ils n'étaient pas salariés de O______. AZ______ n'avait eu un contact direct avec BB______, réviseur de A______ aux Pays-Bas, et D______ qu'après l'émission du rapport. Une première discussion avait eu lieu car BB______ avait besoin de certaines informations de leur part, concernant la révision des sociétés suisses. Le 1 er septembre 2008, une discussion avait eu lieu concernant le taux d'intérêt du prêt actionnaire et de la fourchette du taux d'intérêt fixé par l'administration fiscale cantonale. L'émission des rapports des exercices 2007 n'avait pas amené de réaction de la part des clients. g. Par courrier du 23 juillet 2008, la garantie personnelle de B______ a été appelée par le représentant du vendeur, dans le cadre du projet AJ______, pour un montant de CHF 2'500'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008. h.a. Par courriel du 13 décembre 2007, W______ a transmis à AY______, AS______ et au réviseur néerlandais de A______ un mémorandum à propos des sociétés suisses. Il y précisait notamment que l'accord de transfert pour le projet AI______ serait signé le lendemain matin par B______ pour être ensuite envoyé à AY______, étant donné qu'il était urgent de transférer la propriété des actions à la société. A teneur du mémorandum, R______, Q______, T______ et U______ avaient B______ comme seul administrateur et avaient été financées, de même que fondées pour le compte de ce dernier. O______, P______, M______ avaient en revanche B______ et W______ comme administrateurs et leur financement, ainsi que leur constitution avaient été effectués au nom de A______. De façon générale, W______ expliquait que, pour transférer la propriété des actions, il suffisait de conclure un contrat, sans passage nécessaire par un notaire. Une convention d'achat d'actions était disponible. h.b. Par courriel du 25 septembre 2008, BC______, employé de A______, a demandé à W______ de lui fournir certaines informations relatives aux sociétés du groupe G______ en Suisse. Le même jour, par retour de courriel, avec AY______ en copie, W______ a répondu aux différentes questions. En annexe à son courriel, celui-ci a également fait parvenir un mémorandum, daté du 16 juin 2008, concernant les entités composant le groupe G______ en Suisse, y était inclus un organigramme au 31 décembre 2007. A teneur de ce mémorandum, B______ et W______ étaient tous deux administrateurs des sociétés O______, I______ et H______. S'agissant des sociétés R______, U______, Q______ et T______, seul B______ l'était, mais les documents nécessaires à l'inscription de W______ en qualité de second administrateur étaient en préparation. Quant à M______, seul W______ était administrateur. Au niveau de l'actionnariat, A______ possédait les actions de O______ et I______. Celles de H______ étaient détenues par P______, elle-même entièrement détenue par A______. Pour R______, BC______ écrivait que cette " société a été transférée à R______ le 21/12/2007 ", soit une société contrôlée par A______, et souhaitait une copie du registre des actionnaires. W______ l'a informé le lui envoyer " à nouveau ". Toutefois, le transfert de cette société ne devait être effectif que lorsque le prix aurait été totalement payé aux vendeurs. Quant à M______, elle était détenue par AH______. Concernant U______ et Q______, B______ était encore inscrit comme actionnaire unique, mais un simple contrat suffisait pour transférer ces actions à une société contrôlée par A______. Il en allait de même pour T______, sous précision que D______ avait été inscrit comme son propriétaire véritable. Concernant le projet AJ______, un contrat d'achat d'actions avait été annulé car son prix n'avait jamais été payé. B______ avait garanti CHF 2'500'000.- au vendeur. Vu l'absence de fonds disponibles, rien n'avait été acheté à AL______. i. A______, par assemblées générales tenues le 3 octobre 2008, a révoqué B______ et W______ du conseil d'administration des sociétés O______, M______, P______, I______, H______ et R______. j. Le résumé de comptabilité, déposé en audience d'instruction par AT______, responsable comptable chez O______ et E______, fait état d'une dette du groupe E/Z______ à l'égard de O______, à la mi-septembre 2008, à hauteur de CHF 1'749'212,46. Néanmoins de celle-ci devaient être soustraites les factures de E______ à O______, calculées à partir de la mi-septembre 2008 et datées du 30 juin 2009 pour les prestations suivantes : CHF 2'582'400.-, soit 20% du bénéfice de la vente de K______ " as per contract " ; CHF 2'969'760.- en raison de la rupture de contrat, soit 46 mois d'honoraires à EUR 30'000.- et de loyer à CHF 15'000.- ; CHF 484'200.- pour les leasings des employés de G______ ; CHF 290'520.- pour les loyers en faveur des employés de G______ durant trois ans. Leur total se montait donc à CHF 6'326'880.-. Il fallait encore retrancher CHF 1'074'000,74, payés par E______ pour les projets G______, à savoir : CHF 77'000.- pour Q______ ; CHF 695'088,34 pour R______ ; CHF 200'000.- pour T______ ; CHF 101'912,40 pour U______. Toutefois, CHF 26'209,80 avaient été réglés par E______ au moyen d'une carte de crédit de O______. En définitive, une créance demeurait en faveur de E______ à hauteur de CHF 5'625'458,48 (CHF 6'326'880.- + CHF 1'074'000,74 - CHF 26'209,80 - CHF 1'749'212,46). k. Le 17 février 2010, A______ a déposé plainte pénale, en particulier, contre B______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Elle a expliqué être une société à responsabilité limitée néerlandaise constituée le 31 janvier 1978, dont D______ était actionnaire majoritaire et administrateur avec pouvoir de signature individuelle. Elle était la société mère d'un groupe de sociétés actif dans différents secteurs, majoritairement dans l'immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans le courant de l'année 2006, B______ avait convaincu D______ d'investir en Suisse, notamment dans le marché immobilier, raison pour laquelle l'implantation du groupe A______ en Suisse, à savoir la direction, le développement et la gestion des projets dans ce pays, lui avait été confiée pour un investissement total de CHF 34'782'788.-. En raison du peu de communication de B______, A______ avait commencé à fortement le soupçonner de détourner des fonds à son profit. Ainsi, par assemblées générales, tenues le 3 octobre 2008, elle avait révoqué B______ et W______ du conseil d'administration des sociétés O______, M______ SA, P______, I______, H______ et R______, afin de reprendre le contrôle sur le groupe en Suisse. Un tel procédé n'avait pas été possible pour V______, Q______ et T______ car B______ en était l'actionnaire unique. Pourtant ces sociétés faisaient partie du groupe suisse. Un certain nombre d'employés de O______ étaient restés fidèles à B______ et l'avaient suivi. Avant et pendant leur engagement pour O______, ils travaillaient déjà dans l'intérêt personnel de B______ et de ses sociétés, à savoir Z______ et E______, mais aussi dans des projets censés appartenir à A______, dont B______ avait en réalité détourné les profits. A l'établissement des comptes de O______ pour 2008, finalisés début décembre 2009, A______ avait pris connaissance des comptes bancaires et de la comptabilité, notamment de 2007. Elle avait ainsi réalisé que ses soupçons de détournement de fonds par B______ étaient vraisemblablement fondés. En effet, à part les projets AG______ et K______, tous ceux présentés par B______ étaient en réalité des façades lui permettant de rétribuer ses proches collaborateurs de façon injustifiée, d'encaisser des commissions indues par le biais du groupe E/Z______ au détriment de A______, de développer ses propres projets, lesquels auraient dû appartenir au groupe A______, et de mener un train de vie dispendieux. Concernant les commissions indues, B______ en avait facturé certaines à O______ par l'intermédiaire du groupe E/Z______. Pour augmenter le montant des commissions fondées sur le contrat du 18 octobre 2007, B______ avait sciemment trompé A______ sur la rentabilité des projets immobiliers : les brochures de chaque projet comportaient des projections tronquées ; ils étaient en réalité déficitaires. En conséquence, B______ n'avait droit à aucune commission. Quand bien même il y aurait eu droit, elles n'auraient été exigibles qu'à certaines conditions. Entre 2007 et 2008, le groupe E/Z______ avait de la sorte perçu CHF 10'710'538,39. Si l'on soustrayait les montants auxquels B______ avait éventuellement droit, à savoir EUR 630'000.- (EUR 30'000.- x 12 en 2007 et EUR 30'000.- x 9 en 2008) pour ses honoraires et CHF 315'000.- (CHF 15'000.- x 12 en 2007 et CHF 15'000.- x 9 en 2008) pour son loyer, voire même les bonus (EUR 500'000.- début 2007, EUR 350'000.-, le 1 er juin 2007 et EUR 750'000.-, le 1 er septembre 2007), CHF 7'037'381.39 avaient été au minimum prélevés sans droit par le groupe E/Z______, respectivement par B______, en abusant de la confiance de A______, dans l'intérêt de laquelle il était censé gérer les fonds investis. Quant aux projets usurpés par B______, ils étaient aussi présentés sous le nom du groupe E/Z______. D'ailleurs, certains employés de O______ avaient des cartes de visites de ce groupe et consacraient une grande partie de leur temps à ce dernier, alors qu'ils recevaient un salaire de O______. En outre, A______ ignorait le destin de nombreux projets dans lesquels ses fonds avaient été investis, dont AE______. Le projet AJ______ devait être détenu par Q______ et avait été présenté comme appartenant d'ailleurs au groupe A______, vu l'entête G______ figurant sur son prospectus. Cependant, cette société était détenue par B______. Il en était de même pour le projet AK______, au travers de U______, société devenue V______, puis, pour AM______ et AI______. Des projets AF______ et AO______ étaient également mentionnés dans la brochure établie au nom de L______, mais A______ et même son groupe suisse ignoraient leur existence. Le projet AA______ devait également lui appartenir, mais semblait être détenu par AS______ par le biais de diverses structures. Pourtant, dans chacun de ces projets, c'étaient ses fonds qui avaient été investis. D'autres projets avaient suivi le même sort, dont BD______ (BD______). l. Le MP ayant ouvert une information pénale, le Juge d'instruction a procédé, le 9 avril 2010, à plusieurs actes d'enquête et à l'arrestation de B______. Ce dernier est demeuré en détention jusqu'au 6 juillet 2010, date de sa libération provisoire sous caution de CHF 200'000.-. m . Le 25 juin 2010, un commandement de payer en faveur de A______ a été notifié à B______ à l'encontre de E______ pour CHF 10'710'538.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2007 portant comme cause de la créance " un préjudice consécutif aux encaissements de commissions indues par E______ SARL prise conjointement et solidairement avec Z______ SA et M. B______, versées notamment par O______ SA et M______ SA ". n.a. Le 14 septembre 2010, B______ a déposé plainte pénale pour menace et tentative de contrainte, notamment à l'encontre d'un certain BE______. Celui-ci l'avait inquiété à son domicile genevois, à fin août 2010, en le sommant de payer immédiatement des montants très élevés. A cette fin, BE______ se prévalait d'un document selon lequel A______ lui avait transféré tous les droits liés à sa créance à son encontre, mais également de son appartenance à la mafia. Des individus portant des vestes estampillées " BF______ " l'accompagnaient. AS______ s'était rendu à un premier rendez-vous avec ces individus. Il lui avait été expliqué que la " famille " avait investi de forts montants dans les projets immobiliers de D______ en Suisse. AS______ et lui-même étaient tenus responsables de la perte de EUR 11'000'000.-. Le 10 septembre 2010, AS______ avait rencontré ces individus aux Pays-Bas. En leur présence, il avait appelé B______ pour lui demander de cosigner une reconnaissance de dette. Effrayé pour celui-ci et sa famille, il avait obéi aux instructions. Après sa " libération ", AS______ avait averti la police néerlandaise. n.b. En date du 17 septembre 2010, BE______ a répondu aux accusations portées à son encontre par courrier adressé aux autorités genevoises, une instruction ayant été ouverte suite à la plainte de B______. Des entretiens avaient effectivement eu lieu, mais durant lesquels ce dernier et AS______ avaient montré leur volonté de collaborer. Ils avaient reconnu avoir " effectué des actes abusifs et avoir sous-estimé l'enchaînement de la dispute juridique ". AS______ était lui aussi désormais conscient de la vraie nature de B______ et le confirmait d'ailleurs par sa signature apposée au courrier précité. n.c. Le 7 octobre 2010, BE______, notamment, a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et autres pour " fausse dénonciation de diffamation et calomnie ". Il s'était effectivement présenté au domicile genevois de B______, accompagné de plusieurs personnes pour se prémunir d'éventuels actes agressifs. AS______ avait reconnu que la manière d'agir de B______ envers D______ pouvait être considérée comme une fraude. D'ailleurs, il soutenait B______ uniquement dans l'espoir de récupérer un prêt qu'il lui avait consenti. n.d. Le 13 octobre 2010, entendu par la police suite à la plainte qu'il avait déposée, B______ a déclaré que les discussions s'étaient poursuivies depuis le dépôt de celle-ci, toujours sous la pression de menaces graves. Le 10 septembre 2010, AS______ avait été séquestré et menacé, raison pour laquelle lui-même avait accepté de signer un courriel. Le 17 septembre, AS______ avait également été contraint de se rendre à un rendez-vous, seul, afin de signer un document mentionnant que tous ses contacts avec ces individus avaient été " libres et normaux ". AS______ avait déposé un rapport à la police et avait été entendu par la police secrète néerlandaise. A cette occasion, B______ a notamment remis à la police un acte de cession, rédigé en néerlandais et signé du 15 septembre 2010, sous la contrainte. Celui-ci affirmait qu'il cédait ses actions E/Z______ en échange d'un retrait de la plainte de D______ à son encontre. AS______ le lui avait apporté à Genève et tous deux avaient décidé de ne pas apposer leur vraie signature. D'ailleurs, il avait transmis ce document par email à M e C______, deux jours plus tard, en signalant qu'il n'avait aucune valeur. BE______ préparait également une contre-plainte pour calomnie. Il en avait reçu le projet en néerlandais. n.e. En novembre 2010, BE______ et D______ ont annulé l'acte de cession de créances précité, qu'ils avaient ratifié, avec effet rétroactif au 27 août 2010. BE______, via sa société, était mandaté par D______ pour recouvrer la créance par tous les moyens légaux possibles. o .a. Dans le cadre de ses auditions devant le Juge d'instruction puis le MP, A______, par la voix de son administrateur unique, D______, a confirmé la plainte du 17 février 2010 et estimé le dommage à quelque CHF 15'000'000.-, à savoir CHF 10'000'000.- environ de bonus injustifiés et CHF 5'000'000.- d'investissements pour des projets externes au groupe G______ via Z______. Entre 2006 et 2008, il avait apporté environ EUR 25'000'000.- à B______, lequel bénéficiait d'une signature individuelle pour gérer cet argent. Cette somme représentait 10% des EUR 250'000'000.- qu'il comptait investir. Les 90% restant devaient encore être trouvés. Il voulait constituer en Suisse une sorte de fond de placement immobilier qu'il voulait ouvrir au domaine public. La majeure partie de l'argent était allée à O______, tandis que les premiers versements avaient été effectués sur le compte client de W______, son avocat à Genève. Lorsqu'il transférait de l'argent pour G______ sur le compte de ce dernier, il ne donnait pas systématiquement d'instructions précises quant à son utilisation, étant donné qu'il parlait souvent au téléphone avec son avocat. Dès le début de leurs affaires, B______ et lui-même avaient aussi eu des contacts quasi quotidiens par téléphone. Il se rendait deux fois par mois à Genève pour quelques jours et B______ passait chaque mois un jour aux Pays-Bas. Dans le cadre des différents projets, il voulait à chaque fois voir les documents et le bien immobilier lui-même. Malgré la signature individuelle en faveur de B______, il avait été convenu, dès le départ, que tout devait se faire avec son accord. Cependant, B______ et les personnes auxquelles ce dernier donnait des instructions l'avaient induit en erreur. W______ ne lui donnait que des informations partielles. D'ailleurs, ce dernier intervenait directement comme administrateur des sociétés en Suisse et travaillait donc plus pour B______ que pour lui. Du reste, il avait constitué de nouvelles sociétés sans l'en informer. Il était possible qu'il eût " parfois reçu certaines informations ", mais il n'était pas " parfaitement informé ". S'il était au courant des projets immobiliers suisses, il n'en connaissait pas les détails. Jusqu'en octobre 2008, il avait demandé des informations complémentaires, mais sans jamais rien obtenir. Il avait donc suspecté quelque chose. Il connaissait AR______ de nom car il pensait que celui-ci travaillait pour lui, mais tel n'était pas le cas. En effet, B______ s'était entouré de cette personne en tant que conseiller, mais aussi de AS______ et AT______. Certes, B______ devait détenir en mains propres et financer certaines sociétés dans un premier temps pour des raisons de rapidité. Toutefois, elles auraient dû être incorporées dans le groupe G______. En outre, les demandes d'augmentations des financements étaient continuelles, mais il ne recevait jamais les bilans, les comptes de résultats et toutes autres informations utiles. Il estimait du reste que son apport d'EUR 25'000'000.- était " largement assez ". A titre d'avance sur les profits, il avait octroyé à B______ une participation minoritaire dans tout le projet, soit 10% des actions de G______. Le salaire mensuel de celui-ci était d'EUR 30'000.-, auxquels s'ajoutaient CHF 15'000.- pour son logement, plus, dès le départ, des frais " usuels " (soit environ CHF 5'000.- par mois). En outre, B______ devait toucher 10% des bénéfices, lesquels devaient être calculés sur les revenus du groupe G______. Ces bénéfices devaient d'abord remonter auprès de A______, respectivement une autre société hollandaise, puis ensuite seulement être distribués à hauteur de 10%, dans la mesure où les liquidités le permettaient. Le contrat intermédiaire du 18 octobre 2007 prévoyait en effet une participation de 10% pour B______, mais sous certaines conditions, en particulier le paiement d'EUR 1'000'000.- n'était dû que dès que le capital nominal de cette société serait d'EUR 10'000'000.-, et si les liquidités étaient suffisantes, soit en présence d'un bénéfice après impôt. B______ n'avait jamais réclamé cette participation de 10% car il savait bien que les projets étaient toujours en cours d'élaboration. En outre, les projets AF______ et AO______ ne lui rappelaient rien, au contraire de ceux de AG____________, AI______, AN______, AJ______, AM______, K______ et AK______. Il s'agissait de projets immobiliers décrits par B______ comme étant " fantastiques " avec une prévision de 10% de revenus annuels. La valeur finale du parc immobilier devait dépasser un ou plusieurs milliards de francs suisses, mais cela n'avait jamais été atteint. D______ avait demandé à W______ de vérifier cela. Cependant, il avait découvert par la suite que les chiffres étaient faux, les charges sous-estimées et les loyers surestimés. Quant au projet K______, il avait été mené à son terme et revendu en novembre 2008 pour CHF 42'000'000.-, en fait plutôt pour CHF 45'600'000.-, entraînant une perte de CHF 7'000'000.-. Les coûts de ce projet s'étaient révélés beaucoup plus importants que prévu. Il avait eu connaissance d'un précontrat de vente, dont le prix était de CHF 50'000'000.-. Il aurait voulu vendre ce projet immobilier plus tôt, mais B______ l'en avait empêché en réclamant le 10%, en tout cas entre octobre et novembre 2008. Il avait été continuellement mal informé et l'acquéreur s'était, de surcroît, très mal comporté. Si tout s'était déroulé selon le plan initial, K______ aurait dû être placé dans le fond de placement immobilier. Les difficultés financières en avaient décidé autrement. Pour surveiller l'activité de B______, il avait mis en place trois protections : W______ au sein du conseil d'administration de toutes les sociétés du groupe, une révision comptable par BB______ et des contrôles effectués par son collaborateur, BG______. Toutefois, BB______ avait été remplacée, sans son consentement, par BA______. Les informations de cette dernière étaient arrivées trop tard et étaient insuffisantes. Il avait découvert l'existence de Z______ sur le tard. Il en allait de même à propos du fait que les employés, payés par G______, travaillaient en réalité pour cette société durant une certaine période. Ceux-ci l'avaient d'ailleurs pour la plupart rejointe. Un litige civil existait aux Pays-Bas entre B______ et lui-même. Cette procédure avait été initiée le 6 janvier 2009 par B______, lequel lui réclamait 10% du groupe G______. Le montant exigé avoisinait les EUR 260 ou 320'000'000.-. B______ était parvenu à obtenir le blocage de certains de ses avoirs en banque aux Pays-Bas. Dans le cadre de cette procédure civile, BH______ avait déposé un témoignage écrit, dont il lui avait parlé de vive voix. Toutefois, il ignorait que ce témoignage avait été retiré par son auteur. Il savait que AS______ proposait de l'argent à des témoins pour qu'ils modifient leurs déclarations, notamment à BH______. En février 2010, une rencontre avait eu lieu entre lui et B______, à l'initiative de ce dernier qui était prêt à accepter un arrangement pour EUR 500'000.- pour solde de tout compte. o .b. Devant le Juge d'instruction et le MP, B______ a contesté les charges portées à son encontre. En 2005, il avait appris que D______ développait des projets immobiliers en Allemagne et aux Pays-Bas notamment. Il l'avait alors contacté pour lui proposer des projets immobiliers en Suisse, sur lesquels il avait des options. D______ intervenait comme partenaire financier disposant de plus d'EUR 1'000'000'000.- de liquidités à investir. Ainsi, ce dernier souhaitait qu'il devienne le Président directeur général de ses sociétés en Suisse et aussi son partenaire pour ces affaires en apportant son expertise, ainsi que ses relations dans le domaine immobilier. D______ devait apporter beaucoup d'argent, mais dans les faits cela s'était monté à environ CHF 30'000'000.-. D______ et lui devaient être rémunérés avec chacun la moitié des bénéfices des opérations immobilières. En outre, dès début 2007 jusqu'en septembre 2008, il recevait des honoraires à hauteur d'EUR 30'000.- par mois (soit environ CHF 45'000.-) via E______. Durant la même période, il bénéficiait encore de CHF 15'000.- par mois pour les frais de voiture et de logement, ainsi que d'un montant indéterminé pour les autres dépenses, notamment pour des déplacements (environ CHF 5'000.- à 10'000.-). Cet arrangement remontait à deux contrats datant de 2006. Le 90% environ de sa rémunération avait été payé avec de l'argent ayant transité par le compte client de l'Etude de W______ avec l'accord de D______. Au total, les honoraires prélevés avoisinaient EUR 5'000'000.-, soit CHF 7'000'000.-. Normalement, il aurait dû être rémunéré à hauteur de 3% sur le volume des opérations, mais D______ et lui en avaient finalement convenu différemment, en prévoyant un minimum de 10% des actions de la société holding, G______. Selon son estimation, cela faisait environ EUR 50'000'000.-, en fonction de la valeur du marché des biens immobiliers. Concernant les bonus, il n'en avait perçu aucun en 2006. Pour l'année 2007, il avait reçu un bonus d'environ CHF 5'000'000.-, en plusieurs versements, dont un dernier en 2008. En effet, le bonus global initial de CHF 10'000'000.-, payable sur deux ans, avait été réduit à CHF 5'000'000.- en contrepartie d'une participation plus élevée dans le groupe G______, comme cela avait été convenu par écrit avec D______ en octobre 2007. La majeure partie de ce bonus lui avait été versée par l'intermédiaire de W______. Il n'avait reçu aucun bonus pour l'année 2008. O______ était détenue par la holding G______ au Pays-Bas et avait employé jusqu'à dix ou quinze personnes. Plusieurs autres sociétés avaient été créées comme filiales de O______, selon les projets immobiliers. Il était prévu que ceux-ci rapportent d'importants bénéfices. Toutefois, seuls K______ et AG______ avaient abouti. Toutes les opérations avaient été faites avec l'approbation de D______ ou de l'un de ses nombreux représentants, experts financiers ou autres. Il avait été l'administrateur de quelque cinq sociétés du groupe G______, dont O______. En conséquence, il avait une signature individuelle pour engager ces sociétés. Concernant le projet K______, le coût de construction s'était élevé à CHF 35'000'000.-. Ce projet était estimé à CHF 56'000'000.- et un acquéreur avait été trouvé. Avant le litige avec D______, les négociations effectuées avaient abouti à un précontrat d'environ CHF 50'000'000.- en mai-juin 2008. Celui-ci avait été signé et envoyé à D______. En raison du litige et de sa très mauvaise situation financière, D______ avait vendu ce projet pour CHF 40'000'000.-. Concernant AI______, il n'y avait pas eu de construction. Il avait été contraint d'ajouter de l'argent plusieurs fois, notamment CHF 1'200'000.- pour le projet, mais également plus de CHF 2'500'000.- pour AJ______ et AM______. CHF 60 à 70'000.- devaient encore être payés mensuellement pour le terrain de AM______. Il avait en outre signé des garanties personnelles pour ces deux derniers projets, à savoir de CHF 2'500'000.-, respectivement de CHF 1'000'000.-. Celles-ci avaient été appelées. Bien que D______ eût promis de le couvrir, il n'avait pas tenu parole. En outre, B______ a expliqué s'être engagé par d'autres garanties personnelles pour un montant total d'environ CHF 5 ou 6'000'000.-. Il était bien l'ayant droit économique de R______, U______, Q______ et T______. Formellement, l'actionnaire de ces sociétés était sa société F______ SA. Les diverses sociétés du groupe G______ appartenaient à G______, laquelle appartenait à 90% à A______ et à 10% à G______, cette dernière étant détenue à 100% par F______ SA. Cette part de 10% ne lui avait jamais été remise, malgré ses nombreuses demandes. Si les quatre sociétés susmentionnées n'étaient jamais entrées dans le groupe G______, c'est parce qu'il attendait d'obtenir sa participation de 10% et que ce groupe soit constitué de façon plus définitive. Plus particulièrement, Q______ et T______ étaient destinées à être intégrées dans le groupe G______ et ne figuraient ainsi pas dans la structure de ses actifs personnels. La remise de ces actions n'avait toutefois jamais eu lieu car rien en ce sens ne lui avait été demandé. Il avait dit à D______ qu'il garderait ces deux sociétés tant que sa participation dans le groupe G______, prévue depuis l'automne 2007, ne lui était pas délivrée. S'agissant de AG____________, les terrains étaient devenus constructibles et le groupe G______ prévoyait de les acheter à travers l'acquisition des sociétés H______ et I______. D______ avait visité les lieux et lui avait demandé de gérer ce projet. Cependant, après signature des contrats de vente en avril 2007, aucune autorisation de construire n'avait été accordée. De plus, le projet de construction initial devant être modifié, un nouveau bureau d'architecte avait été mandaté. En octobre 2008, une pré-autorisation de construire avait été délivrée suite à d'importantes négociations avec les communes concernées. Le développement du projet avait évidemment engendré des coûts. En septembre 2008, l'estimation globale de ce projet était de CHF 62'000'000.-, ce qui comprenait le terrain et le projet avec autorisation de construire définitive. Concernant E______, il s'agissait de sa propre société, utilisée pour fournir ses services de gestion aux sociétés du groupe G______. Il n'avait en conséquence jamais été un employé d'une société du groupe G______. E______ établissait ainsi des notes d'honoraires mensuelles. Plusieurs employés de O______ avaient effectivement été réengagés par Z______, mais en octobre 2008 seulement, lorsque D______ avait décidé que O______ ne paierait plus les salaires. Auparavant, ces personnes travaillaient bien pour le groupe G______. Une procédure civile avait été ouverte aux Pays-Bas pour EUR 260'000'000.-, ce qui correspondait aux investissements promis par D______ pour les projets immobiliers suisses. Cette demande avait été déposée par G______, dont il devait détenir 10% de l'actionnariat. Dans ce contexte, BH______ avait déposé une déclaration écrite. Toutefois, celui-ci l'avait retirée, à la mi-avril 2010, car elle avait été faite sous la contrainte de D______. Il avait proposé une rencontre, le 15 février 2010, à D______ car il avait compris qu'en 2009-2010, celui-ci n'avait plus d'argent. Au cours de la discussion, le chiffre d'EUR 500'000.- avait été articulé, mais aucun accord n'était intervenu. D______ était prêt à solder l'affaire à zéro. p.a. Entendu par le Juge d'instruction puis le MP, AY______, directeur financier de A______ jusqu'en 2011, a expliqué que cette société gérait un important parc immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de quelques EUR 250'000'000.-, et que cela constituait la plus grande partie de ses activités. D______ prenait les décisions et lui-même les mettait en application avec son équipe. A______ avait une même stratégie d'investissement pour ses affaires aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Il avait eu des contacts hebdomadaires avec AS______, lequel avait été engagé par B______, avec l'accord de A______, en qualité de directeur financier pour les sociétés suisses. Ensuite, il avait eu des contacts avec AT______, pendant quelques mois seulement. En outre, il rencontrait AS______ " environ chaque mois " aux Pays-Bas et quelques fois à Genève, jusqu'à l'arrivée de BG______. Leurs discussions en 2007 portaient essentiellement sur les financements des projets suisses. AS______ lui donnait quelques informations globales sur les besoins en financement annuel. Il était donc possible que ce dernier lui ait adressé des " tableaux budgétaires ", soit des feuilles de calcul avec les dépenses et les revenus prévus. Toutefois, il était difficile de savoir si ces chiffres étaient corrects sans connaitre les projets. Il aurait fallu avoir tous les documents et les étudier. Il fallait comprendre que tous les aspects commerciaux étaient discutés directement avec D______, puis AS______ en présentait les aspects financiers. Si lui-même n'était pas informé de tout en raison des autres affaires de A______, D______ avait de nombreux contacts avec B______ : il venait souvent en Suisse et ils se parlaient au téléphone, ainsi que par courriers électroniques. Toutefois, B______ devait rapporter plus d'informations vers les Pays-Bas qu'uniquement le rapport de révision annuel. Il avait certes vu des rapports intermédiaires, établis par B______ et/ou AS______, mais ne se souvenait plus de leur fréquence. Au début, la surveillance de certaines affaires financières était réalisée, mais leur expansion l'avait rendue impossible depuis les Pays-Bas. Un certain contrôle avait alors été instauré directement depuis la Suisse, notamment avec W______, au niveau juridique, et BG______, en qualité de directeur financier, fin 2007 - début 2008. Ce dernier avait le contrôle principal sur les sociétés suisses et était en contact avec B______ et AS______. Or, B______ ne voulait pas répondre à ses questions. Les contacts étaient également difficiles avec AS______ et les informations manquaient. B______ avait agi de la même manière avec BB______, également engagée pour auditer les comptes. Celle-ci s'occupait déjà des affaires de A______. BA______ l'avait remplacée sur décision de B______ et de AS______, sans l'en informer, et avait rendu des rapports de révision " très minimaliste[s] ". Concernant le projet K______, une surveillance par une banque aux Pays-Bas, avait été instaurée. Cependant, celle-ci n'a plus voulu travailler avec B______ à cause d'une mauvaise expérience passée. Dès lors, c'était W______ qui avait remplacé ce dernier pour cette banque. Concernant les autres projets immobiliers, rien n'avait été fait. La vente de K______ pour CHF 42'000'000.- n'avait permis de toucher que CHF 36'000'000.-. En effet, CHF 4 à 5'000'000.- avaient été séquestrés en mains du notaire chargé de cette transaction. Sur le montant encaissé, CHF 35'000'000.- étaient immédiatement allés à la banque qui avait financé le projet, aux Pays-Bas. En comptant les autres dépenses supplémentaires, la perte nette s'était chiffrée à environ CHF 7'000'000.-. B______ pouvait facturer des honoraires mensuels, ainsi que des frais. Il y avait un accord écrit à ce sujet. Bien que D______ eût affirmé que 10% des actions de G______ avaient été octroyées à B______ à titre d'avance, cela n'avait pas été concrétisé. En effet, en 2008, les problèmes avaient été découverts. Parmi ceux-ci, il y avait les transferts d'argent de O______ à E/Z______, pour lesquels aucune raison n'existait. En outre, la plupart des quinze employés de B______ travaillaient pour E/Z______, et non pour G______. Ainsi, il y avait un montant de CHF 7'037'000.- de revenus non justifiés encaissés par B______. Concernant l'argent pris par ce dernier pour des projets externes au groupe G______, et non souhaités par ce dernier, il fallait se référer à la comptabilité établie par AT______. p.b. AS______ a déclaré avoir commencé à travailler pour B______ fin 2006-début 2007 comme mandataire externe pour le groupe E/Z______, comprenant également un mandat de directeur général pour AV______. Il avait également été salarié du groupe G______ quelques mois entre 2007 et 2008. Il n'était pas passé abruptement du groupe G______ au groupe E/Z______ au moment de la rupture en octobre 2008, mais travaillait déjà auparavant aussi en partie pour le second. Au sein de O______, il avait occupé le poste de directeur financier jusqu'à l'arrivée de AT______. Cette dernière avait repris ce poste et il s'était consacré aux relations entre L______ SA et A______. Il dépendait directement de B______. Il s'occupait également de rechercher de l'argent et accompagnait à cette fin D______, ainsi que BG______ et AY______ lors des discussions avec des banques. Il avait accès aux comptes bancaires de O______. Avant l'arrivée de AT______, il préparait les listes de paiements, qui devaient être approuvées par B______, et en envoyait une copie à A______. Par la suite, il présentait ces listes à B______ pour approbation et exécutait les transferts, sans qu'une copie ne soit adressée à A______. AY______ avait été informé de ce changement. D'ailleurs, en 2007 et 2008, il rencontrait ce dernier une à deux fois par mois, ainsi que D______ lequel était informé quotidiennement de l'avancement des projets, essentiellement par téléphone, mais certainement également par écrit, pour leur apporter des explications, y compris sur la comptabilité tenue par AT______. Lui-même se rendait personnellement en moyenne une fois par mois dans les bureaux de D______ aux Pays-Bas pour présenter à ce dernier tous les détails financiers des projets. Il avait " placé les chiffres " dans le budget pour le premier semestre 2008 et en avait discuté avec B______, AY______ et D______. Il connaissait les termes des accords liant D______ à B______, soit que ce dernier avait initialement droit à un bonus de CHF 10'000'000.- dès que la valeur des projets aurait atteint ou dépassé CHF 75'000'000.-. D______ avait alors prévu d'investir jusqu'à CHF 1'000'000'000.- dans l'immobilier en Suisse. En octobre 2007, le premier contrat de 2006 avait été modifié car le bonus précité était déjà dû étant donné que la valeur des biens immobiliers du groupe G______ dépassait CHF 75'000'000.-. A cette occasion, B______ avait renoncé à la moitié de son bonus en contrepartie d'une augmentation de sa participation dans A______. Il était alors clair que ce bonus avait été réduit à CHF 5'000'000.-. Il avait été payé durant l'année 2007, et non dans les derniers mois seulement où les liquidités manquaient. Comme le financement venait de A______, celle-ci décidait, par la fréquence de ses versements, du niveau des liquidités de O______. Le décompte, établi par AT______, déposé à l'audience du 7 mai 2010, mentionnait bien à cet égard un bonus de CHF 5'201'000,50 pour 2007. Dès lors, ce bonus avait été payé et audité lors de la révision des comptes 2007 par BA______. La comptabilité était régulière. O______ était l'entité suisse de D______ pour la gestion des projets. B______ n'avait aucune obligation d'agir directement au sein de cette entité, mais devait travailler pour elle, ce qu'il faisait au travers d'E/Z______. Cela lui permettait de développer ses propres affaires et de se tourner vers d'autres investisseurs potentiels dans le cas où, après avoir présenté un projet à D______, ce dernier ne souhaitait pas ou ne pouvait pas investir. En outre, dans le cadre du développement des projets immobiliers, B______ avait dû engager, d'entente avec D______, quatre ou cinq employés au sein de G______. Pour les besoins de ce personnel, quatre à six voitures, de même que deux maisons, avaient été louées. Ces locations avaient dû être effectuées par E/Z______, société implantée présentant les garanties nécessaires, ce qui n'était pas le cas de O______ en tant que nouvelle société en difficultés financières. De ce fait, les frais y relatifs avaient été facturés par E/Z______ à G______. D______ avait investi dans le groupe G______ CHF 36'000'000.- entre 2006 et 2008. Toutefois, il s'était engagé contractuellement à garantir les fonds nécessaires aux investissements immobiliers en Suisse, ce qui aurait nécessité un apport de fonds propres de l'ordre de CHF 150'000'000.- à 300'000'000.- étant donné que le portefeuille représentait quelque CHF 1'500'000'000.-. Cela n'avait jamais eu lieu. Les fonds étaient investis dans O______, dont D______ était l'actionnaire principal. Une partie de cet investissement avait été transférée dans E/Z______ et utilisée conformément aux accords intervenus : directement dans les projets immobiliers, les deux principaux étant ceux de AG____________ et K______, mais également pour les honoraires de management de E/Z______, ainsi que pour les commissions prévues et encaissées au travers de E______. D______ savait parfaitement comment son argent allait être investi, dans la mesure où il connaissait bien le secteur immobilier pour y avoir investi des fonds depuis plus de vingt ans, que ce soit aux Pays-Bas ou en Allemagne. Il s'occupait d'actifs immobiliers dans ces pays pour EUR 250'000'000.-. Fin 2007, D______ avait fait un exposé, devant 25 personnes environ, et annoncé qu'il investirait en Suisse plus de CHF 250'000'000.-. Il parlait de bénéfices provenant de ses affaires à l'étranger. A la même période, D______ avait promis de transférer CHF 6'500'000.- dans les semaines suivantes pour permettre au groupe G______ d'effectuer les paiements urgents. En ce sens, le 15 décembre 2007, AS______ avait écrit un email à D______ pour réclamer CHF 6'900'000.- afin de financer certains projets. A cette époque, la situation financière du groupe G______ était des plus mauvaises. Finalement, CHF 1'750'000.- seulement avaient été transmis, dont une partie avait été utilisée pour payer les salaires et les besoins liés au fonctionnement de O______. CHF 1'200'000.- avaient donc été versés en faveur du groupe E/Z______, lequel les avait utilisés comme suit : CHF 500'000 à CHF 750'000.- pour les projets AI______ et AM______ ; environ CHF 150'000.- pour la location des voitures et des maisons des employés de O______ ; CHF 100'000.- à CHF 200'000.- pour les factures du groupe G______ envers le groupe E/Z______ ; CHF 200'000.- à CHF 300'000.- avaient été réservés pour être utilisés, début 2008, par O______ pour les frais de fonctionnement. Les paiements étaient certes urgents, mais comme une infime partie du montant souhaité avait été versé, il devait négocier avec les créanciers, parfois durant des semaines, pour répartir cet argent, d'où la nécessité de conserver l'argent en sécurité. Si lui-même s'occupait des " petits créanciers ", B______ traitait directement avec les plus importants, notamment ceux liés au projet AI______. D______ était informé de tout cela. Il avait expliqué être " confronté à des difficultés momentanées de trésoreries ". En conséquence, il fallait " survivre " pendant quelques temps. Le solde de l'argent promis en décembre 2007 n'avait pas été intégralement versé avant juin 2008. Dès cet été-là, le groupe G______ étant menacé de faillite, toutes ses liquidités passaient au groupe E/Z______ dans le but de les sauvegarder. Cela avait été décidé par B______ et lui-même, en discussion également avec AT______. Lui-même n'avait jamais discuté avec D______ de ce procédé. Toutefois, ce dernier était au courant de tout, y compris de la très mauvaise situation financière du groupe G______. De plus, pour les transferts importants du groupe G______ au groupe E/Z______, D______ était informé et les approuvait par sa signature. Ces transferts étaient également justifiés par le fait que le groupe E/Z______ avait payé des factures pour le compte du groupe G______. En outre, certains montants avaient été retransférés à O______. A cette période, il avait lui-même transféré EUR 100'000.- depuis sa société afin de permettre à O______ de payer les salaires et d'autres créanciers. D______ lui avait en effet parlé d'une affaire devant dégager EUR 12'500'000.-, dont CHF 5'000'000.- seraient transférés vers la Suisse. Rien n'était venu. Les CHF 1'749'212.- apparaissant sur le décompte déposé à l'audience du 7 mai 2010 par AT______ représentaient le montant que E______ détenait pour le compte de O______ dans ce but de sécurisation au 15 septembre 2008. Concernant les projets AG______ et K______, ils avaient fait l'objet chacun d'une expertise immobilière par la société AP______ en juillet 2008 : le premier avait une valeur d'au moins CHF 61'500'000.- et le second d'au moins CHF 54'000'000.-. Ce dernier avait, en septembre 2008, été négocié à un prix de CHF 48 à 50'000'000.-, mais avait finalement été vendu à un prix inférieur, en raison de la pression des banques suite au litige avec D______. Celui-ci voulait absolument récupérer des fonds car il avait des dettes importantes à couvrir. Pour AG______, après octobre 2008, D______ avait apporté sa propre société de développement de projets, laquelle s'était heurtée à divers problèmes, notamment financiers, et le projet était resté bloqué. D'ailleurs, les employés de G______ concernés n'avaient pas été payés. En définitive, D______ était passé à côté de l'opportunité de vendre ces deux projets et de récupérer ainsi plus de CHF 100'000'000.-, ce qui lui aurait permis de couvrir plus que la totalité de son investissement auprès de G______. Ces deux projets, à l'instar de ceux devant être gérés par le groupe G______, étaient mentionnés dans les contrats signés entre D______ et B______. Celui-ci les avait donc gérés et avait facturé ses honoraires à G______ en tant qu'intervenant externe. Aucun projet G______ n'avait donc été repris par le groupe E/Z______. Du moment où un accord avait été convenu au sujet de commissions versées à B______, ce dernier n'avait plus à rendre compte à quiconque de l'utilisation des fonds. Les fonds de D______ n'étaient pas du tout concernés par le projet BD______. Celui-ci avait été évoqué entre D______ et B______ sans qu'ils ne parviennent à un accord. En mars 2010, D______ et B______ s'étaient rencontrés à Genève. B______ avait formulé à cette occasion trois propositions pour solde de tout compte, à savoir : 1. le versement à son intention d'une indemnité d'EUR 500'000.- ; 2. le développement ou la vente du projet AG______ avec partage par moitié des bénéfices qui en seraient issus ; ou 3. le développement ou la vente du projet AG______, de même que d'autres projets en Suisse avec la même répartition des bénéfices. Depuis le 1 er octobre 2008, il s'agissait de la troisième tentative de développer le projet AG______. Cependant, D______, qui avait de lourdes dettes et besoin de fonds, n'avait pas donné de réponse dans le délai imparti, préférant utiliser ces informations dans le litige civil néerlandais l'opposant à B______. C'était l'une des raisons qui l'avaient poussé à intenter une action en justice à Genève. En outre, il était en situation très délicate avec la justice civile néerlandaise : G______ avait intenté une procédure civile contre A______ et D______ pour obtenir le versement de l'investissement promis d'EUR 260'000'000.-. D______ avait également intenté une action en octobre 2009 auprès de l'autorité de surveillance des marchés financiers au Luxembourg. Après environ dix jours, la preuve avait été apportée que les allégations de ce dernier étaient infondées. Dès lors, AS______ avait le sentiment qu'après un échec devant les justices néerlandaise et luxembourgeoise dans ce même complexe de faits, D______ commettait un abus de droit. p.c. AT______, employée en qualité de comptable de O______ dès décembre 2007, a déclaré que cette dernière était la société de services avec des employés, alors que les autres sociétés du groupe G______ servaient chacune un projet immobilier particulier. D______, venant presque chaque mois à Genève, était très présent par rapport au groupe G______. Tous les deux mois environ, il y avait aussi des rencontres aux Pays-Bas. D______ était au courant de toutes les opérations développées par le groupe G______, cas échéant par l'intermédiaire de W______. Lorsqu'elle avait vu D______ pour la première fois, elle avait estimé que celui-ci " n'avait rien, ou en tout cas pas assez d'argent pour ce qui était prévu de faire ". Le groupe E/Z______ était constitué des sociétés AV______, sans relation avec le groupe G______, Z______, gérant les affaires de B______, et E______. Cette dernière avait été créée pour servir de véhicule financier à B______ qui facturait ses honoraires par ce biais. Le contrat conclu entre B______ et D______ avait prévu de recourir à F______ SA, domiciliée au Luxembourg, mais finalement E______ avait été utilisée. D______ en était informé. Ainsi, B______ était salarié de E______ sur une base de CHF 450'000.- pour la période d'avril à décembre 2007. Il avait également reçu une commission unique d'apporteur, soit un bonus de CHF 5'760'000.- pour 2006 à mars 2007. Toutefois, bien que comptabilisé, ce montant avait été payé par tranches, et pas dans son intégralité. Il s'agissait du bonus de CHF 10'000'000.-, réduit à CHF 5'000'000.- et prévu contractuellement avec D______. Pour 2008, B______ avait reçu des honoraires pour un montant total de CHF 450'000.- jusqu'en septembre. Les honoraires n'étaient versés ni en une fois ni sur une base mensuelle régulière : B______ prélevait de l'argent porté en compte courant. Ainsi, l'argent qui lui était dû avait toujours transité par E______. Même la partie ayant passé par W______ avait été comptabilisée dans les comptes de la société, alors que certains transferts étaient antérieurs à sa constitution. Les honoraires de B______, préparés par AS______, puis repris par elle pour rédiger les factures y afférentes, étaient conformes aux termes de l'accord conclu entre B______ et D______, selon la traduction que lui en avait faite AS______. De surcroît, les chiffres avaient été contrôlés et approuvés par les réviseurs, lesquels avaient accès à tous les documents, contrats et factures. Concernant Z______, il s'agissait d'une société suisse, dormante jusqu'en juillet 2008, puis employée pour rechercher des financements afin de pouvoir garantir la réalisation des projets, notamment celui de K______, et suppléer au groupe G______ dont le financement, via A______, était devenu très difficile dès avril 2008. Cependant, les différents projets immobiliers devaient rester au sein du groupe G______ et il n'avait jamais été question de les transférer au groupe E/Z______. Si le capital de certaines sociétés avait été payé par le groupe G______ et pour d'autres par le groupe E/Z______, tout devait passer, par la suite, dans les structures souhaitées par D______. Cela avait été comptabilisé en comptes intercompagnies, et non en participation dans E/Z______. Elle s'était occupée de la comptabilité de E______. Elle n'avait jamais été rémunérée pour cette activité par E/Z______ : O______ facturait à E______ pour son travail CHF 10'000.- par année. Dans ces refacturations d'heures de comptabilité à d'autres sociétés (ou dans l'autre sens), il y avait aussi le travail de AR______. Les comptes de E______ pour les années 2007 et 2008 s'expliquaient comme suit : CHF 9'364'802.- avaient été reçus par cette dernière de la part de O______ ou de W______ : CHF 5'487'830.- étaient destinés à B______ et le solde, à savoir CHF 3'876'972.-, avait été utilisé par E______ pour différents paiements. Au 31 décembre 2008, il restait seulement CHF 25'000.-. Outre des honoraires, E/Z______ facturait aussi des frais, des loyers, des leasings automobiles concernant B______ et d'autres employés. Quant à la comptabilité de O______, elle n'était pas à jour à son arrivée en décembre 2007. Presque tout était à faire. A cette fin, elle avait eu accès à toute la comptabilité, ainsi qu'aux informations bancaires et autres justificatifs comptables. Il en avait été de même s'agissant des autres sociétés du groupe G______ en Suisse. En revanche, son accès aux comptes bancaires se limitait à une consultation par internet. Elle n'avait jamais validé des transferts ou des paiements, mais les préparait pour AS______ qui les validait. Vu le manque de liquidités, il y avait un processus de sélection des paiements dont elle prenait acte. B______ avait aussi un accès aux comptes bancaires, y compris pour les paiements, sans jamais les utiliser en pratique. Toutes les dépenses payées par O______ étaient justifiées. Le bouclement des comptes des sociétés du groupe G______ au 31 décembre 2007 avait en outre été révisé par BA______. Elle avait été choquée que tous les comptes, présentés par ses soins en juillet 2008, n'eussent pas été audités. Certains éléments restaient en cours de finalisation, en particulier des différences entre Genève et les Pays-Bas sur les prêts-actionnaires et les intérêts y afférents. Pour éviter une reprise fiscale au titre d'une distribution cachée des bénéfices, elle avait refusé de dépasser certains pourcentages, le représentant de D______ ayant demandé que ces intérêts s'élèvent à 7 ou 8%, car la grande majorité des prêts-actionnaires résultaient d'emprunts, effectués par D______ auprès de tiers auxquels il devait des intérêts. Il voulait donc les reporter sur le groupe G______. Elle se souvenait d'une discussion, en été 2008, avec les réviseurs de la holding aux Pays-Bas qui voulaient un taux d'intérêt beaucoup plus élevé pour correspondre aux coûts de financement auprès de tiers. C'est alors que l'équipe de O______ avait compris que le financement ne venait pas des fonds propres de D______, ce qu'avaient admis ses représentants. Elle avait tenu à jour la comptabilité 2008 de O______. Celle-ci semblait n'avoir jamais été retrouvée suite aux événements d'octobre 2008. Ces informations se trouvaient sur un serveur externe dans une société de services informatiques. La facture émise par cette société avait été l'une des premières payées par D______, après octobre 2008, car BG______ avait procédé au paiement des factures après en avoir parlé avec elle et sur la base d'une liste qu'elle lui avait préparée. Les comptes 2008 de O______, annexés à la plainte, n'étaient pas ceux qu'elle avait établis. Parmi les documents disparus, il y avait un contrat de subordination de prêts, signé par D______ pour A______ et lui-même, afin d'aider O______. Concernant le projet K______, elle s'était occupée des décomptes de tous les frais et dépenses. Son financement était lié au projet AG______ : pour acheter le terrain d'Uri, D______ avait dû emprunter CHF 3'000'000.- au vendeur des terrains de J______ car aucun fond propre n'existait. En y ajoutant les frais d'architectes, de construction et d'autres honoraires, plus les intérêts et les prêts, la première partie de ce projet avait coûté CHF 39'000'000.- à elle seule. Elle avait été construite dans les temps et livrée en septembre 2008, avec une évaluation par AP______ à CHF 50-55'000'000.-. En octobre 2008, le contrat de vente n'avait pas encore été signé et l'argent nécessaire pour ce projet, y compris pour payer les salaires et les créanciers, n'arrivait plus. Elle avait alors averti le notaire pour tenter de bloquer la transaction, mais l'argent était déjà parti aux Pays-Bas. D______ avait lui-même repris les négociations, déjà avant octobre 2008. Le prix du projet AG______ était de l'ordre de CHF 20'000'000.-. Pour le financer, D______ avait trouvé un emprunt bancaire de CHF 17'000'000.-, dont les intérêts n'avaient jamais été payés à temps. La banque avait d'ailleurs dénoncé son crédit. L'évaluation de ce projet par AP______ se montait à environ CHF 60'000'000.-. Le changement d'architectes pour ce projet, avait été approuvé par D______. Si l'argent était arrivé, l'autorisation de construction définitive aurait été rapidement obtenue. A fin 2007, les problèmes financiers de O______, qui avait de la peine à payer les salaires et les fournisseurs, étaient significatifs : D______ avait fait des promesses à tous les employés, en particulier qu'EUR 400'000'000.- arriveraient en janvier 2008. Tel n'avait pas été le cas. En avril 2008, le groupe G______ avait accumulé près de CHF 5'000'000.- de factures en souffrance et ce chiffre était monté à CHF 7'000'000.- en juillet de la même année. A cela s'ajoutaient les différents engagements pris par le groupe G______ relatifs aux projets immobiliers. Entre-temps, le 30 juin 2008, D______ avait promis par écrit d'apporter CHF 5'000'000.-, dès lors que la situation économique de O______ était manifestement " catastrophique ". B______ avait également versé CHF 1'074'000.- pour éponger des dettes de O______ et signé des garanties personnelles pour couvrir des projets immobiliers en faveur du groupe G______, soit CHF 2'500'000.- pour le projet AJ______ et CHF 900'000.- pour celui de AM______. En définitive, au mois d'octobre 2008, seuls CHF 30 ou 35'000'000.- avaient été investis par D______, dont CHF 10'000'000.- en 2008 (ndlr : les montants évoqués par le témoin le sont parfois en euros, parfois en francs suisses). Vu ce contexte, elle ne savait pas si B______ avait renoncé, même temporairement, à ses honoraires, et ce dernier avait toujours non seulement essayé de protéger O______, mais également D______ face aux employés. Toutefois, l'argent ne venait pas. En été 2008, B______ avait trouvé un nouvel investisseur qui allait rejoindre D______. Elle avait vu un contrat de joint-venture à ce sujet. Cette situation expliquait le Cash Management Agreement du 18 janvier 2008, conclu pour justifier les transferts de liquidités de O______ vers E______. La stratégie de protection de O______ avait débuté en mai ou juin 2008, lorsque les menaces de faillite s'étaient faites sentir : les disponibilités avaient été systématiquement transférées vers E______, en juillet 2008, sur les conseils de W______, pour être protégées et un code spécial dans la comptabilité avait été utilisé pour pouvoir réconcilier plus facilement les écritures. La gestion des liquidités était complexe et certaines factures, établies et justifiées, étaient payées directement par E______ pour le compte de O______, à l'exemple des loyers et des leasings, vu que les régies avaient refusé de traiter avec O______. Pour honorer certaines factures, et en particulier les salaires, B______ faisait revenir une partie de ses honoraires, temporairement. Jamais elle n'avait pensé que cette pratique pouvait engendrer un problème, même si cela équivalait à un " bricolage non stop ". Elle ne se souvenait pas avoir mentionné cette stratégie à BA______ lors du bouclement des comptes 2007 de O______ car elle concernait l'exercice 2008. Le réviseur savait que la situation financière n'était pas brillante étant donné qu'il avait travaillé en mai ou juin 2008 sur l'exercice 2007 et la question de la postposition avait alors été traitée. O______ devait encore CHF 5'625'458.- à E______. Après octobre 2008, D______ avait fait des promesses aux employés de O______ pour qu'ils continuent à travailler. Il avait convoqué une réunion à laquelle il n'était pas venu. En décembre 2008, avec quelques anciens employés, elle avait obtenu un contrat de travail auprès de Z______, à BI______, puis à Genève jusqu'au printemps 2010 environ. Elle y avait un travail semblable à celui chez O______. Les projets du groupe G______ étaient restés chez G______ et les employés de O______ traitaient les projets immobiliers du groupe G______ pour le compte de celui-ci. Qu'elle-même et d'autres aient travaillé pour E/Z______ n'était pas un problème du moment que O______ refacturait leur travail à cette entité. E/Z______ avait aussi de nouveaux projets en dehors de l'immobilier : B______ voulait développer ses propres affaires en évitant tout mélange avec le groupe G______. Cependant, aucun n'avait abouti en raison de son arrestation. p.d. AR______, consultant pour le groupe G______ jusqu'à quelques mois avant octobre 2008, puis pour E/Z______, avait apporté cinq projets, soit ceux de J______, AL______, AI______, BJ______ et un hôtel à BK______, correspondant à un investissement global de CHF 750'000'000.-, montant que D______ lui avait promis d'apporter. Entre 2006 et l'automne 2008, B______ dirigeait tout le groupe G______ dont W______ était l'avocat et aussi administrateur de quelques-unes des sociétés, tout en étant également l'avocat conseil de B______ et du groupe E/Z______. Chaque fois que l'un de ces projets avait été approuvé par B______, celui-ci le présentait de vive voix à D______ avec déplacement sur place. B______, W______ et AS______ étaient au courant de tout. D______, bien qu'intervenant seulement comme bailleur de fonds, avait vu tous les projets et s'en préoccupait personnellement, y compris sur le plan financier. Il participait à de nombreuses réunions. Il donnait son aval définitif à tout projet. Des divergences entre le groupe G______ et D______ étaient nées du fait que celui-ci ne fournissait pas l'argent promis, engendrant ainsi des difficultés. Il avait été incapable d'assurer tout le financement alors qu'il s'était présenté comme un professionnel de l'immobilier voulant constituer un parc immobilier en Suisse, ce que la vente du projet K______ avait contredit. Lorsque le groupe G______ avait acquis les terrains du projet AG______, il existait déjà une autorisation de construire. Juste après la vente, les autorités cantonales en avaient repris l'aménagement et le projet initial avait dû être intégralement revu. Cela avait occasionné des frais supplémentaires très importants. Une autorisation avait été finalement obtenue pour l'étendue du projet, mais, en octobre 2008, il n'y avait encore aucune autorisation définitive de construire. Pour le projet à AL______, tout avait également été repris par B______ selon sa méthode qui correspondait à une sorte de business plan pour l'immobilier afin de déterminer si une opération serait rentable. B______ utilisait les informations que lui-même apportait et effectuait toute une réflexion technique. AP______ vérifiait ce travail. D______ avait promis de l'argent pour ce projet, mais ici encore rien n'était venu. Concernant les autres projets, des ébauches avaient été présentées par des architectes, voire des études ou des préparations de changement d'affectation avaient été effectuées, mais rien ne s'était concrétisé. La raison de l'abandon ou de la stagnation de ces projets était toujours le manque d'argent, dès lors que leur développement impliquait des coûts très importants sur de nombreuses années. B______ avait essayé de sauver tous les projets et avait toujours cru en D______. p.e. W______, avocat spécialisé en droit commercial, a déclaré avoir eu une activité mixte de conseil juridique et d'administrateur de sociétés anonymes, ainsi que d'intermédiaire financier. Il était devenu administrateur de O______ et de plusieurs autres sociétés du groupe G______ à la demande de D______. Son activité avait immédiatement cessé lors de la mise des scellés par la police dans les locaux de O______ en octobre 2008. D______ l'avait mandaté en avril 2006, car il souhaitait investir, en fonds propres, un montant de EUR 250'000'000.- en Suisse dans le secteur immobilier. D______ intervenait sur le plan financier, tandis que B______ devait s'occuper du côté opérationnel. Tous deux avaient conclu plusieurs accords. Le second devait au départ être rémunéré sur la base des investissements effectués en Suisse par D______, mais cela s'était transformé, en mai 2006 déjà, en une participation à hauteur de 10%. Il ne s'agissait pas d'une participation aux bénéfices, mais aux investissements. B______ et D______ avaient des contacts très fréquents, si ce n'est quotidiens. D______ était informé des aspects financiers par AS______. Lui-même ne traitait la plupart du temps qu'avec B______ qui lui avait été désigné comme étant le directeur général pour les activités en Suisse. Il s'était rendu à plusieurs reprises aux Pays-Bas de mai 2006 à octobre 2008 pour y rencontrer D______, qui venait également presque tous les mois à Genève. Il avait également été en contact avec lui par courriel et téléphone. Par ailleurs, D______ n'intervenait pas seul, mais avec son comptable, AY______, et toute son équipe. Des réviseurs de BB______ étaient plusieurs fois venus en Suisse. Il n'avait eu connaissance d'aucune irrégularité, sans quoi il en aurait immédiatement informé D______. Ce dernier, la direction de A______, et B______, en tant que représentant de D______ agissant toujours dans l'intérêt du groupe G______, lui donnaient des instructions. Il n'acceptait pas toutes les instructions de B______ qui disposait néanmoins d'une grande latitude en raison de ses contacts très réguliers avec D______ et des nombreux comptes rendus qu'il lui fournissait. Ses instructions s'inscrivaient dans les missions confiées contractuellement, y compris en ce qui concernait le paiement des frais et autres honoraires. D______ savait tout ce que lui-même savait et même plus. Le processus de reporting était adéquat. D______ était un spécialiste dans le domaine immobilier et aucune acquisition immobilière n'était réalisée sans son accord. Il ne s'était jamais plaint et avait visité tous les projets suisses sans exception. Il avait une idée très précise sur les chiffres de ces projets, leurs coûts et leur valeur. Le groupe E/Z______ était beaucoup plus petit que le groupe G______, lequel se constituait d'une dizaine de sociétés anonymes environ. W______ avait constitué E______, laquelle avait servi de société de travail pour permettre à B______ de facturer ses honoraires et ses frais, conformément aux accords passés avec D______. B______ en était l'ayant droit économique. Après la fermeture des locaux genevois de O______, " il y a[vait] eu quelque chose en relation avec E/Z______ " pendant quelques semaines ou mois car les employés de O______ étaient dans le flou total sur leur avenir. Comme D______ n'avait pas donné d'informations sur la suite des projets suisses, il était encore question de continuer l'activité des investissements immobiliers. D______ avait convoqué tous les employés pour une réunion, mais n'était finalement pas venu. B______ et D______ étaient restés en contact pour essayer de régler les problèmes et maintenir les projets, voire continuer à les développer. L'activité immobilière du groupe G______ était la même que celle du groupe E/Z______, mais il n'en avait pas constaté la reprise par une société du groupe E/Z______, sauf pour les projets AM______ et AJ______ où le groupe G______ était en défaut de paiement. Comme B______ était persuadé que les projets pourraient être menés à bien, notamment les deux précités, il s'était engagé à hauteur de CHF 2'500'000.- pour AJ______ et CHF 900'000.- pour AM______. D______ l'avait assuré qu'il le couvrait. Toutefois, B______ avait été appelé pour sa garantie personnelle en tout cas pour AM______. Pour ne pas tout perdre, il avait donc essayé de continuer les projets avec une société du groupe E/Z______, après octobre 2008. A sa connaissance, le capital de T______ et Q______ avait été libéré par une des sociétés E/Z______. Il ignorait pourquoi B______ avait agi de la sorte, vu l'absence de litige à l'époque. Ces sociétés n'étaient donc pas rattachées au groupe G______ et avaient pour ayant droit économique B______. Tel n'était pas le cas pour les projets K______, AG______ et AI______, bien que ce dernier eut été transféré en catastrophe vers A______ à la fin du mois de décembre 2007. Cette disparité résidait dans le fait que B______ n'avait toujours pas reçu sa participation de 10%, convenue par contrat. En ne livrant pas les deux sociétés susmentionnées, il négociait cette participation ce qui avait fait naître des tensions entre lui et D______. Toutefois, il était clair que ces sociétés devaient en définitive intégrer le groupe G______, vu qu'elles portaient ce nom dans leur raison sociale. Les premiers investissements effectués par D______, soit pour lui A______, avaient transité par le compte de son Etude d'avocat pendant dix-huit mois, entre 2006 et 2007, pour pouvoir disposer immédiatement de cet argent car aucune société n'avait encore été constituée en Suisse. Sur les CHF 30 à 35'000'000.- versés en définitive, environ CHF 15'000'000.- avaient ainsi été transférés sur ledit compte. Ce montant avait été insuffisant. Sa quasi-totalité avait été affectée aux projets AG______ et K______, tandis que CHF 1'500'000.- avaient été transférés à B______. Par la suite, O______ avait rémunéré B______ par l'intermédiaire de E______. Il recevait les instructions de rémunération de B______ de ce dernier ou de ses employés. Il y donnait suite car cela correspondait aux conventions sur les rémunérations et sur les primes, également signées par D______. Ainsi, des montants importants avaient transité sur le compte de son Etude en provenance des Pays-Bas sans affectations précises et l'argent avait été utilisé selon les besoins globaux de l'activité en Suisse, soit l'achat de terrains, le paiement des salaires et autres frais. Il avait toujours scrupuleusement respecté l'affectation des transferts d'argent pour lesquels il avait reçu des instructions précises. Son décompte détaillant ces mouvements du 10 mai 2006 au 31 décembre 2007 n'avait d'ailleurs jamais été contesté par D______. B______ n'avait pas eu accès aux comptes bancaires de son étude. Les investissements de A______ étaient ensuite arrivés sous forme de prêts chez O______, laquelle les ventilait ensuite sur les sociétés des projets respectifs. Tout était documenté et régulièrement tenu jusqu'en octobre 2008. En sa qualité d'administrateur, il était informé des paiements importants. Il y avait eu un souci avec le taux d'intérêt de ces prêts : début 2008, à l'occasion de l'audit des comptes 2007, il était apparu que les comptables hollandais de A______ voulaient un taux d'intérêt plus élevé que celui admis par l'administration fiscale suisse. Le motif était lié aux emprunts de D______ auprès de tiers avec un taux plus élevé. Les problèmes financiers étaient récurrents. O______ et les sociétés du groupe G______ en Suisse avaient pris des engagements financiers sur la base des promesses de financement faites par D______. Fin 2007, ce dernier avait notamment promis un versement de CHF 6'500'000.- pour les jours suivants ; toutefois, seuls CHF 1'000'000.- environ avaient été transférés, le solde n'étant arrivé qu'en plusieurs fois sur cinq ou six mois jusqu'en juin 2008 environ. Le groupe G______ avait donc dû négocier avec ses créanciers liés aux différents projets immobiliers pour les faire patienter. En juin 2008, D______ avait encore signé une cession de créance de CHF 5'000'000.- en faveur de O______ pour les projets K______ et AG______. Par ailleurs, la créance de A______ avait été postposée. D______ était donc parfaitement au courant de toutes les difficultés financières. En définitive, la décision avait été prise de vendre le projet K______ pour dégager des liquidités, alors qu'au départ l'idée de D______ était de constituer un patrimoine immobilier en Suisse. Lui-même était intervenu pour cette vente. Le prix se chiffrait à CHF 48'000'000.-, voire même CHF 51'000'000.- en incluant un deuxième terrain prévu pour une extension du centre commercial. Même si cette opération n'avait pas pu être finalisée avant octobre 2008, le contrat était sérieux avec une due diligence conduite par l'acquéreur. Le Cash Management Agreement du 18 janvier 2008 s'inscrivait dans ce contexte de difficultés financières, d'où découlait la crainte d'une saisie sur le compte de O______. L'idée était donc de sortir les liquidités de cette société pour les " garer " ailleurs, soit auprès de E______, laquelle devait renvoyer l'argent au fur et à mesure des besoins de O______. Ce contrat était donc dans l'intérêt du groupe G______. A l'été 2008, un unique transfert d'argent était intervenu depuis le compte bancaire du groupe G______ vers celui du groupe E/Z______ pour environ CHF 1'000'000.-. Il avait exprimé des doutes sur l'efficacité d'un tel procédé. p.f. AU______, consultant auprès du groupe G______ de novembre 2007 à fin novembre 2008, avait été subordonné à BH______, chef du département développement. Son activité était de préparer les contrats des sociétés avec les tiers. Il s'était occupé de l'information transmise à A______ et à D______. Il avait préparé des dossiers complets pour chaque projet immobilier. Sur cette base, D______ pouvait être informé de tout. Lui-même était plutôt en contact direct avec AS______, mais D______ participait aux réunions hebdomadaires, une fois par mois environ. Fin 2007, D______ était enthousiaste en présentant tous ses projets et avait parlé d'investir quelque CHF 400'000'000.- dans des projets immobiliers en Suisse car il y voyait de grandes opportunités. Le parc immobilier regroupant les différents projets portait sur une valeur globale se situant entre CHF 600'000'000.- et CHF 1'000'000'000.-. Dès lors, le montant articulé par D______ ne paraissait pas exagéré. Il s'était occupé de la vente du projet K______ et espérait pouvoir obtenir entre CHF 54'000'000.- et 58'000'000.- en été 2008. Cependant, ce projet avait été finalement vendu à un prix très inférieur après octobre 2008. Les projets sis à AJ______ et AM______ faisaient partie du groupe G______. A son arrivée en novembre 2007, il avait compris que Z______ faisait partie du groupe G______. Ce n'est que lorsqu'il avait rejoint cette société, en décembre 2008, qu'il avait eu une meilleure compréhension de celle-ci. Il avait oeuvré pour Z______ jusqu'en avril 2010. Il n'avait pas observé d'irrégularités dans le cadre de son activité au sein du groupe G______ ou de celui du groupe E/Z______. La gestion de B______ était dynamique et conforme à l'expérience qu'il avait dans le domaine des projets immobiliers. Le groupe G______ avait surtout manqué de ressources financières disponibles. Après le 3 octobre 2008, B______ avait demandé de garder les projets en vie et de faire des inventaires. Il s'y était attelé, notamment avec AT______, et avait établi deux rapports : l'un pour J______ et un autre pour AL______. Par l'intermédiaire de BH______, ils avaient encore un contact avec BG______, lequel en avait peut-être aussi un avec D______. q. Le 27 septembre 2011, A______ a été déclarée en faillite par un tribunal des Pays-Bas. r. Suite à la saisine du Tribunal correctionnel (TCO), par décision du 23 juin 2014, le TCO a renvoyé un premier acte d'accusation au MP, en particulier, pour qu'il instruise sur la capacité et la volonté de la masse en faillite de A______ à participer aux débats, qu'il procède à l'audition de témoins dont l'audition avait été en grande partie réservée en procédure préliminaire et qu'il demande l'apport des pièces pertinentes de O______ en faillite. Le MP était également invité à rectifier et préciser son acte d'accusation, notamment pour tenir compte du retrait des conclusions civiles ainsi qu'à détailler les divers mouvements de fonds qui seraient constitutifs d'abus de confiance. s.a. Dans ce contexte, trois nouveaux témoins ont été auditionnés par le MP : s.a.a. Selon BH______, ancien vice-président et responsable du développement des projets immobiliers chez O______ entre décembre 2006 et octobre 2008, la gestion financière de O______, et par suite l'accès aux documents bancaires, était du ressort de AS______ et AR______. Lui-même rendait compte directement à B______. Il avait discuté à deux ou trois reprises avec D______ au sujet des projets précités, mais celui-ci ne cherchait pas à poser des questions spécifiques, tout en sachant pertinemment qu'il était le chef du développement des projets. Chaque projet immobilier se faisait en deux temps, soit une première phase d'élaboration du projet et une deuxième, dès l'acquisition du terrain, qui correspondait notamment aux lancements d'études et de travaux de mise en exploitation et de construction. Chaque phase engendrait des coûts importants. Il se souvenait que D______ avait promis, fin 2007, d'investir de l'argent. Des deux principaux projets en Suisse, AG______ n'avait jamais reçu d'autorisation de construire, contrairement au second, K______, qui avait pu être mené à terme. Les autres projets étaient restés au stade du pré-développement, durant lequel il faisait des estimations de coûts et de revenus. L'ensemble des projets avaient un potentiel de développement qui se chiffrait à plus de CHF 1'000'000'000.-. K______ devait facilement rapporter CHF 10'000'000.-. Ses coûts avaient augmenté, mais sa valeur également. Il était faux d'affirmer que les coûts auraient été hors de contrôle. BA______ et AP______ avaient repris ses chiffres pour estimer la valeur finale des projets. Après les événements du 3 octobre 2008, il avait encore travaillé pour B______ pendant deux mois environ, au sein de E/Z______, à BI______ [VD]. Toutefois, cette situation devait être provisoire avant de réintégrer les bureaux de O______ à Genève. D'ailleurs, il avait simplement continué à traiter les projets du groupe G______ sans savoir s'il travaillait à proprement parler pour une société E/Z______. Sa déception avait été très grande après les problèmes rencontrés en Suisse. En 2009, il avait eu une discussion aux Pays-Bas avec D______, lequel lui avait demandé " de choisir un camp " et lui avait proposé " un paquet d'argent " pour compenser ses pertes suisses. Il aurait dû notamment recevoir CHF 1'000'000.- pour le projet K______. Comme il y avait une demi-douzaine de projets similaires prévus en Suisse, les montants étaient conséquents. Ainsi mis sous pression et sous le coup de l'émotion, il avait rédigé un témoignage à l'attention de la justice néerlandaise pour aider D______, à propos d'éléments financiers dont il ignorait tout. Son témoignage aux Pays-Bas avait représenté l'opinion de D______. De surcroît, en cas de refus, D______ aurait affirmé qu'il était au courant des problèmes financiers en Suisse. De la sorte, il aurait été impliqué dans toute cette affaire, au même titre que B______. Deux mois plus tard, il avait retiré son témoignage. Outre être mal à l'aise face à cette situation, il ne parvenait plus à avoir de contacts avec D______. Ce dernier lui avait fait beaucoup de promesses qui n'avaient pas été tenues. En revanche, aucune pression n'était venue de la part de AS______. s .a.b. BG______, ancien responsable du financement du groupe A______, avait été engagé par D______, en 2005, pour travailler au sein de A______ et s'occuper du financement de tous les projets, notamment ceux des sociétés G______ en Suisse. Il se rendait sur territoire helvétique à raison de quelques jours toutes les trois ou quatre semaines, mais un peu plus souvent entre 2007 et 2008. A partir de juillet 2007, il travaillait à temps plein pour A______. Il ne s'était pas occupé du contrôle des sociétés en Suisse avant le changement de direction en octobre 2008. Après celui-ci, il était devenu directeur général des sociétés G______ durant trois ou quatre mois environ. En Suisse, il avait des contacts fréquents avec B______, puis avec AS______. B______ discutait avec lui de projets concrets, tels que celui de AG____________. Son propre rôle n'était pas de surveiller les dépenses au quotidien des sociétés suisses, mais d'examiner la documentation sur les projets et de s'assurer que l'argent serait disponible à temps. Il utilisait ensuite les informations reçues de B______ pour négocier des financements auprès des banques, discussions lors desquelles ce dernier était également présent en général. Les informations pour les projets suisses étaient difficiles à obtenir de façon claire, tant la communication avec B______ était mauvaise. Celui-ci lui interdisait en outre tout contact direct avec un autre responsable, comme BH______. Outre cette tendance à la rétention d'informations, les délais n'étaient pas respectés et les projets n'aboutissaient pas comme prévu, alors même que de nombreuses personnes travaillaient dans les bureaux genevois. De la sorte, B______ et son équipe donnaient l'impression de tout vouloir faire eux-mêmes. Il s'en était plaint auprès de D______. Les projets suisses étaient nombreux, ce qui était en adéquation avec les ambitions de A______. Leur valeur globale oscillait entre CHF 1'200'000'000.- et 1'500'000'000.-, selon les informations ressortant des projets développés par B______ et son équipe. Seuls les projets AG______ et K______ avaient abouti à un financement bancaire. Les nombreux autres projets se limitaient à une présentation PowerPoint et éventuellement à un tableau Excel sans plus de détails ; néanmoins, ils s'agrandissaient, ce qui signifiait une plus grande profitabilité. Dans certains cas, des précontrats relatifs à des intentions d'achat avaient été signés. Ceux-ci étaient onéreux et impliquaient des engagements financiers. En parallèle, il y avait une grosse pression concernant les liquidités afin que les projets puissent continuer. Les demandes d'avances pour les sociétés G______ et leur fonctionnement étaient directement reçues par D______. Une liste avec les paiements nécessaires pour chaque projet existait. Il avait essayé de trouver les financements et était du reste parvenu à honorer la plupart des nombreuses demandes. Cependant, si les informations fournies avaient été suffisantes, cela aurait pu aboutir à des demandes de crédits bancaires. En effet, A______ disposait de suffisamment de fonds propres grâce au crédit d'EUR 400'000'000.-, accordé par une banque hollandaise. Les projets suisses étaient financés au niveau des fonds propres par A______ sans l'intermédiaire d'une joint-venture ou d'autres associés. Vers Noël 2007, un montant important devait être rapidement versé aux sociétés suisses en faveur du vendeur d'un terrain. Ce transfert devait se faire vers une entité détenue personnellement par B______. De gros efforts avaient été nécessaires par la suite pour que ce dernier transmette à son tour les parts de cette entité vers le groupe, ce qui avait finalement eu lieu. En examinant les relevés bancaires après octobre 2008, il s'était aperçu que des montants importants avaient en fait été versés à B______ et AS______ à titre d'acomptes sur factures, soit respectivement CHF 1'200'000.- et CHF 600'000.-. A partir de l'été 2008, il avait eu connaissance d'une société E/Z______, dont s'occupait B______. Plusieurs employés de O______ travaillaient également pour celle-ci. Cette société travaillait en partie sur les mêmes projets que ceux de O______. s .a.c. BL______, employé de O______ de mars 2007 à avril 2008 environ, chargé du contrôle du projet K______, avait été directement subordonné à B______. A son arrivée en 2007, O______ n'avait ni employés ni bureaux. A son licenciement au printemps 2008, elle employait sept à huit personnes. Les réunions se tenaient dans l'étude de W______ qui était membre du conseil d'administration et donc très présent. D______ y assistait rarement. En effet, celui-ci avait un rôle d'investisseur pour suivre ce qui se passait avec son argent sans participer aux aspects opérationnels. B______ entretenait des contacts permanents avec D______. Le groupe G______ avait racheté le projet K______. Celui-ci était déjà bien avancé : les contrats venaient d'être finalisés et la construction s'apprêtait à démarrer. En mars ou avril 2008, le bâtiment était sous toit, mais encore brut. Seul ce chantier avait été ouvert. Le deuxième gros projet, AG______, était en phase de préparation de la demande du permis de construire. Sa gestation avait été particulièrement longue et fastidieuse avec des coûts d'architecte supplémentaires. En parallèle, il y avait encore d'autres projets moins avancés, notamment AJ______, AK______ et AI______, encore au stade de la constitution des dossiers. Pour ces derniers et AG______, il n'y avait donc eu que des plaquettes de présentation. Ces plaquettes avaient un rôle important car elles contenaient des tableaux financiers, destinés à trouver des investisseurs, dont D______. A partir de décembre 2007 et surtout début 2008, il avait commencé à avoir de sérieux doutes concernant les calculs relatifs aux nouveaux projets, soit ceux autres que K______ et AG______. Les aspects financiers étaient préparés en particulier par B______. A part cette tâche, ce dernier s'impliquait très peu dans O______. Les plus-values et gains attendus, en comparaison avec les coûts, semblaient totalement inaccessibles. Le prix " astronomique " de certains projets au niveau de l'acquisition l'inquiétait tout particulièrement : le projet AJ______, par exemple, ne valait en aucun cas CHF 120'000'000.-, mais environ deux fois moins. Les montages financiers apparaissaient très compliqués. Sa propre activité de conduite des chantiers demandait qu'il s'occupe également de la surveillance des coûts liés à la réalisation, mais non des aspects financiers. B______ lui avait ainsi demandé, dans les derniers mois de son travail pour O______, ce qu'il pensait de ceux-ci. Il lui avait alors répondu oralement que ces coûts lui paraissaient significativement trop bas par rapport aux coûts réels de construction. Toutefois, il n'était pas informé des coûts d'acquisition. Il voyait seulement les informations sur les plaquettes de présentation sans savoir si elles correspondaient à la réalité. Dès la fin 2007, des retards de paiement avaient commencé à l'inquiéter car les créanciers impayés s'impatientaient. Toutefois, l'activité n'avait pas diminué car des démarrages de nouveaux projets étaient espérés. AG______ était notamment déjà très avancé, quasiment au stade du dépôt du permis de construire. A la demande de D______, il avait établi un rapport, le 30 décembre 2008, à propos des projets AG______, AK______, AJ______ et AI______, en s'appuyant sur les plaquettes des différents projets. Il avait été rémunéré entre CHF 15'000.- et 20'000.- à cette fin. A teneur de ses analyses versées au dossier, le rendement locatif net annuel pour K______ s'élevait à CHF 2'800'000.- (p. 10730). s .b. AS______ a également été réentendu et est revenu sur certaines de ses précédentes déclarations. Dès le début de l'année 2008, O______ avait un besoin régulier d'argent et de sérieuses difficultés financières. A______, D______ et toute l'équipe néerlandaise en étaient informés. Vers l'été 2008, le risque de faillite était sérieux et D______ avait signé un document par lequel il s'engageait à apporter l'argent nécessaire. A cette époque, le Cash Management Agreement n'existait pas encore. Il avait été rédigé et signé vers septembre 2008, voire octobre, et non en janvier, sans avoir été évoqué ni avec A______ ni avec D______ ou quiconque aux Pays-Bas. L'idée provenait de B______, lequel en avait parlé seulement à AT______, W______ et lui-même en septembre 2008. Un email du 23 septembre 2008 entre B______ et son conseiller fiscal mentionnait justement un " clearing agreement " en préparation. Du reste, ce document était absent du dossier de BA______, malgré son importance. Ce contrat avait été établi pour justifier a posteriori les nombreux transferts d'argent depuis le groupe G______ vers le groupe E/Z______, et ce dès 2006. Il y avait de très bonnes raisons pour ces transferts : plusieurs contrats signés entre D______ et B______, respectivement leurs sociétés, pour prévoir notamment les rémunérations de ce dernier, le paiement de ses frais et de ses bonus. Cependant, en septembre 2008, ces contrats ne suffisaient apparemment plus. Il existait une liste des transferts en relation avec le Cash Management Agreement pour un total d'environ CHF 1'400'000.-. De cette somme, seuls quelques CHF 400'000.- étaient revenus au groupe G______. La différence de plus de CHF 900'000.- avait donc été justifiée par le Cash Management Agreement . Pourtant, ces CHF 900'000.- n'avaient pas été protégés, mais détournés du groupe G______ pour être utilisés par le groupe E/Z______ et par B______ à titre personnel. Dans son email du 15 décembre 2007 adressé à D______, avec AY______ en copie, il avait confirmé la nécessité d'un financement pour CHF 6'900'000.- en relation avec certains projets. Durant la même période, B______ lui avait demandé, par email, d'examiner les paiements " très, très urgents " et de faire un gros effort pour qu'il reste au moins 1'200'000.- pour E/Z______ en raison d'une créance de plus de 2'000'000.- en faveur de cette dernière. Si AT______ et lui-même préparaient la liste des paiements à effectuer et les opéraient, B______, en sa qualité de responsable de la gestion des actifs, décidait seul de la manière dont était utilisé l'argent investi par A______. Ainsi, sur les CHF 1'750'000.- reçus le 28 décembre 2007 par O______, CHF 1'200'000.- avaient été transmis à E______ et utilisés pour les besoins personnels de B______. A l'époque, ce dernier lui avait affirmé que D______ avait approuvé un bonus. Toutefois, il savait aujourd'hui que cela était faux. Ceci dit, la majorité des transferts vers E______ avaient été effectués conformément aux accords en vigueur. Seuls quelques versements avaient été faits de manière extracontractuelle, en particulier les transferts susmentionnés du 28 décembre 2007 pour un total de CHF 1'200'000.-. Une petite partie de ces CHF 1'200'000.-, soit environ CHF 200'000.-, avait été utilisée par E______ pour payer une ou plusieurs factures liées à AI______, dans l'intérêt de O______. Trois jours après le versement, la facture d'honoraires pour décembre 2007 de B______ via E______ était adressée à O______, soit CHF 1'456'259,52, TVA comprise. La facture d'honoraires précédente, en novembre 2007, s'élevait à CHF 1'557'524,36, TVA comprise. Ces deux derniers montants incluaient le bonus d'EUR 750'000.- (EUR 1'500'000.- en tout) de B______, ce qui correspondait à une partie du bonus de 2007. E______ sous-traitait les aspects administratifs de préparation et de comptabilisation des honoraires de B______ à O______. BA______ avait fait une erreur en approuvant les comptes 2007 de O______ sans demander une confirmation à D______ et B______ des montants relatifs à la rémunération de celui-ci, ainsi qu'à son bonus. Quant à l'activité commerciale du groupe G______, en particulier le développement des projets présentés à A______, elle était du ressort de BL______. Toutefois, celui-ci avait été renvoyé car il n'était pas suffisamment compétent aux dires de B______. BH______ l'avait remplacé sur la fin, mais entre-temps B______ avait repris cette activité. La responsabilité du calcul des coûts d'un projet, de l'estimation des revenus futurs et des bénéfices possibles revenait à B______. Ce dernier préparait les plaquettes d'information sur les projets immobiliers comprenant tous les chiffres et avait mené les négociations pour les projets avec AR______. Pour certaines négociations, D______ participait également. AS______ rapportait régulièrement la gestion des actifs du groupe G______ à A______, sans en être toutefois responsable même lorsqu'il était directeur financier. Il était parfaitement au courant de la situation financière du groupe G______, ayant un accès continu aux relevés bancaires. Il se rendait environ deux fois par mois dans les bureaux de A______. Les informations qu'il transmettait à AY______ et D______, parfois aussi à BG______, portaient sur tout ce qu'il savait de l'activité du groupe G______, et non seulement les aspects financiers. La divergence entre ses présentes déclarations et celles de 2010 résultait de plusieurs causes : Il avait oublié que l'activité de E______ en relation avec les projets du groupe G______ avait commencé en août 2008 déjà, et non seulement après l'intervention policière du 3 octobre 2008. Dès août 2008, E______ employait de nombreuses personnes de l'équipe appartenant à O______, en particulier AT______, AU______, BH______ et lui-même, sur les projets développés par le groupe G______, à savoir AM______, AJ______, AI______ et BD______. Tous étaient convaincus que ce groupe n'avait plus d'avenir avec A______, faute pour D______ de tenir ses promesses de financement. Le but n'était pas de " prendre la suite " de O______ en octobre 2008. A______ n'en était pas informée, au contraire de son avocat, W______. La revente par E______ de ces projets aurait bénéficié à l'actionnariat de chaque société, selon sa constitution. Il n'avait toutefois pas été question de déplacer juridiquement les projets G______ vers E/Z______ pour constituer toute une série de sociétés E/Z______. Seule l'activité, soit les personnes travaillant au développement de ces projets, avait été transférée vers E/Z______. Plus précisément, la séparation entre B______ et D______ " devait aboutir à une sorte de "deal", dans lequel les projets n'étaient pas volés mais certains projets seraient repris par le groupe E/Z______, d'entente ". Concernant BD______, il avait découvert de nouvelles pièces lui permettant d'affirmer que ce projet avait commencé avec un financement de A______. Il était convaincu, à l'époque, que B______ avait touché de façon justifiée des bonus en 2007. Par suite, celui-ci pouvait utiliser cet argent pour des investissements dans BD______ ou autres. Comme il avait découvert que ces bonus étaient indus, l'investissement dans BD______ avait été effectué avec de l'argent provenant du groupe G______. En 2010, il avait été " en profond désaccord " avec D______ car ce dernier n'avait pas tenu ses promesses, y compris envers lui-même. Il avait ainsi subi des pertes financières, également en raison de l'emprisonnement de B______. Il avait été manipulé par B______ qui lui avait affirmé que D______ n'était pas intéressé par BD______. Après ce mensonge, B______ lui avait promis par écrit " une grosse part du "gâteau " dans ce projet. Il était resté en contact avec B______, uniquement parce que celui-ci lui devait encore beaucoup d'argent. Il se trouvait en faillite personnelle depuis mai 2013 en raison majoritairement de dettes contractées pour ou en relation avec B______ et ses sociétés. Il l'avait aidé à préparer son procès de juin 2014 en fournissant à son avocat de " faux documents ". Il s'agissait de factures comportant des informations exactes, mais dont les versions originales n'avaient jamais été retrouvées. En revanche, les emails transmis étaient authentiques. Il avait passé trois jours en détention provisoire, en 2014, à la suite de propos tenus par B______ à la police dans le cadre d'une autre plainte pénale déposée par un tiers pour des soupçons de blanchiment d'argent. Il avait été rapidement innocenté. Le 20 novembre 2014, il avait signé avec B______ un accord pour régler leur différend financier, mais ce dernier l'avait annulé. B______ l'accusait aujourd'hui de lui " avoir volé son argent ", ce qui était faux, et avait déposé " une sorte de plainte " aux Pays-Bas en ce sens. B______ rapportait également faussement, dans un email du 17 novembre 2014 à son attention, qu'il aurait proféré des menaces physiques à son encontre. Il n'avait pas rendu visite à l'ex-épouse de B______ pour lui dire que ce dernier devait payer sa créance dans son intérêt et celui des enfants. t .a. A l'audience de jugement en mai 2016, les parties ont été informées qu'en vertu de l'art. 344 CPP, les faits reprochés à B______ dans l'acte d'accusation, qualifiés de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), seraient également examinés sous l'angle de l'abus de confiance (art. 138 CP). t .b.a. Devant le TCO, B______ a contesté toutes les infractions qui lui étaient reprochées. Les montants figurant à l'acte d'accusation en relation avec des transferts effectués en faveur et/ou sur les comptes de la société E______ depuis les comptes de W______ et de O______, ainsi que d'autres montant transférés depuis les comptes de la société E______ sur ceux de O______ correspondaient à la réalité et n'étaient pas contestés. E______ avait reçu, en 2007, de W______ et de O______, un montant total de CHF 6'938'438.39 en plusieurs versements et, en 2008, de O______ uniquement, des versements totalisant CHF 4'953'215.-, ainsi qu'EUR 900'000.-. Le document, déposé par AT______ à l'audience au MP du 7 mai 2010, reflétait la réalité des transactions énumérées. La description des différents postes qui y figuraient était également correcte. En tant qu'administrateur avec signature individuelle et Président directeur général de O______, il donnait les instructions ou à tout le moins son accord pour les paiements effectués au débit des comptes de cette société, en particulier en faveur de E______. A la même époque, il était également le gérant avec signature individuelle de E______ et son bénéficiaire économique. E______ avait pour vocation de recevoir pour son compte ses rémunérations, à savoir les honoraires, la prise en charge des loyers et les bonus qui devaient être versés dans le cadre de l'accord intervenu avec la partie plaignante, respectivement D______. Les factures y relatives, étaient établies par AS______ au nom de E______. Lui-même était au courant de ces montants, mais n'était pas en mesure d'expliquer le détail de chaque facture, notamment comment sa part de bonus avait été calculée, ce qui était du ressort de AS______. Il avait vu ces factures, qu'il produisait en copie en audience et qui correspondaient à celles qui avaient été établies à l'époque. Hormis les honoraires, les loyers de la maison, ainsi que le bonus dû, s'ajoutaient les montants payés par E______ pour le compte de O______, ainsi que d'autres frais de loyer et de locations de voitures pour des consultants qui travaillaient pour la société précitée. AT______ effectuait les calculs. Il savait très bien ce qui devait lui revenir en personne et ce qui devait servir à payer les loyers, à rembourser les frais avancés par E______ etc. Lesdites factures, se chiffrant à plusieurs centaines de milliers de francs, voire des millions, pour les années 2007 et 2008, avaient disparu car, en octobre 2008, lorsque D______ avait pris le contrôle de O______, tout accès aux documents comptables de cette société lui avait été bloqué. Les documents comptables de E______ devaient également se trouver dans les locaux de O______. D______, respectivement A______, étaient également au courant que l'argent dû à B______ était versé sur les comptes de E______. Par ailleurs, ils pouvaient vérifier le bien-fondé des factures adressées par E______, ainsi que le paiement effectif de ces dernières par le groupe G______ à tout moment. D'ailleurs, initialement, ces paiements étaient effectués par W______. Un accord avec D______ lui garantissait un bonus de CHF 10'000'000.- payable sur deux ans en 2007 et 2008. Il y avait eu plusieurs contrats, déjà en 2006. Il était également question de recevoir des parts dans la holding néerlandaise qui devait détenir les sociétés O______ en Suisse. Le bonus précité était un bonus d'entrée, promis par D______, et il y avait droit. En octobre 2007, il y avait eu un accord, selon lequel sa participation dans G______ devait passer de 10 % à 50 %, par étapes, en contrepartie d'un bonus réduit à CHF 5'000'000.-. Il n'avait pas invalidé ce contrat. Le bonus de CHF 5'000'000.-, plus la TVA, dû en 2007, lui avait été versé, à juste titre selon les articles 7.1 et 7.2 du contrat et les échéances de paiement. L'article 7.2. prévoyait certes que le bonus devait lui être payé à condition que les liquidités de la société le permettent, mais l'article 5.1 stipulait également que D______ et A______ s'engageaient à fournir un capital de travail suffisant. Le bonus, devant être payé en 2007, avait été payé en partie depuis le compte de W______, à hauteur d'environ CHF 1'600'000.-. En 2008, il n'avait en revanche reçu aucun montant à titre de bonus, ce qui était normal au regard du contrat, dont les montants avaient été biffés dès le point 6 en échange de l'augmentation de sa participation dans G______, laquelle n'avait jamais eu lieu. Le montant de CHF 1'473'210.- équivalait à ce qui avait été retiré des comptes de O______ pour protéger les avoirs de cette dernière d'une éventuelle saisie. En outre, l'acte d'accusation était erroné, par exemple pour les postes 27 et 28 à sa page 10. Ces montants étaient des " management fees ", soit des honoraires comptabilisés par O______ à Q______, et non des montants effectivement déboursés par O______. En définitive, les mouvements monétaires effectifs au débit de O______ se montaient à un total de CHF 1'629'679,07. Pour 2008, la partie plaignante avait fait remarquer qu'un solde en faveur de E______ demeurait à hauteur de CHF 4'522'100.-, sous précision que le total des factures pour la même année représentait seulement CHF 1'611'246,33. Toutefois, en 2007, selon la comptabilité de O______, un solde en faveur de E______ existait pour environ CHF 1'600'000.-. En outre, en 2008, la direction de O______ avait décidé de " parquer " une partie de l'argent de O______ chez E______. La restitution de cet argent à O______ s'était effectuée au fur et à mesure des entrées et sorties comptabilisées dans des comptes de sociétés, tout en restant à disposition du groupe O______, selon l'accord de Cash Management signé par lui-même pour E______ et un avocat pour O______. AS______ mentait quant au fait que cet accord aurait été signé vers septembre 2008, et non en début d'année. A l'époque des faits reprochés au point I.II de l'acte d'accusation, soit entre le 8 août 2007 et le 3 octobre 2008, il était l'actionnaire unique et, cas échéant, le bénéficiaire économique, ainsi que l'administrateur unique, avec signature individuelle, des sociétés Q______, T______, U______, devenue V______. Concernant AA______, société de droit allemand, il en était le bénéficiaire économique mais ne se souvenait pas de qui était son actionnaire. Il en était le gérant, avec signature individuelle. Les sociétés susmentionnées et leurs frais, ainsi que les projets AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______, étaient financés avec les fonds de O______. La création des quatre sociétés anonymes O______ susmentionnées avait été financée par E______, sans qu'il n'ait été question que ces sociétés ou projets appartiennent à cette dernière ou à lui-même. Cela correspondait au montant du capital social des quatre sociétés, à savoir CHF 400'000.-. La décision de ces financements avait été prise par le conseil d'administration de O______. Toutes ces sociétés et projets figurant au point I.II de l'acte d'accusation faisaient partie du groupe G______, lui-même détenu par la holding néerlandaise. Il avait d'ailleurs toujours agi dans l'intérêt de O______. W______ était en charge de l'organisation de toutes ces entités juridiques, sur instructions de D______. Ces sociétés et projets étaient restés dans sa sphère économique et sous son seul contrôle, mais les actions liées à ces sociétés et projets étaient disponibles pour être transférés au groupe G______, soit à la holding néerlandaise qui était en cours de constitution. R______ avait d'ailleurs été transférée et les autres sociétés devaient suivre le même processus. Il avait instruit W______ en ce sens et celui-ci devait s'occuper de cela car il était en contact avec des conseillers de A______ pour tout mettre au point. Ce processus s'était toutefois arrêté le 3 octobre 2008. B______ n'avait pas gardé ces sociétés en vue d'une nouvelle négociation avec D______. Ce dernier était au courant de tous les projets et venait sur place avant de donner des instructions pour investir dans les projets. Au début, il était même accompagné de ses propres experts. S'agissant des garanties personnelles, il en avait donné une à hauteur de CHF 2'500'000.- pour le projet AJ______ et une autre de CHF 600'000.- pour celui de AM______. Il avait payé une partie de la garantie de AM______, soit entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-, et il y avait eu un arrangement de paiement. Pour ce qui est de AJ______, il avait trouvé un accord avec les propriétaires et n'avait rien déboursé. N'ayant plus d'argent, il ne pouvait rien payer. Le premier projet avait été celui de J______, réalisé par l'acquisition des actions des sociétés I______ et H______ par A______. Il s'agissait d'un projet G______, indépendamment de qui détenait les actions à ce moment-là. Les frais y relatifs avaient été payés par O______. En effet, à terme, ce projet devait revenir dans la structure G______, à l'instar des sociétés Q______ et T______. Les fonds investis par A______ sur les comptes de O______ avaient donc servi à payer l'équipe G______ et les projets y afférents. Ces montants avaient été versés à E______ par O______, et non par A______, étant donné que la structure de celle-là n'était pas en place. A______ en était informée vu que W______ payait une partie des montants dus à E______ et les collaborateurs de la holding étaient régulièrement informés de tout ce qui se passait. D'ailleurs, avant l'ouverture de la procédure pénale, les factures n'avaient jamais été contestées. Avant le 3 octobre 2008, il n'avait pas eu l'impression que des problèmes existaient entre lui et A______, respectivement D______. Néanmoins, à cette période, ce dernier avait de sérieux problèmes financiers. Il voulait en conséquence utiliser la vente de K______ pour financer ses pertes aux Pays-Bas, laissant tous les créanciers de ce projet, dont lui-même et les employés, impayés. Son séjour en prison l'avait blessé émotionnellement, ce qui était encore le cas. Il avait " toujours fait tout ce qu ['il] pouvai [t] pour l'intérêt de G______ " en étant disponible 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Après une telle épreuve, il était difficile de se refaire une existence économique. Il travaillait à présent comme consultant pour une entreprise dont sa compagne était actionnaire. Il était encore en contact avec la majorité des partenaires de l'époque. t.b.b. D______, représentant de A______, a confirmé la teneur de la plainte. Au départ, un contrat avait été passé entre lui-même, à titre personnel, et B______. Ce premier contrat prévoyait un bonus de CHF 10'000'000.-, dû une fois le bénéfice réalisé. L'intention initiale était que B______ soit bien rémunéré, alors que lui-même devait amener de l'argent. B______ avait alors promis un bénéfice de l'ordre de CHF 100'000'000.- d'ici la fin de l'année. Ce bénéfice était envisagé en trois ans au minimum, en investissant environ CHF 30'000'000.-, grâce à la réalisation des différents projets sur les terrains préalablement acquis. En outre, il n'avait jamais été question de réduire le bonus initial de CHF 10'000'000.- à CHF 5'000'000.- et d'augmenter en contrepartie la participation de B______. En annexe du contrat du 18 octobre 2007, un tableau décrivait clairement les modalités d'augmentation de la participation de B______ dans G______. Quant au point 7.2 du contrat, duquel ressortait le paiement partiel du bonus, il avait souhaité que B______ s'investisse à 200% dans l'entreprise. Pour cela, ce dernier ne devait plus avoir à se préoccuper de ses anciennes dettes, découlant de sa récente faillite. Lui-même croyait vraiment à la réalisation d'un bénéfice de CHF 100'000'000.- et n'avait jamais entendu parler de la société E______ jusqu'à sa liquidation en 2008. Faisant ainsi confiance à B______, il avait fait une exception, non prévue dans le contrat, en acceptant de lui verser une avance sur le bonus, alors qu'il dépendait du résultat. Celle-ci avait été payée avant la signature du contrat susmentionné. Il s'agissait d'environ CHF 1'500'000.-. S'agissant du bonus, il fallait encore que les liquidités de G______ le permettent. Cette société avait été créée au début 2007 avec un compte bancaire au AQ______, en Suisse, lequel n'avait jamais été approvisionné. En effet, A______ avait toujours versé l'argent sur les comptes de W______ et de O______. Il était conscient qu'une part de l'argent versé par A______ correspondait à l'avance sur le bonus revenant à B______, ainsi qu'aux honoraires et participation au loyer dus à ce dernier. La répartition des bonus entre B______, respectivement ses sociétés, et A______, devait se faire en cas de bénéfices et si les liquidités le permettaient, ces dernières étant la conséquence des bénéfices. Par suite, le point 5.1 du contrat signifiait que les investissements seraient versés lorsqu'il y aurait un projet bien établi avec des coûts détaillés. En outre, B______ devait recevoir un bonus de 10% mais 90% revenait à A______. Partant, quand B______ expliquait avoir reçu un bonus de CHF 5'000'000.-, A______ aurait dû recevoir CHF 45'000'000.-, ce qui n'avait pas été le cas. En moins d'un an, EUR 25'000'000.- avaient été versés en Suisse sans contrepartie. En outre, comme les comptes de O______ avaient été fournis tardivement, une provision équivalente avait dû être opérée dans les comptes de A______ pour 2007 et avait été perdue. La réputation de la holding avait ainsi été ruinée. D______ était en faillite personnelle. Il n'avait pas personnellement accès aux relevés bancaires de O______ pour vérifier comment les fonds remis étaient utilisés. BG______ le faisait pour lui, mais il avait dû lui retirer cette activité car B______ ne s'entendait pas avec celui-ci et avait refusé sa présence au sein de O______. A la fin 2007, une fiduciaire avait été engagée pour vérifier les comptes. Ses employés s'étaient posé des questions, mais n'avaient pas eu accès aux comptes bancaires de O______. W______, qui devait y avoir accès, ne l'avait jamais tenu informé de quoi que ce soit, bien qu'il l'eût mandaté personnellement, alors qu'il était aussi l'avocat de A______ tout en siégeant au conseil d'administration de O______ et agissant dans l'intérêt de cette société. En 2008, W______ avait rejoint B______ et était toujours avec celui-ci. Personne chez A______ n'avait jamais vu les factures en relation notamment avec les rémunérations de B______. A la fin 2007, il n'était pas au courant des difficultés financières de O______. Du reste, à cette époque, CHF 2'000'000.- avaient été versés en faveur de R______. B______ avait cependant gardé ce montant pour lui et l'avait considéré comme son bonus. En 40 années d'expérience dans ce type de projets, c'était la première fois qu'il rencontrait ce genre de situation. En octobre/novembre 2007, la direction de A______ s'était rendue à Genève pour l'audit de O______. Tout devait en principe être prêt pour janvier 2008, mais il y avait systématiquement des prolongations. Jusqu'alors, A______ travaillait avec BB______, mais, fin mars 2008, B______ avait informé avoir engagé BA______, et ce contre sa volonté. C'est seulement à partir de ce moment-là que la direction de A______ avait commencé à s'apercevoir des problèmes. Malgré tout, les investissements en Suisse continuaient car il avait confiance en B______. Fin juin ou début juillet 2008, BA______ avait remis un compte rendu plus que succinct. Finalement, l'audit détaillé, rendu à la mi-septembre 2008, avait confirmé la présence de gros problèmes et B______ avait été licencié. Concernant G______, elle n'était pas opérationnelle. Il ne savait pas si elle avait été inscrite au registre du commerce, mais cela devait être le cas étant donné que des personnes devaient s'en occuper. Les 10% de participation dans cette société devaient en principe être remis à B______, mais, pour des raisons fiscales, il y avait encore eu des vérifications à faire et cela ne s'était jamais concrétisé. D______ était au courant des différents projets immobiliers du groupe G______ en Suisse et avait eu connaissance des tractations effectuées pour vendre K______. La vente de ce projet devait dégager un bénéfice de CHF 15'000'000.-. Il en avait lui-même signé le contrat en octobre ou novembre 2008, qui avait engendré une perte. Il ne se souvenait plus du coût de construction de ce projet ni du prix de vente prévu, mais il était au courant à l'époque. Une lettre du 6 novembre 2008, signée par lui-même, faisait état de l'affectation des bénéfices liés à cette vente, mais les frais s'étaient avérés en réalité beaucoup plus élevés et B______ avait retiré de l'argent avec sa société, ce qui avait été révélé seulement plus tard. Il avait eu connaissance des discussions avec un nouveau bailleur de fonds qui devait entrer en partenariat avec le groupe G______ pour le développement de tous les projets en Suisse. S'il n'avait pas contesté le décompte concernant l'utilisation des fonds qu'avait transmis W______ à A______, c'était parce qu'il ne l'avait jamais vu. Il ne savait pas si un employé de A______ en avait eu connaissance, mais tel ne devait pas avoir été le cas sinon il en aurait été informé. Il ne l'avait pas non plus réclamé car W______ lui avait dit qu'il devait lui faire confiance. C. a.a. Par courrier du 27 juillet 2016, la CPAR a transmis les déclarations d'appel aux parties et leur a fixé un délai pour qu'elles présentent une demande motivée de non-entrée en matière, respectivement déclarent un appel joint. a.b. Dans le délai imparti, le MP s'en est rapporté à justice quant à l'entrée en matière sur l'appel de A______. b. En date du 10 janvier 2017, la CPAR a ouvert une procédure orale et, suite à l'annulation d'une première audience, a fixé un délai au 9 octobre 2017, pour le dépôt d'éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens des art. 429, respectivement 433 CPP. c.a. Par courrier du 9 octobre 2017, A______ a chiffré ses dépenses obligatoires pour la procédure en première instance et celle devant la CPAR à CHF 311'221,60, selon le relevé de prestations produit par M e BM______ comptabilisant la période du 13 août 2008 au 9 octobre 2017, en réservant une amplification pour l'activité développée entre le 10 octobre et l'audience d'appel. c.b. Dans ce même courrier, A______ a demandé que lui soit alloué tout objet et valeur confisqués, respectivement toute créance compensatrice de l'Etat (art. 73 al. 1 let. b et c CP), à concurrence du montant affecté à ses dépenses obligatoires, que lui soit donné acte de sa cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), que les objets et valeurs séquestrés selon le courrier du 22 avril 2016 du MP, dont la confiscation n'aurait pas été ordonnée, soient affectés au paiement de ses dépenses obligatoires et maintenus sous séquestre jusqu'à l'achèvement de la procédure de recouvrement de cette indemnisation. d. Par courrier du 9 octobre 2017, B______ a conclu à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance pour tort moral et pour ses frais de défense en première instance. B______ a également conclu à ce que l'indemnisation allouée en première instance pour le tort moral subi par la détention injustifiée entre le 9 avril et le 6 juillet 2010 soit confirmée. Il a estimé ses frais de défense en appel à CHF 25'525.-, selon la note d'honoraires de M e B______ comptabilisant pour la période allant du 1 er juillet 2016 au 1 er octobre 2017, 24.04 heures d'activité de chef d'étude pour, notamment, la préparation de l'audience annulée de la CPAR du 16 mai 2017, auxquelles devaient s'ajouter 20h00 pour la préparation de l'audience d'appel et une durée estimée de 6h00 de celle-ci, au tarif horaire de CHF 500.-, ainsi que 3.25 heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de CHF 175.-/heure. e. En début d'audience d'appel, le MP a confirmé que le montant mentionné au point 29 de l'acte d'accusation devait être réduit à CHF 1'729'979.-. B______ a conclu au rejet des appels, les autres parties se sont référées aux conclusions prises dans leur déclaration d'appel. f. Après avoir informé les parties que les faits retenus dans l'acte d'accusation seraient examinés sous l'angle de l'abus de confiance, respectivement la gestion déloyale, la CPAR a ouvert la procédure probatoire. g.a. B______ confirme l'intégralité de ses déclarations. Sa relation contractuelle avec le groupe A______, tous revenus confondus, lui avait rapporté environ CHF 9'000'000.-, tel que prévu par les accords conclus. D______ lui avait proposé un bonus de CHF 10'000'000.- pour gérer et développer les projets, payable de façon fixe en 2007 et 2008. En effet, le bonus n'était pas conditionné et les délais de son paiement étaient fixés. S'agissant de celui pour 2007, il lui avait été payé selon l'échéancier mentionné dans les emails produits par AS______. En outre, la première partie du bonus avait été payée via le compte de W______, selon les accords. Une demande d'investissement avait été formulée par le groupe G______ auprès de D______ personnellement. Ce dernier avait confirmé qu'il investirait 250 ou 300'000'000.- pour financer tous les projets. Il y avait d'ailleurs un échéancier pour expliquer quel montant était nécessaire pour un tel projet. B______ se référait à cet égard à l'email de AS______ à D______ et AY______ du 15 décembre 2007 ou encore au budget 2008 du groupe. La demande de fonds contenue dans le courriel précité et le fait que le montant de CHF 1'200'000.-, reçu à sa suite, ait été transféré le jour-même sur le compte de E/Z______ correspondait à la comptabilité qui démontrait un solde de CHF 1'200'000.- en faveur de E/Z______ vers fin 2007. Ces CHF 1'200'000.- devaient effectivement avoir été utilisés en décembre 2007 pour payer son bonus. Cela étant, la comptabilité de O______ avait été déléguée à son directeur financier, AS______. Tout avait été contrôlé par BA______, à l'instar de la comptabilité de O______. Réclamer des investissements en décembre 2007, dont la majeure partie avait été affectée à son bonus, n'était pas en contradiction avec la signature du contrat de protection des liquidités en janvier 2008. En effet, à la soirée de Noël 2007, D______ avait promis de transférer CHF 200'000'000.- en janvier 2008. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. D______ était informé personnellement de tous les projets, y compris AA______, AF______, AD______, AC______, AB______ et AE______. Ils avaient des rencontres à leur propos et des rapports avaient été transmis. Aucun fond n'était engagé dans quelque projet que ce soit sans lui en avoir préalablement fait part. L'accord de gestion des liquidités lui avait été soumis par W______, bien qu'il puisse s'être agi de sa propre idée. C'était une décision du conseil d'administration de O______. W______ et lui l'avaient signé pour protéger l'argent de O______ de ses créanciers lorsqu'il était devenu clair que D______ ne pouvait transférer les CHF 200'000'000.- promis. Il partait du principe que cette signature avait eu lieu à la date mentionnée, mais il ne s'en souvenait plus. Son équipe s'était rendue compte vers avril ou mai 2008 que D______ ne tiendrait pas parole. Ce contrat n'avait pas été soumis à BA______ car cette fiduciaire ne s'était jamais occupée de la comptabilité 2008. Néanmoins, AZ______ devait en avoir été informé en juin ou juillet 2008. Ce dernier était en contact avec AT______. Bien qu'une quelconque information à D______ à propos du contrat de gestion des liquidités ne ressorte pas de la procédure, il n'avait aucune raison de croire que W______ ne l'eût pas informé. La sécurisation effective des fonds de O______ sur le compte bancaire de E/Z______ devait être intervenue dès mai ou juin 2008, étant relevé que AT______, mentionnant un versement d'EUR 900'000.- reçus le 1 er septembre 2008, ainsi que W______, l'avaient située à l'été 2008. En revanche, il ne savait pas pourquoi ces témoins résumaient cette gestion des liquidités à un seul transfert. Le but de ce procédé était d'assurer que l'argent soit à disposition de O______ en tout temps, même s'il était réparti au sein des sociétés du groupe E/Z______, dont la situation était bonne à l'inverse du groupe G______. La répartition était par exemple intervenue pour les EUR 900'000.- susmentionnés entre AV______, Z______, BD______ et lui-même, tandis qu'une partie était transférée à O______. Il ne savait pas exactement comment les montants avaient été utilisés : E/Z______ avait re-transféré des montants importants ou payé directement des factures dans l'intérêt de G______. En tant que directeur de E/Z______, il avait signé un contrat pour que l'argent soit à disposition de O______. Le 2 octobre 2008, il ne savait pas que les relations seraient rompues le lendemain. Comme les relations n'étaient alors plus amicales et qu'un solde demeurait en faveur de E/Z______, les factures de 2009 avaient été comptabilisées. Ainsi, CHF 616'323.66 en faveur de O______ à la date de la rupture étaient certes en compte, mais les factures émises par E/Z______ en juin 2009, dont celles liées à son bonus de 10% sur le bénéfice pour la vente de K______, ou le leasing des voitures et les loyers pour des contrats conclus sous le nom de E/Z______ dans l'intérêt des projets G______, devaient entrer en considération. En conséquence, il était justifié que ces CHF 616'323.66 eussent été conservés par E/Z______. Suffisamment de preuves se trouvaient au dossier pour démontrer que E/Z______ avait activement transféré de l'argent en retour pour les projets de G______ jusqu'au moment de l'accord de vente de K______, considérée comme un " canot de sauvetage " pour régler toutes les factures de G______. Il avait lui-même trouvé un acheteur pour ce projet quand les difficultés financières étaient devenues évidentes en mai 2008. Un contrat de vente d'au moins CHF 51'000'000.-, dont un profit minimal de CHF 12'000'000.- vu le coût total de CHF 38'000'000.-, existait. Des liquidités auraient ainsi été générées. Sa signature devait intervenir le 3 octobre 2008 dans l'après-midi, mais D______ s'en était chargé tout seul. Lorsque l'un des employés de O______, à savoir AT______ et peut-être l'une de ses assistantes, pouvait effectuer une activité pour le compte de E/Z______, celle-ci était refacturée par O______. AT______ en était responsable et conservait toute la comptabilité dans son bureau jusqu'au 3 octobre 2008. Il ne savait pas où ces documents, de même que les siens propres et ceux de sa compagne avaient été transférés après cette date. Les locaux de E/Z______ à BI______ avaient été loués aux environs d'août 2008, mais du personnel y avait travaillé seulement après le 3 octobre 2008. Le lendemain, les employés, sous le choc, lui avaient demandé un entretien. Celui-ci avait eu lieu à BI______ pour discuter de la situation et des intérêts de G______. Dès le 4 octobre, ils travaillaient toujours pour cette dernière. Personne ne pouvait plus accéder aux locaux genevois. Il avait rempli ses obligations, telles que prévues par le contrat avec A______, ce dans l'intérêt du groupe G______ et au meilleur de son savoir. g .b. Quant à D______, il a également confirmé l'intégralité de ses déclarations. Pour le projet AE______, il se souvenait seulement s'être déplacé dans cette ville, sans qu'il n'y ait de projet. A la fin, seuls deux projets avaient vu le jour : K______ et AG______. AA______ était une société de B______, ce qui avait été découvert sur le tard. Concernant les projets AF______, AC______ et AB______, B______ lui avait expliqué qu'il s'agissait de " possibilités fantastiques ". Aucune étude concrète n'était cependant venue étayer ce propos, ce que A______ avait reçu reposait sur des documents établis personnellement par B______ et dont ce dernier avait surestimé les éléments. Il avait seulement été dit à B______ que " s'il avait un bon projet avec une bonne étude, cela serait fantastique " et qu'un financement pourrait alors être trouvé. Ni lui ni son bureau n'avait vu les emails envoyés par AS______ à AY______ les 10 janvier, 6 juillet et 12 décembre 2007. Il était possible de falsifier des emails. Si de telles informations leur étaient parvenues, " toutes les sonnettes d'alarme auraient retenti ". En effet, l'accord stipulait que B______ recevait 10% des bénéfices seulement si un travail sérieux était effectué. En l'état, le travail avait à peine débuté. S'agissant de K______, le pourcentage des bénéfices en faveur de B______ était aussi de 10%. Quand il avait vu CHF 1'500'000.- sortir, il avait donné son approbation car B______ avait des difficultés financières. Il s'agissait d'une avance. Le bonus devait en revanche être payé à la fin. Aucune liquidité ne devait quitter l'entreprise. B______ avait promis beaucoup de bénéfices en un court laps de temps. Il ne se souvenait pas du prix de vente de K______, mais il en était résulté une perte de CHF 7'000'000.- alors qu'un bénéfice de CHF 12'000'000.- était prévu. h .a. Le MP persiste dans ses conclusions, ajoutant s'en rapporter à justice sur la qualification de l'abus de confiance pour les faits poursuivis, ainsi que sur les indemnisations requises et conclut également au prononcé d'une créance compensatrice. Aucun budget, ni plan financier n'existait, mais seulement des tableaux établis mois par mois. B______ avait eu dès lors tout loisir de sortir CHF 5'000'000.- de bonus sur les CHF 25'000'000.- investis et perdus dans les projets immobiliers. La question se posait en outre de savoir où avait été transféré le reste des liquidités. W______, B______ et AS______ étaient au courant de tout. En revanche, D______, simple actionnaire, n'avait pas accès à l'information. Dans le cas contraire, il n'aurait pas eu besoin de changer les administrateurs et B______ n'aurait pas eu de raison de changer le réviseur ni de conserver la maitrise sur les projets G______. W______ avait adressé à D______, peu avant la rupture, l'état des sociétés. Cela prouvait que ce dernier l'ignorait. Dans ces circonstances, D______ n'avait pris conscience du problème qu'à la lecture du rapport de BA______, lequel réviseur n'avait du reste pas les éléments à disposition pour contester ou valider les bonus. Après l'examen des comptes, il avait compris que l'argent avait été utilisé pour des frais de fonctionnement et le bonus de B______. Un changement des administrateurs avait été nécessaire pour qu'il découvre les projets parallèles, notamment AJ______, AM______ et AK______, conduits par B______ avec les fonds de O______. En définitive, seuls deux projets importants et sérieux avaient pris forme malgré les évidents problèmes de liquidités dès le début. D'ailleurs, K______ avait dû bénéficier d'un prêt de trois mois par le vendeur du terrain de X______. Malgré cela, B______ avait prélevé son bonus. AT______ avait pourtant relevé que les problèmes financiers existaient dès fin 2007 et s'étaient ensuite aggravés. En 2008, la situation financière était difficile même si D______ envoyait toujours de l'argent. Certes, un Cash Management Agreement avait été signé, mais il était délicat de saisir comment la captation des liquidités d'une société permettait de la sauver. Cette stratégie de protection des fonds, entamée en mai-juin 2008 selon AT______, était un contrat léonin sans aucune garantie de restitution. De plus, tous les paiements étaient décidés par B______. Les factures de juin 2009 étaient simplement arrivées après coup pour les justifier, à l'instar du Cash Management Agreement . B______ organisait également la suite des opérations en louant des bureaux à BI______. Le contrat d'octobre 2007, prévoyant un bonus, remplaçait le précédent et permettait un paiement uniquement si les liquidités le permettaient. En l'occurrence, les actifs au bilan de O______ étaient des créances envers les sociétés du groupe G______ et les passifs des prêts de D______. Dès le début, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Il ne pouvait donc pas subsister de liquidités, à savoir des actifs après le paiement des charges, ce dont le TCO n'avait pas tenu compte. Si le bonus n'avait pas été prélevé, les dettes à court terme auraient pu être payées. Comme D______ n'avait pas accès aux pièces des différents projets, il ne s'était pas rendu compte de l'incongruité des chiffres avancés, mis en avant dans les plaquettes de présentation. Dès qu'il avait vraiment su, il avait réagi. Ce n'était pas O______ qui figurait dans le contrat, mais A______. Ainsi, le prélèvement du bonus était sans fondement. E______ pouvait disposer des montants confiés en ayant la signature individuelle sur le compte bancaire de G______. Il resterait à déterminer si le développement immobilier était un but suffisamment précis. Dans le contexte de la gestion déloyale, la position de garant de B______ n'était pas contestée : en sa qualité de patron du groupe G______ en Suisse, il apportait son savoir-faire. En s'attribuant un bonus sans que les liquidités le permettent, en prélevant de l'argent, en 2008, pour une autre société que celle prévue et en développant des projets immobiliers pour s'en servir comme monnaie d'échange, il avait violé ses devoirs de gérant. Etant donné que B______ validait toutes les sorties d'argent, il avait agi avec conscience et volonté. En définitive, plus de CHF 12'000'000.- avaient été détournés en faveur de E/Z______, ce qui représentait un dommage particulièrement important. Néanmoins, la peine à prononcer était compatible avec le sursis partiel en raison de l'absence d'antécédents. Une créance compensatrice devait également être prononcée. h .b. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans ses conclusions. Sur les CHF 34'000'000.- investis par D______ jusqu'en octobre 2008, CHF 13'000'000.- l'avaient été sur le site de J______ et CHF 4'300'000.- pour K______. La question était donc de savoir ce qui était advenu des CHF 16'700'00.- restants : CHF 5'000'000.- avaient été dépensés par B______ en deux ans au titre de charge pour des projets inexistants et CHF 10'700'000.- étaient partis sur les comptes de E/Z______ pour bénéficier à son seul propriétaire. Selon une autre perspective, sur CHF 35'000'000.- investis par D______, CHF 10'000'000.- avaient été consacrés à J______ et à K______, tandis que les CHF 25'000'000.- restants étaient partis en rémunérations diverses : CHF 5'000'000.- comme bonus et CHF 20'000'000.- en transferts pour d'autres sociétés que O______. Dans le cadre des projets immobiliers, 70 à 88% des montants étaient dépensés en management fees . Les deux premiers projets, AG______ et K______, avaient permis de gagner la confiance de D______, tandis que la réaction de B______, consistant à faire poser des scellés sur les locaux de O______, lors de la rupture, confirmait les soupçons nés au cours de l'été 2008. W______ avait plus travaillé pour B______ que pour D______ et A______ au regard de son poste d'administrateur, de son rôle dans la création des sociétés, du fait du paiement de ses honoraires par B______ et de l'arrivée de la correspondance liée à E/Z______ à son étude. Dans la comptabilité de E/Z______, le remboursement d'un prêt à W______ apparaissait d'ailleurs à la date du 16 avril 2009. En appel, B______ avait admis avoir touché CHF 9'000'000.-, dont CHF 7'000'000.- avaient été prélevés en 2007. Tous les fonds reçus par E/Z______ provenaient exclusivement de A______ et avaient pour fonction de payer ses frais, dont CHF 60'000.- pour les factures mensuelles de cartes de crédit, la location d'un chalet à BQ______ [France] ou encore d'un yacht. Il était étrange de constater qu'en parallèle, O______ nécessitait une protection de ses fonds dès janvier 2008. Or, le droit au bonus était conditionné à l'existence de liquidités suffisantes, à savoir un bénéfice après impôts. En d'autres termes, les sociétés suisses devaient réaliser un bénéfice, lequel devait remonter à la holding qui aurait décidé ensuite seulement, lors d'assemblées générales, de distribuer un bonus. Cependant, aucun bénéfice n'avait été réalisé. Ainsi, en prélevant des fonds chez O______, B______ avait violé son contrat. Une autre condition était également prévue avant l'obtention d'un quelconque bonus : les projets immobiliers devaient être en mesure de générer des loyers encaissables à hauteur de CHF 75'000'000.- ou plus. Un tel rendement locatif n'avait jamais été atteint. Selon AP______, les loyers pour AG______ ascendaient annuellement à CHF 17'400'000.-, tandis que, pour K______, ils étaient projetés à CHF 3'000'000.-. B______ avait au contraire joué avec les chiffres qu'il remettait à D______ et avait investi dans de multiples projets pour gonfler les loyers avec sa propre méthode d'estimation. D'ailleurs, BL______, qui avait calculé les coûts de AG____________ et K______ sans être éloigné des montants fournis par AP______, avait expliqué combien il s'était senti mal à l'aise face aux chiffres annoncés par B______ : le ratio coûts/gains était inaccessible. Rien n'était resté étant donné que tous les projets immobiliers avaient échoué. Expliquer cela par l'absence de centaines de millions d'investissement était sommaire de la part d'une personne qui disait être capable de décupler une mise de départ. Le rôle de E/Z______, selon AT______, était seulement de recevoir les honoraires de B______ et de décider des dépenses, tels les baux à loyer signés. En conclusion, avec un rendement locatif de seulement CHF 20'400'000.-, le bonus n'était pas dû. Certes, D______ avait pris acte du paiement des trois premières tranches du bonus, mais cela ne signifiait pas encore qu'il entérinait le vide abyssal, découvert ultérieurement. En outre, BA______ n'avait pas été en mesure de vérifier la validité de ces paiements. La révision de la comptabilité 2007 de O______ n'était du reste pas significative car BA______ s'était fondée sur les informations et factures qui lui avaient été soumises. Or, les operating expenses auditées n'avaient aucun lien avec le bonus. Les témoignages des employés de O______ devaient être relativisés : ceux-ci étaient grassement rémunérés et avaient été réengagés par E/Z______. Pour exemple, AT______ avait affirmé avoir vu le contrat relatif au bonus, mais elle ne parlait pas hollandais. Ce témoin avait parfaitement pu voir le contrat de gestion des liquidités à BI______, après la séparation. La cause d'une situation aussi catastrophique résidait dans le prélèvement d'un important bonus en faveur de B______, alors que les fonds manquaient à O______. En sa qualité d'administrateur de cette société, B______ avait violé ses devoirs. Il avait une obligation de promouvoir l'intérêt de la société dès que celle-ci subissait un revers, un devoir de fidélité et de diligence, ainsi que de considérer la situation de l'entreprise, lorsque des pertes apparaissaient, en prenant les mesures nécessaires. Il lui revenait de faire passer les intérêts de la société avant les siens. En l'espèce, B______ avait violé l'art. 717 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) au détriment de A______ et de O______ en contractant des leasings pour des voitures de luxe et en se versant un salaire disproportionné par rapport à la situation de la société. Le Cash Management Agreement n'avait certainement pas été signé en janvier 2008. La preuve en était l'expression " as off " qui permettait de faire rétroagir les effets de l'accord à une certaine date qui était typique de la confection de nouveaux documents. Selon W______ et AT______, un seul transfert était en réalité concerné par ce contrat. Les réviseurs n'avaient pas été informés afin d'éviter toute question gênante. Comme les projets immobiliers avaient été créés pour faire des appels d'investissements, lesquels étaient ensuite transférés à E/Z______, le but de ce contrat était de justifier a posteriori les multiples mouvements de fonds. Tel avait été le cas pour les montants sollicités, fin décembre 2007 pour des paiements urgents liés à des projets immobiliers, avec la précision qu'ils ne concernaient pas la rémunération personnelle de B______, et alors que AS______ avait confirmé qu'une partie de ce montant avait été utilisée en faveur de ce dernier et pour lui-même. Le TCO avait retenu un reliquat de CHF 1'700'000.- restant chez E/Z______ à la suite du Cash Management Agreement , sans volonté de dol. Or, il s'agissait là de la situation au 15 septembre 2008. Ce montant avait en réalité été affecté à d'autres fins. En effet, les factures de juin 2009 étaient venues justifier sa conservation en mains de E/Z______. Pourtant, ni le profit de 20% sur K______, ni la facture de leasing ou encore celle pour la rupture de contrat n'étaient justifiés. Au-delà du 4 octobre 2008, E/Z______ n'avait pas de droit sur cet argent. De plus, à cette date, les employés de O______ avaient été engagés par celle-ci, de telle sorte que rien n'était dû à cette société après la rupture. En conséquence, un verdict de gestion déloyale devait être prononcé. Quant à la dévolution des sûretés fournies pour la libération de B______, une part des fonds provenait de BN______ qui avait concédé un prêt pour régler cette question. h.c. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions, relevant qu'en cas de verdict de culpabilité, un sursis complet devrait être prononcé. Tout le dossier devait être lu en gardant à l'esprit la volonté de D______ de lui faire supporter l'échec de son projet. Pourtant, tous deux étaient des professionnels de l'immobilier : D______ représentait A______, soit une société détenant un parc immobilier qui valait à l'époque EUR 250'000'000.- avec une croissance espérée à EUR 750'000'000.- et avait pour but de créer en Suisse un parc immobilier valant entre CHF 1 et 1'500'000'000.-. Cette volonté était confirmée par AR______, AS______ et BG______. En outre, les plaquettes de présentation faisaient état de centaines de millions nécessaires. Au regard de ces montants, une proportion de CHF 30'000'000.- d'investissement n'était pas si conséquente. En outre, tous les projets immobiliers avaient été visités et approuvés par D______. B______ et AS______ avaient rédigé des rapports. Cependant, D______ n'avait jamais tenu ses engagements financiers : CHF 35'000'000.- n'équivalaient pas à CHF 250'000'000.- d'investissement. La vérité était que ce montant devait représenter le financement global pour un parc immobilier de CHF 1'500'000'000.-. Cela représentait grosso modo la répartition entre les fonds propres et les emprunts bancaires. De plus, devant le TCO, D______ avait affirmé attendre, avant fin 2007, un bénéfice de CHF 100'000'000.-, ce qui était pourtant impossible sur une seule année. Vu les multiples frais engagés avant même les achats de terrains et la nécessité de sécuriser certains d'entre eux, B______ avait donné des garanties personnelles. Il avait avancé jusqu'à CHF 1'650'000.-, soit sa propre rémunération, pour les différents projets. Comme l'argent promis par D______ n'arrivait pas, les fonds de O______ risquaient d'être saisis, raison pour laquelle B______ avait changé la stratégie initiale sur deux plans : premièrement, il avait préparé la vente du projet K______ pour dégager immédiatement environ CHF 12'000'000.- de liquidités ; secondement, il avait trouvé un important bailleur de fonds pour soutenir D______. Ce dernier était d'ailleurs au courant de ces démarches et les avait approuvées. Ainsi, la vente de K______ devait être signée le 3 octobre 2008, tandis que le contrat avec le nouvel investisseur datait déjà de juillet 2008. Or, cela avait correspondu avec le moment choisi par D______ pour mettre un terme à leur collaboration : sa lettre, postérieure au 3 octobre 2008, adressée à W______, mentionnait l'affectation des bénéfices de la vente de K______ à A______ au lieu de O______. B______ n'avait ainsi jamais voulu nuire aux projets ni s'enrichir illégitimement. Il avait pour seule intention de recouvrer une créance. Aucune gestion déloyale n'était à relever. Dans le cadre du transfert de CHF 10'700'000.- selon le chiffre I de l'acte d'accusation, l'infraction d'abus de confiance n'était pas non plus réalisée. En effet, la valeur patrimoniale confiée devait être transférée d'une partie à l'autre. In casu , CHF 1'600'000.- avaient été versés par A______ directement sur le compte client de W______. Ce dernier ne les avait pas, à son tour, transférés à B______. Cette somme n'avait donc pas été confiée à celui-ci. Pour cette raison également l'infraction de gestion déloyale devait être écartée, ce d'autant plus que B______ n'avait aucun pouvoir de disposition sur le compte de W______. Concernant le chiffre 27 de l'acte d'accusation, les CHF 9'100'000.- restant avaient été versés sur le compte de O______, ce qui donnait à B______ le pouvoir d'en disposer. Or, ce montant, à l'instar de tous ceux transférés par A______, avait été comptabilisé comme un prêt, selon AT______. Ainsi, la question se posait de savoir si sa contre-valeur devait être conservée, voire même si elle appartenait encore à autrui. Pour des sommes prêtées, la réponse était positive uniquement si leur affectation était clairement prédéfinie de façon à assurer le risque du prêteur. Tel n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce étant donné que l'affectation de cet argent avait pour objectif de permettre à O______ de développer ses projets, soit payer les architectes, les analystes et tous autres frais. En conséquence, ce montant n'avait aucune affectation spécifique, mais devait servir aux dépenses de fonctionnement en général. D'ailleurs, l'email du 15 décembre 2007 expliquait seulement à quels besoins les fonds demandés pourraient être utilisés. Le montant susmentionné n'était donc pas une valeur patrimoniale confiée, ce qui excluait tout abus de confiance. Sous l'angle de la gestion déloyale, aucune affectation frauduleuse de ces CHF 9'100'000.- n'était également à déplorer. Les factures payées étaient inhérentes à la rémunération fixe et au bonus de B______, ainsi qu'à la refacturation des montants versés par E/Z______. Concernant tout d'abord la rémunération fixe, y compris l'indemnité pour le logement et les frais annexes, elle ne faisait aucun doute et devait être payée par O______, ce qui avait été effectué par l'intermédiaire de W______. Cela ressortait du reste de la plainte pénale. Ce poste représentait EUR 1'545'000.-, pour lesquels l'abus de confiance et la gestion déloyale étaient exclus. Ensuite, pour le bonus, il fallait tout d'abord noter que l'accord initial concernant celui de CHF 10'000'000.-, payables sur deux ans, devait être admis. Par contrat du 18 octobre 2007, B______ avait toutefois renoncé à la moitié de celui-ci, mais le solde devait lui être payé avant fin 2007, et ce malgré le fait que, dans un projet immobilier, aucun bénéfice n'intervenait la première année. Un bonus n'était donc pas promis en octobre 2007 en raison de bénéfices, mais parce que la valeur du groupe O______ dépassait les CHF 75'000'000.- de revenus locatifs estimés. La mention " si les liquidités le permettent " concernait d'ailleurs bien les " liquidités ", et non les bénéfices. D'ailleurs, à fin 2007, l'argent arrivait toujours régulièrement. Seul D______ pouvait en décider autrement. Ce dernier était rompu aux affaires et était donc bien conscient du caractère fixe du bonus. Les témoignages de W______, AS______ et AT______ plaidaient également en ce sens. De même, D______ suivait les affaires, avait des contacts très fréquents avec W______ et B______. Dans le mail du 15 décembre 2007, transmis par AS______ à D______ et AY______, il était précisé que les affaires concernant B______ n'avaient pas été prises en considération pour l'évaluation des besoins urgents. Cela prouvait qu'à cette époque, tout le monde savait que B______ devait être rémunéré. BG______ également se déplaçait de façon régulière pour suivre l'aspect financier des projets. AS______ et AY______ parlaient ensemble. Leurs échanges d'emails des 10 janvier 2007, 6 juillet 2007 et 12 décembre 2007 démontraient que le bonus était versé en toute connaissance. De surcroît, W______ savait tout et représentait D______. Parfaitement informé, ce dernier n'avait pas réagi. Le principe du bonus n'était pas relevé dans la plainte pénale, laquelle l'estimait même justifié. Quant à AZ______, il avait affirmé avoir revu la facturation de E/Z______ et avoir eu accès à sa comptabilité. Il avait donc traité la question des honoraires. Ce bonus, dû et accepté par A______, devait être payé en euros. Il était donc susceptible de varier en fonction du taux de change. Le bonus de CHF 5'114'000.- correspondait ainsi au paiement d'EUR 3'000'000.-. Les versements de janvier, juin et septembre 2007 ne laissaient pas place au doute puisqu'ils étaient déjà intervenus à la ratification du contrat du 18 octobre 2007. Quant à la refacturation, E/Z______ avait payé des frais divers pour le compte de O______. Cela impliquait des dépenses, ce qui avait été attesté par W______, AT______ et AS______. En outre, AZ______ avait confirmé les refacturations après avoir cherché à comprendre à quoi correspondaient ces factures. Leur paiement était légitime. Il était impossible que le Cash Management Agreement eût été créé uniquement pour les besoins de la cause. Sa rédaction était du style de W______, lequel était donc informé et n'avait rien trouvé à y redire. Représentant des intérêts de O______, il n'aurait pas signé ce contrat si l'objectif avait été de piller ladite société. Son but était au contraire de protéger les actifs de O______ en évitant une saisie et en permettant une meilleure gestion de ses fonds. Il était établi que, courant 2008, la situation financière de O______ était mauvaise. Cette société ne pouvait pas faire face en même temps à tous ses engagements, dont certains dataient déjà de 2007. Dans l'attente de la conclusion des négociations avec le nouveau bailleur de fonds et la vente de K______, il fallait parvenir à surmonter la crise des liquidités. Déjà auparavant, une telle gestion des liquidités existait, comme AZ______ l'avait relevé. La pratique ne l'avait pas choqué. De même, AT______ n'avait aucune raison de mentir sur ce qu'elle aurait découvert d'illicite. En conséquence, les fonds n'avaient pas été utilisés dans un but contraire à leur affectation, mais dans l'intérêt de O______. Ils étaient en tout temps à disposition de celle-ci, en témoignait les CHF 500'000.- versés le dernier mois. Aucun enrichissement illégitime n'existait pour le surplus vu les créances de E/Z______ à l'encontre de O______. La comptabilisation des management fees , tels qu'exprimés au chiffre II de l'acte d'accusation reprenait des mouvements comptables, lesquels ne correspondaient pas à des flux réels. Afin de démontrer le financement par B______ de ses propres projets avec les fonds de O______, le MP et la partie plaignante se fondaient sur le fait qu'il était l'actionnaire ou le directeur des sous-sociétés. Cependant, D______ n'avait pas contesté qu'elles appartenaient au groupe G______ et devaient le rejoindre ultérieurement. Elles figuraient du reste dans la comptabilité. Ainsi, tous les coûts des sociétés I______ et H______ avaient été supportés par O______, alors qu'elles appartenaient à A______. Il devait en aller de même pour les sous-sociétés. Personne n'ignorait leur existence et le fait que O______ paierait les factures avant leur transfert, vu les courriels de W______ et BG______ du 13 décembre 2007. En conséquence, D______ et B______ avaient eu pour objectif d'employer les fonds de O______ pour des projets, dans l'intérêt du groupe G______, ce qui avait été le cas. Subjectivement, B______ avait tout mis en oeuvre avec la volonté de sauver les projets et continuer la collaboration avec D______. Il n'avait nullement eu l'intention de s'approprier quelques centaines de milliers de francs. L'acte d'accusation n'arrêtait pas la quotité du dommage. Selon une lecture artificielle du dossier, CHF 616'000.- seraient dus à O______ à la date de la rupture. Cependant, des mouvements financiers étaient continuellement intervenus dans les deux sens. Si la collaboration avait perduré, de tels mouvements auraient persisté. Des contrats avaient été conclus par le groupe G______ sur la durée et ne pouvaient pas être résiliés d'un jour à l'autre, des frais étant dus par anticipation sur le montant de CHF 616'000.-. Selon AT______ et W______, CHF 1'800'000.- étaient retournés à O______ en 2007 et 2008. Concernant la caution versée pour la mise en liberté de B______, sa dévolution ne pourrait intervenir que si ce montant appartenait à ce dernier. En l'occurrence, les fonds avaient fait l'objet d'un prêt par BN______. Devant le TCO, cette dernière avait déclaré avoir payé les frais de défense au moyen d'un prêt, sans préciser si cela concernait la caution. Le terme "prêt" ne devait pas être compris au sens juridique du terme. Les CHF 200'000.- n'appartenaient pas à B______, mais à sa compagne et à un ami. En cas de verdict de culpabilité, renvoyer B______ en prison pour neuf mois n'aurait aucun sens et irait clairement à l'encontre de la prévention spéciale. Aujourd'hui, B______ était parfaitement intégré et son casier judiciaire était vierge. Le temps écoulé depuis la survenance des faits devait aussi entrer en ligne de compte. Par conséquent, une peine potentielle devait être compatible avec le sursis complet. i. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. L'audience d'appel a duré huit heures. D. B______, ressortissant néerlandais, titulaire d'un permis C, est né le ______ 1961 à ______, Pays-Bas, et habite en Argovie. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs. Il a suivi des études économiques en Allemagne. A la suite de sa faillite aux Pays-Bas en 2004 et jusqu'à sa collaboration avec A______, il a travaillé comme conseiller dans le domaine immobilier sans avoir de revenu car les projets n'avaient pas abouti. Depuis 2010, il travaille comme conseiller pour BO______, basée aux Pays-Bas. Il n'est rémunéré qu'en cas de succès des projets. Pour l'instant, cette activité ne lui a rien rapporté. Il est en conséquence soutenu financièrement par sa famille et sa compagne. Il n'a aucune fortune personnelle, mais est au contraire endetté. A l'avenir, il souhaite poursuivre ses projets en cours. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, B______ n'a aucun antécédent. Son casier judiciaire allemand mentionne des infractions à la législation fiscale. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Du reste, le principe de leur libre appréciation, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produites tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3), découle de l'art. 10 al. 2 CPP. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). En outre, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la gérer (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et les références ; 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références). 2.1.3. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). 2.2. Les éléments à charge apportés par la partie plaignante et le MP permettent de tenir pour établis que B______ et D______ se sont accordés dans le courant de l'année 2006 pour monter des projets en Suisse, notamment dans le marché immobilier. A partir de là, il apparaît nécessaire de distinguer deux aspects : le premier concerne la structure des groupes G______ et E/Z______ afin de déterminer si B______ s'est accaparé des sociétés appartenant au premier et le second les mouvements de fonds entre les différentes entités pour examiner une potentielle gestion déloyale, respectivement un abus de confiance. 2.2.1. A______, fondée en 1978, était la société mère d'un groupe actif principalement dans l'immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne. La valeur de ce parc se montait à EUR 250'000'000.-. D______ était, selon ses dires, fort de 40 années d'expérience dans l'immobilier. Concernant l'arborescence des sociétés suisses des groupes G______ et E/Z______. Il est établi que, le 28 juin 2006, D______ s'étant attaché les services de W______, ce dernier a constitué L______ SA. Le même jour, W______ créait également E______. Afin de commencer le premier projet, à savoir AG______, A______ a acquis le capital-actions de I______ et H______. En septembre 2007, différentes sociétés ont été renommées, respectivement constituées pour former le groupe G______ en Suisse. Il en a notamment été ainsi de : L______ SA, devenue M______ ; N______, devenue O______ ; R______ ; T______ ; Q______ ; U______, transformée en V______. A l'exception de O______, dont le rôle était purement administratif, toutes les autres sociétés étaient dédiées à un projet particulier. B______ était l'administrateur de toutes ces sociétés, sauf pour R______. Un fax de D______ a confirmé, à l'été 2007, sa nomination au poste de directeur général pour toutes les sociétés du groupe G______. D______ lui avait octroyé les pleins pouvoirs pour agir en leur nom et toute autorité pour engager des affaires, ainsi que signer tout contrat. En parallèle, W______ et B______ ont constitué, en août 2007, Z______, ce dernier en étant l'administrateur président. En septembre 2007, B______ a également été inscrit au registre du commerce comme gérant avec signature individuelle de E______. Dans le courant de la même année, celui-ci a encore fondé AV______, sise au Luxembourg, pour investir dans le marché immobilier suisse, notamment. Cette société se présentait comme chapeautant une certaine " L______ SA ", active dans l'immobilier en Suisse avec un portfolio dépassant les CHF 1'000'000'000.-. Elle expliquait du reste participer au développement d'un centre commercial près de X______, d'un autre à AH______ et d'un troisième en Valais. En outre, elle travaillait sur des projets à Berne, AI______, AM______ et AJ______. La référence aux projets du groupe G______ est ainsi explicite. A l'analyse de ces faits, plusieurs éléments sont à relever. Tout d'abord, en décembre 2007 et septembre 2008, W______ a transmis à la partie plaignante des informations concernant la structure du groupe G______, à la demande de celle-ci. Selon ces informations, B______ était seul administrateur de R______, U______, Q______ et T______, ce qui n'est pas démontré pour la première société à teneur des pièces au dossier. Toutefois, il ressort d'un courriel de BC______ du 25 septembre 2008 que R______ " a été transférée à G______ AI______ BV le 21/12/2007 ", soit une entité contrôlée par l'appelante. Le caractère effectif de ce transfert devait intervenir lorsque le prix de vente du projet immobilier y afférent aurait été versé. Il est difficile de concevoir un quelconque intérêt de l'intimé à ce que cette vente n'intervienne plus. En outre, le même processus semble avoir été suivi pour M______, laquelle était alors détenue par G______ AH______ BV. Concernant l'actionnariat, W______ a indiqué que l'intimé était l'actionnaire unique de U______, Q______ et T______. Toutefois, le transfert de ces actions pouvait intervenir aisément en faveur de A______. Aux dires de W______, D______ apparaissait comme le propriétaire de T______ alors que pour U______, rien n'avait encore été acheté vu l'absence de fonds. Différents témoins confirment que les différentes sociétés avaient toutes pour vocation d'intégrer le groupe G______, comme le laisse également présager le terme G______ dans leur raison sociale. Même à l'occasion de ses déclarations à charge faites lors de sa seconde audition devant le MP, AS______ a affirmé qu'il n'avait pas été question de déplacer juridiquement les projets G______ vers le groupe E/Z______. Certes, leurs activités économiques, à savoir les personnes qui travaillaient au développement de ces projets, avaient été transférées vers ce dernier. Cependant, il n'est pas établi que cela n'ait pas servi l'intérêt du groupe G______, vu sa situation financière précaire. Par ailleurs, AT______ a expliqué que son travail pour E______ était facturé à celle-ci par O______, information difficilement vérifiable au moyen des seuls relevés bancaires. Concernant les autres projets à l'étranger, B______ a partiellement reconnu devant le TCO que les investissements pour AB______, AC______, AD______, AE______ provenaient de O______. AR______ a expliqué que rien ne s'était concrétisé pour ces projets en raison d'un manque de financement. Ils avaient donc été abandonnés ou avaient stagné sans que les pièces au dossier ne permettent de déterminer leur destinée. En outre, si la plainte exposait que AA______ appartenait à une structure détenue par AS______, D______ a déclaré avoir découvert sur le tard que ce projet était la propriété de B______. Cependant, celui-ci a affirmé en être le gérant et le bénéficiaire économique, à l'instar de ce qu'il a expliqué pour d'autres sociétés suisse du groupe G______. Les intentions des parties à propos de ces projets étrangers sont peu claires. Cependant, comme cela sera développé infra ( cf. consid. 2.2.2.2) D______ et son équipe néerlandaise étaient dûment tenus informés de l'activité déployée par B______. On notera également que dans sa reddition de compte à D______ ou A______, W______ mentionne des paiements intervenus pour AA______ et que ce projet est également repris dans les comptes 2007 révisés par BA______, tout comme les autres projets étrangers, pour des montants peu importants concernant ces derniers. Figure également à la procédure, un courriel du 25 juillet 2008 adressé par B______ à D______ dans lequel les différents projets en cours sont abordés et qui mentionne également AA______. Au vu du mode de fonctionnement adopté par les précités, il est ainsi douteux que des dissimulations eussent été faites envers D______ à ce sujet. Cela n'est en tout cas pas établi à charge de l'intimé. A propos plus particulièrement de BD______, il ne s'est pas agi d'un projet immobilier et, a priori, il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 1.3 du contrat du 18 octobre 2007. En outre, AS______ a évoqué, dans ses premières déclarations, que les fonds utilisés à cet effet ne provenaient pas de A______ ou de D______, avant de se raviser en 2014 au motif qu'il avait découvert l'illégitimité des bonus encaissés par B______. Comme cela sera constaté ( cf. consid. 2.2.2.1. infra ), la CPAR considère les bonus justifiés pour 2007. En conséquence, les affirmations de AS______ faites sur ce point lors de sa seconde audition ne seront pas retenues. En effet, sa seconde déclaration doit être appréciée avec prudence vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite, alors que l'intéressé était en litige manifeste avec B______ et qu'elle est intervenue suite à des informations reçues selon toute vraisemblance par une personne à tout le moins proche de la partie plaignante, ce d'autant qu'il a tout de même relevé que nombre des informations données lors de sa première audition étaient correctes. En outre, il faut relever que les indications qu'il a données lors de sa seconde audition quant à l'utilisation des fonds reçus à fin décembre 2007 comme ayant été majoritairement utilisés en faveur de B______ personnellement ne sont pas corroborées par les relevés bancaires 2008, desquels il ressort qu'environ CHF 1'300'000.- sont retournés sur O______ ou ses sous-sociétés depuis E______ jusqu'à fin avril. Il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à l'appelant au point I.II de l'acte d'accusation ne sont pas démontrés. La construction progressive du groupe G______ permet de comprendre pourquoi l'intimé a dû souscrire des actions en son nom propre pour certaines sociétés. En l'état du dossier, la CPAR considère qu'il n'est pas établi que des transferts sans droit soient intervenus frauduleusement au bénéfice de l'intimé ou de ses sociétés en rapport à des sous-entités du groupe G______. 2.2.2. Quant aux mouvements financiers, il s'agit de déterminer si les facturations 2007 et 2008 de E______, incluant le bonus de B______, étaient justifiées ou non ( cf. consid. 2.2.2.1 infra ). A cet égard, il faut également considérer comment les investissements de A______ ont été gérés ( cf. consid. 2.2.2.2 infra ) et si de l'argent appartenant à O______ est demeuré de manière injustifiée dans les comptes de E______ en octobre 2008 ( cf. consid. 2.2.2.3 infra ). 2.2.2.1. Concernant la rémunération de B______, un premier accord a été signé, le 11 mai 2006, prévoyant à ce titre : une participation de 10% de la " société holding pour tous les projets de cette société en Suisse ", une rémunération d'EUR 15'000.- et un bonus de CHF 1'000'000.-. Ladite " société holding " était censée être G______. Toutefois, ce contrat a été modifié une première fois le 26 avril 2007. La rémunération de B______ est ainsi passée à EUR 30'000.- par mois, hors TVA, à titre d'honoraires, négociable annuellement, plus CHF 15'000.- par mois pour les frais de logement. Elle comprenait également un " bonus pour les premiers projets de CHF 10 millions payable conformément à l'annexe mais par accord mutuel pour chaque projet ". Cette annexe, signée le 11 juillet 2007, prévoyait le paiement immédiat d'EUR 350'000.- et EUR 750'000.- en septembre, octobre et novembre 2007. Le 18 octobre 2007, une troisième mouture a annulé la précédente et stipulé : ( i ) tous les projets achetés ou engagés en Suisse devaient être placés dans G______, sauf si l'investissement était qualifié de " privé " ; ( ii ) les décisions se prenaient à l'unanimité de l'assemblée générale, les actionnaires étant A______ et F______ SA ; ( iii ) A______ et D______ s'engageaient à fournir un capital de travail suffisant, tandis que G______ devait transmettre un rapport de management mensuel à A______ ; ( iv ) les honoraires de F______ SA, société de B______, s'élevaient à EUR 30'000.-, hors TVA, plus CHF 15'000.- pour les frais de logement, hors TVA, ainsi que toutes les dépenses engagées dans le cadre de la gestion des projets, auxquels s'ajoutaient " un bonus de CHF 10 millions jusqu'à la fin de l'année 2008, payable par trimestre de la manière indiquée [dans l'annexe 1], si les liquidités de la Société [à savoir G______] le permettent ". Cette nouvelle annexe, dans la version fournie par la partie plaignante, reconnaissait qu'EUR 500'000.- avaient déjà été payés pendant le premier trimestre 2007, tandis qu'EUR 350'000 devaient l'être le 1 er juin 2007 et EUR 750'000.- le 1 er septembre 2007. Si les clauses concernant les quatrième et cinquième versements prévus d'EUR 750'000.- chacun aux dates des 1 er novembre 2007, respectivement 15 décembre 2007 étaient biffées, tel n'était pas le cas dans la version produite par l'intimé. S'agissant du montant de CHF 75'000'000.- de revenus locatifs projetés comme ouvrant le droit au bonus, il sied de relever que, certes, l'évaluation du revenu locatif annuel de AP______ d'octobre 2008 relative au projet AG______ diffère sensiblement de celle figurant dans le portfolio Switzerland datant de janvier 2008 qui fait état d'une projection de CHF 22'500'000.- de revenus locatifs annuels contre CHF 17'400'000.-. Toutefois, l'origine de cette différence n'est pas établie, ce qui peut être dû à des modifications du projet. En revanche, s'agissant du projet K______, l'évaluation de AP______ d'octobre 2008 conforte entièrement l'indication de revenus locatifs de CHF 3'300'000.- figurant dans le portfolio Switzerland de janvier 2008. Si BL______ a fait état que les calculs effectués par B______ lui paraissaient exagérés, son témoignage doit également être relativisé dans la mesure où il a été personnellement rémunéré par D______. Il ressort de son étude que le rendement locatif net annuel de K______ serait ainsi arrêté à CHF 2'800'000.-. Il n'est donc pas établi que l'intimé ait volontairement exagéré les projections de revenus en vue de toucher son bonus. En outre, il ressort de la procédure que D______ était informé des différents projets et de leurs aspects financiers qu'il suivait avec attention, comme cela ressort des témoignages de AY______, AS______, AR______ et W______ notamment. A cet égard, l'accord conclu en octobre 2007 démontre qu'à cette période, D______ s'accordait avec le paiement d'un bonus et qu'il considérait lui-même que le seuil de projection de revenus locatifs nécessaire était atteint. L'examen des contrats successifs, concernant les seuls honoraires, permet de retenir que B______ avait droit à EUR 15'000.- par mois de janvier à avril 2007, en vertu du premier contrat. A part AT______ qui mentionne une rémunération à partir d'avril 2007 seulement, D______ n'a pas contredit B______ lorsque celui-ci a affirmé recevoir EUR 30'000.- par mois depuis le début de l'année 2007 jusqu'en septembre 2008. La plainte de A______ mentionne d'ailleurs explicitement EUR 30'000.- dus sur douze mois en 2007. En outre, il est nécessaire de prendre en compte le droit aux honoraires de B______ depuis le début de sa relation contractuelle avec D______, soit depuis mai 2006. Concernant ensuite le bonus de l'appelant, l'annexe intitulée " Bonus forfaitaire CHF 10 millions pour les premiers projets avec une projection de revenus de 75 millions ", en rapport aux revenus locatifs escomptés selon les différents portfolios considérés, laisse déjà entendre, au vu de sa formulation, que celui-ci était dû. Des courriels de AS______ à AY______ attestent également du versement d'EUR 500'000.- en décembre 2006, d'EUR 350'000.- le 3 juillet 2007 seulement, mais encore de trois fois EUR 750'000.- fin septembre et fin novembre 2007 " according what has been discussed and approved with D______ " ( cf . d.c. p. 13 supra ). Ce constat permet de considérer qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir de bénéfice, comme le prétend D______, de tels revenus ne pouvant être générés dans un si court délai pour des projets immobiliers à créer. Si les contrats successifs et leurs annotations, dont chaque partie a produit des versions différentes, n'apportent pas de précisions suffisantes pour déterminer avec exactitude l'évolution des engagements pris, l'établissement des faits permet d'admettre que les informations ont bien été transmises à la partie plaignante quant au paiement de ce bonus. Ainsi renseigné - à tout le moins au travers de son directeur financier -, D______ a accepté de payer en connaissance de cause les montants précités, comportement qui écarte également l'argument selon lequel le bonus devait être versé seulement après que les bénéfices fussent remontés auprès de A______. A cet égard, le fait que l'accord signé le 18 octobre 2007 se réfère, sans contestation, à des versements déjà intervenus pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros et fasse mention de paiements complémentaires en faveur de B______ dans un délai fort rapproché rend non seulement douteux que cet accord se rapporte à une évolution décisive dans l'intervalle quant aux divers projets mais conforte la version des faits présentée par ce dernier, à l'inverse de celle du représentant de l'appelante. A l'instar du TCO, la CPAR considère ainsi que c'est un bonus sur un volume d'affaires projeté et non sur un bénéfice qui a été convenu, B______ étant plus crédible sur ce point et le comportement de D______ le corroborant à cet égard. Cela étant, les parties ont présenté chacune une version différente de l'annexe 1 du contrat du 18 octobre 2007 au sujet duquel leurs allégués divergent. Si la CPAR n'est pas en mesure de déterminer avec certitude leur véracité respective, il n'en reste pas moins qu'il ne peut être considéré comme établi que les versements à titre de bonus effectués jusqu'à fin novembre 2007 ne seraient pas dus contractuellement, étant relevé que, selon les courriels adressés par AS______ à AY______ quant aux paiements des tranches du bonus, ceux-ci ne sont pas intervenus exactement à la date figurant dans l'accord du 18 octobre mais parfois peu avant, parfois peu après. Par conséquent, il semble possible d'évaluer les montants dus à B______ au titre de sa rémunération de la manière suivante, sous précision que le convertisseur de devises OANDA [https://www.oanda.com/lang/fr/currency/ converter/] est utilisé pour changer les euros en francs suisses au quinze du mois s'agissant des honoraires et à la date de versement estimée pour les bonus : · Honoraires 2006 - CHF 189'165,70 : CHF 23'215,50, en mai ; CHF 23'290,90, en juin ; CHF 23'416,20, en juillet ; CHF 23'694,90, en août ; CHF 23'814,10, en septembre ; CHF 23'886,20, en octobre ; CHF 23'914.-, en novembre ; CHF 23'933,90, en décembre. · Honoraires 2007 - CHF 591'874.- : CHF 48'342.-, en janvier ; CHF 48'758,40, en février ; CHF 48'175, 20, en mars ; CHF 49'285,50, en avril ; CHF 49'498,20, en mai ; CHF 49'693,50, en juin ; CHF 49'713.-, en juillet ; CHF 49'210,50, en août ; CHF 49'397,40, en septembre ; CHF 50'376,60, en octobre ; CHF 49'383,30, en novembre ; CHF 50'040.-, en décembre. · Loyers 2007 - CHF 180'000.- (CHF 15'000.- x 12). · Bonus perçu en 2007 - CHF 5'095'174.- : CHF 798'610.-, le 18 décembre 2006 ; CHF 577'934.-, le 3 juillet 2007 ; CHF 1'244'870.-, le 30 septembre 2007 ; CHF 2'473'760 en deux versements, le 30 novembre 2007, sur la base des courriels envoyés par AS______ à AY______. · Honoraires 2008 - CHF 434'388,30 : CHF 48'806,10, en janvier ; CHF 48'384,60, en février ; CHF 47'213,70, en mars ; CHF 47'377,80, en avril ; CHF 48'908,40, en mai ; CHF 48'281,70, en juin ; CHF 48'611,10, en juillet ; CHF 48'591.-, en août ; CHF 48'213,90, en septembre. · Loyers 2008 - CHF 135'000.- (CHF 15'000.- x 9). · Bonus 2008 - CHF 0.-. Au total, CHF 6'516'485,49.-(CHF 6'056'213,30, plus la TVA au taux de 7,6%) paraissent dus pour 2007, contre CHF 612'661,81 (CHF 569'388,30, plus la TVA au taux de 7,6%) pour 2008. Cependant, il n'est pas possible en l'état du dossier de tenir compte dans ce calcul des " frais " qui viennent s'ajouter en sus. Si D______ a estimé ces frais " usuels " à environ CHF 5'000.- par mois dès le départ de la relation contractuelle, l'intimé les a placés dans une fourchette allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. A cet égard, si ce qui précède relève de sommes concernant B______ personnellement, s'y ajoutaient, selon AS______ ou AT______, les dépenses et locations de quatre à six voitures, ainsi que de deux maisons pour les employés de O______, mais payées par E______ et des frais de logistique. Si rien ne semble pouvoir être déduit à ce propos des contrats y relatifs, les factures de E______ à O______ portant l'intitulé " Fee, housing, expenses & bonus [...] (as per contract) ", n'ont nullement été contestées, à teneur du dossier, alors qu'un contrôle sur les dépenses était exercé suite aux contacts fréquents entre des représentants de A______ et AS______, notamment. De même, BA______ a eu l'occasion d'examiner la comptabilité 2007 de E______, à savoir les refacturations et les documents y afférents, en plus des honoraires de B______, et a constaté que les montants étaient justifiés. Dès lors, une facturation totale de E______ en 2007 pour CHF 7'364'820,61 doit être considérée comme acquise, ne paraissant de surcroît pas disproportionnée en comparaison des montants dus à l'intimé. Concernant la facturation de E______ en 2008 à hauteur de CHF 1'611'246,76, elle n'a certes pas été révisée, mais s'avère moindre en comparaison à la même période en 2007 (par exemple : environ CHF 538'000.- pour mai 2007 contre environ CHF 100'000.- pour mai 2008) tout en restant dans une juste mesure par rapport au montant dû à l'intimé. Faute de preuve quant à une absence de légitimité, cette facturation 2008 doit être admise. En conséquence, il doit être admis que E______ ait eu droit pour l'intégralité de ses services de 2006 à octobre 2008 à CHF 8'976'067,37. Devant la CPAR, B______ a du reste indiqué que la relation contractuelle avec A______ avait porté sur environ CHF 9'000'000.-, selon les accords, ce qui est proche du montant précité. 2.2.2.2. La procédure révèle que le groupe G______ était financé par des capitaux provenant uniquement de A______, respectivement de D______. Entre 2006 et 2008, CHF 35'385'112.- ont été versés à O______ en vue d'une utilisation au bénéfice des différentes sociétés du groupe G______. Il n'est pas contesté que la partie plaignante a consenti ses investissements à cette fin, et non en faveur du groupe E/Z______. Les comptes révisés de O______ pour 2007 ont fait état de CHF 6'938'438,39 versés à E______, dont CHF 750'000.- lui ont été retournés et CHF 7'364'820,61 facturés. Ainsi, une créance en faveur de E______ subsistait pour CHF 1'176'382,22. Toutefois, la CPAR est d'avis que CHF 158'438,20 doivent encore être portés en faveur de E______, sur la base de CHF 400'000.- investis par ses soins pour les sociétés du groupe G______, auxquels doivent être soustraits CHF 241'561,80 correspondant aux factures réglées depuis le compte client de W______. En conséquence O______ avait une dette à l'égard de E______ à hauteur de CHF 1'334'820,42 (CHF 1'176'382,22 + CHF 158'438,20) à fin 2007. Pour 2008, une partie importante des pièces comptables fait défaut et seule une comptabilité partielle a pu être établie. En se fondant sur les diverses pièces comptables versées à la procédure, CHF 6'487'419,80 ont été transférés depuis le compte de O______ sur celui de E______. En retour, celle-ci a versé CHF 1'868'369.- (CHF 16'369 + CHF 1'852'000.-) à O______, a pris en charge des factures pour CHF 792'005,74 au bénéfice des sociétés du groupe G______ et a placé CHF 25'500.- pour garantir le loyer d'un employé de O______. A cela doit encore être ajoutée la facturation de E______ pour 2008, soit CHF 1'611'246,76. Les opérations de E______ en faveur de O______ s'élèvent ainsi à CHF 4'297'121,50. Dès lors, pour l'année 2008, O______ serait encore titulaire d'une créance à l'encontre de E______ pour CHF 2'190'298,30 (CHF 6'487'419,80 - CHF 4'297'121,50). Par conséquent, au moment de la rupture le 3 octobre 2008 en raison du solde positif en faveur de E______ à fin 2007, O______ conservait une créance deCHF 855'477,88 (CHF 2'190'298,30 - CHF 1'334'820,42 - cf supra , p. 14 et ss e.a.a. et e.a.b.), selon toute vraisemblance, montant qui ne tient pas compte de sommes utilisées en relation avec une éventuelle mauvaise gestion de l'intimé. Pour 2007, cette gestion apparait régulière : aucune anomalie ou quelconque malhonnêteté de l'équipe de gestion n'a été détectée par BA______. Certes, les emails du 15 décembre demandant un financement de CHF 6'900'000.- pour le groupe G______, et du 23 décembre exprimant la volonté de transférer au moins CHF ou EUR 1'200'000.- à E______, sont surprenants et génèrent un doute. Toutefois, nombre de témoins ont affirmé que D______ avait, à la même période, promis des investissements se chiffrant en plusieurs centaines de millions pour début 2008. Dans ce contexte, la volonté de compenser les frais payés par E______ et les engagements en cours pris par E______ au nom de O______, tout comme de percevoir en plein une rémunération convenue, n'apparaît pas dénuée de tout sens, ni particulièrement surprenante en relation avec le crédit apporté aux promesses faites par D______ . Par ailleurs, CHF 515'093,34 ont été utilisés par E______ en faveur de R______ en une semaine environ (CHF 115'005.- + CHF 250'088,34 + CHF 150'000.-), ainsi que CHF 1'912,40 pour U______ (CHF 1'194,40 + CHF 718.-), ce qui accrédite les premières déclarations de AS______ à ce sujet. En effet, celui-ci mentionnait, en 2010, des versements entre CHF 500 et 750'000.- pour R______ et T______ parmi d'autres toujours au bénéfice du groupe G______, alors que lors de sa seconde audition, seuls CHF 200'000.- auraient été utilisés pour R______ sur les CHF 1'200'000.-. Ceci dit, la CPAR remarque que des transferts d'argent intensifs sont également intervenus au début de l'année 2008 entre O______ et E______ sans qu'il soit envisageable, en l'état du dossier, d'en distinguer précisément les motifs. Du reste, ces mouvements doivent être considérés dans leur ensemble, et non sur une courte période donnée. Quoiqu'il en soit, en 2014, AS______ a affirmé que " la majorité des transferts vers E______ avaient été effectués conformément aux accords en vigueur. Seuls quelques versements avaient été faits de manière extracontractuelle, en particulier les transferts susmentionnés du 28 décembre 2007 pour un total de CHF 1'200'000.- ". Au regard du raisonnement tenu supra concernant ces transferts de décembre 2007 et le manque de précisions à propos des " quelques " autres versements, aucun élément ne permet dans le contexte particulier du fonctionnement des acteurs et l'usage des fonds d'établir un détournement intentionnel des fonds de A______ de la part de l'intimé, ni une violation de son devoir de fidélité. Concernant 2008, si des sommes conséquentes ont été versées par O______ pour des paiements a priori sans rapport avec l'immobilier, rien n'atteste non plus de leur illégitimité : si la majorité est uniquement estampillée " transfert ", ceux en faveur d'une entreprise privée gérant les affaires personnelles de ses clients pourraient être en faveur de O______, voire de ses employés. Du reste, le représentant de BA______ a mentionné avoir réalisé un suivi de situation pendant le premier semestre 2008 sans émettre de critique à cet égard. Comme cela a été relevé supra , O______ a versé également des sommes conséquentes à E______ durant la même période. L'intimé justifie cette pratique par une volonté de protéger les fonds de O______. La seule trace écrite au dossier d'une discussion à ce sujet est le Cash Management Agreement. Celui-ci apparaît singulier sous deux aspects : sa conclusion en date du 18 janvier 2008, d'une part, alors qu'un email de septembre 2008 mentionne un " clearing agreement " en cours d'élaboration et, d'autre part, sa signature par l'avocat suisse de A______ au nom de la société de l'intimé. En outre, les seules entrées d'argent pour E______ en 2008 proviennent de O______, soit de A______. Cependant, même dans le cas où il faudrait admettre que ce document a cherché à justifier de façon rétroactive divers mouvements de fonds intervenus entre O______ et E______, il n'y a pas d'élément au dossier qui permette d'affirmer que O______ n'avait pas effectivement un accès constant et immédiat à ses actifs par ce biais ni que E______ n'eût pas fidèlement conservé ces fonds et exécuté tout ordre pour le compte de O______, comme cela ressort de flux financiers intervenus en sens inverse. Du reste, AZ______ de BA______ a relevé qu'il se serait limité à poser quelques questions à propos d'un tel contrat, s'il en avait eu connaissance. Certes, son chiffre 4 pourrait être sujet à caution, étant donné qu'il prévoyait de donner en gage à E______ tous les droits de O______ sur ses fonds et permettait à E______ de compenser en tout temps ses créances envers O______ avec les fonds ainsi détenus. En théorie, entériner un tel contrat ne paraît pas dans l'intérêt de O______, lequel aurait pourtant dû primer sur ceux de l'intimé et de ses propres sociétés. Cependant, en pratique, il est possible de distinguer différents types de versements. Les comptes 2008 de E______ laissent apparaître des versements pour un montant total de CHF 802'771,20 (CHF 650'950.- + CHF 151'821,20) en faveur de l'intimé. Ce dernier avait droit, pour cette même année, à des honoraires s'élevant à CHF 612'661,81 ( cf. consid. 2.2.2.1. supra ), auxquels il faut ajouter des frais " usuels ", estimables à un maximum de CHF 90'000.-. Le montant de CHF 702'661,20 (CHF 612'661,81 + CHF 90'000) est dès lors peu éloigné de ce qui a été effectivement perçu par l'intimé, d'autant plus en tenant compte de la marge d'erreur relative à l'utilisation d'un convertisseur de devises. Ainsi, rien dans le dossier ne démontre que l'intimé devait concrètement s'abstenir de s'octroyer cette rémunération, malgré la situation financière " catastrophique " du groupe G______, dès lors que des solutions avaient été cherchées et, notamment, trouvées pour remédier au manque de liquidités, étant relevé que D______ avait donné son accord au montant des rémunérations. Il est cependant possible de s'interroger sur la légitimité des factures émises par E______ pour 2008 en relation notamment avec les frais payés pour O______, la location de véhicules et maisons (" housing, expenses ") en lien avec les fonds de O______ conservés sur ses comptes par E______. Pour rappel, ces factures ne sont pas disproportionnées pour la période topique, notamment en comparaison à celles auditées de 2007 ( cf. consid. 2.2.2.1. supra ). En outre, ne pas les honorer équivalait à encourir le risque que E______ périclite, alors que cette société permettait, dans la pratique, au groupe G______ de fonctionner en attendant des jours meilleurs. Prima facie , un dessein d'enrichissement illégitime ne ressort pas d'un tel comportement. L'examen des relevés bancaires et des extraits de comptes permet cependant de constater des transferts par E______ en faveur de sociétés du groupe E/Z______. Ainsi, Z______ a reçu CHF 160'700.- d'août à octobre 2008 et AV______ CHF 3'158'710,45 de février à octobre 2008. Une telle ventilation dans les autres sociétés du groupe E/Z______ n'était certes pas envisagée par le Cash Management Agreement . Un tel procédé peut apparaître dénué d'utilité tout en se doublant d'une potentielle mise en danger des fonds appartenant à O______. A cet égard, les mouvements suivants peuvent, notamment, être mis en exergue : · Le 4 août, A______ a versé EUR 600'000.- à O______. Or, deux jours plus tard, cette dernière a transféré EUR 500'000.- sur son propre compte en francs suisses, ce qui équivalait à CHF 814'050.-. Le même jour, elle a versé CHF 500'000.-, en deux versements, à E______. Durant tout le mois d'août, cette dernière société a ensuite effectué des paiements pour un total de CHF 121'000.- à Z______ et de CHF 293'633,60 à AV______, celle-ci lui retournant CHF 814'400.- le 2 août. En parallèle, durant le mois d'août 2008, E______ a reversé à O______ CHF 100'000.- et a engagé des frais dans l'intérêt de celle-ci pour CHF 190'017,30, selon sa facturation. Elle a, de surcroît, utilisé CHF 50'000.- en faveur de T______, le 18 août. · Le 1 er septembre, A______ a investi EUR 900'000.- dans O______, mais ce montant a été transféré, le jour même, sur le compte de E______. Le 3 septembre, cette entité a retourné CHF 100'000.- à O______ et transféré EUR 500'000.-, ainsi qu'EUR 50'000.- à AV______. Le 4 septembre, cette dernière a reversé à E______ EUR 500'000.-, tandis que celle-ci a viré à O______ CHF 300'000.- et CHF 5'000.-. En outre, le 8 septembre, EUR 303'000.- ont été crédités sur le compte de l'intimé depuis l'Etude de W______. De même, à fin septembre, mais aussi le 20 octobre, des versements ont été effectués par l'Etude de W______ en faveur de AV______. Cependant, à prendre en considération l'intégralité du mois de septembre 2008, la CPAR constate que CHF 525'000.- et EUR 10'000.- sont revenus à O______ depuis E______. Au vu de ce qui précède, et bien qu'étranges, ces mouvements ne permettent cependant pas de tirer de conclusions certaines. Du reste, la CPAR constate qu'à l'interne du groupe E/Z______, CHF 3'182'550.- ont été crédités en retour par AV______ à E______ entre février et octobre 2008, ce qui donne un solde positif en faveur de E______ de CHF 23'839,55 et rend douteuse une mise en danger - à tout le moins intentionnelle - des fonds issus du compte de O______. Quant aux CHF 160'700.- conservés par Z______, il est impossible, en l'état du dossier, de déterminer si cet argent provenait de fonds protégés pour O______ ou de fonds appartenant en propre à E______. En outre, l'examen de l'intégralité des mouvements de fonds pour 2008 entre le groupe G______ et E______ atteste d'un retour de CHF 4'297'121,50, ainsi que cela a été calculé supra ( cf.
p. 15 B.e.a.b.), principalement en versements bancaires, vers le groupe G______. Ces retours tendent également à confirmer les propos tenus par l'intimé devant la CPAR : le groupe E/Z______ a retransféré des montants importants au groupe G______. Rien ne permet de penser que ce procédé ne se serait pas poursuivi en faveur de ce dernier si les relations n'avaient pas été interrompues, ni que les différents transferts d'argent ne sont pas intervenus pour servir les intérêts de ce dernier en finalité. A tout le moins, un doute subsiste à cet égard. Le fait que AV______ se soit présenté comme chapeautant " L______ SA" en expliquant participer à des projets immobiliers en tous points identique à ceux du groupe G______, ne manque pas d'interpeller. Cependant, une alternative existe à celle d'un accaparement des projets appartenant au groupe G______, avancé par la partie plaignante. En effet, à teneur des témoignages, y compris de celui livré par AY______, l'information remontait de façon adéquate : D______ recevait des informations par oral et par écrit ; il participait à des réunions à Genève et visitait le lieu des futures constructions ; des réunions se tenaient également aux Pays-Bas ; il participait aux négociations avec les banques ; il se préoccupait personnellement des projets suisses, y compris au niveau financier, avant de donner son aval définitif. Même dans ses nouvelles déclarations de 2014, AS______ a confirmé ses rapports réguliers, en particulier sur la gestion des actifs du groupe G______, à A______ et la participation de D______ à certaines négociations commerciales. Certes, BG______, qui se défend d'avoir eu pour rôle de surveiller les dépenses du groupe G______, a rapporté ses difficultés à obtenir des informations claires et s'en être plaint auprès de D______. Néanmoins, ce dernier n'a pas jugé nécessaire d'intervenir, ce qui laisse à penser que l'information devait lui paraître suffisante à ce stade, vu sa large expérience, ce d'autant plus qu'il était en contacts fréquents, voire permanents avec B______. Que D______ n'ait pas posé de questions spécifiques, aux dires de BH______, relevait de sa propre gestion de ses affaires, et non d'une potentielle rétention d'informations. De plus, les emails de W______ de décembre 2007 et septembre 2008 prouvent que l'information circulait, y compris auprès des réviseurs néerlandais. L'email de septembre 2008, en réponse à des questions posées le même jour, démontre même de la diligence de la part de W______. Au vu de ce qui précède, rien ne prouve que la partie plaignante n'ait pas eu accès, si elle le souhaitait, aux relevés bancaires sur lesquels les transferts d'argent vers Z______ et AV______ étaient visibles, à l'instar de ceux s'arrêtant à E______ en 2007. Ces derniers avaient été audités sans provoquer de réactions, alors même que AY______ a admis avoir eu connaissance du rapport de révision annuel. A ce propos, il a reconnu également avoir reçu des rapports intermédiaires de la part de l'intimé et AS______, de même qu'avoir été en contact avec ce dernier et AT______. Il rencontrait en outre AS______ quasi mensuellement aux Pays-Bas et parfois aussi à Genève jusqu'à l'arrivée de BG______. Dès lors, l'affirmation, selon laquelle les bilans et autres " tableaux budgétaires " transmis ne permettaient pas de déterminer l'exactitude des montants ou encore qualifier de " très minimaliste[s] " les rapports de révision, laisse songeur quant aux raisons ayant empêché AY______ ou un membre de son équipe de demander des précisions. De même, l'absence de réaction de la partie plaignante à l'engagement par l'intimé de BA______, pourtant contre sa volonté, selon elle, surprend. Malgré cela et les soupçons évoqués par la partie plaignante, D______ a expliqué que les investissements se sont poursuivis. A ces constats s'ajoute la longue expérience de ce dernier dans le domaine, qui ne peut être ignorée. A la tête d'une société gérant un parc immobilier aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de quelque EUR 250'000'000.-, il est douteux qu'il ne se soit pas enquis de la manière dont son argent était engagé. En conséquence, même non informée du Cash Management Agreement , la partie plaignante pouvait, à tout le moins, avoir connaissance d'une telle pratique dont il n'est pas démontré, le dossier ne le permettant pas, qu'elle lui a été cachée frauduleusement au vu du fonctionnement admis par les parties. Elle était en possession de suffisamment d'éléments pour demander des justificatifs détaillés si cela l'avait interpellée. D______ n'ignorait d'ailleurs pas que O______ était en quête de liquidités, notamment en regard de la recherche de nouveaux investisseurs, dont il avait connaissance, et de la problématique de la vente de K______. Du reste, l'intimé, suite à son association avec D______, apparait avoir tenté de sauver les projets suisses en contractant des garanties personnelles d'un montant élevé pour les projets AM______ et AJ______, à savoir CHF 900'000.-, respectivement CHF 2'500'000.-. Comme cela ressort d'un courrier du 23 juillet 2008, l'intimé a été appelé à payer cette dernière, même si un paiement de sa part ne semble ne pas être intervenu selon ses déclarations. Après la rupture d'octobre 2008, l'intimé a encore enjoint les employés de O______, regroupés au sein de E______, de maintenir les projets en vie et de réaliser des inventaires. Selon AS______, B______ a notamment tenté par trois fois de développer le projet AG______ entre octobre 2008 et février 2010. Lors d'une ultime rencontre avec D______, initiée par B______, ce dernier aurait formulé trois propositions : 1. le versement à son intention d'une indemnité d'EUR 500'000.- ; 2. le développement ou la vente du projet AG______ avec répartition par moitié à chacun des bénéfices qui en seraient issus ; ou 3. le développement ou la vente du projet AG______, de même que d'autres projets en Suisse avec la même répartition pour les bénéfices. Quand bien même B______ et D______ n'ont mentionné que la première d'entre elles, un tel comportement accrédite la thèse de l'intimé et fait douter d'une volonté de sa part de s'enrichir illégitimement. En effet, début 2009, G______, dirigée par F______ SA, société de B______, a intenté une procédure civile aux Pays-Bas contre A______ et D______ pour EUR 260'000'000.-, soit le montant des investissements que ceux-ci avaient promis pour les projets suisses. Le blocage des avoirs de D______ aux Pays-Bas a ainsi été obtenu. Les propositions formulées par B______ en février 2010 pourraient apparaitre comme une tentative de clore leur différend. Il est tout aussi plausible que, suite au projet commun initié avec D______, B______ ait souhaité préserver les intérêts du groupe G______, dont il était le gérant plutôt que ceux personnels de D______. A l'inverse, D______ paraissait particulièrement intéressé par les intérêts liés aux prêts-actionnaires. AT______ et W______, mais également AZ______, ont en effet rapporté sa volonté d'obtenir des taux d'intérêts supérieurs à ceux autorisés en Suisse afin qu'il puisse payer ses propres créanciers. Une réunion, le 1 er septembre 2008 à Genève, en présence des réviseurs néerlandais, avait porté sur ce sujet et mis en lumière que l'argent investi ne provenait pas des fonds propres de D______ comme cela avait été compris par tous les acteurs en Suisse. Si les problèmes de liquidités en 2008, mais également l'absence d'engagements écrits pour les financements, trouvent ici une certaine explication, cette problématique tend à montrer que D______ se trouvait dans une situation financière quelque peu délicate à un mois de la rupture avec l'intimé, laquelle semble s'être aggravée jusqu'à la faillite de A______ en 2011. Outre ses promesses d'investissements, il n'a pas non plus tenu celles concernant une poursuite du travail pour les employés de O______ et n'est pas venu à la réunion pourtant convoquée par lui-même. En revanche, il a payé entre CHF 15 et 20'000.- à BL______, en décembre 2008, pour qu'il établisse un rapport sur quatre projets immobiliers alors que le précité se trouvait justement en litige avec B______ à la suite de son licenciement. En octobre 2009, D______ a également cherché à répondre à la procédure civile initiée par B______ quelques mois plus tôt pour le compte du groupe G______, en ouvrant une action auprès de l'autorité de surveillance des marchés financiers luxembourgeoise. Celle-ci s'est soldée par un échec en moins de deux semaines. Quelques jours seulement après l'ultime tentative de B______ pour trouver un accord, D______ a déposé la présente plainte pénale à Genève. En juin 2010, un commandement de payer a encore été notifié à B______ pour CHF 10'710'538.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2007, en faveur de A______. Enfin, un peu plus d'un mois après la sortie de prison de B______, des individus néerlandais se sont présentés à son domicile en faisant référence à une créance de A______ à son encontre. S'en sont suivies des tractations à l'arrière-plan trouble et tout aussi préoccupant que le possible achat du témoignage de BH______ dans le cadre du litige civil néerlandais. Selon le principal intéressé, D______ lui aurait demandé de " choisir son camp " tout en lui offrant des sommes très substantielles et en le menaçant en cas de refus d'affirmer qu'il était au courant des problèmes financiers en Suisse. S'il n'est pas surprenant que D______ ait nié ces allégations, mentionnant au contraire des propositions financières de AS______, tandis que B______ a abondé dans le sens de BH______, ces éléments colorent également le revirement de AS______, à la reprise de la présente procédure en 2014. A ces soi-disant oublis et découverte de nouveaux documents, viennent s'ajouter ses déceptions suite à des promesses factices et ses litiges judiciaires avec B______, alors qu'à la même période, ce dernier rapportait par email des menaces physiques à son encontre, doublées de tentatives d'intimidation sur son ex-épouse et ses enfants. Ces différents évènements jettent un trouble supplémentaire sur la réalité d'une situation déjà peu éclairée par les pièces comptables qui ne sont pas complètes et le mode de collaboration spécifique et très particulier, par sociétés interposées, convenu entre les deux acteurs principaux. Il ressort par ailleurs du dossier que D______ était acculé financièrement jusqu'à tomber en faillite personnelle et il est difficile de saisir comment un parc immobilier d'une valeur d'EUR 250'000'000.- a pu s'effondrer du fait de la potentielle mauvaise gestion exercée par B______. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas possible de retenir une violation de son devoir de gestion et une mise en danger intentionnelle des fonds appartenant au groupe G______ par l'intimé, intervenue parallèlement à une absence de toute connaissance par la partie plaignante du fonctionnement des opérations, voire de pertes induites par un comportement déloyal de l'intimé. En conséquence, seule reste ouverte, à ce stade, la question de la conservation par E______ desCHF 855'477,88 ( cf supra consid. 2.2.2.2.) appartenant au groupe G______ suite à la rupture avec A______ et son caractère potentiellement indu. 2.2.2.3. Le 30 juin 2009, E______ a transmis à O______ des factures pour un total de CHF 6'326'880.-. La question est de savoir si elles peuvent trouver une certaine justification ou ont servi, a posteriori , à un enrichissement illégitime à hauteur de la somme précitée conservée après la rupture. Tout d'abord, la facture concernant les leasing de véhicules pour les employés de O______ se chiffre à CHF 484'200.-. Il est certes plausible que E______ n'a pu résilier du jour au lendemain de tels contrats. La CPAR remarque toutefois que ce montant apparaît particulièrement élevé. Néanmoins, la question de la légitimité de cette facture peut rester indécise au regard de ce qui suit. Comme cela ressort des factures 2007 et 2008, E______ payait également des locations pour loger les employés ou consultants de O______. La durée des baux étant inconnue, l'on ne peut tirer de conséquences claires à cet égard, même si un coût induit est vraisemblable. Au regard de ce qui précède, il sied particulièrement de tenir compte de la durée fixe du dernier contrat liant B______ et D______. Son article 9.1 (a) prévoit en effet un terme à cinq ans à partir de la signature. En conséquence, en 2009, il pouvait effectivement rester une obligation de versement pour encore trois années, le contrat n'ayant jamais été invalidé à teneur du dossier. Ainsi, la rémunération réclamée pour B______, à savoir CHF 2'969'760.- pour ses honoraires et son loyer pendant 46 mois, en raison de la rupture du contrat apparaît justifiable sur la base de cet article 9.1 (a). D'autre part, dans la version la plus favorable à l'intimé, l'article 9.1 (b) rend plausible le droit à un bonus pour la vente de K______. Cet article stipule que l'intimé avait droit, dans les mêmes conditions que celles qui auraient existé, à une distribution des bénéfices qui pouvaient être déterminés au moment de la résiliation du contrat. Savoir si ce sont 20% ou 10% qui sont dus, selon les déclarations de l'intimé devant la CPAR, voire même si un tel bonus est effectivement exigible peut rester en suspens. En effet, la simple absence du contrat de vente dudit projet au dossier rend déjà vaine toute tentative de trancher cette question, étant relevé qu'une créance de l'intimé sur cette base contractuelle est ainsi envisageable. De surcroît D______ a donné des explications contradictoires quant au prix de vente de K______ et reconnu qu'il avait eu connaissance d'un précontrat de vente pour un montant de CHF 50'000'000.-, mais que la vente avait été compromise par le fait que B______ réclamait un bonus à cet égard. Cela confirme ainsi l'existence d'une prétention de l'intimé à ce titre. Certes, le fait que E______ ait attendu neuf mois avant d'envoyer ces factures à O______ est de nature à entraîner des suspicions. Toutefois, cela peut s'expliquer par certaines circonstances. Jusqu'à l'action civile de janvier 2009 aux Pays-Bas, la rupture entre D______ et B______ n'apparaît pas pleinement consommée. En effet, à teneur des témoignages, certains des membres de l'équipe de O______ ne se sont pas immédiatement engagés au sein du groupe E/Z______, mais seulement en décembre 2008. Dans l'intervalle, ils avaient reçu pour instruction de l'intimé de poursuivre les projets. AU______ a notamment rapporté s'être attelé avec AT______ à l'établissement de rapports concernant AG______ et AK______. En outre, par l'intermédiaire de BH______, un contact existait encore avec BG______. Dans l'esprit des employés de O______, la rupture avec A______ n'avait donc rien d'irrémédiable. Il apparaît que D______ et B______ étaient restés en contact pour essayer de régler les problèmes et maintenir les projets, voire continuer à les développer, selon les déclarations de W______. AS______ a également mentionné les trois propositions formulées par B______ pour sauver AG______ entre octobre 2008 et février 2010. Au vu de ces éléments, la facturation établie en 2009 ne paraît pas a priori injustifiée et manquer de tout fondement, même si elle n'est pas soutenue par une documentation détaillée, la conservation par E______ des CHF 855'477.-, encore en sa possession au jour de la rupture des relations contractuelles, pouvant légitimement s'inscrire dans une volonté de compensation, et non d'un enrichissement illégitime. Le dossier ne permet pas d'avoir une réponse précise sur ces différents éléments. Il n'appartient pas à la CPAR de trancher en défaveur de l'intimé en l'absence d'éléments de preuve décisifs. Il apparaît pour le surplus que l'ensemble de ces questions relève plutôt du droit civil. 2.2.2.4. Au vu de ce qui précède, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'intimé aurait commis une déloyauté dans la gestion des investissements de A______ ni agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 2.3. En conclusion, ni un transfert sans droit vers l'intimé ou ses propres sociétés de participation à des entités du groupe G______, ni une violation de son devoir de gestion, pas plus qu'un dessein d'enrichissement illégitime ne pouvant être démontré à satisfaction de droit, il doit être acquitté des chefs de gestion déloyale et d'abus de confiance. Le jugement de première instance sera donc entièrement confirmé.
3. 3.1 En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds] , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 1 et 4 ad art. 402 CPP). 3.2.1. Le MP n'ayant pas conclu dans sa déclaration d'appel au prononcé d'une créance compensatrice, sa conclusion est irrecevable. Elle serait de toute façon rejetée au vu de la confirmation de l'acquittement de l'intimé. 3.2.2. Il en va de même des conclusions de A______ prises par courrier du 9 octobre 2017 visant l'allocation de diverses valeurs en garantie de son indemnité de procédure. 4. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 4.1.1.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). 4.1.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 4.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 4.1.3. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.2. Vu le présent arrêt, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe, le 50% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 10'000.- pour l'arrêt prononcé, le solde restant à la charge de l'Etat suite au rejet des conclusions du MP. Il y a lieu de condamner A______ au paiement de la moitié des frais de défense de l'intimé pour la procédure d'appel, correspondant à 52 heures admises au tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, y compris l'audience, et de 3.25 heures au tarif horaire de CHF 150.- pour un stagiaire, soit un montant total de CHF 25'798.50 y compris la TVA, dont la moitié représente CHF 12'899.25. Une somme identique lui sera allouée par l'Etat de Genève au vu du rejet de l'appel du MP. Les prétentions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel seront rejetées. Il n'y pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère Public et A______ (en liquidation) contre le jugement JTCO/62/2016 rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2880/2010. Les rejette. Condamne A______ (en liquidation) à payer CHF 12'899.25 à B______ au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Alloue CHF 12'899.25 à B______ au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Rejette les prétentions en indemnisation de A______ (en liquidation). Condamne A______ (en liquidation) à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 10'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2880/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Emolument total de première instance (émolument de jugement et émolument complémentaire) en CHF 9'000.- à la charge de A______ (en liquidation), le reste des frais de première instance est laissé à la charge de l'Etat. CHF 31'403.77 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ (en liquidation) pour moitié, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 10'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 42'308.77