opencaselaw.ch

P/2850/2012

Genf · 2012-09-03 · Français GE

; RÉCUSATION | CPP.56.f; Cst.30.1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1 . Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. c du CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué (…), le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la juridiction d’appel, soit à Genève la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) (art. 129 al. 1 et 130 al. 2 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). La CPAR siège in corpore lorsque l’autorité de recours est concernée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 59 CPP).

E. 1.2 Le CPP dispose que la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties, dès qu’elles ont connaissance d’un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Si la loi ne prévoit qu’un délai indéterminé, la jurisprudence en la matière considère que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_277/2008 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2008). En l’espèce, le requérant a présenté sa demande parallèlement au dépôt de son recours. La demande de récusation, déposée en temps utile, est recevable. 2.2.1 La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse,

E. 3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * * . PAR CES MOTIFS, LE PLENUM DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit la demande de récusation déposée par X______ contre le Juge Christian COQUOZ dans la procédure P/2850/2012. La rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET ainsi que Messieurs François PAYCHÈRE et Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2850/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/263/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 30.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel consécutifs à la demande de récusation: (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.09.2012 P/2850/2012

; RÉCUSATION | CPP.56.f; Cst.30.1

P/2850/2012 AARP/263/2012 (3) du 03.09.2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ; RÉCUSATION Normes : CPP.56.f; Cst.30.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2850/2012 AARP/ 263 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 septembre 2012 Entre X______ , comparant par M e Mauro PIOGGIA, avocat, 11, rue de Beaumont, 1206 Genève, requérant, contre Christian COQUOZ, Président de la Cour pénale de la République et canton de Genève et juge à la Chambre pénale des recours, Palais de justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, comparant en personne, cité. EN FAIT : Par demande formée le 1 er juin 2012, X______ a requis la récusation de Christian COQUOZ, juge à la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR), dont il était apparu qu'il ne s'était pas spontanément récusé dans le cadre de diverses procédures impliquant le Mouvement citoyen genevois (ci-après : MCG) ou l'un de ses membres. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans le cadre d'un conflit l'ayant opposé à A______ et B______, lequel est député au Grand Conseil, X______ a déposé plainte contre les susnommés. A une date ne ressortant pas du dossier, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière (art. 310 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et classé la plainte. b.a Le 1 er juin 2012, X______ a recouru contre cette décision. La CPR a suspendu le traitement du recours jusqu'à droit jugé dans la présente cause. b.b Parallèlement à cet acte, X______ a sollicitéla récusation de Christian COQUOZ. Il était de notoriété publique que ce dernier, candidat au poste de Procureur général en 2011, n'avait pas été élu en raison de la consigne de vote donnée aux députés du MCG de porter leur voix sur C______, l'autre candidat finalement élu. Christian COQUOZ avait ainsi des motifs suffisants pour nourrir un ressentiment à l'encontre du MCG et de son président d'alors, X______. Christian COQUOZ aurait dû se récuser spontanément, ce qu'il n'avait pas fait dans d'autres procédures antérieures. Le constatant, X______ entendait clairement solliciter sa récusation. C. a. La requête en récusation du 1er juin 2012 ne précise pas la disposition légale sur laquelle X______ s'appuie. b. Invité le 13 juin 2012 à se déterminer, le président COQUOZ a répondu le 19 du mois. Il n'avait aucun motif de ressentiment à l'encontre de X______, car son échec devant le Grand Conseil n'était pas un événement tel que Christian COQUOZ doive être présumé manquer à l'indépendance et à l'impartialité nécessaires pour trancher tout litige touchant un député ne lui ayant pas publiquement apporté son soutien à cette occasion. La partie adverse de X______, soit B______, aurait été en droit de faire valoir le même argument, quoiqu'il ne soit pas certain que ce député ait publiquement affiché son soutien pour l'un ou l'autre candidat au poste de Procureur général. Compte tenu de la configuration particulière de la cause, qui oppose deux personnalités au suffrage desquelles il se présentait, Christian COQUOZ pouvait comprendre qu'un autre magistrat soit appelé à siéger dans la composition qui examinera le recours de X______. c. Le 2 juillet 2012, ce dernier a répliqué. Il était évident que si un magistrat n'exprimait pas publiquement son ressentiment à l'égard d'un justiciable, la preuve dudit ressentiment serait toujours impossible. Il s'ensuivait que la cause devait être appréciée à la lumière d'éléments objectifs. Il était en l'occurrence de notoriété publique que l'échec de Christian COQUOZ au poste de Procureur général était dû aux votes exprimés par les députés du MCG. Christian COQUOZ, qui aurait assurément voulu être élu, n'avait certainement pas dû apprécier son échec dû au choix de ce parti. Il convenait de suivre la suggestion exprimée par Christian COQUOZ lui-même, de manière à ce qu'il soit à l'abri de toute critique ultérieure, quel que soit son jugement. d. La cause a été gardée à juger à compter de cette date. EN DROIT :

1. 1.1 . Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. c du CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué (…), le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la juridiction d’appel, soit à Genève la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) (art. 129 al. 1 et 130 al. 2 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). La CPAR siège in corpore lorsque l’autorité de recours est concernée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 59 CPP). 1.2 Le CPP dispose que la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties, dès qu’elles ont connaissance d’un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Si la loi ne prévoit qu’un délai indéterminé, la jurisprudence en la matière considère que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_277/2008 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2008). En l’espèce, le requérant a présenté sa demande parallèlement au dépôt de son recours. La demande de récusation, déposée en temps utile, est recevable. 2.2.1 La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 231 n° 668). Lorsqu'un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). 2.2.2 Depuis le 1er janvier 2011, la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d’une autorité pénale est régie expressément par le CPP. L’art. 56 CPP énonce que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). Outre l'impartialité objective du juge, l'art. 56 let. f CPP vise également des cas où l'impartialité subjective d'un membre de l'autorité serait en cause, par exemple parce que celui-ci aurait fait des déclarations inappropriées sur la culpabilité du prévenu ou aurait manifesté, de toute autre façon, une prévention à son égard (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit.,

p. 233 n° 673). 2.3 En l'espèce, le requérant voit une cause de récusation dans le fait que le candidat malheureux a nécessairement été dépité par la tournure de l'élection devant le Grand Conseil et que le cité en veut pour ce motif aux députés du MCG qui ont publiquement affiché leur soutien à l'autre candidat. Ce grief ne saurait être retenu. Un postulant au siège de Procureur général sait par définition que l'élection a une connotation politique et, à ce titre, qu'elle répond à des critères subjectifs. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, "[dans] un système connaissant une élection (…) des magistrats de l'ordre judiciaire par une autorité politique (…), le fait qu'un justiciable participe à ce processus à caractère politique, en sa qualité (…) de responsable de parti politique, n'est à l'évidence pas un élément susceptible de mettre en doute objectivement l'impartialité du magistrat traitant une affaire judiciaire dans laquelle ce justiciable est impliqué. Dans un tel système institutionnel, aucun magistrat n'est assuré de sa réélection et le risque d'un échec à la prochaine élection générale n'est pas une circonstance justifiant la récusation du juge dans toutes les causes auxquelles seraient parties des citoyens prenant part (…) au processus aboutissant à la désignation des candidats" (arrêt du Tribunal fédéral 1P_251/2006 du 12 mai 2006, consid. 2). L'échec subi n'avait rien d'infamant, de sorte que le cité n'avait pas de motifs d'être affecté par le choix du parti politique dont le requérant était alors président comme il ne saurait l'avoir été du choix identique fait par d'autres partis ou groupes de députés au Grand Conseil. Le requérant part d'un postulat dont il admet lui-même le défaut de force probante, car seules des considérations objectives sont à même d'entrer en ligne de compte. Ainsi, s'il avait pu prouver que le cité en voulait aux députés du MCG, dans des interviews ou des propos tirés d'articles de presse l'ayant marqué, le requérant aurait été plus convaincant. Aller dans le sens du requérant reviendrait, sur la base de soupçons non étayés, à contraindre un magistrat exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale à se récuser dans des hypothèses non prévues par la loi. 2.4 La suggestion du cité, qui fait un pas dans le sens du requérant, ne saurait être suivie, car elle ne répond à aucun critère posé par l'art. 56 let. f CPP. Il convient de l'écarter pour conserver à la récusation le rôle que lui a assigné le législateur. Au vu de ce qui précède, aucun fait objectif n'a été établi, ni même rendu vraisemblable, qui permette de suspecter la moindre prévention du cité à l'encontre du requérant, au sens de l'art. 56 let. f CPP. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du 1 er juin 2012 sera rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * * . PAR CES MOTIFS, LE PLENUM DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit la demande de récusation déposée par X______ contre le Juge Christian COQUOZ dans la procédure P/2850/2012. La rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET ainsi que Messieurs François PAYCHÈRE et Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ : Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2850/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/263/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 30.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel consécutifs à la demande de récusation: (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 605.00