opencaselaw.ch

P/2848/2013

Genf · 2014-08-19 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FIXATION DE LA PEINE | CP.125.1; CP.12.3; LCR.26.1; OCR.14.1; OCR.41b.1; OSR.24.4; CO.41.1; CO.46.1; CO.47; CPP.433; CPP.428.3

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/86/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2848/2013. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l’unité. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine Condamne B______ à une amende de CHF 400.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 648.40 correspondant au montant de la part légale LAMal à sa charge, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2012. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 1'000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2012. Condamne B______ à verser à A______, en couverture des dépenses occasionnées par la procédure d’appel, le montant de CHF 5'234.10. Rejette les conclusions civiles de A______ pour le surplus. Condamne B______ aux frais de la procédure de première instance et de celle d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2848/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'040.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'435.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2014 P/2848/2013

INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FIXATION DE LA PEINE | CP.125.1; CP.12.3; LCR.26.1; OCR.14.1; OCR.41b.1; OSR.24.4; CO.41.1; CO.46.1; CO.47; CPP.433; CPP.428.3

P/2848/2013 AARP/373/2014 du 19.08.2014 sur JTDP/86/2014 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 16.10.2014, rendu le 07.04.2015, REJETE, 6B_987/2014 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.125.1; CP.12.3; LCR.26.1; OCR.14.1; OCR.41b.1; OSR.24.4; CO.41.1; CO.46.1; CO.47; CPP.433; CPP.428.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2848/2013 AARP/ 373 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2014 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Claudio REALINI, avocat, Montavon Mermier Vazey Réalini, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, appelante, contre le jugement JTDP/86/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Ass., avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 février 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/86/2014 du Tribunal de police du 12 février 2014, notifié aux parties le 3 mars 2014, dans la cause P/2848/2013, par lequel B______ a été acquitté du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’Etat de Genève condamné à lui payer la somme de CHF 2'626.20 correspondant à ses honoraires d’avocat (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) ainsi que les frais de procédure, et la partie plaignante déboutée de ses conclusions civiles. b. Par déclaration d’appel du 21 mars 2014, A______ conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence et condamné à lui verser les sommes de CHF 648.40 correspondant à la valeur de la participation légale LAMAL à sa charge, CHF 774.05 pour la réparation partielle de son scooter et CHF 2'000.- à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012, ainsi qu’à la réserve de ses droits de partie civile. Comme réquisitions de preuve, elle a demandé l’audition du gendarme C______ et un transport sur les lieux de l’accident. c. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public du 15 mai 2013, valant acte d’accusation, il est reproché à B______ d’avoir, à Genève, le 15 décembre 2012, vers 19 heures, alors qu’il circulait sur la route D______ en direction de la route du E______ au volant de son véhicule automobile, omis de remarquer, à l’intérieur du giratoire situé à la hauteur de la rue F______, qu’un motocycle conduit par A______ était déjà engagé pour prendre la direction de la route du E______ et d’avoir ainsi provoqué une collision entre l’avant du deux-roues et le flanc gauche de son automobile, étant précisé que la motocycliste a été blessée suite au heurt. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 15 décembre 2012 aux environs de 19 heures, une collision entre une automobile et un motocycle a eu lieu au carrefour à la hauteur de la rue F______, sur la route D______. B______ circulait en voiture sur la route D______, vers la route E______. La rue F______ se trouvait à sa gauche. A______, venant de ladite rue, s’est engagée dans le giratoire pour continuer en direction de la route E______. Elle circulait sur un motocycle dont elle n’est pas détentrice. Les deux véhicules se sont percutés dans l’intersection. A l’arrivée des gendarmes, ils avaient été déplacés pour les besoins de la circulation, sans que leur position n’ait été marquée sur la chaussée. A______, blessée, était soignée par les ambulanciers avant d’être conduite au service des urgences. a.b. Le rapport de police établi le jour même indique qu’à son entrée dans le giratoire, l’automobiliste, inattentif, n’avait pas remarqué le motocycle venant sur sa gauche. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée mouillée, le temps étant couvert. Il faisait nuit et la visibilité était normale. Le choc s’était produit entre l’avant du scooter et le flanc gauche de la voiture. Selon le croquis établi par la police, le point de choc approximatif se situait sur la route D______, à mi-chemin dans le giratoire, en direction de la route E______ (photographie n° 1). D’après les photographies alors prises par les gendarmes, les dégâts sur la voiture – de couleur orange – s’étendaient de la porte arrière gauche (longue rayure horizontale sur les trois quarts de sa largeur) à l’aile arrière gauche (trace derrière la roue ; photographies n° 4 et 5). Les dégâts sur le motocycle – de couleur noire – se situent sur l’arrière droit (trace d’éraflure derrière le siège) et le centre droit (bris de cassure au niveau de la fin du marchepied juste avant la roue arrière ; photographies n° 6 et 7). b. Le 6 février 2013, A______ a déposé plainte pénale contre B______ en raison de ses blessures consécutives à l’accident. Après s’être arrêtée au « cédez le passage », elle s’était engagée dans le giratoire. Lorsqu’elle avait passé les rails du tram, son scooter avait été heurté, à l’arrière, par la voiture de B______, lequel circulait sur la route D______ en direction du carrefour G______ et s’était engagé dans le giratoire. Elle avait chuté et subi une fracture et une entorse du pied droit, un étirement des ligaments du genou droit et diverses contusions sur tout le côté droit. Deux certificats médicaux des 16 décembre 2012 et 29 avril 2013 en attestent. A teneur du second, la patiente avait bénéficié d’une immobilisation par botte plâtrée pendant six semaines, puis d’un traitement de physiothérapie. Bien qu’il n’y eût pas de séquelle de l’accident, elle pouvait développer à moyen ou long terme une arthrose du genou et du pied droit post entorse et contusion. c. Entendu par la police le 2 mars 2013, B______ a confirmé avoir roulé à une vitesse d’environ 20 km/h sur la route D______. La circulation était dense. Une fois engagé dans le giratoire à la hauteur de la rue F______, « toujours à faible allure (à pas d’homme) » et après avoir avancé une vingtaine de mètres, il avait entendu un choc sur la portière arrière gauche de sa voiture. Il avait alors garé son véhicule sur la droite et avait vu une jeune fille au milieu de la route. Il ne s’expliquait pas comment il avait pu ne pas la voir arriver sur sa gauche. Selon lui, c’était elle qui avait percuté sa voiture. d.a. A l’audience de jugement du 12 février 2014, A______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale. A son entrée dans le giratoire, il n’y avait pas de circulation en provenance de la rue F______. En revanche, le trafic était dense sur la route D______. Après avoir passé les rails du tram, elle avait vu une voiture arriver sur sa droite. Comme celle-ci ne s’était pas arrêtée au « cédez le passage », les véhicules s’étaient trouvés en parallèle avant de se heurter. Elle confirmait le point de choc mentionné dans le croquis établi par la police. Son assurance et celle de B______ attendaient une décision judiciaire pour procéder au paiement des réparations du motocycle. A______ a déposé des conclusions civiles demandant la condamnation de B______ à lui verser les sommes de CHF 648.40 correspondant à la valeur de sa participation légale LAMal, CHF 774.05 pour la réparation partielle du scooter, CHF 2'000.- à titre de tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de la procédure, comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat. Pour le surplus, elle réservait ses droits de partie civile. A l’appui de ses prétentions, elle a produit une facture de garage pour un montant de CHF 774.05 et un courrier de la caisse-maladie SUPRA indiquant que les participations légales à sa charge s’élevaient à CHF 648.40. d.b. Selon B______, il circulait « en colonne », presque en situation d’embouteillage, sur la route D______. Après être entré dans le giratoire et alors qu’il se trouvait déjà bien à l’intérieur de celui-ci, il avait entendu un choc sur le côté gauche de son véhicule, à l’arrière. Il confirmait l’emplacement indiqué sur les photographies prises par la police. Etant donné sa position dans le giratoire, il n’avait pas pu voir la scootériste. Il « n’ [avait] pas tourné la tête vers la gauche en direction de la rue F______ pour regarder si d’autres véhicules venaient à sa gauche », mais il n’en avait vu aucun. Il a produit la note d’honoraires de son conseil d’un montant total de CHF 2'626.20 pour la période du 21 mai 2013 au 12 février 2014. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/115/2014 du 13 mai 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve et ordonné l’instruction de l’appel par voie écrite avec l’accord des parties. b. Dans son mémoire d’appel du 5 juin 2014, A______ conteste l’appréciation faite par le Tribunal de police quant à l’ordre d’entrée des deux conducteurs dans le giratoire et l’hypothèse d’un choc à l’avant du motocycle. Pour parvenir au même endroit dans le giratoire que le prévenu après avoir parcouru une distance deux fois et demi supérieure à celle de celui-ci, elle s’était nécessairement trouvée dans le giratoire avant lui. Il ne pouvait être retenu qu’elle aurait embouti son motocycle dans le véhicule de B______ alors qu’elle disposait d’une bonne visibilité et d’un champ de vision à 180° à son entrée dans le giratoire. En revanche, les déclarations de B______ en audience de jugement étaient contradictoires, puisqu’il indiquait ne pas avoir vu de véhicule arrivant de sa gauche sans avoir regardé dans cette direction. Les constatations du Tribunal quant aux points d’impacts du choc sur les deux véhicules étaient contraires aux photographies n° 6 et 7 du rapport de police, lesquelles faisaient apparaître des dégâts uniquement à l’arrière du scooter. Ceux-ci n’étaient donc pas compatibles avec la thèse d’un choc frontal. La photographie n° 5 montrait une rayure longitudinale d’environ 40 cm sur le flanc arrière gauche de la voiture, ce qui accréditait l’hypothèse d’une collision intervenue dans un mouvement parallèle. Aucun élément ne permettait de considérer que les traces visibles sur le scooter résultaient plutôt de la chute. Le Tribunal de police avait ainsi arbitrairement reporté la responsabilité de l’accident sur sa personne. Le montant total de ses frais de défense s’élevait à CHF 8'447.85, dont CHF 7'822.10 d’honoraires, hors TVA, correspondant à 20 heures 50 minutes d’activité à un taux horaire de CHF 350.- et 2 heures à un taux horaire de CHF 120.-, pour la période du 27 janvier au 5 juin 2014. Pour le surplus, elle reprenait les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel du 21 mars 2014, en demandant à titre subsidiaire le renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement et le versement de la somme de CHF 2'000.- pour tort moral. c. Aux termes de son mémoire-réponse du 20 mai 2014, B______ fait valoir que la première version des circonstances de l’accident relaté par A______ selon laquelle son scooter avait été percuté à l’arrière par un automobiliste s’engageant dans le giratoire était impossible. La partie avant de la voiture aurait alors dû être endommagée, ce qui n’était pas le cas. Le récit de A______ n’était pas non plus compatible avec le point de choc. Ce n’était pas son véhicule qui avait percuté le scooter, mais l’inverse. Vu le lieu du choc dans le giratoire et les dégâts constatés sur les deux véhicules, il ne pouvait être retenu qu’il n’avait pas respecté la priorité de gauche. A______ n’était pas titulaire des créances dont elle revendiquait le paiement, puisque les participations légales à l’assurance accident avaient été facturées à sa mère et les frais de réparation du scooter ne lui appartenant pas à son père. Elle n’avait pris aucune conclusion en remboursement de ses honoraires d’avocat devant le Tribunal de police. Du 12 février 2014 au 20 juin 2014, les frais et honoraires de son conseil s’élevaient à un total de CHF 3'650.40, soit CHF 3'280.- d’honoraires (8 heures 20 minutes d’activité au taux horaire de CHF 400.-), hors TVA, et CHF 100.- à titre de frais. Finalement, il donnait acte à A______ de ce qu’elle avait « principalement » renoncé à lui réclamer une indemnité pour tort moral. d. Le 18 juin 2014, le Tribunal de police a persisté dans les termes de son jugement. e. Par courrier du 3 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. f. Par lettres expédiées le 8 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. D. D’origine ______, B______, né le ______1938, est au bénéfice d’un permis d’établissement (C). Il est marié et père d’un enfant majeur. Retraité, il a un revenu mensuel d’environ CHF 4'500.- nets, comprenant ses rentes AVS et 2 ème pilier, ainsi qu’une rente d’une assurance vie. Son loyer est de CHF 850.- par mois. A teneur de l’extrait de casier judiciaire suisse, il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT : 1) 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> 1.2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). L’art. 399 al. 4 CPP permet la limitation de l’appel à certains points du jugement seulement ; l’énumération figurant à cette disposition est exhaustive. Si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut par contre être élargie (FF 2006, p. 1299). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.2. Dans son mémoire d’appel, la partie plaignante a détaillé ses conclusions en les subdivisant à titre principal, puis subsidiaire. Les premières correspondent à celles de sa déclaration d’appel, à l’exception de sa demande en réparation de son tort moral, laquelle n’y est mentionnée que subsidiairement. La portée de l’appel étant déterminée par les conclusions contenues dans la déclaration d’appel, une différence minime, relevant d’une simple erreur de plume, entre celle-ci et le mémoire d’appel ne saurait être considérée comme un retrait, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et la jurisprudence y relative). Il est partant admis que l’appelante persiste dans ses conclusions en répétition du tort moral. 2) 2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.![endif]>![if> L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1

p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5). 2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.2.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). 2.2.2. Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". La formulation de l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) reprend les termes de l'art. 41b al. 1 OCR. Il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). Toutefois, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu. Ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Il y a en effet lieu de déduire de cette obligation de ralentir une exigence de prudence particulière de tout véhicule s'engageant sur un giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss cité in arrêt 6P.75/2004 du Tribunal fédéral du 3 juillet 2004 consid. 5.1 ; arrêt 1C_346/2012 du Tribunal fédéral du 29 janvier 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3. In casu, il n’est pas contesté que l’appelante est arrivée sur la gauche de l’intimé dans le giratoire où a eu lieu l’accident. Selon le rapport de police, le choc s’est produit entre l’avant du scooter et l’arrière gauche de la voiture. Toutefois, les photographies des véhicules montrent précisément que le scooter est endommagé au niveau de la fin du marchepied, soit juste avant la roue arrière et au-dessus de celle-ci, derrière le siège. Les impacts se situent donc davantage sur la partie arrière du motocycle que sur l’avant. Ce constat implique que conformément aux déclarations de l’appelante, son véhicule a effectivement été heurté par l’arrière, sans que le choc ne soit frontal. La rayure horizontale sur la porte arrière gauche de l’automobile correspond à l’éraflure se trouvant derrière le siège du motocycle, au-dessus de la roue arrière, tant du point de vue de la hauteur que de la largeur ou encore du sens des stries présentes sur chacune des carrosseries. De plus, la position de la cassure du marchepied du scooter concorde avec celle de l’accroc marqué sur l’aile arrière gauche de la voiture, après la roue. Ces éléments accréditent au-delà de tout doute raisonnable la version de l’appelante selon laquelle les véhicules se sont percutés de manière parallèle, avant qu’elle ne chute. Cela explique également qu’elle se soit alors retrouvée derrière la voiture, à l’emplacement où l’intimé reconnaît l’avoir vue sur la chaussée. Les déclarations, pour le moins contradictoires, du prévenu viennent encore renforcer ces considérations. Il prétend en effet qu’aucun véhicule n’arrivait à sa gauche, mais admet ne pas avoir tourné la tête dans cette direction pour s’en assurer. On voit mal comment l’intimé aurait pu apercevoir un scooter noir dans la nuit, sous un temps couvert et dans un angle à 90° compte tenu de la configuration du giratoire, sans porter son regard dans sa direction. En d’autres termes, l’intimé ne peut prétendre avoir la certitude que l’appelante n’était pas déjà engagée dans le giratoire à son arrivée à cet endroit, puisqu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour être en mesure de la voir. Par ailleurs, le fait que l’intimé considérait circuler « en colonne » présuppose manifestement qu’il avançait en ligne droite, sans interruption du trafic. Dans le contexte sus décrit, cette circonstance tend à confirmer qu’il suivait le flux de la circulation sans réellement prêter attention aux règles de priorité. Quant à l’emplacement approximatif du choc, à mi-chemin entre l’entrée et la sortie du giratoire sur la route D______ vers la route E______, il indique que l’appelante avait parcouru une distance telle qu’elle était effectivement prioritaire. Le fait que les dégâts provoqués sur les véhicules attestent d’une collision latérale en mouvement parallèle explique que la chute de l’appelante de son motocycle n’ait pas été immédiate, mais soit survenue à la fin de l’accrochage entre les véhicules. A cet égard, il sied de relever que les propos de l’appelante devant le premier juge précisent ceux de sa plainte auprès de la police, plutôt que de les contredire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’automobiliste est entrée dans le giratoire sans prêter attention à la motocycliste sur sa gauche, prioritaire et a aussi manqué à ses devoirs de prudence. Il a de ce fait causé par négligence l’accident de la circulation du 15 décembre 2012 au cours duquel l’appelante a subi plusieurs lésions. Ces dernières ne sauraient être contestées au regard des certificats médicaux produits, en particulier celui du 16 décembre 2012. En conséquence, l’intimé sera reconnu coupable du chef de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera donc réformé. 3) 3.1. Dans la mesure où la Cour prononce un verdict de culpabilité à l’endroit de l’intimé, il lui appartient de fixer la peine conformément aux principes posés par l’art. 47 al. 1 CP. ![endif]>![if> 3.2.1. A teneur de l’art. 125 al. 1 CP, l’infraction des lésions corporelles par négligence est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2. L'art. 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition précise que la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al 1 CP). Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paye pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate revêt un caractère accessoire et ne peut, en règle générale, dépasser 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188 ). Le taux de conversion préconisé par la doctrine et généralement appliqué est de CHF 100.- par jour (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire Romand, CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 3.3. Par inattention, l’intimé a provoqué un accident de la circulation, lequel a abouti à la chute de l’appelante de son scooter. Il lui a aussi causé plusieurs blessures ayant nécessité une hospitalisation d’urgence. Si ces conséquences sont importantes, la faute de l’intimé réside en un manque d’attention aux véhicules provenant de sa gauche, alors qu’il circulait à une faible allure. Elle est donc légère. Tout en admettant ne pas avoir pris toutes les mesures qu’imposait la situation, l’intimé a persisté à alléguer que l’appelante l’avait elle-même percuté. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, même s'il ne s'agit en principe pas là d'un facteur de réduction de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle et financière, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l’unité apparaît adéquate. Cette peine sera assortie du sursis complet, les conditions en étant clairement réalisées, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Il convient ceci étant de rappeler l’intimé, peu conscient de sa faute en l’état, à ses devoirs d’automobiliste en lui infligeant également une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), conformément aux art. 42 al. 4 et 106 CP. 4) 4.1.1. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).![endif]>![if> La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont inclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité avec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile, etc. (WERRO, La responsabilité civile , Berne 2005, p. 252). 4.1.2. A teneur de l’article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 4.2.1. En l’espèce, il ressort du dossier que la partie plaignante a subi des atteintes à son intégrité corporelle, résultant de l’accident du 15 décembre 2012. Elles sont documentées, de même que les frais y relatifs, à savoir la participation légale LAMAL demeurant à sa charge. Le fait que l’appelante, mineure au moment des faits, était alors représentée par sa mère, ne saurait l’en prétériter. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de CHF 648.40. Les atteintes physiques subies par l’appelante lui ont imposé le port d’un plâtre durant plusieurs semaines, puis le suivi d’un traitement de physiothérapie. Il existe un risque que ses blessures lui occasionnent un trouble à moyen ou long terme sur les articulations touchées. Le principe d'une indemnisation pour tort moral doit dès lors être admis. Une indemnité de CHF 1'000.- à ce titre apparaît appropriée aux circonstances. 4.2.2. Quant aux frais de réparation du motocycle en CHF 774.05, ceux-ci visent les dégâts causés lors de la collision avec le véhicule de l’intimé. Si l’appelante en était la conductrice, elle n’en est toutefois pas la détentrice. Ainsi, la perte économique n’affecte pas son propre patrimoine et ne constitue pas un dommage direct éprouvé par la partie plaignante. A cela s’ajoute que le préjudice subi n’est pas en lien avec le bien juridique protégé par l’infraction de lésions corporelles par négligence. Les conclusions civiles y afférentes seront donc rejetées. 5) 5.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/- I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante n’a obtenu gain de cause qu’au stade de l’appel. L’assistance d’un avocat était donc nécessaire et le principe d’une indemnisation de ses frais d’avocat lui est acquis. La note d'honoraires produite en appel concernant l’activité déployée en première et seconde instances correspond à une activité nécessaire et justifiée. Toutefois, la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de première instance. Seuls peuvent donc être pris en considération les frais de son conseil afférents à l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel, à partir du 20 février 2014. Une durée de 6 heures 50 minutes, soit CHF 2'390.50 d’honoraires, de même que les frais de vacation par CHF 240.- doivent être déduits. Il sera ainsi fait droit aux conclusions de l’appelante en tant qu’elles concernent les frais de défense en appel, lesquels s’élèvent à CHF 5'234.10 (CHF 4'660.- x 4 % x 8%), TVA comprise. 6)Selon l’art. 428 al. 3 CPP, il y a lieu de revoir les frais de la procédure de première instance. Vu l’annulation du jugement attaqué et l’issue de la procédure d’appel, ceux-ci sont mis à la charge de l’intimé.![endif]>![if> Ce dernier supportera également les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'200.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/86/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2848/2013. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l’unité. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine Condamne B______ à une amende de CHF 400.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 648.40 correspondant au montant de la part légale LAMal à sa charge, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2012. Condamne B______ à verser à A______ la somme de CHF 1'000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2012. Condamne B______ à verser à A______, en couverture des dépenses occasionnées par la procédure d’appel, le montant de CHF 5'234.10. Rejette les conclusions civiles de A______ pour le surplus. Condamne B______ aux frais de la procédure de première instance et de celle d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2848/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/373/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'040.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'435.00