BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE | CP.305bis; CP.71
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L’appelant conclut à son acquittement du chef d’infraction à l’art. 305 bis CP. 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2 et 6B_689/2011 du 1 er mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). 2.1.2.1. Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Par crime, on entend une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP), peu importe qu’elle soit poursuivie. Si l’acte a été commis à l’étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l’Etat où il a été commis et constitue un crime selon le droit suisse (art. 305 bis ch. 3 CP ; ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup ; RS 812.121). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305 bis CP). L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s), la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d’un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244ss), l’échange d’argent liquide de provenance criminelle, en particulier de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d’autres coupures de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s) ou encore le transfert des fonds à une société paravent (B. CORBOZ, op. cit. , n. 25 ad art. 305 bis CP). 2.1.2.2. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191s ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259s). La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA ; RS 955.0), en vigueur depuis le 1 er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ceux-ci sont dans une situation juridique particulière et tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment (art. 3 à 10a LBA) et sont ainsi dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196s). La Commission fédérale des banques (ci-après : CFB) a établi des directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 26 mars 1998 (ci-après : Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux), applicables durant la période concernée, déterminant l’étendue du devoir de diligence découlant de la position de garant de l’intermédiaire financier et les actes qu’ils est tenu d’accomplir. Ainsi, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci paraissaient inhabituelles ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (cf. art. 6 LBA ; Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 3). Ces clarifications sont notamment nécessaires lorsque, au début d’une relation d’affaires, un client ou un tiers apporte des billets de banque pour une contre-valeur supérieure à CHF 100'000.- à créditer sur un compte ou qu’au cours d’une relation d’affaires, le montant d’une transaction ou le nombre de transactions apparaît anormalement élevé eu égard à l’activité et à la situation financière connue du client et/ou lorsque l’intermédiaire financier constate l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives de la CFB et/ou constate l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle (cf. art. 6 LBA ; Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 6 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.31 p. 197s). Présentent notamment des risques particuliers de blanchiment les transactions dont la construction indique un but illicite, dont le but économique n’est pas reconnaissable, qui apparaissent absurdes d’un point de vue économique ou encore qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires. Doit également être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée (Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux ; ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1 p. 198). L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu’il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables. Il doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité, qui puissent lui permettre de porter une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions et ne peut accepter n’importe quelles explications de son cocontractant ; nonobstant le rapport de confiance qu’il entretient avec son client, il doit procéder, avec un esprit critique, à un examen de la vraisemblance de ses dires. Le degré de cette analyse dépend de la nature de la relation d’affaires et des motifs ayant justifié la clarification. Celle-ci doit en particulier porter sur la provenance des fonds déposés, sur l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant ainsi que sur sa situation financière (cf. Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 6 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1 p. 198). 2.1.2.3. L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). L’importance de la somme en jeu ne suffit normalement pas pour conclure que l’auteur s’accommodait d’une provenance criminelle ; il ne peut toutefois pas échapper à une condamnation pénale en alléguant simplement qu’il croyait à l’existence d’un délit plutôt que d’un crime s’il n’avait connaissance d’aucun indice concret de faits qualifiés de délit et qu’il a manifestement vu la possibilité que les fonds proviennent en réalité d’un crime (B. CORBOZ, op. cit. , n. 42 ad art. 305 bis CP). 2.1.2.4. L’art. 305 bis ch. 2 let. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d’une part, que le chiffre d’affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d’affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190ss) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255s), précisant que la durée de l’activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d’affaires ou le gain n’était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192ss ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). D’autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).
E. 2.2 Il ressort de la procédure que D______, client de A______ SA de 2002 jusqu’en 2006, a été interpellé le 18 août 2007 en Uruguay alors qu’il prenait livraison de 495 kilos de cocaïne, l’enquête ayant révélé qu’il était à la tête d’un important trafic de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Europe sous le couvert d’une activité d’exportation de fruits. Ces faits, constitutifs d’infraction au droit suisse, sont un crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup.
E. 2.2.1 L’appelant conteste la provenance criminelle des avoirs remis en gestion à A______ SA par D______ en raison de l’exercice, par ce dernier, d’une activité parallèle, licite, dans le domaine du commerce de fruits. S’il est vrai que D______ exploitait la société AW______, qui exportait des fruits du Brésil à destination des Pays-Bas pour ensuite être revendus dans divers pays d’Europe, plusieurs éléments du dossier permettent de dissiper tout doute quant à la provenance criminelle des fonds confiés en gestion à A______ SA. Ceux-ci étaient ainsi apportés, dans les locaux de cette société, par la dénommée « BB______ », dont personne ne connaissait la réelle identité, sous la forme de petites coupures, notamment d’EUR 50.-, dans des valises, comme l’a mentionné AV______, pour ensuite être crédités sur le compte « H______ », ces apports ayant duré quatre mois pour un montant de plus de EUR 5'000'000.-, alors que D______ était censé approvisionner ce compte progressivement, sur plusieurs années. Au caractère pour le moins insolite de ces versements se sont substitués, près d’un an plus tard et de manière tout aussi irrégulière, des apports sous forme de virements bancaires par un processus de compensation, la structure mise en place ayant permis de faire transiter de l’argent liquide des Pays-Bas vers l’Espagne, où il était mis à disposition de divers tiers ayant besoin d’espèces et qui créditaient ensuite les comptes « H______ », respectivement « J______ », d’un montant correspondant, de manière à effacer toute trace de leur origine, pour des sommes avoisinant EUR 7'800'000.- sur une période d’un an. Outre le fait qu’il paraît peu plausible que des acheteurs aient accepté de payer d’importantes quantités de fruits en argent liquide, au demeurant en Euros, soit une monnaie n’ayant pas cours légal dans les pays de l’Est où D______ prétendait faire commerce, lors de l’interpellation des deux transporteurs espagnols par la police française en 2005, la perquisition de leur véhicule a révélé la présence de petites coupures, essentiellement d’EUR 50.-, dont l’analyse a révélé des traces anormalement élevées de stupéfiants. L’ensemble de ces éléments laisse ainsi apparaître que l’argent ne provenait pas du bénéfice d’une activité licite que D______ avait pour intention de soustraire aux impôts, mais de son activité illicite dans le domaine du trafic de stupéfiants.
E. 2.2.2 L’appelant conteste avoir commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de l’argent remis en gestion à A______ SA puisqu’en le créditant sur des comptes bancaires, il permettait plus aisément son identification. Ce raisonnement ne saurait être suivi, tant en raison de l’opacité des structures mises en place que de la manière par laquelle l’argent était transféré en Suisse. S’il est vrai que les comptes « H______ » et « J______ » mentionnaient comme ayant droit économique D______, cette information n’était connue que de A______ SA et des banques concernées, dès lors que les comptes ont été ouverts par les sociétés H______ et J______, toutes deux incorporées aux BVI, de manière à créer une apparente séparation entre celles-ci et D______. La manière par laquelle l’argent était crédité sur les comptes « H______ » et « J______ » permettait également d’en effacer la traçabilité. Le premier de ces comptes avait été alimenté essentiellement au moyen d’apports en espèces entre le 28 novembre 2002 et le 5 mars 2003 pour un montant de plus de EUR 5'000'000.-, de sorte qu’aucun lien ne pouvait être établi avec D______. Les virements bancaires effectués par la suite sur ces deux comptes avaient la même finalité, dès lors que par le processus de compensation, les fonds étaient en apparence versés par des sociétés sans lien avec D______, alors qu’ils correspondaient en réalité aux espèces que celui-ci, par l’intermédiaire de AI______, leur avait préalablement remises. De plus, après leur versement sur les comptes « H______ » et « J______ », les fonds ont, d’une part, rapidement été retirés et, d’autre part, progressivement été transférés à l’étranger, ce qui résulte des relevés bancaires, du courriel du 9 janvier 2006 et des déclarations de AV______, D______ ayant soldé ses comptes en 2006 et transféré l’intégralité de ses avoirs à l’étranger, principalement au Canada. Ces éléments constituent des actes d’entrave à l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation de l’argent auxquels l’appelant a activement contribué en créant les structures aux BVI, en ouvrant les comptes correspondants et en acceptant que les valeurs patrimoniales y soient créditées, puis débitées, de manière à effacer toute trace de leur provenance et tout lien avec D______.
E. 2.2.3 L’appelant conteste avoir su que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Comme il l’a admis, l’appelant était responsable du contrôle, au sein de A______ SA, du respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment, dont il a du reste indiqué connaître le contenu. Il avait ainsi une position de garant. Le fait qu’il ait déclaré avoir concentré ses activités sur la gestion des avoirs des clients de la société suite aux pertes subies en 2004 n’y change rien, dès lors qu’il restait à la tête de celle-ci, conservant le devoir de diligence incombant à tout intermédiaire financier. Ce devoir impliquait des obligations d’analyse consistant notamment à se procurer les informations nécessaires à une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique de ses relations d’affaires, en vérifier la plausibilité, ainsi qu’à procéder à une clarification accrue en présence d’indices de blanchiment. Durant toute la procédure, l’appelant a déclaré s’être informé auprès de son client de ses activités, ayant évalué le chiffre d’affaires de ses sociétés sur la base d’informations trouvées dans la presse, notamment un article concernant directement l’exploitation de ce dernier, arrivant à un résultat compatible avec les explications qui lui avaient été fournies. Cet article n’a toutefois pas été versé à la procédure, n’ayant pas été trouvé dans les dossiers de la société lors des différentes perquisitions. Du reste, l’appelant n’en a mentionné l’existence qu’en audience de jugement, s’étant limité durant la procédure à se référer à des articles généraux portant sur l’exportation fruitière du Brésil vers l’Europe, dont l’un postérieur à son « mémo » du 28 novembre 2002. Il en a ainsi déduit un bénéfice d’EUR 0.01 par kilo de fruits rendant plausible le bénéfice d’EUR 5'400'000.- annoncé par le client pour une exportation annuelle de 550'000 tonnes de fruits, ce qui s’est en réalité avéré représenter plus de 90 % de la quantité totale de fruits exportée par le Brésil par année dans le monde entier. Le calcul de l’appelant apparaît d’autant plus aléatoire qu’il a, tout en reconnaissant n’avoir aucune connaissance du domaine de l’exportation de fruits, indiqué avoir utilisé le prix des fruits lorsqu’il faisait son marché comme référence, ignorant le coût de production et de leur exportation, le chiffre d’affaires réalisé par région, le prix de vente dans d’autres pays, notamment ceux de l’Est, et ne distinguant pas les quantités de fruits vendues en Europe occidentale de celles qui l’étaient dans les pays de l’Est. L’appelant a également expliqué ne pas avoir eu connaissance de factures, de documents comptables ni d’autres documents ayant trait aux activités de la société AW______, s’étant limité à envoyer son employé AV______ à Rotterdam où celui-ci avait vu des palettes de fruits portant l’étiquette « AW______ », sans plus de détails, lui-même s’étant rendu au Brésil sans visiter l’exploitation de son client. S’il est vrai que ces documents n’auraient pas fait mention des activités de D______ en matière de trafic de stupéfiants, ils lui auraient à tout le moins permis de confronter les chiffres y figurant avec les allégués de ce dernier, de manière à pouvoir en examiner la véracité. De même, le fait que l’appelant a indiqué avoir demandé au client les états financiers de ses sociétés mais ne les avoir jamais obtenus n’est pas de nature à le disculper, dès lors que dans de telles circonstances, son devoir de diligence lui imposait de ne pas entrer en relation d’affaires avec D______, au regard du peu d’informations à sa disposition pour établir l’arrière-plan économique de ses activités et des opérations financières qu’il entendait effectuer. D’ailleurs, AV______ a lui-même indiqué qu’il ne se sentait pas « à l’aise » avec D______, qui n’avait pas les caractéristiques extérieures d’un « riche client habituel », dès lors qu’il n’avait aucune connaissance du domaine financier et que l’argent entrait sur ses comptes aussi rapidement qu’il en sortait. L’appelant s’est dès lors essentiellement basé sur les informations que lui avait fournies oralement son client, sans procéder aux vérifications commandées par les circonstances. Ces informations ne paraissent ainsi pas suffisantes, d’autant qu’au regard de son expérience dans le domaine de la gestion de fortune, il ne pouvait ignorer l’existence d’un certain nombre d’indices qui nécessitaient un devoir de vérification accru, tant au début de sa relation contractuelle avec D______ qu’au cours de celle-ci. Ainsi, la nationalité colombienne de l’intéressé, connu sous le pseudonyme de « E______ », devait-elle déjà éveiller sa vigilance, d’autant que le témoin BC______ a expliqué qu’il aurait fait preuve d’une attention accrue s’il l’avait connue ; il en va de même de son pays de résidence, le Brésil, et le pays de destination de la marchandise, les Pays-Bas, ceux-ci étant communément considérés comme des pays à risque en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Par ailleurs, au moment de l’ouverture de la relation, le client a effectué un apport en espèces d’EUR 493'600.-, soit un montant largement supérieur à la limite de CHF 100'000.- prévue par les directives de la CFB (cf. supra 2.1.2.2), ce que l’appelant a accepté sans procéder à des vérifications quant à la provenance de ces fonds, apportés en petites coupures dans une valise par la dénommée « BB______ », dont il ignorait la véritable identité. Ces apports en espèces se sont poursuivis pendant quatre mois, pour des montants importants, sans que l’appelant n’ait jamais demandé d’où ils provenaient, se contentant de supposer qu’ils venaient des Pays-Bas. Si le témoin BJ______ a certes loué le sérieux de son ancien étudiant dans la gestion de ses affaires concernant sa clientèle brésilienne, il n’en a pas moins relevé qu’il serait arrivé à une conclusion différente s’il avait vu dans les locaux de son entreprise une valise remplie de billets. L’appelant s’est également contenté des explications de son client quant à la provenance des espèces qui lui étaient remises, tenant pour acquis que les clients des pays de l’Est payaient des quantités importantes de fruits en petites coupures, ce qui paraît d’autant moins plausible que même AV______, dont l’expérience des affaires n’égalait pas celle de son employeur, avait été interpellé par l’étrangeté d’une telle pratique, aucun autre client de A______ SA ne procédant de la sorte, ce qu’ont confirmé AV______ et BG______. Il paraît tout aussi improbable que ces grossistes aient payé de tels montants en espèces, de plus de EUR 5'000'000.-, en petites coupures, alors même que cette monnaie n’avait pas cours dans les pays de l’Est, non membres de l’Union européenne et donc de la « zone EURO » à cette époque, ce que l’appelant a d’ailleurs admis, et qu’il ignorait le volume de fruits exportés dans ces pays, ses calculs n’ayant opéré aucune distinction selon le lieu d’exportation à travers l’Europe. La cessation de l’approvisionnement du compte « H______ » pendant plus d’un an, malgré l’annonce de fonds supplémentaires chaque année à hauteur de USD 1'000'000.-, comme mentionné dans les documents internes de la banque, devait également susciter de la part de l’appelant des interrogations, d’autant qu’il a lui-même indiqué s’occuper de la gestion des comptes de D______, l’un des plus importants clients de A______ SA, de sorte à avoir connaissance des mouvements y figurant. Il en va de même des opérations de compensation, les témoins BG______ et BI______ ayant indiqué que l’appelant était au courant de ce qui se passait au sein de sa société et qu’au regard des relations de confiance existant avec AV______, celui-ci lui faisait part de la marche des affaires, BI______ ayant précisé que les deux hommes se réunissaient quotidiennement à cette fin. AV______ a d’ailleurs corroboré ces affirmations, dès lors qu’il a expliqué de manière constante que son patron était au courant des opérations de compensation, qui étaient menées avec son accord. Après avoir nié en avoir eu connaissance, l’appelant s’est rétracté devant les premiers juges, considérant toutefois qu’elles ne le concernaient pas, malgré le relevé de son agenda, qui mentionne l’arrestation des deux convoyeurs espagnols officiant pour le compte de AI______, les déclarations du témoin BH______ relevant l’inquiétude de son employeur à ce propos, le rapport de voyage à Lisbonne du 10 novembre 2005 et le compte rendu du 12 janvier 2005, dont il ressort qu’après avoir vu D______, celui-ci avait relevé sa satisfaction au regard des services rendus, notamment quant aux transferts de ses fonds. Si ces opérations de compensation ne sont, en tant que telles, pas illicites, elles impliquent néanmoins une dissimulation de l’origine des fonds, ce qui aurait dû conduire l’appelant à faire preuve d’une diligence accrue, d’autant que D______ a continué à confier la gestion de ses fonds à A______ SA, malgré les pertes subies en 2004, ce qui ressort du compte rendu du 12 janvier 2005, et que la provenance de ces fonds supplémentaires, sous forme de virements de divers comptes bancaires en Suisse, a été faite par des ayants droit économiques et des sociétés ne présentant aucun lien avec le client, ce qui était de nature à susciter des interrogations chez l’appelant. Il en va de même du recours au compte de A______ SA pour le transfert d’EUR 1'000'000.- entre les comptes « H______ » et « AS______ » le 22 décembre 2004, qui se ne se justifiait pas vu les virements directs ultérieurs entre ces deux comptes, ainsi que des nombreux mouvements de débits enregistrés à compter de 2005 sur les comptes « H______ » et « J______ », faisant apparaître ceux-ci comme des comptes de passage, ce qu’a également relevé AV______. L’appelant ne saurait se prévaloir du fait que tant le B______ que la C______ ont accepté d’ouvrir les comptes « H______ » et « J______ » ainsi que les valeurs qui y étaient créditées, validant les explications qu’il leur avait fournies. Il perd ainsi de vue qu’en vertu de l’accord de gérant externe liant A______ SA aux établissements précités, cette société était habilitée à procéder elle-même à toutes les vérifications en matière de « due diligence ». Il ne saurait ainsi reprocher au B______ et à la C______ de s’être fiés aux explications qu’il leur avait fournies quant à la provenance de l’argent, d’autant qu’au regard du « mémo » du 28 novembre 2002 adressé au B______, il a mentionné s’être assuré de l’exactitude des informations fournies par D______ en procédant à toutes les vérifications usuelles et en se rendant même à Sao Paulo et à Rotterdam où il avait pu constater la véracité des dires du client, ce qui n’était toutefois pas le cas. Il n’est pas non plus déterminant que l’enquête menée par différentes polices au niveau international ait duré près de six ans pour aboutir à l’arrestation de D______, dès lors qu’il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis de démanteler l’organisation criminelle de son client, mais d’avoir procédé au blanchiment de son argent, de manière à effacer tout lien entre le trafic de stupéfiants et son produit, préférant conserver l’un de ses plus importants clients plutôt que de procéder aux vérifications imposées par sa position d’intermédiaire financier. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelant a, à tout le moins, envisagé que les fonds confiés par D______ étaient d’origine criminelle, les indices disponibles ne permettant pas une autre conclusion. Il s’est ainsi accommodé d’une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 2.2.4 L’appelant conteste avoir agi par métier au sens de l’art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP. Administrateur et actionnaire unique de A______ SA, dont le but social est la gestion de fortune, l’appelant a pris en gestion les avoirs d’origine criminelle de D______, commettant de nombreux actes de blanchiment. Ainsi, dans le cadre de l’exercice de sa société et sous le couvert d’une activité de gestion, il a effacé toute trace entre le trafic de stupéfiants de son client et l’argent que celui-ci lui a remis, blanchissant un montant de plus d’EUR 15'000'000.- entre novembre 2002 et octobre 2005 à la manière d’une profession, ne cessant cette activité qu’après que D______ eut fait transférer l’intégralité de ses avoirs à l’étranger. Pour ses activités, A______ SA a perçu des honoraires, que l’appelant situe entre CHF 120'000.- et CHF 150'000.-, tandis que le tableau retraçant les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes « H______ » et « J______ » fait mention de montants de USD 172'702.- et EUR 14'456.-, soit dans les deux cas un montant largement supérieur au seuil arrêté par la jurisprudence à CHF 100'000.- pour le chiffre d’affaires réalisé (cf. supra 2.1.2.4). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de blanchiment d’argent par métier (art. 305 bis ch. 1 et 2 al. 2 let. c CP), les faits relatifs à cette infraction n’étant du reste pas prescrits (cf. art. 97 al. 1 let. b CP).
E. 3 L’appelant requiert l’application de l’art. 52 CP.
E. 3.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine, cette exemption étant de nature impérative lorsque les conditions sont remplies (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 3.2 En l’espèce, s’il est vrai que les faits à l’origine de la présente procédure remontent à fin 2002, ce seul élément ne saurait conduire à l’application de l’art. 52 CP, dès lors que la culpabilité de l’appelant et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance. L’appelant a exercé son activité délictueuse de 2002 à 2005, n’y ayant mis un terme que suite à l’interception des convoyeurs espagnols en 2005 et après la clôture des comptes du client en 2006. Il a commis des actes de blanchiment portant sur un montant considérable, de plus de EUR 15'000'000.-, permettant à D______ de transférer l’intégralité de ses avoirs à l’étranger, sans qu’un lien avec son trafic de stupéfiants ne puisse être établi, ses comptes ayant été clôturés avant que l’argent n’ait pu être saisi. L’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il conduit à présent ses affaires de manière irréprochable, dès lors qu’il s’agit d’une évolution qui correspond à celle attendue de la part de tout auteur d’une infraction. Il n’y a par conséquent pas lieu d’exempter l’appelant de toute peine, les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies. L’appelant ne conteste du reste ni la nature, ni la quotité de la sanction prononcée à son encontre par les premiers juges, fixée conformément aux critères des art. 47ss CP, de sorte qu’elle sera confirmée.
E. 4 L’appelant conteste le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat.
E. 4.1 L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178 ; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327 ; ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). La confiscation ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 1376, p. 1388 et 1391). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 121). Pour qu’elle puisse être ordonnée, il faut qu’une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). L’infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). A titre d’exemple, les provisions encaissées à titre de rétribution pour le transfert d’argent d’une personne, dont l’identité n’a pas été établie en violation de l’art. 305 ter al. 1 CP, peuvent faire l’objet d’une confiscation (ATF 129 IV 338 consid. 8 p. 343s). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent dont le but est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8s ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d’enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d’argent. L’avantage doit avoir une valeur économique et revêtir la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-augmentation du passif ou d’une non-diminution de l’actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n’y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffre d’affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d’achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8s ; ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La règle des recettes brutes n’est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que pour autant que l’action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1 p. 313).
E. 4.2 En l’espèce, par l’intermédiaire de A______ SA, l’appelant a facturé les prestations fournies à D______. Les commissions de gestion perçues par cette société rémunèrent aussi la gestion des transferts de fonds et les actes de dissimulation, ce qui résulte du compte rendu du 12 janvier 2005. Du reste, les avoirs de D______ ne sont pas restés à demeure sur les comptes « H______ » et « J______ », ce qui aurait permis une véritable gestion et justifié le paiement d’honoraires à ce titre, mais n’y ont que transité, comme l’a indiqué AV______. Il apparaît ainsi que ces honoraires ont été perçus sur des avoirs provenant du blanchiment, ce que l’appelant savait ou devait à tout le moins présumer, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une mesure de confiscation. S’il est vrai que ces honoraires ont été facturés par A______ SA, il n’en demeure pas moins qu’au moment des faits, l’appelant était administrateur et actionnaire unique de cette société, ce qu’il est encore actuellement, de sorte que les honoraires facturés par celle-ci lui ont directement profité. Ces revenus n’étant toutefois plus disponibles, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à l’encontre de l’appelant une créance compensatrice, dont il ne conteste du reste pas le montant. Le jugement querellé sera par conséquent également confirmé sur ce point.
E. 5 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Aux termes de l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, notamment en application de l’art. 426 CPP, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Tel est le cas des frais n’ayant pas été causés par une seule mais par plusieurs personnes participant à la procédure et qui les concernent toutes (A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 1 ad art. 418 CPP). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d’équité liés à la procédure, lorsqu’un chef d’accusation important n’a pas été retenu contre le condamné ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait, ou encore lorsque une mesure coûteuse ordonnée dans l’enquête s’avère avoir été superflue. Un large pouvoir d’appréciation doit être laissé dans ces cas à l’autorité de jugement ( AARP/318/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).
E. 5.2 C’est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant, dès lors qu’il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et condamné à ce titre. La présente procédure a nécessité un certain nombre d’audiences d’instruction et l’audition de différents témoins, tant en Suisse qu’à l’étranger, afin de faire la lumière notamment sur le processus de compensation, dont l’appelant a constamment nié l’existence, mais qui se trouve au cœur du mécanisme de blanchiment mis en place. Le fait qu’il n’ait pas été entendu lors de chaque audience d’instruction s’explique, d’une part, par les mesures de supersuspension ordonnées à plusieurs reprises et, d’autre part, par son absence à une importante audience d’instruction s’étant tenue le 26 janvier 2010 de 08h30 à 19h40. L’appelant ne saurait davantage se prévaloir du fait que AV______ a été condamné au paiement des frais d’un montant inférieur, dès lors qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation du juge d’instruction et qu’en qualité d’employé de l’appelant, il en était le subordonné. L’autorité de jugement n’a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Du reste, ces frais apparaissent conformes aux dispositions du RTFMP, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Devant la Chambre de céans, l’appelant succombe intégralement, de sorte qu’il supportera les frais de la procédure d’appel envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTP/588/2011 rendu par le Tribunal de police le 16 décembre 2011 dans la procédure P/2825/2008. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2825/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/335/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 47'849.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'325.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 53'174.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2012 P/2825/2008
BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE | CP.305bis; CP.71
P/2825/2008 AARP/335/2012 du 29.10.2012 sur JTP/588/2011 ( AD ) , REJETE Recours TF déposé le 05.12.2012, rendu le 10.07.2013, REJETE, 6B_724/2012 Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE Normes : CP.305bis; CP.71 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2825/2008 AARP/ 335 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2012 Entre X______ , comparant par M e Julie VAISY, avocate, Lachat, Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTP/588/2011 rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 avril 2012, X______ a annoncé appeler du jugement JTP/588/2011 rendu par le Tribunal de police le 16 décembre 2011, notifié le 13 avril 2012, par lequel les premiers juges l’ont reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 let. c du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0) et l’ont condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 300.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, ont ordonné la confiscation de diverses pièces du dossier, l’ont condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant de CHF 193'938.- et aux frais de la procédure par CHF 47'849.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Par courrier du 3 mai 2012, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le but statuaire est le conseil, l’analyse et l’étude en matière de produits financiers, ainsi que la gestion de fortune. X______ en est l’administrateur et l’unique actionnaire. En qualité de gérant externe, A______ SA a conclu avec plusieurs banques, dont le B______ et C______ SA (ci-après : C______), un accord de délégation l’autorisant notamment à procéder à toutes les obligations en matière de « due diligence ». a.b. A______ SA comptait parmi ses clients D______, dit « E______ », de nationalité colombienne et domicilié au Brésil, qui avait été présenté dans le courant de l’année 2002 à X______ par F______, apporteur d’affaires de A______ SA. a.c. A la demande de A______ SA et de D______ et pour le compte de ce dernier, la société G______ SA a constitué, le 23 août 2002, la structure H______ Ltd (ci-après : H______), incorporée aux Iles Vierges Britanniques (ci-après : BVI), puis le 7 janvier 2005, la société I______ SA a constitué J______ INC (ci-après : J______), également incorporée aux BVI. a.c.a. Le 18 septembre 2002, H______ a ouvert, dans les livres du B______, un compte bancaire n° 1______, dont D______ était l’ayant droit économique. Selon les informations remises à la banque et figurant dans ses documents internes, une entrée de USD 5'000'000.- était attendue au cours de la relation, d’au moins USD 1'000'000.- par an, sous forme d’espèces et de bonifications bancaires en provenance de la K______ à Rotterdam ayant pour origine l’épargne constituée par les bénéfices réalisés sur différentes activités, à savoir l’exportation de fruits, l’importation de voitures d’occasion et l’exportation de meubles vers le Portugal. Le 12 avril 2005, J______ a ouvert un compte n° 2______ auprès du B______, dont D______ était l’ayant droit économique. Le compte a été alimenté par le solde des avoirs du compte « H______ », clôturé en décembre 2005. Selon les informations remises à la banque, telles que figurant dans sa documentation interne, une entrée de EUR 10'000'000.- était prévue sur douze mois, puis des apports annuels entre EUR 4'000'000.- et EUR 5'000'000.- provenant de bénéfices non déclarés. Cette société a également ouvert un compte n° 3______ auprès de C______ le 22 avril 2005, dont l’ayant droit économique était D______, qui a notamment été alimenté par le solde des avoirs du compte « J______ » auprès du B______, clôturé en juillet 2006. Selon les documents d’ouverture de compte, une entrée de EUR 15'000'000.- était attendue durant la relation provenant de l’exploitation d’une société d’importation fruitière depuis le Brésil vers l’Espagne, la France et la Hollande. Ce compte a été clôturé fin 2005, le client ayant donné pour instruction de transférer les avoirs restants, de USD 5'678'681.- fin octobre 2005, en faveur du compte « L______ » auprès de la M______. a.c.b. Entre le 28 novembre 2002 et le 5 mars 2003, le compte « H______ » a été exclusivement alimenté par des apports en espèces à concurrence d’un montant total d’EUR 5'745'800.-, soit EUR 493'600.- le 28 novembre 2002, EUR 780'000.- le 9 décembre 2002, EUR 991'000.- le 14 janvier 2003, EUR 1'454'500.- le 12 février 2003, EUR 706'400.- le 18 février 2003 et EUR 1'320'300.- le 5 mars 2003. Par la suite, ce compte n’a plus été approvisionné jusqu’au 16 novembre 2004, date à laquelle un versement en espèces de EUR 400'000.- provenant de F______ a été effectué, ce dernier ayant, le même jour, retiré un montant équivalent de son compte « N______ » ouvert dans les livres de la banque O______. Les apports en espèces représentaient un montant total d’EUR 6'145'800.-. Dès le 23 novembre 2004, le compte « H______ », puis les comptes « J______ », ont été régulièrement alimentés par des virements provenant de comptes bancaires en Suisse à concurrence d’un montant total d’EUR 7'830'000.- : le 23 novembre 2004, par EUR 240'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « P______ » auprès de Q______, dont les ayants droit économiques sont R______ et S______ ; le 24 novembre 2004, par EUR 600'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « T______ » auprès de U______, dont les ayants droit économiques sont V______ et W______ ; le 14 décembre 2004, par EUR 2'000'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « Y______ » auprès de U______, dont l’ayant droit économique est Z______ ; les 18 et 24 janvier 2005, à chaque fois par EUR 500'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « AA______ » auprès de AB______ SA, dont l’ayant droit économique est AC______ ; le 24 janvier 2005, par EUR 450'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « AD______ » auprès de AE______, dont l’ayant droit économique est AF______ ; le 1 er février 2005 par EUR 550'000.- sur le compte « H______ » provenant du compte « AG______ » auprès du B______ (Zurich), dont l’ayant droit économique est AF______ ; les 15 et 28 février 2005, par EUR 1'000'000.-, respectivement EUR 440'000.-, sur le compte « H______ » et virés depuis la AH______ par des sociétés dont l’animateur est AI______ ; le 13 octobre 2005, par EUR 300'000.- sur le compte « J______ C______ » et virés depuis AJ______ ; le 21 octobre 2005, par EUR 600'000.- sur le compte « J______ C______ » provenant du compte « AK______ » auprès du B______ (Zurich), dont l’ayant droit économique est AL______ ; le 25 octobre 2005, par EUR 400'000.- sur le compte « J______ C______ » provenant du compte « AM______ » auprès de AN______, dont l’ayant droit économique est AO______ ; le 30 octobre 2005, par EUR 250'000.- sur le compte « J______ C______ » provenant du compte « AP______ » auprès de AQ______, dont l’ayant droit économique est AR______. a.c.c. Les comptes « H______ » et « J______ C______ » ont également enregistré plusieurs mouvements au débit, notamment en faveur du compte « AS______ » auprès de O______, dont l’ayant droit économique est F______, les montants de EUR 1'000'000.- le 22 décembre 2004 par l’entremise du compte de A______ SA, puis directement USD 1'000'000.- le 29 juin 2005, USD 1'000'000.- le 31 août 2005 et EUR 1'000'000.- le 3 novembre 2005. Ces comptes ont en outre été débités des montants de EUR 1'000'000.- le 18 février 2005, USD 380'000.- le 30 juin 2005 et EUR 75'010.-, USD 315'011.- et CAD 19'926.- les 23 et 30 décembre 2005 en faveur du compte « L______ » auprès de la M______. a.c.d. Selon les informations qui ressortent du tableau retraçant les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes « H______ » et « J______ », les honoraires de gestion de A______ SA se sont élevés à USD 172'702.- et EUR 14'456.- entre 2002 et 2005. b.a. Le 25 octobre 2005, le service français des douanes a interpelé à la frontière franco-luxembourgeoise AT______ et son fils en possession de EUR 1'999'950.- placés dans le coffre de leur voiture et récupérés auprès de la société AU______ à Rotterdam. L’analyse des billets, composés essentiellement de coupures d’EUR 50.-, a révélé la présence de traces anormalement élevées de cocaïne et de résine de cannabis. L’enquête de police a mis en évidence que les transporteurs avaient effectué sept voyages similaires depuis novembre 2004, officiant pour le compte de AI______, lequel, accompagné du dénommé « AV______ », leur remettait une valise à Rotterdam, qu’ils transportaient jusqu’en Espagne où l’argent était viré sur un compte bancaire. b.b. Le 18 août 2007, la police uruguayenne a interpellé D______ qui prenait livraison de 495 kilos de cocaïne. L’enquête a mis en évidence que ce dernier était à la tête d’une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d’importantes sommes d’argent. Il se procurait la drogue auprès des FARC en Colombie pour l’importer notamment au Brésil, d’où il l’exportait sous le couvert des sociétés fruitières AW______ et AX______ aux Pays-Bas. c. Suite à la demande d’entraide présentée par les Pays-Bas à la Suisse, le Ministère public a ouvert une information à l’encontre de AV______ et de X______. Les perquisitions effectuées notamment dans les locaux de A______ SA ont permis la saisie des documents suivants :
- un « mémo » du 28 novembre 2002 de X______ à AY______ du B______ concernant un crédit de EUR 493'600.- en espèces sur le compte « 4______ H______ » correspondant au transfert partiel d’un montant global de EUR 5'400'000.-, tel que figurant dans le profil-client. Conformément aux explications du client, il s’agissait de commissions perçues lors de l’exportation du Brésil vers les Pays-Bas de quantités extrêmement importantes de fruits tropicaux, commercialisés par la suite dans plusieurs pays d’Europe. X______ indiquait avoir procédé à des calculs montrant que si le client recevait au moins EUR 0.01 par kilo de fruits exporté, le montant de EUR 5'400'000.- pour 540'000 tonnes de marchandises serait facilement dépassé. S’étant déplacé à Sao Paulo et à Rotterdam, il avait pu constater la véracité des dires du client ;
- un compte rendu rédigé par X______ daté du 12 janvier 2005 de la réunion s’étant tenue au Brésil avec D______, F______ et AV______, dont le but était d’expliquer la raison des pertes subies par le client dans le cadre de la gestion de ses avoirs, lequel avait toutefois apprécié que A______ SA « s’occupe de ses différents transferts de fonds », ce qui lui rendait un « grand service ». A cette occasion, le client avait annoncé l’arrivée de fonds supplémentaires ;
- un extrait de l’agenda électronique de X______ comportant, sous la date du 31 octobre 2005, l’annotation « AV______ : les 2 convoyeurs de AI______ arrêtés en France avec 2€ à E______ », puis sous celle du 2 novembre 2005, la mention : « AV______ : aller/retour à Madrid pour voir AI______ (ref. affaire E______) » ;
- un rapport de voyage à Lisbonne du 10 novembre 2005 rédigé par X______ mentionnant, dans le cadre d’un entretien téléphonique avec AV______, que « [ ] dans l’affaire des courriers interceptés en France, AV______ va mettre directement en rapport AI______ (l’Espagnol) et AZ______ ( ?) (l’Indien) [ ]. D’une façon générale, il faut que E______ nous donne une bonne explication au sujet des mouvements de cash dans le sens Europe-Brésil ( ???) [ ] » ;
- un courriel du 9 janvier 2006 de D______ à X______ sollicitant le transfert de l’intégralité de ses avoirs auprès d’une banque au Canada. d.a. AV______ a déclaré à la police avoir rencontré D______ par l’entremise de son employeur X______, dont il était le « bras droit ». Aux fins de représenter A______ SA, il s’était rendu à Rotterdam à cinq reprises entre l’ouverture de la relation et mai 2005, puis quatre ou six fois en 2005 et une ou deux fois en 2006. Il s’était occupé de créer la structure « H______ » et d’ouvrir un compte au B______, lequel avait été approvisionné par BA______, dite « BB______ », au moyen d’espèces pour un montant total d’EUR 6'000'000.- apporté dans les locaux de A______ SA dans des valises à l’occasion de différents voyages. Son patron était systématiquement au courant des visites de « BB______ », lesquelles avaient cessé fin 2005 en raison de sa grossesse. AV______ avait trouvé une solution de remplacement, en la personne de AI______, lequel se voyait remettre des espèces à Rotterdam, qu’il faisait transporter jusqu’en Espagne, sous sa supervision. Il avait agi de la sorte environ quatre ou cinq fois, pour un montant total entre EUR 8'000'000.- et EUR 10'000'000.-. Il lui avait paru étrange que D______ possédât autant de liquidités ; celui-ci l’avait toutefois rassuré, lui expliquant qu’il s’agissait du mode de paiement usuel des pays de l’Est, avec lesquels il faisait commerce. Bien qu’ayant jugé les explications de D______ plausibles, il n’était pas totalement « à l’aise » avec lui, dès lors qu’il ne présentait pas les caractéristiques extérieures d’un « riche client habituel » en raison du fait que l’argent entrait sur ses comptes pour en sortir tout aussi rapidement et qu’il ne semblait avoir aucune connaissance du domaine financier. d.b. Selon X______, le but des sociétés dont D______ était le bénéficiaire économique était de détenir des comptes en banque, ce qui créait un niveau de « confidentialité » supplémentaire. Le compte « H______ » avait été approvisionné au moyen de virements bancaires et d’espèces, ce qui avait été convenu avec le client et accepté par la banque. L’argent liquide s’expliquait par la nature des activités de D______, qui possédait une exploitation fruitière au Brésil et exportait sa production aux Pays-Bas pour la vendre dans différents pays européens, dont ceux de l’Est, où les acheteurs, selon son client, réglaient les marchandises en espèces. D______ lui avait également expliqué ne pas vouloir déposer ses fonds sur un compte aux Pays-Bas, ne souhaitant pas justifier l’origine de ses avoirs. Sur cette base et se fondant sur des articles qu’il avait par hasard trouvés dans la presse, il avait procédé à des calculs et était arrivé à la conclusion que le bénéfice annoncé par D______ était plausible. Bien qu’il eût rencontré son client au Brésil, il n’avait jamais visité ses exploitations ni son entrepôt aux Pays-Bas. La dénommée « BB______ » était responsable de l’approvisionnement du compte « H______ » et avait apporté dans les locaux de A______ SA, à tout le moins à cinq reprises, des espèces dans des sacs depuis les Pays-Bas. Il ne lui avait jamais demandé la provenance de l’argent, les explications de D______ lui paraissant suffisantes, lequel avait laissé entendre qu’il s’agissait du bénéfice résultant des ventes et de commissions de rétrocessions. e.a. Devant le juge d’instruction, AV______ a précisé qu’il était l’interlocuteur quotidien des clients, ceux-ci contactant X______ en cas de problème. « BB______ » apportait des valises remplies d’espèces, parfois en coupures d’EUR 50.-, lesquelles étaient virées sur le compte « H______ » et documentées dans les dossiers du client. D’ailleurs, le fait que son employeur et le B______ acceptent le client était de nature à le rassurer, d’autant que la banque avait toujours été informée de ce que le compte serait approvisionné par de l’argent liquide. X______ lui avait expliqué qu’il provenait de l’évasion fiscale, D______ occultant une partie de son chiffre d’affaires. Il avait vu son patron procéder à une estimation de celui-ci au moyen de sa calculatrice, sans davantage la documenter. Il s’était rendu à plusieurs reprises au Brésil, où il n’avait toutefois pas vu l’exploitation de D______, ainsi qu’aux Pays-Bas, où il avait visité un entrepôt dans lequel étaient stockées des palettes de fruits portant la mention « AW______ ». Pour établir la surface financière du client, il se basait essentiellement sur les indications fournies par celui-ci, dès lors que les informations étaient difficiles à obtenir. Il avait trouvé une solution au problème posé par la grossesse de « BB______ » en discutant avec BC______, gestionnaire au B______, avec lequel son ami BD______, gestionnaire à C______, l’avait mis en contact, et dont un client, AI______, était à la recherche de devises. X______ ayant donné son accord aux opérations de compensation, il s’était rendu aux Pays-Bas afin d’assister à la remise de l’argent aux transporteurs espagnols. Quelques jours plus tard, le compte du client était crédité d’un montant correspondant. Il avait ainsi effectué sept déplacements, avec l’aval de son employeur, chaque voyage ayant porté sur EUR 1'000'000.- à EUR 2'000'000.-. Après l’arrestation des convoyeurs espagnols, information dont il avait immédiatement fait part à X______, AI______ s’était montré insistant, voulant connaître le nom du propriétaire de l’argent pour en justifier la provenance envers les autorités, ce à quoi il n’avait pas donné suite, ni d’ailleurs X______, considérant que cela n’était pas de leur ressort. A______ SA était rémunérée de manière indirecte par la compensation, qui augmentait le volume des avoirs sous gestion, lui-même ayant été commissionné, ce que son employeur ignorait. Les commissions qu’il percevait étaient ensuite réparties avec F______, AI______, BC______ et BD______. e.b. X______ a indiqué qu’au sein de A______ SA, l’application des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont il connaissait la teneur, était de sa responsabilité, notamment s’agissant des contrôles relatifs à l’origine des fonds. Bien qu’il eût rencontré en premier D______, il ne l’avait vu qu’à deux ou trois reprises, AV______ s’occupant de la relation au quotidien et assurant les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment. Il avait tout de même procédé aux vérifications des dires de son client en calculant le volume de ses activités sur la base de chiffres trouvés dans la presse. Ainsi, même avec un bénéfice d’EUR 0.01 par kilo de fruits, un bénéfice annuel de EUR 2'000'000.- paraissait crédible, d’autant que F______, dont il n’avait aucune raison de douter, lui avait confirmé la légitimité des activités de D______. Il avait envoyé AV______ au Brésil, lequel n’avait toutefois pas pu visiter l’exploitation de son client, auquel il n’avait pas non plus demandé les états financiers des sociétés, pas davantage que leur chiffre d’affaires, des factures ou tout autre document comptable. Il ignorait d’ailleurs ce que le montant de EUR 5'400'000.- mentionné dans son « mémo » du 28 novembre 2002 représentait par rapport à son chiffre d’affaires. Il n’avait pas non plus d’expérience dans le domaine du commerce de fruits et ignorait le prix de leur production au Brésil. Le fait que B______ accepte les explications qu’il avait fournies était un gage de leur véracité. Il n’avait pas vérifié la provenance de l’argent apporté par « BB______ », dont il ne connaissait que le pseudonyme, imaginant qu’il venait de Rotterdam, où le client exerçait ses activités. Il n’avait d’ailleurs pas à le faire, dès lors que son rôle se limitait à vérifier la vraisemblance des explications qui lui étaient données, D______ lui ayant indiqué que les espèces provenaient de son activité commerciale avec les pays de l’Est, où il était usuel de payer en argent liquide, en particulier en Euros, même si cette monnaie n’y avait pas cours légal. Il s’agissait de commissions non déclarées, ne représentant vraisemblablement pas la totalité du chiffre d’affaires des sociétés du client, et il avait imaginé que le commerce avec les pays d’Europe occidentale représentait la partie déclarée du chiffre d’affaires. L’interruption des visites de « BB______ » à Genève s’expliquait par le fait que le montant annoncé des avoirs sous gestion sur le compte « H______ » était atteint. Aucun des quarante clients de A______ SA n’avait effectué d’apports en espèces de l’importance de ceux de D______. Par la suite, il avait constaté des virements en faveur du compte « H______ », mais ne s’était pas posé de questions particulières à ce sujet. AV______ lui avait expliqué se rendre à Rotterdam afin d’effectuer la « due diligence » auprès de D______, ce dont il avait pris acte, son employé ayant « carte blanche » pour ses voyages d’affaires, n’ayant jamais établi de lien avec les entrées de fonds et ne se doutant pas de l’existence d’opérations de compensation. La mention, dans son agenda, de l’arrestation des convoyeurs espagnols l’était au même titre que n’importe quel fait divers. Le transfert d’EUR 1'000'000.- intervenu le 22 décembre 2004 entre le compte « H______ » et le compte « AS______ » par le biais du compte de A______ SA avait été effectué à la demande du client, pour des raisons de confidentialité. Après que les avoirs de D______ eussent subi des pertes en 2004, il s’était rendu au Brésil pour rencontrer le client. Ce dernier avait accepté de continuer de lui accorder sa confiance jusqu’en 2005, année durant laquelle il avait fait transférer ses fonds au Canada, leur relation d’affaires ayant pris fin en 2006. X______ a versé à la procédure deux articles de presse : le premier, paru dans la presse brésilienne le 21 janvier 2003, traite de la croissance générale positive de l’exportation de fruits brésiliens. Le deuxième, non daté, se rapporte à la disparition de certains types de fruits et comprend un graphique dont il ressort qu’en 2001, le Brésil a exporté 580'137 tonnes de fruits pour un chiffre d’affaires de USD 214'590'000'000.- et, en 2002, 599'329 tonnes pour un chiffre d’affaires de USD 218'362'000'000.-. e.c. Au cours de l’instruction, la procédure a fait l’objet d’une mesure de supersuspension, prolongée à plusieurs reprises. Par ailleurs, X______ ne s’est pas présenté à l’audience d’instruction qui s’est tenue le 26 janvier 2010 de 08h30 à 19h40. e.d. Par ordonnance de condamnation du 20 décembre 2010, le juge d’instruction a reconnu AV______ coupable de blanchiment aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 100.- le jour avec suris, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 6'000.-. AV______ n’a pas formé opposition à cette ordonnance. f. Devant le Tribunal de police, X______ a confirmé avoir toujours été administrateur, président et actionnaire unique de A______ SA, une petite structure dans laquelle il savait ce qui se passait. Dès fin 2004, son activité s’était concentrée sur la gestion de fortune en raison des pertes subies par ses clients, déléguant les aspects relationnels et opérationnels, y compris l’examen du respect des règles contre le blanchiment, à ses employés, mais restant disponible pour les questions importantes. Il restait également averti des entrées et sorties de fonds sur les comptes de D______. Ce dernier lui avait été présenté par F______ comme le client idéal, à savoir un homme d’affaires à la tête d’une grande entreprise d’exportation de fruits, dont il n’avait pas à douter de l’honorabilité. Outre les informations orales qui lui avaient été fournies par le client, il disposait de plusieurs articles de presse, dont l’un se rapportait spécifiquement à l’activité des sociétés de D______ et qui lui avait permis de confirmer l’exactitude des informations reçues. Cet article, qui n’avait pas été versé à la procédure et avait dû être égaré lors des différents déménagements de A______ SA, mentionnait que la société AW______ exportait à destination de l’Europe 46'000 tonnes de fruits par mois, mais ne comportait aucun chiffre sur le coût d’exportation et le prix auquel la marchandise était revendue, de sorte qu’il avait pris comme référence le prix affiché lorsqu’il faisait ses propres achats. Il avait ainsi constaté qu’au kilo, la mangue se vendait entre EUR 5.- et EUR 15.- et le melon à EUR 2.-. L’article ne détaillait pas non plus le chiffre d’affaires réalisé par région, ni ne mentionnait les quantités de fruits vendues en Europe occidentale, respectivement dans les pays de l’Est. Il savait toutefois que la société AW______ exploitait 203 hectares, de sorte que l’exportation annuelle de D______ devait correspondre à 550'000 tonnes de fruits. Il n’avait découvert que durant la procédure que ce volume représentait près de 95 % de la quantité d’exportation totale pour le Brésil. Bien qu’ayant demandé à son client les comptes de ses sociétés, celui-ci ne les lui avait jamais remis, pas davantage que d’autres documents. Leur utilité aurait toutefois été réduite, dès lors qu’ils n’auraient pas intégré l’activité du client en matière de trafic de stupéfiants. Avant le premier apport en espèces, AV______ s’était rendu à Rotterdam, lui-même s’étant déplacé au Brésil pour rencontrer D______, le but de son voyage ayant été de discuter de la gestion de ses avoirs. L’apport initial de EUR 5'000'000.- annoncé par ce dernier n’avait rien d’insolite eu égard à son activité et à sa surface financière. La cessation des apports pendant une année n’avait suscité aucune interrogation de sa part, dès lors que le montant initial avait été reçu et qu’il s’agissait de le gérer. Il ne s’était pas davantage interrogé lorsque les apports en espèces avaient été remplacés par des virements bancaires, ce qui était d’ailleurs préférable. Il en avait déduit que F______ faisait peut-être des opérations de compensation, ce qui lui importait peu. Début 2005, il s’était rendu au Brésil et son mémo du 12 janvier 2005 se référait à l’attention donnée par A______ SA à la date de réception des fonds résultant d’une opération de compensation. La mention de « AI______ » dans son agenda faisait référence à AI______, dont il ne connaissait pas le nom entier, et qui s’occupait des opérations de compensation avec F______. Suite à l’arrestation des transporteurs, AV______ s’était rendu à Madrid pour rencontrer AI______, afin de rendre service à D______, vu l’importance de ce client pour A______ SA Les honoraires de gestion des avoirs de D______ perçus par A______ SA se situaient entre CHF 120'000.- et CHF 150'000.- pour toute la durée de la relation. g. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : g.a. Selon AI______, les commissions versées à AV______, BC______ et BD______ servaient à garantir le bon déroulement des opérations de compensation, donner l’aval des banques impliquées et garantir l’origine légale des fonds. g.b. F______ avait présenté D______, le plus grand exportateur de fruits du Brésil, à X______. Il n’avait jamais participé à la gestion des affaires de D______, ignorant tout de ses activités. Les opérations de compensation s’étaient déroulées à son insu et étaient le fait de son associé, BE______, lequel disposait d’une procuration sur son compte auprès de la banque O______. g.c. BC______, gestionnaire au B______, avait mis en contact son client, AI______, avec AV______ pour des opérations de compensation. Il ignorait l’origine des fonds, qu’il pensait légitime, AV______ ne lui ayant jamais fait part de ce que D______ était d’origine colombienne, ce qui aurait accru sa vigilance. g.d. BD______, ami d’enfance de AV______, s’était occupé de l’ouverture du compte de D______ auprès de C______, son employeur. Bien qu’il connût les instructions de la banque en matière de compensation, il n’en avait pas moins mis en relation AV______ avec BC______, leurs clients respectifs étant en mesure de s’aider mutuellement. g.e. BF______, successivement employé de G______ SA puis de I______ SA, était entré en relation d’affaires avec D______ par l’entremise de X______, mais n’avait jamais pu le voir, de sorte qu’il s’était fié aux déclarations des représentants de A______ SA, qui disaient l’avoir rencontré à plusieurs reprises. g.f. BG______, ancien employé de A______ SA, une structure de petite taille dans laquelle X______ n’ignorait pas ce qui se passait, avait constaté une grande confiance entre ce dernier et AV______, qui disposait d’une marge de manœuvre étendue, tout en devant rendre compte de son activité. Aucun autre client que D______, par l’entremise de « BB______ », n’avait apporté de l’argent liquide au bureau. g.g. BH______, ancienne employée de A______ SA, avait vu « BB______ » apporter des espèces, notamment lors de l’ouverture du compte « H______ », en la présence de X______. Lors de l’arrestation des transporteurs espagnols en 2005, tant X______ que AV______ semblaient inquiets pour l’argent de leur client. g.h. Selon BI______, ancienne employée de A______ SA, X______ devait être au courant des activités de AV______ aux Pays-Bas, les deux hommes ayant des réunions quotidiennes. g.i. Selon BJ______, ancien professeur de X______, ce dernier lui avait expliqué s’être entouré de beaucoup de précautions dans la gestion de la clientèle brésilienne, ne travaillant qu’avec des industriels, et avoir contrôlé la structure sur place, de sorte qu’il avait eu le sentiment que son ancien étudiant gérait ses activités avec sérieux. Son appréciation n’aurait toutefois pas été identique s’il avait constaté la présence d’une valise contenant EUR 1'000'000.- en espèces dans les locaux de A______ SA. g.j. Il ressort des auditions effectuées sur commissions rogatoires en Espagne, que plusieurs ayants droit économiques des comptes ayant crédité les comptes « H______ », « J______ » et « N______ », soit AC______, V______, Z______, AL______ et AO______, avaient besoin d’argent liquide aux fins de financer leurs opérations commerciales en Espagne, en particulier dans l’immobilier. Leur gestionnaire auprès du B______ les avait mis en relation avec un inconnu, lequel leur avait remis des espèces en contrepartie d’un virement bancaire d’un montant correspondant sur un compte en Suisse. h. Selon l’ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 20 décembre 2010, valant acte d’accusation, il est reproché à X______ d’avoir, entre 2002 et 2005, à Genève, commis des actes de blanchiment d’argent aggravé. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à son acquittement, subsidiairement à ce que la circonstance atténuante du métier ne soit pas retenue et qu’il ne soit pas condamné au versement d’une créance compensatrice ainsi qu’au paiement des frais de la procédure. Il a précisé ne contester ni la quotité de la peine, ni l’octroi du sursis et n’a formulé aucune réquisition de preuves. Rien ne permettait à X______ de présager de la provenance illicite des fonds dont la gestion était confiée à A______ SA, dès lors que D______ était actif, par le biais de sa société AW______, dans le commerce international de fruits, possédant l’une des plus grandes exploitations d’Amérique du Sud qui employait près de deux mille ouvriers. Vu la nature des activités de D______, il était plausible que les fonds confiés à A______ SA aient une origine licite, les premiers juges n’ayant pas été en mesure d’établir de lien entre ceux-ci et le trafic de stupéfiants. D’ailleurs, en acceptant d’en assurer la gestion, X______ n’avait commis aucun acte propre à en entraver la confiscation, la facilitant même, puisqu’ils étaient versés sur un compte bancaire dont D______ était mentionné comme ayant droit économique. De plus, les informations recueillies lui avaient, à l’époque, parues suffisantes, d’autant que D______ lui avait été présenté par un apporteur d’affaires digne de confiance et que tant le B______ que la C______ avaient accepté d’entrer en relation d’affaires avec lui. Il avait même clarifié l’arrière plan économique de son client en s’entretenant avec lui, en effectuant des recherches dans la presse, en se rendant au Brésil et en envoyant AV______ inspecter ses entrepôts aux Pays-Bas. D’ailleurs, l’organisation criminelle de D______ n’avait pu être démantelée qu’après une enquête menée par les polices de neuf pays ayant duré près de six ans, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus se douter de la nature des activités de son client, pensant que les fonds provenaient uniquement de l’évasion fiscale. La circonstance aggravante du métier ne pouvait pas non plus être retenue à son encontre, de sorte que l’infraction de blanchiment était prescrite pour les faits antérieurs au 16 septembre 2004. En effet, A______ SA avait perçu des honoraires pour l’activité, licite, de gestion de fortune des avoirs de D______ et non pas aux fins de commettre une infraction. En qualité de salarié de A______ SA, X______ n’avait du reste bénéficié que très partiellement de ces honoraires, à l’instar des autres employés, et n’avait perçu aucune rémunération pour les activités de compensation, dont il n’avait même pas connaissance. Ces honoraires n’étaient ainsi pas susceptibles d’être confisqués. Dès lors que sa condamnation ne reposait que sur certaines omissions et négligences, que les faits étaient prescrits en partie et que de nombreuses années s’étaient écoulées depuis ceux-ci, il se justifiait, subsidiairement, de l’exempter de toute peine. Une éventuelle condamnation risquait d’être dramatique pour l’exercice de sa profession, qu’il avait d’ailleurs continué à pratiquer pendant la procédure, sans qu’il ne puisse lui être reproché le moindre manquement. Le montant des frais de procédure mis à la charge de X______ était excessif et devait être réduit, d’autant que AV______, dans le cadre de la même procédure, n’avait été condamné qu’au paiement de CHF 6'000.-. De plus, les frais engendrés par les audiences d’instruction et les mesures d’entraide avaient porté, dans leur majorité, sur les opérations de compensation, qui ne le concernaient pas directement. a.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. b. Le 6 juin 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. c.a. X______ persiste dans ses conclusions, n’ayant pas de complément à apporter à sa déclaration d’appel valant mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement entrepris. Le commerce de fruits était une couverture au trafic de cocaïne de D______, ce que X______ ne pouvait ignorer, lequel n’avait d’ailleurs produit aucun document permettant d’affirmer que les fonds en question étaient issus d’une activité commerciale licite. La dissimulation de fonds en espèces sur des comptes bancaires à l’étranger au nom de sociétés constituait un acte d’entrave, dès lors qu’elle compliquait leur confiscation. Les obligations de « due diligence » étaient à la charge de X______, qui ne pouvait se contenter de recherches dans la presse, mais devait, avec sérieux, vérifier l’arrière plan économique de son client, en lui demandant les états financiers de ses sociétés et leur chiffre d’affaires, alors même que la nationalité de D______, les pays impliqués, les apports en espèces et les opérations de compensation justifiaient une vérification accrue. Au regard du montant des honoraires encaissés, la circonstance aggravante du métier était réalisée ; aussi importait-il peu que ceux-ci aient été utilisés pour payer les charges de la société ou versées directement à X______ en sa qualité d’actionnaire unique de A______ SA. Du reste, ces honoraires étaient directement liés aux fonds reçus qui étaient eux-mêmes issus du trafic de stupéfiants, rendant illégale l’activité de gestion. En outre, les faits reprochés à X______ étaient trop graves pour justifier l’application de l’art. 52 CP. c.c. Dans sa réplique, X______ se réfère à ses précédentes écritures et persiste dans ses conclusions. c.d. La Présidente du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. Originaire de Genève, X______ est né le ______1958 en Angola. Il est marié et père de deux enfants, dont l’un est majeur, et qui sont à sa charge. Il est titulaire d’une licence ès sciences économiques et sociales et a travaillé dans plusieurs banques à Genève en qualité de gestionnaire. Il a récemment redémarré l’activité de A______ SA, qui était en sommeil depuis 2009. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 20'000.- et dispose d’un solde disponible de CHF 2'000.- à CHF 3'000.- par mois après déduction de ses charges, hypothèques et impôts. Il est propriétaire d’une maison en France, d’une valeur d’EUR 1'000'000.-, grevée d’une hypothèque d’EUR 300'000.-. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’infraction à l’art. 305 bis CP. 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2 et 6B_689/2011 du 1 er mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). 2.1.2.1. Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Par crime, on entend une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP), peu importe qu’elle soit poursuivie. Si l’acte a été commis à l’étranger, il doit être considéré comme une infraction dans l’Etat où il a été commis et constitue un crime selon le droit suisse (art. 305 bis ch. 3 CP ; ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261). Tel est le cas des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup ; RS 812.121). La valeur patrimoniale provient d’un crime non seulement lorsqu’elle en constitue le produit, mais également lorsqu’elle a servi à le récompenser (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305 bis CP). L’infraction peut être réalisée par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273), de même que la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s), la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d’un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244ss), l’échange d’argent liquide de provenance criminelle, en particulier de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d’autres coupures de valeur plus élevée (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s) ou encore le transfert des fonds à une société paravent (B. CORBOZ, op. cit. , n. 25 ad art. 305 bis CP). 2.1.2.2. Le blanchiment d’argent peut aussi être réalisé par omission si l’auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d’agir (cf. art. 11 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191s ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259s). La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA ; RS 955.0), en vigueur depuis le 1 er avril 1998, définit les règles auxquelles sont astreints les intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ceux-ci sont dans une situation juridique particulière et tenus de collaborer à la lutte contre le blanchiment (art. 3 à 10a LBA) et sont ainsi dans une position de garant (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196s). La Commission fédérale des banques (ci-après : CFB) a établi des directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 26 mars 1998 (ci-après : Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux), applicables durant la période concernée, déterminant l’étendue du devoir de diligence découlant de la position de garant de l’intermédiaire financier et les actes qu’ils est tenu d’accomplir. Ainsi, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci paraissaient inhabituelles ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (cf. art. 6 LBA ; Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 3). Ces clarifications sont notamment nécessaires lorsque, au début d’une relation d’affaires, un client ou un tiers apporte des billets de banque pour une contre-valeur supérieure à CHF 100'000.- à créditer sur un compte ou qu’au cours d’une relation d’affaires, le montant d’une transaction ou le nombre de transactions apparaît anormalement élevé eu égard à l’activité et à la situation financière connue du client et/ou lorsque l’intermédiaire financier constate l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives de la CFB et/ou constate l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle (cf. art. 6 LBA ; Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 6 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.31 p. 197s). Présentent notamment des risques particuliers de blanchiment les transactions dont la construction indique un but illicite, dont le but économique n’est pas reconnaissable, qui apparaissent absurdes d’un point de vue économique ou encore qui ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires. Doit également être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée (Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux ; ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1 p. 198). L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu’il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables. Il doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité, qui puissent lui permettre de porter une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions et ne peut accepter n’importe quelles explications de son cocontractant ; nonobstant le rapport de confiance qu’il entretient avec son client, il doit procéder, avec un esprit critique, à un examen de la vraisemblance de ses dires. Le degré de cette analyse dépend de la nature de la relation d’affaires et des motifs ayant justifié la clarification. Celle-ci doit en particulier porter sur la provenance des fonds déposés, sur l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant ainsi que sur sa situation financière (cf. Circ.-CFB 98/1 Blanchiment de capitaux p. 6 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1 p. 198). 2.1.2.3. L’infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée ; au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.1.1). L’importance de la somme en jeu ne suffit normalement pas pour conclure que l’auteur s’accommodait d’une provenance criminelle ; il ne peut toutefois pas échapper à une condamnation pénale en alléguant simplement qu’il croyait à l’existence d’un délit plutôt que d’un crime s’il n’avait connaissance d’aucun indice concret de faits qualifiés de délit et qu’il a manifestement vu la possibilité que les fonds proviennent en réalité d’un crime (B. CORBOZ, op. cit. , n. 42 ad art. 305 bis CP). 2.1.2.4. L’art. 305 bis ch. 2 let. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d’une part, que le chiffre d’affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d’affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190ss) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255s), précisant que la durée de l’activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d’affaires ou le gain n’était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192ss ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). D’autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). 2.2. Il ressort de la procédure que D______, client de A______ SA de 2002 jusqu’en 2006, a été interpellé le 18 août 2007 en Uruguay alors qu’il prenait livraison de 495 kilos de cocaïne, l’enquête ayant révélé qu’il était à la tête d’un important trafic de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Europe sous le couvert d’une activité d’exportation de fruits. Ces faits, constitutifs d’infraction au droit suisse, sont un crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. 2.2.1. L’appelant conteste la provenance criminelle des avoirs remis en gestion à A______ SA par D______ en raison de l’exercice, par ce dernier, d’une activité parallèle, licite, dans le domaine du commerce de fruits. S’il est vrai que D______ exploitait la société AW______, qui exportait des fruits du Brésil à destination des Pays-Bas pour ensuite être revendus dans divers pays d’Europe, plusieurs éléments du dossier permettent de dissiper tout doute quant à la provenance criminelle des fonds confiés en gestion à A______ SA. Ceux-ci étaient ainsi apportés, dans les locaux de cette société, par la dénommée « BB______ », dont personne ne connaissait la réelle identité, sous la forme de petites coupures, notamment d’EUR 50.-, dans des valises, comme l’a mentionné AV______, pour ensuite être crédités sur le compte « H______ », ces apports ayant duré quatre mois pour un montant de plus de EUR 5'000'000.-, alors que D______ était censé approvisionner ce compte progressivement, sur plusieurs années. Au caractère pour le moins insolite de ces versements se sont substitués, près d’un an plus tard et de manière tout aussi irrégulière, des apports sous forme de virements bancaires par un processus de compensation, la structure mise en place ayant permis de faire transiter de l’argent liquide des Pays-Bas vers l’Espagne, où il était mis à disposition de divers tiers ayant besoin d’espèces et qui créditaient ensuite les comptes « H______ », respectivement « J______ », d’un montant correspondant, de manière à effacer toute trace de leur origine, pour des sommes avoisinant EUR 7'800'000.- sur une période d’un an. Outre le fait qu’il paraît peu plausible que des acheteurs aient accepté de payer d’importantes quantités de fruits en argent liquide, au demeurant en Euros, soit une monnaie n’ayant pas cours légal dans les pays de l’Est où D______ prétendait faire commerce, lors de l’interpellation des deux transporteurs espagnols par la police française en 2005, la perquisition de leur véhicule a révélé la présence de petites coupures, essentiellement d’EUR 50.-, dont l’analyse a révélé des traces anormalement élevées de stupéfiants. L’ensemble de ces éléments laisse ainsi apparaître que l’argent ne provenait pas du bénéfice d’une activité licite que D______ avait pour intention de soustraire aux impôts, mais de son activité illicite dans le domaine du trafic de stupéfiants. 2.2.2. L’appelant conteste avoir commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de l’argent remis en gestion à A______ SA puisqu’en le créditant sur des comptes bancaires, il permettait plus aisément son identification. Ce raisonnement ne saurait être suivi, tant en raison de l’opacité des structures mises en place que de la manière par laquelle l’argent était transféré en Suisse. S’il est vrai que les comptes « H______ » et « J______ » mentionnaient comme ayant droit économique D______, cette information n’était connue que de A______ SA et des banques concernées, dès lors que les comptes ont été ouverts par les sociétés H______ et J______, toutes deux incorporées aux BVI, de manière à créer une apparente séparation entre celles-ci et D______. La manière par laquelle l’argent était crédité sur les comptes « H______ » et « J______ » permettait également d’en effacer la traçabilité. Le premier de ces comptes avait été alimenté essentiellement au moyen d’apports en espèces entre le 28 novembre 2002 et le 5 mars 2003 pour un montant de plus de EUR 5'000'000.-, de sorte qu’aucun lien ne pouvait être établi avec D______. Les virements bancaires effectués par la suite sur ces deux comptes avaient la même finalité, dès lors que par le processus de compensation, les fonds étaient en apparence versés par des sociétés sans lien avec D______, alors qu’ils correspondaient en réalité aux espèces que celui-ci, par l’intermédiaire de AI______, leur avait préalablement remises. De plus, après leur versement sur les comptes « H______ » et « J______ », les fonds ont, d’une part, rapidement été retirés et, d’autre part, progressivement été transférés à l’étranger, ce qui résulte des relevés bancaires, du courriel du 9 janvier 2006 et des déclarations de AV______, D______ ayant soldé ses comptes en 2006 et transféré l’intégralité de ses avoirs à l’étranger, principalement au Canada. Ces éléments constituent des actes d’entrave à l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation de l’argent auxquels l’appelant a activement contribué en créant les structures aux BVI, en ouvrant les comptes correspondants et en acceptant que les valeurs patrimoniales y soient créditées, puis débitées, de manière à effacer toute trace de leur provenance et tout lien avec D______. 2.2.3. L’appelant conteste avoir su que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Comme il l’a admis, l’appelant était responsable du contrôle, au sein de A______ SA, du respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment, dont il a du reste indiqué connaître le contenu. Il avait ainsi une position de garant. Le fait qu’il ait déclaré avoir concentré ses activités sur la gestion des avoirs des clients de la société suite aux pertes subies en 2004 n’y change rien, dès lors qu’il restait à la tête de celle-ci, conservant le devoir de diligence incombant à tout intermédiaire financier. Ce devoir impliquait des obligations d’analyse consistant notamment à se procurer les informations nécessaires à une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique de ses relations d’affaires, en vérifier la plausibilité, ainsi qu’à procéder à une clarification accrue en présence d’indices de blanchiment. Durant toute la procédure, l’appelant a déclaré s’être informé auprès de son client de ses activités, ayant évalué le chiffre d’affaires de ses sociétés sur la base d’informations trouvées dans la presse, notamment un article concernant directement l’exploitation de ce dernier, arrivant à un résultat compatible avec les explications qui lui avaient été fournies. Cet article n’a toutefois pas été versé à la procédure, n’ayant pas été trouvé dans les dossiers de la société lors des différentes perquisitions. Du reste, l’appelant n’en a mentionné l’existence qu’en audience de jugement, s’étant limité durant la procédure à se référer à des articles généraux portant sur l’exportation fruitière du Brésil vers l’Europe, dont l’un postérieur à son « mémo » du 28 novembre 2002. Il en a ainsi déduit un bénéfice d’EUR 0.01 par kilo de fruits rendant plausible le bénéfice d’EUR 5'400'000.- annoncé par le client pour une exportation annuelle de 550'000 tonnes de fruits, ce qui s’est en réalité avéré représenter plus de 90 % de la quantité totale de fruits exportée par le Brésil par année dans le monde entier. Le calcul de l’appelant apparaît d’autant plus aléatoire qu’il a, tout en reconnaissant n’avoir aucune connaissance du domaine de l’exportation de fruits, indiqué avoir utilisé le prix des fruits lorsqu’il faisait son marché comme référence, ignorant le coût de production et de leur exportation, le chiffre d’affaires réalisé par région, le prix de vente dans d’autres pays, notamment ceux de l’Est, et ne distinguant pas les quantités de fruits vendues en Europe occidentale de celles qui l’étaient dans les pays de l’Est. L’appelant a également expliqué ne pas avoir eu connaissance de factures, de documents comptables ni d’autres documents ayant trait aux activités de la société AW______, s’étant limité à envoyer son employé AV______ à Rotterdam où celui-ci avait vu des palettes de fruits portant l’étiquette « AW______ », sans plus de détails, lui-même s’étant rendu au Brésil sans visiter l’exploitation de son client. S’il est vrai que ces documents n’auraient pas fait mention des activités de D______ en matière de trafic de stupéfiants, ils lui auraient à tout le moins permis de confronter les chiffres y figurant avec les allégués de ce dernier, de manière à pouvoir en examiner la véracité. De même, le fait que l’appelant a indiqué avoir demandé au client les états financiers de ses sociétés mais ne les avoir jamais obtenus n’est pas de nature à le disculper, dès lors que dans de telles circonstances, son devoir de diligence lui imposait de ne pas entrer en relation d’affaires avec D______, au regard du peu d’informations à sa disposition pour établir l’arrière-plan économique de ses activités et des opérations financières qu’il entendait effectuer. D’ailleurs, AV______ a lui-même indiqué qu’il ne se sentait pas « à l’aise » avec D______, qui n’avait pas les caractéristiques extérieures d’un « riche client habituel », dès lors qu’il n’avait aucune connaissance du domaine financier et que l’argent entrait sur ses comptes aussi rapidement qu’il en sortait. L’appelant s’est dès lors essentiellement basé sur les informations que lui avait fournies oralement son client, sans procéder aux vérifications commandées par les circonstances. Ces informations ne paraissent ainsi pas suffisantes, d’autant qu’au regard de son expérience dans le domaine de la gestion de fortune, il ne pouvait ignorer l’existence d’un certain nombre d’indices qui nécessitaient un devoir de vérification accru, tant au début de sa relation contractuelle avec D______ qu’au cours de celle-ci. Ainsi, la nationalité colombienne de l’intéressé, connu sous le pseudonyme de « E______ », devait-elle déjà éveiller sa vigilance, d’autant que le témoin BC______ a expliqué qu’il aurait fait preuve d’une attention accrue s’il l’avait connue ; il en va de même de son pays de résidence, le Brésil, et le pays de destination de la marchandise, les Pays-Bas, ceux-ci étant communément considérés comme des pays à risque en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent. Par ailleurs, au moment de l’ouverture de la relation, le client a effectué un apport en espèces d’EUR 493'600.-, soit un montant largement supérieur à la limite de CHF 100'000.- prévue par les directives de la CFB (cf. supra 2.1.2.2), ce que l’appelant a accepté sans procéder à des vérifications quant à la provenance de ces fonds, apportés en petites coupures dans une valise par la dénommée « BB______ », dont il ignorait la véritable identité. Ces apports en espèces se sont poursuivis pendant quatre mois, pour des montants importants, sans que l’appelant n’ait jamais demandé d’où ils provenaient, se contentant de supposer qu’ils venaient des Pays-Bas. Si le témoin BJ______ a certes loué le sérieux de son ancien étudiant dans la gestion de ses affaires concernant sa clientèle brésilienne, il n’en a pas moins relevé qu’il serait arrivé à une conclusion différente s’il avait vu dans les locaux de son entreprise une valise remplie de billets. L’appelant s’est également contenté des explications de son client quant à la provenance des espèces qui lui étaient remises, tenant pour acquis que les clients des pays de l’Est payaient des quantités importantes de fruits en petites coupures, ce qui paraît d’autant moins plausible que même AV______, dont l’expérience des affaires n’égalait pas celle de son employeur, avait été interpellé par l’étrangeté d’une telle pratique, aucun autre client de A______ SA ne procédant de la sorte, ce qu’ont confirmé AV______ et BG______. Il paraît tout aussi improbable que ces grossistes aient payé de tels montants en espèces, de plus de EUR 5'000'000.-, en petites coupures, alors même que cette monnaie n’avait pas cours dans les pays de l’Est, non membres de l’Union européenne et donc de la « zone EURO » à cette époque, ce que l’appelant a d’ailleurs admis, et qu’il ignorait le volume de fruits exportés dans ces pays, ses calculs n’ayant opéré aucune distinction selon le lieu d’exportation à travers l’Europe. La cessation de l’approvisionnement du compte « H______ » pendant plus d’un an, malgré l’annonce de fonds supplémentaires chaque année à hauteur de USD 1'000'000.-, comme mentionné dans les documents internes de la banque, devait également susciter de la part de l’appelant des interrogations, d’autant qu’il a lui-même indiqué s’occuper de la gestion des comptes de D______, l’un des plus importants clients de A______ SA, de sorte à avoir connaissance des mouvements y figurant. Il en va de même des opérations de compensation, les témoins BG______ et BI______ ayant indiqué que l’appelant était au courant de ce qui se passait au sein de sa société et qu’au regard des relations de confiance existant avec AV______, celui-ci lui faisait part de la marche des affaires, BI______ ayant précisé que les deux hommes se réunissaient quotidiennement à cette fin. AV______ a d’ailleurs corroboré ces affirmations, dès lors qu’il a expliqué de manière constante que son patron était au courant des opérations de compensation, qui étaient menées avec son accord. Après avoir nié en avoir eu connaissance, l’appelant s’est rétracté devant les premiers juges, considérant toutefois qu’elles ne le concernaient pas, malgré le relevé de son agenda, qui mentionne l’arrestation des deux convoyeurs espagnols officiant pour le compte de AI______, les déclarations du témoin BH______ relevant l’inquiétude de son employeur à ce propos, le rapport de voyage à Lisbonne du 10 novembre 2005 et le compte rendu du 12 janvier 2005, dont il ressort qu’après avoir vu D______, celui-ci avait relevé sa satisfaction au regard des services rendus, notamment quant aux transferts de ses fonds. Si ces opérations de compensation ne sont, en tant que telles, pas illicites, elles impliquent néanmoins une dissimulation de l’origine des fonds, ce qui aurait dû conduire l’appelant à faire preuve d’une diligence accrue, d’autant que D______ a continué à confier la gestion de ses fonds à A______ SA, malgré les pertes subies en 2004, ce qui ressort du compte rendu du 12 janvier 2005, et que la provenance de ces fonds supplémentaires, sous forme de virements de divers comptes bancaires en Suisse, a été faite par des ayants droit économiques et des sociétés ne présentant aucun lien avec le client, ce qui était de nature à susciter des interrogations chez l’appelant. Il en va de même du recours au compte de A______ SA pour le transfert d’EUR 1'000'000.- entre les comptes « H______ » et « AS______ » le 22 décembre 2004, qui se ne se justifiait pas vu les virements directs ultérieurs entre ces deux comptes, ainsi que des nombreux mouvements de débits enregistrés à compter de 2005 sur les comptes « H______ » et « J______ », faisant apparaître ceux-ci comme des comptes de passage, ce qu’a également relevé AV______. L’appelant ne saurait se prévaloir du fait que tant le B______ que la C______ ont accepté d’ouvrir les comptes « H______ » et « J______ » ainsi que les valeurs qui y étaient créditées, validant les explications qu’il leur avait fournies. Il perd ainsi de vue qu’en vertu de l’accord de gérant externe liant A______ SA aux établissements précités, cette société était habilitée à procéder elle-même à toutes les vérifications en matière de « due diligence ». Il ne saurait ainsi reprocher au B______ et à la C______ de s’être fiés aux explications qu’il leur avait fournies quant à la provenance de l’argent, d’autant qu’au regard du « mémo » du 28 novembre 2002 adressé au B______, il a mentionné s’être assuré de l’exactitude des informations fournies par D______ en procédant à toutes les vérifications usuelles et en se rendant même à Sao Paulo et à Rotterdam où il avait pu constater la véracité des dires du client, ce qui n’était toutefois pas le cas. Il n’est pas non plus déterminant que l’enquête menée par différentes polices au niveau international ait duré près de six ans pour aboutir à l’arrestation de D______, dès lors qu’il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir omis de démanteler l’organisation criminelle de son client, mais d’avoir procédé au blanchiment de son argent, de manière à effacer tout lien entre le trafic de stupéfiants et son produit, préférant conserver l’un de ses plus importants clients plutôt que de procéder aux vérifications imposées par sa position d’intermédiaire financier. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelant a, à tout le moins, envisagé que les fonds confiés par D______ étaient d’origine criminelle, les indices disponibles ne permettant pas une autre conclusion. Il s’est ainsi accommodé d’une réalisation possible des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point. 2.2.4. L’appelant conteste avoir agi par métier au sens de l’art. 305 bis ch. 2 al. 2 let. c CP. Administrateur et actionnaire unique de A______ SA, dont le but social est la gestion de fortune, l’appelant a pris en gestion les avoirs d’origine criminelle de D______, commettant de nombreux actes de blanchiment. Ainsi, dans le cadre de l’exercice de sa société et sous le couvert d’une activité de gestion, il a effacé toute trace entre le trafic de stupéfiants de son client et l’argent que celui-ci lui a remis, blanchissant un montant de plus d’EUR 15'000'000.- entre novembre 2002 et octobre 2005 à la manière d’une profession, ne cessant cette activité qu’après que D______ eut fait transférer l’intégralité de ses avoirs à l’étranger. Pour ses activités, A______ SA a perçu des honoraires, que l’appelant situe entre CHF 120'000.- et CHF 150'000.-, tandis que le tableau retraçant les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes « H______ » et « J______ » fait mention de montants de USD 172'702.- et EUR 14'456.-, soit dans les deux cas un montant largement supérieur au seuil arrêté par la jurisprudence à CHF 100'000.- pour le chiffre d’affaires réalisé (cf. supra 2.1.2.4). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de blanchiment d’argent par métier (art. 305 bis ch. 1 et 2 al. 2 let. c CP), les faits relatifs à cette infraction n’étant du reste pas prescrits (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). 3. L’appelant requiert l’application de l’art. 52 CP. 3.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine, cette exemption étant de nature impérative lorsque les conditions sont remplies (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.2. En l’espèce, s’il est vrai que les faits à l’origine de la présente procédure remontent à fin 2002, ce seul élément ne saurait conduire à l’application de l’art. 52 CP, dès lors que la culpabilité de l’appelant et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance. L’appelant a exercé son activité délictueuse de 2002 à 2005, n’y ayant mis un terme que suite à l’interception des convoyeurs espagnols en 2005 et après la clôture des comptes du client en 2006. Il a commis des actes de blanchiment portant sur un montant considérable, de plus de EUR 15'000'000.-, permettant à D______ de transférer l’intégralité de ses avoirs à l’étranger, sans qu’un lien avec son trafic de stupéfiants ne puisse être établi, ses comptes ayant été clôturés avant que l’argent n’ait pu être saisi. L’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il conduit à présent ses affaires de manière irréprochable, dès lors qu’il s’agit d’une évolution qui correspond à celle attendue de la part de tout auteur d’une infraction. Il n’y a par conséquent pas lieu d’exempter l’appelant de toute peine, les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réunies. L’appelant ne conteste du reste ni la nature, ni la quotité de la sanction prononcée à son encontre par les premiers juges, fixée conformément aux critères des art. 47ss CP, de sorte qu’elle sera confirmée. 4. L’appelant conteste le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat. 4.1. L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 178 ; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327 ; ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). La confiscation ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 1376, p. 1388 et 1391). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 121). Pour qu’elle puisse être ordonnée, il faut qu’une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). L’infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). A titre d’exemple, les provisions encaissées à titre de rétribution pour le transfert d’argent d’une personne, dont l’identité n’a pas été établie en violation de l’art. 305 ter al. 1 CP, peuvent faire l’objet d’une confiscation (ATF 129 IV 338 consid. 8 p. 343s). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent dont le but est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8s ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1). La notion de créance compensatrice est plus large que celle d’enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22 ; ATF 100 IV 104 consid. 1 p. 105). La créance compensatrice est une dette d’argent. L’avantage doit avoir une valeur économique et revêtir la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-augmentation du passif ou d’une non-diminution de l’actif (ATF 119 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n’y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffre d’affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d’achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8s ; ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La règle des recettes brutes n’est cependant pas absolue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que pour autant que l’action en confiscation ne soit pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1 p. 313). 4.2. En l’espèce, par l’intermédiaire de A______ SA, l’appelant a facturé les prestations fournies à D______. Les commissions de gestion perçues par cette société rémunèrent aussi la gestion des transferts de fonds et les actes de dissimulation, ce qui résulte du compte rendu du 12 janvier 2005. Du reste, les avoirs de D______ ne sont pas restés à demeure sur les comptes « H______ » et « J______ », ce qui aurait permis une véritable gestion et justifié le paiement d’honoraires à ce titre, mais n’y ont que transité, comme l’a indiqué AV______. Il apparaît ainsi que ces honoraires ont été perçus sur des avoirs provenant du blanchiment, ce que l’appelant savait ou devait à tout le moins présumer, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une mesure de confiscation. S’il est vrai que ces honoraires ont été facturés par A______ SA, il n’en demeure pas moins qu’au moment des faits, l’appelant était administrateur et actionnaire unique de cette société, ce qu’il est encore actuellement, de sorte que les honoraires facturés par celle-ci lui ont directement profité. Ces revenus n’étant toutefois plus disponibles, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à l’encontre de l’appelant une créance compensatrice, dont il ne conteste du reste pas le montant. Le jugement querellé sera par conséquent également confirmé sur ce point.
5. 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Aux termes de l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, notamment en application de l’art. 426 CPP, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Tel est le cas des frais n’ayant pas été causés par une seule mais par plusieurs personnes participant à la procédure et qui les concernent toutes (A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 1 ad art. 418 CPP). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d’équité liés à la procédure, lorsqu’un chef d’accusation important n’a pas été retenu contre le condamné ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait, ou encore lorsque une mesure coûteuse ordonnée dans l’enquête s’avère avoir été superflue. Un large pouvoir d’appréciation doit être laissé dans ces cas à l’autorité de jugement ( AARP/318/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 5.2. C’est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant, dès lors qu’il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et condamné à ce titre. La présente procédure a nécessité un certain nombre d’audiences d’instruction et l’audition de différents témoins, tant en Suisse qu’à l’étranger, afin de faire la lumière notamment sur le processus de compensation, dont l’appelant a constamment nié l’existence, mais qui se trouve au cœur du mécanisme de blanchiment mis en place. Le fait qu’il n’ait pas été entendu lors de chaque audience d’instruction s’explique, d’une part, par les mesures de supersuspension ordonnées à plusieurs reprises et, d’autre part, par son absence à une importante audience d’instruction s’étant tenue le 26 janvier 2010 de 08h30 à 19h40. L’appelant ne saurait davantage se prévaloir du fait que AV______ a été condamné au paiement des frais d’un montant inférieur, dès lors qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation du juge d’instruction et qu’en qualité d’employé de l’appelant, il en était le subordonné. L’autorité de jugement n’a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Du reste, ces frais apparaissent conformes aux dispositions du RTFMP, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Devant la Chambre de céans, l’appelant succombe intégralement, de sorte qu’il supportera les frais de la procédure d’appel envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTP/588/2011 rendu par le Tribunal de police le 16 décembre 2011 dans la procédure P/2825/2008. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2825/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/335/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 47'849.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'325.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 53'174.00