ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310.al1.leta; CP.123; CP.126; CP.180
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 2 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
E. 3 La recourante conclut, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, après consultation du dossier. Or, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil de la recourante est dûment motivé (art. 385 al. 1 CPP), mais cette dernière a eu l'occasion de répliquer, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet.
E. 4 3. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
E. 4.4 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
E. 4.5 En l'espèce, bien que les protagonistes confirment tous qu'une altercation familiale a eu lieu le soir des faits, les versions de ces derniers, quant au déroulement de la dispute, sont contradictoires, B______ prenant parti pour la recourante et D______ pour son compagnon. Cela étant, quand bien même B______ allègue que le mis en cause a été agressif envers la recourante, elle ne relève à aucun moment que ce dernier aurait menacé celle-ci. Par ailleurs, elle soutient que le mis en cause aurait fait semblant de frapper la recourante, en levant l'un de ses bras et en " tapant l'autre ", sans donner plus de précision quant à ce geste. Selon elle, il serait ensuite revenu pour lui asséner un coup. Toutefois, dès lors qu'elle et sa nièce s'étaient interposées pour l'empêcher d'approcher la recourante, elle n'a ainsi pas été témoin d'un tel geste. Celui-ci ne résultant que d'une simple supposition de sa part, il ne permet pas d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause. Force est dès lors de constater que tant les menaces que les lésions corporelles simples, voire même la seule tentative de cette infraction, ne sont pas établies et ce même en prenant en compte le témoignage de la mère de la recourante. Reste à examiner si le mis en cause a commis des voies de fait. À cet égard, il ressort du constat médical produit par la recourante qu'elle a présenté une limitation de la mobilisation de son épaule gauche, toutefois sans atteinte à teneur de la radiographie. Des voies de fait pourraient ainsi avoir été provoquées lors de l'altercation. Cela étant, tous les protagonistes ont admis qu'une dispute a également eu lieu entre les deux sœurs, la recourante ayant même expliqué s'être débattue sur le canapé, alors que sa sœur était positionnée sur elle, ce que la mère a confirmé. Au vu de cette deuxième altercation, il ne peut être tenu pour établi que les voies de fait précités proviennent du geste reproché au mis en cause. Ainsi, à teneur du dossier, il n'est pas établi que le mis en cause a commis les infractions pénales reprochées, à l'exclusion des injures dont il a reconnu leur contenu et pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale séparée. À ce stade et comme le soutient, à juste titre, le Ministère public, la confrontation des parties apparait inutile. En effet, on ne voit pas pourquoi elles changeraient leurs déclarations. Cet acte d'enquête ne permettrait ainsi pas d'établir les faits et ne serait pas propre à amener de nouveaux éléments de preuve. Au vu des voies de fait subies par la recourante, du contexte familial dans lequel s'est déroulée l'altercation et de leurs liens avec les parties, les auditions des deux autres protagonistes, présents au domicile apparaissent également superflues. Compte tenu du pugilat, on voit par ailleurs mal comment l'ami prénommé " G______ " ou F______ seraient en mesure d'indiquer l'auteur ou l'origine des voies de fait subies. Au demeurant, dans son recours, la recourante ne précise pas l'utilité de ces auditions supplémentaires, ne faisant référence à aucune infraction qui devrait encore être établie par l'instruction. Ainsi, au vu du conflit familial opposant les parties, aucun acte d'instruction utile n'est à même d'apporter un éclairage sur les événements permettant d'établir une prévention pénale avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaît pas justifiée.
E. 5 L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
E. 6 La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'office de son conseil.
E. 6.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
E. 6.2 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, l'absence de chance de succès de sa démarche à l'encontre de C______ et, partant, de l'action civile doivent conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire.
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2726/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.01.2022 P/2726/2021
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310.al1.leta; CP.123; CP.126; CP.180
P/2726/2021 ACPR/31/2022 du 20.01.2022 sur ONMMP/3039/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.310.al1.leta; CP.123; CP.126; CP.180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2726/2021 ACPR/ 31/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 janvier 2022 Entre A ______ , domiciliée c/o Mme B______, ______, comparant par M e Silvia PALOMBA, avocate, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2021, A______recourt contre l'ordonnance du 27 août 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 novembre 2020 contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à être autorisée à consulter le dossier, puis à compléter son recours, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020, une altercation a eu lieu au domicile de B______, opposant les deux filles de celle-ci et le compagnon d'une d'entre elle. b. Entendue par la police le 15 novembre 2020, A______ a porté plainte contre C______. Vers 23h30, elle avait demandé à sa sœur, D______, de calmer son compagnon, C______, après avoir entendu que ce dernier avait crié sur sa mère. Le concerné s'était alors approché d'elle, en plaçant sa tête contre la sienne. Ils avaient fait un " tête contre tête ". C______ avait ensuite essayé de lui donner un coup de poing et lui avait dit : " je vais te taper ", " ferme ta gueule ", " tu es une petite pute ". Sa mère, sa sœur et sa cousine les avaient séparés et s'étaient retrouvées entre eux. En essayant une nouvelle fois de la frapper, C______ avait fait tomber sa cousine. Après une troisième tentative, le précité avait finalement réussi à la pousser, de sorte qu'elle avait atterri sur le canapé. D______ s'était ensuite positionnée sur elle pour l'empêcher de se relever. Elle s'était alors débattue. C______ s'était approché à nouveau d'elle, mais D______ l'avait convaincu de quitter l'appartement, ce qu'il avait fait. Durant l'altercation, C______ lui avait dit : " cette fois-ci je ne vais pas te louper ". Elle s'était finalement réfugiée dans sa chambre et avait appelé son père, n'osant plus en sortir. À l'appui de ses déclarations, A______ a transmis un constat médical, établi le 17 novembre 2020 par le Dr. E______. Il en ressort que la patiente avait déclaré avoir été poussée violemment par le compagnon de sa sœur et être tombée sur le canapé. L'examen clinique faisait état d'une limitation de la mobilisation de l'épaule gauche, la radiographie standard n'ayant pas montré de pathologie spécifique. c. Entendu par la police le 18 novembre 2020, C______ a contesté les faits et porté plainte contre A______ pour calomnie. Il avait eu un conflit verbal avec B______. A______ avait alors crié sur sa sœur et s'était approchée de lui en l'insultant et en lui disant : " frappe-moi, frappe-moi ". Alors qu'il s'apprêtait à partir, A______ s'était mise en face de lui en écartant les bras, comme si elle souhaitait lui donner des coups et l'avait à nouveau insulté. Sa compagne l'avait sommé de partir, ce qu'il avait fait. En voyant A______ donner un coup de poing à D______, il était toutefois revenu les séparer. La cousine de A______, prénommée " F______ ", ainsi que sa belle-mère étaient intervenues pour les séparer. B______ l'avait attrapé par le bras et " F______ " lui avait tapé sur la gorge, de sorte qu'il l'avait " enlevé " car elle était sur lui pour le frapper. D______ " avait fait asseoir " A______. Il ne l'avait donc jamais touchée. Sur instruction de sa compagne, il avait quitté les lieux avec son ami – présent au domicile –. Il faisait des sports de combat. S'il avait voulu faire du mal à A______, il l'aurait fait. Le soir des événements, il ne l'avait ni frappée ni menacée, mais l'avait insultée en espagnol. d. Lors de son audition du même jour, D______ a contesté les faits tels que décrits par A______ et a porté plainte contre celle-ci pour lésions corporelles simples et injures. A______ était sortie de sa chambre, agressive et provoquante envers C______, en lui disant : " Vas-y frappe-moi ", tout en tenant les mêmes propos à son encontre. Son compagnon avait pris son sac et s'apprêtait à partir, mais A______ avait continué à crier et à les provoquer tous les deux. A______ s'était ensuite jetée sur elle pour lui donner un coup de poing. En esquivant le coup, elle [D______] était tombée sur le canapé et A______ s'était alors jetée à nouveau sur elle en lui donnant des coups, notamment sur son bras gauche. C'est à ce moment-là que C______ avait essayé de lui venir en aide, mais B______ l'en avait empêché. C______ avait hurlé sur A______ et était parti, à sa demande. Il n'avait ni frappé ni menacé celle-ci. Il l'avait toutefois insultée après de multiples provocations et insultes de sa part. De son côté, elle avait fait constater ses lésions – certificat médical à l'appui –. A______ avait menti dans sa plainte. Un ami, prénommé " G______ ", avait assisté à la dispute et était prêt à témoigner. e. B______ a, quant à elle, expliqué à la police qu'elle avait invité à dîner, le soir des faits, " D______, C______ et F______ ". Dès que sa fille, A______, avait demandé à son autre fille, D______, de calmer son compagnon, celui-ci avait " pété les plomb " et s'était levé brusquement de manière agressive, tout en insultant A______. Selon elle, C______ avait alors levé l'un de ses bras, faisant semblant de frapper A______ en levant l'un de ses bras, puis en " tapant son autre bras ", sans donner plus de précision quant à ce geste qu'elle aurait vu. C'est à ce moment-là que D______ lui avait crié : " Non, non ne fait pas ça ". Un ami de C______ avait finalement aidé ce dernier à quitter le logement. Toutefois, en voyant sa compagne se disputer avec A______, C______ était revenu pour frapper celle-ci. Son ami l'avait retenu et elle [B______] et sa nièce, " F______ ", s'étaient mises devant lui. C______ avait fait tomber violemment " F______ " au sol et était parvenu à pousser A______ de ses deux mains, la faisant tomber sur le dos sur le canapé. D______ s'était alors mise sur sa sœur pour la protéger, bien que celle-ci se débattait, et avait réussi à calmer son compagnon, qui était finalement parti. f. Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public a condamné C______ pour injures et n'est pas entré en matière pour le reste des faits dénoncés. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les versions des parties et des témoins étaient contradictoires et que le certificat médical produit par A______ ne suffisait pas à admettre avec suffisamment de vraisemblance que la lésion constatée lui aurait effectivement été causée par le prévenu, étant précisé que la précitée avait admis avoir eu, peu après, une altercation avec sa sœur. Les éléments constitutifs des infractions de tentative de lésions corporelles simples, menaces et voies de fait n'étant manifestement pas réunis, il avait décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fait une constatation arbitraire des faits. L'investigation policière n'avait duré que quelques semaines et les personnes présentes lors de l'altercation n'avaient pas toutes été auditionnées. Le Ministère public n'avait ainsi pas pris en compte des éléments de preuve, propres à modifier sa décision, comme l'audition de F______, dont elle avait pourtant expressément sollicité l'audition. Par ailleurs, le témoignage de D______ devait être tempéré dès lors qu'elle était la compagne du prévenu. Ainsi, en établissant l'ordonnance querellée, alors que des actes d'instruction essentiels à la procédure n'avaient pas été menés et qu'une trop grande importance avait été donnée au témoignage de la compagne de C______, le Ministère public avait versé dans l'arbitraire dans son appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. L'instruction devait alors être complétée en procédant, à tout le moins, à l'audition du témoin requis et à une audience de confrontation des parties. À l'appui de son recours, A______ a produit ses deux demandes de consultation du dossier – restées sans réponse – adressées au Ministère public, par l'intermédiaire de son conseil, les 7 et 10 septembre 2021. b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à son ordonnance de non-entrée en matière. Il relève que, contrairement à ce que soutenait A______, les principaux protagonistes du conflit familial avaient été entendus par la police. L'audition de F______ n'apparaissait pas nécessaire, étant rappelé son lien de parenté avec la recourante. Par ailleurs, au vu de la nature familiale du conflit opposant les protagonistes, de longue date, leur confrontation apparaissait inutile, sauf à les entendre confirmer leurs précédentes déclarations. Ainsi, faute d'élément probant permettant de retenir que la version de A______ était plus crédible que celle de C______ et en l'absence de tout autre acte d'instruction utile, il ne pouvait statuer autrement. c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. La recourante conclut, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, après consultation du dossier. Or, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). En l'occurrence, non seulement l'acte déposé par le conseil de la recourante est dûment motivé (art. 385 al. 1 CPP), mais cette dernière a eu l'occasion de répliquer, de sorte que sa demande, infondée, est de surcroît sans objet. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4. 3. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.5. En l'espèce, bien que les protagonistes confirment tous qu'une altercation familiale a eu lieu le soir des faits, les versions de ces derniers, quant au déroulement de la dispute, sont contradictoires, B______ prenant parti pour la recourante et D______ pour son compagnon. Cela étant, quand bien même B______ allègue que le mis en cause a été agressif envers la recourante, elle ne relève à aucun moment que ce dernier aurait menacé celle-ci. Par ailleurs, elle soutient que le mis en cause aurait fait semblant de frapper la recourante, en levant l'un de ses bras et en " tapant l'autre ", sans donner plus de précision quant à ce geste. Selon elle, il serait ensuite revenu pour lui asséner un coup. Toutefois, dès lors qu'elle et sa nièce s'étaient interposées pour l'empêcher d'approcher la recourante, elle n'a ainsi pas été témoin d'un tel geste. Celui-ci ne résultant que d'une simple supposition de sa part, il ne permet pas d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause. Force est dès lors de constater que tant les menaces que les lésions corporelles simples, voire même la seule tentative de cette infraction, ne sont pas établies et ce même en prenant en compte le témoignage de la mère de la recourante. Reste à examiner si le mis en cause a commis des voies de fait. À cet égard, il ressort du constat médical produit par la recourante qu'elle a présenté une limitation de la mobilisation de son épaule gauche, toutefois sans atteinte à teneur de la radiographie. Des voies de fait pourraient ainsi avoir été provoquées lors de l'altercation. Cela étant, tous les protagonistes ont admis qu'une dispute a également eu lieu entre les deux sœurs, la recourante ayant même expliqué s'être débattue sur le canapé, alors que sa sœur était positionnée sur elle, ce que la mère a confirmé. Au vu de cette deuxième altercation, il ne peut être tenu pour établi que les voies de fait précités proviennent du geste reproché au mis en cause. Ainsi, à teneur du dossier, il n'est pas établi que le mis en cause a commis les infractions pénales reprochées, à l'exclusion des injures dont il a reconnu leur contenu et pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale séparée. À ce stade et comme le soutient, à juste titre, le Ministère public, la confrontation des parties apparait inutile. En effet, on ne voit pas pourquoi elles changeraient leurs déclarations. Cet acte d'enquête ne permettrait ainsi pas d'établir les faits et ne serait pas propre à amener de nouveaux éléments de preuve. Au vu des voies de fait subies par la recourante, du contexte familial dans lequel s'est déroulée l'altercation et de leurs liens avec les parties, les auditions des deux autres protagonistes, présents au domicile apparaissent également superflues. Compte tenu du pugilat, on voit par ailleurs mal comment l'ami prénommé " G______ " ou F______ seraient en mesure d'indiquer l'auteur ou l'origine des voies de fait subies. Au demeurant, dans son recours, la recourante ne précise pas l'utilité de ces auditions supplémentaires, ne faisant référence à aucune infraction qui devrait encore être établie par l'instruction. Ainsi, au vu du conflit familial opposant les parties, aucun acte d'instruction utile n'est à même d'apporter un éclairage sur les événements permettant d'établir une prévention pénale avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaît pas justifiée. 5. L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'office de son conseil. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 6.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, l'absence de chance de succès de sa démarche à l'encontre de C______ et, partant, de l'action civile doivent conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2726/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00