opencaselaw.ch

P/266/2012

Genf · 2014-09-08 · Français GE

MEURTRE LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG; VOL(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE | CP.111; CP.22; CP.125; CP.186; CP.144; CP.139; CP.49; aLCR.92.2; aLCR.91a.1

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. A titre préjudiciel, l’appelant a demandé à ce que la CPAR ordonne une reconstitution du parcours qu’il aurait effectué en voiture le 4 décembre 2011 vers 05h30, entre la rue 5______ et le lieu de l’accident. Il se plaint du fait que la police aurait procédé à une estimation du temps nécessaire pour effectuer cet itinéraire (cf. rapport du 29 janvier 2012), hors présence des parties et sans indiquer la vitesse du véhicule ou les phases de signalisation lumineuse. De plus, le temps du parcours à pied entre son appartement et l’endroit où son véhicule était stationné ce matin-là aurait été estimé de manière arbitraire. 2.1.2. Aux termes de l’art. 193 CPP, le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction (al. 1). Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée. La direction de la procédure peut ordonner que l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé (al. 5 let. b). La reconstitution consiste à demander au prévenu, et éventuellement à la victime et aux témoins, de refaire sur les lieux les mêmes gestes que lors de la commission de l’infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 22 ad art. 193). 2.1.3. En l’espèce, une reconstitution du parcours emprunté par l’appelant, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP, n’a pas pu être effectuée, dans la mesure où il a toujours contesté avoir été au volant de sa voiture le 4 décembre 2011 et n’a par conséquent pas fourni d’indications précises permettant de refaire, sur les lieux, le parcours exact emprunté par lui dans les mêmes conditions. L’estimation faite par la police et consignée dans le rapport du 29 janvier 2012 ne constitue donc pas une reconstitution. Son seul but était de déterminer si, en fonction des éléments révélés par l’enquête (caméras de surveillance, déclarations de témoins etc.), et faute d’aveux, l’appelant aurait pu se trouver sur les lieux de l’accident, avant 05h36, alors qu’il était sorti de chez lui à 05h25. La requête tendant à ordonner une reconstitution doit ainsi être rejetée, ce d’autant que c’est sans arbitraire que le temps de parcours à pied entre le domicile de l’appelant et le lieu de stationnement de son véhicule a été estimé à environ une minute, ce qui corrobore les déclarations de Q______, non contestées, pour laquelle la voiture était garée tout près du logement de l’appelant. Enfin, le rapport du 29 janvier 2012 est soumis à l’appréciation de l’autorité de jugement à l’instar de tout autre moyen de preuve.

E. 2.2 A______ remet en cause l'exactitude des horloges du système vidéo de l’immeuble sis 5______, dont il demande l’analyse. Outre le fait qu’une telle vérification n’apparait plus possible trois ans après les faits, aucun élément au dossier ne permet de douter de l'exactitude de l'horaire affiché sur les photos, ce d’autant que les heures mentionnées sur les clichés extraits des caméras de surveillance situées à l’entrée de l’immeuble ne présentent pas de divergences avec celles qui figurent sur les clichés extraits des caméras placées sur le parking. En outre, en tant qu’elles montrent, notamment, Q______ et A______ quitter l’immeuble de la rue 5______ le 4 décembre 2011 à 05h25 du matin, ces images trouvent une correspondance dans les relevés rétroactifs, selon lesquels tant A______ que Q______ étaient déjà réveillés et n’étaient plus ensemble dans l’appartement à ce moment-là, puisqu’ils ont eu un contact téléphonique cinq minutes plus tard.

E. 2.3 L'appelant a sollicité « l'analyse et le versement à la procédure du contenu » des vidéos de surveillance de la BA______, sise au 228 route 1______, à AE______, relatives au 4 décembre 2011, afin de démontrer qu’il n’était pas le conducteur de la voiture. En sus d’apparaître tardive, car formulée pour la première fois en appel, et inexécutable, les délais de sauvegarde des images enregistrées par les caméras de surveillance étant généralement très courts, cette mesure apparaît inutile, dans la mesure où BA______ ne se trouve pas directement en face des lieux de l’accident. Surtout, on ne voit pas comment ces images, à supposer qu’elles existent, prises de nuit et par temps de pluie par des caméras placées sur un immeuble situé sur la droite de la route, dans le sens de marche des véhicules impliqués, auraient pu permettre d’identifier la personne assise sur le siège avant gauche de la BMW impliquée dans l’accident, dont les vitres latérales antérieures étaient teintées. Téméraire, cette requête ne peut qu’être rejetée. 2.4.1. L’appelant sollicite aussi l’audition de AP______ et AL______. 2.4.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Même si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). 2.4.3. En l’espèce, l’appelant n’a pas motivé ses réquisitions de preuves dans la déclaration d’appel, même si on comprend à la lecture du dossier qu’il s’agit de témoins à décharge susceptibles de confirmer ses explications au sujet de son emploi du temps dans la soirée du 6 au 7 février 2013. Ces témoignages ne sont en tout état pas pertinents. Une réaudition en appel de AP______ est inutile, vu les déclarations déjà enregistrées et l’écoulement du temps, le témoin n’étant certainement plus en mesure de se souvenir avec davantage de précision des clients qui ont fréquenté son établissement une année et demie plus tôt. Il en est de même du témoin AL______, dont on ne voit pas comment il pourrait être plus précis une année et demi plus tard. En outre, ce témoin, convoqué par le Ministère public pour une audience fixée au 8 novembre 2013, n’a pas comparu et n’a plus pu être localisé par la suite.

E. 2.5 La requête tendant à obtenir la comptabilité de l’établissement AO______ pour le mois de février 2013 n’est pas motivée. Elle doit être rejetée, car cet acte d’instruction est inutile, dans la mesure où les livres comptables d’un établissement public ne mentionnent pas les noms des clients ayant payé des consommations. Il appartenait à l’appelant, qui avait assuré avoir conservé les tickets de toutes ses consommations dans la nuit du 6 au 7 février 2013, de produire ces pièces, s’il l’estimait opportun.

E. 2.6 Le prélèvement, pour analyse, de l'ADN se trouvant sur les gants découverts à l’intérieur du camion-benne le 7 février 2013, afin d’identifier les cambrioleurs, est inutile. L’ADN de l’appelant a été retrouvé sur la poignée d’une porte située à l’intérieur du sous-sol de l’immeuble cambriolé. Le seul fait de la présence de l’ADN d’une tierce personne n’est pas de nature à disculper l’appelant, ce d’autant que selon le dossier il n’a pas agi seul.

E. 2.7 La question de la pertinence de l’audition de BB______, en relation avec le cambriolage intervenu au préjudice de H______ entre le 13 et le 14 octobre 2012, peut demeurer indécise, vu l’acquittement prononcé s’agissant de ce chef d’accusation.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 3.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 = JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Déterminer les circonstances du cas et l'état d'esprit de l'auteur relèvent des faits, mais définir si la qualification de dol éventuel doit être retenue est une question de droit (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; voir arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 avec la jurisprudence et la doctrine citées). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 p. 16 et 17). Dans ce contexte, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 p. 16 et 17 ; voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 3.3.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, le dol éventuel suffit toutefois. 3.3.2. L’on est en présence de lésions corporelles graves, au sens de l’art. 122 CP, lorsque la victime a subi plusieurs mois d’hospitalisations, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53

c. 2). 3.3.3. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3.3.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 3.4.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. Les faits reprochés à l'appelant en relation avec des violations de la LCR, ont été commis en décembre 2011, soit antérieurement à la LCR dans son état au 1 er janvier 2014 en vigueur au moment du jugement. La nouvelle loi n'étant pas plus favorable à l'appelant, la loi en vigueur au moment des faits sera appliquée. 3.4.2. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.4.3. Aux termes de l'art. 92 aLCR, celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi, sera puni de l’amende. Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.5.1. Pour la CPAR, il n’existe aucun doute sur le fait que l’appelant est le conducteur de la BMW J______ impliquée dans l’accident ayant blessé l’intimé B______ le 4 décembre 2011. Il est en premier lieu établi que A______ était, en décembre 2011, l’utilisateur de cette voiture, ainsi que l’attestent le contrat de location et les déclarations de P______. L’appelant ne le conteste du reste pas. Il ressort également de la procédure que l’appelant, contrairement à ce qu’il a indiqué initialement tant à la police et au Ministère public, n’était pas en train de dormir chez lui le dimanche 4 décembre 2011 vers 05h30, dès lors qu’on le voit, sur les images extraites des caméras de surveillance, sortir de son immeuble à 05h25 en compagnie de Q______. L’analyse rétroactive du raccordement utilisé par l’appelant montre en outre que son téléphone portable a activé une antenne à AF______ à 05h30 et une autre à 10______ à 05h47, l’accident ayant eu lieu sur le trajet entre ces deux bornes, avant 05h36. Selon les estimations de la police, le déplacement entre le domicile de l’appelant et le lieu-dit K______ – bien que le lieu de stationnement exact du véhicule de l'appelant ne soit pas connu, étant précisé que les intéressés s'accordent pour dire qu'il est très près du domicile – pouvait être parcouru en moins de dix minutes, avec un arrêt à la rue 7______ pour déposer Q______, conformément à ses explications. Cette estimation est compatible avec les informations que l’on peut retrouver sur les sites Internet qui proposent de calculer le temps employé pour effectuer un itinéraire donné. Ainsi, force est de constater qu’en quittant son immeuble à 05h25, l’appelant pouvait se trouver vers 05h35 à l’endroit où l’accident s'est produit. La procédure a encore révélé que l’appelant a tenté de se débarrasser de la voiture, qui pouvait l’incriminer, en la proposant à la vente à S______, dont les déclarations sont constantes et fiables, le témoin étant étranger aux faits de la cause. Le fait que l'appelant ait dit à ce témoin qu’il préférait que le véhicule soit vendu à l'étranger démontre sa volonté de faire disparaître tout élément pouvant le relier à l’accident. Les dénégations de l’appelant et ses explications selon lesquelles il aurait prêté la voiture à deux Lyonnais dont il a refusé de fournir l’identité sont de pure circonstance et n’ont cessé de varier pour s’adapter aux éléments objectifs révélés par l’enquête. On relèvera à cet égard que les fantomatiques Lyonnais, censés être passés au domicile de l’appelant pour emprunter la voiture et pour la restituer, selon ses premières déclarations, n’apparaissent pas sur les images de vidéosurveillance de son immeuble. Les explications tardives, et contradictoires, selon lesquelles les Lyonnais lui auraient annoncé la survenance de l’accident par téléphone, avec son propre portable, à 05h30 – tantôt à lui-même, tantôt à Q______ – puis qu’ils seraient venus en bas de chez lui quelques minutes plus tard pour lui montrer la voiture accidentée sont incompatibles avec l’activation d’antennes à 10______ à 05h47 et les appels passés à P______. Les déclarations de A______, selon lesquelles il n’apparaitrait pas sur les images de vidéosurveillance lorsqu’il retourne seul chez lui peu après l’accident car il aurait emprunté la porte du local des poubelles, dépourvue de caméras, concordent mal avec le fait que cette porte ne peut être ouverte qu’avec une clé que l’appelant ne possédait pas. Q______, qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point, a encore indiqué que l’appelant conduisait la "nouvelle" BMW, soit celle impliquée dans l’accident, lorsqu'il l'avait ramenée chez elle le 4 décembre 2011, à 05h25, alors qu’il était au volant d’une autre voiture, plus ancienne, un peu plus tard dans la matinée. Enfin, la description du déroulement de l’accident, mis dans la bouche des Lyonnais, concorde pour l’essentiel avec le récit de la victime. L’appelant était donc bien au volant de la voiture. 3.5.2. La version de l’accident que donne la victime est pour l’essentiel confirmée par AA______, sauf que pour cet expert, après le rabattement de la BMW devant le scooter, les deux véhicules avaient roulé en file à une vitesse similaire, avant que la voiture ne réduise brusquement sa vitesse, sans motif apparent, aucun obstacle ne se trouvant sur la route. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que le conducteur de la BMW a délibérément freiné devant le scooter, ainsi qu’il l’avait déjà fait quelques mètres plus tôt, et qu’il a aussi effectué une manœuvre téméraire et agressive qui a eu pour effet de faire chuter la victime, laquelle a été grièvement blessée. Sous l'angle subjectif toutefois, il n’est pas possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a envisagé et accepté que son comportement puisse avoir pour conséquence la mort de la victime, ainsi que l’a retenu le Tribunal correctionnel. On ignore en effet s'il avait conscience de la distance qui le séparait du scooter – soit 15 mètres, selon l’expert AA______ – et surtout s’il était conscient que celle-ci était insuffisante pour permettre au motocycliste de freiner. On ne peut pas non plus exclure que l'appelant ait tenu pour improbable une issue fatale, dans la mesure où il pouvait partir de l’idée que le conducteur du scooter était en mesure d’éviter la collision en se déportant sur la gauche, comme il l’avait déjà fait quelques instants plus tôt. On ne peut en outre rien tirer du fait que l’appelant, après l’accident, fût retourné sur les lieux pour s’assurer que la victime n’était pas décédée, dans la mesure où le fait d’envisager une issue mortelle après une si violente collision n’est pas révélateur de l’état d’esprit du chauffard au moment où il a freiné brusquement avec sa voiture. Au vu de ces éléments et en application de la jurisprudence qui n'admet qu'avec retenue le dol éventuel, il n'est pas possible d'affirmer que l’appelant s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé, soit de la vie de B______. La qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel ne peut ainsi être retenue. Il en va de même de celle de lésions corporelles graves consommées intentionnelles. En effet, si le comportement à l’origine de l’accident est intentionnel, soit le brusque freinage, les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que l’intention portait aussi sur le résultat qui s’est en définitive produit, soit les lésions corporelles graves. Il s’agit d’un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et, dans le doute, c’est l’hypothèse la plus favorable au prévenu qui doit l’emporter. Dans la mesure où il n’est pas possible d’affirmer, avec certitude, que l’appelant s’est accommodé de l'atteinte lourde causée à l'intégrité corporelle de B______, c'est la négligence consciente qui doit être retenue. On précisera que le comportement de B______ n'est pas exempt de tout reproche, dans la mesure où sa vitesse était vraisemblablement supérieure à celle autorisée sur le tronçon en question, et qu'il avait préalablement consommé de l'alcool, au-delà de la limite légale, sans toutefois que le taux relevé ne soit excessif. Cela étant, vu les circonstances de l'accident, ces fautes ne sont pas suffisamment graves pour envisager une rupture de lien de causalité. L'appelant sera donc reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 CP. 3.5.3. La collision provoquée par l’appelant a occasionné des dégâts au motocycle de la victime, lui causant ainsi un dommage. Ce dernier a déposé plainte pour ces faits dans le délai légal. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’auteur coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.5.4. Même si l’on a retenu que l’appelant n’a pas eu l’intention d’infliger des lésions graves à la victime, c’est bien intentionnellement qu’il a pris la fuite, dès lors qu’il était parfaitement conscient que le scootériste, tombé par terre après un si violent choc, pouvait être grièvement blessé. En outre, il lui incombait de rester sur place pour participer à l'établissement des circonstances de l'accident et déterminer s'il était sous l'influence de l'alcool lors des faits, voire d'une autre substance pouvant altérer sa capacité de conduire. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il reconnaît l’appelant coupable d'infractions aux articles 91a et 92 al. 2 aLCR.

E. 4 4.1. Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.2 S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), référence est faite au considérant 3.6. du présent arrêt.

E. 4.3 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.4.1. S'agissant des cambriolages perpétrés dans la nuit du 6 au 7 février 2013 15______ au détriment des victimes E______ et C______, les agents AI______ ont surpris les cambrioleurs dans la zone des caves. Ils ont suivi un camion benne rouge – qui avait pris en charge le fuyard sortant des caves – jusqu'à AF______, où l'appelant – qui conduisait et avait garé le camion – a été interpellé une fois qu'il en fut descendu. L’appelant a admis avoir conduit le camion-benne à l'intérieur duquel ont été retrouvés un sac à dos contenant des outils utiles aux cambrioleurs et une partie du butin, soit certaines des bouteilles de vins appartenant à l’une des victimes. L'ADN de l'appelant a par ailleurs été retrouvé sur la poignée d'une porte intérieure donnant accès aux caves forcées. Quant au cambriolage de la cave du plaignant C______, il a été commis lors de la même nuit dans le même immeuble. Les explications de l'appelant quant à sa présence dans la camionnette le soir des faits ne sont pas convaincantes et elles frisent la témérité. Pour preuves, les affirmations des agents AI______, qui n'ont pas perdu le véhicule de vue, selon lesquels le conducteur n'est pas descendu du camion-benne avant son arrêt à la place 17______. De plus, l'appelant refuse de communiquer l'identité de l'occupant qu'il prétend avoir remplacé et ne fournit aucun élément susceptible de prouver qu'il avait rendez-vous avec ce dernier pour voir " des choses de provenance douteuse ". Son alibi par anticipation, soit le fait d'avoir conservé les tickets de consommation de sa soirée est sans portée, l’appelant ne les ayant jamais produits, à l'exception de celui émis par le restaurant AK______ dont la date est illisible. Les propos tenus pour justifier la présence de son ADN par l’utilisation de ses gants sont dépourvus de toute cohérence, l'appelant se positionnant une nouvelle fois en qualité de victime. Le fait que seule une partie du butin a été retrouvée à l’intérieur du camion n’est pas susceptible de disculper l’appelant, étant rappelé que selon les agents de sécurité, les cambrioleurs étaient au moins deux. Il sied de relever que dans la mesure où la victime E______ a retiré sa plainte le 4 février 2014, ainsi que l’a constaté le Tribunal correctionnel, seule l'infraction de vol peut être retenue s'agissant du cambriolage de sa cave, les infractions aux articles 144 al. 1 et 186 CP n'étant pas poursuivies d’office. Il en va autrement du cambriolage de la cave du plaignant C______. Pour les événements relatifs à la nuit du 6 au 7 février 2013, le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé. 4.4.2. Les premiers juges ont acquitté l’appelant des deux cambriolages (cave et box) perpétrés dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012 à l’endroit de la partie plaignante H______ et n’ont retenu que celui commis le lendemain. Ce verdict ne peut être confirmé. D’une part, le dossier ne permet pas d’établir si des objets ont été volés cette nuit-là. La copie de la plainte pénale qui figure au dossier n’en fait pas mention. L’acte d’accusation, qui a détaillé, dans le tableau figurant en pages 5 et 6, les objets dérobés, ne mentionne que ceux volés à H______ dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012 (ch. 4.5 et 4.6), le ch. 4.7, afférenant à la nuit suivante, se limitant en revanche à évoquer « divers objets » pas clairement définis. Il n’est pas non plus avéré que des dommages à la propriété auraient été perpétrés. En effet, la troisième plainte de H______ fait expressément référence aux dégâts de la veille (serrure et armoires forcées). Enfin, selon le rapport de la police judiciaire du 6 février 2013, la veste sur laquelle l’ADN de l’appelant a été mis en évidence a été découverte sur le sol du box à côté de la cave du plaignant H______ dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012, soit à l’occasion des deux premiers cambriolages. Lors de l'audience de jugement, la victime a expliqué avoir découvert une veste le dimanche 14 octobre 2012, devant la roue de sa voiture qui se trouvait à l'intérieur du box. Vu ces divergences, que le dossier ne permet pas d’élucider, il n'est pas possible de savoir si la veste évoquée par la partie plaignante est celle qui a fait l’objet des prélèvements. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appelant doit être acquitté du chef de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec les faits dénoncés par le plaignant H______ relatifs à la nuit du 13 au 14 octobre 2012.

E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 5.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 5.3 La faute de l’appelant est en l’occurrence très grave. Il n’a pas hésité, au volant d’une grosse voiture, à effectuer délibérément plusieurs queues de poisson à l’endroit d’un scooter, alors qu’il ne pouvait ignorer quels étaient les risques inhérents à un tel comportement. Les manœuvres entreprises étaient téméraires et ne répondaient à aucune nécessité objective. L’appelant a ainsi fait preuve de mépris à l’égard de l’intégrité physique de la victime pour des motifs qui apparaissent d’une futilité affligeante et qui témoignent d’une agressivité non maitrisée. Les conséquences de ses actes sont dramatiques, puisque la victime a été sévèrement blessé et sa vie bouleversée. Après les faits, l’appelant a fait preuve d’une désinvolture extrême, de lâcheté et d’égoïsme en quittant intentionnellement les lieux sans porter secours à la victime, en omettant ensuite de s’annoncer aux autorités et en tentant de se débarrasser de la voiture. S’agissant des cambriolages, les mobiles sont tout aussi futiles et égoïstes, l’appelant ayant agi par appât du gain facile au mépris du patrimoine d’autrui et de la législation en vigueur, alors que rien dans sa situation personnelle n’explique de tels agissements. L’appelant a des antécédents judiciaires, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. Sa responsabilité est pleine et entière et sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de déplorable. Il n’a pas hésité à contester l’évidence et à adapter ses déclarations au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction de la cause pour tenter d’échapper à un verdict de culpabilité. Il a fourni des explications invraisemblables et rejeté systématiquement la faute sur des personnages inventés de toutes pièces. Son comportement démontre qu’il est clairement imperméable à toute démarche d’introspection et ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. S'il a exprimé quelques regrets pour la victime, il ne lui a pas présenté ses excuses. Aucune circonstance atténuante n'entre en considération. Il y a concours d'infractions, au sens de l’art. 49 CP. Les lésions corporelles par négligence, le délit de fuite intentionnel et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même des dommages à la propriété et de la violation de domicile. Le vol est quant à lui passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.

E. 6 Compte tenu de l’issue de l’appel, les conclusions en indemnisation de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées.

E. 7 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de procédure de CHF 4'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/20/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/266/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il reconnaît A______ coupable de tentative de meurtre pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d’accusation ainsi que de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.4.7, B.VI.6.8 et B.VII.8.8 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles par négligence. L'acquitte des faits reprochés sous chiffres B.IV.4.7, B.VI.6.8 et B.VII.8.8 de l'acte d'accusation du 19 décembre 2013. Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 642 jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/266/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/476/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'774.76 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel CHF 5'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'309.76
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.09.2014 P/266/2012

MEURTRE LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG; VOL(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE | CP.111; CP.22; CP.125; CP.186; CP.144; CP.139; CP.49; aLCR.92.2; aLCR.91a.1

P/266/2012 AARP/476/2014 du 08.09.2014 sur JTCO/20/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 11.12.2014, rendu le 07.01.2016, REJETE, 6B_1190/2014 , 6B_1189/2014 Recours TF déposé le 10.12.2014, rendu le 07.01.2016, REJETE, 6B_1189/2014 , 6B_1190/2014 Descripteurs : MEURTRE LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG; VOL(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE Normes : CP.111; CP.22; CP.125; CP.186; CP.144; CP.139; CP.49; aLCR.92.2; aLCR.91a.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/266/2012 AARP/ 476 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 8 septembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/20/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, et B______ , domicilié ______, partie plaignante, comparant par Me William RAPPARD, Rappard & Iafaev Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, C______ , domicilié ______, partie plaignante, comparant en personne, D______ , domiciliée ______, partie plaignante, comparant en personne, E______ , domicilié ______, partie plaignante, comparant par Me Christian BUONOMO, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, F______ , domiciliée ______, partie plaignante, comparant en personne, G______ SA , c/______, sise ______, partie plaignante, comparant en personne, H______ , domicilié ______, partie plaignante, comparant en personne, I______ , domiciliée ______, partie plaignante, comparant par Me Florence PASTORE, avocate, Altenburger LTD, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 février 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 mars suivant, par lequel le tribunal de première instance a :![endif]>![if>

- reconnu A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur au 1 er janvier 2011 (aLCR ; RS 741.01) et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 aLCR) ;

- l’a acquitté des faits reprochés sous chiffres IV.4.3), IV.4.4), IV.4.5), IV.4.6), V.5), VI.6.3), VI.6.4), VI.6.5), VI.6.6), VI.6.7), VII.8.3), VII.8.4), VII.8.5), VII.8.6), VII.8.7) de l'acte d'accusation du 19 décembre 2013, ainsi que des faits ressortant de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2012 ;

- l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et aux frais de la procédure par CHF 24'774.76, dont un émolument de jugement de CHF 3'000.- ;

- débouté B______ de ses conclusions en indemnisation de ses honoraires d’avocat afférents à la procédure, l’intéressé étant renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de la réparation de son dommage ;

- ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/restitution des objets et pièces saisis. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2014, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement de toutes les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel. c.a. Par acte d'accusation du 19 décembre 2013, il est, notamment, reproché à A______ :

-  d'avoir (ch. I.1.), à Genève, le 4 décembre 2011, à la rue 1______, peu après 05h25 du matin, au volant d'un véhicule BMW J______ immatriculé 2______ (ci-après : le véhicule, la voiture ou la BMW), dépassé à deux reprises B______, qui circulait au guidon de son scooter, de s'être les deux fois rabattu sur la voie de droite devant lui, puis d'avoir freiné brusquement, le scootériste ayant pu éviter une collision la première fois, en faisant un écart à gauche, mais pas la seconde fois, d'avoir ainsi provoqué un choc entre son véhicule et le scooter et fait chuter B______, qui a perdu connaissance et s'est fracturé la jambe gauche et le poignet droit, ce qui a entrainé des opérations ainsi qu'une incapacité de travail à 100 % pendant une année ; faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) ; ![endif]>![if>

-  de ne pas avoir (ch. II.2. et ch. III.3.), dans les circonstances susdécrites, arrêté son véhicule après la collision et d'avoir continué sa route, alors que B______ se trouvait seul et blessé à terre sur la chaussée et qu'il lui incombait de rester sur place pour porter secours au blessé, pour participer à l'établissement des circonstances de l'accident, ainsi que pour déterminer s'il était sous l'influence de l'alcool lors des faits, voire d'une autre substance pouvant altérer sa capacité de conduire ; faits qualifiés de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 et 2 aLCR) et d'opposition ou dérobade à une mesure tendant à établir l'incapacité de conduire (art. 91a aLCR) ;![endif]>![if>

-  d'avoir (ch. VI.7.), dans les mêmes circonstances, endommagé le motocycle PIAGGIO de B______ immatriculé 3______, causant ainsi un dommage équivalent au montant des réparations nécessaires, voire au remplacement du motocycle détruit ; faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP).![endif]>![if> c.b. A______ est aussi accusé d’avoir, entre le 12 octobre 2012 et le 7 février 2013, seul ou de concert avec d'autres individus non identifiés :

-  soustrait divers objets et valeurs appartenant à E______ (ch. IV.4.1.), C______ (ch. IV.4.2.) et H______ (ch. IV.4.5 à 4.7) dans un dessein d'enrichissement illégitime et dans le but de se les approprier ; faits qualifiés de vol (art. 139 CP) ;![endif]>![if>

-  d'avoir endommagé les verrous, serrures et portes relatifs aux caves et box respectifs de E______ (ch. VI.6.1.), C______ (ch. VI.6.2.), et H______ (ch. VI.6.6 à 6.8) ainsi que divers objets se trouvant dans les lieux cambriolés ; faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) ; ![endif]>![if>

-  de s'être introduit sans droit dans les caves et box respectifs de E______ (ch. VII.8.1.), C______ (ch. VII.8.2.) et H______ (ch. VII.8.6. à 8.8.) ; faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP).![endif]>![if> c.c. A______ était aussi accusé d’avoir commis d’autres infractions, pour lesquelles il a été acquitté en première instance et sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. Des événements du 4 décembre 2011 a. Le 4 décembre 2011 à 05h36, la centrale 144 des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été informée qu'un accident de la route venait de se produire sur la rue 1______ à la hauteur du parking K______. Arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, la police a découvert B______, un scootériste qui avait violemment percuté l’arrière d’un véhicule BMW J______ et s’était grièvement blessé lors de sa chute. Le conducteur de la voiture avait pris la fuite. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée humide. Les débris des deux véhicules impliqués dans l’accident ont été envoyés pour analyse à la Brigade de la sécurité routière (ci-après : BSR). Avant d'être conduit aux urgences, B______ a été soumis au test de l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d'alcoolémie de 0,76 ‰. b.a. B______ a porté plainte pour ces faits le 6 janvier 2012. Il circulait en scooter sur la rue 1______ en direction de L______. Arrivé au feu rouge situé à l’intersection avec l'avenue 4______, il s'était arrêté sur la voie de droite entre la piste cyclable et une voiture de marque BMW J______. Lorsque la signalisation avait passé à la phase verte, il avait démarré et atteint une vitesse de 60 km/h, avant de ralentir à la hauteur du radar fixe de M______. La voiture avait accéléré, l'avait dépassé par la gauche puis s'était rabattue sur la droite pour s’arrêter aux feux situés à la hauteur de N______. B______ était reparti sur la voie de gauche, avait créé une distance suffisante derrière lui avec la BMW puis s’était déporté sur la file de droite. La voiture avait accéléré pour le dépasser par la gauche, puis s’était rabattue devant lui et avait freiné brusquement, sans aucune raison. Pour éviter une collision, il avait fait un écart vers la gauche, puis avait une nouvelle fois accéléré pour établir une distance de sécurité et s'était ensuite placé sur la voie de droite. Arrivé à la hauteur du parking K______, le même véhicule l'avait à nouveau dépassé puis s'était rabattu devant lui et avait une nouvelle fois freiné brusquement sans raison. Cette fois-ci, il n'avait pas réussi à éviter la collision, percutant violemment l'arrière de la BMW. Son conducteur avait continué sa route, le laissant sur la chaussée, souffrant de multiples fractures. b.b. Entendu par le Ministère public le 18 janvier 2012, B______ a confirmé sa plainte. Il s’était placé sur la présélection de gauche devant l’N______, car il pensait que le conducteur de la voiture n’avait peut-être pas apprécié le fait qu’il s’était placé devant lui au feu précédent. Les faits s’étaient ensuite déroulés comme indiqué dans sa plainte, avec cette précision qu’il devait rouler entre 60 et 70 km/h, voire un peu plus, lorsqu’il avait accéléré. A la hauteur K______, la BMW s'était fortement rabattue sur la droite, à 30 cm de lui, et avait fait un freinage d’urgence. Il avait alors planté, en vain, ses freins, et chuté. Il avait perdu connaissance et lorsqu'il s'était réveillé, il se trouvait à terre en plein milieu de la chaussée et la voiture n'était plus là. Il avait été choqué par la violence de l'impact et ne comprenait pas pourquoi cela était arrivé. Le conducteur ayant freiné très brusquement à deux reprises, il pensait qu'il l'avait fait pour le « foutre par terre ». Il n’avait pas participé à une course poursuite avec la voiture, il n’y avait pas eu d’appels de phares ou d’autres provocations. Suite à cet accident, il avait été opéré au plateau-tibial gauche et à la main. Les médecins lui avaient mis des plaques pour ces deux fractures et il était en arrêt de travail en tout cas jusqu'au mois de mars 2012. c . a. L’enquête technique a permis d’établir que les débris de la voiture impliquée dans l’accident étaient ceux d’une BMW J______, immatriculée 2______, détenue par la société O______ SA (rapport de la BSR du 12 janvier 2012). c.b. P______, administrateur de cette société, a été auditionné par la police le 9 janvier 2012. Il a confirmé que la BMW J______ impliquée dans l’accident était le véhicule de son entreprise et qu’il le louait depuis le 1 er décembre 2011 à A______. Ce dernier l’avait appelé le 4 décembre 2011 vers 07h00 du matin, pour l'informer qu'il y avait eu un grave accident avec la BMW avec des dégâts importants. Il avait rencontré A______ l'après-midi même et avait vu la voiture accidentée qui était garée dans la cour intérieure de l'immeuble sis au 23 rue 1______. Il lui avait alors demandé de la réparer à ses frais et de la lui rendre au plus vite, ce que l’intéressé n'avait toujours pas fait. Il lui avait également dit d'annoncer l'accident à la police. En août 2011, P______ avait loué une autre de ses voitures à A______, à savoir également une BMW J______, que ce dernier lui avait restituée au début du mois de décembre 2011. Lorsqu’il avait acheté la BMW impliquée dans l’accident, il n’avait pas remarqué que les vitres latérales à l’avant étaient teintées. P______ a produit les deux contrats de location conclus avec A______, dont celui concernant la BMW immatriculée 2______ daté et signé par les parties le 1 er décembre 2011. c.c. Devant le Ministère public, les 26 janvier, 23 février et 9 mars 2012, P______ a confirmé en substance ses premières déclarations à la police. La société O______ SA possédait deux BMW J______, l’une plus récente que l'autre. A______ l'avait appelé le dimanche 4 décembre 2011 vers 06h00 pour l'informer de la survenance d’un accident puis, vers 06h30, il s’était présenté en bas de son domicile, lui avait montré la voiture accidentée et indiqué qu’il voulait retourner sur les lieux de l’accident, à la rue 1______. P______ l’y avait accompagné avec l’ancienne BMW. Sur place, il avait vu deux policiers, une moto et un scooter. Il avait alors demandé à A______, qui lui avait promis de s’occuper de tout, d'annoncer l'accident à l'assurance, car pour sa part, il ne voulait rien savoir de tout ça. Ce dernier était énervé et n'arrêtait pas de dire « c'est pas possible, c'est pas possible, comment c'est possible ». P______ a aussi expliqué, faisant référence aux images de vidéosurveillance de l’immeuble sis 5______, où résidait A______, qu'il avait enfermé par erreur ce dernier dans son appartement et qu'il était retourné le libérer le lundi 5 décembre 2011. Une femme était présente à ce moment-là. A plusieurs reprises, A______ l’avait rassuré sur le fait que les réparations du véhicule étaient en cours et lui avait dit, deux semaines après les faits, que le conducteur du scooter était sorti de l'hôpital, ce qui était apparemment faux. d.a. Le 11 janvier 2012, A______ a été interpellé par la police. Il a contesté avoir été au volant de la voiture louée à P______ au moment de l’accident. Le week-end des 3 et 4 décembre 2011, il était resté chez lui avec une connaissance, Q______. Il n’était sorti que le samedi durant l'après-midi pour faire des courses. Le lundi vers 06h00, il avait dû appeler P______, car la serrure de la porte de l'appartement l’empêchait, lui et son amie, de sortir. Samedi ou dimanche soir, il avait prêté la BMW J______ à un ami lyonnais, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité. Celui-ci était passé à son domicile le samedi vers 19h00 ou 20h00. A______ avait récupéré le véhicule abîmé le dimanche ou le lundi matin. En fait, le dimanche vers 06h00 du matin, le Lyonnais avait sonné à sa porte. Il était descendu pour aller le voir – l'immeuble n'étant pas équipé d'un interphone – et ce dernier lui avait dit qu'il avait eu un accident, qu'il s'était « pris la tête » avec un motard sur la route 1______ en direction de R______, et que peu après l'N______, à la hauteur de la plage, il s'était rabattu à droite pour s'arrêter et la moto avait percuté violemment l'arrière de la voiture. A______ avait alors immédiatement alerté P______ puis avait pris le volant du véhicule accidenté pour se rendre sur le lieu de l'accident. Il avait vu la police et une moto à terre avec une personne couchée qui bougeait. Il avait continué sa route en direction de R______ sur un kilomètre, puis avait fait demi-tour. Il avait ensuite garé la voiture accidentée dans le parking privé de la société de P______ et avait pris une autre BMW afin de repasser devant le lieu de l'accident où il ne restait que la police et la moto, l'ambulance étant partie. Il avait poursuivi sa route, fait demi-tour à la hauteur du ______ et était repassé une troisième fois sur les lieux, observant que la police y était toujours présente. Il avait voulu s'assurer que le motard n’était pas mort. Il devait être 06h45. Il était ensuite retourné à pied chez lui. Q______, qui dormait à son domicile car elle dormait, n'avait ni vu ni entendu le Lyonnais. Le lundi matin, il avait contacté P______ qui était venu à 08h30 leur ouvrir la porte. Il avait ensuite ramené Q______ chez elle avec l’ancienne BMW. Dans l'après-midi, il avait rencontré P______ dans le parking où se trouvait la voiture accidentée et lui avait assuré qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Il avait voulu faire réparer la voiture et un ami, S______, qui travaillait dans une entreprise T______ à U______, lui avait dit que les réparations coûteraient moins cher en Valais. Il avait alors donné son accord pour que la voiture y soit acheminée et réparée. A______ a exprimé ses regrets. Il était coresponsable car il avait prêté sa voiture à « deux cons », son ami lyonnais étant accompagné d’un compatriote. Il désirait aller voir le blessé, si cela lui était autorisé. d.b. Devant le Ministère public, les 12, 17 et 18 janvier ainsi que 2 février 2012, A______ a fourni les précisions suivantes. Le 4 décembre 2011 vers 05h45, il se trouvait chez lui avec Q______. Il avait passé tout le week-end avec elle, du samedi au lundi matin. Il avait prêté son véhicule à un jeune, soit un dénommé « V______ », qu'il avait été amené à connaître par le biais d'un de ses anciens codétenus, W______, et qui était devenu un ami par la suite. Il lui avait prêté plusieurs fois la voiture impliquée dans l'accident, étant précisé que celui-ci était toujours avec un certain « X______ », également devenu un ami. Quand ils venaient à Genève, ils avaient des voitures immatriculées à Lyon et il était plus discret pour eux de circuler avec des plaques suisses. A______ avait constaté, en consultant le GPS des voitures, que ses amis se rendaient le plus souvent à Nyon. Le samedi 3 décembre 2011 vers 13h00, il avait retrouvé V______, comme convenu la veille, en bas de son immeuble pour lui remettre la carte grise du véhicule. Il était convenu qu’il lui retourne le véhicule le lundi matin avant 08h00. V______ connaissait le code de la porte d’entrée de l'immeuble. Q______ était chez lui au moment du prêt du véhicule, étant arrivée à 10h00-11h00 le matin. V______ et X______ étaient revenus chez lui vers 05h00, car il faisait nuit et les routes étaient désertes. Il avait entendu sonner à la porte d'entrée, ce qui l'avait réveillé. Il s'était habillé pour aller ouvrir ; Q______ s'était également réveillée mais était restée au lit. V______ se trouvait à l'entrée et lui avait expliqué qu’X______ et lui-même avaient eu un accident, sans donner de détails. A______ était descendu pour aller examiner le véhicule qui se trouvait en bas de l’immeuble. V______ lui a alors dit qu'ils s'étaient « allumés » avec un deux-roues et avaient commencé à faire la course depuis M______ jusqu'au lieu de l'accident. Ils s'étaient chamaillés avec le motard, se faisant notamment des doigts d'honneur. Ils avaient dépassé la moto puis s'étaient rabattus devant elle en ligne droite. Ils n'avaient pas compris comment le motard leur était rentré dedans. A______ a confirmé s’être rendu une première fois sur les lieux de l’accident avec la voiture accidentée. Il avait ensuite pris l'autre BMW J______. Lorsqu'il avait regagné son domicile, il avait bu un café et s'était recouché auprès de Q______ qui dormait profondément. Il n'avait eu aucun contact avec cette dernière lorsqu'il était dehors. Il avait appelé P______ le dimanche matin vers 06h00, après s’être rendu sur place, sans lui dire qu’il y avait eu un blessé. Après avoir affirmé qu'il avait parlé de l'accident avec P______ uniquement après la convocation de ce dernier par la police le 9 janvier 2012, il est revenu sur ses propos, expliquant avoir voulu le protéger. Il l'avait effectivement vu le matin de l'accident. Il n'avait jamais eu l'intention de revendre le véhicule sachant qu'il était en leasing . Il travaillait pour P______ depuis mars-avril 2011 sans bénéficier d'un contrat écrit, en qualité de garçon d'office, rémunéré CHF 3'000.- par mois. Le logement ainsi que les véhicules de son patron étaient mis à sa disposition, y compris pour ses besoins personnels, en tant que partie de son salaire. Les contrats de location des voitures étaient uniquement utiles pour déterminer qui était responsable en cas d'accident. Il travaillait sept jours sur sept. Confronté aux images extraites des caméras de surveillance placées dans son immeuble, le montrant sortir en compagnie de Q______ le 4 décembre 2011 à 05h25, A______ a d’abord contesté la date et l'heure de la séquence. Il était sorti seul ce matin-là de l'appartement en empruntant la porte du local des poubelles, qui n'était pas pourvue d’une caméra, et était allé sur les lieux de l'accident avec P______, pendant que Q______ dormait. Il contestait les déclarations de cette dernière selon lesquelles ils étaient sortis ensemble le dimanche matin, indiquant qu'il s'agissait du lundi et qu'ils étaient en compagnie de P______. Au sujet de ses contacts téléphoniques avec Q______ le jour de l’accident vers 05h30, alors qu'il avait déclaré ne pas en avoir eus et que cette dernière dormait, il a expliqué qu'il avait sûrement laissé son téléphone dans le véhicule accidenté, comme il le faisait souvent, et que quelqu'un s'en était servi. Il contestait les affirmations de S______ selon lesquelles il avait eu l'intention de vendre la voiture accidentée. Il avait simplement voulu la faire réparer pour un prix se situant entre CHF 12'000.- et 15'000.-. S______, de sa propre initiative, avait amené le véhicule en Valais et encaissé CHF 45'000.-. S’il s’était préoccupé de savoir si les réparations se feraient en Suisse plutôt qu’à l'étranger, c’est que P______ ne voulait pas que son véhicule soit réparé en France. d.c. Entendu à nouveau par le Procureur le 23 février 2012, A______ a déclaré qu'il était sorti le 4 décembre 2011 à 05h25 avec Q______ à pied en direction de la rue 6______ pour aller prendre l'ancienne BMW ; ils avaient marché deux ou trois minutes. Il avait déposé son amie en bas de chez elle, à la rue 7______, car elle devait prendre des affaires pour passer le reste du week-end chez lui. Il l’attendait dans la voiture lorsque le téléphone portable de Q______ avait sonné à 05h30. A______ avait vu que l’appel émanait de son portable et avait alors décroché. V______, au bout du fil, lui a expliqué qu'il y avait un problème avec le véhicule et lui a donné rendez-vous en bas de son domicile. La discussion avait duré vingt secondes. C’était la seule fois qu’V______ avait appelé le raccordement de sa copine. Celle-ci était redescendue et A______ lui avait dit qu'il reviendrait la chercher plus tard, car il devait aller retirer de l'argent. Il avait rejoint V______ et X______ devant son immeuble, s’était changé chez lui, puis était redescendu en passant par le local des poubelles. Il était monté dans la BMW accidentée tandis que les dénommées V______ et X______ étaient repartis à pied. Il se référait pour le surplus à ses précédentes déclarations. Compte tenu de son emploi du temps au moment des faits, il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. d.d. Lors de son audition du 9 mars 2012, A______ a déclaré qu'il était allé chercher Q______ sur son lieu de travail avec l'ancienne BMW, pour la ramener chez lui. Lorsqu'ils étaient ressortis à 05h25, ils avaient repris la voiture qui était garée soit au parking des Alpes, soit à la rue 6______. Il disposait d'une clé du local des poubelles, sans se souvenir de la personne qui la lui avait fournie. Il était allé chercher Q______ avant de prêter la nouvelle BMW et son téléphone portable aux lyonnais à 01h47. Confronté au cliché photographique sur lequel il apparait en compagnie de Q______ à 03h21, il a déclaré qu'il ne fallait pas se fier aux caméras car il était possible d'entrer et de sortir autrement dans l'allée. e.a. Soupçonnée d'avoir été passagère de la voiture au moment de l'accident, Q______ a été arrêtée le 28 janvier 2012. Selon ses déclarations, elle était une prostituée et A______ l’un de ses clients réguliers depuis trois mois. Le soir des faits elle ne se trouvait pas avec lui, mais chez elle. Elle n'était pas allée au domicile du précité pendant le week-end du 3 au 4 décembre 2011. Elle avait vu A______ le dimanche soir à l'établissement dans lequel elle travaillait et il était reparti avec une « ancienne JEEP », alors que d'habitude il en avait une nouvelle plus récente. Après qu'une planche photographique la montrant le jour des faits en compagnie de A______ dans l'allée de l'immeuble où il réside, lui eut été soumise, elle a admis s’être rendue chez A______ cette nuit-là. En quittant l'appartement, ils avaient dû marcher une minute pour prendre le véhicule et avaient roulé pendant deux ou trois minutes avant d'arriver sur son lieu de travail. Il était ensuite allé chercher de l'argent pour la payer. Concernant l'accident, elle n'était au courant de rien et n'était pas passagère de la voiture à ce moment-là. e.b. Q______ a été entendue par le Ministère public. Le 4 décembre 2011, A______ était venu la chercher à son lieu de travail vers 2-3 heures du matin et l'avait ramenée chez lui avec la nouvelle BMW. Il avait garé la voiture tout près de son appartement. A______ lui avait donné CHF 500.- pour deux heures de prestations, puis il avait voulu qu'elle reste plus longtemps. Elle lui avait alors demandé plus d'argent, mais il n'en avait pas sur lui. Elle lui avait demandé de la ramener à son travail, ce qu'il avait fait. A______ était ensuite revenu la chercher quelques heures plus tard, cette fois-ci avec l'ancienne BMW et ils étaient retournés chez lui où il lui avait donné CHF 1'300.-. Elle n'était montée qu'une seule fois dans l'ancienne BMW et ce quand A______ était venu la chercher vers 07h00 ce matin-là. Elle avait en revanche pris place plusieurs fois dans la nouvelle BMW. Elle n'était pas dans le véhicule au moment de l'accident dont A______ ne lui avait jamais parlé. Lors de l'audition du 23 février 2012, Q______ a ajouté que A______ l'avait déposée en bas de chez elle, en face du Y______, pour qu'elle puisse prendre de nouveaux vêtements. Elle avait préparé une petite valise avec des affaires de rechange et en avait profité pour se changer. A______ lui avait dit qu'il allait chercher de l'argent puis qu’il reviendrait la chercher plus tard. Elle ne se souvenait pas avoir oublié son téléphone portable dans la voiture de A______. Le 9 mars 2012, lors d’une autre audition, Q______ a confirmé que A______ conduisait la nouvelle BMW lorsqu’il était venu la chercher à 02h00 sur son lieu de travail et l’ancienne BMW, dans laquelle elle n’était jamais montée auparavant, lorsqu'il était revenu à 07h00. C’était avec la nouvelle BMW qu’il l'avait conduite chez elle à 05h25. f.a. Selon S______, employé de l’entreprise T______ SA à U______, entendu tant par la police que par le Ministère public, A______ était venu le voir l'après-midi du 27 ou du 28 décembre pour lui proposer une voiture de marque BMW J______ accidentée. Il avait tout de suite parlé de vendre le véhicule, tout en lui demandant une estimation du coût des réparations. Au début de l'année 2012, il avait trouvé un acheteur et la voiture avait donc été acheminée en Valais. Le 4 janvier 2012, A______ était passé le voir, avait donné son accord pour la vente et lui avait remis le permis de circulation sur lequel figurait toujours la mention du leasing . S______ avait alors attiré son attention sur le fait que sans la radiation du leasing , le véhicule ne pouvait pas être vendu. Le lendemain, A______ l'avait informé que sa patronne ne voulait plus vendre et la transaction n'avait donc pas eu lieu. Selon ce témoin, A______ lui avait dit qu’il préférait que le véhicule soit destiné à l'exportation. g. Plusieurs expertises ont été requises par le Ministère public afin d’élucider les circonstances de l'accident. g.a. Dans son rapport du 2 mai 2012, Z______ a relevé que les deux véhicules impliqués dans la collision n’avaient pas laissé de traces de pneumatiques sur la chaussée. Il était donc impossible de déterminer les trajectoires et les manœuvres effectuées et, partant, les circonstances de l’accident. S'agissant de la position des véhicules, il y avait eu un choc avant/arrière : l'avant du scooter était venu percuter l'arrière de la BMW. Il pouvait par ailleurs affirmer que la différence de vitesse entre les deux véhicules n'avait pas dû être très élevée au moment de la collision. En effet, si les dégâts matériels étaient importants, il fallait relever que les voitures n'étaient pas construites avec des renforts les protégeant contre les chocs venant de l'arrière et que les scooters n'étaient pas construits pour résister aux chocs frontaux. Par ailleurs, la victime n'était pas passée par-dessus de la voiture et avait survécu à ses blessures, ce qui était un indice supplémentaire d’un différentiel de vitesse réduit. Les explications données par la victime, si elles étaient compatibles avec les constatations objectives et les éléments du dossier, n’étaient pas nécessairement véridiques. En effet, vu le taux d’alcoolémie relevé, il était vraisemblable que le temps de perception eut été plus long tout comme l’estimation de la distance, qui ne pouvait être établie. Entendu par le Procureur le 23 octobre 2012, Z______ a confirmé ses conclusions. La différence de vitesse entre les deux véhicules devait être de l’ordre de 20 à 60 km/h. Vu l'absence de trace de freinage du scooter, il était possible que celui-ci n'avait pas eu le temps de freiner. Parmi toutes les hypothèses envisagées, celle selon laquelle la voiture a freiné brusquement devant le scooter jusqu'à son point d'arrêt était légèrement plus probable. Dans un rapport complémentaire du 19 novembre 2012, Z______ a indiqué qu’au vu de l’emplacement de la zone de déformation de la BMW et du fait que la vitre de la lunette arrière de la voiture avait été intégralement détruite, on pouvait penser que le scootériste n'avait pas été en mesure de réagir. g.b. Selon l’expert AA______, l'hypothèse d'accident la plus vraisemblable était celle où les deux véhicules auraient roulé en file sur la même voie et que pour une raison indéterminée, la BMW aurait freiné devant le scootériste. La vitesse relative entre les deux véhicules au moment du choc devait se situer entre environ 51 km/h et 58 km/h, la BMW devant circuler encore à faible vitesse. Avant le freinage, le scooter devait circuler à 80 km/h au maximum tandis que la BMW au moment du choc atteignait une vitesse comprise entre 10 km/h et 15 km/h. Le freinage de la BMW avait dès lors dû débuter quelques instants après s'être complètement rabattue . Dans ces conditions, la distance séparant les véhicules au moment où la BMW avait débuté son freinage était d'une quinzaine de mètres pour obtenir une différence de vitesse de 50km/h au moins, une telle distance restant malgré tout trop faible pour que le scooter s'immobilise avant le choc (distance minimum nécessaire de 35 mètres). Les explications données par le scootériste étaient plausibles, à l'exception du laps de temps écoulé entre les manœuvres de rabattement du véhicule BMW et de freinage. En effet, si le véhicule BMW avait freiné immédiatement après s'être rabattu, la vitesse relative entre les véhicules aurait été trop faible pour causer les dommages occasionnés. Il était donc possible que le scootériste ait eu l'impression que les événements se soient produits plus rapidement. En tout état, la manœuvre de freinage du conducteur de la BMW ne pouvait que difficilement s'expliquer, étant donné l'absence d'obstacle sur la route. Sur la base du dossier de police, l’expert a situé l’endroit de l’accident à environ 45 mètres avant la sortie du parking de K______ (avant l’extrémité de ______). AA______ a confirmé ses conclusions devant le Ministère public. Au moment des faits, la BMW se trouvait sur la même voie de circulation que le scooter. Selon l'hypothèse la plus probable (no 3), le conducteur de la BMW avait fait un freinage d'urgence. En effet, s'il avait simplement décéléré en relâchant les gaz, la différence de vitesse aurait été moins importante et il n'y aurait pas eu d'accident car le scooter aurait pu éviter le véhicule. Il a par ailleurs confirmé que le scooter avait percuté le centre de la BMW et que d'après la zone de débris, c'était comme si le scooter était rentré dans un mur.

h. AB______ a été entendue le 3 septembre 2013 par le Ministère public du Canton d'Argovie à la demande des autorités genevoises. Alors qu'elle était passagère d'un camion qui roulait en direction de l'autoroute, elle avait aperçu un homme gisant à terre à côté de son scooter, au milieu des deux voies de la route. Le blessé portait ses vêtements et son casque. Elle avait immédiatement appelé les secours. Elle avait été la première à arriver sur les lieux. Par la suite un groupe de jeunes s'était arrêté et avait déplacé le scooter et le blessé jusqu'au bord de la route en attendant les secours. Elle ne se souvenait pas de l'heure exacte à laquelle elle avait téléphoné aux secours, mais il devait être entre 06h00 et 06h30. Environ 25 secondes s’étaient écoulées, entre le moment où elle avait vu le conducteur du scooter à terre et le moment où elle avait appelé les secours. Elle avait immédiatement couru vers le blessé avec son téléphone et directement composé le numéro des secours. i.a. Il ressort des divers rapports de police versés à la procédure que : - les images de vidéosurveillance de l'allée de la rue 5______ relatives au 4 décembre 2011 montrent A______ et Q______ qui sortent de l’immeuble à 05h25 et reviennent à 07h29. A aucun moment ce jour-là, des inconnus ne sont entrés ou sortis de l'immeuble. Le lundi 5 décembre 2011, à 09h11, P______ pénètre dans l’allée, il en ressort à 09h15, pour revenir à 11h28 ; A______, Q______ et P______ quittent l’immeuble à 11h31 (rapport du 29 janvier 2012) ; - la distance d’environ 3200 mètres entre le domicile de A______, en passant par celui de Q______ à la rue 7______, et le lieu de l'accident, effectuée par une patrouille de police, à 22h00, pouvait être parcourue en sept minutes et trente secondes. En y ajoutant une minute de marche entre l'immeuble de A______ et le lieu de stationnement du véhicule (inconnu) et une minute supplémentaire pour déposer Q______ à son domicile, la durée totale du parcours était estimée à environ dix minutes, les phases des feux au moment des faits étant inconnues (rapport du 29 janvier 2012) ;

- selon l'analyse rétroactive du raccordement téléphonique 8______ appartenant à AC______ mais utilisé par A______, le 4 décembre 2011 à 05h30, un appel avait été émis vers le raccordement de Q______, les deux appareils ayant activé la même borne de la rue 9______ 13. Entre 05h47 et 05h50, la borne 10______ a été activée à quatre reprises par le raccordement de A______, entré en contact avec ceux appartenant à P______. Entre 05h53 et 07h05, le même appareil a activé, lors d'appels téléphoniques à destination/depuis les raccordements de Q______ ou de P______, successivement les antennes situées à la route 11______ (AD______, soit l’antenne située sur l'autre rive du lac), à la route 12______ (L______), à l'avenue 13______, à la route 1______/avenue 4______, à la rue 9______ 7, à la rue 9______ 13, à la route 1______ 284 (AE______) et à nouveau à la rue 9______ 13 (rapport de police du 30 janvier 2012) ;

- il existe une sortie (local container) de l’immeuble sis 5______ qui donne sur la rue 14______. Cette porte n'a pas de poignée ni à l'intérieur ni à l'extérieur et est fermée à clé. Il n'y a que le concierge et la régie ______ qui ont la clé (rapport de police du 23 avril 2012) ;

- les images de vidéosurveillance du Y______, établissement public situé à proximité de l’appartement de Q______, relatives à la soirée du 4 décembre 2011 n’ont pas pu être extraites en mars 2012, car les enregistrements avaient été effacées dans l’intervalle (hors délai d’enregistrement ; rapport du 23 avril 2012) ;

- la base de données du GPS de la voiture accidentée, pouvant contenir des informations de parcours, était vide et aucune donnée n'avait pu être extraite (rapport du 1 er novembre 2012 de l’expert AG______). j. Selon googlemap, l’itinéraire en voiture entre la rue 5______ et la route 1______ 222 à AE______, en passant par la rue 7______, de quelque 3200 mètres, peut être parcouru en 7 minutes et selon viamichelin, le temps estimé de ce parcours de 3000 mètres est de 11 minutes, en fonction de la circulation. k. Selon les pièces produites par B______ au cours de la procédure, l’accident a provoqué une incapacité de travail entière à compter du 4 décembre 2011 puis à 50% dès le 14 mai 2012 l. Le 19 décembre 2013, une ordonnance de classement partiel a été rendue en faveur de Q______, l'enquête n'ayant pas pu déterminer si elle se trouvait dans le véhicule au moment de l'accident. II. Des cambriolages m.a. Le 7 février 2013, G______, au nom et pour le compte de la PPE « AH______ » sise 15______, a signalé que quatre caves de la copropriété avaient été cambriolées dans la nuit du 6 au 7 février 2013. Dans sa plainte du même jour, E______, propriétaire d’un appartement dans le même immeuble, a signalé le vol par effraction de sa cave, intervenu à 01h52, une centaine de bouteilles de vin ayant été dérobées. Les deux serrures de la porte avaient été endommagées. Une petite partie des bouteilles lui a été restituée. Il a retiré sa plainte avant l’audience de première instance, le 4 février 2014. C______ a aussi porté plainte, indiquant avoir fait l'objet d'un vol par effraction dans sa cave, entre le 6 février à 20h00 et le 7 février 2013 à 08h30. La serrure de la porte de la cave avait été forcée. La fermeture éclair d'une valise avait été arrachée et une valise en tissu bleu ainsi que trois paires de chaussures de sport avaient été dérobées. m.b. Il ressort du rapport de la société AI______ S.A. (ci-après: AI______), que dans la nuit du 6 au 7 février 2013, un de leurs agents patrouillant les immeubles de AH______ avait entendu des bruits provenant de la zone des caves et aperçu un individu qui avait précipitamment quitté les lieux, s'enfuyant à bord d'un camion benne rouge. Deux agents ayant pris le camion en filature, avaient vu l’un des individus descendre au 16______, tandis que le chauffeur avait poursuivi sa route jusqu’à la place 17______, où il avait stationné le véhicule. m.c. Le conducteur du camion, soit A______, a été interpellé par la police à la rue ______ vers 02h00 du matin. A l’intérieur du véhicule ont été retrouvées dix-huit bouteilles de vin, appartenant à E______, un sac à dos contenant un pied-de-biche et un ciseau à bois, ainsi qu'une paire de gants. m.d. Entendu par la police et par le Ministère public, A______ a expliqué qu'il avait récupéré le véhicule d'un ami – dont il souhaitait taire l'identité – juste avant son interpellation, afin de le garer, car ce dernier ne trouvait pas de place de stationnement vers la gare . Le véhicule appartenait à son ami AJ______, mais ce n'était pas lui qui le lui avait prêté, ne souhaitant pas révéler l'identité de cette personne. Il n'était pas impliqué dans les cambriolages qui avaient eu lieu au 15______, ayant passé la soirée dans divers établissements publics. Il avait mangé au restaurant AK______ aux alentours de 21h00 avec un dénommé AL______ et son ami AM______, il était ensuite allé à l'AN______ jusqu'à minuit , puis au AO______ jusqu'à 01h45, où il avait bu un verre avec AP______ le patron, AQ______ sa copine et la serveuse brésilienne . A______ a aussi affirmé que les agents AI______ avaient perdu de vue le camion benne au 16______ car leur voiture n'était pas entrée dans cet espace. Interrogé au sujet de la présence de son ADN sur les lieux du cambriolage, A______ a expliqué à la police qu'il s'agissait d'un cas de pollution ou de transfert de son ADN. Il était possible que les cambrioleurs aient utilisé ses gants qui se trouvaient à l’intérieur du sac trouvé dans le camion benne. Il leur avait aussi serré la main et son ADN avait peut-être été transporté sur le site du cambriolage. Il connaissait l'identité des vrais cambrioleurs mais ne pouvait pas la révéler. Il a ajouté qu’il avait été contacté par l'équipe de la camionnette, qui voulait lui montrer des « choses » de provenance douteuse. Il s'était méfié et s'était constitué un alibi en béton, raison pour laquelle il avait conservé tous les tickets de ses consommations durant cette soirée. Avant son interpellation, il avait vu la fourgonnette passer devant le AO______ et les deux individus lui avaient fait signe. Comprenant que le moment de voir la marchandise était venu, il leur avait dit de le retrouver dans le 16______. En arrivant sur les lieux, il avait vu une voiture AI______ et avait compris qu'ils avaient été suivis. Sous l'emprise de l'alcool, il avait voulu les aider. Voyant le passager débarquer, il s'était précipité vers la fourgonnette et avait dit au chauffeur de partir, pensant que son alibi allait faire l'affaire. Il ne savait pas ce que contenait la camionnette. Il était en mesure de produire tous les tickets relatifs à la soirée du 6 au 7 février 2013. En date du 22 mai 2013, A______ a produit un ticket de caisse du restaurant AK______ daté du 6 février, sans que l'année ne soit lisible. m.e.a. Entendu tant à la police que par le Ministère public, AR______, agent AI______ qui patrouillait dans l'immeuble au 15______, la nuit des cambriolages, avait remarqué que des caves avaient été endommagées et vu un individu descendre l'échelle qui menait directement devant l'immeuble. Il lui avait demandé de rester sur place, mais l'inconnu avait pris la fuite. Il l'avait par la suite vu courir au bout de l'immeuble et quelques instants après, un camion benne rouge était parti très rapidement en direction de Rive. Il avait alors contacté la centrale AI______ et transmis le signalement du camion aux autres patrouilles ainsi qu'au 117. m.e.b. Pour AS______, qui a été auditionné dans la procédure par la police et le Ministère public, il avait entendu l'appel radio de la centrale AI______ qui sollicitait une intervention en renfort suite à une effraction commise dans les immeubles de AH______ et à la fuite d'une camionnette en direction du centre-ville. Il avait vu ledit véhicule circuler en direction du pont du Mont-Blanc. Dans le camion benne, il avait pu apercevoir deux personnes. Arrivé à AF______, le conducteur du véhicule s'était aperçu qu’il était suivi et avait tenté de les semer, puis s'était engouffré dans le 16______ et y avait fait descendre le passager. Il avait ensuite repris sa route puis avait stationné le véhicule à la rue 17______ et en était descendu. Le témoin n’avait à aucun moment perdu le contact visuel avec la camionnette. Devant le Ministère public, AS______ a reconnu A______ comme étant le conducteur du camion benne, qu'il avait vu descendre du véhicule puis être interpellé par la police. m.e.c. AT______, agent de sécurité AI______, patrouillait avec son collègue AS______, le soir du 6 au 7 février 2013. Ils avaient suivi ensemble la camionnette rouge. Son collègue conduisait pendant que lui-même renseignait la gendarmerie par téléphone. La camionnette s'était arrêtée à AF______ et le passager en était descendu. Elle avait redémarré et ils l'avaient suivie jusqu'à ce que le conducteur en descende et se fasse appréhender par une patrouille de police . A aucun moment ils n'avaient perdu de vue le véhicule. Il a reconnu A______ comme en étant le conducteur. Il était exact qu'ils n'avaient pas tourné dans le 16______ avec leur voiture et qu'ils étaient allés tout droit lorsqu'ils avaient vu ressortir la camionnette. Cela étant, dans ses souvenirs, il avait toujours eu le véhicule en vue. Il n'avait pas vu A______ monter dans la camionnette. m.f. Plusieurs autres témoins ont été entendus par la police. m.f.a. AP______, patron du AO______, ne se souvenait pas de la soirée du 6 au 7 février 2013 et ne pouvait pas indiquer si A______ était dans son bar ce soir-là. m.f.b. AL______, qui ne connaissait pas bien A______, avait mangé à une reprise avec lui au restaurant AK______ à une date antérieure à l'arrestation de ce dernier. m.f.c. AU______ avait passé la soirée du 6 au 7 février 2013 à travailler dans son établissement, le « AV______ », à AW______. Par le passé, il avait déjà dîné avec A______ mais pas ce soir-là. Il ne s'était pas rendu dans le quartier AF______ de tout le weekend. m.f.d. AX______ connaissait A______, qui était un client régulier du AO______, et également un ami. Elle ne souvenait pas de la soirée du 6 au 7 février 2013, ni si A______ était venu au bar ce soir-là. m.f.e. AY______ ne travaillait pas au AO______ le soir du 6 février 2013, ce qu'elle avait vérifié dans le planning du personnel. m.g. Selon le rapport de police du 29 mars 2013, le prélèvement biologique effectué le 7 février 2013 sur la poignée d'une porte intérieure donnant accès aux caves forcées de l’immeuble sis 15______ correspondait au profil ADN de A______. n.a. En date des 23 et 24 octobre 2012, H______, habitant l’immeuble sis ______, a déposé trois plaintes pénales contre inconnu suite aux vols intervenus deux nuits successives, soit entre le 12 et le 14 octobre 2012 dans sa cave et son box. La première nuit, la serrure du box lui appartenant avait été percée à l’aide d’une perceuse et trois armoires contenant des vêtements avaient été forcées. Des habits et des bouteilles de vin, champagne et spiritueux avaient été dérobés. La serrure de sa cave avait aussi été forcée et des vêtements, notamment des fourrures, ainsi que des alcools fins avaient été volés. La nuit suivante, entre le 13 octobre à 20h20 et le 14 octobre 2012 à 16h00, son box avait de nouveau été visité. La copie de la plainte pénale qui figure au dossier ne mentionne pas la liste des objets dérobés cette nuit-là. S’agissant des dégâts, ce document indique « la porte du box no ______ a été percée et les armoires forcées en date du 13 octobre 2012. Suite à cela, un nouveau vol s’est produit en date du 14 octobre 2012 . » n.b. Selon le rapport de la brigade de police technique et scientifique du 6 février 2013, une veste dans laquelle se trouvaient deux tournevis a été découverte sur le sol du box situé à côté de celui de H______ suite au cambriolage du box et de la cave survenu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012. L’analyse du prélèvement biologique réalisé sur le col et les poignets de ce vêtement a mis en évidence le profil ADN de A______. n.c. A______ a d’abord admis que la veste trouvée sur les lieux du cambriolage lui appartenait et qu’il l’avait perdue. Il a ensuite indiqué que la veste était différente de celle qu’on lui soumettait et qui provenait du dépôt d’AZ______, son précédent employeur. III. Des débats de première instance o.a. Devant les premiers juges, A______ a confirmé, s’agissant de l’accident du 4 décembre 2011, qu'il utilisait usuellement le raccordement enregistré au nom de AC______. Le jour des faits, il avait prêté son véhicule et son téléphone portable à des Lyonnais mais il ne souhaitait rien dire à leur sujet. Après l'accident, vers 05h30, V______ avait appelé Q______ pour lui dire qu'il y avait eu un problème et ils s'étaient donnés rendez-vous en bas de chez lui. Elle ne lui avait pas passé le téléphone car il était en train de conduire. Il l'avait alors déposée chez elle, puis était retourné chez lui et s'était changé avant de rejoindre les lyonnais. Il était entré et sorti par la porte du local poubelle car il ne souhaitait pas être filmé, n'aimant pas les caméras. Les Lyonnais ne lui avaient pas raconté le déroulement de l'accident se bornant à indiquer qu'il y avait eu un problème avec une moto. Inquiet, il s'était immédiatement rendu sur les lieux de l'accident. Il n'avait pas pensé à dénoncer les faits à la police. Il n'avait pas tenté de dissimuler l'épave mais avait uniquement essayé de la faire réparer. Il contestait avoir commis un quelconque cambriolage. Il ne souhaitait pas révéler l'identité de la personne qui lui avait confié, dans la soirée du 6 février 2013, le volant du camion-benne pour qu'il le gare dans le quartier AF______. Il avait accepté de monter à bord de la camionnette pour couvrir le conducteur de celle-ci au cas où il se ferait arrêter par la police, car il savait que lui-même avait un alibi puisqu'il avait fréquenté des bars durant la soirée. Il a rappelé le déroulement de la soirée en question, expliquant notamment que vers 01h00 ou 01h45, il se trouvait sur la petite terrasse de l'AN______ et, à ce moment-là, il avait vu la camionnette avec laquelle il avait rendez-vous. S'agissant des cambriolages des 13 et 14 octobre 2012, il a expliqué qu'AZ______ avait pu déposer sa veste dans le box de H______ car la nuit précédente, celui-là l'avait accusé d’être l’auteur d'un cambriolage dont il avait été victime et il voulait qu'il fasse des aveux, ce qu’il avait refusé. Comme par hasard, sa veste avait été retrouvée le lendemain sur le lieu d'un cambriolage. o.b. B______ a précisé, au sujet de son état de santé, qu'il attendait encore deux opérations, pour retirer les plaques fixées respectivement dans son poignet et dans son genou. Il n'avait pas encore pu reprendre le travail et il ne pouvait plus exercer un métier physique. Il était donc en cours de réorientation professionnelle et souhaitait devenir animateur socio-culturel. Son incapacité de travail était encore de 50%. Il avait recommencé à conduire mais avait peur. o.c. H______ a confirmé ses plaintes pénales. Le dimanche 14 octobre 2012, sa fille l'avait avisé du nouveau cambriolage et c'est à ce moment-là qu'il avait découvert une veste, du matériel de cambriolage, des clés et un téléphone qui avaient été oubliés devant la roue de sa voiture, parquée à l'intérieur du box. C. a. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement de toutes les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel (faits reprochés sous chiffres I.1), II.2), III.3), IV.4.1) IV.4.2), IV.4.7), VI.6.1), VI.6.2), VI.6.8), VI.7), VII.8.2) et VII.8.8) de l'acte d'accusation du 19 décembre 2013) et à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des acquittements prononcés et a formulé une série de réquisitions de preuves. b. Dans ses observations du 13 mai 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel ainsi que des réquisitions de preuves formulées par la défense, sans présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d'appel joint. c. Par ordonnance présidentielle OARP/151/2014 du 26 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves, imparti un délai à A______ pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, et cité les parties à comparaître aux débats d'appel. d. Par écriture du 27 août 2014, A______ a chiffré à CHF 120'800.- ses prétentions en indemnisation, en cas d’acquittement, en relation avec les jours de détention subie à tort. e.a. Lors des débats d’appel, A______ a réitéré, à titre préjudiciel, les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d'appel. e.b. Le Ministère public a conclu à leur rejet. e.c. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté l’ensemble de ces réquisitions au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. f. Lors de son audition, A______ a persisté à affirmer qu'il n'était pas au volant du véhicule, conduit par des Lyonnais dont il souhaitait taire l'identité, lesquels travaillaient pour P______. Il avait de la peine pour la victime mais n'y était pour rien. Il avait pu fournir des déclarations contradictoires au sujet des circonstances dans lesquelles il avait appris que la voiture avait été accidentée, car les détails lui étaient réapparus au fur et à mesure de l'état d’avancement de l’enquête. Il confirmait en revanche le récit qu’il avait livré au début de l’instruction préparatoire au sujet des explications que les Lyonnais lui avaient fournies sur les circonstances de l’accident, contrairement à ce qu’il avait affirmé en dernier lieu devant le Tribunal correctionnel. Lorsqu'il était sorti de son immeuble, le 4 décembre 2011 vers 05h25, il avait raccompagné Q______ chez elle à la rue 7______. A 05h30, elle avait reçu un appel des lyonnais sur son téléphone portable et elle lui avait passé l’appareil. En fait, il avait communiqué le numéro de Q______ aux Lyonnais en cas de problème. Il avait ensuite retiré de l'argent à un bancomat puis était retourné chez lui. Il avait activé l’antenne 10______ car il avait continué à rouler en direction du canton de Vaud après être retourné sur les lieux de l’accident. Il confirmait avoir appelé P______ après l'accident. Il n’était pas quelqu’un de violent et il lui était arrivé, par le passé, de porter secours à une personne victime d’un accident de la route dont il avait été témoin. Il n'aurait jamais abandonné une personne au milieu de la chaussée. Selon lui, il y avait un problème avec la chronologie du dossier ; l'accident avait eu lieu bien avant 05h35 et personne ne savait quand il s'était réellement produit. Au sujet des cambriolages commis dans la nuit du 6 au 7 février 2013, il a maintenu ses précédentes explications, soit qu'il n'avait fait que parquer la camionnette, sachant qu'elle contenait des objets volés. Il avait déjà conduit le même camion l'après-midi et y avait laissé un sac avec ses gants. Le cambrioleur avait utilisé ses gants de chantier pour commettre son forfait, ce qui expliquait la présence de son ADN sur place. La veste retrouvée sur les lieux du cambriolage du box de H______ avait été placée par quelqu’un d’autre. g.a. Lors des plaidoiries, A______ a persisté dans ses conclusions tout en invitant la CPAR à écarter du dossier les preuves dont il avait demandé la répétition en appel. g.b. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais, ainsi qu'au rejet des conclusions en indemnisation. h. A l'issue des délibérations, en date du 8 septembre 2014, la Cour a donné connaissance du dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, citoyen portugais âgé de 45 ans, est divorcé et père d'un fils de 14 ans, à l’entretien duquel il a contribué, à hauteur de CHF 500.- par mois, jusqu’à son arrestation. Arrivé en Suisse en 1985, il a obtenu un CFC de peintre en bâtiment et un second de tôlier en carrosserie. Il a travaillé dans la restauration mais également comme « garçon d'office ». Avant son arrestation, en janvier 2012, il travaillait, selon ses déclarations, pour P______ et percevait un salaire mensuel de CHF 3'000.-, ainsi que des prestations en nature. Après sa libération provisoire, il a travaillé dans un restaurant à AF______. Il n'a pas de dettes. Détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le mois de février 2013, il y travaille comme nettoyeur et réalise un pécule d'environ CHF 400.- par mois. A sa sortie de prison, il a l'intention de retrouver du travail dans la restauration. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-  le __ décembre 2005 par le Tribunal de police à 15 jours d'emprisonnement, pour menaces et voies de fait ;![endif]>![if>

-  le __ avril 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 300.- pour recel ;![endif]>![if>

-  le __ mars 2010 par le Juge d'Instruction à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec révocation du sursis, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;![endif]>![if>

-  le __ février 2011, par le Ministère public à une peine privative de liberté de 3 mois et 4 jours, pour dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A titre préjudiciel, l’appelant a demandé à ce que la CPAR ordonne une reconstitution du parcours qu’il aurait effectué en voiture le 4 décembre 2011 vers 05h30, entre la rue 5______ et le lieu de l’accident. Il se plaint du fait que la police aurait procédé à une estimation du temps nécessaire pour effectuer cet itinéraire (cf. rapport du 29 janvier 2012), hors présence des parties et sans indiquer la vitesse du véhicule ou les phases de signalisation lumineuse. De plus, le temps du parcours à pied entre son appartement et l’endroit où son véhicule était stationné ce matin-là aurait été estimé de manière arbitraire. 2.1.2. Aux termes de l’art. 193 CPP, le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction (al. 1). Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée. La direction de la procédure peut ordonner que l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé (al. 5 let. b). La reconstitution consiste à demander au prévenu, et éventuellement à la victime et aux témoins, de refaire sur les lieux les mêmes gestes que lors de la commission de l’infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 22 ad art. 193). 2.1.3. En l’espèce, une reconstitution du parcours emprunté par l’appelant, au sens de l’art. 193 al. 5 let. b CPP, n’a pas pu être effectuée, dans la mesure où il a toujours contesté avoir été au volant de sa voiture le 4 décembre 2011 et n’a par conséquent pas fourni d’indications précises permettant de refaire, sur les lieux, le parcours exact emprunté par lui dans les mêmes conditions. L’estimation faite par la police et consignée dans le rapport du 29 janvier 2012 ne constitue donc pas une reconstitution. Son seul but était de déterminer si, en fonction des éléments révélés par l’enquête (caméras de surveillance, déclarations de témoins etc.), et faute d’aveux, l’appelant aurait pu se trouver sur les lieux de l’accident, avant 05h36, alors qu’il était sorti de chez lui à 05h25. La requête tendant à ordonner une reconstitution doit ainsi être rejetée, ce d’autant que c’est sans arbitraire que le temps de parcours à pied entre le domicile de l’appelant et le lieu de stationnement de son véhicule a été estimé à environ une minute, ce qui corrobore les déclarations de Q______, non contestées, pour laquelle la voiture était garée tout près du logement de l’appelant. Enfin, le rapport du 29 janvier 2012 est soumis à l’appréciation de l’autorité de jugement à l’instar de tout autre moyen de preuve. 2.2. A______ remet en cause l'exactitude des horloges du système vidéo de l’immeuble sis 5______, dont il demande l’analyse. Outre le fait qu’une telle vérification n’apparait plus possible trois ans après les faits, aucun élément au dossier ne permet de douter de l'exactitude de l'horaire affiché sur les photos, ce d’autant que les heures mentionnées sur les clichés extraits des caméras de surveillance situées à l’entrée de l’immeuble ne présentent pas de divergences avec celles qui figurent sur les clichés extraits des caméras placées sur le parking. En outre, en tant qu’elles montrent, notamment, Q______ et A______ quitter l’immeuble de la rue 5______ le 4 décembre 2011 à 05h25 du matin, ces images trouvent une correspondance dans les relevés rétroactifs, selon lesquels tant A______ que Q______ étaient déjà réveillés et n’étaient plus ensemble dans l’appartement à ce moment-là, puisqu’ils ont eu un contact téléphonique cinq minutes plus tard. 2.3. L'appelant a sollicité « l'analyse et le versement à la procédure du contenu » des vidéos de surveillance de la BA______, sise au 228 route 1______, à AE______, relatives au 4 décembre 2011, afin de démontrer qu’il n’était pas le conducteur de la voiture. En sus d’apparaître tardive, car formulée pour la première fois en appel, et inexécutable, les délais de sauvegarde des images enregistrées par les caméras de surveillance étant généralement très courts, cette mesure apparaît inutile, dans la mesure où BA______ ne se trouve pas directement en face des lieux de l’accident. Surtout, on ne voit pas comment ces images, à supposer qu’elles existent, prises de nuit et par temps de pluie par des caméras placées sur un immeuble situé sur la droite de la route, dans le sens de marche des véhicules impliqués, auraient pu permettre d’identifier la personne assise sur le siège avant gauche de la BMW impliquée dans l’accident, dont les vitres latérales antérieures étaient teintées. Téméraire, cette requête ne peut qu’être rejetée. 2.4.1. L’appelant sollicite aussi l’audition de AP______ et AL______. 2.4.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Même si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). 2.4.3. En l’espèce, l’appelant n’a pas motivé ses réquisitions de preuves dans la déclaration d’appel, même si on comprend à la lecture du dossier qu’il s’agit de témoins à décharge susceptibles de confirmer ses explications au sujet de son emploi du temps dans la soirée du 6 au 7 février 2013. Ces témoignages ne sont en tout état pas pertinents. Une réaudition en appel de AP______ est inutile, vu les déclarations déjà enregistrées et l’écoulement du temps, le témoin n’étant certainement plus en mesure de se souvenir avec davantage de précision des clients qui ont fréquenté son établissement une année et demie plus tôt. Il en est de même du témoin AL______, dont on ne voit pas comment il pourrait être plus précis une année et demi plus tard. En outre, ce témoin, convoqué par le Ministère public pour une audience fixée au 8 novembre 2013, n’a pas comparu et n’a plus pu être localisé par la suite. 2.5. La requête tendant à obtenir la comptabilité de l’établissement AO______ pour le mois de février 2013 n’est pas motivée. Elle doit être rejetée, car cet acte d’instruction est inutile, dans la mesure où les livres comptables d’un établissement public ne mentionnent pas les noms des clients ayant payé des consommations. Il appartenait à l’appelant, qui avait assuré avoir conservé les tickets de toutes ses consommations dans la nuit du 6 au 7 février 2013, de produire ces pièces, s’il l’estimait opportun. 2.6. Le prélèvement, pour analyse, de l'ADN se trouvant sur les gants découverts à l’intérieur du camion-benne le 7 février 2013, afin d’identifier les cambrioleurs, est inutile. L’ADN de l’appelant a été retrouvé sur la poignée d’une porte située à l’intérieur du sous-sol de l’immeuble cambriolé. Le seul fait de la présence de l’ADN d’une tierce personne n’est pas de nature à disculper l’appelant, ce d’autant que selon le dossier il n’a pas agi seul. 2.7. La question de la pertinence de l’audition de BB______, en relation avec le cambriolage intervenu au préjudice de H______ entre le 13 et le 14 octobre 2012, peut demeurer indécise, vu l’acquittement prononcé s’agissant de ce chef d’accusation. 3 . 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 = JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Déterminer les circonstances du cas et l'état d'esprit de l'auteur relèvent des faits, mais définir si la qualification de dol éventuel doit être retenue est une question de droit (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; voir arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 avec la jurisprudence et la doctrine citées). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 p. 16 et 17). Dans ce contexte, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 p. 16 et 17 ; voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 3.3.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, le dol éventuel suffit toutefois. 3.3.2. L’on est en présence de lésions corporelles graves, au sens de l’art. 122 CP, lorsque la victime a subi plusieurs mois d’hospitalisations, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53

c. 2). 3.3.3. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3.3.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 3.4.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. Les faits reprochés à l'appelant en relation avec des violations de la LCR, ont été commis en décembre 2011, soit antérieurement à la LCR dans son état au 1 er janvier 2014 en vigueur au moment du jugement. La nouvelle loi n'étant pas plus favorable à l'appelant, la loi en vigueur au moment des faits sera appliquée. 3.4.2. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.4.3. Aux termes de l'art. 92 aLCR, celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi, sera puni de l’amende. Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.5.1. Pour la CPAR, il n’existe aucun doute sur le fait que l’appelant est le conducteur de la BMW J______ impliquée dans l’accident ayant blessé l’intimé B______ le 4 décembre 2011. Il est en premier lieu établi que A______ était, en décembre 2011, l’utilisateur de cette voiture, ainsi que l’attestent le contrat de location et les déclarations de P______. L’appelant ne le conteste du reste pas. Il ressort également de la procédure que l’appelant, contrairement à ce qu’il a indiqué initialement tant à la police et au Ministère public, n’était pas en train de dormir chez lui le dimanche 4 décembre 2011 vers 05h30, dès lors qu’on le voit, sur les images extraites des caméras de surveillance, sortir de son immeuble à 05h25 en compagnie de Q______. L’analyse rétroactive du raccordement utilisé par l’appelant montre en outre que son téléphone portable a activé une antenne à AF______ à 05h30 et une autre à 10______ à 05h47, l’accident ayant eu lieu sur le trajet entre ces deux bornes, avant 05h36. Selon les estimations de la police, le déplacement entre le domicile de l’appelant et le lieu-dit K______ – bien que le lieu de stationnement exact du véhicule de l'appelant ne soit pas connu, étant précisé que les intéressés s'accordent pour dire qu'il est très près du domicile – pouvait être parcouru en moins de dix minutes, avec un arrêt à la rue 7______ pour déposer Q______, conformément à ses explications. Cette estimation est compatible avec les informations que l’on peut retrouver sur les sites Internet qui proposent de calculer le temps employé pour effectuer un itinéraire donné. Ainsi, force est de constater qu’en quittant son immeuble à 05h25, l’appelant pouvait se trouver vers 05h35 à l’endroit où l’accident s'est produit. La procédure a encore révélé que l’appelant a tenté de se débarrasser de la voiture, qui pouvait l’incriminer, en la proposant à la vente à S______, dont les déclarations sont constantes et fiables, le témoin étant étranger aux faits de la cause. Le fait que l'appelant ait dit à ce témoin qu’il préférait que le véhicule soit vendu à l'étranger démontre sa volonté de faire disparaître tout élément pouvant le relier à l’accident. Les dénégations de l’appelant et ses explications selon lesquelles il aurait prêté la voiture à deux Lyonnais dont il a refusé de fournir l’identité sont de pure circonstance et n’ont cessé de varier pour s’adapter aux éléments objectifs révélés par l’enquête. On relèvera à cet égard que les fantomatiques Lyonnais, censés être passés au domicile de l’appelant pour emprunter la voiture et pour la restituer, selon ses premières déclarations, n’apparaissent pas sur les images de vidéosurveillance de son immeuble. Les explications tardives, et contradictoires, selon lesquelles les Lyonnais lui auraient annoncé la survenance de l’accident par téléphone, avec son propre portable, à 05h30 – tantôt à lui-même, tantôt à Q______ – puis qu’ils seraient venus en bas de chez lui quelques minutes plus tard pour lui montrer la voiture accidentée sont incompatibles avec l’activation d’antennes à 10______ à 05h47 et les appels passés à P______. Les déclarations de A______, selon lesquelles il n’apparaitrait pas sur les images de vidéosurveillance lorsqu’il retourne seul chez lui peu après l’accident car il aurait emprunté la porte du local des poubelles, dépourvue de caméras, concordent mal avec le fait que cette porte ne peut être ouverte qu’avec une clé que l’appelant ne possédait pas. Q______, qui n’avait aucun intérêt à mentir sur ce point, a encore indiqué que l’appelant conduisait la "nouvelle" BMW, soit celle impliquée dans l’accident, lorsqu'il l'avait ramenée chez elle le 4 décembre 2011, à 05h25, alors qu’il était au volant d’une autre voiture, plus ancienne, un peu plus tard dans la matinée. Enfin, la description du déroulement de l’accident, mis dans la bouche des Lyonnais, concorde pour l’essentiel avec le récit de la victime. L’appelant était donc bien au volant de la voiture. 3.5.2. La version de l’accident que donne la victime est pour l’essentiel confirmée par AA______, sauf que pour cet expert, après le rabattement de la BMW devant le scooter, les deux véhicules avaient roulé en file à une vitesse similaire, avant que la voiture ne réduise brusquement sa vitesse, sans motif apparent, aucun obstacle ne se trouvant sur la route. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que le conducteur de la BMW a délibérément freiné devant le scooter, ainsi qu’il l’avait déjà fait quelques mètres plus tôt, et qu’il a aussi effectué une manœuvre téméraire et agressive qui a eu pour effet de faire chuter la victime, laquelle a été grièvement blessée. Sous l'angle subjectif toutefois, il n’est pas possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a envisagé et accepté que son comportement puisse avoir pour conséquence la mort de la victime, ainsi que l’a retenu le Tribunal correctionnel. On ignore en effet s'il avait conscience de la distance qui le séparait du scooter – soit 15 mètres, selon l’expert AA______ – et surtout s’il était conscient que celle-ci était insuffisante pour permettre au motocycliste de freiner. On ne peut pas non plus exclure que l'appelant ait tenu pour improbable une issue fatale, dans la mesure où il pouvait partir de l’idée que le conducteur du scooter était en mesure d’éviter la collision en se déportant sur la gauche, comme il l’avait déjà fait quelques instants plus tôt. On ne peut en outre rien tirer du fait que l’appelant, après l’accident, fût retourné sur les lieux pour s’assurer que la victime n’était pas décédée, dans la mesure où le fait d’envisager une issue mortelle après une si violente collision n’est pas révélateur de l’état d’esprit du chauffard au moment où il a freiné brusquement avec sa voiture. Au vu de ces éléments et en application de la jurisprudence qui n'admet qu'avec retenue le dol éventuel, il n'est pas possible d'affirmer que l’appelant s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé, soit de la vie de B______. La qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel ne peut ainsi être retenue. Il en va de même de celle de lésions corporelles graves consommées intentionnelles. En effet, si le comportement à l’origine de l’accident est intentionnel, soit le brusque freinage, les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que l’intention portait aussi sur le résultat qui s’est en définitive produit, soit les lésions corporelles graves. Il s’agit d’un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et, dans le doute, c’est l’hypothèse la plus favorable au prévenu qui doit l’emporter. Dans la mesure où il n’est pas possible d’affirmer, avec certitude, que l’appelant s’est accommodé de l'atteinte lourde causée à l'intégrité corporelle de B______, c'est la négligence consciente qui doit être retenue. On précisera que le comportement de B______ n'est pas exempt de tout reproche, dans la mesure où sa vitesse était vraisemblablement supérieure à celle autorisée sur le tronçon en question, et qu'il avait préalablement consommé de l'alcool, au-delà de la limite légale, sans toutefois que le taux relevé ne soit excessif. Cela étant, vu les circonstances de l'accident, ces fautes ne sont pas suffisamment graves pour envisager une rupture de lien de causalité. L'appelant sera donc reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 CP. 3.5.3. La collision provoquée par l’appelant a occasionné des dégâts au motocycle de la victime, lui causant ainsi un dommage. Ce dernier a déposé plainte pour ces faits dans le délai légal. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’auteur coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). 3.5.4. Même si l’on a retenu que l’appelant n’a pas eu l’intention d’infliger des lésions graves à la victime, c’est bien intentionnellement qu’il a pris la fuite, dès lors qu’il était parfaitement conscient que le scootériste, tombé par terre après un si violent choc, pouvait être grièvement blessé. En outre, il lui incombait de rester sur place pour participer à l'établissement des circonstances de l'accident et déterminer s'il était sous l'influence de l'alcool lors des faits, voire d'une autre substance pouvant altérer sa capacité de conduire. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il reconnaît l’appelant coupable d'infractions aux articles 91a et 92 al. 2 aLCR.

4. 4.1. Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), référence est faite au considérant 3.6. du présent arrêt. 4.3. Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.4.1. S'agissant des cambriolages perpétrés dans la nuit du 6 au 7 février 2013 15______ au détriment des victimes E______ et C______, les agents AI______ ont surpris les cambrioleurs dans la zone des caves. Ils ont suivi un camion benne rouge – qui avait pris en charge le fuyard sortant des caves – jusqu'à AF______, où l'appelant – qui conduisait et avait garé le camion – a été interpellé une fois qu'il en fut descendu. L’appelant a admis avoir conduit le camion-benne à l'intérieur duquel ont été retrouvés un sac à dos contenant des outils utiles aux cambrioleurs et une partie du butin, soit certaines des bouteilles de vins appartenant à l’une des victimes. L'ADN de l'appelant a par ailleurs été retrouvé sur la poignée d'une porte intérieure donnant accès aux caves forcées. Quant au cambriolage de la cave du plaignant C______, il a été commis lors de la même nuit dans le même immeuble. Les explications de l'appelant quant à sa présence dans la camionnette le soir des faits ne sont pas convaincantes et elles frisent la témérité. Pour preuves, les affirmations des agents AI______, qui n'ont pas perdu le véhicule de vue, selon lesquels le conducteur n'est pas descendu du camion-benne avant son arrêt à la place 17______. De plus, l'appelant refuse de communiquer l'identité de l'occupant qu'il prétend avoir remplacé et ne fournit aucun élément susceptible de prouver qu'il avait rendez-vous avec ce dernier pour voir " des choses de provenance douteuse ". Son alibi par anticipation, soit le fait d'avoir conservé les tickets de consommation de sa soirée est sans portée, l’appelant ne les ayant jamais produits, à l'exception de celui émis par le restaurant AK______ dont la date est illisible. Les propos tenus pour justifier la présence de son ADN par l’utilisation de ses gants sont dépourvus de toute cohérence, l'appelant se positionnant une nouvelle fois en qualité de victime. Le fait que seule une partie du butin a été retrouvée à l’intérieur du camion n’est pas susceptible de disculper l’appelant, étant rappelé que selon les agents de sécurité, les cambrioleurs étaient au moins deux. Il sied de relever que dans la mesure où la victime E______ a retiré sa plainte le 4 février 2014, ainsi que l’a constaté le Tribunal correctionnel, seule l'infraction de vol peut être retenue s'agissant du cambriolage de sa cave, les infractions aux articles 144 al. 1 et 186 CP n'étant pas poursuivies d’office. Il en va autrement du cambriolage de la cave du plaignant C______. Pour les événements relatifs à la nuit du 6 au 7 février 2013, le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé. 4.4.2. Les premiers juges ont acquitté l’appelant des deux cambriolages (cave et box) perpétrés dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012 à l’endroit de la partie plaignante H______ et n’ont retenu que celui commis le lendemain. Ce verdict ne peut être confirmé. D’une part, le dossier ne permet pas d’établir si des objets ont été volés cette nuit-là. La copie de la plainte pénale qui figure au dossier n’en fait pas mention. L’acte d’accusation, qui a détaillé, dans le tableau figurant en pages 5 et 6, les objets dérobés, ne mentionne que ceux volés à H______ dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012 (ch. 4.5 et 4.6), le ch. 4.7, afférenant à la nuit suivante, se limitant en revanche à évoquer « divers objets » pas clairement définis. Il n’est pas non plus avéré que des dommages à la propriété auraient été perpétrés. En effet, la troisième plainte de H______ fait expressément référence aux dégâts de la veille (serrure et armoires forcées). Enfin, selon le rapport de la police judiciaire du 6 février 2013, la veste sur laquelle l’ADN de l’appelant a été mis en évidence a été découverte sur le sol du box à côté de la cave du plaignant H______ dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012, soit à l’occasion des deux premiers cambriolages. Lors de l'audience de jugement, la victime a expliqué avoir découvert une veste le dimanche 14 octobre 2012, devant la roue de sa voiture qui se trouvait à l'intérieur du box. Vu ces divergences, que le dossier ne permet pas d’élucider, il n'est pas possible de savoir si la veste évoquée par la partie plaignante est celle qui a fait l’objet des prélèvements. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appelant doit être acquitté du chef de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec les faits dénoncés par le plaignant H______ relatifs à la nuit du 13 au 14 octobre 2012.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.3. La faute de l’appelant est en l’occurrence très grave. Il n’a pas hésité, au volant d’une grosse voiture, à effectuer délibérément plusieurs queues de poisson à l’endroit d’un scooter, alors qu’il ne pouvait ignorer quels étaient les risques inhérents à un tel comportement. Les manœuvres entreprises étaient téméraires et ne répondaient à aucune nécessité objective. L’appelant a ainsi fait preuve de mépris à l’égard de l’intégrité physique de la victime pour des motifs qui apparaissent d’une futilité affligeante et qui témoignent d’une agressivité non maitrisée. Les conséquences de ses actes sont dramatiques, puisque la victime a été sévèrement blessé et sa vie bouleversée. Après les faits, l’appelant a fait preuve d’une désinvolture extrême, de lâcheté et d’égoïsme en quittant intentionnellement les lieux sans porter secours à la victime, en omettant ensuite de s’annoncer aux autorités et en tentant de se débarrasser de la voiture. S’agissant des cambriolages, les mobiles sont tout aussi futiles et égoïstes, l’appelant ayant agi par appât du gain facile au mépris du patrimoine d’autrui et de la législation en vigueur, alors que rien dans sa situation personnelle n’explique de tels agissements. L’appelant a des antécédents judiciaires, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. Sa responsabilité est pleine et entière et sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de déplorable. Il n’a pas hésité à contester l’évidence et à adapter ses déclarations au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction de la cause pour tenter d’échapper à un verdict de culpabilité. Il a fourni des explications invraisemblables et rejeté systématiquement la faute sur des personnages inventés de toutes pièces. Son comportement démontre qu’il est clairement imperméable à toute démarche d’introspection et ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. S'il a exprimé quelques regrets pour la victime, il ne lui a pas présenté ses excuses. Aucune circonstance atténuante n'entre en considération. Il y a concours d'infractions, au sens de l’art. 49 CP. Les lésions corporelles par négligence, le délit de fuite intentionnel et l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il en va de même des dommages à la propriété et de la violation de domicile. Le vol est quant à lui passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. 6. Compte tenu de l’issue de l’appel, les conclusions en indemnisation de l’appelant ne peuvent qu’être rejetées. 7. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de procédure de CHF 4'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/20/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/266/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il reconnaît A______ coupable de tentative de meurtre pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d’accusation ainsi que de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres B.IV.4.7, B.VI.6.8 et B.VII.8.8 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles par négligence. L'acquitte des faits reprochés sous chiffres B.IV.4.7, B.VI.6.8 et B.VII.8.8 de l'acte d'accusation du 19 décembre 2013. Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 642 jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/266/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/476/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'774.76 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel CHF 5'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'309.76