PRINCIPE DE L'ACCUSATION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT | CP.181; CPP.9; CPP.325; CPP.350; CPP.344; CPP.339.al2; CP.181; CP.126
Sachverhalt
(art. 339 al. 2 et 344 CPP). 2.1.3.2. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, que, le 12 décembre 2017 aux alentours de 12h00, au domicile conjugal sis rue 1______, l'appelant a poussé son épouse en essayant de verrouiller la porte d'entrée (moyen de contrainte illicite) pour l'enfermer dehors puis d'avoir, alors qu'elle bloquait la porte d'entrée avec son pied (comportement induit par la contrainte et lien de causalité), poussé le haut de son corps à de nombreuses reprises avec ses mains. Il y est également précisé que le prévenu a empêché son épouse de quitter l'appartement avec leur fils. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte (infra, consid. 2.2.1) y étant décrits, le prévenu avait parfaitement compris ce qui lui était reproché. Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Au demeurant, le tribunal peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'opère le ministère public de l'état de faits, à condition de respecter le droit d'être entendu des parties, ce qui a été fait en appel, à l'ouverture de la procédure écrite (supra, C.a.). Il est renvoyé au raisonnement sur le fond pour le surplus (infra, 2.3.). Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont: un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu'un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Elle doit revêtir une certaine gravité, en ce sens que l'acte auquel l'auteur s'est livré pour imposer sa volonté doit, par sa nature et son intensité, être propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il y a notamment violence lorsque l'auteur porte atteinte à la liberté de mouvement de sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 à 10 ad art. 181). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c et les références). 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut dès lors exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. À titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). 2.2.3. Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait (mais non les lésions corporelles) sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2018, n. 10 ad art. 126; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,
n. 52 ad art. 181; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 126; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., Zurich 2013, p. 438; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 69 ad art. 181 et n. 17 ad art. 126; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 43 ad art. 181 et n. 31 ad art. 126). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée vivaient, au moment des faits, dans un contexte de tensions et d'incompréhension au sein de leur couple, cristallisé autour de leur enfant, alors âgé de neuf ans. Les déclarations de l'intimée jouissent d'une plus grande crédibilité que celles du prévenu. La partie plaignante a en effet livré un récit détaillé, complet et constant des évènements, et partant crédible. Elle est restée mesurée dans ses propos, lesquels ne traduisent pas de volonté de charger l'appelant, ni un quelconque sentiment de vengeance, nonobstant les rapports de couple conflictuels. À l'inverse, les déclarations de l'appelant sont sujettes à caution. Bien qu'il ait admis avoir eu un désaccord avec son épouse le 12 décembre 2017 à midi, puis l'avoir empêchée de pénétrer dans un immeuble pendant cinq secondes le même jour vers 20h00, il s'est contredit au fil des auditions et a cherché à minimiser ses actes. Lors de ses premières déclarations, il a par exemple contesté avoir poussé son épouse hors du logement, puis a reconnu, devant le MP, avoir cherché à " l'enfermer " à l'extérieur en exerçant " une certaine force " sur la porte. De même, il a dans un premier temps expliqué avoir empêché son épouse de " tirer " leur fils à l'extérieur, avant d'expliquer, au cours de la même audition, tantôt qu'il ne lui avait pas interdit de " prendre physiquement " leur fils, puis qu'il l'avait en fait " empêchée " de franchir le seuil. Enfin, il s'est à nouveau contredit lors des débats de première instance, en affirmant à la fois que si son épouse avait demandé à entrer, il l'aurait laissée faire, mais aussi qu'il avait attendu la police car il savait que si l'intimée pénétrait les lieux, c'était pour s'emparer de leur enfant, ce qu'il ne souhaitait pas. À cela s'ajoute que, compte tenu des circonstances familiales, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir tout de suite compris ce que son épouse cherchait à faire en bloquant la porte avec son pied. Le fondement de ses craintes au sujet de l'enlèvement de E______ par sa mère ne trouve aucune assise dans le dossier. Aussi, la CPAR tient pour établie la version présentée par la partie plaignante, tant en ce qui concerne les événements de 12h00, que ceux de 20h00. 2.3.2. Le 12 décembre 2017 vers midi, en usant de violence pour avoir poussé son épouse au niveau du torse, et par sa présence physique en appui contre la porte, alors qu'il tenait en respect l'intimée, même de manière " calme ", voire immobile, le prévenu a entravé la partie plaignante dans sa liberté d'action et l'a obligée à se tenir hors de son appartement, alors qu'elle souhaitait y récupérer leur fils et s'en aller. L'intimée était légitimement fondée à pénétrer chez elle, aussi bien qu'à emmener son fils déjeuner. L'appelant n'ayant aucun droit préférable à celui de son épouse, rien ne justifiait qu'il s'oppose à leur sortie, de sorte que l'entrave imposée était illicite. Elle a duré jusqu'à ce que la police la fasse cesser. La contrainte est dès lors pleinement réalisée. Le prévenu, qui a reconnu qu'il ne souhaitait pas que son épouse parte avec leur fils, a agi avec intention. Dans la mesure où le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont absorbées par l'art. 181 CP, ce qui exclut l'application de l'art. 126 CP. Partant, la condamnation du prévenu du chef de contrainte pour l'occurrence de 12h00 sera confirmée, partiellement par substitution de motifs. En revanche, le prévenu sera acquitté des voies de fait pour ce même complexe de fait. Le jugement sera partiellement modifié sur ce point. 2.3.3. Bien qu'établis, les faits qui se sont déroulés le même jour vers 20h00 ne sauraient être qualifiés de contrainte, faute d'intensité suffisante du moyen utilisé. Le comportement consistant à placer brièvement son vélo, d'une quinzaine de kilos, devant la porte de l'immeuble dans lequel l'intimée s'apprêtait à se rendre, n'était pas de nature à l'impressionner au point de l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. De plus, cet empêchement a été de très courte durée, le prévenu ayant immédiatement cessé ses agissements dès que son fils lui a révélé les motifs de leur présence. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de tentative de contrainte s'agissant de ce second contexte de faits. Le jugement sera modifié sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 a CP (art. 2 CP; lex mitior), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 3.1.2. L'art. 34 a CP prévoit, sauf disposition contraire de la loi, que la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 a CP). 3.1.4. L'art. 181 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3. 2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris, pour des motifs futiles telles une colère ou une frustration mal maîtrisées, à la liberté d'action de son épouse, en usant de violence à son encontre, cela en présence de leur fils mineur, qui plus est au domicile familial. La situation personnelle du prévenu, en particulier les tensions au sein du couple, en procédure de séparation, peuvent en partie expliquer ses actes, sans aucunement les justifier. Sa collaboration au cours de la procédure est discutable. S'il a admis certains éléments, il a globalement minimisé ses actes, de sorte que sa prise de conscience paraît très limitée. Il n'a en effet pas présenté d'excuses, ni formulé de regrets, persistant au contraire à soutenir en appel qu'il était dans son bon droit s'agissant du premier épisode, de sorte que le travail sur la communication non violente qu'il mène, notamment sur lui-même, dans un cadre associatif ne semble pas avoir encore porté ses fruits. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). À décharge, il y a lieu de tenir compte de la brièveté de la période pénale. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. La quotité du jour-amende sera ramenée à CHF 50.- compte tenu des revenus actuels du prévenu et de ses charges, mais aussi de sa fortune. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de deux ans parait adéquat pour le détourner de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 a CP), Partant, le jugement sera partiellement modifié sur ces points. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 et 3 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémen-taires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 4.2.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la culpabilité et sur la peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), lesquels comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'500.-. L'autre moitié des frais sera laissée à charge de l'Etat dans la mesure où la position de la partie plaignante, qui n'a fait que demander la confirmation du jugement entrepris, n'a pas commandé d'activité particulière, au contraire des points soulevés par l'appelant. 4.2.2. La répartition des frais de première instance sera modifiée en cela que l'appelant en supportera la moitié, ce qui s'appliquera également à l'émolument complémentaire, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP; art. 9 al. 2 RTFMP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.3 .1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail ait été justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ci-après : Message). 4.3.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). 4.3.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., 2018, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/187/2017 du 22 mars 2017; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 4.3.4. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). En cas d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2; cf. Message, FF 2006 1057, p. 1313). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 4.3.5. En l'espèce, le principe de l'indemnisation des frais de défense du prévenu en appel lui est acquis, compte tenu de l'issue de la procédure, à savoir la moitié. La durée de l'activité globale apparait excessive, à savoir près de 20h, pour les points à soulever utilement en appel dans un dossier plaidé ab initio et partant censé être maitrisé. Elle sera réduite à 3h d'activité de collaboratrice et 8h de cheffe d'étude, soit un total de 11h. Les taux horaires de CHF 350.- pour la première et de CHF 400.- pour la seconde sont au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour pénale. L'indemnité de base s'élève ainsi à CHF 4'577.25, correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 1'050.-), 8h à celui de CHF 400.- (CHF 3'200.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 327.25). Réduite de moitié elle se monte finalement à CHF 2'288.60. 4.3.6. Par identité de motifs, seule la moitié des prétentions d'indemnisation formulées par le prévenu lui sera octroyée à ce titre pour la première instance, ce qui correspond à CHF 3'452.50, TVA incluse, celui-ci ayant déposé une note d'honoraire de CHF 6'905.-, correspondant à 19.90 d'activité aux tarifs de CHF 350.- et CHF 150.-/heure devant le Tribunal de police, TVA à 7.7% en sus, activité qui parait en adéquation avec les besoins de la cause. Le jugement sera modifié sur ce point. 4.3.7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant des indemnités allouées à l'appelant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). 4.4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit ., n. 10 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 6 ad art. 433). La partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433), pour autant que les démarches apparaissent raisonnablement nécessaires et adéquates (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 4.4.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu partiellement gain de cause en appel dans la mesure où la condamnation de l'appelant pour contrainte est confirmée pour un seul des deux épisodes dénoncés et que le concours avec l'art. 126 CP est exclu pour l'épisode retenu. Le principe d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis, à l'image de la répartition des frais, laissés la concernant (la moitié) à charge de l'Etat. L'indemnisation requise s'avère adéquate, de même que le tarif horaire appliqué. Seront ainsi indemnisées, à charge de l'appelant, 3h05 d'activité à CHF 400.-/heure (CHF 1'233.-), hors frais de dossier, compris dans le tarif horaire et au demeurant non justifiés, et la TVA à 7.7% (CHF 94.95), soit un total de CHF 1'327.95. Réduit de moitié, le montant finalement alloué s'élèvera à CHF 664.-. 4.4.3. En première instance, le juge a fait entièrement droit aux prétentions de la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires, s'élevant à CHF 3'200.-, TVA à 7.7% comprise. Si l'indemnité demeure justifiée dans son principe et son quantum, puisque correspondant à moins de 8h d'activité à CHF 400.-/heure, l'appelant ne sera toutefois condamné à lui verser que la moitié de cette somme, soit CHF 1'600.-, au regard de la répartition des frais de la procédure de première instance telle que revue en appel. Le jugement de première instance sera partant également modifié sur ce point. 5. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * *
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal, même lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation), peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP), le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries, afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1). Cette obligation est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 in fine; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). 2.1.3.1. L'appelant formule, à titre préjudiciel, plusieurs griefs d'ordre formel, relatifs à la validité de l'acte d'accusation et à la qualification juridique des faits (art. 339 al. 2 et 344 CPP). 2.1.3.2. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, que, le 12 décembre 2017 aux alentours de 12h00, au domicile conjugal sis rue 1______, l'appelant a poussé son épouse en essayant de verrouiller la porte d'entrée (moyen de contrainte illicite) pour l'enfermer dehors puis d'avoir, alors qu'elle bloquait la porte d'entrée avec son pied (comportement induit par la contrainte et lien de causalité), poussé le haut de son corps à de nombreuses reprises avec ses mains. Il y est également précisé que le prévenu a empêché son épouse de quitter l'appartement avec leur fils. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte (infra, consid. 2.2.1) y étant décrits, le prévenu avait parfaitement compris ce qui lui était reproché. Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Au demeurant, le tribunal peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'opère le ministère public de l'état de faits, à condition de respecter le droit d'être entendu des parties, ce qui a été fait en appel, à l'ouverture de la procédure écrite (supra, C.a.). Il est renvoyé au raisonnement sur le fond pour le surplus (infra, 2.3.). Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont: un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu'un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Elle doit revêtir une certaine gravité, en ce sens que l'acte auquel l'auteur s'est livré pour imposer sa volonté doit, par sa nature et son intensité, être propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il y a notamment violence lorsque l'auteur porte atteinte à la liberté de mouvement de sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 à 10 ad art. 181). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c et les références). 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut dès lors exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. À titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). 2.2.3. Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait (mais non les lésions corporelles) sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2018, n. 10 ad art. 126; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,
n. 52 ad art. 181; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 126; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., Zurich 2013, p. 438; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 69 ad art. 181 et n. 17 ad art. 126; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 43 ad art. 181 et n. 31 ad art. 126). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée vivaient, au moment des faits, dans un contexte de tensions et d'incompréhension au sein de leur couple, cristallisé autour de leur enfant, alors âgé de neuf ans. Les déclarations de l'intimée jouissent d'une plus grande crédibilité que celles du prévenu. La partie plaignante a en effet livré un récit détaillé, complet et constant des évènements, et partant crédible. Elle est restée mesurée dans ses propos, lesquels ne traduisent pas de volonté de charger l'appelant, ni un quelconque sentiment de vengeance, nonobstant les rapports de couple conflictuels. À l'inverse, les déclarations de l'appelant sont sujettes à caution. Bien qu'il ait admis avoir eu un désaccord avec son épouse le 12 décembre 2017 à midi, puis l'avoir empêchée de pénétrer dans un immeuble pendant cinq secondes le même jour vers 20h00, il s'est contredit au fil des auditions et a cherché à minimiser ses actes. Lors de ses premières déclarations, il a par exemple contesté avoir poussé son épouse hors du logement, puis a reconnu, devant le MP, avoir cherché à " l'enfermer " à l'extérieur en exerçant " une certaine force " sur la porte. De même, il a dans un premier temps expliqué avoir empêché son épouse de " tirer " leur fils à l'extérieur, avant d'expliquer, au cours de la même audition, tantôt qu'il ne lui avait pas interdit de " prendre physiquement " leur fils, puis qu'il l'avait en fait " empêchée " de franchir le seuil. Enfin, il s'est à nouveau contredit lors des débats de première instance, en affirmant à la fois que si son épouse avait demandé à entrer, il l'aurait laissée faire, mais aussi qu'il avait attendu la police car il savait que si l'intimée pénétrait les lieux, c'était pour s'emparer de leur enfant, ce qu'il ne souhaitait pas. À cela s'ajoute que, compte tenu des circonstances familiales, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir tout de suite compris ce que son épouse cherchait à faire en bloquant la porte avec son pied. Le fondement de ses craintes au sujet de l'enlèvement de E______ par sa mère ne trouve aucune assise dans le dossier. Aussi, la CPAR tient pour établie la version présentée par la partie plaignante, tant en ce qui concerne les événements de 12h00, que ceux de 20h00. 2.3.2. Le 12 décembre 2017 vers midi, en usant de violence pour avoir poussé son épouse au niveau du torse, et par sa présence physique en appui contre la porte, alors qu'il tenait en respect l'intimée, même de manière " calme ", voire immobile, le prévenu a entravé la partie plaignante dans sa liberté d'action et l'a obligée à se tenir hors de son appartement, alors qu'elle souhaitait y récupérer leur fils et s'en aller. L'intimée était légitimement fondée à pénétrer chez elle, aussi bien qu'à emmener son fils déjeuner. L'appelant n'ayant aucun droit préférable à celui de son épouse, rien ne justifiait qu'il s'oppose à leur sortie, de sorte que l'entrave imposée était illicite. Elle a duré jusqu'à ce que la police la fasse cesser. La contrainte est dès lors pleinement réalisée. Le prévenu, qui a reconnu qu'il ne souhaitait pas que son épouse parte avec leur fils, a agi avec intention. Dans la mesure où le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont absorbées par l'art. 181 CP, ce qui exclut l'application de l'art. 126 CP. Partant, la condamnation du prévenu du chef de contrainte pour l'occurrence de 12h00 sera confirmée, partiellement par substitution de motifs. En revanche, le prévenu sera acquitté des voies de fait pour ce même complexe de fait. Le jugement sera partiellement modifié sur ce point. 2.3.3. Bien qu'établis, les faits qui se sont déroulés le même jour vers 20h00 ne sauraient être qualifiés de contrainte, faute d'intensité suffisante du moyen utilisé. Le comportement consistant à placer brièvement son vélo, d'une quinzaine de kilos, devant la porte de l'immeuble dans lequel l'intimée s'apprêtait à se rendre, n'était pas de nature à l'impressionner au point de l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. De plus, cet empêchement a été de très courte durée, le prévenu ayant immédiatement cessé ses agissements dès que son fils lui a révélé les motifs de leur présence. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de tentative de contrainte s'agissant de ce second contexte de faits. Le jugement sera modifié sur ce point.
E. 3 2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris, pour des motifs futiles telles une colère ou une frustration mal maîtrisées, à la liberté d'action de son épouse, en usant de violence à son encontre, cela en présence de leur fils mineur, qui plus est au domicile familial. La situation personnelle du prévenu, en particulier les tensions au sein du couple, en procédure de séparation, peuvent en partie expliquer ses actes, sans aucunement les justifier. Sa collaboration au cours de la procédure est discutable. S'il a admis certains éléments, il a globalement minimisé ses actes, de sorte que sa prise de conscience paraît très limitée. Il n'a en effet pas présenté d'excuses, ni formulé de regrets, persistant au contraire à soutenir en appel qu'il était dans son bon droit s'agissant du premier épisode, de sorte que le travail sur la communication non violente qu'il mène, notamment sur lui-même, dans un cadre associatif ne semble pas avoir encore porté ses fruits. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). À décharge, il y a lieu de tenir compte de la brièveté de la période pénale. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. La quotité du jour-amende sera ramenée à CHF 50.- compte tenu des revenus actuels du prévenu et de ses charges, mais aussi de sa fortune. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de deux ans parait adéquat pour le détourner de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 a CP), Partant, le jugement sera partiellement modifié sur ces points.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 et 3 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémen-taires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 4.2.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la culpabilité et sur la peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), lesquels comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'500.-. L'autre moitié des frais sera laissée à charge de l'Etat dans la mesure où la position de la partie plaignante, qui n'a fait que demander la confirmation du jugement entrepris, n'a pas commandé d'activité particulière, au contraire des points soulevés par l'appelant. 4.2.2. La répartition des frais de première instance sera modifiée en cela que l'appelant en supportera la moitié, ce qui s'appliquera également à l'émolument complémentaire, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP; art. 9 al. 2 RTFMP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 4.3 .1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail ait été justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ci-après : Message).
E. 4.3.2 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429).
E. 4.3.3 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., 2018, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/187/2017 du 22 mars 2017; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 4.3.4 La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). En cas d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2; cf. Message, FF 2006 1057, p. 1313). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
E. 4.3.5 En l'espèce, le principe de l'indemnisation des frais de défense du prévenu en appel lui est acquis, compte tenu de l'issue de la procédure, à savoir la moitié. La durée de l'activité globale apparait excessive, à savoir près de 20h, pour les points à soulever utilement en appel dans un dossier plaidé ab initio et partant censé être maitrisé. Elle sera réduite à 3h d'activité de collaboratrice et 8h de cheffe d'étude, soit un total de 11h. Les taux horaires de CHF 350.- pour la première et de CHF 400.- pour la seconde sont au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour pénale. L'indemnité de base s'élève ainsi à CHF 4'577.25, correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 1'050.-), 8h à celui de CHF 400.- (CHF 3'200.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 327.25). Réduite de moitié elle se monte finalement à CHF 2'288.60.
E. 4.3.6 Par identité de motifs, seule la moitié des prétentions d'indemnisation formulées par le prévenu lui sera octroyée à ce titre pour la première instance, ce qui correspond à CHF 3'452.50, TVA incluse, celui-ci ayant déposé une note d'honoraire de CHF 6'905.-, correspondant à 19.90 d'activité aux tarifs de CHF 350.- et CHF 150.-/heure devant le Tribunal de police, TVA à 7.7% en sus, activité qui parait en adéquation avec les besoins de la cause. Le jugement sera modifié sur ce point.
E. 4.3.7 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant des indemnités allouées à l'appelant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). 4.4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit ., n. 10 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 6 ad art. 433). La partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433), pour autant que les démarches apparaissent raisonnablement nécessaires et adéquates (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 4.4.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu partiellement gain de cause en appel dans la mesure où la condamnation de l'appelant pour contrainte est confirmée pour un seul des deux épisodes dénoncés et que le concours avec l'art. 126 CP est exclu pour l'épisode retenu. Le principe d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis, à l'image de la répartition des frais, laissés la concernant (la moitié) à charge de l'Etat. L'indemnisation requise s'avère adéquate, de même que le tarif horaire appliqué. Seront ainsi indemnisées, à charge de l'appelant, 3h05 d'activité à CHF 400.-/heure (CHF 1'233.-), hors frais de dossier, compris dans le tarif horaire et au demeurant non justifiés, et la TVA à 7.7% (CHF 94.95), soit un total de CHF 1'327.95. Réduit de moitié, le montant finalement alloué s'élèvera à CHF 664.-. 4.4.3. En première instance, le juge a fait entièrement droit aux prétentions de la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires, s'élevant à CHF 3'200.-, TVA à 7.7% comprise. Si l'indemnité demeure justifiée dans son principe et son quantum, puisque correspondant à moins de 8h d'activité à CHF 400.-/heure, l'appelant ne sera toutefois condamné à lui verser que la moitié de cette somme, soit CHF 1'600.-, au regard de la répartition des frais de la procédure de première instance telle que revue en appel. Le jugement de première instance sera partant également modifié sur ce point.
E. 5 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1202/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/26426/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 181 al. 1 cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 a CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 2'484.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue la somme de CHF 3'452.50, TVA à 7.7% comprise, à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'600.-, TVA à 7.7% comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'500.-. Alloue la somme de CHF 2'288.60, TVA à 7.7% comprise, à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 664.-, TVA à 7.7% comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/26426/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/96/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 2'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'319.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.03.2019 P/26426/2017
PRINCIPE DE L'ACCUSATION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT | CP.181; CPP.9; CPP.325; CPP.350; CPP.344; CPP.339.al2; CP.181; CP.126
P/26426/2017 AARP/96/2019 du 29.03.2019 sur JTDP/1202/2018 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT Normes : CP.181; CPP.9; CPP.325; CPP.350; CPP.344; CPP.339.al2; CP.181; CP.126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26426/2017 AARP/ 96/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 29 mars 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1202/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police, et C______, domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de contrainte (art. 181 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de contrainte (art. 181 al. 1 cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Le Tribunal de police a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné à verser à C______ CHF 3'200.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, outre les fais de la procédure par CHF 2'484.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'200.-. b. Par acte déposé le 11 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). À titre préjudiciel, il invoque la violation du principe de l'autorité de chose jugée, dans la mesure où le Ministère public (MP) a, dans l'ordonnance du 19 février 2018, classé une tentative de contrainte pour les faits du 12 décembre 2017 à 12h00, ce qui constitue une violation de l'art. 323 CPP. Les art. 9 et 344 CPP ont également été violés. Il conclut au renvoi de la procédure au MP pour complément de l'acte d'accusation, plus subsidiairement au Tribunal de police. Sur le fond, il conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par CHF 7'436.70, sous réserve d'amplification, ainsi qu'au rejet des conclusions en indemnisation de C______, frais à la charge de l'Etat. c. Selon ordonnance pénale du 19 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 12 décembre 2017 :
* aux alentours de 12h00, au domicile conjugal sis rue 1______, alors que son épouse voulait quitter les lieux avec leur fils en raison d'un désaccord concernant celui-ci et que A______ imposait sa présence alors qu'il avait trouvé un appartement pour se loger, poussé son épouse C______ en essayant de verrouiller la porte d'entrée pour l'enfermer dehors puis d'avoir, alors qu'elle bloquait cette porte avec son pied, poussé le haut de son corps à de nombreuses reprises avec ses mains. Il est également mentionné que A______ a empêché son épouse de s'en aller avec leur fils;
* aux alentours de 20h00, à la rue 2______, tenté d'empêcher C______ de pénétrer dans l'immeuble en lui barrant l'accès au hall d'entrée avec son vélo. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. C______ a déposé plainte pénale le 20 décembre 2017. Elle était séparée de son époux A______ depuis octobre 2017, lequel s'était constitué un domicile distinct.Elle vivait avec leur fils E______, âgé de presque dix ans. Le 12 décembre 2017,peu avant midi, sur fond de différend quant à la présence ou non du jeune garçon à l'école pour les festivités de l'Escalade, A______ s'était énervé et avait tenté d'imposer de façon autoritaire, en criant dans la rue et en cherchant la confrontation, que l'enfant retourne à l'école l'après-midi.À la maison, elle lui avait demandé de les laisser tranquilles et s'était enfermée dans la chambre à coucher avec leur fils. A______ avait jeté des affaires par terre.Souhaitant protéger son enfant, elle lui avait proposé de sortir déjeuner, de sorte que tous deux s'étaient dirigés vers le hall d'entrée. A______ s'était " jeté " sur la porte et avait tenté de la verrouiller.Elle était néanmoins parvenue à l'ouvrir et son époux avait essayé de la " fermer sur [elle] ", en la poussant violemment vers le palier pour l'expulser, alors que l'enfant se trouvait encore à l'intérieur de l'appartement.Elle avait bloqué la porte avec son pied, si bien que A______ l'avait poussée à de nombreuses reprises sur le haut du corps.Tout en maintenant ainsi la porte ouverte, elle avait téléphoné à la police.Son fils avait cherché à s'approcher d'elle mais A______ l'en avait empêché en le repoussant brusquement, puis avait " fait barrière " avec son bras gauche pendant que, dos à la porte et bras écartés,il la repoussait du bras droit. La police était rapidement intervenue et avait mis un terme à la situation. Vers 20h00, elle était sortie avec son fils pour déposer une clé dans la boîte aux lettres d'amis domiciliés à la rue 2______.Alors qu'ils se trouvaient dans le bus, A______ les avait suivis à vélo et, à leur descente, lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'emmener ce dernier sans sa permission. Au moment où elle composait le code de l'immeuble, A______ lui avait bloquél'entrée " en mettant son vélo en barrière devant les portes et en s'interposant ".Elle lui avait demandé de les laisser passer, sans quoi elle appellerait à nouveau la police. Elle lui avait expliqué la raison de leur présence et son époux les avait laissés entrer. a.b. En audience de confrontation devant le MP, C______ adécrit la " période de grande tension "lors de laquelle elle " marchait sur des oeufs en permanence " et évitait d'adresserla parole à son époux,de crainte que tout n'explose. A______ les suivait partout etrevenait constamment au domicile familial, même pour dormir, sur un matelas pneumatique. Le 12 décembre 2017, A______ avait " cherch[é] le conflit par tous les moyens ". Illes avait suivis jusque dans l'appartement, où elle s'était " réfugiée " dans la chambre avec E______. Alors que A______ cherchait la clé de la cave en mettant l'appartement sens dessus-dessous,elle avait proposé à son fils de sortir déjeuner. Lorsqu'ils étaient près de la porte, son époux l'avait " poussée sur le palier ", cherchant à lui " fermer la porte dessus ", qu'elle avait bloquée avec le pied. Son mari l'avait " poussée en arrière au niveau du torse avec deux, voire une main ".Elle n'avait pas tiré son fils, lequel avait par contre cherché à la rejoindre, ce dont son père l'avait empêché " en tendant un bras ". À l'arrivée des gendarmes, la situation était calme bien queA______ fût encore en train de la maintenir à l'extérieur. Elle n'avait pas eu de marques, mais des douleurs jusqu'en soirée. Le soir, à la suite du cours de rythmique, C______ et son fils n'étaient pas descendus à l'arrêt de bus habituel. Son époux les avait donc suivis, ce qu'elle ne souhaitait pas. a.c. En première instance, C______ a maintenu qu'à l'arrivée de la police A______ était toujours " dans la position de [la] pousser sur le torse ", tous deux étant figés et muets " comme des statues ".A______ l'avait poussée pour la faire sortir de l'appartement puis pour l'empêcher d'y retourner. Dos à la porte, il la retenait de son bras droit et leur fils de son bras gauche. Lors de l'épisode à la rue 2______, son mari se trouvait devant le vélo, de sorte qu'elle n'aurait pas pu atteindre le cycle sans contact physique. Il leur avait fait obstacle pendant " un instant mais plus quecinq secondes ". Leur fils avait mis fin à la situation en expliquant qu'ils allaient déposer des clefs. Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 3'200.-, sans produire quelconque pièce justificative, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. b. Selon le rapport du 11 janvier 2018, la situation était calme lors de l'intervention de la police du 12 décembre 2017 à 11h57 à la rue 1______. c.a. Devant la police, A______ a reconnu un conflit avec son épouse le 12 décembre 2017, date à laquelle il était toujours officiellement domicilié à la rue 1______.Il avait voulu fermer la porte derrière son épouse, ce dont elle l'avait empêché. Il ne l'avait pas poussée, ni ne l'avait touchée sur le haut du corps, mais lui avait dit " de rentrer ou de sortir, mais seule ", souhaitant que E______ demeure avec lui à la maison.C______ avait tenté de " tirer " leur fils à l'extérieur et il l'en avait empêchée. A______ avait accompagné son épouse et son fils jusqu'à la rue 2______, voulant savoir où elle l'emmenait, ce qu'elle avait refusé de lui dire. Il avait donc placé son vélo devant la porte d'entrée. Il les avait laissés entrer après que son fils lui avait donné la raison de leur présence. c.b. En audience de confrontation, A______ aconfirmé un désaccord avec son épouse sur le fait que leur fils retourne à l'école l'après-midi.Il était convenu que tous trois mangeraient à l'appartement.C______ et E______ étaient restés dans la chambre pendant qu'il cherchait la clé de la cave.Du salon, il avait entendu du bruit et constaté que son épouse avait franchi le seuil de l'entrée, seule. Il s'était dirigé vers la porte " pour l'enfermer ", mais elle l'avait poussée violemmentet bloquée avec son pied.Il ignorait les intentions de son épouse et tous deux étaient demeurés " statiques ".Il lui avait dit : " Tu peux rentrer ou sortir, mais tu ne prends pas E______ ", puis elle avait appelé la police. Il n'avait eu aucun geste envers sa femme, nine l'avait pas empêchée de " prendre physiquement " l'enfant; il avaitseulement dit à son fils qu'il n'avait pas à sortir et qu'il pouvait se reposer.Il ignorait si C______ avait voulu entrer à nouveau dans l'appartement et n'avait pas tout de suite compris ce qu'elle voulait faire avec son pied.Il était lui-même sur le seuil lorsqu'il avait " empêché [s]on fils de passer ", lequel aurait néanmoins pu se faufiler sous son bras. Il ne voulait pas que C______ emmène E______,sur lequel il exerçait une garde conjointe. Durant tout ce temps, il avait " exercé une certaine force " sur la porte. La famille avait eu, depuis cinq ans, l'habitude de rentrer ensemble du cours de rythmique de E______, ce dernier et son épouse en bus, lui-même les suivant à vélo.Le soir du 12 décembre 2017, ils s'étaient retrouvés à la sortie du bus et marchaient ensemble lorsque C______ avait changé de direction, " sans rien [lui] dire ".Il lui avait demandé où elle se rendait mais celle-ci était demeurée muette, de sortequ'il les avait suivis jusqu'à une porte d'immeuble dont elle avait composé le code.Il avait placé son vélo devant l'entrée,que son épouse aurait pu déplacer,étant elle-mêmelibre de ses mouvements,tout en demandant ce qu'ils allaient faire à cette adresse et en rappelant à son épouse qu'elle devait " avoir son autorisation pour emmener E______ ".Il l'avait ainsi " empêchée de pénétrer dans l'immeuble pendant cinq secondes ". Son fils lui avait dit qu'ils allaient déposer des clés,après quoi il avait " directement enlevé " son cycle. Il avait imaginé que son épouse pourrait " emmener " l'enfant, ayant précédemment craint un " kidnapping ". c.c. En première instance, A______ a confirmé ses déclarations. Il avait poussé la porte pour la fermer derrière son épouse, qui était sur le palier et s'apprêtait à prendre l'ascenseur.Il ne se souvenait pas avoir dit au MP qu'il voulait " enfermer " son épouse; il avait cherché à fermer la porte afin qu'elle ne reste pas ouverte; il avait poussé la porte, mais pas suffisamment pour vaincre la résistance du pied de C______. En fait, il avait retenu la porte, pour essayer de savoir ce que son épouse cherchait à faire, celle-ci ayant l'air de vouloir rentrer. Il ne s'était pas opposé " physiquement " à son entrée dans l'appartement. Celas'était passé en deux temps : d'abord sa femme n'avait pas révélé ses intentions, avant de lui dire qu'elle voulait emmener E______, ce à quoi il s'était opposé. À aucun moment il n'avait empêché leur fils de passer.Il lui avait toutefois dit qu'il n'avait pas à y aller, dans les sens où l'enfant n'était pas obligé de suivre sa mère. Il n'avait " pas touché [s]on épouse avec [s]es mains ". Si elle avait dit qu'elle voulait entrer, il l'aurait laissée faire. Il avait attendu que la police arrive parce qu'il savait que si C______ entrait, c'était pour emmener le jeune garçon. A la rue 2______, C______ aurait pu aisément déplacer le cycle, vu son poids de 15 kg,voire le contourner. d. F______ connaissait A______ depuis un an, lorsqu'elle avait rejoint l'association " G______ ", active dans la communication non-violente. Elle était animatrice d'un groupe de pratique hebdomadaire auquel A______ participait et dont il gérait l'organisation. Il était très équilibré avec les intervenants, généreux, accueillant, engagé, à l'écoute et très consistant. Elle ne le connaissait pas sur le plan privé si ce n'est au travers des épisodes qu'il évoquait dans le groupe. Il était très calme et elle ne l'avait jamais entendu hausser le ton. A______ avait souvent évoqué les échanges avec son épouse et lancé la réflexion du groupe sur ce qu'il avait dit, la façon dont ça pouvait être perçu ou comment il aurait été préférable qu'il s'exprime. Il avait tantôt fait preuve d'empathie, tantôt mal compris la réaction de sa femme. Il était conscient et travaillait sur cette incapacité de compréhension mutuelle. Il ne s'était jamais senti fautif par rapport à une situation mais regrettait ces difficultés de communication. Il n'avait jamais évoqué de violence physique contre autrui. C. a. Le 8 janvier 2019, la présidente de la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), et attiré leur attention sur le fait que les événements s'étant déroulés le 12 décembre 2017 aux alentours de 12h00 seraient aussi examinés sous l'angle de l'art. 181 CP, cas échéant cum l'art. 22 CP, en sus de l'art. 126 CP, conformément à l'art. 344 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP). b.a. Aux termes de son mémoire du 29 janvier 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, frais de première (y compris l'émolument complémentaire de jugement) et seconde instance à charge de l'Etat. Le MP avait, dans son ordonnance pénale du 19 février 2018, implicitement classé les faits du 12 décembre 2017 à 12h00, sous l'angle de la tentative de contrainte en ne retenant que des voies de fait de sorte que le premier juge, en retenant ce nonobstant également une contrainte, sans en avertir au préalable les parties, avait violé l'art. 344 CPP et le droit d'être entendu de l'appelant dans la mesure où il n'avait plaidé que la qualification de voies de fait. Quand bien même la CPAR avait à son tour fait usage de l'art. 344 CPP, l'appelant s'était vu privé d'une voie de droit. Même à considérer que la CPAR avait réparé ce vice, une violation du droit d'être entendu devait être constatée. En tout état, l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ne décrivait pas de faits pouvant être constitutifs de contrainte, mais uniquement de voies de fait, tout au plus de tentative de contrainte pour avoir "... essay [é] de verrouiller la porte d'entrée pour l'enfermer dehors ". En allant au-delà de cette description factuelle, le Tribunal de police avait violé le principe de la maxime d'accusation. Les faits de 20h00 ne pouvaient davantage être qualifiés de contrainte dans la mesure où la même ordonnance pénale ne retenait pas que A______ avait cherché à obtenir des renseignements de son épouse. Au contraire, il y était décrit qu'il avait cherché à empêcher la mère d'emmener leur enfant dans cet immeuble sans son autorisation de sorte qu'il y avait là une seconde violation du principe de la maxime d'accusation. Au fond, C______ avait donné plusieurs versions de l'épisode de 12h00 s'agissant du nombre de fois où son époux l'aurait repoussée et ne les décrivant qu'approximativement de sorte que ses déclarations étaient sujettes à caution. Lui au contraire avait été constant à dire qu'il ne l'avait pas poussée. Aucun certificat médical n'appuyait les dires de C______ et la police, à son arrivée, seul élément objectif au dossier, avait constaté que la situation était calme. Le fait que la partie plaignante aurait ressenti des douleurs dans la soirée n'était étayé par aucune pièce. A______ devait être acquitté de l'infraction de voies de fait au bénéfice du doute. Il était établi par les versions concordantes des parties que C______ avait volontaire-ment quitté l'appartement et que A______ en avait fermé la porte, chose usuelle. Celle-là avait gardé sa liberté de mouvement puisque son époux lui avait dit qu'elle pouvait choisir d'entrer ou de sortir. En disant qu'elle ne pouvait pas emmener leur enfant, il n'avait pas entravé sa liberté à elle mais celle de leur fils, lequel n'entrait pas dans la description des faits reprochés. La mère n'avait au demeurant pas plus de droit que le père de décider ce que ferait l'enfant dans l'après-midi. Ainsi aucune tentative de contrainte ne pouvait être retenue. Subsidiairement, une tentative de contrainte absorberait la qualification de voies de fait. S'agissant de l'épisode de 20h00, il était question de quelques secondes seulement, le temps pour C______ d'expliquer à son époux ce qu'elle allait faire au 2______. Celle-ci n'avait jamais prétendu que son époux l'aurait touchée ou aurait usé de menaces. Elle aurait pu déplacer le vélo. Il n'y avait dès lors pas eu tentative de contrainte. b.b. A______ produit des conclusions écrites en indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 7'436.70 pour la première instance et de CHF 7'205.15 en appel, notes de frais et honoraires à l'appui, avec la précision que les tarifs appliqués sont de CHF 400.- pour la cheffe d'étude, CHF 350.- pour la collaboratrice et CHF 150.- pour l'avocat stagiaire. c.a. C______ relève que les voies de fait apparaissent clairement réalisées s'agissant de l'épisode de midi sur la base de ses déclarations constantes et mesurées selon lesquelles A______ l'avait repoussée à plusieurs reprises sur le haut du corps alors qu'elle essayait de retourner dans l'appartement pour emmener leur fils, ce que celui-là reconnait avoir compris. Avant cela, il avait poussé son épouse à l'extérieur de son logement en essayant de verrouiller la porte d'entrée pour l'enfermer dehors, faits constitutifs de contrainte et compris dans l'ordonnance pénale distinguant bien ces deux épisodes. A 20h, A______ avait avoué avoir placé son vélo devant la porte d'un immeuble pour l'empêcher d'y entrer, agissant de la sorte avec conscience et volonté. Vu l'épisode survenu plus tôt dans la journée, C______ pouvait légitimement craindre que son époux ne se montre à nouveau violent à son encontre. Il y avait bien eu tentative de contrainte. c.b. Note d'honoraires à l'appui, C______ chiffre à CHF 1'381.-, ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP, correspondant à 3h05 d'activité en appel, au tarif horaire de CHF 400.-, plus frais de dossier en CHF 50.- et la TVA à 7.7%. d. Le Ministère public et le Tribunal de police se réfèrent au jugement entrepris. e. A______ réplique. C______ s'écartait des éléments factuels contenus dans le jugement dont était appel s'agissant de l'épisode de midi. Il n'y en avait alors eu qu'un seul. A 20h00, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne faisait pas le reproche à A______ d'avoir poursuivi son épouse alors qu'elle était dans le bus avec leur fils. C______ ne pouvait prétendre au versement de CHF 50.- à titre de frais de dossier en appel, compris dans le tarif horaire de CHF 400.- et non justifiables ni justifiés. Enfin ses frais de défense étaient amplifiés de 2h d'activité pour la rédaction de la réplique (CHF 800.-), portant l'indemnité requise pour la procédure d'appel à CHF 8'066.75, TVA incluse. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 14 mars 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. D. A______, né le ______ 1978 à H______ [France], est de nationalité française et titulaire d'une autorisation d'établissement C. Il est marié et père d'un garçon né le ______ 2008. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2018, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal genevois des époux à C______, laquelle s'est vu attribuer la garde exclusive de l'enfant mineur, un droit de visite étant réservé au père. A______ exerçait jusqu'au 31 décembre 2018 la profession de ______, pour un salaire net annuel de l'ordre de CHF 156'000.-. Au chômage depuis le 1 er janvier 2019, il a reçu pour le mois en question une indemnité de CHF 7'684.85 nets. Il a été condamné par jugement du Tribunal de première instance à verser CHF 6'600.- par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son enfant. Son loyer s'élève à CHF 2'437.- et sa prime d'assurance-maladie de CHF 721.-. Il dispose d'économies d'environ CHF 60'000.-, est propriétaire d'un bien immobilier [à] H______ et supporte des dettes de l'ordre de EUR 135'000.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal, même lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation), peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP), le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries, afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1). Cette obligation est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 in fine; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). 2.1.3.1. L'appelant formule, à titre préjudiciel, plusieurs griefs d'ordre formel, relatifs à la validité de l'acte d'accusation et à la qualification juridique des faits (art. 339 al. 2 et 344 CPP). 2.1.3.2. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, que, le 12 décembre 2017 aux alentours de 12h00, au domicile conjugal sis rue 1______, l'appelant a poussé son épouse en essayant de verrouiller la porte d'entrée (moyen de contrainte illicite) pour l'enfermer dehors puis d'avoir, alors qu'elle bloquait la porte d'entrée avec son pied (comportement induit par la contrainte et lien de causalité), poussé le haut de son corps à de nombreuses reprises avec ses mains. Il y est également précisé que le prévenu a empêché son épouse de quitter l'appartement avec leur fils. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte (infra, consid. 2.2.1) y étant décrits, le prévenu avait parfaitement compris ce qui lui était reproché. Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Au demeurant, le tribunal peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'opère le ministère public de l'état de faits, à condition de respecter le droit d'être entendu des parties, ce qui a été fait en appel, à l'ouverture de la procédure écrite (supra, C.a.). Il est renvoyé au raisonnement sur le fond pour le surplus (infra, 2.3.). Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont: un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu'un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Elle doit revêtir une certaine gravité, en ce sens que l'acte auquel l'auteur s'est livré pour imposer sa volonté doit, par sa nature et son intensité, être propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il y a notamment violence lorsque l'auteur porte atteinte à la liberté de mouvement de sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 à 10 ad art. 181). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c et les références). 2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut dès lors exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. À titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et les références; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). 2.2.3. Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait (mais non les lésions corporelles) sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2018, n. 10 ad art. 126; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,
n. 52 ad art. 181; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 126; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., Zurich 2013, p. 438; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 69 ad art. 181 et n. 17 ad art. 126; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 43 ad art. 181 et n. 31 ad art. 126). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée vivaient, au moment des faits, dans un contexte de tensions et d'incompréhension au sein de leur couple, cristallisé autour de leur enfant, alors âgé de neuf ans. Les déclarations de l'intimée jouissent d'une plus grande crédibilité que celles du prévenu. La partie plaignante a en effet livré un récit détaillé, complet et constant des évènements, et partant crédible. Elle est restée mesurée dans ses propos, lesquels ne traduisent pas de volonté de charger l'appelant, ni un quelconque sentiment de vengeance, nonobstant les rapports de couple conflictuels. À l'inverse, les déclarations de l'appelant sont sujettes à caution. Bien qu'il ait admis avoir eu un désaccord avec son épouse le 12 décembre 2017 à midi, puis l'avoir empêchée de pénétrer dans un immeuble pendant cinq secondes le même jour vers 20h00, il s'est contredit au fil des auditions et a cherché à minimiser ses actes. Lors de ses premières déclarations, il a par exemple contesté avoir poussé son épouse hors du logement, puis a reconnu, devant le MP, avoir cherché à " l'enfermer " à l'extérieur en exerçant " une certaine force " sur la porte. De même, il a dans un premier temps expliqué avoir empêché son épouse de " tirer " leur fils à l'extérieur, avant d'expliquer, au cours de la même audition, tantôt qu'il ne lui avait pas interdit de " prendre physiquement " leur fils, puis qu'il l'avait en fait " empêchée " de franchir le seuil. Enfin, il s'est à nouveau contredit lors des débats de première instance, en affirmant à la fois que si son épouse avait demandé à entrer, il l'aurait laissée faire, mais aussi qu'il avait attendu la police car il savait que si l'intimée pénétrait les lieux, c'était pour s'emparer de leur enfant, ce qu'il ne souhaitait pas. À cela s'ajoute que, compte tenu des circonstances familiales, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir tout de suite compris ce que son épouse cherchait à faire en bloquant la porte avec son pied. Le fondement de ses craintes au sujet de l'enlèvement de E______ par sa mère ne trouve aucune assise dans le dossier. Aussi, la CPAR tient pour établie la version présentée par la partie plaignante, tant en ce qui concerne les événements de 12h00, que ceux de 20h00. 2.3.2. Le 12 décembre 2017 vers midi, en usant de violence pour avoir poussé son épouse au niveau du torse, et par sa présence physique en appui contre la porte, alors qu'il tenait en respect l'intimée, même de manière " calme ", voire immobile, le prévenu a entravé la partie plaignante dans sa liberté d'action et l'a obligée à se tenir hors de son appartement, alors qu'elle souhaitait y récupérer leur fils et s'en aller. L'intimée était légitimement fondée à pénétrer chez elle, aussi bien qu'à emmener son fils déjeuner. L'appelant n'ayant aucun droit préférable à celui de son épouse, rien ne justifiait qu'il s'oppose à leur sortie, de sorte que l'entrave imposée était illicite. Elle a duré jusqu'à ce que la police la fasse cesser. La contrainte est dès lors pleinement réalisée. Le prévenu, qui a reconnu qu'il ne souhaitait pas que son épouse parte avec leur fils, a agi avec intention. Dans la mesure où le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont absorbées par l'art. 181 CP, ce qui exclut l'application de l'art. 126 CP. Partant, la condamnation du prévenu du chef de contrainte pour l'occurrence de 12h00 sera confirmée, partiellement par substitution de motifs. En revanche, le prévenu sera acquitté des voies de fait pour ce même complexe de fait. Le jugement sera partiellement modifié sur ce point. 2.3.3. Bien qu'établis, les faits qui se sont déroulés le même jour vers 20h00 ne sauraient être qualifiés de contrainte, faute d'intensité suffisante du moyen utilisé. Le comportement consistant à placer brièvement son vélo, d'une quinzaine de kilos, devant la porte de l'immeuble dans lequel l'intimée s'apprêtait à se rendre, n'était pas de nature à l'impressionner au point de l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. De plus, cet empêchement a été de très courte durée, le prévenu ayant immédiatement cessé ses agissements dès que son fils lui a révélé les motifs de leur présence. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de tentative de contrainte s'agissant de ce second contexte de faits. Le jugement sera modifié sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 a CP (art. 2 CP; lex mitior), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 3.1.2. L'art. 34 a CP prévoit, sauf disposition contraire de la loi, que la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 a CP). 3.1.4. L'art. 181 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3. 2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris, pour des motifs futiles telles une colère ou une frustration mal maîtrisées, à la liberté d'action de son épouse, en usant de violence à son encontre, cela en présence de leur fils mineur, qui plus est au domicile familial. La situation personnelle du prévenu, en particulier les tensions au sein du couple, en procédure de séparation, peuvent en partie expliquer ses actes, sans aucunement les justifier. Sa collaboration au cours de la procédure est discutable. S'il a admis certains éléments, il a globalement minimisé ses actes, de sorte que sa prise de conscience paraît très limitée. Il n'a en effet pas présenté d'excuses, ni formulé de regrets, persistant au contraire à soutenir en appel qu'il était dans son bon droit s'agissant du premier épisode, de sorte que le travail sur la communication non violente qu'il mène, notamment sur lui-même, dans un cadre associatif ne semble pas avoir encore porté ses fruits. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). À décharge, il y a lieu de tenir compte de la brièveté de la période pénale. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. La quotité du jour-amende sera ramenée à CHF 50.- compte tenu des revenus actuels du prévenu et de ses charges, mais aussi de sa fortune. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de deux ans parait adéquat pour le détourner de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 a CP), Partant, le jugement sera partiellement modifié sur ces points. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 et 3 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémen-taires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 4.2.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause sur la culpabilité et sur la peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), lesquels comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'500.-. L'autre moitié des frais sera laissée à charge de l'Etat dans la mesure où la position de la partie plaignante, qui n'a fait que demander la confirmation du jugement entrepris, n'a pas commandé d'activité particulière, au contraire des points soulevés par l'appelant. 4.2.2. La répartition des frais de première instance sera modifiée en cela que l'appelant en supportera la moitié, ce qui s'appliquera également à l'émolument complémentaire, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP; art. 9 al. 2 RTFMP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.3 .1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est due pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail ait été justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ci-après : Message). 4.3.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). 4.3.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., 2018, n. 7 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/187/2017 du 22 mars 2017; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 4.3.4. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). En cas d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2; cf. Message, FF 2006 1057, p. 1313). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 4.3.5. En l'espèce, le principe de l'indemnisation des frais de défense du prévenu en appel lui est acquis, compte tenu de l'issue de la procédure, à savoir la moitié. La durée de l'activité globale apparait excessive, à savoir près de 20h, pour les points à soulever utilement en appel dans un dossier plaidé ab initio et partant censé être maitrisé. Elle sera réduite à 3h d'activité de collaboratrice et 8h de cheffe d'étude, soit un total de 11h. Les taux horaires de CHF 350.- pour la première et de CHF 400.- pour la seconde sont au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour pénale. L'indemnité de base s'élève ainsi à CHF 4'577.25, correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 1'050.-), 8h à celui de CHF 400.- (CHF 3'200.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 327.25). Réduite de moitié elle se monte finalement à CHF 2'288.60. 4.3.6. Par identité de motifs, seule la moitié des prétentions d'indemnisation formulées par le prévenu lui sera octroyée à ce titre pour la première instance, ce qui correspond à CHF 3'452.50, TVA incluse, celui-ci ayant déposé une note d'honoraire de CHF 6'905.-, correspondant à 19.90 d'activité aux tarifs de CHF 350.- et CHF 150.-/heure devant le Tribunal de police, TVA à 7.7% en sus, activité qui parait en adéquation avec les besoins de la cause. Le jugement sera modifié sur ce point. 4.3.7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant des indemnités allouées à l'appelant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). 4.4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit ., n. 10 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 6 ad art. 433). La partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale; il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433), pour autant que les démarches apparaissent raisonnablement nécessaires et adéquates (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 4.4.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu partiellement gain de cause en appel dans la mesure où la condamnation de l'appelant pour contrainte est confirmée pour un seul des deux épisodes dénoncés et que le concours avec l'art. 126 CP est exclu pour l'épisode retenu. Le principe d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis, à l'image de la répartition des frais, laissés la concernant (la moitié) à charge de l'Etat. L'indemnisation requise s'avère adéquate, de même que le tarif horaire appliqué. Seront ainsi indemnisées, à charge de l'appelant, 3h05 d'activité à CHF 400.-/heure (CHF 1'233.-), hors frais de dossier, compris dans le tarif horaire et au demeurant non justifiés, et la TVA à 7.7% (CHF 94.95), soit un total de CHF 1'327.95. Réduit de moitié, le montant finalement alloué s'élèvera à CHF 664.-. 4.4.3. En première instance, le juge a fait entièrement droit aux prétentions de la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires, s'élevant à CHF 3'200.-, TVA à 7.7% comprise. Si l'indemnité demeure justifiée dans son principe et son quantum, puisque correspondant à moins de 8h d'activité à CHF 400.-/heure, l'appelant ne sera toutefois condamné à lui verser que la moitié de cette somme, soit CHF 1'600.-, au regard de la répartition des frais de la procédure de première instance telle que revue en appel. Le jugement de première instance sera partant également modifié sur ce point. 5. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1202/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/26426/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 181 al. 1 cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 a CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 2'484.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue la somme de CHF 3'452.50, TVA à 7.7% comprise, à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 1'600.-, TVA à 7.7% comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'500.-. Alloue la somme de CHF 2'288.60, TVA à 7.7% comprise, à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 664.-, TVA à 7.7% comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/26426/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/96/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 2'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 5'319.00