LStup.19; LStup.19; LStup.19a; LEI.115; LEI.119
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Dans un grief formel, l’appelant D______ plaide des imprécisions dans la formulation de l'acte d'accusation. 1.2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale ([Cst.] ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 1.2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation contient l'ensemble des faits pertinents sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il est rappelé que la disposition légale en cause réprime celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Dès lors que les quantités de stupéfiants détenues et l'identité des consommateurs ne constituent pas des éléments déterminants au moment de qualifier l'infraction, il apparaît que l'acte d'accusation décrit d'une manière suffisamment claire et précise les faits qui sont imputés à l'appelant D______ sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les exigences de l'art. 325 let. f et g CPP sont respectées et on ne voit pas comment le chef d'accusation en question pourrait être plus complet. L'appelant D______ ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché, étant au surplus relevé que ses intérêts ont été défendus de manière effective durant toute la procédure. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont ainsi été respectées. Le grief est dès lors rejeté.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
E. 3.1 Quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) est passible d'une peine de droit (art. 19 al. 1 LStup). L'aliénation correspond au transfert à un tiers de la possession de stupéfiants, peu importe la cause, soit notamment la vente, l'échange, la donation, la consignation ou le prêt. L'aspect financier ne joue pas de rôle dans l'application de la norme, faute pour le texte légal de se limiter à la vente (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 25 ad art. 19). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19 a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). La simple possession de drogue, même lorsque l'auteur allègue qu'il s'agit de sa consommation personnelle, peut être appréhendée sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup si, au vu des circonstances, notamment le lieu de l'arrestation et les explications fluctuantes, le contraire ne peut être retenu (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 25 ad art. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 consid. 1.3 et 1.4).
E. 3.2 À teneur de l'art. 19 a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (ch. 1). La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19 a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; ATF 118 IV 200 consid. 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273 ).
E. 3.3 L'art. 19 b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (ch. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (ch. 2). La gratuité postulée par cette disposition vise, non pas l’absence de bénéfice, mais un cadeau de la part de l’auteur (GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 6 ad art. 19b). Si l'auteur achète des stupéfiants dont une partie est destinée à une consommation commune et l'autre à être emportée et stockée chez un tiers ou chez lui, son comportement tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c, respectivement let. d LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6S_75/2002 du 14 avril 2003 consid. 1.3).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2019 précité consid. 3.1). 3.5.1. En l'espèce, l'appelant A______ a été interpellé à la suite de la perquisition de sa chambre, laquelle a permis de découvrir un gramme de marijuana ainsi que la somme de CHF 1'320.- cachée dans une boîte en métal à l'intérieur d'une valise, trois téléphones portables et CHF 330.55 dans son porte-monnaie. Il avait également sur lui sept grammes de cocaïne. La découverte de ces éléments, couplée aux déclarations de la consommatrice F______, laquelle a d'emblée indiqué à la police qu'elle avait acheté de la cocaïne à l'appelant A______ depuis l'été 2022, suffisent à établir que celui-ci a bien vendu cette substance. L'allégation selon laquelle F______ aurait proféré des accusations mensongères, mue par un désir de vengeance sentimentale, ne repose sur aucun élément objectif et doit, en conséquence, être écartée. Par ailleurs, il semble peu plausible que les divers contacts entre cette consommatrice et l'appelant A______ aient porté sur des questions juridiques sur la garde de son fils ; tout porte à croire qu'ils étaient en réalité liés à des transactions portant sur de la cocaïne. L'on ne saurait ainsi admettre que les quantités retrouvées étaient simplement vouées à une consommation personnelle. Cette thèse ne correspond de toute évidence pas aux déclarations de la consommatrice susmentionnée et les propos de l’appelant A______ quant à sa propre consommation ont varié. Le financement de cette consommation est également douteux. Contrairement à ce que l'intéressé soutient, le fait que son domicile n'ait pas été retenu comme un " haut-lieu de vente " de la drogue n'a pas d'incidence déterminante. Les messages retrouvés sur son téléphone portable faisant référence à la préparation de « demis », indiquant qu'il a « un bon mathos à te faire goûter » ou encore provenant du consommateur O______ (« je veux acheter, j’ai de l’argent, je suis derrière la porte du couloir »), relèvent manifestement de l'achat plutôt que d'une consommation commune. En tout état de cause, l'art. 19 b LStup n'est pas applicable en l'espèce, non seulement au vu des éléments développés supra, mais également compte tenu du fait que, à le suivre, l'appelant A______ fournissait de la cocaïne à ses " amis ", agissant ainsi en tant qu'intermédiaire, puisqu'il achetait cette substance auprès d'un fournisseur, non connu desdits " amis ", à un tarif préférentiel. Ce comportement tombe déjà sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. De plus, l'appelant A______ a confirmé qu'il demandait aux co-consommateurs de rembourser leur part, ce qui exclut tout caractère gratuit de la remise du produit, écartant donc l'application de l'art. 19 b LStup. La notion de " quantité minime ", utilisée à l'art. 19 b LStup qui concerne la préparation de stupéfiants, n'est, dans ce contexte, pas pertinente et est donc invoquée inutilement. Il reste néanmoins un doute sur la quantité exacte de cocaïne aliénée, de sorte qu'il convient de tenir compte de la version la plus favorable et retenir la quantité minimale évoquée par la cliente F______, soit au maximum l'équivalent d'un demi-gramme par mois, au prix de CHF 40.-, sur une période d'environ seize mois, soit huit grammes, correspondant à un gain de CHF 640.-. Tous les éléments précités finissent de convaincre que, si une partie des stupéfiants était destinée à la propre consommation de l'appelant A______, l'autre était vouée à aliénation. 3.5.2. Sous l'angle subjectif, l'appelant A______ a adopté volontairement le comportement prohibé par l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation. Il savait également que son comportement consistant à détenir une quantité de stupéfiants était déjà répréhensible, puisqu'il a volontairement et spontanément remis la cocaïne aux agents du foyer et au personnel de l’Hospice général lors de leur intervention dans sa chambre. 3.5.3. En outre, en remettant des stupéfiants à un tiers, il n'a pu qu'avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit. Il ne pouvait partir du principe que remettre de la drogue, ou même une partie de celle-ci, à un autre consommateur était légal, sans qu'il n'ait besoin de se figurer précisément les contours des art. 19 al. 1 ou 19 b LStup. 3.5.4. Partant, la condamnation de l'appelant A______ à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sera confirmée.
E. 3.6 L'appelant A______ a admis une consommation régulière de cocaïne. Contrairement à ce qu'il soutient, l’art. 19 b LStup ne prévoit pas que la consommation personnelle de quantités minimes de stupéfiants n’est pas punissable. Cette disposition ne vise que les actes purement préparatoires en vue d’une consommation personnelle (cf. ATF 124 IV 44 consid. 2a et ATF 108 IV 196 consid. 1c et d), tandis que la consommation personnelle, quand bien même il s'agit de quantités minimes, est passible d’une amende, en application de l’art. 19 a ch. 1 LStup. La condamnation de l'appelant A______ pour infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023 sera confirmée, la connaissance de ce comportement par les professionnels de santé ne le rendant pas pour autant licite.
E. 3.7 Le gramme de marijuana retrouvé dans la chambre de l'appelant A______ entre dans le champ d'application de l'art. 19 b LStup, aucun élément ne permettant de penser que cette drogue n'était pas destinée à sa propre consommation, comme il le soutient, et la quantité trouvée étant minime. En revanche, la consommation de cette marijuana ne peut être appréhendée par la disposition précitée et reste punissable selon l'art. 19 a ch. 1 LStup.
E. 3.8 À suivre l'argumentation de l'appelant D______, qui soutient que les quantités de cocaïne saisies, lui appartenant, étaient destinées à une consommation purement personnelle, la possession de 24 grammes de ce produit – même si elle ne pourrait être qualifiée d'importante – et de quatre téléphones portables apparait d'emblée suspecte. Corrélée à ses explications quant aux sommes découvertes (CHF 4'190.-, CHF 850.- et EUR 100.-), l'hypothèse d'une consommation personnelle ne saurait être retenue. En effet, l'appelant D______ n'avait aucune source de revenu licite qui lui aurait permis de financer une telle consommation au moment des faits. Il a prétendu tantôt s’être livré à la prostitution et à la mendicité, tantôt avoir travaillé comme saisonnier en Espagne, ce qui aurait permis de financer l'achat de cocaïne. Outre le fait que ses déclarations quant à l'existence d'une activité rémunérée ne sont pas prouvées, le revenu qu'il en aurait tiré – EUR 6'000.- – ne lui aurait pas permis de financer un tel achat (au prix de CHF 80.- le gramme, cela reviendrait à CHF 1'920.-) et d'avoir encore les sommes de CHF 5'040.- (CHF 4'190.- + CHF 850.-) et EUR 100.-. En dépit de ses dénégations, les éléments susmentionnés accréditent, au-delà de tout doute raisonnable, le fait que l'appelant D______ détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant uniquement à assurer sa propre consommation. L'absence d'enquête et le caractère fortuit de la découverte demeurent sans incidence. Les faits constituent donc une violation de l'art. 19 al. 1 let. d LStup et sa condamnation sera confirmée.
E. 4 4.1.1. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le séjour illégal est réprimé d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants est passible d'une amende. 4.1.2. Selon l'art. 19 a ch. 2 LStup, dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
E. 4.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). 4.3.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.3.2. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41). 4.4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2). 4.4.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).
E. 4.5 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
E. 4.6 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).
E. 4.7 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.8.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ ne saurait être minimisée. Il était en possession de stupéfiants, notamment de la cocaïne qui est particulièrement addictive, et devait, conformément à ses dires, être consommée par des tiers. Le condamné a ainsi pris des risques importants contre la santé des consommateurs et a contribué au fléau que représente la consommation de cette substance. Reconnaissant être toxicomane, il a agi au mépris de la législation sur les stupéfiants, vraisemblablement pour financer sa propre consommation. Il ne peut être non plus exclu que ses actes aient été motivés par l'appât du gain. Sa collaboration est moyenne dans la mesure où il a admis l'infraction la moins grave, mais persiste, en appel encore, à contester sa culpabilité s'agissant d'un trafic de stupéfiants. Sa prise de conscience à cet égard est partant inexistante. La situation personnelle de l'appelant A______ n'est certes pas aisée, mais ne justifie en rien ses actes. La Cour relève toutefois sa volonté d'intégration. Il a débuté un emploi le 1 er juin 2025 et s'engage régulièrement dans diverses missions bénévoles. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre. 4.8.2. Si, au regard de l'usage répété de cocaïne, une exemption de peine pour la consommation de cette drogue ne se justifie pas (art. 19 a ch. 2 LStup a contrario), la question se pose toutefois pour la prise de marijuana. L'appelant A______ a déclaré ne fumer que deux à trois fois par année de la marijuana. Il ne s'agit à l'évidence pas d'une consommation régulière. De plus, l'intéressé semble évaluer correctement les conséquences de son comportement, dès lors qu'il soutient avoir débuté une prise en charge en relation avec sa toxicomanie. Partant, une exemption de peine se justifie en lien avec la consommation de marijuana. En conséquence, l'appel de A______ est très partiellement admis sur ce point. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4.8.3. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour réprimer le trafic de stupéfiants semble adéquate. Le montant du jour-amende sera toutefois réduit à CHF 10.- pour tenir compte de la situation financière de l'appelant A______. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate au vu des infractions réalisées, est acquis à l'appelant A______ (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 100.-, non critiquée au-delà de l'acquittement plaidé et peu élevée, sera confirmée pour la consommation de cocaïne (malgré l'exemption de peine pour la consommation de marijuana), de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour en cas de non-paiement. 4.9.1. La faute de l'appelant D______ est également loin d'être négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse, et à pénétrer illégalement sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction de s'y rendre, faisant preuve d'un mépris évident de la législation en vigueur et des décisions dont il est l'objet. Il savait que sa situation était irrégulière et avait déjà été condamné pour séjour illégal. De surcroît, il a pris part à un trafic de stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente la consommation de cocaïne. À admettre qu'elle était difficile, sa situation dans son pays d'origine ne permet pas de justifier qu'il s'entête à séjourner en Suisse où il ne bénéficie d'aucune situation stable et n'a aucune perspective de gain licite. Sa condition personnelle et financière n'est pas claire. Il allègue travailler en Suisse et gagner un salaire mensuel de CHF 1'500.- à 2'000.- sans produire de justificatif. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment démontrés. Il ne prétend pas non plus avoir entrepris une quelconque démarche concrète pour sortir de l'illégalité. Ses mobiles sont égoïstes et tiennent à son propre intérêt à demeurer dans un pays où il ne bénéficie pas d'autorisation (séjour illégal) et de l'appât du gain (LStup). Il a un antécédent pour des faits de même typicité. Sa précédente condamnation n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. Son comportement dénote une certaine persistance à se maintenir dans la délinquance, nonobstant la chance qui lui a déjà été accordée. Sa collaboration est contrastée. Il a d'emblée reconnu le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, mais persiste à en contester le trafic. Sa prise de conscience n'a pas débuté. Il n'a exprimé aucun regret. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. 4.9.2. La commission des différentes infractions reprochées à l'appelant D______ est intimement liée et, vu la nature, la temporalité et le contexte de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. Le prononcé d'une peine pécuniaire est exclu au vu, d'une part, de la situation de l'appelant D______, sans domicile connu ni activité lucrative, rendant ainsi illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire, et, d'autre part, de l'absence de tout effet dissuasif de sa précédente condamnation à une peine privative de liberté avec sursis. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que ce soit pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup ou à la LEI. 4.9.3. L'appelant D______ a commis les infractions visées par la présente procédure pendant le délai d'épreuve de la condamnation du 22 octobre 2021, dont le sursis doit, au vu de son attitude et du pronostic défavorable qui en découle, être révoqué. La CPAR doit ainsi fixer une première peine d'ensemble tenant compte des nouvelles infractions, puis l'aggraver pour fixer la peine d'ensemble incluant le sursis révoqué. 4.9.4. Les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont abstraitement d'égale gravité. Les premiers emportent une peine privative de liberté de l'ordre de 90 jours, laquelle constitue la peine de base (peine de base de 45 jours pour l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI, aggravée de 45 jours pour celle à l’art. 19 al. 1 let. d LStup [peine hypothétique : 60 jours]). Cette peine doit être augmentée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour le séjour illégal. La quotité de la peine fixée à 120 jours, sans sursis, seul un pronostic défavorable pouvant être posé au vu de la prise de conscience limitée de l'appelant D______ et de l'absence d'un projet de vie sérieux permettant de le tenir durablement à l'écart de la récidive. Il se justifie d'ajouter à cette peine 60 jours supplémentaires pour tenir compte de la peine du 22 octobre 2021 dont le sursis est révoqué (100 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP). L'appelant D______ doit encore être sanctionné pour la consommation de stupéfiants, réprimée uniquement par une amende. Celle de CHF 100.- prononcée en première instance pour sanctionner cette infraction – non contestée – est justifiée et proportionnée à sa faute.
E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est " nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).
E. 5.2 En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16 ,
p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016,
p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016,
p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66a bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).
E. 5.3 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé, dans le cas d'un justiciable qui ne connaissait son amie que depuis deux ans et ne vivait avec elle que depuis le début de l'année 2017, qu'une telle relation de concubinage, soit d'une durée relativement courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière et dépourvue d'enfant commun – même en gestation – ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale (ATF 138 III 157 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Dans le même arrêt, notre Haute Cour a tranché qu'on ne pouvait considérer qu'il existait un mariage imminent, dans le cas d'un couple qui avait certes déposé une demande d'ouverture d'un dossier auprès des autorités compétentes, qui avaient toutefois subordonné leur entrée en matière à la transmission d'un titre de séjour valable, dont l'intéressé était dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
E. 5.4 En l’espèce, l’appelant D______, condamné pour des délits non visés à l’art. 66a CP, n’a aucune attache avec la Suisse. Il n'a vécu que peu de temps en Suisse, où il est arrivé après sa majorité, et son séjour a eu lieu entièrement dans l'illégalité. Il n'a tissé aucun lien particulier avec la Suisse où il n'a ni famille ni logement et où il n'a jamais travaillé. Les actes répréhensibles qu'il a commis ont causé un préjudice non négligeable à la collectivité et étaient de nature à porter atteinte à la sécurité, tant de la police que du public, notamment sur le plan de la santé. En effet, le trafic de stupéfiants est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer. Il a toute sa famille en Guinée, hormis quelques cousins en Espagne. Il a argué avoir quitté son pays pour des raisons politiques. Il n'a toutefois pas mentionné de raison sérieuse qui empêcherait un retour. Il possède par ailleurs des diplômes dans les énergies renouvelables, obtenus en Guinée, où il a pour le surplus passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il conserve ainsi des liens étroits avec son pays d'origine, où ses chances de resocialisation et réinsertion professionnelle sont plus élevées. L'appelant D______ n'a pas démontré l'existence concrète d'un projet d'avenir visant à régulariser sa situation administrative en Suisse et à obtenir des revenus licites. Un éventuel mariage avec " S______ " – dont on peut douter de l'existence dès lors qu'il ne connaît pas même son patronyme – ne saurait de facto exclure son expulsion. On ne distingue pas en quoi celle-ci serait de nature à l'empêcher de contracter une union, dans la mesure où il n'apparaît pas que cette union ne puisse intervenir, soit dans son pays d'origine, soit dans un pays tiers. Pourrait se poser en revanche, la question de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), susceptible de déboucher sur la pesée des intérêts en jeu. En l’état du dossier, l’allégation d’une relation de couple avec " S______ " et les perspectives d’un mariage, sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, n’est pas relevant. Il est douteux que l’appelant D______ puisse se prévaloir d’une relation étroite et effective avec " S______ ", même à admettre qu'il aurait emménagé chez cette dernière récemment. En effet, il n'a pas étayé la relation qu'il aurait avec son amie et il demeure sans domicile fixe, si bien que tout ménage commun doit être exclu. Il ne peut donc être retenu l'existence d'une relation stable entre des concubins qui soit assimilable à une véritable union conjugale, de sorte qu’il ne pourrait se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 para. 1 CEDH. Il y a lieu de relever que le prévenu, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient des interdictions de pénétrer dont il faisait l'objet, n'a cessé d'agir selon ses priorités et n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux, notamment en matière de trafic de stupéfiants, alors qu'il était déjà sous le coup d'une condamnation. Sa faute ne saurait être minimisée. On peut en déduire un risque de récidive concret dans les prochains mois s'il persiste à séjourner en Suisse, de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire. Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant D______ pour une durée de trois ans, justifiée et proportionnée, sera confirmée, étant relevé qu’il s’agit là du minimum légal.
E. 5.5 L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a de ce règlement prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). En l’espèce, les conditions d’une inscription sont réalisées et aucun motif ne justifie de renoncer à l’inscription, l’appelant étant dépourvu de tout lien avec un pays européen.
E. 6.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2.1. En l'espèce, l'appelant A______ a reçu plusieurs messages en lien avec un trafic de stupéfiants, notamment lors de son audition à la police, où plusieurs appels ont également été relevés. Il détenait pas moins de trois téléphones portables au moment de son interpellation, ce qui est une pratique notoire chez les trafiquants de stupéfiants pour brouiller les pistes des enquêteurs. Bien qu'il ait soutenu ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, ses dénégations n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient, par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant A______ pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. 6.2.2. La conclusion de l'appelant D______ tendant à la restitution de ses téléphones portables formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b CPP). En tout état de cause, au vu de la confirmation de son verdict de culpabilité, la décision du premier juge de confisquer et de détruire ses téléphones portables n'apparaît pas critiquable, la CPAR tenant quoi qu'il en soit pour établi que si ces appareils ne devaient pas avoir été utilisés pour orchestrer son trafic, ils en sont assurément le remploi (art. 69 CP).
E. 6.3 Les confiscations et destructions des appareils figurant sous pièces 5 à 8 de l'inventaire n° 43913820231129 et 5 à 7 de l'inventaire n° 43913920231129 seront partant confirmées.
E. 6.4 Les mesures de confiscation et de destruction des drogues, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913820231129, ne sont pas contestées et seront également confirmées.
E. 7 7.1. À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
E. 7.2 Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants – que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 7.3.1. En l'espèce, sur les CHF 1'320.- et CHF 330.55 saisis de l'appelant A______, la somme de CHF 640.- provient de la vente de cocaïne à F______ (huit grammes au prix de CHF 80.- le gramme). Ce montant sera confisqué et dévolu à l'État. Il subsiste un doute quant à la provenance du reste des sommes retrouvées, l'appelant A______ justifiant leur possession comme étant le produit des allocations de l'Hospice général et d'économies. Le solde des espèces (CHF 1'010.55) devra dès lors lui être restitué. Les frais mis à la charge de l’appelant seront dûment compensés (art. 442 al. 4 CPP). En conclusion, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans cette mesure. 7.3.2. La conclusion de l'appelant D______ tendant à la restitution des valeurs patrimoniales formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b CPP), étant également observé que l'appelant D______ n'a jamais étayé ses dires sur une activité de saisonnier et qu'il ne disposait d'aucunes ressources licites et régulières au jour de son interpellation.
E. 7.4 Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office, dans la mesure où il comporte une erreur de plume, les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913820231129. Leur confiscation et leur dévolution à l'État sera confirmée.
E. 8 La modification de la décision de première instance n'étant que de peu d'importance et les appelants succombant dans l'intégralité de leurs conclusions principales en appel, ils supporteront les frais de la procédure envers l'État, pour moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, dont le montant tient toutefois compte de la réduction des peines prononcées en première instance (art. 428 al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d’appel, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).
E. 9.3 De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
E. 9.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 9.5 En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de l'appelant A______, le temps consacré au " suivi du dossier " et aux " déterminations " (1h45), aux courriers au TP et à la CPAR (1h05), à la rédaction de la déclaration d'appel (1h30) et à la préparation de l'état de frais (1h), ces activités étant incluses dans le forfait. Il en est de même de l'analyse juridique faite par le stagiaire (30 minutes), dès lors que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer la formation du stagiaire. L'activité consacrée par le stagiaire à la préparation de l'audience sera retenue, dès lors qu'il a plaidé. Il sera tenu compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'338.75 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de 200.-/heure (CHF 150.-) et huit heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 925.85), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 107.60), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 100.30).
E. 9.6 Considéré globalement, l’état de frais produit par M e E______, défenseure d'office de l'appelant D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'541.50 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 742.50), plus la majoration de 20% (CHF 228.50), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 115.50).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/642/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26243/2023. Admet très partiellement les appels de A______ et de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure concernant A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période de 2021 au 30 mars 2022 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 5'174.70 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Classe la procédure concernant D______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période de 2021 au 30 mars 2022 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare D______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup. Révoque les sursis octroyés le 22 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 3'524.05 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseure d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones portables figurant sous chiffres 1, 2 et 5 à 7 de l'inventaire n o 43913920231129 et sous chiffres 3 à 8 de l'inventaire n° 43913820231129 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à I______ du permis de conduire figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 43913920231129 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 833.60 correspondant aux 2/5 e des frais de la procédure préliminaire et de première instance et D______ au paiement de CHF 1'250.40, correspondant aux 3/5 e de ces frais, qui s'élèvent au total à CHF 2'084.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______, et 50%, soit CHF 882.50, à celle de D______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913820231129. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales, à hauteur de CHF 640.-, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129 (art. 70 CP). Ordonne la restitution, à hauteur de CHF 1'010.55, à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129. Compense à due concurrence les valeurs restituées avec les frais mis à la charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 1'338.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'541.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'849.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2025 P/26243/2023
P/26243/2023 AARP/390/2025 du 30.10.2025 sur JTDP/642/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19a; LEI.115; LEI.119 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26243/2023 AARP/ 390/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2025 Entre A ______ , domicilié c/o Hospice Général Résidence B______, ______, comparant par M e C______, avocat, D ______ , sans domicile fixe, comparant par M e E______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/642/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement JTDP/642/2025 du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup) pour la période de 2021 au 30 mars 2022, mais : S'agissant de A______ :
- l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et à l'art. 19a ch. 1 LStup pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023 ;
- l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. S'agissant de D______ :
- l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et à l'art. 19a ch. 1 LStup ;
- a révoqué les sursis octroyés le 22 octobre 2021 par le Ministère public (MP) ;
- l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour ;
- a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones portables figurant sous chiffres 5 à 7 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 5 à 8 de l'inventaire n° 43913820231129 (art. 69 du Code pénal [CP]) ainsi que la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913820231129 (art. 70 CP). a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup en lien avec le chiffre 1.1.1 (premier et deuxième tiret) de l'acte d'accusation, pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023, du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec le chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, pour la période précitée, à sa condamnation pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup s'agissant du point 1.1.1, deuxième tiret, de l'acte d'accusation, pour la période suscitée, à la restitution des téléphones portables et des espèces figurant sous chiffres 3 à 7 de l'inventaire du 28 novembre 2023, et en cas de prononcé d'une peine pécuniaire, à une réduction de cette dernière de sorte qu'elle n'excède pas 90 jours-amende à CHF 30.-, suspendue au bénéfice du sursis complet, avec délai d'épreuve à deux ans. a.c. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis. Il conclut également à la non-révocation des sursis octroyés le 22 octobre 2021 et à la renonciation à son expulsion. a.d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. b.a. Selon l'acte d'accusation du 15 avril 2024, il est reproché à A______ ce qui suit :
- il a pris part à un trafic de stupéfiants, à Genève, à tout le moins entre juin 2022 et le 28 novembre 2023, portant sur une quantité indéterminée de cocaïne, en vendant cette drogue à divers consommateurs, dont certains non-identifiés (chiffre 1.1.1.). Dans ce cadre, il a : à tout le moins, entre juin 2022 et le 28 novembre 2023, livré à F______ environ un demi-gramme de cocaïne par semaine contre la somme CHF 40.-, soit un total d'environ 39 grammes de cocaïne contre la somme de CHF 1'560.- (premier tiret) ; à tout le moins, le 28 novembre 2023, dans sa chambre au foyer G______, détenu sur lui sept grammes bruts de cocaïne, la somme de CHF 330.55 dans son porte-monnaie, la somme de CHF 1'320.- cachée dans une boîte en métal dans une valise, ainsi que trois téléphones portables (deuxième tiret) ;
- il a, à Genève, depuis 2021 jusqu'au 28 novembre 2023, régulièrement consommé des stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne et de la marijuana, étant précisé qu'il détenait un gramme brut de marijuana dans un meuble de télévision (TV) dans sa chambre au foyer G______ (chiffre 1.1.2.). b.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à D______ ce qui suit :
- il a pris part à un trafic de stupéfiants, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 28 novembre 2023, portant sur une quantité indéterminée de cocaïne, en vendant cette drogue à divers consommateurs non-identifiés. Il a, dans ce cadre, détenu, à tout le moins le 28 novembre 2023, dans son sac, 20 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, la somme de CHF 4'190.- et trois téléphones portables, ainsi que quatre grammes bruts de cocaïne dans sa veste (chiffre 1.2.3.) ;
- il a, à Genève, depuis 2021 jusqu'au 28 novembre 2023, régulièrement consommé des stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne (chiffre 1.2.4.). Il lui était également reproché d'avoir, du 23 octobre 2021 au 7 février 2024, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2024 (chiffre 1.2.1.), ainsi que d'avoir, à tout le moins du 5 au 7 février 2024, pénétré et séjourné à Genève, en violation de la décision d'interdiction d'entrer dans ce canton d'une durée de 24 mois, notifiée le 29 novembre 2023 (chiffre 1.2.2.). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte général : a.a. A______ et D______ se sont rencontrés le 25 novembre 2023. Le premier a alors proposé au second de l'héberger dans sa chambre, au foyer G______, ce qu'il a accepté dès le 27 novembre 2023. a.b. Le 28 novembre 2023, à la suite d'une inspection de sa chambre pour suspicion d'occupation illégale, A______ a remis spontanément, aux agents du foyer et au personnel de l'Hospice général, un sachet de sept grammes de cocaïne. b.a. La police a procédé à une perquisition et a trouvé un sac contenant la somme de CHF 4'190.-, 20 grammes bruts de cocaïne et trois téléphones portables, ainsi qu'une veste renfermant quatre grammes bruts de cocaïne. Ces effets personnels et leur contenu appartenaient à D______. La fouille de ce dernier a en outre permis de découvrir un quatrième téléphone portable, appartenant à H______, consommateur de stupéfiants connu de la police, de l'argent (CHF 850.- et EUR 100.-), ainsi que des " canicrottes " (cf. rapport d'arrestation). b.b. La police a également fait la découverte d'un gramme brut de marijuana dans un meuble TV et de la somme de CHF 1'320.- dans une boîte en métal, à l'intérieur d'une valise. La somme de CHF 330.55 et le permis de conduire de I______, connu des services de la police comme étant un consommateur de stupéfiants, ont par ailleurs été saisis lors de la fouille de A______. Faits reprochés à A______ : c.a. A______ a d'emblée indiqué que les sept grammes de cocaïne et le gramme brut de marijuana lui appartenaient. Ces substances étaient destinées à sa consommation personnelle, visant à contrer, selon ses dires, un ralentissement psychomoteur dont il souffrait à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2013 (cf. procès-verbal [pv] MP, p. 8 et attestation du Centre médical J______ du 8 avril 2024, établi à la demande de l'intéressé et de son conseil [C-103]). Il a d'abord parlé d'une consommation à raison d'une à deux fois par semaine, pour un montant mensuel de CHF 300.- (cf. pv police, p. 3), mais a ensuite évoqué une fréquence de deux à trois fois par semaine, à raison d'un demi ou un gramme (cf. pv MP, p. 8), puis entre deux et trois grammes, parfois cinq grammes, par mois (cf. pv TP, p. 4) et, finalement, à raison de 10 grammes par mois (cf. pv CPAR, p. 4). Il finançait cette consommation grâce aux prestations de l'Hospice général, mais aussi au moyen de dons de compatriotes (cf. pv police, p. 3), ajoutant par la suite que des gains issus de paris sportifs y contribuaient également (cf. pv MP, p. 8). La veille de son interpellation, il avait acheté sept grammes de cocaïne afin d'obtenir un prix plus avantageux, dès lors qu'à partir d'un achat de cinq grammes, le prix de la cocaïne baissait à CHF 20.- le demi-gramme au lieu de CHF 40.- (cf. pv TP, p. 4). c.b. Persistant à contester toute implication dans un trafic de stupéfiants, il a précisé se limiter à l'achat du produit, qu'il partageait " gratuitement " avec ses amis (cf. pv TP, p. 4), mais il arrivait aussi que la drogue soit acquise par ses amis et consommée en commun. Il a reconnu être " all [é] chercher des stupéfiants pour des amis " car " avec [lui] ils pouvaient trouver moins cher " (cf. pv TP, p. 4). En effet, en achetant en plus grande quantité, la cocaïne coûtait moins cher et il demandait ensuite à ses amis de rembourser leur part (cf. pv CPAR, p. 4). Le plus souvent, il achetait toutefois en petites quantités, dont une partie était consommée avec des amis et le reste gardée " pour après " (cf. pv CPAR, p. 4). c.c. Il déclare se limiter à fumer de la marijuana deux à trois fois par année (cf. pv TP, p. 6). c.d. Les CHF 330.50 retrouvés par la police provenaient des allocations de l'Hospice général et les CHF 1'320.- de ses économies (cf. pv police, p. 2-3). d.a. A______ a initialement expliqué que I______ avait oublié son permis de conduire dans sa chambre, un jour où il était venu consommer, en sa compagnie, de la cocaïne et du cannabis (cf. pv police, p. 3), pour ensuite indiquer qu'il ne se rappelait plus la raison pour laquelle il détenait ce document, affirmant ne pas avoir été en pleine possession de ses moyens au moment de son interrogatoire par la police (cf. pv MP, p. 7). d.b. I______ a, pour sa part, nié toute consommation de cocaïne avec A______, tandis que ce dernier l'a reconnue (cf. pv MP, p. 7 et pv TP, p. 5). Le témoin a ajouté qu'il ne pensait pas que A______ en faisait le commerce. Leurs échanges téléphoniques, entre le 22 mars et le 23 novembre 2023, dont le nombre excédait 260 (cf. rapport de renseignements), s'expliquaient par son impossibilité à localiser son permis de conduire, qu'il avait laissé en gage à A______ afin d'obtenir sa confiance. En effet, il lui avait vendu des outils et ce dernier avait émis des doutes sur les qualités promises. Il s'était également entretenu avec A______, qui vendait des trottinettes, car il désirait en acquérir une. De son côté, A______ a indiqué que les plus de 260 interactions s'inscrivaient dans l'expédition de matériel électrique en Afrique (cf. pv MP, p. 7). e.a. Les trois téléphones portables, découverts dans sa chambre, étaient les siens. L'un était son ancien téléphone endommagé, l'autre, de marque K______, avait été acheté à crédit auprès de [l’opérateur] L______, et le dernier, un [téléphone portable de marque] M______, venait d'être acquis au marché à N______ pour sa sœur, résidente en Afrique (cf. pv TP, p. 5). e.b. Lors de son audition au poste de police, le téléphone portable de A______ n'a pas cessé de sonner. Ce dernier a notamment reçu le message suivant : " Je veux acheter, j'ai de l'argent, je suis derrière la porte du couloir " (cf. rapport d'arrestation), qui provenait de O______, un ami avec qui il consommait des stupéfiants (cf. pv MP, p. 7). A______ a expliqué spontanément, en audience d'appel, que ce message ne signifiait, à lui seul, pas qu'il vendait de la cocaïne (cf. pv CPAR, p. 6). Les appels émanaient d'ailleurs de proches qui tentaient de le joindre (cf. pv CPAR, p. 6). e.c. Lors du contrôle de son téléphone, un message du contact " P______ Genève " a notamment été mis en évidence, laquelle demandait à A______ de préparer des " demis ". Interrogé à ce sujet, A______ a expliqué que " P______ " était une ancienne amie qui l'invitait de temps à autre pour consommer des stupéfiants. Tout comme elle, d'autres amis lui demandaient parfois d'aller chercher de la drogue pour eux. Il s'agissait d'aller chercher " des demis " et non d'en préparer (cf. pv police, p. 3-4). e.d. Invité à s'exprimer sur les messages envoyés à " Tati Q______ " et " Q______ ", dont la teneur est la suivante : " j'ai un bon mathos à te faire goûter ", il a affirmé que cela signifiait simplement qu'il avait acheté des stupéfiants, qu'il les avait bien aimés et qu'il souhaitait les leur faire goûter (cf. pv police, p. 4). e.e. Au surplus, les messages au sujet de " 0.5 ", " demis " ou " mathos à goûter " provenaient de personnes avec qui il consommait des stupéfiants (cf. pv MP, p. 8). f.a. O______, ami et voisin de A______, a expliqué avoir pris contact avec celui-ci à plusieurs reprises, entre le 8 et le 28 novembre 2023 (cf. rapport de renseignements), pour qu'ils passent du temps ensemble. Il était, en outre, consommateur de stupéfiants et A______ savait où s'en procurer, étant précisé que celui-ci n'était pas son fournisseur. A______ connaissait quelqu'un qui en vendait. Lorsqu'il en éprouvait le besoin, ils consommaient ensemble, dans le cadre de leur relation amicale, environ quatre fois par semaine, chacun contribuant pour moitié, à raison de CHF 20.-. f.b. A______ a confirmé cette consommation commune (cf. pv MP, p. 7). g.a. Au sujet de ses diverses prises de contact avec A______ entre le 29 septembre et le 28 novembre 2023 (cf. rapport de renseignements), F______ a déclaré que son compagnon et elle-même avaient reçu le numéro de A______ par leur fournisseur habituel de cocaïne. Depuis l'été 2022, elle avait souvent pris contact avec A______, afin qu'il se rende à son domicile, pour lui vendre de la cocaïne. La fréquence de ses transactions était variable ; en général, elle achetait une quantité comprise entre un demi-gramme et un gramme par semaine, voire par mois. Le prix de la cocaïne était de CHF 40.- le demi-gramme et de CHF 80.- le gramme. A______ lui avait dit se procurer de la cocaïne, en grosses quantités, auprès d'un fournisseur et la revendre, à la demande, à plusieurs clients, dont des personnes aisées résidant dans le quartier de R______. Elle ignorait toutefois s'il était connu comme étant un trafiquant. A______ lui avait indiqué avoir été interpellé au foyer G______ en présence d'une personne en possession d'une importante somme d'argent, ce qui avait éveillé les soupçons de la police. Après avoir été elle-même convoquée par la police, elle était entrée en contact avec A______. Il l'avait alors intimidée, lui transmettant notamment un article de journal à teneur duquel les personnes auditionnées pouvaient refuser de répondre aux questions des autorités pénales, ce qu'elle avait interprété comme étant une demande de se taire. À la requête de son compagnon, A______ s'était ensuite présenté à son domicile, afin de discuter de ladite audition, mais elle avait refusé de lui parler. g.b. A______ a contesté lui avoir vendu des stupéfiants. F______ s'était livrée à des déclarations mensongères car il n'avait pas cédé à ses avances (cf. pv MP, p. 6 et pv TP, p. 5). Ils avaient aussi des divergences concernant le conflit Israélo-Palestinien (cf. pv TP, p. 5). Ils avaient pour habitude de consommer ensemble et, parfois, en compagnie du compagnon du témoin, qui était d'ailleurs son meilleur ami. Il lui arrivait de leur fournir de la cocaïne, mais il arrivait également que ce soient eux. La quantité d'un demi-gramme par semaine correspondait " à peu près " à leur part dans la consommation commune (cf. pv CPAR, p. 5). Il a précisé que F______ l'appelait principalement pour obtenir des conseils juridiques, en particulier en lien avec la garde de son fils (cf. pv MP, p. 6 et pv TP, p. 5). Elle l'avait informé de son audition par la police. Il s'était donc rendu chez elle le 23 février 2024 pour " trouver une solution " (cf. pv MP, p. 6). Il avait pris connaissance du Code de procédure pénale et avait vu qu'elle n'était pas obligée de répondre aux questions (cf. pv MP, p. 6). F______ était alcoolique, toxicomane et bipolaire et avait, par le passé, dénoncé son dealer de drogue pour ensuite se rétracter (cf. pv TP, p. 5). Faits reprochés à D______ : h.a. D______ a exposé que la cocaïne, retrouvée dans son sac (20 grammes bruts) et sa veste (quatre grammes bruts), était destinée à sa consommation personnelle, qu'il estimait entre trois et sept grammes par semaine. Il consommait dès qu'il en avait la disponibilité financière. Il avait commencé en 2021 et arrêté jusqu'en 2023, année où il avait repris jusqu'à sa dernière interpellation (cf. pv TP, p. 7). Il contestait s'adonner à un trafic de stupéfiants, A______ confirmant qu'il ne lui avait jamais vendu de produits (cf. pv TP, p. 5). h.b. D______ a d'abord déclaré financer sa consommation avec des revenus générés par la prostitution (cf. pv police, p. 4), affirmant par la suite qu'il s'agissait de ses économies, soit le produit d'une activité de saisonnier durant six ou sept mois en 2022 en Espagne (cf. pv MP, p. 2 et pv TP, p. 8). Il avait " bêtement " dépensé cet argent pour acheter 20 grammes de cocaïne (cf. pv TP, p. 8). h.c. Il a initialement indiqué que les espèces découvertes dans ses affaires personnelles (CHF 4'190.-, CHF 850.- et EUR 100.-) provenaient de la prostitution et d'actes de mendicité (cf. pv police, p. 5), avant d'expliquer qu'il s'agissait des économies du travail susmentionné, grâce auquel il avait gagné EUR 6'000.-, et non en se prostituant (cf. pv MP, p. 2 et pv TP, p. 8). h.d. Les téléphones saisis lui appartenaient (cf. pv police, p. 4 et pv MP, p. 3). D______ a précisé que ceux de marque K______ lui avaient été donnés par des hommes. L'un de ces appareils était destiné à sa petite sœur et un autre ne fonctionnait plus. Il ne connaissait pas H______, propriétaire de l'un des quatre téléphones, l'ayant acheté à un inconnu (cf. pv MP, p. 3). Selon la police, l'analyse de ses appareils et de ceux de A______ ne permettait pas d'établir qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants (cf. rapport de renseignements). h.e. Les caninettes devaient servir lors des promenades avec le chien de sa copine, " S______ ", qui vivait à T______ [VD] (cf. pv police, p. 5 et pv MP, p. 3). C. a. Bien que dûment convoqué, D______ n'a pas comparu aux débats d'appel ; il a été représenté par son conseil. b. A______ a exprimé ses sincères regrets quant à sa consommation et expliqué qu'il avait entrepris une démarche médicale pour trouver un programme de substitution. Il se trouvait dans une dynamique d'intégration et souhaitait obtenir une autorisation de séjour (permis B). Il a déposé un bordereau de pièces, attestant de diverses activités bénévoles et d'un contrat de travail. c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c.b. Le conseil de D______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il requiert en outre la non-inscription dans le SIS ainsi que la restitution des pièces figurant sous chiffres 1, 2, 5 à 8 des inventaires. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1988 à U______, au Bénin. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs qui vivent avec leur mère en Guinée et auxquels il verse une contribution d'entretien de CHF 150.- par mois. Il est arrivé en France en décembre 2018, puis en Suisse en mai 2019. Il est titulaire d'un permis F (personne admise à titre provisoire). Il a indiqué être titulaire d'un brevet d'avocat, profession qu'il aurait exercée en Guinée. En 2013, il a été atteint d'une tuberculose neuro-méningée-pulmonaire suivie d'un AVC (cf. rapport d'examen neuropsychologique du 10 novembre 2023, bilan neuropsychologique du 26 février 2024 et pv CPAR, p. 3). Sa demande de prestations de l'assurance-invalidité n'a pas abouti, faute d'avoir cotisé durant trois ans avant la survenance de l'invalidité (cf. décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 17 décembre 2020). Il bénéficie du soutien de l'Hospice général, qui prend en charge son hébergement et ses primes d'assurance-maladie, en sus de lui verser une aide à hauteur de CHF 600.- nets par mois, réduite à CHF 484.- ces derniers mois en raison de l'absence de certificats pour le complément alimentaire (cf. pv CPAR, p. 3). Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 3'000.-. Il a travaillé bénévolement dans des associations, notamment auprès de l'association X______, où il a contribué aux permanences juridiques et effectué diverses missions administratives et juridiques (cf. attestation de bénévolat du 17 mai 2024). Il a effectué un premier stage auprès des Établissements publics pour l'intégration (EPI) du 19 août au 11 octobre 2024 (cf. attestation du 11 octobre 2024), puis un second stage d'évaluation de ses capacités de réinsertion professionnelle, coordonné par les EPI, dès le 3 mars 2025, d'une durée de huit semaines, au sein de l'entreprise V______ (cf. contrat de stage). Depuis le 1 er juin 2025, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au taux de 30% auprès des EPI, en qualité de collaborateur en emploi adapté, pour un salaire mensuel brut de CHF 335.40, versé douze fois l'an (cf. contrat de travail du 2 juin 2025). L'extrait de son casier judiciaire est vierge. b. D______ est né le ______ 2002 à W______, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une licence dans les énergies renouvelables obtenus en Guinée. Il a quitté son pays pour des raisons politiques et est arrivé en Suisse en 2020. Sa demande d'asile a été rejetée. Il n'a pas de famille en Suisse, celle-ci vivant principalement en Guinée, sauf des cousins vivant en Espagne. Il a indiqué travailler depuis 2024, à T______ [VD], dans le ramassage d'encombrants, réalisant un revenu variable, s'élevant tout au plus à CHF 2'000.- par mois. Auparavant, il mendiait et se prostituait pour subvenir à ses besoins. Il a d'abord déclaré être sans domicile fixe (cf. pv MP, p. 5), avant d'exposer qu'il vivait chez sa copine " S______ " – dont il ignorait le nom de famille (cf. pv MP, p. 4) – à T______, sans participer au loyer, précisant qu'ils pourraient " peut-être " se marier (cf. pv TP, p. 6). Il n'a pas d'assurance-maladie. Il souhaite régulariser sa situation en Suisse et y trouver un nouveau travail dans le domaine des énergies renouvelables. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 22 octobre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 100 jours, assorties du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité, infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et séjour illégal. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant trois heures d'activité de chef d'étude et dix heures et 25 minutes de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes. En première instance, il a été rémunéré pour 30 heures et 40 minutes d'activité. b. M e E______, défenseure d'office de D______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure et 30 minutes d'activité au tarif de chef d'étude et cinq heures et 30 minutes au tarif de stagiaire, hors débats d'appel. En première instance, elle a été rémunérée pour 12 heures et 20 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Dans un grief formel, l’appelant D______ plaide des imprécisions dans la formulation de l'acte d'accusation. 1.2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale ([Cst.] ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 1.2.3. En l'espèce, l'acte d'accusation contient l'ensemble des faits pertinents sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il est rappelé que la disposition légale en cause réprime celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Dès lors que les quantités de stupéfiants détenues et l'identité des consommateurs ne constituent pas des éléments déterminants au moment de qualifier l'infraction, il apparaît que l'acte d'accusation décrit d'une manière suffisamment claire et précise les faits qui sont imputés à l'appelant D______ sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les exigences de l'art. 325 let. f et g CPP sont respectées et on ne voit pas comment le chef d'accusation en question pourrait être plus complet. L'appelant D______ ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché, étant au surplus relevé que ses intérêts ont été défendus de manière effective durant toute la procédure. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont ainsi été respectées. Le grief est dès lors rejeté. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1. Quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) est passible d'une peine de droit (art. 19 al. 1 LStup). L'aliénation correspond au transfert à un tiers de la possession de stupéfiants, peu importe la cause, soit notamment la vente, l'échange, la donation, la consignation ou le prêt. L'aspect financier ne joue pas de rôle dans l'application de la norme, faute pour le texte légal de se limiter à la vente (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 25 ad art. 19). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19 a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). La simple possession de drogue, même lorsque l'auteur allègue qu'il s'agit de sa consommation personnelle, peut être appréhendée sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup si, au vu des circonstances, notamment le lieu de l'arrestation et les explications fluctuantes, le contraire ne peut être retenu (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 25 ad art. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 consid. 1.3 et 1.4). 3.2. À teneur de l'art. 19 a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (ch. 1). La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19 a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; ATF 118 IV 200 consid. 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273 ). 3.3. L'art. 19 b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (ch. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (ch. 2). La gratuité postulée par cette disposition vise, non pas l’absence de bénéfice, mais un cadeau de la part de l’auteur (GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 6 ad art. 19b). Si l'auteur achète des stupéfiants dont une partie est destinée à une consommation commune et l'autre à être emportée et stockée chez un tiers ou chez lui, son comportement tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c, respectivement let. d LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6S_75/2002 du 14 avril 2003 consid. 1.3). 3.4. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2019 précité consid. 3.1). 3.5.1. En l'espèce, l'appelant A______ a été interpellé à la suite de la perquisition de sa chambre, laquelle a permis de découvrir un gramme de marijuana ainsi que la somme de CHF 1'320.- cachée dans une boîte en métal à l'intérieur d'une valise, trois téléphones portables et CHF 330.55 dans son porte-monnaie. Il avait également sur lui sept grammes de cocaïne. La découverte de ces éléments, couplée aux déclarations de la consommatrice F______, laquelle a d'emblée indiqué à la police qu'elle avait acheté de la cocaïne à l'appelant A______ depuis l'été 2022, suffisent à établir que celui-ci a bien vendu cette substance. L'allégation selon laquelle F______ aurait proféré des accusations mensongères, mue par un désir de vengeance sentimentale, ne repose sur aucun élément objectif et doit, en conséquence, être écartée. Par ailleurs, il semble peu plausible que les divers contacts entre cette consommatrice et l'appelant A______ aient porté sur des questions juridiques sur la garde de son fils ; tout porte à croire qu'ils étaient en réalité liés à des transactions portant sur de la cocaïne. L'on ne saurait ainsi admettre que les quantités retrouvées étaient simplement vouées à une consommation personnelle. Cette thèse ne correspond de toute évidence pas aux déclarations de la consommatrice susmentionnée et les propos de l’appelant A______ quant à sa propre consommation ont varié. Le financement de cette consommation est également douteux. Contrairement à ce que l'intéressé soutient, le fait que son domicile n'ait pas été retenu comme un " haut-lieu de vente " de la drogue n'a pas d'incidence déterminante. Les messages retrouvés sur son téléphone portable faisant référence à la préparation de « demis », indiquant qu'il a « un bon mathos à te faire goûter » ou encore provenant du consommateur O______ (« je veux acheter, j’ai de l’argent, je suis derrière la porte du couloir »), relèvent manifestement de l'achat plutôt que d'une consommation commune. En tout état de cause, l'art. 19 b LStup n'est pas applicable en l'espèce, non seulement au vu des éléments développés supra, mais également compte tenu du fait que, à le suivre, l'appelant A______ fournissait de la cocaïne à ses " amis ", agissant ainsi en tant qu'intermédiaire, puisqu'il achetait cette substance auprès d'un fournisseur, non connu desdits " amis ", à un tarif préférentiel. Ce comportement tombe déjà sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. De plus, l'appelant A______ a confirmé qu'il demandait aux co-consommateurs de rembourser leur part, ce qui exclut tout caractère gratuit de la remise du produit, écartant donc l'application de l'art. 19 b LStup. La notion de " quantité minime ", utilisée à l'art. 19 b LStup qui concerne la préparation de stupéfiants, n'est, dans ce contexte, pas pertinente et est donc invoquée inutilement. Il reste néanmoins un doute sur la quantité exacte de cocaïne aliénée, de sorte qu'il convient de tenir compte de la version la plus favorable et retenir la quantité minimale évoquée par la cliente F______, soit au maximum l'équivalent d'un demi-gramme par mois, au prix de CHF 40.-, sur une période d'environ seize mois, soit huit grammes, correspondant à un gain de CHF 640.-. Tous les éléments précités finissent de convaincre que, si une partie des stupéfiants était destinée à la propre consommation de l'appelant A______, l'autre était vouée à aliénation. 3.5.2. Sous l'angle subjectif, l'appelant A______ a adopté volontairement le comportement prohibé par l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation. Il savait également que son comportement consistant à détenir une quantité de stupéfiants était déjà répréhensible, puisqu'il a volontairement et spontanément remis la cocaïne aux agents du foyer et au personnel de l’Hospice général lors de leur intervention dans sa chambre. 3.5.3. En outre, en remettant des stupéfiants à un tiers, il n'a pu qu'avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit. Il ne pouvait partir du principe que remettre de la drogue, ou même une partie de celle-ci, à un autre consommateur était légal, sans qu'il n'ait besoin de se figurer précisément les contours des art. 19 al. 1 ou 19 b LStup. 3.5.4. Partant, la condamnation de l'appelant A______ à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sera confirmée. 3.6. L'appelant A______ a admis une consommation régulière de cocaïne. Contrairement à ce qu'il soutient, l’art. 19 b LStup ne prévoit pas que la consommation personnelle de quantités minimes de stupéfiants n’est pas punissable. Cette disposition ne vise que les actes purement préparatoires en vue d’une consommation personnelle (cf. ATF 124 IV 44 consid. 2a et ATF 108 IV 196 consid. 1c et d), tandis que la consommation personnelle, quand bien même il s'agit de quantités minimes, est passible d’une amende, en application de l’art. 19 a ch. 1 LStup. La condamnation de l'appelant A______ pour infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023 sera confirmée, la connaissance de ce comportement par les professionnels de santé ne le rendant pas pour autant licite. 3.7. Le gramme de marijuana retrouvé dans la chambre de l'appelant A______ entre dans le champ d'application de l'art. 19 b LStup, aucun élément ne permettant de penser que cette drogue n'était pas destinée à sa propre consommation, comme il le soutient, et la quantité trouvée étant minime. En revanche, la consommation de cette marijuana ne peut être appréhendée par la disposition précitée et reste punissable selon l'art. 19 a ch. 1 LStup. 3.8. À suivre l'argumentation de l'appelant D______, qui soutient que les quantités de cocaïne saisies, lui appartenant, étaient destinées à une consommation purement personnelle, la possession de 24 grammes de ce produit – même si elle ne pourrait être qualifiée d'importante – et de quatre téléphones portables apparait d'emblée suspecte. Corrélée à ses explications quant aux sommes découvertes (CHF 4'190.-, CHF 850.- et EUR 100.-), l'hypothèse d'une consommation personnelle ne saurait être retenue. En effet, l'appelant D______ n'avait aucune source de revenu licite qui lui aurait permis de financer une telle consommation au moment des faits. Il a prétendu tantôt s’être livré à la prostitution et à la mendicité, tantôt avoir travaillé comme saisonnier en Espagne, ce qui aurait permis de financer l'achat de cocaïne. Outre le fait que ses déclarations quant à l'existence d'une activité rémunérée ne sont pas prouvées, le revenu qu'il en aurait tiré – EUR 6'000.- – ne lui aurait pas permis de financer un tel achat (au prix de CHF 80.- le gramme, cela reviendrait à CHF 1'920.-) et d'avoir encore les sommes de CHF 5'040.- (CHF 4'190.- + CHF 850.-) et EUR 100.-. En dépit de ses dénégations, les éléments susmentionnés accréditent, au-delà de tout doute raisonnable, le fait que l'appelant D______ détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant uniquement à assurer sa propre consommation. L'absence d'enquête et le caractère fortuit de la découverte demeurent sans incidence. Les faits constituent donc une violation de l'art. 19 al. 1 let. d LStup et sa condamnation sera confirmée.
4. 4.1.1. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le séjour illégal est réprimé d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants est passible d'une amende. 4.1.2. Selon l'art. 19 a ch. 2 LStup, dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. 4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). 4.3.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.3.2. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41). 4.4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2). 4.4.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 4.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.6. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). 4.7. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.8.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ ne saurait être minimisée. Il était en possession de stupéfiants, notamment de la cocaïne qui est particulièrement addictive, et devait, conformément à ses dires, être consommée par des tiers. Le condamné a ainsi pris des risques importants contre la santé des consommateurs et a contribué au fléau que représente la consommation de cette substance. Reconnaissant être toxicomane, il a agi au mépris de la législation sur les stupéfiants, vraisemblablement pour financer sa propre consommation. Il ne peut être non plus exclu que ses actes aient été motivés par l'appât du gain. Sa collaboration est moyenne dans la mesure où il a admis l'infraction la moins grave, mais persiste, en appel encore, à contester sa culpabilité s'agissant d'un trafic de stupéfiants. Sa prise de conscience à cet égard est partant inexistante. La situation personnelle de l'appelant A______ n'est certes pas aisée, mais ne justifie en rien ses actes. La Cour relève toutefois sa volonté d'intégration. Il a débuté un emploi le 1 er juin 2025 et s'engage régulièrement dans diverses missions bénévoles. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre. 4.8.2. Si, au regard de l'usage répété de cocaïne, une exemption de peine pour la consommation de cette drogue ne se justifie pas (art. 19 a ch. 2 LStup a contrario), la question se pose toutefois pour la prise de marijuana. L'appelant A______ a déclaré ne fumer que deux à trois fois par année de la marijuana. Il ne s'agit à l'évidence pas d'une consommation régulière. De plus, l'intéressé semble évaluer correctement les conséquences de son comportement, dès lors qu'il soutient avoir débuté une prise en charge en relation avec sa toxicomanie. Partant, une exemption de peine se justifie en lien avec la consommation de marijuana. En conséquence, l'appel de A______ est très partiellement admis sur ce point. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4.8.3. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour réprimer le trafic de stupéfiants semble adéquate. Le montant du jour-amende sera toutefois réduit à CHF 10.- pour tenir compte de la situation financière de l'appelant A______. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate au vu des infractions réalisées, est acquis à l'appelant A______ (art. 391 al. 2 CPP). L'amende de CHF 100.-, non critiquée au-delà de l'acquittement plaidé et peu élevée, sera confirmée pour la consommation de cocaïne (malgré l'exemption de peine pour la consommation de marijuana), de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour en cas de non-paiement. 4.9.1. La faute de l'appelant D______ est également loin d'être négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse, et à pénétrer illégalement sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction de s'y rendre, faisant preuve d'un mépris évident de la législation en vigueur et des décisions dont il est l'objet. Il savait que sa situation était irrégulière et avait déjà été condamné pour séjour illégal. De surcroît, il a pris part à un trafic de stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente la consommation de cocaïne. À admettre qu'elle était difficile, sa situation dans son pays d'origine ne permet pas de justifier qu'il s'entête à séjourner en Suisse où il ne bénéficie d'aucune situation stable et n'a aucune perspective de gain licite. Sa condition personnelle et financière n'est pas claire. Il allègue travailler en Suisse et gagner un salaire mensuel de CHF 1'500.- à 2'000.- sans produire de justificatif. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment démontrés. Il ne prétend pas non plus avoir entrepris une quelconque démarche concrète pour sortir de l'illégalité. Ses mobiles sont égoïstes et tiennent à son propre intérêt à demeurer dans un pays où il ne bénéficie pas d'autorisation (séjour illégal) et de l'appât du gain (LStup). Il a un antécédent pour des faits de même typicité. Sa précédente condamnation n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. Son comportement dénote une certaine persistance à se maintenir dans la délinquance, nonobstant la chance qui lui a déjà été accordée. Sa collaboration est contrastée. Il a d'emblée reconnu le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, mais persiste à en contester le trafic. Sa prise de conscience n'a pas débuté. Il n'a exprimé aucun regret. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. 4.9.2. La commission des différentes infractions reprochées à l'appelant D______ est intimement liée et, vu la nature, la temporalité et le contexte de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. Le prononcé d'une peine pécuniaire est exclu au vu, d'une part, de la situation de l'appelant D______, sans domicile connu ni activité lucrative, rendant ainsi illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire, et, d'autre part, de l'absence de tout effet dissuasif de sa précédente condamnation à une peine privative de liberté avec sursis. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine, que ce soit pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup ou à la LEI. 4.9.3. L'appelant D______ a commis les infractions visées par la présente procédure pendant le délai d'épreuve de la condamnation du 22 octobre 2021, dont le sursis doit, au vu de son attitude et du pronostic défavorable qui en découle, être révoqué. La CPAR doit ainsi fixer une première peine d'ensemble tenant compte des nouvelles infractions, puis l'aggraver pour fixer la peine d'ensemble incluant le sursis révoqué. 4.9.4. Les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont abstraitement d'égale gravité. Les premiers emportent une peine privative de liberté de l'ordre de 90 jours, laquelle constitue la peine de base (peine de base de 45 jours pour l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI, aggravée de 45 jours pour celle à l’art. 19 al. 1 let. d LStup [peine hypothétique : 60 jours]). Cette peine doit être augmentée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour le séjour illégal. La quotité de la peine fixée à 120 jours, sans sursis, seul un pronostic défavorable pouvant être posé au vu de la prise de conscience limitée de l'appelant D______ et de l'absence d'un projet de vie sérieux permettant de le tenir durablement à l'écart de la récidive. Il se justifie d'ajouter à cette peine 60 jours supplémentaires pour tenir compte de la peine du 22 octobre 2021 dont le sursis est révoqué (100 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP). L'appelant D______ doit encore être sanctionné pour la consommation de stupéfiants, réprimée uniquement par une amende. Celle de CHF 100.- prononcée en première instance pour sanctionner cette infraction – non contestée – est justifiée et proportionnée à sa faute.
5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est " nécessaire " au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). 5.2. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16 ,
p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016,
p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016,
p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66a bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). 5.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé, dans le cas d'un justiciable qui ne connaissait son amie que depuis deux ans et ne vivait avec elle que depuis le début de l'année 2017, qu'une telle relation de concubinage, soit d'une durée relativement courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière et dépourvue d'enfant commun – même en gestation – ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale (ATF 138 III 157 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Dans le même arrêt, notre Haute Cour a tranché qu'on ne pouvait considérer qu'il existait un mariage imminent, dans le cas d'un couple qui avait certes déposé une demande d'ouverture d'un dossier auprès des autorités compétentes, qui avaient toutefois subordonné leur entrée en matière à la transmission d'un titre de séjour valable, dont l'intéressé était dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 5.4. En l’espèce, l’appelant D______, condamné pour des délits non visés à l’art. 66a CP, n’a aucune attache avec la Suisse. Il n'a vécu que peu de temps en Suisse, où il est arrivé après sa majorité, et son séjour a eu lieu entièrement dans l'illégalité. Il n'a tissé aucun lien particulier avec la Suisse où il n'a ni famille ni logement et où il n'a jamais travaillé. Les actes répréhensibles qu'il a commis ont causé un préjudice non négligeable à la collectivité et étaient de nature à porter atteinte à la sécurité, tant de la police que du public, notamment sur le plan de la santé. En effet, le trafic de stupéfiants est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer. Il a toute sa famille en Guinée, hormis quelques cousins en Espagne. Il a argué avoir quitté son pays pour des raisons politiques. Il n'a toutefois pas mentionné de raison sérieuse qui empêcherait un retour. Il possède par ailleurs des diplômes dans les énergies renouvelables, obtenus en Guinée, où il a pour le surplus passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il conserve ainsi des liens étroits avec son pays d'origine, où ses chances de resocialisation et réinsertion professionnelle sont plus élevées. L'appelant D______ n'a pas démontré l'existence concrète d'un projet d'avenir visant à régulariser sa situation administrative en Suisse et à obtenir des revenus licites. Un éventuel mariage avec " S______ " – dont on peut douter de l'existence dès lors qu'il ne connaît pas même son patronyme – ne saurait de facto exclure son expulsion. On ne distingue pas en quoi celle-ci serait de nature à l'empêcher de contracter une union, dans la mesure où il n'apparaît pas que cette union ne puisse intervenir, soit dans son pays d'origine, soit dans un pays tiers. Pourrait se poser en revanche, la question de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), susceptible de déboucher sur la pesée des intérêts en jeu. En l’état du dossier, l’allégation d’une relation de couple avec " S______ " et les perspectives d’un mariage, sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, n’est pas relevant. Il est douteux que l’appelant D______ puisse se prévaloir d’une relation étroite et effective avec " S______ ", même à admettre qu'il aurait emménagé chez cette dernière récemment. En effet, il n'a pas étayé la relation qu'il aurait avec son amie et il demeure sans domicile fixe, si bien que tout ménage commun doit être exclu. Il ne peut donc être retenu l'existence d'une relation stable entre des concubins qui soit assimilable à une véritable union conjugale, de sorte qu’il ne pourrait se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 para. 1 CEDH. Il y a lieu de relever que le prévenu, malgré le fait qu'il était parfaitement conscient des interdictions de pénétrer dont il faisait l'objet, n'a cessé d'agir selon ses priorités et n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux, notamment en matière de trafic de stupéfiants, alors qu'il était déjà sous le coup d'une condamnation. Sa faute ne saurait être minimisée. On peut en déduire un risque de récidive concret dans les prochains mois s'il persiste à séjourner en Suisse, de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire. Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant D______ pour une durée de trois ans, justifiée et proportionnée, sera confirmée, étant relevé qu’il s’agit là du minimum légal. 5.5. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a de ce règlement prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). En l’espèce, les conditions d’une inscription sont réalisées et aucun motif ne justifie de renoncer à l’inscription, l’appelant étant dépourvu de tout lien avec un pays européen. 6. 6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne peut, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2). 6.2.1. En l'espèce, l'appelant A______ a reçu plusieurs messages en lien avec un trafic de stupéfiants, notamment lors de son audition à la police, où plusieurs appels ont également été relevés. Il détenait pas moins de trois téléphones portables au moment de son interpellation, ce qui est une pratique notoire chez les trafiquants de stupéfiants pour brouiller les pistes des enquêteurs. Bien qu'il ait soutenu ne pas avoir utilisé ses téléphones portables dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, ses dénégations n'apparaissent pas crédibles, si bien que la première condition posée par l'art. 69 CP est réalisée. Les appareils pourraient, par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant A______ pour contacter ses anciens clients et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction des appareils respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité. 6.2.2. La conclusion de l'appelant D______ tendant à la restitution de ses téléphones portables formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b CPP). En tout état de cause, au vu de la confirmation de son verdict de culpabilité, la décision du premier juge de confisquer et de détruire ses téléphones portables n'apparaît pas critiquable, la CPAR tenant quoi qu'il en soit pour établi que si ces appareils ne devaient pas avoir été utilisés pour orchestrer son trafic, ils en sont assurément le remploi (art. 69 CP). 6.3. Les confiscations et destructions des appareils figurant sous pièces 5 à 8 de l'inventaire n° 43913820231129 et 5 à 7 de l'inventaire n° 43913920231129 seront partant confirmées. 6.4. Les mesures de confiscation et de destruction des drogues, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913820231129, ne sont pas contestées et seront également confirmées.
7. 7.1. À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 7.2. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants – que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 7.3.1. En l'espèce, sur les CHF 1'320.- et CHF 330.55 saisis de l'appelant A______, la somme de CHF 640.- provient de la vente de cocaïne à F______ (huit grammes au prix de CHF 80.- le gramme). Ce montant sera confisqué et dévolu à l'État. Il subsiste un doute quant à la provenance du reste des sommes retrouvées, l'appelant A______ justifiant leur possession comme étant le produit des allocations de l'Hospice général et d'économies. Le solde des espèces (CHF 1'010.55) devra dès lors lui être restitué. Les frais mis à la charge de l’appelant seront dûment compensés (art. 442 al. 4 CPP). En conclusion, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans cette mesure. 7.3.2. La conclusion de l'appelant D______ tendant à la restitution des valeurs patrimoniales formulée lors des débats d'appel est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été formellement prise dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. b CPP), étant également observé que l'appelant D______ n'a jamais étayé ses dires sur une activité de saisonnier et qu'il ne disposait d'aucunes ressources licites et régulières au jour de son interpellation. 7.4. Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office, dans la mesure où il comporte une erreur de plume, les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913820231129. Leur confiscation et leur dévolution à l'État sera confirmée. 8. La modification de la décision de première instance n'étant que de peu d'importance et les appelants succombant dans l'intégralité de leurs conclusions principales en appel, ils supporteront les frais de la procédure envers l'État, pour moitié chacun, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, dont le montant tient toutefois compte de la réduction des peines prononcées en première instance (art. 428 al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d’appel, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 9.3. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.5. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de l'appelant A______, le temps consacré au " suivi du dossier " et aux " déterminations " (1h45), aux courriers au TP et à la CPAR (1h05), à la rédaction de la déclaration d'appel (1h30) et à la préparation de l'état de frais (1h), ces activités étant incluses dans le forfait. Il en est de même de l'analyse juridique faite par le stagiaire (30 minutes), dès lors que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer la formation du stagiaire. L'activité consacrée par le stagiaire à la préparation de l'audience sera retenue, dès lors qu'il a plaidé. Il sera tenu compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'338.75 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de 200.-/heure (CHF 150.-) et huit heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 925.85), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 107.60), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 100.30). 9.6. Considéré globalement, l’état de frais produit par M e E______, défenseure d'office de l'appelant D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'541.50 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 742.50), plus la majoration de 20% (CHF 228.50), la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 115.50).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/642/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26243/2023. Admet très partiellement les appels de A______ et de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure concernant A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période de 2021 au 30 mars 2022 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période du 31 mars 2022 au 28 novembre 2023. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 5'174.70 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Classe la procédure concernant D______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup pour la période de 2021 au 30 mars 2022 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare D______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup. Révoque les sursis octroyés le 22 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 3'524.05 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseure d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones portables figurant sous chiffres 1, 2 et 5 à 7 de l'inventaire n o 43913920231129 et sous chiffres 3 à 8 de l'inventaire n° 43913820231129 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à I______ du permis de conduire figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 43913920231129 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 833.60 correspondant aux 2/5 e des frais de la procédure préliminaire et de première instance et D______ au paiement de CHF 1'250.40, correspondant aux 3/5 e de ces frais, qui s'élèvent au total à CHF 2'084.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'765.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 882.50 à la charge de A______, et 50%, soit CHF 882.50, à celle de D______. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43913820231129. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales, à hauteur de CHF 640.-, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129 (art. 70 CP). Ordonne la restitution, à hauteur de CHF 1'010.55, à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43913920231129. Compense à due concurrence les valeurs restituées avec les frais mis à la charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 1'338.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'541.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'849.00