CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; PARTIE CIVILE | CP.181 CP
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 3.1 L'art 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il existe une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut songer, notamment, à des cas sévères de violation de domicile, dans lesquels l'auteur empiète, d'une manière susceptible de briser la volonté de la victime, sur d'autres biens juridiques constituant des parties de la liberté personnelle. Il en est ainsi, lorsque l'auteur fait usage du moyen de la violation de domicile afin d'imposer une prétention ou s'il refuse catégoriquement de quitter les locaux d'habitation jusqu'à ce que l'habitant ait accepté cette prétention (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 10 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 433). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 21 ad art. 186). 3.2.2. A teneur de l'art. 262 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour le contrat de bail et le contrat de sous-location qui peuvent aussi être conclus oralement. Dans certains cantons, le loyer initial doit être notifié sur le formulaire officiel, ce qui revient à prescrire la forme écrite du moins s'agissant du montant du loyer et de sa motivation. Le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et la résiliation du bail principal n'affecte pas directement le rapport de sous-location qui n'est pas automatiquement résilié, le locataire devant à son tour résilier le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. Toutefois, le contrat de sous-location ne peut perdurer au-delà du bail principal. A l'échéance de celui-ci, le bailleur peut demander l'expulsion du sous-locataire auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge. Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous-locataire, comme par exemple du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme , 2 e éd., Bâle 2017, n. 20, 24, 47 ss, 62 et 74 ad art. 262 ; D. LACHAT, Le bail à loyer , nouv. éd., Lausanne 2008, p. 179, 573 ss, 578 et 580 s.).
E. 4.1 L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). La conscience de l'illicéité doit être distinguée de la conscience du caractère immoral ou socialement préjudiciable, c'est-à-dire lorsque l'auteur se rend compte que son comportement viole les conceptions communément admises par la société à laquelle il appartient. Ce sentiment de l'auteur constitue cependant un indice important du fait qu'il a conscience du caractère illicite de son acte (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 219 ; R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 12 ad art. 21). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, op. cit. , p. 43). Le renseignement ou l'instruction par une autorité compétente est suffisante pour admettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a p. 68 s.). Celui qui s'adresse à un conseiller juridique en raison de la nature particulièrement complexe du problème peut se voir reconnaître le bénéfice de l'erreur sur l'illicéité, à double condition que le conseiller se soit prononcé en faveur des actes commis ensuite par l'auteur et qu'il ait examiné sous tous leurs aspects juridiques l'ensemble des éléments de faits connus par l'auteur (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 dans JdT 1973 IV 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 9 ad art. 21). Dans le domaine des faits justificatifs, le fardeau de la preuve incombe au prévenu qui y satisfait en rendant vraisemblable ses allégations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1 ; 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3).
E. 4.2 L'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II et découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. La reconnaissance juridique de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. Il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2). S'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49 ; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). 4.3.1. En l'espèce, tout en ne contestant pas la réalisation des conditions objectives des art. 181 et 186 CP, les appelantes mettent en doute les circonstances entourant les faits du 6 février 2016. Il est tout d'abord relevé qu'un contrat de sous-location a bien été conclu, ce que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas. Il était valable indépendamment du consentement du bailleur. L'intimé C______ et D______ n'était donc pas un squatteur, ce que les appelantes ne pouvaient ignorer, dans la mesure où l'appelante B______ s'est non seulement rendue à différentes occasions à l'appartement des intimés, mais a également rencontré l'intimé à plusieurs reprises avant les faits. A cet égard, il paraît très peu vraisemblable qu'elles aient ignoré qu'il était l'époux de l'intimée, celle-ci ayant en effet déclaré l'avoir présenté en cette qualité déjà en décembre 2015. En tout état, les appelantes savaient au moins qu'il était le colocataire de l'intimée. De plus, après leur tentative infructueuse du 31 janvier 2016 d'expulser les époux C______ et D______, elles auraient dû réaliser que l'intimé n'était pas un squatteur, indépendamment du fait de savoir s'il était l'époux de l'intimée ou non. Conscientes de l'existence d'un contrat de sous-location, les appelantes, tout en ayant elles-mêmes reçu l'avis de résiliation de la part du bailleur, n'ont cependant jamais formellement résilié le contrat qui les liait aux intimés. Elles ne leur ont pas non plus adressé une commination ou fixé un délai afin d'évacuer le logement. Le 6 février 2016, les appelantes, en faisant appel à un serrurier alors que les intimés étaient absents, ont pénétré dans l'appartement de ceux-ci sans droit et y sont demeurées, empêchant les intimés d'accéder eux-mêmes à leur domicile et les obligeant à quitter les lieux. Ainsi, les appelantes ont utilisé le moyen de la violation de domicile afin d'expulser les intimés de leur logement et de mettre un terme au contrat de sous-location. Certes, ces faits se sont produits après la date marquant la fin du bail principal. Ce nonobstant, le droit au domicile ne passait pas automatiquement aux appelantes, tant que les intimés conservaient la maîtrise des locaux. A cet égard, même si les appelantes avaient valablement résilié le bail des sous-locataires, elles auraient dû faire appel au conciliateur, puis au juge et ne pas mettre les époux C______ et D______ devant le fait accompli. 4.3.2. Les appelantes ont toutefois toujours affirmé avoir été persuadées d'avoir agi correctement et se prévalent de l'erreur de droit. Il ressort du dossier qu'elles ont en vain tenté d'obtenir des conseils auprès de l'ASLOCA qui ne pouvait les aider en raison d'un conflit d'intérêt. Les appelantes prétendent avoir également demandé conseil à la police, sans toutefois apporter un quelconque élément étayant une telle allégation, se contentant d'affirmer qu'il était bien connu que la police n'établissait pas d'attestations de consultation. Outre le fait que la police ne soit pas une source de renseignements juridiques en général, elle ne peut être considérée comme une autorité compétente en matière de droit du bail à loyer. De surcroît, ayant déjà informé les appelantes le 31 janvier 2016 que l'évacuation de l'intimé C______ et D______, en tant que sous-locataire, n'était pas possible comme elles entendaient le faire, il est hautement douteux que la police leur ait donné des renseignements contraires lors d'autres consultations ultérieures. Vu ce qui précède, les appelantes n'ont pas établi ni rendu vraisemblable le contenu de conseils reçus par la police, pour autant qu'ils aient été demandés. L'appelante B______ a consulté M e F______ une première fois le 5 février 2016 au sujet d'une question de droit du bail et une seconde fois le 10 février 2016. Cette deuxième consultation étant postérieure aux faits qui sont reprochés aux appelantes, elle n'a pas pu influer sur leur conception de la situation légale au moment où elles ont agi le 6 février 2016. N'ayant pas accepté de libérer M e F______ de son secret professionnel, le contenu de la première consultation ne peut en outre pas être établi. Certes, les appelantes prétendent qu'elle a porté sur la question de la sous-location et que l'avocate leur a suggéré de changer les cylindres de la serrure car une procédure civile était longue. Toutefois, aucun autre élément de la procédure ne vient confirmer ces allégations. Au contraire, les déclarations de l'appelante B______ devant le Tribunal des baux et loyer, à savoir qu'elle avait décidé de changer les cylindres de la serrure, étant donné qu'elle devait s'acquitter du loyer envers le bailleur et qu'une procédure civile contre les époux C______ et D______ était sa seule option, tendraient à prouver que M e F______ n'a pas préconisé la voie finalement suivie, étant relevé qu'il ne serait pas anodin qu'un avocat recommande la commission d'une infraction. Le fait que les appelantes ont décidé, " dans ces circonstances ", de changer les cylindres de la serrure semble plutôt confirmer qu'elles étaient conscientes de l'illégalité de leur comportement, qu'elles ne souhaitaient précisément pas engager une procédure civile, qui pouvait être complexe et longue, mais préféraient imposer la fin du contrat de sous-location par la contrainte. Cela étant, seule l'audition de M e F______, sollicitée dans un premier temps par les appelantes, aurait permis d'établir les conseils qu'elle leur a dispensés. A cet égard, leur refus de la libérer de son secret professionnel soulève des doutes sérieux quant à la véracité de leurs dires s'agissant de leur description des faits à l'avocate et des conseils reçus. Il est ainsi curieux d'invoquer le droit de ne pas devoir déposer contre soi-même, étant donné que le témoignage de M e F______ constituerait, selon les appelantes, un élément à décharge. Partant, il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les appelantes ont été induites en erreur par des personnes compétentes en la matière qui leur auraient donné des conseils erronés. Il apparaît au contraire que les appelantes étaient conscientes du fait qu'il n'était pas possible d'évacuer les intimés comme elles entendaient le faire, puisque la police les en a informées le 31 janvier 2016. L'appelante B______ a en outre déclaré qu'il lui restait comme seule option la voie de la procédure civile, ce qui tend à confirmer que les appelantes savaient quelle était la manière correcte de procéder. Le fait d'avoir agi au moment où les intimés étaient absents traduit également un malaise certain quant à la licéité de leur comportement. Le soutien offert par la police dans leurs démarches le 6 février 2016 ne permet pas non plus de parvenir à une autre conclusion. Il semble en effet plus vraisemblable que les appelantes ont décrit la situation de manière incomplète, ce qui expliquerait l'étonnement des policiers de voir l'intimé C______ et D______ aussi " bien installé ". Enfin, toute personne consciencieuse ne peut ignorer qu'il n'est pas permis de s'introduire chez autrui sans consentement de même que de rendre le retour des occupants du logement impossible. Dans de telles circonstances, il ne peut être question de bonne foi et d'erreur sur l'illicéité, les appelantes ayant été manifestement conscientes que leur manière de procéder était prohibée, ce qu'elles ont néanmoins préféré à la voie civile.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les appelantes seront reconnues coupables de contrainte et de violation de domicile, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.1. Aux termes de l'art. 34 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende et un jour-amende se monte à CHF 3'000.- au plus. 5.2.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). En particulier, la peine pécuniaire est désormais de 3 jours au moins et de 180 jours au plus (art. 34 al. 1 CP), le jour-amende étant de CHF 30.- au moins. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 5.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
E. 5.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 5.5 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 5.6 La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation des peines, en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute des appelantes est conséquente et leurs mobiles égoïstes. Elles ont agi au mépris de la loi et sans aucun égard pour les intimés et les difficultés auxquelles ces derniers ont été confrontés. Elles n'ont eu de cesse de minimiser et justifier leurs actes, allant jusqu'à rejeter la faute sur les intimés. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus ainsi que par le premier juge, les peines pécuniaires retenues en première instance, non critiquées en tant que telles, consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et seront confirmées.
E. 6 Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
E. 7.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 dans SJ 2014 I 228). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf . arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. p. 497 ss).
E. 7.2 Les intimés ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de leurs dépenses obligatoires pour la procédure d'appel leur est acquis. Une durée totale de 8h pour la rédaction du mémoire de réponse ne paraît cependant pas justifiée, dans la mesure où le dossier est censé être bien connu pour avoir été plaidé en première instance et où les intimés ne demandent que la confirmation du jugement querellé. La CPAR retiendra donc 5h. L'indemnité, qui ne produit pas d'intérêts, sera ainsi arrêtée à CHF 2'419.20, correspondant à 5h36 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 8%,selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, en CHF 179.20.
E. 7.3 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation des appelantes seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1419/2017 rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2610/2016. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ et D______ CHF 2'419.20, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2610/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/176/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ et B______, chacune pour moitié, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-. CHF 2'463.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'538.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2018 P/2610/2016
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; PARTIE CIVILE | CP.181 CP
P/2610/2016 AARP/176/2018 du 04.06.2018 sur JTDP/1419/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 15.08.2018, rendu le 11.10.2018, REJETE Recours TF déposé le 15.08.2018, rendu le 11.10.2018, REJETE, 6B_784/18 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; PARTIE CIVILE Normes : CP.181 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2610/2016 AARP/ 176/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2018 Entre A______ , domiciliée ______ Genève, B______ , domiciliée ______ Genève, toutes deux comparant par M e Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, appelantes, contre le jugement JTDP/1419/2017 rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ et D______ , tous deux domiciliés ______ Genève et comparant par M e G______, avocate, ______Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 novembre 2017, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs leur ont été notifiés le 20 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police les a reconnues coupables de contrainte (art. 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), a condamné chacune à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 110.- l'unité pour A______ et CHF 30.- l'unité pour B______, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté leurs conclusions en indemnisation, tout en les condamnant à verser à C______ et D______, conjointement et solidairement, CHF 7'278.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), a débouté ces derniers de leurs autres conclusions civiles, les frais de la procédure étant partagés par moitié par A______ et B______. b. Par acte adressé le 9 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à leur acquittement, à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Par ordonnances pénales du 22 août 2016, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ et B______,d'avoir, à Genève, le 6 février 2016, alors que l'appartement sis ______, dont elles étaient locataires, avait été sous-loué aux époux C______ et D______, évacué ces derniers par la force et sans droit, en changeant la serrure de la porte d'entrée de ce logement, empêchant par là-même les époux C______ et D______ de pénétrer dans leur appartement et les entravant dans leur liberté d'action, ainsi que d'avoir pénétré sans droit dans ce logement. B. La CPAR entend se référer aux faits retenus par le Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et expose au surplus ce qui suit : a.a. A teneur de la plainte pénale déposée au Ministère public le 8 février 2016 par D______ et C______, cette dernière avait conclu un contrat oral de sous-location avec B______ en septembre 2015 pour un appartement sis ______ qu'ils avaient intégré fin octobre suivant. Il s'était plus tard avéré que la locataire était A______. En décembre 2015, ils avaient intercepté un courrier de résiliation du bail au 31 janvier 2016, quand bien même ils s'étaient acquittés en mains de B______, en sus d'une caution, du loyer des mois de novembre 2015 à janvier 2016. Le 6 février 2016, A______ et B______ avaient pénétré dans l'appartement, fait changer ses serrures et les avaient empêchés d'y accéder. A l'arrivée de la police, elles avaient fait valoir être les locataires de l'appartement, ce qui avait forcé les époux C______ et D______ de quitter les lieux, se retrouvant sans logement. a.b. Aux termes du procès-verbal d'audience du 9 mars 2016 auprès du Tribunal des baux et loyers produit à l'appui du complément de plainte pénale du 22 mars 2016, B______ a reconnu l'existence d'un contrat de sous-location. Le contrat de bail à loyer avait été résilié pour défaut de paiement. Elle avait reversé à la régie les montants reçus des époux C______ et D______ pour les mois de novembre et décembre 2015 et avait elle-même payé le loyer des mois de septembre et octobre 2015 le 6 janvier 2016. Dans la mesure où elle devait s'acquitter du loyer envers le bailleur, la seule possibilité, devant le refus de l'intimée C______ et D______ de quitter le logement, était d'engager une procédure civile. " Dans ces circonstances ", elle avait décidé de faire changer les cylindres de la serrure de la porte d'entrée de l'appartement. b.a. A la police et au Ministère public, A______ et B______ ont expliqué que, ayant essayé de " faire les choses correctement " depuis le début, elles n'avaient pas eu d'autre solution que de changer les cylindres de la serrure. Elles avaient en définitive simplement rétabli une situation conforme au droit, dans la mesure où un squatteur, à savoir D______, occupait l'appartement. b.a.a. A______ a notamment déclaré que l'appartement avait été sous-loué aux époux C______ et D______ dès le mois d'octobre 2015. C______ avait omis de leur transmettre les documents requis afin de formaliser la sous-location auprès de la régie, raison pour laquelle le contrat de bail avait été résilié. Le 31 janvier 2016, sa sœur et elle-même s'étaient rendues à l'appartement en présence de la police et d'un serrurier. Elles avaient alors constaté que D______, qu'elles ne connaissaient pas, occupait l'appartement. La police leur avait donc expliqué qu'il n'était pas possible d'évacuer cet homme disant sous-louer l'appartement. Le 6 février 2016, après avoir constaté l'absence des époux C______ et D______, elles avaient fait appel à un serrurier. Le lendemain des faits, elles avaient vidé l'appartement. b.a.b. B______ a notamment exposé qu'elle avait sous-loué l'appartement sans qu'un contrat n'eût été établi. Le bail principal avait été résilié car les loyers des mois de septembre, dont C______ ne devait pourtant pas s'acquitter, et d'octobre n'avaient pas été payés. Elle avait été informée par des voisins, qui se plaignaient du bruit, qu'un homme squattait l'appartement. Elle avait rencontré D______ pour la première fois le jour du déménagement et s'était rendue à plusieurs reprises à l'appartement en question. Avant les faits, elle s'était déplacée à un poste de police ainsi qu'à la permanence de l'Ordre des avocats où on lui avait conseillé de changer les serrures, l'avocate consultée lui expliquant qu'une procédure civile serait longue. Lors de l'intervention des policiers le 6 février 2016, ils avaient remarqué au sujet de D______ qu'" il [ était ] vraiment bien installé ". b.b. Par courrier du 7 octobre 2016, A______ et B______ ont souligné qu'elles avaient ignoré l'identité de l'homme occupant les locaux. C______ ne les avait jamais informées être mariée, présentant D______ comme un colocataire. Elles avaient donc pensé expulser de l'appartement une personne y vivant sans droit, conviction par ailleurs renforcée par les conseils dispensés par la gendarmerie. c. Au Ministère public, C______ a expliqué avoir présenté D______ comme étant son époux à B______ au mois de décembre 2015. d.a. Devant le Tribunal de police, A______ et B______ ont confirmé avoir pénétré, le 6 février 2016, dans le logement sous-loué à C______, sans que celle-ci ni D______ n'y eussent consenti. Elles avaient fait changer les serrures de cet appartement et avaient ensuite fait appel à la police pour empêcher les époux C______ et D______ de continuer à y habiter. Elles considéraient toutefois que C______ et D______ n'avaient plus le droit de vivre dans cet appartement, étant donné que la régie avait résilié le contrat de bail principal et en réclamait la libération. Elles étaient désolées de ce que les époux C______ et D______ avaient subi. Elles s'étaient notamment adressées à une avocate pour trouver une solution. d.a.a. Selon A______, lorsqu'elle avait demandé des conseils à la police, elle avait expliqué toute la situation et notamment les relations avec la régie et de ce qu'il s'agissait d'une sous-location illicite, ce dont sa sœur avait été informée par l'avocate qu'elle avait consultée. La police lui avait ensuite confirmé qu'elle avait non seulement le droit de récupérer l'appartement, mais également de changer la serrure. d.a.b. B______ avait informé la police que la sous-locataire ne fournissait pas de documents, que des hommes occupaient l'appartement et organisaient des fêtes dont les voisins se plaignaient et que la régie avait mis fin au contrat de bail. L'Association Genevoise des Locataires (ci-après : ASLOCA) l'avait informée qu'elle ne pouvait la défendre en raison d'un conflit d'intérêt, tandis que l'avocate, qu'elle avait consultée, lui avait suggéré de changer les serrures. d.b. Le 24 août 2017, A______ et B______ ont notamment produit un document établi par l'ASLOCA le 21 août 2017 attestant du fait que A______ était venue dans leurs locaux le 1 er février 2016, une attestation de la permanence de l'Ordre des avocats faisant état d'une consultation auprès de M e F______ portant sur le droit du bail en date du 5 février 2016, ainsi qu'une quittance pour une deuxième consultation auprès de la même avocate le 10 février 2016. d.c. Par courrier du 13 septembre 2017, A______ et B______ ont refusé de libérer M e F______ de son secret professionnel, estimant avoir déjà suffisamment prouvé les démarches entreprises avant de procéder au changement des cylindres de la serrure de l'appartement. d.d. Par lettre du 29 septembre 2017, elles ont contesté avoir demandé l'audition de M e F______, contrairement à ce qui avait été consigné au procès-verbal d'audience du 27 juillet 2017. C. a. Par ordonnance présidentielle du 7 février 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de leurs écritures du 23 février 2018, A______ et B______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel et requièrent une indemnité de CHF 6'958.50 à titre de dépens, note d'honoraires à l'appui, outre un bordereau complémentaire. Elles ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés ni leur qualification juridique, mais font valoir une erreur inévitable sur l'illicéité, ayant été persuadées d'avoir agi correctement. Elles avaient entrepris des démarches auprès de plusieurs entités compétentes en la matière, à savoir l'ASLOCA, M e F______ et la police. Alors que l'ASLOCA n'avait pas pu les renseigner en raison d'un conflit d'intérêt, les deux autres interlocuteurs les avaient informées du droit de changer les serrures, de pénétrer dans l'appartement et de le vider. Dans la mesure où ces démarches étaient suffisamment démontrées par les différentes pièces versées à la procédure ainsi que par leurs propos concordants et constants, le fait de délier M e F______ de son secret professionnel n'était pas nécessaire et violait leur droit à ne pas devoir déposer contre elles-mêmes, consacré notamment à l'art. 14 al. 3 let. g du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2). Aussi, le premier juge ne pouvait pas tirer d'argument de leur refus d'accepter cette mesure. Enfin, en retenant qu'il s'imposait " à tout un chacun comme une évidence qu'il n' [ était ] pas permis de s'introduire sans droit chez autrui, de changer les serrures et d'évacuer les affaires d'autrui ", le premier juge avait violé la présomption d'innocence, les considérant comme coupables de prime abord. c. Par courrier du 1 er mars 2018, le Tribunal de police conclut au rejet des appels. d. A teneur de leur mémoire de réponse, C______ et D______ font de même et concluent à ce que A______ et B______ soient condamnées à leur verser CHF 3'651.25, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2017, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. B______ avait conclu un contrat de sous-location oral avec C______ en septembre 2015, si bien que les époux C______ et D______ n'étaient pas des squatteurs, contrairement à ce que les appelantes avaient exposé aux autorités. Celles-là n'avaient pas établi que l'ASLOCA leur avait apporté des conseils. C______ et D______ ne s'étaient pas opposés à ce que l'on levât le secret professionnel de M e F______, l'empêchement de l'auditionner étant ainsi uniquement imputable à A______ et B______ qui devaient en supporter les conséquences. La police n'était pas une autorité à même de donner des conseils en matière de droit du bail. En outre, lors de leur intervention le 30 janvier 2016, les agents de police avaient expliqué à A______ et B______ qu'ils ne pouvaient évacuer D______ car celui-ci expliquait sous-louer l'appartement. Les appelantes auraient donc dû se rendre compte qu'elles ne pouvaient évacuer les époux C______ et D______ comme elles entendaient le faire, de sorte qu'elles n'avaient pas pu agir sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité le 6 février suivant. De toute manière, il n'était pas établi que l'état de fait présenté par leurs soins aux différents interlocuteurs était complet. C______ et D______ produisent un bordereau de pièces complémentaires, comportant une notes d'honoraires de leur défenseur d'un montant de CHF 3'651.25 pour les 8h36 d'activité de cheffe d'étude déployée en appel au tarif de 400.-/heure, dont 8h pour la rédaction du mémoire de réponse. e. Par courrier du 23 mars 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. f. Aux termes de leur réplique, A______ et B______ soulignent qu'elles avaient toujours exposé leur situation de manière complète et correcte. La sous-location n'ayant pas reçu l'aval de la régie à cause du défaut de production des pièces requises par C______, elle était devenue illicite. En outre, le contrat de bail à loyer avait été résilié par la régie qui demandait de vider les locaux. g. Par courriers de la CPAR du 26 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune duplique n'a été déposée. D. a. A______ est née ______ 1987 en ______, pays dont elle est ressortissante. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Elle travaille en qualité de comptable et perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'150.- payé douze fois l'an. Ses frais mensuels s'élèvent en total à CHF 1'865.-, dont CHF 515.- pour l'assurance maladie et CHF 1'350.- pour le loyer. Elle n'a ni fortune ni dette, son casier judiciaire suisse étant vierge. b. B______, de nationalité ______, est née le ______ 1979 en ______. Célibataire et sans enfant, elle travaille en qualité d'interprète indépendante. Ses revenus, irréguliers, étaient de l'ordre de CHF 40'000.- en 2016. Ses frais mensuels s'élèvent au total à CHF 1'966.-, dont CHF 501.- pour l'assurance maladie et CHF 1'465.- pour le loyer. Elle n'a pas de fortune, mais une dette de CHF 85'000.- envers l'assurance E______, avec laquelle un contentieux est en cours. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3. 3.1. L'art 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il existe une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut songer, notamment, à des cas sévères de violation de domicile, dans lesquels l'auteur empiète, d'une manière susceptible de briser la volonté de la victime, sur d'autres biens juridiques constituant des parties de la liberté personnelle. Il en est ainsi, lorsque l'auteur fait usage du moyen de la violation de domicile afin d'imposer une prétention ou s'il refuse catégoriquement de quitter les locaux d'habitation jusqu'à ce que l'habitant ait accepté cette prétention (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 10 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 433). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 21 ad art. 186). 3.2.2. A teneur de l'art. 262 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour le contrat de bail et le contrat de sous-location qui peuvent aussi être conclus oralement. Dans certains cantons, le loyer initial doit être notifié sur le formulaire officiel, ce qui revient à prescrire la forme écrite du moins s'agissant du montant du loyer et de sa motivation. Le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et la résiliation du bail principal n'affecte pas directement le rapport de sous-location qui n'est pas automatiquement résilié, le locataire devant à son tour résilier le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. Toutefois, le contrat de sous-location ne peut perdurer au-delà du bail principal. A l'échéance de celui-ci, le bailleur peut demander l'expulsion du sous-locataire auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge. Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous-locataire, comme par exemple du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme , 2 e éd., Bâle 2017, n. 20, 24, 47 ss, 62 et 74 ad art. 262 ; D. LACHAT, Le bail à loyer , nouv. éd., Lausanne 2008, p. 179, 573 ss, 578 et 580 s.). 4. 4.1. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Autrement dit, l'auteur croit que son comportement est visé par un fait justificatif, voire ignore la loi ou méconnaît les normes (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale , nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, p. 303). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). La conscience de l'illicéité doit être distinguée de la conscience du caractère immoral ou socialement préjudiciable, c'est-à-dire lorsque l'auteur se rend compte que son comportement viole les conceptions communément admises par la société à laquelle il appartient. Ce sentiment de l'auteur constitue cependant un indice important du fait qu'il a conscience du caractère illicite de son acte (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 219 ; R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 12 ad art. 21). Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons " suffisantes " de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 e éd., Berne 2016, p. 43). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur avait lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il savait qu'il s'agissait d'un domaine " technique " ou soumis à un régime d'autorisations (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées ; M. KILLIAS / A. KUHN / N. DONGOIS, op. cit. , p. 43). Le renseignement ou l'instruction par une autorité compétente est suffisante pour admettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a p. 68 s.). Celui qui s'adresse à un conseiller juridique en raison de la nature particulièrement complexe du problème peut se voir reconnaître le bénéfice de l'erreur sur l'illicéité, à double condition que le conseiller se soit prononcé en faveur des actes commis ensuite par l'auteur et qu'il ait examiné sous tous leurs aspects juridiques l'ensemble des éléments de faits connus par l'auteur (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 dans JdT 1973 IV 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 9 ad art. 21). Dans le domaine des faits justificatifs, le fardeau de la preuve incombe au prévenu qui y satisfait en rendant vraisemblable ses allégations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1 ; 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3). 4.2. L'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II et découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. La reconnaissance juridique de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. Il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2). S'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49 ; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). 4.3.1. En l'espèce, tout en ne contestant pas la réalisation des conditions objectives des art. 181 et 186 CP, les appelantes mettent en doute les circonstances entourant les faits du 6 février 2016. Il est tout d'abord relevé qu'un contrat de sous-location a bien été conclu, ce que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas. Il était valable indépendamment du consentement du bailleur. L'intimé C______ et D______ n'était donc pas un squatteur, ce que les appelantes ne pouvaient ignorer, dans la mesure où l'appelante B______ s'est non seulement rendue à différentes occasions à l'appartement des intimés, mais a également rencontré l'intimé à plusieurs reprises avant les faits. A cet égard, il paraît très peu vraisemblable qu'elles aient ignoré qu'il était l'époux de l'intimée, celle-ci ayant en effet déclaré l'avoir présenté en cette qualité déjà en décembre 2015. En tout état, les appelantes savaient au moins qu'il était le colocataire de l'intimée. De plus, après leur tentative infructueuse du 31 janvier 2016 d'expulser les époux C______ et D______, elles auraient dû réaliser que l'intimé n'était pas un squatteur, indépendamment du fait de savoir s'il était l'époux de l'intimée ou non. Conscientes de l'existence d'un contrat de sous-location, les appelantes, tout en ayant elles-mêmes reçu l'avis de résiliation de la part du bailleur, n'ont cependant jamais formellement résilié le contrat qui les liait aux intimés. Elles ne leur ont pas non plus adressé une commination ou fixé un délai afin d'évacuer le logement. Le 6 février 2016, les appelantes, en faisant appel à un serrurier alors que les intimés étaient absents, ont pénétré dans l'appartement de ceux-ci sans droit et y sont demeurées, empêchant les intimés d'accéder eux-mêmes à leur domicile et les obligeant à quitter les lieux. Ainsi, les appelantes ont utilisé le moyen de la violation de domicile afin d'expulser les intimés de leur logement et de mettre un terme au contrat de sous-location. Certes, ces faits se sont produits après la date marquant la fin du bail principal. Ce nonobstant, le droit au domicile ne passait pas automatiquement aux appelantes, tant que les intimés conservaient la maîtrise des locaux. A cet égard, même si les appelantes avaient valablement résilié le bail des sous-locataires, elles auraient dû faire appel au conciliateur, puis au juge et ne pas mettre les époux C______ et D______ devant le fait accompli. 4.3.2. Les appelantes ont toutefois toujours affirmé avoir été persuadées d'avoir agi correctement et se prévalent de l'erreur de droit. Il ressort du dossier qu'elles ont en vain tenté d'obtenir des conseils auprès de l'ASLOCA qui ne pouvait les aider en raison d'un conflit d'intérêt. Les appelantes prétendent avoir également demandé conseil à la police, sans toutefois apporter un quelconque élément étayant une telle allégation, se contentant d'affirmer qu'il était bien connu que la police n'établissait pas d'attestations de consultation. Outre le fait que la police ne soit pas une source de renseignements juridiques en général, elle ne peut être considérée comme une autorité compétente en matière de droit du bail à loyer. De surcroît, ayant déjà informé les appelantes le 31 janvier 2016 que l'évacuation de l'intimé C______ et D______, en tant que sous-locataire, n'était pas possible comme elles entendaient le faire, il est hautement douteux que la police leur ait donné des renseignements contraires lors d'autres consultations ultérieures. Vu ce qui précède, les appelantes n'ont pas établi ni rendu vraisemblable le contenu de conseils reçus par la police, pour autant qu'ils aient été demandés. L'appelante B______ a consulté M e F______ une première fois le 5 février 2016 au sujet d'une question de droit du bail et une seconde fois le 10 février 2016. Cette deuxième consultation étant postérieure aux faits qui sont reprochés aux appelantes, elle n'a pas pu influer sur leur conception de la situation légale au moment où elles ont agi le 6 février 2016. N'ayant pas accepté de libérer M e F______ de son secret professionnel, le contenu de la première consultation ne peut en outre pas être établi. Certes, les appelantes prétendent qu'elle a porté sur la question de la sous-location et que l'avocate leur a suggéré de changer les cylindres de la serrure car une procédure civile était longue. Toutefois, aucun autre élément de la procédure ne vient confirmer ces allégations. Au contraire, les déclarations de l'appelante B______ devant le Tribunal des baux et loyer, à savoir qu'elle avait décidé de changer les cylindres de la serrure, étant donné qu'elle devait s'acquitter du loyer envers le bailleur et qu'une procédure civile contre les époux C______ et D______ était sa seule option, tendraient à prouver que M e F______ n'a pas préconisé la voie finalement suivie, étant relevé qu'il ne serait pas anodin qu'un avocat recommande la commission d'une infraction. Le fait que les appelantes ont décidé, " dans ces circonstances ", de changer les cylindres de la serrure semble plutôt confirmer qu'elles étaient conscientes de l'illégalité de leur comportement, qu'elles ne souhaitaient précisément pas engager une procédure civile, qui pouvait être complexe et longue, mais préféraient imposer la fin du contrat de sous-location par la contrainte. Cela étant, seule l'audition de M e F______, sollicitée dans un premier temps par les appelantes, aurait permis d'établir les conseils qu'elle leur a dispensés. A cet égard, leur refus de la libérer de son secret professionnel soulève des doutes sérieux quant à la véracité de leurs dires s'agissant de leur description des faits à l'avocate et des conseils reçus. Il est ainsi curieux d'invoquer le droit de ne pas devoir déposer contre soi-même, étant donné que le témoignage de M e F______ constituerait, selon les appelantes, un élément à décharge. Partant, il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les appelantes ont été induites en erreur par des personnes compétentes en la matière qui leur auraient donné des conseils erronés. Il apparaît au contraire que les appelantes étaient conscientes du fait qu'il n'était pas possible d'évacuer les intimés comme elles entendaient le faire, puisque la police les en a informées le 31 janvier 2016. L'appelante B______ a en outre déclaré qu'il lui restait comme seule option la voie de la procédure civile, ce qui tend à confirmer que les appelantes savaient quelle était la manière correcte de procéder. Le fait d'avoir agi au moment où les intimés étaient absents traduit également un malaise certain quant à la licéité de leur comportement. Le soutien offert par la police dans leurs démarches le 6 février 2016 ne permet pas non plus de parvenir à une autre conclusion. Il semble en effet plus vraisemblable que les appelantes ont décrit la situation de manière incomplète, ce qui expliquerait l'étonnement des policiers de voir l'intimé C______ et D______ aussi " bien installé ". Enfin, toute personne consciencieuse ne peut ignorer qu'il n'est pas permis de s'introduire chez autrui sans consentement de même que de rendre le retour des occupants du logement impossible. Dans de telles circonstances, il ne peut être question de bonne foi et d'erreur sur l'illicéité, les appelantes ayant été manifestement conscientes que leur manière de procéder était prohibée, ce qu'elles ont néanmoins préféré à la voie civile. 4.4. Au vu de ce qui précède, les appelantes seront reconnues coupables de contrainte et de violation de domicile, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2.1. Aux termes de l'art. 34 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende et un jour-amende se monte à CHF 3'000.- au plus. 5.2.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). En particulier, la peine pécuniaire est désormais de 3 jours au moins et de 180 jours au plus (art. 34 al. 1 CP), le jour-amende étant de CHF 30.- au moins. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.5. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 5.6. La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation des peines, en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute des appelantes est conséquente et leurs mobiles égoïstes. Elles ont agi au mépris de la loi et sans aucun égard pour les intimés et les difficultés auxquelles ces derniers ont été confrontés. Elles n'ont eu de cesse de minimiser et justifier leurs actes, allant jusqu'à rejeter la faute sur les intimés. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus ainsi que par le premier juge, les peines pécuniaires retenues en première instance, non critiquées en tant que telles, consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et seront confirmées. 6. Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 dans SJ 2014 I 228). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf . arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. p. 497 ss). 7.2. Les intimés ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de leurs dépenses obligatoires pour la procédure d'appel leur est acquis. Une durée totale de 8h pour la rédaction du mémoire de réponse ne paraît cependant pas justifiée, dans la mesure où le dossier est censé être bien connu pour avoir été plaidé en première instance et où les intimés ne demandent que la confirmation du jugement querellé. La CPAR retiendra donc 5h. L'indemnité, qui ne produit pas d'intérêts, sera ainsi arrêtée à CHF 2'419.20, correspondant à 5h36 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 8%,selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, en CHF 179.20. 7.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation des appelantes seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1419/2017 rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2610/2016. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ et D______ CHF 2'419.20, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2610/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/176/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ et B______, chacune pour moitié, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-. CHF 2'463.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'538.00