CP.125
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 er décembre 2014 MINISTÈRE PUBLIC , Monsieur A______ , partie plaignante, assisté de Me B______, contre Madame X______ , prévenue, née le ______ 1974, domiciliée ______, assistée de Me C______, CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et requiert, à son encontre, le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, peine assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. En outre, il requiert le prononcé d'une amende de CHF 900.-. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et demande qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles, précisant que les frais et honoraires de son conseil doivent être amplifiés de la durée de l'audience de ce jour, ce qui les porteraient à CHF 22'800.-. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, respectivement au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et au rejet de toutes indemnités de procédure en sa faveur, respectivement à l'allocation d'une somme de CHF 9'361.45 au titre d'indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 12 mars 2014, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, le 25 novembre 2010, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule à la rue des Cornettes-de-Bise en direction de l'avenue Louis-Casaï, obliqué à gauche, une fois arrivée au "cédez le passage" au débouché de la rue précitée donnant sur l'avenue Louis-Casaï, en ne respectant pas le signal de prescription "obliquer à droite" et en traversant ainsi l'avenue en question en vue de s'engager dans l'avenue de Joli-Mont, puis coupé la route au motocycle conduit par A______, sans égard pour ce dernier, causant de la sorte un accident de la circulation, le précité percutant l'avant droit du véhicule et chutant, étant précisé qu'à la suite de son hospitalisation, A______ a notamment dû être amputé de la jambe gauche, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a. A teneur d'un rapport d'accident établi par la police le 21 décembre 2010, une voiture et un motocycle sont entrés en collision le 25 novembre 2010, à 9h59, à l'avenue Louis-Casaï. A l'arrivée sur place de la police, les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt suite au heurt. A______, blessé, recevait des soins par les ambulanciers et X______ attendait à proximité du lieu de l'accident. Le précité était grièvement blessé. Il souffrait de multiples fractures à la jambe gauche et avait le bassin fracturé. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée, qui était sèche, alors que le temps était couvert. La vitesse est limitée à 50 km/h à l'endroit du choc. Le point de choc a été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties et un témoin, D______, qui a indiqué qu'une fois arrivé à la hauteur du n° 16 de l'avenue Louis-Casaï, un véhicule, venant de la rue des Cornettes-de-Bise, avait voulu s'engager sur l'avenue Joli-Mont. a.b. Le 22 février 2013, la police a établi un croquis des lieux de l'accident sur lequel figure la zone "cédez le passage" représentée par un marquage au sol au sortir de la rue des Cornettes-de-Bise. Cette zone est adjacente à une voie de bus bordée d'une ligne jaune continue. Cette dernière est doublée de "pointillés" plusieurs mètres après le débouché de la rue des Cornettes-de-Bise sur l'avenue Louis-Casaï, dans le sens descendant, de sorte à permettre au flux des véhicules quittant la rue précitée de s'insérer dans la circulation en provenance de l'aéroport. a.c. Selon rapport d'inspection technique du Service cantonal des véhicules du 26 novembre 2010, le motocycle de marque TRIUMPH SPEED TRIPPLE 955I d'une cylindrée de 955 cm
E. 1.2 En l'espèce, la prévenue a commis plusieurs violations successives des règles de la circulation routière. Elle a tout d'abord omis de se conformer au panneau de signalisation "obliquer à droite" au sortir de la voie sur laquelle elle circulait, signal qu'elle admet avoir vu. A ce sujet, la prévenue, qui a poursuivi sa route tout droit malgré ladite signalisation, explique qu'elle pensait dans un premier temps devoir tourner à droite puis pouvoir aller tout droit ou à gauche du fait de la présence de "pointillés" sur la route. Cette explication n'emporte pas conviction et reste totalement incompréhensible, ce d'autant plus que la prévenue n'a pas du tout bifurqué à droite. C'est bien donc consciemment qu'elle a choisi de poursuivre sa route tout droit, certainement par commodité et afin d'éviter un détour, en violant la prescription qui lui imposait un sens de marche. Ce faisant, la prévenue a derechef franchi une ligne jaune continue. Or, le marquage au sol permettait pourtant aisément à n'importe quel usager de la route, singulièrement à la prévenue de comprendre la manœuvre à effectuer puisque la ligne jaune continue ne pouvait être franchie qu'en contre-bas de la rue des Cornettes-de-Bise à l'endroit où elle devient discontinue, après avoir respecté l'obligation de tourner à droite, aux fins de s'insérer normalement et à vitesse réduite dans le flux de circulation descendant l'avenue Louis-Casaï. La prévenue, connaissant bien les lieux selon ses dires, savait ou du moins aurait dû savoir que les "pointillés" en cause – que ce soient ceux de la ligne de bus ou ceux adossés aux voies de circulation de l'avenue Louis-Casaï – n'étaient pas destinés à la manœuvre qu'elle entreprenait, dangereuse de surcroît en fonction du trafic descendant et montant à l'endroit de son franchissement. Au vu de la signalisation et du marquage au sol – que tout un chacun aurait aisément respecté parce que visibles et compréhensibles ainsi qu'en phase avec la topographie des lieux –, la prévenue ne peut, à ce stade, se prévaloir d'une erreur sur les faits. Ensuite, en s'engageant sur la seconde moitié de l'avenue Louis-Casaï et en n'apercevant pas la partie plaignante, alors que la visibilité est étendue à cet endroit - conformément à ce qui a été mis en lumière par l'expertise judiciaire - la prévenue a fait preuve d'une faute d'inattention crasse. Pour prendre le scénario le plus favorable à la prévenue et conformément à ses dires, il y a lieu de retenir que celle-ci ne s'est pas arrêtée totalement au milieu de l'avenue Louis-Casaï, ce qui est corroboré tant par l'expertise judiciaire que par l'expertise privée. La prévenue, à cet endroit, a tout au plus légèrement ralenti. La visibilité du point de vue de la prévenue étant supérieure à 170 mètres, celle-ci était en mesure d'apercevoir la partie plaignante quel que soit le scénario envisagé. Dans le cadre du premier scénario – celui qui est à privilégier parce que l'expertise judiciaire le qualifie de plus crédible alors même que l'expertise privée ne le disqualifie pas – et au moment du démarrage de la prévenue au "cédez le passage", la partie plaignante était déjà visible depuis l'endroit où se trouvait le véhicule de l'intéressée puisque le motocycle se trouvait à une distance comprise entre 81 et 87 mètres. Au moment du franchissement des "pointillés", la partie plaignante devait se trouver à une distance située entre 19 et 21 mètres de la prévenue, ce qui permettait largement à celle-ci de se rendre compte de la présence du motocycle quelle que soit la vitesse l'intéressé. Toujours est-il que par inattention, la prévenue a poursuivi sa route en droite ligne, en faisant fi de la présence d'un autre usager de la route prioritaire par rapport à son sens de marche. Le même raisonnement pourrait au demeurant être suivi dans le cadre du second scénario puisque la partie plaignante devait se trouver à une distance de 37 à 40 mètres de la prévenue au moment où celle-ci aurait redémarré. Il est par ailleurs notoire que les deux-roues démarrent rapidement aux carrefours et atteignent des vitesses élevées en un temps bref. L'avenue que la prévenue a traversée est de surcroît une artère importante et fréquentée. Aussi, l'attention de l'intéressée devait en être d'autant plus accrue. Les manquements de la prévenue aux règles de la circulation routière ont donc été doublés d'une faute d'inattention puisque l'intéressée n'a pas vu la partie plaignante en entreprenant sa manœuvre, dangereuse, à l'endroit considéré. Dans la mesure où la prévenue a violé, en amont, des règles de prudence élémentaires de la circulation routière, elle ne saurait se prévaloir du principe de confiance. Reste à examiner si le comportement de la partie plaignante a eu un impact sur le lien de causalité entre les négligences qui peuvent lui être reprochées à faute et les lésions corporelles consécutives à celles-ci, dans l'hypothèse d'une interruption de ce lien. C'est en vain que la prévenue tente de démontrer que la vitesse excessive du motocycle interromprait le lien de causalité adéquate. En effet, bien que la partie plaignante ait certainement dépassé la vitesse prescrite à l'endroit où elle circulait – sans toutefois, pour autant, commettre un excès de l'ordre des seuils posés par la novelle Via Secura
– le dépassement de 26 à 39 km/h découlant du premier scénario qui doit lui être imputé ou celui de 8 à 20 km/h découlant du second, soit un dépassement moyen de 23 km/h si l'on se base sur le fait que la prévenue a procédé à un léger ralentissement au milieu de la chaussée comme elle l'a affirmé, ne peut pas être considéré au regard de la jurisprudence comme une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre, reléguant les manquements de la prévenue à l'arrière-plan. A suivre l'expertise judiciaire, la partie plaignante n'aurait au demeurant pas été capable, dans le cadre de ce premier scénario, d'éviter l'accident, même en respectant la limitation de vitesse de 50 km/h. En tout état, et aux fins de complétude, la victime aurait pu l'éviter dans le cadre du second scénario mais seulement moyennant certaines conditions. A ce titre, il faut émettre une réserve en ce sens que les appréciations scientifiques se fondent sur des présupposés ou des hypothèses, par exemple celle que la vitesse de la partie plaignante, depuis les derniers feux de signalisation lumineuse la concernant au carrefour du Bouchet, aurait été constante. Quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire a indiqué qu'en roulant à 55 km/h, la partie plaignante n'aurait dans tous les cas pas pu éviter la collision. Ces éléments, couplés au fait que tant l'expertise judiciaire que celle réalisée par G______ – qui doit être considérée avec la plus grande retenue au vu des considérations de l'expert judiciaire, notamment celles ayant trait à l'inexactitude des crash-tests – écartent le second scénario, viennent encore amoindrir la position de la prévenue et démontrent que les règles de la circulation routière que celle-ci a enfreintes étaient bien à l'origine de la chaîne causale ayant abouti à la collision considérée. S'agissant du comportement attendu de la partie plaignante, celle-ci se devait de focaliser son attention sur sa voie de circulation, voire sur les dangers pouvant survenir de sa droite. La partie plaignante n'avait pas à escompter sur le fait qu'un usager non prioritaire couperait sa voie – dans un axe perpendiculaire – depuis la gauche. Tout au plus la victime devait-elle se dire, respectivement prévoir qu'un véhicule descendant l'avenue Louis-Casaï depuis l'aéroport manifesterait, au moyen de son clignoteur de direction, son intention de bifurquer dans l'avenue Joli-Mont et aurait pris des égards pour la circulation prioritaire en sens inverse, le cas échéant. Partant, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 , consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). 2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue, s'agissant de plusieurs négligences commises, n'est pas anodine. Les conséquences de ses manquements sont par ailleurs dramatiques, leur résultat allant bien au-delà d'une seule mise en danger. Il n'en demeure pas moins que les infractions commises l'ont été par négligence, la prévenue n'ayant pas envisagé un tel résultat. La prévenue a par ailleurs formulé des excuses envers la partie plaignante, notamment en téléphonant à celle-ci au sortir de l'hôpital, et semble avoir pris conscience de la portée de ses actes et de leur gravité. La prévenue disposait au demeurant d'une entière liberté d'agir. Ce n'est apparemment que par convenance personnelle qu'elle a choisi d'enfreindre les règles de la circulation routière. Sa situation personnelle n'appelle pas de commentaires, si ce n'est que la prévenue avait obtenu son permis de conduire un an et demi avant les faits et qu'elle était donc une "jeune conductrice". Ce statut aurait ainsi dû l'amener à redoubler de prudence et de vigilance ainsi qu'à ne pas enfreindre, sans égard aux autres usagers, plusieurs règles élémentaires de la circulation routière. Au vu de son expérience, versus de son inexpérience, le comportement adopté par l'intéressée n'était pas responsable et les risques pris inconsidérés. La collaboration de la prévenue à l'établissement des faits est sans particularité. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende sera prononcée et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de la situation personnelle et financière de la prévenue (art. 34 al. 2 CP). La peine sera assortie du sursis, dont les conditions d'octroi sont données, et le délai d'épreuve arrêté à 3 ans. La prévenue sera, en outre, condamnée à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
E. 3 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 3.1.2. L'art. 433 al. 1 lit. a et al. 2 dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 3.1.3. Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8; 128 1149 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2 ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88; WERRO, in Commentaire romand, 2012, n° 12 ad art. 44 CO p. 418), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité quand elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (WERRO, op. cit. , n° 13 ad art. 44 CO p. 418). Conformément à l'art. 8 CC, appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l'invoque de prouver la faute concomitante du lésé (ATF 112 Ib 446 consid. 4d). 3.1.4. i) Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 ainsi que les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20], et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (art. 47 CO) (Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215 p. 229). La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269). Par voie de conséquence, l'assureur social est subrogé à concurrence des montants qu'il a versés à ce titre dans les prétentions que les lésés peuvent faire valoir contre le tiers responsable en application de l'art. 47 CO (GUYAZ, op. cit. , p. 226). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles de l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA; RS 832.202]). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit. , p. 242 et HÜTTE/GROSS et al. , Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3 ème édition, août 2005, vol. I, p. 63 a. 64 a et 66 a). Le gain maximum assuré convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et GUYAZ, op. cit. , p. 248). Les facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en général des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral, figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al. , op. cit. , vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a). ii) L'art. 1 LAA stipule que les dispositions de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que celle-ci n'y déroge expressément. L'art. 72 LPGA dispose que dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 1 et 2 lit. e LPGA). En raison de la subrogation légale dont bénéficie l'assurance-accidents obligatoire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'art. 24 LAA vient en déduction de l'indemnité pour tort moral versée au lésé par la personne responsable (GUYAZ, op. cit. , p. 260 et HÜTTE/GROSS et al. , vol. I, p. 60 a §). iii) En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; SJ 1994 I 589 consid. 10a; HÜTTE/GROSS et al. , op. cit. , vol. I, p. 30 a; Werro, op.cit., ch. 23 ad art. 47 CO, p. 463; voir auparavant, ATF 101 II 346 consid. 10 [jour du jugement]; ATF 99 II 214 [jour du jugement]; ATF 98 II 128 [jour de l'accident]). Ainsi, dans le cas de l'application de la méthode des deux phases, le juge devra appliquer les principes en vigueur au moment du jugement quant aux ayants droit, aux circonstances particulières à prendre en compte, au rapport du montant de base avec le gain maximum assuré au sens de la LAA, ainsi qu'à propos de l'augmentation maximale possible de ce montant de base au cours de la seconde phase. Par contre, s'agissant de chiffrer ledit montant, il se fondera sur le gain maximum assuré au moment de l'accident, tout en assortissant l'indemnité finale d'un intérêt de 5% l'an depuis cette date (GUYAZ, op. cit. , p. 262 et 263). 3.2.1. La partie plaignante sollicite un montant de CHF 65'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010. La partie plaignante a dû être amputée au-dessus du genou et a subi environ trois mois d'hospitalisation ainsi que plusieurs opérations. Elle a également dû suivre un programme de rééducation durant trois semaines. Le choc moral lié à la perte d'un membre doit être pris en compte, laquelle constitue une atteinte grave et traumatisante de la personne. De plus, l'amputation n'ayant été pratiquée qu'un mois et demi après l'accident, la partie plaignante est restée dans l'attente du sort de sa jambe, ce qui a provoqué un stress et une crainte non négligeables. La partie plaignante a dû apprendre à marcher avec une prothèse et se faire à ce nouveau mode de vie. Elle est au demeurant confrontée chaque jour à son handicap ainsi qu'au regard que porte autrui sur cette différence esthétique. Il convient également de relever que l'accident en tant que tel a indubitablement marqué la partie plaignante et causé chez elle un traumatisme évident. Bien que la partie plaignante ait pu recommencer à travailler à 100 % quasiment deux ans après l'accident, celui-ci a eu un impact sur la vie de la victime en général. Le mode de vie de cette dernière s'est considérablement modifié. La partie plaignante ne peut plus voyager comme par le passé, ni s'adonner à la marche en montagne avec son épouse. Enfin, elle ne conduit plus à moto. L'IPAI allouée à la partie plaignante par la SUVA est de CHF 65'016.-. Ce montant constitue la base de l'indemnité pour tort moral en application de la méthode des deux phases. Il convient de retenir en faveur de l'augmentation de ce montant l'atteinte durable à l'intégrité corporelle et les souffrances psychiques engendrées à la suite de l'amputation, le nombre d'opérations ainsi que le long séjour hospitalier, le changement de qualité de vie en lien avec la perte d'un membre et le regard porté sur le handicap (période estivale, plage, etc.). Sera retenu comme facteur réduisant l'indemnité pour tort moral la faute concomitante de la partie plaignante, à savoir un excès de vitesse compris dans une fourchette allant de 26 à 39 km/h – à tout le moins 23 km/h – au vu des faits établis et retenus par le Tribunal, soit une faute moyenne, à la limite du seuil contraventionnel, respectivement délictuel en matière de délinquance routière. Ainsi, le principe d'un tort moral est acquis à la partie plaignante et un montant de CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010, lui sera alloué afin de tenir adéquatement compte des souffrances endurées. L'entier du montant alloué étant couvert par l'IPAI versée, la SUVA sera en tant que de besoin subrogée à la partie plaignante à due concurrence (art. 72 LPGA). 3.2.2. La prévenue sera condamnée à verser la somme de CHF 22'800.- à la partie plaignante, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP), ceux-ci étant conformes au tarif en vigueur dans le canton, en adéquation avec l'activité déployée et justifiés par les besoins de la cause. 3.2.3. Pour le surplus, s'agissant notamment du préjudice économique qui n'était pas chiffrable au jour de l'audience, la partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile, s'agissant de toutes autres prétentions civiles (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
E. 4 Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP). ***
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit X______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Condamne X______ à payer la somme de CHF 65'000.-, plus intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010, à A______, à titre de tort moral. Subroge en tant que de besoin la SUVA à due concurrence (art. 25 LAA). Condamne X______ à payer la somme de CHF 22'800.- à A______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile, s'agissant de toutes autres prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'209.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. Vu l'annonce d'appel de la prévenue et de la partie plaignante, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire en cause. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 8'256.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 9'209.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 Total des frais CHF 10'809.00 NOTIFICATION à X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 01.12.2014 P/2609/2011 Genève Tribunal pénal 01.12.2014 P/2609/2011 Ginevra Tribunal pénal 01.12.2014 P/2609/2011
P/2609/2011 JTDP/821/2014 du 01.12.2014 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.125 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9 1 er décembre 2014 MINISTÈRE PUBLIC , Monsieur A______ , partie plaignante, assisté de Me B______, contre Madame X______ , prévenue, née le ______ 1974, domiciliée ______, assistée de Me C______, CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et requiert, à son encontre, le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, peine assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. En outre, il requiert le prononcé d'une amende de CHF 900.-. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et demande qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles, précisant que les frais et honoraires de son conseil doivent être amplifiés de la durée de l'audience de ce jour, ce qui les porteraient à CHF 22'800.-. X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, respectivement au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et au rejet de toutes indemnités de procédure en sa faveur, respectivement à l'allocation d'une somme de CHF 9'361.45 au titre d'indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 12 mars 2014, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, le 25 novembre 2010, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule à la rue des Cornettes-de-Bise en direction de l'avenue Louis-Casaï, obliqué à gauche, une fois arrivée au "cédez le passage" au débouché de la rue précitée donnant sur l'avenue Louis-Casaï, en ne respectant pas le signal de prescription "obliquer à droite" et en traversant ainsi l'avenue en question en vue de s'engager dans l'avenue de Joli-Mont, puis coupé la route au motocycle conduit par A______, sans égard pour ce dernier, causant de la sorte un accident de la circulation, le précité percutant l'avant droit du véhicule et chutant, étant précisé qu'à la suite de son hospitalisation, A______ a notamment dû être amputé de la jambe gauche, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a. A teneur d'un rapport d'accident établi par la police le 21 décembre 2010, une voiture et un motocycle sont entrés en collision le 25 novembre 2010, à 9h59, à l'avenue Louis-Casaï. A l'arrivée sur place de la police, les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt suite au heurt. A______, blessé, recevait des soins par les ambulanciers et X______ attendait à proximité du lieu de l'accident. Le précité était grièvement blessé. Il souffrait de multiples fractures à la jambe gauche et avait le bassin fracturé. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée, qui était sèche, alors que le temps était couvert. La vitesse est limitée à 50 km/h à l'endroit du choc. Le point de choc a été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties et un témoin, D______, qui a indiqué qu'une fois arrivé à la hauteur du n° 16 de l'avenue Louis-Casaï, un véhicule, venant de la rue des Cornettes-de-Bise, avait voulu s'engager sur l'avenue Joli-Mont. a.b. Le 22 février 2013, la police a établi un croquis des lieux de l'accident sur lequel figure la zone "cédez le passage" représentée par un marquage au sol au sortir de la rue des Cornettes-de-Bise. Cette zone est adjacente à une voie de bus bordée d'une ligne jaune continue. Cette dernière est doublée de "pointillés" plusieurs mètres après le débouché de la rue des Cornettes-de-Bise sur l'avenue Louis-Casaï, dans le sens descendant, de sorte à permettre au flux des véhicules quittant la rue précitée de s'insérer dans la circulation en provenance de l'aéroport. a.c. Selon rapport d'inspection technique du Service cantonal des véhicules du 26 novembre 2010, le motocycle de marque TRIUMPH SPEED TRIPPLE 955I d'une cylindrée de 955 cm 3 conduit par A______ ne présentait aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. b.a. Par plainte du 11 février 2011 déposée à l'encontre d'X______, A______ a déclaré que le 25 novembre 2010, il circulait au guidon de sa moto sur l'avenue Louis-Casaï pour se rendre à son travail. En arrivant à la hauteur de l'avenue de Joli-Mont, X______, qui se trouvait au volant d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN PASSAT et provenait de la rue des Cornettes-de-Bise, avait démarré afin de s'engager sur l'avenue Joli-Mont. A______ a expliqué avoir essayé d'éviter ledit véhicule en donnant un coup de guidon sur la droite mais avoir tout de même heurté l'avant-droit du véhicule d'X______. Cet accident lui avait causé de graves blessures et il avait dû être conduit, le jour-même, à l'hôpital. Lors de son admission, le Dr. E______ avait constaté qu'il souffrait de plusieurs fractures. Les blessures subies avaient notamment eu pour conséquence l'amputation de la jambe gauche d'A______. Ce dernier allait devoir porter une prothèse et débuter des séances de physiothérapie pour la rééducation à la marche. L'intéressé était en arrêt de travail depuis le jour de l'accident et ignorait quand il serait apte à reprendre son activité professionnelle. b.b. A teneur du compte-rendu opératoire du 13 décembre 2010 rédigé par le Dr. F______ et du constat médical du 31 janvier 2011 établi par le Dr. E______, A______ a été hospitalisé aux HUG depuis le 25 novembre 2010. Les examens cliniques et complémentaires ont mis en évidence une fracture du bassin type C (ouverture de l'articulation sacro-iliaque gauche et de la symphyse), des fractures ouvertes Gustillo 3a du plateau tibial gauche et du calcanéum gauche, une fracture ouverte et une luxation Gustillo 3a du pilon tibial gauche et un syndrome des loges de la jambe gauche. L'état de santé d'A______ a nécessité cinq interventions chirurgicales, dont une amputation de propreté type Gritti du membre inférieur gauche, soit au-dessus du genou, qui s'est déroulée le 17 janvier 2011. b.c. Entendu oralement le jour de l'accident par la police, A______ a déclaré qu'il circulait sur l'avenue Louis-Casaï en direction de Cointrin à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h. b.d. Le 6 septembre 2011 par-devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il venait, le jour de l'accident, du carrefour du Bouchet. Préalablement, il s'était arrêté à deux signaux lumineux successifs en phase rouge, le dernier se trouvant à la hauteur d'une boulangerie. Il avait ensuite poursuivi sa route en direction de l'aéroport. Il s'agissait d'un chemin qu'il empruntait tous les jours pour se rendre à son travail. A______ était détendu dans la mesure où il n'était pas pressé. Il avait vu le véhicule conduit par X______ au dernier moment car son attention se portait plutôt sur le côté droit de la route, où débouchent deux rues, dont l'avenue de Joli-Mont. Il ne se souvenait ni d'avoir freiné avant l'accident, ni d'avoir effectué une manœuvre d'évitement, ni de sa vitesse avant le choc, précisant qu'il souffrait d'une perte de mémoire s'agissant des dernières secondes précédant l'accident. En revanche, il se souvenait avoir démarré au feu vert situé près de la boulangerie et avoir glissé après le choc, à la suite duquel il avait ressenti une énorme douleur à la jambe gauche. Il avait été hospitalisé pendant presque trois mois. La rééducation à la marche avait duré trois semaines. Son état de santé s'était stabilisé depuis lors. Il ne prenait plus de médicaments en lien avec l'accident. Il avait cependant un problème résiduel au niveau de la clavicule gauche consécutif à l'accident. A______ a précisé avoir repris son activité professionnelle d'enseignant à 50 % à compter du 29 août 2011. Il était prévu qu'il puisse augmenter son taux à 100 % mais aucune date n'avait été fixée à ces fins. X______ avait pris contact avec son épouse et lui-même avait eu l'intéressée au téléphone à sa sortie d'hôpital. c.a. Entendue à la police les 25 novembre 2010 et 12 mars 2011, X______ a déclaré que, le jour des faits, elle circulait sur la rue des Cornettes-de-Bise, en provenant du parking de Balexert, en direction de l'avenue Louis-Casaï. Elle s'était alors arrêtée au "cédez le passage" au sortir de la rue des Cornettes-de-Bise, avait vu le signal "obliquer à droite" mais, étant donné qu'il y avait des " pointillés " entre les deux voies sur l'avenue Louis-Casaï, elle avait pensé être autorisée à poursuivre sa route tout droit. Elle s'était alors engagée sur dite avenue en direction de celle Joli-Mont. Alors qu'elle se trouvait au milieu de l'avenue Louis-Casaï, un motocycliste était venu heurter l'avant-droit de son véhicule. Elle n'avait pas vu ce dernier, ni vu personne arriver, alors qu'en effectuant sa manœuvre elle avait pourtant vérifié à plusieurs reprises que personne ne venait dans sa direction. c.b. Le 7 septembre 2011 par-devant le Ministère public, X______ a contesté sa responsabilité. Elle admettait la violation de l'obligation d'obliquer à droite au sortir de la rue des Cornettes-de-Bise mais contestait la commission de lésions corporelles graves par négligence sous l'angle de la rupture du lien de causalité. Lorsqu'elle s'était trouvée au "cédez le passage", elle avait déduit de la signalisation qu'elle avait dans un premier temps effectivement l'obligation de tourner à droite mais qu'une fois la voie de bus franchie, elle pouvait, vu les " pointillés " présents sur la chaussée, traverser l'avenue Louis-Casaï et emprunter celle de Joli-Mont. Elle pensait donc avoir le droit de tourner à gauche, sinon d'aller tout droit. Ce n'était qu'après avoir discuté avec un policier qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait ni aller à gauche ni tout droit, comme elle l'avait fait. Elle connaissait les lieux et avait déjà effectué cette manœuvre par le passé. Le jour des faits, elle avait ainsi d'abord regardé à gauche, soit légèrement derrière elle, et ayant constaté qu'aucun véhicule ne venait de sa gauche, elle s'était engagée sur l'avenue Louis-Casaï en s'arrêtant avant les " pointillés " séparant les deux voies de circulation. Elle avait ensuite regardé sur sa droite puis, constatant qu'il n'y avait personne, avait redémarré. Au moment où elle allait s'engager dans l'avenue de Joli-Mont, un motocycliste était venu percuter son véhicule par la droite. Elle avait démarré doucement, étant donné qu'il y avait un passage piéton à l'entrée de l'avenue de Joli-Mont. Suite au choc, elle n'avait pas compris ce qui avait heurté sa voiture mais s'était rendu compte que quelque chose était tombé. Ce n'était qu'en sortant de son véhicule qu'elle avait vu A______ et demandé à des passants d'appeler une ambulance, étant donné qu'elle était sous le choc. c.c. A teneur de l'expertise privée du 5 mai 2011 – réalisée par G______ sur mandat de l'assureur RC d'X______ – et de son complément du 5 juin 2013 requis par la précitée, compte tenu des déclarations d'A______ et du point de collision déterminé près du bord droit de sa voie, A______ avait très vraisemblablement eu le temps de réagir et de se déplacer un peu vers la droite avant la collision. Il était probable que, pendant son déplacement vers la droite, l'intéressé ait également effectué un freinage ou au moins décéléré; dans ce cas, sa vitesse initiale devait être un peu plus élevée que sa vitesse lors de l'impact. Ainsi, sur la base des calculs effectués, la vitesse de collision du motocycle pouvait être évaluée entre 80 et 95 km/h, alors que celle du véhicule d'X______ devait se situer entre 20 et 30 km/h. Les vitesses ainsi établies dans le cadre du premier scénario de l'expertise judiciaire (cf. infra d.a.) étaient dès lors très proches de celles calculées par l'expert privé. En revanche, le second scénario retenu par l'expertise judiciaire n'était absolument pas compatible avec les importants dommages causés aux véhicules impliqués et pouvait être rejeté du point de vue technique, notamment suite aux démonstrations de crash-tests. G______ a par ailleurs relevé que la qualité des données de base pour effectuer une analyse de la collision uniquement sur la base de la quantité de mouvement était mauvaise. Il était indispensable de valider les résultats obtenus avec les déformations, c'est-à-dire de contrôler si la quantité d'énergie de déformation qui ressortait des calculs était compatible avec les dommages réels causés aux véhicules. A partir des calculs effectués par l'expert judiciaire, il était exact de retenir qu'X______ pouvait voir le motocycliste avant et pendant sa manœuvre. Il allait donc également de soi que ce dernier pouvait aussi observer la manœuvre de la voiture conduite par la précitée. Il n'était donc pas possible d'exclure qu'A______ eût été en mesure de comprendre quelles avaient été les intentions d'X______ quelques instants avant le moment retenu par l'expert judiciaire, soit " à partir du moment où la voiture s'apprêt [ait] à franchir la double ligne ". Enfin, il était pratiquement certain qu'A______, en qualité de motard expérimenté, ait focalisé son attention sur la voiture car, sur un tronçon relativement exempt de danger, celle-ci était le seul élément inquiétant se trouvant dans son champ de vision, à moins que le précité ait été distrait par un élément externe à la conduite, tels un éternuement ou un insecte dans son casque, par exemple. d.a. A teneur de l'expertise judiciaire du 17 mai 2013, les vitesses ont été déterminées selon la méthodologie usuelle. L'analyse a été effectuée selon deux scénarios différents. Le premier scénario est basé sur le rapport de police faisant état d'un démarrage au "cédez le passage" au débouché de la rue des Cornettes-de-Bise sur l'avenue Louis-Casaï. Le second scénario est fondé sur les déclarations d'X______ du 7 septembre 2011, selon lesquelles celle-ci avait marqué un temps d'arrêt avant les "pointillés" au milieu de la chaussée. Sur le plan dynamique, ce second scénario était moins favorable aux intérêts d'X______ et la vitesse du motocycle plus faible. Cela dit, le second scénario semblait beaucoup moins vraisemblable que le premier. Dans le premier scénario, la vitesse de collision obtenue pour le véhicule d'X______ était comprise entre 22 et 27 km/h et celle du motocycle d'A______ entre 76 et 89 km/h. Ce dernier devait se trouver à une distance d'X______ comprise entre 81 et 87 mètres au moment du démarrage de la précitée, soit lorsque celle-ci se trouvait au "cédez le passage", et à une distance comprise entre 19 et 21 mètres lorsque l'intéressée avait dû franchir les lignes séparant les voies de circulation. Dans le second scénario, les vitesses étaient comprises entre 14 et 18 km/h pour la voiture d'X______ et entre 58 et 70 km/h pour le motocycle d'A______. Ce dernier devait se trouver à une distance d'X______ comprise entre 37 et 40 mètres lorsque celle-ci avait dû redémarrer depuis le milieu de la chaussée. Dans le cadre du premier scénario, A______ n'aurait pas été capable d'éviter l'accident, même en respectant la limitation de vitesse de 50 km/h. Il aurait heurté la voiture d'X______ à une vitesse supérieure à 24 km/h. Il aurait en revanche pu l'éviter dans le cadre du second scénario, pour autant que certaines conditions fussent respectées. En effet, d'une manière générale, lorsqu'un motocycliste voyait une voiture s'arrêter et attendre au milieu de la chaussée, il pensait quasiment systématiquement que le conducteur de la voiture l'avait identifié et s'arrêtait pour le laisser passer. S'il n'était pas totalement concentré sur un tel véhicule, qui a priori ne représentait pas un danger, et qu'il focalisait son attention sur l'autre côté de la chaussée ou devant lui, il allait forcément mettre plus de temps à s'apercevoir que la voiture s'était, le cas échéant, mise en mouvement. La réaction pouvait alors être un freinage d'urgence de type réflexe avec, souvent, une tentative d'évitement dans la direction opposée au danger, d'où une perte de maîtrise et une chute ne permettant plus d'éviter l'obstacle. Enfin, la visibilité du point de vue d'X______ étant supérieure à 170 mètres, celle-ci était en mesure de voir A______ quel que soit le scénario envisagé. L'hypothèse, suggérée par l'expert privé, d'un éventuel freinage d'A______ avant la collision était peu vraisemblable. En effet, dans ce type de situation, où le motocycliste n'était pas en mesure de s'arrêter à temps, celui-ci agissait de manière réflexe et freinait tout en tentant une manœuvre d'évitement, ce qui se traduisait par une chute. L'absence de trace avant le point de choc permettait de penser que le motocycliste n'avait pas eu le temps de freiner et n'avait pu qu'esquisser une manœuvre d'évitement. d.b. Entendu le 11 février 2014 par le Ministère public, l'expert judiciaire a confirmé son rapport et précisé que le programme utilisé pour calculer la vitesse des véhicules était le même que celui utilisé dans le cadre de l'expertise privée mandatée par X______. Quel que fût le scénario envisagé, A______ devait avoir été visible pour X______. Les valeurs retenues pour calculer les vitesses des véhicules étaient plutôt en faveur d'X______ dans la mesure où celles-ci allongeaient la distance la séparant du motocycle, ce qui avait pour conséquence d'accorder un temps supérieur à A______ pour réagir. Le second scénario était nettement moins crédible sur la base des paramètres retenus dans l'expertise. La méthode d'estimation des vitesses au moyen de crash-tests, comme déterminées dans le cadre de l'expertise privée, était peu précise pour des collisions entre voitures; elle l'était encore moins dans le cas de collisions entre une voiture et un motocycle. Dans des conditions optimales, notamment en disposant de l'angle de collision, de données précises concernant les véhicules impliqués et de la mesure de la profondeur des déformations des véhicules, la marge d'erreur serait de 5 km/h au minimum. Un résultat basé uniquement sur des photographies, comme dans le cadre de l'expertise privée, impliquait une marge d'erreur nettement plus importante et le résultat obtenu était forcément contestable. De surcroît, les crashs-tests utilisés dans l'expertise privée étaient relativement éloignés du cas d'espèce du point de vue des paramètres retenus. Il demeurait en effet des contradictions quant à la trajectoire de la voiture après la collision, laquelle n'était pas connue, comme l'avait au demeurant également relevé l'expert privé, alors même que celui-ci l'avait retenue comme établie pour effectuer ses calculs. De plus, il était très aléatoire de se baser sur les dégâts constatés sur le motocycle, étant donné que ceux-ci étaient également dû au choc avec le mur présent sur le côté droit de la chaussée contre lequel la moto d'A______ s'était arrêtée. En définitive il ne pouvait en aucun cas être déterminé, sur la base de crashs-tests, que la vitesse au moment du choc de la moto était supérieure à 70 km/h, dans la mesure où aucun élément concret ne permettait de l'établir. L'expert judiciaire a versé huit photographies au dossier afin d'illustrer le caractère insoutenable de la théorie de G______, selon laquelle A______, en mouvement et à environ 80 mètres du lieu de l'accident, aurait pu percevoir la direction dans laquelle allait se diriger X______ alors qu'elle se trouvait au "cédez le passage". L'attention d'un motocycliste ou d'un automobiliste devait en principe se porter sur l'avant et le côté droit de la chaussée, en particulier dans le cas d'espèce dans la mesure où c'était précisément de ce côté-ci que se situait la source de danger pour un automobiliste ou un motocycliste circulant sur l'avenue Louis-Casaï en direction de l'aéroport. L'expert judiciaire a rappelé que les calculs effectués dans le cadre de l'expertise privée se basaient sur tous les coefficients les plus favorables à X______ et les plus défavorables à A______, alors que ceux pris en compte dans son rapport se fondaient sur des coefficients favorables à X______. En prenant des coefficients moyens, le choc n'aurait de toute façon pas été évitable même si la vitesse d'A______ avait été de 55 km/h. A 50 km/h, la collision aurait pu être évitée pour autant qu'A______ ait réagi très vite et qu'il ne soit pas tombé, étant rappelé que le tracé de la route n'était pas rectiligne et qu'un motard dans cette situation était en position légèrement inclinée, ce qui impliquait une probabilité de chute extrêmement importante en cas de freinage d'urgence. Enfin, si A______ avait roulé à 50 km/h dès son démarrage au feu de signalisation lumineuse, la collision ne se serait pas produite uniquement parce que les intéressés ne se seraient pas croisés à l'endroit où le choc avait eu lieu. C. a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de la prévenue et de la partie plaignante. b. X______ a confirmé avoir vu le panneau de prescription d'obligation de tourner à droite au débouché de la rue des Cornettes-de-Bise. Elle savait que le bus 10 passait par l'avenue Louis-Casaï. Au moment des faits, elle avait regardé à gauche pour voir s'il n'y avait pas un bus mais également pour voir s'il n'y avait pas de circulation dans la voie adjacente et s'était engagée pour aller de l'autre côté. Vers les " pointillés ", elle s'était quasiment arrêtée, sans immobiliser complètement son véhicule, et avait regardé sur sa droite, constaté que la voie était libre et redémarré. Elle n'était pas particulièrement pressée, ce jour-là, de rentrer à domicile. En arrivant presqu'à la hauteur du stop de l'autre côté de la chaussée, elle avait senti quelque chose sans comprendre ce qui s'était passé; ce n'était qu'en sortant de son véhicule qu'elle avait vu A______. Elle était désolée de ce qui était arrivé au précité et le remerciait pour sa compréhension. Elle était prudente lorsqu'elle circulait et respectait les limitations de vitesse, ce d'autant plus qu'elle conduisait avec ses enfants. Elle se mettait à la place d'A______ et était navrée pour lui. c.a. A______ a déclaré qu'il se souvenait de déclarations faites au sujet de sa vitesse mais qu'en réalité, il ne se souvenait pas de la vitesse à laquelle il avait réellement roulé le jour de l'accident. Il ne se souvenait par ailleurs pas de l'accident lui-même. Il se rappelait uniquement avoir quitté un signal lumineux tricolore, roulé, puis s'être retrouvé au sol, ayant très fortement mal à la jambe. Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait dit aux policiers qui l'avaient interrogé sur place. Il n'avait pris connaissance de la fourchette de vitesses indiquée qu'à la lecture du rapport de police. Il n'avait certainement pas roulé à 50 km/h mais pas non plus à 80 km/h. Il avait séjourné durant presque trois mois à l'hôpital et subi plusieurs opérations. La douleur physique subie sur le moment était un extrême mauvais souvenir. Il avait effectué sa rééducation à l'hôpital de Beau-séjour durant ses trois mois d'hospitalisation. A ce jour, son état médical était complètement stabilisé et il n'avait plus de douleur physique. Le 26 juin 2013, la SUVA avait estimé que l'atteinte à son intégrité pouvait être évaluée à 51,6%. Il avait ainsi reçu de l'assurance accident un montant au titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de CHF 65'016.-, lequel comprenait l'appréciation de sa situation. Il avait repris une activité à 50% à la rentrée scolaire 2011 durant une année puis à 100% dès la rentrée scolaire 2012. Sur le plan psychique, il allait bien. Il avait dû renoncer au ski et aux ballades en montagne. Son épouse et lui-même voyageaient beaucoup plus avant l'accident. L'intéressé a dit qu'il ne faisait évidement plus de moto. c.b. A______ a déposé des conclusions civiles et sollicité qu'X______ soit condamnée à lui verser une indemnité de CHF 65'000.-, avec intérêts, en réparation du tort moral subi ainsi qu'à lui rembourser ses frais de défense s'élevant à CHF 22'800.-, conformément à la note de frais et honoraires de son conseil déposée à l'audience. Il a, pour le surplus, requis la réserve de ses droits civils, dans la mesure où le préjudice économique découlant de l'accident n'était pas chiffrable au jour de l'audience de jugement. A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé notamment un rapport d'examen médical final du 26 juin 2013. Il y est indiqué que le précité était sorti d'hôpital le 23 février 2011 et qu'il était alors autonome pour la marche, avec ou sans prothèse, au moyen de deux cannes anglaises. Le 27 octobre 2011, un appareillage par une prothèse de type "Genium" lui avait été proposé et le 4 mai 2012, A______ avait pu reprendre la marche sans cannes anglaises et sans douleur. Il s'était parfaitement adapté au modèle de prothèse de jambe et le tolérait bien. Hormis des douleurs fantômes, A______ ne signalait plus d'autres douleurs. L'intéressé boitait du côté gauche. Sur le plan médical, sa situation pouvait être considérée comme stabilisée mais les séquelles de l'accident relevaient d'un suivi à long terme. A______ a également versé à la procédure la décision de la SUVA du 19 août 2013, selon laquelle l'atteinte à son intégrité s'élève à 51,5 %. D. X______, de nationalité suisse, est née le ______ 1974 au Yémen. Elle est arrivée dans le pays en 1993. Elle est séparée et mère de trois enfants. Son époux lui règle loyer et factures courantes et lui verse une pension de CHF 2'500.- par mois. Autrement dit, le montant de pension annuelle de CHF 60'234.- que l'intéressée reçoit intègre le paiement du loyer ainsi que les assurances maladies pour elle-même et ses deux enfants mineurs, dont elle a la garde, l'enfant majeur vivant avec son père. X______ effectue actuellement sa première année de médecine. Elle est copropriétaire d'une maison sise au Petit-Saconnex et ne connaît pas le montant qui sera à répartir à ce titre entre elle et son époux. Sa maison est évaluée à quelque CHF 1'200'000.-; le montant de l'hypothèque n'est pas connu. X______ est titulaire du permis de conduire depuis le 31 août 2009. L'intéressée n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT
1. 1.1.1. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 129 IV 119 consid. 2.1). 1.1.2.1. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer quels sont les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 1.1.2.2. A teneur de l'art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01], chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il faut rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). A teneur de l'art. 36 al. 2 et 4 LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police (al. 2). Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (al. 4). Selon l'art. 14 al. 1 et 2 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (al. 1). Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule (al. 2). Selon l'art. 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. (art. 16 al. 1 1 ère et 3 ème phr. de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21]). Le signal «Obliquer à droite» (2.37) exige du conducteur qu'il oblique à droite à l'endroit en question (art. 24 al. 1 lit. a et al. 2 OSR). L'art. 74 al. 4 OSR précise que les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue. 1.1.2.3. La jurisprudence a déduit de la règle prescrite à l'art. 26 LCR le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave du prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 118 IV 277 consid. 4 in JdT 1993 I 703 consid. 4). De manière générale, il ne peut en revanche pas être attendu qu'un automobiliste tienne compte du fait qu'un motocycle circule à des vitesses supérieures à 90 km/h (ATF 118 IV 277 consid. 5b in JdT 1993 I 703 consid. 5b). 1.1.3. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). Malgré le principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb), la causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; 125 IV 17 consid. 2c/bb et arrêt du Tribunal fédéral 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que dans le cas d'un tronçon quasiment rectiligne, en paliers et où la visibilité est étendue, le débiteur de la priorité doit s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse, éventuellement à une vitesse excessive, faute de quoi cela signifierait que le débiteur de la priorité n'a pas fait preuve de l'attention requise, laquelle lui aurait permis d'apercevoir le motocycliste suffisamment tôt pour interrompre sa manœuvre et respecter le droit de priorité. Il ne peut être reproché au débiteur de la priorité d'avoir manqué de vigilance et de n'avoir pas respecté la priorité du véhicule qui arrivait en face que s'il est possible, compte tenu de la vitesse à laquelle celui-ci se déplaçait, de l'apercevoir suffisamment tôt pour s'arrêter de manière à le laisser passer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2008 du 14 juillet 2009 consid. 2). 1.1.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 1.1.5. Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 et ss CPP. Le juge doit néanmoins en tenir compte dans son jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience, selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue. Si elle met en lumière les lacunes d'une expertise judiciaire existante ou les contradictions émergeant de ses conclusions, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.2. En l'espèce, la prévenue a commis plusieurs violations successives des règles de la circulation routière. Elle a tout d'abord omis de se conformer au panneau de signalisation "obliquer à droite" au sortir de la voie sur laquelle elle circulait, signal qu'elle admet avoir vu. A ce sujet, la prévenue, qui a poursuivi sa route tout droit malgré ladite signalisation, explique qu'elle pensait dans un premier temps devoir tourner à droite puis pouvoir aller tout droit ou à gauche du fait de la présence de "pointillés" sur la route. Cette explication n'emporte pas conviction et reste totalement incompréhensible, ce d'autant plus que la prévenue n'a pas du tout bifurqué à droite. C'est bien donc consciemment qu'elle a choisi de poursuivre sa route tout droit, certainement par commodité et afin d'éviter un détour, en violant la prescription qui lui imposait un sens de marche. Ce faisant, la prévenue a derechef franchi une ligne jaune continue. Or, le marquage au sol permettait pourtant aisément à n'importe quel usager de la route, singulièrement à la prévenue de comprendre la manœuvre à effectuer puisque la ligne jaune continue ne pouvait être franchie qu'en contre-bas de la rue des Cornettes-de-Bise à l'endroit où elle devient discontinue, après avoir respecté l'obligation de tourner à droite, aux fins de s'insérer normalement et à vitesse réduite dans le flux de circulation descendant l'avenue Louis-Casaï. La prévenue, connaissant bien les lieux selon ses dires, savait ou du moins aurait dû savoir que les "pointillés" en cause – que ce soient ceux de la ligne de bus ou ceux adossés aux voies de circulation de l'avenue Louis-Casaï – n'étaient pas destinés à la manœuvre qu'elle entreprenait, dangereuse de surcroît en fonction du trafic descendant et montant à l'endroit de son franchissement. Au vu de la signalisation et du marquage au sol – que tout un chacun aurait aisément respecté parce que visibles et compréhensibles ainsi qu'en phase avec la topographie des lieux –, la prévenue ne peut, à ce stade, se prévaloir d'une erreur sur les faits. Ensuite, en s'engageant sur la seconde moitié de l'avenue Louis-Casaï et en n'apercevant pas la partie plaignante, alors que la visibilité est étendue à cet endroit - conformément à ce qui a été mis en lumière par l'expertise judiciaire - la prévenue a fait preuve d'une faute d'inattention crasse. Pour prendre le scénario le plus favorable à la prévenue et conformément à ses dires, il y a lieu de retenir que celle-ci ne s'est pas arrêtée totalement au milieu de l'avenue Louis-Casaï, ce qui est corroboré tant par l'expertise judiciaire que par l'expertise privée. La prévenue, à cet endroit, a tout au plus légèrement ralenti. La visibilité du point de vue de la prévenue étant supérieure à 170 mètres, celle-ci était en mesure d'apercevoir la partie plaignante quel que soit le scénario envisagé. Dans le cadre du premier scénario – celui qui est à privilégier parce que l'expertise judiciaire le qualifie de plus crédible alors même que l'expertise privée ne le disqualifie pas – et au moment du démarrage de la prévenue au "cédez le passage", la partie plaignante était déjà visible depuis l'endroit où se trouvait le véhicule de l'intéressée puisque le motocycle se trouvait à une distance comprise entre 81 et 87 mètres. Au moment du franchissement des "pointillés", la partie plaignante devait se trouver à une distance située entre 19 et 21 mètres de la prévenue, ce qui permettait largement à celle-ci de se rendre compte de la présence du motocycle quelle que soit la vitesse l'intéressé. Toujours est-il que par inattention, la prévenue a poursuivi sa route en droite ligne, en faisant fi de la présence d'un autre usager de la route prioritaire par rapport à son sens de marche. Le même raisonnement pourrait au demeurant être suivi dans le cadre du second scénario puisque la partie plaignante devait se trouver à une distance de 37 à 40 mètres de la prévenue au moment où celle-ci aurait redémarré. Il est par ailleurs notoire que les deux-roues démarrent rapidement aux carrefours et atteignent des vitesses élevées en un temps bref. L'avenue que la prévenue a traversée est de surcroît une artère importante et fréquentée. Aussi, l'attention de l'intéressée devait en être d'autant plus accrue. Les manquements de la prévenue aux règles de la circulation routière ont donc été doublés d'une faute d'inattention puisque l'intéressée n'a pas vu la partie plaignante en entreprenant sa manœuvre, dangereuse, à l'endroit considéré. Dans la mesure où la prévenue a violé, en amont, des règles de prudence élémentaires de la circulation routière, elle ne saurait se prévaloir du principe de confiance. Reste à examiner si le comportement de la partie plaignante a eu un impact sur le lien de causalité entre les négligences qui peuvent lui être reprochées à faute et les lésions corporelles consécutives à celles-ci, dans l'hypothèse d'une interruption de ce lien. C'est en vain que la prévenue tente de démontrer que la vitesse excessive du motocycle interromprait le lien de causalité adéquate. En effet, bien que la partie plaignante ait certainement dépassé la vitesse prescrite à l'endroit où elle circulait – sans toutefois, pour autant, commettre un excès de l'ordre des seuils posés par la novelle Via Secura
– le dépassement de 26 à 39 km/h découlant du premier scénario qui doit lui être imputé ou celui de 8 à 20 km/h découlant du second, soit un dépassement moyen de 23 km/h si l'on se base sur le fait que la prévenue a procédé à un léger ralentissement au milieu de la chaussée comme elle l'a affirmé, ne peut pas être considéré au regard de la jurisprudence comme une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre, reléguant les manquements de la prévenue à l'arrière-plan. A suivre l'expertise judiciaire, la partie plaignante n'aurait au demeurant pas été capable, dans le cadre de ce premier scénario, d'éviter l'accident, même en respectant la limitation de vitesse de 50 km/h. En tout état, et aux fins de complétude, la victime aurait pu l'éviter dans le cadre du second scénario mais seulement moyennant certaines conditions. A ce titre, il faut émettre une réserve en ce sens que les appréciations scientifiques se fondent sur des présupposés ou des hypothèses, par exemple celle que la vitesse de la partie plaignante, depuis les derniers feux de signalisation lumineuse la concernant au carrefour du Bouchet, aurait été constante. Quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire a indiqué qu'en roulant à 55 km/h, la partie plaignante n'aurait dans tous les cas pas pu éviter la collision. Ces éléments, couplés au fait que tant l'expertise judiciaire que celle réalisée par G______ – qui doit être considérée avec la plus grande retenue au vu des considérations de l'expert judiciaire, notamment celles ayant trait à l'inexactitude des crash-tests – écartent le second scénario, viennent encore amoindrir la position de la prévenue et démontrent que les règles de la circulation routière que celle-ci a enfreintes étaient bien à l'origine de la chaîne causale ayant abouti à la collision considérée. S'agissant du comportement attendu de la partie plaignante, celle-ci se devait de focaliser son attention sur sa voie de circulation, voire sur les dangers pouvant survenir de sa droite. La partie plaignante n'avait pas à escompter sur le fait qu'un usager non prioritaire couperait sa voie – dans un axe perpendiculaire – depuis la gauche. Tout au plus la victime devait-elle se dire, respectivement prévoir qu'un véhicule descendant l'avenue Louis-Casaï depuis l'aéroport manifesterait, au moyen de son clignoteur de direction, son intention de bifurquer dans l'avenue Joli-Mont et aurait pris des égards pour la circulation prioritaire en sens inverse, le cas échéant. Partant, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 , consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). 2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue, s'agissant de plusieurs négligences commises, n'est pas anodine. Les conséquences de ses manquements sont par ailleurs dramatiques, leur résultat allant bien au-delà d'une seule mise en danger. Il n'en demeure pas moins que les infractions commises l'ont été par négligence, la prévenue n'ayant pas envisagé un tel résultat. La prévenue a par ailleurs formulé des excuses envers la partie plaignante, notamment en téléphonant à celle-ci au sortir de l'hôpital, et semble avoir pris conscience de la portée de ses actes et de leur gravité. La prévenue disposait au demeurant d'une entière liberté d'agir. Ce n'est apparemment que par convenance personnelle qu'elle a choisi d'enfreindre les règles de la circulation routière. Sa situation personnelle n'appelle pas de commentaires, si ce n'est que la prévenue avait obtenu son permis de conduire un an et demi avant les faits et qu'elle était donc une "jeune conductrice". Ce statut aurait ainsi dû l'amener à redoubler de prudence et de vigilance ainsi qu'à ne pas enfreindre, sans égard aux autres usagers, plusieurs règles élémentaires de la circulation routière. Au vu de son expérience, versus de son inexpérience, le comportement adopté par l'intéressée n'était pas responsable et les risques pris inconsidérés. La collaboration de la prévenue à l'établissement des faits est sans particularité. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende sera prononcée et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de la situation personnelle et financière de la prévenue (art. 34 al. 2 CP). La peine sera assortie du sursis, dont les conditions d'octroi sont données, et le délai d'épreuve arrêté à 3 ans. La prévenue sera, en outre, condamnée à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
3. 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 3.1.2. L'art. 433 al. 1 lit. a et al. 2 dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 3.1.3. Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8; 128 1149 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2 ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88; WERRO, in Commentaire romand, 2012, n° 12 ad art. 44 CO p. 418), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité quand elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (WERRO, op. cit. , n° 13 ad art. 44 CO p. 418). Conformément à l'art. 8 CC, appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l'invoque de prouver la faute concomitante du lésé (ATF 112 Ib 446 consid. 4d). 3.1.4. i) Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 ainsi que les références citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2). Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20], et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (art. 47 CO) (Alexandre GUYAZ, in SJ 2013 II 215 p. 229). La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269). Par voie de conséquence, l'assureur social est subrogé à concurrence des montants qu'il a versés à ce titre dans les prétentions que les lésés peuvent faire valoir contre le tiers responsable en application de l'art. 47 CO (GUYAZ, op. cit. , p. 226). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles de l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA; RS 832.202]). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit. , p. 242 et HÜTTE/GROSS et al. , Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3 ème édition, août 2005, vol. I, p. 63 a. 64 a et 66 a). Le gain maximum assuré convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et GUYAZ, op. cit. , p. 248). Les facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en général des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne relevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières, notamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant l'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à l'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et les suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui en résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts sociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de sa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie habituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement avec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs, l'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral, figure notamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al. , op. cit. , vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a). ii) L'art. 1 LAA stipule que les dispositions de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que celle-ci n'y déroge expressément. L'art. 72 LPGA dispose que dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 1 et 2 lit. e LPGA). En raison de la subrogation légale dont bénéficie l'assurance-accidents obligatoire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'art. 24 LAA vient en déduction de l'indemnité pour tort moral versée au lésé par la personne responsable (GUYAZ, op. cit. , p. 260 et HÜTTE/GROSS et al. , vol. I, p. 60 a §). iii) En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; SJ 1994 I 589 consid. 10a; HÜTTE/GROSS et al. , op. cit. , vol. I, p. 30 a; Werro, op.cit., ch. 23 ad art. 47 CO, p. 463; voir auparavant, ATF 101 II 346 consid. 10 [jour du jugement]; ATF 99 II 214 [jour du jugement]; ATF 98 II 128 [jour de l'accident]). Ainsi, dans le cas de l'application de la méthode des deux phases, le juge devra appliquer les principes en vigueur au moment du jugement quant aux ayants droit, aux circonstances particulières à prendre en compte, au rapport du montant de base avec le gain maximum assuré au sens de la LAA, ainsi qu'à propos de l'augmentation maximale possible de ce montant de base au cours de la seconde phase. Par contre, s'agissant de chiffrer ledit montant, il se fondera sur le gain maximum assuré au moment de l'accident, tout en assortissant l'indemnité finale d'un intérêt de 5% l'an depuis cette date (GUYAZ, op. cit. , p. 262 et 263). 3.2.1. La partie plaignante sollicite un montant de CHF 65'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010. La partie plaignante a dû être amputée au-dessus du genou et a subi environ trois mois d'hospitalisation ainsi que plusieurs opérations. Elle a également dû suivre un programme de rééducation durant trois semaines. Le choc moral lié à la perte d'un membre doit être pris en compte, laquelle constitue une atteinte grave et traumatisante de la personne. De plus, l'amputation n'ayant été pratiquée qu'un mois et demi après l'accident, la partie plaignante est restée dans l'attente du sort de sa jambe, ce qui a provoqué un stress et une crainte non négligeables. La partie plaignante a dû apprendre à marcher avec une prothèse et se faire à ce nouveau mode de vie. Elle est au demeurant confrontée chaque jour à son handicap ainsi qu'au regard que porte autrui sur cette différence esthétique. Il convient également de relever que l'accident en tant que tel a indubitablement marqué la partie plaignante et causé chez elle un traumatisme évident. Bien que la partie plaignante ait pu recommencer à travailler à 100 % quasiment deux ans après l'accident, celui-ci a eu un impact sur la vie de la victime en général. Le mode de vie de cette dernière s'est considérablement modifié. La partie plaignante ne peut plus voyager comme par le passé, ni s'adonner à la marche en montagne avec son épouse. Enfin, elle ne conduit plus à moto. L'IPAI allouée à la partie plaignante par la SUVA est de CHF 65'016.-. Ce montant constitue la base de l'indemnité pour tort moral en application de la méthode des deux phases. Il convient de retenir en faveur de l'augmentation de ce montant l'atteinte durable à l'intégrité corporelle et les souffrances psychiques engendrées à la suite de l'amputation, le nombre d'opérations ainsi que le long séjour hospitalier, le changement de qualité de vie en lien avec la perte d'un membre et le regard porté sur le handicap (période estivale, plage, etc.). Sera retenu comme facteur réduisant l'indemnité pour tort moral la faute concomitante de la partie plaignante, à savoir un excès de vitesse compris dans une fourchette allant de 26 à 39 km/h – à tout le moins 23 km/h – au vu des faits établis et retenus par le Tribunal, soit une faute moyenne, à la limite du seuil contraventionnel, respectivement délictuel en matière de délinquance routière. Ainsi, le principe d'un tort moral est acquis à la partie plaignante et un montant de CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010, lui sera alloué afin de tenir adéquatement compte des souffrances endurées. L'entier du montant alloué étant couvert par l'IPAI versée, la SUVA sera en tant que de besoin subrogée à la partie plaignante à due concurrence (art. 72 LPGA). 3.2.2. La prévenue sera condamnée à verser la somme de CHF 22'800.- à la partie plaignante, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP), ceux-ci étant conformes au tarif en vigueur dans le canton, en adéquation avec l'activité déployée et justifiés par les besoins de la cause. 3.2.3. Pour le surplus, s'agissant notamment du préjudice économique qui n'était pas chiffrable au jour de l'audience, la partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile, s'agissant de toutes autres prétentions civiles (art. 126 al. 2 lit. b CPP). 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit X______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Condamne X______ à payer la somme de CHF 65'000.-, plus intérêts à 5% dès le 25 novembre 2010, à A______, à titre de tort moral. Subroge en tant que de besoin la SUVA à due concurrence (art. 25 LAA). Condamne X______ à payer la somme de CHF 22'800.- à A______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile, s'agissant de toutes autres prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'209.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. Vu l'annonce d'appel de la prévenue et de la partie plaignante, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire en cause. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 8'256.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 9'209.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 Total des frais CHF 10'809.00 NOTIFICATION à X______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale