DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;VIOLATION DE DOMICILE;INTENTION | CPP.310; CP.186; CP.25
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
E. 3.2 L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 ). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3).
E. 3.3 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Le complice n'est punissable qu'à la condition que l'auteur principal commette une infraction tentée ou consommée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 25).
E. 3.4 En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que, depuis 2017, le mis en cause était déjà venu à une dizaine de reprises, dans les bureaux, en présence de la mise en cause et qu'à une occasion au moins, D______ avait été également présente - celle-ci l'ayant reconnu le jour des faits pour l'avoir rencontré sur place auparavant -. Ainsi, jusqu'au 7 octobre 2019, la présence du mis en cause ne semblait pas proscrite dans les locaux ou, à tout le moins, une telle interdiction n'avait pas été portée à sa connaissance. Le jour des faits, fort de ce qui précède, en possession des clés remises par la mise en cause, légitime détentrice, et avec l'intention de récupérer des affaires pour cette dernière, rien n'indique que le mis en cause aurait été en mesure de savoir que sa venue contrevenait à la volonté du recourant. D'ailleurs, il a salué les personnes présentes sur les lieux et n'est reparti qu'à la suite de la demande de l'une d'elle, soit après 10 minutes. L'on peut donc valablement considérer que le mis en cause s'est senti en droit de pénétrer dans les lieux et qu'il les a quittés dès la première injonction de sortir. Il n'existe, dès lors, aucun soupçon permettant de penser qu'il aurait eu l'intention de pénétrer illicitement dans les bureaux du recourant. En l'absence de l'élément constitutif subjectif, l'infraction n'apparait pas réalisée et l'on ne voit pas ce qu'un acte d'instruction, y compris les auditions sollicitées, pourrait apporter comme élément complémentaire pertinent à cet égard. En outre, bien que le mobile ne constitue pas l'un des éléments constitutifs de la violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.3), aucun élément au dossier ne permet de douter de la version donnée par le mis en cause sur la raison de sa présence dans les locaux. Bien au contraire, les propos de C______ et de D______, rapportés par le recourant, corroborent le fait qu'il était effectivement venu uniquement pour prendre des affaires de sa compagne, dès lors qu'il s'est directement dirigé vers le bureau de celle-ci. Rien n'indique non plus qu'il se soit rendu à un autre endroit du bureau, à l'exception des toilettes. Les doutes soulevés par le recourant à cet égard, notamment relatif à la "fouille" dans ses documents confidentiels ou ses suppositions quant à ce qui se serait passé en l'absence de réaction de D______, ne reposent sur aucun élément objectif. Partant, concernant le mis en cause, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Nul n'est dès lors besoin d'analyser l'application subsidiaire de l'art. 52 CP, bien qu'au regard de ce qui précède, cette norme pourrait trouver application, dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de l'art. 186 CP seraient réalisés.
E. 3.5 S'agissant de la mise en cause, conformément à la doctrine précitée et compte tenu de l'absence de commission de l'infraction dénoncée par l'auteur principal, elle ne peut être punie en qualité de complice. En conséquence, la décision querellée concernant la mise en cause ne prête pas non plus le flanc à la critique.
E. 4 Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25972/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2020 P/25972/2019
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;VIOLATION DE DOMICILE;INTENTION | CPP.310; CP.186; CP.25
P/25972/2019 ACPR/680/2020 du 25.09.2020 sur ONMMP/1363/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;VIOLATION DE DOMICILE;INTENTION Normes : CPP.310; CP.186; CP.25 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25972/2019 ACPR/ 680/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 septembre 2020 Entre A______ , domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par M e Nicolas GAGNEBIN, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, recourant, contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 18 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2020, A______ recourt contre les ordonnances du 18 mai 2020, notifiées par plis simples, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______. Le recourant conclut, dans ses deux écritures, à l'annulation desdites ordonnances et au renvoi de la cause au Ministère public pour tout complément d'instruction nécessaire afin d'établir la culpabilité de B______ et C______, notamment, à ce qu'il soit procédé à son audition et celles des personnes présentes le jour des faits. b. Le recourant a versé les sûretés totalisant CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 décembre 2019, A______ a déposé plainte contre B______, pour violation de domicile, et C______, pour complicité. Il a expliqué que, depuis plusieurs années, C______ travaillait pour lui, à mi-temps, en tant que secrétaire et qu'elle possédait une clé de ses bureaux. Le 7 octobre 2019, alors qu'il était à l'étranger et qu'une parente à lui, D______, et l'assistant de celle-ci, E______, se trouvaient à son bureau, quatre individus avaient pénétré dans les locaux. D______ lui avait rapporté que ceux-ci étaient tranquillement attablés dans la pièce de réception, occupés à se partager des enveloppes au "contenu suspect" et vidant un sac qu'ils avaient amené. L'ayant déjà rencontré sur place, elle avait reconnu B______ comme le "meneur de cette bande". Celui-ci s'était dit étonné de trouver les locaux occupés alors qu'il était persuadé qu'ils étaient vides. Son attitude et celle des personnes l'accompagnant démontrait qu'ils connaissaient les lieux et étaient déjà venus, certains d'entre eux s'étant directement dirigés vers le bureau de C______ pour se "livrer à quelque sombre commerce" . D______ s'était interposée et leur avait intimé de quitter les lieux "illico" , ce qu'ils avaient fait, emportant avec eux leur sac et son "trouble contenu" . B______ était entré au moyen de la clé que lui avait remise C______. Lui-même n'en avait pas été averti et n'avait jamais donné son assentiment. Après avoir été informé de cet évènement, il avait appelé son employée qui lui avait dit avoir "favorisé à plusieurs reprises ces intrusions" , en profitant de son absence. Dès son retour, il l'avait licenciée avec effet immédiat. b. Entendue par la police le 24 janvier 2020, C______ a expliqué qu'habitant à Neuchâtel, elle avait profité que son compagnon, B______, soit à Genève, pour lui demander de récupérer quelques-unes de ses affaires à son bureau. Pour ce faire, elle lui avait, pour la première fois, donné sa clé. Il connaissait bien les lieux car il y était déjà venu à plusieurs reprises. Le 7 octobre 2019, il s'y était rendu avec son fils et un copain de ce dernier. N'étant pas présente au bureau au moment des faits, elle ignorait ce qu'il s'y était passé. c. Entendu par la police, le même jour, B______ a confirmé les déclarations de sa compagne. À son arrivée dans les locaux, il avait salué les personnes présentes et leur avait expliqué qu'il venait chercher des affaires pour celle-là. Il était accompagné de son fils, ainsi que de deux amis de celui-ci, dont l'un, selon son souvenir, était resté à l'extérieur. C'était la première fois que son fils et les amis de celui-ci se rendaient dans les locaux. Deux des garçons et lui-même s'étaient dirigés vers le bureau de C______ pour récupérer deux ou trois sacs. Ils n'étaient pas attablés à la réception à partager des enveloppes au "contenu suspect" , et ils n'avaient pas vidé un sac, ni ne s'étaient livrés à un "sombre commerce" . Son fils et lui portaient chacun un sac à dos contenant leurs affaires personnelles respectives. Il connaissait les lieux, car depuis 2017, il était déjà venu à une dizaine de reprises dans les locaux. À ces occasions, il s'était installé sur un bureau proche de celui de sa compagne pour travailler. C. a. Dans sa décision querellée à l'encontre de B______, le Ministère public constate que le mis en cause n'avait pas eu l'intention, même par dol éventuel, de commettre l'infraction dénoncée. Il s'était senti légitimé à pénétrer dans les locaux dans la mesure où il en possédait les clés, remises par C______; à son arrivée, il avait salué la parente de A______, présente; et il ne s'était nullement empressé de quitter les lieux à sa vue. À titre subsidiaire, il relève que la culpabilité de B______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes, de sorte que l'art. 52 CP s'appliquait. En l'absence de C______, il n'avait pénétré qu'à une seule occasion dans les bureaux, afin d'y prendre des affaires appartenant à celle-ci et ceci n'avait eu aucune conséquence pour A______. b. À teneur de sa décision litigieuse à l'encontre de C______, le Ministère public retient que, compte tenu de la décision de non-entrée en matière concernant B______, la mise en cause ne pouvait pas se rendre complice d'une infraction qui n'avait pas été réalisée. D. a. À l'appui de ses recours, A______ reproche au Ministère public de s'être uniquement basé sur les dépositions des mis en cause, lesquelles étaient truffées d'erreurs et de mensonges et étaient en contradiction avec sa plainte, sans avoir entendu les deux témoins de la scène - D______ et E______ -. Il n'avait jamais autorisé B______ à pénétrer dans ses bureaux, ni C______ à lui en remettre les clés. L'étonnement exprimé par B______ de voir les locaux occupés constituait un aveu de l'illicéité de sa présence. Lui-même se demandait notamment ce que les individus avaient fait jusqu'à ce que D______ leur demande de partir; s'ils avaient "fouillé" dans ses documents confidentiels; ce qu'il se serait passé si elle n'était pas intervenue; combien de temps ils seraient encore restés; et pour quelle raison le prétendu "enlèvement" du sac de C______ avait duré si longtemps, alors qu'ils étaient repartis sans l'emporter. En outre, la faute de B______ ne pouvait être qualifiée de peu importante compte tenu que, sans son accord, le mis en cause s'était rendu à plusieurs reprises dans ses bureaux, lesquels contenaient l'ensemble de ses archives personnelles de plus de 50 ans, ainsi que des objets mobiliers de valeurs. Quant à C______, en lui cachant la liberté prise, sachant qu'il ne l'aurait pas autorisée, elle avait violé gravement le rapport humain qui les liait. Au surplus, le Ministère public n'avait pas tenu compte du sentiment d'insécurité des témoins présents. Il a sollicité son audition, de même que celle de D______ et E______, présents dans les locaux le jour en question, ainsi que celle des trois personnes accompagnant B______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.2. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 ). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 3.3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Le complice n'est punissable qu'à la condition que l'auteur principal commette une infraction tentée ou consommée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 25). 3.4. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que, depuis 2017, le mis en cause était déjà venu à une dizaine de reprises, dans les bureaux, en présence de la mise en cause et qu'à une occasion au moins, D______ avait été également présente - celle-ci l'ayant reconnu le jour des faits pour l'avoir rencontré sur place auparavant -. Ainsi, jusqu'au 7 octobre 2019, la présence du mis en cause ne semblait pas proscrite dans les locaux ou, à tout le moins, une telle interdiction n'avait pas été portée à sa connaissance. Le jour des faits, fort de ce qui précède, en possession des clés remises par la mise en cause, légitime détentrice, et avec l'intention de récupérer des affaires pour cette dernière, rien n'indique que le mis en cause aurait été en mesure de savoir que sa venue contrevenait à la volonté du recourant. D'ailleurs, il a salué les personnes présentes sur les lieux et n'est reparti qu'à la suite de la demande de l'une d'elle, soit après 10 minutes. L'on peut donc valablement considérer que le mis en cause s'est senti en droit de pénétrer dans les lieux et qu'il les a quittés dès la première injonction de sortir. Il n'existe, dès lors, aucun soupçon permettant de penser qu'il aurait eu l'intention de pénétrer illicitement dans les bureaux du recourant. En l'absence de l'élément constitutif subjectif, l'infraction n'apparait pas réalisée et l'on ne voit pas ce qu'un acte d'instruction, y compris les auditions sollicitées, pourrait apporter comme élément complémentaire pertinent à cet égard. En outre, bien que le mobile ne constitue pas l'un des éléments constitutifs de la violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.3), aucun élément au dossier ne permet de douter de la version donnée par le mis en cause sur la raison de sa présence dans les locaux. Bien au contraire, les propos de C______ et de D______, rapportés par le recourant, corroborent le fait qu'il était effectivement venu uniquement pour prendre des affaires de sa compagne, dès lors qu'il s'est directement dirigé vers le bureau de celle-ci. Rien n'indique non plus qu'il se soit rendu à un autre endroit du bureau, à l'exception des toilettes. Les doutes soulevés par le recourant à cet égard, notamment relatif à la "fouille" dans ses documents confidentiels ou ses suppositions quant à ce qui se serait passé en l'absence de réaction de D______, ne reposent sur aucun élément objectif. Partant, concernant le mis en cause, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Nul n'est dès lors besoin d'analyser l'application subsidiaire de l'art. 52 CP, bien qu'au regard de ce qui précède, cette norme pourrait trouver application, dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de l'art. 186 CP seraient réalisés. 3.5. S'agissant de la mise en cause, conformément à la doctrine précitée et compte tenu de l'absence de commission de l'infraction dénoncée par l'auteur principal, elle ne peut être punie en qualité de complice. En conséquence, la décision querellée concernant la mise en cause ne prête pas non plus le flanc à la critique. 4. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25972/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00