QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INTÉRÊT PERSONNEL;BIEN PROTÉGÉ;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES | CPP.382; CPP.104; CP.304; CP.303; CPP.433; CPP.429
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2 ème éd., Bâle 201, n. 18 ad art. 433).
E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).
E. 2.2 Le recours n’est pas recevable en tant qu’est invoquée une induction de la justice en erreur (art. 304 CP). En effet, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif ( ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii.; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 304), et non un intérêt individuel, tel que l'honneur. Le recourant n’est donc pas directement lésé par le classement de cette prévention.
E. 2.3 En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), cette disposition tend, certes, à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui se prétend accusée faussement dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). En l’espèce toutefois, le recourant soutient que les prévenues pourraient avoir dénoncé faussement sa femme pour une infraction qu’elles avaient en réalité commises, l’une ou l’autre (acte de recours, p. 6). Il ne prétend donc pas avoir été, lui , victime d’une dénonciation calomnieuse de leur part. Aussi n’est-il, là non plus, pas directement lésé par le classement de cette prévention.
E. 2.4 En revanche, il a qualité pour invoquer, comme il le fait, une violation de l’art. 433 CPP ( ACPR/298/2016 du 20 mai 2016 consid. 1.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
E. 3 Le recourant estime avoir justifié du temps consacré par son actuel avocat et reproche au Ministère public d’avoir écarté sans motivation explicite ce que son précédent défenseur aurait compté à double.
E. 3.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
E. 3.2 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5).
E. 3.3 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire de CHF 450.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).
E. 3.4 En l’occurrence, les notes d’honoraires du premier avocat du recourant ne se rapportent manifestement pas toutes à la présente cause. Leur intitulé, très général (« assistance multiples procédures pénales / Diffamation » ; « Procédures pénales / Diffamation »), ne permet pas de rapprochement évident avec l'actuelle procédure. Au contraire : la procédure dans laquelle le recourant était, précisément, prévenu de diffamation (et non partie plaignante pour d’autres infractions, comme en l’espèce) s’est terminée devant le Tribunal fédéral en 2017 : il ne saurait être question de l’indemniser. Il apparaît que les périodes visées dans trois de ces notes d’honoraires se chevauchent : le premier relevé (27 février 2020) s’étend du 17 septembre au 16 décembre 2019 ; le deuxième (28 août 2020), du 21 novembre 2019 au 18 août 2020 ; la troisième (9 septembre 2020), du 25 mars au 18 août 2020. La quatrième (19 novembre 2020) couvre la période du 1 er septembre au 31 [ recte : 7] octobre 2020. Les seuls relevés d’opérations qui correspondent à la chronologie et à des étapes de la présente procédure s’avèrent être ceux du 27 février 2020 (facture n° 1______) et du 19 novembre 2020 (facture n° 4______). Les deux autres seront donc écartés. À examiner les activités de la première facture considérée (n° 1______), tout ce qui précède la rédaction de la plainte (20 novembre 2019) n’a rien à voir avec la présente procédure. Il y est, par exemple, fait référence à une plainte pénale de 2014, à une ordonnance de non-entrée en matière (« ONEM ») et à une reconstitution de dossier « perdu dans les archives ». Par ailleurs, il n’est pas spécifié qui, de l’avocat chef d’étude, du collaborateur ou du stagiaire, a exactement accompli quoi, et le tarif horaire facturé pour le stagiaire est CHF 100.- plus élevé que celui admis par la Cour pénale. Tout au plus remarque-t-on que plus de quarante et une heures, sur les quarante-cinq (arrondies) consacrées au dossier, sont imputées à l’avocat stagiaire. À cet égard, il paraît déraisonnable de compter près de vingt heures au total pour la rédaction et la finalisation de la plainte (quinze pages), et d’y ajouter encore près de trois heures pour la faire signer avec une procuration par le recourant, préparer un bordereau constitué pour une part très prépondérante de pièces issues des procédures pénales antérieures et envoyer le tout au greffe du Ministère public. Ces constatations conduisent à une estimation d’honoraires. En tenant compte de la proportion écrasante du temps consacré par le stagiaire, dont la formation en cours n’a pas à être indemnisée, il n’est pas inéquitable de ramener les honoraires de la facture considérée à CHF 1'600.-. Dans la note d’honoraires du 19 novembre 2020, seul ce qui entoure directement une audience d’instruction au Ministère public (18 septembre 2020) paraît pertinent. Or, une durée d’audience de deux heures ne nécessite pas sans autre explication – qui n’est pas donnée – près de quatre heures de préparation. En effet, à la date de cette audience, le dossier de la procédure n’avait été augmenté que d’un rapport de police (5 pages), avec ses quatre procès-verbaux d’audition (de moins de 4 pages chacune), et l’on ne voit pas quelle complexité ou difficulté en ressortirait, dès lors que, en résumé, les prévenues ont contesté ce que leur ancien employeur et leur ancienne collègue ont affirmé. Aussi une indemnité de CHF 1'200.- (trois heures au tarif revendiqué par le chef d’étude) est-elle satisfactoire sur ce point. Le surplus est rejeté.
E. 3.5 La note d’honoraires de l’avocat actuel du recourant se fonde sur près de six heures d’activités. Il faut garder à l’esprit que ledit avocat a été constitué pendant le délai fixé par l’avis de prochaine clôture pour les réquisitions de preuve et d’indemnisation et qu’il a dû s’exprimer sur ces sujets. Toutefois, il n’a pas eu à établir, mais simplement à réunir, les notes d’honoraires de son confrère ; et, sur l’issue de l’instruction, il n’a fait que rappeler la demande formée deux fois antérieurement par son client personnellement, à savoir l’audition d’un témoin, même s’il a formellement énoncé les questions à lui poser. Aussi, trente minutes au tarif horaire de CHF 400.-, soit CHF 200.-, apparaissent suffisantes pour les actes effectués par le nouvel avocat, étant relevé que, comme le recourant le reconnaît lui-même, il n'est pas question d'indemniser l'activité rendue nécessaire par le changement de mandataire. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant total retenu par le Ministère public, soit CHF 3'000.-, en vertu d'un exercice correct de son pouvoir d'appréciation, pour l'activité totale déployée par les conseils successifs du recourant.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 5 Le recourant, partie plaignante, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Pour le même motif, il ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.
E. 6.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 ainsi que les références citées dans cet arrêt).
E. 6.2 L'intimée C______, prévenue, qui obtient gain de cause puisque le classement de la procédure est confirmé, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, sans toutefois chiffrer sa prétention. Au vu du travail accompli, à savoir huit pages d'observations, ainsi que de la difficulté des questions litigieuses, quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaissent justifiées. Ce sera ainsi une indemnité de CHF 1'600.-, TVA de 7.7% en sus, qui lui sera allouée au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l'État.
E. 6.3 D______ ne s'est quant à elle pas déterminée dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA de 7.7% comprise) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, à D______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25884/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - émolument CHF 895.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.12.2021 P/25884/2019
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INTÉRÊT PERSONNEL;BIEN PROTÉGÉ;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES | CPP.382; CPP.104; CP.304; CP.303; CPP.433; CPP.429
P/25884/2019 ACPR/889/2021 du 16.12.2021 sur OCL/1011/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INTÉRÊT PERSONNEL;BIEN PROTÉGÉ;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES Normes : CPP.382; CPP.104; CP.304; CP.303; CPP.433; CPP.429 En fait En droit république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25884/2019 ACPR/889/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______ GE, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 août 2021 par le Ministère public, et C ______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e Sylvie MATHYS, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, D ______ , domiciliée c/o E______, ______ (France), comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 23 août 2021, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte du 13 décembre 2019 déposée à l'encontre de C______ et de D______. Il conclut à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour engager l'accusation contre les prévenues et à ce qu'une indemnité plus élevée pour ses frais de défense lui soit allouée. b. Le recourant a payé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Par plainte datée du 13 décembre 2019, A______ reproche à C______, qui était à l'époque assistante chez son ancien employeur, d’avoir laissé soupçonner que son épouse était l’auteur d’appels et de lettres anonymes parvenus dans l’entreprise, en 2011 et 2012, et d’avoir déposé plainte contre lui, en 2013, au motif qu’il avait affirmé au sein de l’entreprise détenir la preuve « à 99 % » qu’elle-même serait en réalité l’auteur des lettres. La plainte dirigée contre lui s’était terminée en 2017 par-devant le Tribunal fédéral, qui avait confirmé sa bonne foi, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Quant aux soupçons contre sa femme, ils avaient été formulés dans le cadre d’une procédure pénale classée le 21 octobre 2015. Dans le cours de l’instruction avait été entendu un couple dont l’adresse IP avait été utilisée pour diffuser des messages attentatoires à l’honneur de l’assistante ; les époux avaient affirmé ne pas connaître celle-ci ni s’expliquer comment leur adresse IP avait pu être usurpée. Or, il avait appris par la suite que l'épouse, D______, et C______ se connaissaient, dès lors qu'elles avaient travaillé ensemble dans la même entreprise en 2008. Dans la mesure où elles avaient affirmé le contraire au Ministère public, le 1 er octobre 2015, il était victime d’un « coup monté », constitutif de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et de faux témoignages (art. 307 CP). b. Entendues en qualité de prévenues par la police le 21 juin 2020, puis, contradictoirement par le Ministère public le 18 septembre 2020, les deux femmes ont prétendu n’avoir aucun souvenir l’une de l’autre, si elles avaient jamais travaillé ensemble, et ont donc contesté toute connivence. c. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 24 juin 2020, F______ a affirmé avoir travaillé avec les deux prévenues dans le même bureau en juillet-août 2008. d. Entendu par la police le 25 juin 2020, puis contradictoirement par le Ministère public le 20 janvier 2021, G______, directeur de la société qui avait informé A______ que les mises en cause étaient employées chez lui en 2008, a également soutenu que les deux femmes se connaissaient. e. Les 1 er février et 11 mai 2021, A______ a demandé que F______ fût entendue contradictoirement. f. Le 2 juillet 2021, le Ministère public a avisé les parties qu’il s’apprêtait à classer la poursuite. g. Par courrier du 23 juillet 2021 rédigé sous la plume de son nouvel avocat mandaté le 12 juillet 2021, A______ s'est opposé au classement, réitérant la nécessité d’entendre le témoin susmentionné et suggérant les questions à lui poser. Il a requis une indemnité de CHF 19'203.-, correspondant aux frais d'avocat déboursés pour la procédure. Pour justifier sa prétention, il a produit :
- Une facture de son précédent conseil datée du 27 février 2020 (n° 1______) pour l'activité déployée dans le cadre d'un mandat intitulé « assistance multiples procédures pénales / Diffamation » s'élevant à CHF 8'495.39 pour 44 heures 33 minutes de prestations effectuées entre le 17 septembre et le 16 décembre 2019. Trois avocats ont travaillé sur le dossier à des taux-horaires respectifs de CHF 400.- (3.25 heures d'activité), CHF 350.- (0.5 heure d'activité) et CHF 250.- (41.03 heures d'activité). La rédaction de la plainte totalise 20 heures 55 minutes d'activités auxquelles sont ajoutées 2 heures 50 minutes pour l'envoi de la plainte, la préparation du bordereau et de la procuration ainsi que pour un rendez-vous avec le client pour la signature de la plainte. Une partie de l'activité de l'avocat a été consacrée à la « Recherche du/des dossiers A______ / classement des documents trouvés » (2 heures 50 minutes), à la « Reconstitution des dossiers », ceux-ci étant perdus dans les archives (2 heures), à l'analyse d'une plainte pénale de 2014 (50 minutes) et à la prise de connaissance d'une « ONEM » (17 minutes).
- Une facture de son précédent conseil datée du 28 août 2020 (n° 2______) pour l'activité déployée entre le 21 novembre 2019 et le 18 août 2020 dans le cadre du mandat susmentionné pour un montant total de CHF 2'335.33.
- Une facture de son précédent conseil datée du 9 septembre 2020 (n° 3______) pour l'activité déployée dans le même mandat entre le 25 mars et le 18 août 2020 pour un montant total de CHF 1'140.67.
- Une facture de son précédent conseil datée du 19 novembre 2020 (4______) pour l'activité déployée dans le cadre d'un mandat libellé « Procédures pénales / Diffamation » entre le 1 er septembre et le 31 [recte : 7 ] octobre 2020 pour un montant total de CHF 5'221.30. L'avocat a consacré 3 heures 50 minutes à la préparation de l'audience du 18 septembre 2020.
- Une facture de son conseil actuel datée du 23 juillet 2021, portant sur la somme de CHF 2'012.- pour 5 heures 45 minutes de travail à CHF 350.- l'heure (entretiens avec client, appels, courriels, rédaction courrier MP, recherches juridiques, prise de connaissance du dossier). Il n'y a aucun relevé d'activité détaillé relatif à cette facture. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les deux prévenues avaient menti à plusieurs reprises. Leurs fausses déclarations étaient intervenues à un stade où les soupçons d’appels et téléphones anonymes naissaient contre elles. En vertu des principes d’autofavorisation et de cofavorisation dégagés par la jurisprudence en matière d’entrave à l’action pénale, cette infraction devait donc être classée. Quant à l’induction de la justice en erreur et à la dénonciation calomnieuse, rien n’établissait que l’ancienne assistante, nonobstant ses mensonges, aurait « orchestré » les harcèlements et atteintes à l’honneur dont elle s’était plainte, ni dénoncé une infraction qu’elle savait n’avoir pas été commise ; il n’avait pas été possible d’établir, non plus, qu’elle eût sciemment dénoncé à tort la femme du plaignant. Dans ces circonstances, l’audition du témoin réclamée serait inutile. Pour ce qui était de l’indemnisation des frais d’avocats, la note d’honoraires du défenseur du recourant ne donnait ni heure ni date pour les activités revendiquées, et celles du précédent avocat montraient des périodes qui se chevauchaient, de sorte que certaines opérations étaient comptées à double. Par conséquent, une indemnité de CHF 3'000.-, à payer par les prévenues, suffirait ex aequo et bono . D. a. Dans son recours, A______ estime que les prévenues devraient être renvoyées en jugement pour « au moins une » des deux infractions en cause, dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur. L’instruction n’établissait pas avec certitude qu’elles ne s’en seraient pas rendues coupables ni qu’elles n’auraient pas dénoncé faussement sa femme pour des infractions qu’elles auraient elles-mêmes commises. Le temps consacré au dossier par son (nouvel) avocat devait être indemnisé à hauteur de CHF 1'400.- au minimum, correspondant à 4 heures d'activité à CHF 350.- l'heure, les honoraires découlant du changement de conseil n'ayant pas à être pris en compte ; quant aux honoraires du précédent défenseur, le Ministère public n’indiquait pas quelles opérations étaient injustifiées ni pourquoi elles l’étaient. b. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans formuler d'observations. c. Dans ses déterminations, C______ relève que le recourant ne détient pas la qualité pour recourir, en tant qu'il n'est pas titulaire des biens juridiquement protégés par les art. 303 et 304 CP. Elle conclut par ailleurs à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de sa défense lui soit allouée. d. Dans sa réplique, le recourant soutient s'être naturellement vu reconnaître le statut de partie plaignante tout le long de la procédure, ce grief n'ayant jamais été soulevé par la prévenue. Un tel comportement relevait de l'abus de droit. e. Bien qu'invitée à le faire, D______ne s'est pas déterminée. EN DROIT 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 2. Reste à savoir si le recourant, constitué partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent, en effet, d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 2.2. Le recours n’est pas recevable en tant qu’est invoquée une induction de la justice en erreur (art. 304 CP). En effet, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif ( ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii.; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 304), et non un intérêt individuel, tel que l'honneur. Le recourant n’est donc pas directement lésé par le classement de cette prévention. 2.3. En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), cette disposition tend, certes, à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui se prétend accusée faussement dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). En l’espèce toutefois, le recourant soutient que les prévenues pourraient avoir dénoncé faussement sa femme pour une infraction qu’elles avaient en réalité commises, l’une ou l’autre (acte de recours, p. 6). Il ne prétend donc pas avoir été, lui , victime d’une dénonciation calomnieuse de leur part. Aussi n’est-il, là non plus, pas directement lésé par le classement de cette prévention. 2.4. En revanche, il a qualité pour invoquer, comme il le fait, une violation de l’art. 433 CPP ( ACPR/298/2016 du 20 mai 2016 consid. 1.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 201, n. 18 ad art. 433). 3. Le recourant estime avoir justifié du temps consacré par son actuel avocat et reproche au Ministère public d’avoir écarté sans motivation explicite ce que son précédent défenseur aurait compté à double. 3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 3.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). 3.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire de CHF 450.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). 3.4. En l’occurrence, les notes d’honoraires du premier avocat du recourant ne se rapportent manifestement pas toutes à la présente cause. Leur intitulé, très général (« assistance multiples procédures pénales / Diffamation » ; « Procédures pénales / Diffamation »), ne permet pas de rapprochement évident avec l'actuelle procédure. Au contraire : la procédure dans laquelle le recourant était, précisément, prévenu de diffamation (et non partie plaignante pour d’autres infractions, comme en l’espèce) s’est terminée devant le Tribunal fédéral en 2017 : il ne saurait être question de l’indemniser. Il apparaît que les périodes visées dans trois de ces notes d’honoraires se chevauchent : le premier relevé (27 février 2020) s’étend du 17 septembre au 16 décembre 2019 ; le deuxième (28 août 2020), du 21 novembre 2019 au 18 août 2020 ; la troisième (9 septembre 2020), du 25 mars au 18 août 2020. La quatrième (19 novembre 2020) couvre la période du 1 er septembre au 31 [ recte : 7] octobre 2020. Les seuls relevés d’opérations qui correspondent à la chronologie et à des étapes de la présente procédure s’avèrent être ceux du 27 février 2020 (facture n° 1______) et du 19 novembre 2020 (facture n° 4______). Les deux autres seront donc écartés. À examiner les activités de la première facture considérée (n° 1______), tout ce qui précède la rédaction de la plainte (20 novembre 2019) n’a rien à voir avec la présente procédure. Il y est, par exemple, fait référence à une plainte pénale de 2014, à une ordonnance de non-entrée en matière (« ONEM ») et à une reconstitution de dossier « perdu dans les archives ». Par ailleurs, il n’est pas spécifié qui, de l’avocat chef d’étude, du collaborateur ou du stagiaire, a exactement accompli quoi, et le tarif horaire facturé pour le stagiaire est CHF 100.- plus élevé que celui admis par la Cour pénale. Tout au plus remarque-t-on que plus de quarante et une heures, sur les quarante-cinq (arrondies) consacrées au dossier, sont imputées à l’avocat stagiaire. À cet égard, il paraît déraisonnable de compter près de vingt heures au total pour la rédaction et la finalisation de la plainte (quinze pages), et d’y ajouter encore près de trois heures pour la faire signer avec une procuration par le recourant, préparer un bordereau constitué pour une part très prépondérante de pièces issues des procédures pénales antérieures et envoyer le tout au greffe du Ministère public. Ces constatations conduisent à une estimation d’honoraires. En tenant compte de la proportion écrasante du temps consacré par le stagiaire, dont la formation en cours n’a pas à être indemnisée, il n’est pas inéquitable de ramener les honoraires de la facture considérée à CHF 1'600.-. Dans la note d’honoraires du 19 novembre 2020, seul ce qui entoure directement une audience d’instruction au Ministère public (18 septembre 2020) paraît pertinent. Or, une durée d’audience de deux heures ne nécessite pas sans autre explication – qui n’est pas donnée – près de quatre heures de préparation. En effet, à la date de cette audience, le dossier de la procédure n’avait été augmenté que d’un rapport de police (5 pages), avec ses quatre procès-verbaux d’audition (de moins de 4 pages chacune), et l’on ne voit pas quelle complexité ou difficulté en ressortirait, dès lors que, en résumé, les prévenues ont contesté ce que leur ancien employeur et leur ancienne collègue ont affirmé. Aussi une indemnité de CHF 1'200.- (trois heures au tarif revendiqué par le chef d’étude) est-elle satisfactoire sur ce point. Le surplus est rejeté. 3.5. La note d’honoraires de l’avocat actuel du recourant se fonde sur près de six heures d’activités. Il faut garder à l’esprit que ledit avocat a été constitué pendant le délai fixé par l’avis de prochaine clôture pour les réquisitions de preuve et d’indemnisation et qu’il a dû s’exprimer sur ces sujets. Toutefois, il n’a pas eu à établir, mais simplement à réunir, les notes d’honoraires de son confrère ; et, sur l’issue de l’instruction, il n’a fait que rappeler la demande formée deux fois antérieurement par son client personnellement, à savoir l’audition d’un témoin, même s’il a formellement énoncé les questions à lui poser. Aussi, trente minutes au tarif horaire de CHF 400.-, soit CHF 200.-, apparaissent suffisantes pour les actes effectués par le nouvel avocat, étant relevé que, comme le recourant le reconnaît lui-même, il n'est pas question d'indemniser l'activité rendue nécessaire par le changement de mandataire. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant total retenu par le Ministère public, soit CHF 3'000.-, en vertu d'un exercice correct de son pouvoir d'appréciation, pour l'activité totale déployée par les conseils successifs du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, partie plaignante, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Pour le même motif, il ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. 6. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 ainsi que les références citées dans cet arrêt). 6.2. L'intimée C______, prévenue, qui obtient gain de cause puisque le classement de la procédure est confirmé, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, sans toutefois chiffrer sa prétention. Au vu du travail accompli, à savoir huit pages d'observations, ainsi que de la difficulté des questions litigieuses, quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaissent justifiées. Ce sera ainsi une indemnité de CHF 1'600.-, TVA de 7.7% en sus, qui lui sera allouée au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l'État. 6.3. D______ ne s'est quant à elle pas déterminée dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA de 7.7% comprise) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, à D______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25884/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- émolument CHF 895.00 Total CHF 1'000.00